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Elle est à jour en date du 19 avril 2024
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Historique législatif
C.P.L.M. U20 Loi sur les opérations de prêt exorbitantes
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. U20

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

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The Unconscionable Transactions Relief Act, C.C.S.M. c. U20

Loi sur les opérations de prêt exorbitantes, c. U20 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"cost of the loan" means the whole cost to the debtor of money lent, and includes interest, discount, subscription, premium, dues, bonus, commission, brokerage fees and charges, but does not include actual lawful and necessary disbursements made to the district registrar of a land titles district, a sheriff, or the treasurer or clerk of a municipality; (« coût de l'emprunt »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"creditor" includes the person advancing money lent and the assignee of any claim arising or security given in respect of money lent; (« créancier »)

"debtor" means a person to whom, or on whose account, money lent is advanced and includes every surety and endorser or other person liable for the repayment of money lent or upon any agreement or collateral or other security given in respect thereof; (« débiteur »)

"money lent" includes money advanced on account of any person in any transaction that, whatever its form may be, is substantially one of money lending or securing the repayment of money so advanced, including a mortgage as defined in The Mortgage Act. (« somme prêtée »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« coût de l'emprunt » Le coût total, pour le débiteur, de l'emprunt d'une somme, y compris les intérêts, escomptes, redevances, primes, droits, bonifications, commissions, honoraires et frais de courtage, mais à l'exclusion des sommes régulières et nécessaires, effectivement versées au registraire de district d'un district d'enregistrement des titres fonciers, à un shérif ou au trésorier ou greffier d'une municipalité. ("cost of the loan")

« créancier » Lui sont assimilés la personne qui avance la somme prêtée et le cessionnaire de tout droit naissant à l'égard de la somme prêtée ou de toute garantie fournie à son égard. ("creditor")

« débiteur » La personne à qui ou pour le compte de qui est avancée une somme prêtée, y compris toute caution, tout garant ou toute autre personne tenue de rembourser la somme prêtée ou responsable en vertu d'une convention ou d'une garantie subsidiaire ou d'une autre garantie fournie à cet égard. ("debtor")

« somme prêtée » S'entend en outre de la somme avancée pour le compte d'une personne dans toute opération qui, quelle qu'en soit la nature, est en substance un contrat de prêt d'argent ou de garantie de remboursement d'une somme avancée dans ces conditions, y compris une hypothèque au sens de la Loi sur les hypothèques. ("money lent")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Power of court

2   Where, in respect of money lent, the court finds that, having regard to the risk and to all the circumstances at the time the loan was made, the cost of the loan is excessive or that the transaction is harsh or unconscionable the court may,

(a) re-open the transaction and take an account between the creditor and the debtor;

(b) notwithstanding any statement or settlement of account or any agreement purporting to close previous dealings and create a new obligation, re-open any account already taken and relieve the debtor from payment of any sum in excess of the sum adjudged by the court to be fairly due in respect of the principal and the cost of the loan;

(c) order the creditor to repay any such excess if it has been paid or allowed on account by the debtor;

(d) set aside either wholly or in part, or revise or alter, any security given or agreement made in respect of the money lent, and, if the creditor has parted with the security, order him to indemnify the debtor.

Pouvoir du tribunal

2   Lorsque, à l'égard d'une somme prêtée, le tribunal conclut que, compte tenu des risques et de toutes les circonstances au moment de l'emprunt, le coût de cet emprunt est excessif ou l'opération est draconienne et exorbitante, il peut :

a) réexaminer l'opération et faire dresser un état des comptes du créancier et du débiteur;

b) en dépit de tout état de compte ou tout arrêté de compte, ou toute convention tendant à mettre un terme à des opérations antérieures et à créer une nouvelle obligation, réexaminer tout compte antérieurement dressé et libérer le débiteur de l'obligation de payer toute somme qui excède le montant fixé par le tribunal comme raisonnablement dû à l'égard du capital et du coût de l'emprunt;

c) ordonner au créancier de rembourser cet excédent, s'il a été payé par le débiteur ou porté à son débit;

d) annuler, en tout ou en partie, réviser ou modifier toute garantie consentie ou convention conclue relativement à la somme prêtée et, si le créancier s'est dessaisi de la garantie, lui ordonner d'indemniser le débiteur.

Exercise of powers of court

3   The powers conferred by section 2 may be exercised,

(a) in an action or proceeding by a creditor for the recovery of money lent;

(b) in an action or proceeding by the debtor notwithstanding any provision or agreement to the contrary, and notwithstanding that the time for repayment of the loan or any instalment thereof has not arrived;

(c) in an action or proceeding in which the amount due or to become due in respect of money lent is in question.

