English

L.R.M. 1987 Suppl., c. 2

Loi modifiant la Loi sur l'élevage

Abr. et rempl. de l'article 1

1

L'article 1 de la Loi sur l'élevage, chapitre A90 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"animal" Animal domestiqué ou vivant en captivité. Y est assimilée toute partie d'un animal mort ou vivant. ("animal")

"directeur" Le directeur de la Direction des productions animales du ministère de l'Agriculture. ("director")

"ministère" Le ministère de l'Agriculture. ("department")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"municipalité" S'entend en outre d'un district d'administration locale. ("municipality")

"volaille" Oiseau de basse-cour domestiqué ou vivant en captivité. ("poultry")

Abr. et rempl. du paragraphe 2(1)

2

Le paragraphe 2(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"bouvier" Personne transportant des animaux d'un endroit à un autre. ("drover")

"étalon" S'entend en outre d'un cryptorchide (à demi châtré). ("stallion")

"fourrière" Endroit où des animaux errants sont confinés conformément aux dispositions de la présente loi ou d'un arrêté municipal. ("pound")

"gardien de fourrière" Personne nommée responsable d'une fourrière conformément aux dispositions de la présente loi ou d'un arrêté municipal. ("poundkeeper")

"laissé en liberté" ou "mise en liberté" Relativement à un animal, s'entend du fait que celui-ci n'est pas sous la surveillance directe et continue ni sous le contrôle réel d'une personne apte à le contrôler. ("run at large" or "running at large")

Abr. et rempl. des paragraphes 3(2) et (3)

3

Les paragraphes 3(2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peine

3(2)

Quiconque commet l'infraction prévue à l'alinéa (1)a), b) ou e) se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au moins 20 jours et d'au plus deux mois.

Autre peine

3(3)

Quiconque commet l'infraction prévue à l'alinéa (1)c) ou d) se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 100$ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au moins 10 jours et d'au plus un mois.

Abr. et rempl. du paragraphe 5(1)

4

Le paragraphe 5(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés municipaux

5(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté s'appliquant à tout ou partie de la municipalité :

a) autoriser, restreindre, interdire et réglementer la mise en liberté ou l'intrusion des animaux et des volailles, et leur mise en fourrière, prévoir leur vente s'ils ne sont pas réclamés dans le délai prescrit par l'arrêté ou si les dommages-intérêts, les amendes ou les dépenses ne sont pas payés conformément à l'arrêté, évaluer les dommages-intérêts que doivent payer les propriétaires des animaux ou des volailles mis en fourrière pour cause d'intrusion;

b) prévoir la fourniture d'espaces et d'enclos, en quantité suffisante, pour la bonne garde d'animaux ou de volailles mis en fourrière, et nommer des gardiens de fourrière;

c) prévoir le relâchement d'animaux ou de volailles des fourrières sur paiement de tous les dommages-intérêts, amendes et dépenses pour lesquels le gardien de fourrière a le droit de les détenir, prévoir un responsable et une méthode pour l'évaluation et la vérification des dommages-intérêts;

d) fixer la compensation allouée pour services rendus dans l'application de la présente loi ou d'un arrêté y afférent;

e) limiter le droit de recouvrer des dommages-intérêts pour une blessure causée par un animal ou une volaille que l'arrêté autorise à être laissé en liberté et à s'introduire sur des biens-fonds, ou pour cause d'intrusion lorsque les biens-fonds sont entourés par une clôture du genre et de la hauteur requis par l'arrêté.

Abr. et rempl. de l'article 6

5

L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contrôle des animaux et des volailles dans les municipalités

6

En plus des pouvoirs conférés par l'article 5, le conseil d'une municipalité peut, par arrêté :

a) réglementer, interdire ou restreindre à certaines régions le pâturage ou la mise en liberté des animaux et des volailles;

b) prévoir leur mise en fourrière et leur vente s'ils ne sont pas réclamés dans le délai imparti par l'arrêté ou si les dommages-intérêts, les amendes ou les dépenses ne sont pas payés conformément à l'arrêté;

c) prévoir l'évaluation des dommages-intérêts que doivent payer les propriétaires des animaux ou des volailles mis en fourrière pouf cause d'infraction à un arrêté pris en application du présent article.

Abr. et rempl. de l'article 7

6

L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication d'un avis

7(1)

Dès qu'un animal ou une volaille est mis en fourrière et avant qu'il ne soit vendu, le gardien de fourrière fait paraître, dans un journal publié dans la municipalité s'il en est ou sinon dans un journal provincial à grande circulation dans la municipalité, un avis donnant une description des animaux ou des volailles mis en fourrière et indiquant leur âge approximatif, leur sexe, leur couleur et leur marque ou tout signe distinctif. Une copie de l'avis doit être affichée à au moins deux endroits bien en vue de la municipalité.

Avis

7(2)

L'avis visé au paragraphe (1) peut être rédigé comme suit :

Municipalité de , fourrière n° dans la section n° , dans le township n° , rang n° (ou selon le cas). Mis en fourrière le jour d 19 , (espèce de l'animal ou de la volaille et numéro), de couleur , âgé de , marque ou signe distinctif s'il en est.

A.B.

Gardien de fourrière.

Vente après 10 jours

7(3)

Un animal ou une volaille mis en fourrière et non réclamé ne peut être vendu qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours après la date de parution de l'avis dans un journal conformément au paragraphe (1) ou à l'expiration d'un délai plus long prévu par arrêté municipal.

Produit de la vente

7(4)

Lorsque des animaux ou des volailles mis en fourrière sont vendus parce que non réclamés, le gardien de fourrière verse le produit de la vente, après déduction des dépenses, au trésorier de la municipalité, lequel détient les sommes dans un compte spécial pour une période de six mois après quoi les sommes, si elles ne sont pas réclamées plus tôt, sont versées au fonds de fonctionnement de la municipalité.

Recouvrement des dépenses

7(5)

Lorsque le produit de la vente n'est pas suffisant pour couvrir toutes les dépenses, la municipalité peut recouvrer, à titre de dettes, les dépenses impayées avec dépens en intentant une poursuite devant un tribunal compétent contre le propriétaire des animaux ou des volailles.

Preuve de la dette

7(6)

Dans une poursuite intentée en vertu du paragraphe (5), un état du produit de la vente, du montant des dépenses et du solde dû, paraissant avoir été attesté par le greffier de la municipalité, est admissible comme preuve prima facie de la dette.

Remboursement des dépenses au gardien

7(7)

La municipalité verse au gardien de fourrière le solde des dépenses qu'il a personnellement engagées et pour lesquelles il n'a pas été remboursé sur le produit de la vente ou autrement.

Copie de l'arrêté au gardien

7(8)

La municipalité transmet à chaque gardien de fourrière une copie de l'arrêté municipal et du présent article.

Abr. et rempl. de l'article 8

7

L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir d'aviser le greffier

8(1)

Lorsqu'à la connaissance de l'occupant d'un lieu quelconque un animal ou une volaille a erré dans ce lieu, l'occupant doit aviser immédiatement le propriétaire de l'animal ou de la volaille, s'il est connu, ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada et le greffier de la municipalité soit personnellement soit par courrier, en donnant une description de l'animal ou de la volaille aussi précise que possible, avec l'âge probable, le sexe, la couleur et la marque ou un signe distinctif de l'animal ou de la volaille. Le greffier tient un registre de tous les animaux ou volailles errants et des descriptions reçues, et donne ces renseignements à toute personne qui en fait la demande.

