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The Investors Syndicate Limited Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 77

Loi constituant en corporation la Société Investors Limitée, c. 77 des L.R.M. 1990


WHEREAS the persons hereinafter named by their petition, prayed that Investors Syndicate Limited should be incorporated: Hugh Windsor Cooper, Barrister-at-Law, Alan Hope Ross, Barrister-at-Law, and Frederick Ronald Bickell, Barrister-at-Law, all of The City of Winnipeg, in the Province of Manitoba;

AND WHEREAS their prayer was granted, and resulted in the enactment of An Act to Incorporate Investors Syndicate Limited, assented to April 16, 1964;

AND WHEREAS the Minister of Justice has caused the Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;

ATTENDU QUE Hugh Windsor Cooper, avocat, Alan Hope Ross, avocat, et Frederick Ronald Bickell, avocat, tous de Winnipeg, au Manitoba, ont demandé la constitution en corporation du « Investors Syndicate Limited »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate Investors Syndicate Limited » sanctionnée le 16 avril 1964;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enact as follows:

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Continuation

1   Investors Syndicate Limited is continued as a corporation, consisting of those persons who were shareholders on the coming into force of this Act and such other persons as become shareholders, but nothing herein contained shall be deemed to constitute a holder of investment contracts, a stockholder, shareholder or member in said company.

Prorogation

1   La Société Investors Limitée est prorogé à titre de corporation composée de ses actionnaires; toutefois, la présente loi n'est pas réputée avoir pour effet de constituer actionnaires ou membres de la compagnie les porteurs de contrats de placement.

Definitions

2   In this Act, unless the context otherwise requires,

"Commission" means The Manitoba Securities Commission; (« Commission »)

"company" means Investors Syndicate Limited; (« compagnie »)

"investment contract" means, without limiting the generality of those words, any contract, agreement, certificate, instrument, or writing containing an undertaking by the company making, issuing or guaranteeing it to pay the holder thereof, or his assignee, or personal representative, or other person, corporation, society, firm or association, a stated or determinable maturity value in cash or its equivalent on a fixed or determinable date and containing optional settlement, cash surrender or loan values prior to or after maturity, the consideration for which consists of payments made or to be made to the company in instalments or periodically, or of a single sum, according to a plan fixed by the contract, regardless of whether the holder is or may be entitled to share in the profits or earnings of, or to receive additional credits or sums from, the company. (« contrat de placement »)

Définitions

2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi, sauf si le contexte commande une interprétation différente.

« Commission » La Commission manitobaine des valeurs mobilières. ("Commission")

« Compagnie » La Société Investors Limitée. ("company")

« contrat de placement » Sans préjudice de la portée générale de ces mots, les contrats, les ententes, les certificats, les instruments, ou les écrits comportant la promesse de la compagnie qui les fait, les émet ou les garantit, de payer, en numéraire ou en son équivalent, à leurs porteurs ou aux ayants droit de ceux-ci ou à toute autre personne, corporation, société, entreprise ou association, à une date fixe ou déterminable, la valeur à échéance comptable ou déterminable, et prévoyant un règlement facultatif, des valeurs de rachat ou d'emprunt avant ou après échéance, pour lesquels la contrepartie consiste en des paiements faits ou devant être faits à la compagnie en un ou en plusieurs versements ou périodiquement, selon un plan fixé par le contrat, sans égard au droit réel ou éventuel du porteur d'avoir part aux profits ou aux gains de la compagnie ou de recevoir des sommes ou des crédits additionnels de la compagnie. ("investment contract")

Authorized capital

3(1)   The authorized capital stock of the company shall be divided into

(a)  10,000 common shares without nominal or par value; and

(b)  290,000 preferred shares without nominal or par value;

and the maximum consideration for the issuance of all shares shall not exceed in aggregate the sum of $40,000,000. in amount or value.

Capital autorisé

3(1)   La contrepartie maximale pour l'émission de toutes les capital social autoris de la compagnie est de 40 000 000 $, au total, en numéraire ou en valeur, et le capital-actions autorisé est divisé en :

a)  10 000 actions ordinaires sans valeur nominale;

b)  290 000 actions privilégiées sans valeur nominale.

Preferred share conditions etc.

3(2)   The preferred shares of the company shall have attached thereto the following preferences, rights, conditions, restrictions, limitations and prohibitions:

(a) Issuance in Series - The preferred shares may at any time or from time to time be issued in one or more series, each series to consist of such number of shares as may before the issue thereof be determined by the directors of the company. The directors may by resolution fix from time to time before the issue thereof the designation, preferences, privileges, rights, restrictions, conditions and limitations attaching to the preferred shares of each series, including, without limiting the generality of the foregoing, the rate of preferential dividends, the dates of payment thereof, the redemption price and terms and conditions of redemption, conversion rights, if any, and any sinking fund or other provisions.

(b) Liquidation, Dissolution or Winding-Up -

(i) In the event of the voluntary liquidation, dissolution or winding-up of the company or other distribution of the assets among shareholders for the purpose of winding-up its affairs, the holders of the preferred shares of each series will be entitled to the payment of the redemption price provided in the conditions attaching to such series current of the date of such distribution, or, if the same is involuntary, to the payment of the par value thereof together with an amount equal to all accrued and unpaid dividends, which for such purposes shall be calculated as if such dividends were accruing on a day-to-day basis for the period from the expiration of the last quarterly period for which dividends have been paid up to the date of distribution, whether or not earned or declared, in each case before any distribution of assets is made to the holders of the common shares or any other shares in the capital stock of the company ranking junior to the preferred shares.

(ii) The preferred shares of each series shall rank on a parity with the preferred shares of every other series with respect to priority in payment of dividends and in the distribution of assets in the event of liquidation, dissolution or winding-up of the company, whether voluntary or involuntary, or any other distribution of the assets of the company among its shareholders for the purpose of winding-up its affairs.

(c) Voting Rights - The holders of the preferred shares will be entitled to receive notice of and attend meetings of shareholders of the company but will not, as such, be entitled to any vote at any such meeting unless and until the company from time to time shall fail to pay an amount of dividends equal in the aggregate to eight quarter-annual instalments of dividends on the preferred shares on the dates on which the same are required to be paid, whether or not such dividends have been declared and whether or not there are any moneys of the company properly applicable to the dividends. Thereafter, until such time as all accrued and unpaid instalments of dividends shall have been paid, the holders of the preferred shares shall be entitled to have one vote in respect of each preferred share held.

(d) No Pre-emptive Rights - The holders of the preferred shares will have no right, as such, to subscribe for or purchase any shares or other securities of the company except those attached to the conversion privilege as may be set out in the provisions of any class of preferred shares.

(e) Amendment - The provisions of clauses (a) to (d) hereof inclusive, the provisions of this clause and the provisions of clause (f) hereof may be repealed, altered, modified, amended or amplified only with the approval of the holders of the preferred shares given as hereinafter specified.

(f) Approval - The approval of the holders of the preferred shares as to all matters referred to herein may be given by instrument in writing signed by the holders of not less than two-thirds of the preferred shares or by the affirmative vote of not less than two-thirds of the votes cast at a meeting of the holders of the preferred shares duly called for that purpose and held upon at least 20 days' notice at which the holders of at least a majority of the outstanding preferred shares are present or represented by proxy. If at any such meeting the holders of a majority of the outstanding preferred shares are not present or represented by proxy within one-half hour after the time appointed for such meeting, then the meeting shall be adjourned to such date being not less than 21 days later and to such time and place as may be appointed by the chairman and not less than 15 days' notice shall be given of such adjourned meeting but it shall not be necessary in such notice to specify the purpose for which the meeting was originally called. At such adjourned meeting the holders of preferred shares present or represented by proxy may transact the business for which the meeting was originally called and a resolution passed thereat by not less than two-thirds of the votes cast at such meeting shall constitute the authorization of the holders of the preferred shares referred to above. In the event that any matter with respect to which the approval of the holders of the preferred shares is required affects the holders of the preferred shares of any series in a manner substantially different from the manner in which it affects the holders of the preferred shares of any other series, then the holders of the preferred shares of each series specially affected shall give their approval separately and as a class with respect to the matter and the provisions of this clause (f) which applies, with such modifications as the circumstances require, to the giving of such approval. The formalities to be observed in respect of the giving of notice of any such meeting or adjourned meeting and the conduct thereof shall be those from time to time prescribed by the by-laws of the company with respect to meetings of shareholders.

