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L.R.M. 1990, c. 241

Loi sur les chemins de fer au Manitoba

Table des matières

ATTENDU QUE la présente loi constituait, au moment de son adoption, le chapitre 168 des Lois révisées du Manitoba de 1913;

ATTENDU QUE l'article 2 [réadopté sous le numéro d'article 1] de la loi intitulée « The Obsolete Enactments Repeal Act, 1938 », constituant le chapitre 29 des Lois du Manitoba de 1937-38, prévoit ce qui suit :

2

La Loi sur les chemins de fer au Manitoba, chapitre 168 des Lois révisées du Manitoba de 1913, est abrogée; toutefois, malgré cette abrogation, les articles 2 à 14, 16 à 25, 42 à 102, 115A à 116 et 124 à 128 [réadopté sous le numéro du paragraphe 1(1) et les numéros d'articles 2 à 92] de la loi en cause continuent de s'appliquer comme s'ils n'avaient pas été abrogés dans tous les cas où, en vertu de l'article 4 [réadopté sous le numéro d'article 3] le la Loi sur les chemins de fer au Manitoba, ou de toute autre loi, elles sont incorporées à une loi de la Législature concernant la constitution d'une compagnie ferroviaire, ou lorsqu'elles sont rendues applicables à toute compagnie ferroviaire constitutée en vertu d'une loi de l'Assemblée législative.

ET ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger les dispositions mentionnées à l'article 2 du chapitre 29 des Lois du Manitoba de 1937-38, en français et en anglais en vue de leur réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Dans la présente loi, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente,

a) l'expression « la loi spéciale » s'entend de toute loi autorisant la construction d'un chemin de fer à laquelle la présente loi est incorporée, et s'entend en outre de la Loi sur la constitution des compagnies ferroviaires;

b) le terme « prescrit », accordé selon le contexte, et utilisé dans la présente loi en rapport avec toute question qui y est visée, se rapporte à toute disposition prescrite ou visée dans la loi spéciale; chaque fois qu'il est utilisé dans une phrase, ce mot doit être interprété comme si on avait écrit « prescrit à cette fin dans la loi spéciale »;

c) le terme « biens-fonds » s'entend des biens-fonds qui peuvent être expropriés ou utilisés aux fins prévues dans la loi spéciale;

d) l'expression « l'ouvrage » s'entend du chemin de fer et des installations connexes, de toute nature, qui peuvent être exécutés aux termes de la loi spéciale;

e) l'expression « juge » s'entend d'un juge de la Cour du Banc de la Reine.

1(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commissaire des chemins de fer »  Le membre du conseil executif designé par le lieutenant gouverneur en conseil à titre de Commissaire des chemins de fer pour l'application de la présente loi. ("Railway Commissioner")

« Commissaire des services publics »  La Régie des services publics prorogée en vertu de la Loi sur la Régie des services publics. ("Public Utility Commissioner")

Expressions utilisées dans la présente loi ou dans la loi spéciale

2

Les mots et expressions qui suivent, utilisés dans la présente loi et dans la loi spéciale, ont le sens qui leur est attribué ci-dessous, à moins que le contexte ou toute autre indication n'exige une interprétation différente, savoir :

a) le terme « biens-fonds » s'entend des biens réels, masuages, terres, tènements et héritages de toute tenure;

b) le terme « bail » s'entend en outre de la convention à fin de bail;

c) l'expression « prix du transport » s'entend des droits ou autres frais payables en vertu de la présente loi ou de la loi spéciale pour le transport par chemin de fer des passagers, animaux, véhicules, objets et marchandises et autres articles;

d) l'expression « objets » s'entend des choses de toute nature transportées par chemin de fer dans des wagons tirés par une locomotive à vapeur ou remorqués de toute autre façon;

e) le terme « routes » s'entend des routes, rues, ruelles et autres voies publiques;

f) l'expression « juge de paix » s'entend du juge de paix agissant pour le compte du district, de la circonscription, de la division, de la ville ou de la localité où survient une affaire qui est du ressort d'un juge de paix, ce dernier n'ayant aucun intérêt dans l'affaire en question; lorsqu'une affaire a trait aux biens-fonds qui sont la propriété d'une seule et même partie et qui ne sont pas entièrement situés dans un seul district ou dans une seule circonscription, division, ville ou localité, l'expression « juge de paix » s'entend du juge de paix n'ayant aucun intérêt dans l'affaire en question, agissant au nom du district, de la circonscription, de la division, de la ville ou de la localité où une partie desdits biens-fonds est située;

g) le terme « propriétaire », dans les cas où, en vertu de la présente loi ou de la loi spéciale, un avis doit être signifié au propriétaire des biens-fonds ou le consentement de ce dernier est requis pour accomplir tout acte autorisé ou exigé, s'entend de toute personne physique ou morale qui, en vertu de la présente loi, de la loi spéciale ou de toute loi qui y est incorporée, serait habilitée à vendre et à céder les biens-fonds à la compagnie;

h) l'expression « la compagnie » s'entend de la société ou de la partie autorisée par la loi spéciale à construire le chemin de fer;

i) l'expression « chemin de fer » s'entend du chemin de fer et des installations que la loi spéciale autorise à construire;

j) le terme « actionnaire » s'entend du souscripteur ou du détenteur d'actions relativement à l'ouvrage visé et s'entend également des ayants droit de l'actionnaire.

APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI ET D'AUTRES LOIS

Application de la loi

3

Sauf indication contraire expresse, la présente loi s'applique à tous les chemins de fer assujettis à l'autorité législative de la Législature de cette province, ou dont la construction est autorisée par une loi spéciale adoptée après le 2 février 1914 ou depuis le 25 mai 1881, et la présente loi est réputée être incorporée à chacune de ces lois spéciales; à moins d'être expressément modifiées ou exclues aux termes de la loi spéciale, toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'ouvrage visé par la loi spéciale, dans la mesure où elles peuvent s'y appliquer, et, au même titre que les dispositions de toute autre loi incorporée à la loi spéciale, en font partie et sont interprétées comme constituant une seule et même loi.

Lois sur les chemins de fer réputées constituer des lois d'intérêt public

4

Toute loi spéciale concernant les chemins de fer est réputée être une loi d'intérêt public et, aux fins de l'incorporation de la présente loi en tout ou en partie à une loi spéciale, il suffit d'indiquer dans la loi spéciale que lui sont incorporées les dispositions de la présente loi visant les questions au sujet desquelles l'on désire légiférer par renvoi, telles qu'elles sont énoncées au préambule de la loi spéciale et, dès lors, toutes les dispositions de la présente visant les questions en cause sont incorporées à la loi spéciale, à l'exception des cas où elles sont expressément modifiées ou exclues aux termes mêmes de la loi spéciale; ladite loi spéciale est interprétée comme si le contenu des dispositions y avait été énoncé relativement aux questions en cause.

Expropriation

5

Le pouvoir accordé par la loi spéciale de construire le chemin de fer et de prendre ou d'utiliser les biens-fonds nécessaires à cette fin doit être exercé sous réserve des dispositions et des restrictions contenues dans la présente loi et dans la Loi sur l'expropriation.

Valeur des biens-fonds

6

Une indemnisation est versée aux propriétaires et occupants ainsi qu'à toutes les autres personnes ayant un intérêt dans les biens-fonds qui sont expropriés en contrepartie de la valeur de ces biens-fonds ou pour les dommages qui y sont causés du fait de la construction du chemin de fer, lorsque ces biens-fonds sont pris ou expropriés dans l'exercice des pouvoirs conférés à la compagnie par la présente loi, la loi spéciale ou toute autre loi qui y est incorporée.