Peine

8(2)

L'occupant qui omet d'aviser le propriétaire et le greffier conformément au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 50 $.

Abr. et rempl. de l'article 9

8

L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Animal trouvé dans des lieux occupés

9(1)

Quiconque trouve, dans les lieux qu'il occupe et qui ne sont pas situés dans une municipalité, ou parmi sa troupe, son troupeau ou sa basse-cour, un animal ou une volaille errant qui ne peut en être chassé, peut retenir l'animal ou la volaille.

Avis au propriétaire

9(2)

La personne qui retient un animal ou une volaille en vertu du paragraphe (1) doit immédiatement en aviser le propriétaire, s'il le connait, soit par courrier, soit par communication personnelle. Le propriétaire doit récupérer l'animal ou la volaille dans les 10 jours qui suivent l'avis.

Abr. et rempl. de l'article 10

9

L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au directeur

10(1)

Lorsque le propriétaire est inconnu, ou qu'il omet de récupérer l'animal ou la volaille suite à la réception de l'avis prévu à l'article 8, la personne ayant trouvé l'animal ou la volaille doit immédiatement aviser un membre de la Gendarmerie royale du Canada et transmettre au directeur un avis indiquant que l'animal ou la volaille est dans les lieux qu'il occupe ou parmi sa troupe, son troupeau ou sa basse-cour. Dans l'avis, la personne doit indiquer son nom et son adresse postale et donner une description complète de l'animal ou de la volaille, sa couleur, son âge probable, toute marque naturelle ou artificielle et toute autre observation permettant de l'identifier.

Publication

10(2)

La personne ayant trouvé l'animal ou la volaille doit également faire paraître l'avis dans un journal publié dans la province et ayant une grande circulation dans le territoire où cette personne demeure.

Abr. et rempl. des articles 11 à 18

10

Les articles 11 à 18 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remboursement des dépenses

11(1)

Le propriétaire d'un tel animal ou d'une telle volaille errant peut le reprendre en offrant le montant des dépenses engagées depuis le jour de l'avis indiquant que l'animal ou la volaille a été retrouvé jusqu'au moment où l'offre est faite.

Offre refusée

11(2)

Lorsqu'il semble, au cours de procédures engagées pour la récupération de l'animal ou de la volaille, que le montant des dépenses auxquelles a droit la personne ayant trouvé l'animal ou la volaille a été offert à cette personne par le propriétaire ou en son nom, et que l'offre a été refusée, cette personne renonce de ce fait au droit de recouvrer les dépenses.

Déclaration de propriété

11(3)

La personne ayant trouvé l'animal ou la volaille peut, avant de le remettre à la personne qui se prétend en être le propriétaire, exiger de ce dernier une déclaration solennelle affirmant qu'il est le propriétaire de l'animal ou de la volaille.

Désaccord quant au montant

12(1)

Lorsque le propriétaire d'un animal ou d'une volaille errant et la personne qui a trouvé l'un ou l'autre ne peuvent s'entendre sur le montant des dépenses, ils doivent procéder conformément au paragraphe (2).

Litige tranché par le juge de paix

12(2)

Les deux parties doivent, dans les 10 jours qui suivent l'avis visé au paragraphe 11(1), se présenter devant le juge de paix siégeant le plus près de l'endroit où l'animal ou la volaille a été trouvé, ou devant tout autre juge de paix convenu par les parties. Après avoir entendu les dépositions faites par les parties sous serment, par affirmation solennelle ou de toute autre manière qu'il estime indiquée, le juge de paix fixe le montant des dépenses payables, et sa décision est définitive.

Frais du juge de paix

12(3)

Le juge de paix a droit à des frais pour la détermination des dépenses. La partie dont les présentations ont été rejetées par le juge de paix doit payer ces frais.

Vente à défaut de paiement

12(4)

À défaut de paiement des dépenses ainsi fixées et des frais dans le délai imparti par le juge, celui-ci vend ou fait vendre l'animal ou la volaille par voie de vente aux enchères conduite par une personne qu'il autorise par écrit. Le juge applique d'abord le produit de la vente aux dépenses occasionnées par celle-ci et par la publicité ainsi qu'à ses frais et, ensuite, aux coûts supportés par la personne ayant trouvé l'animal ou la volaille pour la garde de l'un ou l'autre, si ces coûts sont accordés. Le reste est versé au propriétaire.

Vente de l'animal non réclamé

13(1)

Lorsqu'un animal ou une volaille errant n'est pas réclamé dans les 10 jours qui suivent la publication de l'avis, un juge de paix, sur demande présentée devant lui par la personne ayant trouvé l'animal ou la volaille, s'il est satisfait quant au respect des dispositions de la présente partie, peut vendre ou faire vendre l'animal ou la volaille par voie de vente aux enchères de la manière prévue à l'article 11. Le juge de paix peut appliquer le produit de la vente aux dépenses occasionnées par celle-ci et par la publicité ainsi qu'à ses frais, puis aux frais de garde de la personne ayant trouvé l'animal ou la volaille, si le juge a accordé ces frais et le surplus au propriétaire, s'il est connu, ou, dans le cas contraire, au ministre.

Description juste dans la Gazette

13(2)

Avant la vente aux enchères, le juge de paix examine l'animal ou la volaille et les marques sur l'un ou l'autre s'il en est, ainsi que l'avis que la personne ayant trouvé l'animal a fait paraître. Si le juge estime que l'avis contient une description juste et suffisante de l'animal ou de la volaille, il fait procéder à la vente. Mais si le juge n'est pas satisfait de la description, il ordonne à la personne ayant trouvé l'animal ou la volaille de faire insérer dans le journal un avis contenant une description juste et suffisante de l'animal ou de la volaille.

Limite quant aux compensations

13(3)

La personne ayant trouvé l'animal ou la volaille n'a pas le droit de recouvrer de compensation pour les démarches effectuées avant la mise à la poste de l'avis adressé au journal.

État des dépenses

14

La personne ayant trouvé l'animal ou la volaille doit, dans la mesure du possible, se présenter avec l'un ou l'autre aux date, heure et lieu fixés pour la vente et soumettre au juge de paix ou à la personne autorisée par lui à effectuer la vente, un état des frais de garde et des dépenses engagés relativement à l'animal ou à la volaille.

Rapport du juge de paix

15(1)

Immédiatement après la vente prévue à la présente partie, le juge de paix fait parvenir au directeur un rapport en la forme prévue par règlement.

Renseignements au directeur

15(2)

La personne ayant trouvé l'animal ou la volaille doit fournir au directeur, sur demande, tout renseignement requis par celui-ci à l'égard de l'animal ou de la volaille et de la vente.

Paiement des sommes au propriétaire

16

Toute somme reçue par le ministre en vertu de la présente partie est versée au propriétaire de l'animal ou de la volaille vendu qui présente une demande à cet effet dans les six mois qui suivent la date de la vente et prouve à la satisfaction du ministre qu'il est le propriétaire de l'animal ou de la volaille. Autrement, la somme fait partie du Trésor.

Droits

17

Les droits payables aux termes des articles 9 à 16 sont ceux indiqués dans les règlements.

