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It has been in effect since May 31, 2012, when this Act came into force.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. T70 The Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2006, c. 18

• whole Act

– in force: 31 May 2012 (Man. Gaz.: 26 Oct. 2013)

Amended by
not amended

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The Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act, C.C.S.M. c. T70

Loi sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac, c. T70 de la C.P.L.M.


(Assented to June 13, 2006)

(Date de sanction : 13 juin 2006)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"cost of health care benefits" means the sum of

(a) the present value of the total expenditure by His Majesty in right of Manitoba for health care benefits provided for insured persons resulting from tobacco-related disease or the risk of tobacco-related disease; and

(b) the present value of the estimated total expenditure by His Majesty in right of Manitoba for health care benefits that could reasonably be expected will be provided for those insured persons resulting from tobacco-related disease or the risk of tobacco-related disease. (« coût des services de soins de santé »)

"disease" includes general deterioration of health. (« maladie »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« assuré »

a) Personne, y compris toute personne décédée, ayant reçu des services de soins de santé;

b) personne vraisemblablement susceptible de recevoir des services de soins de santé. ("insured person")

« coentreprise » Association de plusieurs personnes remplissant les conditions suivantes :

a) leurs rapports ne constituent pas une personne morale, une société en nom collectif ou une fiducie;

b) chacune d'elles possède un intérêt indivis dans l'actif de l'association. ("joint venture")

"exposure" means any contact with, or ingestion, inhalation or assimilation of, a tobacco product, including any smoke or other by-product of the use, consumption or combustion of a tobacco product. (« exposition »)

"health care benefits" means

(a) benefits, hospital services, medical services, other health services and out-patient services, as those terms are defined in The Health Services Insurance Act;

(b) goods and services provided in a personal care home that are set out as personal care services in the regulations under The Health Services Insurance Act;

(c) a benefit as defined in The Prescription Drugs Cost Assistance Act; and

(d) other expenditures, made directly or through one or more agents or other intermediate bodies, by His Majesty in right of Manitoba for programs, services, benefits or similar matters associated with disease. (« services de soins de santé »)

"insured person" means

(a) a person, including a deceased person, for whom health care benefits have been provided; or

(b) a person for whom health care benefits could reasonably be expected will be provided. (« assuré »)

"joint venture" means an association of two or more persons, if

(a) the relationship among the persons does not constitute a corporation, a partnership or a trust; and

(b) the persons each have an undivided interest in assets of the association. (« coentreprise »)

"manufacture" includes, for a tobacco product, the production, assembly or packaging of the tobacco product. (« fabrication »)

"manufacturer" means a person who manufactures or has manufactured a tobacco product and includes a person who currently or in the past

(a) causes, directly or indirectly, through arrangements with contractors, subcontractors, licensees, franchisees or others, the manufacture of a tobacco product;

(b) for any fiscal year of the person, derives at least 10% of revenues, determined on a consolidated basis in accordance with generally accepted accounting principles in Canada, from the manufacture or promotion of tobacco products by that person or by other persons;

(c) engages in, or causes, directly or indirectly, other persons to engage in the promotion of a tobacco product; or

(d) is a trade association primarily engaged in

(i) the advancement of the interests of manufacturers,

(ii) the promotion of a tobacco product, or

(iii) causing, directly or indirectly, other persons to engage in the promotion of a tobacco product. (« fabricant »)

"person" includes a partnership, trust, joint venture or trade association. (« personne »)

"promote" or "promotion" includes, for a tobacco product, the marketing, distribution or sale of the tobacco product and research with respect to the tobacco product. (« promotion » ou « promouvoir »)

"tobacco product" means tobacco and any product that includes tobacco. (« produit du tabac »)

"tobacco-related disease" means disease caused or contributed to by exposure to a tobacco product. (« maladie liée au tabac »)

"tobacco-related wrong" means

(a) a tort committed in Manitoba by a manufacturer, which causes or contributes to tobacco-related disease; or

(b) in an action under subsection 2(1), a breach of a common law, equitable or statutory duty or obligation owed by a manufacturer to persons in Manitoba who have been exposed or might become exposed to a tobacco product. (« faute d'un fabricant »)

"type of tobacco product" means one or a combination of the following tobacco products:

(a) cigarettes;

(b) loose tobacco intended for incorporation into cigarettes;

(c) cigars;

(d) cigarillos;

(e) pipe tobacco;

(f) chewing tobacco;

(g) nasal snuff;

(h) oral snuff;

(i) a prescribed form of tobacco. (« type de produit du tabac »)

