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It has been in effect since July 1, 2023.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. V60 The Vital Statistics Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. V60

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
SM 1987-88, c. 44, s. 26
(RSM 1987 Supp., c. 4, s. 23)
SM 1991-92, c. 10
SM 1992, c. 58, s. 35
SM 1993, c. 29, s. 207

• in force: 4 Oct. 1996 (Man. Gaz.: 5 Oct. 1996)

SM 1994, c. 20, s. 19
SM 1997, c. 47, s. 134

• in force: 15 Mar. 1999 (Man. Gaz.: 27 Feb. 1999)

SM 1997, c. 50, s. 96

• in force: 4 May 1998 (Man. Gaz.: 25 Apr. 1998)

SM 2001, c. 5

• in force: 1 Jan. 2003 (Man. Gaz.: 4 Jan. 2003)

SM 2002, c. 24, s. 54
SM 2002, c. 26, Part 9
SM 2002, c. 48, s. 23

• in force: 30 June 2004 (Man. Gaz.: 29 May 2004)

SM 2004, c. 42, s. 54
SM 2005, c. 42, s. 39
SM 2008, c. 42, s. 92
SM 2009, c. 15, s. 250

• in force: 1 Jan. 2019 (proclamation published: 4 Dec. 2018)

SM 2011, c. 35, s. 52
SM 2012, c. 40, s. 46
SM 2013, c. 54, s. 76
SM 2014, c. 22

• s. 1; s. 2 except insofar as it enacts s. 25(3) and (4), item 4(b) of s. 25(5), s. 25(6) and 25.1(4) to (6), and s. 25.2; and s. 3

– in force: 1 Feb. 2015 (proclamation published: 30 Jan. 2015)

• remainder of Act

– in force: 1 Mar. 2016 (proclamation published: 11 Jan. 2016)

SM 2014, c. 25, Part 2

• in force: 15 June 2015 (proclamation published: 25 May 2015)

SM 2015, c. 43, s. 47
SM 2016, c. 21, s. 2
SM 2017, c. 15, s. 40

• in force: 1 Nov. 2017 (proclamation published: 13 Oct. 2017)

SM 2017, c. 26, s. 31
SM 2017, c. 35, s. 62
SM 2019, c. 5, s. 33
SM 2019, c. 11, s. 31

• in force: 22 Apr. 2020 (proclamation published: 22 Apr. 2020)

SM 2021, c. 5, s. 25
SM 2021, c. 11, s. 65

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)

SM 2021, c. 45, s. 30
SM 2021, c. 63, s. 22
SM 2022, c. 15, Sch. A, s. 121

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)

SM 2022, c. 24, s. 49
SM 2022, c. 45, s. 73
SM 2022, c. 50

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Vital Statistics Act in force on October 4, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
308/88
Vital Statistics Forms, Fees and Registrations RegulationRegistered: August 29, 1988
Published: September 10, 1988
Amendments Previous version(s)
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The Vital Statistics Act, C.C.S.M. c. V60

Loi sur les statistiques de l'état civil, c. V60 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

2Time of death

3Registration of births

4Repealed

5Registration of birth by director

6Repealed

7Abandoned new-born child

8Addition of name

9Registration of stillbirths

10Registration of adoption

11Registration of marriages

12Statement re marriage and registration

13Registration after one year of marriage

13.1Registration of common-law relationships

13.2Registration of dissolution of common-law relationships

14Registration of deaths

15Certification of death by event registrar and chief medical examiner

16Registration of death by director

17Burial permit

18Duties of funeral director and cemetery owner

19Births and deaths on high seas

20Church records

21Change of name

22Fraudulent registrations and certificates

CORRECTIONS OF ERRORS IN REGISTRATIONS

23Correction of registration errors

24Minor change in name

CHANGE OF SEX DESIGNATION

25Application and supporting materials

25.1Director may change sex designation

25.2If change of sex designation made under previous section

ADMINISTRATION

26Director, officers and employees

27Appointment of event registrars

28Repealed

29Event registrar to enforce Act

30Duties of event registrars

31Searches

ISSUANCE OF CERTIFICATES AND COPIES

31.1Issuing certificates and copies

32Births, marriages, common-law relationships, deaths, stillbirths and other matters

33Issuance by director only

34Certificates as evidence

35Photographic film or print as copy

36Appeals

GENERAL

37Power to take affidavits

38Publication of statistical information

39Annual report

40Records are property of government, delivery of records to successor

41Secrecy of information

41.1Information that does not meet registration requirements

42Notations

42.1Return of certificate if registration altered

43Director to examine registrars' notices, information re birth, marriage or death

43.1Protection from liability

PENALTIES

44Failure to carry out duties

45Where no permit for transport of body

45.1False information

45.2False documents

46General penalty

47Minister to consent to prosecutions, effect of defect or want of form

REGULATIONS

48Regulations

48.1Considerations re additions

49Other registration systems discontinued

49.1Conflict with The Freedom of Information and Protection of Privacy Act

50Interpretation of Act

Table des matières

Article

1Définitions

2Moment du décès

3Enregistrement des naissances

4Abrogé

5Enregistrement de la naissance par le directeur

6Abrogé

7Découverte d'un enfant nouveau-né abandonné

8Ajout d'un nom

9Enregistrement des mortinaissances

10Enregistrement des adoptions

11Enregistrement des mariages

12Déclaration concernant le mariage et enregistrement du mariage par le registraire général de l'état civil

13Enregistrement après un an de mariage

13.1Enregistrement des unions de fait

13.2Enregistrement de la dissolution d'unions de fait

14Enregistrement des décès

15Bulletin d'enregistrement de décès

16Enregistrement du décès par le directeur

17Permis d'inhumer

18Obligations des propriétaires de cimetières

19Naissances et décès en haute mer

20Archives tenues par une église

21Changement de nom

22Bulletins d'enregistrement et certificats frauduleux

CORRECTION DES ERREURS DANS LES BULLETINS D'ENREGISTREMENT

23Corrections des erreurs dans les bulletins d'enregistrement

24Changement mineur apporté au nom

CHANGEMENT DE MENTION DU SEXE

25Demande et documents à l'appui

25.1Modification de la mention du sexe

25.2Demande présentée en vertu de la disposition antérieure

APPLICATION

26Directeur, cadres et employés

27Divisions d'enregistrement et nomination de registraires généraux de l'état civil

28Abrogé

29Mise à exécution de la Loi par un registraire de district

30Fonctions d'un registraire général de l'état civil

31Recherches

DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS ET DE COPIES

31.1Délivrance de certificats et de copies

32Naissance, mariage, union de fait, décès, mortinaissance et dispositions diverses

33Délivrance par le directeur seulement

34Certificat à titre de preuve

35Films photographiques et reproductions à titre de copies

36Appels

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

37Pouvoir de recevoir des affidavits

38Publication de statistiques par le directeur

39Rapport annuel

40Archives propriété du gouvernement et remise des archives au successeur

41Interdiction de communiquer les renseignements obtenus

41.1Renseignements non conformes

42Mentions

42.1Renvoi de documents en vue de leur annulation

43Examen des déclarations originales et obligation de fournir des renseignements

43.1Immunité

PEINES

44Omission de donner un avis ou de fournir une déclaration

45Omission d'obtenir un permis pour le transport d'un corps

45.1Faux renseignements

45.2Faux documents

46Peine générale

47Consentement aux poursuites et aucune annulation en raison d'un vice

RÈGLEMENTS

48Règlements

48.1Recommandation d'autres lettres, diacritiques ou signes typographiques

49Aucun autre système d'enregistrement n'est permis

49.1Incompatibilité

50Interprétation uniforme

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"approved form" means a form that is approved by, or acceptable to, the director; (« formule approuvée »)

"birth" means the complete expulsion or extraction from its birth parent, irrespective of the duration of pregnancy, of a product of conception in which, after such expulsion or extraction, there is breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord, or unmistakable movement of voluntary muscle, whether or not the umbilical cord has been cut or the placenta is attached; (« naissance »)

"birth parent" means a person who gives birth to a child; (« parent naturel »)

"burial permit" means a permit to bury, cremate, remove, or otherwise dispose of a dead body; (« permis d'inhumer »)

"cemetery" means land set apart or used as a place for the interment or other disposal of dead bodies, and includes a vault, mausoleum, and crematorium; (« cimetière »)

"cemetery owner" includes the manager, superintendent, caretaker, or other person in charge of a cemetery; (« propriétaire de cimetière »)

"certificate" means a certified extract of the prescribed particulars of a registration filed in the office of the director; (« certificat »)

"chief medical examiner" means the chief medical examiner under The Fatality Inquiries Act; (« médecin légiste en chef »)

"common-law relationship" means the relationship between two adults who, not being married to each other, are cohabiting with each other in a conjugal relationship; (« union de fait »)

"cremation" means disposal of a dead body by incineration in a crematorium; (« crémation »)

"director" means the Director of Vital Statistics provided for under this Act; (« directeur »)

"duly qualified medical practitioner" means a physician who holds a valid certificate of practice issued by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba under The Regulated Health Professions Act; (« médecin »)

"error" means incorrect information, and includes omission of information; (« erreur »)

"event registrar" means a person appointed as an event registrar under section 27; (« registraire général de l'état civil »)

"funeral director" means any person who owns, controls, operates, or manages a funeral home or chapel, who takes charge of a dead body for the purpose of burial, cremation or other disposition; (« entrepreneur de pompes funèbres »)

"lay funeral director" means any person other than a funeral director who takes charge of a dead body for the purpose of burial, cremation or other disposition; (« entrepreneur de pompes funèbres profane »)

"married person" includes a person who, within the period of gestation prior to the birth of the child in respect of whose birth an application for registration is made under this Act, was lawfully married; (« personne mariée »)

"medical certificate" includes, where applicable, a supplemental medical certificate completed under subsection 15(4) of The Fatality Inquiries Act; (« certificat médical »)

"medical examiner" means a medical examiner under The Fatality Inquiries Act and includes the chief medical examiner; (« médecin légiste »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"nurse practitioner" means a registered nurse certified to practise as a nurse practitioner under The Regulated Health Professions Act; (« infirmière praticienne »)

"occupier" means the person occupying any dwelling and includes the person having the management or charge of any public or private institution where persons are cared for or confined, and the proprietor, manager, keeper, or other person in charge of a hotel, inn, apartment, lodging-house, or other dwelling or accommodation; (« occupant »)

"prescribed" means, unless otherwise indicated, prescribed by regulation made under this Act; (version anglaise seulement)

"state" means any state or territory of the United States and includes the District of Columbia; (« état »)

"stillbirth" means the complete expulsion or extraction from its birth parent of a product of conception in which after the expulsion or extraction there is no breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or unmistakable movement of voluntary muscle,

(a) where the expulsion or extraction occurs after a pregnancy of at least 20 weeks, or

(b) where the product weighs 500 grams or more. (« mortinaissance »)

S.M. 1991-92, c. 10, s. 2; S.M. 2001, c. 5, s. 2; S.M. 2002, c. 48, s. 23; S.M. 2009, c. 15, s. 250; S.M. 2011, c. 35, s. 52; S.M. 2019, c. 11, s. 31; S.M. 2021, c. 63, s. 22.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« certificat » Extrait certifié conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d'enregistrement classé au bureau du directeur. ("certificate")

« certificat médical » Y est assimilé le certificat médical supplémentaire visé au paragraphe 15(4) de la Loi sur les enquêtes médico-légales. ("medical certificate")

« cimetière » Bien-fonds destiné à servir ou servant de lieu pour l'enterrement du corps d'une personne décédée ou toute autre disposition de ce corps. La présente définition vise un caveau, un mausolée et un crématorium. ("cemetery")

« crémation » L'incinération dans un crématorium du corps d'une personne décédée. ("cremation")

« directeur » Le directeur de l'État civil. ("director")

« entrepreneur de pompes funèbres » Toute personne qui possède, dirige, exploite, ou gère un salon funéraire et qui prend en charge le corps d'une personne décédée afin de l'inhumer, de l'incinérer ou d'en disposer de toute autre manière. ("funeral director")

« entrepreneur de pompes funèbres profane » Toute personne autre qu'un entrepreneur de pompes funèbres, qui prend en charge le corps d'une personne décédée afin de l'inhumer, de l'incinérer ou d'en disposer de toute autre manière. ("lay funeral director")

« erreur » Renseignement inexact y compris l'absence de renseignement. ("error")

« état » Tout état ou territoire des États-Unis y compris le district de Columbia. ("state")

« formule approuvée » Formule que le directeur approuve ou qu'il juge acceptable. ("approved form")

« infirmière praticienne » Infirmière titulaire d'un certificat lui permettant d'exercer à titre d'infirmière praticienne sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("nurse practitioner")

« médecin » Médecin titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("duly qualified medical practitioner")

« médecin légiste » Médecin légiste nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales, y compris le médecin légiste en chef. ("medical examiner")

« médecin légiste en chef » Le médecin légiste en chef visé par la Loi sur les enquêtes médico-légales. ("chief medical examiner")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« mortinaissance » L'expulsion ou l'extraction complète, du corps du parent naturel, d'un produit de la conception chez lequel, après cette expulsion ou extraction, il n'y a aucune respiration, aucun battement du cœur, aucune pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire, lorsque, selon le cas :

a) l'expulsion ou l'extraction a lieu après 20 semaines au moins de grossesse;

b) le produit pèse 500 grammes ou plus. ("stillbirth")

« naissance » L'expulsion ou l'extraction complète, du corps du parent naturel, indépendamment de la durée de la grossesse, d'un produit de la conception chez lequel, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d'un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non. ("birth")

« occupant » La personne qui occupe une habitation y compris la personne qui assume la gestion ou la charge d'un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, et le propriétaire, le gérant, le gardien ou toute autre personne ayant la charge d'un hôtel, d'une auberge, d'un appartement, d'une pension, ou de tout autre logement ou moyen d'hébergement. ("occupier")

« parent naturel » Personne qui donne naissance à un enfant. ("birth parent")

« permis d'inhumer » Permis pour l'inhumation, l'incinération, le transport du corps d'une personne décédée ou toute autre disposition de ce corps. ("burial permit")

« personne mariée » S'entend notamment d'une personne qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l'accouchement de l'enfant dont la naissance fait l'objet d'une demande d'enregistrement en application de la présente loi. ("married person")

« propriétaire de cimetière » S'entend en outre du gérant, du surintendant, du gardien, ou de toute autre personne qui est responsable d'un cimetière. ("cemetery owner")

« registraire général de l'état civil » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 27. ("event registrar")

« union de fait » Relation qui existe entre deux adultes qui vivent ensemble dans une relation maritale sans être mariés l'un à l'autre. ("common-law relationship")

L.M. 1991-92, c. 10, art. 2; L.M. 2001, c. 5, art. 2; L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2009, c. 15, art. 250; L.M. 2011, c. 35, art. 52; L.M. 2019, c. 11, art. 31; L.M. 2021, c. 63, art. 22.

When death occurs

2   For all purposes within the legislative competence of the Legislature of Manitoba the death of a person takes place at the time at which irreversible cessation of all that person's brain function occurs.

Moment du décès

2   Pour tout ce qui relève de la compétence législative de la Législature du Manitoba, le décès d'une personne a lieu au moment où se produit une cessation irréversible de toutes les fonctions cérébrales de cette personne.

REGISTRATION OF BIRTHS

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

Definition of "parent"

3(0.1)   In subsections (2) to (7), "parent" means a birth parent and

(a) the birth parent's spouse; or

(b) another person who declares that they, together with the birth parent, are the child's parent by signing the statement respecting the birth under subsection (2) or a joint request under subsection (7).

Définition de « parent »

3(0.1)   Pour l'application des paragraphes (2) à (7), « parent » s'entend du parent naturel et d'une des personnes suivantes :

a) le conjoint du parent naturel;

b) une autre personne qui déclare être, avec le parent naturel, le parent de l'enfant en signant la déclaration concernant la naissance en application du paragraphe (2) ou une demande conjointe en application du paragraphe (7).

Registration of births

3(1)   The birth of every child born in the province shall be registered as provided herein.

Enregistrement des naissances

3(1)   La naissance de tout enfant né dans la province doit être enregistrée conformément à la présente loi.

Statement respecting birth

3(2)   After the birth of a child in the province and prior to the release from the health facility, or in the case of a home birth, within five days after the birth,

(a) the parents of the child or one of them;

(b) an employee in the health facility in which the child is born;

(c) if there is no person to whom clause (a) or (b) applies or if the child's parents are unable to act because of death, illness, absence from Manitoba or otherwise, a person standing in their place as parent; or

(d) if there is no person to whom clause (a), (b) or (c) applies, any person who has knowledge of the birth;

shall provide a statement in an approved form respecting the birth to the event registrar or to the director.

Déclaration concernant la naissance

3(2)   Après la naissance d'un enfant dans la province et avant sa sortie de l'établissement de santé, ou dans les cinq jours suivant une naissance à domicile, la ou les personnes visées parmi celles qui suivent fournissent au registraire général de l'état civil ou au directeur, au moyen de la formule approuvée, une déclaration concernant la naissance :

a) les parents de l'enfant ou l'un d'eux;

b) un employé de l'établissement de santé où l'enfant est né;

c) si les alinéas a) ou b) ne s'appliquent à aucune personne ou en cas d'incapacité des parents, notamment en raison de leur décès, de leur état de santé ou de leur absence du Manitoba, la personne qui remplace les parents de l'enfant à ce titre;

d) si les alinéas a), b) ou c) ne s'appliquent à aucune personne, toute personne ayant connaissance de la naissance.

3(3)   [Repealed] S.M. 2021, c. 63, s. 22.

3(3)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 63, art. 22.

Plural births

3(4)   If more than one child is delivered during a single confinement, a separate statement under subsection (2) shall be provided respecting each child and in each statement the number of children born during the confinement and the number of the child in the order of birth shall be given.

Naissances multiples

3(4)   En cas de naissances multiples au cours d'un même accouchement, une déclaration distincte pour chaque enfant doit être fournie conformément au paragraphe (2); chaque déclaration doit indiquer le nombre d'enfants nés de ce même accouchement et le rang de l'enfant dans l'ordre de naissance.

Registration if birth parent married

3(5)   If the birth parent is a married person on the day the child is born, the child's birth must be registered in one of the following ways:

(a) showing the particulars of the birth parent and their spouse as the child's parents;

(b) showing the particulars of only the birth parent as the child's parent, if the birth parent declares that their spouse is not a parent of the child;

(c) showing the particulars of the birth parent and a person other than their spouse as the child's parents, if both the birth parent and the other person sign the statement respecting the birth and the birth parent declares that their spouse is not a parent of the child.

Enregistrement des naissances — parent naturel marié

3(5)   Le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant dont, le jour de sa naissance, le parent naturel est une personne mariée comporte des renseignements sur, selon le cas :

a) le parent naturel et son conjoint, à titre de parents de l'enfant;

b) uniquement le parent naturel, à titre de parent de l'enfant, si ce parent déclare que son conjoint n'est pas un parent de l'enfant;

c) le parent naturel et une personne autre que son conjoint, à titre de parents de l'enfant, si le parent naturel et l'autre personne signent tous deux la déclaration concernant la naissance et si le parent naturel déclare que son conjoint n'est pas un parent de l'enfant.

Registration if birth parent unmarried

3(6)   If the birth parent is not a married person on the day the child is born, the child's birth must be registered in one of the following ways:

(a) showing the particulars of the birth parent and another person as the child's parents, if both the birth parent and the other person sign the statement respecting the birth;

(b) showing the particulars of only the birth parent as the child's parent.

Enregistrement des naissances — parent naturel non marié

3(6)   Le bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant dont, le jour de sa naissance, le parent naturel n'est pas une personne mariée comporte des renseignements sur, selon le cas :

a) le parent naturel et une autre personne, à titre de parents de l'enfant, s'ils signent tous deux la déclaration concernant la naissance;

b) uniquement le parent naturel, à titre de parent de l'enfant.

Joint request

3(7)   At any time after a child's birth has been registered showing that only the birth parent is the child's parent under clause (5)⁠(b) or (6)⁠(b), the birth parent and a person who acknowledges that they are a parent of the child may make a joint written request in an approved form to the director for the person to be registered as a parent of the child. The director may amend the registration according to the joint request on payment of the prescribed fee.

Demande conjointe

3(7)   Après l'établissement d'un bulletin d'enregistrement de naissance conformément aux alinéas (5)b) ou (6)b), le parent naturel et une personne reconnaissant être un parent de l'enfant peuvent à tout moment présenter une demande conjointe écrite au directeur au moyen de la formule approuvée afin que la personne soit inscrite à titre de parent de l'enfant. Le directeur peut modifier le bulletin d'enregistrement de naissance en conséquence sur paiement du droit réglementaire.

Limit on amending birth registration

3(8)   Once a birth has been registered showing the birth parent and another person as the child's parents, the registration may be amended with respect to the identity of the parents only by a declaratory order or an order of adoption.

Restriction — modification du bulletin d'enregistrement de naissance

3(8)   À compter du moment où le parent naturel et une autre personne y sont inscrits à titre de parents de l'enfant, le bulletin d'enregistrement de naissance ne peut être modifié, en ce qui a trait à l'identité des parents, qu'au moyen d'une ordonnance déclaratoire ou d'une ordonnance d'adoption.

3(9)   [Repealed] S.M. 2021, c. 63, s. 22.

3(9)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 63, art. 22.

Name of child

3(9.1)   The following rules apply to the name of a child shown on the registration of the child's birth:

1.There must be both a given name and a surname except if a single name is permitted under subsection (9.4).