Coût d'une annonce

18

En plus de toutes les autres sommes payables, déductibles ou recouvrables aux termes de la présente partie à l'égard d'animaux ou de volailles errants mis en fourrière ou trouvés, les dépenses :

a) qui peuvent être déduites par un gardien de fourrière ou qui doivent lui être remboursées par une municipalité;

b) que doit payer le propriétaire ou qui peuvent être recouvrées de celui-ci;

c) que peut payer ou déduire un juge de paix après la vente d'un animal, comprennent le coût raisonnable d'une annonce à la radio, provenant d'une station de radiodiffusion au Manitoba, à l'égard de l'animal ou de la volaille mis en fourrière ou trouvé, lorsque l'annonce est diffusée entre 7 heures et 22 heures.

Abr. et rempl. du paragraphe 19(1)

12

Le paragraphe 19(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

19(1)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $, quiconque :

a) demande ou reçoit, pour la garde d'un animal ou d'une volaille, une somme, des frais ou des droits que n'autorise pas la présente partie;

b) monte, conduit ou de quelque autre façon utilise ou fait travailler un animal ou une volaille errant capturé ou retenu en vertu d'une disposition de la présente partie, ou tire profit de cet animal ou de cette volaille;

c) omet d'aviser promptement le propriétaire, s'il est connu, ou omet de transmettre au ministre ou au directeur un avis requis aux termes de la présente partie;

d) est le propriétaire d'un animal ou d'une volaille errant et ne le reprend pas après avoir reçu un avis.

Abrogation des articles 20 et 21

13

Les articles 20 et 21 de la Loi sont abrogés.

Abr. et rempl. du paragraphe 22(2)

14

Le paragraphe 22(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

22(2)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende minimale de 50 $ pour chaque animal ainsi éloigné d'un lieu et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement minimale de 30 jours.

Abr. et rempl. des articles 23, 24 et 25

15

Les articles 23, 24 et 25 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infraction et peine

23

Un bouvier ou une autre personne conduisant des animaux, qui permet à l'animal d'un résident de demeurer avec son troupeau ou sa troupe pour une période continue de plus d'un jour et une nuit, commet une infraction et se rend passible des peines prévues à l'article 22.

Conducteur responsable des dommages

24(1)

Un bouvier est responsable des dommages causés par ses animaux sur leur passage. Il ne peut laisser en liberté des animaux ou leur permettre de pénétrer sur des biens-fonds privés sans le consentement du propriétaire ou de la personne qui est responsable des biens-fonds.

Infraction et peine

24(2)

Un bouvier qui laisse en liberté ses animaux, ou qui leur permet de pénétrer sur des biens-fonds privés sans le consentement prévu au paragraphe (1), commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende minimale de 10 $.

Responsabilité

24(3)

Un bouvier trouvé coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (2) est également responsable des dommages évalués par trois arbitres, envers :

a) soit le propriétaire des biens-fonds;

b) soit l'occupant des biens-fonds si le propriétaire n'en est pas l'occupant.

Chaque partie intéressée choisit un arbitre, tandis que le troisième arbitre est choisi par les deux premiers.

Décision finale

24(4)

La décision majoritaire des arbitres est finale et peut être déposée devant la Cour du Banc de la Reine du district où les dommages sont survenus. À compter de son dépôt, la sentence est péremptoirement réputée être un jugement de la Cour du Banc de la Reine et est éxécutoire comme tel.

Dommages-intérêts en outre des peines

25

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'intenter une poursuite pour recouvrer des dommages-intérêts d'un bouvier en sus des peines et de la sentence.

Abr. et rempl. de l'article 26

16

L'article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve de connaissance non nécessaire

26

Dans une action en recouvrement de dommages-intérêts pour blessures causées par un chien, le demandeur n'a pas à démontrer ou à prouver :

a) que le chien est ou était vicieux ou méchant, ou a l'habitude de causer des blessures;

b) que le propriétaire, le gardien, ou la personne qui héberge le chien savait que le chien est ou était vicieux ou méchant, ou a l'habitude de causer des blessures.

Abr. et rempl. des paragraphes 27(1) et (2)

17

Les paragraphes 27(1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de faire tuer un chien méchant

27(1)

Lorsqu'il est prouvé, au cours de l'audition d'une plainte devant un juge de paix, qu'un chien :

a) importune des personnes, des animaux ou des volailles, et a l'habitude de les poursuivre, de les effrayer ou de les mordre, ailleurs que sur les biens-fonds de son propriétaire ou gardien;

b) démontre de la méchanceté de quelque autre façon, le juge peut, sur audition de la plainte, ordonner :

c) soit que le propriétaire ou le gardien fasse tuer le chien;

d) soit que le chien soit tué aux frais du propriétaire ou du gardien, si l'un ou l'autre omet de faire tuer le chien dans le delai imparti par le juge de paix;

e) soit que le chien soit tué aux frais du propriétaire ou du gardien, et que le propriétaire ou gardien paie les frais de la plainte.

Peine pour défaut de faire tuer le chien

27(2)

Lorsqu'est rendue une ordonnance l'enjoignant de faire tuer un chien, le propriétaire ou le gardien se rend passible d'une amende d'au plus 10 $ pour chaque jour où il enfreint l'ordonnance.

Abr. et rempl. des paragraphes 27(5) et (6)

18

Les paragraphes 27(5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Recours possible

27(5)

Une condamnation en vertu du présent article ne porte pas atteinte au droit d'intenter une poursuite pour des dommages causés par un chien.

Prescription

27(6)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, les dénonciations et les plaintes prévues au présent article se prescrivent par quatre ans à compter du fait générateur visé à une dénonciation ou à une plainte.

Abr. et rempl. des paragraphes 28(1), (2) et (3)

19

Les paragraphes 28(1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

28(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"agent de la paix" S'entend en outre de tout fonctionnaire au sens de la Loi sur les forêts, de la Loi sur la pêche et de Loi sur la conservation de la faune. ("peace officer")

"fonctionnaire judiciaire autorisé" Un juge provincial, un magistrat, un juge de paix, un examinateur médical ou un médecin. ("authorized judicial officer")

"laissé en liberté" "en liberté" Relativement à un chien, s'entend, selon le cas, du fait que celui-ci :

a) n'est pas sous la surveillance directe ou continue d'une personne apte à le contrôler;

b) n'est pas confiné de façon sûre soit dans un enclos soit de sorte qu'il ne puisse errer librement;

c) erre sur la propriété sans le consentement du propriétaire de celle-ci. ("running at large")

Mise en liberté interdite

28(2)

Un propriétaire ou un responsable d'un chien ne peut à quelque moment que ce soit permettre au chien d'être en liberté, à quelque endroit d'un territoire non organisé.

Appréhension d'un chien en liberté

28(3)

Une personne qui trouve un chien en liberté dans un territoire non organisé peut l'appréhender. Si la personne n'est pas un agent de la paix, elle livre immédiatement le chien à un agent de la paix ou à un fonctionnaire judiciaire autorisé.

Abr. et rempl. du paragraphe 28(6)

20

Le paragraphe 28(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suppression d'un chien qui ne peut être appréhendé

28(6)

Lorsqu'une personne, trouvant un chien en liberté dans un territoire non organisé, est incapable d'appréhender le chien malgré tous les efforts raisonnables, et si à son avis le chien est dangereux pour le public, elle peut présenter une demande ex parte à un fonctionnaire judiciaire autorisé pour obtenir un ordre donnant instruction de supprimer le chien. Si la personne connait le nom et l'adresse du propriétaire du chien, elle doit mentionner ces renseignements au moment où la demande est faite. Le fonctionnaire judiciaire autorisé, s'il est convaincu que tous les efforts raisonnables ont été déployés en vain pour appréhender le chien, et que celui-ci est dangereux pour le public, peut ordonner que le chien soit supprimé par la personne désignée dans l'ordre. Le fonctionnaire judiciaire autorisé peut cependant, si le nom et l'adresse du propriétaire du chien lui sont divulgués, ou s'il les connaît, reporter l'ordre jusqu'à ce qu'avis de la demande ait été signifié au propriétaire.

