English

L.R.M. 1987 Suppl., c. 10

Loi modifiant la Loi sur les corporations

Abr. et remp. de l'al. 3(1)a)

1

L'alinéa 3(1)a) de la Loi sur les corporations, chapitre C225 des Lois du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la présente loi ne s'applique pas aux banques constituées sous le régime d'une loi du Parlement.

Abr. et remp. de l'al. 6(1)d)

2

L'alinéa 6(1)d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) éventuellement les restrictions imposées à l'émission, au transfert ou à l'appartenance de ses actions.

Insertion du par. 15(3)

3

L'article 15 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exercice d'une profession par une corporation

15(3)

Lorsque l'exercice d'une profession est régi par une loi, une corporation peut exercer cette profession seulement si cette loi en permet l'exercice par une corporation et sous réserve de ses dispositions.

Abr. et remp. du par. 26(3)

4

Le paragraphe 26(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception visant certaines transactions

26(3)

Malgré les paragraphes 25(3) et 26(2), la corporation qui émet des actions :

a) soit en échange, selon le cas :

(i) de biens d'une personne avec laquelle elle a, au moment de l'échange, un lien de dépendance au sens de cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu,

(ii) d'actions d'une personne morale avec laquelle elle a, soit au moment de l'échange, soit immédiatement après l'échange et en raison de celui-ci, un lien de dépendance au sens de cette expression dans la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) soit à des actionnaires d'une personne morale fusionnante qui reçoivent ces actions en plus ou en remplacement de valeurs mobilières de la personne morale issue de la fusion, en conformité avec une convention visée au paragraphe 176(1) ou un arrangement visé à l'alinéa b) de la définition d'"arrangement" figurant au paragraphe 185(1), peut, sous réserve du paragraphe (4), verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série d'actions émises, la totalité ou une partie de la contrepartie qu'elle a reçue dans l'échange.

Abr. et remp. du par. 37(1)

5

Le paragraphe 37(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Capital déclaré

37(1)

La corporation qui acquiert, notamment par achat ou rachat, conformément aux articles 32, 33, 34, 43 ou 184 ou à l'alinéa 234(3)f), des actions ou fractions d'actions qu'elle a émises doit débiter le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série dont elles relèvent, du produit obtenu en multipliant la somme moyenne reçue lors de l'émission des actions de cette catégorie ou de cette série par le nombre d'actions ou de fractions d'actions ainsi acquises.

Abr. et remp. du par. 37(4)

6

Le paragraphe 37(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Capital déclaré

37(4)

La corporation doit, dès le passage d'actions émises d'une catégorie ou d'une série à une autre, soit par voie de conversion, soit par voie d'un changement effectué en vertu des articles 167, 185 ou 234:

a) d'une part, débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale ou produit obtenu en multipliant la somme moyenne reçue lors de l'émission des actions de cette catégorie ou de cette série par le nombre d'actions ayant fait l'objet de la conversion ou du changement à une autre catégorie ou série;

b) d'autre part, créditer le compte capital déclaré de la catégorie ou de la série nouvelle de la somme débitée en vertu de l'alinéa a) ainsi que de tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.

Abr. et remp. du par. 37(6)

7

Le paragraphe 37(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation ou retour au statut d'actions non émises

37(6)

Les actions ou fractions d'actions de toute catégorie ou série de la corporation émettrice acquises par elle, notamment par achat ou rachat, sont annulées; elles peuvent reprendre le statut d'actions autorisées non émises de la catégorie dont elles relèvent, au cas où les statuts limitent le nombre d'actions autorisées.

Abr. et remp. du par. 37(8)

8

Le paragraphe 37(8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conversion ou changement

37(8)

Les actions émises qui sont passées d'une catégorie ou d'une série à une autre soit par voie de conversion soit par voie d'un changement effectué en vertu des articles 167, 185 ou 234 deviennent des actions émises de la nouvelle catégorie ou série.

Insertion du par. 37(9)

9

Les numéros de paragraphe 37(9) et 37(10) de la Loi sont remplacés par les numéros 37(10) et 37(11) respectivement et le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe (8) :

Effet du changement sur le nombre des actions non émises

37(9)

Sont des actions non émises d'une catégorie ou d'une série dont le nombre d'actions autorisées est limité par les statuts de la corporation, sauf clause des statuts à l'effet contraire, les actions émises qui n'appartiennent plus à cette catégorie ou à une série de cette catégorie par suite d'une conversion ou d'un changement effectué conformément au paragraphe (8).

