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Elle est en vigueur depuis le 1er avril 2024.
Historique législatif
C.P.L.M. W128 | Loi sur les incendies échappés | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1997, c. 36 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er janv. 1998 (Gaz. du Man. : 15 nov. 1997) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 1998, c. 45, art. 18 | |||
L.M. 2000, c. 35, art. 86 | |||
L.M. 2015, c. 4, art. 30 |
• en vigueur le 1er oct. 2015 (proclamation publiée le 22 sept. 2015) |
||
L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 60 |
• en vigueur le 1er mars 2019 (proclamation publiée le 8 déc. 2018) |
||
L.M. 2021, c. 45, art. 32 | |||
L.M. 2023, c. 20 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
- du 20 mai 2021 au 31 mars 2024 — Version bilingue (PDF)
- du 1er mars 2019 au 19 mai 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 1er oct. 2015 au 28 févr. 2019 — Version bilingue (PDF)
- du 18 août 2000 au 30 sept. 2015 — Version bilingue (PDF)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur les incendies échappés
qui sont en vigueur au 4 octobre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
26/2024 | Règlement sur les incendies échappésEnregistrement : 27 mars 2024Publication : 27 mars 2024 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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The Wildfires Act, C.C.S.M. c. W128
Loi sur les incendies échappés, c. W128 de la C.P.L.M.
(Assented to June 28, 1997)
(Date de sanction : 28 juin 1997)
Table of Contents
Section
PART 1 INTERPRETATION
PART 2 ADMINISTRATION
PART 3 POWERS
7.3Entry for investigation of wildfire
PART 4 DUTIES
9Duty of owner or occupant re wildfires
PART 5 PROHIBITIONS
12.1Prohibition re certain work
PART 6 MUNICIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
15Officer's power to override municipal wildfire protection operations
16Reimbursement for wildfire protection expenses
17Municipal protection and liability
PART 7 BURNING PERMITS AND OUTDOOR FIRES
19Burning permits and outdoor fires
PART 8 TRAVEL PERMITS
21Restrictions re water bombing operations
PART 9 Repealed
23-25Repealed
PART 10 RAILWAYS
26Canadian Transport Agency rules
PART 11 MACHINERY, EQUIPMENT AND INDUSTRIAL OPERATIONS
PART 12 GENERAL PROVISIONS
33Compensation for wildfire protection operation losses
PART 13 OFFENCES
PART 14 REGULATIONS
37Lieutenant Governor in Council regulations
PART 15 MISCELLANEOUS PROVISIONS
Table des matières
Article
PARTIE 1 DÉFINITIONS
PARTIE 2 APPLICATION
PARTIE 3 POUVOIRS
7.3Visite aux fins de la tenue d'une enquête
PARTIE 4 OBLIGATIONS
8Obligation de maîtriser le feu
9Obligations des propriétaires et des occupants
10Déclaration des incendies échappés
PARTIE 5 INTERDICTIONS
12.1Interdictions — certaines activités
PARTIE 6 FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DES MUNICIPALITÉS
13Responsabilités des municipalités
15Activités de protection inadéquates
17Responsabilité des municipalités
PARTIE 7 PERMIS DE FEU ET FEUX EXTÉRIEURS
19Permis de feu et feux extérieurs
PARTIE 8 PERMIS DE CIRCULATION
PARTIE 9 Abrogée
23-25Abrogés
PARTIE 10 CHEMINS DE FER
PARTIE 11 MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT ET ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
28Plan de lutte contre les incendies
PARTIE 12 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
31Recouvrement des frais et dépenses
33Indemnisation pour l'utilisation d'équipement
34Appel
PARTIE 13 INFRACTIONS
36Preuve
PARTIE 14 RÈGLEMENTS
37Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil
PARTIE 15 DISPOSITIONS DIVERSES
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTERPRETATION
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Definitions
1 In this Act
"burning permit" means a permit issued under subsection 19(3); (« permis de feu »)
"burning permit area" means an area that is designated as a burning permit area by regulation; (« zone de permis de feu »)
"Crown" means His Majesty the King in right of the province; (« Couronne »)
"Crown land" means land administered under The Crown Lands Act; (« terre domaniale »)
"department" means the department over which the minister presides; (« ministère »)
"director" means the Director of Headquarters, Operations Division for the department; (« directeur »)
"fire" means any type of fire, including a wildfire; (« incendie »)
"fire guardian" means a person appointed as a fire guardian under section 5 or 14; (« garde-feu »)
"industrial operation" means an activity carried on in connection with the development or maintenance of agriculture, natural resources utilization, industry, construction, public works, public utilities or surveys and includes any other activity that may be so specified in the regulations; (« activité industrielle »)
"matter" means matter, material, substance or thing; (« matière »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"municipality" means
(a) a municipality as defined by The Municipal Act,
(b) a local government district incorporated or continued under The Local Government Districts Act, or
(c) a city, town or village; (« municipalité »)
"officer" means a person designated or appointed as an officer under section 4.1; (« agent »)
"outdoor fire" means a fire that is started outdoors but does not include a fire that is started in, and remains contained within, a container or fire pit that complies with the requirements prescribed by regulation; (« feu extérieur »)
"person" means a person, corporation or municipality; (« personne »)
"premises" means a building, trailer, or other structure erected on land; (« lieu »)
"property" means real and personal property; (« bien »)
"railway" means a railway that operates in Manitoba; (« chemin de fer »)
"regulation" means a regulation made under this Act; (« règlement »)
"start" with respect to a fire, means to kindle, light, place, or set out a fire, or cause a fire to be started; (« allumer »)
"temporary fire guardian" means a person appointed as a temporary fire guardian under subsection 7(17); (« garde-feu temporaire »)
"travel permit" means a permit issued under subsection 20(4); (« permis de circulation »)
"wildfire" means an outdoor fire that is burning out of control or that an officer believes may burn out of control; (« incendie échappé »)
"wildfire protection operations" means wildfire prevention, detection, control, pre-suppression, suppression and extinguishment; (« protection contre les incendies échappés »)
"wildfire season" means the period in each year commencing on April 1 and ending on November 15, or any other period of time that may be designated by the minister. (« saison des incendies échappés »)
S.M. 2015, c. 4, s. 30; S.M. 2021, c. 45, s. 32; S.M. 2023, c. 20, s. 2.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« activité industrielle » Sont assimilés aux activités industrielles les activités relatives au développement ou au maintien de l'agriculture, à l'utilisation des ressources naturelles, aux industries, de la construction, aux travaux et services publics et à l'arpentage ainsi que les autres activités que peuvent indiquer les règlements. ("industrial operation")
« agent » Personne désignée ou nommée à titre d'agent en vertu de l'article 4.1. ("officer")
« allumer » Mettre le feu, allumer ou faire allumer un feu ou faire en sorte qu'un feu soit allumé. ("start")
« bien » Bien réel et personnel. ("property")
« chemin de fer » Chemin de fer faisant affaires au Manitoba. ("railway")
« Couronne » La Couronne du chef du Manitoba. ("Crown")
« directeur » Le directeur du siège de la Division des opérations du ministère. ("director")
« feu extérieur » Feu qui est allumé à l'extérieur. Sont exclus de la présente définition les feux qui sont allumés et contenus dans un conteneur ou un foyer conformes aux exigences réglementaires. ("outdoor fire")
« garde-feu » Personne nommée à titre de garde-feu en vertu de l'article 5 ou 14. ("fire guardian")
« garde-feu temporaire » Personne nommée à titre de garde-feu temporaire en vertu du paragraphe 7(17). ("temporary fire guardian")
« incendie » S'entend de tout genre d'incendie ou de feu, notamment des incendies échappés. ("fire")
« incendie échappé » Feu extérieur qui s'est échappé ou qui risque, de l'avis d'un agent, de s'échapper. ("wildfire")
« lieu » Bâtiment, remorque ou toute autre structure érigée sur un bien-fonds. ("premises")
« matière » Matière, matériau, substance ou chose. ("matter")
« ministère » Le ministère dont le ministre est responsable. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur a chargé de veiller à l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » S'entend, selon le cas :
a) d'une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;
b) d'un district d'administration locale constitué en corporation ou prorogé en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale;
c) d'une cité, d'une ville ou d'un village. ("municipality")
« permis de circulation » Permis délivré en vertu du paragraphe 20(4). ("travel permit")
« permis de feu » Permis délivré en vertu du paragraphe 19(3). ("burning permit")
« personne » Particulier, personne morale ou municipalité. ("person")
« protection contre les incendies échappés » S'entend des mesures ou des activités de prévention, de détection, de maîtrise, de suppression partielle ou totale et d'extinction des incendies échappés. ("wildfire protection operations")
« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. ("regulation")
« saison des incendies échappés » La période qui commence le 1er avril et se termine le 15 novembre de chaque année, ou toute autre période que peut désigner le ministre. ("wildfire season")
« terre domaniale » Terre administrée conformément à la Loi sur les terres domaniales. ("Crown land")
« zone de permis de feu » Zone de permis de feu désignée comme telle par règlement. ("burning permit area")
L.M. 2015, c. 4, art. 30; L.M. 2021, c. 45, art. 32; L.M. 2023, c. 20, art. 2.
