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L.R.M. 1987 Suppl., c. 25

Loi modifiant la Loi sur le temps réglementaire

Abr. et rempl. de l'art. 2

1

L'article 2 de la Loi sur le temps réglementaire, chapitre 030 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Temps réglementaire

2

Le temps réglementaire utilisé et suivi dans la province est, selon le cas :

a) l'heure normale du centre sauf, chaque année, entre le premier dimanche d'avril, à deux heures du matin, et le dernier dimanche d'octobre, à la même heure;

b) l'heure normale du centre avec une heure d'avance, chaque année entre le premier dimanche d'avril, à deux heures du matin, et le dernier dimanche d'octobre, à la même heure.