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L.R.M. 1987 Suppl., c. 24

Loi modifiant la Loi sur le contrôle

Abrogation et remplacement de 1'article 1

1

La Loi sur le contrôle du prix du lait, chapitre M130 des Lois réadoptées du Manitoba, 1987, est modifiée par l'abrogation de l'article 1 et son remplacement par le suivant :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission manitobaine de contrôle du prix du lait. ("commission")

"Conseil manitobain" Le Conseil manitobain de commercialisation des produits naturels, constitué en application de la Loi sur la commercialisation des produits naturels. ("Manitoba Council")

"consommateur" Personne qui reçoit, achète ou offre de recevoir ou d'acheter du lait liquide ou des produits laitiers pour son usage personnel, pour l'usage de sa famille ou de son ménage ou pour tout usage autre que la revente ou la fabrication, directe ou indirecte. ("consumer")

"détaillant" Personne qui vend, au détail, du lait liquide ou des produits laitiers aux consommateurs. ("retailer")

"distributeur" Personne qui distribue ou vend ou offre de distribuer ou de vendre du lait liquide ou des produits laitiers, soit pour la consommation dans son établissement ou ailleurs, soit pour la transformation, la fabrication ou la revente. ("distributor")

"fabricant ou préparateur" Personne qui a pour métier de transformer le lait ou les produits laitiers, ou d'utiliser du lait ou des produits laitiers dans la fabrication ou la transformation, sur le territoire de la province. ("manufacturer or processor")

"fabrication ou transformation" Le fait de changer la nature, la forme ou l'état du lait ou de produits laitiers. Est également visé le conditionnement. ("manufacturing or processing")

"formule du coût de production" Formule établie conformément à la présente loi et par laquelle le prix du lait vendu par un producteur ou par l'Offîce des producteurs pour usage sous forme de lait liquide est fixé. ("cost of production formula")

"intermédiaire" Personne qui achète du lait liquide ou des produits laitiers du fabricant ou du préparateur et le revend aux détaillants, ou aux consommateurs en le livrant à domicile. ("jobber")

"indice différentiel de matières grasses" La valeur exprimée en cents de chaque hectogramme de matières grasses lorsque la teneur en cette matière est supérieure ou inférieure à 3,6 kilogrammes par hectolitre de lait. ("butterfat differential")

"lait" La sécrétion normale des glandes mammaires de la vache. ("milk")

"lait liquide" Le lait, y compris le lait légalement reconstitué entièrement ou partiellement à partir du lait en poudre, et dont la teneur en matières grasses ne dépasse pas 8 % du poids, peu importe que la transformation nécessite ou non l'adjonction ou la soustraction d'une substance quelconque, pourvu qu'il soit vendu par un fabricant, un préparateur, un distributeur, un détaillant, un intermédiaire ou un producteur pour être, en définitive, consommé sous forme de lait. ("fluid milk")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif, chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"Office des producteurs" L'Office des producteurs manitobains pour la commercialisation du lait, constitué en application de la Loi sur la commercialisation des produits naturels. ("producer board")

"producteur" Personne qui fournit ou vend le lait qu'il produit grâce à son propre troupeau ou bétail, ou grâce au troupeau ou au bétail qu'il élève. ("producer")

"produits laitiers" Le lait, la crème, le lait condensé, le lait concentré, le lait stérilisé, le lait en poudre, le beurre, le fromage, la crème glacée, le lait glacé, le lactosérum en poudre, le lactosérum condensé, la caséine, la caséinate de sodium, le yogourt, et toute autre substance préparée entièrement ou principalement avec du lait. ("dairy products")

"usine laitière" Établissement auquel du lait ou de la crème est reçu afin d'être pasteurisé, normalisé ou transformé de toute autre manière. ("dairy plant")

Abrogation et remplacement du paragraphe 3(1)

2

Le paragraphe 3(1) de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant :

Attributions de la Commission

3(1)

La Commission a les attributions prévues par la présente loi. Elle est chargée de l'application celle-ci ainsi que des règlements; à cette fin :

a) elle recueille, en vue d'exécuter ses propres ordonnances ainsi que les règlements, les informations relatives au coût de production, de transformation et de distribution du lait liquide;

b) elle peut demander aux personnes qui fournissent, distribuent, transforment, gardent pour la vente ou vendent du lait liquide ou des produits laitiers de lui fournir toutes les informations relatives aux coûts de production, de transport, d'entreposage, de transformation, de conditionnement et de commercialisation du lait liquide ou des produits laitiers, dont les informations sur la répartition des frais directs et des frais généraux entre le lait liquide et les autres produits;

c) elle peut, pendant les heures normales d'ouverture, inspecter les livres et les locaux relatifs à la fourniture, à la distribution, à la transformation ou à la vente de lait liquide ou de produits laitiers de toute personne visée à l'alinéa b);

d) elle suit et instruit les plaintes relatives aux prix du lait liquide, à quelque niveau que ce soit;

e) elle mène toute enquête qu'ordonne le ministre en application de la présente loi;

f) elle peut faire des enquêtes et des études sur les systèmes de distribution de lait liquide et de produits laitiers, ainsi que sur l'état de l'industrie laitière au Manitoba ou ailleurs, et en rendre compte au ministre.