PART 2
ADMINISTRATION
PARTIE 2
APPLICATION
Application of Act
2 Subject to section 18, this Act applies to all land within Manitoba.
Portée de la Loi
2 Sous réserve de l'article 18, la présente loi s'applique à tous les biens-fonds situés au Manitoba.
Administration
3 The department shall administer this Act and the regulations.
Application
3 Le ministère est responsable de l'application de la présente loi et de ses règlements.
Delegation by minister
4 The minister may delegate to an officer any power, duty or function conferred on the minister by this Act, other than the power to make regulations.
Délégation
4 Le ministre peut déléguer à un agent les pouvoirs, devoirs ou fonctions que la présente loi lui confère, à l'exception du pouvoir de prendre des règlements.
Designation of officers
4.1(1) The following persons are designated as officers to carry out the provisions of this Act and the regulations:
(a) a person or class of persons employed by the department holding a position prescribed by regulation;
(b) a fire guardian;
(c) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act;
(d) the fire commissioner and any deputy fire commissioner or assistant fire commissioner appointed under The Fires Prevention and Emergency Response Act and any inspector appointed or designated under that Act;
(e) a park warden of a national park as defined by the Canada National Parks Act;
(f) a police officer appointed under federal or provincial legislation;
(g) a person or class of persons designated by regulation.
Désignation des agents
4.1(1) Les personnes qui suivent sont désignées à titre d'agents pour l'application de la présente loi et de ses règlements :
a) les personnes ou les catégories de personnes que le ministère emploie et qui occupent un poste désigné par règlement;
b) les garde-feu;
c) les agents de conservation nommés en vertu de la Loi sur les agents de conservation;
d) le commissaire aux incendies, les sous-commissaires aux incendies et les commissaires adjoints aux incendies nommés en vertu de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence et les inspecteurs nommés ou désignés en vertu de cette loi;
e) les gardes de parcs nationaux au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
f) les agents de police nommés en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
g) les personnes désignées par règlement, nommément ou par catégorie.
Officers appointed by minister
4.1(2) The minister may appoint any person as an officer to carry out the provisions of this Act and the regulations, subject to specified conditions or with limited powers as specified.
Nomination d'agents par le ministre
4.1(2) Le ministre peut, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, nommer des personnes à titre d'agents, sous réserve de certaines conditions, ou en nommer à titre d'agents ayant des pouvoirs limités dans la mesure précisée.
Identification
4.2 An officer exercising a power under this Act or the regulations must produce identification on request.
Pièce d'identité
4.2 L'agent qui exerce les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements produit, sur demande, une pièce d'identité.
Provincial fire guardians
5 The minister may appoint any person as a fire guardian to carry out the provisions of this Act and the regulations, subject to specified conditions or with limited powers as specified.
Garde-feu provinciaux
5 Le ministre peut, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, nommer des personnes à titre de garde-feu, sous réserve de certaines conditions, ou en nommer à titre de garde-feu ayant des pouvoirs limités dans la mesure précisée.
PART 3
POWERS
PARTIE 3
POUVOIRS
Ministerial powers
6 For the purpose of this Act and the regulations, the minister may, on behalf of the government, enter into an agreement respecting wildfire protection operations and investigations with
(a) the Government of Canada;
(b) the government of a province or territory;
(c) the government of the United States of America or any of its states;
(d) a band as defined by the Indian Act (Canada);
(e) a municipality; or
(f) any other person.
Pouvoirs ministériels
6 Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure des accords visant les mesures de protection contre les incendies échappés et les enquêtes sur les incendies échappés :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire;
c) le gouvernement des États-Unis d'Amérique ou un de ses états;
d) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
e) une municipalité;
f) une personne.
WILDFIRE PROTECTION OPERATIONS
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ÉCHAPPÉS
7(1) [Repealed] S.M. 2023, c. 20, s. 7.
7(1) [Abrogé] L.M. 2023, c. 20, art. 7.
Officer's power of entry for fire
7(2) For the purpose of wildfire protection operations, an officer or a temporary fire guardian may without a warrant enter on or pass over any land, or enter any premises, vehicle or machinery which is on fire, or which the officer or temporary fire guardian has reasonable grounds to believe is threatened by fire.
Droit d'entrer
7(2) Pour l'application de mesures de protection contre les incendies échappés, les agents et les garde-feu temporaires peuvent pénétrer sans mandat sur un bien-fonds ou le traverser et entrer dans un lieu, un véhicule ou du matériel qui est en feu ou qu'ils soupçonnent, pour des motifs raisonnables, d'être menacé par le feu.
Officer's power of entry for fire hazard
7(3) For the purpose of wildfire protection operations, an officer or a temporary fire guardian may, without a warrant enter on or pass over any land, or enter a vehicle, or premises other than a private dwelling which the officer or temporary fire guardian has reasonable grounds to believe constitutes a fire hazard.
Risques d'incendie
7(3) Pour l'application de mesures de protection contre les incendies échappés, les agents et les garde-feu temporaires peuvent pénétrer sans mandat sur un bien-fonds ou le traverser et entrer dans un véhicule ou un lieu autre qu'une habitation privée qu'ils soupçonnent, pour des motifs raisonnables de constituer un risque d'incendie.
Officer's power to issue order re fire hazard
7(4) An officer who finds conditions that in his or her opinion constitute a fire hazard, may issue an order to the owner, occupant, lessee or person in charge of the land, premises, vehicle or machinery on which the fire hazard exists, to reduce or remove the hazard at his or her own expense within a fixed time and in a manner prescribed by the officer.
Ordre — risques d'incendie
7(4) L'agent qui se trouve dans une situation qui, à son avis, constitue un risque d'incendie peut ordonner au propriétaire, à l'occupant, au locataire ou à la personne qui est responsable du bien-fonds, du lieu, du véhicule ou du matériel sur ou dans lequel se trouve le risque d'incendie, de réduire ou de supprimer à ses frais le risque dans un délai fixe et de la manière qu'il indique.
Officer's power of entry to control fire hazard
7(5) An officer who finds that an order made under subsection (4) has not been complied with, may enter on the land, premises, vehicle or machinery with any equipment and persons that the officer considers necessary, and may reduce or remove the fire hazard.
Ordre non respecté
7(5) En cas de non-respect d'un ordre donné en vertu du paragraphe (4), l'agent peut pénétrer sur le bien-fonds ou dans le lieu, le véhicule ou le matériel, avec l'équipement et les personnes qu'il estime nécessaires, et y réduire ou y supprimer les risques d'incendie.
7(6) to (9) [Repealed] S.M. 2023, c. 20, s. 7.
7(6) à (9) [Abrogés] L.M. 2023, c. 20, art. 7.
Officer's power to stop vehicles
7(10) An officer may signal or request a person driving a vehicle or machinery to stop, and the person shall immediately bring the vehicle or machinery to a stop and remained stopped as long as the officer considers necessary in order to inspect the vehicle or machinery, to ensure the safety of occupants, or to facilitate wildfire protection operations.
Arrêt des véhicules
7(10) Les conducteurs de véhicule ou de matériel à qui un agent signale ou demande de s'arrêter immobilisent immédiatement leur véhicule ou matériel et demeurent immobilisés aussi longtemps que l'estime nécessaire l'agent pour inspecter le véhicule ou le matériel ou veiller à la sécurité des passagers ou faciliter les activités de protection contre les incendies échappés.
Officer's power to close road
7(11) An officer may order that a highway or road be closed at any time in order to protect life or property or to facilitate wildfire protection operations.
Fermeture de routes
7(11) Les agents peuvent ordonner qu'une voie publique ou une route soit fermée pour protéger des vies ou des biens ou pour faciliter les activités de protection contre les incendies échappés.
7(12) [Repealed] S.M. 2023, c. 20, s. 7.
7(12) [Abrogé] L.M. 2023, c. 20, art. 7.
Officer's power to commandeer and use equipment
7(13) An officer may order any person who owns, operates or has control of equipment to release it to an officer for the purpose of wildfire protection operations.
Équipement disponible
7(13) Les agents peuvent ordonner aux personnes qui possèdent ou utilisent de l'équipement ou qui en ont la charge de le mettre à leur disposition pour les activités de protection contre les incendies échappés.
Officer's power to initiate fires
7(14) An officer may start a fire on any land for the purpose of
(a) protecting life, land and property;
(b) reducing fire hazards;
(c) managing wildlife habitat; or
(d) for any purpose that relates to management of Crown land.
Pouvoir d'allumer un feu
7(14) Les agents peuvent allumer un feu sur un bien-fonds pour :
a) protéger une vie, un bien-fonds ou un bien;
b) réduire les risques d'incendie;
c) la gestion des habitats de la faune;
d) tout autre but relatif à la gestion de terres domaniales.
