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Elle est à jour en date du 12 décembre 2024
Elle est en vigueur depuis le 15 mars 1990.

Historique législatif
Loi sur le prolongement des limites de Flin Flon
Édicté par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation

L.M. 1989-90, c. 73 (original)
Modifié par
L.M. 2005, c. 42, art. 16

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

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The Flin Flon Extension of Boundaries Act, S.M. 1989-90, c. 73

Loi sur le prolongement des limites de Flin Flon, c. 73 des L.M. 1989-90


(Assented to March 15, 1990)

(Date de sanction : 15 mars 1990)

WHEREAS it is desirable that provision should be made for the central administration of the municipal, school and other local affairs of the Town of Flin Flon and a portion of the northern administration district in the Province of Saskatchewan (referred to in this Act as "the boundary area"), and any approved outlying areas in the Provinces of Saskatchewan and Manitoba (referred to in this Act as "the provinces");

AND WHEREAS the effective central administration of an area can be based only on the identity of the laws applicable to its parts;

AND WHEREAS the Minister of Justice has caused this Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;

ATTENDU QU'il est souhaitable de prendre des dispositions pour l'administration centrale des affaires municipales, scolaires et locales de la ville de Flin Flon et de la partie du district d'administration du Nord se trouvant en Saskatchewan (ci-après appelée la « région frontalière »), et toutes les autres régions éloignées approuvées des provinces de la Saskatchewan et du Manitoba (ci-après appelées « les provinces »);

ATTENDU QUE l'administration centrale d'une région ne peut être assurée efficacement que sur la base des lois applicables à ses différentes parties;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislature Assembly of Manitoba, enacts as follows:

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"approved Act" means an Act, or part of an Act, of either of the provinces, made applicable to a part of the other province, under the provisions of this Act or The Flin Flon Extension of Boundaries Act of Saskatchewan; (« loi approuvée »)

"approved outlying area" means any part of the province joined with the town for the purpose of any municipal school, or other local matter; (« région éloignée approuvée »)

"boundary area" means that portion of the Province of Saskatchewan described as follows:

That portion of the north-east quarter of section 35 in township 66 in range 30 west of the First Meridian lying east of parcel A as shown on plan No. B.Q. 53 of record in the land titles office for the Prince Albert Land Registration District, the north half of section 36 in township 66 and range 30, except that portion included in parcel A, and that portion of the road allowance adjoining the northerly limit of the above lands lying south of the interprovincial boundary between the provinces of Manitoba and Saskatchewan; (« région frontalière »)

"complementary order in council" means an order in council expressed as being complementary to an order in council issued under The Flin Flon Extension of Boundaries Act of Saskatchewan; (« décret complémentaire »)

"composite area" means the town and the boundary area together, where the context so requires, with any approved outlying area. (« région combinée »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« décret complémentaire » Décret complémentaire à un décret pris en application de la loi de la Saskatchewan intitulée « The Flin Flon Extension of Boundaries Act ». ("complementary order in council")

« loi approuvée » Loi ou partie d'une loi d'une province s'appliquant à une partie de l'autre province, conformément aux dispositions de la présente loi ou de la loi de la Saskatchewan intitulée « The Flin Flon Extension of Boundaries Act ». ("approved Act")

« région combinée » La ville et la région frontalière combinées, lorsque le contexte l'exige, avec une région éloignée approuvée. ("composite area")

« région éloignée approuvée » Toute partie de la province dont les affaires municipales, scolaires ou locales sont administrées conjointement avec la ville. ("approved outlying area")

« région frontalière » Partie de la province de la Saskatchewan décrite ci-après :

La partie du quart nord-est de la section 35, dans le township 66, dans le rang 30, à l'ouest du premier méridien situé à l'est de la parcelle A, comme l'indique le plan no B.Q. 53 déposé au Bureau des titres fonciers du district de Prince-Albert, la moitié nord de la section 36, dans le township 66 et le rang 30, à l'exception de la partie comprise dans la parcelle A et la partie de l'emprise joignant la limite nord des biens-fonds susmentionnés situés au sud de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan. ("boundary area")

Municipal and educational matters

2   From and after the appointed day

(a) the town, as part of the composite area, shall be governed by a council, to be elected under an approved Act for the government of the composite area;

Affaires municipales et scolaires

2   À compter du jour désigné,

a) la ville, faisant partie de la région combinée, est régie par un conseil élu conformément à une loi approuvée pour l'administration de la région combinée;

(b) educational matters relating to public and high schools in the town shall be governed by a board of trustees, to be elected under an approved Act;

(c) any institution, works, construction, improvement or service, with respect to which an agreement might be entered into under an Act of the Legislature of Manitoba, shall be subject to a governing authority elected or otherwise ascertained under an approved Act.

b) les affaires scolaires ayant trait aux écoles publiques et aux écoles secondaires de la ville sont régies par un conseil de commissaires élus conformément à une loi approuvée;

c) les institutions, les travaux, les constructions, les aménagements ou les services ayant fait l'objet d'une entente en vertu d'une loi de la Législature du Manitoba sont régis par un organisme élu ou nommé conformément à une loi approuvée.

