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The Greater Winnipeg Gas Distribution Act, S.M. 1988-89, c. 40
Loi sur la distribution du gaz dans la conurbation de Winnipeg, c. 40 des L.M. 1988-89
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"authority" means the corporation, agency, or other authority to which reference is made in section 10, or such other corporation, organization, or authority as may be designated by the minister under subsection 10(6); (« autorité »)
"board" means The Public Utilities Board; (« Régie »)
"committee" means Greater Winnipeg Gas Distribution Negotiating Committee constituted and established under section 8 or subsection 10(3) or 11(2); (« Comité »)
"company" means Greater Winnipeg Gas Company; (« compagnie »)
"distribution system" means gas pipe lines that are used for the distribution of gas to the building or structures in which it is used by the ultimate consumer thereof; (« réseau de distribution »)
"franchise" means the authority granted under this Act to the company to operate its distribution system in a municipality and including the provisions set out in the Schedule; (« concession »)
"gas" means all manufactured gas and all natural gas, both before and after it has been subjected to any treatment or process by absorption, purification, scrubbing, or otherwise, and includes liquefied petroleum gas; (« gaz »)
"gas pipe line" means a pipe line for the transportation, transmission, or conduct of gas and includes all property, real and personal, required for the purposes thereof, and, without restricting the generality of the foregoing, further includes any system, works, plant, pipe line, or equipment for the production, transmission, delivery, or furnishing of gas, directly or indirectly, to the public; (« gazoduc »)
"Greater Winnipeg" means the area comprising The City of Winnipeg, The Rural Municipality of East St. Paul and The Rural Municipality of West St. Paul; (« conurbation de Winnipeg »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"municipality" means a municipality in Greater Winnipeg. (« municipalité »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« autorité » Les corporations, les sociétés ou les autres organismes visés à l'article 10 ou les autres corporations, organismes ou autorités désignés par le ministre en vertu du paragraphe 10(6). ("authority")
« comité » Comité de négociation de la distribution du gaz dans la conurbation de Winnipeg établi en vertu de l'article 8 ou des paragraphes 10(3) ou 11(2). ("committee")
« compagnie » La "Greater Winnipeg Gas Company". ("company")
« concession » L'autorisation d'exploiter un réseau de distribution dans une municipalité donnée à la compagnie en vertu de la présente loi, y compris les dispositions de l'annexe. ("franchise")
« conurbation de Winnipeg » Le territoire comprenant la Ville de Winnipeg, la municipalité rurale de East St. Paul et la municipalité rurale de West St. Paul. ("Greater Winnipeg")
« gaz » Le gaz de ville et le gaz naturel avant et après l'application d'un traitement ou d'un procédé d'absorption, de purification, d'épuration, ou d'un autre traitement ou procédé. Y est assimilé le gaz de pétrole liquéfié. ("gas")
« gazoduc » Un pipeline de transmission ou de transport de gaz et tous les biens réels et personnels qui y sont nécessaires et, sous réserve de la portée générale de la présente définition, les réseaux, les installations, les usines, les pipelines et les équipements qui servent directement ou indirectement à la production, à la transmission, à la livraison ou à la fourniture de gaz au public et une ligne de transmission de gaz. ("gas pipe line")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » Municipalité de la conurbation de Winnipeg. ("municipality")
« Régie » La Régie des services publics. ("board")
« réseau de distribution » Les gazoducs utilisés pour amener le gaz aux bâtiments ou aux constructions où il sera consommé par le véritable consommateur. ("distribution system")
Rights of company
2 Greater Winnipeg Gas Company has, subject as herein provided, the sole and exclusive right to operate a distribution system in Greater Winnipeg and, by means thereof, to distribute and sell gas to consumers in Greater Winnipeg, and for that purpose has the powers and authority, and is subject to the terms, conditions, and restrictions, set out in the Schedule; but the Schedule is subject to sections 1 to 17 of this Act, and should there be conflict between a provision in sections 1 to 17 of this Act and a provision in the Schedule, the provision in sections 1 to 17 prevails.
Droits de la compagnie
2 La compagnie dispose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, du pouvoir et du droit exclusifs d'exploiter un réseau de distribution dans la conurbation de Winnipeg et de distribuer et de vendre par ce moyen du gaz aux consommateurs de la conurbation de Winnipeg; elle dispose à cette fin des pouvoirs et des autorisations prévus à l'annexe sous réserve des modalités, des conditions et des restrictions énoncées à cette annexe. L'annexe est toutefois assujettie aux articles 1 à 17 de la présente loi, lesquels l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'annexe.
Saving special agreement
3 Nothing herein impairs or otherwise affects
(a) any agreement made by any corporation, before the coming into force of this Act, with The City of Winnipeg, or any renewal thereof, whereby the corporation is authorized to lay a pipe line in the streets, lanes, squares, and other public places in The City of Winnipeg, and to make use of the pipe line for the sole purpose of conveying to Canadian Pacific Railway Company, and no other, oxygen gas for the use of Canadian Pacific Railway Company in its operations; or
(b) the rights of the corporation or The City of Winnipeg under any such agreement or any renewal thereof; or
(c) any permit, licence, or authority granted to the corporation pursuant to any such agreement or any renewal thereof.
Ententes spéciales
3 Les dispositions de la présente loi sont sans effet :
a) sur toute entente conclue par une corporation avant l'entrée en vigueur de la présente loi avec la Ville de Winnipeg et sur tout renouvellement d'une telle entente, aux termes de laquelle la corporation est autorisée à construire un pipeline dans les rues, les voies, les places et les endroits publics de la Ville de Winnipeg et à utiliser ce pipeline à seule fin de fournir en exclusivité à la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique de l'oxygène à l'état gazeux destiné aux activités du Canadien Pacifique;
b) sur les droits que cette entente ou son renouvellement confèrent à la corporation ou à la Ville de Winnipeg;
c) sur les permis, les licences ou les autorisations accordés à une corporation aux termes d'une telle entente ou du renouvellement d'un telle entente.
Agreements with other municipalities
4(1) Nothing herein precludes the company from entering into an agreement, subject to the approval of the board, with a city, town, village, or rural municipality, that is not mentioned in the definition "Greater Winnipeg", in section 1, to operate a distribution system, either as an extension of its distribution system operated in Greater Winnipeg under section 2, or as a separate distribution system, and to distribute and sell gas to consumers, within the city, town, village, or rural municipality, or a part thereof.
Ententes avec d'autres municipalités
4(1) Les dispositions de la présente loi n'interdisent pas à la compagnie de conclure une entente, sous réserve de l'approbation de la Régie, avec une ville, une cité, un village ou une municipalité rurale qui n'est pas mentionné dans la définition de « conurbation de Winnipeg » énoncée à l'article 1, pour l'exploitation d'un réseau de distribution, soit comme prolongement du réseau de distribution exploité dans la conurbation de Winnipeg en vertu de l'article 2, soit comme réseau distinct, et pour la distribution et la vente de gaz aux consommateurs dans la ville, la cité, le village ou la municipalité rurale ou dans une partie de ceux-ci.
Application of the Schedule
4(2) Notwithstanding section 5, an agreement mentioned in subsection (1) may or may not be subject to the terms, conditions, and restrictions set out in the Schedule.
Application de l'annexe
4(2) Par dérogation à l'article 5, une entente visée au paragraphe (1) peut être assujettie ou non aux modalités, aux conditions et aux restrictions énoncées à l'annexe.
Inclusion of new municipality
4(3) Where an agreement mentioned in subsection (1) has been entered into, the board may order that the city, town, village, or rural municipality, or that part thereof that is affected by the agreement, is included in the area comprising Greater Winnipeg; and thereafter the city, town, village, or rural municipality, or that part thereof affected by the order, shall, for the purposes of this Act, be conclusively deemed to be within the area comprising Greater Winnipeg, and to be a municipality in Greater Winnipeg.
Inclusion d'une nouvelle municipalité
4(3) Lorsqu'une entente visée au paragraphe (1) a été conclue, la Régie peut ordonner que la ville, la cité, le village ou la municipalité rurale, ou une partie de ceux-ci, selon le cas, concerné par l'entente soit compris dans la conurbation de Winnipeg. La ville, la cité, le village ou la municipalité rurale ou la partie de ceux-ci concerné par l'ordre est ensuite, pour l'application de la présente loi, péremptoirement réputé faire partie de la conurbation de Winnipeg et être une municipalité de la conurbation de Winnipeg.
Operations under existing authority
5(1) Where the company, by virtue of any authority, right, or power, heretofore received, possessed, or claimed by it, is operating a distribution system in any municipality, it shall be conclusively deemed to be doing so subject to this Act and by virtue of a franchise under this Act and not otherwise.
Exploitation en vertu d'une autorisation
5(1) Dans les cas où la compagnie exploite un réseau de distribution dans une municipalité en vertu d'une autorisation, d'un droit ou d'un pouvoir obtenu ou reçu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle est péremptoirement réputée le faire en vertu de la présente loi et en vertu d'une concession conférée en vertu de la présente loi et non autrement.
Provisions of a franchise
5(2) A franchise under this Act shall be conclusively deemed to include the provisions set forth in the Schedule.
