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Elle est en vigueur depuis le 8 novembre 2018.
Historique législatif
C.P.L.M. U70 | Loi sur l'Université de Winnipeg | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1998, c. 50 | |||
Modifiée par | |||
L.M. 1999, c. 18, art. 24 | |||
L.M. 2001, c. 39, art. 31 |
• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002) |
||
L.M. 2004, c. 28 | |||
L.M. 2004, c. 42, art. 53 | |||
L.M. 2014, c. 29, ann. B, par. 3(8) | |||
L.M. 2015, c. 43, art. 62 | |||
L.M. 2018, c. 29, art. 42 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Modification ou correction |
1er févr. 2016 | 25(2)(m) | par. 6(3) | Dans la version anglaise, substitution, à « clauses 5(a), (b) and (h) », de « clauses 5(2)(a), (b) and (h) » |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.
Version(s) précedente(s)
- du 5 nov. 2015 au 7 nov. 2018 — Version bilingue (PDF)
- du 12 juin 2014 au 4 nov. 2015 — Version bilingue (PDF)
- du 10 juin 2004 au 11 juin 2014 — Version bilingue (PDF)
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The University of Winnipeg Act, C.C.S.M. c. U70
Loi sur l'Université de Winnipeg, c. U70 de la C.P.L.M.
(Assented to June 29, 1998)
(Date de sanction : 29 juin 1998)
Table of Contents
Section
DEFINITIONS
CONTINUATION OF THE UNIVERSITY
BOARD OF REGENTS
7Re-appointment and re-election
13Sale of land and endowment fund
14Discontinuance of collegiate and theology faculty
15Appeals
THE SENATE
17Senate
22Chair
23Meetings
THE CHANCELLOR AND THE PRESIDENT
28Joint meetings of the board and senate
GENERAL PROVISIONS
31Audit
33Examinations in English or French
35No expropriation of university property
36Prohibition on use of name and coat of arms
Table des matières
Article
DÉFINITIONS
MAINTIEN DE L'UNIVERSITÉ
CONSEIL D'ADMINISTRATION
13Aliénation — biens-fonds et fonds de
dotation 14 Abolition de départements et de facultés
15Appels
SÉNAT
17Sénat
18Mandats
19Vacance
23Réunions
CHANCELIER ET RECTEUR
29Pouvoirs et fonctions du recteur
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
30Exercice
34Immunité
35Protection contre l'expropriation
36Utilisation du nom et des armoiries
WHEREAS Manitoba College was founded by the Presbyterian Church in 1871 and Wesley College was founded by the Methodist Church in 1888;
AND WHEREAS the United Church of Canada established United College in 1938 as a result of the union of Manitoba College and Wesley College, and United College was continued as The University of Winnipeg in 1967 under The Universities Establishment Act;
AND WHEREAS it is desirable to enact legislation to continue The University of Winnipeg under a separate Act of the Legislature;
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
Attendu :
que l'Église presbytérienne a fondé le Manitoba College en 1871 et que l'Église méthodiste a fondé le Wesley College en 1888;
que l'Église unie du Canada a créé le United College en 1938 par la fusion du Manitoba College et du Wesley College et que le United College a été maintenu, en 1967, sous le nom de Université de Winnipeg en vertu de la Loi sur la fondation des universités;
qu'il est jugé opportun d'adopter une loi maintenant l'Université de Winnipeg en vertu d'une loi distincte de la province,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
1 In this Act,
"academic staff" means employees of the university designated as academic staff in the by-laws of the board; (« personnel enseignant »)
"alumni" means persons who
(a) have completed a program of study at Wesley College, Manitoba College, United College or The University of Winnipeg and have been granted a degree by The University of Manitoba, United College or The University of Winnipeg, or
(b) are honorary fellows or recipients of an honorary degree from United College or The University of Winnipeg; (« ancien »)
"board" means the Board of Regents of the university; (« conseil d'administration »)
"general council" means the General Council of the United Church of Canada; (« conseil général »)
"minister" means the minister responsible for The Advanced Education Administration Act; (« ministre »)
"senate" means the Senate of the university; (« Sénat »)
"student" means a person designated as a student of the university by resolution of the senate; (« étudiant »)
"support staff" means employees of the university who are not designated as academic staff; (« personnel de soutien »)
"university" means The University of Winnipeg. (« Université »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« ancien » Personne qui, selon le cas :
a) a complété un programme d'étude au Wesley College, au Manitoba College, au United College ou à l'Université de Winnipeg et à qui l'Université du Manitoba, le United College ou l'Université de Winnipeg a décerné un grade;
b) est un chargé de cours honoraire ou titulaire d'un diplôme honoraire du United College ou de l'Université de Winnipeg. ("alumni")
« conseil d'administration » Le conseil d'administration de l'Université. ("board")
« conseil général » Le conseil général de l'Église unie du Canada. ("general council")
« étudiant » Personne désignée à titre d'étudiant de l'Université en vertu d'une résolution du Sénat. ("student")
« ministre » Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. ("minister")
« personnel enseignant » Employés de l'Université désignés à titre de personnel enseignant dans les règlements administratifs du conseil d'administration. ("academic staff")
« personnel de soutien » Employés de l'Université qui ne font pas partie du personnel enseignant. ("support staff")
« Sénat » Le Sénat de l'Université. ("senate")
« Université » L'Université de Winnipeg. ("university")
L.M. 2014, c. 29, ann. B, paragr. 3(8).
CONTINUATION OF THE UNIVERSITY
MAINTIEN DE L'UNIVERSITÉ
The University of Winnipeg continued
2(1) The University of Winnipeg is continued as a corporation without share capital composed of the members of the board.
Maintien de l'Université
2(1) L'Université est maintenue à titre de personne morale sans capital-actions et est composée des membres du conseil d'administration.
Corporations Act not to apply
2(2) The Corporations Act does not apply to the university.
Non-application de la Loi sur les corporations
2(2) La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Université.
Purposes and objects
3 The purposes and objects of the university are
(a) to establish and maintain such colleges, faculties, schools, institutes, departments, chairs and courses of instruction as the board considers appropriate;
(b) to give instruction and training in all branches of learning;
(c) to grant degrees, including honorary degrees, diplomas and certificates of proficiency;
(d) to provide facilities for original research in every branch of learning, and to conduct or facilitate the conducting of such research;
(e) generally to promote and carry on the work of a university.
