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It has been in effect since January 1, 2020.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. W65 The Water Protection Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2005, c. 26

• s. 44

– not proclaimed, but repealed by SM 2008, c. 42, s. 94

• remainder of Act

– in force: 1 Jan. 2006 (Man. Gaz.: 31 Dec. 2005)

Amended by
SM 2008, c. 10

• in force: 1 July 2010 (Man. Gaz.: 10 July 2010)

SM 2011, c. 36, Part 5
SM 2012, c. 27, s. 91

• in force: 1 Jan. 2017 (proclamation published: 22 Dec. 2015)

SM 2012, c. 40, s. 48
SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 90

• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014)

SM 2015, c. 4, s. 28

• in force: 1 Oct. 2015 (proclamation published: 22 Sept. 2015)

SM 2015, c. 7

• in force: 2 Nov. 2015 (proclamation published: 30 Oct. 2015)

SM 2018, c. 6, s. 47

• in force: 1 Jan. 2020 (proclamation published: 20 Dec. 2019)

SM 2018, c. 6, s. 86

• in force: 1 Oct. 2019 (proclamation published: 1 Oct. 2019)

SM 2018, c. 6, Part 3
SM 2018, c. 28, s. 27

• not yet proclaimed

SM 2018, c. 30, Sch. B

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Water Protection Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
173/2015
Aquatic Invasive Species RegulationRegistered: October 28, 2015
Published: October 28, 2015
Amendments Previous version(s)
196/2011
Manitoba Water Quality Standards, Objectives and Guidelines RegulationRegistered: November 28, 2011
Published: December 10, 2011
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
62/2008
Nutrient Management RegulationRegistered: March 18, 2008
Published: March 29, 2008
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

76/2010
Phosphorus Reduction RegulationRegistered: June 29, 2010
Published: July 10, 2010
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
142/2019
Watershed Management RegulationRegistered: December 19, 2019
Published: December 20, 2019
Amendments Previous version(s)
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The Water Protection Act, C.C.S.M. c. W65

Loi sur la protection des eaux, c. W65 de la C.P.L.M.


(Assented to June 16, 2005)

(Date de sanction : 16 juin 2005)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

2Purpose of the Act

3Director of water protection

PART 2  WATER PROTECTION

4Water quality standards, objectives and guidelines

4.0.1Nutrient targets

4.0.2Report on nutrient levels

4.1Definitions

4.2City of Winnipeg to replace or modify North End Water Pollution Control Centre

4.3Plan to be referred to the Clean Environment Commission

4.4Report of estimated capital costs and operating expenses

5Water quality management zones

6Consultation with water planning authority

7Advertising proposed regulations

8Review of regulation

8.1Prohibition on sale, etc. of dishwashing detergent and other products

8.2Prohibition on use of prescribed products

9Repealed

10Regulations re water conservation

11Serious water shortages

12Action by minister if order not complied with

13Compensation where allocation cancelled or reduced

13.1Transboundary water management

13.2Supporting transboundary water management groups

PART 3  WATERSHED MANAGEMENT

14Designation of watersheds and authorities

15Considerations in preparing a plan

16Content of a watershed management plan

17Consultation

18Plan to be submitted to minister for approval

19Ministerial approval

20Amending a plan after approval

21Notice of an approved plan

22Periodic review

23Plan to be considered in decision-making

24Repealed

25Responsibilities of expert advisory council

26-28Repealed

29Water Stewardship Fund

PART 3.1  AQUATIC INVASIVE SPECIES

29.1Interpretation

29.2Aquatic invasive species

29.3Carriers

29.4Prohibitions

29.5Detecting aquatic invasive species

29.6Inspections at water bodies

29.7Control stations

29.8Restricted access re invasive species

29.9Decontamination order

29.10Control orders

29.11Appeals

29.12Eradicating invasive species and carriers

29.13Control zones

29.14AIS director

29.15Permits

29.16Certified service providers

29.17Compensation

29.18Regulations

PART 4 COMPLIANCE AND GENERAL PROVISIONS

30Designation of officers

30.1Inspectors

30.2Identification

31Inspection authority of officers

32Additional inspection powers

32.1Stopping and inspecting conveyances

32.2Warrant for search and seizure

32.3Seizure in execution of duties

33Offences and penalties

34Certificate of analyst admissible

35Reporting violations

35.1Agreements

36Protection from liability

37Act binds the Crown

38Public registry

39Regulations

40Transitional orders re existing operations

PART 5  AMENDMENTS TO OTHER ACTS

41Amendments to Ground Water and Water Well Act

42Amendments to Water Rights Act

PART 6  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL AND COMING INTO FORCE

43-45Consequential amendments to other Acts

46Repeal

47C.C.S.M. reference

48Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

2Objet de la Loi

3Directeur de la protection des eaux

PARTIE 2  PROTECTION DES EAUX

4Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau

4.0.1Objectifs en matière de nutriants

4.0.2Rapport sur les niveaux de nutriants

4.1Définitions

4.2Remplacement ou modification de l'usine de traitement aux fins du respect des limites

4.3Renvoi à la Commission de protection de l'environnement

4.4Rapport sur les coûts d'immobilisation et les dépenses de fonctionnement estimatifs

5Désignation des zones de gestion de la qualité de l'eau

6Consultation avec l'organisme de planification des eaux

7Annonce concernant le projet de règlement

8Révision

8.1Interdiction de vendre certains produits

8.2Interdiction d'utiliser des produits désignés par règlement

9Abrogé

10Règlements sur la conservation des eaux

11Pénuries graves d'eau

12Intervention du ministre

13Compensation en cas d'annulation ou de réduction d'une attribution d'eau

13.1Gestion des eaux transfrontalières

13.2Appui des groupes de gestion des eaux transfrontalières

PARTIE 3  GESTION DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

14Désignation des bassins et des organismes de planification

15Éléments à prendre en considération

16Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques

17Consultations

18Présentation du plan au ministre

19Approbation ministérielle

20Modification du plan postérieure à son approbation

21Avis d'approbation d'un plan

22Révision périodique

23Prise en compte du plan

24Abrogé

25Attributions du conseil consultatif d'experts

26-28Abrogés

29Fonds de gérance des eaux

PARTIE 3.1  ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES

29.1Interprétation

29.2Espèces aquatiques envahissantes

29.3Vecteurs

29.4Interdictions

29.5Détection des espèces aquatiques envahissantes

29.6Inspections à un plan d'eau

29.7Postes de contrôle

29.8Accès limité — espèces envahissantes

29.9Ordre de décontamination

29.10Ordres de prévention

29.11Appel

29.12Éradication des espèces envahissantes et des vecteurs

29.13Zones réglementées

29.14Directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes

29.15Permis

29.16Fournisseurs de service accrédités

29.17Droit de dédommagement

29.18Règlements

PARTIE 4 DISPOSITIONS DE CONTRÔLE D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

30Désignation des agents d'application

30.1Inspecteurs

30.2Identité

31Pouvoirs des agents d'application

32Pouvoirs de visite supplémentaires

32.1Arrêt et inspection des moyens de transport

32.2Mandate de fouille ou de perquisition

32.3Pouvoir de saisie des agents d'application dans l'exécution de leurs fonctions

33Infractions et peines

34Admissibilité des certificats en preuve

35Dénonciation des violations

35.1Accords avec d'autres autorités législatives

36Immunité

37Couronne

38Registre public

39Règlements

40Ordres transitoires concernant les exploitations

PARTIE 5  MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS

41Modification de la Loi sur les eaux souterraines et les puits

42Modification de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

PARTIE 6  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

43-45Modifications corrélatives à d'autres lois

46Abrogation

47Codification permanente

48Entrée en vigueur

WHEREAS an abundant supply of high quality water is essential to sustain all ecological processes, life-support systems and food production, and is paramount to the environmental, economic and social well-being of Manitoba now and in the future;

AND WHEREAS access to sufficient, safe, acceptable, and affordable water for personal and domestic uses is internationally recognized as a fundamental right of citizens;

AND WHEREAS the Government of Manitoba recognizes the importance of the Canada-United States Boundary Waters Treaty and other inter-jurisdictional agreements protecting water, and the shared right and responsibility of all jurisdictions in the Hudson Bay drainage basin to protect water resources within the basin;

AND WHEREAS to most effectively ensure that drinking water is kept clean, safe and reliable, it is necessary to complement the provisions of The Drinking Water Safety Act with additional measures to protect drinking water sources;

AND WHEREAS Manitobans recognize that many human activities, including the use and consumption of water for all purposes, the production of waste and wastewater effluent, and industrial, agricultural and recreational activities, may impair the quality and quantity of our water resources, and that stewardship of these invaluable resources is a responsibility shared by all;

AND WHEREAS the Government of Manitoba is committed to watershed planning as an effective means to address risks to water resources and aquatic ecosystems, and believes that residents of watersheds should be consulted when watershed plans are developed;

AND WHEREAS aquatic invasive species pose a significant threat to aquatic ecosystems in Manitoba;

S.M. 2015, c. 7, s. 2.

Attendu :

qu'une source abondante d'eau de haute qualité est essentielle au soutien de tous les processus écologiques, des systèmes entretenant la vie et de la production alimentaire, et constitue un élément fondamental du bien-être environnemental, économique et social du Manitoba, maintenant et à l'avenir;

qu'il est reconnu internationalement que l'accès à des sources d'eau suffisantes, sécuritaires, acceptables et abordables pour des besoins personnels et domestiques est un droit fondamental du citoyen;

que le gouvernement du Manitoba reconnaît l'importance du traité canado-américain des eaux limitrophes et celle des autres accords internationaux et intergouvernementaux sur la protection des eaux et le partage des droits et des responsabilités de toutes les instances concernées par le bassin hydrologique de la baie d'Hudson en vue d'en protéger les ressources hydriques;

que, pour garantir plus efficacement la pureté, la sécurité et la fiabilité de l'eau potable, il est nécessaire de compléter les dispositions de la Loi sur la qualité de l'eau potable par des mesures additionnelles de protection des sources d'eau potable;

que les Manitobaines et les Manitobains reconnaissent que de nombreuses activités humaines, y compris l'utilisation et la consommation d'eau, la production de déchets et d'effluents d'eaux usées ainsi que les activités industrielles, agricoles et récréatives, peuvent avoir un effet néfaste sur la qualité et le volume des ressources hydriques de la province, et que la gérance de ces ressources indispensables incombe à toute la population;

que le gouvernement du Manitoba s'est engagé à promouvoir la planification des bassins hydrographiques comme outil efficace pour faire face aux risques qui menacent les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques et croit que les résidents des bassins hydrographiques devraient être consultés dans le cadre du développement des plans de gestion y afférents;

que les espèces aquatiques envahissantes constituent une menace importante pour les écosystèmes aquatiques au Manitoba,

L.M. 2015, c. 7, art. 2.

THEREFORE, HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"approved aquifer management plan" means an approved aquifer management plan as defined in The Groundwater and Water Well Act. (« plan de gestion d'aquifères approuvé »)

"approved watershed management plan" means a watershed management plan approved under Part 3. (« plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé »)

"aquatic ecosystem" means the components of the earth related to, living in or located in or on water or the beds or shores of a water body, including but not limited to

(a) all organic and inorganic matter; and

(b) all living organisms and their habitat;

and their interacting natural systems. (« écosystème aquatique »)

"chemical water conditioner" means a water softening chemical, antiscale chemical, corrosion inhibitor or other substance used or intended to be used to treat water. (« conditionneur d'eau chimique »)

"cleaning product" means a dishwashing detergent or compound, household cleaner, commercial cleaner, industrial cleaner, metal cleaner, degreasing compound or other substance used or intended to be used for cleaning purposes. (« produit de nettoyage »)

"department" means the department of government over which the minister presides. (« ministère »)

"development plan" means a development plan as defined in The Planning Act. (« plan directeur »)

"director" means a person designated under section 3 as a director of water protection. (« directeur »)

"expert advisory council" means the expert advisory council established under The Climate and Green Plan Act, and includes a subcommittee of the council. (« conseil consultatif d'experts »)

"groundwater" means all water under the surface of the ground, whether in solid or liquid form. (« eaux souterraines »)

"inspector" means an inspector designated under section 30.1. (« inspecteur »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"municipality" includes a community as defined in The Northern Affairs Act. (« municipalité »)

"nutrient" means any substance that provides nourishment and promotes growth of aquatic organisms when transmitted to water. (« nutriant »)

"officer" means

(a) an officer designated under section 30; and

(b) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act. (« agent »)

"person" includes a municipality, partnership, limited partnership, limited liability partnership, syndicate, trustee and joint venture, and an association of persons. (« personne »)

"personal care product" means a personal hygiene or cosmetic product, including shampoo, toothpaste, mouthwash and soap. (« produit de soins personnels »)

"planning district" means a planning district as defined in The Planning Act. (« district d'aménagement »)

"prescribed" means prescribed by regulation.

"riparian area" means an area of land on the banks or in the vicinity of a water body, which due to the presence of water supports, or in the absence of human intervention would naturally support, an ecosystem that is distinctly different from that of adjacent upland areas. (« zone riveraine »)

"river basin" means the total area drained by a river and all of its tributaries. (« bassin fluvial »)

"transboundary river basin" means a river basin that includes Manitoba and another Canadian province or territory or any state of the United States. (« bassin fluvial transfrontalier »)

"water" means all surface water and groundwater, whether in solid or liquid form. (« eaux »)

"water body" means any body of flowing or standing water, whether naturally or artificially created, and whether the flow or presence of water is continuous, intermittent or occurs only during a flood, including but not limited to a lake, river, creek, stream, slough, marsh, swamp and wetland, including ice on any of them. (« plan d'eau »)

"water planning authority" means a water planning authority designated for a watershed under section 14. (« organisme de planification des eaux »)

"watershed" means an area designated as a watershed under section 14. (« bassin hydrographique »)

"watershed district" means a watershed district established or continued under The Watershed Districts Act. (« district hydrographique »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent »

a) Agent d'application désigné en vertu de l'article 30;

b) agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation. ("officer")

« bassin fluvial » Surface totale drainée par une rivière et ses affluents. ("river basin")

« bassin fluvial transfrontalier » Bassin fluvial qui comprend le Manitoba et une autre province ou un territoire du Canada ou un État des États-Unis. ("transboundary river basin")

« bassin hydrographique » Zone désignée comme telle en vertu de l'article 14. ("watershed")

« conditionneur d'eau chimique » Produit chimique ou substance destiné au traitement des eaux, notamment pour les adoucir et prévenir l'entartrage ou la corrosion. ("chemical water conditioner")

« conseil consultatif d'experts » Le conseil consultatif d'experts créé sous le régime de la Loi sur le Plan vert et climatique. La présente définition vise notamment ses sous-comités. ("expert advisory council")

« directeur » Personne désignée en vertu de l'article 3 à titre de directeur de la protection des eaux. ("director")

« district d'aménagement » District d'aménagement au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("planning district")

« district hydrographique » District hydrographique établi ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques. ("watershed district")

« eaux » L'ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines, qu'elles soient à l'état solide ou liquide. ("water")

« eaux souterraines » Les eaux qui se trouvent sous la surface du sol, qu'elles soient à l'état solide ou liquide. ("groundwater")

« écosystème aquatique » L'ensemble des éléments d'un lieu donné qui vivent ou se trouvent dans un plan d'eau, sur ses rives ou dans son lit, ou qui y sont liés, notamment toute matière organique et inorganique, tous les organismes vivants et leur habitat, ainsi que tous leurs systèmes naturels interactifs. ("aquatic ecosystem")

« inspecteur » Personne désignée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 30.1. ("inspector")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilées à des municipalités les communautés au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« nutriant » Toute substance qui, lorsqu'elle est rejetée dans l'eau, nourrit les organismes aquatiques et favorise leur croissance. ("nutrient")

« organisme de planification des eaux » Organisme de planification des eaux désigné pour un bassin hydrographique en vertu de l'article 14. ("water planning authority")

« personne » Sont assimilés à des personnes les municipalités, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée, les consortiums financiers, les fiduciaires, les coentreprises et les associations de personnes. ("person")

« plan d'eau » Tout endroit où il y a de l'eau, qu'elle soit stagnante ou courante et qu'elle s'y trouve de façon naturelle ou artificielle et que son écoulement ou sa présence soit continuel, intermittent ou sporadique, comme pendant une inondation. La présente définition vise notamment les lacs, les rivières, les ruisseaux, les marécages et les terres humides ainsi que la glace qui s'y trouve. ("water body")

« plan de gestion d'aquifères approuvé » S'entend au sens de la Loi sur les eaux souterraines et les puits. ("approved aquifer management plan")

« plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé » Plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé en conformité avec la partie 3. ("approved watershed management plan")

« plan directeur » Plan directeur au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("development plan")

« prescribed » Version anglaise seulement

« produit de nettoyage » Les agents dégraissants et tout produit d'entretien ou de nettoyage domestique, commercial ou industriel, notamment pour la vaisselle et le métal. ("cleaning product")

« produit de soins personnels » Produit d'hygiène personnelle ou produit cosmétique, y compris le shampooing, le dentifrice, le rince-bouche et le savon. ("personal care product")

« zone riveraine » Ensemble des terrains qui sont situés sur les rives ou dans le voisinage d'un plan d'eau et qui, en raison de la présence de l'eau, supportent — ou supporteraient naturellement en l'absence d'interventions humaines — un écosystème singulièrement différent de celui des autres terrains plus éloignés. ("riparian area")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

S.M. 2008, c. 10, s. 2; S.M. 2012, c. 27, s. 91; S.M. 2015, c. 4, s. 28; S.M. 2015, c. 7, s. 3; S.M. 2018, c. 6, s. 47 and 57; S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 2.

