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L.R.M. 1987 Suppl., c. 7

Loi modifiant la Loi sur les condominiums

Modification de l'article 1

1

L'article 1 de la Loi sur les condominium, chapitre C170 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié comme suit :

a) par l'adjonction, après la définition de "fraction de terrain nu", de la suivante :

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister");.

b) par l'adjonction, après la définition de "fraction de terrain nu", de ce qui suit :

"médiateur des loyers" Personne nommée à titre de médiateur des loyers sous le régime de la Loi sur le louage d'immeubles. ("rentalsman") ;

c) par l'adjonction, après la définition de "enregistré", de ce qui suit :

"fonds de réserve" Fonds constitué dans le cadre de l'article 26. ("reserve fund").

Modification de l'alinéa 5(2)d)

2

Le membre introductif de l'alinéa 5(2)d) de la Loi est remplacé par le suivant :

d) Elle est accompagnée d'une déclaration solennelle attestant que chaque locataire qui occupait les locaux à la date de l'enregistrement de la déclaration de condominium s'est vu offrir une convention en double exemplaire qui, assortie d'une copie du présent paragraphe, prévoit en plus de ce qui est prévu à l'alinéa e) :.

Modification du sous-alinéa 5(2)d)(i)

3

Le sous-alinéa 5(2)d)(i) de la Loi est remplacé par le suivant :

(i)que le locataire peut, par dérogation au paragraphe 99(4) de la Loi sur le louage d'immeubles, continuer d'occuper les locaux qu'il occupait à la date de l'enregistrement de la déclaration de condominium pendant une période d'au moins deux ans après cet enregistrement ou, à son gré, pendant une période égale à celle, se terminant au jour de l'enregistrement, durant laquelle il a occupé de façon continue des locaux se trouvant dans le bien,.

Adjonction des paragraphes 5(2.1) à (2.6)

4

L'article 5 de la Loi est modifié par l'adjonction, à la fin des dispositions du paragraphe (2), de ce qui suit :

Signification de la convention

5(2.1)

La convention visée à l'alinéa (2)d) est signifiée au locataire comme suit :

a) par signification à personne;

b) par remise à une personne majeure sur les lieux;

c) par envoi postal au locataire expédié, frais payés, par courrier recommandé ou poste certifiée;

d) par tout autre moyen autorisé sur demande par un juge du tribunal, lorsque le locataire est introuvable.

Refus du terme de location

5(2.2)

Le locataire qui refuse le terme de location proposé dans la convention visée à l'alinéa (2)d) et signifiée conformément au paragraphe (2.1) en avise le bailleur dans les 14 jours de la signification, à défaut de quoi il est réputé avoir accepté la convention.

Médiateur des loyers

5(2.3)

Sous réserve du paragraphe (2.4), toute partie au litige peut soumettre celui-ci au médiateur des loyers dans les cas suivants :

a) en l'absence de règlement entre le locateur et le locataire, lorsque celui-ci a donné avis de son refus du terme de location proposé dans la convention, conformément au paragraphe (2.2);

b) en cas de litige entre le locateur et le locataire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) le règlement du litige est prévu à la Loi ' sur le louage d'immeubles,

(ii) l'objet du litige est une exigence prévu à la Loi sur le louage d'immeubles.

Inhabilité du médiateur des loyers

5(2.4)

Le médiateur des loyers est inhabile à connaître des litiges visés au paragraphe (2.3) dans les cas suivants :

a) s'il estime que la nature du litige motive que le tribunal en soit saisi;

b) si une des parties a déjà saisi le tribunal du litige, que celui-ci soit déjà réglé ou encore pendant.

Appel

5(2.5)

L'une ou l'autre des parties peut en appeler de la décision du médiateur des loyers, à l'égard du litige dont il est saisi aux termes du paragraphe (2.3), dans les 10 jours de celle-ci. L'appel est formé auprès du tribunal, qui l'entend à titre de procès de novo.

Suspension de l'exécution

5(2.6)

L'exécution de la décision que rend le médiateur des loyers à l'égard du litige dont il est saisi aux termes du paragraphe (2.3) est suspendue pendant le délai d'appel visé au paragraphe (2.5) et jusqu'à jugement définitif, au cas d'appel.