Appointed days

3(1)   Appointed days shall be fixed by a complementary order in council.

Jours désignés

3(1)   Les jours désignés sont fixés par décret complémentaire.

Fixing of appointed day

3(2)   An appointed day may be fixed with respect to all or any of the matters mentioned in this Act.

Fixation des jours désignés

3(2)   Des jours désignés peuvent être fixés à l'égard de la totalité ou d'une partie des affaires mentionnées dans la présente loi.

Power of L.G. in C.

4   A complementary order in council may

(a) apply to any Act of the Legislature of Saskatchewan or any part of any such Act, either with or without modification, to the town or to any approved outlying area;

(b) declare that any Act of the Legislature of Manitoba, or any part of an Act, shall cease to operate with respect to the town or to any approved outlying area;

(c) where any difficulty arises in the application of an Act, or of any part of an Act, of the Legislature of Saskatchewan or in bringing into operation any provision of an Act, make such provisions for removing the difficulty as the Lieutenant Governor in Council may judge necessary for that purpose, and in so doing may modify any such Act in so far as the town or any approved outlying area is concerned;

(d) apply the provisions of The Planning Act or section 906 (zoning) of The Municipal Act to the following area: all that portion of the south half of section 36 in township 66 in range 30 west of the First Meridian lying east of parcel A as shown on plan No. B.Q. 53 of record in the land titles office for the Prince Albert Land Registration District or to any approved outlying area in Manitoba, subject to the right of The Hudson Bay Mining and Smelting Company Limited to build highways or tramways or to carry on its mining operations in the approved outlying area; and if any difficulty arises in the application of the provisions, or in bringing them into operation, may make such provisions for removing the difficulty as the Lieutenant Governor in Council may consider necessary for that purpose and, in doing so may modify the provisions of the Act or section in so far as the area is concerned;

(e) declare that all or any persons resident in, or at any time in, the town or any approved outlying area shall, for the purposes mentioned in the order in council, and for such purposes only, be subject to the same laws and liabilities, and possess the same rights as if they were resident, or were in the boundary area;

(f) direct that an Act or part of an Act, be read so far as possible, as if the town and the boundary area or any approved outlying area mentioned in the order form a part of the town, subject to the legislative authority of the Legislature of Saskatchewan;

(g) provide for the holding of elections or the doing of any thing, whether or not required by an approved Act, that should in the opinion of the Lieutenant Governor in Council be done before an appointed day;

(h) appoint a committee with authority to redraft an approved Act or Acts in conformity with this Act and any order in council issued under this Act, with the intention that the redrafted Act or Acts shall serve as the charter of the composite area; and conformity shall be conclusively presumed, on the redrafted Act of Acts being approved by complementary orders-in-council;

(i) prescribe procedure to be followed in any matter required or permitted to be done by this Act, or any order in council made under this Act, whether or not other procedure is prescribed by an approved Act;

(j) make rules and regulations to carry out the general intent of this Act;

(k) in particular, but without in any way affecting the generality of the other powers conferred in this Act, changed the provisions of any Act

(i) to provide for the imposition and collection of municipal, school or other taxes, not being provincial taxes, in the boundary area or any approved outlying area in the same manner and to the same amount as if the boundary area or the approved outlying area were part of the town,

(ii) to provide that a magistrate having jurisdiction in the boundary area shall have all such jurisdiction in the town or approved outlying area as a magistrate possesses in the boundary area and as is derived from the authority of Saskatchewan,

(iii) to confer and impose on the council of the composite area all the rights and liabilities of the town arising from contract or otherwise,

(iv) to provide for the substitution of any authority mentioned in an approved Act for any authority which otherwise would have jurisdiction in the matter under the legislation of the province,

(v) to give a name to the composite area,

(vi) to provide for the payment of grants to the council of the composite area that would otherwise be payable to some other local authority,

(vii) to provide for the transfer of any property vested in the town to the council of the composite area, and the appointment of persons to effect such transfer.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

