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L.R.M. 1990, c. 242

Loi de 1966 sur la frontière entre le Manitoba et les Territoires-du-Nord-Ouest

Table des matières

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE la Loi pourvoyant à l'extension des frontières de la province du Manitoba, 2 Georges V, chapitre 32, fixe la frontière nord de la province du Manitoba au soixantième parallèle de latitude nord;

ATTENDU QUE le district provisoire de Keewatin, dans les Territoires-du-Nord-Ouest, est décrit dans le décret n° 655 du Conseil privé, en date du 16 mars 1918, comme étant limité au sud par le parallèle au soixantième degré de latitude nord;

ATTENDU QUE, aux fins d'arpenter et de délimiter la frontière entre le Manitoba et les Territoires-du-Nord-Ouest, une commission, portant le titre de Commission de la frontière entre le Manitoba et les Territoires-du-Nord-Ouest, a été constituée et autorisée par le décret n° 1955-1014 du Conseil privé, en date du 7 juillet 1955, par le décret n° 1963-684 du Conseil privé, en date du 2 mai 1963, par le décret n° 469/40 adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil le 24 avril 1940, et par le décret n° 1061/59 adopté par le lieutenant-gouverneur en conseil le 4 août 1959;

ATTENDU QUE ladite Commission, entre 1957 et 1962, a fait dresser les plans de ladite frontière et les a fait reproduire sur quinze cartes intitulées « Frontière entre le Manitoba et les Territoires-du-Nord-Ouest », dûment signées par les commissaires, lesdites cartes ayant été reproduites et les copies déposées au bureau du Directeur des plans et levés de cette province;

ATTENDU QU'il est opportun que la ligne et les bornes établies et reproduites par la Commission de la frontière entre le Manitoba et les Territoires-du-Nord-Ouest sur les cartes dont il est question ci-dessus représentent la frontière entre cette province et les Territoires-du-Nord-Ouest;

ATTENDU QUE l'article 3 de la Loi constitutionnelle de 1871 prévoit qu'avec le consentement de toute province le Parlement du Canada peut de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de cette province selon les conditions qui peuvent être acceptées par ladite législature et peut de même avec son consentement établir les dispositions concernant l'effet et l'opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province touchée;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Titre abrégé

1

La présente loi peut être citée sous le titre : « Loi de 1966 sur la frontière entre le Manitoba et les Territoires-du-Nord-Ouest ».

Consentement accordé concernant la frontière

2

La Législature du Manitoba consent à ce que le Parlement du Canada déclare que la frontière dont la ligne a été tirée, bornée et reproduite en la manière indiquée au préambule, constitue la frontière entre cette province et les Territoires-du-Nord-Ouest, que le territoire de cette province en soit ou non augmenté, diminué ou autrement modifié.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 5 des « Statutes of Manitoba, 1966 », sanctionné le 29 mars 1966 et intitulé « The Manitoba-Northwest Territories Boundary Act, 1966 ».