Dispositions des concessions
5(2) Les concessions accordées en vertu de la présente loi sont péremptoirement réputées comprendre les dispositions énoncées à l'annexe.
Distribution system a public utility
6 The distribution system operated by the company in Greater Winnipeg is, subject as herein expressly otherwise provided, a public utility within the meaning of The Public Utilities Board Act.
Réseau assimilé à un service public
6 Le réseau de distribution exploité par la compagnie dans la conurbation de Winnipeg est, sous réserve des dispositions expresses de la présente loi, un service public au sens de la Loi sur la Régie des services publics.
Termination of franchises
7(1) Subject as herein provided, every franchise under this Act, and all authority, right, and power of the company under any Act of the Legislature or under any municipal by-law, terminate on December 31, 2008; and, subject as aforesaid, all authority, right, or power, of the company to operate a distribution system in any part of Greater Winnipeg under this Act or any other Act of the Legislature, or under any franchise, ceases on that date.
Fin des concessions
7(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toutes les concessions assujetties à la présente loi et toutes les autorisations et tous les droits et pouvoirs qu'une loi de la Législature ou un arrêté municipal confère à la compagnie prennent fin le 31 décembre 2008; sous réserve de ces autres dispositions, la compagnie perd, à cette date, les autorisations, les droits et les pouvoirs dont elle dispose pour l'exploitation d'un réseau de distribution dans une partie de la conurbation de Winnipeg en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou d'une concession.
Notice of desire to renew
7(2) If the company wishes to renew the franchises for a further period, it shall, before January 1, 2007, give written notice to that effect to the minister.
Avis de l'intention de renouveler
7(2) Si elle a l'intention de renouveler les concessions pour une nouvelle période, la compagnie doit en donner avis écrit au ministre avant le 1er janvier 2007.
Appointment of negotiating committee
8(1) On receipt by the minister of a notice under section 7, the Lieutenant Governor in Council shall constitute and establish a negotiating committee under the name: "Greater Winnipeg Gas Distribution Negotiating Committee", which shall consist of five members.
Constitution d'un comité de négociation
8(1) Lorsqu'il reçoit du ministre l'avis prévu à l'article 7, le lieutenant-gouverneur en conseil constitue un comité de négociation appelé « comité de négociation de la distribution du gaz dans la conurbation de Winnipeg », composé de cinq membres.
Appointment of committee
8(2) Two members of the committee shall be appointed by the Lieutenant Governor in Council from among a number of persons, not less than four, who
(a) have signified their willingness to accept the appointment; and
(b) are nominated by the municipalities, other than The City of Winnipeg;
and one other member, who shall be the chairperson of the committee, shall be appointed by order of the Lieutenant Governor in Council, and two members shall be appointed by the council of The City of Winnipeg.
Nomination des membres
8(2) Deux membres du comité sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi un groupe d'au moins quatre personnes qui :
a) d'une part, ont manifesté le désir d'être nommées;
b) d'autre part, sont portées candidates par les municipalités autres que la Ville de Winnipeg.
Un autre membre, qui est président du comité, est nommé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. Les deux autres membres sont nommés par le conseil municipal de la Ville de Winnipeg.
Duties of committee
8(3) The committee has the authority, powers, rights, and duties herein granted to or charged upon it; and the members thereof shall be paid such fees or other remuneration as is fixed by order of the Lieutenant Governor in Council; and they shall be repaid such amount in respect of their out-of-pocket expenses necessarily incurred in the discharge of their duties as is approved by the treasurer of The City of Winnipeg.
Fonctions et rémunération des membres
8(3) Le comité a les pouvoirs, les droits et les fonctions que lui confère la présente loi. Les membres du comité reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil; ils ont droit aux frais entraînés par l'exercice de leurs fonctions que le trésorier de la Ville de Winnipeg approuve.
Payment of remuneration and expenses
8(4) The amounts payable under subsection (3) shall be paid, in the first instance, by The City of Winnipeg; but one half thereof is recoverable by it from the other municipalities, from each an amount that is, as nearly as is practicable, the same proportion of the total amount so recoverable as the population of the municipality is of the total population of all those other municipalities; and the amount so recoverable from each of those municipalities is a debt due and payable.
Paiement de la rémunération et des frais
8(4) Les sommes payables en vertu du paragraphe (3) sont payées initialement par la Ville de Winnipeg, qui peut en recouvrer la moitié des autres municipalités. Le montant recouvré de chaque municipalité doit, dans la mesure du possible, être proportionnel à la population de chaque municipalité par rapport à l'ensemble. Le montant qui doit être recouvré de chaque municipalité est une créance due et exigible.
Vacancies in committee
8(5) Where a vacancy in the committee occurs from any cause it shall be filled, in the manner hereinbefore provided, by the authority that appointed the vacating member.
Vacances de poste au sein du comité
8(5) Les vacances de toute nature qui surviennent au sein du comité sont comblées par l'autorité qui a nommé le membre à remplacer, conformément aux dispositions qui précèdent.
Appointment of pro tempore member
8(6) Where a member of the committee dies, is ill, is absent from the province, or, from any other cause, is unable to act,
(a) in the case of a member appointed by the council of The City of Winnipeg, the council may appoint a person to act, pro tempore, in his stead; and
(b) in the case of any other member, the Lieutenant Governor in Council may appoint a person to act, pro tempore, in his stead, subject to the conditions as to appointment of members set out in clauses (2)(a) and (2)(b).
Nomination d'un membre à titre temporaire
8(6) En cas de décès ou d'empêchement pour cause de maladie, d'absence de la province ou pour une autre cause d'un membre du comité :
a) dans le cas d'un membre nommé par le conseil municipal de la Ville de Winnipeg, le conseil peut nommer une autre personne à titre temporaire;
b) dans le cas d'un autre membre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une autre personne à titre temporaire sous réserve des conditions de nomination énoncées aux alinéas (2)a) et b).
Deputy chairperson
8(7) The Lieutenant Governor in Council may appoint one of the members of the committee as deputy chairperson to act in event of the death, illness, or absence, of the chairperson.
Vice-président
8(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un vice-président parmi les membres du comité pour qu'il remplace le président en cas de décès, de maladie ou d'absence de celui-ci.
Removal from office
8(8) The Lieutenant Governor in Council may, for any reasonable cause, remove from office any member of the committee.
Destitution
8(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour une raison valable, relever un membre du comité de ses fonctions.
Notice of negotiations
9(1) Forthwith on its appointment the committee shall give written notice to each municipality that, after a date stated in the notice, which shall not be earlier than 30 days after the receipt of the notice by all the municipalities, it proposes to enter into negotiations with the company for renewal of the franchises; and, after hearing the objections or representations with respect to the matter made by any municipality, the committee shall forthwith after the date stated in the notice
(a) enter into negotiations with the company for the purpose aforesaid and consider the proposals thereof; or
(b) notify the company that the franchises will not be renewed.
Avis de négociation
9(1) Le comité doit, dès son établissement, donner un avis écrit à toutes les municipalités pour les informer que, après la date spécifiée dans l'avis, qui doit être postérieure d'au moins 30 jours à la date de la réception de l'avis par toutes les municipalités, il a l'intention d'entreprendre des négociations avec la compagnie pour le renouvellement des concessions. Après avoir entendu les objections et les arguments des municipalités à ce sujet, le comité doit, immédiatement après la date indiquée dans l'avis :
a) soit entreprendre des négociations avec la compagnie aux fins susmentionnées et examiner les diverses propositions;
b) soit informer la compagnie que les concessions ne seront pas renouvelées.
Notice of renewal
9(2) If, upon the completion of any such negotiations, the committee is satisfied that the franchises should be renewed, the committee shall, subject to subsections (3), (4), and (5), pass a resolution to that effect and deliver to the company and to each municipality a copy thereof.
Avis de renouvellement
9(2) Dans le cas où, après la fin de ces négociations, il est convaincu que les concessions doivent être renouvelées, le comité doit, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), adopter une résolution à cet effet et en remettre une copie à la compagnie et à chaque municipalité.
Terms of renewal
9(3) Unless the committee and the company otherwise agree, the franchises shall be renewed subject to, and in accordance with, the terms and conditions set out in the Schedule.
Modalités et conditions du renouvellement
9(3) À moins que le comité et la compagnie en décident autrement, les concessions sont renouvelées conformément aux modalités et conditions prévues à l'annexe.
Alterations in and additions to franchise
9(4) The committee may agree that the franchises shall be renewed subject to certain provisions set out in its resolution making alterations in, or additions to, the Schedule, or both such alterations and additions; but no such alteration or addition has any validity or effect unless it is
(a) approved by order of the board;
(b) confirmed by order of the Lieutenant Governor in Council; and
(c) published in one issue of The Manitoba Gazette.
Modification des conditions des concessions
9(4) Le comité peut accepter que les concessions soient renouvelées sous réserve de certaines dispositions énoncées dans sa résolution modifiant l'annexe ou lui ajoutant des dispositions; les modifications et les adjonctions n'ont cependant aucune validité et ne produisent aucun effet tant qu'elles n'ont pas été :
a) approuvées par une ordonnance de la Régie;
b) confirmées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;
c) publiées dans un numéro de la Gazette du Manitoba.
