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Elle est en vigueur depuis le 20 mai 2021.
Historique législatif
Charte de Flin Flon | |||
(auparavant Loi sur la Ville de Flin Flon) | |||
Édicté par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1989-90, c. 72 (original) | |||
Modifié par | |||
L.M. 1990-91, c. 12, art. 20 | |||
L.M. 1996, c. 58, art. 426 |
• en vigueur le 1er janv. 1997 (Gaz. du Man. : 21 déc. 1996) |
||
L.M. 2021, c. 26, art. 37 |
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The Flin Flon Charter, S.M. 1989-90, c. 72
Charte de Flin Flon, c. 72 des L.M. 1989-90
(Assented to March 15, 1990)
(Date de sanction : 15 mars 1990)
WHEREAS the Minister of Justice has caused this Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Short title
1 This Act may be cited as "The Flin Flon Charter".
Titre abrégé
1 Charte de Flin Flon.
Definitions
2 In this Act,
"city" means The City of Flin Flon; (« Ville »)
"corporation" means the municipal corporation of The City of Flin Flon; (« corporation »)
"council" means the municipal council of The City of Flin Flon. (« conseil »)
Définitions
2 Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil municipal de la Ville de Flin Flon. ("council")
« corporation » La corporation municipale de la Ville de Flin Flon. ("corporation")
« Ville » La Ville de Flin Flon. ("city")
Continuation
3 The City of Flin Flon, as constituted on the coming into force of this Act, is continued as a body corporate.
Prorogation
3 La Ville de Flin Flon, constituée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée à titre de corporation.
Agreement not affected
4 Any alteration of the boundaries of The Town of Flin Flon by section 4 of The Flin Flon Charter, S.M. 1954, chapter 43, shall not in any manner affect the provisions of an agreement dated March 31, 1949, between the Province of Manitoba, The Town of Flin Flon, the School District of Flin Flon No. 2228, the Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited, and Community Development Company Limited.
Entente
4 Les changements apportés, le cas échéant, aux limites de la ville de Flin Flon en application de l'article 4 de « The Flin Flon Charter, S.M. 1954, chapter 43 » ne modifient en rien les dispositions de l'entente intervenue le 31 mars 1949 entre la province du Manitoba, la ville de Flin Flon, le district scolaire de Flin Flon no 2228, la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Ltée et la « Community Development Company Limited ».
Power to employ
5 The city shall have the power to employ such persons as in its opinion are necessary to fulfill its duties under this Act.
Personnel
5 La Ville a le pouvoir d'engager le personnel qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses devoirs en vertu de la présente loi.
Council to exercise powers
6 The powers of the city under this Act shall be exercised by the council.
Pouvoirs du conseil
6 Le conseil exerce les pouvoirs que la présente loi confère à la Ville.
Members, officers, by-laws, continued
7 The mayor and members of the council and the officers, by-laws, contracts, property, assets, and liabilities of the city when this Act comes into force, shall be the mayor and members of the council and the officers, by-laws, contracts, property assets and liabilities of the city as continued under this Act.
Prorogation des arrêtés et des mandats
7 La prorogation de la Ville en vertu de la présente loi n'a aucun effet sur le maintien en fonction du maire, des membres du conseil et des fonctionnaires, pas plus que sur les arrêtés, les contrats, les biens, l'actif et le passif de la Ville, tels qu'ils existaient au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.
8 [Repealed]
8 [Abrogé]
Payment of taxes at par
9 The council may by by-law provide that taxes are due and payable at par during such months of the year in which they are imposed as is fixed in the by-law.
Paiement proportionnel des taxes
9 Le conseil peut, par arrêté, prescrire le paiement proportionnel des taxes pour les mois de l'année auxquels elles s'appliquent.
Discount on taxes
10 The council may provide by by-law that a discount be allowed on taxes, or on any portion of taxes, that are due and payable, and paid before the first day of the month in which the taxes are due and payable at par, and the discount shall not exceed an amount equal to 1% per month.
Remise sur les taxes
10 Le conseil peut, par arrêté, accorder une remise sur la totalité ou une partie des taxes payées avant le premier du mois au cours duquel elles deviennent exigibles. Toutefois, cette remise ne peut pas excéder 1 % par mois du montant des taxes exigibles.
Penalty on unpaid taxes
11 The council may provide by by-law that a penalty be added to taxes that are unpaid after the last day of the month in which current taxes are due and payable at par, as provided in a by-law enacted under section 9, and the penalty shall not exceed 1% per month of the unpaid taxes.
Amende pour non-paiement de taxes
11 Conformément à l'arrêté pris en vertu de l'article 9, le conseil peut, par arrêté, imposer une amende sur le solde des taxes impayées après le dernier jour du mois de leur exigibilité. Cette amende ne peut pas excéder 1 % par mois du montant des taxes impayées.
Method of charging penalty
12 The council may provide by by-law that the penalty established under section 11 be added
(a) on the first day of each month after the month in which the current taxes are payable at par; or
(b) if a by-law is enacted under section 9, to the tax roll for the next year, as an amount equal to the total penalty, compounded monthly, that would accrue on the unpaid taxes up to and including the month in which taxes for the next year are due and payable.
Méthode d'imposition de l'amende
12 Le conseil peut prescrire, par arrêté, que l'amende visée à l'article 11 soit ajoutée :
a) le premier jour du mois qui suit le mois d'exigibilité des taxes courantes;
b) au rôle d'évaluation de l'année suivante si un arrêté est pris en application de l'article 9. L'amende totale se compose tous les mois et s'ajoute aux taxes impayées jusqu'à ce que les taxes de la nouvelle année deviennent exigibles.