Application de la Loi sur l'expropriation

7

À moins d'indication contraire expresse, les articles de la Loi sur l'expropriation concernant l'offre d'indemnisation, l'avis d'intention de soumettre la question à l'arbitrage, le certificat de l'arpenteur accompagnant ces avis, la nomination, les qualités, les pouvoirs et les fonctions des arbitres, la procédure d'arbitrage, la révocation de l'avis, la sentence et ses effets, les frais d'arbitrage, l'appel de la sentence, la consignation en justice du montant de la sentence, les pouvoirs du juge et ceux de la Cour du Banc de la Reine concernant la sentence et l'indemnisation, ainsi que la répartition de l'indemnisation sont réputés être incorporés mutatis mutandis dans la présente loi et la loi spéciale dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec lesdites lois; le montant de

l'indemnisation est déterminé en la manière prévue dans la Loi sur l'expropriation; le terme « indemnisation » utilisé dans lesdits articles est réputée englober le « loyer », lorsque ce dernier peut être fourni à titre d'indemnisation; les termes « gouvernement » et « ministre » employés dans lesdits articles désignent la « compagnie » aux fins de la présente loi; il est toutefois entendu que le pouvoir de la compagnie de s'attribuer la propriété d'autrui ou d'intervenir relativement à celle-ci, sans le consentement du propriétaire, ne peut dépasser celui qui lui est conféré par la présente loi ou la loi spéciale, et, à moins d'indication contraire prévue dans la loi spéciale, la présente loi fixe le moment où les biens expropriés sont dévolus à la compagnie.

POUVOIRS DE LA COMPAGNIE

Constitution

8

Toute compagnie établie en vertu d'une loi spéciale est réputée être une personne morale faisant affaire sous la dénomination sociale déclarée dans la loi spéciale; elle est investie de tous les pouvoirs, privilèges et immunités nécessaires pour donner effet aux intentions et objets de la présente loi et de la loi spéciale, ainsi que des pouvoirs, privilèges et immunités accessoires habituellement accordés à ce type de compagnie, ou ceux qui sont expressément énoncés ou compris dans la Loi sur l'interprétation.

Terres domaniales de la province

9

Aucune compagnie ferroviaire autorisée, antérieurement ou ultérieurement à la présente loi, à construire un chemin de fer, ne peut prendre possession des biens-fonds conférés à la province ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil; cependant, munie de ce consentement, la compagnie peut s'approprier, aux fins de l'exploitation de son réseau de chemin de fer, sous réserve du pouvoir de les aliéner, toutes les parties des biens-fonds non cultivés de la province situés sur le passage du chemin de fer qui n'ont pas été concédées ou vendues, et qui peuvent être nécessaires à l'exploitation du chemin de fer, de même que toutes les parties des plages publiques ou des biens-fonds immergés par les lacs, rivières, ruisseaux ou canaux, ou de leurs lits respectifs qui peuvent être nécessaires pour la construction ou l'exploitation du chemin de fer, sous réserve additionnelle des exceptions énumérées à l'article suivant.

Réserve navale ou militaire

10

Chaque fois que la compagnie doit occuper une partie des biens-fonds qui appartiennent à Sa Majesté et qui ont été réservés à des fins navales ou militaires, elle doit tout d'abord obtenir un permis ou le consentement de Sa Majesté par l'entremise du fonctionnaire compétent auprès du ministère de la Couronne ou du Gouvernement du Canada; et après avoir obtenu ce permis et ce consentement, la compagnie peut en tout temps pénétrer sur lesdits biens-fonds et les utiliser à toutes les fins prévues pour le chemin de fer.

Pouvoirs généraux

11

La compagnie est en route habilitée à exercer l'un ou l'autre des pouvoirs suivants :

a) construire, transporter ou disposer la voie ferrée sur les biens-fonds de toute personne physique ou morale qui sont situés sur le trajet du chemin de fer;

b) construire, entretenir et réparer le chemin de fer qui longe, qui traverse ou qui surplombe tout cours d'eau, canal, route ou chemin de fer avec lequel il s'entrecroise ou qu'il touche; le cours d'eau, la route, le canal ou le chemin de fer (assujettis à l'autorité de la Législature de cette province), qui arrive à intersection ou qui touche le chemin de fer, doit être remis par la compagnie dans son état antérieur, ou dans un état propre à ne porter aucune atteinte à son utilité; toutefois, la compagnie n'est nullement autorisée à obstruer la navigation sur tout cours d'eau navigable;

c) construire, compléter, modifier et conserver en bon état le chemin de fer au moyen d'une ou de plusieurs séries de rails, en utilisant soit la force de la vapeur ou de l'air, soit une traction animale ou mécanique, ou toute combinaison de ces moyens;

d) ériger et entretenir tous les bâtiments, gares, dépôts, quais et accessoires fixes nécessaires et appropriés et, de temps à autre, modifier, réparer ou agrandir les équipements précités, acquérir les appareils stationnaires, les moteurs des locomotives, les wagons, les flotteurs et tout autre équipement ou dispositif servant aux passagers, à l'entreposage et au transport du fret, ainsi qu'à la conduite des affaires du chemin de fer, et exploiter les bateaux propulsés à la vapeur ou de toute autre manière sur tout lac ou cours d'eau aux fins du transport du fret ou des passagers qui empruntent le chemin de fer;

e) construire des voies secondaires, au besoin et selon les dispositions prévues dans la loi spéciale, et en assurer la gestion; à cette fin, exercer tous les pouvoirs et privilèges qui sont nécessaires aussi pleinement qu'elle le ferait pour l'exploitation du chemin de fer principal;

f) construire toutes les autres structures et faire tout ce qui est nécessaire et approprié pour l'établissement, l'agrandissement et l'utilisation du chemin de fer, conformément à l'esprit et à la lettre de la présente loi et de la loi spéciale;

g) transporter des personnes et des objets par chemin de fer, réglementer l'horaire et le mode de transport, ainsi que le prix de transport et tous autres droits à payer et les percevoir;

h) emprunter au besoin, soit dans cette province ou ailleurs, les sommes d'argent qui sont nécessaires pour l'achèvement, l'entretien et l'exploitation du chemin de fer, à des taux d'intérêt autorisés par les lois du Canada, mais ne dépassant pas huit pour cent l'an, émettre des obligations, des débentures ou d'autres titres, en garantie des sommes ainsi empruntées, payables en devises canadiennes ou en argent sterling, aux lieux jugés souhaitables, à l'intérieur ou l'extérieur de la province, vendre tous ces titres aux prix qui peuvent être jugés opportuns ou nécessaires, et nantir, hypothéquer ou donner en gage les biens-fonds, recettes en prix de transport, revenus et autres biens de la compagnie pour rembourser les sommes empruntées et majorées des intérêts courus;

i) pénétrer sur les biens-fonds de toute personne physique ou morale qui sont situées sur le trajet prévu du chemin de fer;

j) procéder aux levés et aux examens et prendre les dispositions qui sont nécesssaires, relativement à ces biens-fonds, en vue d'établir l'emplacement du chemin de fer et de délimiter les parties des biens-fonds devant servir au chemin de fer;

k) abattre ou enlever les arbres obstruant le passage du chemin de fer, sur une distance de six perches de chaque côté du chemin de fer;

l) sous réserve des dispositions contenues ci-après, joindre, faire des intersections et réunir le chemin de fer avec tout autre chemin de fer à tout point sur son trajet et sur les biens-fonds des propriétaires d'autres chemins de fer, ou utilisés en rapport avec ceux-ci, et aménager les installations nécessaires aux fins de ces raccordements; les propriétaires des deux chemins de fer peuvent s'unir pour construire cette intersection et aménager les installations nécessaires;

m) à compter du premier décembre de chaque année, pénétrer sur les biens-fonds de Sa Majesté du chef du Manitoba, ou de toute autre personne physique ou morale, biens-fonds qui s'étendent le long du trajet du chemin de fer, et y installer et entretenir des clôtures à neige, sous réserve du paiement des dommages qui pourront être par la suite prouvés, de la manière prévue par la loi, concernant les biens-fonds expropriés ou endommagés par la compagnie ferroviaire; toute clôture à neige ainsi construite doit être enlevée au plus tard le premier avril suivant.