Modification de l'alinéa 5(3)d)

5

L'alinéa 5(3)d) de la Loi est remplacé par le suivant :

d) sous réserve des paragraphes (4) et (5.1), les limites visant les donations, les baux et les ventes de parties privatives et de quotes-parts;.

Modification de l'alinéa 5(3)e)

6

L'alinéa 5(3)e) de la Loi est remplacé par le suivant :

e) sous réserve des règlements, le nombre de membres du conseil, les qualités exigées de ceux-ci, les conditions de leur candidature, de leur élection et de leur destitution, leur mandat et leurs indemnités, ainsi que les réunions, le quorum, les fonctions et les dirigeants du conseil;.

Modification de l'alinéa 5(3)p)

7

L'alinéa 5(3)p) de la Loi est remplacé par ce qui suit :

p) les votes par procuration;

q) toute autre question relative au bien.

Adjonction du paragraphe (5.1)

8

L'article 5 de la Loi est de plus modifié par l'adjonction, après les dispositions du paragraphe (5), de ce qui suit :

Restrictions relatives à la location

5(5.1)

La déclaration de condominium peut contenir, sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (3)d), une disposition qui :

a) d'une part, exige du propriétaire qui cède à bail une partie privative la remise, à la corporation, d'un droit au titre de la location au montant, pour la destination et aux conditions fixés par la déclaration ou par les règlements administratifs;

b) d'autre part, prévoit la remise au propriétaire, au terme du bail, du droit au titre de la location versé sous le régime de l'alinéa a), défalqué de toute partie utilisée par la corporation, ou que celle-ci est autorisée à retenir, et augmenté de l'intérêt fixé par la déclaration ou par les règlements administratifs.

Abrogation et remplacement du paragraphe 5(6)

9

Le paragraphe 5(6) de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant :

Modification de la déclaration de condominium

5(6)

Exception faite de l'adresse aux fins de signification, le contenu de la déclaration de condominium ne peut être modifié qu'avec le consentement écrit des personnes détenant 80 % des droits de vote, à moins que la déclaration ne prévoie un pourcentage plus important.

Abrogation et remplacement du paragraphe 5(7)

10

Le paragraphe 5(7) de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant :

Enregistrement des modifications

5(7)

La corporation enregistre copie de la modification apportée à la déclaration de condominium. La copie est accompagnée d'un certificat, revêtu du sceau de la corporation, attestant du consentement écrit des personnes desquelles il est exigé aux termes du paragraphe (6). La modification n'a d'effet que sur semblable enregistrement.

Abrogation et remplacement des paragraphes 6(3) et (4)

11

Les paragraphes 6(3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par les suivants :

Modification du plan

6(3)

Le plan ne peut être modifié qu'avec le consentement écrit des personnes détenant 80 % des droits de vote, à moins que la déclaration de condominium ne prévoie un pourcentage plus important.

Enregistrement de la modification

6(4)

La corporation enregistre copie du plan modifié. La copie est accompagnée d'un certificat, revêtu du sceau de la corporation, attestant du consentement écrit des personnes desquelles il est exigé aux termes du paragraphe (3). La modification n'a d'effet que sur semblable enregistrement.

Abrogation et remplacement de l'article 8

12

L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant :

Résolution de l'offre d'achat

8(1)

L'acheteur peut en tout temps résilier la convention d'achat d'une partie privative dans les 48 heures de sa signature. La résiliaton s'opère :

a) soit par remise d'un avis écrit de résiliation au vendeur, dans le délai imparti;

b) soit par envoi postal au vendeur, dans le délai imparti, d'un avis écrit de résiliation expédié par courrier recommandé ou poste certifiée.