« coût des services de soins de santé » La somme des éléments suivants :

a) la valeur actuelle des dépenses totales engagées par Sa Majesté du chef du Manitoba pour les services de soins de santé fournis aux assurés en raison d'une maladie liée au tabac ou du risque d'une telle maladie;

b) la valeur actuelle des dépenses totales prévues par Sa Majesté du chef du Manitoba pour les services de soins de santé qui pourraient vraisemblablement être fournis aux assurés en raison d'une maladie liée au tabac ou du risque d'une telle maladie. ("cost of health care benefits")

« exposition » Tout contact avec un produit du tabac, y compris la fumée ou un autre sous-produit résultant de l'usage, de la consommation ou de la combustion d'un produit du tabac, ou toute ingestion, inhalation ou assimilation d'un tel produit. ("exposure")

« fabricant » Personne qui fabrique ou a fabriqué un produit du tabac, y compris toute personne qui, selon le cas :

a) directement ou indirectement, fait ou a fait fabriquer un produit du tabac dans le cadre d'ententes conclues avec des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs, des titulaires de licence, des franchisés ou d'autres personnes;

b) au cours d'un de ses exercices, tire ou a tiré au moins 10 % de son revenu, calculé sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication ou de la promotion de produits du tabac par elle-même ou par d'autres personnes;

c) fait ou fait faire, ou a fait ou fait faire, directement ou indirectement, la promotion d'un produit du tabac;

d) est ou a été une association commerciale qui se consacre ou s'est consacrée principalement :

(i) à l'avancement des intérêts des fabricants,

(ii) à la promotion d'un produit du tabac,

(iii) à la promotion par d'autres personnes, directement ou indirectement, d'un produit du tabac. ("manufacturer")

« fabrication » Est assimilé à la fabrication d'un produit du tabac sa production, son assemblage ou son empaquetage. ("manufacture")

« faute d'un fabricant »

a) Délit qui est commis au Manitoba par un fabricant et qui cause une maladie liée au tabac ou y contribue;

b) dans une action visée au paragraphe 2(1), manquement par un fabricant à une obligation que lui impose la common law, l'equity ou la loi à l'égard de personnes du Manitoba qui ont été exposées à un produit du tabac ou qui pourraient l'être. ("tobacco-related wrong")

« maladie » Est assimilée à une maladie la détérioration générale de la santé. ("disease")

« maladie liée au tabac » Maladie causée — même indirectement — par l'exposition à un produit du tabac. ("tobacco-related disease")

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif, les fiducies, les coentreprises et les associations commerciales. ("person")

« produit du tabac » Tabac et tout produit qui contient du tabac. ("tobacco product")

« promotion » ou « promouvoir » Sont assimilées à la promotion d'un produit du tabac la commercialisation, la distribution ou la vente de ce produit, de même que la recherche relative à celui-ci. ("promote" or "promotion")

« services de soins de santé »

a) Prestations, services hospitaliers, soins médicaux, autres soins de santé et soins en consultation externe, selon le sens que la Loi sur l'assurance-maladie attribue à ces termes;

b) biens et services fournis dans un foyer de soins personnels et qui sont des services de soins personnels selon les règlements pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) prestation au sens de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance;

d) autres dépenses engagées par Sa Majesté du chef du Manitoba, directement ou par un ou plusieurs représentants ou organismes intermédiaires, pour des programmes, services, prestations ou avantages semblables liés à une maladie. ("health care benefits")

« type de produit du tabac » Un des produits du tabac suivants ou une combinaison de ces produits :

a) cigarettes;

b) tabac à cigarettes;

c) cigares;

d) cigarillos;

e) tabac à pipe;

f) tabac à mâcher;

g) tabac à priser nasal;

h) tabac à priser oral;

i) forme de tabac réglementaire. ("type of tobacco product")

Interpretation of "manufacturer"

1(2)   The definition "manufacturer" in subsection (1) does not include

(a) an individual;

(b) a person who

(i) is a manufacturer only because they are a wholesaler or retailer of tobacco products, and

(ii) is not related to

(A) a person who manufactures a tobacco product, or

(B) a person described in clause (a) of the definition "manufacturer"; or

(c) a person who

(i) is a manufacturer only because clause (b) or (c) of the definition "manufacturer" applies to the person, and

(ii) is not related to

(A) a person who manufactures a tobacco product, or

(B) a person described in clause (a) or (d) of the definition "manufacturer".