Conditions à l'égard des actions privilégiées

3(2)   Les droits de priorité, les droits, les conditions, les restrictions et les interdictions qui suivent sont rattachés aux actions privilégiées de la compagnie :

a) Émission en séries - Les actions privilégiées peuvent être émises en une ou en plusieurs séries, en tout temps, chaque série consistant en un nombre d'actions déterminé, avant leur émission, par les administrateurs de la compagnie. Ceux-ci peuvent, avant cette émission, déterminer, par voie de résolution, la désignation, les droits de priorité, les privilèges, les droits, les restrictions et les conditions qui sont rattachés aux actions privilégiées de chaque série, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le taux des dividendes préciputaires, leurs dates de paiement, le prix de rachat, les conditions de rachat, les droits de conversion, le cas échéant, et les fonds d'amortissement.

b) Liquidation ou dissolution -

(i) En cas de liquidation ou de dissolution volontaire de la Compagnie ou de toute autre répartition de l'actif entre les actionnaires aux fins de la liquidation de ses affaires, les détenteurs des actions privilégiées de chaque série ont droit au paiement du prix de rachat prévu dans les conditions qui sont rattachées à chaque série à la date de la répartition ou, si la liquidation ou la dissolution n'est pas volontaire, au paiement de la valeur nominale de leurs actions privilégiées en plus d'une somme égale à tous les dividendes accumulés et non payés et calculés, à cette fin, comme si les dividendes couraient quotidiennement depuis l'expiration du dernier trimestre pour lequel des dividendes ont été payés jusqu'à la date de la répartition, qu'ils aient ou non été gagnés ou déclarés, dans chaque cas, avant toute répartition de l'actif entre les détenteurs d'actions ordinaires ou des autres actions du capital-actions de la Compagnie subordonnées aux actions privilégiées.

(ii) En cas de liquidation ou de dissolution, volontaire ou involontaire, de la Compagnie, ou de toute autre répartition de l'actif entre les actionnaires afin de liquider ses affaires, les actions privilégiées de toutes les séries prennent rang également les unes par rapport aux autres quant à la priorité à l'égard du paiement des dividendes et de la répartition de l'actif.

c) Droit de vote - Les détenteurs d'actions privilégiées ont le droit d'être avisés des assemblées des actionnaires de la Compagnie et d'y assister, mais ils n'y ont pas, en tant que tels, le droit de vote, sauf si la Compagnie omet de payer des dividendes pour un montant égal, au total, à huit versements trimestriels de dividendes à l'égard des actions privilégiées aux dates auxquelles le paiement de ces dividendes est requis, que ces dividendes aient ou non été déclarés et que la Compagnie dispose ou non de fonds imputables à juste titre au paiement des dividendes. Par la suite et jusqu'au paiement de tous les versements de dividendes accumulés et non payés, les détenteurs d'actions privilégiées possèdent un vote pour chaque action privilégiée qu'ils détiennent.

d) Aucun droit de préemption - Les détenteurs d'actions privilégiées n'ont, en tant que tels, pas le droit de souscrire des actions ou des valeurs mobilières de la Compagnie ni d'en acheter, sauf celles qui sont rattachées au privilège de conversion selon ce qui est prévu dans les dispositions des catégories d'actions privilégiées.

e) Modification - Les alinéas a) à d), le présent alinéa et l'alinéa f) du présent article ne peuvent être abrogés, modifiés ou augmentés qu'avec l'approbation, donnée de la manière indiquée ci-dessous, des détenteurs d'actions privilégiées.

f) Approbation - L'approbation des détenteurs d'actions privilégiées quant à toutes les questions visées par la présente loi peut être donnée au moyen d'un instrument écrit signé par les détenteurs d'au moins les deux tiers des actions privilégiées ou au moyen d'un vote affirmatif d'au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des détenteurs d'actions privilégiées, dûment convoquée à cette fin par préavis d'au moins 20 jours et à laquelle les détenteurs d'au moins la majorité des actions privilégiées en circulation sont présents ou représentés par procuration. Si les détenteurs d'au moins la majorité des actions privilégiées en circulation ne sont pas présents ou représentés par procuration à l'assemblée dans la demi-heure qui suit le moment fixé pour la tenue de l'assemblée, celle-ci est reportée à une date ultérieure et, au plus tôt, à 21 jours plus tard, aux date, heure et lieu fixés par le président et, au moins, à 15 jours après la remise d'un avis de l'asemblée reportée, dans lequel il n'est pas nécessaire de préciser la fin pour laquelle l'assemblée avait été originellement convoquée. Les détenteurs d'actions privilégiées présents ou représentés par procuration à l'assemblée reportée peuvent conduire les affaires pour lesquelles l'assemblée avait été originellement convoquée et une résolution adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées à l'assemblée constitue l'approbation des détenteurs des actions privilégiées mentionnée ci-dessus. Si une question, à l'égard de laquelle l'approbation des détenteurs d'actions privilégiées est requise, touche les détenteurs d'actions privilégiées d'une série de manière considérablement différente qu'elle touche ceux d'actions privilégiées d'une autre série, les détenteurs des actions privilégiées de chaque série spécialement touchée donnent, séparément et en tant que série, leur approbation à la question et aux dispositions du présent alinéa f) qui s'appliquent, avec les adaptations de circonstance. Les formalités à observer relativement à la remise de l'avis de convocation d'une assemblée ou d'une assemblée reportée et à la conduite de ces assemblées sont celles prescrites par les règlements administratifs de la Compagnie, qui régissent les assemblées d'actionnaires.

Commissions on subscriptions

3(3)   The company may pay commissions and allow discounts to persons in consideration of their subscribing or agreeing to subscribe, whether absolutely or conditionally, for shares in the company, or procuring or agreeing to procure subscriptions, whether absolute or conditional, for such shares, provided that such commission or discount shall not exceed that allowed by The Corporations Act.

Commissions et escomptes pour les souscriptions

3(3)   La Compagnie peut payer des commissions et accorder des escomptes à des personnes qui souscrivent ou acceptent de souscrire, avec ou sans conditions, des actions de la compagnie ou qui obtiennent ou acceptent d'obtenir des souscriptions, avec ou sans conditions, d'actions de la compagnie, pourvu que les commissions ou les escomptes n'excèdent pas celles permises par la Loi sur les corporations.

Investment of capital

4   As soon as not less than $100,000. of the capital stock has been bona fide subscribed and paid for in cash the company may commence business and at least $100,000. of the company's capital shall be invested in securities of or guaranteed by the Government of Canada, or in securities of or guaranteed by any province of Canada, or in securities of or guaranteed by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland or any British Dominion or Colony or in obligations issued or guaranteed in whole or in part by the United States of America or by a chartered government institution or agency of the United States of America; and the value of such securities for the purposes of this section shall be computed at the market value thereof at the date acquired.

Placement de capital

4   Dès que des actions du capital-actions d'une valeur d'au moins 100 000 $ ont été effectivement souscrites et payées comptant, la compagnie peut commencer à faire affaire et au moins 100 000 $ du capital de la Compagnie sont placés dans des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada, le gouvernement de toute province du Canada, le Royaume-Uni ou tout pays membre du Commonwealth ou toute colonie britannique, ou dans des obligations émises ou garanties, en tout ou en partie, par les États-Unis d'Amérique ou par un organisme gouvernemental ou une agence des États-Unis d'Amérique; la valeur de ces valeurs mobilières est calculée, aux fins du présent article, d'après la valeur marchande à la date d'acquisition.

Purposes, objects, and powers

5(1)   The company has, among others, the following purposes, objects, and powers:

(a) to engage in an investment business which, without limiting the generality of those words, includes the business of executing, negotiating, making, issuing, selling, or otherwise disposing of investment contracts, and any or all of such things, and the doing of any act or thing incidental to the executing, negotiating, making, issuing, selling, disposing of or the performing of such contracts;

(b) to make, execute, issue, sell and dispose of debentures, bonds, and stocks, make calls thereon, prescribe the price and terms of payment thereof and of the issue and registration of certificates of stock, the sale and transfer of stock, the sale and forfeiture of stock for non-payment, the disposal of forfeited stock and the proceeds thereof;

(c) to purchase, assume, or acquire and to undertake, take over, and own, hold, and deal with, and to contract with respect to the acquisition, conversion, exchange, rearrangement, or dealing with, all or any portion of the investment contracts, contracts, obligations, debentures, debenture stock, bonds, certificates, stocks, securities, property, and liabilities of any other company, society, firm, association or person (in this Act also referred to as "converted obligations"), to pay for any such converted obligations in cash or stock, bonds, debentures, or investment contracts of the company or otherwise, and in connection with such transactions to issue also investment contracts, contracts, bonds, debentures, certificates, securities, or contractual obligations of its own issue, with the same or different terms or values, in lieu of, or in addition to, such converted obligations, and to exercise all the powers which the company may consider necessary or convenient in connection with the acquisition, owning, holding, performance, cancellation, liquidation, sale or dealing with such converted obligations;

(d) to purchase or otherwise acquire, assume, take over, undertake, own, hold, sell, deal with, and dispose of, all or any of the assets, business, property privileges, contracts, goodwill, rights, obligations, and liabilities of any other company, society, firm, association or person carrying on any business that the company is authorized to carry on, or possessed of property suitable for the purposes of the company; to pay therefor in cash, stock, or property of the company, bonds, debentures, investment contracts, or otherwise, and to exercise all the powers necessary or convenient in and about the conduct and management of any such business and property;

(e) to appoint, designate, or employ brokers, dealers, agents, salesmen, solicitors, representatives, commission agents and underwriters and other persons and corporations in connection with any issue of investment contracts, shares, bonds, debentures, certificates, contracts, or securities, of the company and to remunerate any such persons for their services by payment in cash, derived from moneys received on investment contracts or other moneys or property of the company, or by the issue of stocks, bonds, debentures, contracts or securities of the company or in any other manner not prohibited by law;