Divulgations faites à l'acheteur

8(2)

La convention d'achat d'une partie privative n'est opposable à l'acheteur que s'il a reçu les documents ci-après énoncés avant ou au moment de la signer :

a) l'état financier le plus récent de la corporation et l'état prévisionnel pour l'exercice actuel indiquant :

(i) les dépenses communes,

(ii) les montants de chaque dépense,

(iii) le montant de la fraction des dépenses communes qui correspond à chaque genre de partie privative,

(iv) la partie des dépenses communes qui est versée au fonds de réserve,

(v) le solde des fonds de réserve au début de l'exercice actuel, b) les services, non compris dans l'état financier, que fournit le vendeur et les dépenses qu'il fait et qui sont vraissemblablement susceptibles de devenir des dépenses communes, ainsi que le montant prévu de la fraction des dépenses communes y relatives qui correspond à chaque genre de partie privative;

c) copie des conventions de gestion actuelles ou envisagées;

d) déclaration de l'état locatif de la partie privative et, le cas échéant, du terme de location auquel le locataire a droit dans le cadre du sous-alinéa 5(2)d)(i), ainsi que copie du bail actuel;

e) déclaration des portions des parties communes dont le propriétaire de la partie privative n'a pas le droit d'user;

f) copie de la déclaration de condominium ou du projet de déclaration de condominium;

g) avis de l'obligation de l'acheteur d'obtenir un certificat sous le régime de l'alinéa 14(1)g);

h) déclaration du nombre et du genre de places de stationnement qui sont comprises dans le prix d'achat et divulgation de l'existence de frais mensuels supplémentaires y relatifs;

i) les renseignements additionnels prévus par règlement.

Computation de délai

8(3)

Les samedis, dimanches et jours fériés n'entrent pas dans la computation du délai imparti au paragraphe (1).

Remise du dépôt

8(4)

Le vendeur ou son représentant qui a reçu un dépôt de l'acheteur éventuel ou de son représentant le remet à l'un ou l'autre de ceux-ci au cas de résiliation dans le cadre du paragraphe (1).

Abrogation et remplacement du paragraphe 11(1)

13

Le paragraphe 11(1) de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant :

Conseil d'administration

11(1)

Les affaires internes de la corporation sont gérées par un conseil d'administration dont le nombre de membres, les qualités exigées de ceux-ci, les conditions de leur candidature, de leur élection et de leur destitution, leur mandat et leurs indemnités sont conformes aux dispositions de la déclaration de condominium ou des règlements administratifs, sous réserve du paragraphe (4).

Adjonction du paragraphe 11(4)

14

L'article 11 de la Loi est de plus modifié par l'adjonction, après les dispositions du paragraphe (3), de ce qui suit :

Changement de conseil

11(4)

La déclaration de condominium ou les règlements administratifs de la corporation doivent prévoir et porter l'élection d'un nouveau conseil au plus tard six mois après que le promoteur cesse d'être propriétaire de la majorité des parties privatives de la corporation.

Modification des alinéas 14(1)d), e), f) et g)

15

Le paragraphe 14(1) de la Loi est modifié par le remplacement des alinéas d), e), f) et g) par les suivants :

d) a le droit de recouvrer de tout propriétaire, par voie d'action en recouvrement de créance, les montants suivants :

(i) le solde impayé d'une cotisation, ainsi que tout montant au titre de sanction pécuniaire prévu par les règlements administratifs,

(ii) les sommes qu'elle a dépensées pour des réparations ou des travaux effectués, par elle ou à sa demande, sur la partie du bâtiment qui comprend la partie privative de ce propriétaire, conformément à un avis ou une ordonnance provenant d'une autorité locale ou publique compétente,

(iii) les sommes qu'elle a dépensées pour effectuer des réparations pour le compte du propriétaire dans le cadre du paragraphe 18(6);

e) jouit, sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), du droit à un privilège pour le solde impayé de la cotisation, du montant au titre de sanction pécuniaire ou du compte que la corporation a le droit de recouvrer du propriétaire aux termes de l'alinéa d);

f) a le droit de réaliser le privilège ainsi qu'une hypothèque l'est en vertu de la Loi sur les biens réels, sous réserve des paragraphes (1.1) et (2);

g) atteste, sur demande du propriétaire ou de l'acheteur d'une partie privative et de la quote-part qui y est afférente, les faits suivants, auquel cas l'attestation constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés pour toute personne qui traite avec le propriétaire :

(i) le montant des cotisations, des montants au titre de sanction pécuniaire et des comptes que le propriétaire lui doit et pour lesquels elle jouit d'un privilège ou du droit à un privilège sur la partie et la quote-part du propriétaire,

(ii) le mode de paiement de la cotisation, du montant au titre de sanction pécuniaire et des comptes,

(iii) la mesure dans laquelle le propriétaire a payé la cotisation, le montant au titre de sanction pécuniaire et les comptes.

