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L.R.M. 1990, c. 251
Loi sur certains anciens ouvriers de la « Moose Lake Loggers Ltd. »
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :
« Loi » Loi sur les accidents du travail. ("Act")
« Commission » Commission des accidents du travail. ("board")
« indemnité » Indemnité payable en vertu de la Loi en cas de décès résultant d'une lésion subie par un ouvrier lors d'un accident survenu du fait et au cours de son emploi. ("compensation")
« ouvriers décédés » Feu Leonard Ballantyne, bûcheron et feu John Cooper, bûcheron, anciens habitants de la localité connue sous le nom de Moose Lake. ("deceased persons")
Circonstances donnant lieu au paiement de l'indemnité
Aux fins de la présente loi, ou à des fins connexes :
a) les ouvriers décédés sont réputés avoir été des ouvriers au sens de la Loi;
b) l'accident qui a entraîné la mort de ces ouvriers est réputé être survenue du fait et au cours de leur emploi;
c) la Couronne du chef du Manitoba est réputée avoir été l'employeur des travailleurs décédés au moment de l'accident qui a entraîné leur décès.
Dans le calcul de l'indemnité concernant les ouvriers décédés, la Commission soustrait, de l'indemnité payable en vertu de la Loi aux personnes à charge des ouvriers décédés ou par suite du décès de ces derniers, le montant de toute allocation versée en vertu de la Loi sur l'aide sociale aux personnes à charge des travailleurs décédés ou par suite du décès de ces derniers avant la date de l'octroi par la Commission de toute indemnité prévue par la Loi.
NOTE : La présente loi remplace le chapitre 62 des « S.M. 1972 ».