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Elle est à jour en date du 22 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

Historique législatif
C.P.L.M. W72 Loi sur la conservation des ressources hydriques
(auparavant Loi sur la conservation et la protection des ressources hydriques)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2000, c. 11
Modifiée par
L.M. 2001, c. 43, art. 29
L.M. 2005, c. 26, art. 45

• en vigueur le 1er janv. 2006 (Gaz. du Man. : 31 déc. 2005)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la conservation des ressources hydriques
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
179/2010
Règlement sur la conservation des ressources hydriquesEnregistrement : 24 décembre 2010
Publication : 8 janvier 2011
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Water Resources Conservation Act, C.C.S.M. c. W72

Loi sur la conservation des ressources hydriques, c. W72 de la C.P.L.M.


(Assented to August 18, 2000)

(Date de sanction : 18 août 2000)

WHEREAS the conservation and protection of Manitoba's water resources, and of the ecosystems associated with and reliant upon those water resources, are essential to the long-term environmental, economic and social well-being of Manitoba;

AND WHEREAS it is desirable to establish a water resource management scheme that will ensure that removal of water from Manitoba's water basins is not done in quantities that could, individually or collectively, have significant adverse effects on the ecological integrity of Manitoba's water resources or their associated ecosystems;

AND WHEREAS, in light of the fact that future domestic needs and the potential effects of climate change are unknown, such a scheme should be based on the precautionary principle and on sustainable water resource management practices;

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

Attendu :

que la conservation et la protection des ressources hydriques du Manitoba et des écosystèmes connexes sont nécessaires, à long terme, pour assurer la prospérité du Manitoba tant sur le plan environnemental, qu'économique et social;

qu'il est souhaitable d'établir un programme de gestion des ressources hydriques afin de garantir que les prélèvements d'eau effectués dans les bassins hydrographiques du Manitoba n'auront pas, en raison de la quantité d'eau prélevée, de conséquences néfastes importantes sur l'intégrité écologique des ressources hydriques du Manitoba et des écosystèmes connexes;

que nous ne connaissons pas les besoins futurs du Manitoba ni les répercussions possibles des changements climatiques et qu'un tel programme devrait se fonder sur le principe de la prudence et préconiser des pratiques viables de gestion des ressources hydriques,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer The Water Rights Act; (« ministre »)

"remove from", in relation to water in a sub-water basin, includes transferring the water between sub-water basins; (« prélèvement »)

"sub-water basin" means a part of the Manitoba portion of the Hudson Bay drainage basin that is designated as a sub-water basin in the regulations; (« sous-bassin hydrographique »)

"water" means all surface water or ground water, whether in liquid or solid form; (« eau »)

"water basin" means the Manitoba portion of the Hudson Bay drainage basin. (« bassin hydrographique »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bassin hydrographique » La portion manitobaine du bassin versant de la baie d'Hudson. ("water basin")

« eau » Eau qui se trouve sur ou sous la surface du sol, qu'elle soit sous forme liquide ou solide. ("water")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. ("minister")

« prélèvement » Sont assimilés à un prélèvement les transferts d'eau d'un sous-bassin à un autre. ("remove from")

« sous-bassin hydrographique » La partie de la portion manitobaine du bassin versant de la baie d'Hudson qui est désignée par règlement à titre de sous-bassin hydrographique. ("sub-water basin")

Prohibitions in relation to water

2   No person shall

(a) drill for, divert, extract, take or store water for removal;

(b) sell or otherwise dispose of water to a person for removal;

(c) convey or transport water for removal; or

(d) remove water;

from a water basin or sub-water basin.

Interdictions relatives à l'eau

2   Il est interdit :

a) de forer dans un bassin ou un sous-bassin hydrographique à des fins de prélèvement d'eau ou de dériver, d'extraire, de prendre ou de stocker de l'eau d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique à des fins de prélèvement;

b) de vendre ou de remettre d'une autre manière à une personne de l'eau d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique à des fins de prélèvement;

c) d'envoyer ou de transporter de l'eau d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique à des fins de prélèvement;

d) de prélever de l'eau d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique.

Exceptions

3(1)   Section 2 does not apply in respect of water

(a) that is, or is to be, packaged in Manitoba in a container of not more than 25 L, or any other maximum capacity prescribed in the regulations;

(b) that is removed in the ordinary course of carrying the water in a vehicle, vessel or aircraft for the use of persons or animals while they are being transported in it;

(c) that is removed in a vehicle, vessel or aircraft and is necessary for

(i) the ordinary operation of the vehicle, vessel or aircraft, or

(ii) the transportation of food or products in the vehicle, vessel or aircraft;

(d) that is removed to meet short-term safety, security or humanitarian needs with the approval of the minister;

(e) that is, or is to be, used in Manitoba to manufacture or produce a product; or

(f) that is removed by a person who obtained the water outside the water basin and, at the time of the removal, is in possession of evidence to that effect.