Sens de « fabricant »

1(2)   La définition de « fabricant » au paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux particuliers;

b) aux personnes qui :

(i) d'une part, sont des fabricants du seul fait qu'elles sont des grossistes ou des détaillants de produits du tabac,

(ii) d'autre part, ne sont pas liées à :

(A) des personnes qui fabriquent un produit du tabac,

(B) des personnes visées à l'alinéa a) de la définition de « fabricant »;

c) aux personnes qui :

(i) d'une part, sont des fabricants du seul fait qu'elles sont visées à l'alinéa b) ou c) de la définition de « fabricant »,

(ii) d'autre part, ne sont pas liées à :

(A) des personnes qui fabriquent un produit du tabac,

(B) des personnes visées à l'alinéa a) ou d) de la définition de « fabricant ».

Interpretation of "related"

1(3)   For the purposes of subsection (2), a person is related to another person if, directly or indirectly, the person is

(a) an affiliate, as defined in section 1 of The Corporations Act, of the other person; or

(b) an affiliate of the other person or an affiliate of an affiliate of the other person.

Sens de « liée »

1(3)   Pour l'application du paragraphe (2), une personne est liée à une autre personne si elle appartient, directement ou indirectement, selon le cas :

a) au groupe, au sens de l'article 1 de la Loi sur les corporations, de l'autre personne;

b) au groupe de l'autre personne ou au groupe d'une personne faisant partie du même groupe.

Deemed affiliate of corporation, partnership, trust or joint venture

1(4)   For the purposes of clause (3)(b), a person is deemed to be an affiliate of another person if the person

(a) is a corporation and the other person, or a group of persons not dealing with each other at arm's length of which the other person is a member, owns a beneficial interest in shares of the corporation

(i) carrying at least 50% of the votes for the election of directors of the corporation and the votes carried by the shares are sufficient, if exercised, to elect a director of the corporation, or

(ii) having a fair market value, including a premium for control if applicable, of at least 50% of the fair market value of all the issued and outstanding shares of the corporation; or

(b) is a partnership, trust or joint venture and the other person, or a group of persons not dealing with each other at arm's length of which the other person is a member, has an ownership interest in the assets of that person that entitles the other person or group to receive at least 50% of the profits or at least 50% of the assets on dissolution, winding up or termination of the partnership, trust or joint venture.

Présomption — personne appartenant au groupe d'une autre personne

1(4)   Pour l'application de l'alinéa (3)b), une personne est réputée appartenir au groupe d'une autre personne si elle est, selon le cas :

a) une corporation et si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, possède un intérêt bénéficiaire dans des actions de la corporation :

(i) donnant droit à au moins 50 % des voix pour l'élection des administrateurs de la corporation, et si les voix que comportent ces actions sont suffisantes, lorsqu'on y a recours, pour élire un administrateur,

(ii) dont la juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la corporation;

b) une société en nom collectif, une fiducie ou une coentreprise et si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, possède un droit de propriété dans l'actif de cette personne lui donnant droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ou au moins 50 % des éléments d'actif de celle-ci au moment de sa dissolution, de sa liquidation ou de la cessation de ses activités.

Deemed affiliate: controlling influence

1(5)   For the purposes of clause (3)(b), a person is deemed to be an affiliate of another person if the other person, or a group of persons not dealing with each other at arm's length of which the other person is a member, has any direct or indirect influence that, if exercised, would result in control in fact of that person except if the other person deals at arm's length with that person and derives influence solely as a lender.

Présomption — influence

1(5)   Pour l'application de l'alinéa (3)b), une personne est réputée appartenir au groupe d'une autre personne si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait un contrôle de fait sur la personne, sauf si l'autre personne n'a aucun lien de dépendance avec la personne et si son influence découle exclusivement de sa qualité de prêteur.

Determining market share

1(6)   For the purposes of determining the market share of a defendant for a type of tobacco product sold in Manitoba, the court must calculate the defendant's market share for the type of tobacco product by the following formula:

dms = (dm/MM) × 100%

where

dms = the defendant's market share for the type of tobacco product from the date of the earliest tobacco-related wrong committed by that defendant to the date of trial;

dm = the quantity of the type of tobacco product manufactured or promoted by the defendant that is sold within Manitoba from the date of the earliest tobacco-related wrong committed by that defendant to the date of trial;

MM =the quantity of the type of tobacco product manufactured or promoted by all manufacturers that is sold within Manitoba from the date of the earliest tobacco-related wrong committed by the defendant to the date of trial.