Officer's power to extinguish fires
7(15) An officer may order a person to extinguish a fire, cause a fire to be extinguished, or undertake wildfire protection operations at any time on any land in Manitoba.
Pouvoir d'éteindre des feux
7(15) Les agents peuvent ordonner à des personnes d'éteindre un feu, de faire éteindre un feu ou de participer aux activités de protection contre les incendies échappés, et ce, partout dans la province.
Officer's power to delegate
7(16) An officer may place a person who is not an officer in charge of a wildfire protection operation.
Pouvoir de déléguer
7(16) Les agents peuvent confier à une personne qui n'est pas un agent la responsabilité des activités de protection contre les incendies échappés.
Officer's power to appoint temporary fire guardian
7(17) An officer may appoint a person to act as a temporary fire guardian to assist in wildfire protection operations, subject to specified conditions or with limited powers as specified.
Nomination de garde-feu temporaires
7(17) Les agents peuvent nommer des personnes à titre de garde-feu temporaires en vue d'aider à la protection contre les incendies échappés, sous réserve de certaines conditions, ou en nommer à titre de garde-feu temporaires ayant des pouvoirs limités dans la mesure précisée.
INSPECTIONS
VISITES
General inspection powers
7.1(1) An officer may, at any reasonable time and when reasonably required to administer this Act and the regulations or to determine compliance with them,
(a) enter on or pass over any land or enter any premises and carry out an inspection if the officer reasonably believes relevant evidence or records are maintained there;
(b) require any person to provide information or produce any record for examination, auditing or copying;
(c) use or operate any equipment, in or on the land or premises, or require it to be used or operated, under specific conditions;
(d) conduct any test, take any sample or make any other examination of the land or premises, a process occurring on the land or premises or of any matter found in or on the land or premises;
(e) take photographs or videos or otherwise make a record of the land or premises or any thing in or on the land or premises; and
(f) take any other steps the officer considers necessary.
Pouvoirs généraux
7.1(1) L'agent peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi et ses règlements ou déterminer si ces textes sont observés :
a) pénétrer sur un bien-fonds ou le traverser et entrer dans un lieu pour procéder à une visite s'il a des motifs raisonnables de croire qu'y sont conservés des éléments de preuve ou des documents pertinents;
b) exiger de toute personne qu'elle lui fournisse des renseignements ou qu'elle lui remette des documents pour qu'il les examine, les vérifie ou en fasse des copies;
c) utiliser ou exiger que soit utilisé tout équipement se trouvant sur le bien-fonds ou dans le lieu dans certaines conditions;
d) procéder à des tests et à des examens et prendre des échantillons sur le bien-fonds ou dans le lieu ou à l'égard d'un processus y ayant lieu ou des matières s'y trouvant;
e) prendre des photographies ou enregistrer des vidéos du bien-fonds ou du lieu ou de toute chose qui s'y trouve ou effectuer à leur égard des enregistrements sur tout support;
f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.
Obtaining assistance
7.1(2) An officer may be accompanied by one or more persons who may assist the officer in carrying out the inspection.
Aide
7.1(2) L'agent qui procède à une visite peut être accompagné des personnes pouvant l'aider.
Authority to enter private dwelling
7.1(3) An officer conducting an inspection must not enter a private dwelling except with the consent of the owner or occupant or under the authority of a warrant.
Visite avec consentement
7.1(3) L'agent qui procède à une visite ne peut pénétrer dans une habitation privée que s'il a le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.
Warrant to conduct inspection
7.1(4) A justice who is satisfied by information on oath that
(a) an officer has been refused entry to any land or premises to carry out an inspection; or
(b) there are reasonable grounds to believe that
(i) an officer would be refused entry to any land or premises to carry out an inspection, or
(ii) if an officer were to be refused entry to any land or premises to carry out an inspection, delaying the inspection in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection;
may, at any time, issue a warrant authorizing an officer and any other person named in the warrant to enter the land or premises and carry out an inspection.
Mandat autorisant la visite d'un lieu
7.1(4) Un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un agent et les autres personnes qui y sont nommés à procéder à la visite d'un bien-fonds ou d'un lieu s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'agent désirant procéder à la visite s'est vu refuser l'entrée dans le bien-fonds ou le lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée lui sera refusée ou que, dans cette éventualité, le report de la visite jusqu'à l'obtention du mandat pourrait nuire à la visite.
Application without notice
7.1(5) A warrant under this section may be issued upon application without notice.
Requête sans préavis
7.1(5) Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.
Assistance to be given
7.2(1) The owner or person in charge of the land or premises being inspected or having custody or control of the relevant records or things must
(a) produce or make available to an officer any records and things that the officer requires for the inspection;
(b) provide any assistance or additional information, including personal information, that an officer reasonably requires to perform the inspection; and
(c) answer any questions related to the purpose of the inspection that are asked of them by an officer.
Coopération obligatoire
7.2(1) Le propriétaire ou le responsable du bien-fonds ou lieu visité ou la personne ayant la garde des documents ou des choses pertinents :
a) produisent et rendent accessibles les documents et les autres choses que l'agent exige dans le cadre de la visite;
b) fournissent l'aide ou les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'agent exige raisonnablement dans le cadre de la visite;
c) répondent aux questions que leur pose l'agent sur l'objet de la visite.
Electronic records
7.2(2) In order to inspect records that may be accessed electronically on the land or at the premises being inspected, an officer may require the person in charge of the land or premises or having custody or control of the relevant records to produce the records in the form of a printout or to produce them in an electronically readable format.
Documents électroniques
7.2(2) Afin d'examiner les documents électroniques se trouvant sur le bien-fonds visité ou dans le lieu visité, l'agent peut exiger que la personne responsable du bien-fonds ou du lieu ou ayant la garde des documents pertinents les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme pouvant être lue par voie électronique.
Officer may make copies
7.2(3) An officer may use equipment on the land or at the premises being inspected to make copies of relevant records and may remove the copies from the land or premises for further examination.
Copies
7.2(3) L'agent peut utiliser l'équipement qui se trouve sur le bien-fonds visité ou dans le lieu visité pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.
Officer may remove records to make copies
7.2(4) If an officer is not able to make copies of records at the land or premises being inspected, the officer may remove them to make copies, but must give a receipt to the person from whom they were taken and return the originals as soon as practicable.
Documents emportés en vue de leur reproduction
7.2(4) S'il lui est impossible de faire des copies des documents sur le bien-fonds visité ou dans le lieu visité, l'agent peut les emporter pour en faire des copies. Il doit toutefois remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et retourner les originaux le plus rapidement possible.
Admissibility of copies
7.2(5) A copy of a record made under this section and certified to be a true copy by an officer is, in the absence of evidence to the contrary, admissible in evidence in any proceeding or prosecution as proof of the original record or document and its contents.
Admissibilité des copies en preuve
7.2(5) Les copies des documents qui sont faites en vertu du présent article et que l'agent certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.
INVESTIGATIONS
ENQUÊTES
Entry for investigation of wildfire
7.3(1) For the purpose of conducting an investigation into the cause, origin and circumstances of a wildfire that affected land or premises, an officer may, with or without the consent of the owner or occupant and, without a warrant, enter on the affected land or premises.
Visite aux fins de la tenue d'une enquête
7.3(1) Afin d'enquêter sur la cause, l'origine ou les circonstances d'un incendie échappé touchant un bien-fonds ou un lieu, l'agent peut, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, procéder sans mandat à la visite du bien-fonds ou du lieu touché.
Entry onto adjacent premises
7.3(2) The officer who enters on land or premises under subsection (1) may, without a warrant, enter on adjacent land or premises if the entry is necessary to conduct the investigation of the fire.
Bien-fonds et lieux contigus
7.3(2) Lorsqu'il visite le bien-fonds ou le lieu, l'agent peut, sans mandat, visiter un bien-fonds ou un lieu contigu si cela est nécessaire pour lui permettre d'enquêter sur l'incendie.
Closure of land or premises
7.3(3) An officer who enters land or premises under this section may close the land or premises and prevent entry by any other person for the length of time necessary to complete the investigation of the fire.
Fermeture du bien-fonds ou du lieu
7.3(3) Lorsqu'il visite le bien-fonds ou le lieu, l'agent peut le fermer et y interdire l'accès jusqu'à ce qu'il ait terminé l'enquête.
Warrant for entry
7.4(1) An officer who believes on reasonable grounds that
(a) an offence against this Act or the regulations has occurred or is occurring; and
(b) there exists on any land, premises, vehicle or machinery any matter that will afford evidence of the offence;
may, with a warrant issued under subsection (2), enter the land, premises, vehicle or machinery to conduct an investigation and seize the matter.
