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Elle est à jour en date du 18 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. T20 Loi sur la pension de retraite des enseignants
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. T20

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1989-90, c. 91, art. 10
L.M. 1992, c. 57, partie 3
L.M. 1993, c. 29, art. 204

• en vigueur le 4 oct. 1996 (Gaz. du Man. : 5 oct. 1996)

L.M. 1993, c. 48, art. 42
L.M. 1996, c. 55, partie 3
L.M. 1997, c. 52, art. 20
L.M. 1998, c. 45, art. 17
L.M. 2000, c. 46
L.M. 2001, c. 14
L.M. 2001, c. 37, art. 9
L.M. 2001, c. 39, art. 31

• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002)

L.M. 2002, c. 47, art. 30
L.M. 2002, c. 48, art. 21

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)

L.M. 2004, c. 39
L.M. 2004, c. 42, art. 84
L.M. 2005, c. 13, art. 17
L.M. 2005, c. 41

• en vigueur le 1er sept. 2005 (Gaz. du Man. : 20 août 2005)

L.M. 2008, c. 38
L.M. 2011, c. 16, art. 48
L.M. 2011, c. 35, art. 50
L.M. 2013, c. 54, art. 70
L.M. 2017, c. 11

(modifié par L.M. 2019, c. 5, art. 31)

L.M. 2021, c. 11, art. 132

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2022, c. 24, art. 46
L.M. 2022, c. 47
L.M. 2023, c. 9, art. 5

• en vigueur le 1er mai 2024 (proclamation publiée le 12 avril 2024)

L.M. 2023, c. 19, art. 111

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
26 févr. 2022 25(1) par. 11(3) Dans le passage introductif de la version française, substitution, à « après le décès de l'enseignant », de « après le décès de la personne »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la pension de retraite des enseignants
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
63/2018
Règlement de 2017 sur le surplus non affecté visant la pension de retraite des enseignantsEnregistrement : 18 mai 2018
Publication : 22 mai 2018
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
86/2002
Règlement sur la pension de retraite des enseignantsEnregistrement : 11 juin 2002
Publication : 22 juin 2002
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

141/2011
Règlement sur les taux de cotisation visant la pension de retraite des enseignantsEnregistrement : 30 août 2011
Publication : 10 septembre 2011
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Teachers' Pensions Act, C.C.S.M. c. T20

Loi sur la pension de retraite des enseignants, c. T20 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

2Period of common-law relationship

3Application of Act

3.1Administration in accordance with Income Tax Act

4Payment of pensions and disability allowances

5Retirement or disability allowance under former Act

6Calculation of pension

7Repealed

7.1Annuity to surviving spouse or common-law partner

8Repealed

9Deferred pension

10Pension adjustments

11Guaranteed retirement allowance or other plan

12Payment to Winnipeg pensioners

13Payment to Winnipeg pensioners not entitled to pension under Act

14Payment of deferred pension

15Retirement allowances in special cases

16Deferring pension

17Teaching while receiving a pension

18Election to continue to earn service

19Total and permanent disability

20Partial disability allowance

21Medical certificate, reports, review of case, effect of re-employment and workers' compensation

22Payment in monthly instalments

23First and last instalments

24Persons receiving annuities under Winnipeg pension by-law or special employment with Winnipeg division

25Deduction of insurance premiums

26Refund of contributions

27Certain contributions not refundable

28Commutation of small pension

29Refund by instalment or transfer

30Refund on death of beneficiaries

31Contributions over 50% of commuted value

32Division of pension benefit credit

33Annuity to surviving spouse or common-law partner

34Repealed

35Remittance of refund without returning to teaching

36Remittance of refund at actuarial cost

37Annuity payable when not eligible

38Repealed

39Extra contributions

40Written applications

41Teachers' Retirement Allowances Fund Board

41.1Board may establish other committees

42Investment committee

43Actuary and other staff

44Administration or actuarial expenses

45Powers of board, payments to fund

46Fund continued

47Account A and Account B

48Crediting items to A or B

49Pension adjustment account

50Investments

51Audit and annual report

52Teacher contributions

53Transfer from another fund

54Contributions where prior service

55Conversion from 7 to 5 year average salary

56Payment for service at actuarial cost

57Payment by province on behalf of former Winnipeg pensioners

58Government contributions

59Fractional year of service

59.1Reduced work week program

60Teaching outside of province

61Service with Teachers' Society

62Periods of service included

63Periods of service not included

63.1Maternity leave

63.2Purchase of service

63.3Contributions during parental leave

63.4Contributions during paid short term leave

63.5Maximum service credit — periods of leave or reduced pay

64Reciprocating Manitoba employers: pre-1996 agreements

64.1Agreements after 1995

65Eligible employees

66Eligible employee entitled to pension

67Additional payment by society

68Qualifying teacher may elect to continue as teacher

69Academic staff of school district

70Protection of interest in fund and payments out of fund

71Payment to mentally incompetent person

72Effect of repeal of Winnipeg by-law or Teachers' Retirement Allowances Act

73Regulations

74Money purchase account

75-76Repealed

Table des matières

Article

1Définitions

2Période de l'union de fait

3Application de la Loi

3.1Application de la présente loi

4Paiement des pensions et des prestations d'invalidité

5Allocation de retraite ou prestation d'invalidité en vertu d'une ancienne loi

6Calcul de la pension

7Abrogé

7.1Rente versée au conjoint ou au conjoint de fait survivant

8Abrogé

9Pension différée

10Redressements de pension

11Allocation de retraite garantie ou autre régime

12Paiement de la pension aux pensionnés de Winnipeg

13Paiements à des pensionnés de Winnipeg non admissibles à une pension en vertu de la Loi

14Paiement d'une pension différée

15Allocations de retraite versées dans certains cas

16Pension différée

17Enseignant recevant une pension

18Choix d'emploi continu ou de réemploi

19Invalidité totale et permanente

20Prestation d'invalidité partielle

21Certificat médical, rapports et révision des cas

22Versements mensuels

23Premier et dernier versements

24Personnes touchant une rente en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions et fonction spéciale au service de la division de Winnipeg

