English

L.R.M. 1987 Suppl., c. 23

Loi modifiant la Loi sur la santé mentale

Mod. de la définition de "curateur"

1

La définition de "curateur" à l'article 1 de la Loi sur la santé mentale, chapitre M110 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

"curateur" Personne chargée en vertu de la présente loi de la gestion des biens ou de la garde d'une personne atteinte de troubles mentaux. ("committee")

Mod. de la définition de "trouble mental"

2

La définition de "trouble mental" à l'article 1 de la même loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

"trouble mental" Trouble considérable de la pensée, de l'humeur, de la perception, de l'orientation ou de la mémoire qui nuit grandement au jugement ou au comportement ou qui affaiblit considérablement la faculté de reconnaître la réalité ou le pouvoir de faire face aux demandes ordinaires de la vie et, sauf dans la partie I, s'entend en outre de la déficience mentale. ("mental disorder")

Abrogation de certaines définitions

3

Les définitions de "maladie mentale" , de "psychonévrose", de "toxicomanie" et de "trouble psychopathique" à l'article 1 de la même loi sont abrogées.

Abr. et rempl. du par. 4(1)

4

Le paragraphe 4(1) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir du directeur des services psychiatriques

4(1)

Le directeur peut :

a) autoriser par écrit le transfert d'un malade d'un centre psychiatrique à un autre;

b) interroger les parents d'un malade ainsi que les autres personnes qu'il juge nécessaire d'interroger au sujet des antécédents du malade et des circonstances entourant sa maladie;

c) consulter les experts médicaux et autres à qui il peut considérer opportun de demander conseil à propos d'un malade;

d) désigner par écrit toute personne adéquatement qualifiée pour agir en son nom et s'acquitter de l'ensemble ou d'une partie des devoirs de sa charge;

e) s'acquitter de toute autre tâche que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui confier par décret.

Abr. et rempl. de l'al. 4(2)d)

5

L'alinéa 4(2)d) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) à moins d'ordre contraire du directeur, refuser d'admettre ou de détenir une personne à titre de malade en cure volontaire.

Abr. et remp. de l'art. 6

6

L'article 6 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modes d'admission

6

Toute personne au Manitoba qui est atteinte de troubles mentaux ou dont on peut croire qu'elle a besoin de traitements semblables à ceux fournis dans un centre psychiatrique peut y être admise à titre de malade en cure volontaire ou à titre de malade en cure obligatoire de la manière prévue ci-après.

Renumérotation de paragraphes

7(1)

Les indices des paragraphes 18(2), 18(3) et 19 sont remplacés par les indices 92.1(1), 92.1(2) et 92.1(3) respectivement.

Abr. et rempl. des articles 7 à 26.3

7(2)

Les articles 7 à 26(9) de la même loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

ADMISSION EN CURE VOLONTAIRE

Demande d'admission par un malade

7(1)

Toute personne au Manitoba qui croit avoir besoin ou être sur le point d'avoir besoin de traitements semblables à ceux qui sont fournis dans un centre psychiatrique peut demander son admission dans un tel centre. L'administrateur médical responsable du centre psychiatrique peut, sous réserve du paragraphe (2), recevoir la personne à titre de malade en cure volontaire.

Prohibition des admissions inutiles

7(2)

Nul ne peut être admis à titre de malade en cure volontaire dans un centre psychiatrique à moins que, de l'avis de l'administrateur médical responsable de ce centre, la personne n'ait besoin d'un examen, de soins et de traitements psychiatriques qui ne peuvent être fournis que dans un centre psychiatrique.

Libération du malade

7(3)

Le malade en cure volontaire peut, sous réserve des paragraphes (4) et (5), quitter le centre psychiatrique à tout moment ou refuser l'administration de tout traitement suggéré.

Refus de traitement écrit

7(4)

La personne qui, contrairement à un avis médical, désire quitter le centre psychiatrique en vertu du paragraphe (3) doit signer une demande de congé.

Détention

7(5)

Un membre responsable du personnel affecté aux soins dans le centre psychiatrique peut détenir le malade en cure volontaire qui demande son congé et prendre des mesures pour qu'un médecin l'examine dans les 24 heures, s'il a des motifs raisonnables de croire que cette personne se trouve dans les conditions suivantes :

a) elle souffre d'un trouble mental;

b) elle a besoin d'être examinée par un médecin afin de déterminer si une demande en application du paragraphe 8(1) devrait être faite;

c) elle est susceptible de s'infliger ou de causer à autrui un dommage, ou risque de subir une détérioration mentale ou physique importante si elle quitte le centre.

ÉVALUATION ET EXAMEN PSYCHIATRIQUES FORCÉS

Demande d'évaluation psychiatrique forcée

8(1)

Le médecin qui a examiné une personne peut demander que cette personne subisse une évaluation psychiatrique forcée, s'il est d'avis que :

a) la personne souffre d'un trouble mental qui, en raison de sa nature, pourrait entraîner :

(i) un dommage sérieux pour elle-même,

(ii) un dommage sérieux pour autrui,

(iii) une détérioration mentale ou physique importante;

b) la personne refuse de subir une évaluation psychiatrique volontaire.

Contenu de la demande

8(2)

La demande visée au paragraphe (1) est faite en la forme prescrite par règlement et le médecin qui la signe y précise :

a) qu'il a personnellement examiné la personne qui fait l'objet de la demande;

b) la date à laquelle il a examiné la personne;

c) qu'il s'est sérieusement renseigné sur tous les faits nécessaires pour se faire une opinion sur la nature et la gravité du trouble mental de la personne;

d) les motifs de la demande, y compris les faits sur lesquels il fonde son opinion sur la nature et la gravité du trouble mental de la personne et ses conséquences probables, en établissant une distinction entre les faits qu'il a observés lui-même et ceux qui lui ont été communiqués par une autre personne.

Signature

8(3)

La demande faite en application du paragraphe (1) n'est valide que si le médecin la signe dans un délai de deux jours suivant l'examen.

Ordonnance d'examen médical du juge

9(1)

Quiconque peut faire une déclaration écrite sous serment devant un juge de paix dans laquelle il demande qu'une ordonnance relative à l'examen forcé d'une autre personne par un médecin soit rendue et précise les motifs de cette demande. Le juge de paix reçoit la déclaration.

Procédure

9(2)

Le juge de paix qui reçoit la déclaration en application du paragraphe (1) l'étudie et, s'il l'estime souhaitable, il entend et étudie, sans donner d'avis à la personne qui fait l'objet de la déclaration, les allégations de la personne qui a fait cette déclaration et les témoignages des témoins, le cas échéant.

Ordonnance

9(3)

À la suite de l'audience tenue en application du paragraphe (2), le juge de paix peut rendre une ordonnance pour l'examen forcé d'une personne par un médecin s'il a des motifs raisonnables de croire que cette personne :

a) souffre apparemment d'un trouble mental;

b) est susceptible de s'infliger ou de causer à autrui un dommage ou de subir une détérioration mentale ou physique importante;

c) a besoin d'un examen afin de déterminer si elle doit ou non subir une évaluation;

d) refuse l'examen médical.

Mention d'absence de motifs

9(4)

Si le juge de paix estime que les motifs mentionnés au paragraphe (3) n'ont pas été établis, il inscrit une mention à cet effet sur la déclaration reçue en application du paragraphe (1).

Ordonnance de détenir sous garde

9(5)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (3) et autorisant l'examen forcé d'une personne par un médecin exige de l'une ou de plusieurs des personnes énumérées ci-dessous qu'elles détiennent sous garde la personne nommée ou décrite dans l'ordonnance et l'amènent sans délai dans un lieu où elle peut être détenue afin de subir un examen forcé :

a) l'agent de la paix nommé dans l'ordonnance;

b) le particulier nommé dans l'ordonnance;

c) la personne appartenant à une catégorie précisée dans l'ordonnance.

Durée de validité

9(6)

L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) est valide pendant sept jours, y compris le jour où elle est rendue.