(f) to act as agent for any person, firm, or corporation that is an investor in and the holder of, any mortgage, hypothec, or deed of trust, or bond, note or other evidence of indebtedness, or any interest therein, in the purchase, sale and servicing thereof, and to act as agent for any person, firm, corporation, investor, or holder in supervising and inspecting land and buildings, for the purposes of loans to be made thereon, and in recommending without any guaranty or obligation equivalent thereto, as to the amounts of such loans and the amounts to be advanced thereon from time to time;

(g) to acquire and hold such real and personal property as is necessary for the transaction of the business of the company, or as may be acquired or held by it for the protection of mortgages, hypothecs, deeds of trust or other securities and investments held by it, and to sell, exchange, mortgage, lease, or otherwise dispose thereof;

(h) to make or cause to be made, any description of contract, agreement, or indenture that the company is not prohibited by law from entering into, and, without limiting the generality of the foregoing, to mortgage, pledge, deposit, encumber, assign, convey, and transfer in trust or in any manner not prohibited by law, any or all of the property or assets of the company and to execute all agreements, contracts, and indentures of any kind, in respect thereof;

(i) to provide for and enter into contracts with respect to the imposition and recovery of penalties and forfeitures and deferments and extensions of maturity and cash surrender and loan values with respect to the investment contracts issued by the company;

(j) to act as manager for any persons, firm or corporation and to furnish advice and services with respect to the organization, reorganization and management of businesses, and to receive in payment therefor fees, royalties and commissions either in cash, securities or other property;

(k) to invest or lend its funds only in or on the security of investments in which or on the security of which a corporation registered under the Canadian and British Insurance Companies Act, (Canada) may invest or lend its funds, subject to the limitations and restrictions that apply to a company registered under that Act but, notwithstanding subsection 86 of that Act, the company may invest its funds in the fully paid shares of

(i) any corporation incorporated inside or outside Canada to undertake investment contracts,

(ii) any corporation incorporated to provide the company or a corporation mentioned in subclause (i) with advisory, management or sales distribution services in respect of investment contracts,

(iii) any corporation incorporated to acquire, hold, maintain, improve, lease or manage real estate or leaseholds, or

(iv) any corporation incorporated to carry on any other business reasonably ancillary to the business of the corporation,

subject to such terms and conditions as may be prescribed by the Commission.

Objets et pouvoirs

5(1)   La Compagnie a, entre autres, les objets et les pouvoirs suivants :

a) poursuivre des activités de placement, notamment, sans préjudice de la portée générale de ces mots, souscrire, négocier, rédiger, émettre ou vendre et aliéner de toute autre manière des contrats de placement et accomplir les actes accessoires à la souscription, à la négociation, à la rédaction, à l'émission, à la vente, à l'aliénation ou à l'exécution de ces contrats;

b) faire, passer, émettre, vendre et aliéner des débentures, des obligations et des actions, faire des appels de versement à leur égard, fixer leurs prix et les modalités de paiement ainsi que les prix et les modalités de l'émission et de l'enregistrement de certificats d'actions, et prescrire la vente et le transfert d'actions, la vente et la confiscation d'actions pour non-paiement, l'aliénation d'actions confisquées et l'affectation du produit de cette aliénation;

c) prendre toute mesure et passer tout contrat relativement à l'acquisition, à la conversion, à l'échange et à la modification de toute partie de contrats de placement, de contrats, d'obligations, de débentures, de débentures-actions, de certificats, d'actions, de valeurs mobilières, de biens et d'obligations contractuelles de toute autre compagnie, société, entreprise, association ou personne, et acheter, acquérir, prendre en charge, avoir et détenir tous ces titres (aussi appelés dans la présente loi « obligations converties »), payer pour ces obligations converties, notamment en espèces, en actions, en obligations, en débentures ou en contrats de placement de la Compagnie et, relativement à ces transactions, émettre elle-même aussi des contrats de placement, des contrats, des obligations, des débentures, des certificats, des valeurs mobilières, des obligations contractuelles, avec des modalités et des valeurs différentes ou non, au lieu ou en plus de ces obligations converties et exercer tous les pouvoirs que la Compagnie considère nécessaires ou indiqués relativement à l'acquisition, à la propriété, à la détention, à l'accomplissement, à l'annulation, à la liquidation, à la vente de ces obligations converties ou à la prise de toute mesure à leur égard;

d) prendre toute mesure à l'égard de tout ou partie des éléments d'actif, des entreprises, des privilèges relatifs à des biens, des contrats, de l'achalandage, des droits, des obligations et des obligations contractuelles de toute autre compagnie, société, entreprise, association ou personne exerçant des activités que la Compagnie est autorisée à poursuivre ou possédant des biens qui conviennent aux fins de la Compagnie et acquérir, notamment par achat, prendre en charge, avoir, détenir, vendre et aliéner les biens et objets énumérés ci-dessus et payer pour ceux-ci, notamment en espèces, en actions, en biens de la Compagnie, en obligations, en débentures et en contrats de placement, et exercer tous les pouvoirs nécessaires ou indiqués relativement à la conduite et à la gestion de ces entreprises et de ces biens;

e) nommer, désigner ou employer des courtiers, des mandataires, des vendeurs, des avocats, des représentants, des commissionnaires et des souscripteurs à forfait et d'autres personnes et corporations relativement à l'émission de contrats de placement, d'actions, d'obligations, de débentures, de certificats, de contrats ou de valeurs mobilières de la compagnie et rémunérer ces personnes pour leurs services de toute manière licite, notamment en espèces sur les fonds reçus à l'égard de contrats de placement ou sur d'autres fonds ou biens de la Compagnie, ou par l'émission d'actions, d'obligations, de débentures, de contrats ou de valeurs mobilières de la Compagnie;

f) agir à titre de mandataire pour toute personne, entreprise ou corporation qui a fait des placements dans des hypothèques, des actes de fiducie, des obligations, des billets ou d'autres titres de créance ou dans des intérêts y relatifs, et qui détient de tels titres, aux fins de leur achat, de leur vente ou de prestations de services y relatifs et agir à titre de mandataire pour toute personne, entreprise, corporation ou tout investisseur ou détenteur de titres aux fins de la surveillance et de l'inspection de biens-fonds et de bâtiments, relativement à des prêts à faire sur leur garantie, et aux fins de recommandations sans garanties ni obligations y relatives portant sur les montants de ces prêts et des avances à leur égard;

g) acquérir et détenir les biens réels et personnels nécessaires pour la poursuite des activités de la Compagnie ou acquis ou détenus par elle pour la protection d'hypothèques, d'actes de fiducie ou d'autres valeurs mobilières et de placements détenus par elle, et les vendre, les échanger, les grever d'une hypothèque, les donner à bail, ou les aliéner d'une autre façon;

h) conclure ou faire conclure les contrats, les ententes ou les actes de tout genre que la Compagnie peut conclure en conformité avec la loi et, notamment, grever d'une hypothèque, mettre en gage, déposer, donner en sûreté, céder, transférer et transférer en fiducie ou de toute manière compatible avec les règles de droit, tout ou partie des biens ou des éléments d'actif de la Compagnie et passer des ententes, des contrats et des actes de tout genre à leur égard;

i) prévoir et conclure des contrats sur l'imposition et le recouvrement de pénalités et de confiscations, les sursis et les reports des dates d'échéance et sur les valeurs de rachat et de prêt relativement aux contrats de placement émis par la Compagnie;

j) agir à titre de gérant pour toute personne, entreprise ou corporation et dispenser des conseils et fournir des services relativement à l'organisation, à la réorganisation et à l'administration d'entreprises et recevoir en contrepartie des droits, des redevances et des commissions en espèces, en valeurs mobilières ou en d'autres biens;

k) sous réserve des modalités et des conditions prescrites par le conseil, placer ses fonds uniquement dans des placements dans lesquels une corporation enregistrée en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada) peut effectuer des placements, ou prêter ses fonds uniquement contre garantie portant sur des placements sur lesquels une corporation enregistrée en vertu de cette loi peut prêter ses fonds, sous réserve des restrictions qui s'appliquent à une compagnie enregistrée en vertu de cette loi; toutefois, malgré le paragraphe 86 de cette loi, la compagnie peut placer ses fonds dans des actions entièrement libérées de :

(i) toute corporation constituée au Canada ou ailleurs pour prendre en charge des contrats de placement,

(ii) toute corporation constituée pour fournir à la Compagnie ou à une corporation visée au sous-alinéa (i) des services de consultation, de gestion ou de distribution des ventes relativement aux contrats de placement,

(iii) toute corporation constituée pour acquérir, détenir, entretenir, améliorer, prendre à bail ou administrer des biens réels ou des tenures à bail,

(iv) toute corporation constituée pour poursuivre des entreprises raisonnablement accessoires aux entreprises de la corporation.

Ancillary businesses

5(2)   The company may, with the consent of the Commission, carry on any business that is reasonably ancillary to the business of investment contracts carried on by the corporation.

Activités accessoires

5(2)   La compagnie peut, avec le consentement de la Commission, exercer toute activité normalement accessoire aux activités relatives aux contrats de placement que la corporation exerce.

Restrictions

5(3)   The business of the corporation is restricted to the business which it is authorized to carry on under this Act.

Restriction

5(3)   Les activités de la corporation se réduisent à celles qu'elle peut exercer en vertu de la présente loi.

