English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 17 avril 2024
Elle est en vigueur depuis le 14 juin 2012.

Historique législatif
C.P.L.M. U90 Loi sur l'utilisation d'animaux dans le cadre d'activités illégales
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2012, c. 21
Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Use of Animals to Shield Unlawful Activities Act, C.C.S.M. c. U90

Loi sur l'utilisation d'animaux dans le cadre d'activités illégales, c. U90 de la C.P.L.M.


(Assented to June 14, 2012)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"property" means any real property. (« bien »)

"unlawful act" means an act or omission that is an offence under an Act of Canada or Manitoba. (« acte illégal »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acte illégal » Acte ou omission qui constitue une infraction à une loi du Canada ou du Manitoba. ("unlawful act")

« bien » Tout bien réel. ("property")

Offence — use of animals to protect property used for unlawful acts

2(1)   No person who is committing an unlawful act on a property shall use an animal to protect that property.

Infraction — utilisation d'animaux pour la protection de biens utilisés en vue de la perpétration d'actes illégaux

2(1)   Une personne qui commet un acte illégal sur un bien ne peut utiliser un animal pour protéger ce bien.

Interpretation

2(2)   For the purpose of subsection (1), an animal is protecting a property if the animal poses a threat to a person who enters the property, having regard to

(a) the species or breed of animal;

(b) the size and temperament of the animal; and

Interprétation

2(2)   Pour l'application du paragraphe (1), un animal protège un bien s'il constitue une menace pour les personnes qui pénètrent sur ce bien, compte tenu, à la fois :

a) de son espèce ou de sa race;

b) de sa taille et de son tempérament;

(c) the location of the animal, and whether it is confined or restrained in any manner.

c) de l'endroit où il se trouve et du fait qu'il est confiné ou entravé de quelque façon que ce soit.

Penalty

3   A person who contravenes subsection 2(1) is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $5,000, or to imprisonment for a term of not more than three months, or both.

Peine

3   Quiconque contrevient au paragraphe 2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines.

C.C.S.M. reference

4   This Act may be referred to as chapter U90 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

4   La présente loi constitue le chapitre U90 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

5   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

5   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.