Time for completion of renewal agreement
9(5) A resolution of the committee passed under subsection (2) and, where required, the approval, confirmation, and publication thereof under subsection (4), shall be passed, given, and completed before January 1, 2008; and, before that date, the committee shall deliver to the company and to each municipality a copy of the resolution and of any orders of approval or confirmation made under subsection (4).
Époque du renouvellement de l'entente
9(5) La résolution du comité adoptée en vertu du paragraphe (2) et, dans les cas où cela est nécessaire, l'approbation, la confirmation et la publication de celle-ci en vertu du paragraphe (4) doivent être faites et terminées avant le 1er janvier 2008. Le comité doit, avant cette date, remettre à la compagnie et à chaque municipalité une copie de la résolution et de l'ordonnance ou du décret pris en vertu du paragraphe (4).
Effective date of renewal
9(6) Upon a resolution of the committee being passed and, where required, approved and published, the renewals of the franchises shall take effect, according to the terms of the resolution, on January 1, 2009; and, on and after that date, the committee shall be deemed to be discharged.
Prise d'effet du renouvellement
9(6) Dans les cas où une résolution est adoptée et, lorsque nécessaire, approuvée et publiée, le renouvellement des concessions prend effet, conformément aux dispositions de la résolution, le 1er janvier 2009. Après cette date, le comité est réputé être relevé de ses fonctions.
Subsequent renewals
9(7) On the expiration of the period of renewal, after a like notice to the minister and to the municipalities, the franchises may again be renewed, in like manner, for a further period; and thereafter, on the expiration of each subsequent period of renewal, the franchises may again be renewed, in like manner, for a further period.
Renouvellements subséquents
9(7) À l'expiration de la période de renouvellement, après communication du même avis au ministre et aux municipalités, les concessions peuvent être renouvelées pour une nouvelle période. Par la suite, à l'expiration de chaque période de renouvellement, les concessions peuvent être renouvelées de nouveau de la même façon.
Period of renewals
9(8) Each renewal of the franchises shall be for a period stated in the resolution of the committee, and shall be for not less than 10 or more than 25 years; and
(a) the notice required to be given by the company to the minister in respect of any further renewal after the first shall be given at least two years before the end of the renewal period; and
(b) the committee shall pass any resolution effecting a subsequent renewal and deliver copies thereof as provided in subsection (2) not less than one year before the end of the then current renewal period.
Périodes de renouvellement
9(8) Les renouvellements de concession sont valides pour la période indiquée dans la résolution du comité; cette période ne peut être inférieure à 10 ans ni supérieure à 25 ans. D'autre part :
a) l'avis qui doit être donné par la compagnie au ministre au sujet de tout renouvellement subséquent au premier doit l'être au moins deux ans avant la fin de la période de renouvellement;
b) le comité doit adopter toute résolution approuvant un renouvellement subséquent et remettre des copies de celle-ci conformément au paragraphe (2) au moins un an avant la fin de la période de renouvellement en cour.
Reconstitution of committee
9(9) On receipt of a notice from the company prior to the expiration of any renewal period, the Lieutenant Governor in Council shall reconstitute and re-establish the committee and the members thereof shall be appointed as provided in section 8.
Reconstitution du comité
9(9) Sur réception d'un avis de la compagnie avant la fin de toute période de renouvellement, le lieutenant-gouverneur en conseil reconstitue le comité, dont les membres sont nommés conformément à l'article 8.
Committee as agent for municipalities
9(10) The committee is the agent of the municipalities, and of each of them, in respect of all renewals of franchises negotiated, or other agreements negotiated or made, with the company under this Act including agreements respecting the use of the highways of the municipalities for the purposes of the distribution system or the breaking or digging up, alteration, or repair of those highways for those purposes, and the standards and practices to be observed with respect to those matters.
Comité mandataire des municipalités
9(10) Le comité est mandataire de toutes les municipalités et de chacune d'entre elles en ce qui a trait au renouvellement de toutes les concessions négociées et de toutes les autres ententes négociées ou faites avec la compagnie aux termes de la présente loi et, notamment, des ententes portant sur l'utilisation des chemins publics des municipalités aux fins du réseau de distribution et sur les travaux d'excavation, de modification ou de réparation faits sur ces chemins à ces fins, et sur les normes et les pratiques qui doivent être observées relativement à ces activités.
Notice of non-renewal of franchises
10(1) Where, after entering into negotiations as required under subsection 9(1), either after receipt of a notice in respect of the franchises expiring on December 31, 2008, or in respect of any period of renewal thereof, the committee decides that the franchises should not be renewed, the committee shall, not later than December 1, 2007, or not less than 12 months before the expiration of any subsequent period of renewal, notify the company that, subject to objections by the municipalities, the franchises will not be renewed.
Avis de non-renouvellement
10(1) Dans les cas où, après le début des négociations prévues au paragraphe 9(1), après la réception de l'avis relatif soit aux concessions qui prennent fin le 31 décembre 2008 soit au renouvellement de ces concessions, le comité décide que les concessions ne devraient pas être renouvelées, il doit, au plus tard le 1er décembre 2007 ou au moins 12 mois avant l'expiration de toute période de renouvellement subséquente, faire savoir à la compagnie que les concessions ne seront pas renouvelées, à moins d'objections de la part des municipalités.
Report of committee
10(2) Forthwith after giving notice as provided in subsection (1) or under clause 9(1)(b), the committee shall report in writing to the minister with its recommendations as to the corporation or other agency or authority that, in the opinion of the committee, should be authorized
(a) to acquire the distribution system, including the used and useful real and personal property and other assets of the company that that corporation, agency, or other authority may deem to be necessary or convenient for the efficient and economical operation by it of the distribution system so acquired; and
(b) upon acquisition thereof, to operate the distribution system;
and the committee shall send a copy of its report to each of the municipalities and to the company.
Rapport du comité
10(2) Le comité doit, immédiatement après avoir donné l'avis prévu au paragraphe (1) ou à l'alinéa 9(1)b), présenter un rapport écrit au ministre et lui faire ses recommandations au sujet de la corporation, de l'organisme ou de l'autorité qui, à son avis, devrait être autorisé :
a) à acquérir un réseau de distribution avec les biens réels et personnels et les autres éléments d'actif utilisés et utilisables de la compagnie que la corporation, l'organisme ou l'autorité peut juger nécessaires ou utiles à l'exploitation efficace et économique du réseau acquis;
b) à exploiter le réseau de distribution après son acquisition.
Le comité transmet une copie de son rapport à chaque municipalité et à la compagnie.
Failure of company to give notice
10(3) Where the company fails to give notice under subsection 7(2) before January 1, 2007, or before the first day of January of the year next preceding the year in which a renewal of the franchises expire, the Lieutenant Governor in Council may constitute and establish a committee similar in all respects to a negotiating committee appointed under section 8; and that section applies, with such modifications as the circumstances require, to a committee appointed under this subsection.
Comité à défaut d'avis par la compagnie
10(3) Lorsque la compagnie néglige de donner l'avis prévu au paragraphe 7(2) avant le 1er janvier 2007 ou avant le 1er janvier de l'année qui précède l'année durant laquelle le renouvellement de la concession prend fin, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un comité semblable à tous points de vue au comité de négociation constitué en vertu de l'article 8; cet article s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au comité constitué en vertu du présent paragraphe.
Report of committee
10(4) The committee appointed under subsection (3), after making such inquiries, and hearing such evidence, as it deems necessary, shall report in writing to the minister as to the corporation or other agency or authority that, in the opinion of the committee, should be authorized
(a) to acquire and operate the distribution system as mentioned in subsection (2); or
(b) to construct, install, and operate a new distribution system in Greater Winnipeg in place of the distribution system operated by the company;
and the committee shall send a copy of its report to each of the municipalities and to the company.
Rapport du comité
10(4) Le comité constitué en vertu du paragraphe (3) doit, après avoir fait les enquêtes et avoir reçu les éléments de preuve qu'il juge nécessaires, présenter un rapport écrit au ministre pour lui indiquer la corporation, l'organisme ou l'autorité qui devrait, à son avis, être autorisé :
a) soit à acquérir et à exploiter le réseau de distribution mentionné au paragraphe (2);
b) soit à construire et à exploiter un nouveau réseau de distribution dans la conurbation de Winnipeg au lieu du réseau de distribution exploité par la compagnie.
Le comité transmet une copie de son rapport à chaque municipalité et à la compagnie.
Recommendation as to operating authority
10(5) A committee appointed under section 8 or under subsection (3) may recommend that the corporation, agency, or other authority to which reference is made in subsection (2) or (3), be a corporation, agency, or other authority that is then in existence or that it be forthwith incorporated or constituted.
Recommandation au sujet de l'exploitant
10(5) Un comité constitué en vertu du paragraphe (3) ou de l'article 8 peut recommander que la corporation, l'organisme ou l'autorité visé au paragraphe (2) ou (3) soit une corporation, un organisme ou une autorité déja existant ou recommander qu'il soit constitué sans délai.
