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Elle est en vigueur depuis le 22 décembre 1989.
Historique législatif
Loi sur l'imposition du Canadien Pacifique par la ville de Winnipeg | |||
Édicté par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1989-90, c. 12 (original) | |||
Modifié par | |||
aucune modification |
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The Taxation of The Canadian Pacific Railway Company by The City of Winnipeg Act, S.M. 1989-90, c. 12
Loi sur l'imposition du Canadien Pacifique par la ville de Winnipeg, c. 12 des L.M. 1989-90
(Assented to December 22, 1989)
(Date de sanction : 22 décembre 1989)
WHEREAS, by An Act to amend the several Acts of incorporation of the city of Winnipeg and to legalize certain by-laws of the city of Winnipeg and the debentures issued thereunder, chapter 64 of the Statutes of Manitoba, 1883, and by By-law No. 148 of The City of Winnipeg, as amended by By-law No. 195, the Canadian Pacific Railway was exempted from certain taxation by The City of Winnipeg;
AND WHEREAS during each of the years 1954 to 1964 the company has paid to the city, by way of annual grant in lieu of taxes, $250,000.;
AND WHEREAS differences arose between the city and the company respecting the amounts of any payments the company may thereafter make to the city in lieu of taxes;
AND WHEREAS it is deemed advisable to allow the city fully to levy taxes on the company commencing in the year 1989;
AND WHEREAS it is deemed advisable to resolve all such differences;
AND WHEREAS the Minister of Justice has caused this Act to be prepared in English and French for re-enactment in accordance with a judgment dated June 13, 1985 and an order dated November 4, 1985 of the Supreme Court of Canada;
ATTENDU QUE la Ville de Winnipeg avait exempté le Canadien Pacifique (ci-après appelé la « Compagnie ») de certaines taxes par la loi intitulée « Un Acte pour amender les divers actes d'incorporation de la ville de Winnipeg et pour légaliser certains règlements de la cité de Winnipeg et les débentures d'iceux », chapitre 64 des Statuts du Manitoba de 1883, et par l'arrêté 148 de la Ville de Winnipeg qui a été modifié par l'arrêté 195 de la Ville de Winnipeg;
ATTENDU QUE la Compagnie a versé à la Ville, de 1954 à 1964, une subvention de 250 000 $ par année au lieu de payer des taxes;
ATTENDU QUE des différends sont survenus entre la Ville et la Compagnie concernant les sommes que la Compagnie peut dorénavant verser à la Ville en guise de taxes;
ATTENDU QU'il est souhaitable que la Ville soit autorisée à soumettre la Compagnie à une imposition complète à compter de 1989;
ATTENDU QU'il est souhaitable que tous les différends en suspens soient réglés;
ATTENDU QUE le procureur général a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement de la Cour suprême du Canada daté du 13 juin 1985 et avec une ordonnance de ce tribunal datée du 4 novembre 1985;
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Cap. 64 S.M. 1883 repealed
1 An Act to amend the several Acts of incorporation of the city of Winnipeg and to legalize certain by-laws of the city of Winnipeg and the debentures issued thereunder, chapter 64 of the Statutes of Manitoba, 1883, is repealed; and any obligation incurred under it or under By-law No. 148 or 195 shall be deemed to have expired on January 1, 1965.
Abrogation du chapitre 64 des S.M. de 1883
1 La loi intitulée « Un Acte pour amender les divers actes d'incorporation de la ville de Winnipeg et pour légaliser certains règlements de la cité de Winnipeg et les débentures d'iceux », chapitre 64 des Statuts du Manitoba de 1883, est par la présente loi abrogée; toute obligation découlant de cette loi et de l'arrêté no 148 ou 195 est réputée s'être éteinte le 1er janvier 1965.
Exemption deemed to have expired
2 The exemption of the property of the company within the city from municipal taxes, rates, levies, and assessments, that was granted under By-law No. 148 of the city, as amended by By-law No. 195, expired on January 1, 1965.
Exemption réputée expirée
2 L'exemption de taxes et de cotisations municipales accordée à la Compagnie sur ses biens en vertu de l'arrêté municipal no 148 qui a été modifié par l'arrêté no 195 a expiré le 1er janvier 1965.
