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L.R.M. 1990, c. 255
Loi sur la constitution des compagnies ferroviaires
ATTENDU QUE la présente loi constituait, au moment de son adoption, le chapitre 170 des Lois révisées du Manitoba de 1913;
ATTENDU QUE l'article 4 [réadopté sous le numero d'article 2] de la loi intitulée « The Obsolete Enactments Repeal Act, 1938 », constituant le chapitre 29 des Lois du Manitoba de 1937-38, prévoit ce qui suit :
La Loi sur la constitution des compagnies ferroviaires, constituant le chapitre 170 des Lois révisées du Manitoba de 1913, est abrogée; toutefois, malgré cette abrogation, l'article 10 et les articles 12 à 66 [réadopté sous les numeros d'articles 1(2) à 56] de la loi en cause continuent de s'appliquer, mais uniquement dans la mesure où ils visent les compagnies constituées sous son régime qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi [le 25 février 1938], sont enregistrées conformément à l'article 383 de la Loi sur les compagnies.
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger les dispositions mentionnées à l'article 4 du chapitre 29 des Lois du Manitoba de 1937-38 en français et en anglais en vue de leur réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Dans la présente loi, l'expression « Commissaire des chemins de fer » s'entend du membre du comité executif designé par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre de Commissaire des chemins de fer pour l'application de la présente loi. ("Railway Commissioner")
Application de la Loi sur les chemins de fer
Toute compagnie constituée en vertu de la Loi sur la constitution des compagnies ferroviaires, chapitre 170, Lois révisées du Manitoba de 1913, jouit de tous les pouvoirs, droits et privilèges conférés par la Loi sur les chemins de fer du Manitoba et toutes les lois modificatives auxquelles elle est assujettie, aussi pleinement que si ladite compagnie avait été constituée par une loi spéciale, comme il est prévu dans la Loi sur les chemins de fer du Manitoba.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions de la présente loi et celles de la Loi sur les chemins de fer ou des modifications qui y sont apportées, la présente loi a préséance pour toute question se rapportant aux compagnies constituées sous son régime.
Lignes télégraphiques et téléphoniques
Toute compagnie a le pouvoir de construire une ou plusieurs lignes télégraphiques ou téléphoniques le long de son réseau ferroviaire ou de les exploiter de façon auxiliaire à celui-ci.
ADMINISTRATEURS – DIRIGEANTS
Le nombre d'administrateurs est fixé dans les lettres patentes, sauf disposition contraire des règlements de la compagnie.
Désignation des administrateurs
Les administrateurs sont élus à la majorité des voix par les actionnaires réunis à cette fin en la manière prévue dans les règlements de la compagnie; ils restent en fonction jusqu'à ce que d'autres administrateurs soient élus pour les remplacer.
Pour l'élection des administrateurs, les actionnaires disposent d'un vote pour chaque action qu'ils détiennent.
Vacances au conseil d'administration
Les vacances au conseil d'administration sont comblées de la manière prescrite dans les règlements de la compagnie.
Le conseil d'administration désigné dans l'acte de constitution nomme les scrutateurs pour la tenue de la première élection des administrateurs.
Éligibilité aux postes d'administrateurs
Seuls sont éligibles aux postes du conseil d'administration les actionnaires détenant à titre personnel et absolu des actions d'une valeur de $1,000 et ayant le droit de voter pour l'élection des administrateurs à laquelle ils sont candidats.
Livres et documents produits à l'élection
Les livres et registres de la compagnie sont produits à chaque assemblée au cours de laquelle les administrateurs sont élus.
Nomination des dirigeants par les administrateurs
Les administrateurs nomment parmi eux un président et un vice-président; ils nomment également un trésorier et un secrétaire, qui ne sont pas au nombre des administrateurs, ainsi que tous les autres dirigeants et employés que prévoient les règlements.
Dans les cas non prévus dans la présente loi, le président et les administrateurs ont les pouvoirs et les responsabilités conférés au titulaire de chacun de ces postes par la Loi sur les chemins de fer du Manitoba.