Designation of the authority
10(6) Subject to subsections (7) and (8), the minister may accept the recommendation of the committee respecting the corporation, agency, or other authority to be authorized to acquire the distribution system, real and personal property, and other assets of the company as provided in subsection (2) or to proceed as provided in clause (4)(a) or (4)(b) or he may designate such other corporation, organization, or authority as he may deem suitable for the purpose.
Désignation de l'autorité
10(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le ministre peut accepter la recommandation du comité au sujet de la corporation, de l'organisme ou de l'autorité qui devrait être autorisé à acquérir le réseau de distribution ainsi que les biens réels et personnels et les autres éléments d'actif de la compagnie mentionnés au paragraphe (2) ou à exercer les activités visées à l'alinéa (4)a) ou b), ou il peut désigner l'autre corporation, organisme ou autorité qu'il juge approprié.
Objections by municipalities
10(7) Any municipality may, within one month of the receipt of the copy of a report under subsection (2) or (4), notify the minister in writing that it objects to the acquisition of the distribution system, real and personal property, and other assets of the company, by a corporation, agency, or other authority, or to the corporation, agency, or other authority being authorized to proceed as provided in clause (4)(b) and as recommended in a report made under subsection (2) or (4).
Objections des municipalités
10(7) Une municipalité peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une copie du rapport visé au paragraphe (2) ou (4), faire savoir par écrit au ministre qu'elle est opposée à l'acquisition du réseau de distribution ainsi que des biens réels et personnels et des autres éléments d'actif de la compagnie par une corporation, un organisme ou une autre autorité ou à l'exercice des activités visées à l'alinéa (4)b) par la corporation, l'organisme ou l'autorité, conformément aux recommandations contenues dans le rapport fait en vertu du paragraphe (2) ou (4).
Order to resume negotiations
10(8) After receipt of such a written notice and, if requested, hearing what is alleged by or on behalf of the municipality, the committee and the company, or any of them,
(a) if the committee was appointed under section 8, the minister may direct the committee to resume negotiations with the company, for renewal of the franchises as here provided, and to make a further report; or
(b) if the committee was appointed under subsection (3) the minister may
(i) direct the committee to begin negotiations with the company as provided in section 9, which shall thereafter apply to the case; or
(ii) take such measures as he may deem necessary to secure or provide for the incorporation or constitution of an authority to proceed under either clause (4)(a) or (b) as he may direct;
and if the authority is directed to proceed under clause (4)(a) sections 12 to 16 apply to the case.
Ordre de reprise des négociations
10(8) Après réception de l'avis écrit et, si cela est exigé, après audition des allégations de la municipalité faites par elle-même ou par son représentant, le comité et la compagnie, ou l'un d'entre eux :
a) si le comité a été constitué en vertu de l'article 8, le ministre peut lui ordonner de reprendre les négociations avec la compagnie en vue du renouvellement des concessions conformément à la présente loi et de lui présenter un nouveau rapport;
b) si le comité a été constitué en vertu du paragraphe (3), le ministre peut :
(i) soit ordonner au comité d'entreprendre des négociations avec la compagnie conformément à l'article 9, qui s'appliquera ensuite à ce cas;
(ii) soit prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer la constitution d'une autorité capable d'exercer les activités visées à l'alinéa (4)a) ou b) conformément à ses instructions.
Si l'autorité reçoit l'ordre d'exercer l'activité prévue à l'alinéa (4)a), les articles 12 à 16 s'appliquent.
Limitation on sale of distribution system
11(1) If at anytime the company decides to sell or otherwise dispose of the distribution system, including the used and useful real and personal property and its other assets, before doing so it shall give written notice to that effect to the minister, and it shall not proceed with the sale or disposal unless authorized in writing by the minister so to do.
Vente du réseau de distribution
11(1) Si la compagnie décide de vendre ou d'aliéner d'une autre façon le réseau de distribution avec ses biens réels et personnels et ses autres éléments d'actif, elle doit préalablement en donner avis écrit au ministre et elle ne peut procéder à la vente ni à l'aliénation sans l'autorisation écrite du ministre.
Action by minister on receipt of notice
11(2) On receipt of a notice under subsection (1) the Lieutenant Governor in Council may constitute and establish a committee similar in all respects to a negotiating committee appointed under section 8; and that section applies, with such modifications as the circumstances require, to a committee appointed under this subsection.
Établissement d'un comité
11(2) Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un comité semblable à tous points de vue au comité de négociation constitué en vertu de l'article 8; cet article s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au comité constitué en vertu du présent paragraphe.
Report of committee
11(3) A committee appointed under subsection (2), after making such inquiries, and hearing such evidence, as it deems necessary shall report in writing to the minister with its recommendations as to whether the distribution system, property, and other assets aforesaid should be acquired and operated on behalf of the municipalities and, if so, with its proposal as to what corporation or other agency or authority should so acquire and operate the distribution system, property, and other assets; and the committee shall send a copy of its report to each of the municipalities and to the company.
Rapport du comité
11(3) Le comité constitué en vertu du paragraphe (2) doit, après avoir fait les enquêtes et avoir reçu les éléments de preuve qu'il juge nécessaires, présenter un rapport écrit au ministre et lui faire ses recommandations sur la question de savoir si le réseau de distribution et les biens et les autres éléments d'actif susmentionnés doivent être acquis et exploités par les municipalités et, le cas échéant, proposer la corporation, l'organisme ou l'autorité qui devrait les acquérir et les exploiter. Le comité doit transmettre une copie de son rapport à chaque municipalité et à la compagnie.
Application of subsec. 10(5)
11(4) Subsection 10(5) applies to a committee appointed under subsection (2).
Application du par. 10(5)
11(4) Le paragraphe 10(5) s'applique à un comité constitué en vertu du paragraphe (2).
Action of minister on report
11(5) The minister may accept the proposal of the committee respecting the corporation, agency, or other authority to be authorized to acquire the distribution system, real and personal property, and other assets of the company as provided in subsection 10(2), or he may designate such other corporation, organization, or authority as he may deem suitable for the purpose.
Mesures à prendre à la suite du rapport
11(5) Le ministre peut accepter la recommandation du comité au sujet de la corporation, de l'organisme ou de l'autorité qui devrait être autorisée à acquérir le réseau de distribution, les biens réels et personnels et les autres éléments d'actifs de la compagnie conformément au paragraphe 10(2) ou il peut désigner l'autre corporation, organisme ou autorité qu'il juge approprié.
Notice of objection by municipalities
11(6) Any municipality may, within one month of receipt of a copy of a report under subsection (3) notify the minister in writing that it objects to the acquisition of the distribution system, real and personal property, and other assets of the company as proposed by the committee; and, after receipt of such a written notice, the minister shall hear what is alleged by on behalf of the municipality, the committee, and the company, or any of them, and may then
(a) take such measures as he may deem necessary to secure or provide for the incorporation, constitution, or designation of an authority to acquire and operate the distribution system, real and personal property, and other assets of the company; or
(b) authorize the company to sell or otherwise dispose of the distribution system, real and personal property, and other assets, as it sees fit.
Avis d'opposition par les municipalités
11(6) Une municipalité peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une copie du rapport prévu au paragraphe (3), informer le ministre par écrit qu'elle est opposée à l'acquisition du réseau de distribution, des biens réels et personnels et des autres éléments d'actif de la compagnie selon la recommandation du comité. Après réception de cet avis écrit, le ministre entend les prétentions des municipalités, du comité et de la compagnie et il peut ensuite :
a) soit prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer la constitution en corporation, l'établissement ou la désignation de l'autorité qui fera l'acquisition et l'exploitation du réseau de distribution, des biens réels et personnels et des autres éléments d'actif de la compagnie;
b) soit autoriser la compagnie à vendre ou à disposer d'une autre façon du réseau de distribution, des biens réels et personnels et des autres éléments d'actif à sa discrétion.
Negotiations by authority
11(7) Where an authority is incorporated, constituted, or designated for the purpose mentioned in clause (6)(a) it shall enter into negotiations with the company as provided in section 12; and that section and sections 13 to 16 apply, with such modifications as the circumstances require, to the case.
Négociations par l'autorité
11(7) L'autorité constituée en corporation, établie ou désignée aux fins mentionnées à l'alinéa (6)a) doit entreprendre des négociations avec la compagnie conformément à l'article 12. Cet article et les articles 13 à 16 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Negotiations for acquisition
12(1) In any case to which section 10 or 11 applies, upon being incorporated, constituted, or designated, unless it is directed to proceed under clause 10(4)(b), the authority and the company shall enter into negotiations
(a) for the acquisition by the authority of the distribution system and the real and personal property and other assets to which reference is made in clause 10(2)(a); and
(b) to fix the price to be paid therefor and the terms of payment thereof which shall not be less favourable to the authority than the price at which and terms on which the company is, at that time, willing to sell to any other purchaser;
but nothing shall be claimed by, or paid to, the company for any franchise granted under this Act.
