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Elle est en vigueur depuis le 1er septembre 2026.
Historique législatif
| C.P.L.M. c. T35 | Loi sur la sécurité technique | |
| Édicté par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | |
| L.M. 2015, c. 17 | • partie 1 [modifiée par L.M. 2018, c. 8, par. 27(2)] à l’exception des alinéas 2(1)b) à d), f) et g) ainsi que des paragraphes 4(2) et (3); parties 2 à 5 (partie 5 modifiée par L.M. 2021, c. 11, art. 65); partie 6 à l’exception de l’article 68; parties 7 à 9 [partie 9 modifiée par L.M. 2018, c. 8, par. 27(3)]; partie 11 à l’exception de l’article 90; partie 12; partie 13 [modifiée par L.M. 2018, c. 8, par. 27(5)] à l’exception des alinéas 103(3)d) et e); alinéas 106(1)b) et f) ainsi que les paragraphes 106(2) et (3); article 107; partie 15 [modifiée par L.M. 2024, c. 9, par. 37(3)]; abrogation de la Loi sur les ascenseurs et de la Loi sur les divertissements – en vigueur le 1er sept. 2026 (proclamation publiée le 12 sept. 2025) |
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• partie 10 – non proclamée, mais abrogée par L.M. 2018, c. 8, par. 27(4) |
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• l'ensemble de la Loi – non proclamé |
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| Modifié par | ||
| aucune modification | ||
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précédente(s)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur la sécurité technique qui sont en vigueur au 29 septembre 2026 (sauf indication contraire).
| No | Titre |
| 74/2025 |
Règlement sur la sécurité techniqueEnregistrement : 12 septembre 2025Publication : 12 septembre 2025 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
Ministre responsable
- Ministre du Travail et de l’Immigration
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Technical Safety Act, C.C.S.M. c. T35
Loi sur la sécurité technique, c. T35 de la C.P.L.M.
(Assented to June 30, 2015)
(Date de sanction : 30 juin 2015)
Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
PART 2 PROHIBITIONS AND OBLIGATIONS
7No use of equipment believed to be unsafe
8No creating unsafe conditions
9No installation without permit
10No use without approval mark
11No use or work in contravention of order
12No regulated work contrary to the Act
13No regulated work without licence
14No regulated work without authorization certificate
15No employing persons without licence or other authorization
18No advertising, sale etc., where risk
19No selling, leasing, etc., of prohibited equipment
22No tampering with approval marks
23No falsifying permits, licences, etc.
24No proceeding with or concealing work
25Duty to report technical safety risks or dangerous incidents
PART 3 PERMITS, LICENCES AND AUTHORIZATION CERTIFICATES
30Installation permit conditions
33No contravening terms or conditions
35Extending or renewing permit
36Regulated work licence required
37Director may issue regulated work licences
41No work outside scope of licence
42No contravening terms or conditions
43Renewal
45Suspension, cancellation or refusal to renew
47Appeals
48No reconsideration or appeal
PART 4 VARIANCES AND APPROVALS
53Temporary use of codes, etc.
55Compliance with higher standards
56Approval for use of uncertified equipment
PART 5 DIRECTOR OF TECHNICAL SAFETY
59Examinations, qualifications and training
61Forms
63Inquiry
PART 6 INSPECTIONS
PART 7 ORDERS
72Appeal
PART 8 ADMINISTRATIVE PENALTIES
77Payment
78Public disclosure of administrative penalties
PART 9 TECHNICAL SAFETY APPEAL BOARD
79Minister to appoint appeal board
82Appeal does not operate as a stay
83Notice of appeal board decision and reasons
PART 10 Repealed
84-88Repealed
PART 11 GENERAL
89Act does not affect other laws
92Certificate — permits or licences
93Discretion whether to inspect
96Service
PART 12 OFFENCES AND PENALTIES
97Offences
98Liability of corporate officers and directors
99Separate offence for each day
101Penalty
102Convicted person still must comply with order
PART 13 REGULATIONS
103Regulations
104Application
105Statutes and Regulations Act does not apply
PART 14 TRANSITIONAL PROVISIONS AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
106-107Transitional provisions
108Repealed
109-111Not yet proclaimed
PART 15 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
112Repeal
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
PARTIE 2 INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS
6Interdiction d'utilisation non sécuritaire de matériel réglementé
7Interdiction d'utilisation de matériel jugé non sécuritaire
8Interdiction de création de conditions de travail non sécuritaires
9Interdiction d'installation sans permis
10Interdiction d'utilisation de matériel ne portant pas une marque d'approbation
11Interdiction — utilisation de matériel ou exécution d'un travail en violation d'un ordre
12Interdiction — exécution d'un travail réglementé en violation de la présente loi
13Interdiction d'exécution d'un travail réglementé par une personne non agréée
14Interdiction d'exécution d'un travail réglementé sans certificat d'autorisation
15Interdiction d'employer des personnes non agréées ou non autorisées
18Interdiction de vente ou de location en cas de risque
19Vente ou location de matériel interdit
20Interdiction de vente ou de location imposée au vendeur
22Interdiction d'altération des marques d'approbation
23Interdiction de falsification de documents ou de marques
24Interdiction de continuation ou de dissimulation d'un travail
25Obligation de signalement des risques relatifs à la sécurité technique et des incidents dangereux
27Obligation d'observation de la présente loi
PARTIE 3 PERMIS, TITRES D'AGRÉMENT ET CERTIFICATS D'AUTORISATION
29Délivrance des permis par le directeur
30Conditions applicables aux permis d'installation
31Conditions applicables aux permis d'exploitation
33Obligation de respecter les conditions du permis
35Prorogation ou renouvellement des permis
36Exigence — obtention d'un permis d'exécution d'un travail réglementé
37Pouvoir du directeur de délivrer des permis d'exécution d'un travail réglementé
41Interdiction d'exécution d'un travail non visé par le permis
45Suspension, révocation ou refus de renouvellement
47Appels
PARTIE 4 DÉROGATIONS ET APPROBATIONS
53Application temporaire de dispositions
55Conformité à des normes supérieures
56Approbation de l'utilisation de matériel non homologué
PARTIE 5 DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ TECHNIQUE
59Vérification, compétences et formation
63Enquête
PARTIE 6 INSPECTIONS
65Pouvoirs d'inspection généraux
67Entrave
PARTIE 7 ORDRES
71Droit de demander la révision d'un ordre
72Appel
73Observation ordonnée par le tribunal
PARTIE 8 SANCTIONS ADMINISTRATIVES
77Paiement
78Communication au public des sanctions administratives
PARTIE 9 COMMISSION D'APPEL SUR LA SÉCURITÉ TECHNIQUE
79Constitution d'une commission d'appel par le ministre
80Facteurs pris en considération par la commission d'appel
PARTIE 10 Abrogée
84-88Abrogés
PARTIE 11 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
89Aucun effet sur d'autres lois
91Preuve — présence d'une marque
94Immunité
PARTIE 12 INFRACTIONS ET PEINES
98Responsabilité des dirigeants et administrateurs d'une personne morale
100Prescription
101Peine
102Obligation de la personne déclarée coupable de se conformer à l'ordre
PARTIE 13 RÈGLEMENTS
103Règlements
105Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
PARTIE 14 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
106-107Dispositions transitoires
108Abrogé
109-111Non proclamés
PARTIE 15 ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
112Abrogation
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"alteration" includes an addition. (« modification »)
"appeal board" means a Technical Safety Appeal Board appointed under subsection 79(1). (« commission d'appel »)
"approval mark" means any of the following:
(a) a certification mark required by this Act;
(b) an approval mark attached or posted under subsection 56(2);
(c) a third-party approval mark. (« marque d'approbation »)
"authorization certificate" means a certificate of authorization for a quality assurance program issued under subsection 44(3). (« certificat d'autorisation »)
"certification mark" means a mark or other identification of a prescribed certification organization certifying that the regulated equipment on which it is placed meets the organization's standard for that certification. (« marque d'homologation »)
"court" means the Court of King's Bench of Manitoba. (« tribunal »)
"dangerous incident" means an event occurring as a result of the use of regulated equipment, or the performance of regulated work, that
(a) causes personal injury, death or damage to property; or
(b) creates a technical safety risk. (« incident dangereux »)
"director" means the director of technical safety appointed under section 57. (« directeur »)
"inspector" means an inspector appointed or designated under section 64. (« inspecteur »)
"installation permit" means a permit issued under clause 29(1)(a) to install or alter regulated equipment. (« permis d'installation »)
"lease" includes an offer to lease. (« location »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"operating permit" means a permit issued under clause 29(1)(b) to operate regulated equipment. (« permis d'exploitation »)
"order" means an order (other than a court order) issued under this Act. (« ordre »)
"owner" includes a lessee, a person in charge, a person who has care and control, and a person who holds out as having the powers and authority of ownership or who for the time being exercises the powers and authority of ownership. (« propriétaire »)
"person" means an individual, an association, a partnership, a corporation or an unincorporated body. (« personne »)
"prescribed" means prescribed by regulation under this Act. (Version anglaise seulement)
"quality assurance program" means a program for regulated work that sets out all the documented, planned and systematic actions needed to ensure compliance with this Act. (« programme d'assurance de la qualité »)
"regulated equipment" means equipment referred to in subsection 2(1). (« matériel réglementé »)
"regulated work" means work referred to in section 3 that is performed on regulated equipment. (« travail réglementé »)
"regulated work licence" means a licence issued to a person under subsection 37(1) authorizing the person to perform regulated work. (« permis d'exécution d'un travail réglementé »)
"sell" includes an offer to sell and any other transfer of title or offer of a transfer of title. (« vendre »)
"technical safety risk" means a risk that serious personal injury, death or property damage could be caused by the use of regulated equipment or the performance of regulated work. (« risque relatif à la sécurité technique »)
"third-party approval mark" means a mark or other identification of a prescribed approval agency indicating that the regulated equipment on which it is placed meets the requirements of a prescribed code, standard, guideline or procedure. (« marque d'approbation d'un tiers »)
"use" means put into action or service and includes performing regulated work. (« utilisation » ou « utiliser »)
"variance" means a variance issued under subsection 49(2). (« dérogation »)
"vendor" includes a lessor. (« vendeur »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« certificat d'autorisation » Certificat d'autorisation relatif à un programme d'assurance de la qualité et délivré en vertu du paragraphe 44(3). ("authorization certificate")
« commission d'appel » Commission d'appel sur la sécurité technique constituée en vertu du paragraphe 79(1). ("appeal board")
« dérogation » Dérogation accordée en vertu du paragraphe 49(2). ("variance")
« directeur » Le directeur de la sécurité technique nommé en vertu de l'article 57. ("director")
« incident dangereux » Événement survenant à la suite de l'utilisation de matériel réglementé ou de l'exécution d'un travail réglementé et qui, selon le cas :
a) cause la mort, des lésions corporelles ou des dommages matériels;
b) entraîne un risque relatif à la sécurité technique. ("dangerous incident")
« inspecteur » Inspecteur nommé ou désigné en vertu de l'article 64. ("inspector")
« location » S'entend notamment d'une offre de bail. ("lease")
« marque d'approbation »
a) Marque d'homologation exigée par la présente loi;
b) marque d'approbation apposée ou affichée en vertu du paragraphe 56(2);
c) marque d'approbation d'un tiers. ("approval mark")
« marque d'approbation d'un tiers » Marque ou autre signe d'identification apposé par un organisme d'approbation prévu par règlement et indiquant que le matériel réglementé portant cette marque ou ce signe répond aux exigences d'un code, d'une norme, d'une ligne directrice ou d'une procédure réglementaire. ("third-party approval mark")
« marque d'homologation » Marque ou autre signe d'identification apposé par un organisme d'homologation prévu par règlement et attestant que le matériel réglementé portant cette marque ou ce signe répond aux normes d'homologation applicables de l'organisme. ("certification mark")
« matériel réglementé » Matériel mentionné au paragraphe 2(1). ("regulated equipment")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« modification » S'entend notamment d'un ajout. ("alteration")
« ordre » Ordre donné en vertu de la présente loi. La présente définition ne s'applique pas aux ordonnances judiciaires. ("order")
« permis d'exécution d'un travail réglementé » Permis délivré en vertu du paragraphe 37(1) autorisant son titulaire à exécuter un travail réglementé. ("regulated work licence")
« permis d'exploitation » Permis délivré en vertu de l'alinéa 29(1)b) en vue de l'exploitation de matériel réglementé. ("operating permit")
« permis d'installation » Permis délivré en vertu de l'alinéa 29(1)a) en vue de l'installation ou de la modification de matériel réglementé. ("installation permit")
« personne » Particulier, association, société en nom collectif, personne morale ou organisme non constitué en personne morale. ("person")
« programme d'assurance de la qualité » Programme s'appliquant à un travail réglementé et qui indique toutes les mesures recensées, planifiées et systématiques nécessaires pour que soit assurée l'observation de la présente loi. ("quality assurance program")
« propriétaire » S'entend notamment d'un preneur à bail, d'un responsable, d'une personne ayant la garde et le contrôle et d'une personne qui laisse entendre qu'elle est titulaire des pouvoirs que confère la propriété ou qui exerce les pouvoirs que confère celle-ci. ("owner")
« risque relatif à la sécurité technique » Risque de lésions corporelles graves, de décès ou de dommages matériels découlant de l'utilisation de matériel réglementé ou de l'exécution d'un travail réglementé. ("technical safety risk")
« travail réglementé » Travail mentionné à l'article 3 et exécuté sur du matériel réglementé. ("regulated work")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba. ("court")
« utilisation » ou « utiliser » Faire fonctionner ou mettre en service, et notamment exécuter un travail réglementé. ("use")
« vendeur » S'entend notamment d'un donneur à bail. ("vendor")
« vendre » S'entend notamment du fait d'offrir de vendre, de céder un titre ou d'offrir de céder un titre. ("sell")
Reference to "Act" includes regulations
1(2) The term "this Act" includes regulations made under this Act.
Mentions de la présente loi
1(2) Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.
APPLICATION
APPLICATION
Act applies to equipment
2(1) This Act applies to the following equipment as defined in the regulations:
(a) amusement rides;
(b) to (d) [not yet proclaimed]
(e) elevating devices and conveyance devices;
(f) and (g) [not yet proclaimed]
(h) any prescribed equipment.
Application de la présente loi au matériel
2(1) La présente loi s'applique aux types de matériel indiqués ci-dessous, lesquels sont définis dans les règlements :
a) les manèges;
b) à d) [non proclamés]
e) les appareils élévateurs et les dispositifs d'acheminement;
f) et g) [non proclamés]
h) tout autre matériel d'un type prévu par les règlements.
Act may apply to parts of equipment only
2(2) The regulations may specify that this Act or any provision of it applies to a part or parts of regulated equipment.
Application de la présente loi à certaines parties du matériel seulement
2(2) Les règlements peuvent préciser que la présente loi ou l'une quelconque de ses dispositions s'applique à une ou plusieurs parties d'un type de matériel réglementé.
Act applies to work on equipment
3 This Act applies to the following work performed on regulated equipment:
(a) assembly;
(b) manufacturing;
(c) construction;
(d) installation;
(e) operation;
(f) maintenance;
(g) alteration;
(h) testing;
(i) repair;
(j) any prescribed activity.