Application of Corporations Act

6(1)   The Corporations Act, so far as it is applicable and not inconsistent with this Act, applies, with such modifications as the circumstances require, to the company.

Application de la Loi sur les corporations

6(1)   Les dispositions de la Loi sur les corporations qui sont applicables et compatibles avec la présente loi s'appliquent à la Compagnie, compte tenu des adaptations de circonstance.

Application of sec. 167 of Corporations Act

6(2)   The company may proceed under section 167 of The Corporations Act, except clause (1)(b) thereof, as though it were not a corporation incorporated by special Act.

Art. 167 de la Loi sur les corporations

6(2)   La Compagnie est régie par l'article 167 de la Loi sur les corporations, à l'exception de l'alinéa (1)b) de cet article, comme si elle n'était pas une corporation constituée par loi spéciale.

Head office

7   The head office of the company shall be in The City of Winnipeg, in the Province of Manitoba.

Siège social

7   Le siège social de la compagnie est établi à Winnipeg, au Manitoba.

Directors' meetings

8   Directors' meetings may be held at such place or places as the board of directors may from time to time determine, but the holding of any directors' meeting or meetings outside the province shall not transfer the executive control of the company from Manitoba.

Réunions des administrateurs

8   Les réunions des administrateurs peuvent être tenues aux endroits que détermine le conseil d'administration; toutefois, la tenue de ces réunions hors de la province n'a pas pour effet de transférer le contrôle administratif de la Compagnie hors du Manitoba.

Board of directors

9   The board of directors, in addition to their other powers, have power,

(a) to fix and direct by by-law the manner in which any contract, engagement or obligation shall be executed by and on behalf of the company;

(b) to appoint committees from among the officers, directors, or shareholders and delegate to them such powers, not inconsistent with law, as they deem advisable;

(c) to make by-laws for the regulation and conduct of the business operations and activities of the company, its officers, agents, directors, solicitors and servants, and repeal, amend and re-enact the same, but every such by-law and every such repeal, amendment or re-enactment thereof, unless in the meantime confirmed at a general meeting of the company, shall only have force until the next annual meeting of the company, and, in default of confirmation thereof, shall at and from that time only cease to have force; and a copy of any by-law under the seal of the company and purporting to be signed by any officer of the company shall be received in all courts of law as prima facie evidence of such by-law; and

(d) to conduct in all other particulars the affairs of the company.

Conseil d'administration

9   En plus de ses autres pouvoirs, le conseil d'administration peut :

a) fixer par règlement administratif le mode de passation des contrats, des engagements ou des obligations par la Compagnie ou en son nom;

b) créer des comités, dont les membres sont choisis parmi les dirigeants, les administrateurs ou les actionnaires, et leur déléguer les pouvoirs, compatibles avec les règles de droit, qu'ils jugent souhaitables;

c) prendre des règlements administratifs régissant la réglementation et la conduite des opérations financières et des activités de la Compagnie, de ses dirigeants, mandataires, administrateurs, avocats et préposés, et les abroger, les modifier et les adopter de nouveau; toutefois, sauf s'ils sont ratifiés à une assemblée générale de la Compagnie, les règlements administratifs, leur abrogation, leur modification et leur nouvelle adoption demeurent en vigueur uniquement jusqu'à la prochaine assemblée annuelle de la Compagnie; à défaut de ratification à cette assemblée, ils cessent d'être en vigueur; une copie d'un règlement administratif revêtue du sceau de la Compagnie et censée être signée par tout dirigeant de la Compagnie est reçue par tout tribunal judiciaire comme une preuve prima facie de ce règlement administratif;

d) administrer en tout autre point les affaires internes de la compagnie.

Facsimile signatures

10   The company may by by-law provide that investment contracts on which appear engraved, lithographed, or other facsimile reproductions of the signatures of the officers of the company authorized to sign the same, shall be deemed to have been manually signed by such officers and in such event subject to the provisions of such by-law, such investment contracts shall be as valid to all intents and purposes as if they had been so manually signed.

Fac-similé de la signature

10   La Compagnie peut prévoir, par règlement administratif, que les contrats de placement dans lesquels apparaissent des fac-similés des signatures des dirigeants de la Compagnie autorisés à signer les contrats, notamment des fac-similés lithographiés ou estampillés, sont réputés avoir été signés manuellement par ces dirigeants et, en ce cas, sous réserve des dispositions du règlement administratif, ces contrats de placement sont aussi valides à toutes fins que s'ils avaient été signés manuellement.

Filing contracts

11(1)   No form or series of investment contract shall be issued by the company until the form thereof has been filed with, and consent to the issue thereof has been given by the Commission.

Approbation des contrats de placement

11(1)   La Compagnie n'émet aucune formule ni aucune série de contrats de placement qui n'ait été soumise à la Commission et approuvée par celle-ci.

Effect of consent

11(2)   When the Commission has given its consent, the investment contracts in the form or series so filed and consented to shall be deemed to comply with this Act and may thereafter be made, issued, solicited, sold, and delivered by the company, subject to The Securities Act and the regulations made thereunder.

Effet du consentement

11(2)   Dès que la Commission donne son consentement, les contrats de placement dont les formules et les séries ont été soumises à la Commission et approuvées par celle-ci sont réputés conformes à la présente loi et peuvent être faits, émis, vendus et délivrés par la Compagnie, et faire l'objet de sollicitations, sous réserve de la Loi sur les valeurs mobilières et de ses règlements d'application.

Effect of objection by Commission

11(3)   Where the Commission notifies the company that it objects to the contract so filed, the company shall not thereafter make, issue, solicit, sell, or deliver any investment contract in the form objected to unless the objection is removed or withdrawn by the Commission.

Effet d'une objection de la Commission

11(3)   Si la Commission avise la Compagnie qu'il s'oppose à un contrat qui lui a été soumis, la Compagnie ne peut faire, émettre, solliciter, vendre ni délivrer un contrat de placement dont la formule a fait l'objet de l'objection, à moins que la Commission ne retire cette objection.

Reserves

12(1)   Subject to subsection (2), the company shall, in respect of outstanding investment contracts issued by it,

(a) maintain reserves for the payment of its outstanding investment contracts that, together with all future payments to be received by the issuer on those investment contracts, or the portions of those future payments still to be applied to reserves, and with accumulations of interest at an assumed rate not to exceed a rate approved by the Commission, will attain the face or maturity values specified in the contracts when due, or the amount payable in accordance with the terms of the contracts; or

(b) maintain reserves of such lesser amount as the Commission may deem appropriate in the circumstances;

but the reserves shall at no time be less than the amount for which the issuer, under the terms of its investment contracts, is liable to pay in cash to the holders of all its investment contracts then outstanding.

Réserves

12(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie, relativement aux contrats de placement encore en vigueur émis par elle :

a) maintient des réserves pour le paiement de ses contrats de placement encore en vigueur qui, avec tous les paiements futurs devant être reçus par l'émetteur à l'égard de ces contrats de placement, ou les parties de ces paiements futurs qui doivent être affectées à des réserves, et avec les accroissements d'intérêts à un taux fixe qui n'excède pas le taux approuvé par la Commission, atteignent la valeur nominale ou la valeur à l'échéance précisée dans les contrats à l'échéance de ceux-ci ou le montant payable conformément aux modalités des contrats;

b) maintient des réserves du montant maximal que la Commission estime approprié dans les circonstances.

Les réserves ne doivent toutefois jamais être inférieures au montant dont l'émetteur est, aux termes des contrats de placement, redevable en numéraire aux porteurs de tous ses contrats de placement encore en vigueur.

Exceptions

12(2)   Clauses (1)(a) and (b) do not apply to any obligations, contracts or certificates issued, assumed, undertaken or otherwise acquired under the powers specified in clauses 5(1)(c) and (d) but the company shall maintain total reserves in respect of those obligations, contracts and certificates in an amount not less than the reserves maintained in respect of those obligations, contracts and certificates by the preceding issuer and shall continue the same reserve basis with respect thereto but the reserves may be increased as the board of directors may from time to time determine.

Exceptions

12(2)   Les alinéas (1)a) et (1)b) ne s'appliquent pas aux obligations, aux contrats ou aux certificats émis, pris en charge ou acquis d'une autre façon en vertu des pouvoirs énoncés aux alinéas 5(1)c) et 5(1)d), mais la Compagnie maintient, à l'égard de ces obligations, contrats et certificats, des réserves totales au moins égales aux réserves maintenues à leur égard par l'émetteur précédent et continue de maintenir ces réserves de base à leur égard tout en pouvant les augmenter selon ce que détermine le conseil d'administration.

Shareholder's liability

13   No shareholder of the company shall be liable for or charged with the payment of any debt or demand due from the company in excess of the amount unpaid on his shares.

Responsabilité des actionnaires

13   Aucun actionnaire de la Compagnie ne peut être tenu responsable des dettes de celle-ci ou des réclamations dues par celle-ci au-delà du montant qu'il lui reste à payer à l'égard de ses actions.

Special loans

14   Section 42 and clause 113(2)(d) of The Corporations Act, and any other prohibition against loans to shareholders, do not apply

(a) to loans or advances, if any, made or to be made under and in accordance with any investment contract of the company; or

(b) to loans or advances, if any, made or to be made to commission agents, representatives, brokers, or dealers, upon the security of commissions to become due to them for services rendered.