Objectifs
3 L'Université poursuit les objectifs suivants :
a) créer et maintenir les collèges, les facultés, les écoles, les instituts, les départements, les chaires et les cours d'enseignement que le conseil d'administration juge indiqués;
b) fournir de l'enseignement et de la formation dans tous les domaines de connaissances;
c) décerner des grades, y compris des diplômes honorifiques, des diplômes et des certificats d'aptitude;
d) fournir des installations permettant la poursuite de recherches inédites dans tous les domaines de connaissances, de même que favoriser et entreprendre de tels travaux de recherche;
e) d'une façon générale, faciliter et mener les activités d'une université.
General powers
4 The university has the capacity, rights and powers of a natural person for carrying out its purposes and objects.
Capacité, droits et pouvoirs
4 L'Université a la capacité, les droits et les pouvoirs dont jouit une personne physique pour accomplir ses objectifs.
BOARD OF REGENTS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Board of Regents
5(1) The Board of Regents is continued as the governing body of the university.
Conseil d'administration
5(1) Le conseil d'administration est maintenu à titre de corps administratif de l'Université.
Members
5(2) The board shall consist of the following members:
(a) the chancellor of the university;
(b) the president of the university;
(c) three alumni of the university appointed or elected by The University of Winnipeg Alumni Association;
(d) a senior academic administrator of the university appointed by the board;
(e) four members of the academic staff who are members of the senate and who are elected by the senate;
(f) 10 persons appointed by the general council, two of whom are students;
(g) 10 persons appointed by the Lieutenant Governor in Council, two of whom are students;
(h) the president of The University of Winnipeg Students' Association;
(i) three other students appointed or elected by The University of Winnipeg Students' Association;
(j) two members of the support staff who are elected by the support staff in a manner determined by the board by by-law.
Membres du conseil d'administration
5(2) Le conseil d'administration est constitué :
a) du chancelier de l'Université;
b) du recteur de l'Université;
c) de trois anciens de l'Université que nomme ou qu'élit la University of Winnipeg Alumni Association;
d) d'un dirigeant à l'enseignement de l'Université qu'il nomme;
e) de quatre représentants du personnel enseignant faisant partie du Sénat et élus en son sein;
f) de dix personnes que le conseil général nomme, dont deux étudiants;
g) de dix personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, dont deux étudiants;
h) du président de la University of Winnipeg Students' Association Inc.;
i) de trois autres étudiants que nomme ou qu'élit la University of Winnipeg Students' Association Inc.;
j) de deux représentants du personnel de soutien élu au sein du personnel de soutien conformément aux règlements administratifs que prend le conseil d'administration.
Election or appointment procedures
5(3) The election or appointment of members under subsection (2), other than support staff members, shall take place in accordance with the procedures of the electing or appointing body. That body shall inform the university secretary of the results of an election or appointment at the time and in the form required by the board in its by-laws.
Nominations et élections
5(3) Les élections et les nominations de membres mentionnées au paragraphe (2), à l'exception des représentants du personnel de soutien, se font conformément aux règles de l'entité faisant la nomination ou tenant les élections. L'entité communique au secrétaire de l'Université les résultats de l'élection ou de la nomination au moment et selon la forme que prévoit le conseil d'administration dans ses règlements administratifs.
Canadian citizenship
5(4) A member of the board, other than a student member, must be a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act (Canada).
Citoyenneté canadienne
5(4) Les membres du conseil d'administration, à l'exception des étudiants, doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada).
Term of office
6(1) Except as provided in this section, each member of the board is to hold office for three years, beginning on July 1 of the year the member is elected or appointed and continuing until a successor is appointed or elected.
Mandat
6(1) Sauf disposition contraire du présent article, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans à compter du 1er juillet de l'année de l'élection ou de la nomination et se poursuit jusqu'à l'élection ou la nomination de leur successeur.
Term of LG in C appointed members
6(1.1) A member of the board appointed by the Lieutenant Governor in Council, other than a student member, is to hold office for the term fixed in the order appointing the member, which may not exceed three years.
Mandat des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil
6(1.1) La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des étudiants, est d'au plus trois ans et est fixée par leur décret de nomination.
Term of student members
6(2) A student member of the board is to hold office for one year.
Mandat des étudiants
6(2) Le mandat des étudiants faisant partie du conseil d'administration est de un an.
No application to ex officio members
6(3) Ex officio members of the board referred to in clauses 5(2)(a), (b) and (h) are to hold office until they cease to hold the positions that qualify them for membership.
Non-application aux membres d'office
6(3) Le mandat des membres d'office du conseil d'administration mentionnés aux alinéas 5(2)a), b) et h) se poursuit tant que les membres occupent le poste qui leur confère un siège d'office au conseil d'administration.
Re-appointment and re-election
7 A member of the board whose term expires is eligible to be re-appointed or re-elected subject to the following rules:
1.A member may not hold office for more than six years in consecutive terms.
2.The board may permit a member to serve for more than the number of consecutive years specified in rule 1, but only if no more than 1/4 of the members of the board have served for more than the specified number of consecutive years at any one time.
3.Under rule 2, the board must not permit a member to serve more than three additional consecutive years.
4.Once a member has served the number of consecutive years specified in rule 1 or any additional years permitted by rule 2, the member may not be re-appointed or re-elected until at least three years have elapsed since the member last served.
5.These rules do not affect a student member of the board.
Reconduction des mandats
7 À leur expiration, les mandats des membres élus ou nommés au conseil d'administration peuvent être reconduits sous réserve des règles suivantes :
1.Les membres ne peuvent siéger pendant plus de six ans s'ils ont reçu des mandats consécutifs.
2.Le conseil peut permettre à un membre de siéger au-delà du nombre d'années prévu pour des mandats consécutifs mentionné à la règle 1, mais seulement si au plus le quart de ses membres ont dérogé à cette règle.
3.Pour l'application de la règle 2, le conseil ne peut permettre aux membres de siéger pendant plus de trois années consécutives supplémentaires.
