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Elle est en vigueur depuis le 1er mai 2014.
Historique législatif
C.P.L.M. W90 | Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. W90 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 1989-90, c. 24, art. 96 | |||
L.M. 1997, c. 13 | |||
L.M. 2001, c. 39, art. 31 |
• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002) |
||
L.M. 2002, c. 47, art. 30 | |||
L.M. 2008, c. 42, art. 96 | |||
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 92 |
• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014) |
||
L.M. 2013, c. 54, art. 77 |
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The Manitoba Water Services Board Act, C.C.S.M. c. W90
Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba, c. W90 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
5-6Powers of board, right of entry and expropriation
7Powers re streets and highways
9Services provided at discretion of board
10Request for and declaration of authorized area
12Application to purchase water
13By-laws to be prior to construction
15Sale of excess supply of water
18Powers and duties of municipalities and water districts
BORROWING
20Temporary advances by government
22Power to borrow and mortgage
23LG in C may guarantee payment
BOARD
25Appointment of board members
27Salaries and duties of members
28Financial interest of members
34Certificate of acquisition of property
35Contracts of board enure to Crown
36Meetings
37Powers of chairman and vice-chairman, documents as evidence
ACTIONS
39Institution of legal proceedings
41Liability for failure to provide water
REVENUES AND ACCOUNTS
48Audit
52Grant for municipal services
EMERGENCY CONTROLS
PENALTIES
GENERAL
59Application of Water Rights Act
Table des matières
Article
2Ouvrages nouvellement construits
5-6Pouvoirs de la Commission, droit d'entrée et expropriation
7Pouvoirs d'utilisation des rues et des routes
8Coûts engagés en raison de réparations
9Services fournis à la discrétion de la Commission
11Commencement de l'exploitation
12Demande d'aide d'exploitation
14Mise en valeur d'une source d'approvisionnement par la Commission
17Appel
18Pouvoirs et responsabilités des municipalités et des districts d'approvisionnement en eau
EMPRUNTS
19Emprunts bancaires temporaires
20Avances temporaires faites par le gouvernement
22Pouvoir d'emprunt et de nantissement
23Garantie du paiement par le gouvernement
COMMISSION
25Nomination des membres de la Commission
27Rémunération et fonctions des membres
28Intérêt pécuniaire des membres
31Statut, pouvoirs et capacité de la Commission
32Règlements administratifs et employés
33Mandataire de la Couronne et possession des biens
34Acquisition de biens et certificat
35Application des contrats en faveur de la Couronne
36Réunions
37Pouvoirs du président et du vice-président, valeur probante de certains documents
ACTIONS
39Actions ou autres instances judiciaires
41Interruption de l'approvisionnement en eau
REVENUS ET COMPTES
47Affectation des revenus de la Commission
50Dépôt du rapport devant l'Assemblée
52Subventions à l'égard du coût des services municipaux
MESURES D'URGENCE
PEINES
55-56Infraction et peines
57Peine pour utilisation illégale de l'eau
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
59Application de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act
"board" means The Manitoba Water Services Board continued under section 3; (« Commission »)
"declared area" means an area which has been declared by the Lieutenant Governor in Council to be an area to which the board is authorized to provide water and sewage services; (« région désignée »)
"department" means the department of government over which the minister presides and through which this Act is administered; (« ministère »)
"minister" means the member of the Executive council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"municipality" means a city, town, village, rural municipality, municipal district, or local government district; (« municipalité »)
"newly constructed works" means works constructed pursuant to the provisions of this Act on or after July 20, 1972; (« ouvrages nouvellement construits »)
"previously constructed works" means works constructed pursuant to the provisions of this Act prior to July 20, 1972; (« anciens ouvrages »)
"sewage services" are those services as set out in the clause 6(1)(a); (« services d'égout »)
"water district" means a water district established under The Water Supply Districts Act; (« district d'approvisionnement en eau »)
"water services" are those services as set out in clause 6(1)(c); (« services d'approvisionnement en eau »)
"works" means plants, buildings, dams, dykes, embankments, canals, aqueducts, ditches, culverts, drains, wells, roads, railways, reservoirs, distribution pipe lines, sewage collection lines, sewage treatment facilities, and all structures, equipment, erections, and excavations, acquired, constructed, built, made, or erected by the board for the purpose of carrying out its objectives. (« ouvrages »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« anciens ouvrages » Ouvrages construits conformément aux dispositions de la présente loi avant le 20 juillet 1972. ("previously constructed works")
« Commission » La Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba prorogée conformément à l'article 3. ("board")
« district d'approvisionnement en eau » District d'approvisionnement en eau constitué en vertu de la Loi sur les districts d'approvisionnement en eau. ("water district")
« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » Ville, cité, village, municipalité rurale, district municipal ou district d'administration locale. ("municipality")
« ouvrages » Les installations, bâtiments, barrages, digues, remblais, canaux, aqueducs, fossés, ponceaux, drains, puits, routes, chemins de fer, réservoirs, canalisations de distribution, collecteurs d'eaux d'égout, installations d'épuration des eaux d'égout ainsi que les structures, équipements, constructions et excavations, acquis, construits, faits ou érigés par la Commission pour la réalisation de ses objets. ("works")
« ouvrages nouvellement construits » Ouvrages construits conformément aux dispositions de la présente loi à compter du 20 juillet 1972. ("newly constructed works")
« région désignée » Région désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil comme une région dans laquelle la Commission est autorisée à fournir des services d'approvisionnement en eau et des services d'égout. ("declared area")
« services d'approvisionnement en eau » Les services visés à l'alinéa 6(1)c). ("water services")
« services d'égout » Les services visés à l'alinéa 6(1)a). ("sewage services")
Designation of newly constructed works
2 Notwithstanding the definition "newly constructed works" contained in section 1, where works are constructed by a municipality prior to July 20, 1972, the minister upon the request of the municipality may designate those works as "newly constructed works".
Désignation d'ouvrages nouvellement construits
2 Malgré la définition prévue à l'article 1, le ministre peut, à la demande de la municipalité, désigner « ouvrages nouvellement construits » les ouvrages construits par une municipalité avant le 20 juillet 1972.
Objectives of board
3 The Manitoba Water Services Board, is continued, and has the following general objectives
(a) the obtaining, development, transmission, distribution and control of water supplies for the domestic use of the people of the province; and
(b) the collection, treatment and disposal of sewage.
Objets généraux de la Commission
3 Est prorogée la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba. La Commission a pour objets généraux :
a) la recherche, l'exploitation et la gestion de sources d'approvisionnement en eau ainsi que le transport et la distribution de l'eau, pour l'usage domestique des résidents de la province;
b) l'enlèvement, l'épuration et l'évacuation des eaux d'égout.
Objectives of board
4 Without limiting the generality of section 3, the board has the following specific objectives
(a) the obtaining of supplies of potable water for domestic and other uses within the province; and the selling of water to municipalities and water districts;
(b) the acquisition or construction and the operation and maintenance of all plants and works necessary for obtaining, collecting, storing, treating, purifying, and transmitting water;
(c) the transmission of water from a source of supply or a point of storage to a point of acceptance by a municipality or water district either within or without the municipality or water district;
(d) the acquisition or construction and the operating and maintenance of work for the distribution of water;
(e) the acquisition or construction and the operating and maintenance of works for the collection of sewage; and
(f) the acquisition or construction and operating and maintenance of works for the treatment and disposal of sewage.
Objets de la Commission
4 Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, la Commission a, plus particulièrement, pour objets :
a) l'approvisionnement en eau potable pour usage domestique ou autre dans la province et la vente de l'eau aux municipalités et aux districts d'approvisionnement en eau;
b) l'acquisition ou la construction, l'exploitation et l'entretien de toutes les installations et de tous les ouvrages servant à l'obtention, l'enlèvement, l'emmagasinage, l'épuration, la purification et le transport de l'eau;
c) le transport de l'eau par une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau à partir d'une source d'approvisionnement ou d'un lieu d'emmagasinage jusqu'à un lieu de destination situé à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la municipalité ou du district d'approvisionnement en eau;
d) l'acquisition ou la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages servant à la distribution de l'eau;
e) l'acquisition ou la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages servant à l'enlèvement des eaux d'égout;
f) l'acquisition ou la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages servant à l'épuration et à l'évacuation des eaux d'égout.
POWERS
POUVOIRS
General powers of board
5 The board has all powers necessary for or incidental to the achievement of the purposes and objectives of the board.
Pouvoirs généraux de la Commission
5 La Commission a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires à la réalisation de ses objets.
Powers of board
6(1) Without limiting the generality of section 5, the board may
(a) make investigations and surveys of all matters relating to, the supply of potable water, the distribution of potable water, the collection of sewage and the disposal of sewage;
(b) purchase or acquire by grant, permit, lease, or agreement supplies of potable water from the Government of Canada, the Government of Manitoba, a municipality, a water district, or any other corporation, person, government, or organization either within or without Canada;
(c) construct, purchase, or acquire by grant, lease, or agreement, and operate, maintain, repair, replace, and reconstruct plants and works for obtaining, collecting, storing, treating, purifying, transmitting, distributing, and measuring water;
(d) sell, give, or barter water or dispose of water by agreement to a municipality or water district;
(e) subject to The Expropriation Act, expropriate land or interests in land for the purposes of the board;
(f) through its agents, servants, and workmen, enter into and upon the lands of any person and survey, set out, and ascertain such parts thereof as it may require for the objects, undertakings, purposes, or requirements of the board, or for the purposes of the works of the board, or for the purposes of conveying electric motive force or other power for the operation thereof, and take, use, acquire, expropriate and hold any such lands, and divert and appropriate any spring, stream, or body of water thereon as the board may deem suitable and proper;
(g) construct, erect, and maintain, in and upon any lands taken or acquired by it, works and equipment of every kind, requisite for its undertakings and convey the waters thereto and therefrom and by means thereof, in, upon, or through, any of the grounds and lands, lying intermediate between the reservoirs and works of the board and the wells, springs, streams, rivers, or lakes, from which they are procured, by one or more lines of aqueducts, canals, pipes or conduits, as may from time to time be found necessary;
(h) for the purposes of the board, and with or without the consent of the owner, enter, and temporarily remain upon, take possession of and use any property, real or personal, erect or place thereon any works, flood and overflow any land, and accumulate and store water thereon;
(i) acquire by purchase, lease, licence, or otherwise, any real or personal property, tangible or intangible, including patents and inventions, licences, franchises, flooding rights, rights of entry, power or water licences or leases, or any lands or easements required by the board for the purposes of a right-of-way or for flooding of land or the storage of water, and any other lands that form part of a parcel of lands that contains land required by the board for any such purposes if in the opinion of the board the whole parcel may be acquired to greater advantage than merely the part required and hold, develop, use, maintain, operate, improve, or construct plants and works thereon, and sell, lease, or otherwise dispose of the same or any part thereof upon such terms and conditions as the board deems proper;
(j) contract with His Majesty in right of Canada or in right of any province of Canada or with any person, government, or organization, for the use of any right-of-way or property or for the erection of works;
(k) accept gifts or grants of money or real or personal property from any government, municipality, organization, corporation, or person, and use such gifts or grants for the purposes of the board;
(l) enter into agreements with municipalities or water districts providing for
(i) the inter-connection or inter-communication of any part of the works of the board and the works or system of the municipality or water district,
(ii) the joint construction or operation of a water transmission system, and
(iii) the joint development or use of a source of supply of water,
and agree to a division of the revenues from such joint enterprise or inter-connection or inter-communication or to the making of such other adjustments as are necessary for the purpose of such an agreement;
(m) enter into agreements, and do all things, proper or necessary or the due exercise of any of the powers granted to the board under this Act;
(n) construct, purchase or acquire by grant, lease or agreement and operate, maintain, repair, replace, and reconstruct works for the collecting, treating, transmitting, and disposal of sewage;
(o) enter into an agreement with a municipality or water district for the sale, lease or transfer of works to the municipality or water district;
(p) enter into an agreement with a person, partnership or unincorporated association to build, own, operate or transfer water or sewerage infrastructure.
