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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. W170 Loi sur le Conseil consultatif des femmes du Manitoba
(auparavant Loi sur le Conseil consultatif manitobain de la situation de la femme)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1987-88, c. 8
Modifiée par
L.M. 1992, c. 3
L.M. 2015, c. 43, art. 64
L.M. 2021, c. 11, art. 135

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

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The Manitoba Women's Advisory Council Act, C.C.S.M. c. W170

Loi sur le Conseil consultatif des femmes du Manitoba, c. W170 de la C.P.L.M.


(Assented to July 17, 1987)

(Date de sanction : le 17 juillet 1987)

WHEREAS the Legislative Assembly of Manitoba believes that:

(a) women and men should have equal rights, opportunities and responsibilities to enable them to develop their talents and capabilities for their personal fulfilment and for the benefit of society;

(b) changes in social, legal and economic structures that would make possible full equality and promote free access, without discrimination of any kind, of women to all types of social and economic development and to all types of education should be promoted by the Government of Manitoba;

AND WHEREAS the role of women in childbearing should not be a source of discrimination and that the upbringing of children requires a sharing of responsibility between women and men and society as a whole;

ATTENDU QUE l'Assemblée législative du Manitoba croit que :

a) les femmes et les hommes devraient avoir les mêmes droits, chances et responsabilités afin de leur permettre de développer leurs talents et leurs capacités tant pour leur épanouissement personnel que pour le bénéfice de la société;

b) le gouvernement du Manitoba devrait promouvoir des changements dans les structures sociales, juridiques et économiques permettant une pleine égalité et le libre accès des femmes à tous les niveaux de développement économique ou social et à tous les niveaux d'instruction, sans discrimination d'aucune sorte;

ET ATTENDU QUE la maternité ne devrait pas être une source de discrimination et que l'éducation des enfants requiert un partage des responsabilité entre les femmes et les hommes, et la société dans son ensemble;

NOW THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

EN CONSÉQUENCE, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"council" means the Manitoba Women's Advisory Council established under this Act; (« Conseil »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act. (« ministre »)

S.M. 1992, c. 3, s. 3.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil consultatif des femmes du Manitoba. ("council")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 1992, c. 3, art. 3.

Establishment of council

2   There is hereby established a council under the name of the "Manitoba Women's Advisory Council".

S.M. 1992, c. 3, s. 4.

Constitution du Conseil

2   Est constitué un conseil sous le nom de « Conseil consultatif des femmes du Manitoba ».

L.M. 1992, c. 3, art. 4.

Purpose

3   The purpose of the council is to advance the goal of equal participation of women in society and to promote changes in social, legal and economic structures to that end.

Objectif

3   L'objectif du Conseil est de promouvoir la participation pleine et entière des femmes dans la société, ainsi que les changements dans les structures économiques, juridiques et sociales nécessaires à cette fin.

Duties

4   To fulfil its purpose under this Act, the council shall

(a) advise the minister on such matters relating to equality of status for women as the minister may refer to it for consideration, or as the council, on its own initiative, undertakes for consideration;

(b) recommend to the minister policies, projects, programs of research, study or activity, legislation and other steps and initiatives designed to advance the goal of equality of status for women;

(c) carry out such other duties and functions relating to equality of status for women as the minister may direct or as the council on its own initiative may undertake.

Devoirs

4   Afin de respecter son objectif en application de la présente loi, le Conseil doit :

a) conseiller le ministre sur les questions se rapportant à l'égalité pour les femmes que le ministre lui soumet pour examen, ou que le Conseil lui-même entreprend d'étudier;

b) faire des recommandations au ministre à l'égard de politiques, de projets, de programmes de recherche, d'étude ou d'activité, ainsi qu'à l'égard de la législation et de toute autre mesure ou initiative conçue afin de promouvoir l'égalité pour les femmes;

c) accomplir les autres devoirs et fonctions touchant l'égalité pour les femmes que le ministre peut lui demander d'accomplir ou que le Conseil peut entreprendre de sa propre initiative.

Powers

5   In carrying out its duties, the council may,

(a) receive petitions and submissions from persons, groups and organizations;

(b) hold public meetings;

(c) disseminate information to the public;

(d) conduct, or participate in, programs of research, study or activity;

(e) carry out any of its projects and activities in co-operation with other bodies both inside and outside the province;

(f) engage, on a temporary basis or for a specific purpose, such persons who have a technical or specialized knowledge of any matter relating to the work of the council as the council considers necessary to advise and assist the council.