Mentions

1(2)   Toute mention de la présente loi vaut mention des règlements pris en vertu de l'une de ses dispositions.

L.M. 2008, c. 10, art. 2; L.M. 2012, c. 27, art. 91; L.M. 2015, c. 4, art. 28; L.M. 2015, c. 7, art. 3; L.M. 2018, c. 6, art. 47 et 57; L.M. 2018, c. 30, ann. B, art 2.

Purpose of the Act

2   The purpose of this Act is to provide for the protection and stewardship of Manitoba's water resources and aquatic ecosystems, recognizing

(a) that Manitoba's social and economic well-being is dependent upon the sustained existence of a sufficient supply of high quality water;

(b) the importance of comprehensive planning for watersheds, with respect to water, land and ecosystems, on a basis that acknowledges and considers their interdependence;

(c) that water resources and aquatic ecosystems require protection to ensure the high quality of drinking water sources;

(d) the importance of applying scientific information in decision-making processes about water, including the establishment of standards, objectives and guidelines;

(d.1) the need to address the threat that aquatic invasive species pose to Manitoba's water resources and aquatic ecosystems;

(e) the need to protect riparian areas and wetlands; and

(f) the benefits of providing financial incentives for activities that protect or enhance water, aquatic ecosystems or drinking water sources.

S.M. 2015, c. 7, s. 4.

Objet de la Loi

2   La présente loi a pour objet de prévoir la gérance et la protection des ressources hydriques et des écosystèmes aquatiques du Manitoba tout en reconnaissant :

a) que le bien-être économique et social du Manitoba dépend de la présence d'un approvisionnement stable et suffisant d'eau de haute qualité;

b) l'importance d'une planification intégrée des bassins hydrographiques quant à leurs eaux, à la terre et aux écosystèmes, d'une façon qui reconnaît et prend en compte leur interdépendance;

c) que les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques ont besoin d'être protégés pour garantir la grande qualité des sources d'eau potable;

d) l'importance de l'application des connaissances scientifiques au processus décisionnel concernant l'eau, notamment lors de l'établissement des normes, des objectifs et des directives;

d.1) la nécessité de faire face à la menace que constituent les espèces aquatiques envahissantes pour les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques du Manitoba;

e) la nécessité de protéger les zones riveraines et les terres humides;

f) les avantages rattachés à la fourniture d'incitatifs financiers à l'égard des activités ayant pour but de protéger ou d'améliorer les eaux, les écosystèmes aquatiques ou les sources d'eau potable.

L.M. 2015, c. 7, art. 4.

Director of water protection

3   The minister may designate one or more persons as directors of water protection.

Directeur de la protection des eaux

3   Le ministre peut désigner une ou des personnes à titre de directeur de la protection des eaux.

PART 2
WATER PROTECTION

PARTIE 2
PROTECTION DES EAUX

WATER QUALITY STANDARDS, OBJECTIVES AND GUIDELINES

NORMES, OBJECTIFS ET DIRECTIVES APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'EAU

Water quality standards, objectives and guidelines

4(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations setting or adopting water quality standards, objectives or guidelines.

Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau

4(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir ou adopter des normes, des objectifs et des directives applicables à la qualité de l'eau.

Standards, etc. for use in approvals under other Acts

4(2)   A regulation under subsection (1) may provide that a person issuing an approval or making a decision under The Environment Act or any other specified Act or regulation must

(a) consider the standard, objective or guideline; or

(b) in circumstances specified in the regulation, refuse to issue an approval or make a decision unless its effect will ensure compliance or consistency with the standard, objective or guideline.

Application des normes, des objectifs et des directives à d'autres lois

4(2)   Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que la personne qui accorde une autorisation ou rend une décision en vertu de la Loi sur l'environnement ou de tout autre loi ou règlement expressément mentionné, soit tient obligatoirement compte des normes, des objectifs ou des directives, soit, dans les cas prévus par le règlement, refuse d'accorder l'autorisation ou de rendre une décision sauf si elles ont pour effet de garantir l'observation des normes, des objectifs ou des directives.

L.M. 2012, c. 40, art. 48.

Nutrient targets

4.0.1(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations establishing nutrient targets at specified locations in Manitoba.

Objectifs en matière de nutriants

4.0.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des objectifs en matière de nutriants pour des endroits précis au Manitoba.

Purpose of targets

4.0.1(2)   Nutrient targets are intended to provide a means for water management authorities in Manitoba and other jurisdictions that share a transboundary river basin with Manitoba to measure water quality and track progress on reducing nutrient levels in water bodies.

S.M. 2018, c. 6, s. 58.

But des objectifs

4.0.1(2)   Les objectifs en matière de nutriants visent à permettre aux autorités de gestion des eaux du Manitoba et d'autres ressorts qui partagent un bassin fluvial transfrontalier avec cette province de mesurer la qualité de l'eau et de suivre les progrès réalisés en matière de réduction des niveaux de nutriants dans les plans d'eau.

L.M. 2018, c. 6, art. 58.

Report on nutrient levels

4.0.2(1)   For 2019 and every fourth year after 2019, the minister must prepare a report that sets out the applicable nutrient levels recorded at the locations specified by regulation.

Rapport sur les niveaux de nutriants

4.0.2(1)   Pour  2019, et tous les quatre ans par la suite, le ministre établit un rapport qui indique les niveaux de nutriants applicables enregistrés aux endroits précisés par règlement.

Additional information

4.0.2(2)   The report must also set out

(a) the government's policies and programs to reduce nutrient levels in water bodies in Manitoba; and

(b) the steps taken by the government to promote and support nutrient reduction policies and programs in other jurisdictions that share a transboundary river basin with Manitoba.

Renseignements additionnels

4.0.2(2)   Le rapport fait également état des renseignements suivants :

a) les politiques et les programmes du gouvernement visant à réduire les niveaux de nutriants dans les plans d'eau du Manitoba;

b) les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et appuyer les politiques et les programmes de réduction des nutriants dans les autres ressorts qui partagent un bassin fluvial transfrontalier avec le Manitoba.

Progress reports

4.0.2(3)   Every report prepared after 2019 must include a comparison of the current nutrient level at each location against nutrient levels recorded in previous reports.

Rapports d'activités

4.0.2(3)   Après  2019, les rapports établis comparent les niveaux de nutriants enregistrés pour l'année visée à chaque endroit précisé à ceux indiqués dans les rapports précédents.

Timing of reports

4.0.2(4)   A report under this section must be completed by December 31 of the year after the year to which the report relates.

Échéance

4.0.2(4)   Le rapport visé au présent article est terminé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Report tabled in Assembly

4.0.2(5)   The minister must table a copy of the report in the Assembly within 15 days after it is completed if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

S.M. 2018, c. 6, s. 58.

Dépôt à l'Assemblée

4.0.2(5)   Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si l'Assemblée ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 2018, c. 6, art. 58.

NORTH END WATER POLLUTION CONTROL CENTRE

NORTH END WATER POLLUTION CONTROL CENTRE

Definitions

4.1   The following definitions apply in this section and in sections 4.2 to 4.4.

"30-day rolling average" means the arithmetic average of any daily reported data plus the preceding 29 consecutive days of reported data. (« moyenne mobile de 30 jours »)

"environmental licence" means the licence issued under The Environment Act to the City of Winnipeg for the alteration and operation of the North End Water Pollution Control Centre, identified as licence number 2684 RRR, and includes any further revised version of that licence or a substituted licence. (« licence environnementale »)

"minister" means the minister responsible for the administration of The Environment Act. (« ministre »)

"North End Water Pollution Control Centre" means the City of Winnipeg's wastewater treatment plant located at 2230 Main Street, in the City of Winnipeg, that is commonly referred to as the North End Water Pollution Control Centre. (« usine de traitement »)

S.M. 2011, c. 36, s. 16.

Définitions

4.1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 4.2 à 4.4.

« licence environnementale » La licence numéro 2684 RRR délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement à la ville de Winnipeg en vue de la modification et de la gestion de l'usine de traitement. La présente définition vise toute version révisée ultérieure de cette licence et les licences qui la remplacent. ("environmental licence")

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'environnement. ("minister")

« moyenne mobile de 30 jours » La moyenne arithmétique des données enregistrées un jour déterminé et des données enregistrées au cours des 29 jours consécutifs précédents. ("30-day rolling average")

« usine de traitement » L'usine de traitement des eaux usées de la ville de Winnipeg située au 2230, rue Main, à Winnipeg, communément appelée le North End Water Pollution Control Centre. ("North End Water Pollution Control Centre")

L.M. 2011, c. 36, art. 16.

City of Winnipeg to replace or modify North End Water Pollution Control Centre

4.2(1)   The City of Winnipeg must, by December 31, 2014 — or by any later date specified by regulation or in the environmental licence — replace the North End Water Pollution Control Centre, or make modifications to it, so as to ensure that on and after that date the requirements of subsection (2) are met.

Remplacement ou modification de l'usine de traitement aux fins du respect des limites

4.2(1)   La ville de Winnipeg doit, au plus tard le 31 décembre 2014 ou à la date ultérieure que précise un règlement ou la licence environnementale, remplacer l'usine de traitement, ou y apporter des modifications, afin que les exigences énoncées au paragraphe (2) soient respectées à compter de la date en question.

Wastewater treatment requirements

4.2(2)   The requirements referred to in subsection (1) are as follows:

1.Wastewater effluent discharged from the North End Water Pollution Control Centre must meet the following:

(a) total phosphorous concentrations must not exceed 1.0 mg/L, as determined by the 30-day rolling average;

(b) total ammonia must not exceed the limits set out in the following table, or any more stringent limits that are specified by regulation:

Exigences en matière de traitement des eaux usées

4.2(2)   Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.Les limites indiquées ci-après et applicables aux substances contenues dans les effluents d'eaux usées que rejette l'usine de traitement doivent être respectées :

a) les concentrations de phosphore total ne peuvent excéder 1,0 mg/L, selon la moyenne mobile de 30 jours;

b) les quantités d'ammoniac total ne peuvent excéder les limites indiquées dans le tableau figurant ci-dessous ou des limites plus rigoureuses fixées par règlement :

Month Ammonia Nitrogen (as N)
(kg/any 24-hour period)
January 7580
February 8675
March 13057
April 29021
May 13331
June 7312
July 4507
August 2262
September 2663
October 3415
November 4035
December 5774

(c) any other substance must not exceed the limits specified by regulation for that substance.

2.Nutrient removal must be achieved primarily by biological methods through application of the best available biological nutrient removal technologies.

3.The use of chemical methods to remove nutrients must be minimized.

4.If the North End Water Pollution Control Centre is not able to fully remove nitrogen by the date required by subsection (1), it must be capable of being modified to do so with minimal additional costs.

5.Nutrients that are removed must be recovered and recycled to the maximum extent possible through application of the best available technologies.

6.Bio-solids and wastewater sludge remaining after the treatment process must be reused.

The requirements in items 2 to 6 must be met to the director's satisfaction.

Mois Azote ammoniacal (N)
(kilogrammes par période de 24 heures)
janvier 7580 
février 8675 
mars 13057 
avril 29021 
mai 13331 
juin 7312 
juillet 4507 
août 2262 
septembre 2663 
octobre 3415 
novembre 4035 
décembre 5774 

c) les concentrations d'autres substances ne peuvent excéder les limites que les règlements fixent à leur égard.

2.Le retrait des nutriants doit être effectué principalement à l'aide de méthodes biologiques reposant sur les technologies de pointe pouvant être utilisées à cette fin.

3.Le recours à des méthodes chimiques pour le retrait des nutriants doit être minimisé.

4.Si l'azote ne peut être retiré complètement au plus tard à la date indiquée au paragraphe (1), l'usine de traitement doit pouvoir être modifiée aux fins de son retrait complet à des coûts supplémentaires minimaux.

5.Les nutriants retirés doivent être récupérés et recyclés dans toute la mesure du possible à l'aide des technologies de pointe pouvant être utilisées.

6.Les biosolides et les boues résiduaires restant après le traitement des effluents doivent être réutilisés.

Les exigences énoncées aux points 2 à 6 doivent être observées de façon satisfaisante pour le directeur.

City to submit plan to minister

4.2(3)   Within one year after the day this section comes into force, the City of Winnipeg must submit to the minister, for his or her consideration and approval, a plan that details how the City will comply with subsections (1) and (2).

Présentation d'un plan au ministre

4.2(3)   Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, la ville de Winnipeg présente au ministre, pour examen et approbation, un plan précisant la façon dont elle se conformera aux paragraphes (1) et (2).

Licence amended to give effect to statutory requirements

4.2(4)   The environmental licence is deemed to be amended to the extent necessary to give effect to subsections (1) to (3) as conditions of the licence. A director appointed under The Environment Act may revise the environmental licence accordingly.

S.M. 2011, c. 36, s. 16.

Licence réputée modifiée

4.2(4)   La licence environnementale est réputée être modifiée dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet aux paragraphes (1) à (3) à titre de conditions de la licence. Le directeur nommé en application de la Loi sur l'environnement peut réviser la licence en conséquence.

L.M. 2011, c. 36, art. 16.

Plan to be referred to the Clean Environment Commission

4.3(1)   Upon receiving the plan referred to in subsection 4.2(3) from the City of Winnipeg, the minister must refer it, under clause 6(5)(a) of The Environment Act, to the Clean Environment Commission for its advice and recommendations.

Renvoi à la Commission de protection de l'environnement

4.3(1)   Lorsqu'il reçoit le plan visé au paragraphe 4.2(3), le ministre le renvoie à la Commission de protection de l'environnement afin d'obtenir ses conseils et ses recommandations conformément à l'alinéa 6(5)a) de la Loi sur l'environnement.

Approval of plan

4.3(2)   After receiving advice and recommendations from the Clean Environment Commission, the minister may

(a) approve the plan as submitted by the City of Winnipeg; or

(b) refer the plan back to the City of Winnipeg to be revised in accordance with any directions that the minister considers appropriate.

Approbation du plan

4.3(2)   Après avoir reçu les conseils et les recommandations de la Commission de protection de l'environnement, le ministre peut :

a) approuver tel quel le plan présenté par la ville de Winnipeg;

b) renvoyer le plan à la ville de Winnipeg pour qu'elle le révise en conformité avec les directives qu'il estime indiquées.

Action if plan is referred back

4.3(3)   If the plan is referred back to the City of Winnipeg, the city must revise it in accordance with the minister's directions. When it is resubmitted, the minister may approve it or refer it back to the city for further revisions until it meets with the minister's approval.

Mesures à prendre en cas de renvoi du plan

4.3(3)   Si le plan lui est renvoyé, la ville de Winnipeg le révise en conformité avec les directives du ministre. Lorsque le plan est présenté de nouveau, le ministre peut l'approuver ou le renvoyer à la ville pour qu'elle le révise encore jusqu'à ce qu'il reçoive son approbation.

City must implement and comply with plan

4.3(4)   The City of Winnipeg must implement and comply with the plan as approved by the minister.

S.M. 2011, c. 36, s. 16.

Mise en œuvre et observation du plan

4.3(4)   La ville de Winnipeg met en œuvre le plan approuvé et s'y conforme.

L.M. 2011, c. 36, art. 16.

Estimates of capital costs and operating expenses to accompany plan

4.4(1)   The plan submitted under subsection 4.2(3) must be accompanied by a report that details the following:

(a) the estimated capital costs of replacing or modifying the North End Water Pollution Control Centre;

(b) the estimated annual operating expenses of a replaced or modified North End Water Pollution Control Centre;

(c) the anticipated effects of those capital costs and annual operating expenses on water and wastewater rates set by the City of Winnipeg.

Coûts d'immobilisation et dépenses de fonctionnement

4.4(1)   Le plan présenté conformément au paragraphe 4.2(3) est accompagné d'un rapport précisant :

a) les coûts d'immobilisation estimatifs liés au remplacement ou à la modification de l'usine de traitement;

b) les dépenses de fonctionnement annuelles estimatives de l'usine de traitement remplacée ou modifiée;

c) l'incidence prévue de ces coûts et de ces dépenses sur les tarifs d'eau et d'assainissement fixés par la ville de Winnipeg.

Report may be referred to Public Utilities Board

4.4(2)   Upon receiving the report referred to in subsection (1), the minister may refer it to the Public Utilities Board for an evaluation. In making the referral, the minister may set terms of reference and give directions.

Renvoi du rapport à la Régie des services publics

4.4(2)   Lorsqu'il reçoit le rapport visé au paragraphe (1), le ministre peut le renvoyer à la Régie des services publics en vue d'une évaluation, auquel cas il peut fixer le mandat de la Régie et lui donner des directives.

Report to minister and City of Winnipeg

4.4(3)   The Public Utilities Board must report its findings to the minister and the City of Winnipeg within the time specified by the minister.

Rapport au ministre et à la ville de Winnipeg

4.4(3)   La Régie fait rapport de ses conclusions au ministre et à la ville de Winnipeg dans le délai que fixe le ministre.

Powers of Public Utilities Board

4.4(4)   Part I of The Public Utilities Board Act applies to the Public Utilities Board when carrying out its responsibility under this section as if that responsibility were assigned to the Board under that Part, except as otherwise specified by regulation under subsection (5).

Pouvoirs de la Régie des services publics

4.4(4)   Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique à la Régie lorsqu'elle exerce les attributions prévues au présent article comme si elles lui étaient conférées par cette partie.

Regulations

4.4(5)   The minister may make any regulations the minister considers necessary or advisable to carry out the purposes of this section.

S.M. 2011, c. 36, s. 16.

Règlements

4.4(5)   Le ministre peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article.