Pouvoirs de la Commission
6(1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 5, la Commission peut :
a) faire des recherches et des études portant sur l'approvisionnement en eau potable, sur la distribution d'eau potable ainsi que sur l'enlèvement et l'évacuation des eaux d'égout;
b) s'approvisionner en eau potable auprès du gouvernement du Canada, du gouvernement du Manitoba, d'une municipalité, d'un district d'approvisionnement en eau ou d'autres corporations, personnes, gouvernements ou organisations situés à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada au moyen d'un achat, d'une concession, d'un permis, d'un bail ou d'une entente;
c) construire, acheter ou acquérir par concession, par bail ou par entente, et exploiter, entretenir, réparer, remplacer et reconstruire des installations et des ouvrages pour obtenir, enlever, emmagasiner, épurer, purifier, transporter, distribuer et effectuer des mesures de l'eau;
d) vendre, donner ou échanger de l'eau ou aliéner de l'eau par entente avec une municipalité ou avec un district d'approvisionnement en eau;
e) sous réserve de la Loi sur l'expropriation, exproprier des biens-fonds ou des intérêts y afférents pour la réalisation des objets de la Commission;
f) pénétrer dans les biens-fonds de toute personne par l'intermédiaire de ses mandataires, employés ou ouvriers et arpenter, délimiter et déterminer les parties de ces biens-fonds nécessaires à la réalisation des objets de la Commission, à la réalisation de ses entreprises et au respect de ses exigences, aux fins de ses ouvrages ou aux fins de la transmission de l'énergie électrique ou autre servant au fonctionnement de ces ouvrages, prendre, utiliser, acquérir, exproprier et détenir ces biens-fonds et détourner et s'approprier des sources, cours d'eau ou masses d'eau passant sur ces biens-fonds de la façon qu'elle juge convenable;
g) construire, ériger et entretenir les ouvrages ainsi que l'équipement de toute sorte sur les biens-fonds pris ou acquis par la Commission qui sont utiles à ses entreprises et transporter les eaux vers ceux-ci et en provenance de ceux-ci et au moyen de ceux-ci sur tout terrain ou tout bien-fonds s'étendant entre les réservoirs et les ouvrages de la Commission et les puits, sources, cours d'eau, fleuves, rivières ou lacs d'où elles proviennent à l'aide d'aqueducs, canaux, tuyaux ou canalisations;
h) pour la réalisation de ses objets, avec ou sans le consentement du propriétaire, pénétrer dans tout bien réel ou personnel et l'occuper temporairement, en prendre possession et s'en servir, ériger ou placer sur celui-ci tout genre d'ouvrage, inonder tout bien-fonds et accumuler et emmagasiner de l'eau sur celui-ci;
i) acquérir par achat, bail, permis ou autrement un bien réel ou personnel, corporel ou incorporel, y compris les brevets et les inventions, les permis, les franchises, les droits d'inonder, les droits d'entrée, les permis ou les baux concernant l'eau ou l'énergie, ou un bien-fonds ou une servitude dont la Commission a besoin pour exercer un droit de passage, pour inonder un bien-fonds ou pour emmagasiner de l'eau, et tous les autres biens-fonds faisant partie d'une parcelle qui comprend un bien-fonds dont la Commission a besoin pour la réalisation de ces objets si, de l'avis de la Commission, il est plus avantageux d'acquérir la totalité de la parcelle plutôt que la partie seulement dont elle a besoin et détenir, exploiter, utiliser, entretenir, améliorer ou construire des installations et des ouvrages sur ceux-ci et vendre, louer ou aliéner ceux-ci ou toute partie de ceux-ci selon les modalités et conditions que la Commission juge appropriés;
j) contracter avec Sa Majesté du chef du Canada ou du chef de toute province du Canada, avec toute personne, avec tout gouvernement ou avec toute organisation pour l'utilisation de tout droit de passage, de tout bien ou pour la construction d'ouvrages;
k) accepter des dons, des subventions ou des concessions de biens réels ou personnels d'un gouvernement, d'une municipalité, d'une organisation, d'une corporation ou d'une personne et utiliser ces dons ou ces subventions pour la réalisation des objets de la Commission;
l) conclure des ententes avec des municipalités ou des districts d'approvisionnement en eau ayant pour objets :
(i) la jonction de toute partie des ouvrages de la Commission aux ouvrages ou au réseau de la municipalité ou du district d'approvisionnement en eau,
(ii) la construction ou l'exploitation conjointe d'un réseau de distribution d'eau,
(iii) la mise en valeur ou l'utilisation conjointe d'une source d'approvisionnement en eau,
et consentir au partage des revenus provenant de cette entreprise conjointe ou de cette jonction ou consentir aux ajustements nécessaires pour la réalisation de cette entente;
m) conclure des ententes et faire tout ce qui est approprié ou nécessaire à l'exercice des pouvoirs conférés à la Commission aux termes de la présente loi;
n) construire, acheter ou acquérir par concession, par bail ou par convention et exploiter, entretenir, réparer, remplacer et reconstruire des ouvrages aux fins de l'enlèvement, de l'épuration, du transport et de l'évacuation des eaux d'égout;
o) conclure une entente avec une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau pour la vente, la location ou la cession des ouvrages à cette municipalité ou à ce district d'approvisionnement en eau;
p) conclure une entente avec une personne, une société en nom collectif ou une association non constituée en corporation pour construire, posséder, exploiter ou céder des infrastructures hydrauliques ou des réseaux d'égouts.
Application of Expropriation Act
6(2) Any exercise by the board of the power to expropriate any land or interest therein, without the consent of the owner or persons interested therein, shall be deemed an acquisition and expropriation by His Majesty in right of Manitoba of land required for a public work or purpose of the province and The Expropriation Act applies, with such modifications as the circumstances require, to any such expropriation, and in respect of any such expropriation the board shall have the powers conferred upon, and shall discharge the obligations imposed upon, the minister under The Expropriation Act.
Application de la Loi sur l'expropriation
6(2) L'exercice par la Commission du pouvoir d'exproprier un bien-fonds ou un intérêt y afférent sans le consentement du propriétaire ou des personnes intéressées, est réputé être une acquisition et une expropriation par Sa Majesté du chef du Manitoba d'un bien-fonds requis pour les travaux publics ou nécessaires à la province. La Loi sur l'expropriation s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette expropriation. À cette fin, la Commission possède les pouvoirs que cette loi confère au ministre et exécute les obligations que celle-ci impose au ministre.
Right of entry
6(3) Notwithstanding anything contained in this Act or The Expropriation Act, the board may enter upon, take, and use any land required by it as aforesaid, at any time either before or after the commencement of expropriation under The Expropriation Act.
Droit d'entrée
6(3) Malgré les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur l'expropriation, la Commission peut pénétrer dans tout bien-fonds ci-dessus mentionné dont elle a besoin, prendre ou utiliser celui-ci en tout temps avant ou après le début d'une expropriation aux termes de la Loi sur l'expropriation.
Entry on lands of others for purposes of the water district
6(4) For better carrying out and accomplishing the objects, undertakings, and requirements of the board and for better effecting the purposes aforesaid, the board, its agents, servants, and employees may
(a) enter and pass upon and over the grounds and land intermediate as aforesaid, and repair them, cut them, or dig them up, if necessary;
(b) lay down the pipes and install the plant and equipment through them and in, upon, over, and under and through highways, railways, roads, and in, through, over, or under public ways, streets, street railways, lanes, or other passages and in, upon, through, over or under, the land, grounds, and premises of any person;
(c) set out, ascertain, use, and occupy, such part or parts thereof as the board deems necessary and proper
(i) for the making, draining, and maintaining of works, or
(ii) for the protection thereof, or
(iii) for preserving the purity of the water supply, or
(iv) for taking up, removing, altering, or repairing the works.
Entrée sur les biens-fonds d'autrui
6(4) Afin de faciliter la réalisation des objets et des entreprises de la Commission ainsi que le respect de ses exigences, celle-ci, ses mandataires et ses employés peuvent :
a) pénétrer dans des terrains ou des biens-fonds s'étendant entre, d'une part, les réservoirs et les ouvrages de la Commission et, d'autre part, les puits, sources, cours d'eau, fleuves, rivières ou lacs d'où les eaux proviennent et y faire des réparations, de la coupe ou de l'excavation s'il y a lieu;
b) installer les tuyaux et aménager l'installation et l'équipement parmi les tuyaux de façon à ce que l'installation et l'équipement s'harmonisent aux parcours des routes, chemins de fer, chemins, voies publiques, rues, rails de tramway, ruelles ou autres passages ainsi qu'aux biens-fonds, terrains et lieux de toute personne;
c) délimiter, déterminer, utiliser et occuper les parties de ces terrains et de ces biens-fonds tel que la Commission le juge nécessaire et approprié :
(i) pour la construction, le drainage ou l'entretien des ouvrages,
(ii) pour la protection des ouvrages,
(iii) pour la préservation de la pureté de l'approvisionnement en eau,
(iv) pour l'enlèvement, la modification ou la réparation des ouvrages.
Arbitration proceedings not to prejudice works undertaken
6(5) The progress of the construction of, or the maintenance or operation of, the works or undertakings of the board shall not be hindered, enjoined, or delayed in any way, or by any court, on account of any pending arbitration or dispute or disagreement as to damages or value regarding any privilege, water, or land entered up or taken or proposed to be entered upon or taken for the purpose of the undertakings authorized by this Act.
Procédures d'arbitrage
6(5) Les travaux de construction, l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou des entreprises de la Commission ne peuvent être gênés, prohibés ni retardés d'aucune façon, notamment par un tribunal, en raison d'une procédure d'arbitrage en cours, d'un litige ou d'un désaccord portant sur les dommages-intérêts concernant un privilège, l'eau ou un bien-fonds ou sur leur valeur, sur lesquels a été exercé le droit d'entrée ou lesquels ont été pris en possession ou dont l'exercice du droit d'entrée ou la prise en possession est projeté pour la réalisation des entreprises visées à la présente loi.
Compensation for use of land, etc.
6(6) The board shall make adequate compensation ascertained under The Expropriation Act for the use of, entry of, and damage to, any land without the consent of the owner thereof.
Compensation pour l'usage des biens-fonds
6(6) La Commission doit compenser adéquatement le propriétaire de tout bien-fonds, conformément à la Loi sur l'expropriation, pour l'usage de ce bien-fonds, pour l'exercice du droit d'entrée et pour les dommages causés au bien-fonds sans le consentement du propriétaire.
Powers to use streets and highways
7(1) The board has free right-of-way, in, on, or under, all road allowances, highways, streets, lanes and public places for the construction, maintenance, and operation of aqueducts, mains, canals, and pipe lines of the board and for equipment used for the purposes of that construction, maintenance or operation.
Pouvoirs d'utilisation des rues et des routes
7(1) La Commission a un libre droit de passage à l'égard des emprises, routes, rues, ruelles et endroits publics relativement à la construction, l'entretien et l'exploitation des aqueducs, conduites principales, canaux et canalisations de la Commission et relativement à l'équipement utilisé à ces fins.
Compensation not payable, repairs required
7(2) No compensation or damages is due or payable by the board to any person for or on account of the use or occupation by the board of any road allowance, highway, street, lane, or public place for the purposes of construction of any aqueduct, main, canal, or pipe line of the board, or as a right-of-way for an aqueduct, main, canal, or pipe line of the board; but the board shall replace, repair, or make adequate compensation ascertained under The Expropriation Act, for any works of the province or of any municipality on, in, or under, any such road allowance, highway, street, lane, or public place that may be dug up, removed, displaced, or damaged by the board by the construction of any such aqueduct, main, canal, or pipe line.
Compensation non exigible, réparations nécessaires
7(2) La Commission n'est tenue de payer aucune compensation ni aucun dédommagement en raison de l'utilisation ou de l'occupation par la Commission des emprises, routes, rues, ruelles ou endroits publics, aux fins de la construction des aqueducs, conduites principales, canaux ou canalisations de la Commission ou faisant l'objet de l'exercice d'un droit de passage pour des aqueducs, conduites principales, canaux ou canalisations de la Commission. Cependant, la Commission doit, soit remplacer ou réparer les ouvrages de la province ou d'une municipalité situés sur ces emprises, routes, rues, ruelles ou en dessous de celles-ci ou aux endroits publics susmentionnés qui sont déterrés, enlevés, déplacés ou endommagés par la Commission, en raison de la construction de ces aqueducs, soit procéder à une compensation adéquate à l'égard de ces ouvrages conformément à la Loi sur l'expropriation.
Indemnification of municipalities
7(3) If any municipality is held liable for damages, arising from anything done or omitted to be done by the board, by any court of competent jurisdiction in an action to which the board is a party, either originally or by a third party notice, the board shall indemnify and save harmless the municipality therefrom, including any costs incurred by the municipality in regard thereto.
Indemnisation des municipalités
7(3) La Commission indemnise toute municipalité et se porte garante en faveur de celle-ci des dommages survenant à l'occasion d'un acte posé ou omis par la Commission, dont la municipalité est tenue responsable par un tribunal compétent dans une action à laquelle la Commission est partie ou mise en cause, y compris des frais engagés par la municipalité à l'égard de cette action.
Restriction on exercise of powers
7(4) Where the board enters upon or uses any road allowance, highway, street, lane, or public place for the purposes of any construction or maintenance, it shall restore the road allowance, highway, street, lane, or public place as far as possible to its former condition; and it shall not permit or sanction the interference with the public right of travel or in any way obstruct or permit the obstruction of the entrance to any door or gateway, or the free access to any building existing at the date of the construction or maintenance, except during the period that the construction or maintenance is actually being done.
Restriction sur l'exercice des pouvoirs
7(4) Lorsque la Commission pénètre dans les emprises, routes, rues, ruelles ou aux endroits publics aux fins de toute construction ou de tout entretien, elle doit, dans la mesure du possible, les remettre dans leur état original et ne doit ni permettre ni approuver l'ingérence dans le droit du public d'y circuler ni obstruer l'entrée d'une porte ou l'accès à un bâtiment existant au moment de la construction ou de l'entretien ni en permettre l'obstruction, sauf durant la période de la construction ou de l'entretien.
Dispute as to use of highways
7(5) In case of a dispute arising with respect to the use of a road allowance, highway, street, lane, or public place between the board and a municipality, The Public Utilities Board may determine the dispute.