Pouvoirs

5   Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil peut :

a) recevoir les requêtes et suggestions émanant de particuliers, de groupes ou d'organisations;

b) tenir des réunions publiques;

c) faire circuler des renseignements parmi le public;

d) diriger des programmes de recherche, d'étude ou d'activités, ou y participer;

e) entreprendre des projets ou des activités en collaboration avec d'autres organismes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province;

f) engager les personnes possédant une compétence technique ou spécialisée sur toute question touchant le travail du Conseil que celui-ci juge nécessaires, temporairement ou pour un projet particulier, afin de conseiller et d'aider le Conseil.

Gifts and bequests

6   Where any person makes a gift or bequest of money to the council, the gift or bequest shall be paid to the Minister of Finance to be held in trust for the use of the council and the Minister of Finance shall, upon direction of the Lieutenant Governor in Council, pay such moneys to the council.

Dons et legs

6   Lorsque le Conseil reçoit un don ou un legs d'une somme, ce don ou legs est versé au ministre des Finances afin qu'il le détienne en fiducie pour l'usage du Conseil. Le ministre des Finances doit, sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil, payer ce montant au Conseil.

Membership

7   The council shall consist of the chairperson and at least eight and no more than 18 other members, all of whom shall be appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Membres

7   Le Conseil est composé d'une présidente et d'au moins huit autres membres, sans dépasser 18 membres, tous nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Criteria for appointment

8   In making an appointment under section 7 or a re-appointment under section 9 or 10, the Lieutenant Governor in Council shall endeavour to select persons who are representative of the various geographic, ethnic and socio-economic sectors of the province.

Critère de nomination

8   Lors d'une nomination faite en application de l'article 7 ou du renouvellement d'un mandat en application des articles 9 ou 10, le lieutenant-gouverneur en conseil s'efforce de choisir des personnes qui représentent les divers secteurs géographiques, ethniques et socio-économiques de la province.

Terms of office of members

9(1)   A member of the council, other than the chairperson, is to hold office for the term fixed in the order appointing the member, which may not exceed two years.

Mandat des membres

9(1)   Les membres du Conseil, à l'exception de la présidente, sont nommés pour un mandat d'au plus deux ans et dont la durée est fixée par leur décret de nomination.

Appointment of successors

9(2)   A member whose term of office expires continues to hold office until a successor is appointed.

Nomination des successeurs

9(2)   Le membre dont le mandat expire reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Re-appointment

9(3)   A member whose term of office expires may be re-appointed, but a member may not hold office for more than four consecutive years.

Reconduction des mandats

9(3)   Les membres dont le mandat est expiré peuvent être renommés mais ils ne peuvent siéger pendant plus de quatre années consécutives.

Appointment as chairperson

9(4)   Nothing in subsection (3) precludes a member from being appointed chairperson of the council and to be re-appointed to that office pursuant to subsection 10(5).

Nomination au poste de présidente

9(4)   Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher un membre d'être nommé au poste de présidente et de voir son mandat renouvelé conformément au paragraphe 10(5).

Membership vacancies

9(5)   Any vacancy that occurs among the members of the council before the expiry of a term of office shall be filled by a new appointment, and the member so appointed shall hold office for the remainder of the unexpired term and thereafter until a successor is appointed.

S.M. 2015, c. 43, s. 64.

Vacances

9(5)   En cas de vacance du poste d'un membre du Conseil en cours de mandat, une remplaçante est nommée pour la durée restant à courir du mandat et par la suite jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé.

L.M. 2015, c. 43, art. 64.

Chairperson

10(1)   The chairperson of the council shall preside at all meetings of the council.

Présidente

10(1)   La présidente du Conseil dirige toutes les réunions du Conseil.

Acting chairperson

10(2)   Where the chairperson is absent or is unable to act by virtue of illness or incapacity, the council shall appoint one of the members of the council to serve as acting chairperson in the place and stead of the chairperson until the chairperson is able to resume the duties of chairperson or a new chairperson is appointed.

Présidente intérimaire

10(2)   En cas d'absence ou d'empêchement de la présidente en raison de maladie ou pour toute autre cause, le Conseil nomme un de ses membres à titre de présidente intérimaire jusqu'à ce que la présidente reprenne ses fonctions ou qu'une nouvelle présidente soit nommée, selon le cas.

Term of office of chairperson

10(3)   The first chairperson of the council to be appointed under this Act shall be appointed for a term of two years and every chairperson appointed subsequently shall be appointed for a term of three years.

