English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 8 novembre 2018.

Historique législatif
C.P.L.M. U50 Loi sur l'Université de Saint-Boniface
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2011, c. 16
Modifiée par
L.M. 2015, c. 43, art. 60
L.M. 2018, c. 29, art. 41

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Université de Saint-Boniface Act, C.C.S.M. c. U50

Loi sur l'Université de Saint-Boniface, c. U50 de la C.P.L.M.


(Assented to June 16, 2011)

(Date de sanction : 16 juin 2011)

WHEREAS a French-language educational institution with ties to the educational activities of the Catholic Church was founded in Saint-Boniface in 1818;

AND WHEREAS the institution was incorporated as Le Collège de Saint-Boniface in 1871, and was continued as le Collège de Saint-Boniface in 1990 and le Collège universitaire de Saint-Boniface in 2005;

AND WHEREAS le Collège universitaire de Saint-Boniface, as Manitoba's only French-language post-secondary institution, plays a vital role in the linguistic, cultural, social and economic development and growth of Manitoba's francophone community;

AND WHEREAS the province considers it important to promote and enhance the development and growth of its francophone community;

Attendu :

que les activités éducatives menées par l'Église catholique ont donné lieu en 1818 à la fondation d'un établissement d'enseignement francophone à Saint-Boniface;

que le Collège de Saint-Boniface a été constitué en 1871, qu'il a été maintenu en 1990 sous cette dénomination et en 2005 sous la dénomination « Collège universitaire de Saint-Boniface »;

que le Collège universitaire de Saint-Boniface, seul établissement d'enseignement postsecondaire francophone au Manitoba, joue un rôle de premier plan dans la croissance et le développement linguistique, culturel, social et économique de la collectivité d'expression française de la province;

que la province estime qu'il est important de favoriser le développement et l'essor de la collectivité francophone,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"board" means the Board of Governors of the university. (« bureau »)

"senate" means the Senate of the university. (« sénat »)

"teaching staff" means employees of the university designated as teaching staff in the by-laws of the board. (« personnel enseignant »)

"university" means the Université de Saint-Boniface. (« Université »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bureau » Le bureau des gouverneurs de l'Université. ("board")

« personnel enseignant » Employés de l'Université qui sont désignés à titre de membres du personnel enseignant dans les règlements administratifs du bureau. ("teaching staff")

« sénat » Le sénat de l'Université. ("senate")

« Université » L'Université de Saint-Boniface. ("university")

UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Université de Saint-Boniface

2(1)   Le Collège universitaire de Saint-Boniface is continued as a corporation without share capital under the name "Université de Saint-Boniface" and is composed of the members of the board.

Université de Saint-Boniface

2(1)   Le Collège universitaire de Saint-Boniface est maintenu à titre de société sans capital-actions sous la dénomination « Université de Saint-Boniface » et est composé des membres du bureau.

Corporations Act not to apply

2(2)   The Corporations Act does not apply to the university.

Non-application de la Loi sur les corporations

2(2)   La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Université.

PURPOSES AND POWERS

OBJECTIFS ET POUVOIRS

Purposes

3   The purposes of the university are

(a) the advancement of learning and the creation, preservation and dissemination of knowledge;

(b) the intellectual, social, cultural, educational and physical development and training of persons, and of society as a whole and in all spheres of activities, in the French language; and

(c) the linguistic, cultural, social, economic and educational well-being and development of its students, employees and the francophone community.

Objectifs

3   L'Université poursuit les objectifs suivants :

a) l'avancement des connaissances ainsi que l'acquisition, la conservation et la communication du savoir;

b) la formation et le développement personnels et sociétaux, en français, dans tous les champs d'activité, sur les plans intellectuel, social, culturel, éducatif et physique;

c) le mieux-être et le développement linguistiques, culturels, sociaux, économiques et éducatifs de ses étudiants et employés ainsi que de la collectivité francophone.

Specific powers

4(1)   To further its purposes, the university may

(a) establish and maintain such faculties, schools, institutes, departments, chairs and courses of instruction as the board considers appropriate;

(b) give university and college-level instruction and training in all branches of learning;

(c) grant degrees, including honorary degrees, certificates and diplomas;

(d) provide facilities and resources for original research in every branch of learning, and conduct or facilitate the conducting of such research; and

(e) generally promote and carry on the work of a post-secondary educational institution.

Pouvoirs

4(1)   L'Université peut, dans la poursuite de ses objectifs :

a) créer et maintenir les facultés, les écoles, les instituts, les départements, les chaires et les cours que le bureau juge indiqués;

b) offrir de l'enseignement et de la formation collégiales et universitaires dans tous les domaines de connaissances;

c) décerner des grades, y compris des grades honorifiques, des certificats et des diplômes;

d) fournir des installations et des ressources permettant la poursuite de travaux de recherche originaux dans tous les domaines de connaissances de même que favoriser et entreprendre de tels travaux;

e) d'une façon générale, promouvoir et mener à bien les activités d'un établissement d'enseignement postsecondaire.

General powers

4(2)   The university has the capacity, rights and powers of a natural person for carrying out its purposes.

Capacité, droits et pouvoirs

4(2)   L'Université a la capacité, les droits et les pouvoirs dont jouit une personne physique pour réaliser ses objectifs.

Affiliation with University of Manitoba

5(1)   The university is, subject to subsection 58.1(2) of The University of Manitoba Act, declared to be affiliated with The University of Manitoba.

Affiliation à l'Université du Manitoba

5(1)   Sous réserve du paragraphe 58.1(2) de la Loi sur l'Université du Manitoba, l'Université est affiliée à l'Université du Manitoba.