25Déduction de certaines primes d'assurance

26Remboursement des cotisations

27Cotisations non remboursables

28Conversion des pensions peu élevées

29Remboursement par versements ou par transfert

30Remboursement au décès de bénéficiaires

31Cotisations de plus de 50 % de la valeur commuée

32Partage du crédit de prestation de pension

33Rente du conjoint ou conjoint de fait survivant

34Abrogé

35Remise du remboursement sans retour à l'enseignement

36Paiement du remboursement à sa valeur actuarielle

37Rente payable à une personne non admissible

38Abrogé

39Cotisations excédentaires

40Demande présentée par écrit

41Commission d'administration de la Caisse de retraite des enseignants

41.1Constitution d'autres comités

42Comité de placement

43Actuaire et personnel

44Frais d'administration et frais d'actuaire

45Autres pouvoirs de la Commission et paiements à la caisse

46Prorogation de la caisse

47Comptes A et B

48Sommes créditées au compte A ou B

49Compte de redressement des pensions

50Placements

51Vérification et rapport annuel

52Cotisations des enseignants

53Transfert des cotisations d'une caisse à une autre

54Cotisations versées à l'égard d'un service antérieur

55Conversion du service de 7 à 5 années de traitement moyen

56Paiement relatif au service à un coût actuariel

57Paiement par la province au nom d'anciens pensionnés de Winnipeg

58Contributions du gouvernement

59Fraction d'année de service

59.1Programme de réduction de la semaine de travail

60Enseignement à l'extérieur de la province

61Service auprès de l'Association des enseignants du Manitoba

62Périodes de service incluses

63Périodes de service non incluses

63.1Congé de maternité

63.2Achat de périodes de service

63.3Cotisations pendant un congé parental

63.4Cotisations exigibles pendant un congé de courte durée

63.5Période de service maximale — périodes d'absence ou de salaire réduit

64Employeurs participants du Manitoba — accords conclus avant 1996

64.1Accords conclus après 1995

65Employé admissible

66Droit des employés admissibles à des pensions

67Versements supplémentaires par la Société

68Choix de l'enseignant admissible

69Corps professoral d'un district scolaire

70Protection des droits et des paiements

71Paiement à une personne ayant une incapacité mentale

72Effet de l'abrogation du règlement de Winnipeg ou de la loi intitulée « The Teachers' Retirement Allowances Act »

73Règlements

74Comptes à cotisation déterminée

75-76Abrogés

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act,

"Account A" means the account in the fund known by that name and for which provision is made in subsection 47(1); (« compte A »)

"Account B" means the account in the fund known by that name and for which provision is made in subsection 47(1); (« compte B »)

"actuary" means the actuary appointed under subsection 43(1); (« actuaire »)

"association" means the Manitoba School Boards Association; (« Association »)

"board" means The Teachers' Retirement Allowances Fund Board; (« Commission »)

"Canada pensionable earnings" means, subject to subsection (4),

(a) for each year of service of a teacher prior to January 1, 1966, his salary for that year or $5,000., whichever is the lesser, and

(b) for each year of service of a teacher after December 31, 1965 his salary for that year, or the year's maximum pensionable earnings as determined for the Canada Pension Plan, or in the case of a fractional year, a relative proportion thereof, whichever is the lesser; (« gains admissibles au Régime de pensions du Canada »)

"chair" means the chair of the board; (« président »)

"common-law partner" of a person means

(a) another person who, with the person, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, or

(b) another person who, not being married to the person, cohabited with him or her in a conjugal relationship

(i) for a period of at least three years, if either of them is married, or

(ii) for a period of at least one year, if neither of them is married;

as shown by written evidence satisfactory to the board; (« conjoint de fait »)

"common-law relationship" means the relationship between two persons who are common-law partners of each other; (« union de fait »)

"commuted value" means the present value of an accrued future benefit provided under this Act computed in accordance with procedures determined by the actuary in accordance with The Pension Benefits Act and the regulations made thereunder; (« valeur commuée »)

"disability allowance" means a disability allowance paid under this Act; (« prestation d'invalidité »)

"effective date" means July 1, 1963; (« date d'entrée en vigueur »)

"eligible employee" means a person who is an eligible employee under subsection 65(1); (« employé admissible »)

"eligible survivor" when used in respect of a deceased teacher means a person who is a child of a deceased teacher, is unmarried, at the time of death of the teacher is a dependant and is either

(a) under the age of 18 years; or

(b) between the age of 18 years and 25 years and in full time attendance in an educational institution that is considered acceptable by the board; (« survivant admissible »)

"fiscal year" means the fiscal year of the fund as provided in subsection 51(1); (« exercice »)

"former Act" means

(a) The Teachers' Retirement Fund Act, being chapter 212 of the Revised Statutes of Manitoba, 1940, or

(b) The Teachers' Retirement Allowances Act, being chapter 53 of the Statutes of Manitoba, 1948, or

(c) The Teachers' Retirement Allowances Act, being chapter 261 of the Revised Statutes of Manitoba, 1954; (« ancienne loi »)

"fund" means The Teachers' Retirement Allowances Fund; (« caisse »)

"investment committee" means The Teachers' Retirement Allowances Fund Investment Committee established under subsection 42(1); (« comité de placement »)

"maximum eligibility age" means, subject to the regulations, the age of a person at the end of the calendar year in which the person reaches the age of 71 years; (« âge maximal d'admissibilité »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"money purchase account" means an account established in the accounts of the board in accordance with section 74; (« compte à cotisation déterminée »)

"normal retirement age" means, subject to the regulations, 65 years of age; (« âge normal de la retraite »)

"partial", where used in the expression "partial and permanent disability", means disability that is not so severe as to make the person incapable of pursuing any substantially gainful occupation but is so severe that the person is incapable of pursuing the occupation he or she pursued before the disability; (« partielle »)

"pension" means a pension paid under this Act; (« pension »)

"pension benefit" means the aggregate monthly or other periodic amounts to which a teacher is or will become entitled under this Act upon retirement or to which any other person is entitled by virtue of the death of the teacher after his retirement; (« prestation de pension »)

"pension benefit credit" means the value at a particular time of the pension benefits and any other benefits provided under this Act to which a teacher has become entitled as of that time; (« crédit de prestation de pension »)

"permanent", where used in the expression "total and permanent disability" or the expression "partial and permanent disability", means prolonged, in the sense that the disability is likely to be long, continued and of indefinite duration, or likely to result in death; (« permanente »)

"recognized Canadian scheme" means any plan or scheme established to provide pension, superannuation or disability benefits, or any of them, for and in respect of employees

(a) of the government of Canada, or

(b) of the government of a province or territory of Canada, or

(c) of an agency of the government of Canada, or

(d) of an agency of the government of a province or territory of Canada, or

(e) of a municipality in Canada, or

(f) of a school division, school district or school area in Canada, or

(g) of an educational institution in Canada, or

(h) of a hospital or associated health facility in Canada,

or any of them and under which the employees make contributions towards the funding of the plan or scheme; (« régime canadien agréé »)

"salary" includes

(a) wages,

(b) living expenses or allowances received in cash where they form part of the remuneration of a teacher,

(c) any meals, food, living quarters, garage space, fuel, light, or domestic, telephone, or power service, supplied to a teacher, or other emolument received by a teacher, where they regularly form part of the remuneration of the teacher,

where they are paid or supplied to the teacher by his employer or on behalf of his employer, but does not include any fees, allowances, or payment, for overtime or other extra allowance or gratuity; (« traitement »)

"school district" includes a school district, the governing board of a regional vocational school, and a school division, established under The Public Schools Act; (« district scolaire »)

"society" means The Manitoba Teachers' Society; (« Société »)

"substitute decision maker for property" means a substitute decision maker for property appointed for an adult living with an intellectual disability under The Adults Living with an Intellectual Disability Act who has the power to receive payments on behalf of that adult; (« subrogé à l'égard des biens »)

"teacher" means a person holding a certificate granted by the minister giving that person legal authority to teach in public schools in the province, or holding a permit or letter of authority signed by the minister authorizing that person to teach during a period stated therein in a public school specified therein, and who is