Mandat — visite et enquête
7.4(1) Peut procéder à la visite d'un bien-fonds ou d'un lieu, d'un véhicule ou du matériel pour enquêter et saisir toute matière l'agent qui est muni d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (2) et qui a des motifs raisonnables de croire :
a) qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements est ou a été commise;
b) que se trouve sur un bien-fonds ou dans un lieu, un véhicule ou du matériel une matière pouvant servir à prouver la perpétration de l'infraction.
Authority to issue warrant
7.4(2) A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that in any place referred to in subsection (1) there exists matter that will afford evidence of an offence may issue a warrant authorizing an officer and any other person named in the warrant to enter the place to conduct an investigation for the matter and seize it.
Autorisation de délivrer un mandat
7.4(2) Le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que dans un endroit visé par le paragraphe (1) se trouve une matière pouvant servir à prouver la perpétration d'une infraction peut délivrer un mandat autorisant un agent et toute autre personne qui y est nommés à procéder à la visite pour enquêter et y saisir la matière.
Application without notice
7.4(3) A warrant under this section may be issued upon application without notice.
Requête sans préavis
7.4(3) Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.
Officer's power without warrant
7.4(4) Despite subsection (1), an officer may exercise the power of search and seizure without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but it is not practicable in the circumstances to obtain one, in which case the matter seized must be brought before or reported to a justice who will deal with it according to law.
Mandat non nécessaire
7.4(4) Malgré le paragraphe (1), l'agent peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation. Dans ce cas, l'agent apporte la matière saisie devant un juge ou lui en fait rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Officer's power to detain
7.4(5) All matter seized under this section may be detained for a period of three months after the date of seizure unless proceedings under this Act are taken, in which case the matter may be further detained until the proceedings are concluded.
Saisie et rétention
7.4(5) Les matières saisies en vertu du présent article peuvent être retenues pendant une période de trois mois suivant la date de saisie; toutefois, si des poursuites sont entamées en vertu de la présente loi, les matières peuvent être retenues jusqu'à la fin des poursuites.
PART 4
DUTIES
PARTIE 4
OBLIGATIONS
Duty to control fires
8 A person shall take all reasonable steps to prevent a fire from
(a) burning out of control; or
(b) spreading from land owned or occupied by that person.
Obligation de maîtriser le feu
8 Toute personne doit prendre les mesures nécessaires pour qu'un feu :
a) ne s'échappe pas;
b) ne puisse se propager à l'extérieur du bien-fonds dont elle est propriétaire ou qu'elle occupe.
Duty of owner or occupant re wildfires
9 The owner, occupant or lessee of land, or person in charge of an industrial operation on any land on which a wildfire is burning shall
(a) attempt to extinguish the wildfire;
(b) comply with a direction or order of an officer;
(c) at his or her own expense, place all equipment, services and labour in his or her control at the disposal of an officer for the purpose of wildfire protection operations; and
(d) cease an ongoing industrial operation until advised by an officer that it is safe to resume it.
Obligations des propriétaires et des occupants
9 Les propriétaires, les occupants ou les locataires d'un bien-fonds et les personnes responsables d'activités industrielles sur un bien-fonds où brûle un incendie échappé :
a) tentent d'éteindre l'incendie;
b) se conforment aux directives ou aux ordres des agents;
c) mettent, à leurs frais et pour les activités de protection contre les incendies échappés, à la disposition des agents l'équipement, les services et la main-d'œuvre dont ils disposent;
d) cessent les activités industrielles en cours jusqu'à ce qu'un agent les avise que la reprise des activités ne présente aucun danger.
Duty to report wildfires
10 A person who discovers a wildfire shall immediately ensure that the nearest officer is made aware of the wildfire, whether or not it is extinguished.
Déclaration des incendies échappés
10 Les personnes qui découvrent l'existence d'un incendie échappé veillent sur-le-champ à ce que l'agent le plus proche en soit informé, que l'incendie soit ou non éteint.
Duty to supply information
11 On request by an officer, a person shall supply to the officer all information known to the person which may assist the officer in wildfire protection operations.
Devoir d'informer
11 Les personnes qui possèdent des renseignements qui peuvent aider un agent dans ses activités de protection contre les incendies échappés en font part à ce dernier, à sa demande.
PART 5
PROHIBITIONS
PARTIE 5
INTERDICTIONS
General prohibitions
12(1) No person shall
(a) start a fire that is likely to burn out of control, burns out of control, or endangers life, land or property;
(b) obstruct an officer, a temporary fire guardian or a person in charge of a wildfire protection operation in the performance of his or her duties;
(c) fail to follow the direction or order of an officer or person in charge of wildfire protection operations with respect to wildfire protection operations;
(d) impede wildfire protection operations; or
(e) impede investigations under this Act or the regulations.
Interdictions générales
12(1) Il est interdit :
a) d'allumer un feu qui s'échappe ou risque de s'échapper ou qui menace une vie, un bien-fonds ou un bien;
b) d'entraver un agent, un garde-feu temporaire ou une personne qui est responsable d'activités de protection contre les incendies échappés dans l'exercice de ses fonctions;
c) de ne pas se conformer aux directives qu'émet ou aux ordres que donne un agent ou une personne responsable d'activités de protection contre les incendies échappés;
d) de nuire aux activités de protection contre les incendies échappés;
e) de nuire aux enquêtes tenues en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Prohibitions for fires used for agricultural purposes
12(2) No person shall cause a fire to be started in order to guard property, clear land, or burn debris, crops or stubble, unless the land on which the fire is started is completely surrounded by a strip of land not less than six metres wide, and
(a) the strip is free of inflammable material; or
(b) all inflammable material on the strip is covered by snow or water.
Interdiction — feux de friches
12(2) Il est interdit à quiconque de faire en sorte qu'un feu soit allumé pour surveiller des biens, défricher des terrains, brûler des débris, des récoltes ou du chaume, sauf si le bien-fonds sur lequel le feu est allumé est entouré d'une bande de terrain mesurant au moins six mètres de large et :
a) dépourvue de matière inflammable;
b) sur laquelle se trouve des matières inflammables recouvertes d'eau ou de neige.
Prohibitions re fires
12(3) No person shall on any land
(a) start a fire
(i) without taking sufficient precautions to ensure that the fire can be kept under control, or
(ii) when weather conditions are conducive to a fire burning out of control;
(b) fail to take reasonable steps to prevent a fire from spreading;
(b.1) create or allow an accumulation of slash, debris or waste materials on land that is likely to cause a fire to start or spread;
(c) place any burning or smouldering matter in a place where it may cause a fire that may spread;
(d) conduct an activity that may cause a fire to spread; or
(e) leave the place where he or she has caused a fire to be started without ensuring that the fire is out.
Interdiction — feux extérieurs
12(3) Il est interdit à quiconque :
a) d'allumer un feu :
(i) sans prendre les précautions nécessaires pour le maîtriser,
(ii) lorsque les conditions météorologiques sont propices aux incendies échappés;
b) d'omettre de prendre les moyens nécessaires pour prévenir la propagation d'un feu;
b.1) de créer ou de permettre, sur un bien-fonds, une accumulation de rémanents, de débris ou de déchets qui risque de causer l'allumage ou la propagation d'un feu;
c) de placer une matière qui brûle ou qui est en combustion lente dans un endroit où pourrait s'allumer un feu qui se propage;
d) d'exercer une activité qui peut causer la propagation d'un feu;
e) de quitter l'endroit où il a fait allumer un feu sans veiller à ce que le feu soit éteint.
Prohibition re destruction of fire fighting equipment
12(4) Unless permitted to do so by an officer, no person shall remove or interfere with equipment, a structure, sign or other thing intended to be used for wildfire protection operations.
Destruction de l'équipement de pompiers
12(4) À moins d'y être autorisé par un agent, il est interdit d'enlever de l'équipement, des structures, des affiches ou toute autre chose destinés à la protection contre les incendies échappés ou de nuire au bon fonctionnement d'un tel équipement.
Prohibition re certain work
12.1(1) Subject to subsection (2), a person must not carry on the following work within a burning permit area unless the person complies with the requirements prescribed by regulation:
(a) an industrial operation;
(b) construction of a dam, bridge or camp;
(c) construction or operation of a mill that produces timber products;
(d) an operation that is likely to cause the accumulation of slash or debris on land;
(e) any other work prescribed by regulation.
Interdictions — certaines activités
12.1(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de s'adonner aux activités qui suivent dans une zone de permis de feu à moins de se conformer aux exigences réglementaires :
a) les activités industrielles;
b) la construction d'un barrage, d'un pont ou d'un camp;
c) la construction ou l'exploitation d'une scierie pour produire des produits de bois;
d) toute activité pouvant entraîner une accumulation de rémanents ou de débris sur un bien-fonds;
e) toute autre activité réglementaire.
Exception
12.1(2) The minister may exempt types of work from subsection (1) by regulation.
Exception
12.1(2) Le ministre peut, par règlement, exempter des types d'activité de l'application du paragraphe (1).
Work stoppage
12.1(3) If an officer finds a person carrying on work described in subsection (1) without complying with the requirements prescribed by regulation, the officer may order the person to cease work until those requirements have been met to the satisfaction of the officer.