Other affiliations etc.

5(2)   If authorized by the board under clause 13(2)(p), the university may enter into affiliations or other relations with other universities, colleges, research institutions and institutions of learning on such terms and for such periods of time as the board may determine.

Autres affiliations

5(2)   Si le bureau l'autorise à le faire en vertu de l'alinéa 13(2)p), l'Université peut établir des relations, notamment d'affiliation, avec d'autres universités, collèges et établissements de recherche ou d'enseignement, aux conditions et pour la durée que fixe le bureau.

BOARD OF GOVERNORS

BUREAU DES GOUVERNEURS

Board

6(1)   The Board of Governors is established as the governing body of the university.

Bureau

6(1)   Le bureau des gouverneurs est établi à titre de corps administratif de l'Université.

Members

6(2)   The board is to consist of

(a) the president of the university;

(b) two members appointed by the Société franco-manitobaine;

(c) two members appointed by the Archdiocese of Saint Boniface;

(d) two members of the senate elected by the senate;

(e) two members appointed by the board in accordance with its by-laws;

(f) one member elected or appointed by the students' association of the university; and

(g) five members appointed by the Lieutenant Governor in Council, one of whom must be a student.

Membres

6(2)   Le bureau est constitué :

a) du recteur de l'Université;

b) de deux membres nommés par la Société franco-manitobaine;

c) de deux membres nommés par l'archidiocèse de Saint-Boniface;

d) de deux membres du sénat élus par lui;

e) de deux membres nommés par lui conformément à ses règlements administratifs;

f) d'un membre nommé ou élu par l'association des étudiants de l'Université;

g) de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, l'un d'eux étant étudiant.

Election or appointment procedures

6(3)   The election or appointment of members under subsection (2), other than the president, must take place in accordance with the procedures of the electing or appointing body. That body must inform the university secretary of the results of an election or appointment at the time and in the form required by the board in its by-laws.

Règles de procédure

6(3)   Les membres, à l'exception du recteur, sont nommés ou élus conformément aux règles de procédure de l'entité qui effectue la nomination ou l'élection. L'entité informe le secrétaire de l'Université des résultats de la nomination ou de l'élection selon les modalités de temps ou autres que prévoient les règlements administratifs du bureau.

Canadian citizenship

6(4)   A member of the board, other than a student member, must be a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act (Canada).

Citoyenneté canadienne

6(4)   Les membres du bureau, à l'exception des étudiants, doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada).

Term of office

7(1)   Except as provided in this section, each member of the board is to hold office for three years, beginning on July 1 of the year the member is elected or appointed and continuing until a successor is elected or appointed.

Mandat

7(1)   Sauf disposition contraire du présent article, le mandat des membres du bureau est de trois ans à compter du 1er juillet de l'année de la nomination ou de l'élection et se poursuit jusqu'à la nomination ou l'élection de leurs successeurs.

Term of LG in C appointed members

7(1.1)   A member of the board appointed by the Lieutenant Governor in Council, other than a student member, is to hold office for the term fixed in the order appointing the member, which may not exceed three years.

Mandat des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil

7(1.1)   La durée du mandat des membres du bureau nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des étudiants, est d'au plus trois ans et est fixée par leur décret de nomination.

Term of student member

7(2)   The student member of the board is to hold office for one year.

Mandat de l'étudiant

7(2)   Le mandat de l'étudiant siégeant au bureau est de un an.

Term of senate members

7(3)   A member of the board elected by the senate is to hold office for two years.

Mandat des membres du sénat

7(3)   Le mandat des membres du sénat est de deux ans.

No application to president

7(4)   This section does not apply to the president of the university, who is a member of the board by virtue of office.

S.M. 2015, c. 43, s. 60.

Non-application au recteur

7(4)   Le présent article ne s'applique pas au recteur de l'Université, lequel est membre d'office du bureau.

L.M. 2015, c. 43, art. 60.

Re-appointment and re-election

8   A member of the board whose term expires is eligible to be re-appointed or re-elected subject to the following rules:

1.A member elected by the senate may not hold office for more than four years in consecutive terms.

2.Other members may not hold office for more than six years in consecutive terms.

3.The board may permit a member to serve for more than the number of consecutive years specified in rule 1 or 2, but only if no more than 1/4 of the members of the board have served for more than the specified number of consecutive years at any one time.

4.Under rule 3, the board must not permit

(a) a member elected by the senate to serve more than two additional consecutive years; or

(b) another member to serve more than three additional consecutive years.

5.Once a member has served the number of consecutive years specified in rule 1 or 2 or any additional years permitted by rule 3, the member may not be re-appointed or re-elected until at least one year has elapsed since the member last served.

6.These rules do not affect a student member of the board or a member elected or appointed under clause 6(2)(f).

S.M. 2015, c. 43, s. 60.

Reconduction des mandats

8   À leur expiration, les mandats des membres élus ou nommés au bureau peuvent être reconduits sous réserve des règles suivantes :

1.Les membres élus par le sénat ne peuvent siéger pendant plus de quatre ans s'ils ont reçu des mandats consécutifs.

2.Les autres membres ne peuvent siéger pendant plus de six ans s'ils ont reçu des mandats consécutifs.

3.Le bureau peut permettre à un membre de siéger au-delà du nombre d'années prévu pour des mandats consécutifs mentionné aux règles 1 ou 2, mais seulement si au plus le quart de ses membres ont dérogé à ces règles.

