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Elle est à jour en date du 19 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 3 juin 2019.

Historique législatif
C.P.L.M. W197 Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2008, c. 23

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er avril 2009 (Gaz. du Man. : 28 févr. 2009)

Modifiée par
L.M. 2010, c. 33, art. 74
L.M. 2014, c. 16, partie 1
L.M. 2018, c. 29, art. 44
L.M. 2019, c. 5, art. 35

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
21/2009
Règlement sur le recrutement et la protection des travailleursEnregistrement : 3 février 2009
Publication : 14 février 2009
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Worker Recruitment and Protection Act, C.C.S.M. c. W197

Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs, c. W197 de la C.P.L.M.


(Assented to June 12, 2008)

(Date de sanction : 12 juin 2008)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"child performer" means, subject to the regulations, a child under the age of 17 who

(a) performs as an actor, extra, musician, singer, dancer or entertainer; or

(b) performs as a model who is engaged to display or physically illustrate a product, idea or service. (« jeune artiste de spectacle »)

"child performer recruitment" means the activities of auditioning, scouting or recruiting a child under the age of 17 for the purpose of referring the child to a person engaged in a child talent agency business. (« recruter des jeunes artistes de spectacle »)

"child talent agency business" means the following activities that are carried out for a fee:

(a) promoting a child performer;

(b) finding, or offering or promising to find, work for a child performer. (« représenter des jeunes talents »)

"client" means, in relation to a temporary help agency, a person who enters into an arrangement with the agency under which the agency agrees to assign or attempt to assign one or more of its temporary help employees to perform temporary work for the person. (« client »)

"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence. (« conjoint de fait »)

"director" means the individual appointed or acting as the Director of Employment Standards under The Employment Standards Code. (« directeur »)

"employer" has the same meaning as in subsection 1(1) of The Employment Standards Code. (« employeur »)

"employment agency business" means the activities of finding individuals — other than child performers or foreign workers — for employment, or finding employment for such individuals. (« fournir des services de placement »)

"family member", in relation to an individual, means

(a) a spouse or common-law partner of the individual;

(b) a child of the individual or a child of the individual's spouse or common-law partner;

(c) a parent or legal guardian of the individual or a spouse or common-law partner of the parent or legal guardian; and

(d) any other individual who is a member of a class of individuals prescribed in the regulations for the purpose of this definition. (« membre de la famille »)

"finding" includes assisting in finding. (« trouver »)

"foreign worker" means, subject to the regulations, a foreign national who, pursuant to an immigration or foreign temporary worker program, is recruited to become employed in Manitoba. (« travailleur étranger »)

"foreign worker recruitment" means the following activities, whether or not they are provided for a fee:

(a) finding one or more foreign workers for employment in Manitoba;

(b) finding employment in Manitoba for one or more foreign workers. (« recruter des travailleurs étrangers »)

"licensee" means a person who holds a licence under this Act. (« titulaire de licence »)

"officer" means an officer as defined in subsection 1(1) of The Employment Standards Code. (« agent »)

"person" includes a partnership, union, organization and unincorporated association. (« personne »)

"temporary help agency" means an employer who employs one or more individuals for the purpose of assigning them to perform temporary work for clients of the employer. (« agence de placement temporaire »)

"temporary help employee" means an individual employed by a temporary help agency for the purpose of being assigned to perform temporary work for a client of the agency. (« employé temporaire » ou « employé »)

S.M. 2014, c. 16, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agence de placement temporaire » Employeur qui engage un ou plusieurs particuliers afin de les affecter à l'exécution d'un travail à titre temporaire pour ses clients. ("temporary help agency")

« agent » Agent au sens du paragraphe 1(1) du Code des normes d'emploi. ("officer")

« client » Personne qui conclut avec une agence de placement temporaire une entente en vertu de laquelle l'agence accepte d'affecter ou de tenter d'affecter un ou plusieurs de ses employés à l'exécution d'un travail à titre temporaire pour la personne en question. ("client")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« directeur » Le particulier qui est nommé ou qui agit à titre de directeur des Normes d'emploi sous le régime du Code des normes d'emploi. ("director")

« employé temporaire » ou « employé » Particulier qu'une agence de placement temporaire emploie afin de l'affecter à l'exécution d'un travail à titre temporaire pour un de ses clients. ("temporary help employee")

« employeur » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Code des normes d'emploi. ("employer")

« fournir des services de placement » Trouver des particuliers — à l'exception de jeunes artistes de spectacle ou de travailleurs étrangers — en vue d'un emploi ou trouver un emploi à de tels particuliers. ("employment agency business")

« jeune artiste de spectacle » Sous réserve des règlements, enfant de moins de 17 ans qui :

a) agit à titre d'acteur, de figurant, de musicien, de chanteur, de danseur ou de fantaisiste;

b) agit à titre de modèle engagé pour montrer ou illustrer un produit, une idée ou un service. ("child performer")

« membre de la famille » S'entend, relativement à un particulier :

a) de son conjoint ou conjoint de fait;

b) de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou conjoint de fait;

c) de ses parents ou tuteurs ou de leur conjoint ou conjoint de fait;

d) de tout autre particulier faisant partie d'une catégorie désignée par règlement pour l'application de la présente définition. ("family member")

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif, les syndicats, les organisations et les associations non constituées en corporation. ("person")

« recruter des jeunes artistes de spectacle »  Auditionner, dépister ou recruter des enfants de moins de 17 ans afin qu'ils soient dirigés vers des personnes représentant des jeunes talents. ("child performer recruitment")

« recruter des travailleurs étrangers » Accomplir les activités suivantes, moyennant rétribution ou non :

a) trouver au moins un travailleur étranger en vue d'un emploi au Manitoba;

b) trouver un emploi dans la province à au moins un travailleur étranger. ("foreign worker recruitment")

« représenter des jeunes talents » Promouvoir des jeunes artistes de spectacle, leur trouver du travail ou offrir ou promettre de leur en trouver, moyennant rétribution. ("child talent agency business")

« titulaire de licence » Personne qui est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi. ("licensee")

« travailleur étranger » Sous réserve des règlements, ressortissant étranger qui, conformément à un programme d'immigration ou concernant les travailleurs étrangers temporaires, est recruté afin d'être employé au Manitoba. ("foreign worker")

« trouver » S'entend notamment de l'action d'aider à trouver. ("finding")

L.M. 2014, c. 16, art. 2.

LICENSING

DÉLIVRANCE DE LICENCES

2(1) and 2(1.1)   [Repealed] S.M. 2018, c. 29, s. 44.

2(1) et 2(1.1)   [Abrogés] L.M. 2018, c. 29, art. 44.

Child talent agency business must be licensed

2(2)   No person shall engage in a child talent agency business unless the person holds a licence under this Act that authorizes the person to do so.

Licence — représentation de jeunes talents

2(2)   Une personne ne peut représenter des jeunes talents que si elle est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi l'autorisant à le faire.

Child performer recruitment must be licensed

2(3)   No person shall engage in child performer recruitment unless the person holds a licence under this Act that authorizes the person to do so.

Licence — recrutement de jeunes artistes de spectacle

2(3)   Une personne ne peut recruter des jeunes artistes de spectacle que si elle est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi l'autorisant à le faire.

Foreign worker recruitment must be licensed

2(4)   No person shall engage in foreign worker recruitment unless the person is an individual who holds a licence under this Act that authorizes him or her to do so.

Licence — recrutement de travailleurs étrangers

2(4)   Une personne ne peut recruter des travailleurs étrangers que si elle est un particulier titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi l'autorisant à le faire.