Prêts spéciaux

14   L'article 42 et l'alinéa 113(2)d) de la Loi sur les corporations, de même que toute autre interdiction de prêts à des actionnaires, ne s'appliquent pas :

a) à des prêts ou à des avances, le cas échéant, faits ou devant être faits en conformité avec un contrat de placement de la Compagnie;

b) à des prêts ou à des avances, le cas échéant, faits ou devant être faits à des commissionnaires, à des représentants courtiers ou à des négociants et garantis par les commissions qui leur seront payables pour services rendus.

Valuation of securities

15(1)   The company may, in its annual statement or in any valuation of its assets and securities made or required to be made, value all its assets and securities, having a fixed term and rate and not in default as to principal or interest, according to the following rules,

(a) if purchased at par at the par value; or

(b) if purchased above or below par on the basis of the purchase price adjusted so as to bring the value to par at maturity and so as to yield meantime the effective rate of interest at which the purchase was made;

provided the purchase price shall in no case be taken at a higher figure than the actual market value at the time of purchase and provided further that the Commission shall have full discretion in determining the method of calculating values according to the foregoing rules.

Évaluation

15(1)   La Compagnie peut, dans son état financier annuel ou dans toute évaluation, faite ou devant être faite, de ses éléments d'actif et de ses valeurs mobilières, évaluer tous ses éléments d'actif et ses valeurs mobilières ayant un taux et une échéance fixes et dont le paiement n'est pas en retard à l'égard du capital ou de l'intérêt, en appliquant les règles suivantes :

a) s'ils ont été achetés à leur valeur au pair, il sont évalués à leur valeur au pair;

b) s'ils ont été achetés au-dessous ou au-dessus de leur valeur au pair, ils sont évalués selon le prix d'achat rajusté à la valeur au pair à l'échéance, de façon que le rendement soit égal au taux d'intérêt effectif auquel l'achat avait été effectué,

pourvu que le prix d'achat ne soit, en aucune circonstance, estimé à un montant supérieur à la valeur marchande réelle au moment de l'achat et pourvu, en outre, que la Commission ait entière discrétion quant à la détermination de la méthode de calcul des valeurs en conformité avec les règles précédentes.

Idem

15(2)   "Purchase" as used in subsection (1) includes transactions whereby assets and securities are received as exchanges or rights are received as dividends, or assets are received in connection with converted obligations, or otherwise, and in such cases the purchase price may be held to be a figure not in excess of the market value quoted on the day such assets were acquired.

Évaluation

15(2)   Au paragraphe (1), le terme « achat » s'entend en outre des transactions aux termes desquelles des éléments d'actif et des valeurs mobilières sont reçus comme des échanges, des droits sont reçus comme des dividendes ou des éléments d'actif sont reçus relativement à des obligations converties ou d'une autre façon et, en ces cas, le prix d'achat peut être estimé à un montant n'excédant pas leur cours coté le jour de leur acquisition .

Idem

15(3)   The company may, in lieu of the method prescribed by subsection (1), in its annual statement or in any valuation of its assets and securities, made or required to be made, value its assets and securities on the same basis as may be prescribed from time to time for use in preparing the annual statements of life insurance companies licensed by the Province of Manitoba.

Évaluation

15(3)   Aux fins de son état financier annuel ou de l'évaluation, faite ou devant être faite, de ses éléments d'actif et de ses valeurs mobilières, la Compagnie peut, au lieu d'évaluer ses éléments d'actif et ses valeurs mobilières selon la méthode prescrite au paragraphe (1), les évaluer selon la méthode prescrite pour les compagnies d'assurance-vie agréées par le Manitoba aux fins de la rédaction de leurs états financiers annuels.

Deposit

16(1)   Where required by the Commission, the company shall maintain in the custody of a trust company or companies or chartered bank or banks, approved by the Commission, assets of the kind specified in subsection (16) aggregating in amount not less at any time than the amount for which the company, under the terms of its investment contracts is liable as of such time to pay in cash to the holders of all such contracts then outstanding, or aggregating such lesser amount as the Commission may from time to time require.

Dépôt

16(1)   À la requête de la Commission, la Compagnie confie à la garde de compagnies de fiducie ou de banques approuvées par la Commission, des éléments d'actif du genre précisé au paragraphe (16) pour un montant au moins égal au total des sommes d'argent dont la Compagnie est, en vertu des conditions de ses contrats de placement, redevable, en numéraire, aux porteurs de tous ces contrats encore en vigueur, ou pour le montant total moindre que la Commission détermine.

Idem

16(2)   The company shall maintain in the custody of a trust company or companies or chartered bank or banks, approved by the Commission, the assets required to be invested in under section 4 of this Act.

Dépôt

16(2)   La Compagnie confie à la garde de compagnies de fiducie ou de banques, approuvées par la Commission, les éléments d'actif qui doivent être placés en vertu de l'article 4.

Idem

16(3)   The company may enter into any agreement that is not prohibited by law with the trust company or companies or chartered bank or banks approved by the Commission for the substitution, exchange and withdrawal of deposited assets and the company shall be entitled to collect and receive the interest, income, dividends and payments on assets deposited so long as the deposit is unimpaired and maintained at not less than the minimum required amount; and any agreement relating to the deposit of assets may make provision for

(a) amendments and supplements to the agreement;

(b) the general administration, handling, transfer, cancellation and termination of any deposit and agreement;

(c) the substitution and exchange and withdrawal of deposited assets;

(d) the obligations and duties of the trust company or companies or chartered bank or banks in respect of such deposit and agreement;

(e) other matters of any kind that the parties thereto may deem necessary;

and the agreement and all amendments and supplements thereto and any transfer, cancellation or termination thereof or of the deposit shall be subject to the written approval of the Commission.

Dépôt

16(3)   La Compagnie peut conclure des ententes, compatibles avec les règles de droit, avec des compagnies de fiducie ou des banques approuvées par la Commission pour la substitution, l'échange et le retrait de dépôts d'éléments d'actif et la Compagnie peut percevoir et recevoir des intérêts, des revenus, des dividendes et des paiements sur les dépôts d'éléments d'actif, tant que le dépôt est suffisant et qu'il s'élève au minimum requis; toute entente portant sur les dépôts d'éléments d'actif est assujettie à l'approbation écrite de la Commission, de même que toute modification et toute adjonction relativement à l'entente ou tout transfert, toute annulation ou toute résiliation de l'entente ou des dépôts; l'entente peut comporter des dispositions sur :

a) les modifications et les adjonctions relativement à l'entente;

b) l'administration générale, le maniement, le transfert, l'annulation et la résiliation de tout dépôt et de toute entente;

c) la substitution, l'échange et le retrait des dépôts d'éléments d'actif;

d) les obligations et les devoirs des compagnies de fiducie ou des banques à l'égard des dépôts et des ententes;

e) toute autre question de tout genre que les parties à l'entente jugent nécessaires.

Withdrawal of deposits

16(4)   Subject to the provisions of subsection (10), nothing shall prevent the company with the written approval of the Commission from withdrawing assets on deposit for the purpose of pledging them for a loan or loans, in which case the difference between the deposit value of such assets and the amount of the loan or loans thereby secured shall, unless such pledge is foreclosed, continue as a deposit credit and when such withdrawn assets are returned to the deposit they shall be valued as though they had never been withdrawn.

Retrait des dépôts

16(4)   Sous réserve du paragraphe (10), rien n'empêche la Compagnie, avec l'approbation écrite de la Commission, de retirer ses éléments d'actif en dépôt et de les mettre en gage pour des emprunts, auquel cas la différence entre la valeur de dépôt de ces éléments d'actif et le montant des emprunts qu'ils garantissent, demeure un crédit de dépôt, sauf si le gage a fait l'objet de forclusion; lorsque les éléments d'actif retirés sont redéposés, ils sont évalués comme s'ils n'avaient jamais été retirés.

Idem

16(5)   Subject to the provisions of subsection (10), any asset on deposit may be withdrawn by the company for the purpose of foreclosing any lien securing the same, or for the purpose of consummating any executory contract or agreement of sale or exchange, in which event a receipt for such withdrawn asset may be deposited in lieu thereof, which receipt shall be accepted for the amount of such withdrawn asset.

Retrait des dépôts

16(5)   Sous réserve du paragraphe (10), la Compagnie peut retirer les éléments d'actif en dépôt aux fins de la forclusion des privilèges grevant ces biens ou afin de consommer tout contrat exécutoire ou toute convention de vente ou d'échange exécutoire, auquel cas un reçu pour les éléments d'actif retirés peut être déposé à leur place, lequel reçu est accepté pour le montant des éléments d'actif retirés.

Idem

16(6)   In the case of a withdrawal for foreclosure of a lien, the company may forthwith upon completion of the foreclosure substitute for such receipt the certificate of title, bill of sale, certificate of sale, sheriff's deed or certificate, trustee's deed, or other like instrument, received in such foreclosure, which instrument may be accepted for deposit; and if the withdrawn asset is paid, settled or satisfied without foreclosure or before foreclosure is completed, the company shall forthwith substitute for such receipt assets in an amount sufficient to maintain the deposit as provided in this Act, if any be required.