L.M. 2011, c. 36, art. 16.

WATER QUALITY MANAGEMENT ZONES

ZONES DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU

Water quality management zones

5(1)   On the recommendation of the minister, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating any area of the province as a water quality management zone for the purpose of protecting water, aquatic ecosystems or drinking water sources;

(b) governing, regulating or prohibiting any use, activity or thing in a water quality management zone or any part of a zone.

Désignation des zones de gestion de la qualité de l'eau

5(1)   Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une zone de la province à titre de zone de gestion de la qualité de l'eau afin de permettre la protection des eaux, des écosystèmes aquatiques et des sources d'eau potable;

b) régir, réglementer ou interdire des activités, des choses ou des utilisations à l'intérieur d'une zone de gestion de la qualité de l'eau ou d'un secteur de la zone.

Considerations in recommending regulations re zone

5(2)   Before recommending that a regulation be made under subsection (1), the minister may consider scientific and other information relating to

(a) the physical characteristics of land in the area, including its topography and soil types;

(b) the ability of the soil or water in the area, or water downstream of the area, to assimilate nutrients and other pollutants;

(c) water bodies or groundwater in the area, including information relating to

(i) the water quality characteristics of the water,

(ii) the susceptibility of the water to contamination or adverse changes in level or in-stream flow, and

(iii) the extent to which the water is pristine or relatively undisturbed by human activity;

(d) the area's aquatic ecosystems;

(e) whether the area contains a source, or a potential source, of drinking water;

(f) whether the area supports species that are sensitive to alterations in water quality or quantity resulting from human activity;

(g) whether the area provides habitat for endangered species; and

(h) any other matter that the minister considers relevant.

Facteurs à prendre en compte lors d'une désignation

5(2)   Avant de recommander la prise d'un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre en compte tout renseignement, notamment scientifique, qui concerne :

a) les caractéristiques physiques de la région, notamment sa topographie et les types de sol qui s'y trouvent;

b) la capacité du sol ou des eaux de la région, ou en aval de la région, d'assimiler les nutriants et autres polluants;

c) les plans d'eau et les eaux souterraines de la région, notamment tout renseignement qui porte sur :

(i) la qualité de l'eau,

(ii) la vulnérabilité de l'eau aux contaminants ou aux modifications préjudiciables des niveaux et des débits,

(iii) leur état général, notamment s'il est originel ou relativement peu affecté par l'activité humaine;

d) les écosystèmes aquatiques de la région;

e) la présence, confirmée ou potentielle, de sources d'eau potable dans la région;

f) le fait que la région possède des espèces qui sont sensibles aux dégradations de la qualité de l'eau ou des volumes d'eau attribuables à des activités humaines;

g) le fait que la région constitue l'habitat d'espèces menacées;

h) toute autre question qu'il estime pertinente.

Additional considerations

5(3)   Before recommending that a regulation be made under subsection (1), the minister must also consider

(a) water quality standards, objectives and guidelines that apply to the area;

(b) approved watershed management plans and approved aquifer management plans that apply to the area; and

(c) the proximity of the area to a national park, provincial park, ecological reserve or other protected area.

Facteurs additionnels

5(3)   Avant de recommander la prise d'un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre prend également en compte les facteurs suivants :

a) les normes de qualité, les objectifs et les directives applicables aux eaux de la région;

b) les plans de gestion de bassins hydrographiques ou d'aquifères approuvés applicables à la région;

c) le fait que la région soit située près d'un parc national ou provincial, d'une réserve écologique ou de toute autre zone protégée.

Maps of zones

5(4)   A regulation made under subsection (1) may contain a map showing

(a) the boundaries of a zone; and

(b) areas within a zone where a use, activity or thing is governed, regulated or prohibited.

S.M. 2012, c. 27, s. 91.

Cartes géographiques

5(4)   Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut comporter une carte montrant les limites de la zone et celles des secteurs à l'intérieur desquels certaines activités, choses ou utilisations sont régies, réglementées ou interdites.

L.M. 2012, c. 27, art. 91.

Consultation with water planning authority

6   Before a regulation is made under subsection 5(1), the minister may consult with any water planning authority that has been designated in respect of an area proposed to form all or part of the water quality management zone. This consultation does not affect any requirement for other consultation under this Act.

Consultation avec l'organisme de planification des eaux

6   Avant qu'un règlement soit pris en vertu du paragraphe 5(1), le ministre peut consulter tout organisme de planification des eaux désigné à l'égard d'une région qui constituerait la totalité ou une partie de la zone de gestion de la qualité de l'eau. Cette consultation ne modifie en rien l'obligation de tenir d'autres consultations sous le régime de la présente loi.

Advertising proposed regulations

7(1)   At least 90 days before a regulation is made under subsection 5(1), the minister must, in a newspaper of general circulation in the affected area, advertise the fact that a draft of the proposed regulation has been filed in the public registry.

Annonce concernant le projet de règlement

7(1)   Au moins 90 jours avant la prise d'un règlement en vertu du paragraphe 5(1), le ministre fait paraître, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région touchée, une annonce indiquant que le texte du projet de règlement a été déposé dans le registre public.

Written objections

7(2)   Within 60 days after an advertisement is published under subsection (1), and subject to subsection (3), any person may refer a written objection to the proposed regulation to a director, in a form approved by the minister.

Oppositions écrites

7(2)   Sous réserve du paragraphe (3), dans les 60 jours suivant la publication de l'annonce, toute personne peut présenter une opposition écrite à un directeur, en la forme qu'approuve le ministre, relativement au projet de règlement.

Scientific or technical information

7(3)   An objection under subsection (2) must be based on written scientific or technical information relating to an area proposed to form all or part of the water quality management zone. This information must be provided to the director at the time the objection is referred.

Renseignements scientifiques ou techniques

7(3)   L'opposition est fondée sur des renseignements scientifiques ou techniques écrits ayant trait à une région qui constituerait la totalité ou une partie de la zone de gestion de la qualité de l'eau. Ces renseignements sont fournis au directeur au moment de la présentation de l'opposition.

Director's actions

7(4)   Upon receiving an objection under subsection (2), the director must

(a) notify the minister that an objection has been received; and

(b) consider the objection, and the supporting scientific or technical information.

Mesures prises par le directeur

7(4)   Dès qu'il reçoit l'opposition, le directeur :

a) en avise le ministre;

b) examine l'opposition elle-même ainsi que les renseignements scientifiques ou techniques fournis à l'appui de celle-ci.

Advice to the minister

7(5)   Within 60 days after notifying the minister of the objection, the director must give advice to the minister as to whether the proposed regulation should be varied or revised.

Conseils donnés au ministre

7(5)   Au plus tard 60 jours après avoir avisé le ministre de l'opposition, le directeur conseille celui-ci quant à une éventuelle modification ou révision du projet de règlement.

Expert advice re scientific or technical issues

7(6)   Before providing advice under subsection (5), if the director determines that there is an unresolved scientific or technical issue, he or she must obtain expert advice in such a manner as may be set out in the regulations.

Avis d'experts concernant des questions d'ordre scientifique ou technique

7(6)   Avant de conseiller le ministre, le directeur est tenu, s'il détermine qu'une question d'ordre scientifique ou technique n'est pas réglée, d'obtenir l'avis d'experts de la manière qu'indiquent les règlements.

Review of regulation

8   The minister must, not later than five years after the date on which a regulation under section 5 comes into force, require the expert advisory council to

(a) review the effectiveness of the regulation and, in the course of that review, consult with any persons affected by the regulation that the council considers appropriate; and

(b) recommend, if it considers it advisable, that the regulation be amended or repealed.

The minister may, in addition, require the council to undertake such a review at any other time.

S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 3.

Révision

8   Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur d'un règlement pris en vertu de l'article 5, le ministre exige du conseil consultatif d'experts  :

a) qu'il revoie l'efficacité du règlement et consulte, à cette occasion, les personnes touchées dont l'opinion lui paraît utile;

b) qu'il recommande, s'il le juge à propos, la modification ou l'abrogation du règlement.

Le ministre peut également exiger du conseil qu'il revoie l'efficacité du règlement à un autre moment.

L.M. 2018, c. 30, ann. B, art 3.

RESTRICTIONS ON DISHWASHING DETERGENT AND OTHER PRODUCTS

RESTRICTIONS RELATIVES AU DÉTERGENT À VAISSELLE ET AUTRES PRODUITS

Prohibition on sale, etc. of dishwashing detergent and other products

8.1(1)   No person shall, on or after July 1, 2010, sell, supply, offer to sell or supply, manufacture, distribute, or bring into Manitoba for use in Manitoba,

(a) a dishwashing detergent or other dishwashing compound — whether used or intended to be used for cleaning dishes by machine or by hand — that contains more than 0.5% phosphorus by weight, expressed as elemental phosphorus;

(b) any other cleaning product prescribed by regulation;

(b.1) a product containing a prescribed ingredient or compound;

(b.2) a prescribed product or device;

(c) a prescribed personal care product; or

(d) a prescribed chemical water conditioner.

Interdiction de vendre certains produits

8.1(1)   À compter du 1er juillet 2010, il est interdit de vendre, de fournir, d'offrir de vendre ou de fournir, de fabriquer, de distribuer ou d'importer dans la province pour utilisation à cet endroit :

a) des produits pour la vaisselle, notamment des détergents, qui sont destinés au lavage de la vaisselle à la machine ou à la main et qui contiennent plus de 0,5 % de phosphore en poids, laquelle concentration est exprimée en phosphore élémentaire;

b) d'autres produits de nettoyage désignés par règlement;

b.1) des produits contenant un ingrédient ou un composé désignés par règlement;

b.2) des produits et des appareils désignés par règlement;

c) des produits de soins personnels désignés par règlement;

d) des conditionneurs d'eau chimiques désignés par règlement.

Exemptions

8.1(2)   Subsection (1) does not apply to selling, supplying, or offering to sell or supply a cleaning product, personal care product or chemical water conditioner, or to manufacturing or distributing any of those products or bringing them into Manitoba for use in Manitoba, if the activity has been exempted — by a regulation made so that the product or water conditioner may be used to reduce a risk to human health — from the operation of that subsection.

S.M. 2008, c. 10, s. 3; S.M. 2018, c. 6, s. 60.

Exemptions

8.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque l'activité visée est soustraite à son application par règlement pris afin que le produit ou le conditionneur en question puisse servir à atténuer un risque pour la santé humaine.

L.M. 2008, c. 10, art. 3; L.M. 2018, c. 6, art. 60.

Prohibition on use of prescribed products

8.2   No person shall, on or after July 1, 2010, use a prescribed cleaning product, personal care product or chemical water conditioner for any purpose specified by regulation.

S.M. 2008, c. 10, s. 3; S.M. 2018, c. 6, s. 61.

Interdiction d'utiliser des produits désignés par règlement

8.2   À compter du 1er juillet 2010, il est interdit d'utiliser des produits de nettoyage, des produits de soins personnels ou des conditionneurs d'eau chimiques désignés par règlement à des fins que précisent les règlements.

L.M. 2008, c. 10, art. 3; L.M. 2018, c. 6, art. 61.

9   [Repealed]

S.M. 2015, c. 7, s. 5.

9   [Abrogé]

L.M. 2015, c. 7, art. 5.

WATER CONSERVATION

CONSERVATION DES EAUX

Regulations re water conservation

10   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) establishing water conservation programs;

(b) generally respecting the reduction of water usage in Manitoba.

Règlements sur la conservation des eaux

10   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) créer des programmes de conservation des eaux;

b) régir d'une façon générale la réduction de l'utilisation de l'eau au Manitoba.

SERIOUS WATER SHORTAGE

PÉNURIES GRAVES D'EAU

Declaration of serious water shortage

11(1)   If the minister considers that extraordinary measures are necessary to ensure a reasonable water supply, the minister may declare a serious water shortage in respect of all or part of Manitoba.

Déclarations de pénuries graves d'eau

11(1)   S'il est d'avis que des mesures exceptionnelles sont nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant en eau, le ministre peut déclarer qu'une pénurie grave d'eau existe dans la totalité ou une partie de la province.

Actions by minister during serious water shortage

11(2)   If a serious water shortage is declared, the minister may take any action, make any regulation or issue any order that in his or her opinion is necessary to prevent, minimize or alleviate the water shortage.

Interventions ministérielles

11(2)   En cas de déclaration de pénurie grave d'eau, le ministre peut prendre les règlements, les arrêtés ou les autres mesures qu'il estime indiqués pour prévenir ou limiter la pénurie, ou en atténuer les effets.

Communication of serious water shortage

11(3)   Immediately after

(a) a serious water shortage is declared under subsection (1); or

(b) a regulation is made or an order is issued under subsection (2);

the minister must ensure that the details of the declaration, regulation or order are communicated by the most appropriate means to persons affected by it.

Communication aux intéressés

11(3)   Immédiatement après avoir déclaré une pénurie grave d'eau ou pris un règlement ou un arrêté, le ministre veille à ce que le contenu de la déclaration, du règlement ou de l'arrêté soit communiqué aux personnes concernées de la façon la plus efficace possible.

Declaration that shortage has ended

11(4)   The minister may declare that a serious water shortage has ended.

Déclaration de fin de pénurie

11(4)   Le ministre peut déclarer qu'une pénurie grave d'eau est terminée.

Statutes and Regulations Act does not apply

11(5)   The Statutes and Regulations Act does not apply to

(a) a declaration of a serious water shortage made under subsection (1) or a declaration that a serious water shortage has ended made under subsection (4); or

(b) a regulation made or an order issued under subsection (2).

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

11(5)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux déclarations faites en vertu du paragraphe (1) ou (4) ni aux règlements et arrêtés pris en vertu du paragraphe (2).

Order prevails over The Water Rights Act

11(6)   Unless otherwise stated in the regulation or order, a regulation or order under this section prevails over a licence, permit or registration issued under The Water Rights Act.

Primauté

11(6)   Sous réserve de leurs propres dispositions, l'arrêté et le règlement pris en vertu du présent article l'emportent sur les licences, les permis ou les enregistrements accordés en vertu de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.

No injunction

11(7)   No injunction lies against the minister, or any person acting under the authority of a regulation or order, to restrain or prevent a person from taking measures under this section.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 90; S.M. 2018, c. 6, s. 86.

Interdiction d'injonction

11(7)   Il est interdit de rendre une injonction contre le ministre ou toute personne qui agit au titre d'un règlement ou d'un arrêté, en vue de limiter leur intervention ou de les empêcher de prendre des mesures en vertu du présent article.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 90; L.M. 2018, c. 6, art. 86.

Action by minister if order not complied with

12(1)   If a person fails to comply with an order issued by the minister, the minister may

(a) cause anything to be done that is required by the order; and

(b) take any other measures that the minister considers necessary to prevent, minimize or alleviate the water shortage.

Intervention du ministre

12(1)   Si une personne fait défaut de se conformer à un arrêté, le ministre peut :

a) prendre lui-même les mesures ordonnées par l'arrêté;

b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire pour prévenir ou limiter la pénurie ou pour en atténuer les effets.

Order to pay costs

12(2)   Upon taking any action under clause (1)(a), the minister may order the person to whom the order was directed to pay the costs of taking that action.

Ordonnance de dédommagement

12(2)   S'il doit intervenir en vertu de l'alinéa (1)a), le ministre peut également ordonner à la personne visée par l'arrêté de payer le coût de son intervention.

Enforcing cost-recovery order

12(3)   An order to pay costs made under subsection (2) may be filed in the Court of King's Bench and enforced as if it were an order of the Court.

Exécution

12(3)   L'ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi et être exécuté de la même façon que s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Compensation where allocation cancelled or reduced

13(1)   Where the effect of any action taken or regulation or order made under subsection 11(2) is to

(a) cancel or reduce the allocation of water at any point or place to a person holding a licence under The Water Rights Act; and

(b) allocate or increase the allocation of water at that point or place to another person who does not hold a licence, or whose licence is, relative to the licence referred to in clause (a), lower in precedence under section 8 (precedence of licences) of The Water Rights Act;

the person whose allocation is cancelled or reduced is entitled to receive from, and shall be paid by the other person, compensation for any loss or damage resulting from the cancellation or reduction.

Compensation en cas d'annulation ou de réduction d'une attribution d'eau

13(1)   Lorsqu'une mesure, un règlement ou un arrêté pris en vertu du paragraphe 11(2) a pour effet, d'une part, d'annuler ou de réduire l'attribution d'eau, à un point ou en un lieu, faite à une personne qui est titulaire d'une licence visée par la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau et, d'autre part, soit d'attribuer de l'eau à ce point ou en ce lieu à une autre personne qui n'est pas titulaire d'une licence ou dont la licence a, en vertu de l'article 8 de cette loi, un niveau de priorité inférieur à celui de la licence mentionnée plus haut, soit d'augmenter cette attribution d'eau, la personne dont l'attribution est annulée ou réduite a le droit de recevoir de l'autre personne une compensation pour les pertes ou les dommages résultant de l'annulation ou de la réduction.

No compensation in certain circumstances

13(2)   Despite subsection (1), no compensation is payable where the action is taken, or the regulation or order is made, for a purpose relating to public health or the provision of drinking water. The determination of the purpose of the action, regulation or order is to be made by the minister.

Absence de compensation dans certaines circonstances

13(2)   Par dérogation au paragraphe (1), aucune compensation n'est versée si la mesure, le règlement ou l'arrêté est pris à une fin ayant trait à la santé publique ou à l'alimentation en eau potable. Le ministre détermine la fin visée.