Application de la présente loi au travail portant sur du matériel réglementé
3 La présente loi s'applique aux types de travail mentionnés ci-dessous et portant sur du matériel réglementé :
a) le montage;
b) la fabrication;
c) la construction;
d) l'installation;
e) l'exploitation;
f) l'entretien;
g) la modification;
h) la réalisation de tests;
i) la réparation;
j) toute activité prévue par règlement.
Crown bound
4(1) This Act binds the Crown.
Couronne liée
4(1) La présente loi lie la Couronne.
4(2) and (3) [Not yet proclaimed]
4(2) et (3) [Non proclamés]
PURPOSE
OBJET
Purpose
5 The purpose of this Act is to maintain and enhance public safety by
(a) ensuring compliance with the requirements of this Act;
(b) requiring permits for installing or operating regulated equipment;
(c) requiring persons who perform regulated work to be licensed; and
(d) providing for the efficient and flexible administration of technical standards for regulated equipment and regulated work.
Objet
5 La présente loi a pour objet de protéger et d'améliorer la sécurité publique :
a) en assurant la conformité aux exigences qu'elle impose;
b) en rendant obligatoire l'obtention d'un permis pour l'installation ou l'exploitation de matériel réglementé;
c) en obligeant les personnes qui exécutent un travail réglementé à être agréées;
d) en assurant une administration efficace et souple des normes techniques applicables au matériel réglementé et au travail réglementé.
PART 2
PROHIBITIONS AND OBLIGATIONS
PARTIE 2
INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS
No unsafe use of equipment
6 A person must not use regulated equipment in a manner that is unsafe, creates a technical safety risk or is otherwise contrary to this Act.
Interdiction d'utilisation non sécuritaire de matériel réglementé
6 Il est interdit d'utiliser du matériel réglementé d'une manière qui n'est pas sécuritaire, qui pose un risque relatif à la sécurité technique ou qui contrevient à la présente loi.
No use of equipment believed to be unsafe
7 A person must not use regulated equipment that the person has reason to believe is unsafe.
Interdiction d'utilisation de matériel jugé non sécuritaire
7 Il est interdit à toute personne d'utiliser du matériel réglementé qu'elle juge non sécuritaire.
No creating unsafe conditions
8 A person must not engage in any activity, practice or conduct that causes regulated equipment to be unsafe or causes regulated work to be performed in a manner that is unsafe.
Interdiction de création de conditions de travail non sécuritaires
8 Il est interdit de prendre part à une quelconque activité, pratique ou conduite rendant non sécuritaire du matériel réglementé ou entraînant l'exécution non sécuritaire d'un travail réglementé.
No installation without permit
9(1) If required by the regulations, a person must not install or alter regulated equipment without an installation permit.
Interdiction d'installation sans permis
9(1) Il est interdit à toute personne d'installer ou de modifier du matériel réglementé sans être titulaire d'un permis d'installation, si les règlements exigent l'obtention d'un tel permis.
No operation without permit
9(2) If required by the regulations, a person must not operate regulated equipment without an operating permit.
Interdiction d'exploitation sans permis
9(2) Il est interdit à toute personne d'exploiter du matériel réglementé sans être titulaire d'un permis d'exploitation, si les règlements exigent l'obtention d'un tel permis.
No use without approval mark
10 A person must not use regulated equipment unless it has an approval mark or is exempted by regulation for the purpose of this section.
Interdiction d'utilisation de matériel ne portant pas une marque d'approbation
10 Il est interdit d'utiliser du matériel réglementé qui ne porte pas une marque d'approbation ou qui n'est pas visé, en vertu des règlements, par une dérogation à l'application du présent article.
No use in contravention of order
11(1) A person must not use, or cause or permit the use of, regulated equipment in contravention of an order.
Interdiction — utilisation de matériel en violation d'un ordre
11(1) Il est interdit d'utiliser du matériel réglementé ou d'en favoriser ou d'en permettre l'utilisation en violation d'un ordre.
No work in contravention of order
11(2) A person must not perform regulated work in contravention of an order.
Interdiction — exécution d'un travail en violation d'un ordre
11(2) Il est interdit d'exécuter un travail réglementé en violation d'un ordre.
No regulated work contrary to the Act
12 A person must not assemble, manufacture, construct, install, operate, maintain, alter, test or repair regulated equipment, or perform a prescribed activity on it, contrary to this Act.
Interdiction — exécution d'un travail réglementé en violation de la présente loi
12 Il est interdit de monter, de fabriquer, de construire, d'installer, d'exploiter, d'entretenir, de modifier, de soumettre à des tests ou de réparer du matériel réglementé ou d'effectuer une activité prévue par règlement relativement à ce matériel en violation de la présente loi.
No regulated work without licence
13 A person must not perform regulated work for which a licence is required by this Act unless the person holds the licence for that work.
Interdiction d'exécution d'un travail réglementé par une personne non agréée
13 Si la présente loi exige la délivrance d'un titre d'agrément pour l'exécution d'un travail réglementé, il est interdit à toute personne non agréée d'effectuer ce travail.
No regulated work without authorization certificate
14 If required by the regulations, a person must not perform regulated work unless an authorization certificate has been issued for the quality assurance program in respect of that work.
Interdiction d'exécution d'un travail réglementé sans certificat d'autorisation
14 Si les règlements exigent la délivrance d'un certificat d'autorisation au titre d'un programme d'assurance de la qualité pour l'exécution d'un travail réglementé, il est interdit à toute personne ne détenant pas un tel certificat d'effectuer ce travail.
No employing persons without licence or other authorization
15 An employer must not employ a person to perform regulated work for which a licence is required by this Act unless that person holds the licence for that work or is otherwise authorized by regulation to perform that work.
Interdiction d'employer des personnes non agréées ou non autorisées
15 Si la présente loi exige la délivrance d'un titre d'agrément pour l'exécution d'un travail réglementé, il est interdit à tout employeur de faire effectuer ce travail par une personne non agréée ou non autorisée en application des règlements à exécuter le travail en question.
Owner's duties
16 An owner of regulated equipment must ensure that
(a) the equipment meets the requirements of this Act;
(b) if required by the regulations, an installation or operating permit has been issued for the equipment before it is installed or operated; and
(c) any person engaged by the owner to perform regulated work for which a licence is required by this Act holds the licence for that work or is otherwise authorized by regulation to perform that work.
Obligations du propriétaire
16 Tout propriétaire de matériel réglementé doit :
a) veiller à ce que le matériel soit conforme aux exigences de la présente loi;
b) si les règlements le prévoient, veiller à ce qu'un permis d'installation ou d'exploitation ait été délivré pour ce matériel avant son installation ou son exploitation;
c) veiller à ce que toute personne à qui il confie l'exécution d'un travail réglementé soit agréée pour ce travail si la présente loi l'exige ou soit autorisée à l'exécuter en vertu des règlements.
Manufacturer's duty to ensure requirements met
17 A person who manufactures any regulated equipment for use in Manitoba must ensure that it meets the requirements of this Act.
Obligation du fabricant de se conformer aux exigences
17 Les personnes qui fabriquent du matériel réglementé destiné à être utilisé au Manitoba doivent veiller à ce qu'il soit conforme aux exigences de la présente loi.
No selling, leasing, etc., where risk
18 A person must not advertise, display, sell or lease regulated equipment knowing that if the equipment was used in a normal manner it would or could be unsafe or create a technical safety risk.
Interdiction de vente ou de location en cas de risque
18 Il est interdit à toute personne, en connaissance de cause, de présenter, de vendre ou de louer du matériel réglementé dont l'utilisation normale serait ou pourrait être dangereuse ou poserait ou pourrait poser un risque relatif à la sécurité technique, ou de faire de la publicité pour ce matériel.
No selling, leasing, etc., of prohibited equipment
19 A person must not advertise, display, sell or lease regulated equipment that is prohibited by this Act from being sold or leased.
Vente ou location de matériel interdit
19 Nul ne peut présenter, vendre ou louer du matériel réglementé dont la vente et la location sont interdites par la présente loi, ou faire de la publicité pour ce matériel.
No selling, leasing, etc., by vendor
20 A person who is a vendor in the ordinary course of business (other than as an employee or agent) must not advertise, display, sell or lease any regulated equipment that does not meet the requirements of this Act.
Interdiction de vente ou de location imposée au vendeur
20 Il est interdit à tout vendeur dans le cadre normal de ses activités — à l'exception des employés et des représentants — de présenter, de vendre ou de louer du matériel réglementé qui n'est pas conforme aux exigences de la présente loi ou de faire de la publicité pour ce matériel.
Vendor must provide required warnings or instructions
21 A person who is a vendor in the ordinary course of business (other than as an employee or agent) must provide the warnings or instructions in respect of regulated equipment that are required by this Act to be provided to purchasers or prospective purchasers.
Obligation du vendeur de communiquer les mises en garde et les instructions
21 Tout vendeur, dans le cadre normal de ses activités — à l'exception des employés et des représentants —, doit communiquer aux acheteurs actuels et éventuels les mises en garde et les instructions exigées par la présente loi relativement au matériel réglementé.
No tampering with approval marks
22 A person must not
(a) deface or tamper with an approval mark; or
(b) remove, interfere with or change an approval mark without the prior approval of the director or an inspector.
Interdiction d'altération des marques d'approbation
22 Il est interdit :
a) d'endommager ou d'altérer une marque d'approbation;
b) d'enlever, de déplacer ou de modifier une marque d'approbation sans l'autorisation préalable du directeur ou d'un inspecteur.
No falsifying permits, licences, etc.
23 A person must not falsify or unlawfully alter any permit, licence, approval mark, certificate, record, report or form issued or made under this Act.
Interdiction de falsification de documents ou de marques
23 Il est interdit de falsifier ou d'altérer illégalement les permis, titres d'agrément, marques d'approbation, certificats, dossiers, comptes rendus, rapports et formulaires délivrés ou établis en vertu de la présente loi.
No proceeding with or concealing work
24 If the regulations require that regulated work be inspected or otherwise authorized to proceed, a person must not proceed with or cover up, close up or conceal the work until an inspector has inspected or authorized it.
Interdiction de continuation ou de dissimulation d'un travail
24 Si les règlements exigent l'inspection d'un travail réglementé ou une autorisation relative à l'exécution de ce travail, il est interdit de continuer, d'achever ou de dissimuler le travail tant qu'un inspecteur n'a pas donné d'autorisation à cet égard ou ne l'a pas inspecté.
Duty to report technical safety risk
25(1) In respect of regulated equipment or regulated work, the owner of the equipment, the holder of an installation or operating permit or the person who performs the work must report to the director in accordance with the regulations any technical safety risk created by the equipment or work.
Obligation de signalement des risques relatifs à la sécurité technique
25(1) Le propriétaire du matériel réglementé, le titulaire d'un permis d'installation ou d'exploitation ou la personne exécutant le travail réglementé doit signaler au directeur, de la manière prévue par les règlements, tout risque relatif à la sécurité technique posé par le matériel ou le travail.
Duty to report dangerous incident
25(2) Subject to the regulations, the owner of regulated equipment, the holder of an installation or operating permit or any person who is performing regulated work must report to the director any dangerous incident respecting the equipment or work.
Obligation de signalement des incidents dangereux
25(2) Sous réserve des règlements, le propriétaire de matériel réglementé, le titulaire d'un permis d'installation ou d'exploitation ou toute personne exécutant un travail réglementé doit signaler au directeur tout incident dangereux relatif au matériel ou au travail.
No retaliation
25(3) An employer must not dismiss, suspend, lay off, penalize, discipline or discriminate against any employee if the reason for doing so is in any way related to a report the employee made under this section.
Interdiction de représailles
25(3) Il est interdit aux employeurs de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de pénaliser un employé, de prendre des mesures disciplinaires à son égard ou de pratiquer une discrimination envers lui pour un motif lié à un signalement qu'il a fait en vertu du présent article.
No site disturbance
26 A person must not remove, disturb or interfere with anything in, on or about the place where a dangerous incident that is required to be reported has occurred, except
(a) as is necessary to rescue a person, to prevent personal injury or death or to protect property;
(b) to comply with the requirements of this Act; or
(c) as directed or required by the director or an inspector.
Protection des lieux
26 Il est interdit à toute personne d'enlever, de déplacer ou d'altérer quoi que ce soit sur les lieux ou dans le voisinage immédiat d'un incident dangereux devant faire l'objet d'un signalement, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure nécessaire pour porter secours à une personne, prévenir des lésions corporelles ou un décès ou protéger des biens;
b) pour se conformer aux exigences de la présente loi;
c) si le directeur ou un inspecteur le demande ou l'exige.
No condoning activities
27 A person must not require, authorize, allow, counsel, condone or acquiesce in any activity, practice or conduct that is an offence under this Act.
Obligation d'observation de la présente loi
27 Il est interdit d'exiger, d'autoriser, de permettre, de conseiller ou de tolérer l'exercice d'une activité, d'une pratique ou d'une conduite constituant une infraction en vertu de la présente loi ou de consentir à l'exercice d'une telle activité, pratique ou conduite.
PART 3
PERMITS, LICENCES AND AUTHORIZATION CERTIFICATES
PARTIE 3
PERMIS, TITRES D'AGRÉMENT ET CERTIFICATS D'AUTORISATION
INSTALLATION AND OPERATING PERMITS
PERMIS D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION
Installation permit required
28(1) If required by the regulations, a person must obtain a permit for the installation or alteration of regulated equipment.
Permis d'installation obligatoire
28(1) Si les règlements l'exigent, toute personne doit obtenir un permis d'installation avant d'installer ou de modifier du matériel réglementé.
Operating permit required
28(2) If required by the regulations, a person must obtain a permit for the operation of regulated equipment.
Permis d'exploitation obligatoire
28(2) Si les règlements l'exigent, toute personne doit obtenir un permis d'exploitation avant d'utiliser du matériel réglementé.
Director may issue permits
29(1) Subject to this Part and the regulations, the director may issue permits for
(a) the installation or alteration of regulated equipment; and
(b) the operation of regulated equipment.
Délivrance des permis par le directeur
29(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, le directeur peut délivrer des permis aux fins suivantes :
a) l'installation ou la modification de matériel réglementé;
b) l'exploitation de matériel réglementé.
Person entitled to permit
29(2) A person who applies in the prescribed manner and pays the prescribed fee is entitled to an installation permit or an operating permit if the prescribed requirements are met.
Personnes ayant le droit d'être titulaires d'un permis
29(2) La personne qui présente une demande conformément aux règlements et paye le droit réglementaire a le droit d'être titulaire d'un permis d'installation ou d'un permis d'exploitation s'il est satisfait aux exigences prévues par règlement.
Installation permit conditions
30 Every installation permit is subject to the following conditions:
1.The person installing or altering the regulated equipment must comply with this Act and the terms and conditions of the permit.
2.The regulated equipment as installed or altered must comply with this Act and the terms and conditions of the permit.
Conditions applicables aux permis d'installation
30 Les permis d'installation sont assujettis aux conditions suivantes :
1.La personne qui effectue l'installation ou la modification du matériel réglementé doit se conformer à la présente loi et aux conditions du permis.