Négociations pour l'acquisition du réseau
12(1) Lorsque les articles 10 et 11 s'appliquent, l'autorité et la compagnie doivent, dès la constitution en corporation, l'établissement ou la désignation, à moins de recevoir l'ordre de procéder en vertu de l'alinéa 10(4)b), entreprendre des négociations :
a) en vue de l'acquisition par l'autorité du réseau de distribution et des biens et autres éléments d'actif visés à l'alinéa 10(2)a);
b) en vue de déterminer le prix à payer et les modalités de paiement; ceux-ci doivent être aussi favorables à l'autorité que le prix et les modalités que la compagnie est prête à accepter d'un autre acheteur à n'importe quel moment; la compagnie n'a toutefois droit à aucune somme au titre des concessions accordées en vertu de la présente loi.
Notice to municipalities
12(2) Where the authority and the company agree upon the terms upon which the distribution system and the real and personal property and other assets of the company to which reference is made in subsection (1) may be acquired, the authority shall forthwith notify each municipality in writing of the proposed terms.
Avis de l'acquisition des biens
12(2) Lorsque l'autorité et la compagnie s'entendent sur les modalités d'acquisition du réseau de distribution et des biens et autres éléments d'actif de la compagnie mentionnés au paragraphe (1), l'autorité doit, par écrit, informer sans délai informer les municipalités des modalités proposées.
Action on objections by municipalities
12(3) If, within one month after receipt by all the municipalities of a notice under subsection (2), not less than half the municipalities, including The City of Winnipeg, notify the authority in writing that they object to the proposed terms of acquisition, the authority shall forthwith notify the company of the objections and the authority and the company shall renew negotiations for revision of the terms agreed upon.
Mesures à prendre au sujet des objections
12(3) Dans les cas où, dans un délai d'un mois après la réception par toutes les municipalités de l'avis prévu au paragraphe (2), les municipalités, y compris la Ville de Winnipeg, font savoir par écrit à l'autorité qu'elles sont opposées aux modalités d'acquisition proposées, l'autorité doit aviser sans délai la compagnie de ces objections et l'autorité et la compagnie doivent reprendre les négociations pour réviser les modalités convenues.
Hearing by board
12(4) If, within one month after receipt by all the municipalities of a notice under subsection (2), any municipality notifies the authority in writing that it objects to the proposed terms of acquisition, the authority shall forthwith notify the board of the objection; and the board shall forthwith consider the objection and hear the representations of the authority, the municipality, and any other person desiring to be heard thereon, and, if it finds that there are reasonable grounds for sustaining the objection, it may disallow the proposed terms and direct authority and the company to renew the negotiations.
Audition par la Régie
12(4) Dans les cas où, dans un délai d'un mois après la réception par toutes les municipalités de l'avis prévu au paragraphe (2), une municipalité fait savoir par écrit à l'autorité qu'elle est opposée aux modalités d'acquisition proposées, l'autorité doit aviser sans délai la Régie de ces objections. La Régie doit, sans délai, étudier ces objections et entendre les arguments de l'autorité, de la municipalité et des autres personnes qui désirent être entendues. Si elle conclut qu'il existe des motifs raisonnables de maintenir l'objection, elle peut refuser les modalités proposées et ordonner à l'autorité et à la compagnie de reprendre les négociations.
Authority as agent for municipalities
12(5) Subject to subsections (3) and (4), the authority is the agent of the municipalities, and each of them, in respect of all negotiations for which provision is made in subsection (1); and the municipalities are bound by the actions of the authority.
Autorité mandataire des municipalités
12(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'autorité est le mandataire de toutes les municipalités et de chacune d'elles dans toutes les négociations prévues au paragraphe (1). Les municipalités sont liées par les actions de l'autorité.
Limitation on agency of authority
12(6) If the authority acquires and operates the distribution system of the company or constructs, installs, and operates a new distribution system, nothing herein makes the authority the agent of the municipalities in respect of the ownership, operation, construction, or installation thereof.
Mandat limité de l'autorité
12(6) Dans les cas où l'autorité acquiert et exploite le réseau de distribution de la compagnie ou construit et exploite un nouveau réseau de distribution, aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme rendant l'autorité mandataire des municipalités en ce qui concerne la propriété, l'exploitation ou la construction du réseau.
Report of failure of negotiations
13(1) If, within three months after beginning negotiations under subsection 12(1), or after renewing negotiations under subsection 12(3), or within such longer period as may be mutually satisfactory, the authority and the company are unable to agree upon the terms upon which the distribution system and the real and personal property and other assets of the company to which reference is made in clause 10(2)(a) shall be acquired by the authority, the authority shall so report in writing to the minister.
Rapport sur l'échec des négociations
13(1) Dans les cas où, dans les trois mois qui suivent les négociations faites en vertu du paragraphe 12(1), ou après la reprise des négociations en vertu du paragraphe 12(3), ou dans le délai plus long convenu entre les parties, l'autorité et la compagnie ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités d'acquisition par l'autorité du réseau de distribution et des biens et autres éléments d'actif de la compagnie visés à l'alinéa 10(2)a), l'autorité doit en faire rapport au ministre.
Submission to arbitration
13(2) On receipt by the minister of a report under subsection (1), the Lieutenant Governor in Council shall, subject to subsection (3), by order in council submit to arbitration under The Arbitration Act the matter of the price to be paid to the company for the acquisition of its distribution system, real and personal property, and other assets to which reference is made in clause 10(2)(a); and the order shall be deemed to be a submission to which The Arbitration Act applies.
Arbitrage
13(2) Après réception du rapport prévu au paragraphe (1) par le ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve du paragraphe (3), par décret, soumet à l'arbitrage en vertu de la Loi sur l'arbitrage la question du prix que l'autorité doit payer à la compagnie pour l'acquisition du réseau de distribution et des biens et autres éléments d'actif mentionnés à l'alinéa 10(2)a). La sentence arbitrale est réputée être une soumission assujettie à la Loi sur l'arbitrage.
Determination of terms of submission
13(3) After the minister has consulted the company and the authority with respect to the arbitrator or arbitrators to whom the matter shall be submitted and the terms of the submission, and has received the recommendations of the company and the authority with respect thereto, the Lieutenant Governor in Council shall make the order as provided in subsection (2), and shall therein determine the matters with respect to which the minister has consulted the company and the authority as in this subsection provided.
Modalités de la soumission
13(3) Après que le ministre a consulté la compagnie et l'autorité au sujet de l'arbitre ou des arbitres auxquels la question sera soumise et des modalités de la soumission, et après qu'il a reçu les recommandations de la compagnie et de l'autorité à ce sujet, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le décret prévu au paragraphe (2) et y indique les questions sur lesquelles le ministre a consulté la compagnie et l'autorité conformément au présent paragraphe.
Award subject to appeal
13(4) The order shall provide that the award of the arbitrator or arbitrators is subject to appeal as provided in The Arbitration Act.
Appel
13(4) Le décret doit prévoir que la sentence arbitrale est susceptible d'appel aux termes de la Loi sur l'arbitrage.
Extension of franchises where delay occurs
14 Notwithstanding section 9, if it appears that negotiations under that section or arbitration proceedings under section 13 will not be concluded before the date on which the franchises expire, the minister, by his written order, may extend the period of the franchises for such further period as he deems to be necessary.
Prolongation des concessions
14 Par dérogation à l'article 9, dans les cas où il semble que les négociations faites en vertu de cet article ou les procédures d'arbitrage faites en vertu de l'article 13 ne seront pas terminées avant la date à laquelle la concession se termine, le ministre peut, par arrêté, prolonger la durée de la concession pour la période supplémentaire qu'il juge nécessaire.
Compliance with award
15 Forthwith after the making of an award in an arbitration to which section 13 applies, and after the conclusion of all appeals therefrom, if any, or the expiration of the time for making an appeal, the company shall comply with the terms of the award and, upon payment of the price fixed as provided in the award, shall convey to the authority the distribution system, the real and personal property, and other assets to which the award relates.
Respect de la sentence arbitrale
15 La compagnie doit, après qu'une sentence arbitrale a été rendue dans une procédure d'arbitrage assujettie à l'article 13 et après la fin des appels de cette sentence ou l'expiration du délai d'appel, se conformer aux dispositions de la sentence. Après le paiement du prix fixé par la sentence, elle doit transférer le réseau de distribution à l'autorité avec les biens réels et personnels et les autres éléments d'actif visés par la sentence.
Expropriation
16(1) If the company fails within a reasonable time to comply with the terms of an award made by the arbitrator or arbitrators to whom the matter is submitted as provided in section 13, the authority may, as provided in The Expropriation Act, enter on, take, use, and expropriate, the distribution system, the used and useful real and personal property, and other assets of the company that the authority may deem to be necessary or convenient for the efficient and economical operation by it of the distribution system so expropriated.
Expropriation
16(1) Si la compagnie ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à la sentence arbitrale rendue en vertu de l'article 13, l'autorité peut, conformément à la Loi sur l'expropriation, exproprier et prendre le réseau de distribution et les biens réels et personnels et les autres éléments d'actif utilisés ou utilisables de la compagnie que l'autorité juge nécessaires ou utiles à l'exploitation efficace et économique du réseau exproprié.
Amount of compensation
16(2) Where expropriation proceedings are taken as provided in subsection (1), the judge shall determine the compensation to be paid at the amount fixed by the award to which reference is made in that subsection; but, subject as provided in this subsection, The Expropriation Act applies except in so far as any provision thereof is inconsistent with this Act.