CAPITAL–ACTIONS
Réouverture des souscriptions par les administrateurs
Une fois l'acte de constitution et la déclaration sous serment déposés et enregistrés auprès du Bureau du Commissaire des chemins de fer, comme il est prévu ci-dessus, les administrateurs nommés dans l'acte de constitution peuvent, dans le cas où la totalité du capital-actions n'a pas déjà été souscrite, rouvrir les registres aux fins de la souscription aux lieux et moyennant l'avis qu'ils estiment opportuns, et peuvent continuer de recevoir les souscriptions jusqu'à ce que la totalité du capital-actions soit souscrite.
Montant à payer au moment de la souscription
Au moment de la souscription, chaque acquéreur doit payer comptant aux administrateurs 5% de la valeur des actions souscrites; aucune souscription n'est acceptée sans ce paiement, et l'argent ainsi reçu est déposé au crédit de la compagnie dans une banque à charte, comme il est prévu ci-dessus.
Appels de versement faits par les administrateurs
Les administrateurs peuvent demander aux souscripteurs du capital-actions de la compagnie de verser le montant pour lequel ils se sont respectivement engagés de la manière et selon les paiements échelonnés qu'ils estiment appropriés, à condition que chaque appel de versement ne dépasse pas 10% du capital souscrit et qu'un préavis de 30 jours soit donné; entre deux appels de versement, un intervalle d'au moins 30 jours est réputé suffisant.
Pouvoir du conseil d'administration concernant l'omission de se conformer à un appel de versement
Si un actionnaire néglige d'effectuer un paiement échelonné, en contravention de la résolution du conseil d'administration, ce dernier peut déclarer que les actions et tous les versements antérieurs sur ces actions sont confisqués au profit de la compagnie; toutefois, le conseil ne peut agir ainsi avant d'avoir signifié par écrit à l'acquéreur, soit à personne, soit sous pli cacheté lui étant adressé personnellement et déposé au bureau de poste le plus proche de sa résidence habituelle, un avis indiquant qu'il est tenu
d'effectuer le paiement échelonné demandé à l'heure et au lieu qui y sont mentionnés et qu'en cas de défaut, ses actions et tous ses versements antérieurs seront confisqués au profit de la compagnie. Ledit avis doit être signifié comme il est prévu ci-dessus, au moins 60 jours avant la date qui y est indiquée comme échéance du paiement échelonné.
Capital-actions réputé constituer une forme de biens personnels
Le capital-actions de chaque compagnie constituée en vertu de la présente loi est réputé constituer des biens personnels, pouvant être cédés de la manière prévue dans les règlements de la compagnie; toutefois, aucune action ne peut être cédée tant qu'elle n'est pas entièrement libérée; en outre, la compagnie ne peut, à même son actif, acheter ses actions ou celles d'une autre corporation.
Augmentation du capital-actions de la compagnie
Si le capital-actions d'une compagnie constituée en vertu de la présente loi devient insuffisant pour la construction et l'exploitation de son réseau, la compagnie peut, avec l'approbation des actionnaires détenant, en nombre, les deux-tiers de son capital, augmenter périodiquement son capital-actions jusqu'à l'obtention d'un montant suffisant pour réaliser les fins précitées.
Ratification de l'augmentation du capital-actions
L'augmentation du capital-actions doit être ratifiée par un vote, en personne ou par procuration, des actionnaires détenant, en nombre, les deux-tiers des actions de la compagnie, au cours d'une assemblée des actionnaires convoquée à cette fin par les administrateurs, au moyen d'un avis écrit signifié à chacun des actionnaires, soit à personne, soit sous pli cacheté lui étant adressé personnellement et déposé au bureau de poste le plus proche de sa résidence habituelle, au moins 30 jours avant la date de l'assemblée; ledit avis doit indiquer la date, l'heure, le lieu et l'objet de l'assemblée, ainsi que le montant de l'augmentation proposée au capital-actions de la compagnie.
Inscription dans le registre des procès-verbaux
Les délibérations de ces assemblées doivent être consignées dans le registre des procès-verbaux de la compagnie, et dès lors le capital-actions de la compagnie peut être augmenté du montant approuvé par le vote des actionnaires détenant, en valeur, les deux-tiers des actions de la compagnie.
