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It has been in effect since October 1, 2019.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. W80 The Water Rights Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1988, c. W80
Amended by
SM 1989-90, c. 90, s. 40
SM 1999, c. 17, s. 5
SM 2000, c. 11
SM 2000, c. 18
SM 2001, c. 43, s. 30
SM 2005, c. 26, s. 42

• in force: 1 Jan. 2006 (Man. Gaz.: 31 Dec. 2005)

SM 2006, c. 8
SM 2015, c. 4, s. 29

• in force: 1 Oct. 2015 (proclamation published: 22 Sept. 2015)

SM 2017, c. 26, s. 32
SM 2018, c. 6, Part 4

• s. 67 to 69, 71 to 73 and 75, 76(1), 79(1) and 79(2), 82, 83, 85 and 86

– in force: 1 Oct. 2019 (proclamation published: 1 Oct. 2019)


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Water Rights Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
126/87
Water Rights RegulationRegistered: April 7, 1987
Published: April 18, 1987
Amendments Previous version(s)
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The Water Rights Act, C.C.S.M. c. W80

Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, c. W80 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

1.1Designation of registrar

2Water rights vested in the Crown

3Prohibitions

4Renumbered as section 18.4

4.1Regulations re registrable projects

4.2Registration of a registrable project

5Issue of licences

5.1Restoring wetland as condition of issuing licence

5.2Wetlands restoration and enhancement agreements

6Application for licence

7Preliminary work

7.1Application of sections 8 to 11

8Precedence of licences

9Priority of purposes

9.1Protecting and maintaining aquatic ecosystems

9.2Suspending licence for aquatic ecosystem purposes

10Application for use in the future

11Change of title to land

12Use or diversion for domestic purposes

13Reservation of water

14Cancellation or restriction of licence

14.1Investigations re levels and in-stream flows

15Non-use of licence

16Unsafe works or water control works

17Removal or acquisition of works or water control works

17.1Appointing officers

18Inspection authority

18.1Warrant for search and seizure

18.2No obstructing officers

18.3No false or misleading statements

18.4Removal of unauthorized works or water control works

19Suspension and cancellation of licence, permit or registration

20Removal of obstructions

21Interprovincial and boundary waters

22Agreements with governments and agencies

22.1No interfering with monuments or instruments

23Offences and penalties

24Appeals

24.1Protection from liability

25Crown bound

25.1Water Resources Conservation Act takes precedence

26Regulations

26.1Regulations may establish classes

27Priority over Municipal Act

Table des matières

Article

1Définitions

1.1Désignation d'au moins un registraire

2Droits relatifs à l'eau assignés à la Couronne

3Interdictions

4Nouvelle désignation numérique : article 18.4

4.1Règlements relatifs aux projets admissibles

4.2Enregistrement des projets admissibles

5Délivrance de licences

5.1Délivrance de licences conditionnelle à la restauration des terres humides

5.2Accord de restauration ou d'amélioration de terres humides

6Demandes de licence

7Ouvrage préliminaire

7.1Application des articles 8 à 11

8Priorité des licences

9Priorités

9.1Protection des écosystèmes aquatiques

9.2Suspension liée à un écosystème aquatique

10Demande d'utilisation de l'eau pour l'avenir

11Changement de propriété

12Utilisation ou dérivation de l'eau à des fins domestiques

13Réservation de l'eau

14Annulation ou restriction — licence

14.1Enquêtes sur les niveaux d'eau et sur les débits

15Non-usage de la licence

16Ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux dangereux

17Enlèvement ou acquisition des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux

17.1Nomination des agents

18Pouvoir de visite

18.1Mandat de perquisition

18.2Entrave

18.3Déclarations fausses ou trompeuses

18.4Enlèvement d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux non autorisés

19Suspension et annulation de la licence, du permis ou de l'enregistrement

20Enlèvement d'obstacles

21Eaux interprovinciales ou frontalières

22Accords — autres gouvernements et organismes

22.1Interdiction

23Infractions et peines

24Appels

24.1Immunité

25Couronne liée

25.1Préséance de la Loi sur la conservation des ressources hydriques

26Règlements

26.1Portée des règlements

27Préséance sur la Loi sur les municipalités

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"agricultural purposes" means the use of water at a rate of more than 25,000 litres per day for the production of primary agricultural products, but does not include the use of water for irrigation purposes; (« fins agricoles »)

"aquatic ecosystem" means the components of the earth related to, living in or located in or on water or the beds or shores of a water body, including but not limited to

(i) all organic and inorganic matter, and

(ii) all living organisms and their habitat,

and their interacting natural systems; (« écosystème aquatique »)

"construct", in relation to works and water control works, includes alter, reconstruct or improve; (« construire »)

"divert" includes block, dam, impound, obstruct, interfere with, remove, dispose of, alter or change the course or position of, or disturb, whether wholly or partially, any water whether flowing or at rest; (« dériver »)

"domestic purposes" means the use of water, obtained from a source other than a municipal or community water distribution system, at a rate of not more than 25,000 litres per day, for household and sanitary purposes, for the watering of lawns and gardens, and the watering of livestock and poultry; (« fins domestiques »)

"industrial purposes" means the use of water obtained from a source other than a municipal or community water distribution system, for the operation of an industrial plant producing goods or services other than primary agricultural products, but does not include the sale or barter of water for those purposes or the use of water for recreational purposes; (« fins industrielles »)

"irrigation purposes" means the use of water at a rate of more than 25,000 litres per day for the artificial application to soil to supply moisture essential to plant growth; (« fins d'irrigation »)

"licence" means a licence issued under this Act; (« licence »)

"licensee" means a person who holds a valid and subsisting licence; (« détenteur d'une licence »)

"maintain", in relation to works or water control works, includes keep in existence; (« entretenir »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipal purposes" means the use of water by a municipality or a community for the purpose of supplying a municipal or community water distribution system for household and sanitary purposes, for industrial use or uses related to industry, for the watering of streets, walks, paths, boulevards, lawns and gardens, for the protection of property, for the flushing of sewers, and for other purposes usually served by a municipal or community water distribution system; (« fins municipales »)

"officer" means

(a) an officer appointed under section 17.1, and

(b) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act; (« agent »)

"permit" means a permit issued under this Act; (« permis »)

"permittee" means a person who holds a valid and subsisting permit; (« détenteur d'un permis »)

"prescribed" means prescribed by regulation;

"registrable project" means works or water control works belonging to a class designated by regulation under section 4.1; (« projet admissible »)

"registrant" means a person who holds a valid and subsisting registration; (« détenteur d'un enregistrement »)

"registrar" means a person designated under section 1.1; (« registraire »)

"registration" means a registration certificate provided under section 4.2; (« enregistrement »)

"water" means all water on or below the surface of the ground; (« eau »)

"water body" means any location where water flows or is present, whether the flow or the presence of water is continuous, intermittent or occurs only during a flood, and includes wetlands and aquifers; (« plan d'eau »)

"water control works" means any dyke, dam, surface or subsurface drain, drainage, improved natural waterway, canal, tunnel, bridge, culvert borehole or contrivance for carrying or conducting water, that

(a) temporarily or permanently alters or may alter the flow or level of water, including but not limited to water in a water body, by any means, including drainage, or

(b) changes or may change the location or direction of flow of water, including but not limited to water in a water body, by any means, including drainage; (« ouvrages de régularisation des eaux »)

"well" means an artificial orifice in the ground constructed for the purpose of obtaining water; (« puits »)

"wetland" means

(a) a marsh, bog, fen, swamp or ponded shallow water, and

(b) low areas of wet or water-logged soils that are periodically inundated by standing water and that are able to support aquatic vegetation and biological activities adapted to the wet environment in normal conditions; (« terre humide »)

"works" includes any excavation, well, structure, plant, operation or contrivance that diverts, or may divert, or is likely to divert water. (« ouvrages »)

S.M. 2000, c. 18, s. 2; S.M. 2005, c. 26, s. 42; S.M. 2006, c. 8, s. 2; S.M. 2015, c. 4, s. 29; S.M. 2018, c. 6, s. 67.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent »

a) Agent nommé en vertu de l'article 17.1;

b) agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation. ("officer")

« construire » En ce qui concerne les ouvrages et les ouvrages de régularisation des eaux, procéder, notamment, à des travaux de modification, de reconstruction ou d'amélioration. ("construct")

« dériver » S'entend de bloquer, d'endiguer, d'obstruer, d'entraver, d'enlever, de modifier ou de changer le cours ou la position de l'eau qui s'écoule ou qui est stagnante, d'en disposer ou de troubler cette eau, en totalité ou en partie. ("divert")

« détenteur d'une licence » Personne qui possède une licence valide. ("licensee")

« détenteur d'un enregistrement » Personne qui détient un enregistrement valide et en vigueur. ("registrant")

« détenteur d'un permis » Personne qui possède un permis valide. ("permittee")

« eau » Eau se trouvant sur la surface du sol ou en dessous. ("water")

« écosystème aquatique » L'ensemble des éléments d'un lieu donné qui vivent ou se trouvent dans un plan d'eau, sur ses rives ou dans son lit, ou qui y sont liés, notamment toute matière organique et inorganique, tous les organismes vivants et leur habitat, ainsi que tous leurs systèmes naturels interactifs. ("aquatic ecosystem")

« enregistrement » Certificat d'enregistrement délivré en vertu de l'article 4.2. ("registration")

« entretenir » En ce qui concerne les ouvrages et les ouvrages de régularisation des eaux, assurer, notamment, le maintien en état. ("maintain")

« fins agricoles » Utilisation de l'eau à raison de plus de 25 000 litres par jour pour la production de produits agricoles de base. La présente définition ne comprend pas l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation. ("agricultural purposes")