Liability of company to taxation
3(1) Notwithstanding any other Act, on the coming into force of this Act, the company is subject to taxation by the city as provided in this Act and not otherwise.
Imposition de la Compagnie
3(1) Par dérogation à toute autre loi et dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Compagnie est assujettie aux taxes imposées par la Ville aux seuls termes de la présente loi.
Liability to taxation
3(2) Subject to the provisions of this Act,
(a) all lands owned or occupied by the company for railway purposes, or purposes in connection therewith including the property known as the Royal Alexandra Hotel and the lands appurtenant to it, are liable to taxation under The Winnipeg Charter, but shall be assessed in accordance with Part XII (Assessments) of The Municipal Act, except that the amendments to subsections 1003(8) and (9) (assessment of spur lines, etc.) of The Municipal Act, as enacted by chapter 41 of the Statutes of Manitoba, 1958 (First Session), do not apply; and
(b) the company is liable for business tax in respect of the premises for which it would be so liable under Part XII of The Municipal Act, at the rates provided in The Winnipeg Charter, except that the rate at which business tax is computed shall not exceed
(i) in the case of hotels, 10%, and
(ii) in the case of other premises, 12.5%;
of the assessed annual rental value of the premises in respect of which the taxation is imposed.
Obligation de payer des taxes
3(2) Sous réserve des dispositions de la présente loi,
a) tous les biens-fonds que possède et qu'occupe la Compagnie aux fins du transport ferroviaire ou à toute autre fin connexe, y compris l'hôtel Royal Alexandra et les biens-fonds qui en dépendent, font l'objet d'une imposition en vertu de la « Winnipeg Charter », et sont évalués conformément à la partie XII (Assessments) de la loi intitulée « The Municipal Act »; toutefois, les modifications apportées aux paragraphes 1003(8) et (9) (assessment of spur lines, etc.) de la loi intitulée « The Municipal Act » constituant le chapitre 41 des « Statutes of Manitoba, 1958 (First Session) », ne s'appliquent pas;
b) la Compagnie est responsable des taxes d'affaires qu'elle devrait payer sur les locaux en vertu de la partie XII de la loi intitulée « The Municipal Act », aux taux prévus dans la « Winnipeg Charter »; toutefois, le taux de calcul des taxes d'affaires ne doit pas excéder les pourcentages suivants de la valeur locative annuelle des locaux faisant l'objet de l'imposition :
(i) 10 % pour ce qui est des hôtels,
(ii) 12,5 % pour ce qui est des autres locaux.
Adjustments 1965 to 2004
3(3) The assessments referred to in subsection (2) shall be reduced in each of the years 1965 to 2004 by the following percentages:
(a) from 1965 to and including 1972, 50%;
(b) from 1973 to and including 1980, 40%;
(c) from 1981 to and including 1984, 30%;
(d) for 1985 and 1986, 20%;
(e) for 1987 and 1988, 10%;
and in each of the years the city may levy taxes on the company only on the assessments as so reduced.
Redressements de 1965 à 2004
3(3) Pour chacune des années comprises dans la période de 1965 à 2004, les évaluations mentionnées au paragraphe (2) sont réduites des pourcentages suivants :
a) 50 %, de 1965 à 1972;
b) 40 %, de 1973 à 1980;
c) 30 %, de 1981 à 1984;
d) 20 % pour 1985 et 1986;
e) 10 % pour 1987 et 1988.
Pour chacune de ces années, la Ville ne peut prélever des taxes que sur les évaluations réduites.
After acquired railway property
4 Section 3 applies in respect of the assessments on which taxes may be levied on the company in respect of lands acquired or occupied by it after the coming into force of this Act for railway purposes, or purposes in connection therewith.
Biens acquis après l'entrée en vigueur de la présente loi
4 L'article 3 s'applique aux évaluations des biens-fonds que la Compagnie a acquis ou occupés après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux fins du transport ferroviaire ou à toute autre fin connexe, et sur lesquels des taxes peuvent être prélevées.