(a) employed by a school district under a written contract in a form authorized by The Public Schools Act, or

(b) employed by the government under the minister in teaching in a public school under The Public Schools Act, or

(c) employed by the government under the minister in teaching and who is not an employee within the meaning of The Civil Service Superannuation Act and who is designated as a teacher or in a group designated as teachers, for the purposes of this Act, or

(d) a person to whom clause 3(c) or (h) applies and who complies with section 68,

(e) employed by a school district as a superintendent, assistant superintendent, deputy superintendent or deputy assistant superintendent, or

(f) an eligible employee; (« enseignant »)

"teaching day" has the meaning expressly or impliedly given to that expression in The Public Schools Act and The Education Administration Act and the regulations made under either or both of those Acts; (« jour d'enseignement »)

"teaching year" in relation to a teacher, means the number of days in the period from August 1 to July 31 of the following year that a person employed full-time in the teacher's position would be required to work; (« année d'enseignement »)

"total", where used in the expression "total and permanent disability", means disability that is severe, in the sense that the person is incapable of pursuing any substantially gainful occupation; (« totale »)

"Winnipeg division" means The School District of Winnipeg No. 1 or The Winnipeg School Division No. 1; (« division de Winnipeg »)

"Winnipeg pension by-law" means By-law No. 423 of the Winnipeg division, which

(a) was legalized, validated, and confirmed by An Act respecting the School District of Winnipeg No. 1, being chapter 94 of the Statutes of Manitoba, 1949, and

(b) has been repealed; (« règlement de Winnipeg sur les pensions »)

"Winnipeg pension fund" means The Winnipeg Teachers' Pension Fund, which was established under the Winnipeg pension by-law, but which is no longer in existence; (« caisse de retraite de Winnipeg »)

"year of service" means, subject to sections 59, 60, 62 and 63, service as a teacher for one teaching year. (« année de service »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« actuaire » Actuaire nommé aux termes du paragraphe 43(1). ("actuary")

« âge maximal d'admissibilité » Sous réserve des règlements, l'âge de la personne à la fin de l'année civile au cours de laquelle elle atteint l'âge de 71 ans. ("maximum eligibility age")

« âge normal de la retraite » Sous réserve des règlements, l'âge de 65 ans. ("normal retirement age")

« ancienne loi » Selon le cas :

a) The Teachers' Retirement Fund Act, chapitre 212 des Revised Statutes of Manitoba de 1940;

b) The Teachers' Retirement Allowances Act, chapitre 53 des Statutes of Manitoba de 1948;

c) The Teachers' Retirement Allowances Act, chapitre 261 des Revised Statutes of Manitoba de 1954. ("former Act")

« année d'enseignement » Nombre de jours entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante où une personne travaillant à temps plein à titre d'enseignant est tenue d'exercer ses fonctions. ("teaching year")

« année de service » S'entend, sous réserve des articles 59, 60, 62 et 63, du service accompli par un enseignant pendant une année d'enseignement. ("year of service")

« Association » L'Association des commissions scolaires du Manitoba. ("association")

« caisse » La Caisse de retraite des enseignants. ("fund")

« caisse de retraite de Winnipeg » La caisse de retraite des enseignants de Winnipeg qui avait été constituée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions et qui n'existe plus. ("Winnipeg pension fund")

« comité de placement » Le comité de placement de la Caisse de retraite des enseignants établi aux termes du paragraphe 42(1). ("investment committee")

« Commission » La Commission d'administration de la Caisse de retraite des enseignants. ("board")

« compte A » Compte désigné sous ce nom dans la caisse, prévu au paragraphe 47(1). ("Account A")

« compte B » Compte désigné sous ce nom dans la caisse, prévu au paragraphe 47(1). ("Account B")

« compte à cotisation déterminée » Compte établi parmi les comptes de la Commission conformément à l'article 74. ("money purchase account")

« conjoint de fait » Comme l'indique la preuve écrite que la Commission juge satisfaisante, personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'une d'elles est mariée,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucune d'elles n'est mariée. ("common-law partner")

« crédit de prestation de pension » Valeur qu'ont à un moment donné les prestations de pension ainsi que les autres prestations fournies en vertu de la présente loi et auxquelles un enseignant a droit à ce moment. ("pension benefit credit")

« date d'entrée en vigueur » Le 1er juillet 1963. ("effective date")

« district scolaire » S'entend d'un district scolaire, du comité de direction d'une école professionnelle régionale et d'une division scolaire établis en vertu de la Loi sur les écoles publiques. ("school district")

« division de Winnipeg » Le district scolaire no 1 de Winnipeg ou la division scolaire no 1 de Winnipeg. ("Winnipeg division")

« employé admissible » Personne qui est un employé admissible aux termes du paragraphe 65(1). ("eligible employee").

« enseignant » Titulaire d'un brevet d'enseignement dans les écoles publiques de la province délivré par le ministre, ou titulaire d'un permis ou d'une lettre signée par le ministre qui l'autorise à enseigner, pour une période déterminée, dans une école publique visée dans la présente loi et qui est, selon le cas :

a) employé par un district scolaire en vertu d'un contrat écrit selon la forme prescrite dans la Loi sur les écoles publiques;

b) employé par le gouvernement, sous l'autorité du ministre, et qui enseigne dans une école publique en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

c) employé dans l'enseignement, sous l'autorité du ministre, et qui n'est pas un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, mais est désignée comme enseignant ou fait partie d'un groupe de personnes désignées comme enseignants aux fins de la présente loi;

d) une personne à laquelle l'alinéa 3c) ou h) s'applique et qui observe les dispositions de l'article 68;

e) employé par un district scolaire comme directeur, directeur adjoint, sous-directeur ou sous-directeur adjoint;

f) un employé admissible. ("teacher")

« exercice » L'exercice de la caisse prévu au paragraphe 51(1). ("fiscal year")

« gains admissibles au Régime de pensions du Canada » S'entend, sous réserve du paragraphe (4) :

a) pour chaque année de service d'un enseignant effectuée avant le 1er janvier 1966, du moindre des deux montants suivants, soit son traitement pour cette année ou 5 000 $;

b) pour chaque année de service d'un enseignant effectuée après le 31 décembre 1965, le moindre des deux montants suivants, soit son traitement pour cette année ou les gains maximaux annuels admissibles aux Régime de pensions du Canada, soit, dans le cas d'une fraction d'année, le montant correspondant à cette fraction. ("Canada pensionable earnings")

« jour d'enseignement » A le sens donné à ce terme, expressément ou implicitement, par la Loi sur les écoles publiques et la Loi sur l'administration scolaire, ainsi que par les règlements d'application de ces lois. ("teaching day")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« partielle » Lorsque ce terme est utilisé dans l'expression « invalidité partielle et permanente », s'entend de toute invalidité qui n'empêche pas la personne qui en est atteinte d'avoir un emploi convenablement rémunéré mais qui, en raison de sa gravité, l'empêche d'occuper l'emploi qu'elle avait avant son invalidité. ("partial")

« pension » Pension versée en application de la présente loi. ("pension")