« fins d'irrigation » Utilisation de l'eau à raison de plus de 25 000 litres par jour pour son application artificielle sur le sol, afin de fournir l'humidité essentielle à la croissance des plantes. ("irrigation purposes")

« fins domestiques » Utilisation de l'eau obtenue à partir d'une source autre qu'un système de distribution d'eau municipal ou collectif, à raison d'un maximum de 25 000 litres par jour, à des fins domestiques et sanitaires, pour l'arrosage des pelouses et des jardins et pour l'abreuvement du bétail et de la volaille. ("domestic purposes")

« fins industrielles » Utilisation de l'eau obtenue à partir d'une source autre qu'un système de distribution d'eau municipal ou collectif, pour l'exploitation d'une industrie de biens ou de services autres que des produits agricoles de base. La présente définition ne comprend pas la vente ou l'échange d'eau à ces fins ou l'utilisation de l'eau à des fins de récréation. ("industrial purposes")

« fins municipales » Utilisation de l'eau par une municipalité ou une collectivité dans le but de fournir un système de distribution d'eau municipal ou collectif, à des fins domestiques et sanitaires, pour un usage industriel ou pour des usages relatifs à l'industrie, pour l'arrosage des rues, des trottoirs, des chemins, des boulevards, des pelouses et des jardins, pour la protection de la propriété, le curage des égouts, et pour les autres objets fournis généralement par un système de distribution d'eau municipal ou collectif. ("municipal purposes")

« licence » Licence délivrée en vertu de la présente loi. ("licence")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ouvrages » S'entend de toute excavation, construction, installation, exploitation ou de tout puits ou dispositif qui fait dériver l'eau, qui peut la faire dériver ou qui est de nature à produire un tel effet. ("works")

« ouvrages de régularisation des eaux » Digues, barrages, drains de surface ou souterrains, drainages, cours d'eau naturels améliorés, canaux, tunnels, ponts, buses ou autres dispositifs de drainage servant au transport ou à la régularisation de l'eau et qui :

a) modifient ou peuvent modifier temporairement ou en permanence le cours ou le niveau de l'eau, notamment l'eau d'un plan d'eau, y compris le drainage;

b) changent ou peuvent changer l'emplacement ou la direction de l'écoulement de l'eau, notamment l'eau d'un plan d'eau, par quelque moyen que ce soit, y compris le drainage. ("water control works")

« permis » Permis délivré en vertu de la présente loi. ("permit")

« plan d'eau » Tout endroit où se trouve de l'eau, qu'elle soit stagnante ou courante, que son écoulement ou sa présence soit continuelle, intermittente ou sporadique, comme pendant des inondations. Sont assimilées à un plan d'eau les terres humides et les nappes aquifères. ("water body")

« prescribed » Version anglaise seulement

« projet admissible » Ouvrage ou ouvrage de régularisation des eaux faisant partie d'une catégorie désignée par règlement en vertu de l'article 4.1. ("registrable project")

« puits » Orifice artificiel situé dans le sol et construit afin que soit obtenue de l'eau. ("well")

« registraire » Personne désignée en vertu de l'article 1.1. ("registrar")

« terre humide » :

a) Étang, marais, marécage, tourbière ou mare d'eau peu profonde;

b) terres basses où se trouvent des sols humides ou saturés d'eau qui sont périodiquement inondées par des eaux stagnantes et où, dans des conditions normales, la végétation aquatique peut croître et des activités biologiques adaptées aux milieux humides peuvent survenir. ("wetland")

L.M. 2000, c. 18, art. 2; L.M. 2005, c. 26, art. 42; L.M. 2006, c. 8, art. 2; L.M. 2015, c. 4, art. 29; L.M. 2017, c. 26, art. 32; L.M. 2018, c. 6, art. 67.

Designation of registrar

1.1   The minister may designate one or more persons as registrars for the purpose of this Act.

S.M. 2018, c. 6, s. 68.

Désignation d'au moins un registraire

1.1   Le ministre peut désigner au moins un registraire pour l'application de la présente loi.

L.M. 2018, c. 6, art. 68.

Property in water

2   Except as otherwise provided in this Act, all property in, and all rights to the use, diversion or control of, all water in the province, insofar as the legislative jurisdiction of the Legislature extends thereto, are vested in the Crown in right of Manitoba.

S.M. 2000, c. 18, s. 3.

Propriété de l'eau

2   Sauf disposition contraire de la présente loi, la propriété de l'eau de la province et tous les droits se rapportant à son utilisation, à sa dérivation ou à sa régularisation sont assignés à la Couronne du chef du Manitoba, dans la mesure où la compétence législative de la Législature s'y étend.

L.M. 2000, c. 18, art. 3.

Prohibition against use of water

3(1)   Except as otherwise provided in this Act or the regulations, no person shall

(a) in any manner whatsoever use or divert water, unless he or she holds a valid and subsisting licence to do so; or

(b) construct, establish, operate or maintain any works, unless he or she holds a valid and subsisting licence to do so; or

(c) control water or construct, establish, operate or maintain any water control works, unless he or she holds a valid and subsisting licence to do so.

Interdiction visant l'utilisation de l'eau

3(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, il est interdit, selon le cas :

a) d'utiliser ou de dériver de l'eau, de quelque manière que ce soit, à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur;

b) de construire, d'établir, d'exploiter ou d'entretenir des ouvrages, à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur;

c) de régulariser l'eau ou de construire, d'exploiter ou d'entretenir des ouvrages de régularisation des eaux, à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur.

Registered projects

3(1.1)   In lieu of a licence, a person may construct, establish, operate or maintain works or water control works registered under section 4.2.

Projets enregistrés

3(1.1)   La personne qui ne détient pas une licence peut construire, établir, exploiter ou entretenir un projet admissible qui est enregistré conformément à l'article 4.2.

Exception

3(2)   Subsections (1) and (1.1) do not apply

(a) to a person exercising a right under any other Act of the Legislature or any Act of the Parliament of Canada; or

(b) to a person using water for domestic purposes, where the person has lawful access to the water; or

(c) to a person who constructs a well to obtain water for domestic purposes.

S.M. 2000, c. 18, s. 4; S.M. 2018, c. 6, s. 69.

Exception

3(2)   Les paragraphes (1) et (1.1) ne s'appliquent pas à l'une quelconque des personnes suivantes :

a) une personne exerçant un droit en vertu d'une autre loi de la Législature ou d'une loi du Parlement du Canada;

b) une personne qui utilise l'eau à des fins domestiques, lorsque celle-ci a un accès légitime à cette eau;

c) une personne qui construit un puits pour obtenir de l'eau à des fins domestiques.

L.M. 2000, c. 18, art. 4; L.M. 2018, c. 6, art. 69.

4   [Renumbered as section 18.4]

4   [Nouvelle désignation numérique : article 18.4]

Regulations re registrable projects

4.1(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting registrable projects and registration under section 4.2, including designating one or more classes of works or water control works as registrable projects.

Règlements relatifs aux projets admissibles

4.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les projets admissibles et leur enregistrement conformément à l'article 4.2, notamment désigner une ou plusieurs catégories d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux à titre d'ouvrages admissibles.

Restriction on designated classes

4.1(2)   A class of works or water control works is not eligible to be designated under subsection (1) if, in the opinion of the Lieutenant Governor in Council, works or water control works of that class are likely to

(a) significantly alter the flow or level of water;

(b) result in a significant change in the location or direction of flow of water;

(c) result in the loss or alteration of a prescribed class of wetland; or

(d) have significant adverse environmental effects.

Restriction — catégories désignées

4.1(2)   Les catégories d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, sont susceptibles d'avoir l'un des effets suivants ne peuvent être désignées conformément au paragraphe (1) :

a) une modification importante du débit ou du niveau des eaux;

b) une modification importante de l'emplacement des eaux ou de la direction de leur débit;

c) une perte ou une modification d'une catégorie de terres humides désignée par règlement;

d) des conséquences néfastes importantes sur l'environnement.

Public consultation in regulation development

4.1(3)   In the formation or substantive review of regulations made under subsection (1), the minister must provide an opportunity for public consultation regarding the proposed regulation or amendment.

S.M. 2018, c. 6, s. 71.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

4.1(3)   Lors de l'élaboration de règlements visés au paragraphe (1) ou de leur réexamen sur le plan du fond, le ministre donne la possibilité au public de présenter ses observations sur les projets de règlement ou de modifications réglementaires.

L.M. 2018, c. 6, art. 71.

Registration of a registrable project

4.2(1)   A person may apply to the registrar, in a form approved by the minister, to register works or water control works under this section.

Enregistrement des projets admissibles

4.2(1)   Toute personne peut demander au registraire, en la forme approuvée par le ministre, d'enregistrer sous le régime du présent article des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux.

Information required

4.2(2)   A person applying for registration must provide to the registrar

(a) the information required by the application form and the regulations;

(b) the prescribed documentation or other information necessary to establish that the proposed works or water control works are a registrable project of a particular class; and

(c) any additional information required by the registrar.

Renseignements exigés

4.2(2)   Toute personne qui fait une demande d'enregistrement fournit au registraire :

a) les renseignements exigés sur le formulaire d'enregistrement et par les règlements;

b) les documents exigés par les règlements ou les autres renseignements permettant de démontrer que les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux projetés sont des projets admissibles d'une catégorie donnée;

c) tout renseignement additionnel qu'il demande.

Registration if application satisfactory

4.2(3)   If the registrar determines that the application is satisfactory, the registrar must register the proposed works or water control works and provide the applicant with a registration certificate in a form approved by the minister.