Exercice des pouvoirs du tribunal

3   Les pouvoirs conférés par l'article 2 peuvent être exercés :

a) dans une action ou procédure intentée par un créancier pour recouvrer une somme prêtée;

b) dans une action ou procédure intentée par le débiteur, en dépit de toute disposition ou convention contraire et en dépit de la non-arrivée du terme prévu pour le remboursement de la somme prêtée ou pour tout versement partiel à ce titre;

c) dans une action ou procédure où le montant dû ou qui va devenir dû à l'égard d'une somme prêtée est en litige.

Relief in court

4   In addition to any right that a debtor may have under this or any other Act or otherwise in respect of money lent, he may apply for relief under this Act to a judge of the court.

Demande de redressement à un juge du tribunal

4   En plus des droits qu'il peut posséder en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou à tout autre titre à l'égard de la somme prêtée, le débiteur peut demander un redressement dans le cadre de la présente loi à un juge du tribunal.

Existing jurisdiction

5(1)   Nothing in this Act derogates from the existing powers or jurisdiction of any court.

Compétence ou pouvoirs actuels d'un tribunal

5(1)   Aucune disposition de la présente loi ne déroge à la compétence ou aux pouvoirs actuels d'un tribunal quelconque.

Frivolous action

5(2)   Where any action or proceeding initiated under this Act by a debtor is, in the opinion of the court, frivolous or vexatious, the court shall award costs to the creditor.

Action frivole

5(2)   Lorsque le tribunal est d'avis qu'une action ou instance engagée en application de la présente loi est frivole ou vexatoire, il doit adjuger les dépens au créancier.

Assignee deemed to have notice of particulars

6(1)   Where any security for repayment of, or any right to recover, money lent under a loan in respect of which the debtor would be entitled to relief under this Act against the original creditor is assigned or transferred by that creditor either before, or within two years after, the money lent is disbursed, unless at the time of, or after the assignment or transfer the debtor gives an acknowledgment

(a) of the amount of money the debtor received from the money lent;

(b) that the debtor is aware of the cost of the loan; and

(c) that the debtor is aware of the manner and amounts in which, and the persons to whom, the proceeds of the loan were disbursed;

the assignee or transferee shall be conclusively deemed to have notice of every particular of, and all circumstances surrounding, the loan; and the matters set out in the acknowledgment shall be presumed to be true.

Cessionnaire réputé connaître les détails de l'emprunt

6(1)   Lorsqu'une sûreté en garantie du remboursement ou qu'un droit de recouvrement d'un prêt, à l'égard duquel le débiteur aurait droit de demander un redressement en application de la présente loi contre le créancier initial, est cédé ou transféré par ce créancier, soit avant que la somme prêtée ait été déboursée, soit dans un délai de deux ans après que cette somme ait été déboursée, le cessionnaire est péremptoirement réputé avoir connaissance de tous les détails du prêt et des circonstances l'entourant, à moins qu'au moment de la cession ou du transfert ou après celui-ci, le débiteur ne fasse une reconnaissance dans laquelle il déclare :

a) la somme d'argent qu'il a reçue sur la somme prêtée;

b) être au courant du coût de l'emprunt;

c) être au courant de la manière dont l'emprunt a été déboursé, du montant de chacune des sommes déboursées et savoir à quelles personnes ces sommes ont été versées.

Le contenu de la reconnaissance est présumé exact.

Manner of giving acknowledgment

6(2)   An acknowledgment to which reference is made in subsection (1) has no effect under this Act unless it is made before a solicitor authorized to practice in Manitoba who certifies that he has explained to the debtor taking the acknowledgment the meaning, purpose, and effect thereof, and it is made at least 48 hours after the money lent has been wholly disbursed.

Façon de faire la reconnaissance

6(2)   La reconnaissance mentionnée au paragraphe (1) n'a pas d'effet dans le cadre de la présente loi, à moins qu'elle ne soit faite devant un procureur, autorisé à pratiquer au Manitoba, qui atteste qu'il a expliqué au débiteur faisant la reconnaissance la signification, le but et la portée de celle-ci. La reconnaissance doit également être faite au moins 48 heures après que la somme prêtée a été totalement déboursée.

Application

6(3)   This section does not apply to an assignee or transferee under an assignment or transfer of any security for repayment of, or any right to recover money lent, that was completed before this section comes into force.

Application

6(3)   Le présent article ne s'applique pas au cessionnaire ou au bénéficiaire d'un transfert aux termes d'une cession ou d'un transfert d'une sûreté en garantie du remboursement ou d'un droit de recouvrement d'un prêt lorsque la cession ou le transfert a été exécuté avant l'entrée en vigueur du présent article.