Arrêt des activités
12.1(3) L'agent qui découvre qu'une personne s'adonne à une activité que vise le paragraphe (1) sans se conformer aux exigences réglementaires peut lui ordonner de cesser l'activité jusqu'à ce que les exigences soient remplies d'une manière qu'il juge satisfaisante.
PART 6
MUNICIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES
PARTIE 6
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DES MUNICIPALITÉS
Municipal responsibility
13(1) Subject to subsection (2), section 15, or an agreement made under section 6, a municipality is responsible for wildfire protection operations within its boundaries.
Responsabilités des municipalités
13(1) Sous réserve du paragraphe (2), de l'article 15 et des accords conclus en vertu de l'article 6, les municipalités sont responsables des activités de protection contre les incendies échappés qui ont lieu dans leurs limites.
Municipality to obey officer
13(2) A municipality shall obey all orders of an officer regarding wildfire protection operations and investigations under this Act or the regulations within its boundaries.
Obéissance aux agents
13(2) Les municipalités obtempèrent aux ordres que donnent les agents dans le cadre des activités de protection contre les incendies échappés qui ont lieu dans leurs limites et des enquêtes qui y sont tenues en vertu de la présente loi et de ses règlements.
Municipal fire guardians
14 Subject to the regulations, a municipality may appoint and remunerate fire guardians to carry out its wildfire protection responsibilities under this Act, the regulations or a municipal by-law, subject to specified conditions or with limited powers as specified.
Garde-feu municipaux
14 Sous réserve des règlements, les municipalités peuvent nommer et rémunérer des garde-feu pour assumer les responsabilités que leur confèrent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, sous réserve de certaines conditions, ou en nommer et rémunérer à cette fin en leur accordant des pouvoirs limités dans la mesure précisée.
Officer's power to override municipal wildfire protection operations
15 Where municipal wildfire protection operations are in the opinion of an officer not adequate, the officer may do whatever is necessary to control and extinguish a wildfire.
Activités de protection inadéquates
15 Les agents qui sont d'avis que des activités municipales de protection contre les incendies échappés ne sont pas appropriées peuvent faire tout ce qui est nécessaire pour maîtriser et éteindre un incendie échappé.
Reimbursement for wildfire protection expenses
16 The Crown is not obliged to reimburse a municipality for costs and expenses incurred in wildfire protection operations, but it may reimburse a municipality for costs or expenses incurred in wildfire protection operations made necessary by a wildfire that started on unoccupied Crown land.
Remboursement
16 La Couronne n'est pas obligée de rembourser aux municipalités les frais et les dépenses qu'elles ont engagés pour des activités de protection contre les incendies échappés. Toutefois, elle peut leur rembourser les frais et les dépenses qu'elles ont engagés pour des activités de protection contre les incendies échappés rendues nécessaires en raison d'un incendie échappé qui a pris naissance sur une terre domaniale.
Protection of municipalities
17(1) Subject to subsection (2), nothing in this Act imposes an obligation on a municipality to pay compensation for loss or damage as a result of wildfire protection operations.
Protection des municipalités
17(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi n'a pas pour effet d'obliger les municipalités à compenser les pertes et les dommages causés par des activités de protection contre les incendies échappés.
Liability for wildfire protection operations
17(2) A municipality is liable to the Crown for costs and expenses in an amount the minister considers reasonable if the costs and expenses were incurred in wildfire protection operations as a result of an officer exercising his or her powers under section 15, or as a result of the municipality's request for assistance.
Responsabilité quant aux activités de protection
17(2) Les municipalités sont redevables à la Couronne, dans la mesure que le ministre juge raisonnable, des frais et des dépenses engagés pour des activités de protection contre les incendies échappés du fait qu'un agent a exercé les pouvoir que confère l'article 15 ou par suite d'une demande d'aide de leur part.
PART 7
BURNING PERMITS AND OUTDOOR FIRES
PARTIE 7
PERMIS DE FEU ET FEUX EXTÉRIEURS
Application
18(1) Subject to subsection (2), this Part does not apply to cities, towns, villages or national parks.
Application
18(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s'applique pas aux cités, aux villes, aux villages et aux parcs nationaux.
Exception
18(2) This Part does apply to non urban areas of extended towns as described by regulation made under clause 38(1)(a).
Exception
18(2) La présente partie s'applique aux régions non urbaines des villes éloignées décrites dans les règlements pris en application de l'alinéa 38(1)a).
Requirement for burning permit
19(1) Subject to subsection (5), no person shall start an outdoor fire in a burning permit area during the wildfire season, except under the authority of a burning permit.
Interdiction à moins d'un permis de feu
19(1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d'allumer un feu extérieur dans une zone de permis de feu pendant la saison des incendies échappés sans y être autorisé en vertu d'un permis de feu.
Requirements for starting fire
19(1.1) A person who starts a fire in a burning permit area during the wildfire season must comply with the requirements prescribed by regulation.
Exigences s'appliquant à l'allumage de feux
19(1.1) Quiconque allume un feu dans une zone de permis de feu pendant la saison des incendies échappés se conforme aux exigences réglementaires.
Use of maps to designate burning permit areas
19(2) Land may be designated by regulation as a burning permit area and is sufficiently described if its boundaries are shown or its area is indicated on a map adopted or incorporated by reference in the regulation.
Utilisation des cartes
19(2) Les biens-fonds qui sont désignés par règlement à titre de zones de permis de feu y sont suffisamment décrits si leurs limites ou leur zone sont indiquées sur une carte annexée ou incorporée au règlement.
Burning permits
19(3) An officer or a person designated by regulation may, in accordance with the regulations,
(a) issue or refuse to issue a burning permit to an applicant;
(b) issue a burning permit subject to conditions which bind the permittee; or
(c) cancel or suspend a burning permit at any time.
Permis de feu
19(3) Les agents et les personnes désignées par règlement peuvent, en conformité avec les règlements :
a) accepter ou refuser de délivrer des permis de feu;
b) assortir les permis de feu au moment de leur délivrance de conditions que les titulaires sont tenus de respecter;
c) annuler ou suspendre les permis de feu.
Duties of permittee
19(4) Every person who starts a fire under authority of a permit shall
(a) keep the permit or a copy of it at the site of the fire;
(b) show the permit to an officer on request;
(c) keep the fire under control;
(d) ensure that at the site of the fire there are sufficient responsible persons and equipment to extinguish it if necessary; and
(e) extinguish all fires authorized by the permit on the cancellation, suspension or expiry of the permit.
Obligations des titulaires de permis
19(4) Les titulaires d'un permis de feu qui allument un feu :
a) gardent leur permis ou une copie de celui-ci sur l'emplacement même où le feu est allumé;
b) montrent leur permis sur demande à un agent;
c) garde la maîtrise du feu;
d) veillent à ce qu'il y ait, à l'emplacement où se trouve le feu, un nombre suffisant de personnes responsables et assez d'équipement pour éteindre le feu au besoin;
e) éteignent au moment de l'annulation, de la suspension ou de l'expiration du permis, tous les feux que le permis autorisait.
Use of fire in emergencies
19(5) In an emergency, a person may, without a burning permit, start an outdoor fire for the purpose of cooking, keeping warm, or signalling for help.
Feu de cuisson et de confort
19(5) En cas d'urgence, il est permis d'allumer, sans permis de feu, un feu extérieur pour faire de la cuisson, pour se réchauffer ou pour un appel à l'aide.
PART 8
TRAVEL PERMITS
PARTIE 8
PERMIS DE CIRCULATION
Area closure
20(1) In order to protect land, property or public safety during the wildfire season, the minister may order an area to be closed to entry or travel for a specified period of time, and must make reasonable efforts to publish notice of the closure on the department's website or in any other form the minister considers appropriate.
Zone fermée
20(1) En vue de protéger des biens-fonds, des biens ou d'assurer la sécurité du public pendant la saison des incendies échappés, le ministre peut interdire, pour une période déterminée, l'entrée ou la circulation dans une zone et déploie des efforts raisonnables pour publier un avis de l'interdiction sur le site Web du ministère ou sous toute autre forme que le ministre juge indiquée.
Travel permit requirement
20(2) Subject to subsection (3), no person shall enter an area designated in an area closure order during the period specified in the order unless he or she has in his or her possession a travel permit issued under this section.
Interdiction de circuler
20(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'entrer dans une zone visée par un décret de fermeture pendant la période précisée dans le décret à moins d'avoir en sa possession un permis de circulation délivré en vertu du présent article.
Exceptions to area closure
20(3) Except where ordered by an officer, a travel permit is not needed
(a) for travel by a resident of a closed area who is travelling through a closed area to and from his or her home by the most direct route;
(b) for travel on a provincial trunk highway or on a provincial road, within the meaning of The Transportation Infrastructure Act; or
(c) by persons engaged in wildfire protection operations and investigations under this Act or the regulations on behalf of the department or a municipality.