Adjonction du paragraphe 14(1.1)

16

L'article 14 de la Loi est de plus modifié par l'adjonction, après les dispositions du paragraphe (1), de ce qui suit :

Enregistrement des privilèges

14(1.1)

Avis du privilège fondé sur le paragraphe (1) peut être enregistré, en la forme prescrite par règlement, au bureau des titres fonciers concerné en tout temps après le défaut.

Insertion du paragraphe 14(2.1)

17

L'article 14 de la Loi est de plus modifié par l'insertion, après les dispositions du paragraphe (2), de ce qui suit :

Paiement avec subrogation

14(2.1)

Tout bénéficiaire de charge peut mettre fin au défaut qui fonde le privilège aux termes du paragraphe (1). Il peut ainsi :

a) au cas de charge pécuniaire, soit accroître celle-ci du montant payé et le recouvrer de la partie défaillante au titre de la charge, soit recouvrer le montant de la partie défaillante au titre de dette exigible par instance introduite devant le tribunal compétent;

b) au cas de charge d'autre nature, recouvrer le montant payé de la partie défaillante au titre de dette exigible par instance introduite devant le tribunal compétent.

Abrogation et remplacement du paragraphe 14(4)

18

Le paragraphe 14(4) de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant :

Mainlevée du privilège

14(4)

La corporation donne, sur demande, mainlevée du privilège contre paiement du reliquat à l'égard duquel un privilège a été enregistré conformément au paragraphe (1.1).

Abrogation et remplacement de l'article 24

19

L'article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par le suivant :

Exécution des obligations

24(1)

La corporation, le propriétaire ou le bénéficiaire d'une charge grevant une partie privative et une quote-part peuvent demander au tribunal d'ordonner l'exécution d'une obligation ou le respect d'un droit prévus par la présente loi, la déclaration de condominium ou les règlements administratifs, en cas de défaut.

Ordonnance

24(2)

Le tribunal peut rendre une ordonnance imposant l'exécution de l'obligation ou le respect du droit et y prendre les dispositions qu'il juge indiquées dans les circonstances, notamment :

a) nommer un administrateur pour la durée et suivant les modalités qu'il estime nécessaires;

b) statuer sur les dépens.

Administrateur

24(3)

L'administrateur nommé en application du paragraphe (2) :

a) jouit, à l'exclusion de la corporation, des pouvoirs, des fonctions et des droits de celle-ci que le tribunal lui attribue;

b) a le droit de déléguer tout pouvoir qui lui est conféré;

c) est rétribué pour ses services par la corporation, ses honoraires constituant des dépenses communes.

Clause de sauvegarde

24(4)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter les autres recours qui peuvent être exercés en cas d'inexécution d'une obligation ou de non-respect d'un droit prévus par la présente loi.

Demande de redressement

24(5)

Le propriétaire d'une partie privative de la corporation peut saisir le tribunal lorsqu'il s'estime lésé :

a) soit par une disposition de la déclaration de condominium ou des règlements administratifs;

b) soit par une action ou une omission d'un autre propriétaire de parties privatives ou de la corporation.

Le tribunal peut accorder les mesures de redressement et rendre les ordonnances qui lui semblent appropriées.

Requête en jugement déclaratoire

24(6)

La corporation, le propriétaire et la personne touché ou susceptible de l'être par une disposition de la présente loi, de la déclaration de condominium ou des règlements administratifs d'une corporation peut demander au tribunal un jugement déclaratoire déterminant les droits et les obligations qui peuvent leur résulter de la disposition.

Abrogation et remplacement de l'article 25

20

La loi est de plus modifiée par l'abrogation de l'article 25 et son remplacement par ce qui suit :

Arbitrage

25(1)

Au lieu de former recours conformément à l'article 24 ou au Droit, les parties peuvent convenir par écrit de soumettre à l'arbitrage, dans le cadre du présent article et des règlements, tout litige pouvant être réglé par voie de demande judiciaire sous le régime de l'article 24.