Montant de l'indemnité
16(2) Lorsque des procédures d'expropriation sont prises en vertu du paragraphe (1), le juge doit déterminer que l'indemnité payable est le montant fixé par la sentence arbitrale visée à ce paragraphe. Sous réserve du présent paragraphe, la Loi sur l'expropriation s'applique, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la présente loi.
Effect of Act
17(1) Subject to subsection (2), this Act and each franchise has effect notwithstanding any provision of any public Act or private Act and where any provision of any such Act is inconsistent with any provision of this Act, the provision of this Act prevails.
Effet de la Loi
17(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi et les concessions produisent leurs effets par dérogation à toute loi publique ou loi d'intérêt privé. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une telle loi.
Application of certain Acts
17(2) The Public Utilities Board Act and, subject as herein otherwise provided,
(a) each of the following Acts and parts of Acts, that is to say,
(i) The Municipal Act;
(ii) The City of Winnipeg Act;
(iii) The Gas Pipe Line Act;
(iv) The Gas and Oil Burner Act;
(v) The Arbitration Act;
(vi) The Expropriation Act;
(vii) Subsection 90(1) of The Highway Traffic Act; and
(b) each relevant order, regulation, or by-law, duly and lawfully made or enacted under any of those Acts;
applies, in accordance with the terms of the Act, order, regulation, or by-law, to the company and to its distribution system and to the municipalities and the committee and the authority, and to the franchises.
Application de certaines lois
17(2) La Loi sur la Régie des services publics et, sous réserve d'une disposition contraire des présentes :
a) les lois et les dispositions suivantes :
(i) la Loi sur les municipalités,
(ii) la Loi sur la Ville de Winnipeg,
(iii) la Loi sur les gazoducs,
(iv) la Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout,
(v) la Loi sur l'arbitrage,
(vi) la Loi sur l'expropriation,
(vii) le paragraphe 90(1) du Code de la route;
b) toute ordonnance ou tout arrêté, décret ou règlement validement pris en vertu de ces lois,
s'appliquent, conformément aux dispositions de la Loi, de l'ordonnance, de l'arrêté, du décret ou du règlement, à la compagnie et à son réseau de distribution et aux municipalités et au comité ainsi qu'à l'autorité et aux concessions.
Investigation by board
17(3) On complaint of any municipality that the company is not complying with this Act, or on its own motion, the board may at any time, as provided in The Public Utilities Board Act, investigate the operations and affairs of the company and report thereon to the minister, setting out its findings and its recommendations, if any.
Enquêtes de la Régie
17(3) Sur réception d'une plainte d'une municipalité alléguant que la compagnie ne se conforme pas à la présente loi, ou de sa propre initiative, la Régie peut, conformément aux dispositions de la Loi sur la Régie des services publics, faire enquête en tout temps sur les activités et les affaires de la compagnie et faire rapport au ministère de ses conclusions et de ses recommandations.
Hearing
17(4) Before beginning an investigation under subsection (3) the board shall notify the company in writing of its intention to do so and of the details of the complaint made, if any; and the board shall give the company an opportunity to be heard with respect to the matters being investigated and to answer the complaint, if any.
Audience
17(4) Avant de débuter une enquête en vertu du paragraphe (3), la Régie doit informer la compagnie par écrit de son intention de faire enquête et lui exposer les détails de la plainte, le cas échéant. La Régie doit donner à la compagnie l'occasion de se faire entendre au sujet de l'enquête et de répondre à la plainte, le cas échéant.
Appeal
17(5) The report of the board shall be deemed to be a final order or decision that is subject to appeal as provided in The Public Utilities Board Act.
Appel
17(5) Le rapport de la Régie est réputé être une ordonnance ou une décision finale susceptible d'appel en vertu de la Loi sur la Régie des services publics.
Laying of report before assembly
17(6) On the disposal of any appeal or after the time for appealing has expired without an appeal being made, the minister shall lay the report of the board and, if an appeal has been made, the decision of the Court of Appeal thereon before the Legislative Assembly if it is then in session and, if not, within 15 days of the beginning of the next following session thereof.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
17(6) Après que le tribunal a statué sur l'appel ou après l'expiration du délai d'appel sans qu'un appel ait été interjeté, le ministre dépose le rapport de la Régie et, si un appel a été interjeté, la décision de la Cour d'appel, devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.
SCHEDULE
ANNEXE
Provisions of Franchise granted to Centra Gas Manitoba Inc., the successor company to ICG Utilities (Manitoba) Ltd. and Greater Winnipeg Gas Company (the Company) under The Greater Winnipeg Gas Distribution Act (the Act) for the Construction, Operation and Maintenance of a Distribution System for Natural Gas in each of the Municipalities (the Municipality) as defined in the Act or included in Greater Winnipeg pursuant to the Act.
Dispositions de la concession accordée à Centra Gas Manitoba Inc., société ayant succédé à ICG Utilities (Manitoba) Ltd. et à la Greater Winnipeg Gas Company (la « compagnie »), en vertu de la Loi sur la distribution du gaz dans la conurbation de Winnipeg (la « Loi ») pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'un réseau de distribution de gaz naturel dans les municipalités (la « municipalité ») au sens de cette loi ou dans les municipalités incluses dans la conurbation de Winnipeg en vertu de cette même loi.
1 Subject to the terms and conditions contained in this franchise and in the Act, the Company and its successors and assigns have the full power, right, licence and liberty to enter upon property of the Municipality and to break the surface and make the necessary excavations to lay down, take up, relay, connect, disconnect, repair, remove, maintain, replace and operate a gas distribution system and any and all necessary or convenient mains, pipes, services, and all other equipment and appliances as the Company may deem desirable for the supply, transmission and distribution of gas (collectively the "Gas Distribution System") in, upon, over, across, under and along the public highways, streets, roads, bridges, walkways, sidewalks, road allowances, squares, lanes, alleys, ditches, drainage systems and other public places (collectively the "Highways") within the boundaries of the Municipality as the same may from time to time exist for a period ending on December 31, 2036, and during any extension thereof as provided in the Act, as may be necessary for the purpose of transporting, supplying, and delivering natural gas to the consumers thereof.
1 Sous réserve des conditions énoncées dans la présente concession et dans la Loi, la compagnie, ses successeurs et ayants droit sont pleinement habilités à pénétrer sur les biens-fonds de la municipalité et procéder aux travaux de terrassement et d'excavation permettant la mise en place, l'enlèvement, la remise en place, le branchement, le débranchement, la réparation, le retrait, l'entretien, le remplacement et l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel, des conduites principales, des tuyaux et des services nécessaires ou convenables de même que du matériel et des appareils utiles en vue de la fourniture, de la transmission et de la distribution de gaz (collectivement désignés « réseau de distribution de gaz ») sur les routes publiques et dans d'autres endroits publics, notamment les rues, les chemins, les ponts, les passages piétons, les trottoirs, les réserves routières, les places, les voies, les allées, les fossés et les systèmes de drainage (collectivement désignés « routes »), ou le long d'eux ou en travers, au-dessus ou en-dessous d'eux, jusqu'au 31 décembre 2036 ou à une date ultérieure conformément à une prorogation prévue par la Loi, selon ce qui est nécessaire au transport, à la fourniture et à livraison de gaz naturel aux consommateurs.
2(1) Subject to the provisions hereof, the Company agrees that during the term of the franchise, it will install and maintain an adequate natural gas distribution system within the Municipality and will provide such quantities of natural gas as will meet the requirements of the inhabitants, businesses and industries located in the Municipality.
2(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente concession, la compagnie s'engage, pendant la durée de la concession, à installer et à entretenir dans la municipalité un réseau de distribution de gaz satisfaisant qui fournira une quantité de gaz naturel permettant de répondre aux besoins des résidants, des entreprises et des industries s'y trouvant.
2(2) The Company agrees that with respect to any portion of the Municipality which the Company does not supply natural gas to, in the event the Municipality, acting reasonably, requests the Company to supply natural gas upon the same terms and conditions as provided in this franchise, the Company will work together with the Municipality with a view to developing a viable business model in relation to that portion of the Municipality. All such extensions for service shall be subject to the Company's feasibility test as approved by The Public Utilities Board from time to time. The Company further agrees that if the Company is unable to develop a viable business model with the Municipality, the Company shall relinquish that portion of the Municipality from the franchise previously granted if asked to do so by the Municipality.
2(2) Si la municipalité demande de manière valable à la compagnie de fournir, selon les conditions de la présente concession, du gaz naturel dans un secteur où elle n'en fournit pas, la compagnie s'engage à travailler en collaboration avec elle pour dresser un plan d'entreprise viable à l'égard du secteur en question. L'élargissement du service sera subordonné aux études de faisabilité de la compagnie approuvées par la Régie des services publics (la « Régie »). Par ailleurs, si elle n'est pas en mesure d'établir un plan d'entreprise viable, la compagnie s'engage, sur demande en ce sens de la municipalité, à renoncer au secteur qui lui avait été concédé.