Exceptions

3(1)   L'article 2 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'eau :

a) mise ou devant être mise, au Manitoba, dans des contenants d'une capacité maximale de 25 litres chacun ou qui n'excèdent pas la capacité maximale prévue par règlement;

b) prélevée et transportée dans un véhicule, une embarcation ou un aéronef et destinée, selon le cas, à des personnes ou à des animaux, pendant le transport de ces personnes ou de ces animaux à bord du véhicule, de l'embarcation ou de l'aéronef en question;

c) prélevée et mise dans un véhicule, une embarcation ou un aéronef et nécessaire :

(i) au fonctionnement ordinaire du véhicule, de l'embarcation ou de l'aéronef,

(ii) au transport d'aliments ou de produits à bord du véhicule, de l'embarcation ou de l'aéronef;

d) prélevée avec l'autorisation du ministre pour répondre à des besoins immédiats de sécurité ou humanitaires;

e) utilisée ou devant être utilisée au Manitoba pour fabriquer ou produire un produit;

f) prélevée ailleurs que dans un bassin hydrographique par une personne qui, au moment du prélèvement, peut prouver ce fait.

Potable water not a product

3(2)   For the purpose of clause (1)(e), potable or other water is not a manufactured or produced product.

Eau potable

3(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)e), l'eau, même potable, n'est pas un produit de fabrication.

Further exceptions provided by regulation

3(3)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting further exceptions from the operation of section 2.

Autres exceptions prévues par règlement

3(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir d'autres exceptions à l'application de l'article 2.

Conflict with other Acts

4   If this Act conflicts with the provisions of another Act or a regulation, this Act prevails.

Conflit avec les autres lois

4   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement.

Offences and penalties

5(1)   A person who contravenes a provision of this Act or the regulations is guilty of an offence and is liable on summary conviction,

(a) in the case of an individual,

(i) for a first offence, to a fine of not more than $50,000. or imprisonment for a term of not more than six months, or both, and

(ii) for each subsequent offence, to a fine of not more than $100,000. or imprisonment for a term of not more than one year, or both; and

(b) in the case of a corporation,

(i) for a first offence, to a fine of not more than $500,000., and

(ii) for each subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000.

Infractions et peines

5(1)   Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi et de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximale de six mois, ou l'une de ces deux peines, s'il s'agit d'une première infraction,

(ii) une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces deux peines, s'il s'agit d'une récidive;

b) dans le cas d'une société :

(i) une amende maximale de 500 000 $, s'il s'agit d'une première infraction,

(ii) une amende maximale de 1 000 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

Liability of directors and officers

5(2)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to the penalties set out in clause (1)(a), whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

5(2)   Si une société commet une infraction à la présente loi, les administrateurs et les dirigeants qui ont autorisé la perpétration de l'infraction, ou qui y ont consenti, commettent également une infraction à la présente loi et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines qu'indique l'alinéa (1)a), ceci indépendamment du fait que la société ait été ou non poursuivie ou reconnue coupable.

Additional fine

5(3)   If a person is convicted of an offence under this section and the court is satisfied that, as a result of the commission of the offence, the person acquired any monetary benefits or that monetary benefits accrued to the person, the court may order the person to pay a fine of not more than the court's estimation of the amount of those monetary benefits. A fine under this subsection is in addition to and not in place of a fine under subsection (1).

Amende supplémentaire

5(3)   Si des personnes sont reconnues coupables d'une infraction en vertu du présent article et que le tribunal est convaincu que celles-ci ont bénéficié d'un avantage monétaire, le tribunal peut ordonner que ces personnes paient une amende maximale équivalant, selon son évaluation, à l'avantage monétaire dont elles ont bénéficié. L'amende que prévoit le présent paragraphe ne remplace pas celle du paragraphe (1) mais vient s'y ajouter.

Regulations

6(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating parts of the Manitoba portion of the Hudson Bay drainage basin as sub-water basins;

(b) respecting approvals under clause 3(1)(d), including the circumstances under which approvals may be granted;

(c) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(d) respecting any matter required or authorized by this Act to be prescribed;

(e) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

6(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des parties de la portion manitobaine du bassin versant de la baie d'Hudson à titre de sous-bassins hydrographiques;

b) prendre des mesures concernant les autorisations faites en vertu de l'alinéa 3(1)d), y compris les circonstances dans lesquelles sont accordées les autorisations;

c) définir des mots ou des expressions utilisés mais non définis;

d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

e) prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou opportunes à l'application de la présente loi.

Public consultation re designation of sub-water basins

6(2)   Except in circumstances that the minister considers to be of an emergency nature, in the formulation or substantive review of a regulation designating parts of the Manitoba portion of the Hudson Bay drainage basin as sub-water basins, the minister shall provide an opportunity for public consultation regarding the proposed regulation or amendment.

Consultation du public — désignation des sous-bassins hydrographiques

6(2)   Sauf dans les cas qu'il estime urgents, au moment de la formulation ou de l'étude en profondeur de règlements portant désignation, à titre de sous-bassins hydrographiques, de parties de la portion manitobaine du bassin versant de la baie d'Hudson, le ministre invite le public à présenter ses observations relativement aux règlements ou aux modifications proposés.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, C.C.S.M. REFERENCE ANDCOMING INTO FORCE

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

7 and 8   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

7 et 8   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 7 et 8 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

9   This Act may be cited as The Water Resources Conservation Act and referred to as chapter W72 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2005, c. 26, s. 45.

Codification permanente

9   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la conservation des ressources hydriques. Elle constitue le chapitre W72 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2001, c. 43, art. 29; L.M. 2005, c. 26, art. 45.

Coming into force

10   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

10   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.