Enregistrement — demandes acceptables

4.2(3)   S'il juge que la demande est acceptable, le registraire enregistre les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux projetés et remet à son auteur un certificat d'enregistrement en la forme approuvée par le ministre.

Terms and conditions of registration

4.2(4)   Every registration is subject to the terms and conditions prescribed in the regulations and any further terms and conditions imposed by the registrar.

S.M. 2018, c. 6, s. 71.

Conditions de l'enregistrement

4.2(4)   Les enregistrements sont assortis des conditions prévues par les règlements et de toute autre condition fixée par le registraire.

L.M. 2018, c. 6, art. 71.

Issue of licences

5(1)   Subject to sections 5.1 and 7, the minister may issue a licence to any person who applies therefor, authorizing

(a) the use or diversion of water for any purpose; or

(b) the construction, establishment, operation or maintenance of works for any purpose; or

(c) the control of water and the construction, establishment, operation or maintenance of water control works.

Délivrance de licences

5(1)   Sous réserve des articles 5.1 et 7, le ministre peut délivrer, à toute personne qui en fait la demande, une licence autorisant :

a) l'utilisation ou la dérivation de l'eau à toute fin que ce soit;

b) la construction, l'établissement, l'exploitation ou l'entretien des ouvrages à toute fin que ce soit;

c) la régularisation de l'eau et la construction, l'établissement, l'exploitation ou l'entretien des ouvrages de régularisation des eaux.

Terms and conditions of licences

5(2)   Every licence is subject to such terms and conditions as may be prescribed in the regulations and such further terms and conditions as may be required by the minister.

Termes et conditions des licences

5(2)   Toute licence est assujettie aux termes et conditions prévus par les règlements et aux termes et conditions supplémentaires exigés par le ministre.

5(3)   [Repealed] S.M. 1989-90, c. 90, s. 40.

5(3)   [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 90, art. 40.

Form of licences

5(4)   Every licence shall be in a form prescribed in the regulations or, where that form is not so prescribed, in a form prescribed by the minister.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 40; S.M. 2000, c. 18, s. 6; S.M. 2018, c. 6, s. 72.

Forme des licences

5(4)   Toute licence doit être sous une forme prescrite par les règlements ou par le ministre, lorsque la forme des licences n'est pas prévue par les règlements.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 40; L.M. 2000, c. 18, art. 6; L.M. 2018, c. 6, art. 72.

Restoring wetland as condition of issuing licence

5.1(1)   Before the minister issues a licence that authorizes activities that would result in the loss or alteration of a prescribed class of wetland, the applicant must have taken one of the actions specified in subsection (2) to ensure that there is no net loss of wetland benefits.

Délivrance de licences conditionnelle à la restauration des terres humides

5.1(1)   Avant que le ministre délivre une licence autorisant des activités qui entraîneraient la perte ou la modification d'une catégorie réglementaire de terres humides, l'auteur de la demande prend l'une des mesures visées au paragraphe (2) pour garantir qu'il n'y ait aucune perte nette de terres humides.

Required actions before licence issued

5.1(2)   The applicant must, in accordance with the regulations,

(a) pay a specified amount to The Manitoba Habitat Heritage Corporation, or to another person or organization designated by the minister, for the purpose of restoring or enhancing a wetland in another location; or

(b) restore or enhance a wetland in a location specified or approved by the minister.

Mesures obligatoires préalables à la délivrance de la licence

5.1(2)   Conformément aux règlements, l'auteur de la demande :

a) soit paie une somme précise à la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba ou à une autre personne ou à un autre organisme désignés par le ministre en vue de la restauration ou de l'amélioration des terres humides à un autre endroit;

b) soit restaure ou améliore des terres humides à un endroit précisé ou approuvé par le ministre.

Proof of compliance

5.1(3)   A licence must not be issued unless

(a) the applicant provides the minister with proof of payment of the amount required under clause (2)(a); or

(b) an officer inspects the wetland that the applicant restored or enhanced and gives written confirmation to the minister that the wetland has been restored or enhanced in an acceptable manner.

S.M. 2018, c. 6, s. 73.

Respect des conditions

5.1(3)   Les licences sont délivrées uniquement si l'une des conditions suivantes est respectée :

a) l'auteur de la demande remet au ministre une preuve de paiement de la somme visée à l'alinéa (2)a);

b) un agent a inspecté les terres humides que l'auteur de la demande a restaurées ou améliorées et confirme par écrit au ministre que les travaux sont acceptables.

L.M. 2018, c. 6, art. 73.

Wetlands restoration and enhancement agreements

5.2(1)   The minister may enter into an agreement with The Manitoba Habitat Heritage Corporation or any other person or organization respecting the restoration or enhancement of wetlands using amounts paid by licence applicants under clause 5.1(2)(a).

Accord de restauration ou d'amélioration de terres humides

5.2(1)   Le ministre peut conclure un accord avec la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba ou avec une autre personne ou un autre organisme concernant la restauration ou l'amélioration de terres humides au moyen des sommes payées au titre de l'alinéa 5.1(2)a).

Reporting

5.2(2)   The agreement must include a requirement to provide the minister with an annual report that sets out the total amounts received from licence applicants and details of all wetland restoration or enhancement work performed.

S.M. 2018, c. 6, s. 73.

Rapports

5.2(2)   L'accord prévoit le dépôt auprès du ministre d'un rapport annuel qui indique les sommes totales reçues des auteurs de demande et le détail de tous les travaux de restauration ou d'amélioration des terres humides effectués.

L.M. 2018, c. 6, art. 73.

Application for licence

6(1)   An application for a licence shall be submitted to the minister and shall contain or have enclosed therewith such information, particulars and plans as may be prescribed in the regulations.

Demande de licence

6(1)   Une demande de licence est soumise au ministre et contient les renseignements, les précisions et les plans prescrits par les règlements.

Form of application for licence

6(2)   An application for a licence shall be in a form prescribed in the regulations or, where that form is not so prescribed, in a form prescribed by the minister.

Forme d'une demande de licence

6(2)   Une demande de licence est présentée selon une forme prescrite par les règlements ou par le ministre, lorsque celle-ci n'est pas prescrite par ces règlements.

Publication of application

6(3)   Where, by reason of the scope and nature of the use, diversion or control of water or the construction, establishment, operation or maintenance of works or water control works proposed in an application for a licence and their possible impact on other persons, the minister so directs, the applicant shall, forthwith after submitting the application, publish or cause to be published in a newspaper having general circulation in the area affected, a notice of the application, and the notice shall state

(a) the nature of the licence applied for;

(b) that any person wishing to object to the application may do so in writing to the minister within 15 days of the publication of the notice; and

(c) any other information or particulars that the minister may require.

Publication de la demande

6(3)   Si en raison de l'ampleur et de la nature de l'utilisation, de la dérivation ou de la régularisation de l'eau ou de la construction, de l'établissement, de l'exploitation ou de l'entretien des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux et de son impact éventuel sur d'autres personnes, le ministre l'ordonne ainsi, l'auteur de la demande doit, immédiatement après avoir soumis sa demande, publier ou faire publier un avis de cette demande dans un journal ayant une diffusion générale dans la région concernée. L'avis indique :

a) la nature de la licence faisant l'objet d'une demande;

b) que toute personne voulant s'opposer à la demande peut écrire au ministre dans les 15 jours de la publication de l'avis;

c) tout autre renseignement ou précision que le ministre peut exiger.

Public hearing

6(4)   Upon expiry of the 15 days provided in subsection (3) in respect of any application, and before the minister determines whether or not to grant the application, a public hearing shall be held before the Municipal Board at which any person may make representations, either himself or through counsel, for or against the application.

S.M. 2000, c. 18, s. 7.

Audience publique

6(4)   Une audience publique est tenue devant la Commission municipale, à l'expiration du délai de 15 jours prévu au paragraphe (3) relativement à toute demande et avant que le ministre décide de faire droit à celle-ci ou de la refuser. Toute personne, à l'égard de la demande, peut y faire des observations favorables ou défavorables, personnellement ou par l'entremise de son avocat.

L.M. 2000, c. 18, art. 7.

Preliminary work

7(1)   Where it is necessary to carry out any preliminary work prior to the use, diversion or control of water or the construction or establishment of works or water control works, the minister shall not issue a licence authorizing the use, diversion or control of the water or the construction or establishment of the works or water control works until the preliminary work has been completed.

Ouvrage préliminaire

7(1)   S'il est nécessaire d'exécuter un ouvrage préliminaire avant l'utilisation, la dérivation ou la régularisation de l'eau ou avant la construction ou l'établissement d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux, le ministre, jusqu'à ce que l'ouvrage préliminaire ait été achevé, ne peut délivrer une licence autorisant ces opérations.

Permit for preliminary work

7(2)   No person shall commence or carry out any preliminary work required under subsection (1) unless and until he obtains a permit authorizing the preliminary work.

Permis exigé pour un ouvrage préliminaire

7(2)   Nul ne peut commencer ou exécuter un ouvrage préliminaire exigé en vertu du paragraphe (1) jusqu'à ce qu'il obtienne un permis autorisant cet ouvrage.

Issue of permits

7(3)   The minister may issue a permit to any person who applies therefor, authorizing any preliminary work required under subsection (1), and the permit may also authorize the permittee to enter upon public or private lands to make surveys and do such other things as the minister deems necessary to carry out the preliminary work.

Délivrance de permis

7(3)   Le ministre peut délivrer à toute personne qui en fait la demande, un permis autorisant tout ouvrage préliminaire exigé en vertu du paragraphe (1). Ce permis peut aussi autoriser son détenteur à pénétrer dans des biens-fonds publics ou privés afin d'y faire des études et toutes autres choses que le ministre estime nécessaires pour l'exécution de l'ouvrage préliminaire.