2.A surname must consist of one or more individual names combined with or without hyphens.

3.A given name and a surname must consist only of the following:

(a) the letters "a" to "z" from the English or French language, including diacritics;

(b) the following combinations of letters and diacritics: Á/á Ä/ä Ã/ã Í/í Ì/ì Ñ/ñ Ó/ó Ò/ò Ö/ö Õ/õ Ú/ú Ý/ý;

(c) hyphens, apostrophes, colons, semicolons and periods;

(d) any other prescribed letter, diacritic or typographical symbol.

Nom de l'enfant

3(9.1)   Le nom de l'enfant inscrit sur le bulletin d'enregistrement de naissance doit répondre aux règles suivantes :

1.Le nom comporte un prénom et un nom de famille, sauf si un nom unique a été approuvé en vertu du paragraphe (9.4).

2.Le nom de famille est composé d'un ou de plusieurs noms individuels, lesquels peuvent être reliés par des traits d'union.

3.Le nom est formé uniquement des signes suivants :

a) les lettres du français et de l'anglais, y compris les diacritiques;

b) les combinaisons de lettre et de diacritique suivantes : Á/á Ä/ä Ã/ã Í/í Ì/ì Ñ/ñ Ó/ó Ò/ò Ö/ö Õ/õ Ú/ú Ý/ý;

c) le trait d'union, l'apostrophe, le deux-points, le point-virgule et le point;

d) les autres lettres, diacritiques ou signes typographiques réglementaires.

Surname if parent does not complete registration

3(9.2)   If a person who is not the child's parent completes the statement under subsection (2), a surname given to the child must be

(a) if the parents have the same surname, the parents' surname;

(b) if the parents have different surnames, a surname consisting of both parents' surnames, hyphenated in alphabetical order;

(c) if only one parent is known, that parent's surname; or

(d) if neither parent is known, the surname chosen by the person standing in the place of the parents.

Déclaration remplie sans les parents

3(9.2)   Lorsqu'une personne qui n'est pas l'un des parents de l'enfant remplit la déclaration exigée au paragraphe (2), le nom de famille de l'enfant, le cas échéant, doit :

a) être celui des parents, s'ils ont le même nom de famille;

b) si les parents n'ont pas le même nom de famille, être composé des noms de famille de chacun, liés par un trait d'union et disposés en ordre alphabétique;

c) si un seul des parents est connu, être composé du nom de famille du parent connu;

d) si aucun parent n'est connu, le nom de famille que choisit la personne qui remplace les parents.

Limitation on change of surname of child

3(9.3)   After a child has attained the age of 12 years, the registration of a change in the child's surname may be made only under section 21 or 23.

Restrictions relatives au changement de nom

3(9.3)   L'enregistrement du changement de nom de famille d'un enfant qui a atteint l'âge de 12 ans ne peut être fait que suivant les articles 21 ou 23.

Single name

3(9.4)   A child may be given a single name that is determined in accordance with the child's traditional culture if

(a) the person or persons registering the child's birth provide the director with the prescribed evidence, if any;

(b) the director approves the single name; and

(c) the single name complies with rule 3 of subsection (9.1).

Nom unique

3(9.4)   Le directeur peut, à sa discrétion, approuver un nom unique, déterminé selon la culture traditionnelle de l'enfant, si la ou les personnes qui font enregistrer la naissance lui fournissent les éléments de preuve prévus par règlement, le cas échéant. Le nom unique doit toutefois être conforme à la règle 3 prévue au paragraphe (9.1).

Who chooses single name

3(9.5)   A single name must be the single name chosen by

(a) the child's parents if they are shown on the child's registration of birth and each of them agrees on the name; or

(b) the person who completes the statement under subsection (2) if only one person certifies the child's birth.

Choix du nom unique

3(9.5)   Le nom unique doit avoir été choisi :

a) soit par les parents de l'enfant si leurs noms sont indiqués sur le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant et qu'ils s'entendent sur le nom;

b) soit par la personne qui remplit la déclaration exigée au paragraphe (2) si une seule personne fournit une telle déclaration.

Additional evidence required

3(10)   If the director is not satisfied as to the truth and sufficiency of the statement, the director may, before the statement is registered or at any time after it has been registered,

(a) require the attendance of the person who signed the statement or of any other person; and

(b) examine that person respecting any matter pertaining to the registration of the birth.

Preuve complémentaire

3(10)   S'il n'est pas convaincu de la véracité et du caractère complet de la déclaration, le directeur peut, soit avant, soit après l'enregistrement :

a) exiger de rencontrer le signataire de la déclaration ou toute autre personne;

b)  interroger les personnes susmentionnées sur tout fait relatif à l'enregistrement de la naissance.

Continuing liability to complete statement

3(11)   If the statement under subsection (2) is not provided within five days after the birth, every person who has a duty to provide the statement remains liable to perform that duty notwithstanding the expiration of the time provided and is, in respect of each successive period of five days thereafter during which he or she neglects or fails to provide the statement, guilty of a violation of this Act.

Responsabilité continue

3(11)   Si la déclaration visée au paragraphe (2) n'est pas fournie dans les cinq jours suivant la naissance d'un enfant, toute personne à qui il incombe de la fournir doit s'acquitter de cette obligation malgré l'expiration du délai prévu; cette personne est, par la suite, pour chaque période successive de cinq jours pendant laquelle elle néglige ou omet de s'acquitter de son obligation, coupable d'une infraction à la présente loi.

Certification of birth by event registrar

3(12)   Upon receiving a statement in an approved form respecting the birth, the event registrar shall, if satisfied as to the truth and sufficiency of the statement, sign and date it and within five days deliver it to the director for registration.

Enregistrement de la déclaration de naissance

3(12)   Dès réception d'une déclaration de naissance faite au moyen de la formule approuvée, le registraire général de l'état civil y appose, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements qui y figurent, sa signature ainsi que la date. Il transmet, dans les cinq jours qui suivent, la déclaration au directeur en vue de son enregistrement.

Procedure where responsible persons not found

3(13)   If the event registrar is unable to find any of the persons required under subsection (2) to provide a statement respecting the birth of a child the event registrar shall complete the statement with the particulars he or she knows, and the statement constitutes the registration of the birth.

Déclaration remplie par le registraire de district

3(13)   Si le registraire général de l'état civil est incapable de trouver une des personnes à qui il incombe en vertu du paragraphe (2) de fournir une déclaration concernant la naissance d'un enfant, il doit remplir lui-même la déclaration et y inscrire les renseignements dont il a connaissance. La déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de naissance.

Amending registration after Manitoba declaratory order

3(14)  On receiving a statement respecting a declaratory order of parentage made under Part 2 of The Family Law Act or a predecessor Act that relates to a child born in Manitoba, the director shall, subject to subsection (18), amend the birth registration according to the declaratory order. Every birth certificate issued after the amendment must be issued as if the original registration had been made as amended.

Modification du bulletin d'enregistrement de naissance dans le cas d'une ordonnance déclaratoire rendue au Manitoba

3(14)  Sur réception d'une déclaration concernant une ordonnance déclaratoire de filiation rendue en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou en vertu d'une loi antérieure à l'égard d'un enfant né au Manitoba, le directeur, sous réserve du paragraphe (18), modifie le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à cette ordonnance. Tous les certificats de naissance délivrés après la modification sont établis comme si le bulletin original avait été rédigé tel que modifié.

Amending registration after extra-provincial Canadian order — when court recognition not required

3(15)  On receiving a certified copy of an extra-provincial declaratory order of parentage made in Canada that relates to a child born in Manitoba, the director shall amend the birth registration according to the declaratory order, unless the director determines that the circumstances require a court order under section 31 of The Family Law Act. Every birth certificate issued after the amendment must be issued as if the original registration had been made as amended.

Modification du bulletin d'enregistrement de naissance dans le cas d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue au Canada — reconnaissance facultative

3(15)  Sur réception d'une copie certifiée conforme d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale de filiation rendue au Canada et concernant un enfant né au Manitoba, le directeur modifie le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à cette ordonnance à moins qu'il détermine que les circonstances exigent une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l'article 31 de la Loi sur le droit de la famille. Tous les certificats de naissance délivrés après la modification sont établis comme si le bulletin original avait été rédigé tel que modifié.

Amending registration after extra-provincial Canadian order — when court recognition required

3(16)  On receiving an extra-provincial declaratory order of parentage made in Canada that relates to a child born in Manitoba, together with the Manitoba order recognizing that order, the director shall, subject to subsection (18), amend the birth registration according to the extra-provincial declaratory order. Every birth certificate issued after the amendment must be issued as if the original registration had been made as amended.

Modification du bulletin d'enregistrement de naissance dans le cas d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue au Canada — reconnaissance obligatoire

3(16)  Sur réception d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale de filiation rendue au Canada et concernant un enfant né au Manitoba ainsi que de l'ordonnance de la province reconnaissant l'ordonnance déclaratoire, le directeur, sous réserve du paragraphe (18), modifie le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à l'ordonnance déclaratoire. Tous les certificats de naissance délivrés après la modification sont établis comme si le bulletin original avait été rédigé tel que modifié.

Amending registration after order made outside Canada

3(17)  On receiving a certified copy of a declaratory order of parentage made outside Canada that relates to a child born in Manitoba, together with

(a) a certified copy of a Manitoba court order recognizing the declaratory order under section 32 of The Family Law Act;

(b) a sworn statement by a lawyer or public official in the extra-provincial jurisdiction as to the effect of the extra-provincial declaratory order as set out in clause 32(1)⁠(c) of The Family Law Act;

(c) any translations required by subsection 32(2) of The Family Law Act; and

(d) any other evidence required by the director;

the director shall amend the birth registration according to the extra-provincial declaratory order. Every birth certificate issued after the amendment must be issued as if the original registration had been made as amended.

Modification du bulletin d'enregistrement de naissance dans le cas d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger

3(17)  Sur réception d'une copie certifiée conforme d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale de filiation rendue à l'étranger et concernant un enfant né au Manitoba ainsi que d'une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'un tribunal du Manitoba reconnaissant l'ordonnance déclaratoire en vertu de l'article 32 de la Loi sur le droit de la famille, d'une déclaration sous serment faite par un avocat ou un fonctionnaire du ressort extra-provincial portant sur l'effet de l'ordonnance déclaratoire conformément à l'alinéa 32(1)c) de la Loi sur le droit de la famille, de toute traduction requise au titre du paragraphe 32(2) de la Loi sur le droit de la famille et de toute autre preuve qu'exige le directeur, ce dernier modifie le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à l'ordonnance déclaratoire. Tous les certificats de naissance délivrés après la modification sont établis comme si le bulletin original avait été rédigé tel que modifié.

Contradictory declaratory orders

3(18)  Despite subsections (14) to (17), when the director

(a) receives an extra-provincial declaratory order that contradicts a statement respecting a declaratory order of parentage previously received; or

(b) receives a statement respecting a declaratory order of parentage or an extra-provincial declaratory order that contradicts an extra-provincial order previously received;

the director must not give effect to either order and must restore the birth registration to its original.

Ordonnances déclaratoires contradictoires

3(18)  Par dérogation aux paragraphes (14) à (17), le directeur ne donne effet à aucune des ordonnances indiquées ci-dessous et rétablit le bulletin d'enregistrement original s'il reçoit :

a) soit une ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui contredit une déclaration concernant une ordonnance déclaratoire de filiation déjà reçue;

b) soit une déclaration concernant une ordonnance déclaratoire de filiation ou une ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui contredit une ordonnance extraprovinciale déjà reçue.

Amending registration after written acknowledgment

3(19)  When the director receives a written acknowledgment of parentage referred to in item 5 of subsection 19(2) of The Family Law Act that in the director's opinion substantially conforms to a joint request under subsection (7), the director may amend the birth registration according to the acknowledgment on payment of the prescribed fee.

S.M. 2001, c. 5, s. 3; S.M. 2002, c. 24, s. 54; S.M. 2002, c. 48, s. 23; S.M. 2008, c. 42, s. 92; S.M. 2011, c. 35, s. 52; S.M. 2014, c. 25, s. 21; S.M. 2019, c. 5, s. 33; S.M. 2021, c. 63, s. 22; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 121; S.M. 2022, c. 24, s. 49; S.M. 2022, c. 50, s. 2.

Modification du bulletin d'enregistrement après une reconnaissance écrite

3(19)  Lorsqu'il reçoit une reconnaissance écrite de filiation visée au point 5 du paragraphe 19(2) de la Loi sur le droit de la famille qui, selon lui, est essentiellement conforme à la demande conjointe visée au paragraphe (7), le directeur peut modifier le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à la reconnaissance, sur paiement du droit réglementaire.

L.M. 2001, c. 5, art. 3; L.M. 2002, c. 24, art. 54; L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2008, c. 42, art. 92; L.M. 2011, c. 35, art. 52; L.M. 2014, c. 25, art. 21; L.M. 2019, c. 5, art. 33; L.M. 2021, c. 63, art. 22; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 121; L.M. 2022, c. 24, art. 49; L.M. 2022, c. 50, art. 2.

4   [Repealed]

S.M. 2001, c. 5, s. 4.

4   [Abrogé]

L.M. 2001, c. 5, art. 4.

Registration of birth by director

5   When a birth is not registered in accordance with subsection 3(2) if application for the registration thereof is made by any person to the director in an approved form, verified by statutory declaration and accompanied by the prescribed fee and by a statement in an approved form respecting the birth and such other evidence as may be prescribed, the director, if satisfied as to the truth and sufficiency of the matters stated in the application and that the application is made in good faith, shall register the birth by signing the statement, and thereupon the statement constitutes the registration of the birth.

S.M. 2001, c. 5, s. 5; S.M. 2011, c. 35, s. 52.

Enregistrement de la naissance par le directeur

5   Lorsqu'une naissance n'est pas enregistrée conformément au paragraphe 3(2), le directeur doit, si une personne lui en fait la demande au moyen de la formule approuvée, appuyée par une déclaration solennelle et accompagnée du droit prescrit ainsi que d'une déclaration, faite au moyen de la formule, concernant la naissance et de toute autre preuve prescrite, et s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des faits énoncés dans la demande et de la bonne foi de l'auteur de celle-ci, enregistrer la naissance en signant la déclaration. Sur ce, la déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de naissance.

L.M. 2001, c. 5, art. 5; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

6   [Repealed]

S.M. 2001, c. 5, s. 6.

6   [Abrogé]

L.M. 2001, c. 5, art. 6.

Statement respecting birth of foundling

7(1)   Where a new-born child is found deserted the person who finds the child and any person in whose charge the child may be shall give to the event registrar in the health facility in which the child is placed or the director as the case may be, within seven days after the finding or taking charge of the child, such information as they may possess as to the particulars required to register the birth of the child and shall include information relating to the exact location the child was found.

Découverte d'un enfant nouveau-né abandonné

7(1)   En cas de découverte d'un enfant nouveau-né abandonné, la personne qui l'a trouvé et celle qui l'a pris en charge doivent communiquer au registraire général de l'état civil de l'établissement de santé dans lequel l'enfant est placé ou au directeur, dans les sept jours de la découverte ou de la prise en charge, les renseignements qu'ils possèdent sur la naissance de l'enfant et qui sont nécessaires à l'enregistrement de cette naissance, y compris les renseignements concernant l'endroit exact où l'enfant a été trouvé.

Duties of event registrar

7(2)   The event registrar, upon receipt of such information regarding the birth of the child, and upon being satisfied that every reasonable effort has been made to identify the child without success shall

(a) require the person who found or has charge of the child to complete a statutory declaration concerning the facts of the finding of the child and to complete, so far as the person is able, a statement required under subsection 3(2);

(b) cause the child to be examined by the local medical officer of health or a duly qualified medical practitioner with a view to determining as nearly as possible the date of the birth of the child, and require the examiner to make a statutory declaration setting forth the facts as determined by the examination; and

(c) make a detailed report of the case and transmit to the director the evidence regarding the birth of the child.

Fonctions du registraire général de l'état civil

7(2)   Après avoir reçu les renseignements sur la naissance de l'enfant et constaté que tous les efforts raisonnables ont été faits sans succès pour l'identifier, le registraire général de l'état civil doit à la fois :

a) requérir la personne qui a trouvé l'enfant ou en a pris charge de faire une déclaration solennelle en ce qui concerne les circonstances de la découverte et de remplir, pour autant qu'elle en soit capable, la déclaration exigée par le paragraphe 3(2);

b) faire examiner l'enfant par le médecin hygiéniste de l'endroit ou par un autre médecin en vue de déterminer avec autant de précision que possible la date de sa naissance et requérir le médecin examinateur de souscrire une déclaration solennelle exposant les constatations de l'examen;

c) faire un rapport détaillé du cas au directeur et lui transmettre la preuve concernant la naissance de l'enfant.

7(3)   [Repealed] S.M. 2001, c. 5, s. 7.

7(3)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 5, art. 7.

Registration of birth of foundling

7(4)   The director, upon receipt of the report and the evidence mentioned in subsection (2), shall review the case and, if satisfied as to the correctness and sufficiency of the matters stated, shall register the birth; and the registration shall, subject as herein provided, establish for the child a date of birth, a place of birth, and a surname and given name.

Enregistrement de la naissance d'un enfant découvert

7(4)   Sur réception du rapport et de la preuve visés au paragraphe (2), le directeur doit examiner le cas et doit, s'il est convaincu de l'exactitude et de la suffisance des faits énoncés, enregistrer la naissance de l'enfant et fixer, à cet effet, sous réserve des dispositions de la présente loi, une date et un lieu de naissance et donner à l'enfant un nom de famille et un prénom.

Copies to Director of Child and Family Services

7(5)   The director, upon registering a birth under this section, shall transmit forthwith to the Director of Child and Family Services appointed under The Child and Family Services Act a copy of all documents respecting the child filed pursuant to this section.

Envoi de copies

7(5)   Le directeur doit, après l'enregistrement d'une naissance en application du présent article, transmettre sans délai au Directeur des services à l'enfant et à la famille, nommé en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, une copie de tous les documents concernant l'enfant, produits conformément au présent article.

Subsequent establishment of identity

7(6)   If, subsequent to the registration of a birth under this section, the identity of the child is established to the satisfaction of the director or further information with respect thereto is received, the director shall

(a) cancel, add to, or correct, the registration of the birth made under this section; and

(b) where necessary, cause a new registration in accordance with the actual facts of the birth to be made and filed in substitution for the registration first made under this section;

and the director shall thereupon make a notation of any cancellation on the registration first made, and no certificate shall thereafter be issued in respect thereof.

Identité établie après l'enregistrement

7(6)   Le directeur doit, lorsque postérieurement à l'enregistrement d'une naissance en application du présent article l'identité de l'enfant est établie d'une manière qu'il juge satisfaisante ou des renseignements complémentaires lui sont communiqués à ce sujet :

a) d'une part, annuler, compléter ou rectifier l'enregistrement fait en application du présent article;

b) d'autre part, faire procéder, si cela est nécessaire, à un nouvel enregistrement conforme à la réalité des faits et remplaçant le premier enregistrement effectué en application du présent article.

Le directeur doit, sur ce, apposer une mention constatant toute annulation sur le premier bulletin d'enregistrement rempli et aucun certificat ne peut par la suite être délivré à son égard.

Date of new registration

7(7)   Where a new registration of the birth of a child is made under subsection (6), the date of registration shall be as shown on the registration first made.

Date du nouvel enregistrement

7(7)   En cas de nouvel enregistrement de la naissance d'un enfant en application du paragraphe (6), la date d'enregistrement doit être celle qui figure sur le premier bulletin d'enregistrement rempli.

Notification to Director of Child and Family Services

7(8)   The director shall notify the Director of Child and Family Services forthwith of any action taken under subsection (6).

Avis au Directeur des services à l'enfant et à la famille

7(8)   Le directeur doit aviser sans délai le Directeur des services à l'enfant et à la famille de toute mesure prise en application du paragraphe (6).

Certificate to be cancelled

7(9)   Where a person has received a certificate issued in respect of the registration of the birth of a child made under subsection (4), if the registration is cancelled under subsection (6), that person shall deliver the certificate to the director for cancellation if the director so requires.

S.M. 1991-92, c. 10, s. 3; S.M. 2001, c. 5, s. 7; S.M. 2012, c. 40, s. 46.

Annulation du certificat

7(9)   Toute personne qui a reçu un certificat délivré à l'égard du bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant établi en application du paragraphe (4) doit, en cas d'annulation du bulletin d'enregistrement en application du paragraphe (6), remettre au directeur le certificat pour qu'il soit annulé si le directeur le lui demande.

L.M. 1991-92, c. 10, art. 3; L.M. 2001, c. 5, art. 7.

Addition of name by director

8(1)   Except in a case to which section 21 applies, where the birth of a child has been registered, and

(a) [repealed] S.M. 2013, c. 54, s. 76;

(b) the child was registered without a name;

both parents, the surviving parent, the guardian of the child, the person proposing the name, or the child after attaining the age of 18 years, may deliver to the director an application setting forth the particulars of the name, accompanied by a statutory declaration completed by the applicant, and such other documentary evidence as is satisfactory to the director, and the director, upon being satisfied that the application is made in good faith and upon payment of the prescribed fee, shall make a notation of the change in the registration of the birth.

