It has been in effect since November 14, 1990, when this Act came into force.
The Montreal Trust Company and The Northern Trusts Company Act, R.S.M. 1990, c. 117
Loi sur la Compagnie Montréal Trust et la « Northern Trusts Company », c. 117 des L.R.M. 1990
WHEREAS Montreal Trust Company agreed to purchase all the business, undertaking and assets of The Northern Trusts Company, as of the close of business on March 31, 1954, under and by virtue of an agreement made between the said companies dated February 15, 1954, with the intent of carrying on the said business in conjunction with that being carried on by it in the Province of Manitoba;
AND WHEREAS Montreal Trust Company, by petition, prayed for special legislation in respect to certain matters;
AND WHEREAS its prayer was granted and resulted in the enactment of An Act respecting Montreal Trust Company and The Northern Trusts Company, assented to March 25, 1954;
AND WHEREAS the Minister of Justice has caused the Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;
ATTENDU QUE la Compagnie Montréal Trust a convenu d'acheter la totalité de l'entreprise et des éléments d'actif de la « Northern Trusts Company », à la fermeture des bureaux le 31 mars 1954, aux termes d'une entente conclue entre les compagnies le 15 février 1954, en vue d'exploiter cette entreprise de concert avec sa propre entreprise au Manitoba;
ATTENDU QUE la Compagnie Montréal Trust a, par voie de pétition, demandé l'édiction d'une loi spéciale relativement à certaines questions;
ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act respecting Montreal Trust Company and The Northern Trusts Company » sanctionnée le 25 mars 1954;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour Suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Agreement ratified
1 The terms of the agreement between Montreal Trust Company and The Northern Trusts Company (hereinafter called "the agreement"), a copy of which is set out in Schedule A continue to be valid and operative to the same extent and in the same manner as if the several clauses thereof were set out and enacted as part of this Act; and subject to all statutory provisions relative thereto the power of Montreal Trust Company to carry on the combined businesses in the Province of Manitoba is continued.
Entente ratifiée
1 Les conditions de l'entente conclue entre la Compagnie Montréal Trust et la « Northern Trusts Company » (ci-après appelée « l'entente »), dont une copie figure à l'annexe A demeurent valides et en vigueur comme si ses différentes clauses faisaient partie de la présente loi. Sous réserve de toutes les dispositions légales y relatives, le pouvoir de la Compagnie Montréal Trust d'exploiter les entreprises regroupées dans la province du Manitoba est prorogé.
Montreal Trust substituted for Northern Trusts
2(1) As of March 25, 1954, Montreal Trust Company is substituted as executor, administrator, trustee, committee, assignee, liquidator, receiver, registrar, transfer agent, guardian, or curator, or as the case may be, in the place and stead of The Northern Trusts Company in or in respect of every trust deed, deed, mortgage, indenture, conveyance, will, codicil, probate, letters of administration, judgment, order or appointment or other document whatsoever, or trust howsoever created, wherein or whereby, or of which, The Northern Trusts Company is or was named as, or became, trustee or is or was appointed to any office or trust.
Substitution
2(1) Depuis le 25 mars 1954, la Compagnie Montréal Trust est substituée à la « Northern Trusts Company » comme exécuteur, administrateur, fiduciaire, curateur, cessionnaire, liquidateur, séquestre, registraire, agent de transferts ou tuteur, ou selon le cas, dans les actes de fiducie, les actes scellés, les hypothèques, les actes scellés bilatéraux, les transferts, les testaments, les codicilles, les lettres d'homologation, les lettres d'administration, les jugements, les ordonnances, les nominations et les autres documents ou fiducies, quel que soit leur mode de création, en vertu desquels la « Northern Trusts Company » est ou a été nommée fiduciaire ou titulaire d'une autre fonction.
