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Elle est à jour en date du 6 octobre 2026
Historique législatif
Loi sur l'Association des commissions scolaires du Manitoba
(auparavant Loi sur l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba)
Édicté par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation

L.R.M. 1990, c. 240 (original)
Modifié par
L.M. 2010, c. 5
L.M. 2026, c. 31, partie 2

• en vigueur le 1er oct. 2026 (proclamation publiée le 21 août 2026)


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celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Manitoba School Boards Association Act, R.S.M. 1990, c. 240

Loi sur l'Association des commissions scolaires du Manitoba, c. 240 des L.R.M. 1990


WHEREAS the Minister of Justice has caused this Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"association" means The Manitoba School Boards Association; (« Association »)

"board" means the board of trustees of a school division, school district, or school area, established under any Act of the Legislature and operated under The Public Schools Act; (« commission »)

"convention" means a general meeting of the association; (« assemblée »)

"designated representative" means an individual designated under subsection 5.1(3) to represent an Indigenous educational organization or other organization; (« représentant désigné »)

"Indigenous educational organization" means

(a) a council, government or other entity that

(i) is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, and

(ii) operates one or more schools in Manitoba, or

(b) an entity that operates one or more schools on a reserve in Manitoba; (« organisme d'éducation autochtone »)

"trustee" means a person elected or appointed as a member of a board. (« commissaire »)

S.M. 2010, c. 5, s. 3; S.M. 2026, c. 31, s. 9.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« assemblée » Assemblée générale de l'Association. ("convention")

« Association » L'Association des commissions scolaires du Manitoba. ("association")

« commissaire » Personne élue ou nommée membre d'une commission. ("trustee")

« commission » La commission scolaire d'une division scolaire, d'un district scolaire ou d'une zone scolaire, établie en vertu d'une loi de la Législature et assujettie à la Loi sur les écoles publiques. ("board")

« organisme d'éducation autochtone » 

a) Conseil, gouvernement ou autre entité qui :

(i) sont autorisés à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

(ii) exploitent une ou plusieurs écoles au Manitoba;

b) autre entité qui exploite une ou plusieurs écoles dans une réserve au Manitoba. ("Indigenous educational organization")

« représentant désigné » Particulier désigné en vertu du paragraphe 5.1(3) pour représenter un organisme, notamment un organisme d'éducation autochtone. ("designated representative")

L.M. 2010, c. 5, art. 3; L.M. 2026, c. 31, art. 9.

Association continued

2   The Manitoba Association of School Trustees is continued as a body corporate under the name The Manitoba School Boards Association.

S.M. 2010, c. 5, s. 4.

Maintien de l'Association

2   L'Association des commissaires d'écoles du Manitoba est maintenue à titre de personne morale appelée « Association des commissions scolaires du Manitoba ».

L.M. 2010, c. 5, art. 4.

Powers of association

3   The association has all the powers, rights, and privileges, conferred on and vested in a corporation under The Corporations Act and The Interpretation Act.

Pouvoirs de l'Association

3   L'Association a les pouvoirs, les droits et les privilèges que la Loi sur les corporations et la Loi d'interprétation accordent à une corporation.

Objects of association

4   The objects of the association are

(a) to promote and advance the cause of education in the province;

(b) to arouse and increase public interest in educational affairs;

(c) to engage in research and study of matters of educational policy;

(d) to promote efficiency and improvement in the fulfillment of the duties of trustees and the exercise of the powers of trustees under the laws of Manitoba;

(d.1) to promote efficiency and improvement in the fulfillment of the roles of designated representatives within Indigenous educational organizations or other organizations who are members of the association;

(e) to co-operate with the department of the minister responsible for the administration of The Public Schools Act and with other organizations in Canada or elsewhere having aims and objects the same as, or similar to, those of the association; and

(f) to take any measures, not inconsistent with this Act or any other Act of the Legislature, or any regulations or rules made under the authority of an Act of the Legislature, that the association deems necessary or advisable to give effect to any policy adopted by it with respect to any question directly or indirectly affecting the purposes and objects of the association.

S.M. 2026, c. 31, s. 10.