2.Le matériel réglementé installé ou modifié doit être conforme à la présente loi et aux conditions du permis.
Operating permit conditions
31 Every operating permit is subject to the following conditions:
1.The regulated equipment must comply with this Act and the terms and conditions of the permit.
2.The person operating the regulated equipment must comply with this Act and the terms and conditions of the permit.
Conditions applicables aux permis d'exploitation
31 Les permis d'exploitation sont assujettis aux conditions suivantes :
1.Le matériel réglementé doit être conforme à la présente loi et aux conditions du permis.
2.La personne qui utilise le matériel réglementé doit se conformer à la présente loi et aux conditions du permis.
Terms and conditions may be imposed by regulation or director
32 An installation or operating permit may also be subject to terms and conditions
(a) imposed by regulation; or
(b) imposed by the director on that specific permit.
Conditions imposées par règlement ou par le directeur
32 Le permis d'installation ou le permis d'exploitation peut également être assorti de conditions :
a) imposées par règlement;
b) imposées par le directeur et indiquées sur le permis en question.
No contravening terms or conditions
33 The holder of an installation or operating permit must not contravene a term or condition of it.
Obligation de respecter les conditions du permis
33 Le titulaire d'un permis d'installation ou d'exploitation ne doit pas contrevenir aux conditions du permis.
Installation permit not transferable
34(1) An installation permit is not transferable.
Permis d'installation non transférables
34(1) Les permis d'installation ne sont pas transférables.
Operating permit may be transferable
34(2) Subject to the regulations, an operating permit is transferable.
Permis d'exploitation transférables
34(2) Sous réserve des règlements, les permis d'exploitation sont transférables.
Extending installation permit
35(1) The term of an installation permit may be extended in accordance with the regulations.
Prorogation des permis d'installation
35(1) Les permis d'installation peuvent être prorogés conformément aux règlements.
Renewing operating permit
35(2) An operating permit may be renewed in accordance with the regulations.
Renouvellement des permis d'exploitation
35(2) Les permis d'exploitation peuvent être renouvelés conformément aux règlements.
REGULATED WORK LICENCES
PERMIS D'EXÉCUTION D'UN TRAVAIL RÉGLEMENTÉ
Regulated work licence required
36 If required by the regulations, a person who performs regulated work must hold a licence for that regulated work.
Exigence — obtention d'un permis d'exécution d'un travail réglementé
36 Si les règlements l'exigent, toute personne qui exécute un travail réglementé doit être titulaire d'un permis d'exécution pour ce travail.
Director may issue regulated work licences
37(1) Subject to this Part and the regulations, the director may issue licences for the performance of regulated work.
Pouvoir du directeur de délivrer des permis d'exécution d'un travail réglementé
37(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, le directeur peut délivrer des permis d'exécution d'un travail réglementé.
Person entitled to regulated work licence
37(2) A person who applies in the prescribed manner and pays the prescribed fee is entitled to a regulated work licence if the person meets the prescribed requirements.
Obtention d'un permis d'exécution d'un travail réglementé
37(2) La personne qui présente de la manière prévue par règlement une demande de permis d'exécution d'un travail réglementé et qui acquitte le droit réglementaire a le droit d'obtenir ce permis si elle se conforme aux exigences imposées.
Conditions on regulated work licence
38 Every regulated work licence is subject to the following conditions:
1.The holder must comply with this Act and the terms and conditions of their regulated work licence.
2.The holder must maintain current knowledge of this Act.
Conditions
38 Tout permis d'exécution d'un travail réglementé est assorti des conditions suivantes :
1.Le titulaire du permis doit se conformer à la présente loi et aux conditions de son permis.
2.Le titulaire du permis doit connaître la présente loi dans sa version la plus récente.
Terms and conditions may be imposed by regulation or director
39 A regulated work licence may also be subject to terms and conditions
(a) imposed by regulation; or
(b) imposed by the director on that specific licence.
Conditions imposées par règlement ou par le directeur
39 Le permis d'exécution d'un travail réglementé peut également être assorti de conditions :
a) imposées par règlement;
b) imposées par le directeur et indiquées sur le permis.
Regulated work licence not transferable
40 A regulated work licence is not transferable.
Permis d'exécution d'un travail réglementé non transférables
40 Les permis d'exécution d'un travail réglementé ne sont pas transférables.
No work outside scope of licence
41 The holder of a regulated work licence must not perform regulated work that is outside the scope of their licence.
Interdiction d'exécution d'un travail non visé par le permis
41 Le titulaire d'un permis d'exécution d'un travail réglementé ne peut effectuer un travail réglementé qui n'est pas visé par son permis.
No contravening terms or conditions
42 The holder of a regulated work licence must not contravene a term or condition of their licence.
Respect des conditions
42 Le titulaire d'un permis d'exécution d'un travail réglementé ne peut enfreindre une condition de son permis.
Renewal
43 A regulated work licence may be renewed in accordance with the regulations.
Renouvellement
43 Les permis d'exécution d'un travail réglementé peuvent être renouvelés conformément aux règlements.
AUTHORIZATION CERTIFICATES
CERTIFICATS D'AUTORISATION
Who must have quality assurance program
44(1) If required by the regulations or a written order of the director, the following persons must establish a quality assurance program and obtain an authorization certificate for it:
(a) an owner of regulated equipment;
(b) a manufacturer of regulated equipment;
(c) a designer of regulated equipment;
(d) a vendor of regulated equipment;
(e) a person who performs regulated work;
(f) a person who employs or engages others to perform regulated work.
Programme d'assurance de la qualité
44(1) Si les règlements ou un ordre écrit du directeur l'exigent, les personnes indiquées ci-dessous sont tenues d'établir un programme d'assurance de la qualité et d'obtenir à cette fin un certificat d'autorisation :
a) le propriétaire de matériel réglementé;
b) le fabricant de matériel réglementé;
c) le concepteur de matériel réglementé;
d) le vendeur de matériel réglementé;
e) la personne qui exécute un travail réglementé;
f) la personne qui confie l'exécution d'un travail réglementé à d'autres personnes.
Documents and fee to be provided to the director
44(2) To obtain an authorization certificate for a quality assurance program, a person must provide the following to the director in accordance with the regulations:
(a) a written copy of the quality assurance program;
(b) payment of the prescribed program review fee.
Documents et droits exigibles par le directeur
44(2) Afin d'obtenir un certificat d'autorisation relatif à un programme d'assurance de la qualité, une personne doit remettre au directeur, conformément aux règlements :
a) un exemplaire du programme d'assurance de la qualité;
b) le paiement du droit fixé par règlement pour l'examen du programme.
Director may issue authorization certificate
44(3) Subject to this Part and the regulations, the director may issue an authorization certificate for a quality assurance program.
Pouvoir de délivrer un certificat d'autorisation
44(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, le directeur peut délivrer un certificat d'autorisation relatif à un programme d'assurance de la qualité.
Person entitled to authorization certificate
44(4) A person who applies in the prescribed manner and pays the prescribed fee is entitled to an authorization certificate if the prescribed requirements are met.
Obtention d'un certificat d'autorisation
44(4) La personne qui présente une demande conformément aux règlements et paie le droit réglementaire a le droit d'obtenir un certificat d'autorisation s'il est satisfait aux exigences prévues par règlement.
Duty to comply with quality assurance program
44(5) A person must comply with a quality assurance program if
(a) the person is required to establish a quality assurance program; or
(b) the person performs regulated work to which the quality assurance program applies.
Obligation d'observation d'un programme d'assurance de la qualité
44(5) Une personne doit se conformer à un programme d'assurance de la qualité si, selon le cas :
a) elle est tenue d'établir un tel programme;
b) elle exécute un travail réglementé auquel s'applique ce programme.
Reports to be provided to director
44(6) A person who is required to establish a quality assurance program must prepare reports and submit them to the director in accordance with the regulations.
Rapports devant être soumis au directeur
44(6) Toute personne tenue d'établir un programme d'assurance de la qualité doit soumettre des rapports au directeur, conformément aux règlements.
No changes to quality assurance program without notice
44(7) A person must not make a change to a quality assurance program for which an authorization certificate has been obtained without first notifying the director of the change in accordance with the regulations.
Obligation de préavis de modification
44(7) Il est interdit à toute personne de modifier un programme d'assurance de la qualité visé par un certificat d'autorisation sans en aviser au préalable le directeur, conformément aux règlements.
DECISIONS, RECONSIDERATIONS AND APPEALS
DÉCISIONS, RÉEXAMENS ET APPELS
Director may suspend, cancel or refuse to renew permits, licences and certificates
45(1) Subject to this Part and the regulations, the director may make any of the following decisions:
(a) suspend or cancel an installation or operating permit or a regulated work licence;
(b) refuse to issue an installation or operating permit or a regulated work licence or refuse to renew an operating permit or a regulated work licence;
(c) impose terms or conditions under clause 32(b) or 39(b) or amend terms or conditions imposed under one of those provisions;
(d) suspend or cancel an authorization certificate.
Pouvoir de suspension, de révocation ou de refus de renouvellement de permis et de certificats
45(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, le directeur peut prendre l'une des mesures suivantes :
a) suspendre ou révoquer un permis d'installation ou d'exploitation ou un permis d'exécution d'un travail réglementé;
b) refuser de délivrer un permis d'installation ou d'exploitation ou un permis d'exécution d'un travail réglementé ou de renouveler un permis d'exploitation ou un permis d'exécution d'un travail réglementé;
c) imposer des conditions ou les modifier en vertu des alinéas 32b) ou 39b) ou les modifier;
d) suspendre ou révoquer un certificat d'autorisation.
Notice of decision
45(2) The director must give the person affected by a decision under subsection (1) notice of the decision, with written reasons.
Avis de décision
45(2) Le directeur donne à la personne touchée par une décision qu'il a rendue en vertu du paragraphe (1) un avis de la décision, accompagné de ses motifs écrits.
When suspension or cancellation becomes effective
45(3) A decision to suspend or cancel a permit, licence or certificate or to impose or amend terms and conditions takes effect when notice of the decision is given to the person, or on the date specified in the decision, whichever is later.
Entrée en vigueur de la décision
45(3) La décision du directeur de suspendre ou de révoquer un permis ou un certificat, d'imposer des conditions à l'obtention d'un permis ou de modifier ces conditions prend effet au moment où l'avis de la décision est donné à la personne visée ou à la date plus éloignée qu'elle précise.
Request for reconsideration
46(1) A person who is notified of a decision under section 45 may request that the director reconsider the decision. The request must be served on the director no later than 14 days after the person is given the notice.
Demande de réexamen
46(1) La personne qui est avisée d'une décision en vertu de l'article 45 peut demander au directeur de la réexaminer. La demande doit être signifiée au directeur dans les 14 jours suivant la remise de l'avis.
Form of request
46(2) A request must take the form of a written response to the decision, setting out the reasons why the director should reconsider the decision. In the case of a decision to suspend or cancel a permit, licence or certificate or impose or amend terms or conditions on a permit or licence, the person may also request the director to stay the decision pending the reconsideration.
Demande écrite
46(2) La demande de réexamen revêt la forme d'une réponse écrite à l'égard de la décision et indique les motifs pour lesquels le directeur devrait réexaminer celle-ci. Dans le cas d'une décision du directeur de suspendre ou de révoquer un permis ou un certificat, d'imposer des conditions à l'obtention d'un permis ou de modifier ces conditions, la réponse peut contenir une demande de suspension de la décision pendant qu'elle fait l'objet d'un réexamen.
Stay of decision
46(3) On request, the director may stay the operation of the decision under reconsideration or any part of it if, after considering the circumstances of the order, the written response and any technical safety risk involved, the director finds it is appropriate to do so.
Suspension d'une décision
46(3) Sur demande, le directeur peut suspendre partiellement ou totalement l'application de la décision faisant l'objet du réexamen s'il conclut, après avoir tenu compte des circonstances justifiant la décision, de la réponse écrite et de tout risque relatif à la sécurité technique en jeu, que la suspension de la décision est raisonnable.
Decision on reconsideration
46(4) After considering the written response, the director may rescind the decision or make any of the decisions described in subsection 45(1). The director must give the person a copy of the decision, with written reasons.
Décision rendue par le directeur
46(4) Après avoir examiné la réponse écrite, le directeur peut annuler sa décision ou rendre l'une des décisions mentionnées au paragraphe 45(1). Il remet à la personne ayant présenté la demande de réexamen une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs écrits.
Appeal
47(1) A person who is given a decision under subsection 46(4) may appeal the decision to the appeal board.
Droit d'appel
47(1) La personne à qui une décision est communiquée en vertu du paragraphe 46(4) peut interjeter appel de cette décision auprès de la commission d'appel.
How to appeal
47(2) The appeal must be made by filing a notice of appeal with the minister within 14 days after being given a copy of the director's decision. As soon as practicable after filing the notice, the person appealing must serve a copy of it on the director.
Modalités d'appel
47(2) L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel auprès du ministre dans les 14 jours suivant la remise à l'appelant d'une copie de la décision du directeur. Dès que possible après avoir déposé l'avis d'appel, l'appelant en signifie une copie au directeur.
Director is party to appeal
47(3) The director is a party to the appeal.
Qualité du directeur
47(3) Le directeur est partie à l'appel.
Appeal board's decision
47(4) The appeal board must decide the matter by confirming, varying or quashing the decision of the director or by dismissing the appeal.
Décision de la commission d'appel
47(4) La commission d'appel confirme, modifie ou annule la décision du directeur, ou rejette l'appel.
Reader's aid
47(5) For provisions relating to the appeal board, see Part 9.
Aide à la lecture
47(5) Les dispositions relatives à la commission d'appel se trouvent à la partie 9.
No reconsideration or appeal
48 Despite any other provision of this Act, the director may refuse to issue or renew, or may cancel or suspend, any permit, licence or certificate under this Act if the holder is delinquent in the payment of any fee or penalty owed under this Act, and such a decision is not subject to a reconsideration under section 46 or appeal under section 47.
Décision définitive
48 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou un certificat visés par cette loi ou peut révoquer ou suspendre un tel permis ou certificat si son titulaire ne paie pas les droits exigibles en application de celle-ci. Une telle décision ne peut ni faire l'objet d'un réexamen en vertu de l'article 46 ni être portée en appel en vertu de l'article 47.
PART 4
VARIANCES AND APPROVALS
PARTIE 4
DÉROGATIONS ET APPROBATIONS
VARIANCES
DÉROGATIONS
Application for variance
49(1) A person may apply to the director in accordance with the regulations for a variance
(a) to substitute a method of compliance for a requirement of this Act;
(b) to authorize a deviation from the application of a requirement of this Act; or
(c) to authorize a use, other than the standard use, of regulated equipment if the proposed use is not specifically prohibited by this Act.
Demande de dérogation
49(1) Toute personne peut, conformément aux règlements, présenter au directeur une demande de dérogation visant, selon le cas :
a) le remplacement d'un mode d'observation d'une exigence de la présente loi;
b) l'application d'une exigence de la présente loi;
c) l'autorisation d'une utilisation de matériel réglementé autre que son utilisation normale, si l'utilisation recherchée n'est pas explicitement interdite par la présente loi.
Issuing variance
49(2) The director may issue a variance if the director is of the opinion that the variance provides the same or greater level of technical safety.
