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Elle est en vigueur depuis le 9 octobre 2008.
Historique législatif
C.P.L.M. U10 | Loi sur les subventions inconditionnelles | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. U10 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 1993, c. 48, art. 105 | |||
L.M. 2000, c. 35, art. 83 | |||
L.M. 2004, c. 42, art. 86 | |||
L.M. 2008, c. 42, art. 90 | |||
L.M. 2010, c. 33, art. 88 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
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Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur les subventions inconditionnelles
qui sont en vigueur au 11 octobre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
481/88 R | Règlement sur la redétermination de la population des municipalitésEnregistrement : 14 novembre 1988Publication : 26 novembre 1988 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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The Unconditional Grants Act, C.C.S.M. c. U10
Loi sur les subventions inconditionnelles, c. U10 de la C.P.L.M.
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"census" means a census of population and agriculture in Manitoba taken under the Statistics Act (Canada); (« recensement »)
"minister" means the Minister of Finance; (« ministre »)
"organized local area" includes the area comprised in a local government district, and industrial townsite, or an unincorporated urban district established under The Local Government Districts Act, or a school district under The Public Schools Act that is situated wholly in unorganized territory; (« région locale organisée »)
"population", as used in reference to a municipality, means the number of persons resident in the municipality determined from time to time as herein provided. (« population »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")
« population » Dans le cas d'une municipalité, le nombre de personnes qui y résident, ce nombre étant établi, à l'occasion, de la façon prévue à la présente loi. ("population")
« recensement » Recensement de la population et de l'agriculture au Manitoba fait en vertu de la Loi sur la statistique (Canada). ("census")
« région locale organisée » Y sont assimilés les régions comprises dans des districts d'administration locale, les sites de villes industriels, les districts urbains non constitués en corporation établis en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale ou les districts scolaires prévus par la Loi sur les écoles publiques et situés en totalité dans un territoire non organisé. ("organized local area")
Annual grant
2(1) Subject as herein provided, the minister may in each year pay from the Consolidated Fund to each municipality in the province as a grant, a sum equal to the product obtained by multiplying
(a) an amount in dollars and cents determined for that year by order of the Lieutenant Governor in Council; by
(b) a number equal to the population of the municipality in the last preceding year.
Subvention annuelle
2(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut à toutes les années verser sur le Trésor à chaque municipalité de la province à titre de subvention, une somme égale au produit obtenu en multipliant l'un par l'autre les deux montants mentionnés ci-dessous :
a) un montant exprimé en dollars et en cents et déterminé pour l'année en question par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) un nombre égal à la population de la municipalité au cours de l'année précédente.
Annual appropriation
2(2) The grants payable under subsection (1) shall be paid from the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied.
Affectation annuelle
2(2) Les subventions accordées en vertu du paragraphe (1) sont versées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Date of payment
2(3) The grants shall be payable in each year on or before July 31.
Date du versement
2(3) Les subventions sont versées au plus tard le 31 juillet chaque année.
Determination of population
3(1) For the purposes of this Act, the population of a municipality in any year is, subject to subsection (2) and to section 4,
(a) the number of persons resident therein in that year as finally determined by Statistics Canada as a result of the then latest census in respect of which Statistics Canada has issued its final report;
less
(b) the number of persons who, as determined by that census, resided, at the time it was taken, in a military establishment or on an Indian reserve.
Détermination de la population
3(1) Pour l'application de la présente loi, la population d'une municipalité au cours d'une année est constituée, sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 4 :
a) du nombre de personnes qui y résident au cours de cette année, ce nombre étant déterminé de façon définitive par Statistiques Canada à la suite du recensement le plus récent à l'égard duquel Statistiques Canada a produit son rapport final,
moins :
b) le nombre de personnes qui, selon ce recensement, résidaient au moment où il a été fait dans un établissement militaire ou sur une réserve indienne.
