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L.R.M. 1990, c. 245
Loi autorisant l'accord entre le Manitoba et l'Ontario concernant la dérivation de l'eau du lac Saint-Joseph
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985.
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Le gouvernement du Manitoba, représenté par le président du Conseil exécutif, et la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba sont autorisés à conclure un accord essentiellement sous la forme décrite dans l'annexe ci-jointe, avec la Couronne du chef de la province de l'Ontario et la Commission de l'énergie hydro-électrique de l'Ontario relativement à la dérivation de certaines eaux dans la rivière Winnipeg et à l'énergie produite par ces eaux.
ANNEXE
ACCORD conclu ce jour de 1958.
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU MANITOBA (ci-après appelée « le Manitoba »), représentée par l'honorable Douglas Campbell, président du Conseil exécutif de la province du Manitoba.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DE L'ONTARIO (ci-après appelée « l'Ontario »), représentée par l'honorable Claire E. Mapledoram, ministre des Terres et Forêts.
LA RÉGIE DE L'HYDRO-ÉLECTRICTÉ DU MANITOBA,
(ci-après appelée « la Régie »)
- et -
LA COMMISSION DE L'ÉNERGIE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE L'ONTARIO, (ci-après appelée « la Commission »)
ATTENDU QUE la Commission désire accumuler l'eau du lac Saint-Joseph, du district de Kenora, dans la province de l'Ontario, et d'en dériver une partie par la rivière Root vers le lac Seul dudit district de Kenora, et de là jusque dans les rivières English et Winnipeg, dans la province de l'Ontario, en vue d'augmenter la production des centrales électriques de la Commission situées sur la Rivière English, et qu'elle a l'intention de construire, d'exploiter et d'entretenir les ouvrages et constructions nécessaires à ces fins;
ATTENDU QUE l'Ontario accepte que la Commission procède à la dérivation en cause;
ATTENDU QUE la Régie désire utiliser l'eau dérivée pour la production d'énergie électrique dans les centrales électriques situées sur la rivière Winnipeg dans la province du Manitoba;
ATTENDU QUE la Régie convient de mettre à la disposition de la Commission, selon les conditions énoncées ci-dessous, les quantités d'énergie désignées ci-dessous et considérées comme susceptibles d'être produite aux centrales électriques de la Rivière Winnipeg, dans la province du Manitoba à partir des eaux dérivées;
ET ATTENDU QUE, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, le Manitoba accepte de recueillir les eaux dérivées dans la rivière Winnipeg dans la province du Manitoba;
PAR CONSÉQUENT, LE PRÉSENT ACCORD ATTESTE qu'en conséquence de ce qui précède, les parties contractantes conviennent de ce qui suit :
1. L'Ontario autorise et habilite par les présentes la Commission, à dériver de l'eau du lac Saint-Joseph, du district de Kenora, dans la province de l'Ontario, vers le lac Seul par la rivière Root dudit district de Kenora, et de là dans les rivières English et Winnipeg dans la province de l'Ontario et à construire, à exploiter et à entretenir tous les ouvrages et constructions (appelés ci-dessous « les Ouvrages de dérivation ») nécessaires à cette fin, et autorise et habilite de plus la Commission à jouir des droits et à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi intitulée « The Power Commission Act », R.S.O. 1950, chapitre 281, concernant la dérivation de l'eau.
2. Sous réserve du paragraphe 5 des présentes, le Manitoba s'engage à recueillir l'eau dérivée dans la rivière Winnipeg, dans la province du Manitoba et, par les présentes, autorise et habilite la Régie à utiliser ladite eau dérivée pour ses besoins.
3. La Commission s'engage par les présentes à construire, à exploiter et à entretenir les ouvrages de dérivation, et, sous réserve de la loi intitulée « The Power Commission Act », à payer le coût total de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de ces ouvrages.