Détermination de la part de marché

1(6)   Le tribunal détermine la part de marché d'un défendeur à l'égard d'un type de produit du tabac vendu au Manitoba au moyen de la formule suivante :

pmd = (pd/FF) × 100 %

Dans la présente formule :

pmdreprésente la part de marché du défendeur à l'égard du type de produit du tabac à partir de la date de la première faute d'un fabricant commise par ce défendeur jusqu'à la date du procès;

pd représente la quantité du type de produit du tabac fabriqué ou promu par le défendeur qui est vendue au Manitoba à partir de la date de la première faute d'un fabricant commise par ce défendeur jusqu'à la date du procès;

FF représente la quantité du type de produit du tabac fabriqué ou promu par tous les fabricants qui est vendue au Manitoba à partir de la date de la première faute d'un fabricant commise par le défendeur jusqu'à la date du procès.

Direct action by the province

2(1)   His Majesty in right of Manitoba has a direct and distinct action against a manufacturer to recover the cost of health care benefits caused or contributed to by a tobacco-related wrong.

Action directe intentée par la province

2(1)   Sa Majesté du chef du Manitoba a un droit d'action direct et distinct contre un fabricant pour le recouvrement du coût des services de soins de santé occasionnés — même indirectement — par une faute d'un fabricant.

Action is in province's own right

2(2)   An action under subsection (1) is brought by His Majesty in right of Manitoba in its own right and not on the basis of a subrogated claim.

Action intentée par la province en son nom propre

2(2)   Sa Majesté du chef du Manitoba intente l'action prévue au paragraphe (1) en son nom propre et non par subrogation.

Health costs recoverable even if other persons have recovered from defendant

2(3)   In an action under subsection (1), His Majesty in right of Manitoba may recover the cost of health care benefits whether or not there has been any recovery by other persons who have suffered damage caused or contributed to by the tobacco-related wrong committed by the defendant.

Recouvrement du coût des services de soins de santé

2(3)   Dans une action intentée en application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Manitoba peut recouvrer le coût des services de soins de santé, qu'il y ait eu ou non recouvrement par d'autres personnes ayant subi un préjudice occasionné — même indirectement — par une faute d'un fabricant commise par le défendeur.

Province may recover individually or on aggregate basis

2(4)   In an action under subsection (1), His Majesty in right of Manitoba may recover the cost of health care benefits

(a) for particular individual insured persons; or

(b) on an aggregate basis, for a population of insured persons as a result of exposure to a type of tobacco product.

Recouvrement global ou visant certains assurés

2(4)   Dans une action intentée en application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Manitoba peut recouvrer le coût des services de soins de santé fournis :

a) à certains assurés en particulier;

b) globalement, à un groupe d'assurés par suite d'une exposition à un type de produit du tabac.

Procedures re aggregate action

2(5)   If His Majesty in right of Manitoba seeks in an action under subsection (1) to recover the cost of health care benefits on an aggregate basis,

(a) it is not necessary

(i) to identify particular individual insured persons,

(ii) to prove the cause of tobacco-related disease in any particular individual insured person, or

(iii) to prove the cost of health care benefits for any particular individual insured person;

(b) the health care records and documents of particular individual insured persons or the documents relating to the provision of health care benefits for particular individual insured persons are not compellable except as provided under a rule of law, practice or procedure that requires the production of documents relied on by an expert witness;

(c) a person is not compellable to answer questions with respect to the health of, or the provision of health care benefits for, particular individual insured persons;

(d) notwithstanding clauses (b) and (c), on application by a defendant, the court may order discovery of a statistically meaningful sample of the documents referred to in clause (b) and the order must include directions concerning the nature, level of detail and type of information to be disclosed; and

(e) if an order is made under clause (d), the identity of particular individual insured persons must not be disclosed and all identifiers that disclose or may be used to trace the names or identities of any particular individual insured persons must be deleted from any documents before the documents are disclosed.

Procédure — recouvrement global

2(5)   Si Sa Majesté du chef du Manitoba demande le recouvrement global du coût des services de soins de santé dans le cadre d'une action intentée en application du paragraphe (1) :

a) il n'est pas nécessaire :

(i) de désigner les assurés en particulier,

(ii) d'établir à l'égard d'un assuré en particulier la cause de la maladie liée au tabac,

(iii) d'établir le coût des services de soins de santé fournis à un assuré en particulier;

b) nul ne peut être contraint de produire les dossiers et documents médicaux concernant des assurés en particulier, ou les documents relatifs aux services de soins de santé fournis à ces assurés, sauf dans la mesure prévue par une règle de droit, de pratique ou de procédure exigeant la production des documents invoqués par un témoin expert;

c) nul ne peut être contraint de répondre à des questions relatives à la santé d'assurés en particulier ou aux services de soins de santé qui leur ont été fournis;

d) par dérogation aux alinéas b) et c), le tribunal peut, à la demande d'un défendeur, ordonner la communication d'un nombre statistiquement représentatif des documents mentionnés à l'alinéa b), auquel cas l'ordonnance doit comporter des directives concernant la nature, le degré de précision et le type des renseignements qui doivent être communiqués;

e) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa d), l'identité des assurés en particulier ne peut être divulguée, et tous les indices qui révèlent leur nom ou leur identité ou qui peuvent être utilisés pour l'établir doivent être expurgés des documents avant leur communication.