Vesting of trust properties
2(2) All trusts and trust estates and properties of every kind and description, including incomplete or inchoate trusts, granted to or held by The Northern Trusts Company or in respect of which it might become entitled to act, and all powers, rights, immunities, and privileges, conferred upon or enjoyed by it under any such trust deed, deed, mortgage, indenture, conveyance, will, codicil, probate, letters of administration, judgment, order, appointment, or other document whatsoever, or in respect or by virtue of any trust howsoever created, are vested in Montreal Trust Company from March 25, 1954 upon the same trusts, and with the same powers, and subject to the same obligations and duties, as are therein, thereby, or in respect thereof, respectively provided or imposed.
Dévolution de biens en fiducie
2(2) Les fiducies, les patrimoines de fiducie et les biens de tout genre, y compris les fiducies incomplètes ou imparfaites, concédés à la « Northern Trusts Company » ou détenus par elle, ou à l'égard desquels elle pourrait avoir le droit d'agir, et tous les pouvoirs, les droits, les immunités et les privilèges qui lui sont conférés ou dont elle jouit en vertu de tout acte de fiducie, de tout acte scellé, de toute hypothèque, de tout acte scellé bilatéral, de tout transfert, de tout testament, de tout codicille, de toute homologation de testament, de toute lettre d'administration, de tout jugement, de toute ordonnance, de toute nomination ou de tout autre document, ou relativement à toute fiducie, ou en vertu de toute fiducie quel que soit son mode de création, sont dévolus à la Compagnie Montréal Trust à partir du 25 mars 1954 à l'égard des mêmes fiducies, et avec les mêmes pouvoirs, et sous réserve des mêmes obligations et devoirs, qui sont prévus ou imposés par ces documents, ou relativement à ceux-ci.
Substitution of name of Montreal Trust Company in documents
2(3) All trust deeds, deeds, mortgages, indentures, conveyances, wills, codicils, probates, letters of administration, judgments, orders, appointments, or other documents whatsoever, made before or after the coming into force of this Act, naming or appointing The Northern Trusts Company to the office of executor, administrator, trustee, committee, assignee, liquidator, receiver, registrar, transfer agent, guardian or curator, or to any other office or position whatsoever, or wherein any estate, money, or other property, or any interest, possibility, or right, is intended to be, before or after March 25, 1954, vested in, or administered or managed by, or put in charge of, The Northern Trusts Company shall be read, construed, and given effect to from March 25, 1954 as if Montreal Trust Company were and had been named therein in the place and stead of The Northern Trusts Company.
Substitution
2(3) Les actes de fiducie, les actes scellés, les hypothèques, les actes scellés lilatéraux, les transferts, les testaments, les codicilles, les homologations de testaments, les lettres d'administration, les jugements, les ordonnances, les nominations ou les autres documents, faits avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, nommant ou désignant la « Northern Trusts Company » comme exécuteur, administrateur, fiduciaire, curateur, cessionnaire, liquidateur, séquestre, registraire, agent de transferts ou tuteur, ou à toute fonction ou à tout poste quel qu'il soit, ou en vertu desquels un patrimoine, une somme ou un autre bien, ou un intérêt, une possibilité, ou un droit doit être dévolu, avant ou après le 25 mars 1954, à la « Northern Trusts Company », ou administré ou géré par celle-ci, ou confié à la responsabilité de celle-ci, doivent être lus, interprétés et avoir leur effet, à partir du 25 mars 1954, comme si la Compagnie Montréal Trust y avait été nommée au lieu de la « Northern Trusts Company ».
Properties of Northern Trusts Company vested in Montreal Trust Company
3(1) On March 25, 1954, all the lands, estates, leases, charges, mortgages, encumbrances, securities, assets, properties real, personal or mixed, effects, rights, credits, choses-in-action, and causes of action, of every description belonging to, or standing in the name of, or existing in The Northern Trusts Company were transferred to, and vested in, Montreal Trust Company without further act, conveyance, or other deed, to and for the use and benefit absolutely of Montreal Trust Company, its successors and assigns, for all the estate, right, title, interest, claim, and demand, which The Northern Trusts Company had on March 25, 1954 or thereafter became or becomes or may become entitled to; and Montreal Trust Company may exercise all the powers, rights, and privileges, over or in respect of them, or any of them, that The Northern Trusts Company has or had or could or might have exercised.
