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L.R.M. 1987 Suppl., c. 15

Loi modifiant la Loi sur la stabilisation des emprunts d'Hydro-Manitoba à l'étranger

Mod. de la définition de "principal équivalent canadien"

1

La définition de "principal équivalent canadien" à l'article 1 de la Loi sur la stabilisation des emprunts d'Hydro-Manitoba à l'étranger, chapitre E115 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifiée par la suppression des mots "sous réserve des paragraphes 2(3) et 4(3)".

Ins. de la définition de "devise étrangère"

2

L'article 1 de la Loi est modifié par l'insertion, immédiatement après la définition de "dette extérieure", de la définition qui suit :

"devise étrangère" Le dollar américain n'est pas compris parmi les devises étrangères. ("foreign currency")

Mod. de la définition de "dette extérieure"

3

La définition de "dette extérieure" à l'article 1 de la Loi est modifiée par la suppression des mots qui précèdent l'alinéa a) et leur remplacement par ce qui suit :

"dette extérieure" Obligation, débenture, billet ou prêt remboursable en devise étrangère ou en unité étrangère de valeur vénale, qui a été émis et vendu avant le 1er avril 1987.

Abrogation de définitions

4

Les définitions de "refinancement" et de "taux de change" à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

Modification du paragraphe 2(1)

5

Le paragraphe 2(1) de la Loi est modifié par la suppression des mots "Sous réserve du paragraphe (2)".

Abr. des paragraphes 2(2) et(3)

6

Les paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sont abrogés.

Modification du paragraphe 4(1)

7

Le paragraphe 4(1) de la Loi est modifié par la suppression des mots "Sous réserve du paragraphe (2)".

Abr. des paragraphes 4(2) et(3)

8

Les paragraphes 4(2) et (3) de la Loi sont abrogés.

Abr. et rempl. de l'article 7

9

L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registres

7

Le ministre des Finances tient des registres distincts afin d'indiquer :

a) le total :

(i) des sommes payées à Hydro-Manitoba en vertu des articles 2, 3 et 11.1,

(ii) du solde débiteur entre les sommes payées par Hydro-Manitoba en vertu des articles 6 et 11.1 à l'égard du principal ou des intérêts d'une dette extérieure contractée par le gouvernement, et le montant que le gouvernement doit payer en dollars canadiens à l'égard du principal et de l'intérêt de cette dette extérieure;

b) le total :

(i) des sommes payées au gouvernement par Hydro-Manitoba en vertu des articles 4, 5 et 11.1,

(ii) du solde créditeur entre les sommes payées par Hydro-Manitoba en vertu des articles 6 et 11.1 à l'égard du principal ou des intérêts d'une dette extérieure contractée par le gouvernement, et le montant que le gouvernement doit payer en dollars canadiens à l'égard du principal et de l'intérêt de cette dette extérieure.

Adjonction de l'article 11.1

10

La Loi est modifiée par l'adjonction, immédiatement après l'article 11, de ce qui suit :

Paiement à Hydro-Manitoba

11.1(1)

Lorsque le ministre des Finances a, avant le 1er avril 1987, éteint par amortissement dans les comptes du gouvernement des gains ou des pertes non réalisés sur une dette, contractée en dollars américains par Hydro-Manitoba ou par le gouvernement, dont le produit a été avancé à Hydro-Manitoba, et dont la date d'échéance ou de remboursement tombe au plus tôt le 1er avril, le ministre est tenu, à cette date, sous réserve du paragraphe (2), de verser à Hydro-Manitoba ou au nom de celle-ci le montant net éteint par amortissement par le ministre, en vue d'aider Hydro-Manitoba à payer le montant remboursable qui excède le principal équivalent canadien de la dette contractée.

Excédent inférieur à l'amortissement

11.1(2)

Lorsque le montant excédentaire visé au paragraphe (1) est inférieur au montant de la dette contractée éteint par amortissement, le ministre ne verse à Hydro-Manitoba ou au nom de celle-ci que la différence entre ces deux montants.

Remboursement par Hydro-Manitoba

11.1(3)

Lorsque le montant remboursable d'une dette contractée visée au paragraph (1) est inférieur au principal équivalent canadien de cette dette, Hydro-Manitoba verse au ministre des Finances la somme qui équivaut à la différence entre le montant remboursable et le principal équivalent canadien. Toutefois, ce paiement ne doit pas excéder le montant éteint par amortissement à titre de gain non réalisé par le ministre à l'égard de la dette contractée.