Retrait des dépôts

16(6)   En cas de retrait pour forclusion d'un privilège, la Compagnie peut, dès l'exécution de la forclusion, remplacer le reçu par le certificat de titre, l'acte de vente, le certificat de vente, l'acte ou le certificat du shérif, l'acte du fiduciaire ou tout autre instrument similaire, reçu à l'égard de la forclusion; cet instrument peut être accepté en dépôt; si les éléments d'actif retirés sont payés, réglés ou acquittés sans forclusion ou avant l'exécution de la forclusion, la Compagnie remplace sans délai le reçu par des éléments d'actif en quantité suffisante pour maintenir le dépôt en conformité avec la présente loi, si cela est requis.

Idem

16(7)   In case of a withdrawal for sale or exchange, the company may forthwith upon consummation of such sale or exchange, substitute for such receipt the cash or assets received for the withdrawn asset or assets, so far as such assets are eligible, which assets so substituted shall be accepted for deposit in the amount provided in this Act in respect to such class of assets; and if the amount of such substituted assets is less than the amount for which the withdrawn asset or assets were deposited, the amount of the general deposit shall be decreased in the amount of such difference.

Retrait des dépôts

16(7)   En cas de retrait en raison d'une vente ou d'un échange, la Compagnie peut, dès l'exécution de la vente ou de l'échange, remplacer le reçu par de l'argent comptant ou par les éléments d'actif reçus pour les éléments d'actif retirés, en autant qu'ils répondent aux critères d'acceptation, et ces éléments d'actifs ainsi remplacés sont acceptés en dépôt pour le montant que prévoit la présente loi à l'égard de cette catégorie d'éléments d'actif; si le montant des éléments d'actif de remplacement est moindre que le montant pour lequel les éléments d'actifs retirés étaient déposés, le montant du dépôt général est diminué du montant de la différence.

Idem

16(8)   Where the company fails within a reasonable time to substitute assets for any such receipts as herein provided, the general deposit may be decreased by the amount for which the withdrawn assets represented thereby were deposited.

Retrait des dépôts

16(8)   Si la compagnie omet de remplacer, dans un délai raisonnable, les reçus par des éléments d'actif, en conformité avec la présente loi, le dépôt général peut être diminué du montant pour lequel les éléments d'actif retirés qu'il représentait étaient déposés.

Idem

16(9)   A receipt on deposit may be withdrawn in the same manner and under the same conditions as any other asset may be withdrawn under this Act.

Retrait des dépôts

16(9)   Un reçu en dépôt peut être retiré de la même manière et aux mêmes conditions que tout autre élément d'actif peut être retiré en conformité avec la présente loi.

Idem

16(10)   Except with the written permission of the Commission the total amount of assets that may be carried in the form of a deposit credit as provided in subsection (4), and that may be carried in the form of receipts for withdrawn assets as provided in subsection (5) shall not at any time exceed, in the aggregate 10% of the amount of any deposit required under subsection (1).

Retrait des dépôts

16(10)   Sauf avec la permission écrite de la Commission, le total des éléments d'actif qui peuvent être inscrits sous la forme d'un dépôt de crédit en conformité avec le paragraphe (4), et qui peuvent êtres inscrits sous la forme de reçus d'éléments d'actif retirés en conformité avec le paragraphe (5), ne peut dépasser 10 % du montant de tout dépôt requis aux termes du paragraphe (1).

General assets

16(11)   Assets deposited in the manner prescribed by this section shall be deemed to be, and are hereby constituted as, general assets of the company.

Éléments d'actif généraux

16(11)   Les éléments d'actif déposés de la manière prescrite par le présent article constituent et sont réputés constituer des éléments d'actif généraux de la Compagnie.

Company insolvent

16(12)   Should the company at any time be declared insolvent or bankrupt or make an assignment for the benefit of its creditors or have a receiver appointed for all of its assets by final decision of any court of competent jurisdiction, the Commission or its agent may take and receive from the trust company or companies or chartered bank or banks the assets deposited as provided for herein and the receipt of the Commission or its agents for such assets shall operate and be a full and complete release of the trust company or companies or chartered bank or banks from all liability, obligations and responsibility of every nature and kind under this Act and under any agreement or agreements in respect of assets deposited with it by the company; and upon the receipt of such assets by the Commission from the trust company or companies or chartered bank or banks as herein provided, the Commission may undertake to liquidate such assets, or may enter into an agreement for the management of such assets or may deliver the same into the hands of the proper court having jurisdiction to administer such assets in liquidation or receivership; and where the Commission or its duly authorized agent within 90 days after being personally served with notice in writing by the trust company or companies or chartered bank or banks so to do, fail to demand and receipt for such assets then the trust company or companies or chartered bank or banks shall be at liberty to deliver such assets to the trustee, receiver or liquidator of the company and the receipt of said trustees, receiver or liquidator for such assets shall operate and be a full and complete discharge and release of the trust company or companies or chartered bank or banks from all liabilities, obligations and responsibilities of every nature and kind whatsoever under this Act and under any agreement or agreements in respect of assets deposited with it by the company.

Insolvabilité de la compagnie

16(12)   Si la Compagnie est déclarée insolvable ou faillie, qu'elle fait une cession au profit de ses créanciers ou qu'un séquestre est nommé pour tous ses éléments d'actif par décision définitive d'un tribunal compétent, la Commission ou son mandataire peut prendre et recevoir, de toute compagnie de fiducie ou de toute banque, les éléments d'actif déposés en conformité avec la présente loi et le reçu de la Commission ou de son mandataire pour ces éléments d'actif vaut libération totale des compagnies de fiducie ou des banques à l'égard de toutes les obligations et responsabilités de tout genre découlant de la présente loi et de toute entente relative aux éléments d'actif déposés auprès d'elles par la Compagnie; sur réception de ces éléments d'actif remis par les compagnies de fiducie ou les banques en conformité avec la présente loi, la Commission peut entreprendre de liquider ces éléments d'actif ou conclure une entente en vue de leur administration ou les remettre entre les mains du tribunal compétent en vue de leur administration dans le cadre de la liquidation ou de la mise sous séquestre; si la Commission ou son mandataire dûment autorisé omet, dans les 90 jours de la signification à personne d'un avis écrit des compagnies de fiducie ou des banques l'enjoignant de le faire, de demander ces éléments d'actif et d'émettre un reçu à leur égard, la Compagnie de fiducie ou la banque, peut remettre ces éléments d'actif au fiduciaire, au séquestre ou au liquidateur de la compagnie et le reçu du fiduciaire, du séquestre ou du liquidateur pour ces éléments d'actif vaut libération totale de la compagnie de fiducie ou de la banque à l'égard de ses obligations et de ses responsabilités de tout genre découlant de la présente loi ou de toute entente relative aux éléments d'actif déposés auprès d'elle.

Deposit as security

16(13)   The deposit shall be held and administered as security pari passu for the benefit of all holders of the company's investment contracts.

Dépôt en tant que sûreté

16(13)   Le dépôt est détenu et administré en tant que sûreté de même rang au profit de tous les porteurs de contrats de placement de la Compagnie.

Release of deposit

16(14)   The company shall be entitled to a release and return of deposited assets upon the discharge in full of all liability on all investment contracts for which any such deposit is maintained or, unless otherwise ordered by the Commission, upon the cancellation or termination of the deposit agreement.

Libération de dépôt

16(14)   La Compagnie a droit d'obtenir une quittance et le retour des éléments d'actif déposés, dès l'acquittement de toutes les obligations à l'égard de tous les contrats de placement pour lesquels ces dépôts sont maintenus ou, sauf ordre contraire de la Commission, dès l'annulation ou la résiliation du contrat de dépôt.

Deduction from deposit

16(15)   The amount of assets deposited as required by the statute of any other province of Canada, or any order, regulation or requirement of any government of Canada, shall be deducted from the amount of assets that may be required to be deposited under this Act.

Déduction sur le dépôt

16(15)   Le montant des éléments d'actif dont le dépôt est requis par toute loi d'une autre province du Canada ou par tout décret ou règlement ou toute exigence de tout gouvernement du Canada, est déduit du montant des éléments d'actif dont le dépôt est requis aux termes de la présente loi.

Assets referred to

16(16)   The assets referred to in subsection (1) mean assets which, at the time of acquisition or deposit, were cash or securities or investments to which clause 5(k) refers; provided, however, that with respect to deposits for liabilities upon converted obligations the assets referred to in subsection (1) may include in addition to the above, assets of the kind that the original issuer of such converted obligations undertook to maintain in accordance with the provisions of the converted obligation.

Éléments d'actif

16(16)   Les éléments d'actif visés par le paragraphe (1) sont les éléments d'actif qui, au moment de l'acquisition ou du dépôt, étaient sous la forme de numéraire, de valeurs mobilières ou de placements visés à l'alinéa 5(1)k); toutefois, en ce qui concerne les dépôts pour garantir les dettes à l'égard des obligations converties, les éléments d'actif visés au paragraphe (1) peuvent comprendre, en plus de ce qui précède, des éléments d'actif du genre que le premier émetteur de ces obligations converties s'est engagé à maintenir conformément aux dispositions de l'obligation convertie.