Abr. et rempl. du paragraphe 28(10)

21

Le paragraphe 28(10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Produit de la vente

28(10)

Lorsqu'un chien est vendu en application du paragraphe (9), le produit de la vente est appliqué au paiement des frais de la vente. S'il y'a un surplus, il est versé au propriétaire du chien.

Abr. et rempl. du paragraphe 28(12)

22

Le paragraphe 28(12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défense dans une action civile

28(12)

Lorsqu'une poursuite civile est intentée contre une personne pour une perte qui lui est imputée pour avoir supprimé un chien, le défendeur peut présenter une défense valable s'il démontre que le chien blessait quelqu'un, ou s'il avait des motifs raisonnables de croire que le chien aurait blessé quelqu'un.

Abr. et rempl. des articles 29, 30 et 31

23

Les articles 29, 30 et 31 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Abattage d'un chien blessant des animaux ou des volailles

29

Quiconque trouve un chien qui importune, blesse ou détruit des animaux ou des volailles sur la propriété du propriétaire ou du possesseur de ceux-ci peut le tuer, sauf si le propriétaire consent aux agissements du chien.

Cas où l'on ne peut tuer un chien

30

Une personne qui trouve un chien errant sur sa propriété où sont gardés des animaux ou des volailles ne peut le tuer que si celui-ci harcèle, blesse ou tue les animaux ou les volailles sur sa propriété.

Abr. et rempl. des articles 34 à 41

24

Les articles 33 à 40 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plainte

33(1)

Un juge peut, suite à une plainte faite par écrit et sous serment ou par affirmation solennelle devant lui, et alléguant qu'une personne est le propriétaire d'un chien qui a harcelé, blessé ou détruit des animaux ou des volailles dans les six derniers mois, ordonner au propriétaire de faire tuer le chien dans les trois jours qui suivent, et ordonner qu'en cas de défaut il sera passible d'une amende maximale de 100 $ et que le chien sera tué par un agent de police ou un autre agent de la paix.

Frais

33(2)

En plus de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge peut également ordonner au propriétaire de payer les frais de la plainte et les dépenses engagées pour faire tuer le chien et ordonner, à défaut de paiement de tout frais, dépense ou peine, l'emprisonnement du propriétaire pour une période maximale de 30 jours.

Recours possible

34

Aucune condamnation pour infraction à l'article 33 ne porte atteinte au droit du propriétaire ou du possesseur des animaux ou des volailles d'intenter une poursuite pour le recouvrement de dommages-intérêts pour blessures faites aux animaux ou aux volailles.

RECOUVREMENT DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR ANIMAUX OU VOLAILLES TUÉS

Expert

35(1)

Une municipalité rurale, une ville ou un village doit, par arrêté, nommer des personnes à titre d'experts à l'égard des animaux ou des volailles pour l'application de la présente loi.

Responsabilité de la municipalité

35(2)

Que le propriétaire d'un chien qui a tué ou blessé des animaux ou des volailles soit connu ou non, la municipalité où a eu lieu l'incident est astreinte à payer au propriétaire des animaux ou des volailles un montant égal à la juste valeur marchande de ceux-ci, telle qu'elle est établie par un expert. La municipalité doit verser ce montant au propriétaire dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ce dernier a déposé auprès du greffier ou du secrétaire de la municipalité un affidavit attestant qu'autant qu'il sache les animaux ou les volailles ont été tués ou blessés par un chien dont il n'est pas le propriétaire.

Conditions

35(3)

La municipalité n'est responsable en vertu du paragraphe (2) que dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

a) les animaux ou les volailles se trouvaient sur la propriété de leur propriétaire ou d'un gardien lorsqu'ils ont été tués ou blessés;

b) des mesures raisonnables avaient été prises afin d'empêcher que des chiens ne tuent ou ne blessent les animaux ou les volailles.

Avis à la municipalité

35(4)

Au plus tard 24 heures après avoir découvert que des animaux ou des volailles ont été tués ou blessés, le propriétaire doit aviser un membre du conseil ou le secrétaire-trésorier de la municipalité. Ce dernier avise sans délai un expert.

Enquête dans les 72 heures

35(5)

L'expert doit procéder à une enquête complète dans les 72 heures qui suivent la demande de la municipalité à cet effet. Dans les 10 jours de l'enquête, il remet son rapport au greffier ou au secrétaire de la municipalité et en fait parvenir une copie au propriétaire des animaux ou des volailles. Le rapport indique l'étendue et le montant des dommages.

Conservation des carcasses

35(6)

Les carcasses des animaux ou des volailles ne peuvent être détruites avant d'avoir été examinées par l'expert.

Appel au ministre

35(7)

Si le conseil n'est pas satisfait de l'affidavit que le propriétaire des animaux ou des volailles a déposé conformément au paragraphe (2), ou si le propriétaire ou le conseil n'est pas satisfait du rapport de l'expert, un appel peut être interjeté auprès du ministre, lequel peut autoriser la nomination de trois arbitres constituant un comité dont le président est nommé par le ministre, tandis que le conseil et le propriétaire désignent chacun un arbitre. Le comité procède à une enquête et sa décision est définitive et sans appel quant à la cause de la mort ou des blessures des animaux ou des volailles et quant au montant des dommages, le cas échéant.

Dépôt

35(8)

L'appel visé au paragraphe (7) doit être formé dans les 30 jours qui suivent la date du rapport de l'expert. L'appelant doit déposer auprès du ministre un montant de 50 $, lequel est confisqué si le rapport de l'expert est confirmé.

Recouvrement par la municipalité

36(1)

La municipalité qui a versé au propriétaire des animaux ou des volailles la somme établie conformément à l'article 35 peut recouvrer cette somme du propriétaire du chien ou d'une autre municipalité concernée devant un tribunal compétent.

Enquête sur l'identité du propriétaire

36(2)

Afin de déterminer l'identité du propriétaire d'un chien qui a tué ou blessé des animaux ou des volailles, le greffier ou le secrétaire de la municipalité peut, suivant les directives de cette dernière, sommer toute personne à comparaître devant le conseil pour être interrogée sous serment en vue d'établir l'identité du propriétaire du chien.

Répartition des dommages

37(1)

Lorsqu'il semble que les dommages ont été causés par plus d'un chien, le tribunal peut répartir la somme recouvrable et rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée quant aux frais.

Jonction d'actions

37(2)

Les actions ou les procédures intentées pour des dommages causés à des animaux ou à des volailles par les chiens d'un seul ou de plusieurs propriétaires ou gardiens peuvent être jointes et jugées ensemble par le tribunal ou le magistrat. Afin de déterminer la limite de la compétence du magistrat dans une action jointe présentée devant lui, chaque action, bien que jointe à une autre action ou jugée avec elle, est réputée être une action séparée.

