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L.R.M. 1987 Suppl., c. 11

Loi modifiant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine

Abrogation et remplacement des alinéas 6(1)c) et d)

1

Les alinéas 6(1)c) et d) de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, chapitre C280 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) un juge en chef adjoint appelé le "juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille)" et qui, sous réserve des dispositions du paragraphe 47(1.2), exerce exclusivement ses fonctions au sein de la Division de la famille de la Cour;

d) sous réserve du paragraphe (2), 27 juges puînés, chacun d'eux étant un juge de la Cour et étant désigné sous ce titre. Sous réserve des dispositions du paragraphe 47(1.2), cinq des juges visés au présent alinéa exercent exclusivement leurs fonctions au sein de la Division de la famille de la Cour.

Changement de désignation numérique de l'article 7

1.1

L'article 7 de la Loi est renuméroté et devient le paragraphe 7(1) et par la suite, est modifié par l'adjonction, après ledit paragraphe, de ce qui suit :

Supervision du tribunal

7(2)

Le juge en chef possède un pouvoir général de supervision et de conduite quant aux sessions du tribunal et à l'attribution des fonctions judiciaires.

Abrogation et remplacement du paragraphe 47(1)

2

Le paragraphe 47(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Division de la famille

47(1)

Est constituée une Division de la Cour, laquelle est connue sous le nom de "La Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine" (désignée au présent article sous le nom de "la Division"). Celle-ci se compose du juge en chef adjoint de la Division de la famille, de cinq juges puînés qui, sous réserve du paragraphe 47(1.2), consacrent tout leur temps à la Division ainsi que de trois autres juges puînés ou d'un nombre de juges plus réduit ou plus grand que le juge en chef désigne afin de remplir les fonctions de juges de la Division, pour la période que peuvent exiger les affaires de celle-ci.

Juges de la Cour dans son ensemble

47(1.1)

Le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) et les cinq juges puînés de la Division de la famille sont d'office juges de la Cour dans son ensemble.

Affectation de juges de la Division de la famille à d'autres fonctions

47(1.2)

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut, en consultation avec le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine et le juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) désigner un ou plusieurs juges qui doivent par ailleurs consacrer tout leur temps à la Division, afin qu'ils exercent de temps en temps d'autres fonctions judiciaires de la Cour.

Abrogation et remplacement de l'alinéa 47(2)q)

3

L'alinéa 47(2)q) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

q) toute demande d'ordonnance faite en vertu du paragraphe 155(4) de la Loi sur les assurances, si la demande est présentée par le conjoint de l'assureur, par son ancien conjoint ou par son enfant, ou au nom de l'un d'entre eux.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.