Responsabilité des actionnaires
Chaque actionnaire d'une compagnie formée en vertu de la présente loi est personnellement responsable envers les créanciers de la compagnie, à l'égard de tout son passif, jusqu'à concurrence d'une somme égale à la partie non libérée des actions qu'il détient, jusqu'à complète libération de ses actions; les actionnaires de la compagnie sont solidairement responsables de toutes les sommes dues à ses travailleurs et préposés pour services rendus à la compagnie, mais aucune action ne peut être intentée contre eux avant qu'une procédure d'exécution, engagée contre la compagnie, n'ait rien produit ou n'ait pas suffisamment produit; le montant recouvrable contre l'actionnaire correspond au montant dû après la procédure d'exécution, plus les dépens; il est toutefois entendu qu'aucun actionnaire ne peut être responsable d'une somme supérieure à ce qui reste à payer sur ses actions.
Exécuteurs non personnellement responsables
Le détenteur d'actions de la compagnie en qualité d'exécuteur testamentaire, d'administrateur successoral, de tuteur ou de fiduciaire, et le détenteur d'actions en garantie, n'encourt personnellement aucune responsabilité à titre d'actionnaire; toutefois, la personne qui a nanti ces actions en est réputée le porteur et est par conséquent responsable comme actionnaire; les biens et les fonds en possession dudit exécuteur testamentaire, administrateur successoral, tuteur ou fiduciaire sont obligés de la même manière et au même degré que le serait le testateur ou l'intestat, s'il était vivant, le pupille ou l'intéressé à ce fonds de fiducie, s'il était capable d'agir et détenait les actions en son propre nom.
Pouvoir de réglementer et de répartir les souscriptions
Les premiers administrateurs ou les administrateurs élus de la compagnie peuvent, à leur discrétion, exclure quiconque de la possibilité de souscrire des actions dans ladite compagnie, annuler la souscription et remettre au souscripteur le dépôt versé, si, à leur avis, la personne en cause est susceptible de gêner ou d'entraver la compagnie dans la réalisation de l'ouvrage qui lui est confié aux termes de la présente loi; en outre si, à n'importe quel moment, un montant supérieur au capital-actions autorisé a été souscrit, le conseil d'administration répartit les actions entre les souscripteurs selon ce qu'il estime le plus avantageux pour la compagnie et le plus propice à la réalisation de l'ouvrage en cause, et, ce faisant, il peut, à sa discrétion, exclure un ou plusieurs souscripteurs si, à son avis, cette exclusion sert au mieux les intérêts relatifs à la construction du chemin de fer.
Droit d'acquérir des actions accordé aux étrangers
Les étrangers et les compagnies constituées à l'étranger, de même que les sujets et les corporations britanniques, peuvent être actionnaires de la compagnie; lesdits actionnaires, qu'ils résident dans la province ou ailleurs, ont le même droit de vote que les sujets britanniques; les étrangers sont également éligibles aux postes du conseil d'administration de la compagnie.
OBLIGATIONS – DÉBENTURES
Les administrateurs de la compagnie, après avoir obtenu la ratification des actionnaires au cours d'une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, ont le pouvoir d'émettre des obligations ou des débentures aux fins de lever des fonds pour la réalisation de l'ouvrage susdit; ces obligations et débentures doivent être établies et signées par le président ou le vice-président et contresignées par le secrétaire et le trésorier, sous le sceau de la compagnie; ces obligations et débentures sont, sans autre formalité d'enregistrement ou de transport, considérées comme étant des créances privilégiées de premier rang sur l'ouvrage et les biens réels de la compagnie, y compris le matériel roulant et l'équipement que la compagnie possède ou qu'elle peut acquérir ultérieurement, ainsi que sur les franchises de la compagnie; tout détenteur desdites obligations ou débentures est réputé être un créancier hypothécaire et titulaire de charge relativement à l'ouvrage et aux biens de la compagnie visés ci-dessus, au prorata avec les autres détenteurs d'obligations et de débentures. Toutefois, les modalités suivantes s'appliquent :
a) l'émission des obligations et des débentures ne doit pas dépasser la somme de $15,000 par mille de réseau ferroviaire;
b) dans tous les cas où l'intérêt sur les obligations et débentures reste impayé une fois devenu exigible, il s'ensuit qu'à la première réunion générale annuelle qui suit, tous les détenteurs d'obligations et de débentures possèdent les droits et privilèges des actionnaires, y compris le droit de vote et le cens d'éligibilité aux postes du conseil d'administration, sous réserve toutefois que les obligations aient été auparavant enregistrées, et que les débentures et toute cession des débentures aient été enregistrées en la manière prévue pour l'enregistrement des actions.