Répartition des dommages

37(3)

Dans une action ou une action jointe intentée pour des dommages causés à des animaux ou à des volailles par plus d'un chien, le tribunal ou le magistrat peut évaluer et répartir les dommages causés par chaque chien et rendre jugement en conséquence. Malgré cette répartition des dommages, des procédures peuvent par la suite être intentées contre le propriétaire ou le gardien, ou contre une municipalité si elle est responsable, pour le recouvrement du montant des dommages causés par un autre chien et une répartition semblable peut être faite dans ces procédures subséquentes.

Exemption de responsabilité

38(1)

Aucune responsabilité ne lie la municipalité et aucune action en responsabilité ne peut être intentée contre la municipalité, à moins qu'un avis écrit des blessures ou de la mise à mort, s'adressant à la municipalité, ne soit transmis au greffier ou à un membre du conseil dans les 72 heures de l'incident. L'avis doit contenir une brève description de l'incident, les date, heure et lieu de l'incident, et les nom et adresse du propriétaire des animaux ou des volailles, et il peut être signé par le propriétaire ou par quiconque en son nom.

Prescription

38(2)

Les actions contre une municipalité visées au présent article se prescrivent par trois mois à compter de la mise à mort des animaux ou des volailles ou des blessures qui leur ont été infligées.

Municipalité non responsable

38(3)

Une municipalité n'est pas responsable de dommages dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le propriétaire n'a pas pris de mesures raisonnables afin de prévenir que des chiens ne tuent ou ne blessent ses animaux ou ses volailles;

b) les animaux ou les volailles ont été tués ou blessés par des chiens alors qu'ils étaient en liberté sur une route ou sur un bien-fonds non entouré d'une clôtûre.

Abr. et rempl. de l'article 41

25

L'article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

41

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"inspecteur" Inspecteur nommé en application de la présente loi. ("inspector")

"marque" Lettre, signe, chiffre, croix ou combinaison de ceux-ci, apposé de façon permanente, ou devant l'être, sur des animaux au moyen d'un fer chaud ou froid. Y sont assimilés l'endroit du marquage sur l'animal et l'enregistrement relatif au marquage et à l'endroit du marquage tel qu'il est attribué. ("brand")

"marque d'identification" Symbole alphabétique ou numérique apposé, ou devant l'être, sur la peau des animaux dans un but autre que celui d'indiquer la propriété des animaux. ("identification brand")

"règlement" Règlement pris en application de la présente partie. ("regulation")

Abr. et rempl. des articles 43 et 44

26

Les articles 43 et 44 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande de marque

43

Une personne désirant obtenir l'attribution, la ré-attribution ou le renouvellement d'une marque doit présenter une demande au directeur. La demande doit être accompagnée des droits prescrits par règlement.

Enregistrement

44

S'il constate que la demande est conforme aux dispositions de la présente partie et que personne d'autre ne s'est fait attribuer la même marque, le directeur doit, en vertu de la présente partie, accorder l'attribution, la ré-attribution ou le renouvellement d'une marque au requérant, le faire enregistrer au registre et transmettre au requérant un certificat relatif à l'attribution, à la ré-attribution ou au renouvellement et le requérant devient, sur ce, propriétaire de la marque.

Abr. de l'article 45

27

L'article 45 de la Loi est abrogé.

Abr. et rempl. des articles 46 et 47

28

Les articles 46 et 47 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Choix de la marque

46

Le choix de la marque attribuée à un requérant est laissé à la discrétion du directeur.

Preuve de propriété d'une marque

47

La production d'un certificat portant sur l'enregistrement d'une marque dûment attribuée aux termes de la présente loi, censément signé par le directeur, constitue une preuve de propriété de la marque.

Abr. et rempl. de l'article 49

29

L'article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve de propriété des animaux

49

Le propriétaire d'une marque enregistrée en vigueur possède un droit exclusif quant à son utilisation. L'apposition de cette marque sur des animaux constitue devant tout tribunal une preuve que le propriétaire de la marque est propriétaire des animaux.

Abr. de l'article 50

30

L'article 50 de la Loi est abrogé.

Abr. et rempl. de l'article 51

31

L'article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cession de marque

51(1)

La propriété et le droit d'utilisation d'une marque enregistrée peuvent être cédés par un acte de cession rédigé en la forme prescrite par règlement, signé par le propriétaire nommé au certificat, en présence d'un témoin devant vérifier la signature par son affidavit.

Remplacement d'un certificat perdu

51(2)

La cession d'une marque peut être déposée auprès du directeur avec le certificat initial d'enregistrement ou un affidavit du propriétaire attestant la perte du certificat d'enregistrement. Sur ce, le directeur délivre au cessionnaire, sur paiement des droits prescrits par règlement, un certificat portant un nouveau numéro et indiquant qu'il remplace le certificat initial, mais conservant la même représentation de marque.

Abr. de l'article 52

31.1

L'article 52 de la Loi est abrogé.

Abr. et rempl. de l'article 53

32

L'article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente d'animaux marqués

53

Lors du transfert d'un animal marqué avec la marque enregistrée du cédant, celui-ci doit rédiger un acte de vente d'animaux marqués indiquant la marque, la couleur et le sexe de l'animal marqué. Si la marque est également transférée, le cédant fournit au cessionnaire un acte de vente à cet égard.

Abr. et rempl. de l'article 54

33

L'article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation par le directeur

54

Lorsque plusieurs propriétaires d'animaux possèdent la même marque enregistrée ou des marques enregistrées qui portent à confusion, le directeur peut permettre l'annulation de la marque enregistrée en dernier ou, avec le consentement de son propriétaire, d'une marque enregistrée préalablement. Le directeur peut, sans exiger de frais, attribuer une autre marque en remplacement.

Abr. et rempl. des paragraphes 55(1) et (2)

34

Les paragraphe 55(1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Date d'annulation des droits

55(1)

Toutes les marques attribuées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi et, sauf disposition contraire du présent article, tous les droits du propriétaire afférents à ces marques en application de la présente loi ou de toute autre loi sont, après que le directeur a expédié un avis au propriétaire à sa dernière adresse connue ou l'a contacté par téléphone, annulés et prennent fin conformément aux calendriers figurant aux règlements.

Renouvellement

55(2)

Dans l'année où une marque est susceptible d'être annulée, la propriété de la marque peut être renouvelée pour une période additionnelle de cinq ans à compter de la fin de cette année. Si la marque a été annulée, le propriétaire peut, sous réserve de l'approbation du ministre, présenter une demande de ré-attribution de la même marque.

Abr. et rempl. des articles 56 à 60

35

Les articles 56 à 60 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nomination d'inspecteurs

56(1)

Le ministre peut nommer le nombre d'inspecteurs nécessaire à l'application de la présente loi.

Membres de la G.R.C.

56(2)

Les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des inspecteurs au sens de la présente loi. Ils disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés aux inspecteurs nommés sous le régime de la présente loi et de ses règlements d'application ou des règlements d'application de toute autre loi de la Législature qui se rapporte aux animaux et ils sont assujettis aux mêmes obligations auxquelles ces inspecteurs sont soumis.