Ajout d'un nom après l'enregistrement de la naissance

8(1)   Sauf dans le cas où l'article 21 s'applique, lorsque la naissance d'un enfant a été enregistrée et :

a) [abrogé] L.M. 2013, c. 54, art. 76;

b) qu'aucun nom n'a été inscrit sur le bulletin d'enregistrement,

les parents ou celui d'entre eux qui survit, le tuteur de l'enfant, la personne qui propose le nom, ou l'enfant s'il a atteint l'âge de 18 ans, peuvent remettre au directeur une demande énonçant tous les renseignements relatifs au nom, accompagnée d'une déclaration solennelle remplie par l'auteur de la demande et de toute autre preuve documentaire que le directeur juge satisfaisante. Celui-ci doit, après s'être assuré que la demande est faite de bonne foi et après paiement du droit prescrit, apposer une mention constatant le changement sur le bulletin d'enregistrement de naissance.

Statutory limitation of alteration or addition

8(2)   No alteration of, or addition to, a name shall be made in a registration of a birth, except as provided in this Act.

Restriction fixée par la loi

8(2)   Il est interdit d'apporter une modification ou un ajout à un nom figurant sur un bulletin d'enregistrement de naissance, sauf dans les conditions prévues par la présente loi.

Changes to be shown on certificate

8(3)   Any birth certificate issued after the making of a notation pursuant to this section shall be prepared as if the registration had been made containing the new name at the time of registration.

S.M. 2001, c. 5, s. 8; S.M. 2013, c. 54, s. 76; S.M. 2022, c. 50, s. 3.

Nouveau nom inscrit sur le certificat

8(3)   Tout certificat de naissance délivré après l'apposition d'une mention conformément au présent article doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement de naissance avait toujours comporté le nouveau nom.

L.M. 2001, c. 5, art. 8; L.M. 2013, c. 54, art. 76; L.M. 2022, c. 50, art. 3.

REGISTRATION OF STILLBIRTHS

ENREGISTREMENT DES MORTINAISSANCES

Registration of stillbirths

9(1)   Every stillbirth in the province shall be registered as provided herein.

Enregistrement des mortinaissances

9(1)   Toute mortinaissance qui a lieu dans la province doit être enregistrée conformément à la présente loi.

Statement respecting stillbirth

9(2)   Where a stillbirth occurs, the person who would have been responsible for the registration thereof as provided in section 3, if it had been a birth, shall provide to the event registrar or director a statement in an approved form respecting the stillbirth.

Déclaration concernant la mortinaissance

9(2)   Toute mortinaissance doit être rapportée au registraire général de l'état civil ou au directeur au moyen d'une déclaration faite selon la formule approuvée par la personne qui, en vertu de l'article 3, aurait été responsable de l'enregistrement si l'enfant avait vécu.

Medical certificate

9(3)   The duly qualified medical practitioner in attendance at a stillbirth or, where there is no duly qualified medical practitioner in attendance, a duly qualified medical practitioner or a medical examiner shall cause a medical certificate to be completed in an approved form showing the cause of the stillbirth and shall deliver it to the director.

Certificat médical

9(3)   Le médecin qui assiste à une mortinaissance ou, à défaut, un autre médecin ou un médecin légiste, doit faire remplir un certificat médical au moyen de la formule approuvée, indiquant la cause de mortinaissance et doit transmettre ce certificat au directeur.

Certificate by event registrar

9(4)   Where an event registrar is satisfied that there was no duly qualified medical practitioner and no medical examiner within a reasonable distance from the place where a stillbirth has occurred, and that it is not reasonably practicable to have the medical certificate completed as provided in subsection (3), the event registrar may, in lieu of the medical certificate, prepare and sign a certificate prepared from the statements of relatives of the parents of the stillborn child or of other persons having adequate knowledge of the facts.

Certificat par le registraire général de l'état civil

9(4)   Lorsqu'il est convaincu qu'il n'y avait aucun médecin ni aucun médecin légiste à une distance raisonnable de l'endroit où une mortinaissance a eu lieu, et qu'il n'est pas raisonnablement praticable de faire remplir un certificat médical conformément au paragraphe (3), le registraire général de l'état civil peut, en remplacement du certificat médical, établir et signer un certificat fait à partir des déclarations de membres des familles des parents de l'enfant mort-né ou d'autres personnes ayant une connaissance suffisante des faits.

Certification of stillbirth by event registrar

9(5)   Upon receiving a statement in an approved form respecting the stillbirth, the event registrar shall complete the statement setting out the proposed date and place of burial, cremation or other disposition of the body and, if satisfied as to the truth and sufficiency of the statement, sign and date it and within five days of receiving it deliver it to the director for registration.

Enregistrement de la déclaration de mortinaissance

9(5)   Dès réception d'une déclaration de mortinaissance faite au moyen de la formule approuvée, le registraire général de l'état civil complète la déclaration, y indique la date et l'endroit proposés pour l'inhumation, la crémation ou toute autre façon de disposer du corps et, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance de la déclaration, la signe et y indique la date. Il transmet, dans les cinq jours qui suivent, la déclaration au directeur en vue de son enregistrement.

Burial permit

9(6)   Upon the registration of a stillbirth, the event registrar shall forthwith prepare and deliver to the person requiring it for the purpose of the burial, cremation, or other disposition of the body of the stillborn child, a burial permit.

Permis d'inhumer

9(6)   Après l'enregistrement d'une mortinaissance, le registraire général de l'état civil doit, sans délai, établir un permis d'inhumer et le délivrer à la personne qui le demande à des fins d'inhumation, d'incinération ou autre disposition du corps d'un enfant mort-né.

Application of sections 3, 5 and 14 to 19

9(7)   Subject to this section, sections 3, 5 and 14 to 19 apply, with such modifications as the circumstances require to stillbirths.

S.M. 1991-92, c. 10, s. 4; S.M. 2001, c. 5, s. 9; S.M. 2011, c. 35, s. 52; S.M. 2021, c. 63, s. 22.

Application des articles 3, 5 et 14 à 19

9(7)   Sous réserve du présent article, les articles 3, 5 et 14 à 19 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mortinaissances.

L.M. 1991-92, c. 10, art. 4; L.M. 2001, c. 5, art. 9; L.M. 2002, c. 24, art. 54; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

REGISTRATION OF ADOPTION

ENREGISTREMENT DES ADOPTIONS

Order of adoption to be sent to director

10(1)   Within 10 days after a judge of the Court of King's Bench makes an order of adoption under The Adoption Act, the registrar of the court must send one or more certified copies of the order to the director.

Transmission des ordonnances d'adoption au directeur

10(1)   Dans les 10 jours après qu'une ordonnance d'adoption a été rendue par un juge de la Cour du Banc du Roi sous le régime de la Loi sur l'adoption, le registraire du tribunal en envoie une ou plusieurs copies certifiées conformes au directeur.

Registration of adoption orders

10(2)   The director must register the following upon receipt:

(a) a certified copy of an order of adoption made under The Adoption Act or any former Act relating to adoptions;

(b) a certified copy of an order, judgment or decree of adoption made by a court of competent jurisdiction outside Manitoba respecting a person born in Manitoba.

Enregistrement des ordonnances d'adoption

10(2)   Le directeur enregistre les documents suivants dès leur réception :

a) une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'adoption rendue sous le régime de la Loi sur l'adoption ou d'une loi antérieure portant sur l'adoption;

b) une copie certifiée conforme d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un décret d'adoption provenant d'un tribunal compétent ailleurs au Canada ou à l'étranger et qui porte sur une personne née au Manitoba.

Confidentiality of pre-adoption and adoption documents

10(3)   The following documents received by the director must be maintained in a confidential manner:

(a) all pre-adoption birth registrations, including any documents relating to these registrations;

(b) all associated court orders, judgments, decrees and other documents relating to adoptions.

Caractère confidentiel des documents d'adoption

10(3)   Le caractère confidentiel des documents indiqués ci-dessous et remis au directeur doit être protégé :

a) les bulletins d'enregistrement de naissance antérieurs à l'adoption ainsi que tous les documents liés à ces bulletins;

b) tous les documents liés à une adoption, notamment les ordonnances, jugements et décrets d'un tribunal.

Limited disclosure of pre-adoption and adoption documents

10(4)   The director may give a copy of a document maintained under subsection (3) only

(a) upon request, to the director under The Adoption Act for the purpose of carrying out responsibilities under that Act; or

(b) in accordance with an order of a court in Manitoba, to the person named in the order.

Communication restreinte

10(4)   Le directeur ne peut remettre une copie d'un document visé au paragraphe (3) qu'aux personnes suivantes :

a) sur demande, le directeur chargé de l'application de la Loi sur l'adoption, afin qu'il puisse exercer les attributions que lui confère cette loi;

b) la personne nommée dans une ordonnance rendue par un tribunal du Manitoba, en conformité avec cette ordonnance.

Substituted registration of birth for adoptee born in Manitoba

10(5)   If a person's birth and adoption are registered under this Act, the director may, upon production of satisfactory evidence of the identity of the person, together with an application for the reregistration of the birth in the approved form and payment of the prescribed fee,

(a) set aside the person's pre-adoption birth registration made under this Act; and

(b) replace the pre-adoption birth registration with a substituted registration of birth, in accordance with the facts contained in the adoption order, judgment or decree and the application for reregistration.

Bulletin d'enregistrement de naissance de substitution

10(5)   Si la naissance et l'adoption d'une personne ont été enregistrées en vertu de la présente loi, le directeur peut, sur production d'une preuve qu'il juge satisfaisante quant à l'identité de la personne, accompagnée d'une demande de nouvel enregistrement de naissance conforme au modèle approuvé et des droits réglementaires :

a) d'une part, annuler le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption de la personne fait sous le régime de la présente loi;

b) d'autre part, le remplacer par un bulletin d'enregistrement de naissance de substitution, conforme aux faits que comportent l'ordonnance, le jugement ou le décret d'adoption et la demande de nouvel enregistrement de naissance.

Cross-referencing birth registrations and adoption orders

10(6)   Whether or not an application is made for the substitution of a registration of birth under subsection (5), the director must

(a) annotate the adopted person's pre-adoption birth registration and any substituted registration of birth with a reference to the registration of the adoption;

(b) annotate the adoption order, judgement or decree registered under subsection (2) with reference to the pre-adoption birth registration of the adopted person; and

(c) in accordance with the adoption order, judgment or decree,

(i) replace the adopted person's name, if ordered, and

(ii) replace the birth parent's name and particulars with the adoptive parent's name and any particulars given in the adoption order, judgment or decree.

Adjonction de renvois

10(6)   Qu'une demande soit présentée ou non en vue de l'établissement d'un bulletin d'enregistrement de naissance de substitution, le directeur doit :

a) inscrire sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption et sur tout autre bulletin d'enregistrement de naissance de substitution un renvoi à l'adoption;

b) inscrire sur l'ordonnance, le jugement ou le décret d'adoption enregistré en vertu du paragraphe (2) un renvoi au bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption de la personne adoptée;

c) en conformité avec l'ordonnance, le jugement ou le décret d'adoption :

(i) remplacer le nom de la personne adoptée, si le document judiciaire l'ordonne,

(ii) remplacer le nom des parents naturels et les renseignements qui les concernent par le nom des parents adoptifs et les renseignements les visant, tel qu'ils figurent dans le document judiciaire.

Adoptee born in another Canadian jurisdiction

10(7)   If the director receives an adoption order under subsection (1) respecting a person born in another province or territory of Canada, the director must give a certified copy of the order to the person responsible for the registration of births in that province or territory.

Personne adoptée née ailleurs au Canada

10(7)   Lorsqu'il reçoit une ordonnance d'adoption en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une personne née dans une autre province ou dans un territoire du Canada, le directeur fait parvenir une copie certifiée conforme de l'ordonnance au responsable de l'enregistrement des naissances dans cette province ou dans ce territoire.

Adoptee born outside Canada

10(8)   If the director receives an adoption order under subsection (1) respecting a person born in a jurisdiction outside Canada, upon a request accompanied by the relevant particulars, the director may give a certified copy of the order to a person responsible for the registration of births in that jurisdiction.

Personne adoptée née à l'étranger

10(8)   Lorsqu'il reçoit une ordonnance d'adoption en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une personne née dans un État étranger, le directeur peut, sur demande accompagnée des détails pertinents, faire parvenir une copie certifiée conforme de l'ordonnance au responsable de l'enregistrement des naissances dans cet État.

Additional documents or information

10(9)   At the director's request, a person requesting registration of a document under this section must give any additional documentation or information in respect of the adoption, including evidence of the identity of any parties to the adoption.

Documents ou renseignements supplémentaires

10(9)   La personne qui demande l'enregistrement d'un document sous le régime du présent article fournit au directeur les documents ou les renseignements supplémentaires liés à l'adoption qu'il lui demande, notamment des preuves de l'identité des parties à l'adoption.

Additional requirements

10(10)   The documentation or information given by a person requesting registration of a document under this section must

(a) be satisfactory to the director; and

(b) meet any prescribed requirements.

Exigences supplémentaires

10(10)   Les documents ou les renseignements que fournit la personne qui demande l'enregistrement d'un document sous le régime du présent article doivent être jugés satisfaisants par le directeur et doivent être conformes aux exigences réglementaires.

Birth certificate issued after adoption registered

10(11)   After a pre-adoption birth registration is replaced with a substituted registration of birth under subsection (5), every certificate of birth subsequently issued for the adopted person

(a) must be in accordance with the substituted registration of birth; and

(b) must not indicate anything that would disclose the adoption.

Délivrance du certificat de naissance

10(11)   Lorsqu'un bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a été remplacé par un bulletin d'enregistrement de naissance de substitution en conformité avec le paragraphe (5), chaque certificat de naissance de la personne adoptée délivré par la suite doit être conforme au bulletin d'enregistrement de naissance de substitution et ne peut comporter aucune indication qui révélerait l'adoption.

Restriction on changes to pre-adoption birth registration

10(12)   After an adoption is registered under subsection (2), the director must not at any time amend the pre-adoption birth registration, add information or particulars to it, correct errors on it, substitute a subsequent registration for it or cancel it, unless permitted to do so under subsection (6) or section 41.1.

S.M. 1997, c. 47, s. 134; S.M. 2001, c. 5, s. 10; S.M. 2014, c. 25, s. 22.

Restriction aux modifications pouvant être faites

10(12)   Lorsqu'une adoption a été enregistrée en vertu du paragraphe (2), le directeur ne peut modifier le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption, y ajouter des renseignements, y corriger une erreur, en permettre le remplacement ni l'annuler, sauf dans les cas où le paragraphe (6) ou l'article 41.1 l'y autorisent.

L.M. 1997, c. 47, art. 134; L.M. 2001, c. 5, art. 10; L.M. 2002, c. 24, art. 54; L.M. 2014, c. 25, art. 22.

REGISTRATION OF MARRIAGES

ENREGISTREMENT DES MARIAGES

Registration of marriages

11   Every marriage solemnized in the province shall be registered as provided herein.

Enregistrement des mariages

11   Tout mariage célébré dans la province doit être enregistré conformément à la présente loi.

Statement respecting marriage

12(1)   Every person authorized by law to solemnize marriage in the province shall, immediately after solemnizing a marriage, prepare a statement in an approved form respecting the marriage, which statement shall be signed by

(a) each of the parties to the marriage;

(b) at least two credible witnesses to the marriage; and

(c) the person by whom the marriage was solemnized.

Déclaration concernant le mariage

12(1)   Toute personne autorisée par la loi à célébrer des mariages dans la province doit, immédiatement après la célébration, établir une déclaration, au moyen de la formule approuvée, concernant le mariage et devant être signée :

a) par chacune des parties au mariage;

b) par au moins deux témoins dignes de foi;

c) par elle-même.

Certification of marriage by event registrar

12(2)   The person who solemnizes a marriage shall complete the statement in an approved form and, if satisfied as to the truth and sufficiency of it, sign and date the statement and within five days after the day of the marriage deliver it to the director for registration.

S.M. 2001, c. 5, s. 11; S.M. 2011, c. 35, s. 52.

Enregistrement de la déclaration de mariage

12(2)   La personne qui a célébré le mariage remplit la déclaration de mariage au moyen de la formule approuvée et, si elle est convaincue de la véracité de la déclaration et de son caractère suffisant, la signe et y indique la date. Elle transmet ensuite, dans les cinq jours qui suivent la date du mariage, la déclaration au directeur en vue de son enregistrement.

L.M. 2001, c. 5, art. 11; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Registration of marriage by director

13   When a marriage is not registered within one year from the day of the marriage, if application for registration thereof is made by any person to the director in an approved form, verified by statutory declaration and accompanied by the prescribed fee and by a statement in an approved form respecting the marriage and such other evidence as may be prescribed, the director, if satisfied as to the truth and sufficiency of the matters stated in the application and that the application is made in good faith, shall register the marriage by signing the statement, and thereupon the statement constitutes the registration of the marriage.

S.M. 2011, c. 35, s. 52; S.M. 2012, c. 40, s. 46.

Enregistrement du mariage par le directeur

13   En cas de non-enregistrement d'un mariage dans un délai d'un an à partir de sa date, le directeur doit, si une personne lui en fait la demande au moyen de la formule approuvée, appuyée d'une déclaration solennelle et accompagnée du droit prescrit ainsi que d'une déclaration, faite au moyen de la formule, concernant le mariage et de toute autre preuve prescrite, et s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des faits énoncés dans la demande et de la bonne foi de l'auteur de celle-ci, enregistrer le mariage en signant la déclaration. Sur ce, la déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de mariage.

L.M. 2011, c. 35, art. 52.

REGISTRATION OF COMMON-LAW RELATIONSHIPS

ENREGISTREMENT DES UNIONS DE FAIT

Registration of common-law relationships

13.1(1)   If both parties to a common-law relationship

(a) are living in the province;

(b) are adults; and

(c) wish to register their common-law relationship;

they shall do so in accordance with this section.

Enregistrement des unions de fait

13.1(1)   Les parties à une union de fait qui vivent dans la province, qui sont des adultes et qui désirent faire enregistrer leur union le font conformément au présent article.

Statement regarding common-law relationship

13.1(2)   Each party to the common-law relationship shall complete a statement in an approved form respecting the existence of the common-law relationship, which includes

(a) the date on which the common-law relationship commenced;

(b) the residence of the common-law partners; and

(c) a statement that neither party to the common-law relationship is married to another person or is a party to another common-law relationship registered under this Act.

Déclaration d'union de fait

13.1(2)   Chaque partie à l'union de fait remplit une déclaration au moyen de la formule approuvée relativement à l'existence de l'union de fait, laquelle déclaration :

a) précise la date à laquelle l'union de fait a débuté;

b) indique le lieu de résidence des conjoints de fait;

c) contient une déclaration indiquant qu'aucune partie à l'union de fait n'est mariée à une autre personne ou n'est partie à une autre union de fait enregistrée en vertu de la présente loi.

Execution of statement

13.1(3)   The statement shall be signed by both parties and witnessed in accordance with the regulations.

Signature de la déclaration

13.1(3)   La déclaration est signée par les parties et attestée conformément aux règlements.

Registration by director

13.1(4)   On the receipt of

(a) the statement in an approved form respecting the common-law relationship; and

(b) the prescribed fee;

the director, if satisfied as to the truth and sufficiency of the statement, shall register the common-law relationship.

S.M. 2002, c. 48, s. 23; S.M. 2011, c. 35, s. 52.

Enregistrement de l'union de fait par le directeur

13.1(4)   Sur réception de la déclaration d'union de fait établie au moyen de la formule approuvée et du droit prévu par règlement, le directeur enregistre l'union de fait s'il est convaincu du caractère véridique et suffisant de cette déclaration.

L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

REGISTRATION OF DISSOLUTION OF COMMON-LAW RELATIONSHIPS

ENREGISTREMENT DE LA DISSOLUTION D'UNIONS DE FAIT

Registration of dissolution of common-law relationships

13.2(1)   If one or both parties to a common-law relationship wish to register the dissolution of their common-law relationship, they shall do so in accordance with this section.

Enregistrement de la dissolution d'unions de fait

13.2(1)   L'enregistrement de la dissolution d'une union de fait que désirent faire effectuer les deux parties à l'union ou l'une d'elles se fait en conformité avec le présent article.

Statement regarding dissolution of common-law relationship

13.2(2)   If the parties to the common-law relationship have lived separate and apart for a period of at least one year, either party to the common-law relationship, or both parties jointly, may complete a statement in an approved form, respecting the dissolution of the common-law relationship.

Déclaration de dissolution d'union de fait

13.2(2)   Si les parties à l'union de fait ont vécu séparées l'une de l'autre pendant une période d'au moins un an, l'une des parties ou les parties conjointement peuvent remplir une déclaration au moyen de la formule approuvée relativement à la dissolution de leur union de fait.

Execution of statement

13.2(3)   The statement shall be signed and witnessed in accordance with the regulations.

Signature de la déclaration

13.2(3)   La déclaration est signée et attestée conformément aux règlements.

Service if statement signed by one party

13.2(4)   If the statement is signed by only one of the parties to the common-law relationship, it must be served on the other party in the manner set out in the regulations.

Signification de la déclaration signée par une seule partie

13.2(4)   La déclaration qui est signée par une seule des parties à l'union de fait est signifiée à l'autre partie de la manière prévue par les règlements.

Registration of dissolution by director

13.2(5)   On the receipt of

(a) the statement respecting the dissolution of the common-law relationship;

(b) if the statement is signed by only one of the parties, proof that the statement was served on the non-signing party within 30 days before the date on which the statement is presented for registration; and

(c) the prescribed fee;

the director, if satisfied as to the truth and sufficiency of the statement and, where required, the proof of service, shall register the dissolution of the common-law relationship.