4.Dès qu'ils ont siégé pendant le nombre d'années consécutives prévu à la règle 1 ou pendant la durée supplémentaire permise à la règle 2, les membres doivent attendre trois ans après la fin de leur dernier mandat pour être nommés ou élus de nouveau.
5.Les présentes règles ne s'appliquent pas aux étudiants.
Vacancies
8(1) The board shall declare a vacancy on the board when
(a) a member dies or resigns;
(b) a member, other than an ex officio member referred to in clause 5(2)(a), (b) or (h), fails to attend three consecutive meetings without the board's permission, which may be given retroactively; or
(c) a membership is terminated under subsection (2) or (3).
Vacance
8(1) Le conseil d'administration déclare une vacance en son sein :
a) lorsqu'un membre décède ou démissionne;
b) lorsqu'un membre, à l'exception des membres d'office mentionnés aux alinéas 5(2)a), b) et h), est absent à trois réunions consécutives sans avoir obtenu sa permission, qui peut être accordée de façon rétroactive;
c) lorsqu'il y a cessation de mandat en vertu du paragraphe (2) ou (3).
Vacancy if member incapable
8(2) If an elected or appointed member of the board becomes incapable of acting as a member, the board may so advise the body that elected or appointed the member, and that body may then terminate the membership and advise the board and the member that it has done so.
Empêchement
8(2) En cas d'empêchement d'un de ses membres élus ou nommés, le conseil d'administration peut aviser de l'empêchement l'entité ayant nommé ou élu le membre. Celle-ci peut annuler la nomination ou l'élection du membre et en aviser le conseil ainsi que le membre lui-même.
Vacancy if electing or appointing body terminates
8(3) A body that has elected or appointed a member of the board may terminate the membership at any time by giving written notice to the member and to the board.
Vacance — annulation de nomination ou d'élection
8(3) L'entité qui a nommé ou élu un membre au conseil d'administration peut annuler la nomination ou l'élection en faisant parvenir un avis écrit en ce sens au membre et au conseil.
Filling vacancies
9(1) When an elected or appointed member's position on the board is vacant, the board shall inform the body that elected or appointed the member of the vacancy, and that body shall promptly elect or appoint a successor to hold office for the remainder of the term.
Remplaçant
9(1) L'entité qui a élu ou nommé un membre au conseil d'administration procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le conseil l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.
If new appointment not made
9(2) If the body does not elect or appoint a replacement within 90 days after the board gives it notice, the board may itself appoint a successor, except where the member was appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Absence de remplaçant
9(2) Le conseil d'administration peut nommer un remplaçant si l'entité ne l'a pas fait dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au conseil, sauf dans le cas des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
Remainder of the term
9(3) The appointment of a successor to fill the remainder of another member's term shall not be considered a term of office for the purpose of rule 1 of section 7.
Mandat de remplaçant
9(3) Pour l'application de la règle 1 figurant à l'article 7, le mandat d'un membre remplaçant n'est pas considéré comme un mandat.
Remuneration
10 The members of the board shall not receive any remuneration for performing their duties as members, but the board may reimburse them for their reasonable expenses.
Rémunération
10 Le conseil d'administration ne verse aucune rémunération à ses membres pour l'exercice de leurs fonctions, mais les indemnise des dépenses raisonnables qu'ils ont engagées.
Chair and vice-chair
11(1) The board shall elect one of its members as the chair of the board and another member as vice-chair.
Président et vice-président
11(1) Le conseil d'administration élit un président et un vice-président en son sein.
Acting chair
11(2) If the chair is absent or unable to act or if the office is vacant, the vice-chair has the powers and shall perform the duties of the chair.
Président intérimaire
11(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.
Role of the board
12(1) he board has overall responsibility for the university, and may determine all matters of university policy except those specifically assigned to the senate by this Act.
Gestion de l'Université
12(1) Le conseil d'administration a la direction générale de l'Université et peut décider des politiques de l'Université, à l'exception de celles qui, en vertu de la présente loi, relèvent expressément de la compétence du Sénat.
Powers of the board
12(2) Without limiting subsection (1), the board may
(a) appoint the president of the university and determine his or her term of office and remuneration;
(b) engage academic and other staff as required, determine their duties and conditions of employment, and set their salaries and honoraria;
(c) establish programs, services and facilities to further the university's purposes and objects, either by the university alone or in co-operation with others;
(d) exercise internal disciplinary jurisdiction over the non-academic conduct of students, including the power to expel or suspend for cause;
(e) establish rules and procedures for the conduct of its own proceedings, including establishing standing and other committees and determining when and in what manner meetings of the board and standing committees may be held, and fixing a quorum;
(f) borrow money that may, in any fiscal year, be required to meet the ordinary expenditures of the university until the revenues for that year are available, and, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, borrow money for any other purpose;
(g) subject to the limitations imposed by any trust, invest money belonging to the university, or held by it in trust, in any kind of property, whether real, personal or mixed, exercising the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others;
(h) enter into agreements or arrangements to further the university's purposes and objects, and designating the appropriate signing officers for agreements and other documents;
(i) enter into any arrangement with a governmental authority in Canada with respect to giving assistance to a college or university outside Canada by supplying teaching staff, supervising staff, or otherwise;
(j) enter into agreements with any incorporated society or association in the province to establish and maintain a joint system of instruction;
(k) enter into agreements with any incorporated society or association in the province that has power to prescribe examinations for admission to, or registration with, the society or association, concerning conducting examinations, prescribing courses of study and providing instruction;
(l) set fees and all other charges to be paid to the university;
(m) either on the recommendation of the senate or on the board's own initiative after consultation with the senate, authorize affiliation between the university and other academic institutions;
(n) establish pension and other plans, either contributory or non-contributory, to provide retirement and other benefits for employees of the university;
(o) do any other thing that the board considers necessary or advisable to carry out the objects and purposes of the university under this Act.