4   Les décrets complémentaires peuvent

a) s'appliquer à la totalité ou à une partie d'une loi de la Législature de la Saskatchewan et, avec ou sans modification, à la ville ou à une région éloignée approuvée;

b) prévoir qu'une loi de la Législature du Manitoba cesse de s'appliquer, en tout ou partie, à la ville ou à une région éloignée approuvée;

c) prescrire, en cas de différend concernant l'application totale ou partielle d'une loi de la Législature de la Saskatchewan ou l'entrée en vigueur d'une disposition d'une loi, les dispositions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires au règlement du différend, et partant, à la modification de la loi en ce qu'elle s'applique à la ville ou à la région éloignée approuvée;

d) étendre l'application des dispositions de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de l'article 906 de la Loi sur les municipalités à la région suivante : la partie de la moitié sud de la section 36, dans le township 66, dans le rang 30, à l'ouest du premier méridien situé à l'est de la parcelle A, comme l'indique le plan no B.Q. 53 déposé au Bureau des titres fonciers du district de Prince-Albert, ou à toute autre région éloignée approuvée au Manitoba, sous réserve du droit de la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée de construire des voies publiques ou des réseaux de tramway ou de faire de l'exploitation minière dans la région éloignée approuvée; en cas de différend concernant l'application de ces dispositions, ou leur entrée en vigueur, le décret peut prévoir les dispositions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires au règlement de ce différend, et partant, à la modification des dispositions de la loi ou de l'article en ce qu'elles s'appliquent à la région;

e) prescrire que l'ensemble ou qu'une partie des personnes résidant à quelque moment que ce soit dans la ville ou dans une région éloignée approuvée doivent, aux seules fins mentionnées dans le décret, être assujetties aux mêmes lois et aux mêmes obligations, et posséder les mêmes droits que les résidants de la région frontalière;

f) prescrire que la totalité ou qu'une partie d'une loi soit interprétée dans toute la mesure du possible comme si la ville et la région frontalière ou la région éloignée approuvée mentionnée dans le décret faisaient partie de la ville, sous réserve de l'autorité de l'Assemblée législative de la Saskatchewan;

g) prévoir la tenue d'élections ou l'accomplissement de tout acte, exigé ou non par une loi approuvée, qui, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, doit être fait avant un jour désigné;

h) prévoir la nomination d'un comité ayant l'autorité de rédiger de nouveau une ou des lois approuvées en conformité avec la présente loi et tout décret délivré en vertu de la présente loi, afin de constituer une charte pour la région combinée; dès l'approbation de la ou des lois ainsi rédigées par décret complémentaire, elles sont péremptoirement présumées conformes;

i) prescrire la procédure à suivre dans toute affaire prescrite ou permise par la présente loi ou par tout décret adopté en vertu de la présente loi, qu'une autre procédure soit ou non prescrite par une loi approuvée;

j) prévoir la prise de règles et de règlements de sorte que l'intention générale de la présente loi soit respectée;

k) modifier, sans qu'il soit porté atteinte à l'application générale de la présente loi, les dispositions de toute autre loi

(i) afin de prévoir l'imposition et la perception des taxes municipales, scolaires ou autres, à l'exception des taxes provinciales, dans la région frontalière ou toute région éloignée approuvée, de la même manière et selon le même taux que si la région frontalière ou la région éloignée approuvée faisait partie de la ville;

(ii) afin d'étendre la juridiction d'un magistrat à la ville ou à la région éloignée approuvée en lui accordant la même compétence que celle qu'il possède dans la région frontalière ou celle qui lui est conférée par la Saskatchewan;

(iii) afin de conférer au conseil de la région combinée tous les droits et de lui imposer toutes les obligations de la ville découlant de contrats ou d'autres engagements;

(iv) afin de prévoir le remplacement de toute autorité mentionnée dans une loi approuvée par une autre autorité qui aurait autrement compétence dans ce domaine en vertu du droit de la province;

(v) afin de donner un nom à la région combinée;

(vi) afin de prévoir le paiement de subventions au conseil de la région combinée, subventions qui seraient autrement payables à quelque autre autorité locale;

(vii) afin de prévoir le transfert de tout bien, propriété de la ville, au conseil de la région combinée, ainsi que la nomination des personnes qui effectueront ce transfert.

Interpretation of Act

5   Where there is any conflict between this Act or any order in council made under it and any other Act, either direct or arising by implication, this Act and the order in council shall prevail.

Interprétation de la Loi

5   Les dispositions de la présente loi et du décret qui en découle l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi et de leur décret.