2(3) For the purpose of implementing a distribution system expansion for the attachment of new customers pursuant to clause 2(1), the Company shall, whenever a request is made for gas service by any inhabitant or industry of the Municipality in a location not served by the existing system of the Company, comply with the request provided the request meets criteria filed with and approved by The Public Utilities Board of Manitoba (the Board) for expansion of the distribution system and does not unduly affect customers on the existing system. Such criteria may include but not be limited to estimates of customers, sales, volumes, revenues, costs, and return on investment, the effect upon existing customers and any customer contribution in aid of construction. The criteria shall be reviewed by the Board from time to time as the Board deems necessary or as may be requested by the Company.
2(3) Afin de mettre en œuvre le prolongement du réseau de distribution dans le but de relier de nouveaux clients conformément au paragraphe 2(1), lorsqu'un résidant ou une industrie de la municipalité présente une demande de raccordement au réseau dans un secteur où le service n'est pas fourni, la compagnie accède à la demande si celle-ci, d'une part, répond aux critères déposés auprès de la Régie et approuvés par elle concernant le prolongement du réseau de distribution et, d'autre part, ne cause pas de préjudice excessif aux clients du réseau actuel. Les critères peuvent notamment comprendre l'estimation du nombre de clients, les ventes, le volume, les produits, les charges d'exploitation, le rendement du capital investi, les répercussions sur les clients actuels ainsi que l'apport de clients en vue d'aider au financement de la construction. La Régie révise les critères au besoin ou à la demande de la compagnie.
2(4) The Company shall not be bound to construct or extend its mains or provide natural gas or gas service if the Company is for any reason, unable to obtain delivery of natural gas at or near the limits of the Municipality, or an adequate supply thereof to warrant the construction or extension of its mains for the provision of natural gas.
2(4) La compagnie n'est pas tenue de construire ou de prolonger des conduites principales ni de fournir du gaz naturel ou le service de gaz si, pour quelque raison que ce soit, elle est incapable de se faire livrer du gaz naturel aux limites de la municipalité ou près de celles-ci ou d'obtenir une quantité suffisante de gaz naturel pour justifier la construction ou le prolongement.
2(5) In the event the amount of natural gas supplied to the Company at or near the limits of the Municipality is insufficient to meet the requirements of connected customers, the Company shall have the right to prescribe reasonable rules and regulations for allocating the available supply of natural gas to domestic, commercial and industrial customers in that order of priority. The allocation of natural gas shall also be subject to the provisions of The Gas Allocation Act and Regulations thereto and any orders made pursuant to The Emergency Measures Act.
2(5) Si la quantité de gaz naturel qui lui est fournie aux limites de la municipalité ou près de celles-ci ne lui permet pas de répondre aux besoins de ses clients, la compagnie peut adopter des règles et des règlements raisonnables régissant la répartition du gaz naturel disponible. La priorité est accordée aux résidences puis aux commerces et enfin aux industries. La répartition est également subordonnée à la Loi sur la répartition du gaz et à ses règlements ainsi qu'aux ordres donnés en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence.
2(6) In the event that either of the conditions referred to in subsections (4) and (5) occur or are likely to occur, the Company will advise the Municipality thereof as soon as the conditions become apparent to the Company.
2(6) Si les cas visés aux paragraphes (4) et (5) se produisent ou pourraient vraisemblablement se produire, la compagnie en avise la municipalité dès qu'elle constate la situation.
3(1) Prior to the installation of any part of the Gas Distribution System, the Company shall file plans with the Municipal Engineer showing the location, depth and size of all mains, pipes or conduits and any other equipment or structures intended to be installed or constructed and shall comply with all by-laws of the Municipality relating to the construction of such works. The Municipality, by its Municipal Engineer, shall approve the plans as to location of the Gas Distribution System and any changes thereto arising in course of construction within the Municipality which approval shall not be unreasonably withheld or unduly delayed. The Gas Distribution System shall be placed in such locations as agreed by the Municipal Engineer and the Company in boulevards and under other unpaved surfaces rather than in streets when reasonably practicable and where the cost of installation and maintenance will not be unreasonably high.
3(1) Avant la mise en place de toute partie du réseau de distribution de gaz, la compagnie dépose des plans auprès de l'ingénieur municipal indiquant l'emplacement, la profondeur d'enfouissement et la taille des conduites principales, des tuyaux, des canalisations, du matériel ou des ouvrages qui seront installés ou construits et se conforme à tous les arrêtés municipaux concernant la construction des ouvrages. Par l'entremise de l'ingénieur municipal, la municipalité approuve les plans ainsi que toute modification y apportée pendant la construction. Il est interdit à la municipalité de refuser, sans motif raisonnable, d'accorder son autorisation ou de la retarder indûment. Dans la mesure du possible, le réseau est placé sous l'accotement ou d'autres surfaces non revêtues — plutôt que sous les rues — si les frais d'installation et d'entretien sont abordables. Les décisions concernant l'emplacement sont prises de concert par l'ingénieur municipal et la compagnie.
3(2) The Company shall supply to the Municipality plans showing the location of its Gas Distribution System within the Municipality on an as-built basis as requested by the Municipality but in no event shall such plans be provided more than twice in any 12-month period. Such plans shall be provided either on paper or in a mutually agreeable format. All of the conditions for the supply of as-builts are to be mutually agreed upon.
3(2) Sur demande de la municipalité, la compagnie lui remet des plans conformes à l'exécution indiquant l'emplacement du réseau. Les plans ne peuvent être demandés plus de 2 fois au cours d'une période de 12 mois. Ils sont présentés sur un support papier ou tout autre support dont conviennent les deux parties. Les conditions régissant la remise des plans sont fixées d'un commun accord par les parties.
3(3) The pipe, materials and other equipment to be used in the distribution system shall be of the kinds and qualities satisfactory to the Board, and shall be in compliance with The Gas Pipe Line Act (Manitoba) and the regulations thereunder.
3(3) Les caractéristiques et la qualité des tuyaux, des matériaux et du matériel du réseau doivent être jugés satisfaisants par la Régie et être conformes à la Loi sur les gazoducs et à ses règlements.
4 Unless another process is established through municipal bylaw, the Company shall give notice to the Chief Administrative Officer (CAO) or designate of the Municipality, of its intention to open or break up any of the Highways in the Municipality, not less than seven days before the beginning of the work, except in cases of emergency arising from defects or breaking of the pipe or other works, when immediate notice shall suffice; and, subject to the same exception and as otherwise provided in this franchise, the Company shall not begin any such work unless it has obtained approval therefore in writing from the Municipal Engineer.
4 À moins qu'un autre mécanisme ne soit prévu par les arrêtés municipaux, la compagnie avise le directeur municipal ou un délégué nommé par la municipalité de son intention d'excaver ou de briser les routes de la municipalité au moins sept jours avant le début des travaux. En cas d'urgence attribuable à la défectuosité ou au bris des ouvrages, notamment des tuyaux, les travaux peuvent débuter dès la remise de l'avis. Sauf dans le cas précité ou sauf disposition contraire de la présente concession, il est interdit à la compagnie de commencer les travaux avant d'avoir obtenu l'autorisation écrite de l'ingénieur municipal.
5 The Company agrees:
(a) in the execution of the rights and powers granted hereby and in the performance of the work in connection therewith, it shall do as little damage as possible and shall keep passage of the Highways as far as may be practicable free and uninterrupted;
(b) it shall not interfere with, disturb or damage any existing pipes or lines of other utilities, unless the express consent of such other utilities is first had and received;
(c) it shall within a reasonable time after completion of any construction work, restore the Highways and other areas where construction has occurred to a state of repair as nearly as possible equal to their former state, unless another process is established by municipal bylaw. Within thirty (30) days of completion of the restoration work the Company shall give notice in writing to the Municipal Engineer that the work and restoration have been completed and inspected. The Municipal Engineer acting reasonably shall advise the Company in writing of any deficiencies in connection with the construction work or restoration. If the Municipality fails to provide such advice within six (6) months of the Company's notice to the Municipality and unless an extension of time has been mutually agreed, the Municipality will be deemed to have accepted the restoration work;
(d) in the execution of the power granted hereby and under the Act, shall construct and locate its gas pipe lines in such a manner as will not endanger the public health or safety;
(e) any pipe line found to be not in accordance with the depth of cover requirements established by The Public Utilities Board pursuant to The Gas Pipe line Act (Manitoba) as a result of improper installation shall be lowered, relocated or suitably protected by, and at the expense of the Company;
(f) all costs in connection with the removal or relocation of any part of the Gas Distribution System, including the cost of repairs to any Highways, shall be the Company's responsibility except where such removal or relocation is required by the Municipality;
(g) notwithstanding paragraph (f) above, where the removal or relocation of any part of the Gas Distribution System is required by the Municipality, the costs and expenses incurred in the removal and replacement or the relocation shall be as follows:
(i) the Municipality shall pay to the Company an amount equal to the cost of labour and material required in the original construction of that part of the Gas Distribution System that the Municipality requests to be relocated, less depreciation and the value of any material salvaged; and
(ii) the Company shall bear the entire cost of constructing the required Gas Distribution System infrastructure in the new location.