Objets

4   L'Association a pour objets :

a) de promouvoir et de faire progresser la cause de l'éducation dans la province;

b) d'encourager et d'accroître l'intérêt du public dans les questions liées à l'éducation;

c) de procéder à des recherches et à des études sur des questions qui touchent la politique en matière d'éducation;

d) de promouvoir l'efficacité et l'amélioration en ce qui concerne l'exercice des fonctions et des pouvoirs que les lois du Manitoba attribuent aux commissaires;

d.1) de promouvoir l'efficacité et l'amélioration en ce qui concerne l'exercice des rôles que remplissent les représentants désignés au sein d'organismes d'éducation autochtones ou d'autres organismes membres de l'Association;

e) de collaborer avec le ministère relevant du ministre chargé de l'application de la Loi sur les écoles publiques et avec d'autres organismes au Canada ou ailleurs ayant des objets identiques ou similaires à ceux de l'Association;

f) de prendre les mesures compatibles avec la présente loi ou toute autre loi de la Législature ou les règlements ou règles pris en application d'une loi de la Législature, que l'Association estime nécessaires ou souhaitables afin de donner effet à une politique qu'elle a adoptée à l'égard d'une question qui touche directement ou indirectement ses objets.

L.M. 2026, c. 31, art. 10.

Boards as members

5   A board may become a member of the association upon payment of the prescribed membership fee.

Membre de l'Association

5   Une commission peut devenir membre de l'Association sur paiement du droit d'adhésion prescrit.

Other members

5.1(1)   An Indigenous educational organization or an organization that provides governance, administrative or educational support to a school in Manitoba may apply to become a member of the association.

Autres membres

5.1(1)   Un organisme d'éducation autochtone ou un organisme qui offre de l'aide en matière de gouvernance, d'administration ou d'éducation à une école au Manitoba peut présenter une demande pour devenir membre de l'Association.

Approval

5.1(2)   The executive may approve an application if

(a) in the case of an applicant that is not an Indigenous educational organization, the applicant is a non-profit organization and publicly discloses its finances;

(b) in the opinion of the executive, the objects of the applicant align with the objects of the association;

(c) the applicant meets any criteria set out in the by-laws of the association; and

(d) the applicant pays the prescribed membership fee.

Approbation

5.1(2)   Le bureau de direction peut approuver une demande d'adhésion dont l'auteur :

a) est un organisme sans but lucratif qui n'est pas un organisme d'enseignement autochtone et il rend publics ses états financiers;

b) a des objets qui sont, de l'avis du bureau de direction, compatibles avec ceux de l'Association;

c) satisfait aux critères énoncés dans les règlements administratifs de l'Association;

d) paie le droit d'adhésion prescrit.

Organization may designate representatives

5.1(3)   An approved Indigenous educational organization or other organization may, by giving written notice to the association,

(a) designate up to nine individuals to represent the organization in the association; and

(b) change its designated representatives, including by revoking a designation.

S.M. 2026, c. 31, s. 11.

Désignation de représentants

5.1(3)   Tout organisme d'éducation autochtone ou tout autre organisme approuvés peut, par avis écrit remis à l'Association :

a) désigner jusqu'à neuf particuliers pour le représenter au sein de l'Association;

b) modifier ses désignations, y compris par révocation.

L.M. 2026, c. 31, art. 11.

Special honorary members

6(1)   A trustee or designated representative may be made an honorary life member of the association by resolution at a convention upon the recommendation of the executive.

Membres honoraires à vie

6(1)   Un commissaire ou un représentant désigné peut être nommé membre honoraire à vie de l'Association par résolution adoptée à une assemblée sur recommandation du bureau de direction.

Ex officio honorary members

6(2)   Every person who has been the president of The Manitoba Association of School Trustees, The Manitoba School Trustees' Association, The Urban School Trustees' Association of Manitoba or of the Association is an honorary member of the association.

Membres honoraires d'office

6(2)   Les anciens présidents de l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba, de la « Manitoba School Trustees' Association », de la « Urban School Trustees' Association of Manitoba » ou de l'Association sont membres honoraires de celle-ci.

Rights of honorary members

6(3)   An honorary member of the association has no right to vote on any matter before the association unless the honorary member is also a trustee of a member board or a designated representative.

S.M. 2010, c. 5, s. 5; S.M. 2026, c. 31, s. 12.

Droits des membres honoraires

6(3)   Les membres honoraires de l'Association n'ont pas le droit de voter sur les questions qui font l'objet de ses délibérations à moins qu'ils ne soient également commissaires au sein d'une commission membre ou représentants désignés.

L.M. 2010, c. 5, art. 5; L.M. 2026, c. 31, art. 12.

