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Elle est à jour en date du 12 décembre 2024
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L.R.M. 1990, c. 257

Loi abrogeant la Loi connue sous le nom de « School Capital Financing Authority Act »

Table des matières

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abrogation

1

La Loi connue sous le nom de « The School Capital Financing Authority Act », chapitre S30 des lois refondues, est abrogée.

Transmission des actifs

2

Tous les biens, placements, deniers et éléments d'actif, y compris les surplus de capital, au 1er avril 1983, de l'organisme connu sous le nom de « The Manitoba School Capital Financing Authority » (ci-après désigné « l'organisme »), sont transmis et dévolus au gouvernement.

Prise en charge des obligations et des dettes

3

Le gouvernement prend en charge toutes les obligations et dettes de l'organisme au 1er avril 1983, y compris toute obligation de payer le capital et les intérêts sur des titres émis par l'organisme.

Dette déclarée dette générale

4

Sous réserve de l'article 6, la dette du gouvernement à l'égard des obligations prises en charge en vertu de l'article 3 constitue une dette générale pour les fins de la Loi sur l'administration financière.

Conservation des investissements, etc.

5

Le gouvernement conserve les biens, placements, deniers et éléments d'actif qui lui sont transmis et dévolus en vertu de l'article 2, jusqu'à concurrence du capital et des intérêts dûs au 1er avril 1983 sur les titres émis par l'organisme, afin de payer le capital et les intérêts sur les titres mentionnés à l'article 3 lorsqu'ils arrivent à échéance.

Crédit au fonds d'amortissement au 1er avril 1983

6(1)

Nonobstant l'alinéa 76(1)a) de la Loi sur l'administration financière, en plus de tout autre montant devant être crédité au fonds d'amortissement du gouvernement institué en vertu de la Loi sur l'administration financière, un montant égal au montant par lequel

a) le montant du capital dû au 1er avril 1983 sur les titre émis par l'organisme et mentionnés à l'article 3;

excède

b) le capital non-remboursé au 1er avril 1983 sur les placements transmis et dévolus au gouvernement en vertu de l'article 2;

est alloué au remboursement de la dette générale et crédité au fonds d'amortissement.

Crédit au fonds d'amortissement au 1er avril 1983

6(2)

Au lieu du montant devant être alloué annuellement au remboursement de la dette générale et crédité au fonds d'amortissement du gouvernement en vertu de l'alinéa 76(1)a) de la Loi sur l'administration financière à l'égard des titres émis par l'organisme, le produit de la vente des placements de l'organisme transférés et dévolus au gouvernement en vertu de l'article 2 ou les remboursements du capital de ces mêmes placements sont alloués au remboursement de la dette générale et crédités au fonds d'amortissement.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 61 des L.M. de 1982-83-84.