Enregistrement de la dissolution par le directeur

13.2(5)   Sur réception de la déclaration de dissolution d'union de fait, de la preuve de la signification de la déclaration, dans les 30 jours précédant la date à laquelle celle-ci est présentée aux fins d'enregistrement, à la partie qui ne l'a pas signée, le cas échéant, et du droit réglementaire, le directeur enregistre la dissolution de l'union de fait s'il est convaincu du caractère véridique et suffisant de cette déclaration.

One dissolution registered

13.2(6)   The director shall not register more than one dissolution in respect of a registration of a common-law relationship.

S.M. 2002, c. 48, s. 23; S.M. 2011, c. 35, s. 52.

Enregistrement d'une seule dissolution

13.2(6)   Le directeur ne peut enregistrer qu'une seule dissolution à l'égard de l'enregistrement d'une union de fait.

L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

REGISTRATION OF DEATHS

ENREGISTREMENT DES DÉCÈS

Registration of deaths

14(1)   The death of every person who dies in the province shall be registered as provided herein.

Enregistrement des décès

14(1)   Tout décès qui a lieu dans la province doit être enregistré conformément à la présente loi.

Personal particulars of the deceased

14(2)   The personal particulars of the deceased person shall, upon the request of the funeral director, be completed in an approved form,

(a) by the nearest relative of the deceased present;

(b) if no relative is available, by any person present at the death;

(c) by any other person having knowledge of the facts;

(d) by the occupier of the house in which the death occurred; or

(e) by the medical examiner who has been notified of the death and has made an inquiry or held an investigation regarding the death.

Renseignements d'ordre personnel

14(2)   Les renseignements d'ordre personnel concernant la personne décédée doivent, à la demande de l'entrepreneur de pompes funèbres, être fournis au moyen de la formule approuvée :

a) par le plus proche parent présent du défunt;

b) par toute personne présente lors du décès, si aucun parent n'est disponible;

c) par toute autre personne ayant connaissance des faits;

d) par l'occupant de l'habitation où le décès a eu lieu;

e) par le médecin légiste qui a été avisé du décès et qui a fait une enquête ou une investigation concernant le décès.

Medical certificate

14(3)   A duly qualified medical practitioner or nurse practitioner who attended a deceased during the deceased's last illness shall, within 48 hours of the death, complete and sign a medical certificate in an approved form stating the cause of death according to the most recent version of the International Classification of Diseases as published by the World Health Organization and shall immediately deliver the certificate to the event registrar.

Certificat médical

14(3)   Un médecin ou une infirmière praticienne ayant soigné le défunt durant sa dernière maladie remplit et signe, dans les 48 heures suivant le décès, un certificat médical au moyen de la formule approuvée, indiquant la cause du décès, conformément à la version la plus récente de la Classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé et envoie sans délai le certificat au registraire général de l'état civil.

Medical certificate by medical examiner

14(4)   Where, under The Fatality Inquiries Act, a medical examiner is required to complete a medical certificate in respect of a death, the medical examiner shall immediately complete and sign a medical certificate in an approved form stating the cause of death according to the most recent version of the International Classification of Diseases as published by the World Health Organization and shall immediately deliver the certificate to the event registrar.

Certificat médical envoyé par le médecin légiste

14(4)   Le médecin légiste qui, en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales, est tenu de remplir un certificat médical attestant un décès, remplit et signe sans délai le certificat médical visé au paragraphe (3) et l'envoie immédiatement au registraire général de l'état civil.

Death without medical care

14(5)   Where a deceased person, at the time of death, was not under the care of a duly qualified medical practitioner or nurse practitioner for the condition that brought on the death or where a duly qualified medical practitioner or nurse practitioner under subsection (3) is not available to complete and sign a medical certificate and there is no reason to believe that the death is the result of any of the circumstances set forth in subsection (6), no burial permit may be issued by the event registrar before

(a) a medical examiner or a duly qualified medical practitioner completes and signs the medical certificate of death in accordance with subsection (4); and

(b) registration of the death is completed in accordance with this Act.

Décès survenu en l'absence de soins médicaux

14(5)   Si une personne, au moment de son décès, n'était pas soignée par un médecin ou une infirmière praticienne relativement à l'état pathologique ayant causé le décès ou qu'un médecin ou qu'une infirmière praticienne visé au paragraphe (3) n'est pas en mesure de remplir et de signer un certificat médical et qu'il n'y a aucune raison de croire que le décès est le résultat d'une des circonstances visées au paragraphe (6), le registraire général de l'état civil ne peut délivrer un permis d'inhumer avant :

a) qu'un médecin légiste ou qu'un médecin n'ait rempli et signé le certificat médical attestant le décès conformément au paragraphe (4);

b) que l'enregistrement du décès n'ait été effectué conformément à la présente loi.

Deaths that require inquiry under Fatality Inquiries Act

14(6)   Subject to subsection 17(2), if it appears that the deceased person died in any of the circumstances set out in subsection 7.1(1) of The Fatality Inquiries Act that require an inquiry to be conducted under that Act, no burial permit may be issued by the event registrar before

(a) an inquiry into the death is conducted under The Fatality Inquiries Act;

(b) a medical examiner completes and signs the medical certificate of death in accordance with subsection (4); and

(c) registration of the death is completed in accordance with this Act.

Décès devant faire l'objet d'une enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales

14(6)   Sous réserve du paragraphe 17(2), lorsqu'une personne semble être décédée dans l'une des circonstances mentionnées au paragraphe 7.1(1) de la Loi sur les enquêtes médico-légales entraînant la tenue d'une enquête en vertu de cette loi, le registraire général de l'état civil ne peut délivrer un permis d'inhumer avant :

a) qu'une enquête à l'égard du décès ne soit tenue en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales;

b) qu'un médecin légiste n'ait rempli et signé le certificat médical attestant le décès conformément au paragraphe (4);

c) que l'enregistrement du décès n'ait été effectué conformément à la présente loi.

Limited meaning of "nurse practitioner"

14(6.1)   In this section, "nurse practitioner" does not include a nurse practitioner who is registered in a class for temporary practice or as a graduate nurse practitioner.

Sens restreint d'« infirmière praticienne »

14(6.1)   Pour l'application du présent article, « infirmière praticienne » exclut les infirmières inscrites dans la catégorie des infirmières praticiennes (exercice temporaire) et des infirmières praticiennes diplômées.

Not under the care

14(7)   For the purposes of this section, a deceased was not under the care of a duly qualified medical practitioner or nurse practitioner if the deceased, in the 14-day period preceding their death, was not seen, attended or treated by

(a) a duly qualified medical practitioner or, where use of a delegate is approved by the chief medical examiner, by a delegate of the duly qualified medical practitioner; or

(b) a nurse practitioner.

Personnes non soignées

14(7)   Pour l'application du présent article, le défunt n'était pas soigné par un médecin ou une infirmière praticienne si, durant les 14 jours qui ont précédé son décès, il n'a pas été suivi ni soigné par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un médecin ou son représentant autorisé par le médecin légiste en chef;

b) une infirmière praticienne.

14(7.1)   [Repealed] S.M. 2017, c. 15, s. 40.

14(7.1)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 15, art. 40.

Fatality Inquiries Act applies

14(8)   Subsections 16(2) and 16(3) of The Fatality Inquiries Act apply to a death to which subsection (6) applies.

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 23; S.M. 1991-92, c. 10, s. 5; S.M. 1993, c. 29, s. 207; S.M. 2001, c. 5, s. 12; S.M. 2011, c. 35, s. 52; S.M. 2016, c. 21, s. 2; S.M. 2017, c. 15, s. 40; S.M. 2017, c. 26, s. 31; S.M. 2019, c. 5, s. 33; S.M. 2019, c. 11, s. 31.

Application de la Loi sur les enquêtes médico-légales

14(8)   Les paragraphes 16(2) et 16(3) de la Loi sur les enquêtes médico-légales s'appliquent aux décès visés au paragraphe (6).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 23; L.M. 1991-92, c. 10, art. 5; L.M. 1993, c. 29, art. 207; L.M. 1994, c. 20, art. 19; L.M. 2001, c. 5, art. 12; L.M. 2011, c. 35, art. 52; L.M. 2016, c. 21, art. 2; L.M. 2017, c. 15, art. 40; L.M. 2017, c. 26, art. 31; L.M. 2019, c. 5, art. 33; L.M. 2019, c. 11, art. 31.

Certification of death by event registrar

15(1)   Subject to subsections 14(6) and 14(8), upon receipt of personal particulars in respect of a deceased, the event registrar shall, in a death registration form approved by the director, set out the personal particulars and the proposed date and place of burial, cremation or other disposition of the body and shall, if satisfied as to the truth and sufficiency of the particulars, sign and date the form and, within five days of receiving it, deliver it to the director for registration of the death.

Enregistrement du décès

15(1)   Sous réserve des paragraphes 14(6) et 14(8), dès la réception des renseignements d'ordre personnel concernant le défunt,le registraire général de l'état civil indique dans le bulletin d'enregistrement de décès qu'approuve le directeur les détails d'ordre personnel ainsi que la date et l'endroit proposés pour l'inhumation, la crémation ou toute autre disposition du corps. De plus, il signe et date le bulletin et le remet au directeur dans les cinq jours qui suivent sa réception en vue de l'enregistrement du décès, s'il est convaincu que les renseignements sont véridiques et suffisamment précis.

Death registration by chief medical examiner

15(2)   Where the chief medical examiner issues a medical certificate under section 40 of The Fatality Inquiries Act in respect of a death where the body is not recovered or located, the chief medical examiner shall, to the extent possible in the circumstances, complete a death registration form approved by the director in accordance with subsection (1) and deliver it to the director for registration of the death.

S.M. 1991-92, c. 10, s. 6; S.M. 2001, c. 5, s. 13; S.M. 2011, c. 35, s. 52.

Bulletin d'enregistrement de décès rempli par le médecin légiste en chef

15(2)   Lorsqu'il délivre un certificat médical en vertu de l'article 40 de la Loi sur les enquêtes médico-légales à l'égard du décès d'une personne dont le corps n'a pu être récupéré ni retrouvé, le médecin légiste en chef remplit, dans la mesure du possible compte tenu des circonstances et conformément au paragraphe (1), le bulletin d'enregistrement de décès qu'approuve le directeur et le remet à celui-ci en vue de l'enregistrement du décès.

L.M. 1991-92, c. 10, art. 6; L.M. 2001, c. 5, art. 13; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Registration of death by director

16   When a death is not registered within one year from the day of the death, if application for registration thereof is made by any person to the director in an approved form verified by statutory declaration, and accompanied by the prescribed fee and by a statement in an approved form respecting the death and such other evidence as may be prescribed, the director, if satisfied as to the truth and sufficiency of the matters stated in the application and that the application is made in good faith, shall register the death by signing the statement, and thereupon the statement constitutes the registration of the death.

S.M. 2011, c. 35, s. 52.

Enregistrement du décès par le directeur

16   En cas de non-enregistrement d'un décès dans un délai d'un an à partir de sa date, le directeur doit, si une personne lui en fait la demande au moyen de la formule approuvée, appuyée d'une déclaration solennelle et accompagnée du droit prescrit ainsi que d'une déclaration, faite au moyen de la formule, concernant le décès et de toute autre preuve prescrite, et s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des faits énoncés dans la demande et de la bonne foi de l'auteur de celle-ci, enregistrer le décès en signant la déclaration. Sur ce, la déclaration constitue le bulletin d'enregistrement de décès.

L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Notice of registration of death

17(1)   Upon the registration of a death under section 15, the event registrar shall prepare and issue a burial permit; but the burial permit shall have no force or effect unless compliance has been made with The Public Health Act and The Fatality Inquiries Act.

Avis de l'enregistrement d'un décès

17(1)   Dès l'enregistrement d'un décès en application de l'article 15, le registraire général de l'état civil doit établir un permis d'inhumer et le délivrer; toutefois, le permis d'inhumer n'a pas d'effet à moins que les dispositions de la Loi sur la santé publique et de la Loi sur les enquêtes médico-légales n'aient été observées.

Duty of medical examiner

17(2)   When a person dies under any of the circumstances referred to in subsection 14(6), if it is impossible for the medical examiner to complete a medical certificate, the event registrar, upon the medical examiner releasing the body for burial, shall issue a burial permit and the medical examiner shall cause a medical certificate in an approved form to be completed and sent to the director and, upon request by the director, shall after the completion of the inquiry, send a supplemental certificate giving the facts as found.

Fonction du médecin légiste

17(2)   Lorsque le décès d'une personne a lieu dans l'une des circonstances prévues au paragraphe 14(6) et que le médecin légiste est dans l'impossibilité de remplir un certificat médical, le registraire général de l'état civil doit, dès que le médecin légiste remet le corps pour qu'il soit inhumé, délivrer un permis d'inhumer; le médecin légiste doit faire remplir un certificat médical au moyen de la formule approuvée et le faire envoyer au directeur et il doit, à la demande de celui-ci, après la fin de l'enquête, lui envoyer un certificat supplémentaire exposant les constatations de l'enquête.

Registration before burial or other disposition

17(3)   Subject to subsection (4), no person shall

(a) bury or otherwise dispose of the body of any person who dies in the province;

(b) remove the body from the province; or

(c) conduct or take part in a funeral or religious service in connection with the burial or other disposition of the body;

before

(d) a medical certificate is issued;

(e) the death is registered under this Act;

(f) a burial permit is issued by the event registrar; and

(g) the person conducting the funeral or religious service is in possession of the burial permit.

Enregistrement avant l'inhumation

17(3)   Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut :

a) inhumer le corps d'une personne décédée dans la province ou en disposer autrement;

b) transporter le corps à l'extérieur de la province;

c) conduire un service funèbre ou religieux ou y prendre part à l'occasion de l'inhumation ou de toute autre disposition du corps,

avant :

d) qu'un certificat médical ne soit délivré;

e) que le décès ne soit enregistré en vertu de la présente loi;

f) qu'un permis d'inhumer ne soit délivré par le registraire général de l'état civil;

g) que la personne qui conduit le service funèbre ou religieux ne soit en possession du permis d'inhumer.

Burial etc. before registration of death

17(4)   Where, by reason of the distance of the place where a burial or a funeral or religious service takes place from the address of the nearest event registrar, or for any other reason, it is impracticable to obtain a burial permit from the event registrar or director before the burial takes place, any person, who is called upon to conduct a funeral or religious service before the burial, or removal for burial, of a dead body, may conduct the service without being in possession of a burial permit; but, in that event, that person shall

(a) obtain the personal particulars respecting the deceased;

(b) obtain the required medical certificate;

(c) complete the statement in an approved form, which under section 15, is required to be completed by the event registrar;

(d) before, or as soon as possible after, the funeral or religious service, obtain a burial permit in an approved form; and

(e) forthwith send the statement, medical certificate, and burial permit to the director after endorsing on the burial permit and signing a certificate such as is required from a cemetery owner under subsection 18(2).

Inhumation ou service religieux avant l'enregistrement

17(4)   Lorsque, en raison de la distance qui sépare l'endroit où une inhumation ou un service funèbre ou religieux a lieu et l'adresse du registraire général de l'état civil qui se trouve le plus près, ou pour toute autre raison, il est impraticable d'obtenir un permis d'inhumer du registraire général de l'état civil ou du directeur avant que l'inhumation ait lieu, toute personne à laquelle il est fait appel pour conduire un service funèbre ou religieux avant l'inhumation d'un corps ou le transport de ce corps pour son inhumation, peut conduire le service sans être en possession d'un permis d'inhumer; mais, en ce cas, cette personne doit :

a) obtenir les renseignements d'ordre personnel concernant le défunt;

b) obtenir le certificat médical requis;

c) compléter la déclaration qui a été faite au moyen de la formule approuvée et que le registraire général de l'état civil doit compléter en vertu de l'article 15;

d) obtenir un permis d'inhumer établi au moyen de la formule approuvée avant le service funèbre ou religieux ou dès que possible après ce service;

e) envoyer immédiatement la déclaration, le certificat médical et le permis d'inhumer au directeur après avoir porté un certificat sur le permis d'inhumer et signé ce certificat comme doit le faire un propriétaire de cimetière en vertu du paragraphe 18(2).

Removal of body

17(5)   Where the body of any person is to be removed by a common carrier to the place of burial or other disposition, the removal shall not take place unless the copies of the burial permit have been affixed to the outside of the casket.

Transport d'un corps

17(5)   Lorsque le corps d'une personne doit être transporté par un transporteur public à l'endroit où doit avoir lieu l'inhumation ou toute autre disposition de ce corps, le transport ne peut se faire à moins que les copies du permis d'inhumer n'aient été apposées sur l'extérieur du cercueil.

Duties of funeral director

17(6)   The funeral director or lay funeral director at the place of burial or other disposition shall

(a) remove any copies of the burial permit affixed to the outside of the casket;

(b) deliver the copy of the burial permit to the person conducting the funeral or religious service; and

(c) deliver the copy of the burial permit to the cemetery owner.

Fonctions de l'entrepreneur de pompes funèbres

17(6)   L'entrepreneur de pompes funèbres ou l'entrepreneur de pompes funèbres profane doit, à l'endroit où doit avoir lieu l'inhumation ou toute autre disposition du corps :

a) enlever les copies du permis d'inhumer apposées sur l'extérieur du cercueil;

b) remettre la copie du permis d'inhumer à la personne qui conduit le service funèbre ou religieux;

c) remettre la copie du permis d'inhumer au propriétaire du cimetière.

Death outside the province

17(7)   Where a death occurs outside the province and the burial or other disposition of the body is to take place in the province, a burial permit or such other document as is prescribed under the law of the province or country in which the death occurs, signed by the proper officer, is sufficient authority for the burial or other disposition of the body and the event registrar shall forthwith deliver a copy of the medical certificate stating the cause of death to a medical examiner.

Décès à l'extérieur de la province

17(7)   Lorsqu'un décès se produit à l'extérieur de la province et que l'inhumation ou toute autre disposition du corps doit avoir lieu dans la province, un permis d'inhumer ou tout autre document prescrit par la loi de la province ou du pays dans lequel le décès survient, signé par le fonctionnaire compétent, constitue une autorisation suffisante pour procéder à l'inhumation ou à toute autre disposition du corps. Le registraire général de l'état civil doit transmettre sans délai à un médecin légiste une copie du certificat médical faisant connaître la cause de décès.

Registration after burial

17(8)   Where burial has taken place without registration, the death may, with the approval of the chief medical examiner, be registered, but registration shall not take place after three months from the death without the consent of the director.

Enregistrement après l'inhumation

17(8)   Lorsque l'inhumation a eu lieu sans enregistrement, le décès peut, avec l'approbation du médecin légiste en chef être enregistré; toutefois, l'enregistrement ne peut avoir lieu sans le consentement du directeur après qu'une période de trois mois se soit écoulée depuis le décès.

Registration with approval of chief medical examiner

17(9)   Where a body is found elsewhere than in premises that are usually occupied, a medical certificate must be issued in respect of the death and the death may not be registered without the approval of the chief medical examiner.

S.M. 1991-92, c. 10, s. 7; S.M. 2001, c. 5, s. 14; S.M. 2011, c. 35, s. 52; S.M. 2012, c. 40, s. 46; S.M. 2017, c. 15, s. 40.

Consentement du médecin légiste en chef

17(9)   Lorsqu'un corps est découvert ailleurs que dans des locaux habituellement occupés, un certificat médical doit être délivré à l'égard du décès et celui-ci ne peut être enregistré sans le consentement du médecin légiste en chef.

L.M. 1991-92, c. 10, art. 7; L.M. 1992, c. 58, art. 35; L.M. 2001, c. 5, art. 14; L.M. 2011, c. 35, art. 52; L.M. 2017, c. 15, art. 40.

Registration of death before burial

18(1)   Subject to subsection 17(4), no cemetery owner shall permit the burial or cremation of a dead body in the cemetery, unless the funeral director, lay funeral director or the person officiating at the burial has delivered to the cemetery owner the copy of the burial permit.

Pas d'inhumation sans avis de l'enregistrement du décès

18(1)   Sous réserve du paragraphe 17(4), aucun propriétaire de cimetière ne peut permettre l'inhumation ou la crémation du corps d'une personne décédée dans son cimetière à moins que l'entrepreneur de pompes funèbres, l'entrepreneur de pompes funèbres profane ou la personne qui officie à l'inhumation ne lui ait remis la copie du permis d'inhumer.

Returns of burials and cremations

18(2)   Every cemetery owner shall, at the end of each calendar month, transmit to the director a return in an approved form of the burials and cremations that took place during that month in the cemetery; and shall transmit therewith the burial permits relative thereto after endorsing on each permit a certificate stating the date on which the burial or cremation took place and signing the certificate.

S.M. 2001, c. 5, s. 15; S.M. 2011, c. 35, s. 52.

Rapports concernant les inhumations et les crémations

18(2)   Tout propriétaire de cimetière doit, à la fin de chaque mois civil, transmettre au directeur un rapport, fait au moyen de la formule approuvée, concernant les inhumations et les crémations qui ont eu lieu durant ce mois dans son cimetière; il doit également transmettre sans délai les permis d'inhumer s'y rapportant après avoir porté sur chaque permis un certificat indiquant la date à laquelle l'inhumation ou la crémation a eu lieu et signé ce certificat.

L.M. 2011, c. 35, art. 52.

REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS OCCURRING ON THE HIGH SEAS

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES ET DÉCÈS QUI SURVIENNENT EN HAUTE MER

Births and deaths on high seas

19   Upon receipt from the Minister of Transport of information transmitted under the Canada Shipping Act, 2001 respecting the birth of a child or the death of a person on board a ship whose port of registry is within the province, the director, if satisfied as to the truth and sufficiency of the particulars received, shall register the birth or death.

