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Elle est en vigueur depuis le 15 mars 1990.
Historique législatif
Loi sur les bâtiments du comté de Beautiful Plains | |||
Édicté par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1989-90, c. 68, ann. E (as enacted by L.M. 1990-91, c. 4, art. 10) (original) | |||
Modifié par | |||
aucune modification |
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The Beautiful Plains County Buildings Act, S.M. 1989-90, c. 68, Sch. E
Loi sur les bâtiments du comté de Beautiful Plains, c. 68, Ann. E des L.M. 1989-90
WHEREAS certain premises situated in the Town of Neepawa and known as The Beautiful Plains County Buildings is an asset of the late Central Judicial District Board, handed over to and held by the Municipal Commissioner in trust for certain municipalities comprising the territory of the old County of Beautiful Plains, which is to say, the Town of Neepawa and the Rural Municipalities of Langford, Lansdowne and Rosedale;
AND WHEREAS it is considered advisable that the Municipal Commissioner should divest himself of the trust and absolutely hand over to and vest the premises in the municipalities, together with all buildings on the premises;
AND WHEREAS the Minister of Justice has caused this Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;
ATTENDU QUE certains bien-fonds situés dans la ville de Neepawa et connus sous la dénomination « The Beautiful Plains County Buildings » constituent un élément d'actif de l'ex-conseil du district judiciaire du Centre et que ces biens-fonds ont été remis au commissaire municipal qui les détient en fiducie pour le compte de certaines municipalités représentant le territoire de l'ancien comté de Beautiful Plains, c'est-à-dire la ville de Neepawa et les municipalités rurales de Langford, Lansdowne et Rosedale;
ATTENDU QU'il est souhaitable que le commissaire municipal se départisse de la fiducie et restitue entièrement les biens-fonds, ainsi que tous les bâtiments qui s'y trouvent, aux municipalités;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Conveyance of premises
1 The Municipal Commissioner for Manitoba is hereby authorized and empowered to convey and absolutely assure to the municipalities set forth in the recital to this Act, the premises and all buildings on the premises.
Transport de biens-fonds
1 Le commissaire municipal du Manitoba est autorisé et habilité par les présentes à transporter et à transférer de façon absolue aux municipalités dont le nom paraît au préambule de cette loi les biens-fonds et tous les bâtiments qui s'y trouvent.
Apportionment of premises
2 The Municipal Commissioner shall, in the conveyance, determine and apportion the amount of the respective interests of the municipalities in the premises.
Répartition des biens-fonds
2 Au moment du transport, le commissaire municipal détermine et attribue le droit de propriété sur les biens-fonds qui revient à chacune des municipalités.
Management of premises
3(1) Subject to subsection (2), the administration, management and control of the premises and buildings shall be under the joint jurisdiction of the respective reeves of the municipalities of Langford and Rosedale, and the mayor of the Town of Neepawa, who shall have power to make rules and regulations for the full and effectual management of the premises and buildings.
Gestion des biens-fonds
3(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'administration, la gestion et le contrôle des biens-fonds et des bâtiments incombent aux préfets des municipalités de Langford et de Rosedale et au maire de la ville de Neepawa. Ils sont les seuls à pouvoir prendre les règles et les règlements régissant la gestion des biens-fonds et des bâtiments en question.
Minister to make rules
3(2) Where the persons named in subsection (1) are not able to reach agreement with respect to the administration of the premises and buildings, the Minister of Rural Development may, on the application of one or more of the municipalities, intervene and make rules for the administration and management of the premises and buildings.
Règles prises par le ministre
3(2) Au cas où les personnes nommées au paragraphe (1) ne parviendraient pas à s'entendre sur l'administration des biens-fonds et des bâtiments, le ministre du Développement rural pourrait, à la demande d'une ou de plusieurs municipalités, intervenir et prendre des règles en vue de l'administration et de la gestion des biens-fonds et des bâtiments.
Division of rents and costs
4 The rents and profits derived from the premises and buildings shall be divided between the municipalities on a basis of the extent of the interest of each of the municipalities therein, as determined by the Minister of Rural Development, and all expenditures in connection therewith shall be borne and paid by the municipalities in like proportions.
Partage des loyers et des dépenses
4 Les municipalités partagent, dans la mesure de leurs intérêts respectifs et selon la décision du ministre du Développement rural, les loyers, les bénéfices et les dépenses découlant des biens-fonds et des bâtiments.
Conveyance requires approval
5 No disposition or conveyance of the premises, or any part of the premises, or of any interest therein, shall be made by any of the municipalities, except by and with the consent of the Minister of Rural Development.
Approbation du transport
5 Il est interdit aux municipalités d'aliéner ou de transporter tout ou partie des biens-fonds ou des droits y afférents, sans le consentement du ministre du Développement rural.
Citation as S.M. 1989-90, c. 68, Sch. E
6 This Act may be cited by reference to its title, or as S.M. 1989-90, c. 68, Sch. E.
Titre
6 La présente loi peut être citée sous son titre ou sous le titre : L.M. 1989-90, c. 68, annexe E.
NOTE:The original Act is found at S.M. 1906, chapter 2.
NOTE :La loi originale se trouve au chapitre 2 des S.M. 1906.