Mandat de la présidente

10(3)   La première présidente du Conseil est nommée pour un mandat de deux ans. Par la suite, la présidente est nommée pour trois ans.

Appointment of successor

10(4)   A chairperson whose term of office expires continues to hold office until a successor is appointed.

Nomination des successeurs

10(4)   La présidente dont le mandat est expiré reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Re-appointment

10(5)   A chairperson whose term of office expires may be re-appointed for one further term as chairperson.

Renouvellement de mandat

10(5)   La présidente dont le mandat est expiré peut recevoir un seul nouveau mandat à titre de présidente.

Remuneration and expenses

11   Each member of the council and the chairperson and any acting chairperson of the council shall receive such remuneration for their services as the Lieutenant Governor in Council may fix and reimbursement for reasonable expenses necessarily incurred by them in performing those services.

Rémunération

11   Les membres du Conseil, la présidente ainsi que la présidente intérimaire reçoivent la rémunération pour leurs services que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des dépenses raisonnables qu'ils ont dû engager dans l'exercice de leurs fonctions.

Executive director

12(1)   An executive director, who shall be the chief executive officer of the council, shall be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Directrice générale

12(1)   La directrice générale du Conseil est nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique; elle occupe les fonctions de première dirigeante.

Duties of executive director

12(2)   The executive director, subject to the direction of the council,

(a) shall co-ordinate the work of the council;

(b) shall have responsibility for carrying out the day-to-day activities and operations of the council; and

(c) [repealed] S.M. 2021, c. 11, s. 135;

(d) shall carry out such other duties and perform such other functions as the council may require.

S.M. 2021, c. 11, s. 135.

Fonctions de la directrice générale

12(2)   Sous réserve des directives du Conseil, la directrice générale est chargée :

a) de coordonner le travail du Conseil;

b) de la responsabilité des affaires quotidiennes et des activités du Conseil;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 11, art. 135;

d) de l'accomplissement des devoirs et fonctions que le Conseil peut lui demander d'accomplir.

L.M. 2021, c. 11, art. 135.

Officers and employees

13   In addition to the executive director, such other officers and employees as the council considers necessary to enable it to carry out its duties and perform its functions under this Act may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 135.

Dirigeantes et employées

13   Les dirigeantes et les employées que le Conseil juge nécessaires à l'exercice de ses devoirs et fonctions en vertu de la présente loi, en plus de la directrice générale, peuvent être nommées en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 135.

Meetings

14   The council shall hold at least six meetings in each year on such dates and at such times and places as the council may determine and may hold additional meetings at the call of the chairperson.

Réunion

14   Le Conseil doit tenir au moins six réunions par année aux dates, heures et lieux que le Conseil détermine, et il peut tenir des réunions additionnelles sur convocation de la présidente.

Quorum

15   A majority of the members of the council constitute a quorum for the purpose of holding any meeting and conducting any business thereat.

Quorum

15   La majorité des membres constitue le quorum aux réunions du Conseil pour la conduite de ses affaires.

Rules and by-laws

16   The council may make rules and by-laws for the procedure to be followed in calling meetings and in conducting its meetings and for the internal management of its affairs.

Règles et règlements administratifs

16   Le Conseil peut prendre des règles et des règlements administratifs concernant la procédure à suivre pour la convocation et la tenue des réunions ainsi que pour sa régie interne.

Reports to minister

17(1)   Within six months after the close of each fiscal year of the council, the council shall prepare and submit to the minister a report of its activities for the immediately preceding fiscal year, and the report shall include an audited statement of its accounts for that fiscal year.

Rapport au ministre

17(1)   Dans un délai de six mois après la fin de chaque exercice financier, le Conseil prépare et soumet au ministre un rapport faisant état de ses activités au cours de l'exercice financier écoulé. Le rapport comprend un bilan vérifié de ses comptes pour cet exercice financier.

Reports to be laid before Assembly

17(2)   The minister shall lay before the Assembly each report received under subsection (1), forthwith upon the receipt thereof if the Legislature is then in session or, if the Legislature is not then in session, within 15 days after the commencement of the next ensuing session of the Legislature.

Dépôt du rapport annuel

17(2)   Le ministre dépose devant l'Assemblée chaque rapport reçu en application du paragraphe (1) immédiatement après sa réception si la Législature est en session et sinon, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Reference in Continuing Consolidation

18   This Act may be referred to as chapter W170 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Renvoi à la Codification permanente

18   La présente loi est le chapitre W170 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Commencement of Act

19   This Act comes into force on the day it receives the royal assent.

Entrée en vigueur

19   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.