Pouvoirs du conseil d'administration
12(2) Sans préjudice du paragraphe (1), le conseil d'administration peut :
a) nommer le recteur de l'Université, déterminer la durée de son mandat et fixer sa rémunération;
b) engager le personnel nécessaire, notamment du personnel enseignant, décider de ses fonctions et de ses conditions d'emploi ainsi que fixer son salaire et ses honoraires;
c) établir des programmes, des services et des installations permettant à l'Université de poursuivre ses objectifs soit par elle-même, soit de concert avec d'autres institutions;
d) exercer ses pouvoirs de discipline interne à l'égard des activités non universitaires des étudiants, y compris le pouvoir d'expulser ou de suspendre pour motif suffisant;
e) déterminer ses propres règles de procédure et, notamment, mettre sur pied des comités, permanents et autres, établir les règles de procédure et le moment des réunions du conseil d'administration et des comités permanents ainsi que fixer le quorum;
f) emprunter les sommes qui peuvent être nécessaires pour faire face aux dépenses courantes de l'Université jusqu'à ce que les revenus pour l'exercice financier courant soient disponibles et, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter à toute autre fin;
g) sous réserve des restrictions d'une fiducie, placer les sommes qui appartiennent à l'Université ou que celle-ci détient en fiducie dans des biens, qu'ils soient réels, personnels ou mixtes, en faisant preuve du jugement et de la diligence dont ferait preuve toute personne qui administre les biens d'autrui;
h) conclure des ententes et prendre des mesures permettant de tendre vers les objectifs de l'Université et désigner les personnes autorisées à signer les ententes et les autres documents;
i) conclure avec une autorité gouvernementale au Canada des ententes visant à aider des collèges ou des universités étrangers notamment en leur fournissant du personnel enseignant ou du personnel surveillant;
j) conclure des ententes avec des organismes ou des associations constitués en corporation dans la province pour mettre en place et maintenir un système de formation conjoint;
k) conclure des ententes avec des organismes ou des associations constitués en corporation dans la province qui ont le pouvoir de prescrire leurs propres examens d'admission ou d'inscription à l'égard de la tenue d'examens, des programmes d'études et de la fourniture de formation;
l) fixer les droits et les autres frais qui doivent être versés à l'Université;
m) soit sur la recommandation du Sénat, soit de sa propre initiative après avoir consulté le Sénat, autoriser l'affiliation de l'Université à d'autres établissements d'enseignement;
n) mettre sur pied des régimes, notamment des régimes de pension, qu'ils soient contributifs ou non, accordant aux employés de l'Université des rentes et des prestations;
o) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires ou utiles à la poursuite des objectifs de l'Université en vertu de la présente loi.
Investments donated to the university
12(3) Nothing in clause (2)(g) precludes the university from holding any type of bond, debenture, stock, share or other investment donated to it, or from carrying out the terms of a deed of trust.
Dons à l'Université
12(3) L'alinéa (2)g) n'a pas pour effet d'empêcher l'Université d'être détentrice d'obligations, de débentures, d'actions, de parts ou d'autres placements qui lui ont été donnés ou de mettre à exécution les stipulations d'un acte de fiducie.
By-law or resolution
12(4) Except as otherwise provided in this Act, the board may act by by-law or resolution.
Résolutions et règlements administratifs
12(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conseil d'administration prend ses décisions par voie de résolutions ou de règlements administratifs.
Sale of land and disposition of endowment fund
13 No by-law or resolution that authorizes
(a) the sale or disposition of all or part of the property bounded by Portage Avenue, Ellice Avenue, Balmoral Street and Spence Street in The City of Winnipeg; or
(b) the disposition of all or part of the capital of the university's endowment fund;
is valid unless it is approved by the general council.
Aliénation de biens-fonds et du fonds de dotation
13 Ne sont pas valides à moins d'être approuvés par le conseil général les résolutions et les règlements administratifs qui autorisent :
a) la vente ou l'aliénation de la totalité ou d'une partie des biens-fonds délimités par l'avenue Portage, l'avenue Ellice, la rue Balmoral et la rue Spence dans la ville de Winnipeg;
b) l'aliénation d'une partie ou de la totalité des capitaux du fonds de dotation de l'Université.
Discontinuation of collegiate division and theology faculty
14 The board shall not abolish or discontinue the collegiate division or the theology faculty without first obtaining the approval of the senate and the general council.
Abolition de départements et de facultés
14 Le conseil d'administration doit obtenir l'approbation du Sénat et du conseil général avant d'abolir le département d'études secondaires et la faculté de théologie ou d'interrompre leurs activités.
Appeals
15(1) The board may, on the application of any interested party, hear an appeal from a decision of an officer or body appointed, elected or established by the university.
Appels
15(1) Si une partie intéressée lui en fait la demande, le conseil d'administration peut entendre un appel à l'égard de la décision d'un dirigeant ou d'une entité que l'Université a nommé, élu ou établi.
Exception
15(2) Subsection (1) does not apply to the decisions of an autonomous organization or group merely because some or all of its members are staff or students of the university.
Exceptions
15(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux décisions d'un organisme ou d'un groupe autonome du seul fait que la totalité ou une partie de ses membres font partie du personnel enseignant de l'Université ou sont des étudiants de celle-ci.
No application to the senate
15(3) Subsection (1) does not permit the board to hear an appeal from a decision of the senate relating to a matter specifically assigned to the senate by this Act.
Appel au Sénat
15(3) Le paragraphe (1) n'accorde pas au conseil d'administration le droit d'entendre l'appel d'une décision du Sénat à l'égard d'une question qui, en vertu de la présente loi, relève expressément de la compétence du Sénat.
Delegation
16 The board may delegate any of its powers or duties to any committee of the board or any person.
Délégation de pouvoirs
16 Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un de ses comités ou à une personne.
THE SENATE
SÉNAT
Senate
17(1) The senate is continued, consisting of the following members:
(a) the chancellor of the university;
(b) the president of the university;
(c) the deputy minister of the department whose minister is responsible for The Advanced Education Administration Act, or his or her designate;
(d) the vice-presidents of the university;
(e) the deans of the university and the head of each school in the university;
(f) the chair of each separate academic department that the board has established within a faculty;
(g) the coordinator of each interdisciplinary program;
(h) the head of the B.Ed. program;
(i) the head of the Physical Activity and Sport Studies program;
(j) subject to subsection (2), one representative for every 10 full-time academic staff members, or their equivalent, of each faculty, division or school (rounded to the nearest multiple of 10), elected by and from the academic staff members of the faculty or school;
(k) two members of the board who are appointed by the board and who are not academic staff, support staff or students;
(l) the president of The University of Winnipeg Students' Association, or his or her designate;
(m) the president of The University of Winnipeg Collegiate Students' Association, or his or her designate;
(n) one student representative for every three academic staff representatives under clause (j), elected or appointed by The University of Winnipeg Students' Association, or by The University of Winnipeg Collegiate Students' Association when the number of academic staff members of the Collegiate Division so permits, but in no case may the number of students be less than six;
(o) two representatives appointed by each affiliated or associated college.