Litige concernant l'utilisation des routes
7(5) La Régie des services publics tranche tout litige survenant entre la Commission et la municipalité concernant l'utilisation des emprises, routes, rues, ruelles ou endroits publics.
Works on closed road, etc.
7(6) Where any road allowance, highway, street, lane, or public place, or any part thereof, on or under which the board has constructed or placed any works, plant, or equipment, is closed by the Crown, a municipality, or other authority, the board may leave the works, plant, or equipment on the part so closed, and has the same rights with respect thereto as though the road allowance, highway, street, lane, or public place, or part thereof, had not been closed.
Ouvrages sur les chemins fermés
7(6) Si la Couronne, une municipalité ou une autre autorité ferme en tout ou en partie une emprise, une route, une rue, une ruelle ou un endroit public sur lesquels ou en dessous desquels la Commission a construit ou placé des ouvrages, une installation ou de l'équipement, la Commission peut les y laisser et jouit à leur égard des mêmes droits que si l'emprise, la route, la rue, la ruelle ou l'endroit public n'avaient pas été fermés en tout ou en partie.
Costs incurred by reason of street repairs, etc.
8(1) Where, by reason of anything done or omitted to be done by any municipality or other authority, it is necessary to take up, remove, or change the location of any works, plant, or equipment of the board placed on or under a road allowance, highway, street, lane, or public place, the costs and expenses incurred by the board with respect thereto shall, subject to subsection (2), be paid to the board by the municipality or other authority on being notified by the board of the amount of the costs and expenses.
Coûts engagés en raison de réparations
8(1) Lorsqu'en raison d'un acte posé ou omis d'être posé par une municipalité ou par une autre autorité, il est nécessaire d'enlever ou de changer l'emplacement des ouvrages, installations ou équipements de la Commission situés sur ou en dessous des emprises, routes, rues, ruelles, ou endroits publics, les frais engagés par la Commission à cet égard sont payés, sous réserve du paragraphe (2), à la Commission par la municipalité ou autre autorité sur réception d'un avis du montant des dépenses.
Appeal to Public Utilities Board
8(2) Where a municipality or other authority that is required to pay the board certain costs and expenses under subsection (1) considers the amount excessive, it may apply to The Public Utilities Board; and The Public Utilities Board, after hearing both parties, shall determine the amount to be paid.
Appel à la Régie des services publics
8(2) Lorsqu'une municipalité ou autre autorité doit payer à la Commission certains frais aux termes du paragraphe (1) et qu'elle juge le montant excessif, elle peut en appeler à la Régie des services publics. La Régie des services publics, après audition des deux parties, fixe le montant à payer.
Discretion of board
9(1) Nothing in this Act nor any other Act of the Legislature compels the board to provide water or sewage services to any municipality or water supply district.
Discrétion de la Commission
9(1) Ni la présente loi ni aucune autre loi de la Législature n'a pour effet d'obliger la Commission à fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau.
Absolute discretion of board
9(2) Where the board has agreed to provide water or sewage services to a municipality or water district, the board has and shall retain absolute discretion as to the manner in which and the method by which the water or sewage service is provided and as to the time at which the board will begin to provide the water or sewage service.
Discrétion absolue de la Commission
9(2) Lorsque la Commission a convenu de fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau, la Commission a la discrétion absolue quant à la manière selon laquelle et quant à la méthode par laquelle le service d'approvisionnement en eau ou le service d'égout est fourni ainsi qu'à l'égard de la date à laquelle la Commission commencera à fournir ce service d'approvisionnement en eau ou ce service d'égout.
Design criteria
9(3) Where the board has agreed to provide water or sewage services the board has and shall retain absolute discretion as to the design criteria used in providing the water or sewage service.
Normes de conception
9(3) Lorsque la Commission a convenu de fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout, la Commission a et conserve une discrétion absolue quant aux normes de conception utilisées dans les services d'approvisionnement en eau ou dans les services d'égout.
Request by municipality, etc., for a declared area
10(1) A municipality or a water district, if authorized by a resolution of the council or board thereof, may, in writing, request the minister to recommend to the Lieutenant Governor in Council that an area in which the municipality, or water district, or part thereof is situated, be declared to be an area to which the board is authorized to provide water or sewage services.
Demande par une municipalité
10(1) Une municipalité autorisée par résolution de son conseil municipal, ou un district d'approvisionnement en eau autorisé par son conseil d'administration, peut demander par écrit au ministre que celui-ci recommande au lieutenant-gouverneur en conseil qu'une région dans laquelle est située la municipalité, le district d'approvisionnement en eau ou une partie de ceux-ci soit désignée comme une région dans laquelle la Commission est autorisée à fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout.
L.G. in C. may declare area
10(2) The Lieutenant Governor in Council, on the recommendation of the minister,
(a) made on his own initiative; or
(b) made pursuant to a request of a municipality or water district;
may declare an area to be an area to which the board is authorized to provide water or sewage services.
Région désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil
10(2) Une région peut être désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil comme une région dans laquelle la Commission est autorisée à fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout, à la suite de la recommandation du ministre faite, selon le cas :
a) de sa propre initiative;
b) à la demande d'une municipalité ou d'un district d'approvisionnement en eau.
Commencement of development
11 The board shall not
(a) commence the development of any source of supply of water or the development of a water distribution system; or
(b) enter into negotiations to acquire a source of water supply; or
(c) commence the development of any sewage service system;
except for the purpose of providing water or sewage services to a municipality or water district that is, or part of which is, within a declared area.
Commencement de l'exploitation
11 Sauf aux fins de l'approvisionnement en eau ou des services d'égout dans les municipalités ou dans les districts d'approvisionnement en eau qui sont situés en tout ou en partie à l'intérieur d'une région désignée, la Commission ne peut :
a) ni commencer l'exploitation d'une source d'approvisionnement en eau ni commencer la mise en place d'un réseau de distribution d'eau;
b) ni engager des négociations en vue de l'acquisition d'une source d'approvisionnement en eau;
c) ni commencer la mise en place d'un système assurant les services d'égout.
Application to purchase water
12(1) A municipality or water district that is, or part of which is, within a declared area may apply to the board for assistance in developing a water or sewage system.
Demande d'aide d'exploitation
12(1) Les municipalités ou les districts d'approvisionnement en eau, qui sont situés en tout ou en partie à l'intérieur d'une région désignée, peuvent demander l'assistance de la Commission dans la mise en place d'un système d'approvisionnement en eau ou d'un système d'égout.
Information with application
12(2) A municipality or water district making an application under subsection (1) shall support the application with such information and data
(a) as the municipality or water district can provide; and
(b) as is requested by the board.
Renseignements accompagnant la demande
12(2) Une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau qui présente une demande aux termes du paragraphe (1) joint à l'appui de celle-ci les renseignements que :
a) la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau peut fournir;
b) la Commission exige.
Board to establish estimated prices and conditions
12(3) Upon receiving an application under subsection (1), the board shall obtain from or through the department or other departments of the government all relevant information and data to permit the board to establish, and the board shall establish
(a) estimated prices or rates, based on estimates of the costs and expenses mentioned in subsection 16(3), at which the board could provide water or sewage services to the municipality or water district; and
(b) terms and conditions under which the board could provide water or sewage services to a municipality or water district.
Détermination des prix et conditions
12(3) Sur réception d'une demande aux termes du paragraphe (1) et après avoir obtenu du ministère ou d'un autre ministère du gouvernement, ou par son entremise, tous les renseignements pertinents et les données pertinentes, la Commission établit :
a) les prix et les tarifs, basés sur l'estimation des frais et des dépenses mentionnés au paragraphe 16(3), en contrepartie desquels la Commission pourra fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout à la municipalité ou au district d'approvisionnement en eau;
b) les modalités et conditions aux termes desquelles la Commission pourra fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau.
Inquiries of or other interested municipalities
12(4) Upon receiving an application under subsection (1), the board shall inquire as to what other municipalities and water districts
(a) that are, or parts of which are, within the same declared area as the municipality or water district from which the board received the application; and
(b) to which the board could provide water from the same source from which it proposes to provide water to the municipality or water district from which it received the application;
are interested in making an application under subsection (1), and, in the manner described in subsection (3), the board may establish estimated prices and rates at which and terms and conditions under which the board could provide water to such other municipalities and water districts.
Enquêtes sur d'autres municipalités intéressées
12(4) Sur réception d'une demande aux termes du paragraphe (1), la Commission se renseigne sur les autres municipalités et les autres districts d'approvisionnement en eau qui sont intéressés à faire une demande aux termes du paragraphe (1) et qui :
a) sont, ou dont certaines parties sont, situés à l'intérieur de la même région désignée que la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau ayant fait une demande à la Commission;
b) peuvent être approvisionnés en eau par la Commission à partir de la même source avec laquelle elle projette d'approvisionner en eau la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau ayant fait la demande.
La Commission peut établir de la manière décrite au paragraphe (3) les prix et les tarifs estimatifs de même que les modalités et conditions aux termes desquelles la Commission peut approvisionner en eau ces autres municipalités et ces autres districts d'approvisionnement en eau.
Agreement for water or sewage services
12(5) The board shall submit the estimated prices and rates and the terms and conditions established under subsection (3) to the municipality or water district that has applied, and if they are satisfactory to the municipality or water district, the municipality or water district, and the board may make an agreement for the provision of water or sewage services for the use of the municipality or water district under those terms and conditions and at such prices or rates as the board may fix under section 16.
Ententes pour l'approvisionnement en eau et pour les services d'égout
12(5) La Commission soumet les prix et tarifs estimatifs, ainsi que les modalités et conditions, établis aux termes du paragraphe (3) à la municipalité ou au district d'approvisionnement en eau qui a présenté une demande. Si la municipalité ou le district d'approvisionnment en eau les juge satisfaisants, la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau peut conclure une entente avec la Commission pour la mise en place d'un service d'approvisionnement en eau et d'un service d'égout à l'usage de la municipalité ou du district d'approvisionnement en eau selon les modalités et conditions et aux prix ou aux tarifs fixés par la Commission aux termes de l'article 16.
Board may refuse to enter into agreement
12(6) Where the board is of the opinion that it would not be economically advisable to provide water or sewage services to the municipality or water district at the estimated prices or rates or on the terms and conditions established under subsection (3), it may refuse to enter into an agreement for the provision of water or sewage services to the municipality or the water district under subsection (5).
Refus de la Commission de conclure une entente
12(6) Lorsque la Commission est d'avis qu'il ne serait pas économique de fournir un service d'approvisionnement en eau ou de fournir un service d'égout à la municipalité ou au district d'approvisionnement en eau selon les modalités et conditions ou aux prix ou aux tarifs estimatifs établis en vertu du paragraphe (3), elle peut refuser de conclure une entente pour la mise en place d'un service d'approvisionnement en eau et d'un service d'égout dans la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau aux termes du paragraphe (5).
Municipality to pass by-laws
13 The board shall not commence construction of any works or plants until all necessary by-laws provided for under The Municipal Act have been approved.
Arrêtés municipaux
13 La Commission ne peut commencer la construction des ouvrages ou des installations avant que tous les arrêtés municipaux nécessaires qui sont prévus à la Loi sur les municipalités n'aient été adoptés.
Board to develop source, etc.
14 Where the board has made an agreement under subsection 12(5), and the municipality or water district with which the agreement has been made has enacted a by-law as required under section 13, the board shall forthwith proceed to develop or acquire a source of supply sufficient to provide water or sewage services to the municipality or water district and to construct or acquire any works agreed upon under section 12.
Mise en valeur d'une source par la Commission
14 Lorsque la Commission a conclu une entente aux termes du paragraphe 12(5) et que la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau avec qui l'entente a été conclue a adopté un arrêté municipal conformément à l'article 13, la Commission procède immédiatement à la mise en valeur ou à l'acquisition d'une source d'approvisionnement suffisante pour la mise en place d'un service d'approvisionnement en eau ou d'un service d'égout dans la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau et à la construction ou à l'acquisition des ouvrages dont il a été convenu aux termes de l'article 12.
Sale of excess supply of water
15(1) Where the supply of water obtainable from a source developed or acquired by the board for the purposes of providing water to a municipality or water district with which the board has made an agreement under subsection 12(5) exceeds the demand thereon by the municipality or water district, the board may sell the excess at prices or rates, and under terms and conditions fixed by the board, to a municipality or water district
(a) that is or a part of which is within a declared area; or
(b) that is not within a declared area but through or in which or on or along the boundary of which the board has constructed, placed, or acquired for the purpose of providing water to the municipality or water district with which it has made the agreement any works or plants from which water can be provided;
and that can take delivery of the water in a manner and at a point satisfactory to the board.
Vente de surplus
15(1) Lorsque l'approvisionnement en eau, qui peut être obtenu d'une source mise en valeur ou acquise par la Commission pour l'approvisionnement en eau d'une municipalité ou d'un district d'approvisionnement en eau avec lequel la Commission a conclu une entente aux termes du paragraphe 12(5), est supérieur à la demande d'approvisionnement en eau de la municipalité ou du district d'approvisionnement en eau, la Commission peut vendre le surplus, selon les modalités et conditions et aux prix ou aux tarifs fixés par la Commission, à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau qui peut recevoir l'approvisionnement en eau de la manière et à l'endroit déterminés par la Commission et qui, selon le cas :
a) est, ou dont une partie est, situé dans une région désignée;
b) n'est pas à l'intérieur d'une région désignée mais à travers duquel, dans lequel, sur ou le long de la limite duquel la Commission a construit, installé ou acquis des ouvrages ou des installations pouvant fournir de l'eau à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau avec lequel la Commission a conclu l'entente.
