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L.R.M. 1987 Suppl., c. 14

Loi modifiant la Loi sur les circonscriptions électorales 2

Abr. et rempl. de l'alinéa 8(6)c)

1

L'alinéa 8(6)c) de la Loi sur les circonscriptions électorales, chapitre E40 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la personne exerçant les fonctions de directeur général adjoint des élections remplace le directeur général des élections à titre de membre de la Commission, lorsque le poste de directeur général des élections est vacant ou que son titulaire est incapable d'exercer ses fonctions.

Abr. et rempl. du paragraphe 8(7)

2

Le paragraphe 8(7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Membres temporaires à titre subsidiaire

8(7)

Lorsque la Commission exerce ou est tenue d'exercer ses attributions aux termes de la présente loi, qu'il y a vacance ou incapacité d'exercer pour les motifs énoncés au paragraphe (6) et qu'il y a lieu d'y remédier, ou qu'il y a été remédié, conformément audit paragraphe alors que le poste de juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, celui de doyen de la Faculté des arts de l'Université du Manitoba ou celui de directeur général adjoint des élections est vacant ou que leur titulaire respectif est incapable d'exercer ses fonctions pour les motifs ci-dessus mentionnés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne afin qu'elle comble le poste vacant ou remplace le membre incapable d'exercer et qu'elle agisse à titre de membre de la Commission.

Abr. et rempl. de l'article 9

3

L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quotient démographique

9(1)

La Commission établit, en 1988 puis de façon décennale, le quotient de chaque circonscription électorale de la province en divisant la population totale de la province par 57.

Population des réserves

9(2)

Lorsqu'une réserve indienne n'a pas participé au recensement de la population visé au paragraphe (3) ni ne participe à un recensement subséquent, la Commission peut avoir recours à une évaluation de la population de la réserve indienne préparée par le Bureau des statistiques du Manitoba ou par tout moyen qu'elle juge satisfaisant.

Définition de "population totale"

9(3)

Pour l'application du présent article, l'expression "population totale" désigne la population de la province indiquée par le recensement de la population effectué par Statistique Canada, en 1986 puis de façon décennale; cette expression vise notamment la population de réserves indiennes évaluée en vertu du paragraphe (2).

Mod. du paragraphe 11(2)

4

La partie du paragraphe 11(2) qui suit l'alinéa b) est abrogée et remplacée par ce qui suit :

La Commission autorise, sous réserve du paragraphe (3), un écart quant aux exigences démographiques relatives à chaque circonscription électorale lorsque tout ou partie des éléments considérés le rend souhaitable.

Ins. du paragraphe 11(3)

5

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après le paragraphe 11(2), de ce qui suit :

Écarts

11(3)

La Commission peut, si elle est d'avis qu'un écart démographique est souhaitable pour l'un des motifs mentionné au paragraphe (2), autoriser un écart de la population d'une circonscription électorale. Toutefois, en aucun cas :

a) l'écart ne peut être supérieur de plus de 10 % ni inférieur de plus de 10 % au quotient obtenu en vertu de l'article 9, lorsque la circonscription électorale est entièrement située au sud du 53e parallèle;

b) l'écart ne peut être supérieur de plus de 25 % ni inférieur de plus de 25 % au quotient obtenu en vertu de l'article 9, lorsque la circonscription électorale est entièrement ou partiellement située au nord du 53e parallèle.