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L.R.M. 1987 Suppl., c. 18

Loi modifiant la Loi sur les assurances

Abr. et rempl. de l'alinéa 9(1)c)

1

L'alinéa 9(1)c) de la Loi sur les assurances, chapitre I40 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un dossier relatif aux agents, aux courtiers, aux experts et aux experts adjoints titulaires d'une licence ou autorisés en vertu de la présente loi.

Insertion de l'alinéa 26(1)g)

2

Le paragraphe 26(1) de la Loi est modifié par l'insertion, immédiatement après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) les membres souscripteurs de la Bourse canadienne des assurances.

Abr. et rempl. du paragraphe 30(1)

3

Le paragraphe 30(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions à l'octroi d'une licence

30(1)

Une licence ne peut être accordée à une société d'assurance par actions à responsabilité illimitée qui n'est pas titulaire d'une licence au 1er juin 1987 que si la société prouve, à la satisfaction du surintendant :

a) lorsque la société fait le commerce d'assurance-vie, qu'elle a émis au moins 3 000 000 $ de capital-actions réellement souscrit, réparti et versé, et que, de plus, elle possède un excédent inentamé d'au moins 1 000 000 $;

b) lorsque la société ne fait pas le commerce d'assurance-vie, qu'elle a émis au moins 2 000 000 $ de capital-actions réellement souscrit, réparti et versé, et que, de plus, elle possède un excédent inentamé d'au moins 1 000 000 $.

Abrogation du paragraphe 30(2)

4

Le paragraphe 30(2) de la Loi est abrogé.

Abr. et rempl. des paragraphes 30(3) et (4)

5

Les paragraphes 30(3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres restrictions

30(3)

Une licence ne peut être accordée à une compagnie d'assurance mentionnée à l'alinéa 26(1)e), à un souscripteur ou à un syndicat de souscripteurs qui fait affaire sous le régime Lloyd's ou à un membre souscripteur de la Bourse canadienne des assurances, que s'il est prouvé :

a) que l'excédent net de son actif sur son passif est supérieur au capital-actions versé, requis dans le cas d'une société par actions à responsabilité illimitée visée au paragraphe (1), qui fait le commerce de la même classe d'assurance;

b) que cet excédent net et, le cas échéant, le passif éventuel de ses membres excèdent le capital-actions souscrit et réparti, qui est requis pour une telle société par actions à responsabilité illimitée.

Restrictions quant aux compagnies d'assurance mutuelle

30(4)

Une licence ne peut être accordée à une compagnie d'assurance mutuelle que s'il est prouvé :

a) que le montant global qui est assuré aux termes des contrats de la compagnie (à l'exception d'une compagnie faisant le commerce d'assurance contre la grêle) en vigueur au terme d'une année suivant la date de délivrance de la première licence n'est pas inférieur à 2 000 000$;

b) que par la suite, le montant global qui est assuré aux termes des contrats est à tout moment de 2 000 000 $;

c) que le montant global qui est assuré aux termes des contrats est, dans l'ensemble, égal à 2 000 000 $ dans le cas d'une compagnie mutuelle faisant le commerce d'assurance contre la grêle.

Modification du paragraphe 43(3)

6

Le paragraphe 43(3) de la Loi est modifié :

a) par la suppression, dans la version anglaise, du mot "and" à la fin de l'alinéa e);

b) par l'insertion, dans la version anglaise, du mot "and" à la fin de l'alinéa f);

c) par l'insertion, immédiatement après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) aux membres souscripteurs de la Bourse canadienne des assurances.

Abr. et rempl. des paragraphes 91(2) et (3)

7

Les paragraphes 91(2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Formules de police ou de proposition inéquitables

91(2)

Lorsqu'il est d'avis qu'une police, une formule de proposition, une annonce, une illustration, un prospectus, une attestation ou une déclaration utilisé par un assureur ou un agent est inéquitable, frauduleux ou contraire à l'intérêt public, le surintendant doit, après avoir entendu l'assureur ou l'agent, interdire à celui-ci de délivrer ou d'utiliser tout imprimé inacceptable.