Agreement respecting compensation

13(3)   Within 60 days after action is taken or an order or regulation is made that has the effect described in subsection (1), the persons described in that subsection may make an agreement setting out

(a) the amount of compensation payable and the terms of payment; and

(b) the undertaking of one person to pay that compensation, on those terms, to the other person.

Accord concernant la compensation

13(3)   Dans les 60 jours suivant la prise d'une mesure, d'un arrêté ou d'un règlement ayant l'effet mentionné au paragraphe (1), les personnes visées à ce paragraphe peuvent conclure un accord :

a) faisant état du montant de la compensation et des conditions rattachées à son versement;

b) contenant l'engagement d'une des personnes à verser la compensation, aux conditions fixées, à l'autre personne.

Arbitration

13(4)   Where an agreement under subsection (3) is not made, the amount of compensation and the terms of payment must be determined in accordance with The Arbitration Act.

Arbitrage

13(4)   En l'absence d'accord, le montant de la compensation ainsi que les conditions rattachées à son versement sont déterminés en conformité avec la Loi sur l'arbitrage.

TRANSBOUNDARY RIVER BASIN WATER MANAGEMENT

GESTION DES EAUX DES BASSINS FLUVIAUX TRANSFRONTALIERS

Transboundary water management

13.1(1)   The minister must work with local, provincial, territorial, and state governments and water management authorities in other jurisdictions to promote and develop coordinated water management for transboundary river basins.

Gestion des eaux transfrontalières

13.1(1)   Le ministre travaille de concert avec les gouvernements des provinces, des territoires, des États et des administrations locales ainsi qu'avec les autorités responsables de la gestion des eaux d'autres ressorts pour promouvoir et mettre en place une gestion coordonnée des eaux des bassins fluviaux transfrontaliers.

Transboundary water management principles

13.1(2)   Coordinated transboundary river basin water management recognizes that

(a) water management decisions and policies affecting water quality in one part of a transboundary river basin have an impact on other jurisdictions in the basin; and

(b) water quality will improve and flooding and drought impacts will be reduced throughout a transboundary river basin if all jurisdictions in the basin

(i) share information on water quality,

(ii) jointly develop strategies and policies to improve water quality and reduce flooding and drought in the basin,

(iii) coordinate water storage and drainage practices,

(iv) cooperate in the design and development of flood and drought mitigation infrastructure, and

(v) share flood and drought forecasting information.

S.M. 2018, c. 6, s. 62.

Principes de gestion des eaux transfrontalières

13.1(2)   La gestion coordonnée des eaux des bassins fluviaux transfrontaliers repose sur les principes suivants :

a) les décisions et les politiques en matière de gestion des eaux qui influent sur la qualité de l'eau dans une partie d'un bassin fluvial transfrontalier ont un effet sur les autres ressorts;

b) la qualité de l'eau s'améliorera et les effets des inondations et des sécheresses diminueront dans l'ensemble du bassin fluvial transfrontalier si tous les ressorts concernés :

(i) se communiquent des renseignements sur la qualité de l'eau,

(ii) élaborent ensemble des stratégies et des politiques visant l'amélioration de la qualité de l'eau et la réduction des inondations et des sécheresses dans le bassin fluvial,

(iii) coordonnent les pratiques d'emmagasinement et de drainage des eaux,

(iv) coopèrent à la conception et à la mise en œuvre des infrastructures de réduction des inondations et des sécheresses,

(v) se communiquent des renseignements sur les prévisions en matière d'inondations et de sécheresses.

L.M. 2018, c. 6, art. 62.

Supporting transboundary water management groups

13.2   As part of the commitment to promote and develop coordinated water management for transboundary river basins, the minister may provide information and technical or financial support to the following:

(a) the Red River Basin Commission;

(b) the Assiniboine River Basin Initiative;

(c) any board, commission or other body established under an agreement made under section 35.1 that seeks to coordinate water management practices in a transboundary river basin.

S.M. 2018, c. 6, s. 62.

Appui des groupes de gestion des eaux transfrontalières

13.2   En vue de mieux réaliser l'objectif d'une gestion coordonnée des eaux des bassins fluviaux transfrontaliers, le ministre peut fournir des renseignements et un appui technique ou financier aux organismes suivants :

a) la Red River Basin Commission;

b) l'Assiniboine River Basin Initiative;

c) les conseils, les commissions ou les autres organismes constitués en vertu d'un accord conclu conformément à l'article 35.1 qui vise à coordonner les pratiques de gestion des eaux dans les bassins fluviaux transfrontaliers.

L.M. 2018, c. 6, art. 62.

PART 3
WATERSHED MANAGEMENT

PARTIE 3
GESTION DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

WATERSHED MANAGEMENT PLANS

PLAN DE GESTION DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES

Designation of watersheds and authorities

14   The Lieutenant Governor in Council may by regulation

(a) designate a watershed for the purposes of this Act, and specify its boundaries;

(b) designate a water planning authority for a watershed, which may be

(i) the board of a watershed district,

(ii) the board of a planning district,

(iii) the council of a municipality,

(iv) any other person or entity, or

(v) a joint authority consisting of two or more entities or persons described in subclauses (i) to (iv);

(c) prescribe the date by which the authority must submit a watershed management plan for approval, terms of reference for the preparation of the plan, and any other terms or conditions that the Lieutenant Governor in Council considers necessary.

S.M. 2018, c. 6, s. 47.

Désignation des bassins et des organismes de planification

14   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un bassin hydrographique pour l'application de la présente loi et en fixer les limites;

b) désigner un organisme à titre d'organisme de planification des eaux pour un bassin hydrographique, cet organisme pouvant être :

(i) le conseil d'un district hydrographique,

(ii) la commission d'un district d'aménagement,

(iii) le conseil d'une municipalité,

(iv) toute autre personne ou entité,

(v) un organisme mixte composé de plusieurs des personnes et entités mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv);

c) fixer la date limite de présentation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique en vue de son approbation, le mandat applicable à la préparation du plan et les autres modalités ou conditions qu'il juge nécessaires.

L.M. 2018, c. 6, art. 47.

Considerations in preparing a plan

15   In preparing a watershed management plan, a water planning authority must consider the following:

(a) water quality standards, objectives and guidelines that apply to the watershed;

(b) whether a water quality management zone is included within any part of the watershed, and if so, any regulations made under section 5 respecting the zone;

(b.1) if land within the watershed is subject to an approved aquifer management plan, any part of the plan that applies to or affects the watershed;

(c) studies that the authority considers relevant relating to water, land use, demographics, the capacity of the environment to accommodate development, and any other matter related to present or future physical, social or economic factors;

(c.1) any applicable study, plan or report specified by the director that has been prepared by an entity described in section 13.2;

(d) comments received through public consultation or public meetings held under section 17;

(e) prescribed water management principles;

(f) relevant provincial land use policies, development plans, and zoning by-laws;

(g) any other information that the authority considers relevant.

S.M. 2012, c. 27, s. 91; S.M. 2018, c. 6, s. 63.

Éléments à prendre en considération

15   Dans le cadre de la préparation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique, l'organisme de planification des eaux tient compte des éléments suivants :

a) les normes de qualité, les objectifs et les lignes directrices applicables aux eaux du bassin hydrographique;

b) l'existence éventuelle dans le bassin hydrographique — ou dans un secteur du bassin — d'une zone de gestion de la qualité de l'eau et celle de règlements pris en vertu de l'article 5 à l'égard de cette zone;

b.1) si des terrains situés dans le bassin hydrographique sont assujettis à un plan de gestion d'aquifères approuvé, les parties du plan qui s'appliquent au bassin ou ont une incidence sur lui;

c) les études qu'il juge pertinentes et qui portent sur l'eau, l'utilisation des sols, la démographie, la capacité de l'environnement à s'adapter au développement et toute autre question liée aux facteurs physiques, sociaux ou économiques, présents ou futurs;

c.1) les études, plans ou rapports précisés par le directeur et établis par les entités indiquées à l'article 13.2;

d) les observations recueillies lors des consultations ou des assemblées publiques tenues en conformité avec l'article 17;

e) les principes réglementaires de gestion des eaux;

f) les politiques provinciales en matière d'utilisation des sols, les plans directeurs et les règlements de zonage applicables;

g) tout autre renseignement qu'il juge pertinent.

L.M. 2012, c. 27, art. 91; L.M. 2018, c. 6, art. 63.

Content of a watershed management plan

16(1)   A watershed management plan must

(a) identify issues relating to the protection, conservation or restoration of water, aquatic ecosystems and drinking water sources in the watershed;

(b) contain objectives, policies and recommendations respecting some or all of the following:

(i) the protection, conservation or restoration of water, aquatic ecosystems and drinking water sources,

(ii) the prevention, control and abatement of water pollution, including wastewater and other point-source discharges, and non-point sources of pollution,

(iii) land drainage and flood control, including the maintenance of land drainage and flood control infrastructure,

(iv) activities in water quality management zones, riparian areas, wetlands, flood areas, flood plains and reservoir areas,

(v) water demand management, water use practises and priorities, the conservation of water supplies, and the reduction of water use and consumption during droughts and other periods of water shortage,

(vi) the supply, distribution, storage and retention of water, including measures to ensure persons in the watershed have access to clean potable water,

(vii) emergency preparedness to address spills, accidents and other emergencies that may affect water, an aquatic ecosystem or a drinking water source;

(c) specify linkages between water management and land use planning so as to facilitate the adoption, in a development plan or other planning instrument, of some or all of the provisions of the watershed management plan; and

(d) identify ways in which the plan can be implemented, monitored and evaluated, recognizing the need to implement the plan with the assistance of individuals, groups, and organizations.

Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques

16(1)   Un plan de gestion d'un bassin hydrographique comporte les éléments suivants :

a) la liste des questions liées à la protection, à la conservation ou à la restauration des eaux, des écosystèmes aquatiques et des sources d'eau potable du bassin hydrographique;

b) des objectifs, des politiques et des recommandations portant sur la totalité ou certains des éléments suivants :

(i) la protection, la conservation ou la restauration des eaux, des écosystèmes aquatiques et des sources d'eau potable,

(ii) la prévention, la limitation et la diminution de la pollution des eaux, notamment par les eaux usées et les autres sources ponctuelles et non ponctuelles de polluants,

(iii) le drainage des sols et la régularisation des inondations, notamment l'entretien des infrastructures de drainage des sols et de régularisation des inondations,

(iv) les activités dans les zones de gestion de la qualité de l'eau, les zones riveraines, les terres humides, les zones inondables, les plaines inondables et les zones réservoirs,

(v) la gestion de la demande en eau, les pratiques et les priorités applicables à l'utilisation de l'eau, la conservation des ressources hydriques et la réduction de l'utilisation et de la consommation de l'eau pendant les périodes de sécheresse et de pénurie d'eau,

(vi) l'approvisionnement en eau, la distribution, le stockage et la rétention de l'eau, y compris les mesures permettant aux personnes qui se trouvent dans les limites du bassin hydrographique d'avoir accès à de l'eau potable pure,

(vii) l'état de préparation aux situations d'urgence découlant d'un déversement, d'un accident ou de tout autre cas d'urgence pouvant porter atteinte à l'eau, à un écosystème aquatique ou à une source d'eau potable;

c) la détermination précise des liens entre la gestion des eaux et la planification de l'utilisation des sols de façon à faciliter l'adoption, dans un plan directeur ou dans tout autre document de planification, de la totalité ou d'une partie du plan de gestion du bassin hydrographique;

d) les mesures de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du plan, compte tenu de la nécessité d'obtenir la contribution de particuliers, de groupes et d'organisations pour sa mise en œuvre.

Additional content

16(2)   A watershed management plan may also

(a) contain maps to assist in its interpretation; and

(b) specify a date by which the plan must be reviewed.

Contenu additionnel

16(2)   Un plan de gestion d'un bassin hydrographique peut également comporter des cartes pour en faciliter la compréhension et mentionner la date limite à laquelle il doit être révisé.

Consultation

17(1)   In preparing a watershed management plan, the water planning authority must consult with the following:

(a) if land within the watershed is in a watershed district or planning district, the board of that district;

(a.1) if land within the watershed is in an area subject to an approved aquifer management plan, the aquifer planning authority for the aquifer management zone;

(b) the council of any municipality located wholly or partly within the watershed;

(c) any band, as defined in the Indian Act (Canada), that has reserve land within the watershed; and

(d) any other person or entity specified by the minister.

Consultations

17(1)   Lors de la préparation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique, l'organisme de planification des eaux consulte :

a) si des terrains situés dans le bassin hydrographique se trouvent dans un district hydrographique ou un district d'aménagement, le conseil de district ou la commission d'aménagement;

a.1) si des terrains situés dans le bassin hydrographique se trouvent dans une zone assujettie à un plan de gestion d'aquifères approuvé, l'organisme de planification pour la zone de gestion des aquifères;

b) les municipalités qui se trouvent en totalité ou en partie dans le bassin hydrographique;

c) les bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), dont les terres de réserve sont situées, en totalité ou en partie, dans le bassin hydrographique;

d) les autres personnes et entités que désigne le ministre.

Public meetings

17(2)   The water planning authority must hold one or more public meetings to consult with residents of the watershed on the preparation of the plan.

S.M. 2012, c. 27, s. 91; S.M. 2018, c. 6, s. 47.

Assemblées publiques

17(2)   L'organisme de planification des eaux tient une ou plusieurs assemblées publiques pour consulter les résidents du bassin hydrographique sur la préparation du plan.

L.M. 2012, c. 27, art. 91; L.M. 2018, c. 6, art. 47.

Plan to be submitted to minister for approval

18   A water planning authority must submit its watershed management plan to the minister for approval.

Présentation du plan au ministre

18   L'organisme de planification des eaux présente son projet de plan de gestion d'un bassin hydrographique au ministre pour approbation.

Referral of plan to expert advisory council

19(1)   After receiving a proposed plan, the minister may refer it to the expert advisory council for its review and advice.

Renvoi au conseil consultatif d'experts

19(1)   Après avoir reçu le projet de plan de gestion d'un bassin hydrographique, le ministre peut le renvoyer au conseil consultatif d'experts pour étude et avis.

Approval of the minister

19(2)   If the proposed plan is satisfactory to the minister, the minister may approve it in the form in which the water planning authority submitted it.

Approbation du ministre

19(2)   S'il le juge satisfaisant, le ministre peut approuver le plan tel qu'il lui a été présenté par l'organisme de planification des eaux.

Referral of plan back to authority

19(3)   If the proposed plan is not satisfactory to the minister, the minister may refer it back to the water planning authority to be revised in accordance with any directions that the minister makes.

Renvoi à l'organisme

19(3)   S'il ne le juge pas satisfaisant, le ministre peut retourner le plan à l'organisme de planification des eaux pour qu'il le révise en conformité avec les directives qu'il lui donne.

Revision of plan

19(4)   The water planning authority must revise a proposed plan that is referred back to it in accordance with the minister's directions, and re-submit it to the minister for approval within the time required by the minister.

S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 4.

Révision du plan

19(4)   L'organisme de planification des eaux révise le plan en conformité avec les directives ministérielles et le présente une nouvelle fois au ministre pour approbation, dans le délai fixé par celui-ci.

L.M. 2012, c. 40, art. 48; L.M. 2018, c. 30, ann. B, art 4.

Amending a plan after approval

20(1)   If a water planning authority proposes to make any amendments to an approved plan, it must submit them to the minister for approval.

Modification du plan postérieure à son approbation

20(1)   L'organisme de planification des eaux présente au ministre pour approbation tout projet de modification d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé.

Minister may require amendments

20(2)   In addition, the minister may require a water planning authority to make amendments to an approved plan about any matter the minister specifies, and the authority must prepare the amendments and submit them to the minister for approval.

Modifications demandées par le ministre

20(2)   Le ministre peut exiger d'un organisme de planification des eaux qu'il apporte à un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé les modifications qu'il lui indique; l'organisme apporte les modifications et les lui présente pour approbation.

Section 19 applies

20(3)   Section 19 applies to amendments under this section.

Application de l'article 19

20(3)   L'article 19 s'applique aux modifications apportées en conformité avec le présent article.

L.M. 2012, c. 40, art. 48.

Notice of an approved plan

21   The minister must provide notice of the approval or amendment of a watershed management plan in accordance with any requirements specified in the regulations.

Avis d'approbation d'un plan

21   Le ministre donne, en conformité avec les règlements, avis de l'approbation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique ou de modifications qui lui sont apportées.

Periodic review

22   A water planning authority must review its approved watershed management plan, in accordance with the regulations,

(a) when directed to do so by the minister; and

(b) on or before any review date specified in the plan.

Sections 15 to 21 apply to the review of a plan, and its approval, with the necessary changes.

Révision périodique

22   L'organisme de planification des eaux révise, en conformité avec les règlements, son plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé d'une part, lorsque le ministre le lui ordonne et, d'autre part, au plus tard à la date limite mentionnée dans le plan lui-même; les articles 15 à 21 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision du plan et à son approbation.

L.M. 2012, c. 40, art. 48.

Plan to be considered in decision-making

23   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, require that an approved watershed management plan be considered before a prescribed decision is made or a prescribed approval is issued under this or any other specified Act or regulation.

Prise en compte du plan

23   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu'un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé soit pris en compte avant qu'une décision précise ne soit prise ou qu'une approbation donnée ne soit accordée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi, ou d'un règlement.

EXPERT ADVISORY COUNCIL

CONSEIL CONSULTATIF D'EXPERTS

Responsibilities of expert advisory council

25   The expert advisory council has, subject to the direction of the minister, the following responsibilities:

(a) to monitor the development and implementation of approved watershed management plans and approved aquifer management plans in the province;

(b) to review regulations respecting water quality management zones, and provide advice to the minister;

(c) to advise the minister about matters relating to water generally;

(d) to coordinate the activities of advisory boards and similar entities that perform functions relating to water, including advisory boards and other entities specified by regulation;

(e) to assist in reporting sustainability indicators relating to water.