Agent de la paix

10(1)

Un agent de la paix peut détenir une personne sous garde et l'emmener sans délai dans un lieu où elle sera soumise à l'examen forcé par un médecin, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que la personne, selon le cas :

(i) a menacé ou a essayé de s'infliger des blessures corporelles, ou est en train de menacer ou d'essayer de le faire,

(ii) se conduit ou est en train de se conduire de façon violente envers autrui ou a provoqué ou est en train de provoquer la crainte de blessures corporelles chez une autre personne,

(iii) a fait preuve ou est en train de faire preuve qu'elle est incapable de prendre soin d'elle-même;

b) l'agent de la paix est d'avis que la personne paraît être atteinte de troubles mentaux de nature à entraîner, selon le cas :

(i) un dommage corporel sérieux pour elle-même,

(ii) un dommage corporel sérieux pour autrui,

(iii) une détérioration mentale ou physique importante de cette personne;

c) l'urgence de la situation ne permet pas l'obtention d'une ordonnance judiciaire pour un examen médical.

Mesures raisonnables

10(2)

L'agent de la paix qui procède conformément au paragraphe (1) peut prendre toute mesure raisonnable, y compris la pénétration dans des lieux, afin de mettre la personne sous garde.

Moment de l'examen

11(1)

Quand une personne est amenée sous garde afin d'être soumise à l'examen forcé par un médecin en application de la présente loi, l'examen a lieu dans les 24 heures de l'arrivée de la personne au lieu de l'examen.

Lieu de l'examen

11(2)

Dans la mesure du possible, l'examen a lieu dans un endroit approprié pour l'administration de soins de santé.

Obligation d'informer

12

L'agent de la paix ou la personne qui détient une personne sous garde afin qu'elle soit soumise à un examen forcé par un médecin ou à une évaluation psychiatrique forcée en application de la présente loi l'informe promptement :

a) du lieu où elle est amenée;

b) du fait qu'elle est amenée afin d'être soumise à un examen forcé ou à une évaluation psychiatrique forcée, selon le cas, et des raisons qui motivent cet examen;

c) de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat.

Renseignements donnés au lieu de l'examen

13

Dès l'arrivée de la personne au lieu de l'examen ou de l'évaluation psychiatrique forcée ou dès que, par la suite, la personne semble avoir l'aptitude mentale nécessaire pour comprendre ces renseignements, le responsable du lieu veille à ce que la personne soit informée :

a) du lieu où elle est détenue;

b) du motif de sa détention;

c) de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat.

Obligation de conserver la garde

14(1)

L'agent de la paix ou la personne qui détient une personne sous garde afin qu'elle soit soumise à un examen forcé par un médecin ou qu'elle soit amenée à un centre psychiatrique reste au lieu de l'examen ou au centre et conserve la responsabilité de la garde de cette personne jusqu'à ce que l'examen soit terminé ou que la personne ait été admise à titre de malade dans un centre psychiatrique.

Obligation de ramener la personne

14(2)

Si une personne est amenée à un centre psychiatrique ou à un autre établissement de santé afin d'être soumise à un examen forcé par un médecin ou d'y subir une évaluation psychiatrique forcée et que l'évaluation n'est pas demandée ou que les autorités du centre psychiatrique décident de ne pas admettre la personne, la personne qui a amené celle-ci prend des dispositions pour son retour, si cela est possible, au lieu où elle a été mise sous garde ou à un autre endroit approprié.

Évaluation psychiatrique forcée

15

La demande du médecin en application du paragraphe 8(1) constitue une autorisation suffisante pour :

a) permettre à un agent de police ou à une autre personne de mettre la personne sous garde le plus tôt possible, mais au plus tard sept jours à compter du jour où la demande est signée, y compris ce jour-là, et de l'amener à un hôpital qui est entièrement ou partiellement désigné à titre de centre psychiatrique;

b) détenir, maîtriser et mettre en observation la personne dans un centre psychiatrique pendant 72 heures au maximum;

c) permettre à un psychiatre d'examiner la personne et d'évaluer son état mental afin de déterminer si l'admission dans un centre psychiatrique est nécessaire.

MALADE EN CURE OBLIGATOIRE

Admission en cure obligatoire

16(1)

Le psychiatre dans un centre psychiatrique qui a reçu une demande d'évaluation psychiatrique forcée d'une personne aux termes du paragraphe 8(1), et qui a examiné cette personne, peut l'admettre à titre de malade en cure obligatoire en remplissant et en déposant auprès de l'administeur médical responsable un certificat d'admission en cure obligatoire sur la formule prescrite par les règlements s'il est d'avis que :

a) la personne souffre d'un trouble mental pouvant entraîner les conséquences suivantes :

(i) elle est susceptible de s'infliger ou de causer à autrui un dommage sérieux ou de subir une détérioration mentale ou physique importante si elle n'est pas détenue dans un centre psychiatrique,

(ii) elle a besoin d'un traitement suivi qui ne peut raisonnablement être fourni que dans un centre psychiatrique;

b) la personne refuse l'admission en cure volontaire.

Obligation du psychiatre relativement à l'admission volontaire

16(2)

Le psychiatre qui a examiné une personne dans un centre psychiatrique et qui a évalué son état mental peut l'admettre à titre de malade en cure volontaire au centre s'il est d'avis qu'elle souffre d'un trouble mental, qu'elle a besoin de traitements psychiatriques fournis dans un centre psychiatrique et qu'il convient de l'admettre à titre de malade en cure volontaire.

Obligation du psychiatre relativement au congé

16(3)

Le psychiatre qui a examiné une personne dans un centre psychiatrique, qui a évalué son état mental et qui est d'avis que les conditions préalables établies au présent article relativement à l'admission à titre de malade en cure obligatoire ou volontaire ne sont pas remplies donne son congé à la personne, sous réserve de toute détention autorisée autrement qu'en vertu de la présente loi.

Exclusion

16(4)

Le psychiatre qui remplit la demande relative à l'évaluation psychiatrique forcée d'une personne ne peut remplir le certificat d'admission en cure obligatoire de cette personne.

Congé après 72 heures

16(5)

L'administrateur médical responsable veille à ce qu'une personne soit promptement informée du droit qu'elle a de quitter le centre psychiatrique, sous réserve de toute détention légalement autorisée autrement qu'en vertu de la présente loi si, après 72 heures de détention, cette personne n'a pas :

a) soit été admise au centre psychiatrique à titre de malade en cure obligatoire en application du paragraphe (1) ou à titre de malade en cure volontaire en vertu du paragraphe (2);

b) soit obtenu son congé d'un psychiatre en application du paragraphe (3).

Contenu du certificat

16(6)

Le psychiatre qui signe un certificat d'admission en cure obligatoire y énonce :

a) qu'il a personnellement examiné la personne qui fait l'objet du certificat;

b) la ou les dates auxquelles il a examiné cette personne;

c) son opinion sur la nature et la gravité du trouble mental de la personne;

d) son diagnostic, même provisoire, sur le trouble mental de la personne;

e) les motifs de l'admission en cure obligatoire, y compris les faits sur lesquels il fonde son opinion sur la nature et la gravité du trouble mental de la personne et ses conséquences probables, en établissant une distinction entre les faits qu'il a observés lui-même et les observations qui lui ont été communiquées par une autre personne.

Cure volontaire devenant obligatoire

17(1)

Après avoir examiné le malade en cure volontaire et évalué son état mental, le médecin traitant peut changer le statut de ce malade en celui de malade en cure obligatoire en remplissant et en déposant auprès de l'administeur médical responsable une demande d'évaluation psychiatrique qui satisfait aux exigences du paragraphe 8(1).

Évaluation psychiatrique

17(2)

Lorsque la demande a été déposée en application du paragraphe (1), un psychiatre procède à l'évaluation et il remplit un certificat d'admission en cure obligatoire si les conditions préalables mentionnées au paragraphe 16(1) en ce qui concerne l'admission à titre de malade en cure obligatoire sont remplies.