4.Pour l'application de la règle 3, le bureau ne peut permettre :

a) aux membres élus par le sénat de siéger pendant plus de deux années consécutives supplémentaires;

b) à tout autre membre de siéger pendant plus de trois années consécutives supplémentaires.

5.Dès qu'ils ont siégé pendant le nombre d'années consécutives prévu aux règles 1 ou 2 ou pendant la durée supplémentaire permise à la règle 3, les membres doivent attendre un an après la fin de leur dernier mandat pour être nommés ou élus de nouveau.

6.Les présentes règles ne s'appliquent pas aux étudiants ni au membre élu ou nommé en vertu de l'alinéa 6(2)f).

L.M. 2015, c. 43, art. 60.

Vacancies

9(1)   The board must declare a vacancy on the board when

(a) a member dies or resigns;

(b) a member, other than the president, fails to attend three consecutive meetings without the board's permission, which may be given retroactively; or

(c) a membership is terminated under subsection (2) or (3).

Vacance

9(1)   Le bureau déclare une vacance en son sein :

a) lorsqu'un membre décède ou démissionne;

b) lorsqu'un membre, à l'exception du recteur, est absent à trois réunions consécutives sans avoir obtenu sa permission, qui peut être accordée de façon rétroactive;

c) lorsqu'il y a cessation de mandat en vertu du paragraphe (2) ou (3).

Vacancy if member incapable

9(2)   If an elected or appointed member of the board becomes incapable of acting as a member, the board may so advise the body that elected or appointed the member, and that body may then terminate the membership and advise the board and the member that it has done so.

Empêchement

9(2)   En cas d'empêchement d'un de ses membres nommés ou élus, le bureau peut aviser de l'empêchement l'entité ayant nommé ou élu le membre. Celle-ci peut annuler la nomination ou l'élection du membre et en aviser le bureau et le membre lui-même.

Vacancy if electing or appointing body terminates

9(3)   A body that has elected or appointed a member of the board may terminate the membership at any time by giving written notice to the member and to the board.

Vacance — annulation de nomination ou d'élection

9(3)   L'entité qui a nommé ou élu un membre du bureau peut annuler la nomination ou l'élection en faisant parvenir un avis écrit en ce sens au membre et au bureau.

Filling vacancies

10(1)   When an elected or appointed member's position on the board is vacant, the board must inform the body that elected or appointed the member of the vacancy, and that body must promptly elect or appoint a successor to hold office for the remainder of the term.

Remplaçant

10(1)   L'entité qui a nommé ou élu un membre au bureau procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le bureau l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.

If new appointment not made

10(2)   If the body does not elect or appoint a replacement within 90 days after the board gives it notice, the board may itself appoint a successor, except where the member was appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Absence de remplaçant

10(2)   Le bureau peut nommer un remplaçant si l'entité ne l'a pas fait dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au bureau, sauf dans le cas des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Remainder of the term

10(3)   The appointment of a successor to fill the remainder of another member's term must not be considered a term of office for the purpose of rules 1 and 2 of section 8.

S.M. 2015, c. 43, s. 60.

Mandat de remplaçant

10(3)   Pour l'application des règles 1 et 2 figurant à l'article 8, le membre remplaçant n'est pas réputé exercer un mandat.

L.M. 2015, c. 43, art. 60.

Remuneration

11   The members of the board must not receive any remuneration for performing their duties as members, but the board may reimburse them for their reasonable expenses.

Rémunération

11   Le bureau ne verse aucune rémunération à ses membres pour l'exercice de leurs fonctions, mais peut les indemniser des dépenses raisonnables qu'ils ont engagées.

Chair and vice-chair

12(1)   The board must annually elect one of its members as the chair of the board and another member as vice-chair.

Président et vice-président

12(1)   Le bureau élit annuellement un président et un vice-président en son sein.

Acting chair

12(2)   If the chair is absent or unable to act or if the office is vacant, the vice-chair has the powers and must perform the duties of the chair.

Président intérimaire

12(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du président du bureau ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Role of the board

13(1)   The board has overall responsibility for the university, and may determine all matters of university policy except those specifically assigned to the senate by this Act.

Direction générale de l'Université

13(1)   Le bureau est chargé de la direction générale de l'Université et peut décider des politiques de l'établissement, à l'exception de celles qui, en vertu de la présente loi, relèvent expressément de la compétence du sénat.

Powers of the board

13(2)   Without limiting subsection (1), the board may

(a) appoint the president of the university and determine his or her term of office and remuneration;

(b) engage teaching and other staff as required, and determine their duties, conditions of employment and set their salaries and honorariums;

(c) determine the administrative and academic organization of the university;

(d) establish programs, services and facilities to further the university's purposes, either by the university alone or in co-operation with others;

(e) establish rules and procedures for the conduct of its own proceedings, including establishing standing and other committees and determining when and in what manner meetings of the board and standing committees may be held, and fixing a quorum;

(f) exercise internal disciplinary jurisdiction over the non-academic conduct of students, including the power to expel or suspend for cause;

(g) borrow money that may, in any fiscal year, be required to meet the ordinary expenditures of the university until the revenues for that fiscal year are available, and, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, borrow money for any other purpose;

(h) subject to limitations imposed by any trust, invest money belonging to the university, or held by it in trust, in any kind of property, whether real, personal or mixed, exercising the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others;

(i) enter into agreements or arrangements to further the university's purposes, and designating the appropriate signing officers for agreements and other documents;

(j) enter into any arrangement with a governmental authority in Canada with respect to giving assistance to a college or university in a foreign country by supplying teaching staff, supervising staff, or otherwise;

