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Elle est en vigueur depuis le 11 juillet 1985.
Historique législatif
C.P.L.M. T145 | Loi sur les droits de recours réciproques contre la pollution transfrontalière | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1985-86, c. 11 | |||
Modifiée par | |||
aucune modification |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
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The Transboundary Pollution Reciprocal Access Act, C.C.S.M. c. T145
Loi sur les droits de recours réciproques contre la pollution transfrontalière, c. T145 de la C.P.L.M.
(Assented to July 11, 1985)
(Date de sanction : le 11 juillet 1985)
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act
"person" means an individual person, corporation, business trust, estate, trust, partnership, association, joint venture, government in its private or public capacity, governmental subdivision or agency, or any other legal entity; (« justiciable »)
"reciprocating jurisdiction" means a state of the United States of America, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, a territory or possession of the United States of America, or a province or territory of Canada, which has enacted this Act or provides substantially equivalent access to its courts and administrative agencies. (« instance intéressée »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« instance intéressée » D'une part, État des États-Unis d'Amérique, district de Columbia, Commonwealth de Porto Rico, territoire ou possession des États-Unis d'Amérique, d'autre part, province ou territoire du Canada, ayant adopté la présente loi ou prévu des droits de recours sensiblement équivalents devant ses tribunaux ou ses organismes administratifs. ("reciprocating jurisdiction")
« justiciable » Personne physique, corporation, trust d'affaires, succession, fiducie, société, association, coentreprise, gouvernement à titre privé ou public, service ou organisme gouvernemental, ou autre entité juridique. ("person")
Forum
2 An action or other proceeding for injury or threatened injury to property or person in a reciprocating jurisdiction caused by pollution originating, or that may originate, in Manitoba may be brought in Manitoba.
Droit de saisine
2 Les juridictions compétentes du Manitoba peuvent être saisies des recours en dommages ou en risques de dommages, corporels ou matériels, causés sur le territoire d'une instance intéressée, par la pollution provenant ou susceptible de provenir du Manitoba.
Right to relief
3 A person who suffers, or is threatened with, injury to his person or property in a reciprocating jurisdiction caused by pollution originating, or that may originate, in Manitoba has the same rights to relief with respect to the injury or threatened injury, and may enforce those rights in Manitoba as if the injury or threatened injury occured in Manitoba.
Droit à réparation ou à prévention
3 Les justiciables qui subissent ou risquent de subir des dommages corporels ou matériels causés, sur le territoire d'une instance intéressée, par la pollution provenant ou susceptible de provenir du Manitoba ont à cet égard les mêmes droits à réparation ou à prévention que s'ils avaient subi ces dommages ou risques au Manitoba, où ils peuvent dès lors les faire valoir.
Applicable law
4 The law to be applied in an action or other proceeding brought pursuant to this Act, including what constitutes "pollution", is the law of Manitoba excluding choice of law rules.
Droit applicable
4 Dans les recours visés par la présente loi, notamment en ce qui concerne la notion de pollution, le droit du Manitoba s'applique, exclusion faite des règles régissant les conflits de loi.
Equality of rights
5 This Act does not accord a person injured or threatened with injury in another jurisdiction any rights superior to those that the person would have if injured or threatened with injury in Manitoba.
Égalité des droits
5 La présente loi n'a pas pour effet d'accorder aux justiciables ayant subi ou risquant de subir des dommages sur le territoire d'une instance intéressée des droits supérieurs à ceux de justiciables se trouvant dans la même situation au Manitoba.
Right additional to other rights
6 The right provided in this Act is in addition to and not in derogation of any other rights.
Droits additionnels
6 Les droits accordés par la présente loi s'ajoutent aux droits existants, sans y déroger.
Acts bind Crown
7 This Act binds the Crown in right of Manitoba only to the extent that the Crown would be bound if the person were injured or threatened with injury in Manitoba.
Obligation de la Couronne
7 La présente loi ne lie la Couronne du chef du Manitoba que dans la mesure où elle serait liée si les justiciables subissaient ou risquaient de subir des dommages au Manitoba.
Regulations
8 The Lieutenant Governor in Council may, where he is satisfied that a jurisdiction is a reciprocating jurisdiction, make a declaratory order, to that effect, and upon the making of such order, the jurisdiction is a reciprocating jurisdiction for the purposes of this Act.
Règlements
8 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu'il est convaincu qu'une instance est une instance intéressée, prendre un décret à cet effet, pour l'application de la présente loi.
Uniformity of application and construction
9 This Act shall be applied and construed to carry out its general purpose to make uniform the law with respect to the subject of this Act among jurisdictions enacting it.
Uniformité d'application et d'interprétation
9 La présente loi s'applique et s'interprète de façon à uniformiser les règles de droit relatives à son objet sur le territoire des instances qui l'adoptent.
Reference in Continuing Consolidation
10 This Act may be referred to as chapter T145 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
10 La présente loi est le chapitre T145 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Commencement of Act
11 This Act comes into force on the day it receives the royal assent.
Entrée en vigueur
11 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.