5 La compagnie convient de ce qui suit :
a) Elle s'engage, dans l'exercice des droits et des pouvoirs que lui confère la présente concession et dans la réalisation des travaux qu'elle vise, à causer le moins de dommages possible et, autant que faire se peut, à ne pas entraver la circulation.
b) Elle s'engage à ne pas toucher aux conduites et aux canalisations des autres services publics et à ne pas les endommager, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès des responsables de ces services.
c) À moins qu'un autre mécanisme ne soit prévu par les arrêtés municipaux, elle s'engage à remettre les routes et les autres lieux ayant fait l'objet de travaux sensiblement dans le même état qu'auparavant, et ce dans un délai acceptable. Dans les 30 jours suivant la fin des travaux, elle communique un avis écrit à l'ingénieur municipal lui indiquant qu'ils sont achevés et qu'ils ont été inspectés. Celui-ci l'avise par écrit, le cas échéant, des lacunes que présentent les travaux. Si la municipalité ne transmet pas l'avis dans les six mois suivant la communication initiale de la compagnie et si les parties n'ont pas convenu d'une prorogation, elle est réputée avoir agréé les travaux.
d) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent la présente concession et la Loi, elle s'engage à construire et à placer ses gazoducs de manière à ne pas mettre en danger la santé et la sécurité du public.
e) La compagnie s'engage à abaisser, à déplacer ou à protéger correctement, à ses frais, les pipelines qu'elle a mal installés et dont la profondeur d'enfouissement n'est pas conforme aux exigences fixées par la Régie en vertu de la Loi sur les gazoducs.
f) La compagnie s'engage à assumer les frais liés à l'enlèvement ou au déplacement de toute partie du réseau de distribution de gaz, y compris les frais de réfection des routes. Elle n'assume toutefois pas ces frais si la municipalité exige les travaux en question.
g) Malgré l'alinéa f), si la municipalité exige l'enlèvement ou le déplacement de toute partie du réseau, les dépenses faites pour l'enlèvement et la remise en place ou le déplacement sont réparties comme suit :
(i) la municipalité verse à la compagnie une somme correspondant aux frais de main-d'œuvre et au coût des matériaux qu'elle a assumés au moment de la construction initiale de la partie du réseau qui est déplacée, déduction faite de l'amortissement et de la valeur des matériaux récupérés,
(ii) la compagnie assume le coût total de la construction de l'infrastructure au nouvel endroit.
6(1) The Company shall protect and indemnify the Municipality against any damages or expenses in connection with the execution of the powers granted hereby and under the Act and The Gas Pipe Line Act (Manitoba), and from and against all claims, demands, and actions by third persons in respect of damages sustained by reason of any operations of the Company and in relation to its distribution system.
6(1) La compagnie protège et indemnise la municipalité des dépenses et des dommages résultant de l'exercice des pouvoirs conférés par la présente concession, la Loi et la Loi sur les gazoducs et de toutes les réclamations, demandes et actions des tiers au sujet des dommages causés par les activités de la compagnie relativement à son réseau de distribution.
6(2) The Company shall satisfy the Board that it has in place at all times liability insurance coverage sufficient to satisfy any potential claim, demand or action against the Company or the Municipality for such damages.
6(2) La compagnie est tenue de prouver à la Régie qu'elle est titulaire d'une assurance responsabilité civile dont le capital assuré est suffisant pour que soient prises en charge les réclamations, les demandes ou les actions qui pourraient être présentées ou intentées contre elle ou la municipalité à la suite de dommages.
7(1) Before the Municipality makes any repairs of, or alterations to, any of its public services which will involve excavations or which may in any way affect any of the Company's lines, plant or equipment, the Municipality shall give notice as set forth in the regulations in effect at that time and made pursuant to The Gas Pipe Line Act (Manitoba).
7(1) Avant que ses installations de services publics ne fassent l'objet de réparations ou de modifications qui nécessitent des travaux d'excavation ou peuvent avoir des effets sur les canalisations, les installations ou le matériel de la compagnie, la municipalité avise celle-ci conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les gazoducs.
7(2) Where practicable, the Municipality shall have regard to the reasonable directions of the Company concerning any such repairs and alterations, but, in any event, the Municipality is free of all liability in connection with any damage done by reason of any such repairs or alterations.
7(2) Dans la mesure du possible, la municipalité tient compte des instructions raisonnables de la compagnie au sujet de ces réparations ou modifications. La municipalité est exemptée de toute responsabilité en cas de dommages attribuables aux réparations ou aux modifications.
8 Natural gas shall be distributed to customers in the Municipality at the rates and on the terms and conditions approved or fixed from time to time by the Board or other regulatory authority having jurisdiction.
8 Le gaz naturel est distribué aux clients de la municipalité aux taux et selon les conditions approuvés ou fixés par la Régie ou un autre organisme de réglementation compétent.
9 This franchise shall not prevent the sale or delivery within the Municipality by any other person, firm or corporation of liquefied petroleum gas, propane or other product delivered in tanks or containers and not transmitted by pipeline within the Municipality.
9 La présente concession n'a pas pour effet d'empêcher la vente ou la livraison dans la municipalité, par une autre personne, entreprise ou société, de gaz de pétrole liquéfié, de propane ou d'un autre produit livré dans des réservoirs ou des contenants et non transmis par des pipelines passant dans la municipalité.
10 Subject to any applicable legislation now or hereafter enacted in that regard, the Company shall pay to the Municipality any tax or taxes that may be legally and properly levied by the Municipality against the Company.
10 Sous réserve de toute disposition législative actuelle ou édictée à une date ultérieure, la compagnie verse à la municipalité les taxes qu'elle peut légalement lui imposer.
11 All the provisions of this franchise are subject as provided in section 17 of the Act.
11 Toutes les dispositions de la présente concession sont assujetties à l'article 17 de la Loi.
12 The Company shall maintain in force during the currency hereof, a policy of insurance provided by an insurance company licensed to do business in the Province of Manitoba, insuring against public liability and property damage in connection with the operations of the Gas Distribution System within the Municipality.
12 La compagnie maintient en vigueur, pendant la durée de la présente concession, une assurance souscrite auprès d'une compagnie d'assurance autorisée au Manitoba. Cette assurance prend en charge la responsabilité civile et les dommages matériels découlant de l'exploitation du réseau de distribution de gaz dans la municipalité.
13 Notwithstanding any other term or condition contained herein, neither party shall be liable to the other for failure to carry out its obligations hereunder when such failure is caused by force majeure, as hereinafter defined. The term force majeure means civil disturbances, industrial disturbances (including strikes and lock-outs), interruptions by government or Court orders, present or future valid orders of any regulatory body having proper jurisdiction, acts of the public enemy, wars, riots, blockades, insurrections, failure or inability to secure materials, permits or labourers by reason of priority regulations or orders of government, landslides, lightning, earthquakes, fires, storm, floods, wash-outs, explosions, breakage or accident to machinery of the Gas Distribution System, temporary or permanent failure of gas supply, an act or omission (including failure to deliver gas) reducing supply of gas to the Company's supplier, or any other causes or circumstances to the extent such causes or circumstances were beyond the control of the party prevented from carrying out its obligations by the act of force majeure.
13 Malgré les autres dispositions de la présente concession, une partie n'assume aucune responsabilité envers l'autre si elle ne peut s'acquitter de ses obligations en raison d'un cas de force majeure. Dans la présente concession, « cas de force majeure » s'entend des troubles publics, des troubles liés aux industries (y compris les grèves et les lock-out), des interruptions imposées par un ordre ou un décret du gouvernement ou une ordonnance d'un tribunal, des ordonnances ou des ordres valides que rend ou rendra ou que donne ou donnera un organisme de réglementation compétent, des actes commis par les ennemis publics, des guerres, des émeutes, des blocus, des insurrections, du défaut ou de l'incapacité d'obtenir des matériaux, des permis ou licences ou de la main-d'œuvre en raison de règlements, d'ordres ou de décrets du gouvernement établissant un ordre de préséance, des glissements de terrain, de la foudre, des tremblements de terre, des incendies, des orages, des inondations, de l'enlèvement des routes par les eaux, des explosions, du bris des machines du réseau de distribution de gaz ou des dommages causés à ces machines, de l'interruption temporaire ou permanente de l'alimentation en gaz, des actes ou des omissions entraînant la réduction du stock de gaz du fournisseur de la compagnie (y compris l'omission de livrer le gaz) ou de toute autre cause ou circonstance constituant un tel cas et indépendante de la volonté de la partie qui n'a pu s'acquitter de ses obligations.
14(1) Unless the context otherwise requires or as otherwise defined below, words and expressions used in this franchise have the meanings given to them in the Act.
14(1) Sauf indication contraire du contexte et sous réserve de la définition ci-dessous, les termes utilisés dans la présente concession s'entendent au sens de la Loi.
14(2) "Municipal Engineer" shall mean a Professional Engineer employed directly or indirectly by the Municipality or such other person as may be designated by the council of the Municipality to carry out the functions and duties of the municipal engineer as herein described.
M.R. 22/2012
14(2) Dans la présente concession, « ingénieur municipal » s'entend d'un ingénieur qui est directement ou non au service de la municipalité ou de toute autre personne désignée par le conseil de la municipalité pour exercer les attributions de l'ingénieur municipal.
R.M. 22/2012