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L.R.M. 1990, c. 234

Loi sur l'agrandissement des frontières du Manitoba (Conditions)

Table des matières

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE, en vertu du chapitre 28 des Lois du Parlement du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, adopté au cours de la session tenue dans les trente-quatrième et trente-cinquième années du règne de feu Sa Majesté la Reine Victoria, intitulé Acte concernant l'établissement des Provinces dans la Puissance du Canada, il est déclaré qu'« avec le consentement de toute province de ladite Puissance, le Parlement du Canada pourra de temps à autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les limites de telle province, à tels termes et conditions qui pourront être acceptés par ladite législature, et il pourra de même avec son consentement établir les dispositions touchant l'effet et l'opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province qui devra la subir »; attendu qu'il est souhaitable que les frontières de la province du Manitoba soient élargies et que son territoire en soit ainsi augmenté, en la manière et selon les conditions ci-après établies;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Acceptation de l'agrandissement des frontières

1

L'Assemblée législative du Manitoba consent par les présentes à ce que le territoire de la province soit agrandi de façon à ce que les frontières de ladite province soient les suivantes : à partir du point où le soixantième parallèle de latitude nord coupe la rive ouest de la baie d'Hudson; de là vers l'ouest le long dudit parallèle vers l'angle nord-est de la province de la Saskatchewan; de là vers le sud le long de la frontière est de la province de la Saskatchewan jusqu'à la frontière internationale séparant le Canada des États-Unis; de là vers l'est le long de ladite frontière internationale jusqu'au point où cette frontière internationale tourne franc nord; de là vers le nord le long de ladite frontière internationale jusqu'au point le plus au nord de cette frontière jusqu'à proximité de l'angle nord-ouest du lac des Bois; de là en continuant franc nord le long de la frontière ouest de la province de l'Ontario, en vertu de la Loi de 1889 sur le Canada (frontières de l'Ontario), chapitre 28 des Lois de 1889 du Royaume-Uni (ladite frontière ouest étant la frontière est de la province du Manitoba), jusqu'au point le plus au nord de ladite frontière entre les deux provinces en vertu de ladite loi; de là en continuant franc nord le long du même méridien jusqu'à l'intersection de celui-ci avec le centre de l'espace réservé à la construction d'une route et situé sur la douzième ligne de base du système géodésique des terres fédérales; de là vers le nord-est en suivant une ligne droite jusqu'au point le plus à l'est du lac des Iles (Island Lake), ainsi que l'indique, par 53° 30' de latitude et 93° 40' de longitude, le plan de chemin de fer du Dominion du Canada dressé à une échelle de trente-cinq milles au pouce et publié en l'année mil neuf cent huit, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur; de là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu'à l'intersection du quatre-vingt-neuvième méridien de longitude ouest et de la rive sud de la baie d'Hudson; de là vers l'ouest et le nord, en suivant les rives de ladite baie jusqu'au point de départ; et toutes les terres comprises dans ladite description, auparavant situées à l'extérieur de la province du Manitoba, sont ajoutées à la province dès l'entrée en vigueur de la présente loi et la totalité de ce territoire fait désormais partie de la province du Manitoba.

(NOTE : L'article 1 a été ultérieurement modifié. Voir la Loi sur l'agrandissement des frontières.)

Acceptation des conditions

2

L'Assemblée législative du Manitoba accepte par les présentes les conditions suivantes concernant cet agrandissement des frontières ainsi que les dispositions exposées ci-après qui s'y rapportent.

DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER

Paiement annuel à la province

a) (1) Dans la mesure où la province n'était pas endettée au moment de sa création, elle a le droit de recevoir du Gouvernement du Canada, sous forme de versements semestriels effectués d'avance le premier jour de janvier et de juillet de chaque année, une somme annuelle de trois cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-quatre dollars et dix-neuf cents, au titre de l'intérêt, calculé au taux de cinq pour cent l'an, sur la somme de sept millions six cent trente-et-un mille six cent quatre-vingt-trois dollars et quatre-vingt-cinq cents, constituant la différence entre le principal de huit millions cent sept mille cinq cents dollars et la somme de quatre cent soixante-quinze mille huit cent seize dollars et quinze cents, antérieurement avancée par le Gouvernement du Canada à la province aux fins poursuivies par cette dernière.

Entrée en vigueur de l'article

(2) Le présent article est réputé être entré en vigueur le premier jour de juillet 1908 et il s'applique comme si le premier versement semestriel prévu aux présentes était exigible à cette même date.

Déduction des intérêts sur l'allocation en capital

(3) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la totalité des sommes exigibles en vertu du présent article est réduite de toutes les sommes reçues à compter du premier jour de juillet 1908 par la province et versées par le Gouvernement du Canada sous forme d'intérêts sur l'allocation en capital.

Indemnisation concernant les terres publiques

b) (1) Lorsqu'en vertu des dispositions de la présente loi la province ne peut utiliser les terres publiques comme source de revenu, le Gouvernement, sous réserve des dispositions exposées ci-après, paie à la province, sous forme de versements semestriels effectués d'avance le premier jour de janvier et de juillet de chaque année, une somme annuelle calculée en fonction de la population de la province déterminée par voie de recensement quinquennal, selon les modalités suivantes : le premier jour de juillet 1908, la population de la province étant réputée être supérieure à quatre cent mille habitants, la somme exigible, jusqu'à ce que cette population s'élève à huit cent mille habitants, sera de cinq cent soixante-deux mille cinq cents dollars; par la suite, jusqu'à ce que la population s'élève à un million deux cent mille habitants, la somme exigible sera de sept cent cinquante mille dollars; et par la suite, la somme exigible sera d'un million cent vingt-cinq mille dollars.