Abrogation et remplacement du paragraphe 3(5)

3

Le paragraphe 3(5) de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant :

Surveillance et contrôle des prix

3(5)

La Commission surveille les prix exigés à l'égard du lait liquide par les distributeurs, les intermédiaires, les fabricants, les préparateurs et les détaillants. Elle peut, par ordonnance :

a) fixer un maximun, un minimun ou les deux concurrement à l'égard du prix de vente du lait liquide exigible par les distributeurs, les intermédiaires, les fabricants, les préparateurs ou les détaillants;

b) établir les genres de laits liquides aux fins d'en réglementer le prix de vente;

c) prévoir les régions de la provinces dans lesquelles s'appliquent les prix fixés sous le régime de l'alinéa a).

Modification de l'alinéa 3(6)a)

4

L'alinéa 3(6)a) est remplacé par le suivant :

a) le coût du lait pour le distributeur, le fabricant l'intermédiaire, le détaillant ou le préparateur, tel qu'il est déterminé par la formule prévue au paragraphe (2), le coût de transformation, de manutention, de conditionnement ou de distribution du lait, la répartition des frais directs et des frais généraux entre le lait liquide et les autres produits laitiers, et le coût de la vente au détail;

Abrogation et remplacement du paragraphe 4(4)

5

Le paragraphe 4(4) de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant :

Renseignements sur les coûts et les bénéfices

4(4)

Toute personne qui a l'intention de se faire entendre par le Conseil manitobain au sujet des prix maximums, des prix minimums ou des prix maximums et minimums du lait liquide, peut, avant l'audition de l'appel, demander à la Commission de lui fournir des renseignements sur les coûts et les bénéfices des producteurs, des distributeurs, des fabricants, des intermédiaires, des détaillants ou des préparateurs. La Commission est alors tenue, dans les trois jours suivant la réception de la demande, de fournir les renseignements dont elle dispose sous forme de statistiques globales, sans que les coûts ou les profits se rapportant à chaque intéressé soient identifiés.

Abrogation et remplacement de l'article 6

6

L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant :

Interdiction générale

6(1)

Il est interdit de vendre du lait liquide à un prix qui déroge à celui fixé par la Commission, pour la région, sous le régime du paragraphe 3(5).

Interdictions particulières

6(2)

Il est interdit de poser l'un ou l'autre des actes qui suivent sans en avoir préalablement reçu l'autorisation écrite de la Commission :

a) consentir, dans le cadre d'un opération concernant du lait liquide, une réduction, un rabais, une prime en argent ou en nature à l'acheteur ou recourir à un procédé qui, selon le cas :

(i) confère ou est susceptible de conférer, même indirectement, un avantage quelconque à l'acheteur,

(ii) a ou est susceptible d'avoir pour effet de modifier le prix du lait liquide payé par l'acheteur;

b) vendre concurremment du lait liquide et d'autres biens de commation de façon à ce que le prix du premier soit combiné à celui des seconds;

c) donner gratuitement du lait liquide à quiconque, dans le cadre de ses opérations commerciales.

Abrogation et remplacement du paragraphe 8(1)

7

Le paragraphe 8(1) de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant :

Injonctions

8(1)

Dans le cas où il ressort des pièces versées au dossier ou des témoignages entendus qu'un distributeur, qu'un fabricant, qu'un préparateur ou qu'un détaillant de lait liquide a enfreint ou est en train d'enfreindre la présente loi, une ordonnance rendue ou un règlement pris sous son régime, la Cour du Banc de la Reine ou l'un de ses juges peut, à la demande de la Commission, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant de continuer à perpétrer l'infraction, qu'une peine ait ou non été imposée au chef de la contravention. La Cour peut modifier ou révoquer l'ordonnance, à la demande de toute personne.

Abrogation et remplacement du paragraphe 9(1)

8

Le paragraphe 9(1) de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant :

Peine

9(1)

Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de la présente loi, des règlements pris ou des ordonnances rendues sous son régime commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $.

Modification du paragraphe 10(1)

9

L'alinéa 10(1)a) de la Loi est remplacé par le suivant :

a) presrire les registres, les livres et les comptes à tenir par les fabricants ou préparateurs, ou par les personnes qui fournissent, distribuent, gardent pour la vente ou vendent du lait liquide ou des produits laitiers, et exiger de ces personnes qu'elles lui communiquent les renseignements qu'elle demande au sujet d'une partie quelconque de leur entreprise, en la forme qu'elle exige;.

Entrée en vigueur

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La présente loi entre en vigueur par proclamation.