S.M. 2015, c. 43, s. 47.

Naissances et décès en haute mer

19   Sur réception de renseignements transmis par le ministre des Transports en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, concernant la naissance d'un enfant ou le décès d'une personne à bord d'un navire dont le port d'immatriculation est situé dans la province, le directeur doit, s'il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements reçus, enregistrer la naissance ou le décès.

L.M. 2015, c. 43, art. 47.

CHURCH RECORDS

ARCHIVES DES ÉGLISES

Filing of church records of baptisms, etc.

20   Where registers or records of baptisms, marriages, or burials kept by any church or religious body in the province are now on file or are hereafter with the approval of the director placed on file in the office of the director the registers or records shall be preserved as part of the director's records.

S.M. 2001, c. 5, s. 16.

Classement des archives tenues par une église

20   Les registres ou les archives de baptêmes, de mariages ou d'inhumations qui sont tenus par une église ou un corps religieux dans la province et qui sont déjà classés dans le bureau du directeur ou qui le seront dorénavant avec son approbation, doivent être conservés par le directeur comme faisant partie intégrante des archives de son bureau.

CHANGE OF NAME

CHANGEMENT DE NOM

Notation of change of name

21(1)   Where the name of a person has been changed in Manitoba by deed poll before July 1, 1938, or is changed under The Change of Name Act, or is changed in another province or territory of Canada or in a foreign state by or under a statute of that province or territory or that foreign state, the director, on production of proof of the change and satisfactory evidence as to the identity of the person,

(a) if the birth, marriage or common-law relationship of the person is registered in the province, shall cause a notation of the change to be made on the registration thereof; and

(b) if the change was made under The Change of Name Act and the person was born or married or registered a common-law relationship in Canada but outside the province, shall transmit to the officer in charge of the registration of births, marriages and common-law relationships in the province or territory of Canada in which the person was born or married or registered a common-law relationship a copy of the proof of the change of name produced to the director; and

(c) if the change was made under The Change of Name Act and the person was born or married or registered a common-law relationship outside Canada, shall, if requested by the person whose name has been changed, transmit to the officer in charge of the registration of births, marriages and common-law relationships in the foreign state in which the person was born or married or registered a common-law relationship, a copy of the proof of the change of name produced to the director.

Mention constatant le changement de nom

21(1)   Lorsque le nom d'une personne a été changé au Manitoba par acte unilatéral avant le 1er juillet 1938, ou est changé en vertu de la Loi sur le changement de nom, ou est changé dans une autre province ou un autre territoire du Canada ou dans un état étranger par une loi de cette province ou de ce territoire ou de cet état étranger ou en vertu d'une telle loi, le directeur, sur présentation d'une preuve du changement de nom et d'une preuve qu'il estime satisfaisante quant à l'identité de la personne :

a) doit si la naissance, le mariage ou l'union de fait de la personne est enregistré dans la province, faire apposer une mention constatant le changement sur le bulletin d'enregistrement en question;

b) doit si le changement a été effectué en vertu de la Loi sur le changement de nom et si la personne est née, s'est mariée ou a enregistré une union de fait au Canada, mais à l'extérieur de la province, transmettre au responsable de l'enregistrement des naissances, des mariages et des unions de fait dans la province ou le territoire du Canada dans lequel la personne est née, s'est mariée ou a enregistré une union de fait une copie de la preuve du changement de nom qui lui a été produite;

c) doit, si le changement a été effectué en vertu de la Loi sur le changement de nom et si la personne est née, s'est mariée ou a enregistré une union de fait à l'extérieur du Canada, transmettre au responsable de l'enregistrement des naissances, des mariages et des unions de fait dans l'état étranger dans lequel la personne est née, s'est mariée ou a enregistré une union de fait une copie de la preuve du changement de nom qui lui a été produite, pourvu que la personne dont le nom a été changé lui en fasse la demande.

Meaning of "foreign state"

21(2)   In subsection (1) the expression "foreign state" includes any country in the Commonwealth other than Canada and, in the case of the United States, means a state of that country.

Sens d'« état étranger »

21(2)   Au paragraphe (1), l'expression « état étranger » s'entend en outre d'un pays, autre que le Canada, faisant partie du Commonwealth et, dans le cas des États-Unis, signifie un état de ce pays.

Certificate after change of name

21(3)   Every birth, marriage or common-law relationship certificate issued after the making of a notation under this section except for a change of surname made by election as a result of marriage or common-law relationship shall be issued as if the registration had been made in the name as changed.

S.M. 2002, c. 24, s. 54; S.M. 2002, c. 48, s. 23.

Certificat après un changement de nom

21(3)   Tout certificat de naissance, de mariage ou d'union de fait délivré après qu'une mention ait été apposée en application du présent article, à l'exception du changement de nom de famille effectué par choix en raison d'un mariage ou d'une union de fait, doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement avait été établi sous le nouveau nom.

L.M. 2002, c. 24, art. 54; L.M. 2002, c. 48, art. 23.

FRAUDULENT REGISTRATIONS AND CERTIFICATES

BULLETINS D'ENREGISTREMENT ET CERTIFICATS FRAUDULEUX

Cancellation of registration and birth certificates

22(1)   On written application by any person, and after notice to, and hearing of, all persons interested, or, where the holding of a hearing is not possible, on receipt of a statutory declaration or such other evidence satisfactory to the director as may be adduced by any person interested, the director, if satisfied that a registration was fraudulently or improperly made, may order that a notation be made on the registration to that effect and order that every certificate issued in respect of that registration be delivered to him or her for cancellation.

Annulation des certificats

22(1)   Sur demande écrite faite par toute personne, le directeur, après avoir avisé et entendu tous les intéressés ou, s'il est impossible de tenir une audience, après avoir reçu une déclaration solennelle ou toute autre preuve qu'il juge satisfaisante et que peut présenter toute personne intéressée, peut, s'il est convaincu qu'un bulletin d'enregistrement a été établi par des moyens frauduleux ou irréguliers, ordonner qu'une mention constatant ce fait soit inscrite sur le bulletin d'enregistrement et que tous les certificats délivrés à l'égard de ce bulletin d'enregistrement lui soient remis pour être annulés.

Certificate

22(2)   Where a notation has been made under subsection (1), no certificate shall be issued thereafter in respect of the registration.

Certificat

22(2)   Lorsqu'une mention a été apposée en application du paragraphe (1), aucun certificat ne peut par la suite être délivré à l'égard du bulletin d'enregistrement.

Certificates fraudulently or improperly obtained or used

22(3)   On written application by any person and after notice to and hearing of all persons interested, or where the holding of a hearing is not possible, on receipt of a statutory declaration or such other evidence satisfactory to the director as may be adduced by any person interested, the director, if satisfied that a certificate was obtained or is being used for fraudulent or improper purposes, may make an order requiring the delivery to him or her of that certificate.

Certificats obtenus ou utilisés à des fins frauduleuses

22(3)   Sur demande écrite faite par toute personne, le directeur, après avoir avisé et entendu tous les intéressés ou, s'il est impossible de tenir une audience, après avoir reçu une déclaration solennelle ou toute autre preuve qu'il juge satisfaisante et que peut présenter toute personne intéressée, peut, s'il est convaincu qu'un certificat a été obtenu ou est utilisé à des fins frauduleuses ou irrégulières, ordonner que ce certificat lui soit remis.

Certificate to be delivered to director

22(4)   A person who is in possession or control of a certificate in respect of which an order has been made under subsection (1) or (3) shall forthwith, upon receipt of the order, deliver the certificate to the director who shall preserve it in a permanent file together with the order and all documents relating thereto.

S.M. 2001, c. 5, s. 17.

Remise du certificat au directeur

22(4)   Toute personne qui est en possession ou est responsable d'un certificat à l'égard duquel une décision a été rendue en application du paragraphe (1) ou (3) doit, dès réception de la décision, remettre le certificat au directeur qui doit le conserver dans un dossier permanent avec la décision et tous les documents s'y rapportant.

L.M. 2001, c. 5, art. 17; L.M. 2004, c. 42, art. 54.

CORRECTIONS OF ERRORS IN REGISTRATIONS

CORRECTIONS DES ERREURS DANS LES BULLETINS D'ENREGISTREMENT

Corrections by event registrar

23(1)   If, while the registration of a birth, stillbirth, marriage, or death is in the possession of an event registrar, it is reported that an error exists in the registration, the event registrar shall inquire into the matter and, if satisfied that an error has been made, shall correct the error according to the facts by making a notation of the correction on the registration without altering the original entry.

Correction par le registraire général de l'état civil

23(1)   Lorsque le registraire général de l'état civil est informé qu'il y a une erreur sur un bulletin d'enregistrement de naissance, de mortinaissance, de mariage ou de décès dont il a possession, il doit faire enquête sur la question et, s'il est convaincu qu'une erreur s'est produite, il doit corriger cette erreur d'après les faits en apposant une mention constatant la correction sur le bulletin d'enregistrement sans modifier l'inscription originale.

Correction by personal appearance

23(2)   If the person who furnished the information contained in the registration to be corrected appears in person, the event registrar may permit correction by altering the original entry.

Modifications apportées à l'inscription originale

23(2)   Si la personne qui a fourni les renseignements contenus dans le bulletin d'enregistrement qui doit être corrigé se présente en personne, le registraire général de l'état civil peut permettre que la correction se fasse en modifiant l'inscription originale.

Correction by director

23(3)   If, after a registration has been received or made by the director, it is reported that an error exists in the registration, the director shall inquire into the matter and, upon production of satisfactory evidence verified by statutory declaration, and upon payment of the prescribed fee, shall correct the error by making a notation of the correction on the registration without altering the original entry.

Correction par le directeur

23(3)   Lorsque le directeur est informé qu'il y a une erreur sur un bulletin d'enregistrement qu'il a reçu ou fait, il doit faire enquête sur la question et, sur production d'une preuve qu'il juge satisfaisante, appuyée par une déclaration solennelle, ainsi que sur paiement du droit prescrit, il doit corriger l'erreur en apposant une mention constatant la correction sur le bulletin d'enregistrement sans modifier l'inscription originale.

Certificate from registration after correction

23(4)   If, after the correction of an error, application is made for a certificate, the certificate shall be prepared as if the registration had been made containing correct particulars at the time of registration.

S.M. 2001, c. 5, s. 18.

Demande de certificat après la correction

23(4)   Tout certificat dont la délivrance est sollicitée postérieurement à la correction doit être établi comme si le bulletin d'enregistrement avait comporté les renseignements corrects au moment où il a été fait.

L.M. 2001, c. 5, art. 18.

Minor change in name

24(1)   The director upon

(a) application of a person whose birth is registered under this Act; or

(b) application of the parents of a minor whose birth is registered under the Act; or

(c) application of both parties to a marriage registered under this Act; or

(d) application of both parties to a common-law relationship registered under this Act;

for a change in spelling of a name as it appears in the birth, marriage or common-law relationship registration, may investigate the matter and, if satisfied that the alteration is minor and will not likely mislead anyone materially or adversely, may upon payment of the prescribed fee alter the registration of the birth, marriage or common-law relationship by changing the spelling of the name of the person whose birth is registered under this Act or the name of either or both of the parties to the marriage or common-law relationship registered under this Act.

Changement mineur apporté au nom

24(1)   Le directeur peut, sur demande :

a) d'une personne dont la naissance est enregistrée en application de la présente loi;

b) des parents d'un mineur dont la naissance est enregistrée en application de la présente loi;

c) des deux parties à un mariage enregistré en application de la présente loi;

d) des parties à une union de fait enregistrée en application de la présente loi,

visant à obtenir un changement dans l'épellation d'un nom tel qu'il paraît dans le bulletin d'enregistrement de naissance, de mariage ou d'union de fait, examiner la question et, s'il est convaincu que la modification est d'ordre mineur et qu'elle ne sera pas susceptible d'induire gravement en erreur qui que ce soit, il peut modifier, sur paiement du droit prescrit, le bulletin d'enregistrement de naissance, de mariage ou d'union de fait en changeant l'épellation du nom de la personne dont la naissance a été enregistrée en application de la présente loi ou du nom des parties au mariage ou à l'union de fait enregistré en application de la présente loi ou de l'une d'elles.

Certificates after spelling change

24(2)   Every birth, marriage or common-law relationship certificate issued after an alteration to the spelling of a name under subsection (1) shall be issued as if the original registration had been made with the name as changed.

S.M. 2001, c. 5, s. 19; S.M. 2002, c. 48, s. 23.

Certificat après un changement de graphie

24(2)   Tout certificat de naissance, de mariage ou d'union de fait, délivré après qu'un changement de graphie du nom a été fait en vertu du paragraphe (1), est établi comme si le bulletin d'enregistrement original avait été fait sous le nouveau nom.

L.M. 2001, c. 5, art. 19; L.M. 2002, c. 48, art. 23.

CHANGE OF SEX DESIGNATION

CHANGEMENT DE MENTION DU SEXE

Definitions

25(1)   The following definitions apply in this section and section 25.1.

"applicant" means a person who applies to the director under subsection (2), (3) or (4). (« auteur de demande »)

"health care professional" means a medical practitioner, nurse practitioner, psychologist or psychological associate or member of a prescribed health care profession who

(a) is licensed, certified or registered to practise his or her health care profession in the jurisdiction within which he or she practises; and

(b) is in good standing with the regulatory authority for that profession in that jurisdiction. (« professionnel de la santé »)

"psychological associate" means a person who is licensed, certified or registered to practise as a psychological associate without supervision. (« psychologue associé »)

"resident of Manitoba" means a person who is legally entitled to be or remain in Canada and makes his or her home in and is ordinarily present in Manitoba, but does not include a tourist, transient or visitor to Manitoba. (« domicilié au Manitoba »)

Définitions

25(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 25.1.

« auteur de demande » Personne qui présente une demande au directeur en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4). ("applicant")

« domicilié au Manitoba » S'agissant d'une personne qui demeure légalement au Canada et qui est domiciliée au Manitoba. La présente définition exclut les touristes, les visiteurs et les personnes de passage. ("resident of Manitoba")

« professionnel de la santé » Médecin praticien, infirmière praticienne, psychologue, psychologue associé ou membre d'une profession de la santé visée par règlement :

a) qui sont autorisés à exercer leur profession dans leur ressort;

b) qui sont en règle auprès de l'organisme réglementant leur profession dans leur ressort. ("health care professional")

« psychologue associé » Personne autorisée à exercer sans surveillance à titre de psychologue associé. ("psychological associate")

Application to change sex designation on birth registration

25(2)   A person whose birth is registered in Manitoba may apply to the director to change the sex designation on the person's birth registration.

Demande de changement de mention du sexe

25(2)   Les personnes dont le bulletin d'enregistrement de naissance a été établi au Manitoba peuvent demander au directeur d'y modifier la mention du sexe.

Application for change of sex designation certificate

25(3)   A person may apply to the director for a change of sex designation certificate if the person is a Canadian citizen who has been a resident of Manitoba for at least one year before the date the application is submitted.

Demande de certificat de changement de mention du sexe

25(3)   Les citoyens canadiens qui sont domiciliés au Manitoba depuis au moins un an peuvent demander au directeur la délivrance d'un certificat de changement de mention du sexe.

Application to change sex designation on marriage registration

25(4)   A person whose marriage is registered in Manitoba may apply to the director to change the sex designation on the person's marriage registration if the other party to the marriage consents to the change in writing in an approved form and the person meets one of the following criteria:

(a) the person is also an applicant under subsection (2) or (3);

(b) the person had an amendment made to the person's birth registration under section 25 as it read before the coming into force of this subsection;

(c) the person had an amendment made to the sex designation on the person's birth registration in another jurisdiction.

Demande de changement de mention du sexe — bulletin d'enregistrement de mariage

25(4)   Les personnes dont le bulletin d'enregistrement de mariage a été établi au Manitoba peuvent demander au directeur d'y modifier la mention du sexe si leur conjoint y consent par écrit au moyen de la formule approuvée et si elles satisfont à l'un des critères suivants :

a) elles ont également présenté une demande au titre du paragraphe (2) ou (3);

b) elles ont obtenu une modification de leur bulletin d'enregistrement de naissance au titre de l'article 25 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

c) elles ont obtenu dans un autre ressort une modification de la mention du sexe figurant sur leur bulletin d'enregistrement de naissance.

Application materials — birth registration amendment or sex designation certificate

25(5)   An application for a change of sex designation on a person's birth registration under subsection (2) or a change of sex designation certificate under subsection (3) must be made in an approved form and be accompanied by the following:

1.A signed statutory declaration in an approved form that meets the requirements in subsection (7).

2.One of the following:

(a) a supporting letter from a health care professional that meets the requirements in subsection (8);

(b) at the director's discretion, alternative supporting material that meets the requirements in subsection (9).

3.Evidence of

(a) the applicant's current full legal name and date and place of birth;

(b) the names of the applicant's parents; and

(c) the applicant's identity.

4.Evidence that

(a) the applicant's birth is registered in Manitoba; or

(b) the applicant is a Canadian citizen and has been a resident of Manitoba for at least one year before the date the application is submitted.

5.Evidence of the applicant's domicile or habitual residence if not in Manitoba.

6.For a change of sex designation on the applicant's birth registration,

(a) all documents respecting the birth that were previously issued under subsection 32(2) and that are in the applicant's possession or control; and

(b) a signed application in an approved form for a new birth certificate to be issued under subsection 32(2).

7.The prescribed information, if any.

8.The prescribed fee.

Documents à l'appui de la demande — modification du bulletin d'enregistrement de naissance ou délivrance d'un certificat de changement de mention du sexe

25(5)   Toute demande de changement de la mention du sexe figurant sur le bulletin d'enregistrement de naissance visée au paragraphe (2) ou toute demande de certificat de changement de mention du sexe visée au paragraphe (3) doit être présentée au moyen de la formule approuvée et être accompagnée de ce qui suit :

1.une déclaration solennelle à ce sujet dûment signée, soumise au moyen de la formule approuvée et conforme aux exigences du paragraphe (7);

2.un des documents suivants :

a) une lettre d'un professionnel de la santé qui satisfait aux exigences du paragraphe (8);

b) d'autres justificatifs qui satisfont aux exigences du paragraphe (9), selon l'appréciation du directeur;

3.une attestation des nom et prénom officiels que porte actuellement l'auteur, de sa date et de son lieu de naissance, du nom de ses parents et de son identité;

4.une attestation démontrant :

a) soit que le bulletin d'enregistrement de naissance de l'auteur a été établi au Manitoba;

b) soit que l'auteur est canadien et qu'il est domicilié au Manitoba depuis au moins un an;

5.une attestation indiquant le domicile ou la résidence habituelle de l'auteur, s'il ne se trouve pas au Manitoba;

6.dans le cas d'un changement de mention du sexe sur le bulletin d'enregistrement de naissance :

a) tous les documents concernant la naissance antérieurement délivrés en vertu du paragraphe 32(2) et dont l'auteur a la possession ou la responsabilité;

b) une demande dûment signée, soumise au moyen de la formule approuvée, en vue de la délivrance d'un nouveau certificat de naissance, selon le paragraphe 32(2);

7.les renseignements réglementaires, s'il y a lieu;

8.les droits réglementaires.

Application materials — marriage registration amendment

25(6)   An application for a change of sex designation on a person's marriage registration under subsection (4) must be made in an approved form and be accompanied by the following:

1.A statutory declaration in an approved form that is signed by both parties to the marriage.

2.For a change of sex designation on the marriage registration of a person described in clause (4)⁠(b) or (c), evidence of the applicant's current full legal name and proof of identity.

3.For a change of sex designation on the marriage registration of a person described in clause (4)⁠(c), documentation that meets the requirements in item 1 of subsection (9).

4.The prescribed information, if any.

5.The prescribed fee.

Documents à l'appui de la demande — modification du bulletin d'enregistrement de mariage

25(6)   Toute demande de changement de la mention du sexe figurant sur le bulletin d'enregistrement de mariage visée au paragraphe (4) doit être présentée au moyen de la formule approuvée et être accompagnée de ce qui suit :

1.une déclaration solennelle à ce sujet soumise au moyen de la formule approuvée et dûment signée par les deux conjoints;

2.si l'auteur est visé à l'alinéa (4)b) ou c), une attestation des nom et prénom officiels qu'il porte actuellement ainsi qu'une pièce d'identité;

3.si l'auteur est visé à l'alinéa (4)c), les justificatifs qui satisfont aux exigences du point 1 du paragraphe (9);

4.les renseignements réglementaires, s'il y a lieu;

5.les droits réglementaires.

Statutory declaration — change of sex designation

25(7)   In a statutory declaration provided under item 1 of subsection (5), the applicant must attest to the following:

1.The applicant identifies with the requested sex designation.

2.The applicant is currently living full-time in a manner consistent with the requested sex designation and intends to continue doing so.

The statutory declaration may include additional statements to which an applicant must attest.

Déclaration solennelle — changement de mention du sexe

25(7)   Dans la déclaration solennelle fournie au titre du point 1 du paragraphe (5), l'auteur atteste :

1.que sa perception de son identité sexuelle concorde avec la mention demandée;

2.qu'il assume à temps plein l'identité sexuelle en question et qu'il a l'intention de continuer à le faire.

La déclaration solennelle peut également comporter d'autres éléments dont l'auteur doit également attester la véracité.

Supporting letter requirements

25(8)   A supporting letter must meet the following requirements:

1.The letter must be provided by a health care professional who

(a) has treated or evaluated the applicant; and

(b) practises in a jurisdiction in Canada or, in the case of an applicant under subsection (2) who is domiciled or habitually resident outside Canada, a health care professional who practises in a jurisdiction in or outside Canada.