(k) enter into agreements with any incorporated society or association in the province to establish and maintain a joint system of instruction;

(l) enter into agreements with any incorporated society or association that has the power to prescribe examinations for admission to, or registration with, the society or association, concerning conducting examinations, prescribing courses of study and providing instruction;

(m) enter into agreements with other universities or colleges for the instruction of their students in courses taken in a faculty of the university and for conducting examinations of those students and their use of the university's facilities;

(n) set fees and all other charges to be paid to the university;

(o) make by-laws respecting and prohibiting the parking or leaving of vehicles on property under the control of the university, including, but not limited to, by-laws respecting the following:

(i) the places where, the times when and the conditions under which persons are authorized to park or are prohibited from parking or leaving vehicles,

(ii) the placement of parking control signs, markings and meters prohibiting or governing the parking or leaving of vehicles,

(iii) the fees and charges to be paid by owners or operators of vehicles parked on property under the control of the university, including fees and charges for vehicles parked or left in contravention of the by-laws,

(iv) the removal and impoundment of vehicles parked or left in contravention of the by-laws;

(p) either on the recommendation of the senate or on the board's own initiative after consultation with the senate, authorize the university to enter into an affiliation or other relationship with other academic institutions;

(q) establish pension and other plans, either contributory or non-contributory, to provide retirement and other benefits for employees of the university;

(r) retain custody and control of all university records;

(s) select and use a coat of arms and crest for the university;

(t) do any other thing that the board considers necessary or advisable to carry out the purposes of the university under this Act.

Pouvoirs du bureau

13(2)   Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le bureau peut :

a) nommer le recteur de l'Université, déterminer la durée de son mandat et fixer sa rémunération;

b) engager le personnel nécessaire, notamment le personnel enseignant, décider de ses fonctions et de ses conditions d'emploi ainsi que fixer son salaire et ses honoraires;

c) établir l'organisation administrative et scolaire de l'Université;

d) établir des programmes, des services et des installations permettant à l'Université de poursuivre ses objectifs soit par elle-même, soit de concert avec d'autres;

e) déterminer ses propres règles de procédure et, notamment, mettre sur pied des comités permanents et autres, établir les modalités, notamment de temps, s'appliquant à ses réunions et à celles des comités permanents ainsi que fixer le quorum;

f) prendre des mesures disciplinaires internes à l'égard de la conduite des étudiants qui n'a pas trait à leurs activités universitaires, y compris expulser ou suspendre ceux-ci pour un motif valable;

g) emprunter les sommes qui peuvent être nécessaires pour faire face aux dépenses courantes de l'Université jusqu'à ce que les recettes pour l'exercice courant soient disponibles et, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter à toute autre fin;

h) sous réserve des restrictions d'une fiducie, placer les sommes qui appartiennent à l'Université ou que celle-ci détient en fiducie dans tout genre de biens, qu'ils soient réels, personnels ou mixtes, en faisant preuve du jugement et de la diligence dont ferait normalement preuve toute personne qui administre les biens d'autrui;

i) conclure des accords et prendre des mesures en vue de la réalisation des objectifs de l'Université et désigner les personnes autorisées à signer les accords et les autres documents;

j) conclure avec une autorité gouvernementale au Canada des accords visant à aider des collèges ou des universités étrangers notamment en leur fournissant du personnel enseignant ou du personnel surveillant;

k) conclure des accords avec des organismes ou des associations dotés de la personnalité morale dans la province pour mettre en place et maintenir un système de formation mixte;

l) conclure des accords avec des organismes ou des associations dotés de la personnalité morale qui ont le pouvoir d'établir leurs propres examens d'admission ou d'inscription à l'égard de la tenue d'examens, de l'élaboration de programmes d'études et de la formation offerte;

m) conclure des accords avec des collèges ou d'autres universités sur la formation qu'obtiennent leurs étudiants en suivant des cours dans une faculté de l'Université, sur les examens qu'ils doivent subir et sur leur utilisation des installations de l'Université;

n) fixer les droits et les autres frais qui doivent être versés à l'Université;

o) prendre des règlements administratifs concernant et interdisant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules sur des propriétés relevant de l'Université, notamment des règlements administratifs concernant :

(i) les lieux où il est permis de stationner des véhicules ou interdit de les stationner ou de les immobiliser ainsi que les moments où et les conditions dans lesquelles il est permis ou interdit de le faire,

(ii) l'installation de panneaux de stationnement, de marquages et de parcomètres interdisant ou régissant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules,

(iii) les droits et les frais que doivent payer les propriétaires ou les conducteurs des véhicules stationnés sur des propriétés relevant de l'Université, y compris ceux qui s'appliquent aux véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs,

(iv) l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs;

p) soit sur la recommandation du sénat, soit de sa propre initiative après avoir consulté le sénat, autoriser l'Université à établir des relations, notamment d'affiliation, avec d'autres établissements d'enseignement;

q) établir des régimes, notamment des régimes de pension, qu'ils soient contributifs ou non, accordant aux employés de l'Université des prestations de retraite et d'autres avantages;

r) garder et gérer les registres de l'Université;

s) choisir et utiliser les armoiries et l'emblème de l'Université;

t) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires ou utiles à la poursuite des objectifs de l'Université.

Investments donated to the university

13(3)   Nothing in clause (2)(h) precludes the university from holding any type of security donated to it, or from carrying out the terms of a deed of trust.

Dons à l'Université

13(3)   L'alinéa (2)h) n'a pas pour effet d'empêcher l'Université d'être titulaire de valeurs mobilières qui lui ont été données ou de mettre à exécution les stipulations d'un acte de fiducie.