Infraction

91(3)

L'assureur qui établit une police ou utilise une formule de proposition après qu'il lui a été interdit de le faire en vertu du paragraphe (2), commet une infraction.

Infraction

91(4)

L'assureur ou l'agent qui utilise une annonce, une illustration, un prospectus, une attestation ou une déclaration après qu'il lui a été interdit de le faire en vertu du paragraphe (2), commet une infraction.

Appel

91(5)

L'assureur ou l'agent qui se sent lésé par la décision que le surintendant prend en vertu du paragraphe (2) peut en interjeter appel conformément à l'article 395.

Insertion de l'alinéa 114(3)g)

8

Le paragraphe 114(3) de la Loi est modifié par l'insertion, immédiatement après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) prescrivant des exigences financières et des examens de solvabilité pour chaque classe d'assureurs.

Adj. des paragraphes 371(7) à (10)

9

L'article 371 de la Loi est modifié par l'adjonction, immédiatement après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Population minimale

371(7)

S'il est convaincu que la seule profession du requérant d'une licence d'agent d'assurance est ou sera de faire le commerce d'assurance, le surintendant lui délivre une licence permettant d'exercer le commerce d'un agent d'assurance dans une ville ou une cité dont la population excède 5 000 habitants.

Exception

371(8)

Le paragraphe (7) ne s'applique pas au requérant d'une licence permettant de faire uniquement le commerce d'assurance contre la grêle ou d'assurance-accident et bagages.

Règlements

371(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les fonctions attribuables aux diverses classes d'agents d'assurance.

Agent se présentant comme courtier

371(10)

L'agent d'assurance IARD qui représente plus d'un assureur peut publiquement donner lieu de croire qu'il agit à titre de courtier d'assurance.

Abr. et rempl. du paragraphe 373(1)

10(1)

Le paragraphe 373(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Expiration et renouvellement de licence

373(1)

Sous réserve du paragraphe (3), les licences expirent le 31 mai de l'année suivant leur date de délivrance. Cependant, elles peuvent être renouvelées par une demande présentée au surintendant et accompagnée des droits prescrits.

Insertion du paragraphe (3)

10(2)

L'article 373 de la Loi est en outre modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Règlements

373(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la date d'expiration des licences des agents d'assurance de sorte que la date d'expiration des licences tombe le jour de leur anniversaire ou à une date déterminée de quelque autre façon.

Mod. du paragraphe 375(1)

11

L'alinéa 375(1)e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) a manifesté qu'il est incompétent ou n'est pas digne de confiance dans l'exploitation d'une agence d'assurance pour laquelle il avait obtenu la licence;

f) a omis ou refusé de se conformer aux restrictions ou aux conditions imposées au titulaire de la licence.

Adj. du paragraphe 378(13)

12

L'article 378 de la Loi est modifié par l'adjonction, immédiatement après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Sollicitation pour annulation de police

378(13)

Commet une infraction toute personne titulaire d'une licence d'agent d'assurance-vie qui, dans un délai d'un an à compter de la fin du parrainage de la licence par un assureur, incite directement ou indirectement un assuré à annuler, à faire tomber en déchéance, à résilier ou à faire racheter par l'assureur sa police d'assurance souscrite avec cet assureur afin de passer un contrat d'assurance-vie avec un autre assureur.

Abr. et rempl. de l'article 389

13

L'article 389 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'un coordonnateur

389(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre nomme une personne à titre de coordonnateur des appels relativement aux licences.

Avis

389(2)

La personne qui désire en appeler de la décision du surintendant conformément à l'article 395 doit, dans les 21 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision du surintendant, donner avis de celle-ci au coordonnateur des appels.