Composition of executive

7(1)   The executive of the association is to consist of

(a) the president;

(b) two vice-presidents, of whom one must be from a school division or district in which 6,000 or more pupils are enrolled and the other must be from a school division or district in which fewer than 6,000 pupils are enrolled;

(c) the immediate past president;

(c.1) when the association has one or more members that are Indigenous educational organizations, a director who is a designated representative of an Indigenous educational organization; and

(d) any other director elected or appointed to the executive of the association in accordance with the by-laws of the association.

Composition du bureau de direction

7(1)   Le bureau de direction de l'Association est composé :

a) du président;

b) de 2 vice-présidents, l'un étant commissaire d'une division ou d'un district scolaire comptant au moins 6 000 élèves inscrits, l'autre étant commissaire d'une division ou d'un district scolaire en comptant un nombre inférieur;

c) du président sortant;

c.1) d'un administrateur qui est représentant désigné d'un organisme d'éducation autochtone, si au moins un organisme d'éducation autochtone est membre de l'Association;

d) de tout autre administrateur élu ou nommé conformément aux règlements administratifs de l'Association.

Eligibility for executive

7(2)   Any person who is a member of a board which is a member of the association, or who is a designated representative, is eligible to be elected or appointed as a member of the executive of the association.

Admissibilité au bureau de direction

7(2)   La personne qui est membre d'une commission membre de l'Association ou qui est représentant désigné peut être élue ou nommée membre du bureau de direction de l'Association.

Executive officers ceasing to be members

7(3)   Where a member of the executive other than the immediate past president ceases to be a member of a board which is a member of the association, or ceases to be a designated representative, they shall thereupon cease to be a member of the executive.

S.M. 2010, c. 5, s. 6; S.M. 2026, c. 31, s. 13.

Dirigeants qui cessent d'être membres

7(3)   Le membre du bureau de direction, à l'exception du président sortant, qui cesse d'être membre d'une commission membre de l'Association ou d'être représentant désigné cesse d'être membre du bureau de direction.

L.M. 2010, c. 5, art. 6; L.M. 2026, c. 31, art. 13.

Elected officers

8   Subject to clause 9(c), the president, the vice-presidents and the directors of the association shall be elected in such manner as the by-laws of the association may from time to time prescribe, and shall hold office until the next ensuing annual convention or until their successors are elected, whichever is the later.

S.M. 2010, c. 5, s. 7.

Dirigeants élus

8   Sous réserve de l'alinéa 9c), le président, les vice-présidents et les administrateurs de l'Association sont élus de la manière prévue par ses règlements administratifs et occupent leur poste jusqu'à l'assemblée annuelle suivante ou jusqu'à la nomination de leurs successeurs, si celle-ci est postérieure.

L.M. 2010, c. 5, art. 7.

Powers of executive

9   The executive may

(a) exercise all the powers of the association, and administer, direct and supervise its business, property and affairs;

(b) exercise such of the powers of the association as it may deem necessary for the promotion and attainment of the purposes and objects of the association;

(c) fill any vacancy in the executive until the next annual convention;

(d) incur any expense that it deems necessary in the conduct of the affairs of the association and pay the reasonable expenses of the members of the executive and committees in the discharge of their duties as such;

(e) subject to the by-laws, pass, amend, and repeal, by-laws, rules and regulations not contrary to law, for the purposes aforesaid, and for the purpose of regulating the conduct in any particulars of the affairs of the association;

(f) appoint an executive director and such other employees as may be required to administer the affairs of the association and fix the remuneration of the executive director and other employees;

(g) appoint such committees as may from time to time be deemed advisable in the interests of the association and prescribe their duties and functions; and

(h) do such other things as may be necessary to carry out the objects of the association.

Pouvoirs du bureau de direction

9   Le bureau de direction peut :

a) exercer tous les pouvoirs de l'Association et administrer ses affaires et ses biens;

b) exercer les pouvoirs de l'Association qu'il juge nécessaires à la promotion et à l'accomplissement de ses objets;

c) combler les vacances qui surviennent en son sein jusqu'à l'assemblée annuelle suivante;

d) engager les dépenses qu'il juge nécessaires dans la conduite des affaires de l'Association et rembourser aux membres du bureau de direction et des comités les frais faits dans l'exercice de leurs fonctions;

e) sous réserve des règlements administratifs, adopter, modifier et abroger, des règlements administratifs, des règles et des règlements conformes à la loi, aux fins susmentionnées et aux fins de réglementer les affaires de l'Association;

f) nommer un directeur et les autres employés dont il a besoin pour administrer les affaires de l'Association et en fixer la rémunération;

g) nommer les comités jugés souhaitables dans l'intérêt de l'Association et définir leurs fonctions;

h) accomplir les autres actes nécessaires à l'accomplissement des objets de l'Association.