S.M. 2012, c. 27, s. 91; S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 7.

Attributions du conseil consultatif d'experts

25   Le conseil consultatif d'experts a, sous la direction du ministre, les attributions suivantes :

a) surveiller le développement et la mise en œuvre des plans de gestion de bassins hydrographiques ou d'aquifères approuvés dans la province;

b) procéder à une révision des règlements concernant les zones de gestion de la qualité de l'eau et conseiller le ministre à ce sujet;

c) conseiller le ministre sur toute question liée aux eaux;

d) coordonner les activités des conseils consultatifs et des entités semblables qui exercent des fonctions liées à l'eau, notamment les conseils consultatifs et les autres entités désignés par règlement;

e) aider au signalement des indicateurs de durabilité liés à l'eau.

L.M. 2012, c. 27, art. 91; L.M. 2018, c. 30, ann. B, art. 7.

26 to 28   [Repealed]

S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 8.

26 à 28   [Abrogés]

L.M. 2018, c. 30, ann. B, art. 8.

WATER STEWARDSHIP FUND

FONDS DE GÉRANCE DES EAUX

Water Stewardship Fund

29(1)   The "Water Stewardship Fund" is established, consisting of

(a) amounts appropriated by an Act of the Legislature for the fund;

(b) contributions received from any source by way of grant, gift, donation or bequest;

(c) interest or other income earned from the investment of money in the fund;

(d) amounts received under a Federal-Provincial agreement or any other agreement; and

(e) any other money received by the fund.

Fonds de gérance des eaux

29(1)   Est constitué le Fonds de gérance des eaux, composé :

a) des sommes qui y sont affectées par une loi de la Législature;

b) des contributions reçues par voie de subvention, de don ou de legs;

c) des intérêts et des autres revenus provenant du placement des sommes qui le composent déjà;

d) des sommes reçues au titre d'un accord, notamment d'un accord fédéro-provincial;

e) de toute autre somme qu'il reçoit.

Fund to be held in separate trust account

29(2)   The fund is to be under the control and supervision of the Minister of Finance and must be held in trust for the purposes specified in subsection (3), in a separate account in the Consolidated Fund.

Fiducie

29(2)   Le Fonds est placé sous l'autorité et la surveillance du ministre des Finances; il est détenu en fiducie dans un compte distinct du Trésor pour l'objet visé au paragraphe (3).

Purposes of the fund

29(3)   The purposes of the fund are

(a) to provide grants in support of research, projects and activities that further the purpose of this Act;

(b) to provide grants to assist in the implementation of approved watershed management plans, approved aquifer management plans, water conservation programs or invasive species programs; and

(c) to support any other water management, water quality or aquatic ecosystem purpose that the Lieutenant Governor in Council considers advisable.

Objet

29(3)   Le Fonds a pour objet :

a) de verser des subventions à l'appui des programmes de recherche, des projets et des activités qui visent la réalisation de l'objet de la présente loi;

b) de verser des subventions d'aide à la mise en œuvre des plans de gestion de bassins hydrographiques ou d'aquifères approuvés ou des programmes de conservation de l'eau ou de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes;

c) d'appuyer les autres objectifs liés à la gestion des eaux, à la qualité de l'eau ou aux écosystèmes aquatiques que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiqués.

Payments out of fund

29(4)   Subject to the regulations, payments may be made out of the fund for

(a) the amount of any grant made by the minister that is consistent with the purpose of the fund, on any terms and conditions he or she considers appropriate;

(b) the cost of marketing and promoting the fund or a funded project; and

(c) administrative and reporting costs associated with the fund, including salaries and contract expenses.

Autorisation des dépenses

29(4)   Sous réserve des règlements, peuvent être faits sur le Fonds des paiements couvrant :

a) le montant des subventions accordées par le ministre et compatibles avec l'objet du Fonds, sous réserve des modalités qu'il juge indiquées;

b) les coûts de commercialisation et de promotion du Fonds et des projets subventionnés;

c) les coûts administratifs et d'établissement des rapports liés au Fonds, notamment les salaires et les dépenses relatives aux contrats.

Fund not public money

29(5)   The money contained within the fund, other than amounts credited to the fund under clause (1)(a), is not public money within the meaning of The Financial Administration Act.

Statut des sommes versées au Fonds

29(5)   À l'exception de celles qui y sont versées au titre de l'alinéa (1)a), les sommes versées au Fonds ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Regulations respecting the fund

29(6)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting grants, including the terms and conditions on which grants may be made by the minister; and

(b) respecting the fund and any payments authorized by subsection (4) to be made from the fund.

S.M. 2012, c. 27, s. 91; S.M. 2018, c. 6, s. 64.

Règlements

29(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les subventions, notamment les modalités dont elles peuvent être assorties;

b) prendre des mesures concernant le Fonds et les paiements qui peuvent être faits en vertu du paragraphe (4).

L.M. 2012, c. 27, art. 91; L.M. 2018, c. 6, art. 64.

PART 3.1
AQUATIC INVASIVE SPECIES

PARTIE 3.1
ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES

INTERPRETATION

INTERPRÉTATION

Definitions

29.1(1)   The following definitions apply in this Part and Part 4.

"AIS director" means the director of aquatic invasive species designated under section 29.14. (« directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes »)

"aquatic invasive species" means a species that is designated as an aquatic invasive species under section 29.2. (« espèce aquatique envahissante »)

"carrier" means an animal, plant or other organism or thing that is designated as a carrier under section 29.3. (« vecteur »)

"control order" means an order issued under section 29.10. (« ordre de prévention »)

"control station" means an aquatic invasive species control station established under section 29.7. (« poste de contrôle »)

"control zone" means an area designated as an aquatic invasive species control zone under section 29.13. (« zone réglementée »)

"conveyance" means a motor vehicle, watercraft and aircraft. (« moyen de transport »)

"invasive species" means a species that is not native to Manitoba. (« espèce envahissante »)

"motor vehicle" means

(a) a motor vehicle as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act;

(b) an off-road vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act; and

(c) any other self-propelled vehicle that is designed to travel on land. (« véhicule automobile »)

"permit" means a permit issued under section 29.15. (« permis »)

"species" means a species or subspecies of animal, plant or other organism and includes bacteria and viruses. (« espèce »)

"watercraft" means a motorboat, sailboat, personal watercraft, canoe or other thing designed to transport a person on water. (« bateau »)

"water-related equipment" means

(a) a dock, boat lift or trailer for watercraft;

(b) items and equipment used for fishing, such as fishing rods, nets and bait containers;

(c) recreational equipment used in water, such as water skis, wakeboards and water tubes;

(d) scuba gear, wetsuits, waders and other equipment designed to be worn in water;

(e) water tanks, water-hauling equipment and irrigation equipment; and

(f) any other prescribed items. (« matériel nautique »)

Définitions

29.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et à la partie 4.

« bateau » Bateau destiné au transport de personnes, notamment un bateau à moteur, un voilier, une motomarine ou un canot. ("watercraft")

« directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 29.14. ("AIS director")

« espèce » Espèce ou sous-espèce d'animaux, de végétaux ou d'autres organismes, y compris de bactéries ou de virus. ("species")

« espèce aquatique envahissante » Espèce désignée à ce titre en vertu de l'article 29.2. ("aquatic invasive species")

« espèce envahissante » Espèce non indigène au Manitoba. ("invasive species")

« matériel nautique »

a) Un quai, un ascenseur à bateau ou une remorque pour bateau;

b) matériel utilisé pour la pêche, notamment des cannes à pêche, des filets et des contenants à appâts;

c) matériel récréatif utilisé dans ou sur l'eau, notamment des skis ou des planches nautiques et des chambres à air;

d) matériel conçu pour être porté dans l'eau, notamment de l'équipement de plongée, des combinaisons humides et des pantalons-bottes;

e) réservoirs d'eau et matériel de transport d'eau ou d'arrosage;

f) tout autre article réglementaire. ("water-related equipment")

« moyen de transport » Véhicule automobile, bateau ou aéronef. ("conveyance")

« ordre de prévention » Ordre donné en vertu de l'article 29.10. ("control order")

« permis » Permis délivré en vertu de l'article 29.15. ("permit")

« poste de contrôle » Poste de contrôle relatif aux espèces aquatiques envahissantes établi en vertu de l'article 29.7. ("control station")

« vecteur » Animal, plante, organisme ou toute autre matière désignés à titre de vecteur en vertu de l'article 29.3. ("carrier")

« véhicule automobile » S'entend :

a) des véhicules automobiles au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route;

b) des véhicules à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

c) des autres véhicules autopropulsés destinés au déplacement par voie terrestre. ("motor vehicle")

« zone réglementée » Zone réglementée à l'égard des espèces aquatiques envahissantes désignée en vertu de l'article 29.13. ("control zone")

Interpretation: "species"

29.1(2)   In this Part, a reference to a species or a member of a species includes

(a) a member of the species whether it is alive or dead;

(b) a member of the species at any stage of development; and

(c) any part of a member of the species.

Interprétation — « espèce »

29.1(2)   Dans la présente partie, la mention d'une espèce vaut en outre :

a) la mention d'un membre de l'espèce, qu'il soit vivant ou mort;

b) la mention d'un membre de l'espèce à tout stade de son développement;

c) la mention de toute partie d'un membre de l'espèce.

Similar species

29.1(3)   For the purposes of the administration and enforcement of this Part, a member of a species that is not easily distinguishable from an aquatic invasive species is deemed, in the absence of evidence to the contrary, to be a member of an aquatic invasive species.

Espèces semblables

29.1(3)   Pour l'application et l'exécution de la présente partie, tout membre d'une espèce qui ne se distingue pas facilement d'un membre d'une espèce aquatique envahissante est réputé, en l'absence de preuve contraire, être un membre de cette espèce.

Reference to "Part" includes regulations

29.1(4)   A reference to "this Part" includes the regulations made under this Part.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Mention des règlements

29.1(4)   Toute mention de la présente partie vaut également mention des règlements pris en vertu de celle-ci.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Aquatic invasive species

29.2(1)   The minister may, by regulation, designate a species as an aquatic invasive species if

(a) the species is not native to Manitoba;

(b) members of the species live in or near a water body; and

(c) the species has a negative effect on aquatic ecosystems in Manitoba or is likely to have a negative effect on aquatic ecosystems in Manitoba.

Espèces aquatiques envahissantes

29.2(1)   Le ministre peut, par règlement, désigner à titre d'espèces aquatiques envahissantes les espèces qui répondent aux critères suivants :

a) elles ne sont pas indigènes au Manitoba;

b) elles vivent dans un plan d'eau ou à proximité de celui-ci;

c) elles ont des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques au Manitoba ou pourraient vraisemblablement avoir de tels effets.

Designation even if species not in Manitoba

29.2(2)   A species may be designated as an aquatic invasive species even if the species is not present in Manitoba.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Désignation d'espèces absentes du Manitoba

29.2(2)   Les espèces qui ne sont pas présentes au Manitoba peuvent également être désignées à titre d'espèces aquatiques envahissantes.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Carriers

29.3   The minister may, by regulation, designate as a carrier

(a) a plant, animal or other organism, or any part of, or product derived from, a plant, animal or other organism that is capable of being a host to an aquatic invasive species; and

(b) any thing that is capable of transporting or facilitating the movement of an aquatic invasive species from one place to another.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Vecteurs

29.3   Le ministre peut, par règlement, désigner à titre de vecteur :

a) une plante, un animal ou un autre organisme ou une partie de ceux-ci, ou encore un produit tiré d'une plante, d'un animal ou d'un autre organisme, s'il est susceptible d'être l'hôte d'une espèce aquatique envahissante;

b) toute chose pouvant transporter une espèce aquatique envahissante ou en faciliter le déplacement.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

PROHIBITIONS

INTERDICTIONS

Prohibitions re aquatic invasive species

29.4(1)   A person must not

(a) possess a member of an aquatic invasive species in Manitoba;

(b) bring a member of an aquatic invasive species into Manitoba or cause it to be brought into Manitoba;

(c) deposit or release a member of an aquatic invasive species in Manitoba or cause it to be deposited or released in Manitoba; or

(d) transport a member of an aquatic invasive species in Manitoba.

Interdictions — espèces aquatiques envahissantes

29.4(1)   Nul ne peut :

a) avoir en sa possession un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba;

b) apporter un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba ou faire en sorte qu'il y soit apporté;

c) déposer ou mettre en liberté un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba ou faire en sorte qu'il y soit déposé ou mis en liberté;

d) transporter un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba.

Exceptions

29.4(2)   Subsection (1) does not apply

(a) in prescribed circumstances; or

(b) to a person who is the holder of a permit that authorizes the person to engage in an activity that is prohibited under subsection (1).

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Exceptions

29.4(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) dans les cas exemptés par règlement;

b) aux personnes qui sont titulaires de permis les autorisant à exercer une ou plusieurs des activités interdites par cette disposition.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

DETECTING AQUATIC INVASIVE SPECIES

DÉTECTION DES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES

Surveys to detect invasive species

29.5(1)   An inspector or officer may conduct a survey in any area to

(a) detect the presence of an invasive species, including a species that has not been designated as an aquatic invasive species; or

(b) determine whether an invasive species, including a species that has not been designated as an aquatic invasive species, is spreading across Manitoba.

Enquêtes sur les espèces envahissantes

29.5(1)   Les inspecteurs et les agents d'application peuvent mener des enquêtes aux fins suivantes :

a) détecter la présence d'une espèce envahissante, qu'elle soit ou non désignée à titre d'espèce aquatique envahissante;

b) établir si une espèce envahissante, qu'elle soit ou non désignée à titre d'espèce aquatique envahissante, se propage dans la province.

Entry on land permitted to conduct survey

29.5(2)   For the purpose of conducting a survey, an inspector or officer may enter upon any land or water body at any reasonable time.

Accès aux biens-fonds dans le cadre des enquêtes

29.5(2)   Les inspecteurs et les agents d'application peuvent, à tout moment raisonnable, pénétrer sur tout bien-fonds ou plan d'eau dans le cadre de leurs enquêtes.

Expert assistance

29.5(3)   When conducting a survey, an inspector or officer may be accompanied by a person with technical or scientific experience.

Aide d'experts

29.5(3)   Les inspecteurs et les agents d'application peuvent, dans le cadre de leurs enquêtes, être accompagnés de personnes possédant des compétences spécialisées sur le plan technique ou scientifique.

No entry to buildings

29.5(4)   Subsection (1) does not authorize an inspector or officer, or a person acting under his or her direction, to enter a building or other enclosed structure.

Interdiction de pénétrer dans les bâtiments

29.5(4)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser les inspecteurs et les agents d'application, ni les personnes agissant sous leur autorité, à pénétrer dans les bâtiments et les autres structures closes.

Survey actions

29.5(5)   When conducting a survey, an inspector or officer and any person acting under his or her direction may

(a) examine any thing that he or she has reasonable grounds to suspect is an invasive species or may contain evidence of an invasive species; and

(b) conduct any test or analysis, take any specimen or sample, set up any equipment and take any photographs or other images that may assist in the survey.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Mesures permises dans le cadre des enquêtes

29.5(5)   Les inspecteurs et les agents d'application qui mènent une enquête, ainsi que toute personne agissant sous leur autorité, peuvent :

a) examiner toute chose qu'ils soupçonnent, pour des motifs raisonnables, être une espèce envahissante ou comporter des preuves de la présence d'une telle espèce;

b) effectuer des essais ou des analyses, prélever des spécimens et des échantillons, installer du matériel et prendre des photographies ou images qui sont susceptibles de faire progresser l'enquête.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Inspections at water bodies

29.6   For the purpose of determining the presence of aquatic invasive species or carriers, an inspector may conduct a visual or tactile inspection of

(a) the exterior of a conveyance that is docked or moored in a water body or that has been left at or near an access point to a water body; and

(b) water-related equipment that is in a water body or that is located in a public area in close proximity to a water body.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Inspections à un plan d'eau

29.6   Afin de se prononcer sur la présence d'espèces aquatiques envahissantes ou de vecteurs, les inspecteurs peuvent effectuer une inspection visuelle ou tactile :

a) de l'extérieur des moyens de transport qui sont amarrés dans un plan d'eau ou qui sont laissés à un point d'accès à un plan d'eau ou à proximité d'un tel endroit;

b) du matériel nautique qui se trouve dans un plan d'eau ou dans un endroit public situé près d'un plan d'eau.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Control stations

29.7(1)   The department may establish permanent or temporary control stations at which inspectors and officers may

(a) inspect watercraft and motor vehicles transporting watercraft that pass through the station as well as any water-related equipment in those watercraft and motor vehicles; and

(b) clean or treat watercraft, motor vehicles and any water-related equipment in a watercraft or motor vehicle, if there are reasonable grounds to suspect those things may contain or are carrying an aquatic invasive species or a carrier.

Postes de contrôle

29.7(1)   Le ministère peut établir des postes de contrôle permanents ou temporaires où les inspecteurs et les agents d'application peuvent :

a) inspecter les bateaux et les véhicules automobiles transportant des bateaux, ainsi que tout matériel nautique se trouvant à leur bord, au moment où ces véhicules ou bateaux passent par les postes en question;

b) nettoyer ou traiter les bateaux, les véhicules automobiles et tout matériel nautique se trouvant à leur bord, s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que ces choses transportent ou peuvent contenir une espèce aquatique envahissante ou un vecteur.