2.The letter must

(a) identify the applicant by the applicant's current full legal name and date of birth;

(b) include a statement that the sex designation on the applicant's birth registration (if born in Canada) or on documents evidencing the applicant's Canadian citizenship (if born outside Canada) is, in the health care professional's opinion, inconsistent with the sex designation with which the applicant identifies;

(c) include a statement that the health care professional is of the opinion that the sex designation requested by the applicant is consistent with the sex designation with which the applicant identifies;

(d) include evidence that the health care professional is qualified to practise in his or her jurisdiction;

(e) include a statement about the duration of the health care professional's relationship with the applicant;

(f) if the applicant is a minor, include a statement that the health care professional is of the opinion that the minor has the capacity to make health care decisions;

(g) be in an approved form; and

(h) include the prescribed information, if any.

Lettre à l'appui de la demande

25(8)   La lettre à l'appui de la demande satisfait aux exigences suivantes :

1.elle émane d'un professionnel de la santé :

a) qui a soigné ou évalué l'auteur de la demande;

b) qui exerce au Canada ou qui exerce à un endroit quelconque dans le monde, si dans ce dernier cas, l'auteur présente sa demande en vertu du paragraphe (2) et est domicilié ou réside habituellement à l'extérieur du Canada;

2.elle remplit de plus les conditions suivantes :

a) elle indique les nom et prénom officiels que porte actuellement l'auteur de la demande de même que sa date de naissance;

b) elle comporte une déclaration du professionnel de la santé indiquant que, selon lui, la mention se trouvant sur le bulletin d'enregistrement de naissance de l'auteur (s'il est né au Canada) ou sur les documents prouvant qu'il est citoyen canadien (s'il est né à l'étranger) ne concorde pas avec la perception qu'il a de son identité sexuelle;

c) elle comporte une déclaration du professionnel de la santé indiquant que, selon lui, la mention demandée concorderait avec cette identité;

d) elle comporte une attestation du droit d'exercice dans le ressort du professionnel de la santé;

e) elle indique depuis combien de temps le professionnel de la santé soigne l'auteur;

f) si l'auteur est mineur, elle comporte une mention indiquant que, selon le professionnel de la santé, il est apte à prendre lui-même ses décisions en matière de soins de santé;

g) elle est soumise au moyen de la formule approuvée;

h) elle comporte, s'il y a lieu, les renseignements réglementaires.

Alternative supporting materials

25(9)   As an exception to subsection (8), the director may accept the following materials in support of the requested change of sex designation for an applicant whose birth is registered in Manitoba:

1.Documentation from a jurisdiction outside Manitoba effecting a change of sex designation, or acknowledging that a change of sex designation has occurred, in that jurisdiction if

(a) the documentation is issued by a person, office or body in the jurisdiction that, in the director's opinion, has functions under the jurisdiction's laws relating to changes of sex designation;

(b) the legal requirements of the jurisdiction for such changes are, in the director's opinion, comparable to the requirements under this Act; and

(c) the applicant was domiciled or habitually resident there when the documentation was issued.

2.Documentation from a medical practitioner who

(a) treated or evaluated the applicant; and

(b) is licensed, certified or registered to practise medicine in a jurisdiction in Canada and is in good standing with the regulatory authority for medical practitioners in that jurisdiction;

that indicates that the applicant's sex designation should be changed as a result of transsexual, gender reassignment or similar surgery undergone by the applicant.

3.Any other prescribed documentation.

Autres types de documents à l'appui de la demande

25(9)   Par dérogation au paragraphe (8), le directeur peut accepter les documents indiqués ci-dessous à l'appui de la demande de changement de la mention du sexe si la naissance de l'auteur est enregistrée au Manitoba :

1.document attestant qu'un changement de mention du sexe a eu lieu à l'extérieur du Manitoba et émanant du ressort en question, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a) le document a été délivré par une personne, un bureau ou un organisme qui, selon le directeur, a la compétence voulue dans le ressort en question pour modifier une telle mention;

b) les exigences juridiques applicables à un tel changement dans le ressort en question sont, de l'avis du directeur, comparables à celles que prévoit la présente loi;

c) l'auteur était domicilié ou résidait habituellement dans le ressort en question au moment de la délivrance du document;

2.document émanant d'un professionnel de la santé qui a soigné ou évalué l'auteur, qui est autorisé à exercer la médecine au Canada et est en règle auprès de l'organisme réglementant sa profession dans son ressort et selon lequel la mention du sexe devrait être modifiée puisque l'auteur a subi une chirurgie pour changement de sexe ou une chirurgie semblable;

3.tout autre document réglementaire.

Director may request additional documentation, evidence, etc.

25(10)   At the director's request, the applicant must provide any additional documentation, evidence, material or information in respect of the application.

Demande de renseignements supplémentaires

25(10)   L'auteur est tenu de fournir au directeur les renseignements, documents ou attestations supplémentaires qu'il exige au sujet de la demande.

Documentation, etc. must satisfy director, meet other prescribed requirements

25(11)   The documentation, evidence, material or information provided by an applicant under this section must

(a) be satisfactory to the director; and

(b) meet the prescribed requirements, if any.

S.M. 1991-92, c. 10, s. 8; S.M. 2001, c. 5, s. 20; S.M. 2014, c. 22, s. 2.

Exigences supplémentaires

25(11)   Les renseignements, documents ou attestations supplémentaires doivent être jugés acceptables par le directeur et satisfaire aux exigences réglementaires, le cas échéant.

L.M. 1991-92, c. 10, art. 8; L.M. 2001, c. 5, art. 20; L.M. 2014, c. 22, art. 2; L.M. 2021, c. 45, art. 30.

Director may change sex designation on birth registration

25.1(1)   If the applicant's birth is registered in Manitoba and each applicable requirement under this Act has been met, the director may amend the registration to change the applicant's sex designation.

Modification de la mention du sexe — bulletin d'enregistrement de naissance

25.1(1)   Le directeur peut modifier la mention du sexe sur le bulletin d'enregistrement de naissance si celle-ci a été enregistrée au Manitoba et si toutes les exigences de la présente loi sont respectées à cet égard.

Birth certificates issued without mention of change

25.1(2)   Every birth certificate issued in respect of the applicant after an amendment is made under subsection (1) must be issued as if the original registration had been made with the sex designation as changed.

Nouveaux certificats de naissance

25.1(2)   Les certificats de naissance délivrés après la modification visée au paragraphe (1) ne font pas état du changement de la mention et sont libellés comme si la nouvelle mention du sexe avait figuré dans l'enregistrement initial.

Documents to be returned

25.1(3)   A person who is in possession or control of a document issued under subsection 32(2) in respect of the applicant before the amendment is made under subsection (1) must return the document to the director immediately, upon request, for cancellation.

Remise des documents obligatoires

25.1(3)   Les personnes qui, préalablement à la modification visée au paragraphe (1), ont la possession ou la responsabilité de documents délivrés en vertu du paragraphe 32(2) et concernant l'auteur sont tenus de les remettre sur-le-champ au directeur s'il les leur demande en vue de leur annulation.

Change of sex designation certificate

25.1(4)   The director may issue a change of sex designation certificate to an applicant who meets each applicable requirement under this Act.

Délivrance d'un certificat de changement de mention du sexe

25.1(4)   Le directeur peut délivrer un certificat de changement de mention de sexe à tout auteur de demande satisfait à l'ensemble des exigences pertinentes de la présente loi.

Director may change sex designation on marriage registration

25.1(5)   If the applicant's marriage is registered in Manitoba and each applicable requirement under this Act has been met, the director may amend the registration to change the applicant's sex designation.

Modification de la mention du sexe — bulletin d'enregistrement de mariage

25.1(5)   Le directeur peut modifier la mention du sexe figurant sur le bulletin d'enregistrement de mariage si celui-ci a été enregistré au Manitoba et si toutes les exigences pertinentes de la présente loi sont respectées.

Marriage certificates issued without mention of change

25.1(6)   Every marriage certificate issued in respect of the applicant after an amendment is made under subsection (5) must be issued as if the original registration had been made with the sex designation as changed.

S.M. 2014, c. 22, s. 2.

Nouveaux certificats de mariage

25.1(6)   Les certificats de mariage délivrés après la modification visée au paragraphe (5) ne font pas état du changement de la mention et sont libellés comme si la nouvelle mention du sexe avait figuré dans l'enregistrement initial.

L.M. 2014, c. 22, art. 2.

If change of sex designation made under previous section

25.2   On application and payment of the prescribed fee, the director may issue a change of sex designation certificate to a person who had a change of sex designation made to the person's birth registration under section 25 as it read before the coming into force of this section.

S.M. 2014, c. 22, s. 2.

Demande présentée en vertu de la disposition antérieure

25.2   Sur demande en ce sens et versement des droits réglementaires, le directeur peut délivrer un certificat de changement de mention du sexe à toute personne qui avait obtenu, au titre de l'article 25 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, un changement de la mention du sexe figurant sur son bulletin d'enregistrement de naissance.

L.M. 2014, c. 22, art. 2.

ADMINISTRATION

APPLICATION

Appointment of director and other officers and employees

26(1)   A Director of Vital Statistics or an Acting Director of Vital Statistics and an Assistant Director of Vital Statistics, and such other officers and employees as may be required, may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Nomination du directeur

26(1)   Un directeur de l'État civil ou un directeur par intérim et un directeur adjoint ainsi que les autres cadres et employés nécessaires peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Duties of director

26(2)   The director shall, under the control of the minister, be responsible for the administration of this Act and shall perform such other duties as may be prescribed by the regulations or by the minister.

Fonctions du directeur

26(2)   Le directeur est, sous l'autorité du ministre, responsable de l'application de la présente loi et exerce les autres fonctions que les règlements ou le ministre peuvent prescrire.

Duties of assistant director and inspectors

26(3)   The Assistant Director of Vital Statistics may, subject to such limitations, if any, as may be imposed by the minister, exercise the powers and perform the duties of the director; and shall also perform such other duties as may be prescribed by the regulations or by the minister.

Fonctions du directeur adjoint et des inspecteurs

26(3)   Le directeur adjoint peut, sous réserve des restrictions, s'il y a lieu, que le ministre peut imposer, exercer les pouvoirs et fonctions du directeur; il exerce les autres fonctions que les règlements ou le ministre peuvent prescrire.

Meaning of "Recorder of Vital Statistics"

26(4)   Where, in any Act of the Legislature or any regulation, rule or order made under an Act of the Legislature, there is reference to the Recorder of Vital Statistics, it shall be conclusively deemed to be a reference to the Director of Vital Statistics.

S.M. 2013, c. 54, s. 76; S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Sens de « registraire de l'État civil »

26(4)   Lorsque, dans une loi de la Législature ou des règlements, des règles ou des décrets pris en application d'une loi de la Législature, il est fait mention du registraire de l'État civil, il est péremptoirement réputé être fait mention du directeur de l'État civil.

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Appointment of event registrars

27(1)   The director may appoint a person to be an event registrar with respect to one or more of the following registrations under this Act:

(a) births;

(b) marriages;

(c) deaths;

(d) stillbirths.

Nomination de registraires de l'état civil

27(1)   Le directeur peut nommer une personne à titre de registraire général de l'état civil pour l'enregistrement, en vertu de la Loi, de l'un ou plusieurs des événements suivants :

a) les naissances;

b) les mariages;

c) les décès;

d) les mortinaissances.

Former district registrars

27(2)   A person who was appointed a district registrar before this section comes into force is deemed to be an event registrar under this Act.

S.M. 2001, c. 5, s. 21.

Anciens registraires de district

27(2)   Les personnes nommées à titre de registraire de district avant l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être des registraires généraux de l'état civil au titre de la présente loi.

L.M. 2001, c. 5, art. 21.

28   [Repealed]

S.M. 2001, c. 5, s. 22.

28   [Abrogé]

L.M. 2001, c. 5, art. 22.

Enforcement of Act by event registrar

29   Every event registrar shall, under the supervision and direction of the director and in accordance with the regulations, enforce this Act and shall make an immediate report to the director of any violation of this Act.

S.M. 2001, c. 5, s. 23.

Mise à exécution de la Loi par un registraire général de l'état civil

29   Tout registraire général de l'état civil doit, sous la surveillance et la direction du directeur et conformément aux règlements, mettre à exécution la présente loi et doit sans délai faire rapport au directeur de toute contravention à cette loi.

L.M. 2001, c. 5, art. 23.

Duty of event registrar

30(1)   Each event registrar shall examine each statement respecting a birth, stillbirth, marriage, or death, when presented for registration, to see that it has been made out in accordance with the provisions of this Act and the regulations and the instructions of the director.

Fonctions d'un registraire général de l'état civil

30(1)   Tout registraire général de l'état civil doit examiner chaque déclaration concernant une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès, lorsqu'elle est présentée pour être enregistrée, pour s'assurer qu'elle a été faite conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et aux instructions du directeur.

Defective birth or marriage notice

30(2)   If a statement of birth, stillbirth, or marriage is incomplete, the event registrar shall immediately require the informant to supply the missing items, if they can be obtained.

Déclaration de naissance ou de mariage incomplète

30(2)   Lorsqu'une déclaration de naissance, de mortinaissance ou de mariage est incomplète, le registraire général de l'état civil doit sans délai exiger du déclarant qu'il fournisse les renseignements manquants, s'ils peuvent être obtenus.

30(3)   [Repealed] S.M. 2001, c. 5, s. 24.

30(3)   [Abrogé] L.M. 2001, c. 5, art. 24.

Obtaining information

30(4)   An event registrar shall use all proper means available to obtain the information necessary for the purpose of completing the records required to be made.

Obtention de renseignements

30(4)   Un registraire général de l'état civil doit prendre tous les moyens appropriés disponibles afin d'obtenir les renseignements lui permettant de compléter les enregistrements qui doivent être effectués.

Retention and destruction of documents

30(5)   An event registrar shall keep copies of statements and other documents with respect to births, stillbirths, marriages and death for the period of time and in the manner set out in the regulations and destroy them in accordance with the regulations.

Conservation des copies

30(5)   Les registraires généraux de l'état civil conservent les copies des déclarations de naissance, de mortinaissance, de mariage et de décès ainsi que tout autre document se rapportant à ces événements pendant la période et de la manière que prévoient les règlements, et détruisent ces copies et documents conformément aux règlements.

Action by event registrar when party fails to complete statement

30(6)   An event registrar who has reason to believe a birth, stillbirth, marriage, or death, has occurred but has not been registered,

(a) shall immediately request that the responsible person complete the relevant statement for registration; and

(b) if the person fails to comply with the request, shall send all information in his or her possession with respect to the matter to the director.

Décision du registraire en cas de déclaration non remplie

30(6)   Le registraire général de l'état civil qui a des raisons de croire qu'une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès a eu lieu et que cet événement n'a pas été enregistré :

a) demande immédiatement à la personne responsable de remplir la déclaration appropriée en vue de l'enregistrement de celle-ci;

b) si cette personne refuse de donner suite à sa demande, envoie au directeur tous les renseignements qui sont en sa possession et qui ont trait à l'affaire.

Notice to Director of Child and Family Services

30(7)   Within three days after receiving a statement respecting the birth of a child to an unmarried birth parent under the age of 18 years, the director shall send a copy of the statement to the Director of Child and Family Services.

S.M. 2001, c. 5, s. 24; S.M. 2021, c. 63, s. 22.

Avis au Directeur des services à l'enfant et à la famille

30(7)   Dans les trois jours suivant la réception d'une déclaration concernant la naissance d'un enfant dont le parent naturel n'est pas marié et est âgé de moins de 18 ans, le directeur en fait parvenir copie au Directeur des services à l'enfant et à la famille.

L.M. 2001, c. 5, art. 24; L.M. 2021, c. 63, art. 22.

SEARCHES

RECHERCHES

Searches of registrations and church records

31(1)   The director may, on application and payment of the prescribed fee, make a search for a person for

(a) the registration of any birth, stillbirth, marriage, common-law relationship, or death; or

(b) the record of any baptism, marriage or burial, placed on file in the office of the director under section 20.

The limitations that apply to the issuance of a certificate, certified copy or photographic print under section 32 also apply to a search under this section.

Recherche — bulletin d'enregistrement et archives

31(1)   Le directeur peut, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, effectuer une recherche pour retrouver :

a) le bulletin d'enregistrement d'une naissance, d'une mortinaissance, d'un mariage, d'une union de fait ou d'un décès;

b) une pièce d'archives de baptême, de mariage ou d'inhumation, classée au bureau du directeur conformément à l'article 20.

Les restrictions qui se rapportent à la délivrance d'un certificat, d'une copie certifiée conforme ou d'une reproduction photographique que vise l'article 32 s'appliquent également aux recherches effectuées en vertu du présent article.

Report on search

31(2)   The director shall make a report on the search which shall state whether or not the birth, stillbirth, marriage, common-law relationship, death, baptism, or burial is registered or recorded and, if registered shall state the registration number thereof, and the report shall contain no further information.

Rapport de recherche

31(2)   Le directeur doit établir un rapport de recherche indiquant uniquement si la naissance, la mortinaissance, le mariage, l'union de fait, le décès, le baptême ou l'inhumation a été ou non enregistré ou consigné et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement.

Searches for research or statistical purposes

31(3)   The director may make a search for any person or organization for bona fide research or statistical purposes where

(a) the director is satisfied that the research or statistical purpose cannot reasonably be achieved unless the record is provided in a form which identifies an individual; and

(b) the director obtains from the person or organization a written undertaking not to disclose the contents of the record in any form which could reasonably be expected to identify the individual.

S.M. 2001, c. 5, s. 25; S.M. 2002, c. 48, s. 23.

Recherches pour certains travaux

31(3)   Le directeur peut effectuer une recherche pour une personne ou une organisation pour des travaux de recherche ou de statistique véritables pourvu que soient réalisées les conditions suivantes :

a) le directeur est convaincu que les fins de recherche ou de statistique ne peuvent être normalement accomplies que si le document est fourni sous une forme qui permette l'identification d'un particulier;

b) la personne ou l'organisation s'engage par écrit auprès du directeur à ne pas divulguer le contenu du document tant que la forme de celui-ci risque vraisemblablement de permettre l'identification du particulier.

L.M. 2001, c. 5, art. 25; L.M. 2002, c. 48, art. 23.

ISSUANCE OF CERTIFICATES AND COPIES

DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS ET DE COPIES

Issuing certificates and copies

31.1   If the director is satisfied that the information will not be used for an unlawful or improper purpose, the director may issue a certificate or a certified copy or photographic print of a registration in accordance with section 32.

Délivrance de certificats et de copies

31.1   Le directeur peut, s'il est convaincu que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins illicites ou irrégulières, délivrer un certificat ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique d'un bulletin d'enregistrement conformément à l'article 32.

Births

Naissance

Birth — 100 years ago or more

32(1)   With respect to a birth that occurred 100 years ago or more, the director may issue the following documents on application and payment of the prescribed fee:

(a) a certificate of birth, only to a person referred to in clauses (2)⁠(a) to (h);

(b) a certified copy or photographic print of the registration of the birth, to any person.

Naissance survenue il y a au moins 100 ans

32(1)   Le directeur peut, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, délivrer à l'égard d'une personne née il y a au moins 100 ans :

a) un certificat de naissance, uniquement aux personnes que visent les alinéas (2)a) à h);

b) une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de naissance.

Birth — less than 100 years ago

32(2)   With respect to a birth that occurred less than 100 years ago, the director may issue a certificate of the birth or a certified copy or photographic print of the registration of the birth only to the following persons, on application and payment of the prescribed fee:

(a) the person whose birth is registered;

(b) a person whose name appears as a parent on the registration of the birth;

(c) a guardian of the person whose birth is registered;

(d) a person authorized in writing by a person referred to clause (a), (b) or (c);

(e) a person or agency that requires it to comply with The Adoption Act or The Child and Family Services Act;

(f) a public officer or police officer who requires it for use in the discharge of his or her duties;

(g) a person on the order of a court;

(h) a person authorized in writing by the director or minister.

Naissance survenue il y a moins de 100 ans

32(2)   Le directeur ne peut délivrer, à l'égard d'une personne née il y a moins de 100 ans, un certificat de naissance ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de naissance, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, qu'aux personnes suivantes :

a) la personne visée par le bulletin d'enregistrement de naissance;

b) la personne dont le nom est indiqué à titre de parent sur le bulletin d'enregistrement de naissance;

c) le tuteur de la personne dont la naissance est enregistrée;

d) une personne agissant sur l'autorisation écrite de celle que visent les alinéas a), b) ou c);

e) une personne ou un organisme qui le requiert en vue de se conformer aux exigences de la Loi sur l'adoption ou de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

f) un fonctionnaire ou un agent de police qui le requiert pour s'acquitter de ses fonctions;

g) une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un tribunal;

h) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre.

Form of birth certificate

32(3)   A certificate of birth shall be in an approved form and contain at least the following particulars:

(a) the name of the person whose birth is registered;

(b) the date of birth;

(c) the place of birth;

(d) [repealed] S.M. 2021, c. 5, s. 25;

(e) the date the birth was registered;

(f) the registration number.

Forme du certificat de naissance

32(3)   Le certificat de naissance est établi au moyen de la formule approuvée et comprend au moins ce qui suit :

a) le nom de la personne dont la naissance est enregistrée;

b) la date de la naissance;

c) le lieu de naissance;

d) [abrogé] L.M. 2021, c. 5, art. 25;

e) la date d'enregistrement de la naissance;

f) le numéro d'enregistrement de la naissance.