Choix de l'arbitre

25(2)

Un seul arbitre, choisi d'un commun accord par les parties, connaît du litige soumis à l'arbitrage dans le cadre du paragraphe (1). Le ministre désigne l'arbitre en cas de désaccord.

Caractère exécutoire de la sentence

25(3)

La sentence arbitrale rendue sous le régime du présent article est exécutoire et définitive.

Arbitrage infructueux

25(4)

Sur constat écrit de l'arbitre de son incapacité à rendre sentence sous le régime du présent article, les parties ou l'une ou l'autre d'entre elles peuvent saisir le tribunal aux termes de l'article 24 ou former tout autre recours en Droit qui permette le règlement du litige.

Litige de nature monétaire

25(5)

La partie de laquelle est réclamé paiement doit déposer le montant visé auprès de l'arbitre avant que ne commence l'arbitrage sous le régime du présent article.

Fiducie

25(6)

L'arbitre détient en fiducie les sommes reçues aux termes du paragraphe (5) pendant tout l'arbitrage. Il en dispose ensuite conformément à sa sentence ou les rend au déposant, s'il se déclare incapable.

Dépens d'arbitrage

25(7)

Les parties se partagent également les dépens afférents à l'arbitrage visé au présent article.

Règles de procédures

25(8)

Le choix de l'arbitre et l'arbitrage visés au présent article sont régis par règlement.

Application de la Loi sur l'arbitrage

25(9)

La Loi sur l'arbitrage ne s'applique pas à l'arbitrage visé au présent article.

Constitution de fonds de réserve

26(1)

La corporation doit constituer et maintenir un fonds de réserve, elle peut en constituer et maintenir plusieurs.

Valeur d'actif des fonds de réserve

26(2)

Les sommes versées au fonds de réserve de la corporation font partie de l'actif de celle-ci. Elles ne sont sujettes à remboursement ou distribution au propriétaire de parties privatives que si les propriétaires et le bien cessent d'être régis par la présente loi.

Disposition interprétative

26(3)

N'est pas un fonds de réserve au sens du présent article le fonds constitué aux termes et fins de l'alinéa 14(1)a).

Fiducie

27(1)

Les sommes versées au fonds de réserve sont portées au crédit d'un compte particulier et détenues en fiducie par la corporation aux fins et réserves énoncées au présent article ainsi qu'aux articles 28 à 33.

Destination du fonds de réserve

27(2)

Le fonds de réserve est destiné soit aux dépenses communes imprévisibles, soit aux réparations importantes des parties communes de la corporation ou de son actif, ou à leur remplacement, notamment les toits, l'extérieur des bâtiments, les chemins, les trottoirs, les égoûts, le chauffage, les installations électriques et celles de plomberie, les ascenceurs, la buanderie, les installations de loisirs et le stationnement. Le fonds ne peut être utilisé à d'autres fins, sauf décision à cet effet de la majorité des propriétaires de parties privatives.

Contribution des propriétaires

28(1)

La corporation perçoit des propriétaires de parties privatives les sommes nécessaires à la constitution et au maintien du fonds de réserve, conformément à l'article 31.

Constribution du promoteur

28(2)

Le promoteur de la corporation est, pour les fins des articles 26 à 33, propriétaire de chaque partie privative qui lui appartient. Sa contribution au fonds de réserve est la même, à l'égard de chaque partie privative, que celle des autres propriétaires aux termes desdits articles.

Fin des contributions

28(3)

Les contributions au fonds de réserve faites conformément aux paragraphes (1) et (2) cessent dès que le fonds atteint le niveau exigé par l'article 30, et reprennent dès que le solde du fonds est inférieur à ce niveau.

Placements

29

Les sommes versées au fonds de réserve sont placées auprès de la banque, de la compagnie de fiducie ou de la caisse populaire dont convient la majorité des propriétaires de parties privatives. Les fruits perçus accroissent le principal et font partie du fonds de réserve.