Deposit

17   The company may issue its investment contracts in different forms or series and may allocate or deposit specific assets for the sole benefit of the holders of any one or more of such forms or series, in which event, such assets shall be held and administered as security pari passu for the benefit of all the holders of the company's investment contracts of the one or more forms or series covered by such allocation or deposit.

Dépôts

17   La Compagnie peut émettre des contrats de placement selon différentes formules ou en différentes séries et peut attribuer ou déposer des éléments d'actifs particuliers au profit exclusif des porteurs de ces formules ou séries, auquel cas, les éléments d'actif sont détenus et administrés en tant que sûreté de même rang au profit de tous les porteurs de contrats de placement de la Compagnie d'une formule ou d'une série visée par cette attribution ou ce dépôt.

Quarterly statements

18   The company shall file with the Commission on or before the 20th day of January, April, July and October in each year, which time may be extended in the discretion of the Commission, a statement certified by the auditor of the company or verified by the company in a manner satisfactory to the Commission, showing

(a) the total liability on the last day of the preceding month on all outstanding investment contracts, said liability being determined as provided in said investment contracts less any loans made thereon;

(b) all assets on deposit with the trust company or companies or chartered bank or banks, and the total collections and charges made thereon during the quarter ending with the last day of the preceding month, and the amount and value of such assets as of the last day of the preceding quarter;

and a copy of such statement shall be forwarded to the trust company or companies or chartered bank or banks, if any there be, having the custody of deposited assets, and such statements shall be deemed conclusive as far as the trust company or companies or chartered bank or banks are concerned and they shall be under no obligation to investigate as to the amount of the company's liability under outstanding investment contracts nor as to the amount of assets required to be deposited by the company.

État financier trimestriel

18   La Compagnie remet chaque année au conseil, au plus tard le 20e jour des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre, ou plus tard à la discrétion de la Commission, un état financier certifié par le vérificateur de la Compagnie ou vérifié par la compagnie d'une manière satisfaisant la Commission; une copie de l'état financier est transmise aux compagnies de fiducie ou aux banques, le cas échéant, qui ont la garde des éléments d'actif en dépôt et ces copies sont réputées constituer une preuve concluante pour les compagnies de fiducie ou les banques et celles-ci ne sont pas tenues d'enquêter sur le total du passif de la Compagnie aux termes des contrats de placement encore en vigueur ni sur le total des éléments d'actif devant être déposés par la Compagnie; l'état financier doit indiquer :

a) le total des éléments de passif le dernier jour du mois précédent à l'égard de tous les contrats de placement encore en vigueur, les éléments de passif étant évalués de la manière prévue dans les contrats de placement, déduction faite des prêts accordés à leur égard;

b) le total des éléments d'actif en dépôt auprès des compagnies de fiducie ou des banques et les recouvrements à leur égard durant le trimestre se terminant le dernier jour du mois précédent, et le montant et la valeur de ces éléments d'actif le dernier jour du trimestre précédent.

Annual statements

19(1)   The company shall prepare annually and deliver to the Commission on or before the last day of February of each year, which date may be extended in the discretion of the Commission, a statement of the condition of affairs of the company as of December 31 next preceding, showing the assets, liabilities, income, and expenses of the company for the calendar year ended on such date, and such other information as the Commission may from time to time deem necessary, and the statement shall be verified by the president and secretary of the company and be accompanied by a certificate of the auditor setting forth,

(a) that they have examined the statement and that it agrees with the books of the company;

(b) that according to the best of their information and explanations given them, in their opinion the statement sets forth fairly and truly the state of the affairs of the company.

État financier annuel

19(1)   La Compagnie remet à la Commission au plus tard, le dernier jour de février de chaque année, ou plus tard à la discrétion de la Commission, un état financier portant sur les activités de la Compagnie en date du 31 décembre précédent, indiquant les éléments d'actif et de passif, les revenus et les dépenses de la Compagnie pour l'année civile se terminant à cette date, et les autres renseignements que le conseil estime nécessaires; l'état financier est vérifié par le président et le secrétaire de la Compagnie et est accompagné par un certificat du vérificateur établissant :

a) qu'ils ont examiné l'état financier et qu'il correspond aux livres de la Compagnie;

b) qu'à leur avis, à la lumière des renseignements et des explications qui leur ont été donnés, l'état financier présente fidèlement la situation financière de la Compagnie.

Qualification of auditor

19(2)   The auditor shall be a chartered professional accountant authorized to provide public accounting services who has practised as such in Canada during the preceding five years.

Vérificateur

19(2)   Le vérificateur est un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable qui a exercé sa profession au Canada pendant les cinq dernières années.

Failure to file statements

19(3)   Where the company fails to file the statement mentioned in subsection (1) within the time required, the company shall be liable to a fine of not more than $50. for each day of default but not exceeding in the aggregate $1,000.

S.M. 2015, c. 5, s. 129.

Non-remise de l'état financier

19(3)   Si la Compagnie omet de remettre l'état financier mentionné au paragraphe (1) dans les délais requis, elle est passible d'une amende maximale de 50 $ par jour de retard, jusqu'à concurrence de 1 000 $.

L.M. 2015, c. 5, art. 129.

Annual inspection

20(1)   The Commission may, from time to time inspect or cause to be inspected the books of account, securities, cash, documents, bank accounts, vouchers, correspondence, and records of every description, of the company, and appoint competent persons to make the inspection, inquiry, or examination and report to the Commission thereon, the manner in which its accounts, records, securities and assets are kept or administered and the provision made for payment of its contracts as they mature.

Examen annuel

20(1)   La Commission peut examiner ou faire examiner les livres comptables, les valeurs mobilières, l'encaisse, les documents, les comptes bancaires, les pièces comptables, la correspondance et les registres de tout genre de la Compagnie et nommer des personnes compétentes pour effectuer l'examen ou l'investigation et pour faire rapport à la Commission sur ce sujet et sur la manière dont les comptes, les registres, les valeurs mobilières et les éléments d'actif sont conservés ou administrés et sur les provisions maintenues pour le paiement de ses contrats lorsqu'ils viennent à échéance.

Production of books and records

20(2)   The officers or agents of the company shall produce its books and records for inspection by the Commission or other authorized person making the inspection and shall otherwise facilitate such examination so far as is in their power.

Production des livres et registres

20(2)   Les dirigeants ou les mandataires de la Compagnie produisent les livres et les registres de celle-ci aux fins de leur examen par la Commission ou par toute personne autorisée et facilitent de toute autre manière cet examen, autant qu'ils le peuvent.

Valuation of assets and liabilities

20(3)   The Commission may cause abstracts to be prepared of the books and vouchers and a valuation to be made of the assets and liabilities of the company in compliance with the provisions of this Act or may make such other valuation upon such other basis as it may see fit.

Évaluation des éléments d'actif et de passif

20(3)   La Commission peut faire faire des relevés des livres et des pièces comptables et une évaluation des éléments d'actif et de passif de la Compagnie en conformité avec la présente loi ainsi que les autres évaluations selon toute autre méthode qu'il juge indiquée.

Cost of inspection

20(4)   The cost of the inspection hereinbefore provided for, upon the certificate of the Commission, shall be paid by the company.

Coût de l'examen

20(4)   Le coût de l'examen prévu aux les dispositions précédentes est payé par la Compagnie sur remise du certificat de la Commission.

Acceptance of report

20(5)   The Commission may accept the inspection and report in whole or in part of any duly qualified person or the inspection and report made under the authority of any government of Canada.

Acceptation du rapport

20(5)   La Commission peut accepter l'examen et le rapport, en totalité ou en partie, de toute personne dûment qualifiée ou l'examen et le rapport faits en vertu d'un pouvoir de tout gouvernement du Canada.

Business of insurance prohibited

21(1)   Nothing in this Act shall authorize the company to carry on the business of insurance.

Exercice des activités d'un assureur interdit

21(1)   La présente loi n'a pour effet d'autoriser la Compagnie à exercer les activités d'un assureur.

Not a loan company

21(2)   The company by reason of carrying on the purposes, objects and powers specified in section 5, shall not be deemed to be a loan company, a trust company, a loan and trust company, land company, or an investment and building society, nor shall the company be subject to any Acts applicable to such companies and societies; but nothing in this Act contained shall be construed as excepting the company from the provisions of The Securities Act, and amendments thereto, or the jurisdiction of the Commission under that Act, nor from taxation under any Act of the Legislature.

Activités des compagnies de prêt

21(2)   La Compagnie n'est pas, du fait qu'elle poursuit les objets ou exerce les pouvoirs énoncés à l'article 5, réputée être une compagnie de prêt, une compagnie de fiducie, une compagnie de prêt et de fiducie, une compagnie de biens-fonds ou une société de placement et de construction, et n'est pas assujettie aux lois applicables à ces compagnies et à ces sociétés; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet de soustraire la compagnie aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières, ou à ses modifications ou à la compétence de la Commission en vertu de cette loi, ni aux impôts prévus par toute loi de la Législature.