Admission par le lieutenant-gouverneur en conseil

18(1)

Si le lieutenant-gouverneur en conseil l'ordonne, les personnes énumérées ci-dessous sont admises dans un centre psychiatrique à titre de malade en cure obligatoire :

a) un prisonnier interné dans un établissement pénitentiaire;

b) une personne déclarée coupable d'une infraction;

c) une personne acquittée d'une infraction pour cause d'aliénation mentale.

Ces personnes ne peuvent être libérées du centre psychiatrique que par décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou par ordonnance du conseil de révision ou du tribunal.

Transfert de prisonniers

18(2)

Lorsque, de l'avis d'un médecin, une personne internée dans une prison commune et accusée ou déclarée coupable d'une infraction, est atteinte de troubles mentaux, le directeur peut faire transférer cette personne dans un centre psychiatrique pour examen, soins et traitements. Cette personne ne peut être libérée du centre psychiatrique ou reconduite à la prison commune à moins que, de l'avis du directeur ou de l'administrateur médical responsable, elle ne soit en état d'être libérée ou reconduite à la prison commune.

Libération des prisonniers

18(3)

Sauf aux fins du retour du malade au lieu de son emprisonnement, le présent article n'autorise pas la libération d'un malade qui a été emprisonné pour la perpétration d'une infraction et dont la peine n'est pas terminée.

Certificat de renouvellement

19(1)

Le psychiatre traitant examine le malade et évalue son état mental peu de temps avant l'expiration du certificat d'admission en cure obligatoire. 11 peut renouveller le statut du malade à titre de malade en cure obligatoire en remplissant et en déposant auprès de l'administeur médical responsable un certificat de renouvellement, si les conditions préalables mentionnées au paragraphe 16(1) sont remplies. Le malade est de même examiné avant l'expiration du certificat de renouvellement.

Congé

19(2)

Si le psychiatre traitant ne renouvelle pas le statut du malade à titre de malade en cure obligatoire, il l'informe promptement du droit qu'il a de quitter le centre psychiatrique, sous réserve de toute détention légalement autorisée autrement qu'en vertu de la présente loi.

Contenu du certificat

19(3)

Le paragraphe 16(6) s'applique au certificat de renouvellement compte tenu des adaptations de circonstance.

Durée du certificat

19(4)

Le délai autorisé pour détenir, maîtriser, mettre en observation, examiner et traiter un malade en cure obligatoire dans un centre psychiatrique ne peut dépasser :

a) trois semaines dans le cas d'un certificat d'admission en cure obligatoire;

b) trois mois additionnels dans le cas d'un premier certificat de renouvellement ou d'un certificat subséquent.

Examen du certificat

20(1)

Dès le dépôt du certificat d'admission en cure obligatoire ou du certificat de renouvellement, l'administrateur médical responsable examine le certificat pour s'assurer qu'il a été rempli en conformité avec la présente loi.

Devoir d'informer

20(2)

Si l'administrateur médical responsable est d'avis que le certificat n'a pas été rempli en conformité avec la présente loi et dans le délai prescrit par celle-ci, il veille à ce que le psychiatre en soit informé. Il s'assure aussi que la personne ou le malade soit promptement informé de son droit de quitter le centre psychiatrique, sous réserve de toute détention légalement autorisée autrement qu'en vertu de la présente loi.

Changement de statut présumé

21(1)

Le malade en cure obligatoire dont la période de détention a pris fin est réputé être un malade en cure volontaire.

Certificat de changement de statut

21(2)

Le médecin traitant doit changer le statut du malade en cure obligatoire en celui de malade en cure volontaire, en remplissant et en déposant auprès de l'administeur médical responsable un certificat de changement de statut, s'il est d'avis que :

a) les conditions préalables mentionnées au paragraphe 16(1) concernant l'admission à titre de malade en cure obligatoire ne sont plus remplies;

b) les conditions préalables mentionnées au paragraphe 16(2) concernant l'admission à titre de malade en cure volontaire sont remplies.

Communication du changement de statut

21(3)

Si le statut du malade change en celui de malade en cure volontaire, l'administrateur médical responsable veille à ce que le malade soit promptement informé du fait qu'il possède ce nouveau statut et de son droit de quitter le centre psychiatrique, sous réserve de toute détention légalement autorisée autrement qu'en vertu de la présente loi.

Transfert en dehors de la province

22(1)

Le directeur peut, par écrit, ordonner le transfert d'un malade dans un autre ressort, après avoir pris les dispositions concernant l'hospitalisation du malade dans cet autre ressort, s'il constate, selon le cas :

a) qu'un malade en cure obligatoire dans un centre psychiatrique vient de l'extérieur du Manitoba ou a été amené au Manitoba et que son hospitalisation relève d'un autre ressort;

b) qu'il serait dans l'intérêt d'un malade en cure obligatoire dans un centre psychiatrique d'être hospitalisé dans un autre ressort et que le malade consent à son transfert dans cet autre ressort.

Accueil de malades en cure obligatoire

22(2)

Le directeur peut, par écrit, autoriser le transfert d'un malade pour son admission dans un centre psychiatrique à titre de malade en cure obligatoire au Manitoba, s'il constate, selon le cas :

a) qu'un malade se trouve dans un centre psychiatrique dans un autre ressort et que le Manitoba est responsable de l'hospitalisation de ce malade;

b) qu'il serait dans l'intérêt d'un malade qui se trouve dans un centre psychiatrique dans un autre ressort d'être hospitalisé au Manitoba.

Renseignements sur le statut du malade

23(1)

Le psychiatre qui admet un malade en cure obligatoire ou qui remplit et dépose un certificat de renouvellement ou un certificat de changement de statut en celui de malade en cure obligatoire informe promptement le malade, par écrit, de ce qui suit :

a) le malade a été admis à titre de malade en cure obligatoire, son statut de malade en cure obligatoire a été renouvelé ou son statut a été changé en celui de malade en cure obligatoire, selon le cas, et le psychiatre donne les motifs de cette décision;

b) le malade a le droit de présenter une requête au conseil de révision pour la révision de son statut;

c) le malade a le droit d'avoir recours aux services d'un avocat.

Incompréhension du malade

23(2)

Si, lors de l'admission, du renouvellement ou du changement de statut d'un malade, celui-ci est apparemment incapable de comprendre les renseignements mentionnés au paragraphe (1), le psychiatre donne ces renseignements par écrit au curateur public.

Avis au plus proche parent

23(3)

Lorsqu'une personne est admise à titre de malade, lorsque l'admission d'une personne est renouvelée à titre de malade en cure obligatoire, ou que le statut d'une personne est changé, l'administrateur médical responsable doit, s'il y a lieu, aviser par écrit l'adulte immédiatement disponible qui est le plus proche parent du malade de l'admission, du renouvellement ou du changement de statut.

DROITS DES MALADES ET APPELS

Traitement

24(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (7) et (8) et de l'article 25, un malade a le droit de refuser son consentement à un traitement psychiatrique ou autre.

Consentement d'autrui

24(2)

Le consentement à un traitement psychiatrique peut être donné au nom du malade par le curateur public dans tous les cas où celui-ci est le curateur du malade. Dans le cas contraire, lorsque le malade est un mineur, le consentement peut être donné :

a) si le tribunal n'a pas nommé de tuteur au malade, par son père ou sa mère;

b) si le tribunal a nommé un tuteur au malade, par ce tuteur.

Aptitude mentale à consentir

24(3)

Aussitôt que possible après l'admission d'un malade, afin de déterminer si celui-ci a l'aptitude mentale suffisante pour donner son consentement à un traitement psychiatrique ou médical, le médecin traitant doit prendre en considération les faits suivants :

a) le malade comprend ou non :

(i) l'état pour lequel le traitement ou la série de traitements est proposé,

(ii) la nature et le but du traitement ou de la série de traitements,

(iii) les risques et les avantages découlant de l'administration du traitement ou de la série de traitements,

(iv) les risques et les avantages découlant du défaut d'administrer le traitement ou la série de traitements;

b) l'état du malade l'empêche ou non de donner son consentement.