Zones de fermeture
20(3) Sauf ordre contraire d'un agent, n'ont pas besoin d'un permis de circulation les personnes qui :
a) résident dans une zone fermée qu'elles traversent par la route la plus directe pour se rendre à leur résidence et en revenir;
b) circulent sur une route provinciale à grande circulation ou sur une route provinciale secondaire au sens de la Loi sur les infrastructures de transport;
c) sont engagées par le ministère ou une municipalité pour participer aux activités de protection contre les incendies échappés et aux enquêtes tenues en vertu de la présente loi et de ses règlements.
Travel permits
20(4) An officer or a person designated by regulation may, in accordance with the regulations,
(a) issue or refuse to issue a travel permit to an applicant;
(b) issue a travel permit subject to conditions which bind the permittee; or
(c) cancel or suspend a travel permit at any time.
S.M. 2000, c. 35, s. 86; S.M. 2018, c. 10, Sch. A, s. 60; S.M. 2023, c. 20, s. 16.
Permis de circulation
20(4) Les agents et les personnes désignées par règlement peuvent, en conformité avec les règlements :
a) accepter ou refuser de délivrer des permis de circulation;
b) assortir les permis de circulation au moment de leur délivrance de conditions que les titulaires sont tenus de respecter;
c) annuler ou suspendre des permis de circulation.
L.M. 2000, c. 35, art. 86; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 60; L.M. 2023, c. 20, art. 16.
Restrictions on lakes during water bombing
21 When an aircraft conducting water bombing operations is operating on a lake, no person shall approach, obstruct or interfere with the aircraft.
Arrosage aérien
21 Il est interdit de s'approcher des avions qui sont sur un lac et qui se livrent à l'arrosage aérien ainsi que d'entraver leurs manœuvres.
Wildfire emergency areas and evacuations
22 Subject to The Emergency Measures Act, where in the opinion of the minister a wildfire emergency exists, he or she may declare an area to be a wildfire emergency area and order that persons be evacuated from the area or protected in any other way.
Évacuation
22 Sous réserve de la Loi sur les mesures d'urgence, le ministre peut, s'il est d'avis qu'il existe une situation d'urgence relative aux incendies échappés, proclamer l'état d'urgence dans une zone et ordonner l'évacuation des personnes s'y trouvant ou toute autre mesure de protection nécessaire.
PART 9
PARTIE 9
23 to 25 [Repealed]
23 à 25 [Abrogés]
PART 10
RAILWAYS
PARTIE 10
CHEMINS DE FER
Canadian Transport Agency rules
26(1) The provisions of any order, rule or direction of Transport Canada respecting the prevention and control of fires applies to any railway in Manitoba.
Transports Canada
26(1) Les ordres, les règles et les directives de Transports Canada portant sur la prévention et la maîtrise des incendies s'appliquent à tous les chemins de fer au Manitoba.
Railway responsibilities
26(2) Where a fire originates within 100 metres of the centre line of a railway track, the railway
(a) is presumed to have caused the fire unless satisfactory proof to the contrary is provided to the department;
(b) shall immediately
(i) attempt to extinguish the fire, and
(ii) report the fire to an officer; and
(c) is liable for all costs and expenses of extinguishing the fire incurred by the Crown or a municipality that constitute a debt due to the Crown or municipality.
Responsabilité
26(2) Lorsqu'un feu se produit à moins de 100 mètres de l'axe d'une voie ferrée, la compagnie de chemin de fer :
a) est considérée responsable du feu à moins qu'elle ne présente au ministère une preuve contraire suffisante;
b) doit immédiatement :
(i) tenter d'éteindre le feu,
(ii) en avertir un agent;
c) est responsable des frais et des dépenses qu'a engagés la Couronne ou une municipalité pour faire éteindre le feu. Ces frais et dépenses constituent, selon le cas, une créance de la Couronne ou d'une municipalité.
Officer's powers re railway fires
26(3) A railway shall comply with all instructions given by an officer regarding wildfire protection operations or investigations under this Act or the regulations.
Feux – chemins de fer
26(3) Les compagnies de chemin de fer se conforment aux directives que donnent les agents au sujet de la protection contre les incendies échappés ou des enquêtes tenues en vertu de la présente loi et de ses règlements.
Railway may obtain burning permit
26(4) Within a burning permit area during the wildfire season, a railway may not start a fire on its right-of-way except under the authority of a burning permit.
Permis de feu pour les chemins de fer
26(4) Les compagnies de chemin de fer ne peuvent, dans une zone de permis de feu et pendant la saison des incendies échappés, allumer un feu sur leurs emprises sans être titulaires d'un permis de feu les y autorisant.
Entry on adjoining lands
26(5) Employees of a railway may enter upon land adjoining the railway right-of-way for the purpose of extinguishing a fire.
Biens-fonds contigus
26(5) Les employés d'un chemin de fer peuvent, pour éteindre un feu, pénétrer sur tous les biens-fonds contigus à l'emprise du chemin de fer.
PART 11
MACHINERY, EQUIPMENT AND INDUSTRIAL OPERATIONS
PARTIE 11
MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT ET ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
Prohibitions re equipment
27(1) Within a burning permit area during the wildfire season, no person shall use or operate a machine, vehicle, boiler, smoke-stack, chimney, incinerator or other equipment without an effective means of preventing the escape of fire, sparks, or other emissions capable of resulting in fire.
Interdictions — équipement
27(1) Il est interdit d'utiliser du matériel, un véhicule, de l'équipement, une chaudière, une cheminée industrielle, un incinérateur ou tout autre équipement sans mesures de protection efficaces pouvant empêcher le feu de s'échapper, les étincelles et les autres émissions pouvant causer un feu.
Officer's power re equipment
27(2) For the purpose of fire prevention, an officer may, at any reasonable time and where reasonably required to determine whether equipment constitutes a fire hazard
(a) inspect equipment to determine whether it constitutes a fire hazard; and
(b) order the owner or operator of the equipment to cease its operation if it poses a fire hazard.
Pouvoirs des agents — équipement
27(2) Pour la prévention des incendies, les agents peuvent, à toute heure raisonnable et à la condition qu'ils aient des motifs raisonnables de croire que de l'équipement constitue un risque d'incendie :
a) inspecter de l'équipement pour déterminer s'il constitue un risque d'incendie;
b) ordonner au propriétaire ou à l'exploitant de l'équipement de cesser d'utiliser l'équipement s'il constitue un risque d'incendie.
Prohibition against use
27(3) Unless the written approval of an officer is obtained, no person shall operate equipment which is the subject of an order under subsection (2).
Interdiction d'utilisation
27(3) À moins d'obtenir l'autorisation écrite d'un agent, il est interdit d'utiliser de l'équipement visé par un ordre donné en vertu du paragraphe (2).
Fire control plans
28(1) At the request of an officer, a person carrying on or having charge of an industrial operation within a burning permit area shall submit a fire control plan to an officer for approval.
Plan de lutte contre les incendies
28(1) Toute personne qui exerce ou dirige des activités industrielles dans une zone de permis de feu présente, pour approbation, à l'agent qui lui en fait la demande un plan de lutte contre les incendies.
Officer may suspend operation
28(2) An officer may suspend the operations of a person described in subsection (1) until an acceptable fire control plan has been submitted and approved.
Suspension des activités
28(2) Les agents peuvent suspendre les activités qu'exerce une personne visée par le paragraphe (1) jusqu'à ce que celle-ci présente un plan de lutte contre les incendies acceptable et que ce plan soit approuvé.
PART 12
GENERAL PROVISIONS
PARTIE 12
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Protection of the Crown
29 Nothing in this Act imposes an obligation on the Crown
(a) to carry out wildfire protection operations on any land; or
(b) to pay compensation for loss or damage incurred by any party as a result of wildfire protection operations.
Immunité de la Couronne
29 La présente loi n'a pas pour effet d'obliger la Couronne à :
a) exercer des activités de protection contre les incendies échappés;
b) dédommager les personnes des pertes et des dommages qu'elles ont subis en raison d'activités de protection contre les incendies échappés.
Civil rights
30 Nothing in this Act affects the right of a person to bring and maintain a civil action for damages occasioned by a wildfire.
Recours civils
30 La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne d'entamer des poursuites en dommages-intérêts en raison d'un incendie échappé.
Cost recovery
31(1) Where the Crown or a municipality incurs costs, expenses, loss or damage as a result of
(a) wildfire protection operations;
(b) enforcing an officer's order which was not obeyed; or
(c) fire loss;
the Crown or the municipality is entitled to be reimbursed by the person who caused the Crown or the municipality to incur costs, expenses, loss or damage, and the amount of costs, expenses, loss or damage is a debt due and owing to the Crown or the municipality.
Recouvrement des frais et dépenses
31(1) La Couronne et les municipalités ont le droit de se faire rembourser, par la personne qui les a causer, les frais et dépenses qu'elles ont engagés et les pertes et les dommages qu'elles ont subis, en raison :
a) d'activités de protection contre les incendies échappés;
b) du non-respect des ordres d'un agent;
c) d'un incendie.