Autorisation d'une dérogation
49(2) Le directeur peut autoriser une dérogation s'il est d'avis qu'elle permet d'assurer le même niveau de sécurité technique ou qu'elle le renforce.
Terms and conditions
49(3) The director may impose terms and conditions on the variance.
Conditions d'une dérogation
49(3) Le directeur peut assortir la dérogation de conditions.
Form
49(4) A variance must be in writing and must specify the time period during which the variance is in effect.
Forme
49(4) L'autorisation d'une dérogation doit être formulée par écrit et préciser la période pendant laquelle la dérogation est valide.
Duty to comply with variance
50(1) A person to whom a variance is issued must ensure that any terms and conditions on the variance are complied with.
Obligation d'observation des conditions d'une dérogation
50(1) La personne à qui une dérogation est accordée doit veiller à respecter toutes les conditions dont elle est assortie.
Effect of compliance
50(2) Compliance with a variance is deemed to be compliance with this Act.
Observation des conditions
50(2) L'observation des conditions d'une dérogation vaut observation de la présente loi.
Other requirements still apply
50(3) To avoid doubt, during the period that the variance is in effect, any other requirement of this Act continues to apply to the affected regulated equipment or regulated work.
Application des autres exigences
50(3) Il est entendu que, durant la période de validité de la dérogation, toutes les autres exigences de la présente loi continuent de s'appliquer au matériel réglementé ou au travail réglementé visé par la dérogation.
Suspension or cancellation
51 The director may suspend or cancel a variance if
(a) the holder fails to comply with its terms and conditions; or
(b) the director is no longer of the opinion that the variance provides the same or greater level of technical safety.
Suspension ou révocation
51 Le directeur peut suspendre ou révoquer une dérogation dans les cas suivants :
a) la personne à qui la dérogation a été accordée n'en respecte pas les conditions;
b) il n'est plus d'avis que la dérogation permet d'assurer le même niveau de sécurité technique ou le renforce.
Effective period of variance
52 A variance is in effect during the period specified by the director unless it is suspended or cancelled before that period expires.
Période de validité d'une dérogation
52 Une dérogation est valide durant la période précisée par le directeur, sauf si elle est suspendue ou révoquée avant la fin de cette période.
TEMPORARY USES
APPLICATION TEMPORAIRE DE DISPOSITIONS
Authorizing temporary use
53(1) The director may, in writing and for a specified time period, authorize the use of a code, standard, guideline or procedure, or a variance from a prescribed code, standard, guideline or procedure, for the purpose of accommodating new developments or technological advances respecting any regulated equipment or regulated work.
Application temporaire de dispositions
53(1) Le directeur peut, par écrit et pour une durée limitée, autoriser l'application d'un code, d'une norme, d'une ligne directrice ou d'une procédure ou une dérogation à un code, à une norme, à une ligne directrice ou à une procédure prévus par règlement dans le but de favoriser de nouveaux perfectionnements ou de nouvelles avancées technologiques concernant un matériel réglementé ou un travail réglementé.
Application
53(2) A temporary use may be general or particular in its application.
Application
53(2) L'application temporaire de dispositions peut être générale ou particulière.
Terms and conditions
53(3) The director may impose terms and conditions on the temporary use and amend those terms and conditions.
Conditions
53(3) Le directeur peut assortir l'application temporaire de conditions et modifier celles-ci.
Effective period
53(4) A temporary use is in effect during the specified time period unless it is rescinded by the director.
Période d'application
53(4) L'application temporaire de dispositions est en vigueur pendant la période précisée par le directeur, sauf si ce dernier annule cette application.
Director may rescind temporary use
53(5) The director may rescind a temporary use at any time.
Pouvoir d'annulation du directeur
53(5) Le directeur peut annuler en tout temps l'application temporaire de dispositions.
Compliance
54(1) Compliance with a temporary use is deemed to be compliance with this Act.
Observation
54(1) L'observation d'une application temporaire vaut observation de la présente loi.
Other requirements still apply
54(2) To avoid doubt, during the period that the temporary use is in effect, any other requirements under this Act, including a requirement of a code, standard, guideline or procedure, continue to apply to the affected regulated equipment or regulated work.
Application des autres exigences
54(2) Il est entendu que, durant la période d'application temporaire de dispositions, toutes les autres exigences de la présente loi, notamment les exigences imposées par un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure continuent de s'appliquer au matériel réglementé ou au travail réglementé visé par l'application temporaire.
HIGHER STANDARDS
NORMES SUPÉRIEURES
Compliance with higher standards
55(1) Despite any other provision of this Act, the director may, by written order, require that
(a) regulated equipment comply with a standard that is higher than a prescribed requirement of this Act; or
(b) regulated work comply with a standard that is higher than a prescribed requirement of this Act;
if the director is of the opinion that the higher standard is necessary to minimize a technical safety risk. Compliance with the order is deemed to be compliance with this Act.
Conformité à des normes supérieures
55(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, s'il est d'avis qu'il est nécessaire que soit appliquée une norme supérieure en vue de la réduction d'un risque relatif à la sécurité technique, le directeur peut exiger par ordre écrit, selon le cas :
a) que du matériel réglementé soit conforme à une norme dont les exigences sont supérieures aux exigences réglementaires de la présente loi;
b) qu'un travail réglementé soit conforme à une norme dont les exigences sont supérieures aux exigences réglementaires de la présente loi.
L'observation de l'ordre vaut observation de la présente loi.
Director to give copy of order
55(2) The director must give the person to whom the order is directed a copy of it.
Remise d'une copie de l'ordre
55(2) Le directeur remet une copie de l'ordre à son destinataire.
Reconsideration and appeal
55(3) Section 46 (reconsideration) and section 47 (appeal) apply with necessary changes to a decision of the director to make an order under this section.
Réexamen et appel
55(3) Les articles 46 et 47 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute décision du directeur de donner des ordres en vertu du présent article.
APPROVALS FOR USE OF UNCERTIFIED EQUIPMENT
APPROBATION DE L'UTILISATION DE MATÉRIEL NON HOMOLOGUÉ
Approval by director
56(1) Subject to the regulations, the director may approve regulated equipment for use in Manitoba, regardless of whether a certification mark is present on it.
Approbation du directeur
56(1) Sous réserve des règlements, le directeur peut approuver l'utilisation, au Manitoba, de matériel réglementé ne portant pas une marque d'homologation.
Notice requirements
56(2) The director may
(a) attach an approval mark that is readily identifiable as an approval mark to the regulated equipment; or
(b) if it is impracticable to attach an approval mark, order that notice of the approval mark be prominently posted where the regulated equipment is to be used.
Exigences de communication
56(2) Le directeur peut, selon le cas :
a) apposer sur du matériel réglementé une marque d'approbation facile à reconnaître;
b) s'il est impossible d'apposer une marque d'approbation sur le matériel, ordonner qu'un avis d'approbation soit affiché de façon visible à l'endroit où le matériel visé doit être utilisé.
PART 5
DIRECTOR OF TECHNICAL SAFETY
PARTIE 5
DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ TECHNIQUE
Appointment of director of technical safety
57 A director of technical safety whose function is to administer and enforce this Act must be appointed under Part 3 of The Public Service Act.
Nomination
57 Le directeur de la sécurité technique est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique. Il est chargé de l'application et de l'exécution de la présente loi.
Delegation
58 The director may, in writing, delegate to any person any of the powers, duties or functions conferred or imposed on the director by this Act, other than the following:
(a) the power to issue an information bulletin under section 60;
(b) the power to apply for an injunction under section 62;
(c) the director's powers as an inspector under subsection 64(3);
(d) the power to review an inspector's order under section 71;
(e) any power under Part 8 (Administrative Penalties).
Délégation
58 Le directeur peut, par écrit, déléguer les attributions que lui confère la présente loi, à l'exclusion de ce qui suit :
a) le pouvoir de publier un bulletin d'information en vertu de l'article 60;
b) le pouvoir de demander une injonction en vertu de l'article 62;
c) les pouvoirs d'un inspecteur qui lui sont attribués en vertu du paragraphe 64(3);
d) le pouvoir de réviser l'ordre d'un inspecteur en vertu de l'article 71;
e) les pouvoirs prévus à la partie 8.
Examining qualifications
59(1) Subject to the regulations, the director may examine the qualifications of an applicant for a regulated work licence for the purpose of issuing or renewing it.
Vérification des compétences
59(1) Sous réserve des règlements, le directeur peut vérifier les compétences d'une personne qui demande un permis d'exécution d'un travail réglementé avant de délivrer ou de renouveler un tel permis.
Delegating examination functions
59(2) The director may delegate the powers and functions under subsection (1) to another government department, or government agency, person or body.
Délégation des fonctions de vérification
59(2) Le directeur peut déléguer les pouvoirs et fonctions visés au paragraphe (1) à un autre ministère ou à un organisme gouvernemental, une personne ou une entité.
Qualifications and training for permit holders or where no licence required
59(3) If the regulations do not provide for these matters, the director may establish the qualifications, training and experience that are required for
(a) persons who use regulated equipment, whether or not an installation or operating permit is required; and
(b) persons who perform regulated work for which a regulated work licence is not required by this Act.
Compétences et formation des titulaires de permis
59(3) Si les règlements ne prévoient pas ces questions, le directeur peut établir les compétences, la formation et l'expérience qui sont exigées :
a) des personnes qui utilisent du matériel réglementé, qu'un permis d'installation ou d'exploitation soit nécessaire ou non;
b) des personnes qui exécutent un travail réglementé pour lequel un permis d'exécution n'est pas obligatoire en vertu de la présente loi.
Information bulletins
60(1) The director may issue a written information bulletin about interpreting the application or operation of this Act.
Bulletins d'information
60(1) Le directeur peut publier un bulletin d'information écrit portant sur l'interprétation de la présente loi ou sur son application.
Scope
60(2) An information bulletin may be general or specific in scope.
Portée
60(2) Un bulletin d'information peut avoir une portée générale ou porter sur une question précise.
Director to publish information bulletins
60(3) The director must make an information bulletin available to the public and may do so by publishing it on a government website and by any other manner that the director considers appropriate.
Publication des bulletins d'information
60(3) Le directeur est tenu de mettre ses bulletins d'information à la disposition du public. À cette fin, il peut les publier sur un site Web du gouvernement et utiliser tout autre moyen de communication qu'il juge convenable.
Conflict
60(4) If there is a conflict between a provision of this Act and an information bulletin, the provision of this Act prevails.
Incompatibilité
60(4) En cas d'incompatibilité, les dispositions de la présente loi prévalent sur le contenu de tout bulletin d'information.
Forms
61 The director may approve forms for use in the administration of this Act and may require them to be used.
Formulaires
61 Le directeur peut approuver les formulaires à utiliser dans le cadre de l'administration de la présente loi et en exiger l'utilisation.
Injunction
62 On application by the director, and on being satisfied that there is reason to believe that a person has done, is doing or is about to do anything in contravention of this Act, including
(a) installing regulated equipment without the required installation permit;
(b) operating regulated equipment without the required operating permit;
(c) performing work without the required regulated work licence; or
(d) performing regulated work without the required authorization certificate;
the court may issue an injunction ordering the person to refrain from doing that thing.
Injonction
62 Sur requête du directeur et à la condition d'être convaincu qu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis, commet ou s'apprête à commettre notamment un acte mentionné ci-dessous, en contravention de la présente loi, le tribunal peut accorder une injonction ordonnant à la personne de s'abstenir de commettre cet acte :
a) l'installation de matériel réglementé sans le permis d'installation exigé;
b) l'exploitation de matériel réglementé sans le permis d'exploitation exigé;
c) l'exécution d'un travail réglementé sans le permis d'exécution exigé pour ce travail;
d) l'exécution d'un travail réglementé sans le certificat d'autorisation requis.
Inquiry
63(1) The director may inquire, or, if directed to do so by the minister, must inquire into the cause, origin and circumstances of a dangerous incident.
Enquête
63(1) Le directeur peut enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incident dangereux ou doit procéder à l'enquête si le ministre lui en donne l'ordre.
Inquiry powers
63(2) In conducting an inquiry, the director has the powers of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Pouvoirs d'enquête
63(2) Lorsqu'il mène une enquête, le directeur a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
PART 6
INSPECTIONS
PARTIE 6
INSPECTIONS
INSPECTORS
INSPECTEURS
Appointment of inspectors
64(1) The minister may appoint any person as an inspector for the purpose of this Act.
Nomination d'inspecteurs
64(1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.
Designation
64(2) Subject to the regulations, the minister may designate a person or class of persons to act as an inspector in relation to any matter referred to in the designation, on such terms as the minister specifies.
Désignation
64(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut, aux conditions qu'il indique, désigner une personne ou une catégorie de personnes pour exercer les fonctions d'inspecteur à l'égard des questions mentionnées dans l'acte de désignation.
Director has inspection powers
64(3) The director has the powers of an inspector for the purpose of this Part.
Pouvoirs d'inspection
64(3) Le directeur a les pouvoirs d'un inspecteur pour l'application de la présente partie.
INSPECTION POWERS
POUVOIRS D'INSPECTION
General inspection powers
65(1) An inspector may, at any reasonable time and where reasonably required to administer this Act or to determine compliance with it,
(a) enter and inspect any premises
(i) that the inspector believes on reasonable grounds contain any regulated equipment or records relating to any regulated equipment or to regulated work on such equipment, or
(ii) at which the inspector believes on reasonable grounds regulated work is being performed or is about to be performed;
(b) use or operate any equipment, in or on the premises, or require it to be used, operated, disconnected, dismantled or uncovered under specific conditions;
(c) require any equipment to be produced for testing or other examination;
(d) conduct any test, take any sample or make any other examination of the premises or any equipment;
(e) open any container that the inspector believes on reasonable grounds contains any thing relevant to the inspection;
(f) require any person to provide information or produce any record for examination or copying, including the names and addresses of holders of licences together with a statement setting out their qualifications, the nature of the work they do and when and where it is done;
(g) use any data storage, processing or retrieval device or system in or on the premises in order to produce a record in a readable form;
(h) take photographs or videos or otherwise make a record of the premises or of any equipment in or on the premises; and
(i) take any other steps the inspector considers necessary.
Pouvoirs d'inspection généraux
65(1) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin de pouvoir appliquer la présente loi ou de déterminer si elle est observée :
a) procéder à la visite de lieux où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire :
(i) se trouvent du matériel réglementé ou des documents relatifs à du matériel réglementé ou à un travail réglementé portant sur ce matériel,
(ii) un travail réglementé est en cours d'exécution ou sur le point d'être exécuté;
b) utiliser ou faire fonctionner du matériel se trouvant sur les lieux ou exiger qu'on l'utilise, qu'on le fasse fonctionner, qu'on le débranche, qu'on le démonte ou qu'on le découvre, selon des conditions déterminées;
c) exiger que du matériel lui soit montré pour essai ou pour tout autre type de vérification;
d) effectuer des tests, prélever des échantillons ou procéder à tout autre examen des lieux ou du matériel qui s'y trouve;
e) ouvrir tout contenant dans lequel pourraient se trouver des choses utiles à l'inspection, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire;
f) exiger qu'une personne fournisse des renseignements ou produise des documents pour examen ou reproduction, notamment les noms et adresses de titulaires de permis et un énoncé de leurs compétences, de la nature du travail qu'ils effectuent et du lieu et du moment où ce travail est fait;
g) utiliser tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction de données qui se trouve sur les lieux afin de produire un document sous une forme intelligible;
h) prendre des photographies des lieux ou de tout matériel s'y trouvant ou effectuer à leur égard des enregistrements sur tout support, notamment une bande vidéo;
i) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires.