Certificat

24(4)

Le médecin qui est d'avis qu'un malade n'a pas l'aptitude mentale suffisante pour consentir au traitement remplit et dépose auprès de l'administeur médical responsable un certificat à l'effet que le malade ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et donne ses motifs à l'appui.

Requête en revision

24(5)

Sur réception d'un certificat en application du paragraphe (4), l'administrateur médical responsable en envoie une copie au malade, au curateur public, ainsi qu'à l'adulte immédiatement disponible qui est le plus proche parent du malade. Il remet aussi au malade, et au membre de la famille un avis écrit portant que le malade a le droit de demander au conseil de révision d'étudier l'avis du médecin en déposant une requête à cet effet auprès du conseil.

Révision

24(6)

Lorsqu'un certificat a été déposé en application du paragraphe (4), le médecin traitant du malade revoie périodiquement l'état du malade et, s'il est convaincu du bien-fondé de cette mesure, il dépose une déclaration avec motifs à l'appui auprès de l'administrateur médical responsable, à l'effet que le malade a retrouvé l'aptitude mentale suffisante pour donner un consentement. Si l'administrateur médical responsable est convaincu de la validité de l'opinion du médecin, il annule le certificat d'inaptitude et avise le malade ou son curateur de cette annulation.

Traitement médical d'urgence

24(7)

Un traitement médical ou psychiatrique peut être administré sans consentement à un malade d'un centre psychiatrique qui, selon un psychiatre, ne jouit pas de toutes ses facultés mentales ou qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans, si un danger imminent et sérieux qui nécessite un traitement médical immédiat menace la vie du malade ou un de ses membres ou organes vitaux.

Mesures temporaires

24(8)

Un traitement psychiatrique peut être administré sans consentement à un malade dans un centre psychiatrique afin de garder ce malade sous contrôle pour prévenir un dommage corporel à cette personne ou à une autre personne, par l'utilisation de moyens tels que la force, ou des moyens mécaniques ou pharmaceutiques qui sont raisonnables compte tenu de l'état physique et mental du malade, en attendant le consentement au nom du malade ou l'ordonnance du conseil de révision.

Dossier détaillé

24(9)

Les mesures nécesaires pour l'exercice de l'autorité accordée par la présente loi de traiter et de détenir un personne qui sont prises sans le consentement de celle-ci sont inscrites en détail dans le dossier médical de la personne qui suit un traitement dans un centre psychiatrique, y compris :

a) si des médicaments sont utilisés, une inscription :

(i) du médicament utilisé,

(ii) de la méthode d'administration du médicament,

(iii) de la dose administrée,

(iv) de la fréquence d'administration du médicament;

b) si la force ou des moyens mécaniques sont employés afin de maîtriser la personne :

(i) une déclaration à l'effet que la personne a été maîtrisée,

(ii) une description des moyens utilisés,

(iii) une déclaration faisant état de la période durant laquelle la personne devra être maîtrisée ou susceptible de l'être, (iv) une description de la conduite exigeant que la personne soit maîtrisée ou qu'elle continue de l'être.

Requête au conseil de révision relative au traitement

25(1)

Le médecin traitant d'un malade peut adresser une requête au conseil de révision afin d'obtenir une ordonnance autorisant l'administration d'un traitement psychiatrique particulier et d'un autre traitement médical connexe à un malade en cure obligatoire si le consentement a été refusé.

Documents joints à la requête

25(2)

Le conseil de révision n'étudie pas la requête présentée en application du paragraphe (1) à moins que n'y soient jointes les déclarations signées du médecin traitant et d'un psychiatre, dans lesquelles chacun affirme qu'ils ont examiné le malade et qu'ils sont d'avis, en donnant les raisons qui les motivent, que :

a) le traitement psychiatrique particulier permettra ou est susceptible de permettre une amélioration substantielle de l'état mental du malade;

b) l'état mental du malade ne s'améliorera pas ou risque de ne pas s'améliorer si ce dernier ne suit pas le traitement psychiatrique particulier;

c) les avantages prévus du traitement psychiatrique particulier et de l'autre traitement médical connexe proposés l'emportent sur le risque d'effets néfastes sur le malade;

d) le traitement psychiatrique particulier et l'autre traitement médical connexe proposés sont les moins contraignants et attentatoires tout en satisfaisant aux exigences des alinéas a), b) etc).

Fondement de la décision

25(3)

Le conseil de révision peut, par ordonnance, autoriser l'administration du traitement psychiatrique particulier et d'un autre traitement médical connexe s'il est convaincu que les critères mentionnés aux alinéas (2)a) à d) sont établis.

Modalités et conditions

25(4)

L'ordonnance peut inclure des modalités et conditions, et préciser la période durant laquelle l'ordonnance est en vigueur.

Ordonnance provisoire

25(5)

Si l'ordonnance du conseil de révision autorise un traitement psychiatrique et un autre traitement médical connexe particulier et que l'ordonnance est portée en appel auprès du tribunal, le traitement ne peut être administré à moins que le tribunal, à la suite d'une motion, ne rende une ordonnance provisoire autorisant l'administration du traitement psychiatrique et de l'autre traitement médical connexe particulier jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant l'appel ait été rendue.

Autre traitement

25(6)

Si le conseil de révision décide de ne pas autoriser l'administration d'un traitement psychiatrique particulier et d'un autre traitement médical connexe, et si le médecin traitant est d'avis qu'un traitement psychiatrique particulier et un autre traitement médical connexe de remplacement existent et satisfont aux exigences mentionnées aux alinéas (2)a) à d), le médecin traitant peut proposer cet autre traitement au malade.

CERTIFICAT DE SORTIE

Traitement hors du centre

26(1)

Le médecin traitant d'un malade en cure obligatoire, afin de fournir un traitement psychiatrique qui soit moins contraignant et moins attentatoire que la détention dans un centre psychiatrique, peut délivrer un certificat de sortie qui permet au malade de vivre en dehors du centre psychiatrique sous réserve de la condition écrite particulière qu'il doit se présenter aux dates et aux lieux précisés pour suivre un traitement.

Consentement

26(2)

Un certificat de sortie n'est pas valide sans le consentement du malade.

Modalités

26(3)

La période de sortie aux termes d'un certificat de sortie ne peut dépasser six mois. Cependant, le certificat peut être renouvelé pour une période d'au plus six mois.

Annulation

26(4)

Le médecin traitant, en déposant un certificat d'annulation de sortie auprès de l'administeur médical responsable, peut sans préavis annuler le certificat de sortie s'il est d'avis que :

a) l'état du malade peut constituer un danger pour le malade ou pour autrui;

b) le malade risque de subir une détérioration physique ou mentale importante;

c) le malade a fait défaut de se présenter conformément aux exigences du certificat de sortie.

Retour au centre psychiatrique

26(5)

Le certificat d'annulation de sortie constitue pour un agent de la paix, dans les 30 jours qui suivent sa signature, une autorisation suffisante pour mettre sous garde la personne qui y est nommée et l'emmener sans délai au centre psychiatrique où se trouve le médecin qui a rempli le certificat d'annulation de sortie.

Evaluation au retour

26(6)

Dès le retour du malade, le médecin traitant l'examine afin de déterminer s'il doit ou non être réadmis à titre de malade en cure obligatoire. Dans l'affirmative, les dispositions des articles 8 à 16 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la réadmission.

Absence sans permission d'un malade en cure obligatoire

26.1(1)

Dans le cas où un malade en cure obligatoire d'un centre psychiatrique s'absente sans la permission du médecin traitant, l'administrateur médical responsable peut donner un ordre afin de faire mettre le malade sous garde et de le faire reconduire au centre psychiatrique par un agent de la paix. Cet ordre constitue, pour l'agent de la paix, une autorité suffisante pour agir.