Elles peuvent recouvrer ces montants à titre de créance.
Proof of expenses
31(2) In an action by the Crown or a municipality under subsection (1), a copy of an entry in a book or record kept by the Crown or the municipality, or a copy of an itemized statement of costs and expenses prepared by the Crown or the municipality and certified by the minister or the mayor or reeve of the municipality, shall be admitted in the absence of evidence to the contrary, as proof of the entry or statement and of the matters, transactions and accounts recorded in it.
Preuve des dépenses
31(2) Dans les poursuites de la Couronne ou d'une municipalité en vertu du paragraphe (1), sont admises en preuve de leur contenu, sauf preuve contraire, les copies d'une inscription dans un livre ou un registre que tient la Couronne ou la municipalité ou les copies des relevés détaillés de frais et de dépenses qu'a dressés la Couronne ou la municipalité et qu'a certifiées le ministre ou le maire ou le préfet de la municipalité.
False statements
32 No person shall make a false statement to an officer or provide a false statement in an application, permit or other document required under this Act or the regulations, and a permit issued as a result of a false statement is not valid.
Fausse déclaration
32 Il est interdit de faire une fausse déclaration à un agent ou dans une demande, un permis ou dans tout autre document requis en vertu de la présente loi ou des règlements. Les permis délivrés par suite d'une fausse déclaration ne sont pas valides.
Compensation for wildfire protection operation losses
33(1) Where an employee suffers loss or damage to personal property as a result of a wildfire while on duty in wildfire protection operations, the minister may compensate that person for the loss or damage.
Pertes
33(1) Le ministre peut dédommager les employés qui subissent des pertes et des dommages à leurs biens personnels en raison d'activités de protection contre les incendies échappés, pendant qu'ils s'adonnent à de telles activités.
Compensation for use of privately owned equipment
33(2) The minister may compensate an owner of equipment for its use under subsection 7(13), or for damage to the equipment as a result of its use, in an amount that the minister considers reasonable.
Indemnisation pour l'utilisation d'équipement
33(2) Le ministre peut dédommager, dans la mesure qu'il estime raisonnable, les propriétaires qui utilisent leur équipement en vertu du paragraphe 7(13) ou dont l'équipement est endommagé en raison d'une telle utilisation.
Appeal to minister
34 A person may appeal to the minister from the following decisions of an officer, and the minister's decision is final:
(a) the refusal to issue a permit;
(b) the conditions of a permit;
(c) the cancellation or suspension of a permit.
Appel
34 Peuvent faire l'objet d'un appel auprès du ministre les décisions suivantes :
a) le refus de délivrer un permis;
b) le fait d'assortir un permis de conditions;
c) l'annulation ou la suspension d'un permis.
Les décisions du ministre sont finales.
PART 13
OFFENCES
PARTIE 13
INFRACTIONS
Offences
35(1) A person is guilty of an offence who
(a) starts an outdoor fire in a burning permit area during a wildfire season except under the authority of a burning permit;
(b) fails to comply with an instruction or order given by an officer;
(c) fails to comply with a duty under Part 4;
(d) does anything that is prohibited under Part 5;
(e) starts a fire that burns out of control or leaves a fire in such a condition that it may burn out of control;
(f) is a permittee, and fails to execute the duties of a permittee or comply with the conditions of a permit issued to him or her under this Act;
(g) fails to attempt to extinguish an outdoor fire or fails to report it to an officer as required by section 10 or subsection 26(2);
(h) travels in an area that is closed under subsection 20(1) except under the authority of a travel permit;
(i) approaches, interferes or obstructs an aircraft conducting water bombing operations;
(j) and (k) [repealed] S.M. 2023, c. 20, s. 20;
(l) starts a fire on a railway right of way within a burning permit area during a wildfire season without obtaining a burning permit;
(m) operates equipment described in subsection 27(1) without an effective means of preventing the escape of fire, sparks, or other emissions capable of resulting in fire;
(n) continues to operate equipment which is the subject of an order under subsection 27(2);
(o) carries on an industrial operation which has been suspended by an officer under subsection 28(2); or
(p) contravenes or fails to comply with a provision of this Act or the regulations.
Infractions
35(1) Commettent une infraction les personnes qui :
a) allument un feu extérieur dans une zone de permis de feu pendant la saison des incendies échappés sans être titulaires d'un permis de feu les y autorisant;
b) ne se conforment pas aux directives ou aux ordres d'un agent;
c) ne respectent pas les obligations que vise la partie 4;
d) font quelque chose qui est interdit par la partie 5;
e) allument un feu qui s'échappe ou laissent un feu dans des conditions propices à son échappement;
f) ne s'acquittent pas de leurs obligations en tant que titulaires de permis ou ne respectent pas les conditions dont sont assortis les permis qui leur sont délivrés en vertu de la présente loi;
g) ne tentent pas d'éteindre un feu extérieur ou n'en informent pas un agent ainsi que l'exige l'article 10 ou le paragraphe 26(2);
h) circulent sans permis de circulation dans un zone qui a été fermée en vertu du paragraphe 20(1);
i) s'approchent d'un avion servant à l'arrosage aérien ou entravent ses manœuvres;
j) et k) [abrogés] L.M. 2023, c. 20, art. 20;
l) allument un feu sur une emprise de chemin de fer dans un zone de permis de feu et pendant la saison des incendies échappés sans être titulaires d'un permis approprié;
m) utilisent de l'équipement visé par le paragraphe 27(1) sans prendre des mesures de protection efficaces pour empêcher l'échappement du feu, les étincelles et les autres émissions pouvant causer un feu;
n) continuent d'utiliser de l'équipement malgré un ordre donné en vertu du paragraphe 27(2);
o) se livrent à des activités industrielles qui ont fait l'objet d'une suspension en vertu du paragraphe 28(2);
p) enfreignent ou ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements.
Continuing offence
35(2) When a contravention of this Act or the regulations continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.
Infraction continue
35(2) Il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se commet ou se poursuit une infraction à la présente loi ou aux règlements.
Persons guilty of offences
35(3) Every person is a party to, and guilty of an offence under this Act or the regulations who
(a) actually commits it;
(b) does or omits an act for the purpose of aiding any person to commit an offence;
(c) abets any person in commission of the offence; or
(d) counsels or procures any person to commit the offence.
Personnes coupables d'infractions
35(3) Est partie à l'infraction et coupable de celle-ci toute personne qui, selon le cas :
a) la commet;
b) accomplit un acte ou omet d'accomplir un acte dans le but d'aider une personne à la commettre;
c) aide une personne à la commettre;
d) conseille ou permet à une personne de la commettre.
Penalties
35(4) A person who contravenes a provision of this Act or the regulations is guilty of an offence and is liable on conviction,
(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $100,000 or imprisonment for a term of not more than two years, or both; and
(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $1,000,000.
Peines
35(4) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;
b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 1 000 000 $.
Liability of corporate directors or officers
35(4.1) If a corporation commits an offence under this Act or the regulations, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Responsabilité des dirigeants et administrateurs d'une personne morale
35(4.1) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Restitution in addition to penalty
35(5) Where a person is convicted of an offence under this Act, the court may, in addition to imposing a fine or imprisonment, order the convicted person to reimburse the Crown or a municipality for costs incurred by the Crown or municipality in wildfire protection operations or investigations under this Act or the regulations that were undertaken as a result of the person's acts or omissions that resulted in the conviction.
Remboursement qui s'ajoute à la peine
35(5) Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende ou une peine d'emprisonnement, ordonner à une personne qui a commis une infraction à la présente loi de rembourser la Couronne ou une municipalité des frais et dépenses qu'elle a engagés pour des activités de protection contre les incendies échappés entreprises en raison d'actes ou d'omissions dont s'est rendue coupable la personne ou pour des enquêtes tenues en vertu de la présente loi ou de ses règlements pour les mêmes raisons.
Certificate of minister
36(1) In a prosecution under this Act or the regulations for which proof is required respecting
(a) the issue or cancellation of a permit;
(b) whether or not a person is the holder of or is entitled to hold a permit;
(c) the appointment of an officer; or
(d) the service of a document, order, or notice;
a certificate signed by the minister is admissible in the absence of evidence to the contrary, as proof of the facts stated in the certificate and the authority of the minister without proof of the appointment or signature of the minister.
Certificat du ministre
36(1) Un certificat signé par le ministre est admissible, sauf preuve contraire, comme preuve des faits énoncés et de la qualité officielle du ministre, sans autre forme de preuve de l'authenticité de la signature ou de la qualité officielle du ministre, dans le cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application et au cours desquelles la production de preuves est exigée à l'égard de ce qui suit :
a) la délivrance ou l'annulation d'un permis;
b) le fait qu'une personne soit ou non titulaire d'un permis;
c) la nomination d'agents;
d) la signification d'un document, d'un ordre ou d'un avis.