Exemptions

2(5)   The following persons are not required to hold a licence under this Act:

(a) an individual who, on behalf of his or her employer, engages in activities to find employees, including employees who may be foreign workers, for that employer;

(b) a person who, without receiving a fee directly or indirectly, engages in activities to find employment for a foreign worker who is his or her family member;

(c) an agency of the government or a municipality;

(c.1) an individual authorized to recruit a foreign worker under section 13.1, in respect of the individual recruiting a foreign worker on behalf of the employer who was issued the authorization;

(d) a person or class of persons exempt under the regulations.

S.M. 2014, c. 16, s. 3; S.M. 2018, c. 29, s. 44.

Exemptions

2(5)   Les personnes suivantes ne sont pas tenues d'être titulaires d'une licence sous le régime de la présente loi :

a) les particuliers qui, au nom de leur employeur, accomplissent des activités en vue de trouver pour celui-ci des employés, y compris des travailleurs étrangers;

b) les personnes qui, sans recevoir directement ou indirectement une rétribution, accomplissent des activités en vue de trouver un emploi à des travailleurs étrangers qui sont membres de leur famille;

c) les organismes du gouvernement et les municipalités;

c.1) les particuliers qui, en vertu d'une autorisation donnée à leur employeur, peuvent recruter des travailleurs étrangers en son nom comme le prévoit l'article 13.1;

d) les personnes ou les catégories de personnes exemptées par les règlements.

L.M. 2014, c. 16, art. 3; L.M. 2018, c. 29, art. 44.

Licence application

3(1)   A person may apply, in a form approved by the director, for a licence authorizing the person to engage in

(a) [repealed] S.M. 2018, c. 29, s. 44;

(b) a child talent agency business; or

(c) child performer recruitment.

Demande de licence

3(1)   Une personne peut demander au directeur, au moyen de la formule que celui-ci approuve, une licence l'autorisant :

a) [abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 44;

b) à représenter des jeunes talents;

c) à recruter des jeunes artistes de spectacle.

Licence application: foreign worker recruitment

3(2)   An individual may apply, in a form approved by the director, for a licence authorizing him or her to engage in foreign worker recruitment.

Demande de licence — recrutement de travailleurs étrangers

3(2)   Un particulier peut demander au directeur, au moyen de la formule que celui-ci approuve, une licence l'autorisant à recruter des travailleurs étrangers.

Applicant to provide information

4(1)   When applying for a licence, the applicant must provide

(a) the information required by the regulations or the application form; and

(b) any additional information requested by the director.

Renseignements complémentaires

4(1)   La demande de licence est accompagnée :

a) des renseignements qu'exigent les règlements ou la formule de demande;

b) des renseignements complémentaires qu'indique le directeur.

Licence fee

4(2)   Before the director issues a licence, the applicant must pay the licence fee specified in the regulations.

Droits de licence

4(2)   Avant que le directeur ne délivre la licence, le demandeur verse les droits de licence prévus par les règlements.

Security: foreign worker recruiter

5   Before the director licenses an individual to engage in foreign worker recruitment, the individual must provide

(a) an irrevocable letter of credit from a financial institution that carries on business in Manitoba; or

(b) a deposit of cash or securities acceptable to the director.

The terms, conditions and amount of the letter of credit or other security must be satisfactory to the director and must meet the requirements of the regulations.

Garantie

5   Avant que le directeur ne lui délivre une licence l'autorisant à recruter des travailleurs étrangers, le particulier concerné fournit :

a) une lettre de crédit irrévocable provenant d'une institution financière exerçant des activités au Manitoba;

b) un dépôt en espèces ou en valeurs que le directeur estime acceptable.

Les conditions et le montant de la lettre de crédit ou de l'autre garantie sont ceux que le directeur juge satisfaisants et sont conformes aux exigences réglementaires.

Investigations

6(1)   The director may make inquiries into and investigate the character, financial history and competence of an applicant for a licence as necessary to determine whether the applicant meets the requirements of this Act and the regulations.

Enquêtes

6(1)   Le directeur peut enquêter sur la moralité, les antécédents financiers et la compétence du demandeur de licence afin de déterminer s'il remplit les exigences de la présente loi et des règlements.

Corporations and partnerships

6(2)   If the applicant is a corporation or partnership, the director may inquire into or investigate the conduct of the officers, directors or partners of the applicant.

Corporations et sociétés en nom collectif

6(2)   Si le demandeur est une corporation ou une société en nom collectif, le directeur peut enquêter sur la conduite de ses dirigeants, de ses administrateurs ou de ses associés.

Collection of information

6(3)   The director may

(a) require information or material from any person who is the subject of the inquiry or investigation; and

(b) request information or material from any person who the director has reason to believe can provide information or material relevant to the inquiries or investigations.

Collecte de renseignements

6(3)   Le directeur peut exiger des renseignements ou des documents de toute personne faisant l'objet de son enquête. Il peut également en demander à toute personne qui, selon lui, peut fournir des renseignements ou des documents utiles à l'enquête.

Verification of information

6(4)   The director may require that any information provided under subsection (3) be verified by statutory declaration.

Confirmation des renseignements

6(4)   Le directeur peut exiger que les renseignements fournis conformément au paragraphe (3) soient confirmés par déclaration solennelle.

Terms and conditions of licence

7(1)   The director may, if he or she considers it in the public interest to do so, impose terms or conditions on a licence at the time of issuing it, or at any other time by written notice to the licensee. A licence is also subject to any terms or conditions imposed by regulation.

Conditions

7(1)   S'il estime que l'intérêt public le commande, le directeur peut assortir la licence de conditions soit au moment de sa délivrance, soit plus tard par avis écrit envoyé à son titulaire. La licence est également soumise aux conditions réglementaires.

Duration of licence

7(2)   A licence is valid for one year from the day it is issued.

Durée de validité de la licence

7(2)   La licence est valide pendant un an à compter de la date de sa délivrance.

Licence not transferable or assignable

7(3)   A licence is not transferable or assignable.

Incessibilité

7(3)   La licence n'est ni transférable, ni cessible.

Change in business entity

8(1)   If there is a change in the officers, directors or partners of a licensee, the licensee may not continue to engage in activities under the licence unless the director consents to the continuation in writing.

Changement d'entité

8(1)   S'il se produit un changement au niveau de ses dirigeants, de ses administrateurs ou de ses associés, le titulaire de licence ne peut continuer à accomplir les activités visées par sa licence, sauf si le directeur le lui permet par écrit.

Sole proprietorships

8(2)   If a licensee who is a sole proprietor dies or becomes incapable, the director may issue a temporary licence to permit the sole proprietor's business to be maintained or wound down. The temporary licence is valid for the period stated in the licence.

Entreprises à propriétaire unique

8(2)   Si le titulaire de licence est propriétaire unique et décède ou devient incapable, le directeur peut délivrer une licence temporaire afin de permettre le maintien de son entreprise ou la réduction progressive des activités de celle-ci. Cette licence est valide pour la période qui y est précisée.

No application re foreign worker recruitment

8(3)   Subsection (2) does not apply to an individual licensed to be engaged in foreign worker recruitment.

Inapplication au recrutement de travailleurs étrangers

8(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux particuliers qui sont titulaires d'une licence les autorisant à recruter des travailleurs étrangers.

L.M. 2010, c. 33, art. 74.

Refusal to issue licence

9(1)   The director may refuse to issue a licence to an applicant if

(a) the applicant provides incomplete, false, misleading or inaccurate information in support of the application;

(b) the applicant fails to meet any qualification or satisfy any requirement of this Act or the regulations;

(c) having regard to the past conduct of the applicant, there are reasonable grounds to believe that the applicant will not act in accordance with law, or with integrity, honesty or in the public interest, while carrying out the activities for which the licence is required; or

(d) the applicant is carrying on activities that are in contravention of this Act, the regulations or the terms of the licence, or will be in contravention if the licence is granted.