By-law or resolution

13(4)   Except as otherwise provided in this Act, the board may act by by-law or resolution.

Résolutions et règlements administratifs

13(4)   Sauf disposition contraire de la présente loi, le bureau prend ses décisions par voie de résolutions ou de règlements administratifs.

Delegation

14   The board may delegate any of its powers or duties, except the power or duty to make a by-law, to any committee of the board or any person.

Délégation de pouvoirs

14   Le bureau peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions, à l'exception du pouvoir ou de l'obligation de prendre des règlements administratifs, à un de ses comités ou à une personne.

THE SENATE

SÉNAT

Senate

15(1)   There shall be a senate of the university consisting of the following members:

(a) the president of the university;

(b) the vice-presidents of the university;

(c) the dean and director of each faculty, school, academic unit or division, or the person exercising comparable functions;

(d) two members of the teaching staff appointed by the faculty association of the university;

(e) 16 members of the teaching staff elected by the teaching staff;

(f) three students elected by the students' association of the university.

Sénat

15(1)   Le sénat de l'Université est constitué :

a) du recteur;

b) des vice-recteurs;

c) des doyens et directeurs de chaque faculté, école section ou division ou des personnes exerçant des fonctions semblables;

d) de 2 membres du personnel enseignant nommés par l'association des professeurs;

e) de 16 membres du personnel enseignant, élus par celui-ci;

f) de 3 étudiants élus par l'association des étudiants.

Role of president of the University of Manitoba

15(2)   The president of The University of Manitoba, or his or her designate, is a member of the senate, but may not vote on matters respecting the college-level instruction and training provided by the university.

Rôle du président de l'Université du Manitoba

15(2)   Le président de l'Université du Manitoba ou son mandataire est membre du sénat. Il n'a cependant pas droit de vote à l'égard des questions concernant la formation et l'enseignement collégiaux qu'offre l'Université.

Majority must be teaching staff

15(3)   The composition of the senate is subject to the following requirements:

(a) members described in clauses (1)(d) and (e) must compose not less than 2/3 of the total voting members;

(b) members who provide university-level instruction must compose not less than 1/2 of the total voting members.

Personnel enseignant

15(3)   Les exigences qui suivent s'appliquent à la constitution du sénat :

a) les membres visés aux alinéas (1)d) et e) représentent au moins les deux-tiers des membres ayant droit de vote;

b) les membres qui enseignent au niveau universitaire représentent au moins la moitié des membres ayant droit de vote.

Two or more positions

15(4)   A member who holds more than one position on the senate is entitled to only one vote on any matter before the senate.

Cumul de postes

15(4)   Le membre qui cumule plus d'un poste au sénat n'a droit qu'à un vote à l'égard de chaque question qui est mise aux voix.

Expansion of senate

16   Subject to subsection 15(3), the board may by by-law increase the number of senate members.

Augmentation de la taille du sénat

16   Sous réserve du paragraphe 15(3), le bureau peut, par règlement administratif, augmenter le nombre de membres du sénat.

Term of office

17(1)   Elected and appointed members of the senate, other than student members, are to hold office for two years, beginning on September 1 of the year in which they are elected or appointed.

Mandat des membres nommés et élus

17(1)   Le mandat des membres nommés et élus du sénat, à l'exception des étudiants, est de deux ans à partir du 1er septembre de l'année de leur nomination ou de leur élection.

Term of student members

17(2)   Student members of the senate are to hold office for one year, beginning on September 1 of the year in which they are elected.

Mandat des étudiants

17(2)   Le mandat des étudiants faisant partie du sénat est de un an à compter du 1er septembre de l'année de leur élection.

Term of office holders

17(3)   Members referred to in clauses 15(1)(a) to (c) continue as members of the senate until they cease to hold the positions that qualify them for membership.

Mandat des membres d'office

17(3)   Le mandat des membres du sénat mentionnés aux alinéas 15(1)a) à c) se poursuit tant qu'ils occupent le poste qui leur confère un siège au sénat.

Eligibility to be re-elected or re-appointed

17(4)   An elected or appointed member of the senate is eligible for re-election or re-appointment, but the senate may set a maximum number of consecutive terms that such a member may serve.

Admissibilité à un nouveau mandat

17(4)   Le mandat des membres nommés ou élus au sénat peut être reconduit, mais le sénat peut fixer un nombre maximal de mandats consécutifs.

Filling vacancies

18(1)   When an elected or appointed member's position on the senate is vacant, the senate must inform the body that elected or appointed the member of the vacancy and that body must promptly elect or appoint a successor to hold office for the remainder of the term.

Remplaçant

18(1)   L'entité qui a nommé ou élu un membre au sénat procède rapidement à la nomination ou à l'élection d'un remplaçant après que le sénat l'a avisée de toute vacance du poste. Le remplaçant occupe le poste jusqu'à la fin du mandat initial.

If new appointment not made

18(2)   If the body does not elect or appoint a successor within 90 days after the senate gives it notice of a vacancy, the senate may itself appoint a successor.

Absence de remplaçant

18(2)   Le sénat peut nommer un remplaçant si l'entité ne l'a pas fait dans les 90 jours suivant l'avis de vacance au sénat.

Remuneration

19   The members of the senate must not receive remuneration for performing their duties as members, but the senate may reimburse them for their reasonable expenses.

Rémunération

19   Le sénat ne verse aucune rémunération à ses membres pour l'exercice de leurs fonctions, mais peut les indemniser des dépenses raisonnables qu'ils ont engagées.