Pouvoirs des inspecteurs

56(3)

L'inspecteur qui produit une pièce d'identité valable peut :

a) inspecter un animal, une carcasse ou une peau en vue de recueillir une preuve quant à la marque, d'établir l'identité du propriétaire ou une preuve d'achat et il peut, à cette fin, après avoir pris des mesures raisonnables pour aviser le propriétaire, l'exploitant, l'agent ou l'occupant, pénétrer sans mandat sur un bien-fonds ou entrer dans un véhicule ou un bâtiment autre qu'une habitation privée;

b) arrêter et inspecter un véhicule lorsqu'il a des raisons de croire que celui-ci contient du bétail, de la viande ou des peaux en contravention aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

c) saisir un véhicule qui contient du bétail, de la viande ou des peaux dont la propriété est mise en doute et ordonner que le véhicule et le bétail, la viande ou les peaux soient transportés à l'endroit que l'inspecteur désigne.

Animaux non déplacés

56(4)

Les animaux qu'un inspecteur détient conformément au présent article ne peuvent être déplacés de l'endroit où ils sont détenus jusqu'à ce que l'inspecteur en donne l'autorisation.

Infraction et peine

57

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an, quiconque :

a) marque des animaux :

(i) avec une marque autre que celle du propriétaire des animaux,

(ii) avec une marque non enregistrée,

(iii) avec une marque d'identification que les règlements n'autorisent pas;

b) a illégalement en sa possession des animaux portant une marque non enregistrée, une marque d'identification non autorisée ou une marque autre que celle du propriétaire des animaux;

c) modifie, efface ou rend indéchiffrable une marque ou une marque d'identification apposée sur un animal ou sur la peau d'un animal sans le consentement du propriétaire;

d) refuse, quand un inspecteur le lui demande, d'arrêter un véhicule sous son contrôle, ou désobéit de quelque autre façon à un ordre que l'inspecteur lui donne en vertu de la présente loi; e) enlève la peau des animaux, sauf s'il s'agit d'un inspecteur, du propriétaire des animaux ou d'une personne autorisée par celui-ci;

f) entrave délibérément un inspecteur dans l'accomplissement de ses fonctions;

g) présente des animaux à l'inspection sans l'autorisation du propriétaire;

h) donne une description incorrecte des animaux ou des marques sur un acte de vente ou un connaissement.

Transport d'animaux

58(1)

Nul ne peut transporter des animaux dans les limites du Manitoba s'il n'a pas continuellement en sa possession, durant le transport, un acte de vente, un connaissement, un certificat d'enregistrement de marques ou un autre document juridique relativement aux animaux, permettant de déterminer l'identité du propriétaire.

Document

58(2)

Quiconque transporte les animaux de plus d'une personne doit avoir en sa possession des documents distincts permettant d'identifier les animaux de chacune de ces personnes.

Abr. et rempl. de l'article 61

36

L'article 61 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recherche

61

Une personne peut effectuer ou faire effectuer une recherche dans le registre des marques et en obtenir des extraits certifiés conformes pendant les heures d'affaires du ministère sur paiement des droits prescrits par règlement.

Abr. et rempl. des articles 90 à 95

37

Les articles 90 à 95 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

90

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"animaux de ferme" S'entend des bovins, des porcs, des chevaux, des moutons et des chèvres. ("livestock")

"centre de production de sperme" Personne se livrant à la production, au traitement, à la promotion ou à la vente de sperme d'animaux de ferme. ("semen production centre")

"centre de transplantation d'embryons" Personne se livrant à la production, au prélèvement, à l'isolement, au traitement et à la transplantation ou à la vente d'embryons. ("embryo transfer centre")

"directeur" Le directeur de la Division des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture. ("director")

"éleveur" Propriétaire d'animaux de ferme sur lesquels l'insémination artificielle ou la transplantation d'embryons est pratiquée. ("producer")

"embryon" Progéniture d'un animal de ferme durant les premières étapes du développement utérin. ("embryo")

"engagement" Engagement d'un technicien à résider dans une région désignée, à fournir aux éleveurs de la région désignée des services techniques de qualité et à mettre à leur disposition, de façon équitable, le sperme et les embryons des fournisseurs ordinaires. ("technician commitment")

"implantation d'embryon" Dépôt d'un embryon dans le système reproducteur d'un autre animal de ferme de sexe femelle. ("embryo implant")

"insémination artificielle" Dépôt de sperme dans le système reproducteur d'un animal de ferme de sexe femelle par un moyen autre que naturel. ("artificial insemination")

"licence" Licence délivrée sous le régime de la présente loi. ("licence")

"limitation de région" Limitation du nombre de licences de technicien délivrées dans une région désignée, dans le but de maintenir un nombre suffisant de techniciens pour la prestation de services permanents adéquats. ("area protection")

"praticien" Personne qui est titulaire d'un diplôme en médecine vétérinaire ou qui possède des connaissances supérieures dans une science applicable et qui se livre à l'insémination artificielle ou à la transplantation d'embryons. ("practitioner")

"région désignée" Région de production d'animaux de ferme à l'égard de laquelle un technicien a pris un engagement et où la satisfaction constante des éleveurs justifie le maintien d'une limitation de région. ("designated area")

"sperme" Liquide séminal des animaux de ferme de sexe mâle. ("semen")

"technicien" Personne qui a réussi un ou plusieurs cours approuvés et qui se livre à l'insémination artificielle, à l'implantation d'embryons ou à la transplantation d'embryons. ("technician")

"titulaire d'une licence" Centre de production de sperme, centre de transplantation d'embryons, ou l'une de leurs agences de distribution, ou un technicien ou un practicien, titulaires d'une licence sous le régime de la présente partie. ("licensee")

"transplantation d'embryon" Prélèvement, isolement, traitement et transplantation d'un embryon, d'un animal de ferme de sexe femelle à un autre. ("embryo transfer")

Protection de l'animal

91

Toute personne qui procède à l'insémination artificielle ou à la transplantation d'embryons doit prendre soin de ne pas blesser ou faire souffrir les animaux de ferme.

Prévention des maladies

92(1)

Toute personne qui procède à l'insémination artificielle ou à la transplantation d'embryons doit satisfaire aux exigences de prévention des maladies prescrites par les règlements.

Sperme et embryons exempts de maladie

92(2)

Une personne exploitant un centre de production de sperme, un centre de transplantation d'embryons, ou l'une de leurs agences de distribution, ou se livrant à un tel commerce, ne peut vendre du sperme ou des embryons dont les analyses de maladies infectieuses ne se révèlent pas négatives, ou dont des échantillons représentatifs ne se révèlent pas négatifs lors d'essais de laboratoire portant sur la présence de micro-organismes pathogènes.

Soumission d'échantillon périodique

92(3)

Le directeur peut exiger, aux frais d'un centre de production de sperme, d'un centre de transplantation d'embryons, ou de l'une de leurs agences de distribution, la soumission d'échantillons représentatifs de sperme ou d'embryons afin de déterminer, par des essais de laboratoire, que le lot de sperme ou d'embryons mis en vente est exempt d'agents pathogènes.

Destruction de sperme ou d'embryons

92(4)

Le directeur peut ordonner la saisie et la destruction de sperme ou d'embryons s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'animal de ferme d'où le sperme ou les embryons proviennent est porteur d'une maladie infectieuse ou contagieuse qui peut être transmise dans du sperme ou à des embryons ou a été exposé à une telle maladie, ou si un essai de laboratoire a révélé que le sperme ou les embryons contenaient des micro-organismes pathogènes.

Distribution des produits

93

Tous les produits sur lesquels se fonde la promotion des ventes d'un centre de production de sperme, d'un centre de transplantation d'embryons, ou de l'une de leurs agences de distribution, doivent être disponibles de façon juste et raisonnable pour tous les acheteurs éventuels.