Re-determination of population
3(2) Where, subsequent to the taking of a census, the boundaries of a municipality are so changed that, in the opinion of the Minister of Local Government, the population of the municipality has increased or decreased, he may at any time re-determine the population of the municipality for any year in the manner prescribed in the regulations, excluding therefrom persons resident in military establishments or on Indian reserves.
Nouvelle détermination de la population
3(2) Le ministre des Administrations locales peut, à tout moment, procéder à une nouvelle détermination de la population d'une municipalité pour une année conformément aux dispositions des règlements, en y excluant les personnes qui résident dans des établissements militaires ou sur des réserves indiennes lorsque, après qu'un recensement ait été fait, les limites de la municipalité changent de telle façon que, selon lui, la population de cette municipalité a augmenté ou diminué.
Notice to municipality
3(3) Where the Minister of Local Government re-determines the population of a municipality as provided in subsection (2), he shall forthwith notify the clerk of the municipality in writing of the population of the municipality as so re-determined.
Avis à la municipalité
3(3) Lorsqu'il procède à une nouvelle détermination de la population d'une municipalité conformément au paragraphe (2), le ministre des Administrations locales avise immédiatement par écrit le greffier de la municipalité du résultat ainsi obtenu.
Appeal to L. G. in C.
3(4) If the council of a municipality is dissatisfied with a re-determination of the population made under subsection (2), it may, by resolution, request the Minister of Local Government to refer the matter to the Lieutenant Governor in Council, and he shall do so; and the Lieutenant Governor in Council may alter or confirm the population as re-determined as aforesaid; and the decision of the Lieutenant Governor in Council is for the purposes of this Act, final and conclusive.
Appel au lieutenant-gouverneur en conseil
3(4) Le conseil d'une municipalité qui n'est pas satisfait du résultat de la nouvelle détermination de la population effectuée en application du paragraphe (2) peut, par résolution, demander au ministre des Administrations locales de renvoyer la question au lieutenant-gouverneur en conseil; le ministre des Administrations locales est tenu d'obtempérer à cette demande. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou confirmer le résultat de la nouvelle détermination et sa décision est, pour l'application de la présente loi, définitive et péremptoire.
Where reference not requested
3(5) If the council of a municipality does not, within 30 days of the receipt by the clerk of the notice for which subsection (3) provides, request a reference under subsection (4), it shall be deemed to have accepted the decision of the Minister of Local Government; and the population as re-determined by the Minister of Local Government shall be deemed to be the population of the municipality for the purposes of this Act until that population is again determined as provided in this section.
S.M. 1993, c. 48, s. 105; S.M. 2000, c. 35, s. 83; S.M. 2004, c. 42, s. 86; S.M. 2008, c. 42, s. 90; S.M. 2010, c. 33, s. 88.
Absence de demande de renvoi
3(5) Le conseil de la municipalité est réputé avoir accepté la décision du ministre des Administrations locales s'il ne demande pas le renvoi prévu au paragraphe (4) dans les 30 jours suivant la réception par le greffier de l'avis mentionné au paragraphe (3). La population redéterminée par le ministre des Affaires intergouvernementales est réputée être la population de la municipalité pour l'application de la présente loi jusqu'à ce que cette population soit à nouveau déterminée conformément au présent article.
L.M. 1993, c. 48, art. 105; L.M. 2000, c. 35, art. 83; L.M. 2004, c. 42, art. 86; L.M. 2008, c. 42, art. 90; L.M. 2010, c. 33, art. 88.
Re-determination in intercensal periods
4(1) Notwithstanding sections 2 and 3, the minister shall, in the year next following each year in which a census is taken after this Act comes into force, re-determine the population of each municipality for each year of the last preceding intercensal period
(a) exclusive of persons who, as determined by the census, resided, at the time it was taken, in a military establishment or on an Indian reserve; and
(b) on the assumption that the population thereof, exclusive of persons to whom clause (a) applies, increased or decreased from year to year by a uniform number.