Chair

20(1)   The president of the university is to be the chair of the senate.

Président

20(1)   Le recteur de l'Université est le président du sénat.

Acting chair

20(2)   If the president of the university is absent or unable to act as chair, the vice-president academic and research or, in his or her absence, a dean appointed by the president, is to be the chair at meetings of the senate.

Président intérimaire

20(2)   En cas d'absence ou d'empêchement du président du sénat, le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, ou, en son absence, un doyen que nomme le président, assume la présidence.

Secretary

21   The university secretary or, if there is none, the person exercising comparable functions, is to be the secretary of the senate.

Secrétaire

21   Le secrétaire de l'Université ou, s'il n'y en a pas, la personne exerçant des fonctions semblables, est le secrétaire du sénat.

Meetings

22(1)   The senate is to meet at least four times a year and may meet more often if its rules so provide.

Réunions

22(1)   Le sénat se réunit au moins quatre fois par année ou plus souvent si ses règles le prévoient.

Special meetings

22(2)   The secretary of the senate must call a special meeting at the request of the chair or at the written request of at least four members of the senate.

Réunions extraordinaires

22(2)   Le secrétaire du sénat convoque des réunions extraordinaires à la demande du président ou s'il reçoit une demande écrite en ce sens d'au moins quatre membres du sénat.

Notice of meetings

22(3)   The secretary must ensure that notice of the time, date and location of senate meetings is posted in a public place at the university.

Avis de réunion

22(3)   Le secrétaire fait en sorte que soit affiché dans un lieu public de l'Université un avis indiquant la date, l'heure et le lieu des réunions du sénat.

Senate responsible for academic policy

23(1)   The senate is responsible for the academic policy of the university.

Politique pédagogique

23(1)   Le sénat décide de la politique pédagogique de l'Université.

Powers of the senate

23(2)   Without limiting subsection (1), the senate may

(a) establish rules and procedures for the conduct of its proceedings, including fixing a quorum;

(b) appoint standing and other committees that it considers necessary;

(c) consider and determine all courses of study, including requirements for admission, examination and graduation;

(d) recommend to the board the establishment of additional faculties, schools, departments, chairs and courses of instruction, and changes to any of them;

(e) determine the degrees, honorary degrees, certificates and diplomas to be granted by the university, and the persons to whom they are to be granted;

(f) award scholarships, bursaries, medals and prizes;

(g) recommend to the board agreements to develop and deliver joint academic programs;

(h) exercise internal disciplinary jurisdiction over the academic conduct of students, including the power to expel or suspend for cause;

(i) make rules respecting the activities of teaching staff and students as they affect the academic life of the university;

(j) hear and determine any appeals by students concerning their academic standing that the senate considers appropriate;

(k) consider and make recommendations to the board about any other matter that the senate considers appropriate for achieving the purposes of the university.

Pouvoirs du sénat

23(2)   Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), le sénat peut :

a) établir ses propres règles de procédure et, notamment, fixer son quorum;

b) créer les comités qu'il juge nécessaires, notamment des comités permanents;

c) étudier et établir les cours et les programmes d'études, notamment les exigences pour l'admission, les examens et l'obtention de grades, de certificats et de diplômes;

d) recommander au bureau l'établissement d'autres facultés, écoles, départements, chaires et cours ou leur modification;

e) déterminer les grades, les grades honorifiques, les certificats et les diplômes que l'Université décerne et préciser qui peut en être récipiendaire;

f) accorder des bourses, des médailles et des prix;

g) recommander au bureau la conclusion d'accords afin que soient élaborés et offerts des programmes universitaires mixtes;

h) prendre des mesures disciplinaires internes à l'égard de la conduite des étudiants qui a trait à leurs activités universitaires, y compris expulser ou suspendre ceux-ci pour un motif valable;

i) adopter des règles régissant les activités des membres du personnel enseignant et des étudiants qui ont des répercussions sur l'aspect scolaire de la vie universitaire;

j) entendre et trancher les appels que les étudiants interjettent à l'égard de leur scolarité, selon ce qu'il juge approprié;

k) étudier les autres questions qu'il considère comme appropriées pour atteindre les objectifs de l'Université et faire des recommandations au bureau à leur sujet.

Delegation

23(3)   The senate may delegate any of its powers or duties to any committee of the senate or any person.

Délégation de pouvoirs

23(3)   Le sénat peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un de ses comités ou à une personne.

THE PRESIDENT

RECTEUR

Duties and powers of the president

24   The president is the chief executive officer of the university and, in addition to any other duties of the president under this Act,

(a) is to have general supervision over and direction of the operation of the university, including the academic work of the university;

(b) is to supervise the teaching staff, officers, employees and students of the university;

(c) may consider and make recommendations to the board or the senate about any matter that affects the university;

(d) is an ex officio member of every committee of the board and the senate; and

(e) has any other powers and duties assigned by the board.

Pouvoirs et fonctions du recteur

24   Le recteur est le premier dirigeant de l'Université. En plus des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, il :

a) dirige l'Université, y compris ses travaux didactiques;

b) supervise le personnel enseignant, les dirigeants, les employés et les étudiants de l'Université;

c) peut étudier les questions qui ont une incidence sur l'Université et faire à leur égard des recommandations au bureau ou au sénat;

d) est membre d'office des comités du bureau et du sénat;

e) exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui confère le bureau.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Fiscal year

25   The fiscal year of the university ends on March 31 of each year.

Exercice

25   L'exercice de l'Université se termine le 31 mars.

Audit

26(1)   The Auditor General, or any other auditor appointed by the Minister of Finance, must audit the accounts of the university at least once a year and make a written report on the audit to the board and to the Lieutenant Governor in Council.