Refus de délivrer une licence

9(1)   Le directeur peut refuser de délivrer une licence dans les cas suivants :

a) le demandeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;

b) le demandeur ne satisfait pas aux normes ou aux exigences prévues par la présente loi ou par les règlements;

c) compte tenu de la conduite antérieure du demandeur, il existe des motifs raisonnables de croire qu'il n'agira pas d'une façon légale, intègre et honnête, ni dans l'intérêt public, pendant qu'il accomplira les activités faisant l'objet de sa demande;

d) le demandeur accomplit des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements ou aux conditions de la licence ou qui y contreviendront si la licence lui est délivrée.

Where applicant is a corporation or partnership

9(2)   The director may refuse to issue a licence authorizing a corporation or partnership to engage in a child talent agency business or child performer recruitment if,

(a) in the case of a corporation, a director or officer of the corporation could be refused a licence under subsection (1); or

(b) in the case of a partnership, a member of the partnership could be refused a licence under subsection (1).

Corporations et sociétés en nom collectif

9(2)   Le directeur peut refuser de délivrer une licence autorisant une corporation ou une société en nom collectif à représenter des jeunes talents ou à recruter des jeunes artistes de spectacle si l'un de ses administrateurs ou dirigeants, dans le premier cas, ou l'un des membres, dans le second, pourrait se voir refuser une licence en vertu du paragraphe (1).

Notice of refusal

9(3)   If the director refuses to issue a licence to an applicant, the director must give the applicant written reasons for the refusal, along with a notice that the refusal may be appealed in accordance with section 21.

S.M. 2018, c. 29, s. 44.

Avis de refus

9(3)   S'il refuse de délivrer la licence demandée, le directeur communique par écrit au demandeur les motifs de sa décision tout en lui remettant un avis l'informant de son droit d'en appeler en conformité avec l'article 21.

L.M. 2018, c. 29, art. 44.

Cancellation or suspension of licence

10(1)   Subject to subsection (2), the director may cancel or suspend the licence of a licensee

(a) for any reason for which the director may refuse to issue a licence to an applicant under section 9;

(b) if the licensee fails to provide information requested by the director or required by the regulations;

(c) if the licensee contravenes or fails to comply with this Act or the regulations; or

(d) if the licensee contravenes or fails to comply with a condition of the licence.

Annulation ou suspension de la licence

10(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut annuler ou suspendre une licence :

a) s'il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de la délivrer en vertu de l'article 9;

b) si le titulaire de la licence omet de fournir les renseignements qu'il demande ou que les règlements exigent;

c) si le titulaire de la licence n'observe pas la présente loi ou les règlements ou y contrevient;

d) si le titulaire de la licence n'observe pas les conditions dont elle est assortie ou y contrevient.

Notice of cancellation or suspension

10(2)   If the director cancels or suspends a licence, the director must give the licensee written reasons for doing so, along with a notice that the cancellation or suspension may be appealed in accordance with section 21.

Avis d'annulation ou de suspension

10(2)   S'il annule ou suspend une licence, le directeur communique par écrit au titulaire concerné les motifs de sa décision tout en lui remettant un avis l'informant de son droit d'en appeler en conformité avec l'article 21.

When cancellation or suspension becomes effective

10(3)   A decision to cancel or suspend a licence takes effect when notice of the decision is served on the licensee.

Date de prise d'effet

10(3)   L'annulation ou la suspension prend effet à la date à laquelle l'avis de la décision est signifié au titulaire de la licence.

REGISTERING EMPLOYERS OF FOREIGN WORKERS

INSCRIPTION DES EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Employer must register to recruit foreign workers

11(1)   No employer shall recruit a foreign worker without first registering with the director.

Inscription obligatoire

11(1)   Un employeur ne peut recruter des travailleurs étrangers que s'il s'inscrit en premier lieu auprès du directeur.

Recruitment registration application

11(2)   An employer may apply, in a form approved by the director, to be registered to recruit a foreign worker.

Demande d'inscription

11(2)   L'employeur peut demander son inscription au directeur au moyen de la formule que celui-ci approuve.

Applicant to provide information

11(3)   When applying to be registered, the employer must provide the following information:

(a) the employer's name and address;

(b) the business number assigned to the employer by the Canada Revenue Agency, if the employer has a business number;

(c) the name and address of every individual who will be engaged, directly or indirectly, in foreign worker recruitment on behalf of the employer;

(d) the information prescribed in the regulations respecting the position to be filled by a foreign worker;

(e) any additional information that is required by the regulations or the application form, or requested by the director.

Renseignements devant être communiqués

11(3)   Lorsqu'il demande son inscription, l'employeur communique :

a) son nom et son adresse;

b) le cas échéant, le numéro d'entreprise que l'Agence du revenu du Canada lui a attribué;

c) le nom et l'adresse de tout particulier qui recrutera, directement ou indirectement, des travailleurs étrangers en son nom;

d) les renseignements réglementaires concernant les postes que doivent occuper les travailleurs étrangers;

e) les renseignements complémentaires qu'exigent les règlements ou la formule de demande ou qu'indique le directeur.

Registration

11(4)   Unless the application is refused under section 12, the director must

(a) register the employer; and

(b) provide the employer written notice of the registration and the date on which the registration expires.

Inscription

11(4)   Sauf si la demande est refusée en vertu de l'article 12, le directeur :

a) inscrit l'employeur;

b) l'avise par écrit de l'inscription et de la date à laquelle celle-ci prend fin.

Term of registration

11(5)   Subject to the regulations, a registration is valid for the period stated in the registration.

Durée de validité de l'inscription

11(5)   Sous réserve des règlements, l'inscription est valide pour la période qu'elle indique.

Refusal to register

12(1)   The director may refuse to register an employer if

(a) the employer provides incomplete, false, misleading or inaccurate information in support of the application;

(b) having regard to the past conduct of the employer, there are reasonable grounds to believe that the employer will not act in accordance with the law, or with the undertakings the employer has given in respect of employing a foreign worker;

(c) an individual who will be engaged in foreign worker recruitment on behalf of the employer is required to hold a licence under section 2 but does not; or

(d) there are reasonable grounds to believe that an employee who will be engaged in foreign worker recruitment on behalf of the employer will not act in accordance with law, or with integrity, honesty or in the public interest.

Refus d'inscription

12(1)   Le directeur peut refuser d'inscrire un employeur dans les cas suivants :

a) l'employeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;

b) compte tenu de la conduite antérieure de l'employeur, il existe des motifs raisonnables de croire qu'il n'agira pas d'une façon légale ou en conformité avec les engagements qu'il a pris à l'égard de l'emploi de travailleurs étrangers;

c) le particulier qui recrutera des travailleurs étrangers en son nom est tenu d'être titulaire d'une licence conformément à l'article 2 mais ne l'est pas;

d) il existe des motifs raisonnables de croire qu'un des employés qui recrutera des travailleurs étrangers en son nom n'agira pas d'une façon légale, intègre et honnête, ni dans l'intérêt public.

Notice of refusal

12(2)   If the director refuses to register an employer, the director must give the employer written reasons for doing so, along with a notice that the refusal may be appealed in accordance with section 21.

Avis de refus

12(2)   S'il refuse d'inscrire un employeur, le directeur lui communique par écrit les motifs de sa décision tout en lui remettant un avis l'informant de son droit d'en appeler en conformité avec l'article 21.

Cancellation or suspension of registration

13(1)   Subject to subsection (2), the director may cancel or suspend the registration of an employer

(a) for any reason for which the director may refuse to register an employer under section 12;

(b) if the employer fails to provide information requested by the director or required by the regulations; or

(c) if the employer contravenes or fails to comply with this Act or the regulations.