Certificate of birth registration search

32(4)   Where a person applies to court for a declaration that he or she is or is not in law the parent of a child, the director may, if satisfied that the information will not be used for an unlawful or improper purpose, issue a certificate of birth registration search to the person, or to another person authorized in writing by that person, on application and payment of the prescribed fee.

Certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance

32(4)   Sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, le directeur peut, s'il est convaincu que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins illicites ou irrégulières, délivrer un certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance à une personne qui présente au tribunal une demande d'ordonnance déclaratoire attestant qu'elle est ou n'est pas légalement le parent de l'enfant ou à toute autre personne qu'autorise par écrit celle demandant l'ordonnance.

Form of certificate of birth registration search

32(5)   A certificate of birth registration search shall be in an approved form and contain at least the following particulars, if stated on the birth registration:

(a) the full name of the child;

(b) the date and place of the child's birth;

(c) [repealed] S.M. 2021, c. 5, s. 25;

(d) the kind of birth;

(e) the name of each parent at the time of each parent's birth;

(f) the name of each parent and their age at the time of the child's birth;

(g) the birth registration number;

(h) the birth registration date.

Forme du certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance

32(5)   Le certificat de recherche de bulletin d'enregistrement de naissance est établi au moyen de la formule approuvée et comprend au moins les renseignements qui suivent, dans la mesure où ils sont indiqués sur le bulletin d'enregistrement de naissance :

a) le nom complet de l'enfant;

b) la date et le lieu de naissance de l'enfant;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 5, art. 25;

d) le genre de naissance;

e) le nom de chaque parent au moment de leur naissance;

f) le nom de chaque parent et leur âge au moment de la naissance de l'enfant;

g) le numéro d'enregistrement de la naissance;

h) la date d'enregistrement de la naissance.

Marriages

Mariage

Marriage — 80 years ago or more

32(6)   With respect to the registration of a marriage that occurred 80 years ago or more, the director may issue the following documents on application and payment of the prescribed fee:

(a) a certificate of marriage, only to a person referred to in clauses (7)⁠(a) to (f);

(b) a certified copy or photographic print of the registration of the marriage, to any person.

Mariage survenu il y a au moins 80 ans

32(6)   Le directeur peut délivrer, à l'égard d'un mariage survenu il y a au moins 80 ans, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit :

a) un certificat de mariage, uniquement aux personnes que visent les alinéas (7)a) à f);

b) une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de mariage.

Marriage — less than 80 years ago

32(7)   With respect to a marriage that occurred less than 80 years ago, the director may issue a certificate of the marriage, or a certified copy or photographic print of the registration of the marriage, only to the following persons on application and payment of the prescribed fee:

(a) a party to the marriage;

(b) if both parties to the marriage are dead, a child or parent of either party;

(c) a person authorized in writing by a person referred to in clause (a) or (b);

(d) a public officer or police officer who requires it for use in the discharge of his or her duties;

(e)  a person on the order of a court;

(f)  a person authorized in writing by the director or minister.

Mariage survenu il y a moins de 80 ans

32(7)   Le directeur ne délivre, à l'égard d'un mariage survenu il y a moins de 80 ans, un certificat de mariage ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de mariage, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, qu'aux personnes suivantes :

a) l'un des mariés;

b) si les mariés sont décédés, un enfant ou un parent d'un des mariés;

c) une personne agissant sur l'autorisation écrite de celle que vise l'alinéa a) ou b);

d) un fonctionnaire ou un agent de police qui le requiert pour s'acquitter de ses fonctions;

e) une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un tribunal;

f) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre.

Form of marriage certificate

32(8)   A certificate of marriage shall be in an approved form and contain at least the following particulars:

(a) the names of the parties to the marriage;

(b) the date of the marriage;

(c) the place where the marriage was solemnized;

(d) the date the marriage was registered;

(e) the registration number.

Forme du certificat de mariage

32(8)   Le certificat de mariage est établi au moyen de la formule approuvée et comprend au moins ce qui suit :

a) le nom des mariés;

b) la date du mariage;

c) le lieu de célébration du mariage;

d) la date d'enregistrement du mariage;

e) le numéro d'enregistrement du mariage.

Common-Law Relationships

Unions de fait

Common-law relationship certificate

32(8.1)   The director may issue a certificate of common-law relationship, or a certified copy or photographic print of the registration of common-law relationship, only to the following persons, on application and payment of the prescribed fee:

(a) a party to the common-law relationship;

(b) if both parties to the common-law relationship are dead, a child or parent of either party;

(c) a person authorized in writing by a person referred to in clause (a) or (b);

(d) a public officer or police officer who requires it for use in the discharge of his or her duties;

(e) a person on the order of a court;

(f) a person authorized in writing by the director or minister.

Certificat d'union de fait

32(8.1)   Le directeur peut délivrer un certificat d'union de fait ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement d'union de fait uniquement aux personnes indiquées ci-après qui lui en font la demande et qui paient le droit réglementaire :

a) l'une des parties à l'union de fait;

b) si les parties à l'union de fait sont décédées, un enfant ou un parent d'une des parties;

c) une personne agissant sur l'autorisation écrite de l'une des personnes que vise l'alinéa a) ou b);

d) un fonctionnaire ou un agent de police qui le requiert pour s'acquitter de ses fonctions;

e) une personne désignée par ordonnance d'un tribunal;

f) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre.

Form of common-law relationship certificate

32(8.2)   A certificate of common-law relationship shall be in an approved form and contain at least the following particulars:

(a) the names of the parties to the common-law relationship;

(b) the residence of the common-law partners at the time they registered the common-law relationship;

(c) the date on which the common-law relationship commenced;

(d) the date on which the common-law relationship was registered;

(e) the registration number.

Forme du certificat d'union de fait

32(8.2)   Le certificat d'union de fait est établi au moyen de la formule approuvée et comprend au moins les renseignements suivants :

a) le nom des parties à l'union de fait;

b) le lieu de résidence des conjoints de fait au moment où ceux-ci ont fait enregistrer l'union de fait;

c) la date à laquelle l'union de fait a débuté;

d) la date d'enregistrement de l'union de fait;

e) le numéro d'enregistrement de l'union de fait.

Dissolution of common-law relationship certificate

32(8.3)   The director may issue a certificate of dissolution of common-law relationship, or a certified copy or photographic print of the registration of the dissolution of common-law relationship, only to a person who is entitled to apply for a common-law relationship certificate and on payment of the prescribed fee.

Certificat de dissolution d'union de fait

32(8.3)   Le directeur peut délivrer un certificat de dissolution d'union de fait ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de dissolution d'union de fait uniquement aux personnes ayant le droit de demander un certificat d'union de fait, pour autant qu'elles paient le droit réglementaire.

Form of dissolution of common-law relationship certificate

32(8.4)   A certificate of dissolution of common-law relationship shall be in an approved form and contain at least the following particulars:

(a) the names of the parties to the common-law relationship;

(b) the date on which the common-law relationship commenced;

(c) the date on which the common-law relationship was registered;

(d) the registration number of the common-law relationship;

(e) the name of the party or parties who registered the dissolution of the common-law relationship;

(f) if only one party signed the statement regarding dissolution, the date on which the other party was served with the statement;

(g) where both parties jointly signed the statement of dissolution, the date on which the parties began living separate and apart;

(h) the date on which the dissolution of the common-law relationship was registered.

Forme du certificat de dissolution d'union de fait

32(8.4)   Le certificat de dissolution d'union de fait est établi au moyen de la formule approuvée et comprend au moins les renseignements suivants :

a) le nom des parties à l'union de fait;

b) la date à laquelle l'union de fait a débuté;

c) la date d'enregistrement de l'union de fait;

d) le numéro d'enregistrement de l'union de fait;

e) le nom de la ou des parties qui ont fait enregistrer la dissolution de l'union de fait;

f) si une seule des parties a signé la déclaration de dissolution, la date à laquelle l'autre partie a reçu signification de cette déclaration;

g) si les parties ont signé conjointement la déclaration de dissolution, la date à laquelle elles ont commencé à vivre séparées l'une de l'autre;

h) la date à laquelle la dissolution de l'union de fait a été enregistrée.

Deaths

Décès

Death — 70 years ago or more

32(9)   With respect to the registration of a death that occurred 70 years ago or more, the director may issue a certificate of death, or a certified copy or photographic print of the registration of the death, to any person on application and payment of the prescribed fee.

Décès survenu il y a au moins 70 ans

32(9)   Le directeur peut délivrer, à l'égard d'un décès survenu il y a au moins 70 ans, un certificat de décès ou une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de décès à toute personne qui en fait la demande et paie le droit prescrit.

Death certificate — death less than 70 years ago

32(10)   With respect to a death that occurred less than 70 years ago, the director may issue a certificate of death to any person, on application and payment of the prescribed fee.

Décès survenu il y a moins de 70 ans

32(10)   Le directeur peut délivrer, à l'égard d'un décès survenu il y a moins de 70 ans, un certificat de décès à toute personne qui en fait la demande et paie le droit prescrit.

Form of death certificate

32(11)   A certificate of death shall be in an approved form and contain at least the following particulars:

(a) the name of the deceased;

(b) the age of the deceased at the time of death;

(c) [repealed] S.M. 2021, c. 5, s. 25;

(d) the date of death;

(e) the place of death;

(f) the date the death was registered;

(g) the registration number.

Forme du certificat de décès

32(11)   Le certificat de décès est établi au moyen de la formule approuvée et comprend au moins ce qui suit :

a) le nom du défunt;

b) l'âge du défunt au moment du décès;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 5, art. 25;

d) la date du décès;

e) le lieu du décès;

f) la date d'enregistrement du décès;

g) le numéro d'enregistrement du décès.

Cause of death not disclosed

32(12)   No certificate of death or certified copy or photographic print of the registration of death shall disclose a cause of death, unless

(a) the document is issued under subsection (9); or

(b) the cause of death is disclosed on the written authorization of the minister or on the order of a court.

Mention des causes de décès

32(12)   Le certificat de décès ou la copie certifiée conforme ou la reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de décès ne peut mentionner la cause du décès sauf, selon le cas :

a) s'il s'agit d'un document délivré en vertu du paragraphe (9);

b) si la cause du décès est indiquée sur l'autorisation écrite du ministre ou dans l'ordonnance d'un tribunal.

Certified copy — death less than 70 years ago

32(13)   With respect to a death that occurred less than 70 years ago, the director may, subject to subsection (12), issue a certified copy or photographic print of the registration of death only to the following persons on application and payment of the prescribed fee:

(a) a spouse, child, parent or sibling of the deceased;

(b) the executor or administrator of the estate of the deceased;

(c) a person authorized in writing by a person referred to in clause (a) or (b);

(d) a person who satisfies the director that it is required for an application to disinter a body under The Public Health Act;

(e) a public officer or police officer who requires it for use in the discharge of his or her duties;

(f) a person on the order of a court;

(g) a person authorized in writing by the director or minister.

Copie certifiée conforme — décès survenu il y a moins de 70 ans

32(13)   Sous réserve du paragraphe (12), le directeur ne délivre, à l'égard d'un décès survenu il y a moins de 70 ans, une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement de décès, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, qu'aux personnes suivantes :

a) le conjoint, les enfants, les parents, les frères ou les sœurs du défunt;

b) l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession du défunt;

c) une personne agissant sur l'autorisation écrite de celle que visent les alinéas a) ou b);

d) une personne qui convainc le directeur que la copie ou la reproduction est requise pour la présentation d'une demande d'exhumation d'un corps en vertu de la Loi sur la santé publique;

e) un fonctionnaire ou un agent de police qui le requiert pour s'acquitter de ses fonctions;

f) une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un tribunal;

g) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre.

Stillbirths

Mortinaissance

No certificate issued

32(14)   No certificate of birth or death shall be issued with respect to a stillbirth.

Aucun certificat en cas de mortinaissance

32(14)   Il est interdit de délivrer un certificat de naissance ou de décès à l'égard d'une mortinaissance.

Certified copy of registration or search record

32(15)   The director may issue a certified copy or photographic print of the registration of a stillbirth or a record of search only to the following persons on application and payment of the prescribed fee:

(a) a person whose name appears as a parent on the registration of the stillbirth, or a person authorized in writing by such a person;

(b) a sibling of the stillborn child;

(c) a person authorized in writing by the director or minister;

(d) a person on the order of a court;

(e) a person who satisfies the director that it is required for an application to disinter a body under The Public Health Act.

Copie certifiée conforme ou rapport de recherche

32(15)   Le directeur ne délivre une copie certifiée conforme ou une reproduction photographique du bulletin d'enregistrement d'une mortinaissance ou un rapport de recherche, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, qu'aux personnes suivantes :

a) la personne dont le nom est indiqué à titre de parent sur le bulletin d'enregistrement de mortinaissance ou celle agissant sur l'autorisation écrite de cette personne;

b) les frères ou les sœurs de l'enfant mort-né;

c) une personne agissant sur l'autorisation écrite du directeur ou du ministre;

d) une personne agissant conformément à l'ordonnance d'un tribunal;

e) une personne qui convainc le directeur que la copie, la reproduction ou le rapport est requis pour la présentation d'une demande d'exhumation d'un corps en vertu de la Loi sur la santé publique.

Other Matters

Dispositions diverses

Certified copy from church records

32(16)   On application and payment of the prescribed fee, but subject to the limitations that apply to the issuance of certificates, certified copies and photographic prints under this section, a person may obtain a certified copy of a record on file under section 20 in respect of a baptism, marriage or burial.

S.M. 2001, c. 5, s. 26; S.M. 2002, c. 48, s. 23; S.M. 2011, c. 35, s. 52; S.M. 2021, c. 5, s. 25; S.M. 2021, c. 63, s. 22.

Copies certifiées conformes de pièces d'archives

32(16)   Sous réserve des restrictions s'appliquant à la délivrance des certificats, des copies certifiées conformes et des reproductions photographiques que prévoit le présent article, il est permis d'obtenir, sur présentation d'une demande et contre paiement du droit prescrit, une copie certifiée conforme d'une pièce d'archives de baptême, de mariage ou d'inhumation classée conformément à l'article 20.

L.M. 2001, c. 5, art. 26; L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2011, c. 35, art. 52; L.M. 2021, c. 5, art. 25; L.M. 2021, c. 63, art. 22.

Certificates to be issued only by director

33(1)   Every certificate, certified copy, or photographic print, issued under section 32 shall be issued by the director; and no person other than a person herein authorized to do so shall issue any document that purports to be issued under this Act.

Délivrance des certificats par le directeur seulement

33(1)   Seul le directeur peut délivrer des certificats, des copies certifiées conformes ou des reproductions photographiques en application de l'article 32 et seules les personnes autorisées par la présente loi peuvent délivrer des documents qui sont censés être délivrés en application de la présente loi.

Signature of director

33(2)   Where the signature of the director or any person appointed pursuant to subsection 26(1) is required for any of the purposes of this Act, the signature may be written, engraved, lithographed or reproduced by any other mode of reproducing words in visible form.

Signature du directeur

33(2)   La signature du directeur ou de toute autre personne nommée conformément au paragraphe 26(1) peut être manuscrite, gravée, lithographiée ou apposée par tout autre mode de reproduction sous forme visible, lorsqu'elle est requise pour l'application de la présente loi.

Certificate valid after change of director

33(3)   Every document issued under this Act under the signature of the director or of any person appointed pursuant to subsection 26(1) is valid notwithstanding that the director or the person so appointed has ceased to hold office before the issue of the certificate.

Certificat valable après le changement de directeur

33(3)   Les documents délivrés en application de la présente loi sous la signature du directeur ou de toute personne nommée conformément au paragraphe 26(1) demeurent valables en dépit de la cessation des fonctions du directeur ou de la personne ainsi nommée avant la délivrance du certificat.

Certificates as evidence

34   Every certificate purporting to be issued under section 32 is admissible in evidence in any court in the province as prima facie proof of the facts certified to be recorded, and every certified copy or photographic print purporting to be issued under section 32 is so admissible in evidence as prima facie proof of the facts recorded therein; and it is not necessary to prove the signature or official position of the person by whom the certificate or certified copy purports to be signed.

Certificat à titre de preuve

34   Tout certificat censé être délivré en application de l'article 32 est admissible devant les tribunaux de la province comme preuve prima facie des faits dont l'enregistrement est attesté, et toute copie certifiée conforme ou reproduction photographique présentée comme ayant été délivrée en application de ce même article est également admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont consignés; il n'est pas nécessaire de prouver l'authencité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui a apparemment signé le certificat ou la copie certifiée conforme.

Photographic films and prints as copies

35   Where a provision of this Act refers to a copy of any document or paper, or to a copy on an approved form of any document or paper, or requires the making or retaining of such a copy or such a copy on an approved form, the reference shall be deemed to include, and the requirement shall be deemed to be complied with, by the making or retaining of a photographic film of the document or paper; and a print from such a photograpic film shall be deemed to be, and to have the same effect and serve the same purpose as, a copy or a copy on an approved form of the document or paper.

S.M. 2011, c. 35, s. 52.

Films photographiques et reproductions à titre de copies

35   Lorsqu'une disposition de la présente loi fait mention d'une copie d'un document quelconque, établie ou non au moyen de la formule approuvée, ou exige l'établissement ou la conservation d'une telle copie, cette mention est réputée inclure un film photographique de ce document et cette exigence est réputée remplie par l'établissement ou la conservation d'un film photographique de ce document; toute reproduction à partir de ce film photographique est réputée être une copie de ce document établie ou non au moyen de la formule approuvée, en avoir les mêmes effets et servir aux mêmes fins.

L.M. 2011, c. 35, art. 52.

Appeal from refusal of director to register

36(1)   Where an application for the registration of a birth, stillbirth, marriage, common-law relationship, or death is refused by the director, if, within one year of the refusal, an application is made to the Court of King's Bench, the court, upon being satisfied that the application is made in good faith and as to the truth and sufficiency of the evidence adduced on the application, and having regard to the standards respecting delayed registration set forth in the regulations for the guidance of the director, may make an order requiring the director to accept the application and register the birth, stillbirth, marriage, common-law relationship, or death; and the registrar of the court shall forthwith send a copy of the order to the director who shall comply with the order and attach the copy to the registration.

Refus du directeur de procéder à l'enregistrement

36(1)   Lorsqu'une demande d'enregistrement de naissance, de mortinaissance, de mariage, d'union de fait ou de décès est refusée par le directeur, la Cour du Banc du Roi peut, si une demande lui est faite dans l'année qui suit le refus et si elle est convaincue de la bonne foi de l'auteur de la demande et de la véracité et de la suffisance de la preuve fournie dans celle-ci, et eu égard aux normes concernant les enregistrements différés, énoncées dans les règlements pour la gouverne du directeur, rendre une ordonnance enjoignant au directeur d'accepter la demande et d'enregistrer la naissance, la mortinaissance, le mariage, l'union de fait ou le décès. Le registraire du tribunal doit envoyer sans délai une copie de l'ordonnance au directeur qui doit s'y conformer et joindre la copie au bulletin d'enregistrement.

Appeal respecting search or issue of certificate

36(2)   Where an application for a certificate or a search in respect of the registration of a birth, stillbirth, marriage, common-law relationship, or death, is refused by the director, if, within one year of the refusal, application is made to the Court of King's Bench the court, upon being satisfied that the application is made in good faith and that the applicant has good reason for requiring the certificate or search, may make an order requiring the director to issue the certificate or make the search; and the registrar of the court shall forthwith forward a copy of the order to the director who shall comply therewith.

Appel du refus du directeur de délivrer un certificat

36(2)   Lorsqu'une demande de certificat ou de recherche à l'égard du bulletin d'enregistrement d'une naissance, d'une mortinaissance, d'un mariage, d'une union de fait ou d'un décès, est refusée par le directeur, la Cour du Banc du Roi peut, si une demande lui est faite dans l'année qui suit le refus et si elle est convaincue que la demande est faite de bonne foi et que l'auteur de celle-ci a de bonnes raisons d'exiger que le certificat lui soit remis ou que la recherche soit entreprise, rendre une ordonnance enjoignant au directeur de délivrer le certificat ou d'effectuer la recherche. Le registraire du tribunal doit envoyer sans délai une copie de l'ordonnance au directeur qui doit s'y conformer.

Appeal from order under section 22

36(3)   Where the director has made an order under section 22, any person interested may, within one year thereafter, appeal therefrom to the Court of King's Bench and the court may make an order confirming or setting aside the order of the director and the order of the judge shall be final and shall be binding on the director.

Appel d'une décision du directeur

36(3)   Lorsque le directeur a rendu une décision en application de l'article 22, toute personne intéressée peut, dans l'année qui suit, en appeler devant la Cour du Banc du Roi qui peut rendre une ordonnance confirmant ou annulant la décision du directeur. L'ordonnance du juge est sans appel et oblige le directeur.

Notice

36(4)   At least 30 days' notice of the application or appeal shall be served on the director.

S.M. 2002, c. 48, s. 23.

Avis

36(4)   Un avis de la demande ou de l'appel doit être signifié au directeur au moins 30 jours avant l'audition de cette demande ou de cet appel.

L.M. 2002, c. 48, art. 23.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Power to take affidavits

37   The director and every event registrar may take the affidavit or statutory declaration of any person for the purposes of this Act.

S.M. 2001, c. 5, s. 27.

Pouvoir de recevoir des affidavits

37   Le directeur ainsi que les registraires généraux de l'état civil peuvent recevoir l'affidavit ou la déclaration solennelle d'une personne pour l'application de la présente loi.

L.M. 2001, c. 5, art. 27.