Vérification

26(1)   Le vérificateur général ou un autre vérificateur que nomme le ministre des Finances vérifie les comptes de l'Université au moins une fois par année et présente un rapport écrit de vérification au bureau et au lieutenant-gouverneur en conseil.

Conduct of the audit

26(2)   The audit required under subsection (1) must be conducted in the language in which the board normally conducts its affairs.

S.M. 2018, c. 29, s. 41.

Langue — vérification

26(2)   La vérification est effectuée dans la langue de travail qu'utilise normalement le bureau.

L.M. 2018, c. 29, art. 41.

Language

27(1)   The working language of the university shall be French.

Langue de travail

27(1)   Le français est la langue de travail de l'Université.

Examinations

27(2)   An examination for a degree, certificate or diploma to be conferred by the university must be answered by the candidate in the French language, unless otherwise approved by the senate.

Langue des examens

27(2)   Les candidats aux examens menant à l'obtention d'un grade, d'un certificat ou d'un diplôme que décerne l'Université doivent passer les examens en français, à moins que le sénat ne permette le contraire.

Protection from liability

28(1)   No action or proceeding may be brought against the university, the board, the senate or any member of the board or senate or any officer or employee of the university for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.

Immunité

28(1)   L'Université, ses dirigeants et employés, le bureau et le sénat ainsi que leurs membres bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

No liability for actions of students

28(2)   No action or proceeding may be brought against the university, the board, the senate or any member of the board or senate or any officer or employee of the university for any act or omission of any of them with respect to any activity of a student, or by reason of any act or omission of a student.

Immunité — responsabilité à l'égard des étudiants

28(2)   L'Université, ses dirigeants et employés, le bureau et le sénat ainsi que leurs membres bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les omissions commises à l'égard des activités d'un étudiant ou en raison des actes ou d'une omission d'un étudiant.

No expropriation of university property

29   No one other than the Crown may take expropriation proceedings against property vested in the university, and the Crown may only do so if the Act conferring the power to expropriate is made specifically applicable to the university.

Protection contre l'expropriation

29   Seule la Couronne peut entreprendre une procédure d'expropriation à l'égard de biens dévolus à l'Université, et seulement dans le cas où la loi lui conférant le pouvoir d'expropriation prévoit expressément que ce pouvoir s'applique à l'Université.

Prohibition on use of name and coat of arms

30(1)   Except with the permission of the board, no person shall

(a) use or adopt the name "Université de Saint-Boniface", or any abbreviation of it or any word or words likely to be confused with it,

(i) as part of or in connection with the name of any business or undertaking,

(ii) in any advertising, or

(iii) in the name of any thing, place or building; or

(b) assume or use the university's coat of arms or crest, or any design imitating it or calculated or likely to deceive by its resemblance to the university's coat of arms or crest.

Interdiction — utilisation du nom et des armoiries

30(1)   Sauf avec l'autorisation du bureau, il est interdit :

a) d'utiliser ou d'adopter la dénomination « Université de Saint-Boniface » ou une abréviation de la dénomination ou des mots qui pourraient porter à penser qu'il s'agit de cette dénomination :

(i) dans un nom commercial ou relativement à celui-ci,

(ii) dans une publicité,

(iii) dans le nom d'une chose, d'un endroit ou d'un bâtiment;

b) d'adopter ou d'utiliser les armoiries ou l'emblème de l'Université ou un motif les imitant ou tendant à faire penser, par sa ressemblance, qu'il représente les armoiries ou l'emblème de l'Université.

Board may authorize use

30(2)   The board may authorize any person, corporation or organization to use the university's name, coat of arms or crest subject to any conditions the board may determine.

Utilisation autorisée

30(2)   Le bureau peut autoriser une personne physique, une personne morale ou un organisme à utiliser la dénomination de l'Université, ses armoiries ou son emblème sous réserve des conditions qu'il fixe.

Offence

30(3)   A person who contravenes this section is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $1,000.

Infraction

30(3)   Quiconque enfreint le présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.

TRANSITION

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Definition: "CUSB"

31   In sections 32 to 35, "CUSB" means le Collège universitaire de Saint-Boniface, as continued under Le Collège universitaire de Saint-Boniface Act.

Définition — « CUSB »

31   Aux articles 32 à 35, « CUSB » s'entend du Collège universitaire de Saint-Boniface prorogé sous le régime de la Loi sur le Collège universitaire de Saint-Boniface.

First board and senate

32(1)   Despite anything in this Act, the persons who were, on the day immediately before the coming into force of this Act,

(a) members of the board of CUSB constitute the first board of the university; and

(b) members of the Conseil de direction des études, as established by by-law of CUSB, constitute the first senate.

Premiers bureau et sénat

32(1)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, les personnes qui, juste avant son entrée en vigueur, étaient membres :

a) du conseil du CUSB constituent le premier bureau de l'Université;

b) du Conseil de direction des études, créé par les règlements administratifs du CUSB, constituent le premier sénat.

Duties of first board and senate

32(2)   The first board and the first senate of the university must, no later than 12 months after the day this Act comes into force, elect or appoint such new members of the board and senate as are necessary to ensure that the board and senate are constituted in accordance with the requirements of this Act.

Mandat

32(2)   Les premiers bureau et sénat de l'Université sont tenus, au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, de nommer ou d'élire les nouveaux membres du bureau et du sénat afin que ces entités soient constituées conformément à la présente loi.