Lands not owned for railway purposes
5 The company is, and shall continue to be, liable to taxation by the city under The Winnipeg Charter in respect of lands acquired before or after the coming into force of this Act that are owned or occupied by it for other than railway purposes or purposes in connection therewith.
Biens-fonds non détenus à des fins de transport ferroviaire
5 En vertu de la « Winnipeg Charter », la Compagnie est tenue de payer des taxes à la Ville sur les biens-fonds qu'elle possède ou qu'elle occupe à des fins autres que le transport ferroviaire ou autres qu'à des fins connexes, que les biens-fonds en question aient été acquis avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Local improvements
6 Where the city, under The Winnipeg Charter, constructs a local improvement, the company, notwithstanding any other provision of this Act, is liable under The Winnipeg Charter to taxation imposed for it by the city
(a) in respect of all lands owned by the company for other than railway purposes, or purposes in connection therewith; and
(b) in respect of lands owned by the company for railway purposes or purposes in connection therewith, only if the local improvement is of direct benefit to the railway operations of the company or operations in connection therewith.
Améliorations locales
6 Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Compagnie est tenue, en vertu de la « Winnipeg Charter », au paiement des taxes que la Ville prélève à l'égard des améliorations locales qu'elle a effectuées en vertu de la « Winnipeg Charter »; ces taxes sont prélevées à l'égard de ce qui suit :
a) tous les biens-fonds que la Compagnie possède à des fins autres que le transport ferroviaire ou des fins connexes;
b) les biens-fonds que la Compagnie possède à des fins de transport ferroviaire ou à des fins connexes, mais seulement dans la mesure où les améliorations locales profitent directement aux activités de transport ferroviaire de la Compagnie ou à des activités connexes.
Matters subject to arbitration
7(1) Where a question or dispute arises between the city and the company as to whether
(a) any lands are owned or occupied by the company for railway purposes or purposes in connection therewith; or
(b) any local improvement constructed by the city is of direct benefit to railway operations of the company or operations in connection therewith;
the matter shall be submitted to, and decided by, a board of arbitration.
Arbitrage
7(1) Un conseil d'arbitrage est chargé de résoudre les différends qui opposent la Ville et la Compagnie quant à savoir
a) si la Compagnie possède ou occupe des biens-fonds à des fins de transport ferroviaire ou à des fins connexes;
b) si des améliorations locales effectuées par la Ville profitent directement aux activités de transport ferroviaire de la Compagnie ou à des activités connexes.
Membership of board
7(2) A board of arbitration shall consist of three members, one appointed by the city, one appointed by the company, and one appointed by the two members so appointed.
Composition du conseil
7(2) Le conseil d'arbitrage se compose de trois membres, dont le premier est nommé par la Ville, le deuxième par la Compagnie et le troisième par les deux membres déjà nommés.
Notice of arbitration
7(3) On a question or dispute arising, either party may notify the other that it invokes this section and desires to have the matter settled as provided herein, and the notice shall name the member of the board whom the party giving the notice has appointed.
Avis d'arbitrage
7(3) En cas de différend, chacune des parties peut aviser l'autre de son intention d'invoquer le présent article pour que la question soit tranchée comme il est prévu aux présentes; l'avis doit désigner le membre du conseil nommé par la partie qui procède à la signification.
Service of notice
7(4) The notice shall be in writing and shall be served personally on, or sent by registered mail addressed to,
(a) in the case of the city, the mayor or the city clerk or the city solicitor, in each case at the person's office in the city hall in Winnipeg; and
(b) in the case of the company, the vice-president, prairie region, or the senior solicitor of the company in Winnipeg, in each case at the person's office in the general offices of the company in Winnipeg.
Signification de l'avis
7(4) L'avis doit être signifié par écrit en personne ou envoyé par courrier recommandé à l'adresse suivante :
a) dans le cas de la Ville, au bureau du maire, du greffier ou de l'avocat de la Ville, à l'Hôtel de Ville de Winnipeg;
b) dans le cas de la Compagnie, au bureau du vice-président, région des Prairies, ou de l'avocat principal de la Compagnie à Winnipeg, au siège de la Compagnie à Winnipeg.