Dévolution des biens de la « Northern Trusts Company »
3(1) Le 25 mars 1954, tous les biens-fonds, les patrimoines, les baux, les charges, les hypothèques, les valeurs mobilières, les éléments d'actif et les biens réels, personnels ou mixtes, les effets, les droits, les crédits, les choses non possessoires et les droits d'actions de tout genre appartenant à la « Northern Trusts Company », ou au nom de celle-ci, ont été transférés et dévolus à la Compagnie Montréal Trust, sans acte ou transfert supplémentaire, à l'usage et pour le bénéfice exclusifs de la Compagnie Montréal Trust, de ses successeurs et cessionnaires, en ce qui concerne tous les domaines, les intérêts, les droits, les titres et toutes les réclamations auxquels la « Northern Trusts Company » avait droit le 25 mars 1954 ou, après cette date, auxquels elle a eu ou a droit et la Compagnie Montréal Trust peut exercer tous les pouvoirs, les droits et les privilèges, à leur égard, en tout ou partie, que la « Northern Trusts Company » a ou pourrait avoir exercés.
Powers of Montreal Trust Company
3(2) Montreal Trust Company may
(a) sell, release, discharge, assign, transfer, convey, dispose of, or otherwise deal with, all or any of the said lands, estates, leases, charges, mortgages, encumbrances, securities, assets, properties real, personal, or mixed, effects, rights, credits, choses-in-action, and causes of action aforesaid;
(b) execute all requisite or proper assignments, transfers, discharges, releases, deeds, grants or other conveyances, or other documents whatsoever, as occasion therefor shall arise;
(c) exercise all powers in connection therewith, or with respect thereto, in the name of Montreal Trust Company in the same manner as if they stood in the name of, or had been made to or in favour of, Montreal Trust Company;
but nothing in this subsection confers upon Montreal Trust Company any rights or powers in respect of any such lands, estates, leases, charges, mortgages, encumbrances, securities, assets, properties real, personal or mixed, effects, rights, credits, choses-in-action and causes of action except such as The Northern Trusts Company could or might have exercised in respect thereof.
Pouvoirs de la Compagnie Montréal Trust
3(2) La Compagnie Montréal Trust peut :
a) prendre toute mesure à l'égard des biens-fonds, des patrimoines, des baux, des charges, des hypothèques, des valeurs mobilières, des éléments d'actif, des biens réels, personnels ou mixtes, des effets, des droits, des crédits, des droits d'action et des choses non possessoires mentionnés plus haut, notamment les vendre, les céder, les transférer, les aliéner ou en donner mainlevée;
b) passer les cessions, les transferts, les mainlevées, les actes scellés ou les autres documents requis, selon ce que les circonstances exigent;
c) exercer tous les pouvoirs y relatifs au nom de la Compagnie Montréal Trust de la même manière que s'ils étaient en son nom ou si elle en était le bénéficiaire.
Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de conférer à la Compagnie Montréal Trust de droits ou de pouvoirs à l'égard des biens-fonds, des patrimoines, des baux, des charges, des hypothèques, des valeurs mobilières, des éléments d'actif, des biens réels, personnels ou mixtes, des effets, des droits, des crédits, des droits d'action et des choses non possessoires sauf ceux que la Compagnie Northern Trusts a ou pourrait avoir exercés à leur égard.
Actions by Northern Trusts Company continued in Montreal Trust Company
3(3) No suit, action, appeal, application or other proceeding being carried on, or power or remedy being exercised, shall be discontinued or abated on account of this Act or of the purchase by Montreal Trust Company of all the business, undertaking and assets of The Northern Trusts Company, but the same may be continued in the name of Montreal Trust Company; and Montreal Trust Company shall have the same rights, and be subject to the same liabilities, and shall pay or receive the like costs, as if such suits, actions, appeals, applications, or other proceedings, had been commenced or defended in the name of Montreal Trust Company.