Toute débenture autorisée et émise en vertu de la présente loi est consignée par la compagnie dans un registre tenu à cette fin au siège social dans lequel sont indiqués les nom et adresse des personnes physiques et morales ayant un intérêt dans ces débentures, ainsi que les montants respectifs auxquels chacune d'elle a droit; la compagnie peut également ouvrir des registres pour les mêmes fins en Grande-Bretagne ou dans tout autre pays étranger.
Certificat de débenture délivré par la compagnie
La compagnie remet à chaque titulaire un certificat indiquant le montant de la débenture qu'il détient, et les règlements ou dispositions actuellement applicables aux certificats d'actions ordinaires de la compagnie et au transfert de ces actions s'appliquent, mutatis mutandis, aux certificats et au transfert des débentures, sous réserve des dispositions de la présente loi. Il est entendu que la compagnie n'est pas tenue d'accepter un transfert, et que celui-ci ne peut prendre effet à moins que le titre ou le certificat déjà délivré relativement aux débentures que l'on se propose de transférer ait été remis à la compagnie en vue de son annulation, sauf dispensation de remise ou d'annulation par la compagnie, et qu'un ou plusieurs nouveaux certificats soient délivrés en remplacement.
La contrepartie versée pour le transfert de débentures doit être un multiple de $100.
Obligations négociables par tradition
Toutes les obligations et les coupons s'y rattachant peuvent être payables au porteur et négociables par tradition; tout détenteur de titres établis au porteur peut engager des poursuites judiciaires en son propre nom.
Enregistrement sur demande au secrétaire
Le secrétaire de la compagnie est tenu d'enregistrer les obligations ou débentures chaque fois qu'un détenteur le lui demande, même si ces obligations ont déjà été enregistrées au nom d'un détenteur antérieur.
Débentures réputées constituer une forme de biens personnels
Les débentures et les obligations émises par la compagnie sont par les présentes déclarées biens personnels.
Pouvoir de la compagnie concernant la vente ou le nantissement des débentures
Toute compagnie a le droit de vendre les débentures ou les obligations au prix qu'elle juge opportun, ainsi que le droit d'hypothéquer, de donner en gage ou de nantir ces titres pour toute avance déjà consentie ou à lui être consentie.
Affectation des fonds recueillis à la construction
Toute compagnie affecte, aux frais relatifs à la construction et à l'équipement du chemin de fer, les fonds qu'elle recueille en vendant ou en grevant les obligations ou les débentures.
Pouvoir d'émettre les débentures
Toute compagnie jouit de tous les pouvoirs nécessaires pour émettre les débentures autorisées par la présente loi et pour donner effet aux dispositions de la loi relativement à ces titres.
REGISTRE DES TRANSFERTS
Pouvoir des administrateurs d'adopter des règlements concernant les transferts
Les administrateurs peuvent, en temps opportun, prescrire les règlements qu'ils estiment appropriés en vue de faciliter le transfert et l'enregistrement des actions et des débentures, ainsi que des documents connexes, dans cette province aussi bien qu'ailleurs, ainsi que des règlements ayant trait à la fermeture des registres et des livres de transfert aux fins du paiement des dividendes, selon ce qu'ils jugent approprié; tous les règlements non incompatibles avec la présente loi, ni avec la Loi sur les chemins de fer du Manitoba modifiée par la présente loi, sont valides et lient les parties.
BILLETS ET EFFETS DE COMMERCE
Pouvoirs de la compagnie concernant les billets à ordre
Toute compagnie peut être partie à des billets à ordre et à des lettres de change pour des sommes d'au moins $100; tous ces billets à ordre ou lettres de change établis, acceptés ou endossés par le président ou le vice-président de la compagnie, contresignés par le secrétaire, et autorisés par le quorum des administrateurs, lient la compagnie et chacun d'eux est présumé avoir été établi avec l'autorité nécessaire, jusqu'à preuve du contraire; il n'est en aucun cas nécessaire que le sceau de la compagnie soit apposé sur un billet à ordre ou une lettre de change, et le président, le vice-président ou le secrétaire n'encourent aucune responsabilité personnelle à moins que ledit billet à ordre ou ladite lettre de change n'ait été émis sans l'autorisation des administrateurs, en contravention des présentes. Toutefois, il est entendu que le présent article ne peut en aucun cas être interprété de manière à autoriser la compagnie à émettre un billet à ordre ou une lettre de change payable au porteur ou assimilable à un billet de banque.