Removing records to make copies
65(2) If an inspector is not able to make copies of records at the premises being inspected, the inspector may remove them to make copies, but the inspector must give a receipt to the person from whom they were taken and return the originals as soon as practicable.
Enlèvement de documents pour reproduction
65(2) S'il lui est impossible de reproduire des documents sur les lieux faisant l'objet de la visite, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est toutefois tenu de remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et de retourner les originaux le plus rapidement possible.
Assistance
65(3) An inspector may be accompanied by one or more persons who may assist the inspector in carrying out the inspection.
Aide
65(3) L'inspecteur peut être accompagné d'une ou de plusieurs personnes pouvant l'aider dans le cadre de la visite.
Authority to enter private dwelling
65(4) An inspector may not enter a private dwelling except with the consent of the owner or occupant or under the authority of a warrant.
Consentement obligatoire — habitation privée
65(4) Un inspecteur peut pénétrer dans une habitation privée seulement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou en vertu d'un mandat.
Warrant to enter and inspect private dwelling
65(5) On application by an inspector, a justice may, at any time, issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to enter and inspect a private dwelling if the justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that
(a) entry to the dwelling is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act; and
(b) entry to the dwelling has been refused or will be refused.
Mandat — visite d'une habitation privée
65(5) Sur requête d'un inspecteur, un juge peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et les personnes qui y sont nommées à procéder à la visite d'une habitation privée s'il a des motifs raisonnables de croire :
a) d'une part, que cette visite est nécessaire à l'application de la présente loi ou au contrôle de son observation;
b) d'autre part, que l'accès à l'habitation a été refusé ou le sera.
Application without notice
65(6) A warrant under subsection (5) may be issued upon application without notice.
Requête sans préavis
65(6) Le mandat visé au paragraphe (5) peut être délivré sur requête présentée sans préavis.
Assistance
65(7) The owner of the premises being inspected under this section, and any person found there,
(a) must give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out any action authorized under this Act;
(b) must produce any equipment or thing that the inspector requires;
(c) must, on request, produce the installation or operating permit, approval mark or variance for any regulated equipment; and
(d) must provide any information that the inspector requires.
Assistance
65(7) Le propriétaire des lieux que visite l'inspecteur en vertu du présent article et toute personne qui s'y trouve :
a) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre de prendre les mesures autorisées par la présente loi;
b) lui montrent le matériel ou les autres choses qu'il veut examiner;
c) produisent, à sa demande, le permis d'installation ou d'exploitation, la marque d'approbation ou la dérogation visant le matériel réglementé;
d) lui fournissent tout élément d'information qu'il exige.
Identification to be shown
65(8) An inspector carrying out an inspection under this Act must show their identification if requested to do so.
Carte d'identité
65(8) L'inspecteur qui procède à une visite en vertu de la présente loi présente sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.
Producing regulated work licence
65(9) The holder of a regulated work licence must make it available for inspection if requested to do so.
Permis d'exécution d'un travail réglementé
65(9) Le titulaire d'un permis d'exécution d'un travail réglementé présente son permis à toute personne qui demande à l'examiner.
INSPECTION PROGRAMS
PROGRAMMES D'INSPECTION
Inspection programs
66(1) The director may establish one or more programs for the inspection of regulated equipment.
Programmes d'inspection
66(1) Le directeur peut établir un ou plusieurs programmes d'inspection du matériel réglementé.
Geographical restrictions, frequency of inspections
66(2) An inspection program may
(a) apply to one or more specified areas in Manitoba; and
(b) specify the frequency of inspections to be carried out under the program.
Restrictions géographiques et fréquence des inspections
66(2) Un programme d'inspection peut, à la fois :
a) s'appliquer à une ou plusieurs régions particulières du Manitoba;
b) préciser la fréquence des inspections devant être effectuées à ce titre.
Requirements may be prescribed
66(3) An inspection program must meet the prescribed requirements, if any.
Exigences
66(3) Un programme d'inspection doit être conforme, le cas échéant, aux exigences réglementaires.
Inspection fee
66(4) The director may charge the prescribed fee for an inspection carried out under an inspection program.
Frais d'inspection
66(4) Le directeur peut exiger le paiement des frais fixés par règlement pour une inspection effectuée au titre d'un programme d'inspection.
Other inspections
66(5) To avoid doubt, this section applies even though the terms and conditions of an installation or operating permit may also require one or more inspections.
Autres inspections
66(5) Il est entendu que le présent article s'applique quel que soit le nombre d'inspections prévues dans les conditions dont est assorti un permis d'installation ou d'exploitation.
PROHIBITION
INTERDICTION
Obstruction
67 A person must not
(a) hinder, obstruct or interfere with an inspector carrying out an inspection;
(b) refuse to answer questions on matters relevant to an inspection;
(c) provide an inspector with information on matters relevant to an inspection that the person knows to be false or misleading; or
(d) withhold from an inspector, or alter or destroy, any document, record or thing that is relevant to an inspection.
Entrave
67 Nul ne peut :
a) gêner, entraver ou perturber le travail d'un inspecteur qui procède à une visite;
b) refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à une inspection;
c) fournir à un inspecteur des renseignements qu'il sait être faux ou trompeurs concernant de tels sujets;
d) dissimuler à un inspecteur ou altérer ou détruire des documents ou d'autres choses qui lui sont utiles dans le cadre de la visite.
INSPECTIONS BY GAS UTILITIES
INSPECTIONS — SERVICES DE GAZ
68 [Not yet proclaimed]
68 [Non proclamé]
PART 7
ORDERS
PARTIE 7
ORDRES
Order by inspector
69(1) An inspector may issue an order if there are reasonable grounds to believe that
(a) a person is contravening or failing to comply with or has contravened or failed to comply with the requirements of this Act;
(b) regulated equipment is being used or has been used in a manner that is creating or has created a technical safety risk; or
(c) regulated work is being performed or has been performed in a manner that creates or created a technical safety risk.
Ordre d'un inspecteur
69(1) Un inspecteur peut donner un ordre s'il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu'une personne contrevient ou ne se conforme pas aux exigences de la présente loi, y a contrevenu ou ne s'y est pas conformée;
b) que du matériel réglementé est ou a été utilisé d'une manière qui pose ou a posé un risque relatif à la sécurité technique;
c) que du travail réglementé est ou a été exécuté d'une manière qui pose ou a posé un risque relatif à la sécurité technique.
To whom order may be directed
69(2) An order may be directed to one or more of the following persons:
(a) the owner of regulated equipment;
(b) the operator of regulated equipment;
(c) a manufacturer, designer or vendor of regulated equipment;
(d) a person who employs or engages others to perform regulated work;
(e) a person performing regulated work;
(f) a person supervising the performance of regulated work;
(g) any member of a prescribed class.
Destinataire d'un ordre
69(2) Un ordre peut être donné à une ou plusieurs des personnes suivantes :
a) le propriétaire de matériel réglementé;
b) l'exploitant de matériel réglementé;
c) un fabricant, un concepteur ou un vendeur de matériel réglementé;
d) une personne qui confie à d'autres personnes l'exécution d'un travail réglementé;
e) une personne exécutant un travail réglementé;
f) une personne supervisant l'exécution d'un travail réglementé;
g) toute personne faisant partie d'une catégorie prévue par règlement.
Requirements of order
69(3) An order must be in writing and must
(a) name the person to whom the order is directed;
(b) state the reasons for the order;
(c) specify the action to be taken, stopped or modified;
(d) state the time within which the order must be complied with;
(e) state that the person may, in writing, request a review of the order under section 71; and
(f) be dated the day the order is made.
Exigences relatives à un ordre
69(3) L'ordre est écrit et :
a) mentionne le nom de la personne à qui il est destiné;
b) énonce les motifs qui le justifient;
c) indique les mesures à mettre en œuvre, à faire cesser ou à modifier;
d) précise la période pendant laquelle le destinataire doit l'observer;
e) mentionne que le destinataire peut demander par écrit une révision en vertu de l'article 71;
f) porte la date à laquelle il a été donné.
Examples of specified actions
69(4) Without limiting clause (3)(c), an order may specify one or more of the following actions be taken:
(a) that regulated equipment be stopped, closed down or disconnected from energy sources, or that activities or practices involving the equipment be modified;
(b) that regulated work be stopped, or that activities or practices involving regulated work be modified;
(c) that advertising, display, sale or lease of regulated equipment be stopped;
(d) that any other action be taken, modified or stopped if necessary to prevent, avoid or reduce a technical safety risk.
Exemples de mesures devant être prises
69(4) Sans préjudice de la portée de l'alinéa (3)c), un ordre peut indiquer qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées ci-dessous doivent être prises :
a) l'arrêt ou la mise hors service de matériel réglementé, son débranchement de sources d'énergie, ou la modification d'activités ou de pratiques visant ce matériel;
b) la cessation d'un travail réglementé ou la modification d'activités ou de pratiques portant sur un tel travail;
c) la cessation de l'annonce, de l'étalage, de la vente ou de la location de matériel réglementé;
d) la mise en œuvre, la modification ou la cessation de toute autre mesure, si cela est nécessaire pour que soit empêché, évité ou réduit un risque relatif à la sécurité technique.
Oral order
69(5) If the delay necessary to put the order in writing is likely to significantly increase the technical safety risk, the inspector may give the order orally. But the order must be confirmed in writing within 72 hours.
Ordre donné verbalement
69(5) L'inspecteur peut donner un ordre verbal si le délai nécessaire pour qu'il donne l'ordre par écrit entraînera vraisemblablement une augmentation importante du risque relatif à la sécurité technique. Il est toutefois tenu de confirmer l'ordre par écrit dans les 72 heures.
Inspector must give copy of order
69(6) The inspector must give the person to whom the order is directed a copy of it.
Remise d'une copie de l'ordre
69(6) L'inspecteur remet une copie de l'ordre à son destinataire.
Immediate effect
69(7) The order is effective immediately.
Effet immédiat
69(7) L'ordre entre en vigueur sans délai.
Oral order effective
69(8) To avoid doubt, an oral order is effective before it is confirmed in writing.
Effet d'un ordre donné verbalement
69(8) Il est entendu qu'un ordre donné verbalement entre en vigueur avant qu'il soit confirmé par écrit.
Compliance
70(1) A person who is given an order under section 69 must comply with it within the time specified in the order.
Observation d'un ordre
70(1) Le destinataire d'un ordre visé à l'article 69 doit l'observer pendant la période indiquée dans l'ordre en question.
No start or reconnection except as provided by order or inspector
70(2) Regulated equipment that has been closed down, stopped, disconnected or turned off must not be started, reconnected or turned on again except as provided for in the order or with written permission of an inspector.
Interdiction de remettre en marche ou de rebrancher du matériel sans autorisation
70(2) Il est interdit de remettre en marche ou en service ou de rebrancher du matériel réglementé qui a été arrêté, mis hors service ou débranché, sauf selon ce que prévoit l'ordre ou sur autorisation écrite de l'inspecteur.
Right to request a review
71(1) A person to whom an inspector's order is directed may request the director to review it.
Droit de demander la révision d'un ordre
71(1) Le destinataire d'un ordre de l'inspecteur peut demander au directeur de le réviser.
Written response
71(2) A request for review must take the form of a written response to the order, setting out the reasons why the director should vary or rescind the order. It may also contain a request that the director suspend all or part of the order under review pending a decision under subsection (5).
Réponse écrite
71(2) La demande de révision d'un ordre revêt la forme d'une réponse écrite à l'égard de cet ordre et indique les motifs pour lesquels le directeur devrait le modifier ou l'annuler. La réponse peut contenir une demande de suspension totale ou partielle de l'ordre faisant l'objet d'une révision jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en application du paragraphe (5).
Deadline
71(3) The written response must be served on the director no later than 14 days after the person is given the order under subsection 69(6).
Délai
71(3) La réponse écrite est signifiée au directeur dans les 14 jours suivant la remise au destinataire de l'ordre visé au paragraphe 69(6).
Suspending the order
71(4) On request, the director may suspend the operation of all or any part of the order under review if, after considering the technical safety risk, it is appropriate to do so.
Suspension de l'ordre
71(4) Sur demande, le directeur peut suspendre totalement ou partiellement l'application de l'ordre faisant l'objet de la révision s'il juge, après avoir tenu compte du risque relatif à la sécurité technique, que cette mesure est raisonnable.
Director's decision
71(5) Upon receiving a written response, the director must consider the inspector's order and the written response and may
(a) confirm, vary or rescind the order; or
(b) allow additional time for the person to comply with it and may attach conditions to that compliance.
Décision du directeur
71(5) Sur réception d'une réponse écrite à un ordre, le directeur étudie l'ordre de l'inspecteur et la réponse écrite. Il peut, selon le cas :
a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre;
b) donner au destinataire de l'ordre un délai supplémentaire pour l'observer et assortir cette observation de conditions.
Decision and written reasons
71(6) Upon making a decision under subsection (5), the director must give the person who requested the review notice of the decision, with written reasons.
Décision et motifs écrits
71(6) Lorsqu'il rend une décision en vertu du paragraphe (5), le directeur donne à la personne qui a présenté la demande de révision un avis de la décision, accompagné de ses motifs écrits.
Appeal
72(1) The person who requested the review may appeal the director's decision under subsection 71(5) to the appeal board.
Appel
72(1) La personne qui a présenté la demande de révision peut interjeter appel de la décision du directeur rendue en vertu du paragraphe 71(5) auprès de la commission d'appel.
How to appeal
72(2) The appeal must be made by filing a notice of appeal with the minister within 14 days after the person is given a copy of the director's decision. As soon as practicable after filing the notice, the person appealing must serve a copy of it on the director.
Modalités d'appel
72(2) L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel auprès du ministre dans les 14 jours suivant la remise à l'appelant d'une copie de la décision du directeur. Dès que possible après avoir déposé l'avis d'appel, l'appelant en signifie une copie au directeur.
Director is party to appeal
72(3) The director is a party to the appeal.
Qualité du directeur
72(3) Le directeur est partie à l'appel.
Appeal board's decision
72(4) The appeal board must decide the matter by confirming, varying or quashing the decision of the director or by dismissing the appeal.
Décision de la commission d'appel
72(4) La commission d'appel confirme, modifie ou annule la décision du directeur ou rejette l'appel.
Reader's aid
72(5) For provisions relating to the appeal board, see Part 9.
Aide à la lecture
72(5) Les dispositions relatives à la commission d'appel se trouvent à la partie 9.
Court-ordered compliance
73(1) If a person fails to comply with an order and the order has not been rescinded on a review or reversed on an appeal, the director may apply to the court for an order directing compliance. The application may be made without notice or with notice if required by the court.