Sénat
17(1) Le Sénat est maintenu et est constitué :
a) du chancelier de l'Université;
b) du recteur de l'Université;
c) du sous-ministre du ministère chargé de l'application de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire ou de son représentant;
d) des vice-recteurs de l'Université;
e) des doyens de l'Université et du directeur de chaque école de l'Université;
f) du directeur de chaque département que le conseil d'administration a établi au sein des facultés;
g) des coordonnateurs de programmes interdisciplinaires;
h) du directeur du programme de B.Ed.;
i) du directeur du programme d'études de l'activité physique et du sport;
j) sous réserve du paragraphe (2), de un représentant pour chaque groupe de dix membres du personnel enseignant à temps plein ou leur équivalent pour chaque faculté, division ou école — arrondi à la dizaine près — qu'élisent les membres du personnel enseignant en leur sein;
k) de deux membres du conseil d'administration que celui-ci nomme en son sein, qui ne sont pas des étudiants et qui ne font pas partie du personnel enseignant ni du personnel de soutien;
l) du président de la University of Winnipeg Students' Association Inc. ou de son représentant;
m) du président de la University of Winnipeg Collegiate Students' Association ou de son représentant;
n) de un représentant des étudiants pour chaque groupe de trois représentants du personnel enseignant mentionné à l'alinéa j) que nomme ou qu'élit la University of Winnipeg Collegiate Students' Association ou la University of Winnipeg Students' Association Inc. si le nombre de représentants du personnel enseignant du département d'études secondaires le permet, le nombre d'étudiants ne devant jamais être inférieur à six;
o) de deux représentants que nomme chaque collège affilié ou associé.
Equivalent full-time academic staff
17(2) The senate shall, by resolution, define the equivalent of full-time academic staff members for the purpose of clause (1)(j).
Équivalent d'un membre du personnel enseignant
17(2) Le Sénat établit, par voie de résolution, le sens de l'équivalent d'un membre du personnel enseignant à temps plein pour l'application de l'alinéa (1)j).
Minimum number of academic staff
17(3) If at any time the number of members of the senate under clauses (1)(f) to (j) is less than 60% of all the members of the senate, the senate shall, by resolution, adjust the number of academic staff to be elected under clause (1)(j) so as to ensure that the members under clauses (1)(f) to (j) are at least 60% of all the members of the senate. However, the adjustment must be the least possible to achieve the 60% level and is to continue in effect only until June 30 of the year following the year in which the adjustment is made.
Personnel enseignant — nombre minimum
17(3) Si le nombre de membres prévu aux alinéas (1)f) à j) représente moins de 60 % du total de ses membres, le Sénat rajuste, par voie de résolution, le nombre de représentants du personnel enseignant devant être élus en vertu de l'alinéa (1)j) pour porter le nombre de membres prévu aux alinéas (1)f) à j) à au moins 60 % du total des membres du Sénat. Le rajustement doit par contre être gardé au minimum pour atteindre ce pourcentage et n'est en vigueur que jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'année du rajustement.
L.M. 1999, c. 18, art. 24; L.M. 2014, c. 29, ann. B, paragr. 3(8).
Term of office of ex officio members
18(1) Ex officio members of the senate referred to in clauses 17(1)(a) to (i), (l) and (m) are to hold office until they cease to hold the positions that qualify them for membership.
Mandat des membres d'office
18(1) Le mandat des membres d'office du Sénat mentionnés aux alinéas 17(1)a) à i), l) et m) se poursuit tant que les membres occupent le poste qui leur confère un siège d'office au Sénat.
Term of elected and appointed members
18(2) Elected and appointed members of the senate referred to in clauses 17(1)(j), (k) and (o) are to hold office for two years, beginning on July 1 of the year in which they are elected or appointed.
Mandat des membres nommés et élus
18(2) Le mandat des membres élus et nommés du Sénat mentionnés aux alinéas 17(1)j), k) et o) est de deux ans à partir du 1er juillet de l'année de leur élection ou de leur nomination.
Term of student members
18(3) Student members of the senate referred to in clause (n) are to hold office for one year, beginning on July 1 of the year in which they are elected.
Mandat des étudiants
18(3) Le mandat des représentants des étudiants au Sénat, mentionnés à l'alinéa n), est de un an à partir du 1er juillet de l'année de leur élection.
Eligibility to be re-appointed or re-elected
18(4) An elected or appointed member of the senate is eligible for re-election or re-appointment.
Admissibilité à un nouveau mandat
18(4) Le mandat des membres élus ou nommés du Sénat peut être reconduit.
Vacancies
19(1) The senate shall declare a vacancy on the senate when
(a) a member dies or resigns; or
(b) a membership is terminated under subsection (2) or (3).
Vacance
19(1) Le Sénat déclare une vacance en son sein :
a) lorsqu'un membre décède ou démissionne;
b) lorsqu'il y a cessation de mandat en vertu du paragraphe (2) ou (3).
Vacancy if member incapable
19(2) If a member of the senate becomes incapable of acting as a member, the senate may so advise the body that elected or appointed the member, and that body may terminate the membership and advise the senate and the member that it has done so.
Empêchement
19(2) En cas d'empêchement d'un de ses membres, le Sénat peut aviser de l'empêchement l'entité ayant nommé ou élu le membre. Celle-ci peut annuler la nomination ou l'élection du membre et en aviser le Sénat ainsi que le membre lui-même.
Vacancy if electing or appointing body terminates
19(3) A body that has elected or appointed a member of the senate may at any time terminate the membership by giving written notice to the member and to the senate.
Vacance — annulation de nomination ou d'élection
19(3) L'entité qui a nommé ou élu un membre au Sénat peut annuler la nomination ou l'élection du membre en faisant parvenir un avis écrit en ce sens au membre et au Sénat.