Certificate respecting examination
36(2) In a proceeding under this Act or the regulations, a certificate signed
(a) by a person in charge of a laboratory or meteorology station operated or maintained by the government of Manitoba or by the Royal Canadian Mounted Police; or
(b) by a person designated by the minister to perform the examination;
stating that the person has examined the matter and stating the results of the examination is admissible in evidence without proof of the signature, official character or qualifications of the person appearing to have signed the certificate and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the statements contained in the certificate.
Certificat d'examen
36(2) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application, est admissible, sauf preuve contraire, comme preuve des faits énoncés le certificat signé par l'une des personnes mentionnées ci-dessous, indiquant que la personne en question a examiné la matière et donnant les résultats de l'examen. Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature, de la qualité officielle ou des qualifications du signataire du certificat :
a) toute personne qui est responsable d'un laboratoire ou d'une station météorologique géré ou maintenu par le gouvernement du Manitoba ou la Gendarmerie royale du Canada;
b) toute personne que le ministre désigne pour faire des examens.
Minister may designate expert
36(3) The minister may designate a person whom the minister considers qualified to conduct examinations for the purpose of subsection (2).
Désignation d'un expert par le ministre
36(3) Le ministre peut désigner toute personne qu'il estime qualifiée pour effectuer des examens pour l'application du paragraphe (2).
Notice of certificate
36(4) A certificate under subsection (2) shall not be received in evidence unless the party intending to produce it has given to the accused reasonable notice of the intention together with a copy of the certificate.
Préavis
36(4) Le certificat visé par le paragraphe (2) n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l'accusé un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.
Service
36(5) A certificate under subsection (2) may be served on the accused by registered mail sent to the address given by the accused to the officer when the accused was charged.
Signification
36(5) Le certificat prévu au paragraphe (2) peut être signifié à l'accusé par courrier recommandé, à l'adresse que l'accusé a donnée à l'agent au moment de la mise en accusation.
Same name
36(6) The fact that a person charged in an information laid under this Act has the same name as the person referred to in the certificate of the minister as being the holder of a permit, is in absence of evidence to the contrary, proof that the person so charged is the holder.
Même nom
36(6) Le fait qu'une personne accusée dans une dénonciation déposée en vertu de la présente loi ait le même nom que la personne mentionnée dans le certificat du ministre comme étant le titulaire d'un permis constitue, sauf preuve contraire, une preuve que la personne ainsi accusée est ce titulaire.
Limitation period
36(7) An information for an offence under this Act or the regulations may be laid at any time within two years after the date on which the offence is alleged to have been committed; but an information for failure to make a report under this Act or the regulations or for making a false statement on any application or on a report may be laid at any time after the offence is alleged to have been committed.
Prescription
36(7) La dénonciation d'infractions à la présente loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elles sont réputées avoir été commises; toutefois, il n'y a pas de délai de prescription pour les dénonciations d'omissions de déclarations obligatoires ou de fausses déclarations.
Description of offence
36(8) The description of an offence in the words of this Act, the regulations or in any similar words is sufficient for the purposes of an information laid for an offence under this Act or the regulations.
Description de l'infraction
36(8) Pour la description des infractions dénoncées en vertu de la présente loi ou de ses règlements, il suffit d'utiliser la terminologie de la Loi ou de ses règlements ou une terminologie analogue.
Defect in form
36(9) A conviction or order made in any matter arising under this Act or the regulations, either originally or on appeal, shall not be quashed for any defect in form.
Vice de forme
36(9) Les déclarations de culpabilité et les ordonnances rendues dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements, que ce soit en instance originale ou en appel, ne peuvent être annulées pour vice de forme.
PART 14
REGULATIONS
PARTIE 14
RÈGLEMENTS
Lieutenant Governor in Council regulations
37 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) prescribing the fee payable for any permit issued under this Act;
(b) prescribing fees payable for wildfire protection operation services provided by the Crown;
(c) respecting any other matter necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.
Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil
37 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les droits applicables aux permis délivrés en vertu de la présente loi;
b) fixer les droits applicables aux services de protection contre les incendies échappés que fournit la Couronne;
c) prendre toute autre mesure jugée nécessaire ou opportune pour l'application de la présente loi.
Ministerial regulations
38(1) The minister may make regulations
(a) designating any part of Manitoba as a burning permit area and prescribing conditions applicable to it;
(b) respecting the issue and use of permits, including who may issue them and the submission of applications and the issuance of permits using the Internet;
(c) respecting wildfire protection operations;
(d) governing the accumulation and disposal of slash, debris and waste materials;
(e) respecting rates of payment for equipment commandeered for wildfire protection operations;
(f) respecting rates of payment for persons, equipment or services hired temporarily for wildfire protection operations;
(f.1) prescribing or exempting types of work for the purposes of section 12.1;
(f.2) respecting requirements to carry on work described in section 12.1, including fire fighting equipment and fire suppression measures;
(g) respecting fire fighting equipment, fire suppression measures and any other requirements for timber, forest, mining, drilling or other industrial operations operating in or within one kilometre of a burning permit area;
(h) respecting the manner of reducing fire hazards;
(h.1) respecting containers or fire pits for fires;
(i) respecting precautions to be taken to prevent and suppress fires in a burning permit area, including requirements for outdoor fires;
(i.1) respecting area closures under subsection 20(1);
(i.2) respecting notification requirements to carry on an activity in a burning permit area;
(j) designating an activity or operation as an industrial operation;
(k) defining, enlarging or restricting the meaning of any word used in this Act, but not defined in this Act;
(l) designating employees who hold certain positions within the department or other persons or classes of persons as officers;
(l.1) specifying any conditions or limitations on a class of officers or their powers;
(l.2) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;
(m) respecting any other matter necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.
Règlements — ministre
38(1) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner toute partie du Manitoba à titre de zone de permis de feu et déterminer les conditions applicables;
b) prendre des mesures concernant la délivrance et l'utilisation des permis et notamment préciser les personnes qui peuvent délivrer les permis et prendre des mesures concernant la présentation de demandes et la délivrance de permis par Internet;
c) prendre des mesures concernant la protection contre les incendies échappés;
d) régir l'élimination et l'accumulation des rémanents, des débris et des déchets;
e) prendre des mesures concernant la rémunération des personnes conscrites ou la réquisition d'équipement pour les activités de protection contre les incendies échappés;
f) prendre des mesures concernant la rémunération des personnes engagées temporairement ou le paiement des services ou de l'équipement requis pour les activités de protection contre les incendies échappés;
f.1) désigner ou exempter des types d'activités pour l'application de l'article 12.1;
f.2) prendre des mesures concernant les exigences visant les activités énumérées à l'article 12.1, y compris l'utilisation d'équipement destiné à la protection contre les incendies et la prise de mesures de suppression des incendies;
g) prendre des mesures concernant l'équipement destiné à la protection contre les incendies, la prise de mesures de suppression des incendies et toute autre exigence à l'égard des activités de coupe de bois, forestières, minières, de forage ou pour toute autre activité industrielle exercée à moins d'un kilomètre d'une zone de permis de feu;
h) prendre des mesures concernant la réduction des risques d'incendie;
h.1) prendre des mesures concernant les conteneurs ou les foyers utilisés pour allumer des feux;
i) prendre des mesures concernant les précautions à prendre pour la prévention ou l'extinction des incendies dans une zone de permis de feu, y compris les exigences en matière de feux extérieurs;
i.1) prendre des mesures concernant la fermeture de zones prévue au paragraphe 20(1);
i.2) prendre des mesures concernant les exigences relatives à l'avis qui doit être donné pour s'adonner à des activités dans une zone de permis de feu;
j) désigner les activités qualifiées d'activités industrielles;
k) définir, étendre ou restreindre le sens de mots utilisés et non définis dans la présente loi;
l) désigner à titre d'agents des employés qui occupent certains postes au sein du ministère ou d'autres personnes, nommément ou par catégorie;
l.1) préciser les conditions ou les limites applicables à une catégorie d'agents ou à leurs pouvoirs;
l.2) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
m) prendre toute autre mesure jugée nécessaire ou opportune pour l'application de la présente loi.
Regulations may be general or particular
38(2) A regulation under subsection (1) may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of persons or things and to the whole or any part of the province.
Portée des règlements
38(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et s'appliquer à une ou plusieurs catégories de personnes ou de choses ainsi qu'à l'ensemble ou à une partie de la province.
PART 15
MISCELLANEOUS PROVISIONS
PARTIE 15
DISPOSITIONS DIVERSES
39 to 45 NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.
39 à 45 NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 39 à 45 ont été intégrées aux lois auxquelles elle s'appliquaient.
C.C.S.M. reference
46 This Act may be cited as The Wildfires Act and referred to as chapter W128 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
46 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les incendies échappés. Elle constitue le chapitre W128 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
47 This Act comes into force on a day fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
47 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 1997, c. 36 came into force by proclamation on January 1, 1998.
NOTE :Le chapitre 36 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 1998.