Voies secondaires

12

Toute compagnie ferroviaire constituée antérieurement ou ultérieurement aux présentes peut construire une ou plusieurs voies secondaires, d'une longueur maximum de dix milles, à partir du terminus ou de la gare de ladite compagnie, une fois qu'un arrêté ratifiant cette voie secondaire a été adopté par le conseil de la municipalité à l'intérieur de laquelle est située la voie secondaire; aux fins de la construction de cette voie secondaire, la compagnie jouit des mêmes droits et pouvoirs que si cette voie faisait partie de la voie principale.

Changement d'emplacement

13

Toute compagnie ferroviaire constituée antérieurement ou ultérieurement aux présentes qui souhaite à quelque moment que ce soit modifier l'emplacement de sa voie ferrée ou une partie de celle-ci aux fins de redresser une courbe, de réduire une dénivellation, d'apporter toute autre amélioration à la voie ferrée, ou pour toute autre fin d'intérêt public, peut apporter cette modification; toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi pleinement à la partie de la voie ferrée qui est ainsi modifiée ou que l'on se propose de modifier, qu'elles s'appliqueraient à la voie originale et nulle compagnie de chemin de fer n'a le droit de prolonger la ligne du chemin de fer au-delà du terminus mentionné dans la loi de constitution de la compagnie.

BIENS-FONDS

Autres pouvoirs

14

Toute compagnie est en outre habilitée à exercer l'un ou l'autre des pouvoirs suivants :

a) recevoir et conserver tous les biens-fonds ou autres biens qui lui sont concédés ou donnés en vue d'aider à la construction, à l'entretien et à l'aménagement du chemin de fer, sous réserve que ces biens soient uniquement utilisés aux fins prévues aux termes des concessions ou donations en cause;

b) acquérir auprès de toute personne physique ou morale et détenir tout bien-fonds ou autre bien nécessaire à la construction, à l'entretien, à l'aménagement et à l'exploitation du chemin de fer et aliéner ou vendre lesdits biens-fonds ou autres biens;

c) acquérir ou exproprier les biens-fonds appartenant à toute personne physique ou morale, en prendre possession de manière coercitive, sans le consentement des propriétaires, sous réserve des restrictions exposées ci-après;

d) aliéner ou vendre les biens-fonds ou autres biens de la compagnie qui, pour quelque raison que ce soit, ne sont plus nécessaires à la poursuite de ses fins.

Personnes morales autoritées à conclure des contrats concernant des biens-fonds

15

Toutes les personnes physiques ou morales, les tenants en fief taillé, tenants viagers, tuteurs, curateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux et autres fiduciaires en leur nom propre, au nom de leurs successeurs et ayants droit, et aussi pour le compte de ceux qu'ils représentent, que ce soit des mineurs, des enfants à naître, des aliénés mentaux, des idiots, des femmes mariées ou autres personnes ayant la saisine ou la possession de ces biens-fonds ou qui ont un intérêt dans lesdits biens-fonds peuvent conclure avec la compagnie des contrats, ventes ou cessions concernant l'ensemble ou une partie desdits biens-fonds :

Il est toutefois entendu que les pouvoirs conférés aux membres du chargé qui possèdent des terres en vertu d'un bénéfice ecclésiastique, à des corporations ecclésiastiques ou autres, à des fiduciaires détenant des biens-fonds à titre de marguillers ou de commissaires d'écoles ou à d'autres fins religieuses ou scolaires, à des exécuteurs nommés par testament mais non investis de pouvoirs relativement aux biens réels du testateur, aux administrateurs de personnes décédées ab intestat mais ayant, au moment de leur décès, la saisine de biens réels, ne peuvent être exercés que relativement aux biens-fonds que la compagnie de chemin de fer a véritablement besoin d'utiliser et d'occuper.

Contrat conclu en vertu de l'article précédent

16

Tout contrat, convention, vente, transfert, cession ou translation conclu en vertu de l'article qui précède, est valide en droit pour toutes les fins qui y sont prévues et confère à la compagnie ferroviaire qui y est partie la propriété en fief simple des biens-fonds décrites dans ces actes, libre de toute convention de fiducie, restriction et autres réserves de quelque nature que ce soit; la personne physique ou morale qui cède ainsi ses biens-fonds est par les présentes indemnisée pour les actes accomplis en vertu de la présente loi :

Il est toutefois entendu que la compagnie ne peut être responsable de l'emploi des fonds ayant servi à l'acquisition des biens-fonds qu'elle a expropriées pour la réalisation de ses fins, si les sommes ont été payées au propriétaire des biens-fonds ou consignées en justice comme il est prévu dans la Loi sur l'expropriation.

Personnes physiques ou morales frappées d'une interdiction de vendre

17

Toutes les personnes physiques ou morales qui ne peuvent en vertu du droit commun vendre ou aliéner des biens-fonds qui ont été délimités aux fins du chemin de fer doivent convenir d'un montant annuel fixe équivalant au loyer des biens-fonds, mais non au principal à payer pour lesdits biens-fonds; si le montant du loyer ne peut être fixé de gré à gré par les parties, il est alors déterminé selon la procédure prescrite par la Loi sur l'expropriation visant l'indemnisation à verser pour les biens-fonds expropriés; aux fins du paiement dudit loyer annuel et de tout loyer annuel subséquent, qui aura été convenu entre les parties ou déterminé autrement, et devant être

versé pour l'acquisition de biens-fonds ou pour le solde du prix d'achat des biens-fonds dont le vendeur convient de différer le versement, il sera créé un privilège sur le chemin de fer et les recettes en prix de transport, privilège devant être acquitté de préférence à toutes les autres créances, quelles qu'elles soient, le titre créant ce privilège ayant été dûment enregistré au bureau des titres fonciers ou au bureau d'enregistrement du district des titres fonciers ou du district d'enregistrement concerné.

Multiplicité de propriétaires

18

Lorsque des biens-fonds appartiennent à plusieurs personnes, à titre de propriétaires conjoints ou communs, tous les contrats ou conventions passés de bonne foi avec un ou plusieurs des propriétaires détenant collectivement au moins le tiers des biens-fonds lient, pour ce qui concerne le montant de l'indemnisation à verser pour l'acquisition des biens-fonds ou les dommages causés, les autres propriétaires, en leur qualité de tenants conjoints ou communs; en outre, le ou les propriétaires ayant conclu ce contrat peuvent remettre la possession des biens-fonds à la compagnie ou l'autoriser à pénétrer sur ceux-ci, selon le cas.