Recovery of the cost of health care benefits

3(1)   In an action under subsection 2(1) for the recovery of the cost of health care benefits on an aggregate basis, subsection (2) applies if His Majesty in right of Manitoba proves, on a balance of probabilities, that, in respect of a type of tobacco product,

(a) the defendant breached a common law, equitable or statutory duty or obligation owed to persons in Manitoba who have been exposed or might become exposed to the type of tobacco product;

(b) exposure to the type of tobacco product can cause or contribute to disease; and

(c) during all or part of the period of the breach referred to in clause (a), the type of tobacco product, manufactured or promoted by the defendant, was offered for sale in Manitoba.

Recouvrement global du coût des services de soins de santé

3(1)   Dans une action intentée en application du paragraphe 2(1) aux fins du recouvrement global du coût des services de soins de santé, le paragraphe (2) s'applique si Sa Majesté du chef du Manitoba prouve, selon la prépondérance des probabilités, que, relativement à un type de produit du tabac :

a) le défendeur a manqué à une obligation que lui impose la common law, l'equity ou la loi à l'égard des personnes au Manitoba qui ont été exposées à ce type de produit ou pourraient l'être;

b) l'exposition à ce type de produit peut causer ou contribuer à causer une maladie;

c) pendant la totalité ou une partie de la période de manquement, le type de produit du tabac fabriqué ou promu par le défendeur a été offert en vente dans la province.

Presumptions re exposure

3(2)   Subject to subsections (1) and (4), the court must presume that

(a) the population of insured persons who were exposed to the type of tobacco product manufactured or promoted by the defendant would not have been exposed to the product but for the breach referred to in clause (1)(a); and

(b) the exposure described in clause (a) caused or contributed to disease or the risk of disease in a portion of the population described in clause (a).

Présomption — exposition

3(2)   Sous réserve des paragraphes (1) et (4), le tribunal présume que :

a) le groupe d'assurés qui a été exposé au type de produit du tabac fabriqué ou promu par le défendeur n'y aurait pas été exposé n'eût été le manquement visé à l'alinéa (1)a);

b) l'exposition mentionnée à l'alinéa a) a causé ou a contribué à causer la maladie ou le risque de maladie chez une partie du groupe visé à cet alinéa.

Determining aggregate costs and defendants' portions

3(3)   If the presumptions under clauses (2)(a) and (b) apply,

(a) the court must determine on an aggregate basis the cost of health care benefits provided after the date of the breach referred to in clause (1)(a) resulting from exposure to the type of tobacco product; and

(b) each defendant to which the presumptions apply is liable for the proportion of the aggregate cost referred to in clause (a) equal to its market share in the type of tobacco product.

Détermination du coût global et du coût assumé par les défendeurs

3(3)   Si les présomptions établies aux alinéas (2)a) et b) s'appliquent :

a) le tribunal détermine globalement le coût des services de soins de santé fournis après la date du manquement visé à l'alinéa (1)a) et résultant de l'exposition au type de produit du tabac;

b) chaque défendeur auquel s'appliquent les présomptions est responsable du coût global au prorata de sa part de marché du type de produit du tabac.

Reduction or readjustment of defendants' portions

3(4)   The amount of a defendant's liability assessed under clause (3)(b) may be reduced, or the proportions of liability assessed under clause (3)(b) readjusted among the defendants, to the extent that a defendant proves, on a balance of probabilities, that the breach referred to in clause (1)(a) did not cause or contribute to the exposure referred to in clause (2)(a) or to the disease or risk of disease referred to in clause (2)(b).

Réduction ou rajustement des montants devant être payés par les défendeurs

3(4)   Le montant établi en application de l'alinéa (3)b) et qu'un défendeur est tenu de payer peut être réduit, ou les parts de responsabilité établies en application de cet alinéa peuvent être rajustées entre les défendeurs, dans la mesure où l'un d'eux prouve, selon la prépondérance des probabilités, que le manquement visé à l'alinéa (1)a) n'a pas causé ni contribué à causer l'exposition mentionnée à l'alinéa (2)a) ou la maladie ou le risque de maladie mentionné à l'alinéa (2)b).