Confirmation of by-laws

10   A by-law of the association passed by the executive, or any amendment or repeal of a by-law of the association made by the executive, ceases to have effect at the close of the annual convention next after the date on which the by-law was passed, amended, or repealed, unless the by-law or the amendment or repeal, as the case may be, is confirmed by resolution passed at the annual convention or a convention prior thereto.

Ratification des règlements administratifs

10   Les règlements administratifs de l'Association adoptés par le bureau de direction ou toute modification ou abrogation des règlements administratifs de l'Association effectuée par celui-ci cesse d'avoir effet à la fin de l'assemblée annuelle qui suit la date de leur adoption, modification ou abrogation à moins que ces règlements administratifs ou que leur modification ou abrogation ne soient ratifiés par résolution adoptée à l'assemblée annuelle ou à une assemblée antérieure.

Officers

11   The officers of the association are the president, the vice-presidents, the immediate past president, and such other officers as the by-laws of the association may prescribe.

S.M. 2010, c. 5, s. 8.

Dirigeants

11   Les dirigeants de l'Association sont le président, les vice-présidents, le président sortant et les autres dirigeants que les règlements administratifs de l'Association indiquent.

L.M. 2010, c. 5, art. 8.

Powers and duties of officers

12   The powers and duties of the officers shall be as prescribed in the by-laws of the association.

Pouvoirs et fonctions des dirigeants

12   Les pouvoirs et fonctions des dirigeants sont ceux que les règlements administratifs de l'Association prévoient.

Annual convention

13   A convention shall be held at least once in each year at such time and place as the by-laws of the association may provide or as the executive may otherwise determine.

Assemblée annuelle

13   Une assemblée doit avoir lieu au moins une fois par an à la date, à l'heure et au lieu que les règlements administratifs de l'Association prévoient ou que le bureau de direction peut autrement fixer.

Local organization

14(1)   Any group of active members of the association may, with the consent of the executive establish a local organization within the association for the furtherance of the association; and the local organization may formulate a constitution, adopt by-laws, and pass resolutions not inconsistent with this Act or the by-laws of the association.

Organisation locale

14(1)   Tout groupe de membres actifs de l'Association peut, avec le consentement du bureau de direction, établir une organisation locale au sein de l'Association en vue de l'avancement de ses objets. L'organisation locale peut établir un acte constitutif, prendre des règlements administratifs et adopter des résolutions compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs de l'Association.

Submission of local by-laws etc.

14(2)   A copy of every constitution, by-law, and resolution, of a local organization shall, forthwith upon the passing thereof, by submitted to the executive director of the association, and except in so far as it may relate to matters of purely local concern, it is not operative or effective until it has been approved by the executive which may, in every case, decide whether or not the constitution, by-law, or resolution, relates to matters of purely local concern, and its decision with respect thereto is final.

Règlements administratifs locaux

14(2)   Une copie de chaque acte constitutif, règlement administratif et résolution d'une organisation locale est, dès son adoption, envoyée au directeur de l'Association; sauf dans la mesure où il se rapporte à des affaires d'intérêt purement local, aucun acte constitutif, aucun règlement administratif ni aucune résolution n'a d'effet avant d'avoir été approuvé par le bureau de direction qui peut, dans chaque cas, déterminer si le texte en question se rapporte ou non à des affaires d'intérêt purement local. Sa décision en la matière est définitive.

Report to be presented at annual convention

15   At each annual convention,

(a) the president, or member of the executive designated by the president, must present the association's annual report for the immediately preceding fiscal year, which must include the financial statements for the year and the auditor's report on those statements; and

(b) the members of the association must appoint an auditor for the current year.

S.M. 2010, c. 5, s. 9.

Dépôt du rapport à l'assemblée annuelle

15   Au moment de l'assemblée annuelle :

a) le président ou le membre du bureau de direction qu'il désigne dépose le rapport annuel de l'Association pour l'exercice écoulé, lequel comprend les états financiers pour l'exercice en question et le rapport du vérificateur;

b) les membres de l'Association nomment un vérificateur pour l'exercice en cours.

L.M. 2010, c. 5, art. 9.

NOTE: This Act replaces S.M. 1972, c. 21.

NOTE : La présente loi remplace le chapitre 21 des « S.M. 1972 ».