Expropriation de biens-fonds

19(1)

La compagnie peut prendre des biens-fonds de manière coercitive sans le consentement de leur propriétaire, sous réserve des dispositions énoncées ci-après, afin d'obtenir un droit de passage visant un espace ne dépassant pas cent pieds en largeur, sauf dans les endroits où le niveau des rails est supposé être de plus de cinq pieds au-dessus ou au-dessous de la surface des biens-fonds adjacents, auquel cas la compagnie peut s'approprier la largeur de biens-fonds nécessaire pour aménager la pente et les fossés latéraux; elle peut également s'approprier des biens-fonds pour la construction des gares, dépôts, gares de triage, entrepôts de fret, quais, élévateurs et autres structures nécessaires à l'exploitation du chemin de fer, sans toutefois que ces biens-fonds dépassent un mille de longueur par cinq cents pieds de largeur, y compris la largeur de l'espace visé par le droit de passage.

19(2)

Si la compagnie a besoin, en quelqu'endroit que ce soit sur le trajet du chemin de fer, de plus d'espace qu'elle en possède ou qu'elle peut en exproprier en vertu du paragraphe précédent, pour construire les installations appropriées pour le public, pour répondre au trafic ferroviaire ou pour protéger la voie ferrée contre les amoncellements de neige, elle peut demander au Commissaire des services publics du Manitoba le pouvoir d'exproprier, sans le consentement du propriétaire, les biens-fonds nécessaires à la réalisation de ces fins.

19(3)

La compagnie doit donner au propriétaire ou au possesseur desdits biens-fonds un préavis de dix jours l'informant de la demande qu'elle entend faire et doit fournir au Commissaire des copies de ces avis, accompagnées des déclarations sous serment attestant qu'ils ont été dûment signifiés, au moment de déposer sa demande.

19(4)

Le Commissaire, sur demande en ce sens et sur preuve que l'un des propriétaires ou possesseurs est absent de la province ou que la compagnie ne peut, après avoir fait preuve de diligence raisonnable, lui signifier cet avis, le Commissaire peut ordonner que l'avis soit signifié par courrier ou de toute autre façon et selon toutes les conditions qui lui semblent appropriées, et la notification ainsi effectuée est réputée valable aux fins du présent article.

19(5)

La compagnie, sur présentation de sa demande, doit également fournir en double au Commissaire, a) un plan de la partie du chemin de fer indiquant les biens-fonds supplémentaires dont elle a besoin; b) une demande écrite en vue d'obtenir l'autorité d'exproprier ces biens-fonds et signée, sous la foi du serment, par les cadres supérieurs de la compagnie, faisant référence audit plan précisant de façon détaillée les fins pour lesquelles chacune des parties des biens-fonds est requise, ainsi que la nécessité de cette demande, et indiquant également qu'elle ne peut acquérir, en ce lieu, selon des conditions raisonnables et causant moins de préjudice aux droits privés, d'autres biens-fonds pour la réalisation des mêmes fins.

19(6)

Après l'écoulement du délai mentionné dans les avis précités, et après avoir entendu les parties intéressées qui ont comparu, le Commissaire peut, à sa discrétion, et selon les conditions qu'il juge opportunes, autoriser par écrit la prise de possession, pour lesdites fins, de tout ou partie des biens-fonds faisant l'objet de la demande. Le document contenant l'autorisation doit être signé en double, l'une des copies devant être déposée avec ledit plan, la demande et les avis au bureau du Commissaire, et l'autre, avec le double du plan et de la demande, étant remis à la compagnie.

19(7)

Ce double du document, du plan et de la demande, ou des copies certifiées conformes par le Commissaire, doivent être déposés auprès du registraire du système d'enregistrement foncier pertinent dans chacun des districts où sont situés les biens-fonds visés dans la demande.

19(8)

Tous les droits et pouvoirs qui peuvent, en vertu d'autres dispositions de la présente loi, être exercés par la compagnie pour la prise de possession de biens-fonds sans le consentement du propriétaire aux fins d'obtenir un droit de passage ou pour établir la voie principale du chemin de fer, pour exproprier lesdits biens-fonds, ou pour déterminer l'indemnisation payable relativement à la prise de possession, peuvent être exercés par la compagnie relativement aux biens-fonds dont la prise de possession est autorisée aux termes du présent article.

Partie visée des cours d'eau

20

La partie de la plage publique ou des biens-fonds immergée par les rivières ou les lacs de la province, dont il est pris possession aux fins du chemin de fer, ne doit pas dépasser les limites fixées à l'article précédent.

Enregistrement du plan réputé constituer un avis suffisant

21

Le dépôt par la compagnie des plans établis en vertu de l'article 15, auprès du registraire de tout district des titres fonciers ou du registraire de la division d'enregistrement à l'intérieur desquels la ligne de chemin de fer de la compagnie doit être construite, est réputé constituer un avis général à toutes les parties intéressées concernant les biens-fonds qui seront requis dans le district visé pour le chemin de fer et les installations connexes, et la date de ce dépôt constitue la date de référence pour le versement de l'indemnisation ou des dommages au titre des biens-fonds expropriés.

Offre d'indemnisation

22

Au moment du paiement ou de l'offre réelle de l'indemnisation ou d'un loyer annuel, convenu entre les parties ou déterminé comme il est prévu dans la Loi sur l'expropriation, à la partie ayant le droit de recevoir cette indemnisation ou ce loyer, ou au moment de la consignation à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba du montant de cette indemnisation en la manière prescrite par la Loi sur l'expropriation, la compagnie est immédiatement investie du pouvoir de prendre possession des biens-fonds, d'exercer les droits qui lui sont conférés et de faire toutes autres choses à l'égard desquelles l'indemnisation a été accordée ou le loyer annuel convenu; si toute personne s'oppose par la force à l'exercice par la compagnie de ses droits, le juge peut, sur preuve que l'indemnisation a été accordée ou le loyer convenu, émettre un mandat au shérif du district judiciaire où sont situées les biens-fonds, selon ce qu'il juge le plus souhaitable, pour mettre ladite compagnie en possession des biens-fonds et mettre ainsi fin à la résistance ou à l'opposition manifestée, ce que le shérif accompagné de l'aide nécessaire, s'efforcera de faire respecter.

Mandat

23

Le juge peut également délivrer un mandat, sans qu'il y ait eu octroi d'une indemnisation ou accord sur le loyer, sur présentation d'une déclaration sous serment établissant que la possession immédiate des biens-fonds ou l'autorité de faire les choses mentionnées dans l'avis sont nécessaires pour poursuivre sans retard la construction d'une partie dudit chemin de fer; sur versement par la compagnie d'un cautionnement satisfaisant aux yeux du juge, dont le montant ne doit pas être inférieur au double du montant mentionné dans l'avis, la compagnie doit payer ou déposer l'indemnisation accordée dans un délai d'un mois après sa détermination, avec les intérêts calculés depuis le moment de la mise en possession, majorés des dépens pouvant être légalement exigés de la compagnie.

Recouvrement du prix de transport

24

En cas de refus ou d'omission de payer, après mise en demeure, la totalité ou une partie du prix de transport exigé, les contrevenants peuvent être poursuivis devant tout tribunal compétent, ou les mandataires ou préposés de la compagnie peuvent saisir les objets concernant lesquels le prix de transport est exigible et détenir ces objets jusqu'au paiement intégral des sommes dues; entre temps, le risque concernant lesdits objets continue d'être à la charge des propriétaires.

Vente des objets en paiement du prix de transport

25

Si le prix de transport n'est pas payé dans un délai de six semaines, la compagnie peut vendre la totalité ou une partie des objets, et, sur le produit tiré de la vente, conserver la somme du prix de transport dû, ainsi que tous les frais découlant de la conservation et de la vente des objets, et rendre le surplus, s'il en est, ou les objets non vendus au détenteur du droit de propriété.