Prise en charge des actions de la « Northern Trusts Company »
3(3) Les poursuites, les actions, ou les appels, les demandes ou les autres procédures en cours, et les pouvoirs ou les recours exercés ne sont ni interrompus, ni annulés, ni diminués en raison de la présente loi ou de l'achat par la Compagnie Montréal Trust de l'entreprise et des éléments d'actif de la « Northern Trusts Company », mais peuvent être continués au nom de la Compagnie Montréal Trust, laquelle a les mêmes droits, est assujettie aux mêmes obligations et doit payer ou recevoir les mêmes dépens que si les poursuites, les actions, les appels, les demandes, ou les autres procédures avaient été engagés ou contestés au nom de la Compagnie Montréal Trust.
Power of Montreal Trust Company respecting actions, etc.
3(4) Montreal Trust Company may bring, maintain, and exercise in its own name any suit, action, appeal, application, or other proceeding, or exercise any power, right or remedy or right of distress that The Northern Trusts Company could have been or become entitled to bring, maintain or exercise.
Pouvoir de la Compagnie Montréal Trust à l'égard des actions
3(4) La Compagnie Montréal Trust peut introduire et exercer, en son nom, les procédures, notamment les poursuites, les actions, les appels et les demandes, et exercer les pouvoirs, les droits, les recours et les droits de saisie-gagerie que la « Northern Trusts Company » aurait eu ou pourrait avoir le droit d'introduire ou d'exercer.
Rights of creditors preserved
4 Nothing in this Act affects the rights of any creditor of either of the said companies, or impairs, modifies, or affects the liability of The Northern Trusts Company in respect of any trust or trust estate which by or under this Act became vested in Montreal Trust Company, but all such rights may be asserted against Montreal Trust Company, which shall be responsible for all debts, liabilities, and obligations of The Northern Trusts Company.
Maintien des droits des créanciers
4 La présente loi ne porte nullement atteinte aux droits de tout créancier de l'une ou l'autre des compagnies, ni ne compromet, ne modifie ou ne réduit la responsabilité de la « Northern Trusts Company » à l'égard de toute fiducie ou de tout patrimoine de fiducie qui est dévolu à la Compagnie Montréal Trust en vertu de la présente loi, mais tous ces droits peuvent être exercés contre la Compagnie Montréal Trust, laquelle est responsable de toutes les dettes et de toutes les obligations de la « Northern Trusts Company ».
SCHEDULE A
AGREEMENT made the Fifteenth day of February in the year of Our Lord one thousand nine hundred and fifty-four;
BETWEEN
THE NORTHERN TRUSTS COMPANY
hereinafter called "The Vendor"
OF THE FIRST PART
AND
MONTREAL TRUST COMPANY
hereinafter called "The Purchaser"
OF THE SECOND PART
WHEREAS the Vendor was incorporated by a special act of the Parliament of Canada and has been carrying on business as a trust company under the provisions of the Trust Companies Act of Canada, and under such Act it may sell and dispose of its business, rights and property;
AND WHEREAS the Purchaser was incorporated by a special act of the Legislature of Quebec as a trust company and has the power, amongst others, to purchase the assets of any other trust company;
NOW THEREFORE it is hereby agreed as follows:
1.The Vendor shall sell to the Purchaser, and the Purchaser shall purchase from the Vendor, as of the close of business on the 31st day of March, 1954, all the business, undertaking and assets of the Vendor and, without limiting the generality of the foregoing:
FIRSTLY: The goodwill of the said business of the Vendor with the right to use the name of The Northern Trusts Company in connection with the business of the Purchaser and to hold out and represent the Purchaser as carrying on such business in continuation of the Vendor's business and in succession thereto, and to use the words "formerly The Northern Trusts Company" or any other words indicating that the business is carried on in continuation of or in succession to the Vendor;
SECONDLY: All the freehold and leasehold properties belonging to the Vendor;
THIRDLY: All mortgages, securities for money and shares of stock owned by the Vendor;
FOURTHLY: All the book and other debts due or to become due to the Vendor in connection with the said business, and the full benefit of all securities for such debts;
FIFTHLY: The full benefit of all contracts and engagements to which the Vendor is or may be entitled in connection with the said business;