Joint and several liability

4(1)   Two or more defendants in an action under subsection 2(1) are jointly and severally liable for the cost of health care benefits if

(a) those defendants jointly breached a duty or obligation described in the definition "tobacco-related wrong" in subsection 1(1); and

(b) as a consequence of the breach described in clause (a), at least one of those defendants is held liable in the action under subsection 2(1) for the cost of those health care benefits.

Responsabilité conjointe et individuelle

4(1)   Dans une action intentée en application du paragraphe 2(1), les défendeurs sont conjointement et individuellement responsables du coût des services de soins de santé :

a) s'ils ont conjointement manqué à une obligation visée par la définition de « faute d'un fabricant » au paragraphe 1(1);

b) si, en conséquence du manquement, au moins un des défendeurs est responsable du coût de ces services.

Deemed joint breach

4(2)   For purposes of an action under subsection 2(1), two or more manufacturers, whether or not they are defendants in the action, are deemed to have jointly breached a duty or obligation described in the definition "tobacco-related wrong" in subsection 1(1) if

(a) one or more of those manufacturers are held to have breached the duty or obligation; and

(b) at common law, in equity or under an enactment those manufacturers would be held

(i) to have conspired or acted in concert with respect to the breach,

(ii) to have acted in a principal and agent relationship with each other with respect to the breach, or

(iii) to be jointly or vicariously liable for the breach if damages would have been awarded to a person who suffered as a consequence of the breach.

Présomption — manquement conjoint à une obligation

4(2)   Dans le cadre d'une action visée au paragraphe 2(1), plusieurs fabricants, qu'ils soient ou non défendeurs dans l'action, sont réputés avoir manqué conjointement à une obligation mentionnée à la définition de « faute d'un fabricant » au paragraphe 1(1) dans le cas suivant :

a) il est reconnu qu'au moins un de ces fabricants a manqué à l'obligation;

b) il serait reconnu en common law, en equity ou en vertu d'un texte que ces fabricants :

(i) auraient conspiré ou agi de concert relativement au manquement,

(ii) auraient agi dans le cadre d'une relation mandant-mandataire relativement au manquement,

(iii) seraient responsables du manquement, conjointement ou du fait d'autrui, si des dommages-intérêts avaient été accordés à une personne ayant subi un préjudice en conséquence du manquement.

Population-based evidence

5   Statistical information and information derived from epidemiological, sociological and other relevant studies, including information derived from sampling, is admissible as evidence for the purposes of establishing causation and quantifying damages or the cost of health care benefits respecting a tobacco-related wrong in an action brought

(a) by His Majesty in right of Manitoba under subsection 2(1); or

(b) by or on behalf of a person in the person's own name or as a member of a class of persons under The Class Proceedings Act.

Preuve fondée sur la population

5   Les données statistiques et celles découlant d'études épidémiologiques, sociologiques et d'autres études pertinentes, y compris les données obtenues par échantillonnage, sont admissibles en preuve afin que soit établi le lien de causalité et que soit quantifié le montant des dommages ou le coût des services de soins de santé imputables à une faute d'un fabricant dans une action intentée :

a) par Sa Majesté du chef du Manitoba en application du paragraphe 2(1);

b) par ou pour une personne, agissant en son propre nom ou à titre de membre d'un groupe de personnes en vertu de la Loi sur les recours collectifs.

Definitions for section 6

6(1)   In this section, "child", "common-law partner", "deceased", "parent" and "support recipient" have the same meaning as in section 1 of The Fatal Accidents Act.

Définitions

6(1)   Dans le présent article, les termes « bénéficiaire des aliments », « conjoint de fait », « enfant », « parent » et « victime » ont le sens que leur attribue l'article 1 de la Loi sur les accidents mortels.

Limitation periods

6(2)   No action that is commenced within two years after the coming into force of this section by

(a) His Majesty in right of Manitoba;

(b) a person, on his or her own behalf or on behalf of a class of persons;

(c) an executor or administrator of the estate of a deceased person for the benefit of the husband, wife, common-law partner, support recipient, parent, child, brother or sister, or any of them, of the deceased person; or

(d) a person entitled to bring an action under subsection 5(1) of The Fatal Accidents Act;

for damages, or the cost of health care benefits, alleged to have been caused or contributed to by a tobacco-related wrong is barred under The Limitation of Actions Act or The Fatal Accidents Act or by a limitation period under any other Act.