Objets demeurant en possession de la compagnie

26

Si des objets, en possession de la compagnie, ne sont pas réclamés après douze mois, la compagnie peut, après avoir donné avis public au moyen d'une annonce devant paraître six semaines dans la Gazette du Manitoba et dans tous les autres journaux que la compagnie juge nécessaires, vendre ces objets aux enchères à la date, à l'heure et au lieu mentionnés dans l'avis public; sur le produit de la vente, elle peut payer le prix de transport et tous les frais raisonnables engagés pour l'entreposage, la publicité et la vente desdits objets; le solde du produit de la vente, s'il en est, sera conservé par la compagnie pendant une autre période de trois mois et sera remis par la suite à toute partie y ayant droit.

Solde du produit de la vente non réclamé

27

Si le solde du produit de la vente n'est pas réclamé avant l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, les fonds sont versés au ministre des Finances et servent aux fins générales de la province jusqu'à ce qu'ils soient réclamés par la partie qui y a droit.

Réduction du prix de transport

28

La totalité ou une partie des prix de transport peut, par règlement, être réduite et augmentée de nouveau, aussi souvent qu'il est nécessaire pour les intérêts de l'ouvrage; toutefois, les prix de transport applicables à une même époque et aux mêmes circonstances sont uniformes pour toutes les personnes et tous les objets, de sorte qu'aucun avantage, privilège ou monopole indu ne soit accordé à une personne ou à une catégorie de personnes, en vertu d'un règlement touchant les prix de transport.

Fraction d'un mille réputée mille complet

29

Pour ce qui a trait au transport par voie ferrée d'objets ou de passagers, toute fraction de mille parcouru est considérée comme un mille entier; de même, pour ce qui a trait au poids des objets, la fraction minimale donnant lieu au paiement proportionnel du prix de transport est le quart de tonne, et toute fraction d'un quart de tonne est réputée constituer un quart de tonne complet.

Affichage du tarif des prix des transport

30

Les administrateurs doivent imprimer et afficher, ou faire imprimer et afficher, bien en évidence, dans les bureaux et partout où les prix de transport sont perçus, ainsi que dans chaque wagon de passagers, un tableau ou une fiche donnant le barème des prix de transport en vigueur et exposant en détail le prix demandé pour le transport de tout objet ou article.

Règlements assujettis aux lois générales visant les chemins de fer

31

Dans la mesure où la loi spéciale concernant une compagnie ferroviaire constituée antérieurement ou ultérieurement aux présentes prévoit que son chemin de fer est assujetti aux lois générales visant les chemins de fer, les règlements de cette compagnie qui touchent les prix de transport à percevoir sur le chemin de fer sont soumis à l'approbation du Commissaire des services publics. En outre, les règlements des compagnies ferroviaires de cette province portant sur l'imposition ou la modification de prix de transport, ou en vertu desquels toute partie autre que les membres, dirigeants et employés de la compagnie sont censés être liés, ne peuvent entrer en vigueur avant d'été approuvés et entérimés par le Commissaire.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Assemblées générales

32

Les actionnaires peuvent se réunir en assemblée générale aux fins de discuter des questions reliées à l'ouvrage, ainsi qu'en assemblée générale annuelle; ils peuvent également élire les administrateurs de la manière prévue dans la présente loi.

Mode de convocation des réunions

33

La loi spéciale fixe le mode de convocation des assemblées générales, ainsi que la date, l'heure et le lieu de la première réunion des actionnaires aux fins de l'élection des administrateurs.

PRÉSIDENT ET ADMINISTRATEURS

Président et administrateurs

34

Un conseil d'administration dont le mandat est de gérer l'ouvrage et dont le nombre de membres est déterminé dans la loi spéciale, est élu tous les ans à la majorité des actionnaires votant au cours d'une assemblée générale, dont la date, l'heure et le lieu sont fixés dans la loi spéciale; si l'élection des administrateurs ne peut avoir lieu le jour ainsi désigné, les administrateurs émettent un avis aux fins de faire tenir une élection dans les trente jours suivant le jour désigné.

Personnes habiles à voter

35

Au jour fixé dans l'avis, seules sont habiles à voter les personnes qui y auraient eu droit si l'élection s'était tenue le jour initialement prévu.

Vacances au conseil d'administration

36

Les vacances au conseil d'administration sont comblées de la manière prescrite dans les règlements.

Admissibilité au poste d'administrateur

37

Nul ne peut être élu administrateur à moins d'être détenteur d'actions de façon absolue et en son nom, et d'être habile à voter à l'assemblée tenue pour l'élection des administrateurs au cours de laquelle il est choisi.

Nombre de votes

38

Le nombre de votes revenant à chaque actionnaire, chaque fois que le vote des membres doit être pris, est proportionnel au nombre d'actions qu'il détient, à moins d'une disposition contraire prévue dans la loi spéciale.

Vote par procuration

39

Tous les actionnaires, qu'ils résident dans la province ou ailleurs, peuvent voter par procuration, s'ils le jugent approprié, pourvu que cette procuration nomme clairement par écrit le représentant dans des termes semblables à ceux du modèle suivant :

Je soussigné                       , de                     , actionnaire de                       , nomme par la présente                             , de                                 , comme mon représentant, l'autorisant en mon absence à voter ou à donner mon consentement relativement à toute question ou affaire, se rapportant à l'ouvrage, qui peut être soulevée ou proposée au cours de toute assemblée des actionnaires de la compagnie, selon que                       le juge approprié.

En foi de quoi, j'ai apposé ma signature et mon sceau ce                                       19   .

Votes par procuration

40

Les votes par procuration sont aussi valides que si l'auteur de la procuration avait voté en personne; toutes les questions proposées ou étudiées au cours d'une assemblée publique des actionnaires sont tranchées à la majorité des voix exprimées en personne ou par procuration; et toutes les décisions et actes découlant de ce vote majoritaire lient la compagnie et sont réputés être les décisions et les actes de cette compagnie.

Mandat

41

Les administrateurs initialement nommés, ou ceux qui sont nommés en remplacement, restent en poste jusqu'à l'élection suivante des administrateurs, savoir au cours de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue pour choisir les administrateurs de l'année à venir et, de façon générale, pour discuter des affaires de la compagnie.

Vacance au conseil d'administration

42

En cas de décès, d'absence ou de démission de tout administrateur, les autres administrateurs peuvent nommer, pour les remplacer, le nombre d'administrateurs manquants; toutefois, si ces nominations n'ont pas lieu, les actes des administrateurs restants ne sont pas invalidés du fait du décès, de l'absence ou de la démission des autres administrateurs.

Élection du président

43

À la première réunion qui suit le jour désigné pour la tenue de l'assemblée générale annuelle, ou à toute réunion suivante, les administrateurs élisent l'un d'entre eux au poste de président de la compagnie; celui-ci, lorsqu'il est présent, préside toujours les réunions du conseil d'administration et reste en fonction jusqu'à ce qu'il quitte son poste d'administrateur ou jusqu'à ce qu'un autre président soit élu; les administrateurs peuvent de la même manière élire un vice-président qui, en l'absence du président, agit en qualité de président du conseil.

Quorum

44

Au cours de toute réunion au cours de laquelle est atteint le quorum, celui-ci étant fixé dans la loi spéciale, les administrateurs présents peuvent exercer tout ou partie des pouvoirs conférés au conseil d'administration.

Majorité du quorum

45

Dans la mesure où le quorum est atteint, les actes décidés à la majorité des administrateurs présents lors d'une réunion tenue selon les règles sont réputés être les actes de l'ensemble du conseil.