4. Sous réserve du présent accord ainsi que de la loi intitulée « The Lake of the Woods Control Board Act », 1922, Lois de l'Ontario 1922, chapitre 21, et de la Loi établissant la Commission de contrôle du lac des Bois de 1921, Statuts du Canada 1921, chapitre 10, compte tenu des modifications ou réadoptions applicables à ces lois, la Commission convient par les présentes d'exploiter, d'entretenir et de régler les ouvrages de dérivation de manière à ce qu'ils assurent individuellement et en permanence le débit le plus sûr et l'utilisation la meilleure de l'eau dérivée aux fins de la production d'énergie électrique dans les provinces de l'Ontario et du Manitoba.
5. Au cours de l'exploitation, de l'entretien et de la régulation des ouvrages de dérivation dont il est question au présent accord, la Commission a l'obligation de moyen de veiller à ce que l'eau ne soit pas dérivée du lac Saint-Joseph de telle manière ou à tels moments qu'il y a risque de créer, dans la rivière Winnipeg, un débit dépassant trente-quatre mille (34 000) pieds cubes par seconde à la centrale électrique de Slave Falls, au Manitoba; chaque fois que le débit dans la rivière Winnipeg à ladite centrale électrique dépasse ou semble sur le point de dépasser trente-quatre mille (34 000) pieds cubes par seconde, la Commission interrompt ou réduit la dérivation, selon le cas, dès que le Manitoba ou la Régie présente une demande en ce sens, laquelle peut préciser une durée.
6. La Régie et la Commission conviennent que cette dernière est en droit de recevoir toute l'énergie produite dans la province de l'Ontario grâce à l'eau dérivée.
7. La Commission est en droit de recevoir de la Régie, et celle-ci s'engage à lui livrer de la manière indiquée ci-dessous, des quantités d'énergie égales à la moitié de « l'énergie productrice hebdomadaire totale », chaque semaine, selon la définition figurant à la section C de l'Annexe « A » ci-jointe et calculées conformément aux dispositions du présent accord et aux principes énoncés dans ladite Annexe.
8. La Commission convient de payer à la Régie de la manière décrite ci-dessous 1,4 millième par kilowatt-heure pour toute l'énergie demandée par la Commission et livrée par la Régie conformément au présent accord. Pour les seules fins du calcul des paiements, la livraison est réputée être effectuée à la barre omnibus de 115 KV de la centrale électrique de Seven Sisters.
9. Aux termes du présent accord, le point de livraison à la Commission de l'énergie à laquelle elle a droit se trouve à la frontière du Manitoba et de l'Ontario et ladite énergie passe par les installations de transmission existantes ou futures entre le réseau de la Commission et celui de la Régie. L'énergie fournie à la Commission par la Régie au titre du présent accord est mesurée à partir des relevés de watt-heuremètres ou des enregistreurs de pointe, fournis, entretenus et relevés par la Commission ou par la Régie à intervalles entre pointes d'une heure. Ces appareils peuvent être installés à tout endroit convenant à la Régie et à la Commission sur la ou les lignes de transmission. Toutes ces mesures tiennent compte des pertes de pression entre les points de mesure et l'intersection desdites lignes de transmission avec la frontière interprovinciale.
10. Immédiatement après le début de chaque mois civil, la Régie remet à la Commission une facture pour l'énergie livrée aux termes du présent accord au cours du mois précédent. Ces factures sont payables à Winnipeg (Manitoba), au pair et par chèque, dans les quinze (15) jours de la date de leur réception.
11. Aux termes du présent accord, la quantité d'énergie à laquelle la Commission a droit au cours d'une semaine calculée conformément aux principes énoncés à l'Annexe « A », est normalement exigée par la Commission et livrée à celle-ci au cours de la semaine qui suit celle y donnant droit, sous réserve que cette livraison puisse être retardée au-delà de ce délai à la demande de l'une des parties, à condition que cette demande soit acceptée par l'autre. Sous réserve de ce qui précède, la livraison d'énergie à la Commission se fait aux moments qui conviennent à la Commission et à la Régie, étant entendu que la Régie ne peut être tenue de livrer de l'énergie aux termes du présent accord au cours des périodes de pointe quotidiennes de son réseau électrique.