Vesting deposits

22(1)   On September 1, 1964, all the lands, estates, leases, charges, mortgages, encumbrances, securities, assets, properties, real, personal or mixed, effects, rights, credits, choses in action and causes of action of every description belonging to or standing in the name of or existing in Investors Syndicate of Canada, Limited which made up the reserves required to be maintained pursuant to section 13 of chapter 88 of the Statutes of Manitoba, 1940 (First Session), and which, on September 1, 1964 had been deposited and were held on deposit pursuant to the provisions of section 17 of chapter 88 of the Statutes of Manitoba, 1940 (First Session), and all investment contracts entered into by Investors Syndicate of Canada, Limited were transferred to and vested in Investors Syndicate Limited without further act, conveyance or other deed to and for the use and benefit absolutely of Investors Syndicate Limited, its successors and assigns for all the estate, right, title, interest, claim and demand which on that date, or thereafter, Investors Syndicate of Canada, Limited became entitled to.

Dévolution des dépôts

22(1)   Le 1er september 1964, les biens-fonds, les domaines, les baux, les charges, les hypothèques, les valeurs mobilières, les éléments d'actif, les biens réels, personnels ou mixtes, les effets, les droits, les crédits, les choses non possessoires et les droits d'action de tout genre qui appartiennent à la compagnie dénommée « Investors Syndicate of Canada, Limited », ou qui sont en son nom ou existent en sa faveur, qui constituent les réserves requises en application de l'article 13 du chapitre 88 des « Statutes of Manitoba, 1940 (First Session) », et qui ont été, à cette date, déposés et détenus en dépôt en application de l'article 17 du chapitre 88 des « Statutes of Manitoba, 1940 (First Session) » et tous les contrats de placement conclus par la compagnie dénommée « Investors Syndicate of Canada, Limited » sont transférés et dévolus à la Société Investors Limitée, sans qu'il soit besoin d'aucune autre loi ou cession ni d'aucun autre acte scellé à l'usage et à l'avantage en pleine propriété de la Société Investors Limitée et de ses successeurs et ayants droit pour les domaines, droits, droits de propriété, intérêts, réclamations et demandes auxquels la compagnie nommée « Investors Syndicate of Canada, Limited » a droit à partir de cette date.

Claims

22(2)   On and from September 1, 1964 the assets transferred pursuant to subsection(1) were alone answerable for claims under the investment contracts so transferred, and such investment contracts thereupon became and were deemed to be investment contracts of Investors Syndicate Limited without the issuance to the holders thereof of new investment contracts in the name of Investors Syndicate Limited.

Réclamations

22(2)   Le 1er septembre 1964, seuls les éléments d'actif cédés en application du paragraphe (1) peuvent donner lieu à des réclamations découlant des contrats de placement ainsi cédés et ces contrats de placement constituent et sont réputés constituer des contrats de placement de la Société Investors Limitée sans la délivrance à leurs porteurs de nouveaux contrats de placement au nom de la Société Investors Limitée.

Company may deal with assets

22(3)   Investors Syndicate Limited on, from, and after September 1, 1964 may exercise all the powers, rights and privileges over or in respect of the things and matters to which reference is made in subsection (1) or any of them that Investors Syndicate of Canada, Limited had or could or might have exercised and may sell, release, discharge, assign, transfer, convey, dispose of or otherwise deal with, all or any of the said lands, estates, leases, charges, mortgages, encumbrances, securities, assets, properties, real, personal or mixed, effects, rights, credits, choses in action, causes of action, and investment contracts aforesaid and execute all requisite or proper assignments, transfers, discharges, releases, deeds, grants, or other conveyances or other documents whatsoever as occasion therefor shall arise and exercise all powers in connection therewith or with respect thereto in the name of Investors Syndicate Limited in the same manner as if they stood in the name of or had been made to or in favour of Investors Syndicate Limited.

Exercice des droits

22(3)   La Société Investors Limitée peut, à compter du 1er septembre 1964, exercer les pouvoirs, les droits et les privilèges à l'égard des objets et des questions visés au paragraphe (1), en tout ou en partie, que « Investors Syndicate of Canada, Limited » a ou pourrait avoir et prendre toute mesure à l'égard de tout ou partie des biens-fonds, des domaines, des baux, des charges, des hypothèques, des valeurs mobilières, des éléments d'actif, des biens réels, des personnels ou mixtes, des effets, des droits, des crédits, des choses non possessoires, des droits d'action, des contrats de placement mentionnés plus haut, notamment les vendre, les libérer, les céder, les transférer et les aliéner, et peut passer les cessions, les transferts, les libérations, les mainlevées, les actes scellés, les concessions ou tout autre titre et exercer tous les pouvoirs y afférents au nom de la Société Investors Limitée de la même manière que s'ils étaient au nom de la Société Investors Limitée ou que s'ils lui avaient été conférés.

Liability under investment contracts

22(4)   In consideration of the transfer to and vesting in Investors Syndicate Limited of all powers, rights, and privileges over or in respect of the things and matters to which reference is made in section 22 or any of them, Investors Syndicate Limited, as of September 1, 1964, assumed and shall pay and discharge all debts, liabilities and obligations of the said Investors Syndicate of Canada, Limited in respect of all investment contracts in force on that date and the holders of all such investment contracts shall look to Investors Syndicate Limited for satisfaction of their rights under such investment contracts.

Responsabilité découlant des contrats de placement

22(4)   En contrepartie du transfert et de la dévolution à la Société Investors Limitée de tous les pouvoirs, droits, privilèges à l'égard de la totalité ou d'une partie des objets et des questions visés au présent article, la Société Investors Limitée, prend en charge, paie et acquitte les dettes, le passif et les obligations de la compagnie dénommée « Investors Syndicate of Canada, Limited » à l'égard de tous les contrats de placement en vigueur à cette date et les porteurs de tous ces contrats de placement peuvent s'adresser à la Société Investors Limitée pour l'exercice de leurs droits aux termes de ces contrats de placement.

Valid transfer

23(1)   This Act shall be and shall in all respects be treated for the purposes of every land titles office, registry office, and other public office, whatsoever in the province, and of any and all transactions therein and of the officers administering them as a legal and valid grant, conveyance, transfer and assignment to Investors Syndicate Limited of any and all lands or interest in lands and of any and all mortgages, charges, encumbrances, or other documents whatsoever and of any and all other property of every description, real, personal or mixed, and whether under The Real Property Act or any other Act of the Legislature under any other system or form of registration standing in the name of or vested in Investors Syndicate of Canada, Limited, whether as owner, trustee or otherwise, which is transferred to and vested in Investors Syndicate Limited by virtue of this Act.

Transfert valide

23(1)   La présente loi constitue et est réputée constituer aux fins des bureaux des titres fonciers, des bureaux d'enregistrement et de tout bureau public dans la province notamment aux fins de toute transaction y effectuée et des fonctionnaires qui les exécutent, une concession, une cession et un transfert licites et valides, en faveur de la Société Investors Limitée, de tout bien-fonds ou de tout intérêt y relatif des hypothèques, des charges ou des autres titres, et des biens réels, personnels ou mixtes de tout genre sous le régime de la Loi sur les biens réels ou de toute autre loi de la Législature, ou de tout système ou mode d'enregistrement, dévolus à la compagnie dénommée « Investors Syndicate of Canada, Limited » ou figurent à son nom, notamment en tant que propriétaire ou fiduciaire, dévolus à la Société Investors Limitée en vertu de la présente loi.

Not necessary to register Act or other instrument

23(2)   Notwithstanding The Corporations Act, The Real Property Act, The Personal Property Security Act, The Registry Act, or any other Act of the Legislature, it is not necessary to register or file this Act or register or file or issue any further or other instrument, document or certificate or to make any entry showing the transmission or assignment of title from Investors Syndicate of Canada, Limited to Investors Syndicate Limited of any such property, which is transferred to and vested in Investors Syndicate Limited by virtue of this Act, other than the making of memorial of such vesting

(a) on each certificate of title under The Real Property Act; and

(b) on each original mortgage or encumbrance under The Real Property Act which is filed in a land titles office;

and the certification of the trust company or bank which maintained custody of such property pursuant to subsection 17(1) of chapter 88 of the Statutes of Manitoba, 1940 (First Session), shall be sufficient proof for all purposes that such property is transferred to and vested in Investors Syndicate Limited in accordance with this Act.

Enregistrement supplémentaire non requis

23(2)   Malgré la Loi sur les corporations, la Loi sur les biens réels, la Loi sur l'enregistrement foncier ou toute autre loi de la Législature, il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer la présente loi ni d'enregistrer, de déposer ou d'émettre d'autres instruments, titres ou certificats ni d'inscrire les transmissions, ou les cessions de titre de la compagnie dénommée « Investors Syndicate of Canada, Limited » à la Société Investors Limitée, de tout bien dévolu à la Société Investors Limitée en vertu de la présente loi, si ce n'est à titre de mention de la dévolution :

a) sur chaque certificat de titre en vertu de la Loi sur les biens réels;

b) sur chaque hypothèque ou charge initiale en vertu de la Loi sur les biens réels, déposée à un bureau des titres fonciers.

L'attestation de la compagnie de fiducie ou de la banque qui avait la garde des biens en vertu du paragraphe 17(1) du chapitre 88 des « Statutes of Manitoba, 1940 (First Session) » constitue une preuve suffisante à toute fin que les biens sont dévolus à la Société Investors Limitée, en conformité avec la présente loi.

NOTE:This Act replaces S.M. 1964 (1st sess.), c. 88.

NOTE :La présente loi remplace le c. 88 des « S.M. 1964 (1st sess.) ».