Un seul vote accordé aux administrateurs

46

Aucun administrateur n'a droit à plus d'un vote à toute réunion, à l'exception du président qui a, en cas de partage des voix, un vote prépondérant.

Administrateurs assujettis au contrôle des actionnaires

47

Les administrateurs sont assujettis au pouvoir d'examen et de contrôle des actionnaires au cours de l'assemblée annuelle, et sont assujettis à tous les règlements de la compagnie, ainsi qu'à tous les ordres et instructions donnés au cours des assemblées annuelles ou extraordinaires, à condition que ces ordres ou instructions ne soient pas contraires aux dispositions expresses de la présente loi ou de la loi spéciale.

Restrictions imposées aux administrateurs

48

Quiconque occupant un poste, une situation ou un emploi à la compagnie ou étant partie à un contrat conclu avec cette dernière ne peut être choisi comme administrateur ni occuper le poste d'administrateur; de même, aucun administrateur de la compagnie ne peut conclure de contrat avec la compagnie ni être directement ou indirectement intéressé, à des fins personnelles, dans un contrat avec cette dernière qui ne se rapporte pas à l'achat des biens-fonds nécessaires à l'exploitation du chemin de fer, ni être ou devenir associé de tout entrepreneur ayant des contrats avec la compagnie; dans le cas de tout contrat de ce genre conclu après le 25 mai 1881, par ou au nom de tout administrateur, une poursuite, au montant correspondant à la totalité des profits réalisés par l'administrateur du fait de la conclusion ou de l'exécution de ce contrat, peut être déposée devant un tribunal du ressort compétent contre ledit administrateur, au nom de n'importe quel actionnaire de la compagnie.

Règlements

49

Les administrateurs sont tenus d'adopter des règlements concernant la gestion et l'aliénation des actions et des biens et la conduite des affaires de la compagnie, lesquels doivent être compatibles avec les lois de la province; ils peuvent également nommer tous les dirigeants, préposés et ouvriers spécialisés et leur attribuer leurs fonctions respectives.

Nomination des dirigeants

50

Les administrateurs peuvent nommer les dirigeants qu'ils estiment nécessaires et demander les garanties suffisantes, notamment sous forme d'un ou de plusieurs cautionnements pénaux, au directeur et autres dirigeants actuellement en poste, pour assurer qu'ils protègent et rendent compte des fonds recueillis aux termes de la présente loi et de la loi spéciale et qu'ils exécutent leurs fonctions avec loyauté.

Cas d'absence ou de maladie

51

En cas d'absence ou de maladie du président, tous les droits et pouvoirs sont confiés au vice-président qui peut signer tous les billets, lettres de change, débentures et autres instruments et accomplir tous les actes, y compris la signature de documents, devant être accomplis par le président, aux termes des règlements de la compagnie ou de la loi constituant la compagnie.

Cas d'absence ou de maladie inscrit par le secrétaire dans le procès-verbal

52

Les administrateurs peuvent, au cours de toute réunion, exiger du secrétaire qu'il fasse mention dans le procès-verbal de la réunion des cas d'absence ou de maladie visés à l'article précédent; un certificat en ce sens signé par le secrétaire doit alors être délivré à toute personne qui l'exige sur versement au trésorier de la somme d'un dollar; ce certificat est considéré comme une preuve prima facie de l'absence ou de la maladie pendant la période mentionnée dans ledit certificat, aux fins de toute poursuite intentée devant les tribunaux ou ailleurs.

Reddition de comptes concernant les fonds recueillis par les administrateurs

53

Les administrateurs doivent faire tenir et, une fois par année le 31 décembre, faire arrêter le compte exact et détaillé des fonds recueillis et reçus par la compagnie, les administrateurs ou les dirigeants de celle-ci, ou de toute autre source pour la réalisation des fins de la compagnie, ainsi que le compte des frais et dépenses ayant trait à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de l'ouvrage, et enfin de toutes les autres recettes et dépenses de la compagnie ou de ses administrateurs.

APPELS DE VERSEMENT

Administrateurs autorisés à faire des appels de versement

54

Les administrateurs peuvent de temps à autre adresser aux actionnaires des appels de versement concernant le capital-actions souscrit mais non payé, selon ce qu'ils estiment nécessaire; un préavis d'au moins de trente jours doit être donné pour chaque appel de versement; aucun appel de versement ne peut dépasser le montant prescrit dans la loi spéciale, et un intervalle d'au moins deux mois doit s'écouler entre deux appels de versement; en outre, aucune somme ne peut être réclamée dans une année qui soit supérieure à ce qui est prévu dans la loi spéciale.

Responsabilité des actionnaires

55

Chaque actionnaire est responsable du paiement des sommes correspondant au montant impayé sur les actions qu'il détient et faisant l'objet de l'appel de versement; ce paiement doit être fait aux personnes et aux lieux désignés par la compagnie ou les administrateurs.

Appel de versement non respecté

56

Si, au plus tard au jour désigné pour le paiement, un actionnaire ne paie pas le montant qui lui est réclamé dans l'appel de versement, il est tenu de payer les intérêts sur les sommes réclamées, au taux légal en vigueur, à compter du jour fixé pour le paiement jusqu'à la date du paiement effectif.

Poursuite possible

57

Si, à la date fixée pour le paiement de tout appel de versement, un actionnaire omet de s'acquitter de son obligation, il peut être poursuivi pour les sommes réclamées devant tout tribunal ayant compétence et lesdites sommes peuvent être recouvrées avec les intérêts au taux légal calculés à compter de la date à laquelle le versement est devenu exigible.

Nature des allégations contenues dans les actes de procédure

58

Dans toute action ou poursuite intentée pour recouvrer les sommes dues par suite d'un appel de versement, il n'est pas nécessaire d'énoncer tous les faits pertinents au litige, mais simplement de déclarer que le défendeur est le détenteur d'une ou de plusieurs actions, d'en indiquer le nombre, de mentionner qu'il est le débiteur des sommes correspondant aux appels de versement en souffrance, en indiquant le nombre et le montant correspondant à chacun de ces appels de versement, et de préciser que cette situation a créé un droit d'action en faveur de la compagnie aux termes de la loi spéciale.

Certificat de propriété

59

Le certificat de propriété de toute action doit être admis devant tous les tribunaux comme preuve prima facie du titre de propriété de tout actionnaire, de ses exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux et ayants droit concernant l'action qui y est décrite.

Absence de certificat

60

Toutefois, l'absence du certificat visé à l'article précédent n'empêche pas le titulaire de toute action de céder celle-ci.

Confiscation des actions

61

Toute personne qui néglige ou qui refuse de payer la portion qui lui est réclamée dans les appels de versement précités, pendant un délai de deux mois après la date fixée pour le paiement, se voit confisquer ses actions dans l'ouvrage, ainsi que tous les bénéfices et dividendes qui en découlent, au profit de la compagnie; aucun avantage ne sera tiré de cette confiscation à moins qu'elle ne soit sanctionnée au cours d'une assemblée générale de la compagnie convoquée après que les actions aient été effectivement confisquées.

Consfiscation emporte quittance

62

Chaque confiscation emporte quittance pour chaque actionnaire dont les actions ont ainsi été confisquées, à l'égard de toute action ou poursuite quelle qu'elle soit, intentée pour rupture de contrat ou de toute autre convention conclue entre l'actionnaire et les autres actionnaires concernant la réalisation de l'ouvrage.