Modification du chapitre 50 des L.M. de 1885

(2) L'article 1 du chapitre 50 des Lois de 1885 est abrogé et toutes les terres (connues sous le nom de marais) cédées à la province en vertu dudit article 1 et qui n'ont pas été vendues par elle avant la date à laquelle les conditions de la présente loi ont été acceptées par l'Assemblée législative de la province, sont rétrocédées au Gouvernement du Canada.

Déduction concernant les marais

(3) Les sommes payables à la province en vertu du paragraphe (1) du présent article sont assujetties à une déduction, calculée au taux de cinq pour cent l'an, sur la différence entre le montant global du prix de vente desdits marais par la province, le montant global des sommes imputées à la province par le Gouvernement relativement à la sélection, à l'établissement des plans topographiques et à la cession desdites terres, et les sommes dépensées par la province et raisonnablement imputables à l'administration et à la vente desdits marais.

Détermination du montant

(4) La différence dont il est question au paragraphe précédent est déterminée par le gouverneur en conseil après une vérification effectuée au nom du Gouvernement du Canada.

Déduction relative aux terrains de l'Université

(5) Les sommes payables à la province en vertu du paragraphe (1) du présent article sont également assujetties à une déduction, du fait de l'octroi de terrains d'une superficie de cent cinquante mille acres à l'Université du Manitoba en vertu de l'article 2 du chapitre 50 des Lois de 1885, de cinq pour cent l'an sur la somme de trois cents mille dollars.

Début des versements prévus au paragraphe (1)

(6) Pour ce qui a trait aux dispositions concernant l'affectation et le paiement des versements semestriels prévus au paragraphe (1) ci-dessus, le présent article est réputé être entré en vigueur le premier jour de juillet 1908, et il s'applique comme si le premier versement semestriel était exigible à cette date.

Déduction concernant les versements effectués au titre de l'usage des terres publiques

(7) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la totalité des sommes exigibles en vertu du paragraphe précédent ci-dessus est réduite de toutes les sommes reçues à compter du premier jour de juillet 1908 par la province et versées par le Gouvernement du Canada au titre de l'indemnisation en remplacement des terres publiques.

Allocation concernant les édifices publics

(8) Le Gouvernement du Canada paie à la province en deux versements égaux, soit le premier jour de juillet 1912 et le premier jour de juillet 1913, à titre d'indemnisation additionnelle en remplacement des terres publiques et pour aider à la construction des édifices publics nécessaires, une somme de deux cent un mille sept cent vingt-trois dollars et cinquante-sept cents, équivalant à la différence entre la totalité des versements effectués par le Gouvernement du Canada, pour des fins semblables, à chacune des provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta en vertu de la Loi sur la Saskatchewan et de la Loi sur l'Alberta, respectivement, et les sommes déjà payées par le Gouvernement pour la construction du Palais législatif et de la résidence du Lieutenant-gouverneur à Winnipeg.

DROITS DE LA COURONNE

Réserve des terres, des minéraux et des eaux de la Couronne

c) Les terres, mines et minéraux de la Couronne situés dans les territoires ajoutés à la province en vertu de la présente loi, les redevances se rapportant à ces terres, mines et minéraux ainsi que les droits de la Couronne, qui lui sont conférés par la loi intitulée « The Irrigation Act », sur les eaux situées sur ce territoire, continuent d'appartenir à la Couronne et d'être administrées par le Gouvernement du Canada pour les fins poursuivies par le Canada, sous réserve toutefois des dispositions de toute loi du Parlement du Canada se rapportant aux espaces réservés à la construction de routes, aux routes ou aux sentiers qui existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

REPRÉSENTATION AU SÉNAT

Représentation au Sénat

d) La province continue d'être représentée au Sénat du Canada par quatre membres; il est toutefois entendu que cette représentation peut, après le recensement décennal de juin 1911, être portée à six sur décision du Parlement du Canada.

FRONTIÈRES – LOIS EN VIGUEUR

Agrandissement des frontières et application d'une loi du Parlement dans la province

3

Dès l'entrée en vigueur d'une loi du Parlement du Canada adoptée à cet effet, les frontières territoriales du Manitoba sont par les présentes agrandies comme il est prévu ci-dessus, sous réserve des conditions, également exposées ci-dessus, et de toutes les autres dispositions des autorités législatives appropriées, adoptées dans les limites de leurs pouvoirs, et, sous réserve de ce qui précède, toutes les dispositions de ladite loi du Parlement du Canada ont, dès leur adoption, force de loi dans la province; tout le territoire additionnel et les habitants de ce territoire, de même que les représentants du pouvoir exécutif ou législatif de la province du Manitoba s'y trouvant sont assujettis à toutes les lois et aux règlements de la province du Manitoba, du fait que le territoire en fait partie intégrante et en leur qualité de représentants du gouvernement du Manitoba.

Application des lois provinciales dans le territoire additionnel

4

Toutes les règles de droit et lois de la province du Manitoba s'appliquent dans la totalité du territoire compris dans les limites décrites ci-dessus, sauf indication contraire expresse ou découlant d'une implication nécessaire.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 18 des « Revised Statutes of Manitoba, 1913 », sanctionné le 2 février 1914 et intitulé « An Act to provide for the Further Extension of the Boundaries of the Province of Manitoba ».