Observation ordonnée par le tribunal
73(1) Si le destinataire d'un ordre ne l'observe pas et si l'ordre n'a pas été annulé lors d'une révision ou d'un appel, le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s'y conformer. La requête peut être présentée sans préavis, ou avec préavis si le tribunal l'exige.
Order
73(2) The court may order compliance on any conditions that the court considers necessary and may make any other order it considers necessary to ensure compliance.
Ordonnance du tribunal
73(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance d'observation aux conditions qu'il estime indiquées et rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire pour la faire respecter.
PART 8
ADMINISTRATIVE PENALTIES
PARTIE 8
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Administrative penalty
74(1) The director may impose an administrative penalty on a person who contravenes or fails to comply with an order or any other prescribed provision of this Act.
Sanction administrative
74(1) Le directeur peut imposer une sanction administrative à une personne qui contrevient à un ordre ou à une autre disposition réglementaire de la présente loi ou qui fait défaut de l'observer.
Amount of penalty
74(2) The amount of the administrative penalty for each contravention or failure to comply is the prescribed amount, which must not exceed $5,000.
Montant de la sanction
74(2) Le montant de la sanction administrative pour chaque contravention ou défaut d'observation est le montant prévu par règlement, lequel ne doit pas dépasser 5 000 $.
Notice
74(3) To impose an administrative penalty, the director must issue a notice of administrative penalty setting out
(a) the name of the person required to pay the penalty;
(b) the order or provision that the person has contravened or failed to comply with;
(c) the amount of the penalty determined in accordance with the regulations;
(d) when and how the penalty must be paid; and
(e) a statement that the person may, within 14 days after being given the notice, request that the director reconsider the decision to impose the administrative penalty on one or more of the grounds set out in subsection 75(2).
Avis
74(3) Afin d'imposer une sanction administrative, le directeur doit donner un avis de sanction administrative :
a) indiquant le nom de la personne tenue de payer la sanction;
b) indiquant l'ordre ou la disposition auquel la personne a contrevenu ou ne s'est pas conformée;
c) indiquant le montant de la sanction déterminé conformément aux règlements;
d) précisant le délai et le mode de paiement de la sanction;
e) mentionnant que la personne peut, dans les 14 jours après que l'avis lui a été remis, demander au directeur de réexaminer la décision d'imposer la sanction administrative, pour un ou plusieurs des motifs énoncés au paragraphe 75(2).
Notice
74(4) The notice of administrative penalty must be given to the person required to pay the penalty.
Avis
74(4) L'avis de sanction administrative est remis à la personne tenue de payer la sanction.
Request for reconsideration
75(1) Within 14 days after being given the notice of administrative penalty, the person required to pay the penalty may request that the director reconsider the decision.
Demande de réexamen
75(1) Au plus tard 14 jours après que l'avis de sanction administrative lui a été remis, la personne tenue de payer la sanction peut demander que le directeur réexamine la décision.
How to make request
75(2) The person must make the request in writing and must set out one or more of the following grounds for reconsideration:
(a) the finding of contravention or non-compliance under subsection 74(1) was incorrect;
(b) the amount of the penalty was not determined in accordance with the regulations;
(c) the amount of the penalty is not justified in the public interest.
Modalités applicables à la demande
75(2) La personne présente la demande de réexamen par écrit et mentionne un ou plusieurs des motifs suivants à l'appui de sa demande :
a) le constat de contravention ou de défaut d'observation visé au paragraphe 74(1) n'était pas fondé;
b) le montant de la sanction n'a pas été déterminé conformément aux règlements;
c) l'intérêt public ne justifie pas le montant de la sanction.
Stay of requirement to pay
75(3) If the person requests a reconsideration, the requirement to pay the penalty is stayed until the director gives the person a copy of the decision under subsection (6).
Suspension de l'obligation de paiement
75(3) Si la personne demande le réexamen de la décision, l'obligation de payer la sanction est suspendue tant que le directeur ne lui a pas remis une copie de la décision en vertu du paragraphe (6).
Decision by the director
75(4) After giving the person an opportunity to be heard (which need not be oral), the director must
(a) confirm the administrative penalty;
(b) subject to subsection (5), revoke the administrative penalty; or
(c) vary the amount of the penalty if the director believes that it was not determined in accordance with the regulations or is not justified in the public interest.
Décision du directeur
75(4) Après l'audition de la demande, qu'elle soit orale ou non, le directeur doit, selon le cas :
a) confirmer la sanction administrative;
b) sous réserve du paragraphe (5), annuler la sanction administrative;
c) modifier le montant de la sanction s'il est d'avis qu'il n'a pas été déterminé conformément aux règlements ou que l'intérêt public ne le justifie pas.
Revocation where new evidence is available
75(5) The director may revoke the administrative penalty in respect of an order only if satisfied that new evidence has become available or has been discovered that
(a) is substantial or material to the decision to impose the administrative penalty; and
(b) did not exist at the time the decision to impose the administrative penalty was made under subsection 74(1) or did exist at that time but was not discovered and could not through the exercise of reasonable diligence have been discovered.
Annulation — nouvelle preuve
75(5) Le directeur peut annuler la sanction administrative à l'égard d'un ordre seulement s'il est convaincu que de nouveaux éléments de preuve sont maintenant disponibles ou ont été découverts et que ces éléments :
a) d'une part, sont importants ou pertinents relativement à la décision d'imposer la sanction administrative;
b) d'autre part, n'existaient pas au moment où la décision d'imposer la sanction administrative a été rendue en vertu du paragraphe 74(1), ou existaient à ce moment-là mais n'avaient pas été découverts et n'auraient pu l'être par l'exercice d'une diligence raisonnable.
Notice of decision
75(6) A copy of the director's decision must be given to the person who requested the reconsideration.
Avis de la décision
75(6) Une copie de la décision du directeur est remise à la personne qui a présenté la demande de réexamen.
Appeal to court
76(1) Within 30 days after being given the director's decision under subsection 75(6), the person required to pay the administrative penalty may appeal the decision by filing a notice of appeal with the court and serving a copy on the director.
Appel au tribunal
76(1) Dans les 30 jours après que la décision du directeur lui a été remise en vertu du paragraphe 75(6), la personne tenue de payer la sanction administrative peut interjeter appel de la décision en déposant un avis d'appel auprès du tribunal et en en signifiant une copie au directeur.
Grounds for appeal
76(2) The notice must set out one or more of the following grounds for appeal:
(a) that the decision to impose the administrative penalty was incorrect;
(b) that the amount of the penalty was not determined in accordance with the regulations;
(c) that the amount of the penalty is not justified in the public interest.
Motifs d'appel
76(2) L'avis mentionne un ou plusieurs des motifs d'appel suivants :
a) la décision d'imposer la sanction administrative n'était pas fondée;
b) le montant de la sanction n'a pas été déterminé conformément aux règlements;
c) l'intérêt public ne justifie pas le montant de la sanction.
Director is party
76(3) The director is a party to the appeal.
Qualité du directeur
76(3) Le directeur est partie à l'appel.
Decision of court
76(4) After hearing the appeal, the court must consider the grounds of appeal and may confirm the director's decision, quash it or vary it in any manner that the court considers appropriate.
Décision du tribunal
76(4) Après l'audition de l'appel, le tribunal doit tenir compte des motifs d'appel et peut confirmer la décision du directeur, l'annuler ou la modifier de la façon qu'il juge indiquée.
Payment
77(1) Subject to the outcome of a reconsideration or an appeal, a person required to pay an administrative penalty must pay it within 30 days after the notice of the penalty is given under subsection 74(4).
Paiement
77(1) Sous réserve de la décision rendue dans le cadre du réexamen ou de l'appel, la personne tenue de payer la sanction administrative doit la payer dans les 30 jours suivant la remise de l'avis de sanction en vertu du paragraphe 74(4).
Debt due to government
77(2) The amount of the penalty is a debt due to the government if it is not paid
(a) within 30 days after notice of the penalty is given; or
(b) if the penalty is reconsidered or appealed, within 30 days after the decision is made on the reconsideration or appeal.
Créance du gouvernement
77(2) La sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant soit la remise de l'avis de sanction, soit le prononcé de la décision rendue relativement au réexamen ou à l'appel.
Certificate registered in court
77(3) The director may certify a debt referred to in subsection (2) or any part of such a debt that has not been paid. The certificate may be registered in court and, once registered, may be enforced as if it were a judgment of the court.
Enregistrement d'un certificat
77(3) Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (2), ou la partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré au tribunal et, une fois enregistré, être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celui-ci.
No offence to be charged if penalty paid
77(4) A person who pays an administrative penalty in respect of a contravention or failure to comply may not be charged with an offence respecting that contravention or failure unless it continues after the penalty is paid.
Absence d'infraction — paiement de la sanction
77(4) La personne qui paie une sanction administrative ne peut être accusée d'une infraction concernant la contravention ou le défaut d'observation, sauf si la contravention ou le défaut se poursuit après le paiement de la sanction.
Public disclosure of administrative penalties
78 The director may issue public reports disclosing details of administrative penalties issued under this Act.
Communication au public des sanctions administratives
78 Le directeur peut publier des rapports faisant état de façon détaillée des sanctions administratives imposées en vertu de la présente loi.
PART 9
TECHNICAL SAFETY APPEAL BOARD
PARTIE 9
COMMISSION D'APPEL SUR LA SÉCURITÉ TECHNIQUE
Minister to appoint appeal board
79(1) Within 30 days after an appeal notice is filed under subsection 47(2) or 72(2), the minister must appoint a Technical Safety Appeal Board and give it a copy of the notice.
Constitution d'une commission d'appel par le ministre
79(1) Dans les 30 jours suivant le dépôt d'un avis d'appel en vertu des paragraphes 47(2) ou 72(2), le ministre constitue une commission d'appel sur la sécurité technique et lui donne une copie de l'avis.
Composition of appeal board
79(2) An appeal board must consist of at least three but not more than five members who are knowledgeable on safety matters relating to regulated equipment or regulated work.
Membres de la commission d'appel
79(2) La commission d'appel est composée de trois à cinq membres qui sont au courant des questions de sécurité liées au matériel réglementé ou au travail réglementé.
79(3) [Not proclaimed, but repealed by S.M. 2018, c. 8, s. 27]
79(3) [Non proclamé, mais abrogé par L.M. 2018, c. 8, art. 27]
Remuneration and expenses
79(4) The minister may approve the payment of remuneration and reimbursement for expenses to members of the appeal board.
Rémunération et dépenses
79(4) Le ministre peut approuver le versement d'une rémunération aux membres de la commission d'appel ainsi que le remboursement de leurs dépenses.
Considerations of appeal board
80 When hearing an appeal, the appeal board must consider the maintenance and enhancement of public safety.
Facteurs pris en considération par la commission d'appel
80 Lors de l'audition d'un appel, la commission d'appel doit prendre en considération le maintien et l'amélioration de la sécurité publique.
Appeal hearing
81 Unless an appeal is withdrawn, the parties otherwise agree, or the appeal is resolved in another way, the appeal board must hear an appeal as soon as practicable after receiving the appeal notice and in accordance with the regulations.
Audition de l'appel
81 Sauf si l'appel est abandonné, si les parties en conviennent autrement ou si l'appel est réglé d'une autre façon, la commission d'appel doit entendre l'appel dans les plus brefs délais possibles après avoir reçu l'avis d'appel et conformément aux règlements.
Appeal does not operate as a stay
82(1) The commencement of an appeal does not operate as a stay or suspend the operation of the decision being appealed unless the appeal board orders that it does.
Effet de l'appel
82(1) L'introduction de l'appel n'a pas pour effet de suspendre la décision faisant l'objet de l'appel ni son application, sauf si la commission d'appel l'ordonne.
Application for stay may be made
82(2) On application, the appeal board may, in writing, order that the decision being appealed is stayed for a period of time, or subject to conditions, or both.
Demande de suspension
82(2) Sur demande, la commission d'appel peut, par écrit, ordonner que la décision faisant l'objet de l'appel soit suspendue pendant une certaine période ou sous réserve de certaines conditions, ou les deux à la fois.
Notice of decision and reasons
83(1) The appeal board must give the appellant and the director notice of its decision under subsection 47(4) or 72(4), with written reasons.
Avis de décision et motifs
83(1) La commission d'appel donne à l'appelant et au directeur un avis de sa décision rendue en vertu des paragraphes 47(4) ou 72(4), accompagné de ses motifs écrits.
Decision is final
83(2) A decision of the appeal board is final and binding.
Décision définitive
83(2) La décision de la commission d'appel est définitive et exécutoire.
PART 10
PARTIE 10
84 to 88 [Not proclaimed, but repealed by S.M. 2018, c. 8, s. 27]
84 à 88 [Non proclamés, mais abrogés par L.M. 2018, c. 8, art. 27]
PART 11
GENERAL
PARTIE 11
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Act does not affect other laws
89 Nothing in this Act affects the powers, duties, and obligations of any person or body in respect of any other enactment.
Aucun effet sur d'autres lois
89 La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs, obligations et fonctions d'une personne ou d'un organisme qui sont prévus par un autre texte législatif.
90 [Not yet proclaimed]
90 [Non proclamé]
Presence of mark as evidence
91 The presence of a certification mark or third-party approval mark is proof, in the absence of evidence to the contrary, that the regulated equipment meets the standard that is identified by the mark.
Preuve — présence d'une marque
91 En l'absence de preuve contraire, la présence d'une marque d'homologation ou d'une marque d'approbation d'un tiers constitue la preuve que le matériel réglementé est conforme à la norme désignée par la marque.
Certificate re permit or licence holders
92(1) Any person may request a certificate signed by the director stating that, on a specified day or during a specified period,
(a) an installation or operating permit was or was not issued for a specific piece of regulated equipment; or
(b) a named person was or was not a holder of a regulated work licence.
Certificat — permis
92(1) Une personne peut demander un certificat signé par le directeur établissant, selon le cas, qu'à une date précise ou pendant une période déterminée :
a) un permis d'installation ou d'exploitation a été ou non délivré à l'égard d'une certaine pièce d'un matériel réglementé;
b) une personne nommée était ou non titulaire d'un permis d'exécution d'un travail réglementé.
Certificate admissible
92(2) A certificate under subsection (1) is admissible in evidence in any proceeding as proof of the facts stated, unless the contrary is shown. Proof of the director's signature is not required.
Certificat admissible en preuve
92(2) En l'absence de preuve contraire, le certificat visé au paragraphe (1) est admissible en preuve dans toutes les instances et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de l'authenticité de la signature du directeur.
Documentary and certificate evidence
92(3) A copy of a document issued by the director, an inspector or another person authorized by this Act and certified by the person as a true copy is, without proof of that person's signature or authorization,
(a) evidence of that document; and
(b) evidence that the person issuing the document was authorized to do so.
Preuve
92(3) Toute copie d'un document établi par le directeur, un inspecteur ou une autre personne autorisée sous le régime de la présente loi qui est certifiée conforme par la personne en question fait foi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou l'autorité du signataire :
a) du document;
b) de l'autorisation accordée à la personne qui a établi le document.
Discretion whether to inspect
93 Except as otherwise provided by this Act, an inspector is not required to inspect
(a) regulated equipment for which an installation or operating permit was issued under this Act; or
(b) regulated work done by the holder of a regulated work licence or under an authorization certificate.