Absence sans permission d'un malade en cure volontaire

26.1(2)

Dans le cas où un malade en cure volontaire s'absente d'un centre psychiatrique sans la permission du médecin traitant, l'administrateur médical responsable peut donner un ordre afin qu'un agent de la paix puisse chercher et interroger le malade. L'agent de la paix peut alors, si les conditions préalables autorisant un agent de la paix à agir en application du paragraphe 10(1) sont satisfaites, mettre le malade sous garde et le reconduire au centre psychiatrique.

Examen du malade en cure volontaire

26.1(3)

Lorsqu'un malade a été mis sous garde et ramené en application du paragraphe (2), un médecin examine le malade sans délai à son retour afin de déterminer si les conditions pour l'admission à titre de malade en cure obligatoire sont satisfaites.

RÉVISION

Révision de l'admission ou du renouvellement

26.2(1)

À la suite d'une requête, le conseil de révision étudie promptement le statut d'un malade afin de déterminer si les conditions préalables mentionnées au paragraphe 16(1) en ce qui concerne l'admission à titre de malade en cure obligatoire :

a) étaient remplies lorsque le certificat d'admission en cure obligatoire ou le certificat de renouvellement, selon le cas, a été déposé à l'égard de ce malade;

b) sont toujours remplies au moment de l'audition de la requête.

Ordonnance de ratification

26.2(2)

Le conseil de révision peut, par ordonnance, confirmer le statut du malade à titre de malade en cure obligatoire s'il constate que les conditions préalables mentionnées au paragraphe 16(1) en ce qui concerne l'admission à titre de malade en cure obligatoire :

a) étaient remplies lorsque le certificat a été déposé et l'étaient toujours lors de l'audition de la requête;

b) n'étaient pas remplies lorsque le certificat a été déposé, mais l'étaient lors de l'audition de la requête.

Ordonnance d'annulation

26.2(3)

Le conseil de révision change, par ordonnance, le statut du malade en celui de malade en cure volontaire s'il constate que les conditions préalables mentionnées au paragraphe 16(1) en ce qui concerne l'admission à titre de malade en cure obligatoire :

a) n'étaient pas remplies lorsque le certificat a été déposé et ne l'étaient toujours pas lors de l'audition de la requête;

b) étaient remplies lorsque le certificat a été déposé, mais ne l'étaient plus lors de l'audition de la requête.

Application de l'ordonnance

26.2(4)

L'ordonnance du conseil de révision ratifiant ou annulant un certificat s'applique au certificat d'admission en cure obligatoire ou au certificat de renouvellement qui sont en vigueur immédiatement avant que l'ordonnance soit rendue.

Révision automatique

26.3(1)

Au dépôt du troisième certificat de renouvellement et au dépôt de chaque quatrième certificat de renouvellement subséquent, le malade est réputé avoir demandé au conseil de révision, par requête, de réviser son statut afin de déterminer si les conditions préalables mentionnées au paragraphe 16(1) en ce qui concerne l'admission à titre de malade en cure obligatoire étaient toujours remplies lorsque le certificat a été déposé et si elles l'étaient toujours lors de l'audition de la requête.

Deuxième opinion

26.3(2)

Dans le cadre de la révision, le conseil de révision prend des dispositions pour qu'un deuxième médecin, de préférence un psychiatre, examine le malade, et obtient son opinion pour déterminer si les conditions préalables mentionnées au paragraphe 16(1) en ce qui concerne l'admission à titre de malade en cure obligatoire sont toujours remplies lors de l'audition de la requête.

AUDIENCES ET APPELS

Conseils de révision

26.4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer des conseils de révision pour des centres psychiatriques ou des groupes de centres psychiatriques.

Nomination des membres

26.4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les membres de chaque conseil de révision.

Nombre de membres

26.4(3)

Un conseil de révision est composé de trois membres, dont un est un avocat qui préside les réunions du conseil, un autre est un psychiatre et dont le troisième n'est ni avocat ni psychiatre.

Compétence

26.4(4)

Le renvoi dans la présente loi à un conseil de révision vise le conseil de révision qui a été constitué pour le centre ou le groupe de centres psychiatriques dont relève l'affaire.

Requête présentée au conseil de révision

26.5(1)

Le conseil de révision peut être saisi d'une requête visant tout aspect de l'admission ou du traitement d'un malade, y compris :

a) la révision du statut d'un malade;

b) la révision d'un certificat de sortie;

c) la révision d'une opinion selon laquelle une personne a ou n'a pas l'aptitude mentale suffisante pour donner un consentement ou le refuser;

d) la révision d'une opinion selon laquelle une personne est ou n'est pas capable de gérer ses propres affaires;

e) l'autorisation d'administrer un traitement psychiatrique et un autre traitement médical connexe particulier sans consentement;

f) permettre à l'administrateur responsable d'empêcher l'accès à tout ou partie d'un dossier médical.

Requérant

26.5(2)

Une requête peut être présentée par quiconque a un intérêt important relativement à l'objet de la requête.

Parties

26.5(3)

Sont parties à la requête devant le conseil de révision, le requérant, le malade et le médecin traitant. L'administrateur médical responsable peut être partie à la requête.

Curateur public

26.5(4)

Si la requête porte sur l'autorisation d'administrer un traitement dans le cas où le curateur public a refusé, au nom du malade, de donner le consentement requis, le curateur public est aussi une partie.

Autres parties choisies par le conseil

26.5(5)

Le conseil de révision peut ajouter à titre de partie quiconque a, selon le conseil, un intérêt important dans la question qui fait l'objet de la révision.

Avis

26.5(6)

Le conseil de révision donne un avis écrit de sept jours de la requête à chaque partie et à chaque personne qui a le droit de se porter partie ainsi qu'à toute personne qui, de l'avis du conseil, peut avoir un intérêt important dans la requête.

Audience

26.6(1)

Chaque instance intentée devant le conseil de révision fait l'objet d'une audience.

Avocat

26.6(2)

Lors de l'audience tenue par le conseil de révision, chaque partie peut être représentée par son avocat ou son mandataire.

Examen de la preuve documentaire

26.6(3)

Chaque partie doit avoir l'occasion d'examiner, avant l'audience, la preuve documentaire qui y sera produite et les rapports dont le contenu sera présenté en preuve, et d'en prendre copie.

Preuve

26.6(4)

Chaque partie peut présenter la preuve que le conseil de révision estime pertinente, et interroger les témoins.

Devoirs du conseil de révision

26.6(5)

Il incombe au conseil de révision de s'informer pleinement de tous les faits lors de l'audience. À cette fin, outre les témoins appelés et les documents produits par les parties, le conseil peut assigner d'autres témoins et exiger la production d'autres documents. Le conseil dispose en outre des mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus aux commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve.

Procès-verbal

26.6(6)

Chaque instance devant le conseil de révision est consignée dans un procès-verbal. Des copies des documents déposés en preuve ou une transcription des témoignages oraux sont fournies aux parties uniquement, aux mêmes conditions que celles qui doivent être remplies au tribunal.

Huis-clos

26.6(7)

Sous réserve du paragraphe (8), toutes les audiences du conseil de révision sont tenues à huis-clos.

Exception

26.6(8)

Le conseil de révision peut permettre que l'audience soit ouverte au public lorsque :

a) le malade y consent;

b) de l'avis du conseil, il y a peu de risques qu'une injustice ou un dommage sérieux soient causés à quiconque.

Décision motivée

26.6(9)

À la demande d'une partie à l'audience, le conseil de révision doit fournir les motifs de sa décision par écrit.

Appel

26.7(1)

Une partie à l'instance devant le conseil de révision peut interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance définitives du conseil de révision au tribunal.

Pouvoirs du tribunal

26.7(2)

L'appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur une question de droit ou de fait ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du conseil de révision et en exercer tous les pouvoirs. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du conseil de révision ou il peut renvoyer la question au conseil pour qu'il l'entende à nouveau, en tout ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées.

Norme de preuve

26.8(1)

Dans les instances introduites en application de la présente loi devant le conseil de révision ou devant le tribunal, la prépondérance des probabilités constitue la norme de preuve.