Délais de prescription

6(2)   Aucune action en recouvrement du montant des dommages ou du coût des services de soins de santé qui auraient été causés — même indirectement — par une faute d'un fabricant n'est prescrite en vertu de la Loi sur la prescription ou de la Loi sur les accidents mortels ou par tout délai de prescription prévu par une autre loi si elle est introduite, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, par :

a) Sa Majesté du chef du Manitoba;

b) une personne, agissant en son propre nom ou au nom d'un groupe de personnes;

c) l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession d'une victime, agissant pour le compte du conjoint, du conjoint de fait, d'un bénéficiaire des aliments, d'un parent, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur de la victime;

d) une personne ayant le droit d'intenter une action en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les accidents mortels.

Revival of action

6(3)   Any action described in subsection (2) for damages alleged to have been caused or contributed to by a tobacco-related wrong is revived if the action was dismissed before the coming into force of this section merely because it was held by a court to be barred or extinguished by The Limitation of Actions Act or The Fatal Accidents Act or by a limitation period under any other Act.

Rétablissement d'une action

6(3)   Toute action en recouvrement du montant des dommages qui auraient été causés — même indirectement — par une faute d'un fabricant est rétablie si elle a été rejetée avant l'entrée en vigueur du présent article du seul fait qu'un tribunal a conclu qu'elle était prescrite ou éteinte en vertu de la Loi sur la prescription ou de la Loi sur les accidents mortels ou par tout délai de prescription prévu par une autre loi.

Liability based on risk contribution

7(1)   This section applies to an action for damages, or the cost of health care benefits, alleged to have been caused or contributed to by a tobacco-related wrong other than an action for the recovery of the cost of health care benefits on an aggregate basis.

Responsabilité fondée sur la contribution au risque

7(1)   Le présent article s'applique à une action en recouvrement du montant des dommages ou du coût des services de soins de santé qui auraient été causés — même indirectement — par une faute d'un fabricant, mais ne s'applique pas à une action en recouvrement global du coût des services de soins de santé.

Plaintiff unable to establish who caused exposure

7(2)   If a plaintiff is unable to establish which defendant caused or contributed to the exposure described in clause (b) and, as a result of a breach of a common law, equitable or statutory duty or obligation,

(a) one or more defendants caused or contributed to a risk of disease by exposing persons to a type of tobacco product; and

(b) the plaintiff has been exposed to the type of tobacco product referred to in clause (a) and suffers disease as a result of the exposure;

the court may find each defendant that caused or contributed to the risk of disease liable for a proportion of the damages or cost of health care benefits incurred equal to the proportion of its contribution to that risk of disease.

Exposition — responsabilité des défendeurs

7(2)   Si, par suite d'un manquement à une obligation imposée par la common law, l'equity ou la loi, un ou plusieurs défendeurs ont causé ou contribué à causer un risque de maladie en exposant des personnes à un type de produit du tabac et si le demandeur a été exposé à ce type de produit et est atteint d'une maladie en raison de cette exposition mais qu'il ne peut établir l'identité du défendeur qui l'a causée ou y a contribué, le tribunal peut tenir chaque défendeur ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie responsable d'une partie des dommages ou du coût des services de soins de santé au prorata de sa contribution à ce risque.

Apportioning liability: factors

7(3)   The court may consider the following in apportioning liability under subsection (2):

(a) the length of time a defendant engaged in the conduct that caused or contributed to the risk of disease;

(b) the market share the defendant had in the type of tobacco product that caused or contributed to the risk of disease;

(c) the degree of toxicity of any toxic substance in the type of tobacco product manufactured or promoted by a defendant;

(d) the amount spent by a defendant on promoting the type of tobacco product that caused or contributed to the risk of disease;

(e) the degree to which a defendant collaborated or acted in concert with other manufacturers in any conduct that caused, contributed to or aggravated the risk of disease;

(f) the extent to which a defendant conducted tests and studies to determine the risk of disease resulting from exposure to the type of tobacco product;

(g) the extent to which a defendant assumed a leadership role in manufacturing the type of tobacco product;

(h) the efforts a defendant made to warn the public about the risk of disease resulting from exposure to the type of tobacco product;

(i) the extent to which a defendant continued manufacture or promotion of the type of tobacco product after it knew or ought to have known of the risk of disease resulting from exposure to the type of tobacco product;

(j) affirmative steps that a defendant took to reduce the risk of disease to the public;

(k) other factors considered relevant by the court.