Vente des actions confisquées par les administrateurs

63

Les administrateurs peuvent vendre, soit aux enchères, soit par vente privée, en la manière et selon les conditions qui leur semblent appropriées, toutes les actions dont la confiscation est sanctionnée, ainsi que toutes les actions non souscrites mais faisant partie du capital déclaré de la compagnie, ou encore donner en gage les actions confisquées ou non souscrites à titre de garantie du paiement des prêts ou des avances qui sont ou seront consentis à leur égard, ou de toute autre somme empruntée par la compagnie ou avancée à celle-ci.

Certificat du trésorier concernant la confiscation des actions

64

Un certificat du trésorier de la compagnie attestant que la confiscation des actions a été sanctionnée et que les actions ont été cédées à un acquéreur constitue une preuve suffisante que ces actes ont été accomplis; ce certificat, accompagné du récépissé du trésorier pour le prix des actions confère un titre valable relativement aux actions; en outre, le trésorier doit inscrire sur le certificat le nom, le domicile et l'occupation de l'acquéreur et insérer le certificat dans les livres qui doivent être tenus par la compagnie, aux termes des règlements; dès lors, l'acquéreur est réputé être le détenteur desdites actions; il n'est pas tenu de veiller à l'affectation des fonds ayant servi à l'acquisition des actions, et la validité de son titre à l'égard de celles-ci ne peut être mise en cause en raison d'irrégularités dans les procédures relatives à la vente des actions; tout actionnaire peut se porter acquéreur des actions ainsi vendues.

Paiement anticipé par les actionnaires

65

Les actionnaires qui souhaitent effectuer le paiement de toute portion des sommes dues sur leurs actions respectives au-delà des sommes réclamées dans l'appel de versement sont autorisés à le faire; sur les sommes ainsi payées à l'avance, ou sur toute portion des sommes dépassant le montant des appels de versement, la compagnie peut verser des intérêts au taux légal en vigueur, selon ce que les actionnaires et la compagnie peuvent convenir, mais cet intérêt ne peut être versé à même le capital souscrit.

DIVIDENDES

Déclaration des dividendes

66

À l'assemblée générale des actionnaires de l'ouvrage convoquée en temps opportun, des dividendes peuvent être déclarées sur les bénéfices nets tirés de l'entreprise, à moins que l'assemblée en décide autrement.

Taux par action

67

Ce dividende est déclaré à un taux donné par action, réparti sur les différentes actions détenues par les actionnaires sur le capital de la compagnie, selon ce que l'assemblée générale estime approprié de fixer.

Interdiction de réduire le capital

68

Aucun dividende ne peut être déclaré si, de ce fait, le capital-actions de la compagnie s'en trouve réduit ou si les dividendes doivent être payés sur le capital-actions; en outre, aucun dividende ne peut être payé concernant toute action après le jour fixé pour le paiement des sommes réclamées relativement à cette action dans un appel de versement tant que les sommes ainsi réclamées n'ont pas été payées.

Versement des intérêts à la discrétion des administrateurs

69

Les administrateurs peuvent, à leur discrétion, jusqu'à l'achèvement des travaux de construction du chemin de fer et de sa mise en exploitation, verser des intérêts au taux autorisé par les lois du Canada, mais ne dépassant pas huit pour cent l'an, sur toutes les sommes réclamées au titre des actions, à compter des dates respectives auxquelles elles ont été payées, ces intérêts devant être versés à la date et au lieu désignés par les administrateurs.

Arriérés

70

Aucun intérêt ne peut être versé aux propriétaires des actions ayant fait l'objet d'un appel de versement tant que les sommes qui y sont réclamées au titre des actions précitées ou de toutes autres actions détenues par le même actionnaire restent impayées; en outre, l'intérêt ne peut être payé à partir du capital souscrit.

TRANSFERT D'ACTIONS

Mode de transfert

71

Les actions de l'ouvrage peuvent être vendues et cédées par les parties au moyen d'un document écrit, établi en double exemplaire, dont une copie est remise aux administrateurs, qui la conservent dans les dossiers de la compagnie, et qui consignent l'opération dans un livre tenu à cette fin; aucun intérêt sur les actions transférées n'est versé par l'acquéreur tant que ce double n'a pas été remis, classé et consigné.

Forme du transfert

72

Le transfert des actions se fait selon la forme indiquée ci-dessous, en modifiant le nom et les coordonnées des parties contractantes :

Je soussigné A.B., en contrepartie de la somme de                         qui m'a été versée par C.D., vend et cède par les présentes la ou les actions du capital-actions de                                en faveur de C.D., de ses héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit, sous réserve des règles, instructions et conditions en vertu desquelles je détenais lesdites actions immédiatement avant la signature des présentes.

Et je soussigné, C.D., accepte par les présentes la ou lesdites actions sous réserve des mêmes règles, instructions et conditions.

En foi de quoi nous avons signé ce          jour de                                      19  .

Actions réputées constituer des biens personnels

73

Les actions de la compagnie sont réputées constituer des biens personnels, mais aucune action ne peut être transférée tant que les appels de versement antérieurs dont elle a fait l'objet n'ont pas été entièrement acquittés; aucune action ne peut être transférée si elle a été confisquée en raison du non-paiement d'appels de versement s'y rapportant; le transfert d'une fraction d'action n'est pas valide.

Action transmise à cause de mort

74

Si une action de la compagnie est transmise par un actionnaire à cause de mort, par suite d'une faillite, par testament, au moyen d'une donation ou dans le cadre d'une succession ab intestat, ou de toute autre façon légale autre que le transfert prévu ci-dessus, la partie à qui ces actions sont transférées doit déposer au bureau de la compagnie une déclaration écrite et signée de sa main, attestant le mode de transmission, ainsi que les lettres d'homologation du testament ou une copie certifiée du testament ou de l'acte de donation, ou des extraits suffisants des documents précités, ainsi que tous les autres documents ou preuves qui peuvent être nécessaires, à défaut de quoi la partie ne peut avoir droit de recevoir sa part des bénéfices de l'ouvrage ni voter sur la répartition des bénéfices en sa qualité d'actionnaire.

Compagnie non tenue de voir à l'exécution d'une fiducie

75

La compagnie n'est tenue de veiller à l'exécution d'aucune fiducie expresse, implicite ou induite des faits, dont tout ou partie des actions peuvent faire l'objet. Le reçu de la partie au nom de laquelle l'action est enregistrée dans les livres de la compagnie ou, si elle est enregistrée au nom de plusieurs parties, le reçu de l'une des parties dont le nom figure dans le registre des actionnaires, constitue une quittance au titre de tous dividendes ou autres sommes payables sur ces actions, sans qu'il soit tenu compte de toute fiducie à laquelle l'action pourrait être assujettie, ni du fait que la compagnie a ou non été notifiée de l'existence de la fiducie; la compagnie n'est pas non plus tenue de veiller à l'affectation des sommes payées selon lesdits reçus.

Augmentation du capital-actions initial

76

Le capital-actions initial peut être augmenté de n'importe quel montant, sous réserve toutefois de l'approbation, par vote en personne ou par procuration, d'au moins les deux-tiers en nombre de tous les actionnaires, au cours d'une assemblée des actionnaires expressément convoquée par les administrateurs à cette fin au moyen d'un avis écrit adressé à chaque actionnaire et qui lui est signifié à personne ou sous pli cacheté et livré au bureau de poste le plus proche de son domicile, au moins vingt jours avant la tenue de ladite assemblée, cet avis devant indiquer la date, l'heure, le lieu et l'objet de l'assemblée, ainsi que le montant de l'augmentation proposée; l'avis de l'assemblée doit être incorporé aux procès-verbaux de la compagnie; dès lors, le capital-actions peut être augmenté du montant ratifié par scrutin.