Failure to attend meetings
19(4) If in an academic year a member of the senate appointed or elected under clause 17(1)(j), (k), (n) or (o) has been absent from three meetings of the senate without the senate's permission, which may be given retroactively, the senate may declare the member's position vacant.
Absence
19(4) Le Sénat peut déclarer vacant le poste d'un de ses membres nommé ou élu en vertu de l'alinéa 17(1)j), k), n) ou o) qui a été absent trois fois au cours de l'année universitaire sans son autorisation. L'autorisation peut être accordée de façon rétroactive.
Filling vacancies
20(1) When an elected or appointed member's position on the senate is vacant, the senate shall inform the body that elected or appointed the member of the vacancy and that body shall promptly elect or appoint a successor to hold office for the remainder of the term.
Remplaçant
20(1) L'entité qui a élu ou nommé un membre au Sénat procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le Sénat l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.
If new appointment not made
20(2) If the body does not elect or appoint a successor within 90 days after the senate gives it notice of a vacancy, the senate may itself appoint a successor.
Absence de remplaçant
20(2) Le Sénat peut nommer un remplaçant si l'entité ne le fait pas dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au Sénat.
Remuneration
21(1) The members of the senate shall not receive remuneration for performing their duties as members, but the senate may reimburse them for their reasonable expenses.
Rémunération
21(1) Le Sénat ne verse aucune rémunération à ses membres pour l'exercice de leurs fonctions, mais peut les indemniser des dépenses raisonnables qu'ils ont engagées.
Controller's approval required for expenses
21(2) No reimbursement for expenses may be made under subsection (1) without the prior approval of the controller of the university or some other officer designated by the board for the purpose.
Approbation des dépenses
21(2) Il est interdit de rembourser des dépenses en vertu du paragraphe (1) sans obtenir l'autorisation préalable du contrôleur de l'Université ou d'un autre dirigeant que nomme le conseil d'administration à cette fin.
Chair
22 The president of the university shall be the chair of the senate.
Président
22 Le recteur de l'Université est le président du Sénat.
Meetings
23(1) The senate shall meet at least four times a year and more often if its rules so provide.
Réunions
23(1) Le Sénat se réunit au moins quatre fois par année ou plus souvent si ses règlements administratifs le prévoient.
Special meetings
23(2) The secretary of the senate shall call a special meeting at the request of the chair, or at the written request of at least eight members of the senate.
Réunions extraordinaires
23(2) Le secrétaire du Sénat convoque des réunions extraordinaires à la demande du président ou s'il reçoit une demande écrite en ce sens d'au moins huit membres du Sénat.
Senate responsible for academic policy
24(1) The senate is responsible for the academic policy of the university.
Politique pédagogique
24(1) Le Sénat décide de la politique pédagogique de l'Université.
Powers of the senate
24(2) Without limiting subsection (1), the senate may
(a) establish rules and procedures for the conduct of its proceedings, including fixing a quorum;
(b) consider and determine all courses and programs of study, including requirements and procedures for admission, examination and graduation;
(c) determine the degrees, including honorary degrees, diplomas and certificates of proficiency to be granted by the university, and the persons to whom they are to be granted and the persons to be admitted as fellows;
(d) award scholarships, bursaries, medals and prizes;
(d.1) exercise internal disciplinary jurisdiction over the academic conduct of students, including the power to expel or suspend for cause;
(e) directly and through its committees, request and receive from the board and from the administrative staff of the university, any fiscal and other information that in the senate's opinion may be needed to enable it to carry out its responsibilities;
(f) carry out any responsibilities concerning contractual and other matters assigned to it by the board;
(g) make regulations respecting the activities of faculty members and students as they affect the academic life of the university;
(h) hear and determine any appeals by students concerning their academic standing that the senate considers appropriate;
(i) consider and make recommendation to the board concerning
(i) changes in the composition of faculties, schools, departments, chairs and programs of study,
(ii) major changes to the academic and research programs of the university in light of available financial resources,
(iii) affiliations with other academic institutions, and
(iv) any other matter the senate considers appropriate;
(j) appoint any standing and other committees that it considers necessary;
(k) deal with any other matters of an academic nature.
Pouvoirs du Sénat
24(2) Sans préjudice du paragraphe (1), le Sénat peut :
a) établir ses propres règles de procédure et, notamment, fixer son quorum;
b) étudier et établir les cours et les programmes d'études, notamment les exigences et la marche à suivre pour l'admission, les examens et l'obtention de grades;
c) déterminer les grades, y compris les diplômes honorifiques, les diplômes et les certificats d'aptitude, que l'Université décerne, déterminer qui peut en être récipiendaire et établir qui peut devenir chargé de cours;
d) accorder des bourses, des médailles et des prix;
d.1) prendre des mesures disciplinaires internes à l'égard des activités universitaires des étudiants, y compris expulser ou suspendre ceux-ci pour un motif valable;
e) lorsqu'il en fait la demande directement ou par l'entremise de ses comités, recevoir du conseil d'administration et du personnel administratif de l'Université les renseignements, notamment d'ordre financiers, dont il a besoin pour s'acquitter de ses obligations;
f) s'acquitter des responsabilités que le conseil d'administration lui donne, notamment en matière de contrats;
g) prendre des règlements sur les activités des membres du personnel enseignant et des étudiants qui ont des répercussions sur l'aspect académique de la vie universitaire;
h) entendre et trancher les appels que les étudiants interjettent à l'égard de leur scolarité, selon ce qu'il juge approprié;
i) étudier les questions qui suivent et faire des recommandations au conseil d'administration :
(i) les modifications de la composition des facultés, des écoles, des départements, des chaires et des programmes d'études,
(ii) les modifications importantes aux programmes d'études et de recherche de l'Université, en tenant compte des ressources financières disponibles,
(iii) l'affiliation avec d'autres établissements d'enseignement,
(iv) les autres questions qu'il considère comme opportunes;
j) créer les comités qu'il juge nécessaires, notamment des comités permanents;
k) régler les autres questions d'ordre pédagogique.
Delegation
24(3) The senate may delegate any of its powers or duties to any committee of the senate or any person.
Délégation de pouvoirs
24(3) Le Sénat peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un de ses comités ou à une personne.