Licence requise

94(1)

Nul ne peut gérer ou exploiter un centre de production de sperme ou un centre de transplantation d'embryons ou agir à titre de l'une de leurs agences de distribution, à moins de détenir une licence délivrée à ces diverses fins par le directeur conformément aux règlements.

Refus de délivrer une licence

94(2)

Le directeur ne peut délivrer une licence à une personne, lui permettant d'exploiter un centre de production de sperme ou un centre de transplantation d'embryons, ou d'agir à titre de l'une de leurs agences de distribution, que s'il est convaincu que le requérant est susceptible de satisfaire aux exigences de la présente partie.

Formation

95(1)

Les cours de formation en insémination artificielle, en implantation d'embryons ou en transplantation d'embryons comprennent la formation sur la façon de traiter les animaux sans cruauté, les mesures de prévention de la maladie, la technique d'insémination artificielle et d'implantation d'embryons ou de transplantation d'embryons et un enseignement pratique suffisant pour former des personnes pleinement compétentes dans leur domaine respectif et dans la tenue de registres.

Approbation des cours

95(2)

Nul ne peut offrir de cours de formation en insémination artificielle, en implantation d'embryons ou en transplantation d'embryons avant que le directeur n'ait autorisé et approuvé :

a) l'endroit où est dispensé le cours;

b) le contenu du cours et le matériel utilisé;

c) les locaux et les installations utilisés;

d) l'espèce, la condition physique des animaux et leur nombre;

e) la prestation de soins et de traitements sans cruauté;

f) le nombre de participants et la méthode d'évaluation de ceux-ci.

Refus du directeur

95(3)

Lorsque le directeur est d'avis qu'une région est suffisamment bien servie en matière de cours de formation de technicien en insémination artificielle, en implantation d'embryons ou en transplantation d'embryons, il peut refuser d'autoriser ce cours dans la région.

Licence requise

95(4)

Nul ne peut agir à titre de technicien en insémination artificielle, en implantation d'embryons ou en transplantation d'embryons sans détenir une licence valide délivrée à ces diverses fins par le directeur conformément aux règlements.

Délivrance de licence par région désignée

95(5)

La délivrance de licences à des techniciens en insémination artificielle, en implantation d'embryons ou en transplantation d'embryons a lieu dans une région désignée selon le système des régions désignées de façon à garantir et à maintenir en permanence des services techniques et de personnes ressources qui sont adéquats dans chacune des régions.

Représentant des ventes

95(6)

Les techniciens en insémination artificielle, en implantation d'embryons ou en transplantation d'embryons peuvent obtenir une licence leur permettant, à titre de représentants des ventes du Centre manitobain de distribution de sperme, de vendre aux éleveurs d'animaux de ferme de leur région désignée du sperme et des embryons provenant de tous les fournisseurs, à des prix autorisés.

Obligations des techniciens

95(7)

Les techniciens en insémination artificielle, en implantation d'embryons ou en transplantation d'embryons obtiennent une licence à titre de personnes ressources pour une région désignée, et les principales obligations auxquelles ils sont assujetis sont de défendre les intérêts des éleveurs d'animaux de ferme de leur région désignée dans la prestation de services techniques de qualité, de donner honnêtement des avis quant aux performances des animaux, aux pedigree des géniteurs et aux registres d'élevage de tous les animaux de ferme dont proviennent le sperme ou les embryons mis en vente, et de mettre à la disposition des éleveurs, de façon équitable, le sperme et les embryons disponibles qui proviennent de tous les fournisseurs et que les éleveurs peuvent se procurer par l'intermédiaire du Centre manitobain de distribution de sperme.

Limitation de région

95(8)

Le nombre de licences de techniciens en insémination artificielle, en implantation d'embryons ou en transplantation d'embryons délivrées par région désignée doit être limité au nombre de personnes qui s'avère nécéssaire afin d'assurer en permanence la prestation de services adéquats dans la région.

Refus du directeur

95(9)

Le directeur ne peut délivrer une licence permettant à une personne d'agir à titre de technicien en insémination artificielle, en implantation d'embryons ou en transplantation d'embryons que s'il est convaincu que la personne est un résident de la région désignée visée à la demande, qu'elle a acquis la formation et les qualités requises prescrites par règlement à l'égard de l'une ou l'autre licence, qu'elle défendra les intérêts des éleveurs d'animaux de ferme de sa région désignée en mettant à leur disposition, de façon équitable, le sperme et les embryons disponibles qui proviennent de tous les fournisseurs, et qu'elle satisfera aux exigences de la présente partie.

Licence de praticien requise

95(10)

Nul ne peut agir à titre de praticien en transplantation d'embryons sans détenir une licence valide délivrée par le directeur conformément aux règlements.

Refus du directeur

95(11)

Le directeur ne peut délivrer une licence permettant à une personne d'agir à titre de praticien en transplantation d'embryons que s'il est convaincu que la personne possède la formation et les qualités requises prescrites par règlement à l'égard de cette licence et qu'elle satisfera aux exigences de la présente partie.

Abr. et rempl. de l'article 96

38

L'article 96 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension et révocation de licence

96(1)

Le directeur fait signifier au titulaire d'une licence, par courrier recommandé, un avis écrit indiquant son intention de suspendre ou de révoquer la licence du titulaire et les motifs invoqués lorsqu'il est d'avis que le titulaire refuse ou omet de se conformer aux dispositions de la présente partie ou des règlements ou qu'il a des motifs de croire que le titulaire a commis ou est en train de commettre une infraction à la présente partie ou aux règlements.

Avis de contestation

96(2)

Le titulaire d'une licence qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) peut, dans les 10 jours qui suivent la date de l'avis :

a) faire parvenir au directeur, par courrier recommandé, un avis écrit contestant les motifs invoqués dans l'avis du directeur pour suspendre ou révoquer sa licence et indiquant les motifs de sa contestation;

b) faire parvenir au directeur, par courrier recommandé, un avis écrit indiquant son intention de corriger, dans un délai indiqué, la situation visée dans l'avis de suspension ou de révocation du directeur.

Avis d'audience

96(3)

Lorsqu'en vertu du paragraphe (1) le directeur a avisé le titulaire d'une licence de son intention de suspendre ou de révoquer la licence et qu'il n'a pas reçu de réponse conformément au paragraphe (2) ou qu'il a reçu une réponse non satisfaisante, le directeur fait parvenir au titulaire un avis écrit l'informant qu'il tiendra une audience, dont les date, heure et lieu sont indiqués dans l'avis, afin de déterminer :

a) si la licence devrait être suspendue;

b) si la licence devrait être révoquée.

Date d'audience

96(4)

Le directeur fixe la date de l'audience prévue au présent article au moins 20 jours francs après la date de l'avis qu'il a donné en vertu du paragraphe (3). Le titulaire de la licence et le directeur ont tous deux le droit d'être représentés par avocat à l'audience, de présenter des éléments de preuve et de faire des représentations.

Décision du directeur

96(5)

Au plus tard cinq jours francs après la fin de l'audience prévue au présent article, le directeur avise par écrit le titulaire d'une licence de sa décision, laquelle peut être :

a) d'annuler l'avis d'intention de suspendre la licence;

b) de suspendre la licence pour une période déterminée;

c) de révoquer la licence.