Abr. et remp. de l'al. 167(1)l)

10

L'alinéa 167(1)1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) d'apporter, de modifier ou de supprimer des restrictions quant à l'émission, au transfert ou à l'appartenance des actions;.

Abr. et remp. du par. 174(1)

11

Le paragraphe 174(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise à jour des statuts

174(1)

Les administrateurs peuvent et doivent si le directeur a de bonnes raisons de le leur ordonner mettre à jour les statuts de la corporation.

Abr. et remp. du par. 174(4)

12

Le paragraphe 174(4) de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effect of certificate

174(4)

Restated articles of incorporation are effective on the date shown in the restated certificate of incorporation and supersede the original articles of incorporation and any amendments thereto.

Insertion de l'article 174.1

13

La Loi est en outre modifiée par l'insertion, après l'article 174, de ce qui suit :

Redélivrance des statuts en français ou en anglais

174.1(1)

La corporation qui a déposé des statuts en français ou en anglais en vertu de la présente loi ou de toute loi que la présente loi remplace et qui désire obtenir ses statuts dans l'autre langue peut demander au directeur de les lui délivrer dans cette autre langue en lui fournissant :

a) une traduction des statuts vérifiée d'une manière qu'il juge satisfaisante;

b) les autres documents ou renseignements qu'il exige.

Autorisation

174.1(2)

La délivrance des statuts prévue au paragraphe (1) peut être autorisée par résolution des administrateurs ou par résolution ordinaire des actionnaires.

Traduction

174.1(3)

La traduction des statuts originaux exprime correctement leurs dispositions, sans aucun changement quant au fond.

Redélivrance

174.1(4)

Sur réception des documents mentionnés au paragraphe (1), le directeur délivre les statuts dans la langue demandée.

Date réputée

174.1(5)

Les statuts délivrés en application du présent article :

a) sont réputés avoir été délivrés à la date indiquée sur les statuts originaux;

b) ont l'effet des statuts originaux.

Pas d'effet sur les obligations

174.1(6)

La délivrance des statuts en vertu du présent article ne porte pas atteinte aux droits et obligations de la corporation.

Changement de dénomination

174.1(7)

Si la dénomination de la corporation figurant dans les statuts délivrés en vertu du présent article diffère de celle qui figurait dans les statuts originaux, le directeur doit donner avis du changement dans la Gazette du Manitoba.

Abr. et remp. du par. 222(1)

14

Le paragraphe 222(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête

222(1)

Tout détenteur de valeurs mobilières ou le directeur peut demander au tribunal, ex parte ou après avoir donné l'avis que celui-ci peut exiger, d'ordonner la tenue d'une enquête sur la corporation ou sur toute personne morale du même groupe.

Abr. et remp. du par. 222(3)

15

Le paragraphe 222(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au directeur

222(3)

Le détenteur de valeurs mobilières qui présente une demande conformément au paragraphe (1), doit en donner, dans un délai raisonnable, avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.

Abr. et remp. de l'al. 223(1)j)

16

L'alinéa 223(1)j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j) de statuer sur l'opportunité de la publication du rapport de l'inspecteur et, dans l'affirmative, de demander au directeur de le publier intégralement ou en partie ou d'en envoyer copie à toute personne désignée par le tribunal.

Abr. et remp. du par. 223(2)

17

Le paragraphe 223(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copie du rapport

223(2)

L'inspecteur doit envoyer au directeur une copie de tout rapport qu'il établit en vertu de la présente partie.

Abr. et remp. du par 228(1)

18

Le paragraphe 228(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements

228(1)

S'il est convaincu, pour l'application des parties X ou XII ou de tout règlement d'application de l'article 168, de la nécessité d'enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d'une corporation ou de personnes morales de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu'elle détient ou a détenu un droit sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne de lui fournir, ou à la personne qu'il désigne :

a) les renseignements qu'elle est normalement susceptible d'obtenir sur les droits présents et passés détenus sur ces valeurs;

b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes.

Abr. et remp. de l'art. 230

19

L'article 230 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquêtes

230

Le directeur peut, à l'égard de toute personne, procéder à toute enquête dans le cadre de l'application de la présente loi.

Insertion du par. 255(8)

20

L'article 255 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Approbation préalable réputée avoir été donnée

255(8)

Toute approbation préalable du ministre nécessaire pour le dépôt ou la délivrance de certains statuts en vertu de la présente loi est réputée avoir été donnée dès que le certificat a été porté en conformité avec le présent article.

Proclamation

21

L'article 13 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.