BIENS-FONDS
Toute compagnie est habilitée à exercer l'un ou l'autre des pouvoirs suivants :
a) faire procéder à l'examen et aux levés des lignes du chemin de fer proposé selon ce qu'elle estime nécessaire pour choisir les trajets les plus avantageux, et, à cette fin, autoriser ses dirigeants, mandataires ou préposés à pénétrer sur les biens-fonds ou à naviguer sur les eaux appartenant à toute personne physique ou morale, en étant toutefois tenue aux dommages qui peuvent être causés de ce fait;
b) acheter, détenir, utiliser les biens réels et tous les autres biens qui peuvent être nécessaires pour construire et exploiter le chemin de fer, pour se procurer du ballast ou du matériel servant à la construction des remblais, chaussées, fossés ou autres installations semblables, ainsi que des routes appropriées, ou encore pour la construction des routes traversant la voie ferrée, des gares et autres installations nécessaires à l'accomplissement des objets de la compagnie; celle-ci peut également aliéner les biens-fonds achetés ou expropriés qui ne sont plus nécessaires à la réalisation des fins du réseau ferroviaire;
c) installer la voie ferrée sur une largeur maximale de 6 perches, construire la voie ferrée, et pour les fins des remblais, utiliser les biens-fonds additionnels qui sont nécessaires à la bonne construction et à la sûreté du chemin de fer, et couper tous les arbres qui sont susceptibles de tomber sur la voie ferrée, moyennant l'indemnisation prévue dans la présente loi pour les biens-fonds expropriés par la compagnie;
d) acquérir, exproprier et détenir les biens-fonds qui peuvent être nécessaires aux fins de la construction des élévateurs, entrepôts, hangars et autres bâtiments aux fins poursuivies par la compagnie, et vendre ou céder tout ou partie des biens ou biens-fonds à sa seule discrétion; la compagnie peut également faire usage, aux fins dudit chemin de fer, des eaux des cours d'eau, situés sur le trajet de la voie ferrée ou à proximité de celle-ci, en limitant au minimum les dommages inutiles auxdits cours d'eau, et en préservant leur utilité, pourvu que, si la ligne de chemin de fer est détournée ou abandonnée, les biens-fonds expropriés par la compagnie pour les fins visées aux présentes reviennent au propriétaire antérieur, sur remboursement à la compagnie ferroviaire du prix d'achat des biens-fonds.
Lorsqu'une compagnie a besoin de biens-fonds pour la construction des gares, pour les ballastières, ou pour la construction, l'entretien ou l'exploitation du chemin de fer, ou lorsque par l'achat de la totalité ou d'une partie des biens-fonds situés sur le passage du chemin de fer, la compagnie peut obtenir ces biens-fonds à un prix plus raisonnable ou en tirant des avantages plus grands qu'en achetant simplement la parcelle nécessaire à la ligne de chemin de fer, la compagnie peut acheter, détenir et utiliser ces biens-fonds et jouir d'un droit de passage si ces biens-fonds sont séparés de la voie ferrée, et elle peut vendre et céder lesdits biens-fonds, en totalité ou en partie, selon ce qu'elle juge opportun.
À compter du 1er novembre de chaque année, la compagnie a le droit de pénétrer sur les biens-fonds d'une personne physique ou morale qui s'étendent le long de la voie ferrée aux fins d'ériger des clôtures à neige, mais elle est tenue de payer, s'il y a lieu, les dommages véritables qui pourront être établis de la manière prévue par la loi; il est toutefois entendu que les clôtures à neige ainsi érigées doivent être enlevées au plus tard le 10 avril suivant.
Forme de cession des biens-fonds
La cession des biens-fonds à une compagnie en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi et pour la réalisation des fins qui y sont prévues, faite en la forme prévue à l'Annexe des présentes ou en une forme semblable, est réputée être une cession suffisante à la compagnie, ses successeurs et ayants droit des domaines ou intérêts de toutes les personnes qui ont signé le contrat de cession; une fois signés, ces contrats de cession doivent être enregistrés de la manière et selon la preuve de passation qu'exige la Loi sur l'enregistrement ou la Loi sur les biens réels, selon le cas; aucun registraire ni registraire de district n'a le droit d'exiger plus de 0,75 $ pour l'enregistrement de ces titres, y compris les écritures et attestations figurant à l'endos des doubles de ces contrats.