SIXTHLY: All fees and compensations due to, accruing due to, or earned by the Vendor in connection with any work and services rendered by the Vendor, whether or not such fees and compensations have been fixed by Agreement, by Order of a competent Court or otherwise howsoever;
SEVENTHLY: All cash in hand, in any banks and other depositories and all bills, notes, moneys, negotiable instruments and credits belonging to the Vendor;
EIGHTHLY: The chattels, furniture, books of account and other tangible personal property of the Vendor;
NINTHLY: All other real and personal property, rights, franchises and effects of the Vendor whatsoever and wheresoever;
PROVIDED, however, that notwithstanding anything herein contained, the Vendor is to carry on its business for the account and benefit of the Purchaser until the completion of this sale and purchase, in the same manner as heretofore, so as to maintain the same as a going concern; and for such purpose the Vendor may sell, assign, exchange, convey, appropriate, lease, surrender, charge, mortgage, pay out or otherwise deal with its property in the usual and ordinary course of its business in such manner as to the Vendor may seem best; but from and after the date of this Agreement the Vendor shall not make any extraordinary or unusual use or disposition of any of its assets that may have the effect of impairing the value of them, nor shall it do any act involving a major or substantial change with respect to any of the assets of the Vendor, except with the written consent of the Purchaser. In particular, but without limiting the generality of the foregoing, the Vendor shall not declare or pay any dividends subsequent to the date hereof and the Vendor shall not accept subscriptions for or allot or issue any shares of its capital stock subsequent to the date hereof.
2.In consideration for the said sale and purchase, the Purchaser shall pay a price equal to the value of all the Vendor's assets less the Vendor's liabilities (excluding liability to shareholders in respect of the Vendor's capital stock), the whole in accordance with the Vendor's books as of the 31st day of March, 1954. The said value shall be determined by the Vendor's auditors, Messrs. William Gray & Company of the city of Winnipeg. The said price shall be paid forthwith upon determination by the said auditors of the said value. The Purchaser shall also pay, satisfy and discharge, perform and fulfill all the debts and liabilities of the Vendor whatsoever and shall adopt, perform and fulfill all contracts and engagements now binding upon the Vendor.
3.This Agreement is conditional upon receiving the ratification and assent required by law; and subject thereto the sale and purchase hereby agreed to be made shall be completed on the 31st day of March, 1954, and on that date possession of all the real and personal property hereby agreed to be sold shall so far as practicable be given, sold and transferred to the Purchaser. The Vendor, its Officers, Directors and all other necessary parties (if any) over whom the Vendor has control, shall execute all such transfers, assignments, bills of sale, deeds, conveyances and other assurances, and do all such things as shall reasonably be required for transferring the real and personal property hereby agreed to be sold and vesting it in the Purchaser and giving to the Purchaser the full benefit of this Agreement.
4.If for any reasonable cause this Agreement has not been fully ratified, assented to and carried into effect by the 31st day of March, 1954, the time for completion may be extended by mutual consent, and in such event the Vendor shall carry on its said business from and after the 31st day of March, 1954, for the benefit of the Purchaser as aforesaid.
5.The Vendor shall keep insured against fire the buildings and chattels hereby agreed to be sold to their full insurable value and, in the event of loss or damage, the policy or the proceeds thereof shall pass to the Purchaser in lieu of the property covered by such policy.
6.All books of account of the Vendor and all other books, papers and documents belonging to the Vendor or in its possession or under its control shall on closing be delivered to the Purchaser.
7.All titles and certificates of titles (which shall be transferred by the Vendor to the Purchaser) are to be deemed prima facie valid and sufficient.
IN THIS AGREEMENT, words in the singular may include the plural and words in the plural may include the singular, and words importing the masculine gender shall include females.
IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have hereunto set their corporate seals under the hands of their proper Officers in that behalf.