Annulation ou suspension de l'inscription

13(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut annuler ou suspendre une inscription :

a) s'il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de l'accorder en vertu de l'article 12;

b) si l'employeur omet de fournir les renseignements qu'il demande ou que les règlements exigent;

c) si l'employeur n'observe pas la présente loi ou les règlements ou y contrevient.

Notice of cancellation or suspension

13(2)   If the director cancels or suspends an employer's registration, the director must give the employer written reasons for doing so, along with a notice that the cancellation or suspension may be appealed in accordance with section 21.

Avis d'annulation ou de suspension

13(2)   S'il annule ou suspend une inscription, le directeur communique par écrit à l'employeur concerné les motifs de sa décision tout en lui remettant un avis l'informant de son droit d'en appeler en conformité avec l'article 21.

When cancellation or suspension becomes effective

13(3)   A decision to cancel or suspend an employer's registration takes effect when notice of the decision is served on the employer.

Date de prise d'effet

13(3)   L'annulation ou la suspension prend effet à la date à laquelle l'avis de la décision est signifié à l'employeur.

Director may grant authorization

13.1(1)   The director may, by written authorization, authorize an employer to engage an individual in foreign worker recruitment on the employer's behalf, even though the individual does not hold a licence to do so, if the director is satisfied that

(a) the employer has applied to be registered to recruit a foreign worker and, except for the proposed use of the unlicensed individual to do the recruiting, the employer is qualified to be registered; and

(b) the wages to be paid by the employer in respect of the position to be filled by a foreign worker will be at least two times the Manitoba industrial average wage, as prescribed by regulation under The Employment Standards Code.

Délivrance d'une autorisation par le directeur

13.1(1)   S'il est convaincu de ce qui suit, le directeur peut, par autorisation écrite, permettre à un employeur d'engager un particulier pour qu'il recrute des travailleurs étrangers en son nom, même si ce particulier n'est pas titulaire d'une licence délivrée à cette fin :

a) l'employeur a demandé son inscription afin de pouvoir recruter des travailleurs étrangers et est habilité à être inscrit, mis à part le fait que le particulier devant procéder au recrutement ne soit pas titulaire d'une licence;

b) le salaire que l'employeur devra verser à l'égard des postes occupés par des travailleurs étrangers correspondra au moins au double du salaire moyen dans le secteur industriel du Manitoba, tel qu'il est fixé selon les règlements d'application du Code des normes d'emploi.

Effect of authorization

13.1(2)   Despite any other provision of this Act, an authorization issued to an employer under this section

(a) entitles the employer to be registered to recruit a foreign worker; and

(b) authorizes the employer to use the individual named in the authorization to recruit a foreign worker on the employer's behalf, despite the individual not being licensed to do so under this Act.

S.M. 2014, c. 16, s. 5.

Effet de l'autorisation

13.1(2)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'autorisation donnée en vertu du présent article :

a) permet à l'employeur ayant présenté la demande d'inscription de recruter des travailleurs étrangers;

b) permet à l'employeur d'avoir recours au particulier qui y est mentionné pour qu'il recrute des travailleurs étrangers en son nom, même si ce particulier n'est pas titulaire d'une licence délivrée à cette fin sous le régime de la présente loi.

L.M. 2014, c. 16, art. 5.

WORK PERMITS FOR CHILD PERFORMERS

PERMIS DE TRAVAIL POUR JEUNES ARTISTES DE SPECTACLE

Work permit required for child performer

14(1)   No person engaged in a child talent agency business may find or attempt to find work for a child performer unless

(a) the director has issued a work permit respecting the child performer; or

(b) the regulations permit the child to work as a child performer without a work permit.

Permis de travail obligatoire

14(1)   Il est interdit à toute personne représentant de jeunes talents de trouver ou de tenter de trouver du travail à un jeune artiste de spectacle, sauf si, selon le cas :

a) le directeur a délivré un permis de travail à l'égard de celui-ci;

b) les règlements permettent à l'enfant de travailler à titre de jeune artiste de spectacle sans être titulaire d'un permis de travail.

Director may issue work permit

14(2)   The director may issue a work permit authorizing a child to work as a child performer if the director has received an application that is

(a) in a form approved by the director; and

(b) signed by the child talent agency business and by a parent, guardian or other person having the care, custody or control of the child.

Délivrance d'un permis de travail

14(2)   Le directeur peut délivrer un permis de travail autorisant un enfant à travailler à titre de jeune artiste de spectacle s'il a reçu une demande :

a) rédigée au moyen de la formule qu'il approuve;

b) signée par l'entreprise représentant des jeunes talents qui est concernée et par une personne qui s'occupe de l'enfant ou qui en a la garde ou la charge, notamment un parent ou un tuteur.

Terms and conditions

14(3)   A work permit issued under this section may include any terms or conditions the director considers appropriate, and may be revoked if the director is satisfied that any of the terms and conditions have not been met.

Conditions

14(3)   Le permis de travail peut être assorti des conditions que le directeur estime indiquées et peut être révoqué si ce dernier est convaincu que l'une d'elles n'a pas été respectée.

OBLIGATIONS AND PROHIBITIONS

OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS

People seeking or finding employment may not be charged fees

15(1)   A person who is engaged in an employment agency business must not, directly or indirectly, charge or collect a fee

Interdiction d'exiger des frais des personnes qui cherchent ou trouvent un emploi

15(1)   Il est interdit à toute personne qui fournit des services de placement d'exiger ou de percevoir, directement ou indirectement, des frais :

(a) from an individual who is seeking employment or information about employers seeking employees; or

(b) from an individual

(i) for finding or attempting to find employment for the individual, or

(ii) for providing the individual with information about any employer seeking an employee.

a) d'un particulier qui cherche un emploi ou demande des renseignements concernant les employeurs qui sont à la recherche d'employés;

b) d'un particulier pour lui trouver un emploi ou tenter de le faire ou pour lui fournir des renseignements concernant les employeurs qui sont à la recherche d'employés.

No charge for child talent agency services

15(2)   A person who is engaged in a child talent agency business must not, directly or indirectly, charge or collect a fee

(a) from a child who is seeking

(i) work as a child performer, or

(ii) information about persons seeking to engage children to work as child performers; or

(b) from a child

(i) for attempting to find work for the child as a child performer, or

(ii) for providing the child with information about persons seeking a child performer;

or from a family member on behalf of the child.

Interdiction d'exiger des frais pour la représentation de jeunes talents

15(2)   Il est interdit à toute personne qui représente des jeunes talents d'exiger ou de percevoir, directement ou indirectement, des frais :

a) d'un enfant qui cherche du travail à titre de jeune artiste de spectacle ou demande des renseignements concernant les personnes qui veulent engager des enfants à ce titre;

b) d'un enfant pour tenter de lui trouver du travail à titre de jeune artiste de spectacle ou pour lui fournir des renseignements concernant les personnes qui sont à la recherche de jeunes artistes de spectacle.

Il lui est également interdit d'exiger ou de percevoir ces frais d'un membre de la famille de l'enfant.

No charge for child performer recruitment

15(3)   A person who is engaged in child performer recruitment must not, directly or indirectly, charge or collect a fee from a child performer, or from a family member on behalf of a child performer, for

(a) auditioning, scouting or recruiting the child; or

(b) referring the child to a person engaged in a child talent agency business.

Interdiction d'exiger des frais pour le recrutement de jeunes artistes de spectacle

15(3)   Il est interdit à toute personne qui recrute des jeunes artistes de spectacle d'exiger ou de percevoir, directement ou indirectement, des frais d'un jeune artiste de spectacle :

a) pour lui faire passer une audition, le dépister ou le recruter;

b) pour le diriger vers une personne qui représente des jeunes talents.