Penalty for default in business tax
13(1) The city may provide by by-law that no person, firm or corporation shall in any year carry on a business subject to business tax if the person, firm or corporation is in default in the payment of any business tax assessed, or of any fee or tax in lieu of business tax, for the previous year, or part of the year, and the city has issued a warrant of distress for the fee or tax due and no sufficient distress was found from which the amount owing, including the costs of distress and sale, can be levied.
Non-paiement de la taxe d'affaires
13(1) La Ville peut, par arrêté, interdire à une personne physique ou morale d'exploiter une entreprise imposable qui n'a pas acquitté sa taxe d'affaires de l'année précédente ou d'une partie de l'année, ou la somme tenant lieu de taxe d'affaires, après avoir émis une ordonnance de saisie-exécution sans avoir pu recouvrer les taxes impayées parce que la valeur des biens saisis n'était pas suffisante pour couvrir les taxes exigibles ainsi que les frais de saisie et de vente des biens.
Penalty
13(2) The city may impose a penalty for a breach of any by-law passed under the provisions of subsection (1) and, in any prosecution for breach of the by-law, every day on which a person or firm carries on business contrary to subsection (1) shall constitute a separate offence.
Amende
13(2) La Ville peut imposer des amendes pour contravention à un arrêté pris en application du paragraphe (1). En cas de poursuites, chaque jour d'exploitation de l'entreprise contrairement au paragraphe (1) constitue une infraction distincte.
Liability for water damage
14 The city shall not be liable for damage caused by the breaking of any service pipe or attachment, or for any shutting off of water to repair mains or to tap pipes.
Dommages causés par l'eau
14 La Ville ne peut pas être tenue responsable des dommages résultant de la rupture de conduites d'eau ou de la fermeture de conduites maîtresses en vue d'y effectuer des réparations ou d'y faire des raccords.
By-laws on parking meters
15 The city may pass by-laws for installing, maintaining, regulating and charging fees for the use of parking meters in any or all streets of the city, except that all fees obtained by the city through parking meters above the sum used for the retirement of the purchase price of the meters and their maintenance from time to time shall be kept in a separate fund to be spent for the improvement of motor traffic and parking facilities in the city, and no withdrawals from the fund may be made under the authority of the mayor and council for any other purpose.
Arrêtés visant les parcomètres
15 La Ville peut prendre des arrêtés visant l'installation, l'entretien et la réglementation de parcomètres dans ses rues ainsi que la fixation des tarifs d'utilisation. Toutefois, elle doit conserver dans un fonds distinct tous les revenus qu'elle tire des parcomètres, après paiement des frais d'achat et d'entretien. Ces revenus doivent servir à l'amélioration de son réseau routier et de ses installations de stationnement. Il est interdit au maire et au conseil d'autoriser des retraits du fonds distinct à d'autres fins.
Agreements in lieu of taxes
16 Notwithstanding the provisions of this Act, the town has the power to enter into agreements with the Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited for the payment, by the company to the town and to the Flin Flon School District No. 46, in lieu of all taxes of any kind on any of the company's property, of a sum of money to be agreed upon, and any such agreement in effect is hereby ratified.
Ententes fiscales
16 Par dérogation aux dispositions de la présente loi, la ville peut conclure avec la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Ltée des ententes fixant la somme que cette dernière doit lui verser et verser au district scolaire de Flin Flon n° 46 au lieu des taxes de toutes sortes imposées sur ses propriétés. Toute entente du genre déjà en vigueur est par la présente loi ratifiée.
Town and Municipal District contracts
17 All contracts entered into by the Municipal District of Flin Flon and The Town of Flin Flon prior to June 26, 1970 are hereby declared to be valid and subsisting and the city shall assume the obligations under the contracts and shall be entitled to receive the benefits from the contracts as if the city was one of the original parties to them.
Contrats conclus par la ville et le district municipal
17 Tous les contrats conclus par le district municipal de Flin Flon et la ville de Flin Flon avant le 26 juin 1970 sont par la présente loi déclarés valides. Les obligations et les bénéfices découlant de ces contrats sont dévolus à la Ville tout comme si elle était partie contractante.
Agreements not affected
18 Nothing in this Act shall be interpreted to mean that an existing agreement, or anything contained in an agreement, between the town and Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited is cancelled or amended, but any such agreement shall continue in full force and effect.
Non-modification des ententes
18 La présente loi ne doit pas être interprétée comme annulant ou modifiant, en tout ou partie, les ententes en vigueur intervenues entre la ville et la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Ltée.
NOTE: The original Act is found at S.M. 1954, chapter 43. Sections 17 and 18 were enacted as Sections 13 and 15 of "An Act to Amend The Flin Flon Charter", S.M. 1970, chapter 112 which came into force on June 26, 1970. In this Act, "town" refers to The Town of Flin Flon, which was incorporated by the 1954 Act, and which became The City of Flin Flon in the 1970 amending Act.
NOTE :Le texte original de la loi se trouve au chapitre 43 des « S.M. 1954 ». Les articles 17 et 18 constituaient les articles 13 et 15 de la loi intitulée « An Act to Amend The Flin Flon Charter » (S.M. 1970, chapter 112) qui est entrée en vigueur le 26 juin 1970. Pour l'application de la présente loi, « ville » s'entend de la ville de Flin Flon constituée par la Loi de 1954 et devenue la Ville de Flin Flon dans la Loi modificatrice de 1970.