Appel

96(6)

Une personne qui se voit refuser une licence ou dont la licence a été suspendue ou révoquée par le directeur peut, dans les 30 jours qui suivent la date de l'avis de la décision, en appeler du refus, de la suspension ou de la révocation auprès du Conseil sur l'insémination artificielle et la transplantation d'embryons.

Signification au directeur

96(7)

Dans les sept jours qui suivent la date du dépôt de l'appel, l'appelant fait signifier, par courrier recommandé, une copie de l'avis de l'appel au directeur. Celui-ci peut se présenter à l'audience, être représenté par avocat et présenter des éléments de preuve.

Décision du juge

96(8)

À la fin de l'audience d'un appel prévu au présent article, le Conseil sur l'insémination artificielle et la transplantation d'embryons peut :

a) rejetter l'appel;

b) révoquer le refus, la suspension ou la révocation de la licence.

Abr. et rempl. de l'article 97

39

L'article 97 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Distribution de sperme et d'embryons

97(1)

Le ministre peut autoriser le directeur à prendre les mesures qui suivent en vue de s'assurer que les éleveurs du Manitoba puissent se procurer, à des prix raisonnables, le sperme et les embryons qui sont ou peuvent être commercialisés au Canada :

a) établir le Centre manitobain de distribution de sperme, en engager le personnel et se procurer l'équipement nécessaires à l'achat, à l'entreposage, à la vente et à la distribution de sperme et d'embryons d'animaux de ferme, ainsi que les fournitures;

b) conclure des contrats d'achat avec des centres de production de sperme et des centres de transplantation d'embryons accrédités à l'échelle du continent;

e) rendre disponible un vaste choix de sperme et d'embryons d'animaux de ferme acheté aux éleveurs d'animaux de ferme;

d) distribuer du sperme et des embryons de façon juste et équitable partout dans la province;

e) adopter des mesures pour le contrôle de la qualité et le contrôle des maladies, afin de protéger l'industrie animale;

f) conclure avec les techniciens titulaires de licence qui agissent à titre de représentants du Centre manitobain de distribution de sperme des accords prévoyant l'octroi de subventions en vue de leur permettre de fournir à leurs éleveurs d'animaux de ferme, de façon équitable et à des prix raisonnables, du sperme et des embryons commercialisés par l'intermédiaire du Centre, et aider ces techniciens à fournir et à maintenir en permanence des services adéquats dans leur région;

g) prévoir un statut de compétence pour les techniciens et les praticiens;

h) produire et distribuer des catalogues d'animaux géniteurs et d'embryons;

i) exercer les activités qui peuvent mener à une amélioration des animaux de ferme grâce à une saine reproduction.

Fonds de roulement

97(2)

Les sommes requises pour l'application du paragraphe (1) sont versées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Achat de sperme et d'embryons

97(3)

Par dérogation à la Loi sur les achats du gouvernement, le ministre peut autoriser le directeur à acheter pour revente du sperme, des embryons et des fournitures relatives à l'insémination artificielle et à la transplantation d'embryons, au besoin.

Abr. et rempl. des paragraphes 98(1), (3) et (4)

40

Les paragraphes 98(1), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conseil consultatif

98(1)

Est constitué le Conseil sur l'insémination artificielle et la transplantation d'embryons, qui est un conseil consultatif et d'appel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et composé de neuf personnes élues conformément au paragraphe (3).

Composition du Conseil

98(3)

Les éleveurs de chacune des cinq régions élisent au Conseil un éleveur œuvrant dans leur région, l'Association manitobaine de l'insémination artificielle élit deux techniciens parmi ses membres et la division manitobaine de la "Canadian Embryo Transfer Association" élit deux praticiens parmi ses membres.

Mandat

98(4)

Chaque membre du Conseil occupe son poste pendant une période de trois ans et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur. Parmi les membres fondateurs toutefois, trois sont nommés pour un mandat d'un an, trois pour un mandat de deux ans et trois autres pour un mandat de trois ans.

Abr. et rempl. de l'article 99

41

L'article 99 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rôle du Conseil

99

Le Conseil fait des recommandations au ministre sur tous les aspects de l'insemination artificielle et de la transplantation d'embryons d'animaux de ferme.

Abr. et rempl. des articles 100 à 103

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Les articles 100 à 103 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport mensuel

100(1)

Chaque centre de production de sperme, chaque centre de transplantation d'embryons et chacune de leurs agences de distribution doivent présenter un rapport mensuel au directeur dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du mois faisant l'objet du rapport. La forme et le contenu du rapport, quant aux transactions de sperme et d'embryons, sont prescrits par règlement.

Registres

100(2)

Les techniciens et les praticiens tiennent des registres appropriés et y consignent chaque insémination artificielle ou transplantation d'embryons immédiatement après l'avoir effectuée, en utilisant les formules prescrites par règlement. Ils sont tenus :

a) d'en laisser une copie au propriétaire;

b) de présenter chaque semaine une copie de chaque formule au directeur.

Inventaire de sperme et d'embryons

100(3)

Les techniciens et les praticiens tiennent également un inventaire de sperme et d'embryons et présentent à ce propos un rapport mensuel au directeur, en la forme prescrite par règlement, dans les 10 jours qui suivent le dernier jour du mois faisant l'objet du rapport.

Inspection

101

Quiconque exploite un centre de production de sperme, un centre de transplantation d'embryons, ou l'une de leurs agences de distribution, ou pratique l'insémination artificielle, la transplantation d'embryons ou l'implantation d'embryons sur des animaux de ferme est tenu de permettre au directeur ou à son mandataire d'inspecter ses locaux, ses animaux de ferme, ses véhicules commerciaux et ses registres, à toute heure raisonnable, et de procéder aux tests ou aux examens qui peuvent être raisonnablement requis.

Infraction et peines

102

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente partie ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de quatre mois.

Règlements

103

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire l'établissement et l'exploitation du Centre manitobain de distribution de sperme et établir sa politique de fixation des prix;

b) prescrire des exigences générales et particulières quant à la prévention des maladies et des tests destinés à verifier que les animaux, le sperme et les embryons sont exempts de maladies;

c) prescrire la qualité, les normes et les conditions s'appliquant au sperme et aux embryons mis en vente;

d) prescrire les exigences et les normes minimales s'appliquant aux centres de production de sperme et aux centres de transplantation d'embryons;

e) prescrire la formation et les qualités requises pour chaque catégorie et chaque licence de technicien et de praticien;

f) prescrire les conditions de délivrance de licences aux centres de production de sperme, aux centres de transplantation d'embryons et à leurs agences de distribution, ainsi qu'aux techniciens et aux praticiens, et prévoir le renouvellement, la suspension et la révocation des licences;

g) prescrire la forme et les catégories des licences et des désignations de régions adoptées en vertu de la présente partie et prévoir les droits payables pour l'obtention des licences;

h) prévoir les modalités d'octroi de subventions aux techniciens par une agence du Centre manitobain de distribution de sperme;

i) prévoir les attributions du Conseil sur l'insémination artificielle et la transplantation d'embryons;

j) prévoir la tenue de registres, et la production de rapports et de renseignements par les personnes responsables des centres de production de sperme, des centres de transplantation d'embryons et de leurs agences de distribution, ainsi que par les techniciens et les praticiens;

k) prescrire les formules à utiliser en vertu de la présente partie;

l) exempter certaines personnes de l'application de tout ou partie de la présente partie ou des règlements;

m) prendre des mesures, d'une façon générale, pour une meilleure application de la présente partie.