Il lui est également interdit d'exiger ou de percevoir ces frais d'un membre de la famille du jeune artiste de spectacle.

Foreign workers not to be charged

15(4)   An individual who is engaged in foreign worker recruitment must not directly or indirectly charge or collect a fee from a foreign worker for finding or attempting to find employment for him or her.

Interdiction d'exiger des frais pour le recrutement de travailleurs étrangers

15(4)   Il est interdit à tout particulier qui recrute des travailleurs étrangers d'exiger ou de percevoir, directement ou indirectement, des frais d'un travailleur étranger pour lui trouver un emploi ou tenter de le faire.

Fee for services

15(5)   Despite subsections (1) and (2), a person engaged in an employment agency business or child talent agency business may charge and collect a fee for a service supplied to an individual as long as

(a) paying for the service is not a condition of the person's acting for or on behalf of the individual; and

(b) the regulations do not prohibit charging a fee for the service.

Frais de services

15(5)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les personnes qui fournissent des services de placement ou qui représentent des jeunes talents peuvent exiger et percevoir des frais pour la fourniture d'un service à un particulier, pour autant :

a) d'une part, que le paiement de ces frais ne constitue pas une condition obligatoire afin qu'elles agissent pour le particulier ou en son nom;

b) d'autre part, que les règlements n'interdisent pas le prélèvement de ces frais.

Contract void

15(6)   If a contract provides for the payment of a fee to a person who is prohibited by this section from directly or indirectly charging or collecting it, the contract is void.

Nullité du contrat

15(6)   Est nul le contrat qui prévoit le paiement de frais à une personne qui ne peut ni les exiger ni les percevoir, directement ou indirectement, en vertu du présent article.

Prohibition re actions of temporary help agency

15.1(1)   A temporary help agency must not

(a) charge an individual a fee in connection with the individual becoming a temporary help employee of the agency;

(b) charge a temporary help employee a fee in connection with assigning or attempting to assign the employee to perform work for a client or potential client;

(c) charge a temporary help employee a fee in connection with the employee entering into an employment relationship with a client; or

(d) charge a temporary help employee a fee or impose a restriction on a temporary help employee that is prescribed in the regulations as being prohibited from being charged or imposed.

Actes interdits aux agences de placement temporaire

15.1(1)   Il est interdit à toute agence de placement temporaire :

a) d'exiger des frais d'un employé qui entre en fonction pour elle;

b) d'exiger des frais d'un employé en vue de l'affecter ou de tenter de l'affecter à l'exécution d'un travail pour un client actuel ou éventuel;

c) d'exiger des frais d'un employé s'il établit une relation d'emploi avec un client;

d) d'exiger des frais d'un employé ou de lui imposer des restrictions, si ces frais ou restrictions sont interdits par règlement.

No restricting actions of clients

15.1(2)   A temporary help agency must not

(a) restrict any of its temporary help employees from becoming an employee of a client;

(b) restrict a client from employing any of its temporary help employees;

(c) restrict a client from providing a reference in respect of any of its temporary help employees;

(d) subject to the regulations, charge a client a fee as a result of one or more of its temporary help employees becoming employees of the client; or

(e) charge a fee to or impose a restriction on its client that is prescribed in the regulations as being prohibited from being charged or imposed.

Restrictions interdites quant aux activités des clients

15.1(2)   Il est interdit à toute agence de placement temporaire :

a) d'imposer à un employé des restrictions visant à l'empêcher d'établir une relation d'emploi avec un client;

b) d'imposer à un client des restrictions visant à l'empêcher d'établir une relation d'emploi avec un employé;

c) d'imposer à un client des restrictions visant à l'empêcher de fournir des références à l'égard d'un employé;

d) sauf dans les cas prévus par règlement, d'exiger d'un client des frais relativement à l'établissement d'une relation d'emploi entre celui-ci et un ou plusieurs employés;

e) d'exiger des frais d'un client ou de lui imposer des restrictions, si ces frais ou restrictions sont interdits par règlement.

Client may recover prohibited fees

15.1(3)   A client who pays a fee to a temporary help agency may recover the amount of the fee in a court of competent jurisdiction if the fee is prohibited from being charged under this section or the regulations.

Recouvrement de frais par le client

15.1(3)   Le client qui paie des frais à une agence de placement temporaire peut les recouvrer devant un tribunal compétent s'il est interdit à l'agence de les imposer en vertu du présent article ou des règlements.

Inconsistent provisions of agreements void

15.1(4)   A provision in an agreement between a temporary help agency and a temporary help employee or a client of the agency that is inconsistent with this section is void.

Incompatibilité

15.1(4)   Les dispositions d'une entente conclue entre une agence de placement temporaire et un employé ou un client sont nulles si elles sont incompatibles avec le présent article.

Application

15.1(5)   This section applies to any agreement between a temporary help agency and a client or temporary help employee of the agency, regardless of whether the agreement was entered into before or after October 1, 2014.

Application

15.1(5)   Le présent article s'applique aux ententes conclues entre les agences de placement temporaire et les clients ou les employés avant ou après le 1er octobre 2014.

Expanded meaning of "temporary help employee"

15.1(6)   In this section, "temporary help employee" includes a prospective temporary help employee.

S.M. 2014, c. 16, s. 6.

Élargissement du sens d'« employé »

15.1(6)   Dans le présent article, « employé » s'entend également des employés temporaires éventuels.

L.M. 2014, c. 16, art. 6; L.M. 2019, c. 5, art. 35.

No recovery from foreign worker

16(1)   No employer shall, directly or indirectly, recover from a foreign worker

(a) subject to subsection (2), any cost incurred by the employer in recruiting the worker; or

(b) any other amount, except an amount in respect of the reasonable monetary value of a good, service or benefit that

(i) was given to the worker by the employer,

(ii) was to the direct benefit or advantage of the worker, and

(iii) was not required to be obtained by the worker as a condition of being employed, or if it was, the worker was not required to obtain it from the employer.

Recouvrement interdit

16(1)   Il est interdit à tout employeur de recouvrer, directement ou indirectement, auprès d'un travailleur étranger :

a) sous réserve du paragraphe (2), les frais qu'il a engagés lorsqu'il l'a recruté;

b) une autre somme, à moins que celle-ci ne corresponde à la valeur monétaire raisonnable d'un bien, d'un service ou d'un avantage que le travailleur a reçu de l'employeur, qui lui a directement profité, que l'employeur ne l'a pas obligé à obtenir afin de pouvoir être employé ou, dans le cas contraire, qu'il n'était pas tenu d'obtenir de l'employeur.

Exceptions

16(2)   An employer may sue to recover the employer's reasonable costs of recruiting a foreign worker from that worker if he or she fails to report for work or, having reported,

(a) acts in a manner that is not condoned by the employer and that

(i) constitutes wilful misconduct, disobedience or wilful neglect of duty,

(ii) is violent in the workplace, or

(iii) is dishonest in the course of employment; or

(b) fails to complete substantially all of his or her term of employment with the employer.

Exceptions

16(2)   L'employeur peut intenter une poursuite pour recouvrer auprès d'un travailleur étranger les frais raisonnables qu'il a engagés lorsqu'il l'a recruté, si le travailleur ne se présente pas au travail ou s'y présente mais :

a) agit d'une manière que ne tolère pas l'employeur et qui :

(i) constitue une inconduite volontaire, de la désobéissance ou un manquement volontaire aux devoirs,

(ii) est violente,

(iii) est malhonnête;

b) ne demeure pas au service de l'employeur pendant presque toute la durée de son emploi.

No reduction of wages etc. re foreign workers

17   An employer must not reduce the wages of a foreign worker, or reduce or eliminate any other benefit or term or condition of a foreign worker's employment that the employer undertook to provide as a result of participating in the recruitment of a foreign worker, and any agreement by the foreign worker to such a reduction or elimination is void.