Control station locations

29.7(2)   Control stations may be established

(a) at or near Manitoba's borders;

(b) at or near access points to water bodies; and

(c) on highways that lead to water bodies.

Emplacement des postes de contrôle

29.7(2)   Les postes de contrôle peuvent être établis :

a) aux frontières du Manitoba ou à proximité de celles-ci;

b) aux points d'accès aux plans d'eau ou à proximité de ces endroits;

c) sur les routes qui mènent à des plans d'eau.

Notice of control stations

29.7(3)   A control station must be identified by prescribed signs or notices.

Avis aux postes de contrôle

29.7(3)   Les postes de contrôle sont identifiés au moyen de panneaux ou d'avis réglementaires.

Duties at control stations

29.7(4)   The operator of a watercraft, or a motor vehicle transporting a watercraft, that is approaching a control station must

(a) proceed directly to the station;

(b) allow an inspection of his or her watercraft and motor vehicle as well as any water-related equipment in the watercraft or motor vehicle to take place;

(c) provide such reasonable assistance and information to enable the inspector or officer to perform the inspection;

(d) allow his or her watercraft, motor vehicle or water-related equipment to be cleaned or treated, if an inspector or officer advises that cleaning or treatment is required; and

(e) not leave until authorized to do so by an inspector or officer.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Obligations aux postes de contrôle

29.7(4)   Le conducteur d'un bateau ou d'un véhicule automobile transportant un bateau est tenu, à l'approche d'un poste de contrôle :

a) de se rendre directement au poste;

b) de permettre l'inspection de son bateau et de son véhicule ainsi que du matériel nautique s'y trouvant;

c) d'offrir toute aide et tout renseignement raisonnables afin de permettre à l'inspecteur ou à l'agent d'application d'effectuer l'inspection;

d) de permettre le nettoyage ou le traitement du bateau, du véhicule ou du matériel, si un inspecteur ou un agent d'application lui indique que cette mesure est requise;

e) de demeurer sur place jusqu'à ce qu'un inspecteur ou un agent d'application l'autorise à quitter les lieux.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

MEASURES TO CONTAIN OR ERADICATE AQUATIC INVASIVE SPECIES

MESURES DE LUTTE CONTRE LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES

Restricted access re aquatic invasive species

29.8(1)   When a member of an aquatic invasive species has been found in Manitoba, an inspector, officer or a person acting under his or her direction may

(a) establish a temporary barrier around the immediate area where the member was found or around a conveyance or structure where the member was found; or

(b) post or erect signs or markers around the immediate area where the member was found, or around the conveyance or structure where the member was found, prohibiting public access.

Accès limité — espèces aquatiques envahissantes

29.8(1)   Lorsqu'une espèce aquatique envahissante est découverte au Manitoba, les inspecteurs, les agents d'application et les personnes agissant sous leur autorité peuvent prendre les mesures suivantes :

a) établir une barrière temporaire autour de la zone immédiate où l'espèce a été découverte ou du moyen de transport ou de la structure où elle se trouvait;

b) placer ou ériger des panneaux ou des balises autour de la zone immédiate où l'espèce a été découverte, ou du moyen de transport ou de la structure où elle se trouvait, afin d'y interdire l'accès au public.

Restricted access re other invasive species

29.8(2)   If an inspector or officer finds a member of an invasive species that has not been designated as an aquatic invasive species but he or she has reason to suspect that the species may have a negative effect on aquatic ecosystems in Manitoba, the inspector, officer or a person acting under his or her direction may take the actions set out in clause (1)(a) or (b) in relation to the member that was found.

Accès limité — autres espèces envahissantes

29.8(2)   L'inspecteur ou l'agent d'application qui constate la présence d'une espèce envahissante non désignée à titre d'espèce aquatique envahissante peut, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que l'espèce pourrait avoir un effet néfaste sur les écosystèmes aquatiques au Manitoba, prendre les mesures prévues aux alinéas (1)a) ou b) à l'égard de l'espèce en question. Il demeure entendu qu'il peut déléguer l'accomplissement de ces mesures aux personnes agissant sous son autorité.

Duty to comply with barriers and signs

29.8(3)   Unless authorized by an inspector or officer, a person must not enter an area, conveyance or structure

(a) around which a temporary barrier has been established under clause (1)(a) or subsection (2); or

(b) if a sign or marker posted or erected under clause (1)(b) or subsection (2) prohibits entry.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Respect obligatoire des balises et des panneaux

29.8(3)   Sauf autorisation de l'inspecteur ou de l'agent d'application, il est interdit de pénétrer dans les zones, les moyens de transport ou les structures qui sont délimités par des barrières temporaires érigées en vertu de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (2) ou auxquels l'accès est interdit par des panneaux ou des balises placés ou érigés en vertu de l'alinéa (1)b) ou du paragraphe (2).

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Decontamination order

29.9(1)   An inspector or officer may issue a written order described in subsection (2) to a person who owns, operates or possesses a conveyance or water-related equipment if the inspector or officer has reasonable grounds to suspect that

(a) it contains or is carrying a member of an aquatic invasive species or a carrier; or

(b) it has been operated or used outside of Manitoba.

Ordre de décontamination

29.9(1)   Les inspecteurs et les agents d'application peuvent donner un ordre écrit visé au paragraphe (2) à toute personne qui a la propriété ou la possession d'un moyen de transport ou de matériel nautique, ou qui le conduit, s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :

a) qu'il contient ou transporte une espèce aquatique envahissante ou un vecteur;

b) qu'il a été conduit ou utilisé à l'extérieur du Manitoba.

Terms of decontamination order

29.9(2)   A decontamination order may require a person to do one or more of the following by a deadline specified in the order:

(a) keep the conveyance or water-related equipment at a dock or mooring or other specified location in a water body until it is removed from the water;

(b) transport the conveyance or water-related equipment to a specified location

(i) to permit further inspection, or

(ii) to allow a specified person to clean or treat it;

(c) clean or treat the conveyance or water-related equipment in the manner specified in the order;

(d) report to a specified location with proof of compliance with the order.

Modalités de l'ordre de décontamination

29.9(2)   L'ordre de décontamination peut exiger qu'une personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes avant la date limite qui y est fixée :

a) faire en sorte que le moyen de transport ou le matériel nautique demeure amarré à un quai ou à un endroit précis du plan d'eau jusqu'à sa sortie de l'eau;

b) transporter le moyen de transport ou le matériel nautique à un endroit précis pour permettre qu'il soit inspecté en plus grand détail ou qu'il soit nettoyé ou traité par une personne précise;

c) nettoyer ou traiter le moyen de transport ou le matériel nautique de la façon que prévoit l'ordre;

d) se rendre à un endroit donné muni d'une preuve d'observation de l'ordre.

Compliance with decontamination order

29.9(3)   A person who has been issued a decontamination order must

(a) comply with the order; and

(b) ensure that the conveyance or water-related equipment does not come into any further contact with a water body until the person has complied with the order.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Observation de l'ordre de décontamination

29.9(3)   La personne qui reçoit un ordre de décontamination :

a) s'y conforme;

b) veille à ce que le moyen de transport ou le matériel nautique n'entre en contact avec aucun plan d'eau tant qu'elle ne s'y est pas conformée.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Control orders

29.10(1)   When a member of an aquatic invasive species has been found in Manitoba, an inspector or officer may issue a written order to

(a) the person who possesses the member;

(b) the person who owns or occupies, or who is in charge of, the land, building or place where the member was found; or

(c) the person who operates, possesses or is in charge of the conveyance or structure where the member was found.

Ordres de prévention

29.10(1)   Lorsqu'une espèce aquatique envahissante est découverte au Manitoba, un inspecteur ou un agent d'application peut donner un ordre écrit aux personnes suivantes :

a) la personne qui a en sa possession le membre de l'espèce;

b) la personne qui occupe le bien-fonds, le bâtiment ou le lieu où l'espèce a été découverte, ou qui en est le responsable ou le propriétaire;

c) si la découverte a lieu dans ou sur un moyen de transport ou une structure :

(i) la personne qui conduit le moyen de transport, l'a en sa possession ou en est responsable,

(ii) la personne qui a la structure en sa possession ou qui en est responsable.

Terms of control order

29.10(2)   A control order may require a person to do one or more of the following to prevent the spread of the aquatic invasive species:

(a) restrict or stop a specified activity that may lead to the spread of the aquatic invasive species;

(b) restrict or prohibit access to any place or location where a member of the species has been found, in the manner specified in the order;

(c) undertake specified activities to prevent the spread of the aquatic invasive species;

(d) clean or treat a specified carrier, conveyance or structure in accordance with directions contained in the order;

(e) remove or eradicate the aquatic invasive species or a specified carrier in accordance with directions contained in the order.

Contenu de l'ordre de prévention

29.10(2)   L'ordre de prévention peut exiger qu'une personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le but d'éviter la propagation de l'espèce aquatique envahissante :

a) limiter ou cesser toute activité donnée qui pourrait mener à la propagation de l'espèce aquatique envahissante;

b) limiter ou interdire l'accès à tout lieu où l'espèce a été découverte, de la façon précisée dans l'ordre;

c) entreprendre toute activité donnée en vue d'atteindre le but en question;

d) nettoyer ou traiter un vecteur, un moyen de transport ou une structure donnés en conformité avec les directives que prévoit l'ordre;

e) enlever ou éradiquer l'espèce aquatique envahissante ou un vecteur donné en conformité avec les directives que prévoit l'ordre.

Order requirements

29.10(3)   A control order must

(a) identify the aquatic invasive species that is the subject of the order;

(b) set out the time period when the order is in effect, which must not exceed 60 days; and

(c) set out the deadline to complete any actions required under clause (2)(c), (d) or (e).

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Critères applicables aux ordres de prévention

29.10(3)   Les ordres de prévention donnés en vertu du présent article répondent aux critères suivants :

a) ils nomment l'espèce aquatique envahissante qu'ils visent;

b) ils fixent leur durée de validité, laquelle ne peut excéder 60 jours;

c) ils fixent la date limite pour la prise des mesures prévues aux alinéas (2)c), d) ou e).

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Appeals of control orders

29.11(1)   A person who has been issued a control order may appeal the order by giving written notice to the AIS director within 10 days after the order is served.

Appel — ordres de prévention

29.11(1)   La personne qui fait l'objet d'un ordre de prévention peut en appeler en remettant un avis écrit au directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes dans les 10 jours suivant sa signification.

Notice of appeal

29.11(2)   The notice of appeal must state the reasons for the appeal and any facts relied on by the appellant.

Avis d'appel

29.11(2)   L'avis d'appel indique les motifs de l'appel ainsi que les faits sur lesquels se fonde l'appelant.

Stay

29.11(3)   Pending the outcome of the appeal, the filing of an appeal operates as a stay of a requirement in the control order referred to in clause 29.10(2)(c), (d) or (e), but the filing of the appeal does not operate as a stay of any other requirement of the order.

Suspension de l'ordre

29.11(3)   Le dépôt de l'appel a pour effet de suspendre, jusqu'à ce que celui-ci soit tranché, l'exécution de l'ordre de prévention. Il n'a toutefois pas pour effet de suspendre l'application des exigences qu'il compte au titre des alinéas 29.10(2)c), d) ou e).

Powers on appeal

29.11(4)   The AIS director must consider the appeal as soon as practicable after it is received and may confirm the control order, quash it, or vary it in any manner he or she considers appropriate.

Pouvoir du directeur en cas d'appel

29.11(4)   Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes tranche l'appel sans délai après sa réception et peut confirmer ou annuler l'ordre de prévention ou encore le modifier de la manière qu'il estime indiquée.

Notice to appellant

29.11(5)   The AIS director must give notice of his or her decision on the appeal to the appellant within seven days after making the decision.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Avis à l'appelant

29.11(5)   Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes avise l'appelant de sa décision dans les sept jours après l'avoir rendue.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Eradicating invasive species and carriers

29.12(1)   For the purposes set out in subsection (2), an inspector, officer or a person acting under his or her direction may

(a) remove or eradicate members of an aquatic invasive species;

(b) clean, treat, remove or eradicate a carrier; and

(c) clean or treat a conveyance or structure where the member was found.

Éradication des espèces envahissantes et des vecteurs

29.12(1)   Pour la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe (2), les inspecteurs, les agents d'application et les personnes agissant sous leur autorité peuvent :

a) enlever ou éradiquer les membres d'une espèce aquatique envahissante;

b) nettoyer, traiter, enlever ou éradiquer tout vecteur;

c) nettoyer ou traiter les moyens de transport ou les structures où le membre a été découvert.

Required purposes

29.12(2)   An action set out in subsection (1) may only be taken for one of the following purposes:

(a) to prevent the introduction of an aquatic invasive species;

(b) to prevent the spread of an aquatic invasive species;

(c) to control or eradicate an aquatic invasive species.

Objectifs permettant la prise de mesures

29.12(2)   Les mesures prévues au paragraphe (1) peuvent seulement être prises aux fins de la réalisation d'un des objectifs suivants relativement à une espèce aquatique envahissante :

a) prévenir son introduction;

b) prévenir sa propagation;

c) la maîtriser et l'éradiquer.

Entry permitted

29.12(3)   An inspector, officer or a person acting under his or her direction may enter upon any land or water body at any reasonable time to carry out the actions set out in subsection (1).

Accès aux biens-fonds

29.12(3)   Les inspecteurs, les agents d'application et les personnes qui agissent sous leur autorité peuvent, à tout moment raisonnable, pénétrer sur tout bien-fonds ou plan d'eau pour la prise des mesures prévues au paragraphe (1).

Required assistance

29.12(4)   The following persons must provide such reasonable assistance and information to enable an inspector, officer or a person acting under his or her direction to carry out the actions set out in subsection (1):

(a) a person who possesses the member of the species or a carrier;

(b) a person who owns or occupies, or who is in charge of, the land, building or place where the member of the species was found;

(c) a person who operates, possesses or is in charge of the conveyance or structure where the member of the species was found.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Assistance obligatoire

29.12(4)   Les personnes qui suivent fournissent l'aide et les renseignements raisonnables afin de permettre à un inspecteur, à un agent d'application ou à une personne agissant sous leur autorité de prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) :

a) toute personne qui a en sa possession un membre de l'espèce ou un vecteur;

b) toute personne qui occupe un bien-fonds, un bâtiment ou un lieu où un membre de l'espèce a été découvert, ou qui en est le responsable ou le propriétaire;

c) si la découverte a lieu dans ou sur un moyen de transport ou une structure :

(i) la personne qui conduit le moyen de transport, l'a en sa possession ou en est responsable,

(ii) la personne qui a la structure en sa possession ou qui en est responsable.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Aquatic invasive species control zones

29.13(1)   The minister may, by regulation, designate an area of Manitoba as an aquatic invasive species control zone.

Zones réglementées

29.13(1)   Le ministre peut, par règlement, désigner des zones au Manitoba à titre de zones réglementées.

Area to be designated

29.13(2)   A control zone may include any area of Manitoba, whether or not an aquatic invasive species is present in the area, or in all parts of the area.

Zones désignées

29.13(2)   Les zones réglementées peuvent comprendre tout territoire du Manitoba, même en l'absence de toute espèce aquatique envahissante sur une partie ou la totalité de ce territoire.

Content of regulation

29.13(3)   A regulation designating a control zone must

(a) identify the area that is the subject of the designation;

(b) identify the aquatic invasive species that is the subject of the designation; and

(c) specify the measures to prevent the introduction of the aquatic invasive species or control its spread in the control zone, such as

(i) regulating or prohibiting the movement of conveyances, water-related equipment and carriers within the control zone, or into or out of the control zone,

(ii) regulating or prohibiting specified activities within the control zone that may lead to the introduction or spread of the aquatic invasive species, and

(iii) prohibiting or restricting public access to the control zone or specified areas of the control zone, including regulating or prohibiting the entry or movement of conveyances and water-related equipment in the control zone or in specified areas of the control zone.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Contenu des règlements

29.13(3)   Tout règlement qui désigne une zone réglementée répond aux critères suivants :

a) identifier la zone visée;

b) identifier l'espèce aquatique envahissante visée;

c) énoncer les mesures visant à prévenir l'introduction de l'espèce aquatique envahissante ou à limiter sa propagation dans la zone réglementée, notamment :

(i) réglementer ou interdire les déplacements des moyens de transport, du matériel nautique et des vecteurs dans la zone réglementée, y compris les déplacements de l'intérieur vers l'extérieur de cette zone et inversement,

(ii) réglementer ou interdire l'accomplissement dans la zone réglementée d'activités qui pourraient mener à l'introduction ou à la propagation de l'espèce aquatique envahissante,

(iii) interdire ou limiter l'accès du public à la zone réglementée ou à certaines de ses parties, y compris réglementer ou interdire l'entrée ou les déplacements des moyens de transport et du matériel nautique dans la zone réglementée ou dans une de ses parties.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Aquatic invasive species director

29.14(1)   The minister may designate a person as the director of aquatic invasive species.

Directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes

29.14(1)   Le ministre peut désigner une personne à titre de directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes.

Role

29.14(2)   The director of aquatic invasive species is responsible for the overall management of all programs, initiatives and measures to detect, contain and eradicate aquatic invasive species.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Mandat

29.14(2)   Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes est chargé de l'administration générale des programmes, des initiatives et des mesures visant à détecter, à maîtriser et à éradiquer les espèces aquatiques envahissantes.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Permits

29.15(1)   The AIS director may issue a permit that authorizes a person to engage in an activity specified in the permit that would otherwise be prohibited under this Part if the activity is for one of the following purposes:

(a) scientific research;

(b) public education;

(c) the detection, containment or eradication of an aquatic invasive species;

(d) a prescribed purpose.