Niveau du fonds de réserve

30(1)

Les sommes accumulées et conservées dans le fonds de réserve ou, selon le cas, la somme globale accumulée et conservée dans les différents fonds de réserve de la corporation sont prévues annuellement par un vote pris à la simple majorité des voix des propriétaires de parties privatives.

Dépôt d'une déclaration de réserve

30(2)

La corporation dépose annuellement auprès du ministre, en la forme prescrite par règlement, une déclaration attestant la constitution d'un fonds de réserve d'un montant y indiqué et la conformité de ce montant à celui établi dans les termes du paragraphe (1).

Délai

30(3)

Il est imparti un délai de deux ans, courant à compter de l'entrée en vigueur du présent article, à la corporation pour le dépôt des premières déclarations annuelles prévues au paragraphe (1).

Montant global des contributions

31(1)

Le montant global des contributions faites au fonds de réserve de la corporation par les propriétaires de parties privatives doit permettre à la corporation de se conformer aux dispositions de l'article 30.

Contributions individuelles

31(2)

La participation au montant global des contributions au fonds de réserve de la corporation exigé aux termes du paragraphe (1) qui incombe à chaque propriétaire de parties privatives et les échéances de versement sont prévues à la déclaration de condominium ou aux règlements administratifs.

Paiement tardif des contributions

31(3)

Les contributions au fonds de réserve de la corporation exigées du propriétaire qui sont en souffrance après échéance portent intérêt, au taux fixé par règlement administratif, courant de la date d'échéance à celle de paiement. L'intérêt constitue une dette due et exigible du propriétaire au bénéfice de la corporation; il en est à toutes fins disposé, sur réception, au même titre que les fruits perçus visés à l'article 29.

Constatation des contributions

32(1)

Les contributions du propriétaire de parties privatives au fonds de réserve sont inscrites au crédit de la partie privative, sur le compte relatif au fonds de réserve afférent à celle-ci tenu conformément à l'article 33.

Constatation des fruits et montants perçus

32(2)

Les fruits produits par le placement des sommes versées au fonds de réserve de la corporation ainsi que l'intérêt perçu aux termes de l'article 31 des propriétaires au titre du paiement tardif sont inscrits au crédit de chaque partie privative, sur le compte relatif au fonds de réserve afférent à celle-ci et tenu conformément à l'article 33, dans la proportion prévue par la déclaration de condominium ou par les règlements administratifs.

Constatation des débits

32(3)

Est inscrite au débit, sur le compte relatif au fonds de réserve de chaque partie privative tenu conformément à l'article 33, la fraction de la dépense faite du fonds de réserve de la corporation que prévoit la déclaration de condominium ou les règlements administratifs.

Comptabilité des fonds de réserve

33(1)

La corporation tient un compte relatif au fonds de réserve en la forme et selon la manière prescrites par règlement.

Transmission du compte au propriétaire

33(2)

En plus de se conformer aux exigences énoncées au sous-alinéa 8(2)a)(v), la corporation transmet à chaque propriétaire de parties privatives une copie certifiée du compte, relatif au fonds de réserve, tenu conformément au paragraphe (1) à l'égard de sa partie privative. Cette transmission a lieu dans les trois mois de la fin de l'exercice de la corporation et, à la demande du propriétaire de parties privatives, à tout autre moment raisonnable.

Vente ou tranfert

33(3)

Le solde figurant au compte relatif au fonds de réserve, tenu conformément au paragraphe (1) à l'égard de la partie privative, à la date de la vente ou du transfert de celle-ci est compté comme ajustement du prix de l'aliénation et payé à ce titre, par le cessionnaire, au propriétaire.

Réglementation

34

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser dans le cadre de la présente loi ainsi que les informations qui doivent y être données;

b) prévoir les dispositions relatives à la mise en candidature et à l'élection des membres du conseil que doit comprendre toute déclaration de condominium;

c) régir l'arbitrage visé à l'article 25;

d) régir toute question que ne règle aucune disposition de la présente loi;

e) prescrire les renseignements additionnels, s'il en est, que l'acheteur est en droit de recevoir aux termes de l'alinéa 8(2)i);

f) prescrire la forme que doivent revêtir les comptes relatifs aux fonds de réserve ainsi que la façon de les tenir.

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur par proclamation.