Interdiction de réduire les salaires

17   Il est interdit à l'employeur de réduire le salaire d'un travailleur étranger ou de réduire ou d'éliminer tout autre avantage ou condition d'emploi qu'il s'est engagé à offrir par suite de sa participation au recrutement d'un travailleur étranger. Est nul le consentement que donne le travailleur à l'égard d'une telle réduction ou élimination.

ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

APPLICATION ET EXÉCUTION

Duty to maintain records

18(1)   A licensee and an individual authorized to recruit a foreign worker under section 13.1 must

(a) in respect of the operations of the licensee or individual in Manitoba, prepare complete and accurate financial records, and maintain them for at least three years after the records are made; and

(b) prepare other records and documents described in the regulations, and maintain them for the period specified in the regulations.

Conservation de documents

18(1)   Les titulaires de licence et les particuliers autorisés à recruter des travailleurs étrangers en vertu de l'article 13.1 :

a) établissent des documents financiers complets et exacts à l'égard de leurs activités dans la province et les conservent pendant au moins trois ans après leur établissement;

b) établissent les autres documents visés par les règlements et les conservent pendant la période que ceux-ci indiquent.

Records available in Manitoba

18(2)   The following must make the records referred to in subsection (1) available for inspection by an officer at a time and place, in Manitoba, specified by the officer:

(a) a licensee;

(b) a former licensee or a person whose licence has been cancelled or suspended;

(c) an individual authorized to recruit a foreign worker under section 13.1.

Examen des documents au Manitoba

18(2)   Les titulaires de licence, les anciens titulaires de licence ou les personnes dont la licence a été annulée ou suspendue ainsi que les particuliers autorisés à recruter des travailleurs étrangers en vertu de l'article 13.1 doivent permettre à un agent d'avoir accès aux documents visés au paragraphe (1) afin qu'il puisse les examiner dans la province à l'endroit qu'il indique et au moment qu'il fixe.

Records re temporary help agencies and employment agencies

18(3)   A temporary help agency and a person engaged in an employment agency business must

(a) prepare

(i) complete and accurate financial records respecting their operations in Manitoba, and maintain them for at least three years after the records are made, and

(ii) any other records and documents described in the regulations, and maintain them for the period specified in the regulations; and

(b) make the records referred to in clause (a) available for inspection by an officer at a time and place, in Manitoba, specified by the officer.

S.M. 2014, c. 16, s. 7; S.M. 2018, c. 29, s. 44.

Documents — agences de placement temporaire et services de placement

18(3)   Les agences de placement temporaire et les personnes qui fournissent des services de placement :

a) établissent :

(i) des documents financiers complets et exacts à l'égard de leurs activités dans la province et les conservent pendant au moins trois ans après leur établissement,

(ii) les autres documents visés par les règlements et les conservent pendant la période que ceux-ci indiquent;

b) permettent à un agent d'avoir accès aux documents visés à l'alinéa a) afin qu'il puisse les examiner dans la province à l'endroit qu'il indique et au moment qu'il fixe.

L.M. 2014, c. 16, art. 7; L.M. 2018, c. 29, art. 44.

Authority to investigate non-compliance

19(1)   The director, or an officer authorized in writing by the director, may on his or her own initiative make any inspection or investigation that he or she considers necessary or advisable to determine whether this Act, the regulations or a term or condition imposed under this Act is being complied with.

Cas de non-observation

19(1)   Le directeur, ou l'agent qu'il autorise par écrit, peut de sa propre initiative procéder aux inspections ou aux enquêtes qu'il estime nécessaires ou souhaitables afin de contrôler l'observation de la présente loi, des règlements ou d'une condition imposée sous le régime de la présente loi.

Powers

19(2)   For the purpose of administering or enforcing this Act, the director and an officer authorized in writing by the director have the powers set out in section 120 of The Employment Standards Code.

Pouvoirs

19(2)   Afin d'appliquer ou d'exécuter la présente loi, le directeur ou l'agent qu'il autorise par écrit a les pouvoirs prévus à l'article 120 du Code des normes d'emploi.

Order to recover prohibited amounts

20(1)   If the director is satisfied that

(a) a licensee, employment agency business, temporary help agency or an individual authorized to recruit a foreign worker under section 13.1 has collected a fee prohibited by section 15 or subsection 15.1(1); or

(b) an employer has recovered an amount prohibited by section 16;

the director may, by order, recover the amount from the licensee, employment agency business, temporary help agency or employer on behalf of the individual who paid it.

Recouvrement des sommes ne pouvant être exigées

20(1)   S'il est convaincu qu'un titulaire de licence, une personne qui fournit des services de placement, une agence de placement temporaire ou un particulier autorisé à recruter des travailleurs étrangers en vertu de l'article 13.1 ont perçu des frais contrairement à l'article 15 ou au paragraphe 15.1(1) ou qu'un employeur a recouvré une somme contrairement à l'article 16, le directeur peut, par ordre, les recouvrer auprès du titulaire, de la personne, de l'agence ou de l'employeur concernés au nom du particulier qui les a payés.

Order to enforce undertakings

20(2)   If the director is satisfied that an employer has reduced the wages of a foreign worker or reduced or eliminated a benefit or other term or condition of employment of a foreign worker contrary to section 17, the director may, by order, recover from the employer on behalf of the foreign worker

(a) the amount by which the wages were decreased; or

(b) the reasonable monetary value of the reduction or loss of the benefit or other term or condition of employment.

Exécution des engagements

20(2)   S'il est convaincu que le salaire d'un travailleur étranger a été réduit ou qu'un des avantages ou une autre des conditions d'emploi du travailleur a été réduit ou éliminé contrairement à l'article 17, le directeur peut, par ordre, recouvrer auprès de l'employeur au nom de ce travailleur :

a) le montant de la diminution de salaire;

b) la valeur monétaire raisonnable de la réduction ou de la perte de l'avantage ou de l'autre condition d'emploi.

Enforcement when employer contravenes Act

20(3)   If an employer

(a) recruits a foreign worker when the employer is not registered under this Act; or

(b) uses an individual to recruit a foreign worker when the individual is required to hold a licence under this Act but does not;

the director may, by order, recover from the employer on behalf of the foreign worker, any fee that the worker was required to pay to find employment with the employer.

Exécution en cas de contravention à la présente loi

20(3)   Le directeur peut, au nom d'un travailleur étranger, recouvrer par ordre auprès de l'employeur qui l'a recruté sans être inscrit sous le régime de la présente loi ou qui a fait appel pour son recrutement à un particulier qui devait être titulaire d'une licence délivrée sous le régime de celle-ci mais ne l'était pas les frais que le travailleur a été obligé de payer pour trouver son emploi.

Use of proceeds of letters of credit

20(4)   If the director makes an order under this section in respect of a licensee engaged in foreign worker recruitment, the director may, in accordance with the regulations,

(a) declare the letter of credit, cash or other security provided by the licensee under section 5 forfeited; and

(b) use the proceeds realized to reduce or satisfy the amount recoverable under the order.

Affectation du produit des lettres de crédit

20(4)   Si l'ordre vise un titulaire de licence qui recrute des travailleurs étrangers, le directeur peut, en conformité avec les règlements :

a) déclarer confisquée la lettre de crédit ou l'autre garantie fournie conformément à l'article 5;

b) affecter le produit réalisé à la réduction ou au paiement de la somme pouvant être recouvrée en vertu de l'ordre.

Recovery same as recovering unpaid wages

20(5)   The amount ordered to be paid by a licensee, employment agency business, temporary help agency or employer under this section is a debt owing to the government and may be recovered by the director in the same manner, and with the same priority, as wages may be recovered under The Employment Standards Code.

