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Elle est à jour en date du 19 avril 2024
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Historique législatif
C.P.L.M. V10 Loi sur les biens abandonnés
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. V10

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
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NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Vacant Property Act, C.C.S.M. c. V10

Loi sur les biens abandonnés, c. V10 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Personal property deposited or held in trust

1   All personal property, including money or securities for money, deposited with or held in trust by any person in the province, which remains unclaimed by the person entitled thereto for 12 years from the time when that property, money or securities were first payable, notwithstanding that the depositee or trustee has delivered or paid or transferred that personal property, money, or securities to any other person or official within or without the province as depositee or trustee, vests in, and is payable to, His Majesty in right of the Province of Manitoba subject only to His Majesty's pleasure with respect to any claim thereafter made by any person claiming to be entitled to that property, money or securities.

Transfert de biens personnels

1   Tous les biens personnels, y compris de l'argent ou des valeurs, laissés à un dépositaire ou à un fiduciaire au Manitoba, même si celui-ci les a depuis remis, même hors-province, à un autre dépositaire ou fiduciaire, et qui, 12 ans après être devenus payables, n'ont pas encore été réclamés par celui qui a le droit de le faire, sont dévolus et payables à Sa Majesté du chef du Manitoba, sauf la discrétion de Sa Majesté à l'égard de réclamations subséquentes présentées par un prétendu titulaire de ces biens.

Escheats Act to apply

2   The property set out in section 1 is subject to the application of The Escheats Act.

Législation applicable

2   La Loi sur les biens en déshérence s'applique aux biens visés à l'article 1.