Partage de la responsabilité — facteurs pris en considération

7(3)   Le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants aux fins du partage de la responsabilité prévu au paragraphe (2) :

a) la période pendant laquelle un défendeur a accompli les actes ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;

b) la part de marché détenue par un défendeur à l'égard du type de produit du tabac ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;

c) le degré de toxicité de toute substance toxique contenue dans le type de produit du tabac fabriqué ou promu par un défendeur;

d) le montant consacré par un défendeur à la promotion du type de produit du tabac ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;

e) la mesure dans laquelle un défendeur a collaboré ou participé avec d'autres fabricants aux actes ayant causé ou aggravé le risque de maladie ou ayant contribué à ce risque;

f) la mesure dans laquelle un défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à évaluer le risque de maladie résultant de l'exposition au type de produit du tabac;

g) la mesure dans laquelle un défendeur a joué un rôle dominant dans la fabrication du type de produit du tabac;

h) les efforts déployés par un défendeur pour prévenir le public du risque de maladie résultant de l'exposition au type de produit du tabac;

i) la mesure dans laquelle un défendeur a continué de fabriquer ou de promouvoir le type de produit du tabac après qu'il eut connu ou aurait dû connaître le risque de maladie résultant de l'exposition à ce type de produit;

j) les mesures concrètes prises par un défendeur en vue de réduire le risque de maladie pour le public;

k) tout autre facteur qu'il juge pertinent.

Apportionment of liability in tobacco-related wrongs

8(1)   This section does not apply to a defendant in respect of whom the court has made a finding of liability under section 7.

Partage de la responsabilité en matière de fautes d'un fabricant

8(1)   Le présent article ne s'applique pas à un défendeur dont le tribunal a établi la responsabilité en vertu de l'article 7.

Action for contribution

8(2)   A defendant who is found liable for a tobacco-related wrong may commence, against one or more of the defendants found liable for that wrong in the same action, an action or proceeding for contribution toward payment of the damages or the cost of health care benefits caused or contributed to by that wrong.

Action en contribution

8(2)   Le défendeur tenu responsable d'une faute d'un fabricant peut intenter, contre un ou plusieurs des défendeurs tenus responsables de cette faute dans le cadre de la même action, une action ou une procédure en contribution pour le paiement du montant des dommages ou du coût des services de soins de santé causés — même indirectement — par cette faute.

Action may be commenced even if damages or costs not paid

8(3)   Subsection (2) applies whether or not the defendant commencing an action or proceeding under that subsection has paid all or any of the damages or the cost of health care benefits caused or contributed to by the tobacco-related wrong.

Non-paiement du montant des dommages ou du coût des services de soins de santé

8(3)   Le paragraphe (2) s'applique, que le défendeur introduisant l'action ou la procédure ait payé ou non tout ou partie du montant des dommages ou du coût des services de soins de santé causés — même indirectement — par la faute d'un fabricant.

Apportioning liability and contributions: factors

8(4)   In an action or proceeding described in subsection (2), the court may apportion liability and order contribution among each of the defendants in accordance with the considerations listed in clauses 7(3)(a) to (k).

Établissement de la contribution des défendeurs en fonction de certains facteurs

8(4)   Dans une action ou une procédure visée au paragraphe (2), le tribunal peut procéder au partage de la responsabilité des défendeurs et ordonner à chacun d'eux de verser une contribution établie en fonction des facteurs énumérés aux alinéas 7(3)a) à k).

Regulations

9   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing a form of tobacco for the purposes of the definition "type of tobacco product" in subsection 1(1);

(b) providing for administrative and procedural matters for which no express, or only partial, provision has been made;

(c) defining any word or expression used in this Act but not defined;

(d) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

9   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une forme de tabac pour l'application de la définition de « type de produit du tabac » figurant au paragraphe 1(1);

b) prévoir les modalités administratives et procédurales qui n'ont pas été prévues expressément ou qui ne l'ont été que partiellement;

c) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Retroactive effect

10   When brought into force under section 12, a provision of this Act has the retroactive effect necessary to give the provision full effect for all purposes, including allowing an action to be brought under subsection 2(1) arising from a tobacco-related wrong, whenever the tobacco-related wrong occurred.

Effet rétroactif

10   Toute disposition de la présente loi qui entre en vigueur en vertu de l'article 12 a l'effet rétroactif nécessaire pour lui donner plein effet, notamment pour que puisse être intentée une action en vertu du paragraphe 2(1) découlant d'une faute d'un fabricant, quelle que soit la date à laquelle la faute est survenue.

C.C.S.M. reference

11   This Act may be referred to as chapter T70 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

11   La présente loi constitue le chapitre T70 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

12   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

12   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2006, c. 18, was proclaimed in force May 31, 2012.

NOTE :Le chapitre 18 des L.M. 2006 est entré en vigueur par proclamation le 31 mai 2012.