Publication by director of statistical information

38   The director may compile, publish, and distribute, such statistical information respecting the births, stillbirths, marriages, common-law relationships, deaths, adoptions and changes of name, registered during any period as deemed necessary and in the public interest.

S.M. 2002, c. 48, s. 23.

Publication de statistiques par le directeur

38   Le directeur peut, dans la mesure où il estime cette décision utile et conforme à l'intérêt public, compiler, publier et diffuser des statistiques sur les naissances, mortinaissances, mariages, unions de fait, décès, adoptions et changements de nom enregistrés au cours d'une période déterminée.

L.M. 2002, c. 48, art. 23.

Annual report

39   The director must prepare a statistical report of the births, stillbirths, marriages, common-law relationships, deaths, adoptions and changes of name for the previous calendar year and include it in the annual report for the department over which the minister presides.

S.M. 2001, c. 5, s. 28; S.M. 2002, c. 48, s. 23; S.M. 2008, c. 42, s. 92; S.M. 2022, c. 45, s. 73.

Rapport annuel

39   Le directeur établit un rapport statistique des naissances, mortinaissances, mariages, unions de fait, décès, adoptions et changements de nom ayant eu lieu au cours de l'année civile précédente et l'inclut dans le rapport annuel du ministère que dirige le ministre.

L.M. 2001, c. 5, art. 28; L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2008, c. 42, art. 92; L.M. 2022, c. 45, art. 73.

Records property of the government

40(1)   All records, books, and other documents, pertaining to any office under this Act are the property of the government.

Archives — propriété du gouvernement

40(1)   Toutes les archives, tous les livres et autres documents qui se rapportent à une charge prévue par la présente loi sont la propriété du gouvernement.

Delivery of records to successor

40(2)   Where a vacancy occurs in any office under this Act, the person having the possession, custody, or control of any books, records, or other documents, pertaining to the office shall give up possession of and deliver them to the successor in office or to any person appointed by the director to demand and receive them; and any person who fails to comply with this subsection is guilty of an offence.

S.M. 2001, c. 5, s. 29.

Remise des archives au successeur

40(2)   Lorsqu'une charge prévue par la présente loi devient vacante, la personne qui a la possession, la garde ou la responsabilité des livres, archives, ou autres documents se rapportant à la charge doit les remettre au nouveau détenteur de celle-ci ou à toute personne que le directeur nomme afin de les réclamer et de les recevoir. Toute personne qui omet de se conformer au présent article commet une infraction.

L.M. 2001, c. 5, art. 29.

Secrecy

41(1)   No event registrar or employee in the government shall communicate, or allow to be communicated, to any person not entitled thereto any information obtained under this Act, or allow any such person to inspect, or have access to, any records containing information obtained under this Act.

Interdiction de communiquer les renseignements obtenus

41(1)   Les registraires généraux de l'état civil et les fonctionnaires ne peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi aux personnes n'y ayant pas droit, ni permettre à ces personnes d'examiner les actes contenant ces renseignements ou d'y avoir accès.

Exceptions

41(2)   Subsection (1) does not prohibit

(a) the compilation, furnishing or publication of statistical data that does not disclose specific information about a particular person; or

(b) the provision of information to the chief electoral officer under The Elections Act.

Exception

41(2)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire :

a) la compilation, la communication ou la publication de données statistiques anonymes;

b) la communication de renseignements au directeur général des élections en vertu de la Loi électorale.

Fine

41(3)   Every person who wilfully violates the provisions of this section is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.

S.M. 2001, c. 5, s. 30; S.M. 2002, c. 26, s. 56; S.M. 2017, c. 35, s. 62.

Amende

41(3)   Toute personne qui contrevient sciemment aux dispositions du présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 50 000 $.

L.M. 2001, c. 5, art. 30; L.M. 2002, c. 26, art. 56; L.M. 2017, c. 35, art. 62.

Information that does not meet registration requirements

41.1(1)   Despite anything in this Act, the director may refuse to register a document submitted for registration under this Act — or may register the document and sever information from it — if the director

(a) is not satisfied that the document or information meets all the registration requirements under this Act and the regulations;

(b) is not satisfied as to the truth or sufficiency of any statements made in the document; or

(c) has reason to believe that the document submitted for registration or any supporting document submitted with it

(i) is false or contains any false or misleading information, or

(ii) was submitted in bad faith or for an unlawful or improper purpose.

Renseignements non conformes

41.1(1)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le directeur peut refuser d'enregistrer un document présenté en vue de son enregistrement sous le régime de la présente loi — ou peut l'enregistrer en y supprimant des renseignements — dans les cas suivants :

a) il n'est pas convaincu que le document ou les renseignements sont conformes aux exigences de la présente loi et des règlements en matière d'enregistrement;

b) il n'est pas convaincu de la véracité ou du caractère complet des affirmations contenues dans le document;

c) il a des motifs de croire que le document présenté en vue de son enregistrement ou que tout document à l'appui :

(i) soit est faux ou contient des renseignements faux ou trompeurs,

(ii) soit a été présenté de mauvaise foi ou dans un but illégal ou inacceptable.

Severing information on documents

41.1(2)   The director may sever information from a document in accordance with subsection (1), before the document is registered, or at any time after it has been registered.

S.M. 2014, c. 25, s. 23.

Suppression de renseignements

41.1(2)   Le directeur peut supprimer des renseignements d'un document visé au paragraphe (1) avant ou après son enregistrement.

L.M. 2014, c. 25, art. 23.

Notations

42   Every notation made under this Act shall be effected without altering or defacing any entry on the registration; and shall be dated and initialled by the person making the notation.

Mentions

42   L'apposition d'une mention en application de la présente loi doit se faire sans modifier ou faire disparaître une inscription sur le bulletin d'enregistrement; elle doit en outre être datée et paraphée par celui qui la fait.

Return of certificate if alteration or addition to a registration

42.1   A person who has in his or her possession a certificate or a certified copy with respect to a registration under this Act that was issued before the making of an alteration or addition in accordance with this Act shall, upon request return the certificate or the certified copy to the director for cancellation.

S.M. 2001, c. 5, s. 31.

Renvoi de documents en vue de leur annulation

42.1   Quiconque a en sa possession un certificat ou une copie certifiée conforme d'un bulletin d'enregistrement, délivré en vertu de la présente loi avant qu'un changement ou qu'un ajout ait été effectué conformément à la présente loi, le renvoie sur demande au directeur en vue de son annulation.

L.M. 2001, c. 5, art. 31.

Director to examine notices sent in by event registrars

43(1)   The director shall examine the original statements received from the event registrars, and if any are incomplete or unsatisfactory shall require such further information to be furnished as is necessary to make the record complete and satisfactory.

Examen des déclarations originales par le directeur

43(1)   Le directeur doit examiner les déclarations originales reçues des registraires généraux de l'état civil, et s'il y en a qui sont incomplètes ou non satisfaisantes, il doit exiger que les renseignements complémentaires qui sont nécessaires à l'établissement d'un bulletin d'enregistrement complet et satisfaisant soient fournis.

Information as to births, marriages, and deaths

43(2)   All clergymen, physicians, nurse practitioners, informants, funeral directors, lay funeral directors and persons in charge of health facilities connected with any case, and all persons having knowledge of the facts, shall furnish such information as they possess regarding any birth, marriage, or death, upon demand of the director or any event registrar made in person, by mail, or through any other person.

S.M. 2001, c. 5, s. 32; S.M. 2019, c. 11, s. 31.

Renseignements relatifs aux naissances, mariages et décès

43(2)   Les ecclésiastiques, médecins, infirmières praticiennes, déclarants, entrepreneurs de pompes funèbres, entrepreneurs de pompes funèbres profanes, les personnes qui ont la charge d'établissements de santé et toutes les personnes ayant connaissance des faits sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent relativement à une naissance, un mariage ou un décès, sur demande du directeur ou d'un registraire général de l'état civil faite en personne, par la poste ou par l'intermédiaire d'une tierce personne.

L.M. 2001, c. 5, art. 32; L.M. 2019, c. 11, art. 31.

Protection from liability

43.1   No action or proceeding may be brought against the director or any person acting under the authority of this Act for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act or the regulations.

S.M. 2014, c. 25, s. 24.

Immunité

43.1   Le directeur ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.

L.M. 2014, c. 25, art. 24.

PENALTIES

PEINES

Failure to carry out duties

44(1)   Every person who fails to give any notice, or to furnish any statement, certificate or particulars required under or pursuant to this Act, within the time limited by this Act, is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding $10,000.

Omission de donner un avis ou de fournir une déclaration

44(1)   Toute personne qui omet, dans le délai prescrit par la présente loi, de donner un avis ou de fournir une déclaration, un certificat ou des renseignements requis par la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 10 000 $.

Compliance by one person sufficient

44(2)   Where more than one person is required to give any notice, or to register, or to furnish any statement, certificate or particulars required under or pursuant to this Act and the duty is carried out by any of such persons, the other or others are not liable.

S.M. 2002, c. 26, s. 57.

Exécution de l'obligation par une personne

44(2)   Dans le cas où plusieurs personnes sont tenues de donner un avis ou d'enregistrer ou de fournir une déclaration, un certificat ou des renseignements requis par la présente loi, l'exécution de cette obligation par l'une des personnes libère les autres.

L.M. 2002, c. 26, art. 57.

Failure to obtain permit for transportation of body

45(1)   Subject to subsection (2), and any other Act, a common carrier transporting or carrying, or accepting through its agents or employees for transportation or carriage, the body of a deceased person without the burial permit issued under this Act, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine not exceeding $200.

Omission d'obtenir un permis pour le transport d'un corps

45(1)   Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) et de toute autre loi, un transporteur public qui transporte ou qui, par l'intermédiaire de ses représentants ou employés, accepte de transporter le corps d'une personne décédée sans avoir obtenu le permis d'inhumer délivré en application de la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 200 $.

Burial permit issued outside province

45(2)   If the death occurred outside the province and the body is accompanied by a burial permit issued in accordance with the law in force where the death occurred, the burial permit is sufficient to authorize the transportation or carriage of the body into or through the province.

S.M. 2001, c. 5, s. 33; S.M. 2011, c. 35, s. 52.

Permis d'inhumer délivré à l'extérieur de la province

45(2)   Lorsque le décès est survenu à l'extérieur de la province et que le corps est accompagné d'un permis d'inhumer délivré conformément à la loi en vigueur au lieu du décès, le permis d'inhumer suffit pour autoriser le transport du corps dans la province ou à travers celle-ci.

L.M. 2001, c. 5, art. 33; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

False information

45.1(1)   Every person who wilfully makes or causes to be made a false or misleading statement in any application, registration, statement, certificate, return or other document respecting any particulars required to be furnished under this Act is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000. or imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Faux renseignements

45.1(1)   Quiconque, sciemment, fait ou fait faire une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un bulletin d'enregistrement, une déclaration, un certificat, un rapport ou un autre document relativement aux détails qui doivent être fournis en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

False information re registration in Manitoba

45.1(2)   Every person who wilfully makes or causes to be made a registration of a birth, marriage, death or stillbirth as having occurred in Manitoba in respect of any person whose birth, marriage, death or stillbirth did not occur in Manitoba is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000. or imprisonment for a term of not more than one year, or both.

S.M. 2002, c. 26, s. 58.

Faux renseignements concernant les enregistrements effectués au Manitoba

45.1(2)   Quiconque, sciemment, enregistre ou fait enregistrer une naissance, un mariage, un décès ou une mortinaissance comme si l'événement en question avait eu lieu au Manitoba alors qu'en fait il n'a pas eu lieu dans la province, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

L.M. 2002, c. 26, art. 58.

False documents

45.2(1)   No person shall

(a) wilfully use or possess a false, fictitious or altered certificate, certified copy or other document purporting to be issued under this Act or a certificate, certified copy or other document that has been cancelled by the director; or

(b) for any unlawful or improper purpose,

(i) use or possess a certificate, certified copy or other document issued under this Act that relates to another person, or

(ii) with respect to a certificate, certified copy or other document issued under this Act that relates to him or her, permit another person to use or possess that certificate, certified copy or other document.

Faux documents

45.2(1)   Nul ne peut :

a) sciemment utiliser ni posséder un document faux ou falsifié, notamment un certificat ou une copie certifiée conforme, qui est censé être délivré en vertu de la présente loi ou un document, notamment un certificat ou une copie certifiée conforme, qui a été annulé par le directeur;

b) à des fins illégales ou irrégulières :

(i) utiliser ni posséder un document, notamment un certificat ou une copie certifiée conforme, qui a été délivré en vertu de la présente loi et qui a trait à une autre personne,

(ii) permettre qu'une autre personne utilise ou possède un document, notamment un certificat ou une copie certifiée conforme, qui a été délivré en vertu de la présente loi et qui a trait à lui.

Penalty

45.2(2)   A person who violates a provision of subsection (1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000. or imprisonment for a term of not more than one year, or both.

S.M. 2002, c. 26, s. 58; S.M. 2011, c. 35, s. 52.

Peine

45.2(2)   Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

L.M. 2002, c. 26, art. 58; L.M. 2011, c. 35, art. 52.

General penalty

46   Every person who fails to comply with or violates any provisions of this Act or the regulations, for which failure or violation no penalty is otherwise provided, is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding $10,000.

S.M. 2002, c. 26, s. 59.

Peine générale

46   Toute personne qui omet de se conformer ou qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 10 000 $ dans le cas où aucune sanction n'est par ailleurs prévue pour cette inobservation ou contravention.

L.M. 2002, c. 26, art. 59.

Consent to prosecutions

47(1)   No prosecution shall be commenced under this Act without the consent of the minister.

Consentement aux poursuites

47(1)   Aucune poursuite en application de la présente loi ne peut être intentée sans le consentement du ministre.

Conviction, etc. not affected by want of form

47(2)   No conviction, warrant, or commitment order, or any other proceeding, matter or thing made, done, or transacted, in or relating to the execution of this Act, shall be vacated, quashed, or set aside, for want of form or for any defect that does not substantially affect the justice of the case.

Pas d'annulation des déclarations de culpabilité

47(2)   Les déclarations de culpabilité prononcées, les mandats décernés ou les ordres d'incarcération émis ou les autres procédures, affaires ou choses faites ou réglées dans l'exécution de la présente loi ou relativement à cette exécution, ne peuvent être annulés, cassés ou infirmés en raison d'un vice de forme ou en raison de tout vice qui ne touche pas substantiellement le bien-fondé d'un cas.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

48   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made pursuant to, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders,

(a) [repealed] S.M. 2011, c. 35, s. 52;

(a.1) setting out the manner in which documents are to be served on a person;

(b) prescribing the duties of the director;

(c) prescribing the duties of, and records to be kept by, the event registrars;

(d) prescribing the information and returns to be furnished to the director, and fixing the times when information and returns are to be transmitted;

(e) respecting the retention, storage and destruction of statements and other documents by event registrars;

(f) designating the persons who may have access to, or may be given copies of, or information including personal information and personal health information from, the records in the office of the director, and prescribing an oath of secrecy to be taken by such persons;

(f.1) respecting the sharing of information, including personal information and personal health information, for the purpose of ensuring that documents issued or information obtained or maintained under this Act or under similar legislation of other jurisdictions are not used for an unlawful or improper purpose;

(g) for the registration of births, marriages, common-law relationships, deaths, stillbirths, adoptions, or changes of name, in cases not otherwise provided for in this Act;

(g.1) on the recommendation of the minister, prescribing a letter, diacritic or other typographical symbol that may be used in a given name or surname for the purpose of subsection 3(9.1);

(g.2) prescribing the evidence to be provided when a single name is given to a child;

(h) respecting the conditions that must be complied with in connection with the issue of a burial permit;

(i) prescribing the fees to be paid for searches, certificates, and anything done or permitted to be done under this Act and providing for the waiver of payment of any such fees in favour of any person or class of persons; and providing that any one or more services shall be rendered without payment of any fee in such cases, or to such government departments, public officers, courts, societies, organizations or persons as may be specified in the regulations;

(j) designating the persons who may sign registrations and notations;

(k) prescribing the evidence on which the director may register a birth, stillbirth, marriage, or death, after 90 days from the date thereof;

(k.1) respecting changes of sex designation under sections 25 and 25.1, including, without limitation, defining terms used in those sections, respecting notifications of changes of sex designation and prescribing anything referred to in those sections as being prescribed;

(l) and (m) [repealed] S.M. 2001, c. 5, s. 34;

(n) authorizing every Band Administrator in Manitoba to act, ex officio, as an event registrar for the Indians under his or her jurisdiction; and

(o) for the purpose of effectively securing the due observance of this Act, and generally for the better carrying out of the provisions thereof and obtaining the information required thereby.

S.M. 2001, c. 5, s. 34; S.M. 2002, c. 26, s. 60; S.M. 2002, c. 48, s. 23; S.M. 2011, c. 35, s. 52; S.M. 2014, c. 22, s. 3; S.M. 2022, c. 50, s. 4.

Règlements

48   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) [abrogé] L.M. 2011, c. 35, art. 52;

a.1) indiquer le mode de signification des documents;

b) prescrire les fonctions du directeur;

c) prescrire les fonctions des registraires généraux de l'état civil et les registres qu'ils doivent conserver;

d) prescrire les renseignements et rapports qui doivent être fournis au directeur, et fixer le moment où ils doivent être transmis;

e) déterminer les mesures que doivent prendre les registraires généraux de l'état civil pour la conservation et la destruction des documents, notamment les déclarations;

f) désigner les personnes qui peuvent avoir accès aux actes qui se trouvent au bureau du directeur ou les personnes qui peuvent recevoir des copies de ces actes ou obtenir communication de renseignements y figurant, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, et prescrivant le serment de non-divulgation que ces personnes doivent prêter;

f.1) prendre des mesures concernant l'échange de renseignements, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, afin que des documents délivrés ou des renseignements obtenus ou conservés en vertu de la présente loi ou de lois semblables édictées par d'autres autorités législatives ne soient pas utilisés à des fins illégales ou irrégulières;

g) prendre des mesures concernant l'enregistrement des naissances, mariages, unions de fait, décès, mortinaissances, adoptions ou changements de noms dans les cas où la présente loi ne prévoit rien;

g.1) sur recommandation du ministre, prévoir les lettres, diacritiques ou autres signes typographiques dont les noms peuvent être formés pour l'application du paragraphe 3(9.1);

g.2) préciser les éléments de preuve devant être fournis lorsqu'un nom unique est attribué à un enfant;

h) prendre des mesures concernant les conditions qui doivent être remplies relativement à la délivrance d'un permis d'inhumer;

i) prescrire le tarif des droits à acquitter pour les recherches, les certificats ou toute chose faite ou permise dans le cadre de la présente loi, dispensant du paiement de ces droits toute personne ou catégorie de personnes, et prévoyant qu'un ou plus d'un service doit être rendu sans que des droits soient payés dans tels cas ou par tels ministères du gouvernement, officiers publics, tribunaux, associations, organismes ou personnes que les règlements peuvent préciser;

j) désigner les personnes habilitées à signer les bulletins d'enregistrements et les mentions;

k) prescrire les pièces justificatives qui permettent au directeur d'enregistrer une naissance, une mortinaissance, un mariage ou un décès plus de 90 jours après sa survenance;

k.1) prendre des mesures concernant les changements de la mention du sexe prévus aux articles 25 et 25.1 et, notamment, définir des termes utilisés dans ces dispositions, régir les avis ayant trait aux changements en question et prendre d'autres mesures d'ordre réglementaire visées à ces dispositions;

l) et m) [abrogés] L.M. 2001, c. 5, art. 34;

n) autoriser tout administrateur de bande au Manitoba à agir d'office à titre de registraire général de l'état civil pour les Indiens qui relèvent de sa juridiction;

o) prendre des mesures visant à assurer l'observation stricte de la présente loi, et plus généralement, à assurer une meilleure application de celle-ci et l'obtention des renseignements qu'elle prescrit.

L.M. 2001, c. 5, art. 34; L.M. 2002, c. 26, art. 60; L.M. 2002, c. 48, art. 23; L.M. 2005, c. 42, art. 39; L.M. 2011, c. 35, art. 52; L.M. 2014, c. 22, art. 3; L.M. 2022, c. 50, art. 4.

Considerations re additions

48.1   When recommending that a letter, diacritic or other typographical symbol be prescribed for use in names, the minister must have due regard for the applicable requirements concerning identification documents issued under other enactments, such as a passport.

S.M. 2022, c. 50, s. 5.

Recommandation d'autres lettres, diacritiques ou signes typographiques

48.1   Le ministre tient compte des exigences applicables à l'égard des documents d'identité délivrés sous le régime d'autres textes — notamment les passeports — lorsqu'il recommande que les noms puissent être formés d'autres lettres, diacritiques ou signes typographiques.

L.M. 2022, c. 50, art. 5.

Other registration systems discontinued

49   No system for the registration of births, marriages, and deaths shall be continued or maintained in any of the several municipalities of the province other than that established by this Act.

Aucun autre système d'enregistrement n'est permis

49   Aucun système d'enregistrement des naissances, mariages et décès autre que celui prévu par la présente loi ne peut être mis en place ou maintenu en vigueur dans les municipalités de la province.

Conflict with The Freedom of Information and Protection of Privacy Act

49.1   If a provision of this Act is inconsistent or in conflict with a provision of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, the provision of this Act prevails.

S.M. 1997, c. 50, s. 96.

Incompatibilité

49.1   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

L.M. 1997, c. 50, art. 96.

Construction

50   This Act shall be so interpreted and construed as to effect its general purpose of making uniform the law of the provinces that enact it.

Interprétation uniforme

50   La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.