Il est toutefois entendu que si l'adresse d'un actionnaire est inconnue, l'avis doit lui être posté à sa dernière adresse connue ou, s'il n'y en a aucune, lui être adressé poste restante au bureau de poste le plus proche du siège social de la compagnie.

Interdiction pour la compagnie de se porter acquéreur de son capital-actions

77

Les fonds de la compagnie ne peuvent servir à l'achat d'actions de son propre capital-actions ou de celui de toute autre compagnie.

ACTIONNAIRES

Responsabilité des actionnaires

78

Chaque actionnaire est personnellement obligé envers les créanciers de la compagnie jusqu'à concurrence d'une somme égale au montant souscrit mais non payé sur les actions qu'il détient, jusqu'à ce que toutes ses actions soient libérées; mais aucune poursuite ne peut être engagée contre lui avant qu'une procédure d'exécution n'ait été exercée contre la compagnie et qu'elle n'ait rien produit ou pas suffisamment produit; le montant dû après cette procédure d'exécution, majoré des dépens, correspond au montant recouvrable de l'actionnaire, jusqu'à concurrence de ce qui reste à payer sur ses actions.

Registre des actionnaires

79

Une liste exacte et complète des noms et adresses des actionnaires doit figurer dans un registre tenu à cet effet, de même qu'une liste des différentes personnes qui acquièrent successivement les actions ou qui y ont un intérêt quelconque; ce registre doit aussi faire état de tous les autres actes, procédures et opérations de la compagnie et des administrateurs en poste.

RÈGLEMENTS, AVIS, ETC.

Formalités

80

Tous les règlements, règles et ordres établis en bonne et due forme doivent être consignés par écrit et signés par le président ou la personne qui préside la réunion au cours de laquelle ils sont adoptés, et ils doivent être conservés aux bureaux de la compagnie; une copie imprimée des extraits de ces documents qui visent toute partie, autres que les membres ou préposés de la compagnie, doit être apposée bien en évidence dans chaque wagon de passagers et partout où le prix de transport est perçu; il en est de même des modifications qui y sont apportées; une copie de ces documents, ou de certains d'entre eux, certifiée conforme par le président ou le secrétaire, est réputée authentique et peut être acceptée comme preuve devant tous les tribunaux sans autre preuve supplémentaire.

Approbation des règlements

81

Les règlements, règles et ordres doivent être soumis à l'approbation du Commissaire des services publics.

Copies des procès-verbaux servant de preuve

82

Les copies des procès-verbaux, des délibérations et résolutions des actionnaires de la compagnie se rapportant à toute assemblée générale ou extraordinaire, ainsi que des procès-verbaux des délibérations et résolutions des administrateurs se rapportant à leurs réunions, extraites du registre des procès-verbaux tenu par le secrétaire de la compagnie, et certifiées par lui comme étant des copies exactes tirées de ce registre des procès-verbaux, constituent une preuve prima facie desdites délibérations et résolutions devant tous les tribunaux de juridiction civile.

Avis donné par le secrétaire

83

Tous les avis donnés par le secrétaire de la compagnie, sur instruction des administrateurs, sont réputés avoir été donnés par les administrateurs et la compagnie.

Publication des avis des réunions et des appels de versement

84

Tous les avis de convocation d'une réunion ou d'un appel de versement adressés aux actionnaires de la compagnie, doivent être publiés dans la Gazette du Manitoba pendant au moins trente jours; ladite Gazette constitue une preuve péremptoire de la validité de ces avis.

Personne admissible au poste de mécanicien de locomotive

85

Nul ne peut être employé par une compagnie ferroviaire en qualité de mécanicien de locomotive d'un train fonctionnant à la vapeur à moins d'avoir occupé pendant trois ans le poste de pompier sur une locomotive dans une compagnie ferroviaire visée ou non par les dispositions de la présente loi et à moins de produire, avant d'être embauché à titre de mécanicien de locomotive, le ou les certificats attestant ses états de service en qualité de pompier et indiquant également qu'il est moralement, intellectuellement et physiquement apte à occuper de façon satisfaisante le poste de mécanicien de locomotive.

Infractions

86

La personne, le chemin de fer ou la compagnie enfreignant les dispositions de l'article qui précède, est passible d'une peine d'au moins dix dollars et d'au plus cinquante dollars. En outre, la personne physique ou morale accusée de l'infraction a le fardeau de prouver que ces dispositions n'ont pas été enfreintes.

ACTIONS ET POURSUITES INTENTÉES CONTRE LES COMPAGNIES FERROVIAIRES

Prescription

87(1)

Toutes les poursuites en dommages découlant de la construction ou de l'exploitation du chemin de fer doivent être intentées dans les deux ans qui suivent la survenance des dommages allégués ou s'il s'agit d'un dommage de nature continue, dans les deux ans qui suivent la cessation du dommage; les défendeurs peuvent faire une dénégation générale de la déclaration et mettre en preuve la présente loi, la loi spéciale et les faits pertinents au litige au cours de tout procès découlant de la poursuite en dommages et tenter de prouver que les faits en cause découlent de l'application régulière de la présente loi et de la loi spéciale.

87(2)

Le présent article ne s'applique pas aux poursuites intentées contre la compagnie ferroviaire pour bris de contrat, exprès ou implicite, visant ou se rapportant au transport de passagers ou d'objets, ni aux poursuites en dommages intentées en vertu de la présente loi à l'égard des péages.

Délai à l'intérieur duquel la construction doit commencer

88

Si la construction du chemin de fer n'est pas commencée et que dix pour cent du capital-actions n'a pas été affecté à la construction du chemin de fer dans les sept années après l'adoption de la loi spéciale, dans le cas d'un chemin de fer électrique, ou dans les trois ans après l'adoption de la loi spéciale dans le cas de tout autre chemin de fer, ou si le chemin de fer n'est pas terminé et exploité dans les dix ans suivant l'adoption de ladite loi spéciale, la compagnie cesse d'exister.

Rapport annuel au Commissaire des chemins de fer

89

Après la mise en exploitation du chemin de fer ou de toute partie de celui-ci et dans les quinze jours suivant l'ouverture de chaque session de la Législature du Manitoba, un compte rendu doit être transmis tous les ans au membre du Conseil exécutif du Manitoba désigné comme Commissaire des chemins de fer du Manitoba, compte rendu contenant un rapport détaillé, attesté sous la foi du serment par le président ou, en son absence, le vice-président, des fonds reçus et décaissés par la compagnie, ainsi qu'un relevé des passagers et objets transportés par la compagnie, accompagné d'une copie certifiée du dernier relevé annuel.

Autres dispositions

90

Aucune disposition adoptée ultérieurement par la Législature concernant la forme et les renseignements de ce compte rendu, ou le mode d'attestation ou de rapport, n'est réputée constituer une violation des privilèges conférés par les présentes à la compagnie.

Droits de Sa Majesté, etc.

91

Les présentes ne portent pas atteinte de quelque manière que ce soit aux droits de Sa Majesté, de toute personne physique ou morale, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux présentes.

Modifications

92

Aucune modification à la présente loi ne peut être réputée constituer une violation des droits de toute compagnie autorisée à construire un chemin de fer sous son régime.

NOTE : La présente loi remplace les dispositions du chapitre 168 des « R.S.M. 1913 » qui sont restées en vigueur en vertu de l'article 2 du chapitre 29 des « S.M. 1937-38 ».