English

L.R.M. 1987 Suppl., c. 22

Loi modifiant la Loi sur la Fondation manitobaine des loteries

Mod. de l'article 3

1

L'article 3 de la Loi sur la Fondation manitobaine des loteries, chapitre L210 des Lois du Manitoba de 1987, est modifié par la suppression du passage qui suit l'alinéa b) et son remplacement par les mots "et elle peut conclure, pour le compte du gouvernement, un accord pour l'application du présent article".

Mod. du paragraphe 6(1)

2

Le paragraphe 6(1) de la Loi est modifié par la suppression de l'alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :

b) verser le reste sous forme de subventions à des personnes, organisations, sociétés, associations, groupements ou groupes, conformément aux directives générales du lieutenant-gouverneur en conseil.

Mod. du paragraphe 6(2)

3

Le paragraphe 6(2) de la Loi est modifié par la suppression des alinéas a) et b) et leur remplacement par ce qui suit :

a) soit sous forme de subventions à des fins culturelles ou récréatives à des personnes, organisations, sociétés, associations, groupements ou groupes,

b) soit sous forme de dépenses, notamment de salaires, à des fins culturelles ou récréatives,

c) soit sous forme de subventions à des personnes, organisations, sociétés, associations, groupements ou groupes ou sous forme de dépenses, notamment de salaires, à une fin quelconque.

Abr. et rempl. de l'article 8

4

L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérifications et inspections

8(1)

La Fondation peut, à tout moment raisonnable avant, pendant ou après l'exploitation d'un système de loterie conduit et administré en vertu de la présente partie, faire faire par le vérificateur provincial ou par un vérificateur ou une personne qu'elle nomme la vérification ou l'inspection nécessaire relativement :

a) aux livres, registres ou comptes d'un vendeur ou du bénéficiaire d'une subvention sur le produit du système de loterie, b) à tout lot, carte, billet, papier, coupon, symbole, jeton, appareil ou jeu en la possession d'un vendeur,

c) à tout local, qui ont rapport au système de loterie.

Enlèvement des livres

8(2)

Au cours de la vérification ou de l'inspection visée au paragraphe (1), la Fondation peut enlever et conserver pendant une période raisonnable les choses qui sont vérifiées ou inspectées en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) et nécessaires aux fins de cette vérification ou de cette inspection.

Accès

8(3)

La personne qui est l'objet de la vérification ou de l'inspection effectuée en application du paragraphe (1) doit permettre au vérificateur provincial, au vérificateur ou à la personne qui procède à la vérification ou à l'inspection, selon le cas, libre accès à tout moment raisonnable aux fins de cette vérification ou de cette inspection et doit permettre l'enlèvement de toute chose, conformément au paragraphe (2).

Refus d'admettre une personne dans un local

8(4)

La Fondation peut pour des motifs raisonnables, elle-même ou par l'intermédiaire de son représentant, refuser d'admettre dans un local où un système de loterie est conduit et administré en vertu de la présente partie, toute personne qui se conduit mal ou est intoxiquée et elle peut lui demander de ne plus tenter d'y entrer. La personne doit obéir à cette demande.

Expulsion

8(5)

La Fondation peut, elle-même ou par l'intermédiaire de son représentant, lorsque la personne visée au paragraphe (4) est présente dans un local où un système de loterie est conduit et administré en vertu de la présente partie, lui demander de quitter le local. La personne doit obéir à la demande; toutefois, si elle refuse de le faire, la Fondation peut, elle-même ou par l'intermédiaire de son représentant, l'expulser en utilisant uniquement la force nécessaire à cette fin.

Interdiction d*endommager des billets de loterie

8(6)

Nul ne peut, si ce n'est au cours et aux fins de la conduite et de l'administration licites d'un système de loterie visé à la présente partie ou de la participation licite à un tel système de loterie, dégrader, endommager, ouvrir, altérer, marquer ou falsifier d'une façon quelconque un lot, une carte, un billet, un papier, un coupon, un symbole, un jeton, un appareil ou un jeu utilisé dans le cadre du système de loterie.

Infraction et peine

8(7)

La personne qui contrevient à une disposition du présent article ou refuse ou omet de l'observer est sujette à l'expulsion par la force visée au paragraphe (5) et, outre les autres recours ou actions que la Fondation peut intenter à l'égard de la contravention, du refus ou de l'omission, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $.

Abr. et rempl. de l'article 13

5

L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vérifications et inspections

13(1)

Lorsque les modalités d'une licence relative à la conduite et à l'administration d'un système de loterie ou qu'un accord conclu en vertu de l'article 11 et concernant le système de loterie le prévoient, la Fondation peut, à tout moment raisonnable avant, pendant ou après l'exploitation du système de loterie, faire faire par le vérificateur provincial ou par un vérificateur ou une personne qu'elle nomme la vérification ou l'inspection nécessaire relativement :

a) aux livres, registres ou comptes d'un vendeur ou du bénéficiaire d'une subvention sur le produit du système de loterie,

b) à tout lot, carte, billet, papier, coupon, symbole, jeton, appareil ou jeu en la possession d'un vendeur,

c) à tout local, qui ont rapport au système de loterie.

Enlèvement des livres

13(2)

Lorsque les modalités ou l'accord visés au paragraphe (1) le prévoient, la Fondation peut enlever et conserver pendant une période raisonnable les choses qui sont vérifiées ou inspectées en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) et nécessaires aux fins de cette vérification ou de cette inspection.

Accès

13(3)

Lorsque les modalités ou l'accord visés au paragraphe (1) le prévoient, la personne qui est l'objet de la vérification ou de l'inspection effectuée en application du paragraphe (1) doit permettre au vérificateur provincial, au vérificateur ou à la personne qui procède à la vérification ou à l'inspection, selon le cas, libre accès à tout moment raisonnable aux fins de cette vérification ou de cette inspection et doit permettre l'enlèvement de toute chose, conformément au paragraphe (2).

Interdiction d'endommager des billets de loterie

13(4)

Lorsque les modalités ou l'accord visés au paragraphe (1) le prévoient, nul ne peut, si ce n'est au cours et aux fins de la conduite et de l'administration licites d'un système de loterie assurée en vertu d'une licence ou de la participation licite à un tel système de loterie, dégrader, endommager, ouvrir, altérer, marquer ou falsifier d'une façon quelconque un lot, une carte, un billet, un papier, un coupon, un symbole, un jeton, un appareil ou un jeu utilisé dans le cadre du système de loterie.

Infraction et peine

13(5)

Lorsque les modalités ou l'accord visés au paragraphe (1) le prévoient, la personne qui déroge aux modalités, à l'accord ou à une disposition du présent article ou refuse ou omet de les observer commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $, en plus des autres recours ou actions prévus par la loi à l'égard de la dérogation, du refus ou de l'omission.

Abr. du paragraphe 14(2)

6

Le paragraphe 14(2) de la Loi est abrogé.