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L.R.M. 1987 Suppl., c. 9

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur

Adj. des articles 58.1 et 58.2

1

La Loi sur la protection du consommateur, chapitre C200 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifiée par l'adjonction, après l'article 58, de ce qui suit :

Responsabilité personnelle du vendeur

58.1

Dans toute vente au détail ou location-vente au détail d'objets ou de services, le vendeur est personnellement tenu envers l'acheteur des obligations, responsabilités et garanties applicables à la vente ou à la location-vente en vertu de la présente loi ou d'un contrat. Le vendeur supporte les dépenses qui découlent de l'entretien des objets aux termes d'une garantie donnée par le fabricant, le vendeur ou un tiers.

Garantie prolongée

58.2

Malgré toute disposition contenue dans un contrat relativement à l'entretien ou à la réparation d'objets, y compris un contrat prévoyant une garantie prolongée, la personne qui a arrangé le contrat est personnellement responsable envers l'acheteur de l'exécution de toutes les obligations qui y sont prévues relativement à l'entretien ou à la réparation des objets, que cette personne soit ou non partie au contrat ou qu'elle ait ou non reçu une rémunération, notamment une commission, pour avoir arrangé celui-ci.

Abr. et rempl. des paragraphes 75(2) et (3)

2

Les paragraphes 75(2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délivrance de licences aux démarcheurs

75(2)

Il est interdit de faire au nom d'un marchand une offre, une sollicitation, une proposition ou une démarche en vue de conclure une vente à laquelle la partie VII s'applique, à moins d'être titulaire d'une licence de démarcheur à l'égard de ce marchand en conformité avec la présente loi.

Démarcheur non autorisé

75(3)

Nul marchand ne peut employer une personne à titre de démarcheur, à moins qu'elle ne soit titulaire d'une licence de démarcheur à l'égard de ce marchand en conformité avec la présente loi.

Mod. du par. 75(5)

3

Le paragraphe 75(5) de la Loi est modifié par l'abrogation de tout le passage qui précède l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

Solution de rechange

75(5)

Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), lorsqu'un marchand confirme que la valeur de la vente au détail des objets par un démarcheur ne dépasse pas 50 $ en moyenne et que le démarcheur réside en permanence au Manitoba, le marchand et le directeur peuvent s'entendre sur les modalités et les conditions aux termes desquelles ils conviennent d'une solution de rechange aux exigences de la délivrance d'une licence.

Abr. et rempl. du paragraphe 81(3)

4

Le paragraphe 81(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation conférée par la licence de démarcheur

81(3)

Le titulaire d'une licence de démarcheur doit agir uniquement en qualité de démarcheur au nom ou pour le compte du marchand dont le nom figure sur sa licence.

Nombre limité

81(3.1)

Le directeur peut limiter le nombre total de démarcheurs qui peuvent être autorisés à agir en cette qualité au nom et pour le compte d'un marchand titulaire d'une licence visée au paragraphe 75(1).