« permanente » Lorsque ce terme est utilisé dans les expressions « invalidité totale et permanente » et « invalidité partielle et permanente », s'entend de toute invalidité prolongée, en ce sens qu'elle risque d'être longue, continue et d'avoir une durée indéfinie ou qu'elle risque de causer le décès de la personne qui en est atteinte. ("permanent")

« président » Le président de la Commission. ("chair")

« prestation de pension » Total des mensualités ou autres paiements périodiques auxquels a droit ou aura droit un enseignant en vertu de la présente loi lors de sa retraite ou auxquels toute autre personne peut avoir droit du fait du décès de l'enseignant après sa retraite. ("pension benefit")

« prestation d'invalidité » Prestation d'invalidité versée au titre de la présente loi. ("disability allowance")

« régime canadien agréé » Régime constitué en vue d'offrir une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité aux employés :

a) du gouvernement du Canada;

b) du gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;

c) d'un organisme gouvernemental du Canada;

d) d'un organisme gouvernemental d'une province ou d'un territoire du Canada;

e) d'une municipalité au Canada;

f) d'une division scolaire, d'un district scolaire ou d'une région scolaire au Canada;

g) d'un établissement d'enseignement au Canada;

h) d'un hôpital ou d'un établissement de santé canadien apparenté,

auquel les employés versent des cotisations en vue de la création du fonds du régime. ("recognized Canadian scheme")

« règlement de Winnipeg sur les pensions » S'entend du règlement no 423 de la division de Winnipeg :

a) qui a été légalisé, validé et confirmé par « An Act respecting the School District of Winnipeg No. 1 », chapitre 94 des Statutes of Manitoba, 1949;

b) qui a été abrogé. ("Winnipeg pension by-law")

« Société » La Société des enseignants du Manitoba. ("society")

« subrogé à l'égard des biens » Subrogé à l'égard des biens nommé pour un adulte ayant une déficience intellectuelle en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle et investi du pouvoir de recevoir des paiements en son nom. ("substitute decision maker for property")

« survivant admissible » S'entend, dans le cas d'un enseignant décédé, de l'enfant célibataire de celui-ci qui est une personne à charge au moment du décès et qui a, selon le cas :

a) moins de 18 ans;

b) entre 18 et 25 ans et qui fait des études à temps plein dans un établissement agréé par la Commission. ("eligible survivor")

« totale » Lorsque ce terme est utilisé dans l'expression « invalidité totale et permanente », s'entend de toute invalidité grave, en ce sens que la personne qui en est atteinte ne peut avoir un emploi convenablement rémunéré. ("total")

« traitement » S'entend en outre :

a) du salaire;

b) des frais de séjour ou des allocations reçus au comptant qui font partie de la rémunération d'un enseignant;

c) des repas, de la nourriture, du logement, d'un garage, du chauffage, de l'électricité ou des services domestiques, téléphoniques ou électriques fournis à un enseignant, ou encore d'autres émoluments qui lui sont versés, lorsqu'ils font régulièrement partie de sa rémunération,

lorsqu'ils sont versés ou fournis à l'enseignant par son employeur ou au nom de celui-ci. Sont exclus de la présente définition les honoraires et les allocations, et le paiement des heures supplémentaires, les autres allocations supplémentaires et gratifications. ("salary")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

« valeur commuée » Valeur actuelle des droits à retraite futurs, fournis en vertu de la présente loi et calculés selon un procédé que détermine l'actuaire conformément à la Loi sur les prestations de pension et à ses règlements d'application. ("commuted value")

Surviving common-law partner

1(1.1)   For the purposes of this Act, a common-law partner shall be considered to have survived a deceased person with whom he or she had a common-law relationship only if they were cohabiting with each other immediately before the deceased's death.

Conjoint de fait survivant

1(1.1)   Pour l'application de la présente loi, un conjoint de fait est réputé avoir survécu à une personne avec qui il a eu une union de fait seulement s'il vivait avec elle juste avant qu'elle ne décède.

Average annual salary

1(2)   For the purposes of this Act, the average annual salary as a teacher of any person for any period of time is the quotient obtained by dividing

(a) the total salary earned by that person as a teacher in that period of time;

by

(b) the period of time expressed in years and fractions thereof.

Traitement annuel moyen

1(2)   Pour les besoins de la présente loi, le traitement annuel moyen d'un enseignant sur une période donnée est le quotient de la division de l'alinéa a) par l'alinéa b) :

a) la totalité du traitement gagné par cet enseignant durant cette période;

b) cette période de temps exprimée en années et en fractions d'années.

1(3)   [Repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 2.

1(3)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 11, art. 2.

Period when teacher not eligible under Canada Pension Plan

1(4)   During any period after December 31, 1965, when a teacher is not eligible to participate under the Canada Pension Plan, he shall be conclusively deemed to have no Canada pensionable earnings for the purposes of this Act.

S.M. 1992, c. 57, s. 27; S.M. 1993, c. 29, s. 204; S.M. 1996, c. 55, s. 28; S.M. 1998, c. 45, s. 17; S.M. 2001, c. 14, s. 2; S.M. 2001, c. 37, s. 9; S.M. 2002, c. 48, s. 21; S.M. 2004, c. 42, s. 84; S.M. 2008, c. 38, s. 2; S.M. 2017, c. 11, s. 2; S.M. 2023, c. 19, s. 111.

Période où l'enseignant n'est pas admissible au Régime de pensions du Canada

1(4)   L'enseignant qui n'est pas admissible au Régime de pensions du Canada, pendant une période se déroulant après le 31 décembre 1965, est réputé péremptoirement n'avoir aucun gain admissible au Régime de pensions du Canada pour les besoins de la présente loi.

L.M. 1992, c. 57, art. 27; L.M. 1993, c. 29, art. 204; L.M. 1996, c. 55, art. 28; L.M. 1998, c. 45, art. 17; L.M. 2001, c. 14, art. 2; L.M. 2001, c. 37, art. 9; L.M. 2002, c. 48, art. 21; L.M. 2004, c. 42, art. 84; L.M. 2008, c. 38, art. 2; L.M. 2017, c. 11, art. 2; L.M. 2023, c. 19, art. 111.

Period of common-law relationship

2   For the purposes of section 32 of this Act and of any division of the pension benefit credit of a person under subsection 31(2) of The Pension Benefits Act, the period during which a teacher shall be considered a party to a common-law relationship shall be determined in accordance with the provisions of section 31 of The Pension Benefits Act.

S.M. 1992, c. 57, s. 28.

Période de l'union de fait

2   Pour l'application de l'article 32 de la présente loi et aux fins du partage du crédit de prestation de pension d'une personne prévu au paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, la période pendant laquelle un enseignant est considéré comme une partie à une union de fait est déterminée conformément aux dispositions de l'article 31 de la Loi sur les prestations de pension.

L.M. 1992, c. 57, art. 28; L.M. 2001, c. 37, art. 9.