Recouvrement de salaires impayés

20(5)   La somme devant être payée par le titulaire de licence, la personne qui fournit des services de placement, l'agence de placement temporaire ou l'employeur en vertu du présent article constitue une créance du gouvernement et peut être recouvrée par le directeur comme s'il s'agissait d'un recouvrement de salaire effectué sous le régime du Code des normes d'emploi.

Director may determine amount

20(6)   The director may determine the amount to be recovered by order under this section, in a reasonable and appropriate manner, if the director is unable to determine the amount recoverable because the person against whom the order is to be made has failed to

(a) keep or maintain complete and accurate records; or

(b) make the records available for inspection.

Détermination du montant

20(6)   Le directeur peut déterminer le montant à recouvrer par ordre en vertu du présent article de la manière voulue, s'il ne peut le faire autrement pour le motif que la personne qui doit faire l'objet de l'ordre a omis, selon le cas :

a) de tenir ou de garder des documents complets et exacts;

b) de permettre l'examen de ces documents.

Application

20(7)   For the purposes of subsection (5), the provisions of The Employment Standards Code apply, with necessary changes, to an order made by the director under this section in the same manner as they apply to an order made by the director under clause 117(3)(a) of the Code.

Application

20(7)   Pour l'application du paragraphe (5), les dispositions du Code des normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordres visés au présent article comme s'il s'agissait d'ordres donnés en vertu de l'alinéa 117(3)a) de ce code.

Definition: "licensee"

20(8)   In this section, "licensee" includes a person who formerly held a licence or whose licence has been cancelled or suspended.

S.M. 2014, c. 16, s. 8; S.M. 2018, c. 29, s. 44.

Assimilation

20(8)   Au présent article, est assimilée à un titulaire de licence la personne qui a déjà été titulaire d'une licence ou dont la licence a été annulée ou suspendue.

L.M. 2014, c. 16, art. 8; L.M. 2018, c. 29, art. 44.

Appeal of decision re licence or registration

21(1)   A decision of the director to refuse, cancel or suspend a licence or registration may be appealed to a judge of the Court of King's Bench by the person who

(a) applied for, or held, the licence; or

(b) applied to be, or was, registered.

Appel — décision concernant une licence ou une inscription

21(1)   La personne qui a demandé une licence ou une inscription ou qui en était titulaire peut interjeter appel auprès d'un juge de la Cour du Banc du Roi d'une décision du directeur portant refus de délivrer la licence ou d'accorder l'inscription ou portant annulation ou suspension de cette licence ou de cette inscription.

How to appeal

21(2)   An appeal to the court must be made by filing an application with the court within 14 days after a copy of the director's decision is served on the person appealing. As soon as practicable after filing the application, the person appealing must serve a copy of the application on the director.

Modalités d'appel

21(2)   L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal dans les 14 jours suivant la signification d'une copie de la décision du directeur à l'appelant. Dès que possible après qu'il a déposé sa requête, l'appelant en signifie une copie au directeur.

Powers of court on appeal

21(3)   On hearing an appeal, the court may

(a) set aside, vary or confirm the decision of the director;

(b) make any decision that in its opinion should have been made; or

(c) refer the matter back to the director for further consideration in accordance with any direction of the court.

Pouvoirs du tribunal

21(3)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) annuler, modifier ou confirmer la décision;

b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

c) renvoyer la question au directeur pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Foreign worker not required to be party

22   A foreign worker is not required to be a party in a proceeding in respect of an order, as provided for in subsection 20(7), or of an appeal under section 21.

Parties

22   Le travailleur étranger n'est pas obligé d'être partie à une instance concernant un ordre et visée au paragraphe 20(7) ou à un appel interjeté en vertu de l'article 21.

Sharing information

23(1)   For the purpose of administering and enforcing this Act, the director may provide information collected or obtained under this Act, including personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, to a department of the government or a department or agency of the Government of Canada or of another province.

Communication de renseignements

23(1)   Afin d'appliquer et d'exécuter la présente loi, le directeur peut communiquer des renseignements recueillis ou obtenus sous son régime, notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à un ministère du gouvernement ou à un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province.

Forwarding report to professional regulatory body

23(2)   If the director considers that information collected under this Act in respect of an individual engaged in foreign worker recruitment, including personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, is relevant to any of the following persons or bodies, the director may report the information to the person or body:

(a) The Law Society of Manitoba or the law society of another province;

(b) the Canadian Society of Immigration Consultants;

(c) any other person or body that governs or regulates the conduct of individuals who recruit or assist foreign workers entering Canada.

Transmission des renseignements à un organisme de réglementation professionnel

23(2)   Le directeur peut transmettre aux personnes ou aux organismes suivants des renseignements recueillis sous le régime de la présente loi à l'égard d'un particulier recrutant des travailleurs étrangers, notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, s'il estime qu'ils leur sont utiles :

a) la Société du Barreau du Manitoba ou le barreau d'une autre province;

b) la Société canadienne de consultants en immigration;

c) tout autre organisme ou personne qui réglemente la conduite des particuliers qui recrutent ou aident des travailleurs étrangers entrant au Canada.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Forms

24   The director may approve forms for use under this Act and the regulations.

Formules

24   Le directeur peut approuver les formules à utiliser pour l'application de la présente loi et des règlements.

Manner of service

25(1)   A copy of an order or notice of decision required to be given to, or served on, a person under this Act may be served personally or by ordinary mail, e-mail, or fax, or by another method that allows proof of receipt.

Mode de signification

25(1)   La copie d'un ordre ou d'un avis de décision qui doit être donné ou signifié à une personne en application de la présente loi peut lui être remise en mains propres ou lui être envoyée par courrier ordinaire ou électronique ou par télécopieur ou au moyen de toute autre méthode permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

When order or notice mailed

25(2)   An order or notice of decision sent by ordinary mail under subsection (1) to a person's last known address is deemed to be received on the seventh day after the day of mailing, unless the person to whom it is sent establishes that, acting in good faith, he or she did not receive the order or notice, or did not receive it until a later date, because of absence, accident, illness or other cause beyond his or her control.

Date de réception de l'ordre ou de la décision

25(2)   Tout ordre ou avis de décision envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire conformément au paragraphe (1) est réputé être reçu le septième jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.

When order or notice sent electronically

25(3)   Service by e-mail or by fax under subsection (1) is deemed to be received the day after it is sent or, if that day is a Saturday or holiday, on the next day that is not a Saturday or holiday, unless the person establishes that, acting in good faith, he or she did not receive the order or notice, or did not receive it until a later date, because of absence, accident, illness or other cause beyond his or her control.

Envoi par courrier électronique ou télécopieur

25(3)   Tout ordre ou avis de décision envoyé par courrier électronique ou par télécopieur conformément au paragraphe (1) est réputé être reçu le lendemain de son envoi, ou, si le lendemain tombe un samedi ou un jour férié, le jour suivant qui n'est pas un samedi ni un jour férié, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.

Not compellable in civil proceeding

26   The director and an officer are not compellable witnesses in a civil action or other proceeding to which the director or officer is not a party respecting any document or information obtained, received or made under this Act or regulations, and may not be compelled to produce such documents.

Témoignages au cours d'actions civiles

26   Le directeur et les agents ne peuvent être contraints à témoigner dans une action civile ou une autre instance à laquelle ils ne sont pas parties, à l'égard des documents ou des renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi ou des règlements. De plus, ils ne peuvent être obligés de produire ces documents.

Public registry

27   The director must maintain a public registry, which may be in electronic form, containing the information prescribed in the regulations respecting licensees.