Terms and conditions of permits

7(4)   Every permit is subject to such terms and conditions as may be prescribed in the regulations and such further terms and conditions as may be required by the minister.

Termes et conditions des permis

7(4)   Tout permis est assujetti aux termes et conditions prévus par les règlements et aux termes et conditions supplémentaires exigés par le ministre.

Application for permit

7(5)   An application for a permit required under subsection (2) shall be submitted to the minister and shall contain or have enclosed therewith

(a) such information, particulars and plans relating to the proposed use, diversion or control of water or the proposed construction or establishment of works or water control works as the minister may require; and

(b) if required by the minister, an agreement in writing, made between and executed by both the applicant and the owner of the lands to be affected, whereby the applicant undertakes to pay to the owner compensation for any damage that may result to the lands or any buildings or other improvements thereon in the course of and arising out of the preliminary work to be authorized by the permit.

Demande de permis

7(5)   Une demande de permis exigé en vertu du paragraphe (2) est soumise au ministre et contient ce qui suit :

a) les renseignements, les précisions et les plans que le ministre exige et qui se rapportent à l'utilisation, à la dérivation ou à la régularisation proposées de l'eau, ou à la construction ou à l'établissement proposés des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux;

b) si le ministre l'exige, un accord par écrit conclu entre l'auteur de la demande et le propriétaire des biens-fonds concernés et signé par ceux-ci, en vertu duquel l'auteur de la demande s'engage à payer au propriétaire une compensation pour les dommages pouvant être causés aux biens-fonds, aux immeubles ou à toutes autres améliorations, au cours de l'ouvrage préliminaire devant être autorisé par le permis et survenant lors de cet ouvrage.

7(6)   [Repealed] S.M. 1989-90, c. 90, s. 40.

7(6)   [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 90, art. 40.

Form of permits and applications

7(7)   Every permit and every application for a permit shall be in a form prescribed in the regulations or, where that form is not so prescribed, in a form prescribed by the minister.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 40; S.M. 2000, c. 18, s. 8.

Forme des permis et des demandes

7(7)   Les permis et les demandes de permis sont sous une forme prescrite par les règlements ou par le ministre, lorsque celle-ci n'est pas prescrite par les règlements.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 40; L.M. 2000, c. 18, art. 8.

Application of sections 8 to 11

7.1   Sections 8 to 11 do not apply to licences for the control of water and the construction, establishment, operation or maintenance of water control works.

S.M. 2000, c. 18, s. 9; S.M. 2006, c. 8, s. 4.

Application des articles 8 à 11

7.1   Les articles 8 à 11 ne s'appliquent pas aux licences relatives à la régularisation de l'eau ni aux licences relatives à la construction, à l'établissement, à l'exploitation ou à l'entretien des ouvrages de régularisation des eaux.

L.M. 2000, c. 18, art. 9; L.M. 2006, c. 8, art. 4.

Precedence of licences

8(1)   Licences have precedence in relation to one another according to the date of submission of the application for each licence.

Priorité des licences

8(1)   Les licences ont priorité entre elles suivant la date du dépôt de la demande de chaque licence.

Where no preliminary work

8(2)   For the purposes of subsection (1), the date of submission of an application for a licence, where no preliminary work is required prior to the issuance of the licence, is

(a) the date on which the application, together with such information, particulars and plans as may be required under section 6, is submitted to the minister; and

(b) where any information, particulars or plans, or a part of any information, particulars or plans, required under section 6 are not submitted to the minister together with the application but at a subsequent time, the date on which the information, particulars or plans or the part thereof are so submitted.

Aucun ouvrage préliminaire

8(2)   Pour l'application du paragraphe (1), si aucun ouvrage préliminaire n'est exigé avant la délivrance d'une licence, la date du dépôt de la demande de licence correspond à la date suivante :

a) la date à laquelle la demande, accompagnée des renseignements, des précisions et des plans exigés en vertu de l'article 6, est soumise au ministre;

b) la date à laquelle les renseignements, les précisions, les plans, ou une partie de ceux-ci sont soumis au ministre, si ces renseignements, ces précisions, ces plans, ou une partie de ceux-ci, exigés en vertu de l'article 6, ne sont pas soumis au ministre avec la demande, mais à un moment ultérieur.

Where preliminary work completed

8(3)   For the purposes of subsection (1), the date of submission of an application for a licence issued after the completion of preliminary work pursuant to a permit is

(a) the date on which the application for the permit, together with such things as may be required under section 7, is submitted to the minister; and

(b) where any thing, or a part of any thing, required under section 7 is not submitted to the minister together with the application for the permit but at a subsequent time, the date on which the thing or the part thereof is so submitted.

Cas où un ouvrage préliminaire est achevé

8(3)   Pour l'application du paragraphe (1), la date du dépôt de la demande d'une licence délivrée après l'achèvement d'un ouvrage préliminaire exécuté conformément à un permis, correspond à la date suivante :

a) la date à laquelle la demande de permis, accompagnée des choses exigées en vertu de l'article 7, est soumise au ministre;

b) la date à laquelle une chose ou une partie de celle-ci est soumise au ministre, si cette chose ou une partie de celle-ci, exigée en vertu de l'article 7, n'est pas soumise au ministre avec la demande de permis, mais à un moment ultérieur.

Where submission dates identical

8(4)   Where the date of submission established under subsection (2) or (3) in respect of any licence is identical with the date of submission established under subsection (2) or (3) in respect of any other licence, the licences have precedence in relation to one another according to the priority of purpose established for each licence in the order of priority prescribed in section 9.

Cas où les dates de dépôt sont identiques

8(4)   Si la date de dépôt d'une licence, fixée en vertu du paragraphe (2) ou (3), est identique à celle d'une autre licence, ces licences ont priorité entre elles suivant la priorité des fins établie pour chaque licence, dans l'ordre prévu à l'article 9.

Where priority of purpose identical

8(5)   Where the priority of purpose established in respect of any licence under subsection (4) is identical with the priority of purpose established in respect of any other licence under subsection (4), the licences have precedence in relation to one another as the regulations may provide.

Cas où la priorité des fins est identique

8(5)   Si la priorité des fins relative à une licence, fixée en vertu du paragraphe (4), est identique à celle d'une autre licence, ces licences ont priorité entre elles, conformément à ce qui est prévu par les règlements.

Precedence of renewed licences

8(6)   A licence that is renewed in accordance with the regulations retains the precedence originally established for it under this section.

Priorité des licences renouvelées

8(6)   Une licence renouvelée conformément aux règlements conserve la priorité qui lui est d'abord fixée en vertu du présent article.

Priorities

9   The order of priority of the purposes for which water may be used or diverted, or works constructed, established or maintained, in accordance with this Act is as follows:

1.domestic purposes;

2.municipal purposes;

3.agricultural purposes;

4.industrial purposes;

5.irrigation purposes;

6.other purposes.

Priorités

9   L'ordre de priorité des fins pour lesquelles l'eau peut être utilisée ou dérivée, ou pour lesquelles les ouvrages peuvent être construits, établis ou entretenus, conformément à la présente loi, est le suivant :

1.les fins domestiques;

2.les fins municipales;

3.les fins agricoles;

4.les fins industrielles;

5.les fins d'irrigation;

6.les autres fins.

Protecting and maintaining aquatic ecosystems

9.1(1)   In considering an application for a licence

(a) to use or divert water; or

(b) to construct, establish, operate or maintain works, other than works relating to the drainage of water;

the minister shall consider scientific and other information relating to the groundwater and water body levels, and the in-stream flows, that are necessary to ensure that aquatic ecosystems are protected and maintained.

Protection des écosystèmes aquatiques

9.1(1)   Lors de l'examen d'une demande de licence d'utilisation ou de dérivation d'eau ou de licence de construction, d'établissement, d'exploitation ou d'entretien d'ouvrages, exception faite des ouvrages de drainage, le ministre prend en compte les renseignements, notamment scientifiques, portant sur le niveau des eaux souterraines et des plans d'eau ainsi que sur le débit des cours d'eau qui sont nécessaires pour garantir la survie et la protection des écosystèmes aquatiques.

Licence may be denied

9.1(2)   The minister may refuse to issue a licence if, in the opinion of the minister, the action authorized by the licence would negatively affect an aquatic ecosystem.

S.M. 2005, c. 26, s. 42.

Possibilité de refus de la licence

9.1(2)   Le ministre peut refuser une licence si, à son avis, les activités qu'elle autoriserait porteraient atteinte à un écosystème aquatique.

L.M. 2005, c. 26, art. 42.

Suspending licence for aquatic ecosystem purposes

9.2   The minister may suspend or restrict the rights under a licence for a specified period if

(a) in the minister's opinion,

(i) a groundwater level,

(ii) a water body level, or

(iii) an in-stream flow,

is insufficient to ensure that aquatic ecosystems are protected and maintained; and

(b) the minister's opinion is based on scientific information about protecting and maintaining an aquatic ecosystem of the type under consideration.

S.M. 2005, c. 26, s. 42.

Suspension liée à un écosystème aquatique

9.2   Le ministre peut, pour une période limitée, suspendre une licence ou restreindre les droits qu'elle confère à son titulaire si, à son avis, le niveau des eaux souterraines, le niveau d'un plan d'eau ou le débit d'un cours d'eau est insuffisant pour garantir la survie et la protection des écosystèmes aquatiques. L'avis du ministre est fondé sur des renseignements scientifiques concernant la survie et la protection des écosystèmes aquatiques du type visé.