SIGNED, SEALED AND DELIVERED in the presence of R.S. RICHARDSON, as to execution by the Vendor. M.C. HOLT, as to execution by the Purchaser. |
THE NORTHERN TRUSTS COMPANY
J.H. RILEY, President. WM. MILTON, Secretary. [SEAL] MONTREAL TRUST COMPANY O.B. THORNTON, President. D.E. KERLIN, General Manager. [SEAL] |
NOTE:This Act replaces S.M. 1954, c. 61.
ANNEXE A
ENTENTE passée le 15 février 1954,
ENTRE
LA « NORTHERN TRUSTS COMPANY »
(ci-après appelée le « vendeur »)
D'UNE PART
ET
LA COMPAGNIE MONTRÉAL TRUST
(ci-après appelée l'« acheteur »)
D'AUTRE PART
ATTENDU QUE le vendeur a été constitué en corporation par loi spéciale du Parlement du Canada, qu'il a poursuivi les activités d'une compagnie de fiducie en vertu des dispositions de la Loi sur les compagnies fiduciaires (Canada) et, qu'en vertu de cette loi, il peut vendre et aliéner son entreprise, ses droits et ses biens;
ATTENDU QUE l'acheteur a été constitué en corporation par loi spéciale de la Législature du Québec comme compagnie de fiducie et qu'il a les pouvoirs, entre autres, d'acheter les éléments d'actif de toute autre compagnie de fiducie;
PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :
1.Le vendeur vend à l'acheteur et l'acheteur achète au vendeur, à l'heure de fermeture des bureaux le 31 mars 1954, l'entreprise et les éléments d'actif du vendeur et sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
PREMIÈREMENT : L'achalandage de l'entreprise du vendeur ainsi que le droit d'utiliser le nom de la « Northern Trusts Company » dans le cadre de l'entreprise de l'acheteur, le droit de présenter l'acheteur comme poursuivant l'entreprise du vendeur en succession de celui-ci, et le droit d'utiliser les mots « anciennement la Northern Trusts Company » ou tout autre mot indiquant que l'entreprise est poursuivie en succession du vendeur;
DEUXIÈMEMENT : Toutes les propriétés à bail ou les propriétés franches appartenant au vendeur;
TROISIÈMEMENT : Toutes les hypothèques, les garanties et les actions de capital-actions possédés par le vendeur;
QUATRIÈMEMENT : Toutes les créances du vendeur échues ou à échoir, notamment les comptes clients, ainsi que le bénéfice intégral des garanties y relatives;
CINQUIÈMEMENT : Le bénéfice intégral de tous les contrats et de tous les engagements auquel le vendeur a ou pourrait avoir droit relativement à son entreprise;
SIXIÈMEMENT: Tous les émoluments et toutes les rétributions dus ou qui deviennent dus au vendeur ou gagnées par lui relativement à des travaux et des services accomplis par lui, que ces émoluments et ces rétributions aient été fixés par entente, par ordonnance d'un tribunal compétent ou autrement;
SEPTIÈMEMENT: L'argent comptant, les dépôts en banque et autres dépôts ainsi que les traites, les billets, les sommes, les effets négociables et les crédits appartenant au vendeur;
HUITIÈMEMENT : Les chatels, les meubles, les livres comptables et les autres biens personnels corporels du vendeur;
NEUVIÈMEMENT : Tous les biens réels et personnels, les droits, les concessions et les effets du vendeur sans exception et en tout endroit;
Toutefois, malgré toute autre disposition de la présente entente, le vendeur doit poursuivre son entreprise pour le compte et le bénéfice de l'acheteur jusqu'à l'exécution de la présente vente, de la même manière qu'antérieurement, de façon à la maintenir en pleine activité; à cette fin, le vendeur peut prendre à l'égard de ses biens toute mesure qu'il juge indiquée et notamment les vendre, les céder, les échanger, les transférer, les attribuer, les donner à bail, les céder, les grever, les hypothéquer et les payer, dans le cours ordinaire et habituel de ses affaires, selon ce que le vendeur estime le plus approprié; mais dès la date de la présente entente, le vendeur s'engage à ne pas disposer de ses éléments d'actif et à ne pas les utiliser d'une manière extraordinaire ou inhabituelle qui pourrait avoir pour effet d'en diminuer la valeur; il s'engage aussi à n'accomplir aucun acte pouvant entraîner un changement majeur ou important quant à tout élément d'actif si ce n'est avec le consentement écrit de l'acheteur. En particulier et sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le vendeur s'engage à ne déclarer et à ne payer aucun dividende après la date de la présente entente et à n'accepter aucune souscription d'actions de son capital-actions et à n'attribuer et à n'émettre aucune action de son capital-actions après la date de la présente entente.