Sale for uses other than domestic
15(2) Where the supply of water obtainable by the board from a source exceeds the demand thereon for domestic purposes, the board may sell the excess at prices or rates and under terms and conditions fixed by the board to any municipality or water district to which it can sell water for domestic purposes, for purposes other than domestic and such other purposes shall have precedence in the same order as that set out in section 9 of The Water Rights Act.
Vente pour usages autres que domestiques
15(2) Lorsque l'approvisionnement en eau pouvant être obtenu d'une source par la Commission excède la demande pour l'usage domestique, la Commission peut vendre à des fins autres que domestiques le surplus selon les modalités et conditions et aux prix ou aux tarifs fixés par la Commission aux municipalités ou aux districts d'approvisionnement en eau auxquels elle peut vendre de l'eau à des fins domestiques. Ces autres fins prennent rang dans le même ordre que celui prescrit à l'article 9 de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.
Inquiries of other municipalities and water districts
15(3) Where the supply of water obtainable by the board from a source exceeds the demand thereon, the board may, for the purpose of selling water to municipalities or water districts under subsection (1) or (2), inquire as to
(a) what other municipalities or water districts to which the board does not provide water and to which the board could provide water from that source, are interested in purchasing water from the board; or
(b) what municipalities or water districts to which the board could sell water for purposes other than domestic are interested in purchasing water from the board for purposes other than domestic;
and, in the manner described in subsection 12(3), the board may establish estimated prices and rates at which, and the terms and conditions under which, it could provide water to such other municipalities or water districts or for such other purposes.
Enquêtes sur d'autres municipalités
15(3) Lorsque l'approvisionnement en eau pouvant être obtenu d'une source excède la demande, la Commission peut se renseigner afin de vendre de l'eau aux municipalités ou aux districts d'approvisionnement en eau aux termes du paragraphe (1) ou (2) :
a) soit sur les autres municipalités ou districts d'approvisionnement en eau que la Commission n'approvisionne pas en eau et qu'elle pourrait approvisionner à partir de cette source et qui sont intéressés à acheter de l'eau de la Commission;
b) soit sur les municipalités ou districts d'approvisionnement en eau auxquels la Commission pourrait vendre de l'eau à des fins autres que domestiques qui sont intéressés à acheter de l'eau à des fins autres que domestiques.
La Commission peut établir, de la manière indiquée au paragraphe 12(3), les prix et tarifs estimatifs, les modalités et les conditions aux termes desquels la Commission pourrait approvisionner en eau ces autres municipalités ou districts d'approvisionnement en eau ou vendre de l'eau à des fins autres que domestiques aux municipalités ou aux districts d'approvisionnement en eau.
RATES AND PRICES
TARIFS ET PRIX
Board to fix rates
16(1) The board shall fix the prices or rates at which it will provide water or sewage services and may alter such prices or rates from time to time.
Fixation des tarifs par la Commission
16(1) La Commission fixe et peut modifier les prix ou tarifs en contrepartie desquels elle fournit des services d'approvisionnement en eau ou des services d'égout.
Different rates
16(2) The prices or rates fixed by the board may be
(a) on a graduated scale based on amount of water provided;
(b) different for different class of users within an area; and
(c) different for different areas.
Variation des prix ou des tarifs
16(2) Les prix ou les tarifs fixés par la Commission peuvent :
a) varier selon la quantité d'eau fournie;
b) varier selon différentes catégories d'usagers dans une région;
c) varier selon les régions.
Factors to be considered in fixing rates
16(3) The board shall fix the charges and rates at which it will provide services to any municipality or water district taking into account
(a) its operating expenses including the costs of operating, maintaining, repairing, and insuring the works and plants of the board and the costs of administration;
(b) all principal payments, interest, and debt service charges payable by the board upon, or in respect of, money advanced to, or borrowed by or on behalf of, and all obligations assumed by the board, and used in or for development, construction, acquisition, purchase, operation, maintenance, or repair of any source of water or of works and plants of the board, including its working capital;
(c) the amount to be provided in each year for the repayment of debt;
(d) the amount which in the opinion of the board may be required for the stabilization of rates and for meeting contingencies;
(e) any grants provided under this Act;
based on the agreement between the board and the municipality.
Facteurs pris en considération dans la fixation des tarifs
16(3) La Commission fixe les prix et les tarifs en contrepartie desquels elle fournit des services à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau d'après l'entente conclue entre la Commission et la municipalité et en prenant en considération :
a) ses frais d'exploitation, y compris les frais pour l'exploitation, l'entretien, la réparation et l'assurance des ouvrages ou des installations de la Commission ainsi que les frais d'administration;
b) tous les paiements en capital, les intérêts et les frais du service de la dette dus par la Commission à l'égard des sommes prêtées à la Commission ou des sommes empruntées par la Commission ou au nom de la Commission, et toutes les obligations assumées par la Commission, et servant à la mise en valeur, la construction, l'acquisition, l'achat, l'exploitation, l'entretien ou la réparation des sources d'eau, des ouvrages ou des installations de la Commission, y compris son fonds de roulement;
c) la somme devant être allouée chaque année au remboursement de la dette;
d) la somme qui, de l'avis de la Commission, permet de stabiliser les tarifs et de parer aux éventualités;
e) toutes les subventions prévues par la présente loi.
Further factors to be considered
16(4) In fixing the rates and charges under subsection (3), the board shall also take into consideration
(a) rates and charges that are applicable to previously constructed works; and
(b) rates and charges that are applicable to newly constructed works.
Prise en considération d'autres facteurs
16(4) En fixant les tarifs et les prix aux termes du paragraphe (3), la Commission prend aussi en considération :
a) les tarifs et les prix qui sont applicables aux anciens ouvrages;
b) les tarifs et les prix qui sont applicables aux ouvrages nouvellement construits.
Appeal to Public Utilities Board
17(1) A municipality or water district that is purchasing water from the board may appeal the prices or rates fixed by the board, in so far as they apply to that municipality or water district, to The Public Utilities Board.
Appel à la Régie des services publics
17(1) Une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau qui achète de l'eau de la Commission peut interjeter appel devant la Régie des services publics à l'égard des prix ou tarifs fixés par la Commission, dans la mesure où ceux-ci s'appliquent à cette municipalité ou à ce district d'approvisionnement en eau.
Decision on appeal
17(2) On an appeal taken under subsection (1), The Public Utilities Board may
(a) affirm the prices or rates fixed by the board; or
(b) increase or decrease or otherwise vary the rates fixed by the board;
and the decision of The Public Utilities Board is final.
Décision en appel
17(2) Lors d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Régie des services publics peut, selon le cas :
a) confirmer les prix ou tarifs fixés par la Commission;
b) augmenter, diminuer ou modifier de toute autre manière les tarifs fixés par la Commission.
La décision de la Régie des services publics est définitive.
POWERS AND DUTIES OF MUNICIPALITIES AND WATER DISTRICTS
POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES MUNICIPALITÉS ET DES DISTRICTS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
Agreement to provide water or sewage services
18(1) Notwithstanding anything in The Municipal Act, The Water Supply District Act, or any other Act of the Legislature, a municipality or water district may enter into an agreement with the board for providing water or sewage services.
Entente sur la mise en place des services
18(1) Malgré les dispositions de la Loi sur les municipalités, de la Loi sur les districts d'approvisionnement en eau et de toute autre loi de la Législature, une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau peut conclure une entente avec la Commission pour la mise en place d'un service d'approvisionnement en eau ou d'un service d'égout.
Use of water purchased
18(2) Unless the water is purchased under subsection 15(2), a municipality or water district that purchases water from the board shall use the water for distribution throughout the municipality or water district or part thereof by means of a distribution system for primarily domestic use.
Utilisation de l'eau achetée
18(2) Sauf si l'eau est achetée en application du paragraphe 15(2), une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau qui achète de l'eau de la Commission se sert de l'eau pour la distribuer dans la municipalité ou dans le district d'approvisionnement en eau, ou dans une partie de ceux-ci, au moyen d'un réseau de distribution destiné principalement à l'usage domestique.
Charges constitute debt
18(3) The charges for water or sewage services supplied by the board to a municipality or water district are a debt owed by the municipality or water district to the board, and the board may sue for the amount of the debt and, if the board obtains a judgment, issue execution against the municipality or water district in the manner provided under The Municipal Act or The Water Supply Districts Act or any other Act of the Legislature respecting the municipality or water district.
Recouvrement de la dette
18(3) Les prix chargés pour les services d'approvisionnement en eau ou pour les services d'égout fournis par la Commission à une municipalité ou à un district d'approvisionnement en eau constituent des dettes payables par ceux-ci à la Commission. La Commission peut poursuivre en justice le débiteur pour recouvrer le montant de la dette et, si elle obtient un jugement en sa faveur, elle procède à l'exécution du jugement contre la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau de la manière prévue par la Loi sur les municipalités, la Loi sur les districts d'approvisionnement en eau ou toute autre loi de la Législature visant la municipalité ou le district d'approvisionnement en eau.
BORROWING
EMPRUNTS
Temporary bank borrowings
19 The board, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may from time to time raise money for its temporary purposes by way of bank overdraft or a line of credit obtained from any bank, in such amounts, upon such terms, for such periods, and upon such other conditions, as the board may determine; and the government may, on such terms as may be approved by the Lieutenant Governor in Council, guarantee the payment of the principal and interest on any such borrowings of the board, not exceeding in the aggregate $1,000,000. outstanding at any one time.
Emprunts bancaires temporaires
19 La Commission peut emprunter, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des fonds à des fins temporaires au moyen d'une marge de crédit ou d'un découvert bancaire obtenu d'une banque aux montants, selon les modalités, pour les termes et selon les autres conditions que la Commission établit. Le gouvernement peut garantir, aux conditions approuvées par le lieutenent-gouverneur en conseil, le paiement du capital et des intérêts des emprunts contractés par la Commission jusqu'à concurrence de 1 000 000 $.
Temporary advances by government
20 Within the limits fixed by any Act of the Legislature the Lieutenant Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, may authorize the Minister of Finance to advance moneys to the board for its temporary purposes out of the Consolidated Fund; and every such advance shall be repaid by the board to the Minister of Finance at such times, and on such terms, as the Lieutenant Governor in Council may direct, together with interest thereon at such rate per year as may be fixed by the Lieutenant Governor in Council at the time of the making of the advance.
Avances temporaires par le gouvernement
20 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances et dans la mesure permise par les lois de la Législature, autoriser le ministre des Finances à avancer des sommes à la Commission pour ses besoins temporaires, sur le Trésor. Chaque avance est remboursée au ministre des Finances par la Commission aux moments et suivant les modalités que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. Ce remboursement est majoré des intérêts au taux annuel fixé par celui-ci au moment où l'avance est versée.
Loans by government
21(1) Within the limits fixed by any Act of the Legislature the Lieutenant Governor in Council may authorize the raising by way of loan, in the manner provided by The Financial Administration Act, of such sums as the Lieutenant Governor in Council may deem requisite for any of the purposes of the board under this Act; and any such sums may be advanced to, and paid over by the Minister of Finance to, the board, and shall be repaid by it to the Minister of Finance at such times and on such terms as the Lieutenant Governor in Council may direct, together with interest thereon as provided in subsection (2).
Prêts du gouvernement
21(1) Dans la mesure permise par toute loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'emprunt, de la manière prévue à la Loi sur l'Administration financière, des sommes que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indispensables pour la réalisation des objets de la Commission en vertu de la présente loi. Ces sommes sont avancées à la Commission et payées par le ministre des Finances. Ces sommes sont remboursées au ministre des Finances aux moments et suivant les modalités que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. Ce remboursement est majoré des intérêts prévus au paragraphe (2).
Fixing of rate of interest
21(2) Where an advance is made to the board under subsection (1), the Lieutenant Governor in Council shall, by order in council at the time of making the advance, fix the rate of interest that shall be paid by the board on the sums so advanced, or the balance thereof remaining from time to time outstanding and not repaid, during such period as is stated in the order; and after the expiry of that period the Minister of Finance shall, by an order in writing, fix, and alter from time to time, as may be required, the rate of interest that shall be paid by the board on the sums so advanced, or the balance thereof as aforesaid, during any one or more subsequent periods that may be stated in any such order.
Fixation du taux d'intérêt
21(2) Lorsqu'une avance est faite à la Commission en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil fixe au moment de l'avance, par décret, le taux d'intérêt devant être payé par la Commission sur les sommes ainsi avancées ou sur le solde de celles-ci demeurant impayé, durant la période visée au décret. À l'expiration de cette période, le ministre des Finances fixe par arrêté ministériel et modifie périodiquement, selon le cas, le taux d'intérêt que la Commission doit payer sur les sommes ainsi avancées, ou sur le solde de celles-ci durant les périodes ultérieures prévues à l'arrêté ministériel.