Nouvelle détermination entre les recensements
4(1) Malgré les articles 2 et 3, le ministre est tenu, dans l'année qui suit une année où un recensement est fait après l'entrée en vigueur de la présente loi, de redéterminer la population de chaque municipalité pour chaque année de la plus récente période inter-recensements :
a) à l'exclusion des personnes qui, selon le recensement, résidaient au moment où il a été fait dans un établissement militaire ou sur une réserve indienne;
b) en supposant que sa population, à l'exclusion des personnes visées par l'alinéa a), a augmenté ou diminué d'année en année d'un nombre uniforme.
Re-calculation of payments
4(2) Following each such re-determination, the minister shall calculate the amount of the payments that would have been made to each municipality in accordance with section 2 if the population of the municipality for each of the years of the preceding intercensal period, had been the population as re-determined under subsection (1).
Nouveau calcul des versements
4(2) Chaque fois qu'il procède à une nouvelle détermination, le ministre calcule le montant des versements qui auraient été effectués à chaque municipalité conformément à l'article 2 si la population de la municipalité pour chacune des années de la période inter-recensements précédente avait été la population redéterminée en vertu du paragraphe (1).
Additional payment
4(3) If the aggregate of the amounts calculated for any municipality under subsection (2) is more than the aggregate of the amounts already received by the municipality during the period, the minister shall, before December 31 in that year, pay to the municipality the amount of difference.
Versement additionnel
4(3) Si le total des montants calculés à l'égard d'une municipalité en application du paragraphe (2) dépasse le total des montants déjà reçus par la municipalité au cours de la période, le ministre verse à cette municipalité la différence avant le 31 décembre de cette année.
Effect of decision of minister
4(4) For the purposes of this section, the decision of the minister as to the amounts to be paid to each municipality is final and conclusive.
Effet de la décision du ministre
4(4) Pour l'application du présent article, la décision du ministre quant aux montants à verser à chaque municipalité est définitive et péremptoire.
Grant unconditional
5 Every grant made to a municipality under this Act is unconditional as to its use.
Subvention inconditionnelle
5 Chaque subvention versée à une municipalité en vertu de la présente loi est inconditionnelle quant à son affectation.
Payments for persons in unorganized territory
6(1) The minister, if authorized by an order of the Lieutenant Governor in Council, may make grants or payments on behalf of persons resident in an organized local area or on Indian reserves or on behalf of other groups of persons who reside in the province but not within a municipality, but not including persons residing in military establishments.
Autres subventions
6(1) Le ministre peut, si le lieutenant-gouverneur en conseil lui en donne la permission par décret, accorder des subventions en faveur de personnes qui résident dans une région locale organisée ou sur des réserves indiennes ou au profit d'autres groupes de personnes qui résident dans la province mais à l'extérieur d'une municipalité, à l'exclusion des personnes qui résident dans des établissements militaires.
Persons to whom grants are payable
6(2) Grants or payments made under subsection (1) may be made to a resident administrator, committee, or board having administrative powers with respect to an organized local area, or to any other person or group or body of persons deemed by the minister to be capable of, and suitable for, administering or expending the grants or payments for the benefit of the persons on whose behalf they are made.
Personnes à qui les subventions sont versées
6(2) Les subventions accordées en application du paragraphe (1) peuvent être versées à un administrateur résidant, à un comité, ou à une commission ayant des pouvoirs administratifs à l'égard d'une région locale organisée, ou à toute autre personne ou à tout autre groupe de personnes que le ministre juge apte à gérer ou à dépenser les subventions au profit des personnes en faveur de qui elles sont versées.
Basis of computation
6(3) Grants or payments made under subsection (1) in any year shall be computed on the basis of an amount per capita equal to that fixed under clause 2(1)(a) in respect of grants made under that section.