L.M. 2005, c. 26, art. 42.

Application for use in the future

10   If the minister is satisfied that an applicant for a licence does not intend to use or divert the water or to construct or establish the works to which the application relates for at least one year after the date the application was submitted, the minister may refuse to issue the licence or defer issuing the licence.

S.M. 2000, c. 18, s. 10; S.M. 2018, c. 6, s. 74.

Demande d'utilisation de l'eau pour l'avenir

10   S'il est convaincu que l'auteur de la demande de licence reportera à plus d'un an après son dépôt l'utilisation ou la dérivation de l'eau ou la construction ou l'établissement des ouvrages qu'elle vise, le ministre peut refuser de délivrer la licence ou différer sa délivrance.

L.M. 2000, c. 18, art. 10; L.M. 2001, c. 43, art. 30; L.M. 2018, c. 6, art. 74.

Change of title to land

11   Where an estate or interest in land is transferred, any subsisting licence relating to the estate or interest expires automatically as of the date of the transfer, unless the minister, upon the application of the transferee, transfers the licence to the transferee.

Changement de propriété

11   Si un domaine ou un intérêt dans un bien-fonds est cédé, toute licence valide concernant ce domaine ou cet intérêt expire automatiquement à la date de la cession, sauf si le ministre, suite à la demande du cessionnaire, lui cède ladite licence.

Subsidiary use for domestic purposes

12   Subject to the approval of the minister, a person who has a licence to use or divert water for industrial, agricultural or irrigation purposes may use or divert, or permit others, with or without a fee or charge therefor, to use or divert part of the water for domestic purposes.

Utilisation accessoire de l'eau à des fins domestiques

12   Sous réserve de l'approbation du ministre, une personne qui possède une licence pour utiliser ou faire dériver l'eau à des fins industrielles, agricoles ou à des fins d'irrigation, peut utiliser ou faire dériver une partie de l'eau à des fins domestiques ou permettre à d'autres personnes, avec ou sans droit ou frais de leur part, d'agir ainsi.

Reservation of water

13(1)   Notwithstanding any other provision of this Act, the minister may reserve any unlicenced water

(a) in order that a survey may be made as to how the water may be used or diverted to the greatest advantage of the residents of the province; or

(b) for such uses and purposes specified by the minister as in his opinion will be of the greatest advantage to the residents of the province;

and may fix a period of time within which the reservation may be utilized.

Réservation de l'eau

13(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut réserver toute eau ne faisant pas l'objet d'une licence, pour l'une des fins suivantes :

a) afin qu'une étude soit faite sur la manière d'utiliser ou de faire dériver l'eau au mieux des intérêts des résidents de la province;

b) pour les usages et les fins précisés par le ministre et qui, à son avis, seront au mieux des intérêts des résidents de la province.

Il peut fixer un délai durant lequel la réservation de l'eau peut être effectuée.

Restriction on licences

13(2)   Where water has been reserved under subsection (1), the minister shall not issue a licence in respect thereof except in accordance with the terms of the reservation.

Licences non délivrées

13(2)   Si l'eau a été réservée en vertu du paragraphe (1), le ministre ne peut délivrer une licence à cet égard, sauf conformément aux conditions de la réservation.

Cancellation of licence

14(1)   Where a person applies to the minister for a licence to use or divert water at any place or point and all the water available for use or diversion at that place or point has already been allocated to other licensees or in the opinion of the minister further allocation would negatively affect an aquatic ecosystem, if the purpose for which the applicant will use the water is higher in priority in the order of priority established therefor under section 9 than that of the purpose of one or more of those other licensees, the minister may issue the licence to the applicant and, subject to section 19, may cancel or restrict the rights under the licence of any one or more of those other licensees ranking lower than the applicant in priority of purpose.

Annulation d'une licence

14(1)   Lorsqu'une personne fait une demande au ministre pour obtenir une licence afin d'utiliser ou de faire dériver l'eau de tout lieu ou point, et que toute l'eau disponible pour l'utilisation ou la dérivation en ce lieu ou ce point a déjà été attribuée à d'autres détenteurs de licences ou que, à son avis, toute autre attribution porterait atteinte à un écosystème aquatique, le ministre peut délivrer la licence à l'auteur de la demande et, sous réserve de l'article 19, peut annuler ou restreindre les droits, aux termes de la licence, d'un ou de plusieurs de ces autres détenteurs dont la priorité des fins prend rang après celle de l'auteur de la demande, si les fins pour lesquelles celui-ci utilisera l'eau ont préséance sur celles d'un ou de plusieurs de ces autres détenteurs, dans l'ordre de priorité établi à cet effet en vertu de l'article 9.

Compensation

14(2)   A person whose existing licence is cancelled or whose rights under his existing licence are restricted under subsection (1) in favor of a new applicant for a licence is entitled to receive from and shall be paid by the applicant compensation for any loss or damage suffered by him as a consequence of the cancellation or restriction.

Compensation

14(2)   Une personne dont la licence actuelle est annulée ou dont les droits aux termes de cette licence sont restreints, en vertu du paragraphe (1), en faveur d'un nouvel auteur d'une demande de licence, a le droit de recevoir, de l'auteur de la demande, une compensation devant être payée par ce dernier, pour tout dommage ou toute perte qu'elle a subi en raison de cette annulation ou de cette restriction.

Agreement respecting compensation

14(3)   The minister shall not issue a licence to an applicant under subsection (1) until he receives from the applicant an agreement, executed by both the applicant and the person whose licence is cancelled or restricted under that subsection, containing the applicant's undertaking to pay to the person the compensation for which provision is made in subsection (2), and the amount of the compensation and the terms of the payment thereof shall be set out in the agreement or determined in accordance with subsection (4), as the case may be.

Accord relatif à la compensation

14(3)   Le ministre ne peut délivrer une licence à l'auteur de la demande en vertu du paragraphe (1), jusqu'à ce qu'il reçoive de celui-ci un accord signé par lui et par la personne dont la licence est annulée ou dont les droits sont restreints en application de ce paragraphe, contenant l'engagement de l'auteur de la demande de payer à la personne la compensation pour laquelle une disposition est établie en vertu du paragraphe (2). Le montant de la compensation ainsi que les conditions de paiement de celle-ci sont établis dans l'accord ou déterminés conformément au paragraphe (4).

Arbitration

14(4)   Where an applicant for a licence and a person whose license is cancelled or whose rights under a licence are restricted fail to agree on the amount of the compensation payable by the applicant under subsection (2), the amount thereof shall be determined in accordance with the provisions of The Arbitration Act.

Arbitrage

14(4)   Si l'auteur d'une demande de licence et une personne dont la licence est annulée ou dont les droits aux termes d'une licence sont restreints ne se mettent pas d'accord sur le montant de la compensation payable en vertu du paragraphe (2), le montant est déterminé conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage.

Compensation where no renewal or transfer

14(5)   Where a licensee applies for a renewal or transfer of his licence and the minister declines to renew or transfer the licence by virtue of an application for a higher priority use, compensation is payble by the new user as provided in this section.

S.M. 2005, c. 26, s. 42.

Non-renouvellement ou cession

14(5)   Lorsque le détenteur d'une licence demande le renouvellement ou la cession de sa licence et que le ministre refuse ce renouvellement ou cette cession en raison d'une demande d'utilisation ayant préséance sur celle du détenteur, une compensation doit être payée par le nouvel usager, conformément au présent article.

L.M. 2005, c. 26, art. 42.

Investigations re levels and in-stream flows

14.1   Using scientific methods, the minister may undertake investigations into groundwater or water body levels, or in-stream flows, anywhere in Manitoba, to determine whether aquatic ecosystems are being negatively affected by insufficient levels or flows.

S.M. 2005, c. 26, s. 42.

Enquêtes sur les niveaux d'eau et sur les débits

14.1   À l'aide de méthodes scientifiques, le ministre peut entreprendre des enquêtes sur le niveau des eaux souterraines ou d'un plan d'eau, ou sur le débit d'un cours d'eau, en tout lieu au Manitoba afin de déterminer si des niveaux ou des débits insuffisants portent atteinte à des écosystèmes aquatiques.

L.M. 2005, c. 26, art. 42.

Non-use of licence

15   Where a licensee fails to use or divert water under the authority of and for the purposes authorized by the licence, or fails to use or divert water to the extent authorized by the licence, for a continuous period of 1 year or more, the minister may, subject to section 19, make an order

(a) amending the licence to reduce the amount of water that may be used or diverted thereunder; or

(b) cancelling the licence.

Non-usage de la licence

15   Si un détenteur d'une licence néglige d'utiliser ou de faire dériver l'eau en vertu de la licence et pour les fins qui y sont consenties, ou dans la mesure permise par celle-ci, pour une durée continue d'un an ou plus, le ministre peut, sous réserve de l'article 19, prendre un arrêté qui, selon le cas :

a) modifie la licence afin de diminuer la quantité d'eau pouvant y être utilisée ou dérivée;

b) annule la licence.

Unsafe works or water control works

16   Where in the opinion of the minister works or water control works constructed, established or maintained under a licence or registration are unsafe, the minister may make an order requiring the licensee or registrant

(a) to make repairs or additions to the works or water control works or any part thereof; or

(b) to demolish, or to demolish and reconstruct, the works or water control works or any part thereof;

to put the works or water control works in a safe condition and, if the licensee or registrant fails to comply with the order, the minister may, subject to section 19, suspend or cancel the licence or registration in whole or in part.

S.M. 2000, c. 18, s. 11; S.M. 2018, c. 6, s. 75.

Ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux dangereux

16   Si le ministre est d'avis que des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux construits, établis ou entretenus en vertu d'une licence ou d'un enregistrement sont dangereux, il peut, afin de les rendre sûrs, prendre un arrêté demandant au détenteur de la licence ou de l'enregistrement, selon le cas :

a) de faire des réparations ou des agrandissements aux ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux ou à toute partie de ceux-ci;

b) de démolir ou de démolir et de reconstruire les ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux ou toute partie de ceux-ci.

Si le détenteur de la licence ou de l'enregistrement néglige de se soumettre à l'arrêté, le ministre peut, sous réserve de l'article 19, suspendre ou annuler la licence ou l'enregistrement, en totalité ou en partie.

L.M. 2000, c. 18, art. 11; L.M. 2018, c. 6, art. 75.

Removal or acquisition of works or water control works

17(1)   Where a licence or registration authorizing the construction, establishment or maintenance of works or water control works

(a) expires, and the licensee or registrant fails to apply for its renewal in accordance with the regulations; or

(b) is cancelled by the minister under this Act;

the minister may

(c) make an order requiring the person who owns or is occupying the land in respect of which the licence or registration was issued or on which the works or water control works are situated to breach, block, fill, demolish or remove the works or water control works; or

(d) for and on behalf of the government and in accordance with the regulations, assume ownership and control of the works or water control works.

Enlèvement ou acquisition des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux

17(1)   Lorsqu'une licence ou un enregistrement autorisant la construction, l'établissement ou l'entretien des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux :

a) soit expire et que son détenteur omet d'en demander le renouvellement conformément aux règlements;

b) soit est annulé par le ministre en vertu de la présente loi,

ce dernier peut, selon le cas :

c) prendre un arrêté demandant au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds à l'égard duquel la licence ou l'enregistrement a été délivré ou sur lequel les ouvrages sont placés, de bloquer, de remplir, de démolir ou d'enlever ces ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux ou d'y ouvrir une brèche;

d) prendre en main la propriété et la direction des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux, pour le gouvernement et en son nom, et conformément aux règlements.

Removal of works or water control works

17(2)   Where a person fails to comply with an order made under subsection (1) in respect of any works or water control works, the minister may, subject to section 18.4, which applies with such modifications as the circumstances require, cause the works or water control works to be disposed of or removed, in such manner, and may impose such terms and conditions with respect to the works or water control works, as the minister deems necessary.

Enlèvement des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux

17(2)   Si une personne omet d'observer un arrêté rendu en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux, le ministre peut, sous réserve de l'article 18.4 qui s'applique avec les adaptations nécessaires à l'égard d'ouvrages, faire en sorte qu'il en soit disposé ou qu'ils soient enlevés de la façon qu'il estime nécessaire, et imposer, à l'égard de ceux-ci, les termes et conditions qu'il juge indispensables.

Compensation

17(3)   Where the minister assumes ownership and control of works or water control works under subsection (1) upon the expiry of a licence or registration, the government shall compensate the licensee or registrant therefor.

Compensation

17(3)   Le gouvernement doit compenser le détenteur d'une licence ou d'un enregistrement lorsque le ministre, en application du paragraphe (1) et à l'expiration de cette licence ou de cet enregistrement, prend en main la propriété et la direction des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux.

Failure to agree on compensation

17(4)   Where the parties cannot agree as to the amount of the compensation payable under subsection (3), the amount of the compensation shall be determined in accordance with the provisions of The Arbitration Act.

S.M. 2000, c. 18, s. 12; S.M. 2006, c. 8, s. 5; S.M. 2018, c. 6, s. 76.

Défaut d'accord quant à la compensation

17(4)   Si les parties ne peuvent s'entendre sur le montant de la compensation payable en vertu du paragraphe (3), celui-ci doit être déterminé conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage.

L.M. 2000, c. 18, art. 12; L.M. 2001, c. 43, art. 30; L.M. 2006, c. 8, art. 5; L.M. 2017, c. 26, art. 32; L.M. 2018, c. 6, art. 76.

Appointing officers

17.1   The minister may appoint officers for the purpose of administering and enforcing this Act.

S.M. 2006, c. 8, s. 6.

Nomination des agents

17.1   Le ministre peut nommer des agents pour l'application de la présente loi.

L.M. 2006, c. 8, art. 6.

Inspection authority

18(1)   When reasonably required to administer or determine compliance with this Act, an officer or a person authorized by the minister may enter upon any land without a warrant at any reasonable time to inspect the land and any works or water control works that have been maintained or are being constructed there.

Pouvoir de visite

18(1)   Un agent ou une personne autorisée par le ministre peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sans mandat sur un bien-fonds pour procéder à son inspection et à celle des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux qui y ont été entretenus ou y sont construits, si cette mesure est nécessaire afin d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation.

Additional inspection powers

18(1.1)   When conducting an inspection under subsection (1), an officer or a person authorized by the minister may

(a) require any thing to be produced for inspection, examination, testing or analysis;

(b) take samples of any thing;

(c) take photographs or video recordings of the land, or any works, water control works or any other thing on the land;

(d) take measurements or make surveys; and

(e) bring any equipment required to carry out any action related to the inspection.

Pouvoirs de visite additionnels

18(1.1)   Lorsqu'il effectue une visite visée au paragraphe (1), l'agent ou la personne autorisée par le ministre peut :

a) exiger que toute chose soit présentée en vue de faire l'objet d'une inspection, d'un examen, d'un test ou d'une analyse;

b) prélever des échantillons de toute chose;

c) prendre des photos ou une vidéo du bien-fonds ou des ouvrages, notamment des ouvrages de régularisation des eaux, ou des choses qui s'y trouvent;

d) prendre des mesures ou des levés;

e) apporter le matériel nécessaire pour prendre toute mesure liée à la visite.

Identification

18(2)   An officer or a person authorized by the minister must produce identification if requested to do so while conducting an inspection.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 40; S.M. 2000, c. 18, s. 13; S.M. 2006, c. 8, s. 7; S.M. 2018, c. 6, s. 77.

Pièce d'identité

18(2)   Lorsqu'il procède à une inspection, l'agent ou la personne autorisée par le ministre produit, sur demande, une pièce d'identité.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 40; L.M. 2000, c. 18, art. 13; L.M. 2006, c. 8, art. 7; L.M. 2018, c. 6, art. 77.

Warrant for search and seizure

18.1   A justice, upon being satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act is being or has been committed; and

(b) there is to be found in any place or premises any thing that will afford evidence of the offence;

may at any time issue a warrant authorizing an officer and any other person named in the warrant to enter and search the place or premises for any such thing, and to seize it and as soon as practicable bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

S.M. 2006, c. 8, s. 7.

Mandat de perquisition

18.1   Un juge peut, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans un lieu une chose qui permettra de prouver une telle infraction, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ce lieu pour rechercher cette chose et à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

L.M. 2006, c. 8, art. 7.

No obstructing officers

18.2   A person must not obstruct or hinder, or make a false or misleading statement to, an officer who is exercising powers or performing duties under this Act.

S.M. 2018, c. 6, s. 78.

Entrave

18.2   Il est interdit d'entraver l'action d'un agent dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

L.M. 2018, c. 6, art. 78.

No false or misleading statements

18.3   A person must not make a false or misleading statement in any application for a licence, permit or registration or in any return or report required under this Act or the regulations.

S.M. 2018, c. 6, s. 78.

Déclarations fausses ou trompeuses

18.3   Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de licence, de permis ou d'enregistrement ou dans un relevé ou un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2018, c. 6, art. 78.

Removal of unauthorized works or water control works

18.4(1)   Where a person is using, diverting or controlling water or has constructed or established or is operating or maintaining any works or water control works in breach of section 3, the minister may make an order requiring the person, within a period of time stated in the order,

(a) to cease using or diverting the water; or

(b) to remove the works or water control works; or

(b.1) to cease controlling the water; or

(c) to repair or reconstruct or alter the works or water control works in a manner stated in the order;

as the case may be, and the order shall further state that if the person to whom it is directed fails to comply with the order, an officer or another person authorized by the minister may, without further notice or legal process and at the expense of the person, take or cause to be taken the steps set out in subsection (3).

Enlèvement d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux non autorisés

18.4(1)   Le ministre peut, si une personne utilise, dérive ou régularise de l'eau ou qu'elle a construit ou établi des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux ou les exploite ou les entretient en violation de l'article 3, prendre un arrêté enjoignant la personne de se conformer, dans un délai donné, à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

a) cesser d'utiliser ou de dériver l'eau;

b) enlever les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux;

b.1) cesser de régulariser l'eau;

c) réparer, reconstruire ou modifier les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux de la manière qu'il précise dans l'arrêté.

L'arrêté doit de plus indiquer que si la personne qui y est visée omet de l'observer, un agent ou toute autre personne autorisée par le ministre pourra, sans autre avis ou acte de procédure légal et aux frais de la personne visée, prendre ou faire prendre les mesures prévues au paragraphe (3).

Service of order

18.4(2)   An order made under subsection (1) shall be served on the person to whom it is directed

(a) by personal service; or

(a.1) by registered mail addressed to the last known address of the person to whom it is directed; or

(b) by leaving a copy of the order with an adult person on the affected land; or

(c) by posting a copy of the order in a conspicuous place on the affected land, if no adult person is found thereon.

Signification de l'arrêté

18.4(2)   L'arrêté visé au paragraphe (1) est signifié à la personne selon l'un des modes de signification suivants :

a) par signification à personne;

a.1) par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue du destinataire;

b) par remise d'une copie de l'arrêté à un majeur qui se trouve sur le bien-fonds visé;

c) par affichage d'une copie de l'arrêté en des endroits bien en vue du bien-fonds, à défaut de majeur sur le bien-fonds.