Appointment of second member
7(5) Within seven days after receipt of a notice under subsection (4), the party on which the notice is served shall appoint the second member of the board and notify the other party in writing of the name of the member.
Nomination du deuxième membre
7(5) Dans les sept jours suivant la réception de l'avis signifié conformément au paragraphe (4), la partie ainsi notifiée nomme le deuxième membre du conseil et communique par écrit son nom à l'autre partie.
Appointment of chairperson
7(6) Within seven days after the second member of the board is appointed, the members so appointed shall appoint an independent person as third member and chairperson of the board.
Nomination du président
7(6) Dans les sept jours suivant la nomination du deuxième membre du conseil, les membres nommés désignent à leur tour une personne indépendante comme troisième membre et président du conseil.
Appointment by Chief Justice
7(7) Where the two members first appointed are unable, within the seven days, to agree as to the person to be appointed as provided in subsection (6), either of them may apply to the Chief Justice of Manitoba to appoint the third member and chairperson, and the Chief Justice shall, within seven days, appoint a person who shall be the third member and chairperson of the board.
Nomination par le juge en chef
7(7) Lorsque les deux membres nommés par les parties sont incapables, dans un délai de sept jours, de s'entendre sur la personne qui doit être désignée conformément au paragraphe (6), l'un ou l'autre d'entre eux peut demander au juge en chef du Manitoba de nommer le troisième membre devant présider le conseil; le juge en chef dispose alors d'un délai de sept jours pour choisir cette personne.
Hearings and award
7(8) On all members being appointed, the arbitration board shall proceed forthwith to consider and determine the matter submitted to it as provided in subsection (1), and it shall hold such hearings as may be necessary, and shall determine the matter and make its award within two months from the date on which the third member and chairperson is appointed.
Audiences et décision
7(8) Une fois tous les membres nommés, le conseil d'arbitrage se penche immédiatement sur la question qui lui a été soumise conformément au paragraphe (1); il tient les audiences qu'il juge nécessaires et rend sa décision dans les deux mois suivant la nomination du troisième membre chargé de présider le conseil.
Decision of two members
7(9) The decision and award of any two members of the arbitration board shall be deemed to be the decision and award of the board.
Décision de deux membres
7(9) La décision rendue par deux des membres du conseil d'arbitrage est réputée valoir décision de l'ensemble du conseil.
Finality of award
7(10) The decision and award of the board is final and not subject to any appeal.
Irrévocabilité de la décision
7(10) La décision du conseil est sans appel.
Application of Arbitration Act
7(11) In so far as it can be made applicable and is not inconsistent with this Act, The Arbitration Act applies to an arbitration under this section.
Application de la Loi sur l'arbitrage
7(11) Dans la mesure où ses dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur l'arbitrage s'applique à la procédure d'arbitrage prévue au présent article.
References
8 In this Act,
(a) a reference made to The Municipal Act or any Part thereof it means The Municipal Act or that Part, as amended from time to time, or any enactment that may be substituted for it by way of revision or consolidation, as it is amended from time to time; and
(b) a reference to The Winnipeg Charter means The Winnipeg Charter, 1956, as amended from time to time, or any enactment that is substituted for it, by way of revision, consolidation, or otherwise, as it is amended from time to time.
Mentions
8 Dans la présente loi,
a) la Loi sur les municipalités dont il est fait mention désigne la Loi sur les municipalités avec les modifications qui lui ont été apportées ou tout texte législatif qui peut lui avoir été substitué par voie de révision ou de codification;
b) la « Winnipeg Charter » dont il est fait mention désigne la « Winnipeg Charter » de 1956 avec les modifications qui lui ont été apportées ou tout texte législatif qui lui a été substitué, notamment par voie de révision ou de codification.
Definition of "land"
9 In this Act "land" includes buildings.
Biens-fonds
9 Pour l'application de la présente loi, les bâtiments sont assimilés aux biens-fonds.
NOTE:The original Act is found at S.M. 1965, chapter 109. It was amended by S.M. 1982-83-84, chapter 89.
NOTE :La loi originale se trouve au chapitre 109 des « S.M. 1965 » qui a été modifié par le chapitre 89 des L.M. de 1982-1983-1984.