Base du calcul
6(3) Les subventions accordées en application du paragraphe (1) au cours d'une année sont calculées en fonction d'un montant per capita égal à celui établi en application de l'alinéa 2(1)a) à l'égard des subventions accordées en vertu de l'article 2.
Computation and expenditure
6(4) Subject as herein provided, grants or payments made under subsection (1) shall be computed and paid as provided in the regulations; and persons to whom the payments are made shall expend them as provided in, and for the benefit of persons described in, the regulations or an order in council.
Calcul et dépense
6(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les subventions accordées en application du paragraphe (1) sont calculées et versées conformément aux règlements. Les personnes à qui les subventions sont versées les dépensent en conformité avec les règlements ou un décret et au profit des personnes mentionnées dans ces textes.
Disposal of grants or payments remaining unpaid
6(5) Where a grant or payment has been authorized under subsection (1), if, after December 31 of the year next following the year in which it was due to be paid, the grant or payment so authorized or any part thereof has not been paid, the minister, on order of the Lieutenant Governor in Council, may transfer to current revenue the amount of the grant or payment or of the part thereof remaining unpaid; and thereafter the authorization of the grant or payment or of the part thereof so remaining unpaid shall be deemed to be rescinded.
Subventions non versées
6(5) Lorsqu'une subvention a été autorisée en application du paragraphe (1) et que, après le 31 décembre de l'année suivant l'année où la subvention devait être versée, la totalité ou une partie de cette subvention n'a pas été versée, le ministre peut, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer au revenu général le montant qui n'a pas été versé. Par la suite, l'autorisation relative à la subvention est réputée être annulée.
Payment of expenditures in lieu of grant or payment
7 Where a grant or payment has been authorized under subsection 6(1), the minister if authorized by order of the Lieutenant Governor in Council, may, in lieu of making the grant or payment so authorized, pay from the Consolidated Fund the amount of the expenditures made or indebtedness incurred, by a minister of the Crown designated in the order, for the public good and benefit of persons resident in the organized local area, Indian Reserve, or other area in respect to which the grant or payment was authorized; but the total of payments made under this section in lieu of any grant or payment so authorized shall not exceed the amount of that grant or payment.
Paiement des dépenses
7 Lorsqu'une subvention a été autorisée en application du paragraphe 6(1), le ministre peut, si le lieutenant-gouverneur en conseil lui en donne la permission par décret, au lieu de verser la subvention ainsi autorisée, payer sur le Trésor le montant des dépenses ou des dettes faites par un ministre de la Couronne désigné dans le décret, pour le profit des personnes qui résident dans une région locale organisée, une réserve indienne ou une autre région à l'égard de laquelle la subvention a été autorisée. Toutefois, le total des paiements effectués en vertu du présent article à la place d'une subvention ainsi autorisée ne peut dépasser le montant de cette subvention.
Regulations
8 For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders, not inconsistent with any other provision of this Act,
(a) respecting the manner in which the Minister of Local Government shall re-determine the population of a municipality under subsection 3(2);
(b) respecting the computation and payment of amounts paid under subsection 6(1), and describing persons for whose benefit such amounts are paid.
S.M. 1993, c. 48, s. 105; S.M. 2000, c. 35, s. 83; S.M. 2004, c. 42, s. 86; S.M. 2008, c. 42, s. 90; S.M. 2010, c. 33, s. 88.
Règlements
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) prendre des mesures concernant la manière dont le ministre des Administrations locales redétermine la population d'une municipalité en application du paragraphe 3(2);
b) prendre des mesures concernant le calcul et le versement des subventions accordées en application du paragraphe 6(1) et désigner les personnes en faveur de qui ces subventions sont versées.
L.M. 1993, c. 48, art. 105; L.M. 2000, c. 35, art. 83; L.M. 2004, c. 42, art. 86; L.M. 2008, c. 42, art. 90; L.M. 2010, c. 33, art. 88.