Fonctions du coordonnateur

389(3)

Le coordonnateur des appels prend des dispositions pour obtenir les installations nécessaires, réunit le comité d'appel, informe le surintendant de l'appel et avise ce dernier et l'appelant des date, heure et lieu de l'audience portant sur l'appel.

Liste des personnes aptes à siéger au comité d'appel

389(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve une liste de personnes aptes à siéger à un comité d'appel. Figurent sur la liste, les noms :

a) de personnes pouvant remplir la fonction de président;

b) de personnes ayant la compétence requise;

c) de représentants des compagnies d'assurance-vie, des compagnies d'assurance IARD, des agents d'assurance-vie, des agents d'assurance IARD et des experts en assurance.

Nomination des membres du comité

389(5)

Le ministre constitue un ou plusieurs comités d'appel à partir de la liste de personnes approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (4). Chaque comité est composé de cinq personnes nommées selon les prescriptions du paragraphe (6).

Composition du comité d'appel

389(6)

Une des cinq personnes nommées à un comité d'appel remplit la fonction de président, deux autres sont profanes et :

a) lorsqu'un appel porte sur une question touchant la délivrance d'une licence à un agent d'assurance-vie, le quatrième membre du comité travaille au sein d'une compagnie d'assurance-vie tandis que le cinquième est un agent d'assurance-vie titulaire d'une licence;

b) lorsqu'un appel porte sur une question touchant la délivrance d'une licence à un agent d'assurance IARD, le quatrième membre du comité travaille au sein d'une compagnie d'assurance IARD tandis que le cinquième est un agent d'assurance IARD titulaire d'une licence.

Absence de représentant dans la liste

389(7)

Lorsque le nom d'aucun représentant de la classe de licence visée à l'appel ne figure dans la liste de personnes approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (4), le ministre peut, par dérogation au paragraphe (6), nommer deux représentants de cette classe de licence au comité d'appel.

Rémunération

389(8)

Les membres d'un comité d'appel ont droit à la rémunération et aux frais engagés dans l'exercice de leurs fonctions que peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil.

Serment

389(9)

Chaque membre d'un comité d'appel doit, avant de siéger au comité, prêter serment devant une personne habilitée à faire prêter serment et à recevoir une affirmation solennelle dans la province, et déposer auprès du coordonnateur des appels un serment ou une affirmation solennelle en la forme suivante :

Je, , jure (ou affirme) solennellement que j'accomplirai de mon mieux, avec loyauté, sincérité et impartialité et au meilleur de mes connaissances et aptitudes, la charge de membre d'un comité d'appel, et que je ne dévoilerai ni ne révélerai rien, sans en être dûment autorisé, de ce qui viendra à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions en raison de ma nomination à un comité d'appel en vertu du paragraphe 389(6) ou (7) de la Loi sur les assurances. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots s'il s'agit d'une affirmation solennelle).

Représentation par avocat

389(10)

La partie à l'appel visé au présent article a le droit d'être présente à l'audience et d'être représentée par un avocat et par un conseiller aux fins de l'appel.

Audition de novo

389(11)

Les comités d'appel constitués en vertu du paragraphe 389(6) ou (7) procèdent par voie d'audition de novo et peuvent examiner :

a) tout document ou élément de preuve déposé qui se rapporte à la question portée en appel;

b) tout autre document ou élément de preuve qu'ils estiment relié à l'appel.

À la fin de l'audience et après examen des éléments de preuve présentés à l'audience, les comités d'appel peuvent :

c) rejetter l'appel;

d) accueillir l'appel;

e) rendre toute autre ordonnance ou décision qu'ils estiment indiquée.

Décision du comité d'appel

389(12)

La décision de la majorité des membres du comité d'appel constitue la décision du comité. La voix du président du comité est prépondérante en cas de partage des voix.

Absence des parties

389(13)

Lorsqu'un avis d'appel a été dûment signifié à une partie à l'appel et que celle-ci néglige de se présenter à l'audience, le comité d'appel peut procéder à l'audience et statuer sur la question en l'absence de cette partie.