Avocat du malade

26.8(2)

Dans une instance devant le conseil de révision ou dans un appel qui en résulte et qui a trait à un malade d'un centre psychiatrique, le malade est réputé capable retenir les services un avocat.

Sens de "dossier médical"

26.9(1)

Dans la présente partie, l'expression "dossier médical" désigne le dossier médical ou toute partie de celui-ci, constitué à l'égard d'un malade dans un centre psychiatrique.

Non-communication du contenu d'un dossier médical

26.9(2)

Nul ne peut communiquer, transmettre ni examiner le contenu d'un dossier médical, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.

Exceptions

26.9(3)

L'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique où un dossier médical est préparé et tenu, peut communiquer ou transmettre le contenu d'un dossier ou permettre l'examen de celui-ci :

a) à toute personne, si le malade y consent et qu'il soit majeur et jouisse de toutes ses facultés mentales;

b) à toute personne, lorsque le malade est mineur et si son père, sa mère ou son tuteur y consent;

c) à toute personne, lorsque le malade ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et si le curateur public, ou un autre curateur, y consent;

d) à toute personne employée par le centre psychiatrique ou faisant partie de son personnel, aux fins de l'évaluation ou du traitement du malade;

e) à l'administrateur médical responsable d'un centre médical ou psychiatrique où des soins sont dispensés directement au malade, sur demande écrite de cet administrateur;

f) à un médecin ou un travailleur en santé mentale qui dispense directement des soins au malade, lorsque le délai d'obtention du consentement mentionné aux alinéas a) ou b) est susceptible de mettre en danger la santé mentale ou physique du malade;

g) à toute personne, pour des fins de recherche, de travaux universitaires de compilation de données statistiques lorsque cette personne accepte par écrit de ne pas révéler le nom du malade et les autres éléments permettant de l'identifier, et de ne pas utiliser ces renseignements pour d'autres fins;

h) au conseil de révision aux fins d'une audience;

i) à un conseil de révision établi en application du Code criminel (Canada).

Accès au dossier médical

26.9(4)

Sous réserve du paragraphe (5), quiconque a atteint l'âge de 18 ans et jouit de toutes ses facultés mentales a le droit, sur demande présentée à l'administrateur médical responsable, d'examiner le dossier médical, ou copie de celui-ci, qui se rapporte à l'examen, à l'évaluation, aux soins et aux traitements qu'il a reçus dans un centre psychiatrique.

Requête devant le conseil de révision

26.9(5)

Dans les sept jours qui suivent la demande d'une personne d'examiner son dossier médical, l'administrateur médical responsable peut présenter une requête au conseil de révision afin d'empêcher la divulgation de tout ou partie du dossier médical concerné.

Ordonnance du conseil de révision

26.9(6)

À la suite de la requête faite en application du paragraphe (5), le conseil de révision examine le dossier médical. Il ordonne à l'administrateur médical responsable de donner à la personne accès à son dossier, à moins qu'il ne soit d'avis que la divulgation du dossier médical risque de nuire gravement au traitement ou à la guérison du malade ou de causer des maux affectifs ou physiques graves à une autre personne.

Non-divulgation de certaines parties

26.9(7)

Si le conseil de révision est d'avis que la divulgation d'une partie d'un dossier médical aura problablement une des conséquences mentionnées au paragraphe (6), il marque ou enlève cette partie et l'exclut du champ d'application de l'ordonnance.

Observations

26.9(8)

La personne et l'administrateur médical responsable ont tous deux le droit de présenter, en l'absence de l'autre, des observations au conseil de révision avant que celui-ci prenne sa décision.

Corrections

26.9(9)

La personne qui obtient la permission d'examiner son dossier médical, en tout ou en partie, peut également :

a) demander que des corrections soient apportées aux renseignements qui figurent dans le dossier, si elle croit que celui-ci comporte une erreur ou une omission;

b) demander qu'une déclaration de désaccord, faisant état d'une demande de correction refusée, soit annexée au dossier médical;

c) demander qu'un avis de la correction ou de la déclaration de désaccord soit donné aux personnes ou aux organismes à qui le dossier médical a été divulgué au cours de l'année qui précède la demande de correction ou de la déclaration de désaccord.

Communication en vertu d'une assignation

26.9(10)

Sous réserve des paragraphes (11) et (12), l'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique communique ou transmet le contenu d'un dossier médical d'un malade ou permet l'examen de celui-ci conformément à un subpoena, à une ordonnance ou à une directive qui émane d'un tribunal et qui se rapporte à une affaire entendue par le tribunal.

Déclaration du médecin traitant

26.9(11)

Lorsque le médecin traitant du malade déclare, par écrit, qu'il est d'avis que la communication, la transmission ou l'examen du contenu, conformément au paragraphe (10), d'un dossier ou d'une partie de celui-ci :

a) est susceptible de nuire au traitement ou à la guérison du malade;

b) est susceptible de causer :

(i) soit un dommage à l'état mental d'une tierce personne,

(ii) soit un dommage corporel à une tierce personne;

l'administrateur médical responsable ne peut divulguer le contenu du dossier ou de la partie du dossier précisée par le médecin traitant dans son opinion, sauf si le tribunal qui entend l'affaire rend une ordonnance dans le sens contraire lors d'une audition dont le médecin traitant reçoit avis.

Question à considérer par le tribunal

26.9(12)

Lors de l'audition prévue au paragraphe (11), le tribunal doit se demander si la communication, la transmission ou l'examen du contenu du dossier médical ou de la partie de celui-ci précisée par le médecin traitant :

a) est susceptible de causer un dommage au traitement ou à la guérison du malade;

b) est susceptible de causer :

(i) soit un dommage à l'état mental d'une tierce personne,

(ii) soit un dommage corporel à une tierce personne.

Le tribunal peut examiner le contenu du dossier médical dans ce but et, s'il est convaincu qu'un tel résultat est probable, il ne rend pas d'ordonnance de communication, de transmission ni d'examen à moins qu'il ne soit convaincu qu'une telle mesure soit essentielle dans l'intérêt de la justice.

Retour du dossier medical à l'administrateur responsable

26.9(13)

Lorsque le contenu d'un dossier médical est exigé en application des paragraphes (10), (11) ou (12), le greffier du tribunal devant lequel le contenu du dossier médical a été reçu en preuve ou, s'il n'a pas été reçu, la personne à laquelle le contenu du dossier médical a été transmis le restitue à l'administrateur médical responsable immédiatement après la décision dans l'affaire pour laquelle le contenu du dossier médical avait été exigé.

Communication au cours d'une action ou d'une procédure

26.9(14)

Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (10),(11) et (12), nul ne peut divulguer, dans le cadre d'une action ou d'une procédure, à un tribunal ou à un organisme autre qu'un conseil de révision un renseignement ni une information quelconque concernant un malade et obtenu lors de l'évaluation ou du traitement du malade dans un centre psychiatrique ou lors de la contribution à cette évaluation ou à ce traitement ou de l'occupation d'un emploi dans un centre psychiatrique, sauf avec le consentement du malade ou le consentement obtenu en son nom en application des alinéas 24(2)a) ou b).

Droit des malades

26.10(1)

L'administrateur médical responsable d'un centre psychiatrique doit, aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'admission d'un malade au centre :

a) fournir au malade ou lui faire fournir une description écrite des fonctions du conseil de révision et de la marche à suivre pour lui renvoyer une question;

b) l'informer de son droit :

(i) d'envoyer et de recevoir du courrier conformément à l'article 97,

(ii) de communiquer avec l'ombudsman, (iii) de communiquer avec le curateur public si le malade est un de ses pupilles, (iv) de retenir les services d'un avocat.

Langue de communication

26.10(2)

Lorsque l'administrateur médical responsable a des motifs de croire que le malade a de la difficulté à comprendre la langue dans laquelle les renseignements requis en vertu du paragraphe (1) lui sont communiqués, il fait donner les renseignements au malade dans la langue que celui-ci comprend. Il peut, à cette fin, retenir les services d'un interprète.