Application

3   This Act applies to

(a) every person who on the effective date, is, or thereafter becomes, a teacher;

(b) every person who before the effective date was entitled to receive, or was in receipt of, a pension or allowance under a former Act;

(c) every person who, on, before, or after the effective date, is or has been a teacher and who

(i) has been, is, or becomes an employee of the government employed under the minister; or

(ii) has been, is, or becomes an employee of the government employed in teaching; or

(iii) has been, is, or becomes a member of, or is employed under, The Universities Grants Commission or The Public Schools Finance Board; or

(iv) has been, is or becomes an employee of the government, employed under the minister responsible for universities;

(d) every person who contributed to a fund established under a former Act;

(e) the board of trustees of every school district;

(f) His Majesty the King in right of Manitoba;

(g) every eligible employee;

(h) every person who, as a member of the Faculty of Education of The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Brandon University, Université de Saint-Boniface or University College of the North, elects under section 68 to continue as a teacher; and

(i) employees of reciprocating Manitoba employers to whom subsection 64(2) applies.

S.M. 2001, c. 14, s. 3; S.M. 2005, c. 13, s. 17; S.M. 2011, c. 16, s. 48; S.M. 2017, c. 11, s. 3; S.M. 2021, c. 11, s. 132.

Application

3   La présente loi s'applique aux personnes suivantes :

a) toute personne qui est un enseignant à la date d'entrée en vigueur, ou qui le devient par la suite;

b) toute personne qui, avant la date d'entrée en vigueur, avait droit de recevoir ou recevait une pension ou une allocation en vertu d'une ancienne loi;

c) toute personne qui, avant, après ou à la date d'entrée en vigueur, est ou était un enseignant et qui a été, est ou devient, selon le cas :

(i) un employé du gouvernement employé par le ministre,

(ii) un employé du gouvernement employé dans l'enseignement,

(iii) membre ou employée de la Commission des subventions aux universités ou de la Commission des finances des écoles publiques,

(iv) un employé du gouvernement employé par le ministre responsable des universités;

d) toute personne ayant contribué à une caisse constituée en vertu d'une ancienne loi;

e) les commissaires de chaque district scolaire;

f) Sa Majesté le Roi du chef du Manitoba;

g) tout employé admissible;

h) toute personne qui, à titre de membre de la Faculté d'éducation de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon, de l'Université de Saint-Boniface ou du Collège universitaire du Nord, choisit en vertu de l'article 68 de continuer à être un enseignant;

i) les employés qui travaillent pour le compte des employeurs participants du Manitoba et auxquels le paragraphe 64(2) s'applique.

L.M. 2001, c. 14, art. 3; L.M. 2005, c. 13, art. 17; L.M. 2011, c. 16, art. 48; L.M. 2017, c. 11, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 132.

Administration in accordance with Income Tax Act

3.1   This Act shall be administered in accordance with the Income Tax Act (Canada), and where there is a conflict between this Act and the Income Tax Act (Canada), the Income Tax Act (Canada) shall prevail.

S.M. 1996, c. 55, s. 29.

Application de la présente loi

3.1   La présente loi est appliquée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

L.M. 1996, c. 55, art. 29.

Payment of pensions and disability allowances

4   The board shall pay, from and out of the fund, pensions and disability allowances computed as provided herein to persons entitled thereto under this Act.

Paiement des pensions et des prestations d'invalidité

4   La Commission verse, sur les fonds de la caisse, aux personnes autorisées en vertu de la présente loi, les pensions et les prestations d'invalidité calculées selon les dispositions de la présente loi.

Retirement allowance under former Act

5(1)   Each person who, immediately before the effective date, was entitled to, or in receipt of, a retirement allowance under a former Act, is entitled to a pension under this Act that is not less than that retirement allowance.

Allocation de retraite en vertu d'une ancienne loi

5(1)   Toute personne qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avait droit à une allocation de retraite ou en recevait une, en vertu d'une ancienne loi, a droit, en vertu de la présente loi, à une pension dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation de retraite.

Calculation of pension

6(1)   Subject as hereinafter provided, an annual pension payable to a person under this Act shall be calculated in accordance with the following formula:

Calcul de la pension

6(1)   Sous réserve des dispositions qui suivent, la formule de calcul de la pension annuelle payable à une personne en vertu de la présente loi est la suivante :

FORMULA

Annual pension = (.02 × A × E) − (.006 × C × G) + (.02 × B × F) − (.006 × D × H)

In this formula

Ais the average annual salary of the person as a teacher during the designated seven years of the person's service or during the person's service if it does not total seven years;

Bis the average annual salary of the person as a teacher during the designated five years of the person's service or during the person's service if it does not total five years;

Cis the average annual Canada pensionable earnings received by the person during the seven years used for the purposes of determining the value of A for the person or during the person's service if it does not total seven years;

Dis the average annual Canada pensionable earnings received by the person during the five years used for the purposes of determining the value of B for the person or during the person's service if it does not total five years;

Eis the total number of years of service of a person as a teacher before July 1, 1980 in respect of which the teacher has not made a special contribution under section 55 expressed in years and fractions of years in decimals to not less than three decimal places;

Fis the total number of years of service of the person as a teacher

(i) after June 30, 1980, and

(ii) before July 1, 1980 in respect of which the teacher has made special contributions under section 55,

expressed in years and fractions of years in decimals to not less than three decimal places;

Gis the total number of years of service of a person as a teacher after December 31, 1965 and before July 1, 1980 in respect of which the teacher has not made a special contribution under section 55, expressed in years and fractions of years in decimals to not less than three decimal places but not including any period during which the person is deemed, under subsection 1(4), to have no Canada pensionable earnings; and

His the total number of years of service of the person as a teacher

(i) after June 30, 1980, and

(ii) after December 31, 1965 and before July 1, 1980 in respect of which the teacher has made a special contribution under section 55,

expressed in years and fractions of years in decimals to not less than three decimal places, but not including any period during which the person is deemed under subsection 1(4) to have no Canada pensionable earnings.

FORMULE

Pension annuelle = (.02 × A × E) − (.006 × C × G) + (.02 × B × F) − (.006 × D × H)

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

Acorrespond au salaire annuel moyen de la personne à titre d'enseignant pendant les sept années visées de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas sept ans de service.

Bcorrespond au salaire annuel moyen de la personne à titre d'enseignant pendant les cinq années visées de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas cinq ans de service.

Ccorrespond à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada et que la personne a reçus pendant les sept années utilisées en vue de l'établissement de la valeur de A pour cette personne ou pendant ses années de service, si elles ne totalisent pas sept ans de service.

Dcorrespond à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada et que la personne a reçus pendant les cinq années utilisées en vue de l'établissement de la valeur de B pour cette personne ou pendant ses années de service, si elles ne totalisent pas cinq ans de service.

Ecorrespond au nombre total d'années de service de la personne à titre d'enseignant avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant n'a pas versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale au moins.

Fcorrespond au nombre total d'années de service de la personne à titre d'enseignant au cours des périodes suivantes :

(i) après le 30 juin 1980,

(ii) avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55,

y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale au moins.

Gcorrespond au nombre total d'années de service de la personne à titre d'enseignant après le 31 décembre 1965 et avant le 1er juillet l980, pendant lesquelles l'enseignant n'a pas versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale au moins mais à l'exclusion de toute période pendant laquelle la personne est réputée, en vertu du paragraphe 1(4), n'avoir aucun gain admissible au Régime de pensions du Canada.