Power of board to borrow and mortgage
22(1) Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, and subject to subsection (2), the board, through the Minister of Finance, who shall be its agent in that behalf, may
(a) borrow money on the credit of the board;
(b) limit or increase the amount to be borrowed;
(c) issue notes, bonds, debentures, or other securities of the board;
for the purposes of the board; and, through the Minister of Finance, who shall be its agent in that behalf, it may
(d) sell or otherwise dispose of the notes, bonds, debentures, or securities for such sums, and at such prices, as are deemed expedient;
(e) raise money by way of loan on any such securities;
(f) pledge or hypothecate any such securities as collateral security; and
(g) do any of those things.
Pouvoir d'emprunt et de nantissement de la Commission
22(1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut poser les actes qui suivent, pour la réalisation de ses objets, par l'entremise du ministre des Finances qui agit à titre de mandataire de la Commission à cette fin :
a) emprunter des sommes mises à la disposition de la Commission;
b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;
c) émettre des billets, des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières de la Commission.
La Commission peut poser les actes qui suivent par l'entremise du ministre des Finances qui agit à titre de mandataire de la Commission à cette fin :
d) vendre ou autrement aliéner les billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières pour des sommes et à des prix qu'elle juge convenables;
e) obtenir des sommes par voie d'emprunt garanti par ces valeurs mobilières;
f) mettre en gage ou grever ces valeurs mobilières à titre de garantie supplémentaire;
g) poser l'un ou l'autre des actes ci-haut mentionnés.
Limitation on borrowing powers
22(2) The powers conferred on the board under subsection (1) may be exercised only
(a) for the repayment of any expenditures made, or that may be made, by the government for the purposes provided for in this Act, or for the repayment, refunding, or renewal, of the whole or part of any loan or advance made to the board by the government, or of notes, bonds, debentures, or other securities issued by the board; or
(b) in cases to which clause (a) does not apply, within the limits, if any, fixed by this Act or any other Act of the Legislature.
Limites du pouvoir d'emprunt
22(2) Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à la Commission sont limités aux cas suivants :
a) le remboursement de toute dépense engagée ou qui peut être engagée par le gouvernement pour les objets prévus à la présente loi ou pour le remboursement, le refinancement ou le renouvellement de tout ou partie d'un emprunt ou d'une avance faite par le gouvernement à la Commission ou de billets, d'obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières émis par la Commission;
b) dans les cas auxquels l'alinéa a) ne s'applique pas, dans la mesure permise, s'il y a lieu, par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.
Reissue of redeemed securities
22(3) Where securities have been pledged or hypothecated by the board as security for a loan and the loan has been paid off, the securities are not thereby extinguished, but are still alive, and may be reissued and sold or pledged as if the former pledging had not taken place.
Nouvelle émission de valeurs mobilières
22(3) Lorsque des valeurs mobilières ont été mises en gage ou grevées par la Commission à titre de garantie à l'égard d'un prêt et que le prêt a été remboursé, les valeurs mobilières ne sont pas de ce fait éteintes. Celles-ci demeurent valides et peuvent être émises de nouveau et vendues ou mises en gage comme si elles n'avaient jamais été mises en gage ou grevées par la Commission à titre de garantie.
Form of securities
22(4) The notes, bonds, debentures, and other securities the issue of which is authorized by subsection (1) shall be in such form, and shall bear such rates of interest, and shall be payable as to principal, interest and premium, if any, at such times and places, in such amounts, and in such manner in all respects, as the Lieutenant Governor in Council may determine.
Forme des valeurs mobilières
22(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les caractéristiques des billets, obligations et autres valeurs mobilières dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1) et notamment, leur forme, le taux d'intérêt qu'ils portent, la date, le lieu et la manière du paiement du montant principal, de l'intérêt et de la prime, s'il y a lieu, de ces valeurs mobilières.
Forms of bonds and debentures
22(5) The bonds and debentures authorized by subsection (1) shall bear the seal of the board, which may be engraved, lithographed, printed, or otherwise mechanically reproduced, and, together with any coupons attached thereto, shall bear the manual, engraved, lithographed, printed, or otherwise mechanically reproduced, signatures of the chairman and of the secretary of the board; and any such mechanically reproduced signature is, for all purposes, valid and binding upon the board if the bond or debenture bearing it, or to which the coupon bearing it is attached, is countersigned by an officer appointed by the board for that purpose.
Forme des obligations et débentures
22(5) Les obligations et les débentures dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1) portent le sceau de la Commission. Ce sceau peut être apposé par gravure, par lithogravure, par voie d'imprimerie ou par tout autre moyen mécanique. En outre, ces obligations, ces débentures ainsi que leurs coupons doivent porter la signature du président et du secrétaire de la Commission. Ces signatures peuvent être apposées par tous les moyens prévus ci-dessus pour le sceau. Les signatures ainsi apposées sont, à toutes fins, valides et engagent la Commission si les obligations, les débentures ou les coupons qui les portent sont contresignés par un cadre nommé à cette fin par la Commission.
Power of Lieutenant Governor in Council
23(1) Within the limits fixed by any Act of the Legislature, the government may, on such terms as may be approved by the Lieutenant Governor in Council, guarantee the payment of the principal and interest, of any bonds, debentures, and other securities issued by the board; and the form and manner of any such guarantee shall be such as the Minister of Finance may prescribe.
Pouvoir du lieutenant-gouverneur
23(1) Dans la mesure permise par les lois de la Législature, le gouvernement peut, selon la manière, la forme et les conditions que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal et des intérêts des obligations, débentures et autres valeurs mobilières émises par la Commission.
Signing of guarantees
23(2) The guarantee shall be signed by the Minister of Finance, or such other officer or officers as may be designated by the Lieutenant Governor in Council; and, upon being signed, the government is liable for the payment of the principal and interest, of the bonds, debentures, and securities, guaranteed, according to the tenor thereof.
Signature des garanties
23(2) La garantie doit être signée par le ministre des Finances ou par un ou plusieurs cadres désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Une fois la garantie signée, le gouvernement est responsable du paiement du principal et des intérêts des obligations, des débentures et des autres valeurs mobilières garanties, selon les termes de celles-ci.
Discharge of liability guarantee
23(3) In a case to which subsections (1) and (2) apply the Lieutenant Governor in Council may discharge the liability resulting from the guarantee out of the Consolidated Fund, or out of the proceeds of securities of the province issued and sold for the purpose; and, in the hands of a holder of any such bonds, debentures, or securities of the board, a guarantee so signed is conclusive evidence that the terms of this section have been complied with.
Exécution d'une obligation de garantie
23(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exécuter son obligation résultant de la garantie donnée en vertu des paragraphes (1) et (2), sur le Trésor ou sur le produit des valeurs mobilières de la province qu'il émet et vend à cette fin. Pour le porteur de ces valeurs mobilières, la garantie ainsi signée constitue une preuve suffisante que les termes du présent article ont été respectés.
SINKING FUND
FONDS D'AMORTISSEMENT
Establishment of sinking fund
24(1) The board shall reserve and set aside, out of the reserves or funds established and maintained under section 51 and out of such other revenues and funds of the board as may be available for such purposes,
(a) such annual or other periodic amounts as may be required to be reserved and set aside as a sinking fund under any agreement or undertaking entered into by it relative to the repayment of money borrowed by it; and
(b) such additional annual or other periodic amounts as the Lieutenant Governor in Council may from time to time direct to be reserved and set aside as a sinking fund for the repayment of any other moneys borrowed by or advanced to the board and applied to the cost of acquisition or construction of property and works of the board or other indebtedness assumed by the board in respect of the cost of any property or works of the board.
Établissement d'un fonds d'amortissement
24(1) La Commission doit mettre en réserve, sur les réserves et les fonds établis et maintenus en application de l'article 51 et sur les autres revenus et fonds de la Commission disponibles à de telles fins :
a) les montants annuels ou périodiques qui doivent être mis en réserve à titre de fonds d'amortissement aux termes de toute entente ou de tout engagement conclu par la Commission relativement au remboursement des sommes empruntées par la Commission;
b) les montants supplémentaires annuels ou périodiques dont le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne la mise en réserve à titre de fonds d'amortissement relativement au remboursement de toute autre somme empruntée par la Commission ou avancée à la Commission et imputée au coût d'achat ou de construction d'une propriété et des ouvrages de la Commission ou imputée à d'autres dettes assumées par la Commission à l'égard du coût d'une propriété ou des ouvrages de la Commission.
Minimum annual amount for sinking fund
24(2) The aggregate of the amounts so reserved and set aside as a sinking fund or funds pursuant to subsection (1) shall be not less than 1% of the capital indebtedness of the board outstanding at March 31 of the next preceding year, together with interest at the rate of 4% per annum payable annually on March 31 in each year calculated on the total sinking fund balances set aside and reserved as at March 31 in the next preceding year.
Apport annuel minimum au fonds d'amortissement
24(2) Le montant global des sommes mises en réserve à titre de fonds d'amortissement conformément au paragraphe (1) est égal ou supérieur à 1 % des dettes en capital que la Commission n'a pas acquittées au 31 mars de l'année précédente plus des intérêts de 4 % payables annuellement le 31 mars calculés sur le total des soldes du fonds d'amortissement mis en réserve au 31 mars de l'année précédente.
Payment of sinking fund moneys to Min. of Fin.
24(3) The moneys reserved and set aside for sinking fund purposes under subsections (1) and (2) shall be paid to the Minister of Finance as trustee for the board in each fiscal year of the board before the end of that fiscal year.
Versement au ministre des Finances
24(3) Les sommes mises en réserve dans un fonds d'amortissement en vertu des paragraphes (1) et (2) doivent être versées au ministre des Finances, fiduciaire de la Commission à cette fin, avant la fin de chaque exercice de la Commission.
Sinking fund trust accounts
24(4) The Minister of Finance shall establish appropriate sinking fund trust accounts, and shall invest and keep invested the moneys reserved and set aside pursuant to subsections (1) and (2), including the interest payments at 4% therein referred to, in securities authorized by The Financial Administration Act for the investment of funds; and interest earnings on such investments shall be paid by the Minister of Finance to the board.
Comptes en fiducie pour les fonds d'amortissement
24(4) Le ministre des Finances maintient les comptes en fiducie qu'il convient pour les fonds d'amortissement. Il place les sommes mises en réserve conformément aux paragraphes (1) et (2), y compris les paiements d'intérêt au taux de 4 % mentionnés aux paragraphes (1) et (2), dans des valeurs mobilières autorisées par la Loi sur l'administration financière. Les revenus d'intérêt sur ces placements sont payés par le ministre des Finances à la Commission.
Repayment to province out of funds in hands of board
24(5) The board, in addition to the payments provided for under subsections (1) and (3), may pay to the Minister of Finance such moneys as it may have available for application on advances made by the government to the board.
Remboursement à la province
24(5) Outre les versements prévus aux paragraphes (1) et (2), la Commission peut verser au ministre des Finances les sommes disponibles pour le remboursement des avances que lui a faites le gouvernement.
Omission or deferment of sinking fund payments
24(6) The Lieutenant Governor in Council may direct that
(a) in respect of any moneys advanced or borrowed by the board pursuant to section 19 or 20, no amounts need be reserved or set aside as a sinking fund;
(b) in respect of moneys advanced to, or borrowed by, the board and applied to the cost of previously constructed works of the board, the period to which reference is made in subsection (2) shall commence at the end of such fiscal year of the board, being not later than five years after the making of the respective advances or borrowings, as the Lieutenant Governor in Council may direct; and
(c) with respect to newly constructed works of the board, moneys borrowed shall be payable by annual instalments of principal and interest.
Dispense ou report des versements
24(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner :
a) qu'aucune somme ne soit mise en réserve à titre de fonds d'amortissement à l'égard de toute somme avancée à la Commission ou empruntée par celle-ci conformément à l'article 19 ou 20;
b) qu'à l'égard des sommes avancées à la Commission ou empruntées par la Commission et affectées au paiement des coûts des anciens ouvrages de la Commission, la période mentionnée au paragraphe (2) débute à la fin de l'exercice de la Commission déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil au plus tard cinq ans après l'octroi des avances et des emprunts concernés;
c) que les sommes empruntées à l'égard des ouvrages nouvellement construits de la Commission soient remboursées par versements annuels en capital et intérêt.
BOARD
COMMISSION
Appointment of board members
25 The board shall consist of not more than five persons appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Nomination des membres de la Commission
25 La Commission est composée d'un maximum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Chairman
26(1) The Lieutenant Governor in Council shall appoint one member to be chairman of the board.
Président
26(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président de la Commission parmi les membres de celle-ci.
Vice-chairman
26(2) The Lieutenant Governor in Council shall appoint a member to be vice-chairman to act for the chairman when he is absent or unable to perform his duties or exercise his powers.
Vice-président
26(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un vice-président parmi les membres de la Commission. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.
Salaries of members
27(1) The chairman and each other member of the board shall receive such remuneration as may be fixed by the Lieutenant Governor in Council.
Traitement des membres
27(1) Le président et les membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Salaries to be part of operating expense
27(2) The remuneration of the chairman and other members of the board may form part of the operating expenses of the board.
Inclusion du traitement dans les frais d'exploitation
27(2) La rémunération du président et des autres membres de la Commission peut faire partie des frais d'exploitation de la Commission.
Duties of members
27(3) The chairman and other members of the board have and shall perform such duties as the Lieutenant Governor in Council may direct.