Affichage

26.10(3)

L'administrateur médical responsable veille à ce que les droits énoncés au paragraphe (1) soient affichés en évidence dans toutes les ailes du centre psychiatrique.

Communication ultérieure

26.10(4)

Si, au moment où l'administrateur médical responsable tente de fournir les renseignements requis en application du paragraphe (1), le malade ne semble pas capable de les comprendre, il fait donner les renseignements au malade à la première des occasions suivantes :

a) le malade semble capable de comprendre les renseignements;

b) le malade en fait la demande.

Changement de statut

26.10(5)

Lorsque le statut d'un malade change, l'administrateur médical responsable veuille à ce que le malade reçoive une explication complète des conséquences de ce changement et de toutes les procédures existantes par lesquelles il peut en interjeter appel.

CERTIFICAT D'INCAPACITÉ DE GÉRER DES BIENS

Critères de l'évaluation

26.11(1)

Aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'admission d'un malade dans un centre psychiatrique, un médecin examine le malade et il remplit, en sus de tout autre certificat requis en application de la présente partie, un certificat en donnant les raisons pour lesquelles, à son avis, la personne est ou n'est pas capable de gérer ses biens compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris :

a) la nature et la sévérité de l'état mental de la personne;

b) la nature de son patrimoine;

c) l'effet de son état sur sa capacité de gérer son patrimoine.

Avis

26.11(2)

Si le médecin certifie en application du paragraphe (1) que la personne est incapable de gérer ses biens, il envoie sans délai une copie du certificat à l'administrateur médical responsable qui, s'il est convaincu de la validité de l'opinion du médecin, doit faire signifier une copie du certificat :

a) au malade;

b) à l'adulte immédiatement disponible qui est le plus proche parent du malade;

c) au curateur public.

Effet du certificat

26.11(3)

Sur réception du certificat, le curateur public devient le curateur à la personne et aux biens de la personne, jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement en application du paragraphe (4), ou jusqu'à ce que le certificat soit annulé.

Application

26.11(4)

La personne à qui est signifié l'avis mentionné à l'alinéa (2)a) ou b) ou toute autre personne avec la permission du tribunal peut, dans les 10 jours de la réception de l'avis ou dans le délai prorogé que le tribunal lui accorde sur requête, présenter une requête au tribunal afin d'obtenir une ordonnance permettant à la personne d'administrer son propre patrimoine ou permettant à une personne autre que le curateur public d'administrer le patrimoine.

Mesures en attendant l'issue de la requête

26.11(5)

Lorsqu'une requête est présentée en application du paragraphe (4), avis de cette requête est signifié au curateur public qui, sur reception de l'avis, doit interrompre l'administration des biens en s'acquittant cependant des tâches nécessaires pour conserver le patrimoine en attendant la décision du tribunal.

Revision

26.11(6)

Le médecin traitant du malade revoie périodiquement l'état du malade et, s'il est convaincu du bien-fondé de cette mesure, il dépose une déclaration avec motifs à l'appui auprès de l'administrateur médical responsable, à l'effet que le malade est capable de gérer ses biens. Si l'administrateur médical responsable est convaincu de la validité de l'opinion du médecin, il annule le certificat d'incapacité et avise le malade ou son curateur de cette annulation.

Certificat pour un malade en consultation externe

26.12(1)

Le médecin qui a examiné une personne qui n'est pas un malade d'un centre psychiatrique et qui est d'avis que cette personne, eu égard aux circonstances établies au paragraphe 26. 11(1), est incapable de gérer ses biens, doit remplir un certificat avec ses motifs à l'appui et l'envoyer au directeur. Celui-ci, s'il est convaincu de la validité de l'opinion du médecin, fait signifier une copie de l'avis :

a) à la personne visée par le certificat;

b) à l'adulte immédiatement disponible qui est le plus proche parent de la personne;

c) au curateur public.

Le directeur avise les personnes susmentionnées du fait qu'elles peuvent présenter une requête en application du paragraphe (3).

Effet de l'ordre

26.12(2)

Sur réception de l'ordre de supervision, le curateur public devient le curateur à la personne et aux biens de la personne jusqu'à ce que le tribunal en décide autrement en application du paragraphe (3), ou jusqu'à ce que le certificat soit annulé.

Requête au tribunal

26.12(3)

Toute personne qui reçoit l'avis mentionné au paragraphe (1) ou toute personne avec la permission du tribunal peut présenter une requête au tribunal dans les 10 jours ou dans le délai prorogé que le tribunal accorde afin d'obtenir :

a) soit une ordonnance annulant la surveillance;

b) soit une ordonnance nommant une autre personne que le curateur public afin de surveiller la personne.

Après avoir entendu la requête, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée en application de la présente loi.

Mesures en attandant Tissue de la requête

26.12(4)

Lorsqu'une requête est présentée en application du paragraphe (3), avis de cette requête est signifié au curateur public qui, sur reception de l'avis, doit interrompre l'administration des biens en s'acquittant cependant des tâches nécessaires pour conserver le patrimoine en attendant la décision du tribunal.

Revision

26.12(5)

À la demande du directeur, un médecin revoie l'état de la personne visée par un certificat en application du présent article et, s'il est convaincu du bien-fondé de cette mesure, il dépose une déclaration avec motifs à l'appui auprès du directeur, à l'effet que le malade est capable de gérer ses biens. Si le directeur est convaincu de la validité de l'opinion du médecin, il annule le certificat d'incapacité et avise le malade ou son curateur de cette annulation.

Autorité du curateur public

26.13(1)

Lorsque le curateur public devient le curateur d'une personne en application des articles 26.11 ou 26.12, il peut, en plus d'exercer les autres pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi et la Loi sur le curateur public :

a) déterminer, sous réserve du paragraphe (3), l'endroit où la personne devra vivre de façon temporaire ou permanente, ainsi que les personnes avec qui elle devra habiter;

b) intenter, régler ou terminer toute procédure judiciaire qui ne concerne pas le patrimoine de cette personne;

c) consentir à ce que des soins de santé soient administrés à cette personne.

Consultation

26.13(2)

Dans l'exercice des pouvoirs accordés par le paragraphe (1), le curateur public consulte la famille du malade lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire.

Consentement

26.13(3)

Le curateur public peut placer une personne avec une autre en application de l'alinéa (1)a) uniquement avec le consentement de celle-ci. Cette dernière peut, après en avoir donné un avis raisonnable au curateur public, retirer son consentement, auquel cas le curateur public détermine immédiatement un autre endroit conformément à l'alinéa (1)a).

Accès des médias aux procédures

26.14(1)

Toutes les procédures intentées en application de la présente partie se tiennent à huis clos. Toutefois, les représentants de la presse, de la radio et de la télévision peuvent assister à ces procédures, à moins que le tribunal ne conclue, sur demande, que la présence de ces représentants porterait manifestement préjudice à l'une des personnes concernées par ces procédures.

Divulgation d'identité interdite

26.14(2)

Nul reportage de presse, de radio ni de télévision portant sur une procédure introduite en application de la présente partie ne doit révéler le nom de parties ou de témoins prenant part à l'instance ou contenir des renseignements qui permettraient vraisemblablement de connaître l'identité de ces personnes.

Infraction et peine

26.14(3)

La personne qui entreint le paragraphe (2) commet une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et se rend passible d'un emprisonnement de deux ans ou d'une amende de 5 000 $ ou de ces deux peines concurremment, dans le cas d'un particulier, ou d'une amende de 50 000 $, dans le cas d'une corporation.

Infraction des dirigeants de corporations

26.14(4)

Lorsqu'une corporation est coupable d'une infraction visée au présent article, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses mandataires qui ont ordonné ou autorisé la commission de l'infraction ou qui y ont participé ou acquiescé sont parties à l'infraction et également coupables de celle-ci et sont passibles des peines prévues au paragraphe (3).