Hcorrespond au nombre total d'années de service de la personne à titre d'enseignant au cours des périodes suivantes :

(i) après le 30 juin 1980,

(ii) après le 31 décembre 1965 et avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55,

y compris les années et les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième décimale au moins mais à l'exclusion de toute période pendant laquelle la personne est réputée, en vertu du paragraphe 1(4), n'avoir aucun gain admissible au Régime de pensions du Canada.

Reduction where federal maximum exceeded

6(1.1)   The pension calculated under this section shall be reduced, if necessary, so that the maximum pension allowed under the Income Tax Act (Canada) is not exceeded.

Réduction de la pension

6(1.1)   La pension calculée en vertu du présent article est réduite, au besoin, de façon à ne pas dépasser la pension maximale permise en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Pension at normal retirement age

6(1.2)   A person who retires from employment as a teacher on the termination of his or her contract on or after May 31, 2010, is entitled to receive and must be granted, on application, a pension calculated under subsection (1) when the person reaches the normal retirement age.

Pension à l'âge normal de la retraite

6(1.2)   L'enseignant qui prend sa retraite le 31 mai 2010 ou après cette date en raison de l'expiration ou de la résiliation de son contrat a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1) lorsqu'il atteint l'âge normal de la retraite.

Pension at maximum eligibility age

6(2)   Subject as herein otherwise provided, a person who has credit for service as a teacher after December 31, 1983, has not commenced his or her pension, and attains the maximum eligibility age is entitled to and shall be granted on application therefor an annual pension calculated as provided in subsection (1) in respect of his or her service as a teacher after December 31, 1983.

Pension à l'âge maximal d'admissibilité

6(2)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une personne qui possède des états de service à titre d'enseignant après le 31 décembre 1983, qui n'a pas commencé à toucher sa pension et qui atteint l'âge maximal d'admissibilité a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1), relativement à ces états de service.

Maximum eligibility age

6(3)   Notwithstanding any other provision of this Act, and notwithstanding section 3 and subsection 21(9) of The Pension Benefits Act, when a teacher reaches the maximum eligibility age, he or she is no longer entitled or required

(a) to make the contributions for which provision is made under section 52; or

(b) to accumulate service as a teacher for any of the purposes of this Act;

and the teacher shall be granted a pension.

Âge maximum d'admissibilité

6(3)   Malgré les autres dispositions de la présente loi ainsi que l'article 3 et le paragraphe 21(9) de la Loi sur les prestations de pension, un enseignant n'a plus le droit ou n'est plus tenu, à compter du jour où il atteint l'âge maximal d'admissibilité :

a) de verser les cotisations prévues à l'article 52;

b) d'accumuler des états de service à titre d'enseignant, pour l'application de la présente loi.

Une pension est alors versée à l'enseignant.

Pension at age 65 with at least 15 years of service

6(4)   Subject as hereinafter provided, where a person

(a) reaches the age of 65 years and has not less than 15 years of service as a teacher within the previous 20 years; or

(b) reaches the age of 65 years and does not have 15 years of service as a teacher within the previous 20 years, but reaches any greater age not exceeding the maximum eligibility age, and attains 15 years of service as a teacher within the previous 20 years;

the person is entitled to, and subject to section 18 shall be granted, an annual pension calculated as provided in subsection (1).

Pension à l'âge de 65 ans avec au moins 15 années de service

6(4)   Sous réserve des dispositions qui suivent, toute personne qui, selon le cas :

a) atteint l'âge de 65 ans et a au moins 15 années de service à titre d'enseignant au cours des 20 années précédentes;

b) atteint l'âge de 65 ans et n'a pas accumulé 15 années de service à titre d'enseignant au cours des 20 années précédentes, mais atteint un âge plus grand ne dépassant pas l'âge maximal d'admissibilité, et compte 15 années de service à titre d'enseignant au cours des 20 années précédentes,

a droit, sous réserve de l'article 18, à une pension annuelle calculée selon la formule prévue au paragraphe (1).

Pension after age 55

6(5)   Subject as hereinafter provided, where a person has retired, on or after June 30, 1970 and before January 1, 1985, from employment as a teacher and had

(a) within the 15 years immediately prior to his retirement, not less than 10 years of service as a teacher; or

(b) a total of at least 10 years of service as a teacher, with at least five consecutive years of service as a teacher immediately prior to the date of his retirement;

and he reaches the age of 55 years, or any greater age, he is entitled to, and shall be granted, on application therefor, an annual pension calculated as provided in subsection (1).

Pension après l'âge de 55 ans

6(5)   Sous réserve des dispositions qui suivent, lorsqu'un enseignant a pris sa retraite à compter du 30 juin 1970 et avant le 1er janvier 1985 et que celui-ci comptait :

a) soit au moins 10 années de service dans les 15 années précédant immédiatement sa retraite;

b) soit au moins 10 années de service, dont au moins cinq années consécutives précédant immédiatement la date de sa retraite,

et qu'il a 55 ans ou plus, celui-ci a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1).

Pension on retirement after 1984

6(6)   Subject as hereinafter provided, a person

(a) who has retired from his or her employment as a teacher on the termination of his or her contract of employment as a teacher after December 31, 1984;

(b) who has a total of at least 10 years of service as a teacher and, if he or she has no service as a teacher on or after May 31, 2010, at least 2 years of service as a teacher in the 10 years immediately before he or she retires; and

(c) who reaches the age of 55 years or any greater age;

is entitled to and shall be granted, on application therefor, an annual pension calculated as provided in subsection (1).

Pension dans le cas d'une retraite ayant lieu après 1984

6(6)   Sous réserve des dispositions qui suivent, un enseignant a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (1), s'il remplit les conditions suivantes :

a) il a pris sa retraite à la fin de son contrat, après le 31 décembre 1984;

b) il a au moins 10 années de service à titre d'enseignant, dont au moins 2 années de service dans les 10 ans précédant immédiatement sa retraite s'il n'a aucune période de service le 31 mai 2010 ou après cette date;

c) il a 55 ans ou plus.

Reduction for service after 1991

6(6.1)   For service after 1991, if the person applying for a pension under subsection (6) is less than 60 years old and the total of the person's age and years of service — including service before 1992 — is less than 80 the pension calculated under subsection (1) in respect of that service shall be reduced by .25% for each month between the month in which the pension commences to be paid and the month in which one of those conditions is satisfied.

Service effectué après 1991

6(6.1)   Relativement au service effectué après 1991, si l'enseignant qui demande une pension en vertu du paragraphe (6) a moins de 60 ans et si ses années de service — notamment celles qui précèdent 1992 — et son âge totalisent moins de 80, la pension calculée en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce service est réduite de 0,25 % pour chaque mois compris entre le mois où la pension commence à être versée et le mois où l'une de ces conditions est remplie.