Fonctions des membres
27(3) Le président et les autres membres de la Commission assument les fonctions que leur confie le lieutenant-gouverneur en conseil.
Financial interest of members
28(1) No member of the board shall have any monetary interest of any description, directly or indirectly, in any property, business, or undertaking that pertains to supplying, transmitting, distributing, or controlling water or that pertains to the manufacture or invention of, or the patent or other rights in, equipment used for those purposes, or in any contract to which the board is a party.
Intérêt pécuniaire des membres
28(1) Les membres de la Commission ne peuvent avoir un intérêt pécuniaire de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, dans tout bien, commerce ou entreprise servant à l'approvisionnement, au transport, à la distribution ou à la gestion de l'eau ou servant à la fabrication ou à l'invention de l'équipement utilisé à ces fins ou concernant un brevet d'invention ou d'autres droits à l'égard de cet équipement. De plus, ils ne peuvent avoir un intérêt pécuniaire dans tout contrat auquel la Commission est partie.
Exception to interest in persons
28(2) Nothing in subsection (1) prohibits a member of the board being an employee or officer
(a) of a municipality or water district that supplies, transmits, distributes, or controls waters; or
(b) of a department of the executive government of the province; or
(c) of a board, commission, or organization that reports to a member of the Executive Council, or to the government, or to the Lieutenant Governor in Council.
Cas d'exception
28(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire un membre de la Commission d'être, selon le cas, un employé ou un cadre :
a) d'une municipalité ou d'un district d'approvisionnement en eau qui approvisionne en eau ou qui transporte, distribue ou gère les eaux;
b) d'un ministère du gouvernement de la province;
c) d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme qui relève d'un membre du Conseil exécutif, du gouvernement ou du lieutenant-gouverneur en conseil.
General manager
29(1) The Lieutenant Governor in Council shall appoint a general manager of the board who may be a member of the board.
Directeur général
29(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur général de la Commission, qui peut être choisi parmi les membres de la Commission.
Remuneration of general manager
29(2) The general manager shall receive such remuneration as may be fixed by the Lieutenant Governor in Council, and that remuneration may form part of the operating expenses of the board.
Rémunération du directeur général
29(2) Le directeur général reçoit la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette rémunération peut faire partie des frais d'exploitation de la Commission.
Duties of general manager
29(3) The general manager has and shall perform such duties as the Lieutenant Governor in Council may direct.
Fonctions du directeur général
29(3) Le directeur général assume les fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.
Comptroller
30(1) The Lieutenant Governor in Council shall appoint a comptroller of the board who has and shall perform such duties as the Lieutenant Governor in Council may direct.
Contrôleur
30(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un contrôleur de la Commission qui assume les fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.
Remuneration of comptroller
30(2) The comptroller shall receive such remuneration as may be fixed by the Lieutenant Governor in Council, and that remuneration may form part of the operating expenses of the board.
Rémunération du contrôleur
30(2) Le contrôleur reçoit la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette rémunération peut faire partie des frais d'exploitation de la Commission.
Corporate status of board
31(1) The persons who are, from time to time, members of the board constitute a body corporate.
Personnalité morale de la Commission
31(1) Les personnes qui sont membres de la Commission constituent une personne morale.
Ancillary powers
31(2) Subject as otherwise provided by this Act, the board has, ancillary to any objects, purposes, and powers vested in it by this Act, powers set out in Part III of The Corporations Act.
Pouvoirs accessoires
31(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Commission a, accessoirement à toutes les fonctions qui lui sont confiées et à tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par celle-ci, les pouvoirs prévus à la partie III de la Loi sur les corporations.
Extra territorial capacity
31(3) The board has the capacity of a natural person to exercise its powers beyond the boundaries of the province to the extent to which the laws in force where the powers are sought to be exercised permit, and to accept extra provincial powers and rights.
Capacité extra-territoriale
31(3) La Commission a la capacité d'une personne physique d'exercer ses pouvoirs au-delà des frontières de la province dans la mesure où les lois en vigueur là où elle veut exercer ses pouvoirs le permettent, ainsi que la capacité d'accepter les pouvoirs et les droits extra-territoriaux.
By-laws and employees
32(1) The board may
(a) make such by-laws, not, contrary to law or this Act, as it deems necessary or advisable for the conduct of its affairs, and without limiting the generality of the foregoing,
(i) with respect to the time of the calling, and place of holding, of all meetings of the board;
(ii) procedure in all things to be followed at such meetings; and
(iii) generally with respect to the conduct in all other particulars of the affairs of the board; and
(b) appoint or employ, either permanently or temporarily, such officers, servants and employees including a secretary, as the board deems necessary for the transaction of its business and prescribe their duties and fix their remuneration.
Règlements administratifs et employés
32(1) La Commission peut :
a) prendre des règlements administratifs compatibles avec la loi et la présente loi, qu'elle juge opportun pour la marche de ses affaires, notamment :
(i) concernant le moment de la convocation des réunions de la Commission et le lieu où se tiennent ces réunions,
(ii) concernant la procédure devant être suivie à ces réunions,
(iii) concernant la conduite des affaires de la Commission;
b) nommer ou employer, en permanence ou temporairement, les cadres, fonctionnaires et employés, y compris un secrétaire, qu'elle juge nécessaires pour la conduite de ses affaires. Elle peut également déterminer leurs fonctions et fixer leur rémunération.
Use of government employees
32(2) In so far as is possible the board shall, with the consent of the minister of the department concerned or of the chief officer of the board, commission, or organization concerned, obtain all information or services from, and have all work or services, other than construction, operation, maintenance, repair, reconstruction, or replacement of works of the board, performed by, officers or employees of the departments of the executive government of the province or officers or employees of boards, commissions, or organizations that report to the government.
Employés du gouvernement
32(2) Dans la mesure du possible, la Commission obtient, avec l'accord du ministre du ministère concerné ou du premier dirigeant du conseil, de la commission ou de l'organisme concerné, tous les renseignements ou les services des cadres ou employés des ministères du gouvernement de la province ou des cadres ou des employés des conseils, commissions ou organismes qui relèvent du gouvernement ainsi que l'accomplissement des travaux et services, autres que la construction, l'exploitation, l'entretien, les réparations, la reconstruction ou le remplacement des ouvrages de la Commission.
Employing outside personnel
32(3) Where it is not possible, or where the consent of the minister of the department concerned or of the chief officer of the board, commission, or organization cannot be obtained, to obtain information or services or have work or services performed as prescribed in subsection (2), the board may obtain the services of such engineers, accountants and other professional persons as the board deems necessary to obtain the information or services or perform the work or services.
Emploi du personnel extérieur
32(3) Lorsqu'il est impossible d'obtenir les renseignements, les services ou l'accomplissement des travaux ou services mentionnés au paragraphe (2), ou lorsque l'accord du ministre du ministère concerné ou du premier dirigeant du conseil, de la commission ou de l'organisme ne peut être obtenu, la Commission peut retenir les services d'ingénieurs, de comptables et d'autres professionnels que la Commission juge nécessaires afin d'obtenir les renseignements, les services ou l'accomplissement des travaux ou services.
Agency for Crown and holding of property
33(1) The board is an agent of His Majesty in right of the province; and property acquired by the board is owned by, and vested in and shall be held in the name of, His Majesty in right of the province.
Mandataire de la Couronne et possession des biens
33(1) La Commission est mandataire de Sa Majesté du chef de la province et les biens acquis par la Commission appartiennent à Sa Majesté du chef de la province, lui sont dévolus et sont détenus en son nom.
Disposition of property
33(2) The board as agent for and in the name of His Majesty in right of the province may execute any conveyance, transfer, bill of sale, agreement, lease, caveat, withdrawal of caveat, discharge of mortgage and any other document relating to any property acquired by the board or that may be sold, leased, or otherwise disposed of, by the board under this Act.
Aliénation de biens
33(2) La Commission peut signer, en tant que mandataire de Sa Majesté du chef de la province, les transferts, les actes de ventes, les ententes, les baux, les notifications d'opposition, les retraits de notification d'opposition, les mainlevées d'hypothèques et autres documents concernant les biens acquis par la Commission ou qui peuvent être vendus, loués ou autrement aliénés par la Commission en vertu de la présente loi.
Where approval of Lieutenant Governor in Council not required
33(3) The approval of the Lieutenant Governor in Council is not required to any sale, lease, or disposition, by the board of any property that is acquired by the board under the powers granted to the board under this Act.
Dispense de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
33(3) L'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n'est pas nécessaire à l'égard de la vente, de la location ou de l'aliénation par la Commission d'un bien acquis par celle-ci en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
Acceptance of certificate by district registrar
34 The district registrar of any land titles office may accept as conclusive the certificate or affidavit of the chairman of the board as to whether any particular property has been acquired by the board, as to the purpose for which it has been acquired, and as to whether it was acquired by the board pursuant to the powers granted to the board under this Act.
Certificat ou affidavit du président
34 Le registraire de district d'un bureau des titres fonciers peut accepter comme preuve concluante le certificat ou l'affidavit du président de la Commission afin de déterminer si un bien particulier a été acquis par la Commission, les fins pour lesquelles ce bien a été acquis et si l'acquisition par la Commission de ce bien a été faite conformément aux pouvoirs accordés à la Commission aux termes de la présente loi.
Contracts to enure to the use of the Crown
35 All contracts respecting works or property, real or personal, under the control of the board, entered into by the board or by any other person on behalf of the board and duly authorized for that purpose, enure to the use of Crown in right of the province.
Application des contrats en faveur de la Couronne
35 Tous les contrats concernant les ouvrages ou les biens, réels ou personnels, sous la direction de la Commission, conclus par la Commission ou par toute autre personne dûment autorisée agissant au nom de la Commission, s'appliquent en faveur de la Couronne du chef de la province.
Meetings
36(1) Meetings of the board shall be held at the call of the chairman or, in his absence, of the deputy chairman, at such place and upon such notice as to him seems proper.
Réunions
36(1) Le président ou, en son absence, le vice-président tient des réunions de la Commission au lieu et sur la présentation d'un avis qu'il estime approprié.
Meetings on request of members
36(2) The chairman or, in his absence, the deputy chairman, shall call a meeting of the board immediately upon being requested so to do in writing by another member of the board.
Réunions à la demande des membres
36(2) Le président ou, en son absence, le vice-président convoque immédiatement une réunion de la Commission à la demande d'un membre de la Commission.
Quorum
36(3) Where the board consists of three members the chairman or, in his absence, the deputy chairman and one other member of the board constitute a quorum at any meeting of the board; and in other cases the chairman or, in his absence the deputy chairman constitutes a quorum.
Quorum
36(3) Lorsque la Commission est composée de trois membres, le quorum aux réunions de la Commission est constitué par le président ou, en son absence, par le vice-président et un autre membre de la Commission. Dans les autres cas, le quorum est constitué par le président ou, en son absence, par le vice-président.
Executive officer of the board
37(1) The chairman is the chief officer of the board, and shall sign all orders or directions issued by the authority of the board; and he may act for, on behalf of, and in the name of, the board in the execution, performance, and carrying out, of any act, matter, or thing that is within the power of the board; subject only to such express directions and decisions as may have been given or made by resolution of the board passed at a regularly held meeting thereof.
Premier dirigeant de la Commission
37(1) Le président est le premier dirigeant de la Commission et signe tous les ordres et toutes les directives donnés sous l'autorité de la Commission. Il peut agir au nom de la Commission dans l'exécution et l'accomplissement de tout acte ou de toute chose relevant des pouvoirs de la Commission, sous réserve seulement des directives expresses qui peuvent avoir été données et des décisions qui peuvent avoir été rendues par résolution de la Commission adoptée à une réunion tenue régulièrement.
Powers, duties and functions, of the deputy chairman
37(2) When the office of chairman is vacant, or the chairman is absent from the province, or is incapacitated for any reason from executing his functions as chairman, the deputy chairman has, and shall exercise and discharge, all the powers, duties, and functions that are by this Act conferred upon the chairman.
Pouvoirs et fonctions du vice-président
37(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président de la Commission.
Evidential value of certain documents
37(3) Any order, regulation, direction, or other document whatsoever, purporting to be signed by the authority of the board shall, when signed by the chairman or deputy chairman, be admitted as evidence of the contents thereof without any proof of the signature of the chairman or deputy chairman, as the case may be, or of the authority of the chairman or the deputy chairman, as the case may be, to sign it.
Valeur probante de certains documents
37(3) Les ordonnances, règlements, directives ou autres documents censés être signés sous l'autorité de la Commission sont, lorsqu'ils sont signés par le président ou le vice-président, admis comme faisant preuve de leur contenu sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature du président ou du vice-président, selon le cas, ou du pouvoir du président ou du vice-président, selon le cas, de les signer.
Keeping of minutes
38(1) The board shall keep at its offices full and complete minutes and records of all business transacted at its meetings.
Tenue des procès-verbaux
38(1) La Commission conserve à ses bureaux les procès-verbaux des questions traitées à ses réunions.
Public nature of minutes and records
38(2) All such minutes and records shall be deemed to be of so public a nature as to be admissible in evidence by the mere production thereof by the chairman, or by any member of the board, or by any employee thereof authorized by the board to produce them.