12. Pour produire l'énergie grâce à l'eau dérivée ou pour livrer l'énergie à la Commission aux termes du présent accord, la Régie ne peut être tenue d'imposer à son équipement des charges dépassant celles qu'elle considère comme étant dans les limites de la sécurité ou qui, à son avis, réduirait de façon exagérée la durée de vie de son équipement; en outre, la Régie ne peut être tenue de construire des installations supplémentaires ou de retarder l'entretien du matériel aux seules fins de livrer l'énergie à la Commission aux termes du présent accord.
13. En vue de faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent accord entre la Commission et la Régie, il est créé par les présentes un Comité de mise en oeuvre composé de deux membres, dont le premier, ou son remplaçant nommé aux termes des présentes, est le représentant de la Régie, et le second, ou son remplaçant nommé aux termes des présentes, le représentant de la Commission.
14. Le Comité de mise en oeuvre est autorisé, au nom de la Régie et de la Commission, respectivement, à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord relativement à la régulation du débit et à la dérivation de l'eau, ainsi qu'à la détermination, à la fourniture et à la mesure de l'énergie à laquelle la Commission a droit; à cet effet, le Comité de mise en oeuvre a accès à tout moment raisonnable aux dossiers et comptes appropriés de la Régie et de la Commission, qui sont tenues chacune de fournir au Comité de mise en oeuvre, tous les renseignements pertinents nécessaires à l'exercice des fonctions du Comité.
15. Toutes les décisions du Comité de mise en oeuvre concernant les questions relevant de sa compétence sont prises à l'unanimité. Au cas où les membres du Comité ne s'entendent pas sur une question, ils renvoient le sujet du désaccord aux directeurs généraux de la Régie et de la Commission, respectivement, et ceux-ci prennent une décision. Au cas où lesdits directeurs généraux ne tomberaient pas d'accord sur la question qui leur est renvoyée, ils la renvoient à leur tour à un ingénieur-conseil ou à une société d'ingénieurs-conseils choisi par les directeurs généraux pour trancher la question et la décision de cet ingénieur-conseil ou de cette société lie la Régie et la Commission et elle est définitive.
16. La Régie nomme par les présentes M. C.G. Mills comme son représentant au Comité de mise en oeuvre, et M. V.W. Dick comme son remplaçant. La Commission nomme par les présentes M. F.C. Lawson comme son représentant au Comité de mise en oeuvre, et M. M.G. Chandler comme son remplaçant.
17. Chacune des parties peut, le cas échéant, révoquer et remplacer tout membre du Comité de mise en oeuvre ou le remplaçant qu'elle a désignés et s'engage à combler rapidement tout poste vacant. La Régie ou la Commission avise rapidement par écrit l'autre partie de toute révocation ou de tout remplacement visés au présent paragraphe.
18. Le Manitoba et la Régie s'engagent à tenir indemnes et à couvert l'Ontario et la Commission de tous frais, pertes et dommages que l'Ontario ou la Commission peuvent engager ou subir, du fait du déversement au Manitoba, dans la rivière Winnipeg, de l'eau dérivée dans la mesure permise par le présent accord, et l'Ontario et la Commission s'engagent à tenir indemnes et à couvert le Manitoba et la Régie de tous frais, pertes ou dommages que le Manitoba ou la Régie peuvent subir, du fait du déversement en Ontario, dans le lac Seul, la rivière English et la rivière Winnipeg, de l'eau dérivée dans la mesure permise par le présent accord, ou du fait de la dérivation de l'eau du lac Saint-Joseph et de ses cours d'eau normaux.
19. Les directeurs généraux de la Régie et de la Commission, agissant conjointement, peuvent de temps à autre modifier par écrit les dispositions de l'Annexe « A » ci-jointe, à l'exception de la section C, et toutes les parties aux présentes sont alors liées par une telle modification.