Pension on retirement on or after May 31, 2010, after age 55 with less than 10 years of service

6(6.1.1)   A person who

(a) has service as a teacher on or after May 31, 2010;

(b) has less than 10 years of service as a teacher in total;

(c) retires from employment as a teacher on the termination of his or her contract;

(d) has reached the age of 55 years; and

(e) applies to receive a pension before reaching the normal retirement age;

is entitled to, and must be granted, an annual pension with an actuarial present value equal to the actuarial present value of the pension that would be payable to the person under subsection (1) if the pension were first paid on the date that the person reached the normal retirement age.

Enseignant d'au moins 55 ans prenant sa retraite après le 30 mai 2010 avec moins de 10 années de service

6(6.1.1)   Une personne a droit à une pension annuelle dont la valeur actuarielle est égale à celle de la pension qui lui serait payable en vertu du paragraphe (1) si son versement avait commencé le jour où elle a atteint l'âge normal de la retraite, si les conditions qui suivent sont réunies :

a) avoir accumulé des états de service à titre d'enseignant le 31 mai 2010 ou après cette date;

b) avoir moins de 10 ans de service à titre d'enseignant;

c) prendre sa retraite à titre d'enseignant en raison de l'expiration ou de la résiliation de son contrat;

d) être âgée d'au moins 55 ans;

e) présenter sa demande de pension avant d'atteindre l'âge normal de la retraite.

Teaching within 90 teaching days after retirement

6(6.2)   If, within 90 days after retiring, a person becomes engaged, otherwise than as a substitute teacher, in providing what would be pensionable service under this Act if the person had not retired, he or she is deemed not to have retired and must repay to the fund any pension benefits received under subsection (6) for the period during which he or she would, but for this subsection, have been retired.

Enseignement dans les 90 jours d'enseignement suivant la retraite

6(6.2)   Toute personne qui, dans les 90 jours après avoir pris sa retraite, fournit, autrement qu'à titre de remplaçant, ce qui serait des services validables sous le régime de la présente loi si elle n'avait pas pris sa retraite est réputée ne pas l'avoir prise et rembourse à la caisse les prestations de pension reçues en vertu du paragraphe (6) pour la période pendant laquelle elle aurait été à la retraite, n'eût été le présent paragraphe.

Maximum pension

6(7)   The annual pension granted under this section shall not exceed 70% of the weighted average annual salary of the teacher calculated in accordance with the following formula:

FORMULA

Weighted average annual salary of a teacher
= ((A × E) + (B × F)) / (E + F)

In this formula

Ais the average of the salary of the person as a teacher during the designated seven years of his service as a teacher determined by dividing the total salary of the teacher during those designated seven years by seven;

Bis the average of the salary of the person as a teacher during the designated five years of his service as a teacher determined by dividing the total salary as a teacher during those designated five years by five;

Eis the total number of years of service of the person as a teacher before July 1, 1980, in respect of which the teacher has not made a special contribution under section 55, expressed in years and fractions of years in decimals to not less than three decimal places;

Fis the total number of years of service of the person as a teacher

(i) after June 30, 1980, and

(ii) before July 1, 1980 in respect of which the teacher has made a special contribution under section 55,

expressed in years and fractions of years in decimals to not less than three decimal places.

Maximum de la pension

6(7)   La pension annuelle accordée en vertu du présent article ne doit pas dépasser 70 % du traitement annuel moyen pondéré de l'enseignant, calculé selon la formule suivante :

FORMULE

Traitement annuel moyen pondéré d'un enseignant
= ((A × E) + (B × F)) / (E + F)

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

Areprésente le traitement moyen d'un enseignant durant les sept années visées de son service, que l'on obtient en divisant par sept le traitement total versé durant ces sept années.

Breprésente le traitement moyen d'un enseignant durant les cinq années visées de son service, que l'on obtient en divisant par cinq le traitement total versé durant ces cinq années.

Ereprésente le nombre total d'années de service effectué par cette personne à titre d'enseignant avant le 1er juillet 1980, durant lequel elle n'a pas versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55, y compris les années et les parties d'années exprimées en décimale, jusqu'à la troisième décimale au moins.

Freprésente le nombre total d'années de service effectué par cette personne à titre d'enseignant au cours des périodes suivantes :

(i) après le 30 juin 1980,

(ii) avant le 1er juillet 1980, pendant lesquelles l'enseignant a versé une cotisation spéciale prévue à l'article 55,

y compris les années et les parties d'années, exprimées en décimale, jusqu'à la troisième décimale au moins.

Determination of designated seven years

6(8)   For the purposes of subsections (1) and (7) and the formulas set out therein, "designated seven years" where used to refer to the designated seven years of service of the person as a teacher means the last seven years of service of the person as a teacher except that where his salary rate as a teacher for any period of his service as a teacher that is within any calendar year during his last 12 years of service as a teacher and that is not during his last seven years of service as a teacher is greater than his salary rate during any equivalent period of service as a teacher that is within his last seven years of service as a teacher

(a) that period of service as a teacher that is not within his last seven years of service as a teacher and the salary therefor

shall be substituted for

(b) that equivalent period of service that is within his last seven years of service as a teacher, and the salary therefor:

in determining the average annual salary during his designated seven years of service as a teacher under the formulas set out in subsections (1) and (7).

Définition des sept années visées

6(8)   Pour l'application des paragraphes (1) et (7) et des formules qu'ils prévoient, l'expression « sept années visées », lorsqu'elle s'applique aux sept années visées de service d'une personne à titre d'enseignant, s'entend des sept dernières années de service accompli par une personne à titre d'enseignant. Toutefois, dans le cas d'un enseignant dont le barème de traitement, durant toute période de service accompli dans une année civile et compris durant ses 12 dernières années de service et non durant les sept dernières, est plus élevé que celui du traitement versé durant une période de service équivalente comprise dans les sept dernières années de service à titre d'enseignant, en vue du calcul du traitement annuel moyen pendant les sept années visées de service accompli à titre d'enseignant, selon les formules prévues aux paragraphes (1) et (7) :

a) la période de service à titre d'enseignant qui ne se situe pas dans les sept dernières années de service à titre d'enseignant et le traitement afférent,

est remplacé par le suivant :

b) la période de service équivalente située dans les sept dernières années de service à titre d'enseignant, et le traitement afférent.

Determination of designated five years of service

6(9)   For the purposes of subsections (1) and (7) and the formulas set out therein, "designated five years" where used to refer to the designated five years of service of a person means the last five years of service of the person as a teacher except that where his salary rate as a teacher for any period of his service as a teacher that is within any calendar year during his last 12 years of service as a teacher and that is not during his last five years of service as a teacher is greater than his salary rate during any equivalent period of his service as a teacher that is within his last five years of service as a teacher

(a) that period of service as a teacher that is not within his last five years of service as a teacher, and the salary therefor;

shall be substituted for

(b) that equivalent period of service that is within his last five years of service as a teacher, and the salary therefor:

in determining his average annual salary during the designated five years of his service as a teacher under the formulas set out in subsections (1) and (7).