2.En contrepartie de la présente vente, l'acheteur s'engage à payer un prix égal à la valeur de tous les éléments d'actif du vendeur moins ses éléments de passif (à l'exception des éléments de passif envers des actionnaires relativement au capital-actions du vendeur), le tout conformément aux livres du vendeur au 31 mars 1954. Les vérificateurs du vendeur, William Gray & Company de la Ville de Winnipeg, déterminent cette valeur. Le prix est payé immédiatement dès la détermination de la valeur par les vérificateurs. De plus, l'acheteur paie, acquitte et exécute toutes les dettes et toutes les obligations du vendeur, quelles qu'elles soient, et adopte, exécute et remplit tous les contrats et tous les engagements qui lient le vendeur.
3.La présente entente n'est valide que si elle reçoit la ratification requise par la loi; sous réserve de cette ratification, la vente dont il est convenu aux termes de la présente entente est parfaite le 31 mars 1954 et à cette date tous les biens réels et personnels devant être vendus aux termes de la présente entente sont, dans la mesure du possible, donnés, vendus et transférés à l'acheteur. Le vendeur, ses dirigeants, ses administrateurs et toutes les autres parties nécessaires (le cas échéant) que contrôle le vendeur doivent passer les transferts, les cessions, les actes de vente, les actes scellés et les autres actes de translation et faire toutes les choses raisonnablement nécessaires pour que les biens réels et personnels devant être vendus aux termes de la présente entente soient transférés, qu'ils soient dévolus à l'acheteur et que l'acheteur reçoive tout le bénéfice de la présente entente.
4.Si, pour un motif valable, la présente entente n'a pas été complètement ratifiée et n'a pas pris effet le 31 mars 1954, le délai nécessaire à son exécution peut être prolongé par consentement mutuel et, dans cette éventualité, le vendeur s'engage à poursuivre son entreprise après le 31 mars 1954 au profit de l'acheteur conformément à ce qui précède.
5.Les bâtiments et les chatels du vendeur qui sont visés par la présente entente doivent être assurés contre le feu pour leur valeur assurable entière et, dans l'éventualité d'un sinistre ou de dommages, la police ou le produit de celle-ci est transmis à l'acheteur au lieu des biens couverts par la police.
6.Tous les livres comptables du vendeur et les autres livres, papiers et documents appartenant au vendeur ou en sa possession ou sous son contrôle sont à la date de clôture remis à l'acheteur.
7.Tous les titres et les certificats de titres (qui doivent être transférés par le vendeur à l'acheteur) sont réputés prima facie valides et suffisants.
DANS LA PRÉSENTE ENTENTE, le pluriel ou le singulier peuvent s'appliquer à l'unité et à la pluralité et le masculin s'applique aux personnes physiques de l'un ou l'autre sexe.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente.
FAIT en présence de : R.S. RICHARDSON, témoin de la signature du vendeur M.C. HOLT, témoin de la signature de l'acheteur. |
THE NORTHERN TRUSTS COMPANY
J.H. RILEY, président. WM. MILTON, secrétaire. [Sceau] MONTREAL TRUST COMPANY O.B. THORNTON, président D.E. KERLIN, directeur général [Sceau] |
NOTE :La présente loi remplace le c. 61 des « S.M. 1954 ».