PLANS ET LEVÉS
Avant la construction de toute partie du chemin de fer, la compagnie doit faire dresser les levés et les niveaux des biens-fonds situés sur le passage du chemin de fer, ainsi qu'une carte ou un plan et un profil du trajet prévu, lesquels doivent être attestés par le président et l'ingénieur de la compagnie.
Pouvoir accordé aux administrateurs de modifier le trajet
Les administrateurs de la compagnie, sur un vote des deux-tiers de leur nombre absolu, peuvent modifier le trajet de toute partie non terminée de la voie ferrée, si, à leur avis, la ligne de chemin de fer s'en trouve améliorée; en pareil cas, ils font établir un relevé, une carte et un plan, ainsi qu'un profil et un certificat de la modification proposée.
La compagnie fait tenir un livre de référence, concernant la carte, le plan et le profil du chemin de fer et comprenant une description générale des biens-fonds situés sur le passage du chemin de fer, une description de chaque parcelle de terrain nécessaire aux fins du chemin de fer et, dans la mesure du possible, le nom des propriétaires et des occupants desdits biens-fonds, ainsi que tous les renseignements nécessaires à la bonne compréhension de cette carte ou de ce plan.
Certification obligatoire de la carte et du livre de référence
La carte ou le plan et le livre de référence doivent être individuellement examinés et certifiés par le Commissaire des chemins de fer du Manitoba et un double de ladite carte ou desdits plan et livre de référence examinés et certifiés doit être déposé au ministère du Commissaire des chemins de fer.
Dépôt des copies au bureau d'enregistrement
La compagnie est tenue de fournir, pour chaque district d'enregistrement foncier ou district des titres fonciers de la province où est censé passer le chemin de fer, copie de la carte, du plan, du profil et du livre de référence ou copie des extraits de ces documents portant sur le district en cause et elle est également tenue de déposer ces copies, accompagnées du certificat exigé par la Loi sur les biens réels, au bureau du registraire ou du registraire de district pour les districts concernés.
Profils des gabarits, assujettis à l'approbation
Tous les profils et plans indiquant les gabarits et lignes de pente, la hauteur des ponts, les remblais et, de façon générale, la nature de ces travaux sont assujettis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et une copie desdits profils et plans doit être déposée au Bureau du Commissaire des chemins de fer du Manitoba; avant que la voie ferrée soit ouverte à la circulation, le lieutenant-gouverneur en conseil fait tenir une inspection par un ingénieur compétent, qui lui fait rapport de la praticabilité et de la sûreté de cette voie; en outre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger toute modification ou amélioration qu'il juge nécessaire pour en assurer la parfaite sécurité.
Échelle et matériel utilisés pour les cartes et attestation
Toutes les cartes doivent être tracées à l'échelle, sur le papier désigné à cette fin par le Commissaire des chemins de fer du Manitoba et doivent être attestées et signées par le président ou l'ingénieur de la compagnie; tous les profils et plans ayant trait à la construction de la voie ferrée sont établis à l'échelle sur le papier qui peut être désigné à cette fin par le Commissaire des chemins de fer du Manitoba et doivent être attestés et signés par le président et l'ingénieur de la compagnie.
Toute omission, erreur ou description inexacte concernant les biens-fonds ou les propriétaires ou occupants desdits biens-fonds, relevée dans une carte, un plan ou un livre de référence peut, moyennant un préavis de dix jours donné par la compagnie aux propriétaires desdits biens-fonds, être corrigée sur demande adressée au registraire ou au registraire du district ayant compétence pour le district où sont situées les biens-fonds en question; si le registraire ou le registraire de district est d'avis que cette omission, erreur ou description inexacte a été faite par inadvertance, il doit délivrer un certificat attestant sa conclusion et énonçant les faits pertinents; il doit conserver lesdits certificats accompagnés des autres documents connexes, et aviser immédiatement le Commissaire des chemins de fer du Manitoba en conséquence, en énonçant les faits pertinents; dès lors, cette carte, ce plan ou ce livre de référence sont réputés avoir été corrigés selon les termes du certificat et la compagnie peut continuer la construction du chemin de fer en conséquence.