Reports

6   Wherever it is directed in an approved Act that a report shall be made to the Lieutenant-Governor of Saskatchewan or to any minister of the Government of Saskatchewan, a similar report shall be made to the Lieutenant Governor in Council or a minister of Manitoba.

Rapports

6   Chaque fois qu'il est prescrit dans une loi approuvée qu'un rapport doit être déposé devant le lieutenant-gouverneur ou un ministre de la Saskatchewan, un rapport semblable doit être déposé devant le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre du Manitoba.

Retrospective orders

7   Any order in council made under this Act may be expressed to have a retroactive operation.

Effet rétroactif des décrets

7   Les décrets pris en vertu de la présente loi s'appliquent rétroactivement.

Disposal of property

8   The council of the composite area shall hold all property or the proceeds of the property, for the component parts of the composite area, but this provision does not prevent the disposal of, or dealing with, any property in accordance with the provisions of an approved Act.

Aliénation des propriétés

8   Le conseil de la région combinée détient tous les biens et les produits en découlant pour le compte des composantes de la région combinée, sans toutefois être empêché d'aliéner ou de gérer toute propriété conformément aux dispositions d'une loi approuvée.

Delegation of powers

9   The Lieutenant Governor in Council may delegate any of the duties or powers conferred or imposed upon him or her by this Act to any minister of the Crown.

Pouvoirs

9   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi à tout ministre de la Couronne.

Change in administration

10   Where difficulty is occasioned by the town or any approved outlying area falling under an approved Act in place of an Act previously governing the administration of the town or the approved outlying area in respect of the matter in question, the Lieutenant Governor in Council may make a regulation that seems to the Lieutenant Governor in Council to be necessary or convenient to facilitate the passing from one Act to another, and the regulation shall have the same effect as if it were set out in this Act, notwithstanding that it may affect the substantive rights of a person.

Changement d'administration

10   En cas de conflit occasionné par la ville ou toute région éloignée approuvée, du fait qu'elle est assujettie à une loi approuvée et non plus à la loi qui gouvernait antérieurement l'administration de la ville ou de la région éloignée approuvée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qui lui semblent nécessaires ou souhaitables pour faciliter la transition d'une loi à l'autre. Ces règlements ont le même effet que s'ils faisaient partie de la présente loi, nonobstant le fait qu'ils puissent toucher les droits fondamentaux d'une personne.

Crown rights not affected

11   Subject to section 12, this Act shall not affect a tax payable to the Crown, or its collection, or any other right of the Crown.

Préservation des droits de la Couronne

11   Sous réserve de l'article 12, la présente loi ne modifie pas les taxes payables à la Couronne, la procédure de perception ni aucun autre droit de la Couronne.

Crown taxes

12   The council of the composite area shall, on learning the amount of the public revenues tax imposed by the Legislature of Saskatchewan, and the amount of the Municipal Commissioner's levy imposed by the Legislature of Manitoba, pay such amounts to the respective governments of the province and shall strike one general rate over the whole composite area to defray the amount of the payments.

Taxes de la Couronne

12   Dès qu'il en est avisé, le conseil de la région combinée paie aux autorités compétentes le montant des impôts sur les recettes publiques décrété par l'Assemblée législative de la Saskatchewan et le montant de la taxe du commissaire municipal imposée par l'Assemblée législative du Manitoba. Pour couvrir le montant de ces taxes, il établit une cotisation générale répartie sur l'ensemble de la région combinée.

Debentures

13   Every debenture authorized by the council of the composite area shall, on being countersigned by The Municipal and Public Utility Board, have the same effect on property situated in Manitoba, and the rates and taxes payable in respect of property or persons in the composite area, as if it were a debenture countersigned by The Municipal and Public Utility Board under The Municipal Public Utility Board Act, and as if the council of the composite area were the council of a town consisting of the present Town of Flin Flon.

Débentures

13   Chaque débenture autorisée par le conseil de la région combinée, portant le contreseing de la « Municipal and Public Utility Board », a, relativement aux propriétés situées au Manitoba, aux taxes et autres cotisations payables à l'égard des biens ou des personnes résidant dans la région combinée, le même effet que s'il s'agissait d'une débenture contresignée par la « Municipal and Public Utility Board » en vertu de la loi intitulée « The Municipal Public Utility Board Act », et que si le conseil de la région combinée était le conseil d'une ville composée du territoire actuel de la ville de Flin Flon.

NOTE:The original Act is found at S.M. 1952, chapter 68.

NOTE :Le texte original de la loi se trouve au chapitre 68 des « S.M. 1952 ».