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L.R.M. 1987 Suppl., c. 21

Loi modifiant la Loi sur la prescription

Adj. du par. 2(3) au chapitre L150

1

L'article 2 de la Loi sur la prescription, chapitre L150 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié par l'adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception

2(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut à tout moment, lorsqu'il a payé le montant d'un jugement et que celui-ci lui a été cédé en vertu de la loi intitulée "The Unsatisfied Judgment Fund Act" (maintenant abrogée), intenter une action fondée sur le jugement ou introduire des procédures en vue de recouvrer du débiteur en vertu du jugement le montant dû, y compris l'intérêt au taux de 4% par an calculé à partir de la date du paiement.