Caractère publique des procès-verbaux
38(2) Tous les procès-verbaux sont réputés être à caractère publique en ce sens qu'ils sont admissibles en preuve sur simple production de ceux-ci par le président, par tout membre de la Commission ou par tout employé de celle-ci autorisé par la Commission à les produire.
ACTIONS
ACTIONS
Institution of legal proceedings
39 All actions and other proceedings by or against the board for the enforcement of any agreement or contract or for the recovery of damage for any tort or breach of contract, or for the trial of any right in respect of property under the control of the board, or for the prosecution of any offence under this Act or relating to the works or affairs of the board shall be instituted in the name of the Crown.
Actions et autres instances judiciaires
39 Sont intentées au nom de la Couronne les actions ou autres instances introduites par ou contre la Commission, en exécution d'une entente ou d'un contrat, en recouvrement des dommages en raison d'un délit civil ou d'une rupture de contrat, en détermination d'un droit à l'égard d'un bien sous la direction de la Commission, en poursuite d'une infraction prévue à la présente loi ou en rapport aux ouvrages ou aux affaires de la Commission.
Injunctions, etc., prohibited
40(1) Subject to The Proceedings Against the Crown Act, no act or proceedings of the board shall be restrained by injunction or prohibition or other restraining process or proceeding of any nature whatsoever in any court.
Injonctions contre la Commission
40(1) Sous réserve de la Loi sur les procédures contre la Couronne, aucun acte ni aucune procédure de la Commission ne peut être empêché par injonction, par prohibition ou par une autre procédure restrictive ou par une instance introduite devant un tribunal.
No personal liability
40(2) Neither the chairman nor any member or official of the board, nor anyone acting under his or its instructions, or under the authority of this Act or the regulations, is personally liable for any loss or damage suffered by any person by reason of anything in good faith done, or omitted to be done, by him or them, pursuant to, or in the exercise or supposed exercise of, the powers given to them by this Act or the regulations.
Immunité
40(2) Le président, les membres ou les cadres de la Commission, ainsi que les personnes agissant en leur nom ou sous l'autorité de la présente loi ou des règlements, ne peuvent être tenus personnellement responsables des pertes ou dommages subis par une personne pour les actes accomplis ou omis de bonne foi par l'un ou plusieurs d'entre eux conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans l'exercice effectif ou censé tel de ces pouvoirs.
No liability on board
40(3) Neither the government nor the board incurs any liability by reason of any error or omission in any estimates, plans, or specifications, prepared or furnished by the board.
Immunité de la Commission
40(3) Le gouvernement et la Commission ne peuvent être tenus responsables d'une erreur ou d'une omission dans les évaluations, les plans ou les devis préparés ou fournis par la Commission.
Liability for failure to provide water
41 Neither the government nor the board, nor any member, officer, or employee of the board is liable to any person, for failure to supply or provide water where the failure is caused by circumstances, conditions, or events that are
(a) unprecedented; or
(b) of an abnormal character; or
(c) beyond the normal control or operation of the board.
Interruption de l'approvisionnement en eau
41 Le gouvernement et la Commission ou les membres, les cadres et les employés de celle-ci ne peuvent être tenus responsables envers autrui d'une interruption de l'approvisionnement en eau lorsque l'interruption est causée par des circonstances, conditions ou évènements qui, selon le cas :
a) sont sans précédents;
b) sont d'une nature exceptionnelle;
c) échappent aux activités normales de la Commission.
Limitation of time within which action may be brought
42 Where an action or suit is brought against any person, or the board, for anything done under this Act, or for indemnity for any damage or injury sustained by reason of, or caused by, or arising from, the construction, existence, maintenance, or operation of the works or of any of the properties, works, plants, equipment, or appliances of the board, it shall be brought within the six calendar months next after the cause of action arises, or if there is a continuation of damages, then within one year after the original cause of action arises.
Prescription
42 Les actions ou les poursuites intentées contre une personne ou contre la Commission, à l'égard d'un acte posé aux termes de la présente loi ou pour l'obtention d'un dédommagement à l'égard des dommages ou des blessures subies en raison de l'existence, de la construction, de l'entretien ou de l'exploitation des biens, ouvrages, installations, équipements ou appareils de la Commission, se prescrivent par six mois civils à compter du fait générateur du litige, ou par un an à compter de celui-ci si les dommages se poursuivent.
REVENUES AND ACCOUNTS
REVENUS ET COMPTES
Collection of revenues
43 The income and revenue arising from the operations of the board, whether from the sale of water or otherwise, shall be collected by the board.
Perception des revenus
43 Les revenus provenant des activités de la Commission, notamment de la vente d'eau, sont perçus par la Commission.
Banking
44 The board, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may make such banking arrangements as it deems necessary for the conduct of its affairs.
Opérations de banque
44 La Commission, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut procéder aux opérations de banque qu'elle juge nécessaires pour la marche de ses affaires.
Accounting records
45(1) The board shall establish and maintain adequate accounting records.
Registres comptables
45(1) La Commission dresse et conserve des registres comptables appropriés.
Fiscal year
45(2) The fiscal year of the board shall end on March 31 in each year.
Exercice
45(2) L'exercice de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
Funds and expenditures
46 Except in the case of trust funds, all funds, whether from income and revenue, borrowings, advances from the province, or otherwise, coming into the hands of the board shall form one fund from which the board may make any and all expenditures necessary or expedient for the purposes and objects of the board.
Fonds et dépenses
46 Sauf dans le cas des fonds de fiducie, tous les fonds qui proviennent notamment des revenus, des emprunts ou des avances de la province et qui sont reçus par la Commission constituent un seul fonds dont la Commission peut se servir pour faire toutes les dépenses nécessaires ou appropriées pour la réalisation des objets de la Commission.
APPLICATION OF REVENUES
AFFECTATION DES REVENUS
Application of revenues of the board
47(1) The board shall apply its revenues towards payment of the operating expenses, interest, and other charges, referred to in clauses 16(3)(a) and (b), and the establishment and maintenance of the reserves and funds referred to in section 51, and to the reservation and setting aside of the sinking fund referred to in section 24, and towards all other obligations of the board; and the board may pay the Minister of Finance, for investment for the board, such additional moneys as are available for that purpose and as are not immediately required for the purposes and objects of the board.
Affectation des revenus de la Commission
47(1) La Commission affecte ses revenus au paiement des frais d'exploitation, des intérêts et des autres frais visés aux alinéas 16(3)a) et b), à l'établissement et au maintien des réserves et des fonds visés à l'article 51, à la mise en réserve du fonds d'amortissement visé à l'article 24 et à l'exécution de toutes les autres obligations de la Commission. La Commission peut verser au ministre des Finances, à titre de placement pour la Commission, les sommes excédentaires qui sont disponibles à cette fin et qui ne sont pas nécessaires immédiatement pour la réalisation des objets de la Commission.
Funds to be held in trust
47(2) Additional moneys paid to the Minister of Finance for investment under subsection (1) are held in trust in the Consolidated Fund; and interest earnings thereon shall be credited to the account of the board in the Consolidated Fund or shall be paid over to the board by the Minister of Finance.
Placement des fonds en fiducie
47(2) Les sommes excédentaires versées au ministre des Finances aux fins de placement aux termes du paragraphe (1) sont detenues en fiducie dans le Trésor. Les revenus d'intérêts provenant de ces sommes excédentaires sont portés au crédit du compte de la Commission dans le Trésor et sont versés à la Commission par le ministre des Finances.
Right of board to use funds and securities
47(3) The moneys referred to in subsection (2), and any investments therefrom held for the board, may be used as required by the board for the purposes of the board.
Droit d'utilisation des fonds et des valeurs mobilières
47(3) Les sommes visées au paragraphe (2) et tous les placements provenant de celles-ci détenus par la Commission peuvent être utilisés de la manière indiquée par la Commission pour la réalisation de ses objets.
AUDIT
VÉRIFICATION
Audit
48(1) The accounts of the board shall, at least once in each year, be audited and reported on by an auditor, who may be the Auditor General, appointed by the Lieutenant Governor in Council; and the costs thereof shall be an operating expense of the board.
Vérification
48(1) Les comptes de la Commission sont vérifiés et font l'objet d'un rapport au moins une fois par année par un vérificateur ou par le vérificateur général, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les frais engagés relativement à cette vérification font partie des frais d'exploitation de la Commission.
Special audit
48(2) Notwithstanding subsection (1), the Lieutenant Governor in Council or the Auditor General may at any time order an audit or investigation into the affairs and accounts of the board and the making of a report thereon.
Vérification spéciale
48(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peut ordonner en tout temps une vérification ou une enquête dans les affaires et les comptes de la Commission ainsi que la confection d'un rapport sur ceux-ci.
ANNUAL REPORT
RAPPORT ANNUEL
Annual report
49 The board shall annually, after the end of its fiscal year, make a report to the minister upon all its transactions during its last fiscal year; and the report shall include an audited balance sheet and an audited statement of operating revenues and expenditures together with such other information as the Lieutenant Governor in Council may require.
Rapport annuel
49 La Commission adresse annuellement, après la fin de son exercice, un rapport au ministre portant sur ses opérations durant son dernier exercice. Le rapport comprend un bilan vérifié, un état vérifié des recettes et dépenses de fonctionnement ainsi que tout autre renseignement que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
Tabling of report in the assembly
50 The minister shall lay a copy of the report of the board before the Legislative Assembly forthwith, if it is then in session, and if not, then within 15 days of the commencement of the next ensuing session thereof.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
50 Le ministre dépose un exemplaire du rapport de la Commission devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
RESERVE
RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS
Stabilization reserves
51(1) The board may establish and maintain and may adjust as required, such reserves or funds as are sufficient, in the opinion of the board, to provide for the stabilization of rates and the meeting of contingencies.
Réserve pour éventualités
51(1) La Commission peut établir, maintenir et ajuster au besoin, des réserves ou des fonds qui sont suffisants, de l'avis de la Commission, pour assurer la stabilisation des prix et pour parer aux éventualités.
Use of reserves
51(2) The reserves established pursuant to subsection (1) may be used by the board in such manner as the board deems proper.
Utilisation des réserves
51(2) Les réserves établies conformément au paragraphe (1) peuvent être utilisées par la Commission de la manière qu'elle juge appropriée.
TAXATION AND CHARGES
FISCALITÉ ET TAXES MUNICIPALES
52(1) [Repealed] S.M. 1989-90, c. 24, s. 96.
52(1) [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 24, art. 96.
Grant in lieu of cost of municipal services
52(2) The board, as an operating expense, shall make annually to any municipal corporation (including The City of Winnipeg) in which land or personal property of the board is situated or in which the board carries on business, such grant towards the cost of municipal and school services as the Lieutenant Governor in Council may approve.
Subvention représentant le coût des services municipaux
52(2) La Commission accorde annuellement, à titre de frais d'exploitation, à toute corporation municipale (y compris la Ville de Winnipeg) dans laquelle des biens-fonds ou des biens personnels de la Commission sont situés ou dans laquelle la Commission exerce ses activités, des subventions à l'égard des coûts des services municipaux et scolaires que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.
EMERGENCY CONTROLS
MESURES D'URGENCE
Emergencies
53(1) Where at any time the Lieutenant Governor in Council is of the opinion that a state of emergency exists in respect of water supply by reason of damage to, or destruction, failure, or breakdown of, any works of the board, wastage of water, demand for water being in excess of supply thereof, drought, or other matters restricting the supply or transmission of water, His Majesty may, by proclamation issued by the Lieutenant Governor, pursuant to order of the Lieutenant Governor in Council, declare a state of emergency in respect of water supply; and, in that event and during the continuance of the state of emergency, and until His Majesty, by proclamation issued by the Lieutenant Governor pursuant to order of the Lieutenant Governor in Council, declares the cessation of such state of emergency, and notwithstanding this Act or any general or special Act, or any agreement entered into by the board or by any person to whom the board supplies water, the board may by order or regulation
(a) allocate and distribute water, establish preferences and priorities between different users and classes of users of water, and interrupt or decrease delivery of water under any agreement;
(b) regulate, restrict, prohibit, and control, the transmission, distribution, supply, sale and use of water;
in order to effect what is, in the opinion of the board, the most economical, efficient, and equitable use and distribution of water.
État d'urgence
53(1) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis qu'un état d'urgence existe relativement à l'approvisionnement en eau en raison de dommages, de la destruction, d'une panne ou d'un arrêt des ouvrages de la Commission, du gaspillage de l'eau, d'une demande excédant la capacité d'approvisionnement en eau, d'une sécheresse ou de toute autre cause réduisant l'approvisionnement en eau, Sa Majesté peut déclarer, par proclamation prise par le lieutenant-gouverneur, conformément à un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, un état d'urgence à l'égard de l'approvisionnement en eau. Le cas échéant, tant que dure l'état d'urgence et jusqu'à ce que Sa Majesté déclare, par proclamation prise par le lieutenant-gouverneur conformément à un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, la fin de l'état d'urgence et malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi générale ou spéciale et malgré toute entente conclue par la Commission ou par toute personne que la Commission approvisionne en eau, la Commission peut, par ordonnance ou règlement :
a) distribuer et répartir l'eau, établir des préférences et des priorités entre les usagers et les classes d'usagers de l'eau et interrompre ou diminuer la distribution de l'eau aux termes de toute entente;
b) régulariser, restreindre, interdire et gérer le transport, la distribution, l'approvisionnement, la vente et l'utilisation de l'eau,
de façon à assurer l'utilisation et la distribution de l'eau qui sont, de l'avis de la Commission, les plus économiques, les plus efficaces et les plus équitables.