Rotating membership of board

32(3)   Each new member of the board elected or appointed under subsection (2) is to hold office for one year, two years or three years, as determined by the board, and the term of office of each new member so elected or appointed may vary from one member to the next, as the board deems appropriate to ensure an effective succession of board members.

Mandats échelonnés

32(3)   Les nouveaux membres du bureau nommés ou élus conformément au paragraphe (2) ont des mandats de un, de deux ou de trois ans, selon ce que décide le bureau. La durée du mandat peut varier d'un membre à l'autre, selon ce que détermine le bureau, afin que les membres se succèdent de manière efficace.

Re-appointment, etc., to board and senate

32(4)   In determining whether a person is eligible to be re-elected or re-appointed to the board or the senate, his or her membership on the board of CUSB or the Conseil de direction des études is not to be considered.

Reconduction

32(4)   Il est fait abstraction des mandats qu'ont reçus les membres du conseil du CUSB ou du Conseil de direction des études lorsqu'il est déterminé s'ils peuvent être réélus ou recevoir un nouveau mandat.

CUSB students

33   The university must grant to all of its students and former students of CUSB full recognition for all credits and marks awarded by CUSB before the coming into force of this Act, whether the credits and marks were awarded directly by CUSB or by CUSB in affiliation with The University of Manitoba.

Étudiants du CUSB

33   L'Université reconnaît pleinement les unités et les notes accordées par le CUSB — seul ou de concert avec l'Université du Manitoba — à ses étudiants et anciens étudiants avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

First by-laws

34   The by-laws made by CUSB, in so far as they are not inconsistent with this Act and are capable of being applied, implemented or complied with in the administration of the university, remain in force until re-enacted, amended or repealed by the university under this Act.

Premiers règlements administratifs

34   Les règlements administratifs pris par le CUSB, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi et peuvent être appliqués, mis en œuvre ou observés aux fins de la gestion de l'Université, demeurent en vigueur jusqu'à leur réédiction, leur modification ou leur abrogation par l'Université sous le régime de la présente loi.

University assumes place of CUSB

35(1)   On the coming into force of this Act,

(a) every employee of CUSB is continued as an employee of the university;

(b) all property, and interests in property, of CUSB is vested in the university and may be dealt with by the university in its own name, subject to any trusts or other conditions applicable to the property;

(c) all other assets, liabilities, rights, agreements, duties, functions and obligations of CUSB are vested in the university, and the university may deal with them in its own name; and

(d) all rights of action and actions by or against CUSB may be continued or maintained by or against the university.

Remplacement du CUSB

35(1)   Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) les employés du CUSB demeurent en poste à titre d'employés de l'Université;

b) les biens du CUSB et les droits y afférents sont dévolus à l'Université et celle-ci peut prendre à leur égard des mesures en son nom, sous réserve des fiducies ou autres conditions applicables à ces biens;

c) les autres biens, les éléments de passif, les droits, les accords, les attributions et les obligations du CUSB sont cédés à l'Université, celle-ci pouvant prendre à leur égard des mesures en son nom;

d) les droits d'action concernant le CUSB et les poursuites intentées par ou contre lui peuvent être maintenus par l'Université ou contre celle-ci.

Appointments and tenure continue

35(2)   For certainty, on and after the day this Act comes into force, all appointments and tenure held by the employees of CUSB are deemed to have been granted by the university.

Nomination et permanence

35(2)   Il est entendu que, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les nominations d'employés faites par le CUSB et toutes les permanences accordées par lui sont réputées l'avoir été par l'Université.

Bequests to CUSB

35(3)   Wherever CUSB is named as a beneficiary in a will, codicil, trust indenture, instrument or gift or other document, regardless of when it was made or when effective, it is to be read as a reference to the university.

Legs au CUSB

35(3)   Toute mention du CUSB à titre de bénéficiaire dans un document, notamment dans un testament, un codicille, un acte de fiducie, un instrument ou une donation, vaut mention de l'Université, quelle que soit la date d'établissement ou de prise d'effet du document.

Students' association continued

35(4)   On the coming into force of this Act, l'Association étudiante du Collège universitaire de Saint-Boniface is continued as the students' association of the university.

Maintien de l'association étudiante

35(4)   Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'association appelée « Association étudiante du Collège universitaire de Saint-Boniface » est maintenue à titre d'association des étudiants de l'Université.

Application of Labour Relations Act

36   Section 59 of The Labour Relations Act relating to common control or direction of associated or related activities or businesses does not apply to the board or to the university established under this Act or to the Crown in right of Manitoba.

Loi sur les relations du travail

36   L'article 59 de la Loi sur les relations du travail, qui porte sur la direction ou le contrôle commun d'activités ou d'entreprises associées ou liées, ne s'applique pas au bureau et à l'Université constitués en application de la présente loi ni à la Couronne du chef du Manitoba.

37 to 49   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

37 à 49   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 37 à 49 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient

REPEAL, CITATION AND COMING INTO FORCE

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

50   Le Collège universitaire de Saint-Boniface Act, R.S.M. 1990, c. 36, is repealed.

Abrogation

50   La Loi sur le Collège universitaire de Saint-Boniface, c. 36 des L.R.M. 1990, est abrogée.

C.C.S.M. reference

51   This Act may be cited as The Université de Saint-Boniface Act and referred to as chapter U50 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

51   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'Université de Saint-Boniface. Elle constitue le chapitre U50 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

52   This Act comes into force on September 1, 2011.

Entrée en vigueur

52   La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2011.