20. Le présent accord entre en vigueur dès l'achèvement par la Commission des ouvrages de dérivation et de la notification à cet effet fournie à la Régie, et demeure en vigueur jusqu'à ce que le Manitoba, l'Ontario, la Régie ou la Commission le résilie par avis écrit donné au moins quatre (4) ans d'avance par lettre recommandée adressée aux autres parties au présent accord. Dès la résiliation du présent accord, la Commission met fin à la dérivation de l'eau du lac Saint-Joseph dans le lac Seul.
21. Le présent accord opère à l'avantage des parties contractantes et lie chacune d'elles, ainsi que ses successeurs et ayants droit.
EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont fait signer le présent accord par leurs fondés de pouvoir.
Le président du Conseil exécutif de la province du Manitoba,
Le ministre des Terres et Forêts,
Pour la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba,
Le président,
Le secrétaire,
Pour la Commission de l'énergie hydro-électrique de l'Ontario,
Le président,
Le secrétaire
Annexe « A » Principes généraux concernant le calcul de la part revenant à la Commission de l'énergie hydro-électrique de l'Ontario sur l'énergie considérée comme pouvant être produite à la centrale électrique de la rivière Winnipeg au Manitoba à partir de l'eau dérivée du lac Saint-Joseph.
Section A - Mesures
À mesurer de façon continue :
1)
Le déversement du lac Saint-Joseph dans le lac Seul.
2)
Le déversement du lac Seul dans la rivière English.
3)
Le débit à la centrale électrique des chutes Manitou.
4)
Le débit à la centrale électrique des chutes Caribou.
Des moyennes hebdomadaires sont établies pour chacune des mesures précédentes.
À mesurer à la fin de chaque semaine :
5)
La cote du niveau d'eau du lac Seul.
6)
La cote du niveau d'eau au bief d'amont des chutes Manitou.
7)
La cote du niveau d'eau au bief d'amont des chutes Caribou.
Section B - Volume ajusté d'eau dérivée
Le volume ajusté d'eau dérivée pour une semaine donnée correspond au volume d'eau dérivée du lac Saint-Joseph au cours de ladite semaine, compte tenu de l'ajustement concernant le volume à accumuler ou antérieurement accumulé dans le lac Seul ou les biefs d'amont des centrales électriques de la Commission situées aux chutes Manitou ou Caribou, lequel ajustement tient compte de l'effet de retardement.
Section C - Énergie productrice hebdomadaire totale
L'énergie productrice hedbomadaire à chaque centrale électrique de la rivière Winnipeg au Manitoba correspond à la différence entre la quantité d'énergie qui pourrait
être produite à cette centrale dans une semaine donnée à partir du débit total de la rivière au cours de cette semaine (avec l'équipement actuellement disponible à cette centrale) et la quantité d'énergie qui pourra être produite à cette même centrale au cours de cette semaine avec le débit total de la rivière au cours de la semaine, déduction faite du volume ajusté d'eau dérivée pour la même semaine. L'énergie productrice hebdomadaire totale est la somme, au cours de cette même semaine, de l'énergie ainsi calculée pour les différentes centrales de la rivière Winnipeg dans la province du Manitoba.
Section D - Énergie fournie à la Commission
La moitié de l'énergie productrice hedbomadaire totale à laquelle la Commission a droit à la frontière interprovinciale doit être réduite d'une portion tenant compte des pertes de tension entre la frontière interprovinciale et la barre omnibus de 115 KV de la centrale électrique de Seven Sisters.
Section E - Comité de mise en oeuvre
Le Comité de mise en oeuvre est autorisé à effectuer les calculs détaillés nécessaires à l'application des principes généraux décrits ci-dessus, ces calculs devant être faits conformément aux méthodes entièrement définies dans une norme du Comité de mise en oeuvre.
NOTE : La présente loi remplace le chapitre 38 des « S.M. 1958 (1st) ».