Pouvoir discrétionnaire
93 Sauf disposition contraire de la présente loi, un inspecteur n'est pas tenu d'inspecter :
a) le matériel réglementé pour lequel un permis d'installation ou d'exploitation a été délivré en vertu de la présente loi;
b) un travail réglementé qui est exécuté par le titulaire d'un permis d'exécution d'un travail réglementé ou en vertu d'un certificat d'autorisation.
Liability protection
94(1) No action or proceeding may be brought against the minister, the director, an inspector or any other person acting under the authority of this Act for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.
Immunité
94(1) Le ministre, le directeur, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.
Certification by professionals
94(2) In respect of carrying out the powers, duties and functions under this Act, the director or an inspector may rely on a certificate or approval of, or representation by, an engineer or other person with expertise respecting the regulated equipment or regulated work being certified, approved or represented. And if the director or an inspector relies on such a certificate, approval or representation, the director or inspector is not liable for any injury, loss or damage arising from the negligence of the person giving the certificate or approval or making the representation.
Certification de professionnels
94(2) Lorsqu'ils exercent les attributions que leur confère la présente loi, et le directeur ou les inspecteurs peuvent se fier au certificat, à l'approbation ou aux observations d'un ingénieur ou d'une autre personne qui possède des compétences spécialisées se rapportant au matériel réglementé ou au travail réglementé visés par le certificat, l'approbation ou les observations. Dans un tel cas, le directeur et les inspecteurs ne sont pas responsables des blessures, des pertes ou des dommages qui découlent de la négligence de l'auteur du certificat, de l'approbation ou des observations.
No liability for regulated equipment
94(3) Despite any permit or certificate being issued or not issued, any inspection being carried out or not carried out or any error or omission in any design or record that is approved, issued or given by the director, inspector or any other person acting under the authority of this Act, nothing in this Act makes the minister, the director, an inspector or any other person acting under the authority of this Act liable for any injury, loss, or damage caused to any person or property by reason of defects in any regulated equipment.
Absence de responsabilité — matériel réglementé
94(3) Qu'un permis ou un certificat soit délivré ou non, qu'une inspection soit effectuée ou non et malgré toute erreur ou omission dans un modèle ou un dossier approuvé, établi ou remis par le directeur, un inspecteur ou une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi, rien dans celle-ci ne rend le ministre, le directeur, un inspecteur ou une autre personne agissant sous son autorité responsable des blessures, pertes ou dommages causés à une personne ou relativement à des biens en raison d'un vice dans du matériel réglementé.
Annual report
95 For each fiscal year, the director must prepare and submit to the minister a report indicating
(a) the number of installation permits, operating permits, regulated work licences and authorization certificates issued, extended, renewed, suspended or cancelled;
(b) the number of approvals given under section 56 (approval for use of uncertified equipment);
(c) the number of qualification examinations conducted;
(d) the number of inspections carried out; and
(e) any other matters required by the minister.
Rapport annuel
95 Pour chaque exercice, le directeur établit et soumet au ministre un rapport faisant état de ce qui suit :
a) le nombre de permis d'installation, de permis d'exploitation, de permis d'exécution d'un travail réglementé et de certificats d'autorisation qui ont été délivrés, prorogés, renouvelés, suspendus ou révoqués;
b) le nombre d'approbations données en vertu de l'article 56;
c) le nombre de vérifications des compétences qui ont été effectuées;
d) le nombre d'inspections qui ont été effectuées;
e) toute autre question exigée par le ministre.
Service
96(1) A notice, order or other document under this Act is sufficiently given or served if it is
(a) delivered personally; or
(b) sent by registered mail, or by another service that provides the sender with proof of delivery, to the intended recipient at that person's last address appearing in the director's records.
Signification
96(1) Les avis, les ordres et les autres documents que prévoit la présente loi sont remis ou signifiés convenablement s'ils sont, selon le cas :
a) remis à personne;
b) envoyés à leur destinataire par courrier recommandé ou par un autre mode de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers du directeur.
Deemed receipt
96(2) A notice, order or other document sent by registered mail or other service that provides proof of delivery is deemed to be given or served five days after the day it was sent.
Réception
96(2) Les avis, les ordres et les autres documents envoyés par courrier recommandé ou par un autre mode de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception sont réputés être donnés ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.
PART 12
OFFENCES AND PENALTIES
PARTIE 12
INFRACTIONS ET PEINES
Offences
97 A person who does any of the following commits an offence:
(a) contravenes a provision of this Act;
(b) contravenes a provision of the regulations, the contravention of which is stated in the regulations to be an offence;
(c) contravenes or fails to comply with an order;
(d) knowingly furnishes false information in
(i) an application or notice required to be submitted by this Act, or
(ii) a report required to be submitted by this Act.
Infractions
97 Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente loi;
b) contrevient à une disposition des règlements, laquelle contravention constitue une infraction en vertu de ceux-ci;
c) contrevient ou ne se conforme pas à un ordre;
d) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou un avis qui doit être présenté en vertu de la présente loi ou dans un rapport qui doit l'être en vertu de celle-ci.
Liability of corporate officers and directors
98 If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Responsabilité des dirigeants et administrateurs d'une personne morale
98 En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Separate offence for each day
99 When a contravention or failure to comply continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the offence continues.
Infraction continue
99 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention ou le défaut d'observation.
Time limit for prosecution
100 A prosecution under this Act may be commenced within two years after the day the alleged offence was committed.
Prescription
100 Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de l'infraction reprochée.
Penalty for individuals
101(1) An individual who is guilty of an offence under section 97 is liable on summary conviction
(a) for a first offence, to a fine of not more than $125,000 or imprisonment for a term not exceeding six months, or both; and
(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $250,000 or imprisonment for a term not exceeding six months, or both.
Peine — particuliers
101(1) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction en vertu de l'article 97 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 125 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Penalty for corporations
101(2) A corporation that is guilty of an offence under section 97 is liable on summary conviction
(a) for a first offence, to a fine of not more than $250,000; and
(b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $500,000.
Peine — personnes morales
101(2) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction en vertu de l'article 97 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 250 000 $;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $.
Convicted person still must comply with order
102 A conviction for the offence of failing to comply with an order does not relieve the person convicted from complying with the order, and the convicting judge may, in addition to imposing a fine, order the person to do any work or action to comply with the order in respect of which the person was convicted, within the time specified in the order.
Obligation de la personne déclarée coupable de se conformer à l'ordre
102 Une déclaration de culpabilité pour défaut d'observation d'un ordre donné ne libère pas la personne déclarée coupable de l'obligation de s'y conformer, et le juge qui prononce la culpabilité peut, en plus d'imposer une amende, ordonner à cette personne de prendre les mesures ou d'effectuer les travaux nécessaires pour se conformer à l'ordre à l'égard duquel elle a été déclarée coupable, dans le délai qui y est indiqué.
PART 13
REGULATIONS
PARTIE 13
RÈGLEMENTS
Regulations — adopting codes, standards, etc.
103(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) establishing or adopting by reference, in whole or in part and with such changes as the Lieutenant Governor in Council considers necessary, any code, standard, guideline or procedure for regulated equipment or regulated work;
(b) requiring compliance with the code, standard, guideline or procedure.
Règlements — adoption de codes, de normes, de lignes directrices ou de procédures
103(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir ou adopter par renvoi, avec les modifications qu'il juge nécessaires, tout ou partie d'un code, d'une norme, de lignes directrices ou d'une procédure visant le matériel réglementé ou le travail réglementé;
b) exiger l'observation du code, de la norme, des lignes directrices ou de la procédure.
Regulations — regulated equipment
103(2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) defining regulated equipment, including specifying parts of equipment to which this Act applies;
(b) prohibiting, regulating or controlling the use of regulated equipment, including
(i) requiring permits to install or alter regulated equipment,
(ii) requiring permits to operate regulated equipment,
(iii) governing the duties and responsibilities of permit holders,
(iv) imposing requirements on the transfer of operating permits,
(v) requiring the display of installation and operating permits,
(vi) imposing requirements on the use of regulated equipment,
(vii) regulating or prohibiting the sale or lease of regulated equipment, and
(viii) requiring the director to be notified when there is a change in ownership of regulated equipment;
(c) respecting the registration and approval of regulated equipment, including requiring registration and prohibiting the use of regulated equipment that is not registered or approved;
(d) respecting the registration and approval of designs, including requiring registration and prohibiting the use of designs that are not registered or approved;
(e) imposing requirements on the creation and alteration of designs for regulated equipment;
(f) respecting approval marks, including requiring regulated equipment to bear approval marks and prescribing how approval marks must be displayed.
Règlements — matériel réglementé
103(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir le matériel réglementé, notamment préciser les parties du matériel auxquelles s'applique la présente loi;
b) interdire, réglementer ou contrôler l'utilisation du matériel réglementé, y compris :
(i) exiger des permis pour l'installation ou la modification du matériel réglementé,
(ii) exiger des permis pour l'exploitation du matériel réglementé,
(iii) régir les fonctions et responsabilités des titulaires de permis,
(iv) imposer des exigences relatives au transfert de permis d'exploitation,
(v) exiger l'affichage des permis d'installation et d'exploitation,
(vi) imposer des exigences relatives à l'utilisation du matériel réglementé,
(vii) régir ou interdire la vente ou la location du matériel réglementé,
(viii) exiger que le directeur soit avisé de tout changement de propriétaire du matériel réglementé;
c) prendre des mesures concernant l'inscription et l'approbation du matériel réglementé, et notamment exiger son enregistrement et interdire l'utilisation du matériel réglementé qui n'est pas enregistré ni approuvé;
d) prendre des mesures concernant l'enregistrement et l'approbation des modèles, et notamment exiger leur enregistrement et interdire l'utilisation des modèles qui ne sont pas enregistrés ni approuvés;
e) imposer des exigences relatives à l'établissement et à la modification des modèles visant le matériel réglementé;
f) prendre des mesures concernant les marques d'approbation, et notamment exiger que le matériel réglementé porte de telles marques et prescrire la manière dont celles-ci doivent être affichées.
Regulations — regulated work
103(3) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) prescribing an activity to be regulated work;
(b) prohibiting, regulating or controlling regulated work, including
(i) requiring persons to obtain licences in order to perform regulated work,
(ii) governing the duties and responsibilities of licence holders,
(iii) requiring the display of regulated work licences,
(iv) respecting education and training requirements for persons who perform regulated work, and
(v) imposing conditions on those persons who perform regulated work for which no licence is required;
(c) respecting quality assurance programs and authorization certificates, including
(i) requiring persons to establish quality assurance programs,
(ii) prescribing requirements for quality assurance programs and authorization certificates, and
(iii) governing suspension and cancellation, including establishing the circumstances for suspension, cancellation or reinstatement;
(d) and (e) [not yet proclaimed].
Règlements — travail réglementé
103(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir qu'une activité particulière est un travail réglementé;
b) interdire, réglementer ou contrôler un travail réglementé, et notamment :
(i) exiger qu'une personne obtienne un permis afin d'exécuter un travail réglementé,
(ii) régir les attributions des titulaires de permis,
(iii) exiger l'affichage des permis d'exécution d'un travail réglementé,
(iv) prendre des mesures concernant les exigences en matière d'éducation et de formation applicables aux personnes qui exécutent un travail réglementé,
(v) imposer des conditions aux personnes qui exécutent un travail réglementé pour lequel aucun permis n'est requis;
c) prendre des mesures concernant les programmes d'assurance de la qualité et les certificats d'autorisation, et notamment :
(i) exiger que des personnes établissent des programmes d'assurance de la qualité,
(ii) prescrire les exigences applicables aux programmes d'assurance de la qualité et aux certificats d'autorisation,
(iii) régir les conditions de suspension et d'annulation, et notamment établir les circonstances justifiant la suspension, l'annulation ou le rétablissement;
d) et e) [non proclamés].
Regulations — permits and licences
103(4) The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting installation and operating permits and regulated work licences, including
(a) governing applications for their issuance and renewal and respecting eligibility and experience requirements for applicants and holders;
(b) governing eligibility and experience requirements for qualification examinations;
(c) governing the administration and review of examinations or authorizing a person or body to administer or review examinations and permitting reviews of examinations;
(d) imposing terms and conditions;
(e) prescribing the period of validity;
(f) respecting renewals;
(g) requiring security, including a bond, to be posted or insurance to be obtained or maintained by holders of permits or licences, and providing for the approval of the adequacy of insurance coverage;
(h) governing suspension and cancellation, including establishing the circumstances for suspension, cancellation or reinstatement.
Règlements — permis
103(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les permis d'installation et d'exploitation et les permis d'exécution d'un travail réglementé, et notamment :
a) régir les demandes de délivrance et de renouvellement de ces permis et prévoir des exigences en matière d'admissibilité et d'expérience applicables aux demandeurs et aux titulaires;
b) régir les exigences en matière d'admissibilité et d'expérience applicables aux vérifications des compétences;
c) régir l'administration et la révision des vérifications ou autoriser une personne ou un organisme à administrer ou à réviser des vérifications, et permettre des révisions de vérifications;
d) assortir les permis de conditions;
e) préciser la période de validité;
f) prendre des mesures concernant les renouvellements;
g) exiger des titulaires de permis qu'ils fournissent une garantie, notamment au moyen d'un cautionnement, ou qu'ils souscrivent ou maintiennent une assurance, et prévoir l'approbation de la pertinence de la couverture;
h) régir les conditions de suspension et d'annulation, et notamment établir les circonstances justifiant la suspension, l'annulation ou le rétablissement.
Regulations — variances, inspections and appeals
103(5) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting variances;
(b) prescribing requirements for inspection programs established under section 66;
(c) respecting qualifications for inspectors;
(d) permitting the testing of regulated equipment by the director or an inspector;
(e) providing for the isolation of regulated equipment by means of seals or otherwise;
(f) respecting the posting or publication of orders and inspection reports;
(g) respecting the issuance of approval certificates after the inspection of regulated equipment or regulated work;
(h) recognizing a person or class of persons as an inspection agency for the purpose of this Act or any provision of it;
(i) recognizing a person or class of persons, a body, or an accredited organization as a certification organization or an approval agency;
(j) respecting the appeal board and procedures for appeals.
Règlements — dérogations, inspections et appels
103(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les dérogations;
b) prescrire les exigences applicables aux programmes d'inspection établis en vertu de l'article 66;
c) prendre des mesures concernant les compétences des inspecteurs;
d) permettre la mise à l'essai du matériel réglementé par le directeur ou un inspecteur;
e) prévoir l'isolation du matériel réglementé, notamment par l'apposition de scellés;
f) prendre des mesures concernant l'affichage ou la publication des ordres et des rapports d'inspection;
g) prendre des mesures concernant la délivrance des certificats d'approbation après l'inspection du matériel réglementé ou du travail réglementé;
h) reconnaître une personne ou une catégorie de personnes comme organisme d'inspection pour l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi;
i) reconnaître une personne ou une catégorie de personnes ou un organisme, notamment un organisme accrédité, comme organisme d'homologation ou d'approbation;
j) régir la commission d'appel et la procédure d'appel.