Removing works or water control works

18.4(3)   Where after service in accordance with subsection (2) of an order made under subsection (1) the person to whom it is directed fails to comply therewith, an officer or a person authorized by the minister may, without further notice or legal process and at the expense of the person, do or cause to be done such things as he or she deems necessary to stop the use, diversion or control of the water, or cause the works or water control works to be breached, blocked, filled, demolished or removed or to be otherwise dealt with as he or she deems necessary or advisable to enforce the order, as the case may be.

Enlèvement des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux

18.4(3)   Si après la signification, conformément au paragraphe (2), d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la personne qui y est visée omet de l'observer, un agent ou une personne autorisée par le ministre peut, sans autre avis ou acte de procédure légal et aux frais de la personne visée, faire toute chose qu'il juge nécessaire ou les faire faire, afin d'arrêter l'utilisation, la dérivation ou la régularisation de l'eau, faire démolir ou faire enlever les ouvrages ou les ouvrages de régularisation des eaux ou y faire ouvrir une brèche, les bloquer ou les remplir ou faire en sorte qu'ils en soient disposés autrement, dans la mesure où il le juge nécessaire ou opportun, afin que l'arrêté soit exécuté.

Power to enter lands

18.4(4)   An officer or a person authorized by the minister may enter upon or cross any lands for the purpose of taking any of the steps authorized under subsection (3).

Pouvoir de pénétrer dans les biens-fonds

18.4(4)   Un agent ou une personne autorisée par le ministre peut pénétrer dans un bien-fonds ou le traverser afin de prendre l'une quelconque des mesures autorisées en vertu du paragraphe (3).

Recovery of expense

18.4(5)   Any expense incurred in taking or causing to be taken the steps authorized under subsection (3) for the purpose of enforcing an order made under subsection (1) is a debt due to the Crown. The minister may issue a certificate as to the amount of the debt and file it in the Court of King's Bench, and, once filed, it may be enforced as if it were a judgment of the court.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 40; S.M. 2000, c. 18, s. 5; S.M. 2005, c. 26, s. 42; S.M. 2006, c. 8, s. 3; S.M. 2018, c. 6, s. 70.

Recouvrement des dépenses

18.4(5)   Les dépenses engagées lors de la prise des mesures autorisées en vertu du paragraphe (3) afin que l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) soit exécuté, constituent une créance de la Couronne. Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc du Roi. Une fois déposé, ce certificat peut être exécuté au même titre qu'un jugement de la Cour.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 40; L.M. 2000, c. 18, art. 5; L.M. 2005, c. 26, art. 42; L.M. 2006, c. 8, art. 3; L.M. 2017, c. 26, art. 32; L.M. 2018, c. 6, art. 70.

Suspension and cancellation of licence, permit or registration

19(1)   In addition to any suspension or cancellation of a licence, permit or registration that may be authorized under any other provision of this Act, the minister may, for cause,

(a) suspend a licence, permit or registration for any stated period of time or until a condition is met;

(b) where in the opinion of the minister it is in the public interest to do so, cancel a licence, permit or registration whether or not it has first been suspended under clause (a).

Suspension et annulation de la licence, du permis ou de l'enregistrement

19(1)   En plus de la suspension ou de l'annulation d'une licence, d'un permis ou d'un enregistrement pouvant être autorisée en vertu de toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, si les motifs le justifient :

a) suspendre une licence, un permis ou un enregistrement pour tout délai fixé ou jusqu'à ce qu'une condition soit remplie;

b) annuler une licence, un permis ou un enregistrement, que ceux-ci aient été suspendus ou non en premier lieu en vertu de l'alinéa a), s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public d'agir ainsi.

Notice and hearing before cancellation

19(2)   A licence, permit or registration shall not be cancelled under subsection (1) or any other provision of this Act until after notice and a hearing in accordance with subsections (3), (4) and (5).

Avis et audience avant l'annulation

19(2)   Une licence, un permis ou un enregistrement ne peut être annulé en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre disposition de la présente loi, qu'après un avis et une audience, conformément aux paragraphes (3), (4) et (5).

No hearing if consent

19(2.1)   Despite subsection (2), the minister may cancel a licence, permit or registration without a hearing if the licensee, permittee or registrant consents to the cancellation.

Annulation sans audience

19(2.1)   Malgré le paragraphe (2), le ministre peut annuler une licence, un permis ou un enregistrement sans la tenue d'une audience si le détenteur concerné consent à l'annulation.

Notice of hearing

19(3)   The notice required under subsection (2) shall require the person to whom it is directed to attend before the Municipal Board upon a day specified in the notice which shall not be less than 30 days after the date of service of the notice, to show cause why the licence, permit or registration should not be cancelled.

Avis d'audience

19(3)   L'avis exigé en vertu du paragraphe (2) ordonne à la personne qui y est mentionnée de comparaître devant la Commission municipale à la date fixée dans l'avis, afin de faire valoir les raisons pour lesquelles la licence, le permis ou l'enregistrement ne devrait pas être annulé. La date de comparution ne peut être fixée moins de 30 jours suivant la date de signification de l'avis.

Service of notice

19(4)   The notice referred to in subsection (3) shall be served personally, or by registered mail addressed to the last known address of the person to whom it is directed.

Signification de l'avis

19(4)   L'avis prévu au paragraphe (3) est signifié à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse connue de la personne qui y est mentionnée.

Notice of cancellation

19(5)   If the minister cancels a licence, permit or registration, the minister must give the person affected notice of the cancellation by ordinary mail sent to the person's last known address. The notice is deemed to have been received by the person five days after the day it was mailed.

S.M. 2006, c. 8, s. 8; S.M. 2018, c. 6, s. 79.

Avis d'annulation

19(5)   S'il annule une licence, un permis ou un enregistrement, le ministre en avise la personne concernée par courrier ordinaire envoyé à sa dernière adresse connue. L'avis est réputé avoir été reçu cinq jours après sa mise à la poste.

L.M. 2006, c. 8, art. 8; L.M. 2018, c. 6, art. 79.

Removal of obstructions

20   An officer or another person authorized by the minister may open up, remove or destroy, or cause to be opened up, removed or destroyed,

(a) any dam constructed by beaver; or

(b) any natural obstruction howsoever caused that diverts a flow of water existing prior to the obstruction;

and for that purpose may enter upon or cross any lands.

S.M. 2006, c. 8, s. 9.

Enlèvement d'obstacles

20   Un agent ou toute autre personne autorisée par le ministre peut défaire, enlever, démolir ou faire défaire, enlever ou démolir, selon le cas :

a) les barrages de castors;

b) les obstacles naturels causés de quelque manière que ce soit et qui font dériver un écoulement d'eau existant avant ledit obstacle.

Il peut, à cette fin, pénétrer dans tout bien-fonds ou le traverser.

L.M. 2006, c. 8, art. 9.

Interprovincial boundary waters

21(1)   The minister, for and on behalf of the government, may enter into an arrangement or agreement with the government of any other province of Canada or with the Government of Canada or with the Government of Nunavut for the establishment and constitution of a board that, when established and constituted, shall, to the extent permitted by the legislative powers of the governments that are parties to the arrangement or agreement, have jurisdiction and such power and authority as is vested in it by the arrangement or agreement, to regulate and control the use of interprovincial waters, or the use of the boundary waters between the province and the Northwest Territories or between the province and Nunavut, or the use of waters in any stream or streams flowing through more than one of the provinces or through one or more than one of the provinces and the Northwest Territories or Nunavut.

Commission de contrôle

21(1)   Le ministre, agissant pour le gouvernement et en son nom, peut conclure une entente ou un accord avec le gouvernement d'une autre province du Canada, avec le gouvernement du Canada ou avec le gouvernement du Nunavut, pour l'établissement et la constitution d'une commission qui, lorsqu'elle est établie et constituée dans la mesure où les pouvoirs législatifs des gouvernements étant parties à l'entente ou à l'accord le permettent, a la compétence, ainsi que les pouvoirs et l'autorité qui lui sont confiés par cette entente ou cet accord, pour régir et contrôler l'utilisation des eaux interprovinciales ou des eaux frontalières entre la province et les Territoires du Nord-Ouest ou entre la province et le Nunavut, ainsi que l'utilisation des eaux d'un ou de plusieurs cours d'eau s'écoulant dans plusieurs provinces, ou dans une ou plusieurs des provinces et dans les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut.

Representative on board

21(2)   The Lieutenant Governor in Council may appoint a representative or representatives of the government to the board established under subsection (1).

S.M. 1999, c. 17, s. 5.

Représentants du gouvernement

21(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs représentants du gouvernement afin qu'il fassent partie de la Commission constituée en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1999, c. 17, art. 5.

Agreements with other governments

22   The minister may enter into an arrangement or agreement with the government of any other province of Canada or the Government of Canada or any agency for the making of water measurements, the carrying out of investigations and the collection and publication of data respecting water resources and the best methods of utilizing them.

Accords avec les autres gouvernements

22   Le ministre peut conclure une entente ou un accord avec le gouvernement d'une autre province du Canada ou avec le gouvernement du Canada ou de tout organisme pour le mesurage de l'eau, la conduite d'enquêtes ainsi que pour le rassemblement et la publication de données quant aux ressources hydriques et aux meilleures méthodes d'utilisation de celles-ci.

No interfering with monuments or instruments

22.1   A person must not deface, alter or remove a survey monument, bench mark, water gauge, or other instrument or device placed by a person who is authorized to make a survey in connection with any works or water control works.

S.M. 2018, c. 6, s. 80.