Construction différée jusqu'au dépôt des plans
Sauf indication contraire prévue aux présentes, la construction du chemin de fer ne peut débuter tant que la carte, le profil et le livre de référence d'origine n'ont pas été déposés et la construction de toute partie du chemin de fer faisant l'objet d'une proposition de modification ne peut débuter tant que les plans et sections visant la modification en cause n'ont pas été déposés.
Autorisation d'effectuer des relevés
La compagnie peut dresser des levés et des niveaux des biens-fonds situés sur le passage du chemin de fer, tout en établissant les cartes ou les plans relatifs au chemin de fer et à son parcours, ainsi qu'aux biens-fonds expropriés aux fins du passage du chemin de fer, dans la mesure où ils ont été déterminés, dresser le livre de référence du chemin de fer et déposer ces documents ainsi qu'il est prévu aux présentes, par sections ou portions, selon ce que la compagnie peut de temps à autre juger approprié, sous réserve que chacune de ces sections ou portions soit d'une longueur d'au moins dix milles; à compter du dépôt, prévu ci-dessus, de la carte, du plan et du livre de référence concernant tout ou partie des sections ou portions dudit chemin de fer, toutes les dispositions de la Loi sur les chemins de fer du Manitoba et des modifications qui lui ont été apportées, applicables à la présente loi, comprises ou incorporées à celle-ci, ou autrement applicables à la compagnie ferroviaire, s'appliquent à tout ou partie de ces sections ou portions du chemin de fer, aussi pleinement que si les levés et niveaux des biens-fonds avaient été effectués pour la totalité du chemin de fer, et que si la carte ou le plan de la totalité du chemin de fer, et du parcours sur les biens-fonds expropriés aux fins du passage du chemin de fer, de même que le livre de référence pour la totalité dudit chemin de fer avaient été établis, examinés, certifiés et déposés comme il est prévu aux présentes.
Les copies de la carte, du plan et du livre de référence déposées au bureau des registraires ou des registraires de district, selon les dispositions des présentes, et les copies des plans et des sections de toutes les modifications sont conservées dans les registres par les registraires ou les registraires de district; toute personne peut avoir accès à ces copies, en prendre des extraits, selon les besoins, sur paiement au registraire ou au registraire de district d'un tarif de 0,10 $ pour chaque tranche de cent mots.
La copie d'une carte, d'un plan, d'un profil ou du livre de référence, mentionnés dans les onze articles précédents, de toutes les modifications ou corrections qui y ont été apportées selon les dispositions des présentes, ou de tout extrait desdits documents, certifiée par le Commissaire des chemins de fer du Manitoba, ou par le registraire ou le registraire de district ayant la garde de ces documents, selon le cas, est recevable devant les tribunaux ou ailleurs et fait preuve de son contenu.
CONSTRUCTION – ARRANGEMENTS AVEC D'AUTRES COMPAGNIES
Délai de construction de la voie ferrée
Toute compagnie formée en vertu de la présente loi aux fins de la construction d'un chemin de fer d'une longueur d'au plus vingt milles, doit construire et mettre en opération ledit chemin de fer dans un délai de deux ans à compter de la date de sa constitution. Toutefois, si la voie ferrée dépasse vingt milles, la compagnie doit par la suite mettre en opération une longueur d'au moins vingt milles par année de cette voie ferrée; si elle fait défaut de se conformer à cette obligation, elle cesse dès lors d'exister et est déchue de ses pouvoirs, sauf pour ce qui concerne la portion déjà construite de la voie ferrée.
Les administrateurs sont légalement autorisés à conclure un ou plusieurs contrats avec une personne physique ou une association de personnes physiques concernant la construction ou l'équipement de la voie ferrée ou de toute portion de celle-ci, y compris, si besoin est, l'achat du droit de passage, et verser la contrepartie en tout ou en partie sous forme de comptant ou d'obligations sur le capital libéré, pourvu qu'aucun contrat de ce genre n'entre en vigueur avant d'être approuvé par les deux-tiers des actionnaires, présents en personne ou par procuration à une assemblée extraordinaire convoquée pour l'examen de ces questions.
