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L.R.M. 1987 Suppl., c. 13

Loi concernant l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne et modifiant certaines Lois

REMARQUE : Cette loi est tirée du chapitre 55 des L.M. de 1987-88 (articles 37 à 39).

Loi sur les services d'informatique

1

L'article 24 de la Loi sur les services d'informatique, chapitre D15 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Séparation des fonds

24(1)

Sauf disposition expresse de la présente loi ou de la partie II de la Loi sur l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne, les fonds de la Commission ne peuvent être employés aux fins du gouvernement ni aux fins d'un autre organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la fonction publique. De plus, les fonds du gouvernement ne peuvent être employés aux fins de la Commission à moins qu'il ne s'agisse d'avances que le gouvernement consent à la Commission par voie de prêt ou en accordant sa garantie à l'égard de dettes de la Commission, de dettes qu'elle assume ou de celles dont elle est responsable du remboursement.

Loi sur l'Hydro-Manitoba

2

Le paragraphe 43(3) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, chapitre H190 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Séparation des fonds

43(3)

Sauf disposition expresse de la présente loi ou de la partie II de la Loi sur l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne, les fonds de la Régie ne peuvent être employés à la réalisation des objectifs du gouvernement ni d'un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la fonction publique. Les fonds du gouvernement ne peuvent être employés à la réalisation des objectifs de la Régie à moins qu'il ne s'agisse d'avances que le gouvernement consent à la Régie par voie de prêt ou en accordant sa garantie à l'égard de dettes contractées par la Régie, de dettes qu'elle assume ou de celles dont elle est responsable du remboursement.

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

3

Le paragraphe 14(2) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, chapitre P215 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions financières

14(2)

Les sommes, les fonds, les réserves, les investissements et les biens de la Société ne peuvent être pris, utilisés ni affectés par le gouvernement du Manitoba à une fin quelconque :

a) si ce n'est en conformité avec l'article 12, en remboursement d'avances consenties par le gouvernement du Manitoba ou de sommes empruntées auprès de celui-ci et des intérêts y relatifs;

b) si ce n'est en conformité avec la partie II de la Loi sur l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne; toutefois, les sommes, les fonds, les réserves, les investissements et les biens de la Société ne peuvent être pris, utilisés ni affectés sous la régime de cette partie lorsqu'ils découlent de l'activité de la Société reliée à l'assurance-automobile à l'égard de laquelle les règlements prescrivent des primes.