Permis

29.15(1)   Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut délivrer des permis autorisant leur titulaire à exercer les activités qui y sont visées et qui répondent à un des objectifs énumérés ci-dessous, même si ces activités sont par ailleurs interdites dans le cadre de la présente partie :

a) la recherche scientifique;

b) la sensibilisation du public;

c) la détection, la maîtrise ou l'éradication d'une espèce aquatique envahissante;

d) tout autre objectif réglementaire.

Applications

29.15(2)   A person applying for a permit must

(a) apply to the AIS director on a form approved by the AIS director;

(b) pay any prescribed application fee; and

(c) provide any additional information or documents requested by the AIS director.

Demandes de permis

29.15(2)   Quiconque souhaite obtenir le permis :

a) soumet une demande au directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes au moyen de la formule qu'il approuve;

b) paie les frais réglementaires applicables;

c) lui fournit les renseignements ou les documents supplémentaires qu'il demande.

Issuing permit

29.15(3)   The AIS director may issue a permit to an applicant if he or she is satisfied that

(a) the applicant has the required knowledge, equipment and facilities to prevent the unauthorized release or spread of an aquatic invasive species;

(b) the applicant will take all necessary steps to prevent the unauthorized release or spread of an aquatic invasive species; and

(c) the issuance of the permit is in the public interest.

Délivrance de permis

29.15(3)   Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut délivrer un permis à toute personne qui en fait la demande s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) elle possède les connaissances, le matériel et les installations nécessaires à la prévention de toute introduction ou propagation non autorisée d'une espèce aquatique envahissante;

b) elle prendra les mesures nécessaires à la prévention de toute introduction ou propagation non autorisée d'une espèce aquatique envahissante;

c) la délivrance du permis est conforme à l'intérêt public.

Terms and conditions

29.15(4)   The AIS director may impose any terms or conditions on the permit that he or she considers appropriate, including conditions that

(a) restrict the times or locations where an authorized activity may be carried out;

(b) limit the circumstances in which an authorized activity may be carried out;

(c) require the permit holder to prepare a plan to manage, contain or eradicate an aquatic invasive species or prevent its release;

(d) require the permit holder to submit reports to the AIS director; and

(e) require the permit holder to furnish security to the AIS director in an amount specified in the permit to ensure compliance with the permit.

Modalités

29.15(4)   Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut assortir les permis des conditions qu'il juge indiquées, notamment :

a) restreindre le moment et l'endroit où des activités autorisées peuvent se dérouler;

b) limiter les circonstances dans lesquelles des activités autorisées peuvent se dérouler;

c) exiger que les titulaires dressent un plan visant la gestion, la maîtrise et l'éradication d'une espèce aquatique envahissante ou la prévention de son introduction;

d) exiger que les titulaires lui remettent des rapports;

e) exiger que les titulaires lui offrent des garanties, dont le montant est précisé dans le permis, afin d'assurer l'observation des conditions que prévoit ce dernier.

Compliance

29.15(5)   The permit holder must comply with any terms or conditions set out in the permit.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Observation

29.15(5)   Les titulaires de permis respectent les modalités qui y sont fixées.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Certified service providers

29.16(1)   The AIS director may certify persons who clean or treat watercraft and water-related equipment for hire as certified service providers.

Fournisseurs de service accrédités

29.16(1)   Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut accorder à certaines personnes la qualité de fournisseurs de service accrédités en vue du nettoyage ou du traitement des bateaux et du matériel nautique contre rémunération.

Applications

29.16(2)   An application for certification must be made on a form approved by the AIS director and be accompanied by any prescribed application fee.

Demandes d'accréditation

29.16(2)   Les demandes d'accréditation sont soumises au directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes au moyen de la formule qu'il approuve et sont accompagnées des frais réglementaires applicables.

When certification may occur

29.16(3)   The AIS director may issue a certification to an applicant if

(a) the applicant and all of his or her employees who clean or treat watercraft and water-related equipment have satisfactorily completed prescribed training regarding aquatic invasive species;

(b) the applicant has the necessary equipment and facilities to clean or treat watercraft and water-related equipment in a prescribed manner; and

(c) the AIS director is satisfied that the applicant and all of his or her employees will clean or treat watercraft and water-related equipment in a prescribed manner.

Conditions d'accréditation

29.16(3)   Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut accorder l'accréditation à une personne qui en fait la demande lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne en cause et les membres de son personnel qui nettoient ou traitent les bateaux et le matériel nautique ont suivi avec succès la formation réglementaire portant sur les espèces aquatiques envahissantes;

b) elle possède le matériel et les installations nécessaires au nettoyage ou au traitement des bateaux et du matériel nautique de façon réglementaire;

c) il est convaincu que la personne en cause et les membres de son personnel nettoieront ou traiteront les bateaux et le matériel nautique de façon réglementaire.

Term

29.16(4)   A certification is valid for two years from the date of certification, unless the AIS director cancels the certification earlier.

Durée de la validité de l'accréditation

29.16(4)   L'accréditation demeure valide pendant une période de deux ans à compter de la date où elle est accordée. Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut toutefois l'annuler à tout moment.

Prohibition

29.16(5)   A person must not hold himself or herself out as a certified service provider unless he or she holds a valid certification.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Interdiction

29.16(5)   Nul ne peut prétendre être fournisseur de service accrédité sans être titulaire d'une accréditation valide.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Compensation

29.17   No right of compensation exists against the government, an inspector or officer or any person acting under authority of this Act in respect of anything that is seized, treated, removed or eradicated under this Part, but the minister may provide such compensation to a person as the minister considers fair and reasonable in the circumstances.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Droit de dédommagement

29.17   Le gouvernement, un inspecteur, un agent d'application ni aucune autre personne agissant en application de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une demande de dédommagement relativement à toute chose saisie, traitée, enlevée ou éradiquée sous le régime de la présente partie. Le ministre peut toutefois verser le dédommagement qu'il estime juste et raisonnable, en fonction des circonstances.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

Regulations

29.18(1)   The minister may make regulations

(a) respecting carriers, including regulating or prohibiting

(i) the entry of prescribed carriers into Manitoba,

(ii) the movement of prescribed carriers in Manitoba, and

(iii) the possession of prescribed carriers in Manitoba;

(b) respecting water-related equipment;

(c) respecting the operation of control stations;

(d) respecting the operation of conveyances in water bodies, including prescribing requirements respecting the cleaning or treatment of conveyances when they are placed into, or removed from, a water body;

(e) prescribing the manner in which orders under this Part must be served;

(f) respecting the issuance, amendment and revocation of permits;

(g) respecting certifications under section 29.16;

(h) exempting persons or classes of persons from the requirements of this Part or specified provisions of this Part, subject to any prescribed conditions or restrictions;

(i) defining any word or phrase used but not defined in this Part;

(j) prescribing anything referred to in this Part as being prescribed;

(k) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Part.

Règlements

29.18(1)   Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant certains vecteurs, y compris régir ou interdire :

(i) leur entrée au Manitoba,

(ii) leurs déplacements au Manitoba,

(iii) la possession de ces vecteurs au Manitoba;

b) prendre des mesures concernant le matériel nautique;

c) prendre des mesures concernant le fonctionnement des postes de contrôle;

d) prendre des mesures concernant les moyens de transport sur les plans d'eau, notamment prévoir des exigences quant au nettoyage ou au traitement des moyens de transport lorsqu'ils sont placés dans un plan d'eau ou qu'ils en sont retirés;

e) prévoir le mode de signification des ordres pour l'application de la présente partie;

f) prendre des mesures concernant la délivrance, la modification et la révocation des permis;

g) prendre des mesures concernant l'accréditation prévue à l'article 29.16;

h) soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l'application des exigences prévues à la présente partie ou à certaines de ses dispositions et assortir cette mesure de conditions;

i) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente partie mais n'y sont pas définis;

j) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

k) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Scope and application of regulations

29.18(2)   A regulation under this Part

(a) may be general or particular in its application;

(b) may establish classes of persons, carriers, conveyances or other things and may apply differently to different classes; and

(c) may apply to the whole or any part of Manitoba.

S.M. 2015, c. 7, s. 6.

Portée et application des règlements

29.18(2)   Les règlements pris en vertu de la présente partie :

a) peuvent être d'application générale ou particulière;

b) peuvent établir des catégories — notamment de personnes, de vecteurs ou de moyens de transport — et s'y appliquer de façon différente;

c) peuvent s'appliquer à la totalité ou à une partie du Manitoba.

L.M. 2015, c. 7, art. 6.

PART 4
COMPLIANCE AND GENERAL PROVISIONS

PARTIE 4
DISPOSITIONS DE CONTRÔLE D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Designation of officers

30   The minister may designate any persons, or the members of any class of persons, as officers for the purpose of administering and enforcing this Act.

S.M. 2015, c. 7, s. 7.

Désignation des agents d'application

30   Le ministre peut désigner des personnes, nommément ou par catégorie, à titre d'agents d'application de la présente loi.

Inspectors

30.1   The minister may designate any persons, or the members of any class of persons, as inspectors for the purposes of Part 3.1.

S.M. 2015, c. 7, s. 8.

Inspecteurs

30.1   Le ministre peut désigner des personnes, nommément ou par catégories, à titre d'inspecteurs pour l'application de la partie 3.1.

L.M. 2015, c. 7, art. 8.

Identification

30.2   An officer or inspector exercising a power under this Act must produce identification on request.

S.M. 2015, c. 7, s. 8.

Identité

30.2   Les agents d'application et les inspecteurs qui exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi produisent, sur demande, une pièce d'identité.

L.M. 2015, c. 7, art. 8.

Inspection authority of officers

31(1)   When reasonably required to administer or determine compliance with this Act, an officer may enter and inspect any place or premises, other than a dwelling, at any reasonable time.

Pouvoirs des agents d'application

31(1)   L'agent d'application peut, à toute heure raisonnable, procéder à la visite d'un lieu, à l'exclusion d'une habitation, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation.

Entry into dwelling with consent

31(2)   Despite subsection (1), an officer may enter and inspect a dwelling with the consent of the owner or occupant.

Consentement du propriétaire ou de l'occupant

31(2)   Par dérogation au paragraphe (1), l'agent d'application peut visiter une habitation avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Warrant for entry into dwelling

31(3)   On application by an officer, a justice may at any time issue a warrant authorizing the officer and any other person named in the warrant to enter and inspect a dwelling, if the justice is satisfied there are reasonable grounds to believe that

(a) entry to the dwelling is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act; and

(b) in respect of the dwelling,

(i) entry has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused,

(ii) the occupant is temporarily absent, or

(iii) the dwelling is unoccupied.

Mandat — visite d'une habitation

31(3)   À la demande d'un agent d'application, un juge peut en tout temps décerner un mandat autorisant l'agent et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite d'une habitation, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;

b) que l'accès à l'habitation a été refusé ou le sera, que l'occupant en est temporairement absent ou qu'elle est inoccupée.

Conditions

31(4)   A warrant may be made subject to any conditions specified in it.

Conditions

31(4)   Le mandat peut être assorti de conditions.

Assistance to officials

31(5)   In exercising a power under this section, an officer may use such force or obtain such assistance from a peace officer or other person as he or she considers necessary.

Assistance

31(5)   Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'agent d'application peut recourir à la force qu'il juge nécessaire ou obtenir l'aide dont il estime avoir besoin de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne.

Additional inspection powers

32(1)   In addition to the powers referred to in section 31, when reasonably required to administer or determine compliance with this Act, an officer may

(a) make any inspection, investigation, examination, test, analysis or inquiry that he or she considers necessary;

(b) require any substance, thing, solid, liquid, gas, plant, animal or other organism to be produced for inspection, examination, testing or analysis;

(c) take samples of or seize any substance, thing, solid, liquid, gas, plant, animal or other organism; and

(d) take photographs or other images of a place or premises, or any condition, process, substance, thing, solid, liquid, gas, plant, animal or other organism located at or in it.

Pouvoirs de visite supplémentaires

32(1)   En plus d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 31, l'agent d'application peut, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation :

a) procéder aux visites, aux enquêtes, aux examens, aux essais et aux analyses qu'il estime nécessaires;

b) exiger qu'une substance, qu'une chose, qu'un solide, qu'un liquide, qu'un gaz, qu'un végétal, qu'un animal ou qu'un autre organisme soit produit pour examen, essai ou analyse;

c) saisir une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme ou en prélever des échantillons;

d) prendre des photographies ou enregistrer des bandes vidéo concernant un lieu ou un état, un procédé, une substance, une chose, un solide, un liquide, un gaz, un végétal, un animal ou un autre organisme existant ou se trouvant dans le lieu.

Use of data processing system and copying equipment

32(2)   In carrying out an inspection under this Act, an officer may

(a) use a data processing system at the place where the records, documents or things are kept to examine any data contained in or available to the system;

(b) reproduce, in the form of a printout or other intelligible output, any record from the data contained in or available to a data processing system at the place; and

(c) use any copying equipment at the place to make copies of any record or document.

Systèmes informatiques et photocopieurs

32(2)   Dans le cadre d'une visite qu'il effectue en vertu de la présente loi, l'agent d'application peut :

a) utiliser le système informatique de l'endroit où sont gardés les registres, les documents et les autres choses afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les registres faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique de l'endroit;

c) utiliser les photocopieurs de l'endroit pour reproduire les registres ou les documents.

Assistance to officials

32(3)   A person who has custody or control of a record, document or thing referred to in subsection (1) or (2) must give the officer

(a) all reasonable assistance to enable the officer to carry out his or her duties; and

(b) any information that the officer may reasonably require.

Obligation de prêter assistance

32(3)   La personne qui a la garde ou la responsabilité d'un registre, d'un document ou d'une chose que vise le paragraphe (1) ou (2) fournit à l'agent d'application :

a) toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions;

b) les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Stopping and inspecting conveyances

32.1(1)   When reasonably required to administer or determine compliance with this Act, an officer may stop a conveyance and conduct an inspection if he or she has reasonable grounds to believe that

(a) the conveyance is in a water body or has recently been in a water body; or

(b) the conveyance contains or is towing or transporting a watercraft or water-related equipment.

Arrêt et inspection des moyens de transport

32.1(1)   Lorsque cette mesure est nécessaire à l'application de la présente loi et au contrôle de son observation, tout agent d'application peut arrêter un moyen de transport et effectuer une inspection s'il a des motifs raisonnables de croire que le moyen de transport, selon le cas :

a) se trouve dans ou sur un plan d'eau ou s'y trouvait jusqu'à récemment;

b) transporte ou remorque un bateau ou contient à son bord du matériel nautique.

Operator to stop

32.1(2)   When an officer signals or requests a person operating a conveyance to stop, the person must immediately bring the conveyance to a stop and must not proceed until permitted to do so by the officer.

Arrêt obligatoire

32.1(2)   Le conducteur d'un moyen de transport immobilise ce dernier dès qu'un agent d'application lui demande ou lui fait signe de s'arrêter et ne repart que si ce dernier l'y autorise.

Inspection powers

32.1(3)   Subsection 31(5) and section 32 apply to an inspection conducted under this section.

S.M. 2015, c. 7, s. 9.

Pouvoirs d'inspection

32.1(3)   Le paragraphe 31(5) et l'article 32 s'appliquent aux inspections effectuées au titre du présent article.

L.M. 2015, c. 7, art. 9.

Warrant for search and seizure

32.2(1)   A justice, upon being satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act is being or has been committed; and

(b) there is to be found in any place, premises or conveyance any thing that will afford evidence of the offence;

may at any time issue a warrant authorizing an officer and any other person named in the warrant to enter and search the place, premises or conveyance for any such thing, and to seize it and as soon as practicable bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat de fouille ou de perquisition

32.2(1)   Tout juge de paix peut, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est en voie d'être commise ou l'a été et que, dans un lieu, des locaux ou un moyen de transport, se trouve une chose qui permettra de prouver la perpétration d'une telle infraction, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent d'application et les autres personnes qui y sont nommées d'une part, à effectuer une fouille ou une perquisition dans ce lieu, ces locaux ou ce moyen de transport pour rechercher cette chose et la saisir et, d'autre part, dans les plus brefs délais possibles, à l'apporter devant un juge de paix ou à lui faire rapport à son égard afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Application without notice

32.2(2)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

Requête présentée sans préavis

32.2(2)   Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Search and seizure without warrant

32.2(3)   An officer may exercise the power of search and seizure without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but it is not practicable in the circumstances to obtain one. In that case, the item seized must be brought before, or reported to, a justice, who must deal with it according to law.

S.M. 2015, c. 7, s. 9.

Mandat non nécessaire

32.2(3)   Les agents d'application peuvent exercer sans mandat les pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réalisable d'en demander un en raison des circonstances. Dans ce cas, les agents d'application apportent la chose saisie devant un juge de paix ou lui font rapport à son égard afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

L.M. 2015, c. 7, art. 9.

Seizure in execution of duties

32.3   An officer who is lawfully in a place while acting in the course of his or her duties and who discovers an offence being committed under this Act may, without a warrant, seize an aquatic invasive species, a conveyance or any other thing which is being used to commit the offence or which affords evidence of the offence, and bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

S.M. 2015, c. 7, s. 9.