Compagnie autorisée à prendre des mesures aux fins d'une fusion
La compagnie peut prendre les mesures nécessaires pour convenir d'une fusion avec une ou plusieurs autres compagnies ferroviaires ou louer à bail tout ou partie de la voie ferrée à ces compagnies; elle peut également conclure des arrangements concernant la circulation sur les lignes de chemin de fer avec ces compagnies, pourvu que les conditions de cette fusion ou du bail soient approuvées par les deux-tiers des actionnaires présents ou représentés par procuration à une assemblée générale extraordinaire tenue à cette fin conformément à la présente loi; toutefois, le présent article ne peut être interprété comme ayant pour objet ou intention de conférer des droits ou des pouvoirs à toute compagnie qui ne relève pas de l'autorité législative de la province.
Pouvoir de percevoir des droits sur les marchandises et droit de subrogation
La compagnie a le pouvoir de percevoir tous les droits sur les biens ou marchandises qui entrent en sa possession, et contre paiement desdits droits et sans autre formalité de transfert, dispose d'un privilège égal au montant à percevoir sur ces biens ou marchandises au même titre que les personnes à qui ces droits devaient être versés à l'origine quand ces biens et marchandises étaient en leur possession, et elle est subrogée par ledit paiement dans tous les droits et recours de ces personnes.
OBLIGATIONS DES COMPAGNIES FERROVIAIRES
La compagnie est tenue de remplir les obligations suivantes :
a) transporter des passagers et des marchandises sur ses lignes de chemin de fer, moyennant rémunération;
b) construire et entretenir tous les bâtiments, gares, installations et équipements nécessaires à l'usage des passagers, pour l'entreposage des marchandises et pour la conduite générale de ses affaires;
c) faire installer dans chaque wagon de passagers des affiches, portant de façon visible le nom des différentes gares du chemin de fer; immédiatement après le départ de la gare, le chef de train ou le garde-frein doit installer à l'avant de chaque wagon de passagers, à l'exception des wagons-couchettes ou des wagons-bars, l'affiche indiquant le nom de la prochaine gare où s'arrêtera le train; à l'arrivée dans cette gare, l'affiche est enlevée et, immédiatement après le départ, celle de la gare suivante est installée, et ainsi de suite sur tout le trajet du chemin de fer; toute compagnie qui fait défaut d'indiquer l'itinéraire de la façon prévue ci-dessus est passible, pour chacun de ses défauts, d'une amende de cinq dollars, payable au nom de Sa Majesté à tout tribunal compétent;
d) réglementer l'horaire et le mode de transport des passagers et des marchandises sur la ligne de chemin de fer, et mettre toutes les règles et modifications qui y sont apportées à la disposition du public;
e) utiliser tous les moyens en son pouvoir pour assurer la sécurité et le confort des passagers;
f) présenter au Commissaire des chemins de fer du Manitoba un rapport annuel concernant les activités de l'exercice financier se terminant le 31 décembre de chaque année, rapport devant être attesté sous serment par le président et par le directeur général ou l'administrateur délégué de la compagnie, et déposé au Bureau du Commissaire le premier jour de février suivant.
SCHEDULE
(Section 39)
CONVEYANCE
TAKE NOTICE that I (or we)
in consideration of dollars to me (or as the case may be) by the now paid, the receipt whereof is hereby acknowledged, do grant all that certain parcel of land situate (describe the land), the same having been selected by the company for the purposes of its railway, to hold with the appurtenances thereof unto the said , its successors and assigns.
As witness my hand and seal (or our hands and seals) this day of , A.D. 19 .
Signed, Sealed and delivered)
in presence of )
(SEAL)
NOTE: This Act replaces those provisions of R.S.M. 1913, c. 170 that were saved by S.M. 1937-38, c. 29, s. 4.
ANNEXE
(Article 39)
CONTRAT DE CESSION
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que je (ou nous) soussigné(s) , en contrepartie de dollars qui m'ont ou nous ont été remis (selon le cas) par , dont j'accuse ou dont nous accusons par les présentes réception, cède ou cédons la totalité du terrain situé (faire la description du terrain), ledit terrain ayant été choisi par la compagnie aux fins de l'exploitation de son chemin de fer, de même que les accessoires s'y rattachant, à ladite , et à ses successeurs et ayants droit.
En foi de quoi j'ai (nous avons) apposé ma (notre) signature et mon (notre ) sceau ce jour de 19 .
Signé, scellé et remis )
en présence de )
(SCEAU)
NOTE : La présente loi remplace les dispositions du chapitre 170 des «R.S.M. 1913» qui sont restées en vigueur en vertu de l'article 4 du chapitre 29 des «S.M. 1937-38».