Registre public

27   Le directeur tient un registre public, lequel registre peut être sous forme électronique et doit contenir les renseignements que prévoient les règlements au sujet des titulaires de licence.

Offences

28(1)   A person is guilty of an offence who

(a) contravenes a provision of this Act;

(a.1) contravenes a provision of a regulation made under clause 29(e.1) or (e.2);

(b) makes a false or misleading statement to the director or an officer acting under the authority of this Act;

(c) destroys, mutilates, alters or fails to keep a record or document required to be kept under this Act or the regulations; or

(d) hinders, obstructs or interferes with, or attempts to hinder, obstruct or interfere with, the director or an officer acting under the authority of this Act.

Infractions

28(1)   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

a.1) contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas 29e.1) ou e.2);

b) fait une déclaration fausse ou trompeuse au directeur ou à un agent agissant sous l'autorité de la présente loi;

c) omet de garder, détruit, abîme ou falsifie un document devant être conservé en conformité avec la présente loi ou les règlements;

d) entrave l'action du directeur ou d'un agent qui agit sous l'autorité de la présente loi, lui nuit ou tente d'entraver son action ou de lui nuire.

Penalty

28(2)   Every person who is guilty of an offence under subsection (1) is liable on summary conviction

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $25,000; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $50,000.

Peine

28(2)   Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'un particulier;

b) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'une corporation.

Directors and officers

28(3)   If a corporation commits an offence under subsection (1), a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of the offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $25,000, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

S.M. 2014, c. 16, s. 9.

Administrateurs et dirigeants

28(3)   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2014, c. 16, art. 9.

Regulations

29   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) exempting children or classes of children from the definition "child performer" in section 1;

(b) prescribing classes of individuals for the purpose of clause (d) of the definition "family member" in section 1;

(c) exempting foreign nationals or classes of foreign nationals from the definition "foreign worker" in section 1;

(d) respecting the issuance of licences under this Act, including prescribing

(i) qualifications that a person must have to become a licensee,

(ii) information, including personal information, that must be provided by a person applying for a licence,

(iii) terms and conditions of licences, and

(iv) the fees payable for licences;

(e) respecting the duties of persons engaged in an employment agency business or a child talent agency business, or in child performer or foreign worker recruitment;

(e.1) prohibiting fees or restrictions that a temporary help agency may charge to or impose on a temporary help employee or prospective temporary help employee;

(e.2) for the purpose of subsection 15.1(2), regulating or prohibiting

(i) fees that a temporary help agency may charge a client, including prescribing the maximum amount that may be charged in respect of one of its employees becoming employed by a client or the manner in which the maximum is to be calculated, and

(ii) restrictions that a temporary help agency may impose on a client;

(f) establishing grounds for cancellation and suspension of licences,

(g) exempting persons or classes of persons from the requirement to hold a licence under this Act;

(h) respecting a letter of credit or other security to be provided under section 5, including its form and amount, the conditions on which and manner in which it may be forfeited, and the disposition of the proceeds realized upon its forfeiture;

(i) respecting the amount of cash that may be accepted under section 5 in lieu of a letter of credit or other security;

(j) respecting the registration of employers who wish to recruit foreign workers, including establishing the term of such a registration;

(k) prescribing work that a child performer may perform without a work permit;

(l) prescribing services for which persons engaged in an employment agency business or child talent agency business may not charge a fee;

(m) governing the documents, records and information that must be kept by licensees, temporary help agencies, persons engaged in employment agency businesses and individuals authorized to recruit foreign workers under section 13.1, including prescribing types and classes of documents, records and information, and time periods for retaining each type and class;

(n) prescribing documents, records or information that must be provided to the director or an officer and respecting the time and manner in which they must be provided;

(o) respecting information that an employment agency business must provide to a person when the agency refers him or her to an employer;

(p) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 2014, c. 16, s. 10; S.M. 2018, c. 29, s. 44.

Règlements

29   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire des enfants ou des catégories d'enfants à l'application de la définition de « jeune artiste de spectacle » figurant à l'article 1;

b) désigner des catégories de particuliers pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « membre de la famille » figurant à l'article 1;

c) soustraire des ressortissants étrangers ou des catégories de ressortissants étrangers à l'application de la définition de « travailleur étranger » figurant à l'article 1;

d) prendre des mesures concernant la délivrance des licences sous le régime de la présente loi et, notamment établir :

(i) les compétences des demandeurs de licence,

(ii) les renseignements, y compris les renseignements personnels, que doivent fournir les demandeurs de licence,

(iii) les conditions des licences,

(iv) les droits payables à l'égard des licences;

e) prendre des mesures concernant les obligations des personnes qui fournissent des services de placement, représentent des jeunes talents ou recrutent des jeunes artistes de spectacle ou des travailleurs étrangers;

e.1) prévoir des interdictions au sujet des frais que les agences de placement temporaire peuvent exiger de leurs employés actuels ou éventuels ainsi que des restrictions qu'elles peuvent leur imposer;

e.2) pour l'application du paragraphe 15.1(2) :

(i) régir les frais que les agences de placement temporaire peuvent exiger des clients, et notamment établir le plafond des frais applicables à ceux qui établissent une relation d'emploi avec un de leurs employés ou le mode de calcul du plafond des frais, ou prévoir des interdictions à cet égard,

(ii) régir les restrictions que les agences de placement temporaire peuvent imposer aux clients ou prévoir des interdictions à cet égard;

f) établir les motifs d'annulation et de suspension des licences;

g) exempter des personnes ou des catégories de personnes de l'obligation d'être titulaires d'une licence sous le régime de la présente loi;

h) prendre des mesures concernant la lettre de crédit ou l'autre garantie devant être fournie conformément à l'article 5, y compris sa forme et son montant, les conditions auxquelles elle peut être confisquée, son mode de confiscation ainsi que l'affectation du produit découlant de la confiscation;

i) prendre des mesures concernant le montant en espèces qui peut être accepté en vertu de l'article 5 à la place d'une lettre de crédit ou d'une autre garantie;

j) prendre des mesures concernant l'inscription des employeurs qui désirent recruter des travailleurs étrangers et, notamment, fixer la durée de l'inscription;

k) prévoir le travail qu'un jeune artiste de spectacle peut effectuer sans être titulaire d'un permis de travail;

l) prévoir les services pour lesquels les personnes qui représentent des jeunes talents ou fournissent des services de placement ne peuvent exiger aucuns frais;

m) régir les documents et les renseignements que les titulaires de licence, les personnes qui fournissent des services de placement, les agences de placement temporaire et les particuliers autorisés à recruter des travailleurs étrangers en vertu de l'article 13.1 doivent conserver et, notamment, prévoir des types et des catégories de documents et de renseignements ainsi que les périodes de conservation afférentes à chacun de ces types et à chacune de ces catégories;

n) prévoir les documents et les renseignements qui doivent être communiqués au directeur ou à un agent et prendre des mesures concernant les modalités de temps et autres qui s'appliquent à leur communication;

o) prendre des mesures concernant les renseignements que les fournisseurs de services de placement doivent communiquer à une personne lorsqu'ils la dirigent vers un employeur;

p) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

L.M. 2014, c. 16, art. 10; L.M. 2018, c. 29, art. 44.

REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

30   [Repealed]

S.M. 2018, c. 29, s. 44.

30   [Abrogé]

L.M. 2018, c. 29, art. 44.

Repeal

31   The Employment Services Act, R.S.M. 1987, c. E100, is repealed.

Abrogation

31   La Loi sur les services de placement, c. E100 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

32   This Act may be referred to as chapter W197 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

32   La présente loi constitue le chapitre W197 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

33   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

33   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 2008, c. 23 came into force by proclamation on April 1, 2009.

NOTE : Le chapitre 23 des L.M. 2008 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 2009.