Pouvoir de saisie des agents d'application dans l'exécution de leurs fonctions

32.3   Les agents d'application qui, d'une part, se trouvent légalement à un endroit alors qu'ils agissent dans l'exécution de leurs fonctions et qui, d'autre part, découvrent qu'une infraction à la présente loi est en voie d'être commise peuvent, sans mandat, saisir toute chose — notamment une espèce aquatique envahissante ou un moyen de transport — qui est utilisée pour commettre l'infraction ou qui permettrait de prouver sa perpétration. Dans ce cas, les agents d'application apportent la chose saisie devant un juge de paix ou lui font rapport à son égard afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

L.M. 2015, c. 7, art. 9.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

33(1)   A person is guilty of an offence who

(a) contravenes a provision of this Act, or fails to comply with a provision of an order issued under this Act;

(b) makes a false statement to an officer, inspector or any other person acting under the authority of this Act;

(c) provides a false statement in an application, record or other document given or required under this Act; or

(d) hinders, obstructs or interferes with or attempts to hinder, obstruct or interfere with an officer, inspector or any other person acting under the authority of this Act.

Infractions

33(1)   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi ou omet de se conformer à un arrêté pris ou à un ordre donné en vertu de la présente loi;

b) fait une fausse déclaration à un agent d'application, à un inspecteur ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

c) fait une fausse déclaration dans une demande, un registre ou tout autre document fourni ou requis en vertu de la présente loi;

d) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un agent d'application, d'un inspecteur ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.

Continuing offence

33(2)   When a contravention of this Act or a failure to comply with an order issued under this Act continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the contravention or non-compliance continues.

Infraction continue

33(2)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention à la présente loi ou le défaut de se conformer à un arrêté pris ou à un ordre donné en vertu de celle-ci.

Directors and officers of corporations

33(3)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of the offence.

Administrateurs et dirigeants

33(3)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Penalties for individuals

33(4)   Except as provided in subsection (5) or (5.1), a person who is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $50,000. or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $100,000. or imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Peines pour les particuliers

33(4)   Sous réserve des paragraphes (5) ou (5.1), la personne qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Penalties for corporations

33(5)   A corporation that is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $500,000.; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000.

Peines pour les personnes morales

33(5)   La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 500 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 1 000 000 $.

Additional orders on conviction

33(5.1)   In addition to any fine or imprisonment that may be imposed under subsection (4) or (5), a justice who convicts a person of an offence under this Act may order the person

(a) to pay to the government or any other person all or part of the costs incurred to remedy or avoid any harm to the environment that resulted or may result from the commission of the offence; or

(b) to take any action that the justice considers appropriate to remedy or avoid any harm to the environment that resulted or may result from the commission of the offence.

Ordres supplémentaires en cas de déclaration de culpabilité

33(5.1)   Outre les amendes et les peines d'emprisonnement prévues aux paragraphes (4) ou (5), le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction sous le régime de la présente loi peut lui ordonner :

a) de verser au gouvernement ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagés pour réparer ou éviter tout préjudice à l'environnement naturel résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

b) de prendre les mesures qu'il juge appropriées pour réparer ou éviter tout préjudice à l'environnement naturel résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction.

Limitation period

33(6)   A prosecution for an offence under this Act may not be commenced later than one year after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of an officer; and the certificate of an officer as to the day on which the evidence came to his or her knowledge is evidence of that date.

S.M. 2015, c. 7, s. 10.

Prescription

33(6)   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent d'application, le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance faisant foi de cette date.

L.M. 2015, c. 7, art. 10.

Certificate of analyst admissible

34(1)   A certificate appearing to be signed by an analyst — or a copy or extract of the certificate certified by the analyst as a true copy or extract — stating that the analyst has analyzed a sample of water or other substance, and giving the results, is admissible in evidence in any proceeding as proof of the facts stated, unless the contrary is shown. Proof of the analyst's appointment or signature is not required.

Admissibilité des certificats en preuve

34(1)   Les certificats censés être signés par un analyste déclarant qu'il a analysé un échantillon d'eau ou d'une autre substance et donnant ses résultats — de même que les copies ou les extraits de certificats certifiés conformes par lui — sont admissibles en preuve dans toute procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; en l'absence de toute preuve contraire, les certificats font foi de leur contenu.

Serving certificate on other parties

34(2)   A party intending to produce a certificate in a proceeding must give notice of that intention and a copy of the certificate to each other party at least seven days before the date fixed for the hearing.

Préavis d'intention

34(2)   Un certificat n'est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire signifie à toutes les parties auxquelles elle entend l'opposer un préavis de son intention accompagné d'un double du certificat au moins sept jours avant la date fixée pour l'audience.

REPORTING VIOLATIONS

DÉNONCIATION DES VIOLATIONS

Persons may report suspected violation

35(1)   Any person who reasonably believes that a violation of this Act has occurred, or may occur, may report the circumstances leading to that belief to an officer.

Dénonciation des violations

35(1)   Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise ou pourrait l'être peut dénoncer les circonstances sur lesquelles elle se fonde à un agent d'application.

Protection from liability

35(2)   No action or other proceeding may be brought against a person for providing information in good faith under this section.

Immunité

35(2)   Bénéficient de l'immunité les personnes qui fournissent de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

Adverse employment action prohibited

35(3)   No employer shall take adverse employment action against an employee because that person provided information in good faith under this section.

Interdiction d'exercer des représailles

35(3)   Il est interdit aux employeurs de prendre des mesures disciplinaires contre ceux de leurs employés qui fournissent de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

No interference or harassment

35(4)   No person shall interfere with or harass a person who provides information under this section.

Interdiction de gêner ou de harceler

35(4)   Il est interdit de gêner ou de harceler les personnes qui fournissent des renseignements en vertu du présent article.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Agreements

35.1   With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the minister may enter into an agreement with the Government of Canada or the government of any other province, territory, country or state, or an agency of any of them, or with the council of a band as defined in the Indian Act (Canada), or any other person, for the purpose of protecting Manitoba's water resources or aquatic ecosystems.

S.M. 2011, c. 36, s. 17.

Accords avec d'autres autorités législatives

35.1   Le ministre peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement du Canada ou celui d'une autre province, d'un territoire, d'un pays ou d'un État, avec un de ses organismes, avec le conseil d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou avec toute autre personne un accord aux fins de la protection des ressources hydriques ou des écosystèmes aquatiques du Manitoba.

L.M. 2011, c. 36, art. 17.

Protection from liability

36   No action or proceeding may be brought against the minister, an officer, inspector or any other person acting under the authority of this Act for anything done or not done, or for any neglect

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act;

unless the person was acting in bad faith.

S.M. 2015, c. 7, s. 11.

Immunité

36   Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi — notamment le ministre, les agents d'application et les inspecteurs — bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ce texte.

L.M. 2015, c. 7, art. 11.

Act binds the Crown

37   This Act binds the Crown.

Couronne

37   La présente loi lie la Couronne.

PUBLIC REGISTRY

REGISTRE PUBLIC

Public registry

38   The minister must maintain a public registry, which may be in electronic form, containing a copy of each of the following:

(a) a draft of each proposed regulation or amendment to a regulation under this Act, other than a regulation made under Part 3.1;

(b) every declaration, order or regulation made under section 11 (serious water shortages);

(c) every order respecting a commercial or agricultural operation made under a regulation described in section 40;

(d) each watershed management plan approved by the minister under Part 3;

(e) such other information as the minister may from time to time direct.

S.M. 2015, c. 7, s. 12.

Registre public

38   Le ministre tient un registre public, lequel registre peut être sous forme électronique et doit contenir une copie :

a) du texte de chaque projet de règlement d'application de la présente loi et de chaque projet de modification d'un tel règlement, sauf dans les cas où il s'agit de règlements en vertu de la partie 3.1;

b) de chaque déclaration faite ou arrêté ou règlement pris en vertu de l'article 11;

c) de chaque ordre qui concerne une exploitation commerciale ou agricole et qui est donné en vertu d'un règlement visé à l'article 40;

d) de chaque plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé par le ministre en vertu de la partie 3;

e) des autres renseignements qu'il indique.

L.M. 2015, c. 7, art. 12.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

39(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) [repealed] S.M. 2015, c. 7, s. 13;

(a.1) respecting the manner in which nutrients are measured for the purpose of section 4.0.1, including the timing of those measurements and the persons who may take those measurements;

(b) governing, regulating or prohibiting the discharge or other release of a pollutant into water;

(b.1) specifying a later date for the purpose of subsection 4.2(1);

(b.2) for the purpose of item 1(b) of subsection 4.2(2), specifying total ammonia limits;

(b.3) for the purpose of item 1(c) of subsection 4.2(2), specifying limits for other substances in wastewater effluent;

(c) respecting the siting, construction or operation of onsite wastewater management systems;

(c.1) prescribing a cleaning product or a class of cleaning products for the purpose of clause 8.1(1)(b);

(c.2) prescribing a personal care product or a class of personal care products for the purpose of clause 8.1(1)(c);

(c.3) prescribing a chemical water conditioner or a class of chemical water conditioners for the purpose of clause 8.1(1)(d);

(c.4) exempting an activity or class of activities from the application of subsection 8.1(1), for the purpose of enabling a cleaning product, personal care product or chemical water conditioner to be used to reduce a risk to human health;

(c.5) prescribing a cleaning product, personal care product, or chemical water conditioner, or a class of any such products or conditioners, for the purpose of section 8.2;

(c.6) specifying a purpose for which the use of a prescribed cleaning product, personal care product or chemical water conditioner is prohibited under section 8.2;

(d) governing, regulating or prohibiting the access of livestock to water bodies or areas adjacent to water bodies;

(e) respecting the providing of notice of an approval of, or amendment to, a watershed management plan under section 21;

(f) respecting the review of an approved watershed management plan under section 22;

(g) specifying advisory boards and other entities that perform functions relating to water for the purpose of the expert advisory council's coordinating role under clause 25(d);

(h) prescribing water management principles that are consistent with the purposes of this Act;

(i) respecting the establishment of programs to provide financial incentives to protect or enhance water, aquatic ecosystems or drinking water sources;

(j) respecting the manner in which the director must obtain expert advice for the purpose of section 7;

(j.1) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(k) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(l) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

39(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) [abrogé] L.M. 2015, c. 7, art. 13;

a.1) préciser la manière dont les nutriants sont mesurés pour l'application de l'article 4.0.1, notamment le calendrier des mesures et les personnes qui peuvent les effectuer;

b) régir, réglementer ou interdire la décharge ou le rejet de polluants dans l'eau;

b.1) préciser une date ultérieure pour l'application du paragraphe 4.2(1);

b.2) fixer les limites applicables à l'ammoniac total pour l'application du point 1b) du paragraphe 4.2(2);

b.3) fixer les limites applicables aux autres substances contenues dans les effluents d'eaux usées pour l'application du point 1c) du paragraphe 4.2(2);

c) prendre des mesures concernant l'emplacement, la construction et le fonctionnement des systèmes de gestion autonome d'eaux résiduaires;

c.1) désigner des produits de nettoyage ou des catégories de ces produits pour l'application de l'alinéa 8.1(1)b);

c.2) désigner des produits de soins personnels ou des catégories de ces produits pour l'application de l'alinéa 8.1(1)c);

c.3) désigner des conditionneurs d'eau chimiques ou des catégories de ces conditionneurs pour l'application de l'alinéa 8.1(1)d);

c.4) soustraire une activité ou une catégorie d'activités à l'application du paragraphe 8.1(1) afin qu'un produit de nettoyage, un produit de soins personnels ou un conditionneur d'eau chimique puisse servir à atténuer un risque pour la santé humaine;

c.5) désigner des produits de nettoyage, des produits de soins personnels ou des conditionneurs d'eau chimiques ou des catégories de ces produits ou de ces conditionneurs pour l'application de l'article 8.2;

c.6) préciser les fins auxquelles l'utilisation des produits de nettoyage, des produits de soins personnels ou des conditionneurs d'eau chimiques désignés par règlement est interdite par l'article 8.2;

d) régir, réglementer ou interdire l'accès du bétail à des plans d'eau ou aux zones adjacentes;

e) prendre des mesures concernant l'envoi de l'avis d'approbation ou de modification d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique en conformité avec l'article 21;

f) prendre des mesures concernant la révision des plans de gestion d'un bassin hydrographique en conformité avec l'article 22;

g) désigner, pour l'application de l'alinéa 25d), les conseils consultatifs et les autres entités qui exercent des fonctions liées à l'eau;

h) déterminer les principes de gestion de l'eau qui sont compatibles avec l'objet de la présente loi;

i) prendre des mesures concernant l'établissement de programmes en vue de la fourniture d'incitatifs financiers visant la protection ou l'amélioration des eaux, des écosystèmes aquatiques ou des sources d'eau potable;

j) prendre des mesures concernant la manière dont le directeur doit obtenir l'avis d'experts pour l'application de l'article 7;

j.1) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

k) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi mais ne sont pas définis;

l) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à la mise en œuvre de l'objet de la présente loi.

Regulation may apply to all or any part of province

39(2)   A regulation made under this Act may apply to the whole province or part of it, and may apply to one or more water bodies.

Portée des règlements

39(2)   Les règlements peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province et viser un ou plusieurs plans d'eau.

Public consultation in regulation development

39(3)   Except in circumstances that the minister considers to be of an emergency nature, in the formation or substantive review of regulations made under Part 2 other than section 11, or under any of 39(1)(b) to (d), the minister must provide an opportunity for public consultation regarding the proposed regulation or amendment.

S.M. 2008, c. 10, s. 4; S.M. 2011, c. 36, s. 18; S.M. 2015, c. 7, s. 13; S.M. 2018, c. 6, s. 65; S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 9.

Consultation préalable à la prise des règlements

39(3)   Sauf dans les cas que le ministre estime urgents, lors de l'élaboration ou de l'étude en profondeur des règlements pris en vertu de la partie 2, exception faite de l'article 11, ou en vertu des alinéas 39(1)b) à d), le ministre donne la possibilité au public de présenter ses observations sur le règlement ou les modifications proposés.

L.M. 2008, c. 10, art. 4; L.M. 2011, c. 36, art. 18; L.M. 2015, c. 7, art. 13; L.M. 2018, c. 6, art. 65.

Transitional orders re existing operations

40(1)   A regulation made under Part 2 other than section 11, or under any of clauses 39(1)(b) to (d), may provide that an owner or operator of a commercial or agricultural operation affected by the regulation may apply to a director for an order

(a) specifying a transitional plan by which the applicant may, over a specified period, come into compliance with the regulation; and

(b) exempting the applicant from the application of all or part of the regulation for that period, or any part of it.

Ordres transitoires concernant les exploitations existantes

40(1)   Tout règlement pris en vertu de la partie 2, à l'exclusion de l'article 11, ou en vertu des alinéas 39(1)b) à d) peut prévoir que le propriétaire ou l'exploitant d'une exploitation commerciale ou agricole qu'il touche peut demander à un directeur de donner un ordre :

a) d'une part, faisant état d'un plan transitoire permettant graduellement à l'auteur de la demande, sur une période donnée, d'observer le règlement;

b) d'autre part, soustrayant l'auteur de la demande à l'application de tout ou partie du règlement pendant la totalité ou une partie de cette période.

Requirements of regulation

40(2)   Where a regulation provides the right to apply for an order as described in subsection (1), the regulation must also provide

(a) that a director may issue an order only if he or she is satisfied that

(i) the applicant will suffer serious economic hardship unless an order is issued, and

(ii) issuing an order will not result in activities that

(A) present or may present an unacceptable risk of significant harm to water or an aquatic ecosystem, or

(B) place a drinking water source or public health at risk;

(b) that an order may be subject to terms and conditions;

(c) a process for appealing, to the minister,

(i) a director's decision whether to issue an order, and

(ii) a provision, term or condition of an order; and

(d) a process for varying an order, on the application of the government or the person subject to the order, if there has been a change in circumstances.

S.M. 2015, c. 7, s. 14.

Conditions devant être respectées

40(2)   S'il accorde le droit de demander l'ordre visé au paragraphe (1), le règlement prévoit également :

a) qu'un directeur ne peut donner cet ordre que s'il est convaincu à la fois :

(i) que l'auteur de la demande subira un préjudice économique grave s'il refuse de le donner,

(ii) que l'ordre n'entraînera pas d'activités qui, selon le cas :

(A) constituent ou peuvent constituer un risque grave et inacceptable pour les eaux ou pour un écosystème aquatique,

(B) constituent un danger pour une source d'eau potable ou pour la santé publique;

b) que l'ordre peut être assorti de modalités et de conditions;

c) une procédure permettant d'interjeter appel au ministre :

(i) de la décision du directeur de donner ou non l'ordre,

(ii) des dispositions, des modalités ou des conditions de l'ordre;

d) une méthode permettant de modifier l'ordre, sur demande du gouvernement ou de la personne qui fait l'objet de cet ordre, si les circonstances ont changé.

L.M. 2015, c. 7, art. 14.

PART 5
AMENDMENTS TO OTHER ACTS

PARTIE 5
MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS

41 and 42   NOTE: These sections contained related amendments to other Acts that are now included in those Acts.

41 et 42   NOTE : Les modifications que contenaient les articles 41 et 42 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 6
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 6
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

43 and 45   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

43 et 45   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 43 et 45 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Repeal

46   The Water Commission Act, R.S.M. 1987, c. W50, is repealed.

Abrogation

46   La Loi sur la Commission de l'eau, chapitre W50 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

47   This Act may be referred to as Chapter W65 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

47   La présente loi constitue le chapitre W65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

48   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

48   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 2005, c. 26, except section 44, came into force by proclamation on January 1, 2006.

NOTE : Le chapitre 26 des L.M. 2005, à l'exeption de l'article 44, est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2006.

NOTE:  Section 44 was never proclaimed into force and was repealed by S.M. 2008, c. 42, s. 94.

NOTE : L'article 44 a été abrogé par l'article 94 du chapitre 42 des L.M. 2008 sans jamais avoir été en vigueur.