THE CHANCELLOR AND THE VICE-CHANCELLOR
CHANCELIER ET VICE-CHANCELIER
Chancellor
25(1) There is to be a chancellor of the university elected by the board and the senate at a joint meeting convened by the chair of the board.
Chancelier
25(1) Le conseil d'administration et le Sénat élisent le chancelier de l'Université à une réunion commune que convoque le président du conseil d'administration.
Term of office
25(2) The chancellor's term of office is three years, beginning on July 1 of the year in which he or she is elected.
Mandat
25(2) Le mandat du chancelier est de trois ans à partir du 1er juillet de l'année de son élection.
Term continues
25(3) The chancellor continues to hold office after his or her term expires until re-elected or until a successor is elected.
Maintien du mandat
25(3) Le chancelier demeure en poste après l'expiration de son mandat jusqu'à sa réélection ou l'élection de son successeur.
Vacancy
25(4) If a vacancy occurs in the office of chancellor before the end of the term, the successor elected to replace the incumbent chancellor is to hold office for the remainder of the incumbent's term.
Vacance
25(4) S'il y a vacance du poste de chancelier au cours d'un mandat, un successeur est élu et occupe le poste de chancelier jusqu'à la fin du mandat initial.
President is vice-chancellor
26(1) The president of the university is the vice-chancellor of the university.
Vice-chancelier
26(1) Le recteur de l'Université en est le vice-chancelier.
Acting chancellor
26(2) If the chancellor is absent or unable to act or if the office is vacant, the vice-chancellor has the powers and shall perform the duties of the chancellor.
Chancelier intérimaire
26(2) En cas d'absence ou d'empêchement du chancelier ou de vacance de son poste, le vice-chancelier assume l'intérim, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Duties of chancellor
27 The chancellor is the titular head of the university and, in addition to his or her other duties, shall confer all degrees.
Fonctions du chancelier
27 Le chancelier est le chef nominal de l'Université et, en plus d'exercer ses autres fonctions, il confère tous les grades.
JOINT MEETINGS OF THE BOARD AND THE SENATE
RÉUNIONS COMMUNES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU SÉNAT
Joint meetings of board and senate
28(1) The board shall fix the time, place and manner of calling and holding any joint meeting of the board and senate.
Réunions communes
28(1) Le conseil d'administration fixe le moment, l'endroit, le mode de convocation et les règles de procédure de ses réunions communes avec le Sénat.
Chair and secretary of joint meetings
28(2) The chair of the board shall be the presiding officer of joint meetings of the board and the senate. The university secretary shall be the secretary for all joint meetings.
Président et secrétaire des réunions communes
28(2) Le président du conseil d'administration préside les réunions communes du conseil d'administration et du Sénat, et le secrétaire de l'Université est d'office le secrétaire des réunions communes.
THE PRESIDENT
RECTEUR
Duties and powers of the president
29 The president of the university is the chief executive officer of the university and, in addition to any other duties of the president under this Act,
(a) shall direct the general administration of the university and the implementation of its educational and other policies;
(b) shall supervise the teaching staff, officers, employees and students of the university;
(c) subject to the direction of the board, may implement policy and regulations governing the conduct of students and student activities;
(d) may consider and make recommendations to the board or the senate about any matter that affects the university;
(e) is an ex officio member of every committee of the board and the senate; and
(f) has any other powers and duties assigned by the board.
Pouvoirs et fonctions du recteur
29 Le recteur de l'Université en est le premier dirigeant; en plus des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, il :
a) dirige l'Université et met en œuvre les politiques de celle-ci, notamment en matière de pédagogie;
b) supervise le personnel enseignant, les dirigeants, les employés et les étudiants de l'Université;
c) sous réserve des ordres du conseil d'administration, peut mettre en œuvre des politiques et des règlements régissant les activités et la conduite des étudiants;
d) peut étudier les questions qui ont une incidence sur l'Université et faire à leur égard des recommandations au conseil d'administration ou au Sénat;
e) est membre d'office des comités du conseil d'administration et du Sénat;
f) a les autres pouvoirs et fonctions que lui confère le conseil d'administration.
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Fiscal year
30 The fiscal year of the university shall begin on April 1 and end on March 31 of the following year.
Exercice
30 L'exercice de l'Université s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
Audit
31 The Auditor General, or any other auditor appointed by the Minister of Finance, shall audit the accounts of the university at least once a year and make a written report on the audit to the board and to the Lieutenant Governor in Council.
Vérification
31 Le vérificateur général ou un autre vérificateur que nomme le ministre des Finances vérifie les comptes de l'Université au moins une fois par année et présente un rapport écrit de vérification au conseil d'administration et au lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandatory retirement: definitions
32(1) In this section,
"managerial staff" means persons who perform executive, management or senior administrative functions and who are designated as managerial staff by the board; (« cadres »)
"professional staff" means persons who are members of a profession regulated by an Act of the Legislature who are employed by the university in their professional capacity. (« personnel professionnel »)
Définitions
32(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« cadres » Personnes qui remplissent des fonctions de direction, de gestion ou de cadre supérieur et que le conseil d'administration désigne à titre de cadre. ("managerial staff")
« personnel professionnel » Membres d'une profession réglementée par une loi de la province et que l'Université emploie dans leur spécialité. ("professional staff")
Mandatory retirement under a collective agreement
32(2) The university and a union or bargaining agent representing the academic, managerial or professional staff of the university may enter into a collective agreement that imposes or has the effect of imposing a mandatory retirement age of 65 years or over on that staff.
Retraite obligatoire
32(2) L'Université et un syndicat ou un agent de négociation représentant les cadres ou le personnel enseignant ou professionnel de l'Université peuvent conclure une convention collective qui impose ou qui a pour effet d'imposer à ces personnes la retraite obligatoire à 65 ans ou plus.
Mandatory retirement for excluded employees
32(3) The board may, by by-law, impose a mandatory retirement age of 65 years or over on the academic, managerial or professional staff of the university who are not covered by a collective agreement if
(a) the university has entered into a collective agreement or agreements with academic staff that imposes or has the effect of imposing a mandatory retirement age of 65 years or over; and
(b) the mandatory retirement age specified in the by-law is the same as the age specified in a collective agreement.