Ajournement

389(14)

Un comité d'appel peut ajourner l'audience d'un appel au besoin ou dans les cas où il le juge à propos.

Signification de la décision

389(15)

Un comité d'appel avise les parties par écrit de sa décision.

Pouvoirs des comités

389(16)

Les comités d'appel constitués en vertu du présent article peuvent assigner des témoins et recevoir leur témoignage verbalement ou par écrit et soit sous la foi du serment soit par affirmation solennelle. À ces fins, les membres des comités disposent des mêmes protections et pouvoirs que ceux qui sont accordés aux commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Procédure

389(17)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les comités d'appel peuvent déterminer la procédure à suivre dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Retrait d'un appel

389(18)

Un appelant peut se désister d'un appel avec le consentement du comité d'appel.

Témoin expert

389(19)

Le ministre peut :

a) obtenir les services des experts, des experts-conseil, ou des conseillers dont peuvent avoir besoin, selon lui, le surintendant ou un comité d'appel;

b) autoriser le versement d'une rémunération aux personnes dont les services ont été obtenus en application de l'alinéa a).

Abr. et rempl. des articles 395 et 396

14

Les articles 395 et 396 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel des décisions du surintendant

395(1)

Quiconque se sent lésé par une décision du surintendant peut en interjeter appel auprès d'un comité d'appel conformément à l'article 389. Le surintendant doit donner par écrit les motifs de sa décision dans les cas où il :

a) refuse d'accorder à un requérant une licence lui permettant d'agir à titre d'agent, de courtier, d'expert ou d'expert adjoint;

b) réprimande le titulaire d'une licence ou assortit de conditions la licence d'un agent, d'un courtier, d'un expert ou d'un expert adjoint;

c) suspend ou révoque l'une des licences visées à l'alinéa a);

d) donne un ordre d'interdiction en vertu du paragraphe 91(2).

Rétablissement de licence

395(2)

La personne dont la licence a été suspendue ou révoquée et qui interjette appel conformément à l'article 389 peut demander à un comité d'appel de rétablir la licence jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'appel. Le comité d'appel peut, après avoir consulté le surintendant ou toute autre personne qu'il estime compétente en la matière, rétablir la licence sous réserve des restrictions et des conditions qu'il juge indiquées.

Révocation du rétablissement

395(3)

Les comités d'appel peuvent révoquer le rétablissement d'une licence accordé en vertu du paragraphe (2) à la demande du surintendant ou lorsqu'ils estiment la révocation indiquée.

Restrictions

396(1)

La licence délivrée à un agent d'assurance, à un courtier, à un expert ou à un expert adjoint peut être assujettie aux restrictions et aux conditions que le surintendant prescrit.

Réprimande

396(2)

Une réprimande peut être être inscrite sur la licence délivrée à un agent d'assurance, à un courtier, à un expert ou à un expert adjoint lorsque le surintendant détermine que celui-ci s'est rendu coupable d'un acte qui :

a) contrevient à la présente loi;

b) est préjudiciable à l'intérêt public;

c) est indigne d'un agent, d'un courtier, d'un expert ou d'un expert adjoint.

Registres

396(3)

Toute réprimande, suspension ou révocation touchant une licence ou toute condition jointe à une licence en vertu de la présente loi est inscrite au dossier de l'agent, du courtier, de l'expert ou de l'expert adjoint, selon le cas, qui est titulaire d'une licence ou est autorisé en vertu de la présente loi.

Retrait de réprimande ou de suspension

396(4)

Le surintendant peut, s'il le juge à propos à l'expiration d'une période de trois ans durant laquelle l'agent, le courtier, l'expert ou l'expert adjoint n'a fait l'objet d'aucune autre réprimande, suspension ou condition, rayer du dossier de celui-ci les réprimandes, les suspensions et les conditions inscrites sur sa licence.