Modification of restrictions
53(2) During the state of emergency, the board may at any time modify, restrict, rescind, suspend, or re-impose any order, regulation, restriction, prohibition, or control, given, made or exercised under subsection (1).
Modification des restrictions
53(2) Durant l'état d'urgence, la Commission peut en tout temps modifier, restreindre, annuler, suspendre ou réimposer une restriction, une interdiction ou un règlement pris par la Commission, une ordonnance rendue par celle-ci ou la surveillance exercée par celle-ci aux termes du paragraphe (1).
Cessation of delivery
53(3) During the state of emergency, the board may order the interruption or decrease of delivery of water, in such manner and to such extent as it sees fit, to any person who fails to comply with any direction, order, regulation, restriction, prohibition, or control given, made, or exercised by the board under this section, by such means as it may deem proper; and may enter upon the land of any person and do whatever is necessary for that purpose.
Interruption de la distribution
53(3) Durant l'état d'urgence, la Commission peut ordonner l'interruption ou la diminution de la distribution de l'eau, de la manière et dans la mesure qu'elle juge appropriée, à toute personne qui ne se conforme pas aux restrictions, interdictions ou règlements pris par la Commission, aux directives ou aux ordonnances rendues par celle-ci ou à la surveillance exercée par celle-ci, aux termes du présent article, de la manière qu'elle juge appropriée. La Commission peut pénétrer dans le bien-fonds de toute personne et faire ce qu'elle juge nécessaire à cette fin.
Entry by distributor
53(4) During the state of emergency any municipality or water district distributing water may interrupt or decrease the delivery of water in such manner, and to such extent, as it sees fit, to any of its customers who fail to comply with any direction, order, regulation, restriction, prohibition or control given, made, or exercised by the board under this section, by such means as it may deem proper; and may enter upon any land of any such customer and do whatever is necessary for that purpose.
Visite par le distributeur
53(4) Durant l'état d'urgence, toute municipalité ou tout district d'approvisionnement en eau distribuant de l'eau peut interrompre ou diminuer la distribution en eau, de la manière et dans la mesure qu'il juge approprié, aux clients qui ne se conforment pas aux restrictions, interdictions ou règlements pris par la Commission ou aux directives ou aux ordonnances rendues par celle-ci ou à la surveillance exercée par celle-ci, aux termes du présent article, de la manière qu'il juge approprié. La municipalité ou le district d'approvisionnement en eau peut pénétrer dans les biens-fonds de ces clients et faire ce qu'il juge nécessaire à cette fin.
No breach of contract
53(5) Nothing lawfully done under this section or under any direction, order, regulation, restriction, prohibition, or control made or exercised by the board under this section, or done to enforce or give effect thereto by the board under this section, or done to enforce or give effect thereto by the board, its servants or agents, or by any municipality or water district or the servants or agents thereof, shall be deemed a breach of contract by the board or any such municipality or water district, or entitle any person to rescind any agreement or release any guarantor from the performance of his obligation, or render the board, its servants, or agents, or any such municipality or water district or the servants or agents thereof liable in any action-at-law or other legal proceedings for damages or otherwise.
Absence de rupture de contrat
53(5) Les actes posés légalement, conformément au présent article ou conformément à une restriction, à une interdiction ou à un règlement pris par la Commission ou à une directive ou à une ordonnance rendue par celle-ci ou dans le cadre de la surveillance exercée par celle-ci, en vertu du présent article, ou posés par la Commission conformément au présent article pour faire respecter ou pour donner effet à ceux-ci, ou posés par la Commission, par toute municipalité, par tout district d'approvisionnement en eau ou par leurs employés ou mandataires, pour faire respecter ceux-ci ou pour leur donner effet, ne constituent pas une rupture de contrat par la Commission, par cette municipalité ou par ce district d'approvisionnement en eau et ne permettent pas à une personne d'annuler une entente ni ne dispensent tout garant de l'exécution de son obligation ni ne rendent la Commission, la municipalité, le district d'approvisionnement en eau, ou leurs employés ou mandataires, assujettis à toute action ou autres instances en dommages ou autres.
Restriction of use
54 Notwithstanding that a proclamation has not been issued under subsection 53(1) declaring a state of emergency in respect of water supply, the board may, by general regulation made by by-law, restrict the use of water by users or any class of users within any municipality or water district to which the board provides water.
Usage limité
54 Malgré l'absence d'une proclamation aux termes du paragraphe 53(1) déclarant un état d'urgence à l'égard de l'approvisionnement en eau, la Commission peut, par règlement administratif général, restreindre l'usage de l'eau par les usagers ou par une classe d'usagers dans une municipalité ou un district d'approvisionnement en eau à qui la Commission fournit de l'eau.
PENALTIES
PEINES
Offence and penalties
55 Any person who refuses, fails, omits, or neglects to comply with any direction, order, regulation, restriction, prohibition, or control, made or exercised under this Act is guilty of an offence and, in addition to any other liability, is liable, on summary conviction, to a penalty of not less than $10. and not more than $500., and a further penalty of not less than $10. and not more than $500. for each day upon which the refusal or neglect is repeated or continued.
Infraction et peines
55 Quiconque refuse, omet ou néglige de se conformer à une restriction, à une interdiction ou à un règlement pris en vertu de la présente loi ou à une directive ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à une surveillance exercée en vertu de la présente loi commet une infraction et se rend passible, en plus de tout autre recours, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 500 $ ainsi que d'une amende additionnelle d'au moins 10 $ et d'au plus 500 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se poursuit l'infraction.
Penalties for offences
56 Any person who
(a) wilfully or maliciously hinders or interrupts, or causes or procures to be hindered or interrupted, the board or its servants, agents, contractors, or workmen, or any of them, in the exercise of the powers and authorities granted herein as to works, plants, equipment, or water supply; or
(b) wilfully or maliciously lets off or discharges any water so that it runs waste or useless out of the works of the board; or
(c) throws or deposits any injurious, noisome, or offensive matter into the water or upon the ice of any reservoir of the board, or in any way fouls them or commits any wilful damage or injury to the works or water, or encourages any of those things to be done; or
(d) bathes or washes, or cleanses any cloth, wool, leather, skin, or animal, or places any nuisance or offensive thing, in any lake, river, pond, source, or spring, from which the water used by the board is obtained and within 500 yards from the sources of supply of the board; or
(e) conveys, casts, throws or puts, any filth, dirt, dead carcasses, or other noisome or offensive thing in any of the waters mentioned in clause (d); or
(f) causes, permits, or suffers, the water of any sink, sewer or drain to run or to be conveyed into any waters mentioned in clause (d); or
(g) causes any other thing to be done whereby the waters mentioned in clause (d) may in any way be tainted or fouled;
is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, for each such offence to a fine of $50. and costs of conviction, or to imprisonment for a term not exceeding 30 days, or to both; and he is also liable to an action at law, at the suit of the board, to make good any damage done by him.
Peines pour diverses infractions
56 Commet une infraction et se rend passible pour chaque infraction, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 50 $ avec dépens ou d'un emprisonnement maximal de 30 jours ou de ces deux peines à la fois, et peut être poursuivi en dommage par la Commission, quiconque :
a) sciemment ou avec préméditation gêne, interrompt ou fait interrompre l'exercice des pouvoirs qui sont conférés à la Commission, à ses employés, à ses mandataires, à ses entrepreneurs ou à ses ouvriers en vertu de la présente loi à l'égard des ouvrages, des installations, des équipements ou de l'approvisionnement en eau;
b) sciemment ou avec préméditation laisse de l'eau s'écouler des ouvrages de la Commission, entrainant ainsi son gaspillage;
c) jette, dépose ou encourage quelqu'un à jeter ou à déposer des substances nuisibles, infectes ou répugnantes dans l'eau ou sur la glace d'un réservoir de la Commission, pollue celles-ci ou cause volontairement un dommage ou un préjudice aux ouvrages de la Commission ou à l'eau;
d) baigne, lave ou nettoie du tissus, de la laine, du cuir, une peau ou un animal ou dépose des ordures ou une chose répugnante à une distance maximale de 500 verges des sources d'approvisionnement de la Commission, dans un lac, un fleuve, une rivière, un étang, une source ou un ruisseau d'où provient l'eau utilisée par la Commission;
e) transporte, jette, lance ou met des ordures, de la saleté, des carcasses ou autres substances infectes ou répugnantes dans les eaux mentionnées à l'alinéa d);
f) provoque, permet ou tolère l'écoulement ou l'adduction de l'eau d'un puisard, d'un égout ou d'un drain dans les eaux mentionnées à l'alinéa d);
g) pose tout autre acte qui rend les eaux mentionnées à l'alinéa d) croupies ou polluées.
Penalty for taking water wrongfully
57 If any person lays, or causes to be laid, any pipe or main to communicate with any aqueduct, pipe, or main of the board, or in any way obtains or uses any water thereof, without the consent of the board, he shall pay to the board, the sum of $50., and also a further sum of $10. for each day the aqueduct, pipe, or main so remained or remains; and the board may recover those sums, together with costs of suit, in addition to the value of the water taken, by civil action in any court of competent jurisdiction.
Peine pour avoir pris de l'eau illégalement
57 Quiconque pose ou fait poser un tuyau ou une conduite maîtresse qui communique avec un aqueduc, un tuyau ou une conduite maîtresse appartenant à la Commission, ou obtient ou utilise l'eau de la Commission sans le consentement de celle-ci, doit payer à la Commission la somme de 50 $ ainsi qu'un montant additionnel de 10 $ pour chaque jour où l'aqueduc, le tuyau ou la conduite maîtresse demeurent en place. La Commission peut recouvrer ces sommes et les dépens, en plus de la valeur de l'eau prise, au moyen d'une action intentée devant un tribunal compétent.
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Regulations
58(1) For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every such regulation or order made under and in accordance with the authority granted by this section has the force of law.
Règlements
58(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlement et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.
58(2) [Repealed] S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 92.
58(2) [Abrogé] L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 92.
Application of Water Rights Act
59(1) Subject to subsection (2), the board, in the exercise of its powers and the furtherance of its purposes and objects, shall be subject to The Water Rights Act.
Application de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau
59(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission est assujettie à la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs et de la réalisation de ses objets.
Precedence of board under Water Rights Act
59(2) Notwithstanding anything in The Water Rights Act, an application made under The Water Rights Act by the board for acquiring water shall have precedence over any other application made under that Act for acquiring water for domestic purposes.
Demande aux termes de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau
59(2) Malgré les dispositions de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, une demande de la Commission aux termes de cette loi pour obtenir de l'eau a préséance sur toute autre demande faite aux termes de cette loi dans le but d'obtenir de l'eau pour usage domestique.
Precedence over other water users
59(3) Notwithstanding anything in The Water Rights Act, the board shall, for the purposes of that Act, be conclusively deemed to be a person requiring water for a purpose that has precedence under section 9 of that Act over any other purposes for which any water is used, including use by a municipality, a water district, or any other corporation or person, for domestic purposes.
Préséance sur les autres usagers de l'eau
59(3) Malgré les dispositions de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, la Commission est péremptoirement réputée, aux fins de cette loi, être une personne demandant de l'eau dans un but ayant préséance, en vertu de l'article 9 de cette loi, sur tout autre but en vertu duquel l'eau est utilisée, y compris l'utilisation pour usage domestique par une municipalité, par un district d'approvisionnement en eau ou par toute autre corporation ou personne.
Public Utilities Board Act not applicable
60 Except as provided in subsection 7(5), subsection 8(2), and section 17, The Public Utilities Board Act does not apply to the operations of the board.
Loi sur la Régie des services publics
60 Sous réserve du paragraphe 7(5), du paragraphe 8(2) et de l'article 17, la Loi sur la Régie des services publics ne s'applique pas aux activités de la Commission.
Agreements with Canada
61 The minister, for and on behalf of the government, may with the approval of the Lieutenant Governor in Council, enter into agreements with the Government of Canada, whereby the Government of Canada may make available to the Government of Manitoba, moneys to be used for the purposes of this Act or to assist the Government of Manitoba or the board in achieving the objects and purposes of the board.
Ententes avec le Canada
61 Le ministre peut, au nom du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada en vertu desquelles le gouvernement du Canada met à la disposition du gouvernement du Manitoba des fonds pouvant être utilisés aux fins de la présente loi ou pour aider le gouvernement du Manitoba ou la Commission à réaliser les objets de la Commission.
Grants to the board
62 From and out of the Consolidated Fund with moneys authorized to be paid and applied for such purposes the minister may make grants to the board to subsidize the rates and prices and construction costs of all works acquired, constructed, built made or erected by the board for the purpose of carrying out its purposes and objectives.
Subventions à la Commission
62 Le ministre peut octroyer des subventions à la Commission, avec les sommes prélevées sur le Trésor qui sont autorisées à ces fins, pour subventionner les taux, les prix et les coûts de construction de tous les ouvrages acquis, construits ou érigés par la Commission pour la réalisation de ses objets.