Interdiction

22.1   Il est interdit de dégrader, de modifier ou d'enlever une borne d'arpentage, un repère de nivellement, un indicateur de niveau d'eau ou tout autre instrument ou appareil placé par une personne dûment autorisée à procéder à des levés relativement à des ouvrages ou à des ouvrages de régularisation des eaux.

L.M. 2018, c. 6, art. 80.

Offences

23(1)   A person is guilty of an offence who

(a) contravenes a provision of this Act or the regulations;

(b) fails to comply with an order made under this Act; or

(c) fails to comply with a term or condition of a licence, permit or registration under this Act.

Infractions

23(1)   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de la présente loi;

c) ne respecte pas une condition relative à une licence, à un permis ou à un enregistrement visés par la présente loi.

Penalties

23(1.1)   A person who is guilty of an offence is liable on conviction

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $50,000 or imprisonment for up to three months, or both; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $500,000.

Peines

23(1.1)   Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.

Liability of directors and officers

23(1.2)   If a corporation commits an offence, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on conviction to the penalties set out in clause (1.1)(a), whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

23(1.2)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l'alinéa (1.1)a), que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

23(2) and (3)   [Repealed] S.M. 2018, c. 6, s. 81.

23(2) et (3)   [Abrogés] L.M. 2018, c. 6, art. 81.

Continuing offence

23(4)   Each day's continuance of any act or default that is an offence under this Act constitutes a separate offence for the purposes of this section.

Infraction continue

23(4)   Pour l'application du présent article, il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se poursuit un acte ou une omission constituant une infraction en vertu de la présente loi.

Time limit for prosecution

23(5)   A prosecution for an offence under this Act may not be commenced later than two years after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of an officer. The certificate of the officer as to the day on which the evidence came to his or her knowledge is evidence of that date.

S.M. 1989-90, c. 90, s. 40; S.M. 2000, c. 18, s. 14; S.M. 2006, c. 8, s. 10; S.M. 2018, c. 6, s. 81.

Prescription

23(5)   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent; le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 40; L.M. 2000, c. 18, art. 14; L.M. 2006, c. 8, art. 10; L.M. 2018, c. 6, art. 81.

Appeal

24(1)   Any person who is affected by an order or decision of the minister or the registrar under this Act may, within 30 days of the making of the order or decision, appeal the order or decision to the Municipal Board, and the decision of the Municipal Board, notwithstanding anything to the contrary in The Municipal Board Act, is final and not subject to further appeal.

Appel

24(1)   Toute personne qui est visée par un arrêté ou une décision du ministre ou du registraire en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de l'arrêté ou de la décision, en appeler à la Commission municipale. Par dérogation à toute disposition comtraire de la Loi sur la Commission municipale, la décision de celle-ci est finale et sans appel.

Appeal does not act as a stay

24(2)   An appeal of an order or decision does not stay the order or decision, or affect the power of the minister or the registrar to take authorized steps pending the appeal. But if the appeal is successful the minister may enter into an agreement with the appellant to compensate him or her for any loss or damage that the appellant incurred as a result of the order or decision.

S.M. 2005, c. 26, s. 42; S.M. 2018, c. 6, s. 82.

Non-suspension d'exécution

24(2)   L'appel d'un arrêté ou d'une décision n'emporte pas suspension de leur exécution, ni ne porte atteinte aux pouvoirs du ministre ou du registraire de prendre les mesures autorisées pendant que l'appel est en instance. Toutefois, si l'appel est accueilli, le ministre peut conclure un accord avec l'appelant quant au paiement à celui-ci d'une indemnisation pour tout dommage ou perte découlant de l'exécution de l'arrêté ou de la décision.

L.M. 2005, c. 26, art. 42; L.M. 2018, c. 6, art. 82.

Protection from liability

24.1   No action or proceeding may be brought against an officer or any other person acting under authority of this Act for anything done, or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act;

unless the person was acting in bad faith.

S.M. 2006, c. 8, s. 11.

Immunité

24.1   Bénéficient de l'immunité les agents et les autres personnes agissant sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

L.M. 2006, c. 8, art. 11.

Crown bound

25   The Crown is bound by this Act.

Couronne liée

25   La Couronne est liée par la présente loi.

Water Resources Conservation Act takes precedence

25.1   This Act is subject to the provisions of The Water Resources Conservation Act.

S.M. 2000, c. 11, s. 8; S.M. 2005, c. 26, s. 42.

Préséance de la Loi sur la conservation des ressources hydriques

25.1   La Lo/i sur la conservation des ressources hydriques a préséance sur la présente loi.

L.M. 2000, c. 11, art. 8; L.M. 2005, c. 26, art. 42.

Regulations

26   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations,

(a) prescribing the information, particulars and plans to be submitted with any application for a licence or registration;

(a.1) respecting the requirements under section 5.1, including

(i) specifying the amounts, or the method of determining the amounts, to be paid by applicants, or

(ii) the amount of wetland to be restored or enhanced by applicants;

(b) respecting the duration and renewal of licences, permits and registrations and prescribing the terms and conditions to which they are subject;

(c) prescribing forms for use under this Act and the information and particulars to be contained therein;

(d) respecting returns, reports and statements to be submitted by licensees and permittees;

(e) prescribing fees and charges that shall be paid in respect of applications, licences, permits and registrations;

(f) authorizing the establishment or placing or construction of devices for computing or measuring the volume and discharge of water in any place;

(g) respecting the approval and inspection of works and water control works;

(h) respecting the use and disposition of water by licensees;

(i) respecting the measurement of water generally;

(j) regulating the passage of logs, timber and other products of the forest through waters and through or over works;

(k) regulating the water rates that may be charged by licensees, and the publication of tariffs of rates;

(l) respecting the construction of fishways to permit the free and unobstructed passage of fish up and down stream;

(m) respecting the storage, pondage, regulation, diversion or utilization of water for any purpose and for the protection of any source of water;

(m.1) respecting the control of water;

(n) respecting the construction, maintenance, operation and purchase, and the assumption of ownership and control, of any works or water control works, as may be necessary or desirable, and for the regulation and control, in the interests of all water users, of the flow of water that may from time to time pass through, by or over the works or water control works;

(o) exempting or excluding from the application of all or any part of this Act any class of works, water control works or activity;

(p) defining any word or phrase that is used but not defined in this Act;

(q) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed.

S.M. 2000, c. 18, s. 15; S.M. 2018, c. 6, s. 83.

Règlements

26   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les renseignements, les précisions et les plans devant être soumis avec une demande de licence ou d'enregistrement;

a.1) prescrire les exigences visées à l'article 5.1, y compris préciser :

(i) soit les sommes à payer par les auteurs de demandes ou la méthode utilisée pour déterminer les sommes,

(ii) soit l'étendue de terres humides qu'ils doivent restaurer ou améliorer;

b) prévoir la durée et le renouvellement des licences, des permis et des enregistrements et fixer les modalités s'y rattachant;

c) prescrire les formules devant être utilisées en vertu de la présente loi ainsi que les renseignements et les précisions qui doivent y être contenus;

d) prévoir les relevés, les rapports et les énoncés devant être présentés par les détenteurs de licences et de permis;

e) prescrire les droits et les frais devant être payés quant aux demandes, aux licences, aux permis et aux enregistrements;

f) autoriser l'établissement, la mise en place ou la construction d'appareils en vue du calcul ou du mesurage du volume et de l'écoulement d'eau dans un lieu;

g) prévoir l'approbation et l'inspection des ouvrages ou des ouvrages de régularisation des eaux;

h) prévoir l'utilisation et l'évacuation de l'eau par les détenteurs de licences;

i) prévoir le mesurage de l'eau en général;

j) régir le passage de billes, de bois en grume et d'autres produits forestiers sur les eaux et à travers ou au-dessus des ouvrages;

k) régir les taux relatifs à l'eau pouvant être imposés par les détenteurs de licences, ainsi que la publication des tarifs concernant les taux;

l) prévoir la construction de passages à poissons, de façon à rendre libres et non obstrués ces passages, en amont et en aval;

m) prévoir la réserve, le volume de retenue, la régularisation, la dérivation ou l'utilisation de l'eau à toutes fins et pour la protection de toute source d'eau;

m.1) prendre des mesures concernant la régularisation de l'eau;

n) prévoir la construction, l'entretien, l'exploitation et l'achat d'ouvrages ou d'ouvrages de régularisation des eaux, ainsi que la prise en charge de la propriété et de la direction de ces ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux, dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou souhaitables, et prévoir la régularisation et le contrôle, dans l'intérêt de tous les consommateurs d'eau, de l'écoulement de l'eau pouvant passer près des ouvrages ou ouvrages de régularisation des eaux, à travers ou au-dessus de ceux-ci;

o) exempter ou exclure de l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi toute catégorie d'ouvrages, d'ouvrages de régularisation des eaux ou d'activités;

p) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

q) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

L.M. 2000, c. 18, art. 15; L.M. 2001, c. 43, art. 30; L.M. 2018, c. 6, art. 83.

Regulations may establish classes

26.1   A regulation under this Act may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of persons, activities or things and to the whole or any part of the province.

S.M. 2018, c. 6, s. 84.

Portée des règlements

26.1   Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière et viser l'ensemble ou une partie de la province. De plus, ils peuvent s'appliquer à une ou plusieurs catégories de personnes, d'activités et de choses en cause.

L.M. 2018, c. 6, art. 84.

Priority over Municipal Act

27   Where there is a conflict between this Act and The Municipal Act, this Act prevails.

S.M. 2000, c. 18, s. 16.

Préséance sur la Loi sur les municipalités

27   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les municipalités.

L.M. 2000, c. 18, art. 16.