Abr. et rempl. de l'art. 80

8

L'article 80 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Curatelle publique

80(1)

Le curateur public devient le curateur à la personne et aux biens d'une personne qui n'a pas de curateur privé lorsque cette personne est déclarée être, selon le cas :

a) atteinte aux termes de l'article 56, de troubles mentaux ou, aux termes de l'article 76, incapable de gérer ses biens;

b) aux termes des articles 26.11 ou 26.12, incapable de gérer ses biens.

Demande du malade en cure volontaire

80(2)

Si un malade en cure volontaire dans un centre psychiatrique demande l'aide du curateur public pour administrer son patrimoine, le curateur public peut administrer ce patrimoine.

Mandat

80(3)

Le pouvoir d'agir du curateur public à titre de curateur d'une personne dure tant que le certificat délivré en application des articles 26.11 ou 26.12 n'est pas annulé ou que le curateur public n'est pas déchargé de ses fonctions à titre de curateur par ordonnance du tribunal.

Abr. et rempl. des art. 82 et 83

9

Les articles 82 et 83 de la même loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs du curateur public

82

Le curateur public, lorsqu'il agit à titre de curateur d'une personne, a tous les pouvoirs d'un curateur nommé par le tribunal, y compris ceux que le curateur aux biens d'une personne peut être autorisé à exercer en application de l'article 69 et ceux donnés à un tel curateur par l'article 70.

Contrats conclus par le curateur public

83(1)

Lorsque le curateur public conclut un contrat au nom d'une personne pour qui il agit à titre de curateur, le contrat lie cette personne après qu'elle a eu obtenu son congé du centre psychiatrique ou, advenant son décès, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de sa succession de la même façon et dans la même mesure que si elle l'avait conclu elle-même.

Responsabilité contractuelle du curateur public

83(2)

Si la personne omet d'exécuter les obligations prévues par le contrat après sa libération ou, advenant son décès, si aucun exécuteur testamentaire ni administrateur n'a été nommé pour exécuter ces obligations ou si l'exécuteur ou l'administrateur omet de les exécuter, le curateur public peut le faire de la même manière et dans la même mesure qu'il l'aurait fait en tant que curateur de la personne.

Transfert du titre de propriété par le curateur public

83(3)

Si le curateur public, à titre de curateur d'une personne, vend un bien-fonds pour le compte de celle-ci, il peut transférer le titre de propriété malgré le fait que le propriétaire ait été libéré ou soit décédé avant que l'acte de transfert du bien-fonds ainsi vendu n'ait été passé ou enregistré.

Valeur probante de la déclaration des faits

83(4)

Lorsque le curateur public passe un acte de transfert d'un bien-fonds après le décès du propriétaire inscrit, conformément au paragraphe (3), la déclaration contenue dans l'acte de transfert à l'effet que le bien-fonds a été vendu alors que son propriétaire a été déclaré être incapable de gérer ses biens, fait preuve des faits ainsi déclarés.

Présomption

83(5)

Aux fins de l'enregistrement dans tout bureau des titres fonciers, un acte de transfert prévu par le présent article est réputé avoir été passé du vivant de la personne concernée.

Administration du curateur public

83(6)

Lorsque les biens d'une personne sont administrés par le curateur public et que cette personne était, avant la nomination du curateur public à titre de curateur, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession d'une personne décédée, le curateur public est réputé être l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de cette succession, au lieu de cette personne, à moins qu'un autre exécuteur ou administrateur n'ait été nommé par le tribunal.

Limitation des pouvoirs du curateur public

83(7)

Lorsque le curateur public agit à titre de curateur d'une personne et que celle-ci décède, le curateur public a, aux fins du paiement des dettes et les frais funéraires, et de la réception de l'actif de la succession jusqu'à ce que le testament ait été vérifié ou que des lettres d'administration de la succession aient été délivrées et qu'un avis lui en ait été signifié, les pouvoirs d'un exécuteur aux termes du testament ou ceux de l'administrateur de la succession de cette personne. Il peut également intenter et continuer des procédures judiciaires au nom de la succession de cette personne.

Déclarations dans les documents du curateur public

83

La déclaration contenue dans un bail, une hypothèque, un acte de transfert ou un autre document selon laquelle le curateur public agit à titre de curateur d'une personne fait preuve des faits déclarés.

Abr. et rempL des art. 87 et 88, et du par. 89(1)

10

Les articles 87 et 88 ainsi que le paragraphe 89(1) de la même loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Continuation de l'administration du curateur public

87(1)

Lorsqu'une personne dont les biens sont administrés par le curateur public décède et que la valeur des biens n'excède pas 1 000 $ après paiement de toute dette envers le gouvernement, le curateur public peut garder la possession des biens et a, à leur égard, tous les pouvoirs et les devoirs d'un administrateur de la succession d'un défunt, nommé en application de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine.

Avis au registraire

87(2)

Lorsque le curateur public conserve la possession des biens d'une personne en application du paragraphe (1), il dépose sans délai auprès du registraire du tribunal un avis à cet effet, et le registraire dépose sans frais une copie de l'avis dans ses registres.

Biens dont la valeur n'excède pas 500 $

88

Lorsqu'une personne pour qui le curateur public agit à titre de curateur décède en possession de biens personnels dont la valeur n'excède pas 500 $, tant que son testament n'a pas été vérifié ou que des lettres d'administration de sa succession n'ont pas été délivrées dans la province, le curateur public peut, sans devoir obtenir d'ordonnance ou d'autorisation d'un tribunal, du lieutenant-gouverneur en conseil et sans autre formalité :

a) donner ou distribuer des vêtements, des effets personnels ou des décorations se trouvant parmi ces biens aux membres de la famille et aux parents du défunt;

b) vendre les biens personnels qui n'ont pas été distribués et employer le produit de cette vente au paiement des montants dûs ou des sommes engagées pour l'entretien ou l'inhumation du défunt.

Biens des personnes détenues dans d'autres provinces

89(1)

Lorsqu'une personne a été déclarée atteinte de troubles mentaux ou incapable de gérer ses propres affaires dans une autre province ou un autre territoire du Canada et possède des biens au Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme curateur de ces biens au Manitoba le fonctionnaire de l'autre province ou de l'autre territoire chargé de l'administration des biens de la personne qui y réside.

Preuve

89(1.1)

Le décret portant la nomination mentionnée au paragraphe (1) constitue une preuve concluante de l'accomplissement de toutes les conditions préalables à cette nomination.

Abrogation et remplacement du par. 90(1)

11

Le paragraphe 90(1) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérification annuelle

90(1)

Le vérificateur de la province procède à chaque année à la vérification qu'il estime nécessaire des comptes du curateur public afférents aux patrimoines relevant de sa compétence.

Abr. et rempl. des art 95 et 96

12

Les articles 95 et 96 de la même loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Protection contre la responsabilité civile

95

La personne agissant sous l'autorité de la présente loi ne peut faire l'objet de poursuites civiles à cet égard, que ce soit pour le motif d'absence de compétence ou tout autre motif, si elle a agi de bonne foi et avec un soin raisonnable.

Suspension des procédures

96

Lorsque des procédures sont engagées à l'encontre d'une personne pour des actions faites sous l'autorité de la présente loi, un juge du tribunal, sur demande sommaire, peut suspendre les procédures aux conditions relatives aux frais et aux autres conditions qu'il estime appropriées, s'il est convaincu qu'il n'y a pas de motif raisonnable pour alléguer un manque de bonne foi ou de soin raisonnable.

Abr. et rempl. de l'art. 97

13

L'article 97 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication par les malades

97

Toute personne internée dans un centre psychiatrique doit disposer à tout moment des moyens de communiquer par écrit avec quiconque. Ces communications et celles reçues par la personne intéressée ne peuvent être examinées, censurées ni retenues.

Abr. de l'art. 25, chap. 62 de 1980

14

L'article 25 de la Loi intitulée "An Act to Amend the Mental Health Act", chapitre 62 des "Statutes of Manitoba" de 1980, est abrogé.