Retraite obligatoire — employés exclus
32(3) Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, imposer la retraite obligatoire à 65 ans ou plus aux cadres et au personnel enseignant et professionnel de l'Université qui ne sont pas visés par une convention collective conclue entre une Université et le personnel enseignant et imposant ou ayant pour effet d'imposer la retraite obligatoire à 65 ans ou plus, si l'âge de la retraite obligatoire qu'impose le règlement administratif est le même que celui qu'impose la convention collective.
Application of Human Rights Code
32(4) When a collective agreement is entered into or a by-law is made under this section,
(a) the requirement to retire at the age specified in the collective agreement or the by-law is deemed to be a bona fide and reasonable employment and occupational requirement for the purpose of section 14 of The Human Rights Code (discrimination in employment); and
(b) section 12 of the Code (reasonable accommodation) is deemed to be complied with.
Code des droits de la personne
32(4) Lorsqu'une convention collective est conclue ou qu'un règlement administratif est adopté en vertu du présent article :
a) l'obligation de prendre sa retraite à l'âge précisé à la convention ou au règlement est réputé une condition d'emploi véritable et raisonnable pour l'application de l'article 14 du Code des droits de la personne;
b) l'article 12 du Code des droits de la personne est réputé avoir été respecté.
Examinations either in English or French
33 An examination for a degree to be conferred by the university may be answered by the candidate in either the English or French language.
Langue des examens
33 Les candidats aux examens menant à l'obtention d'un grade que décerne l'Université peuvent subir l'examen en français ou en anglais.
Protection from personal liability
34(1) No action or other proceeding for damages shall be instituted against a member of the board or the senate for any act done in good faith in the execution or intended execution of his or her duties as a member of the board or the senate or for any neglect or default in the execution, in good faith, of those duties.
Immunité — responsabilité personnelle
34(1) Bénéficient de l'immunité civile les membres du conseil d'administration et du Sénat pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions à titre de membre du conseil d'administration ou du Sénat ou pour toute négligence ou omission dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.
No liability for actions of students
34(2) No action or other proceeding for damages shall be instituted against the university, the board, the senate or any member of the board or senate or any officer or employee of the university for any act or omission of any of them with respect to any activity of a student, or by reason of any act or omission of a student.
Immunité — responsabilité à l'égard des étudiants
34(2) Bénéficient de l'immunité civile l'Université, le conseil d'administration, le Sénat, les membres du conseil d'administration et du Sénat ainsi que les dirigeants et les employés de l'Université pour les actes accomplis et les omissions commises à l'égard des activités d'un étudiant ou en raison des actes ou d'une omission d'un étudiant.
No expropriation of university property
35 No one other than the Crown may take expropriation proceedings against property vested in the university, and the Crown may only do so if the Act conferring the power to expropriate is made specifically applicable to the university.
Protection contre l'expropriation
35 Seule la Couronne peut entreprendre des procédures d'expropriation à l'égard de biens dévolus à l'Université, et seulement dans le cas où la loi lui conférant le pouvoir d'expropriation prévoit expressément que ce pouvoir s'applique à l'Université.
Prohibition on use of name and coat of arms
36(1) Except with the permission of the board, no person shall
(a) use or adopt the name "The University of Winnipeg", or any abbreviation of it or any word or words likely to be confused with it,
(i) as part of or in connection with the name of any business or undertaking,
(ii) in any advertising, or
(iii) in the name of any thing, place or building;
(b) assume or use the university's coat of arms or crest, or any design imitating it or calculated or likely to deceive by its resemblance to the university's coat of arms or crest; or
(c) use the logo of the university, or any design imitating it or calculated or likely to deceive by its resemblance to the university's logo.
Interdiction — utilisation du nom et des armoiries
36(1) Sauf avec l'autorisation du conseil d'administration, il est interdit :
a) d'utiliser ou d'adopter le nom « Université de Winnipeg » ou une abréviation du nom ou des mots qui pourraient porter à penser qu'il s'agit de ce nom :
(i) dans un nom commercial ou relativement à celui-ci,
(ii) dans le cadre d'une publicité,
(iii) dans le nom d'une chose, d'un endroit ou d'un bâtiment;
b) d'adopter ou d'utiliser les armoiries ou l'emblème de l'Université ou un motif les imitant ou tendant à faire penser, par sa ressemblance, qu'il représente les armoiries ou l'emblème de l'Université;
c) d'utiliser le sigle de l'Université ou un motif l'imitant ou tendant à faire penser, par sa ressemblance, qu'il représente le sigle de l'Université.
Board may authorize use
36(2) The board may authorize any person, corporation or organization to use the university's name, coat of arms or crest, or logo, subject to any conditions the board may determine.
Utilisation autorisée
36(2) Le conseil d'administration peut autoriser une personne physique, une personne morale ou un organisme à utiliser le nom de l'Université, ses armoiries, son emblème ou son sigle sous réserve des conditions qu'il fixe.
Offence
36(3) A person who contravenes this section is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $1,000.
Infraction
36(3) Quiconque enfreint le présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.
Bequests to former institutions
37 Wherever "Wesley College", "Manitoba College" or "United College" is named as a beneficiary in a will, codicil, trust indenture, instrument or gift or other document, regardless of when it was made or when effective, it is to be read as a reference to The University of Winnipeg.
Legs à un ancien établissement
37 Toute mention du « Wesley College », du « Manitoba College » et du « United College » à titre de bénéficiaire dans un document, notamment dans un testament, un codicille, un acte de fiducie, un instrument ou un don, sans égard à sa date de passation ou de prise d'effet, vaut mention de l'Université de Winnipeg.
Transitional: members of the board and senate
38 Each member of the board and the senate who holds office immediately before this Act comes into force shall, unless his or her position becomes vacant under section 8 or 19, continue in office for the remainder of the term for which the member was elected or appointed.
Dispositions transitoires
38 Les membres élus ou nommés du conseil d'administration et du Sénat qui étaient en poste au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus en poste jusqu'à la fin de leur mandat, à moins que leur poste ne devienne vacant en vertu de l'article 8 ou 19.
C.C.S.M. reference
39 This Act may be referred to as chapter U70 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
39 La présente loi constitue le chapitre U70 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
40 This Act comes into force on July 1, 1998.
Entrée en vigueur
40 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1998.