Regulations — other technical safety matters
103(6) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting duties and obligations imposed on owners, manufacturers, vendors and designers;
(b) prescribing dangerous incidents and classes of dangerous incidents to which this Act applies, and respecting the reporting of those incidents;
(c) governing the conduct and obligations of a person in the vicinity of regulated equipment or regulated work, and requiring a person to notify or obtain permission from a person in authority in respect of an intended activity in the vicinity of regulated equipment or regulated work, and requiring the person in authority to perform the duties necessary for the safe conduct of the intended activity;
(d) prohibiting a person from doing anything that is not in compliance with this Act;
(e) [not proclaimed, but repealed by S.M. 2018, c. 8, s. 27].
Règlements — autres questions de sécurité technique
103(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les obligations imposées aux propriétaires, aux fabricants, aux vendeurs et aux concepteurs;
b) préciser les incidents dangereux et les catégories d'incidents dangereux auxquels s'applique la présente loi et prendre des mesures concernant le signalement de ces incidents;
c) régir la conduite et les obligations d'une personne se trouvant à proximité du matériel réglementé ou d'un travail réglementé, exiger d'une personne qu'elle avise une personne en autorité ou obtienne sa permission relativement à une activité envisagée à proximité du matériel réglementé ou d'un travail réglementé et exiger de la personne en autorité qu'elle exerce les fonctions nécessaires à l'accomplissement sécuritaire de l'activité envisagée;
d) interdire à quiconque d'agir d'une manière qui n'est pas conforme à la présente loi;
e) [non proclamé, mais abrogé par L.M. 2018, c. 8, art. 27].
Regulations — fees, penalties and records
103(7) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) prescribing fees, costs and other amounts charged or payable in respect of this Act, or the manner of calculating them;
(b) requiring the payment, and permitting the waiver and refund, of fees, costs and other amounts;
(c) respecting administrative penalties for contraventions of this Act, including
(i) prescribing provisions of this Act for which a notice of administrative penalty may be issued,
(ii) prescribing the form and content of the notice of administrative penalty,
(iii) respecting the determination of amounts of administrative penalties, which may vary according to the nature or frequency of the contravention and whether the person in non-compliance is an individual or corporation, and
(iv) respecting any other matter necessary for the administration of the system of administrative penalties under this Act;
(d) respecting the records to be maintained by persons under this Act and the reports to be made and submitted under this Act to the director or an inspector, including the form and content of the records and the content of the reports and the manner in which they must be maintained, produced and delivered.
Règlements — droits, sanctions et documents
103(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les droits, les frais et les autres sommes imposés ou exigibles relativement à la présente loi, ou la manière de les calculer;
b) exiger le paiement de droits, de frais et d'autres sommes et permettre la dispense de paiement de ces sommes et leur remboursement;
c) prendre des mesures concernant les sanctions administratives imposées en cas de contravention à la présente loi, notamment :
(i) prescrire les dispositions de la présente loi à l'égard desquelles un avis de sanction administrative peut être délivré,
(ii) déterminer la forme et le contenu de l'avis de sanction administrative,
(iii) régir la détermination des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions et selon que le contrevenant soit un particulier ou une personne morale,
(iv) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévues par la présente loi;
d) régir les documents que les personnes doivent conserver en vertu de la présente loi et les rapports qui doivent être établis et présentés au directeur ou à un inspecteur en vertu de celle-ci, notamment la forme et le contenu des documents, le contenu des rapports ainsi que la manière dont les documents et rapports doivent être conservés, produits et remis.
Regulations — exemptions and general matters
103(8) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) exempting from the application of this Act or any provision of it the following:
(i) classes of regulated equipment,
(ii) persons or classes of persons who perform regulated work,
(iii) classes of activities or undertakings,
(iv) any classes of regulated equipment, persons or classes of persons who perform regulated work or classes of activities or undertakings that are within a specified municipality;
(b) imposing terms and conditions on exemptions under clause (a);
(c) respecting the contravention of a provision in a regulation that constitutes an offence subject to a penalty specified in section 101;
(d) defining any word or expression used but not defined in this Act;
(e) prescribing or specifying anything referred to in this Act as being prescribed or specified;
(f) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.
Règlements — exemptions et questions générales
103(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter de l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi :
(i) des catégories de matériel réglementé,
(ii) des personnes ou catégories de personnes qui exécutent un travail réglementé,
(iii) des catégories d'activités ou d'entreprises,
(iv) des personnes, du matériel, des activités ou des entreprises visés aux sous-alinéas (i) à (iii) qui se trouvent dans une municipalité déterminée;
b) assortir de conditions les exemptions prévues à l'alinéa a);
c) prendre des mesures concernant une contravention à une disposition d'un règlement qui constitue une infraction passible d'une peine prévue à l'article 101;
d) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais n'y sont pas définis;
e) prendre les mesures d'ordre réglementaire ou préciser ce qui doit l'être au titre de la présente loi;
f) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Application of regulations
104(1) A regulation under this Part may be general or particular in its application.
Application des règlements
104(1) Les règlements pris en application de la présente partie peuvent être d'application générale ou particulière.
Different requirements for different classes
104(2) A regulation made under this Part may establish different classes of
(a) persons, premises, activities, equipment or work; and
(b) installation permits, operating permits, regulated work licences, approval marks or authorization certificates;
and may establish different qualifications and requirements for each class.
Exigences distinctes pour différentes catégories
104(2) Les règlements pris en application de la présente partie peuvent établir différentes catégories de personnes, de locaux, d'activités, de matériel ou de travail, ainsi que différentes catégories de permis d'installation, de permis d'exploitation, de permis d'exécution d'un travail réglementé, de marques d'approbation ou de certificats d'autorisation, et peuvent établir des compétences et exigences distinctes pour chaque catégorie.
Incorporation of codes and standards
104(3) A regulation under this Part may incorporate or adopt by reference, and with any changes that the Lieutenant Governor in Council considers appropriate, all or part of a code, standard, guideline or procedure, as amended before or after the making of the regulation and relating to the subject matter of this Act, whether it is promulgated by any governmental authority or by any association or other body of persons.
Incorporation ou adoption par renvoi des codes et normes
104(3) Les règlements pris en application de la présente partie peuvent incorporer ou adopter par renvoi et avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées la totalité ou une partie d'un code, d'une norme, d'une ligne directrice ou d'une procédure établi par une autorité gouvernementale, une association ou tout autre organisme et ayant trait à l'objet de la présente loi; le code, la norme, la ligne directrice ou la procédure peut être incorporé ou adopté avec ses modifications successives.
Rolling incorporation of codes and standards
104(4) If a regulation under this Part so provides, a code, standard, guideline or procedure adopted by reference is a reference to it, as amended from time to time, whether before or after the regulation is made.
Incorporation ou adoption par renvoi continuelle
104(4) Si un règlement pris en application de la présente partie le prévoit, un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure adopté par renvoi s'entend également de ses modifications, que celles-ci soient apportées avant ou après la prise du règlement.
Statutes and Regulations Act does not apply
105 To avoid doubt, The Statutes and Regulations Act does not apply to a variance, information bulletin or order issued, or a temporary use authorized, under this Act.
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
105 La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas à une dérogation accordée en vertu de la présente loi, à un bulletin d'information publié en vertu de cette loi, à un ordre donné en vertu de celle-ci ou à une application temporaire qui y est autorisée.
PART 14
TRANSITIONAL PROVISIONS AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
PARTIE 14
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Definition
106(1) In this Part, "equipment-specific Act" means the following:
(a) [not yet proclaimed]
(b) The Elevator Act;
(c) to (e) [not yet proclaimed]
(f) Part II of The Amusements Act.
Définition
106(1) Pour l'application de la présente partie, « loi particulière » s'entend :
a) [non proclamé]
b) de la Loi sur les ascenseurs;
c) à e) [non proclamés]
f) de la partie II de la Loi sur les divertissements.
Transitional regulations
106(2) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) respecting anything required to deal with the transition to regulating equipment referred to in subsection 2(1) and work referred to in section 3 under this Act from regulating either or both of them under an equipment-specific Act, including regulations respecting
(i) the continuance or transition of licensing or registration under an equipment-specific Act to permitting or licensing under this Act,
(ii) the continuance or transition to this Act of permits, licences or certificates issued under an equipment-specific Act,
(iii) the continuance of complaints, investigations or proceedings commenced under an equipment-specific Act, and the application of this Act, with necessary changes, to those complaints, investigations or proceedings,
(iv) exempting classes of persons from the application of this Act or any provision of it during the period of transition,
(v) specifying the date on which this Act is to apply to equipment or work previously regulated under an equipment-specific Act, and
(vi) the interpretation of any transitional provision of this Act;
(b) to remedy any difficulty, inconsistency or impossibility resulting from the transition to this Act from regulating equipment or work under an equipment-specific Act.
Règlements transitoires
106(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures nécessaires à la transition vers la réglementation du matériel visé au paragraphe 2(1) et du travail visé à l'article 3 sous le régime de la présente loi de la réglementation de ce matériel et de ce travail, ou de l'un d'eux, sous celui d'une loi particulière, notamment :
(i) le maintien en vigueur ou la transition des titres d'agrément délivrés ou des enregistrements faits sous le régime d'une loi particulière vers des permis ou des titres d'agrément délivrés sous celui de la présente loi,
(ii) le maintien en vigueur ou la transition des permis, des licences ou des certificats délivrés sous le régime d'une loi particulière vers celui de la présente loi,
(iii) la poursuite des plaintes, des enquêtes ou des procédures commencées sous le régime d'une loi particulière et l'application, avec les modifications nécessaires, de la présente loi à ces plaintes, enquêtes ou procédures,
(iv) l'exemption d'une catégorie de personnes de l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi pendant la période de transition,
(v) la détermination de la date à laquelle la présente loi commence à s'appliquer au matériel ou au travail précédemment réglementé sous le régime d'une loi particulière,
(vi) l'interprétation des dispositions transitoires de la présente loi;
b) remédier à toute situation difficile, incompatibilité ou impasse découlant de la transition vers la réglementation du matériel ou du travail sous le régime de la présente loi de la réglementation du matériel ou du travail sous celui d'une loi particulière.
Scope
106(3) A regulation may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of equipment, work, premises or persons.
Portée des règlements
106(3) Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent s'appliquer à une ou plusieurs catégories de matériel, de travail ou de lieux ainsi qu'à une ou plusieurs catégories de personnes.
Non-application
107(1) A provision listed in subsection (2) does not apply to a person who is using equipment or is authorized to perform work under an equipment-specific Act until such time as the equipment-specific Act is repealed, as long as
(a) the person is using that equipment or performing that work under the authority of the applicable equipment-specific Act; and
(b) the person complies with the requirements under the equipment-specific Act and any terms and conditions imposed on the person's use of that equipment or the person's authorization to perform that work.
Non-application
107(1) Les dispositions énumérées au paragraphe (2) ne s'appliquent pas aux personnes qui utilisent du matériel ou qui sont autorisées à exécuter un travail sous le régime d'une loi particulière tant que cette loi n'est pas abrogée et à la condition qu'elles utilisent ce matériel ou exécutent ce travail en vertu de la loi particulière applicable et en conformité avec les exigences que prévoit la loi particulière ainsi que les modalités imposées à l'égard de leur utilisation de ce matériel ou de leur autorisation à exécuter ce travail.
Prohibitions
107(2) The following provisions are listed for the purpose of subsection (1):
(a) section 6 (no unsafe use of equipment);
(b) subsection 9(1) (no installation without permit);
(c) subsection 9(2) (no operation without permit);
(d) section 10 (no use without approval mark);
(e) section 12 (no regulated work contrary to Act);
(f) section 13 (no regulated work without licence).
Interdictions
107(2) Les dispositions indiquées ci-dessous sont énumérées pour l'application du paragraphe (1) :
a) l'article 6;
b) le paragraphe 9(1);
c) le paragraphe 9(2);
d) l'article 10;
e) l'article 12;
f) l'article 13.
No effect on application or operation of equipment-specific Act
107(3) For greater certainty, this section does not affect the application or operation of an equipment-specific Act in respect of
(a) equipment that is registered or permitted under an equipment-specific Act; or
(b) a person who holds a registration, licence or permit under an equipment-specific Act.
Précision interprétative
107(3) Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte à l'application ou à l'administration d'une loi particulière à l'égard du matériel qui est enregistré ou autorisé sous le régime d'une loi particulière ou à l'égard d'une personne qui est titulaire d'un certificat d'enregistrement, d'une licence ou d'un permis sous le régime d'une telle loi.
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
108 NOTE: This section contained consquential amendments that were never proclaimed. This section was repealed by S.M. 2024, c. 9, s. 37.
108 NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 108 ont été abrogées par par l'article 37 du chapitre 9 des L.M. 2024 sans jamais avoir été en vigueur.
109 to 111 NOTE: Sections 109 to 111 contain consequential amendments to other Acts that will be included in those Acts when they come into force by proclamation.
109 à 111 NOTE : Les modifications corrélatives que contiennent les articles 109 à 111 seront intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquent lorsqu'elles entreront en vigueur par proclamation.
PART 15
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
PARTIE 15
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Repeal
112 The following are repealed on a day to be fixed by proclamation:
(a) The Electricians' Licence Act;
(b) The Elevator Act;
(c) The Gas and Oil Burner Act;
(d) The Power Engineers Act;
(e) The Steam and Pressure Plants Act;
(f) The Amusements Act.
Abrogation
112 Les textes législatifs indiqués ci-dessous sont abrogés à la date fixée par proclamation :
a) la Loi sur le permis d'électricien;
b) la Loi sur les ascenseurs;
c) la Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout;
d) la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur;
e) la Loi sur les appareils sous pression et à vapeur;
f) la Loi sur les divertissements.
C.C.S.M. reference
113 This Act may be referred to as chapter T35 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
113 La présente loi constitue le chapitre T35 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
114 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
114 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:Part 1 except clauses 2(1)(b) to (d), (f) and (g) and subsections 4(2) and (3), Parts 2 to 5, Part 6 except section 68, Parts 7 to 9, Part 11 except section 90, Part 12, Part 13 except clauses 103(3)(d) and (e), clauses 106(1)(b) and (f) and subsections 106(2) and (3), section 107 and Part 15 of S.M. 2015, c. 17 came into force by proclamation on September 1, 2026.
NOTE :La partie 1, à l'exception des alinéas 2(1)b) à d), f) et g) ainsi que des paragraphes 4(2) et (3), les parties 2 à 5, la partie 6, à l'exception de l'article 68, les parties 7 à 9, la partie 11, à l'exception de l'article 90, la partie 12, la partie 13, à l'exception des alinéas 103(3)d) et e), les alinéas 106(1)b) et f) ainsi que les paragraphes 106(2) et (3), l'article 107 et la partie 15 du chapitre 17 des L.M. 2015 sont entrés en vigueur par proclamation le 1er septembre 2026.
NOTE:Subsection 79(3), Part 10 and clause 103(6)(e) were never proclaimed and were repealed by S.M. 2018, c. 8, s. 27.
NOTE :Le paragraphe 79(3), la partie 10 et l'alinéa 103(6)e) ont été abrogés par l'article 27 du chapitre 8 des L.M. 2018 sans jamais avoir été en vigueur.