Définition des cinq années visées

6(9)   Pour l'application des paragraphes (1) et (7) et des formules qu'ils prévoient, l'expression « cinq années visées », lorsqu'elle s'applique aux cinq années visées de service d'une personne à titre d'enseignant, s'entend des cinq dernières années de service accompli par une personne à titre d'enseignant. Toutefois, dans le cas d'un enseignant dont le barème de traitement, durant toute période de service accompli dans une année civile et comprise dans ses 12 dernières années de service et non durant les cinq dernières, est plus élevé que celui du traitement versé durant une période de service équivalente comprise dans les cinq dernières années de son service à titre d'enseignant, en vue du calcul du traitement annuel moyen pendant les cinq années visées de service accompli à titre d'enseignant, selon les formules prévues aux paragraphes (1) et (7) :

a) la période de service à titre d'enseignant qui ne se situe pas dans les cinq dernières années de service à titre d'enseignant et le traitement afférent,

est remplacé par le suivant :

b) la période de service équivalente située dans les cinq dernières années de service à titre d'enseignant, et le traitement afférent.

Determination of designated service for part-time service

6(10)   Subject to subsection (11), where a period of service used to determine the average annual salary during a person's designated seven years of service or designated five years of service as a teacher as determined under subsection (8) or (9) respectively includes within any year service that is part-time service, the salary received for that year shall be annualized for the purpose of determining whether or not it is greater or lesser than the rate of salary earned in any other year in that person's last 12 years of service as a teacher, and the annualized salary rate so determined for a period of part-time service shall be used in the calculation of the averages of the annual salary of the person for the purposes of subsections (1) and (7).

Détermination du service visé à temps partiel

6(10)   Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu'une période de service utilisée en vue de la détermination du traitement annuel moyen pendant les sept années visées de service d'une personne à titre d'enseignant ou pendant les cinq années visées de service de la personne, telles qu'elles sont déterminées en vertu du paragraphe (8) ou (9), comprend respectivement dans une année quelconque le service à temps partiel, le traitement reçu pour l'année est évalué sur une base annuelle, afin qu'il soit établi si le traitement est plus élevé ou moins élevé que celui reçu dans une autre année pendant les 12 dernières années de service de cette personne à titre d'enseignant. Le traitement évalué sur une base annuelle et ainsi déterminé pour une période de service à temps partiel est utilisé dans le calcul de la moyenne du traitement annuel de la personne, pour les besoins des paragraphes (1) et (7).

Determination of annualized salary in certain cases

6(11)   Where under subsection (10) the process of determining the annualized salary results in the selection of a salary rate that is, in the opinion of the board, not an appropriate rate having regard to the duties of the teacher on the part-time basis and for the purposes of this section, the board may, in its absolute discretion, select a salary rate for that year that it deems suitable for the purposes of this section.

Détermination du traitement évalué sur une base annuelle

6(11)   Lorsqu'en vertu du paragraphe (10), la procédure de détermination du traitement fixé sur une base annuelle mène au choix d'un traitement qui, de l'avis de la Commission, n'est pas approprié compte tenu des fonctions à temps partiel de l'enseignant et pour les besoins du présent article, celle-ci peut, en toute discrétion, choisir un traitement pour l'année qu'elle juge approprié pour les besoins du présent article.

Definition of "part-time service"

6(12)   For the purposes of this section, "part-time service" means regular contractual employment as a teacher where the service of the person so employed is less than full-time but on a regular recurring basis and the earnings for which bear the same proportion to the full-time salary rate for the position held as the time spent in the contractual employment bears to the time spent in employment of a person who holds an equivalent position on a full-time basis.

Définition de « service à temps partiel »

6(12)   Pour les besoins du présent article, l'expression « service à temps partiel » s'entend de l'emploi contractuel sur une base régulière à titre d'enseignant lorsque le service de la personne ainsi employée n'est pas accumulé sur une base à temps plein mais sur une base régulière périodique et que les gains qui en découlent représentent la même proportion à l'égard du traitement à temps plein que le rapport existant entre la période d'emploi contractuel de cette personne et celle d'une personne occupant le même poste à temps plein.

Years of service for determining eligibility

6(12.1)   In determining a person's eligibility for a pension, separate periods of full-time or part-time employment as a teacher shall be

(a) determined without regard to periods of a temporary interruption in employment as defined in The Pension Benefits Act; and

(b) treated as one period of continuous service.

Années de service — détermination aux fins de l'admissibilité

6(12.1)   Aux fins de la détermination de l'admissibilité d'une personne à une pension, les périodes distinctes d'emploi à temps plein ou à temps partiel à titre d'enseignant :

a) sont établies sans qu'il soit tenu compte des interruptions temporaires d'emploi au sens de la Loi sur les prestations de pension;

b) sont réputées être une seule période de service continu.

Additional allowance

6(13)   A teacher receiving a pension under subsection (6) may, subject to the requirements of the Income Tax Act (Canada) and the regulations under that Act, in addition, receive an allowance, payable in monthly instalments from the date of the teacher's retirement to the end of the month in which the teacher reaches the age of 65 years, based on factors recommended by the actuary and approved by the board and equal to the present value of an amount calculated in accordance with the following formula:

A = B − C

In this formula,

Ais the amount from which the additional allowance is determined;

Bis the pension that would be payable as of the date of the teacher's retirement as if all of the service had been accumulated prior to January 1, 1992; and

Cis the pension payable under subsection (6).

S.M. 1992, c. 57, s. 29; S.M. 1996, c. 55, s. 30; S.M. 1998, c. 45, s. 17; S.M. 2001, c. 14, s. 4; S.M. 2008, c. 38, s. 3; S.M. 2017, c. 11, s. 5.

Allocation supplémentaire

6(13)   L'enseignant qui reçoit une pension en vertu du paragraphe (6) peut également, sous réserve des conditions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et ses règlements d'application, recevoir une allocation, payable en versements mensuels à compter de la date de sa retraite et jusqu'à la fin du mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans, fondée sur les facteurs recommandés par l'actuaire et approuvés par la Commission et égale à la valeur actuelle d'un montant calculé conformément à la formule suivante :

A = B − C

Les symboles utilisés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante :

Acorrespond au montant à partir duquel l'allocation supplémentaire est calculée;

Bcorrespond à la pension qui serait payable à compter de la date de la retraite de l'enseignant, comme si l'ensemble du service avait été accumulé avant le 1er janvier 1992;

Ccorrespond à la pension payable en vertu du paragraphe (6).

L.M. 1992, c. 57, art. 29; L.M. 1996, c. 55, art. 30; L.M. 1998, c. 45, art. 17; L.M. 2001, c. 14, art. 4; L.M. 2008, c. 38, art. 3; L.M. 2017, c. 11, art. 5.

7   [Repealed]

S.M. 2017, c. 11, s. 6.

7   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 11, art. 6.

Death benefit entitlement of surviving spouse or common-law partner if pension not commenced

7.1(1)   Upon the death of a person who has service as a teacher on or after May 31, 2010, and who has not yet begun to receive a pension, the fund must pay an annuity to the person's spouse or common-law partner, unless

(a) at the time of death, the person was living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their relationship; or

(b) the spouse or common-law partner has executed a waiver in a form approved by the Superintendent of Pensions and the waiver has not been revoked.

Admissibilité du conjoint ou conjoint de fait survivant à une prestation de décès avant la retraite

7.1(1)   Au décès d'une personne qui a accumulé des états de service à titre d'enseignant le 31 mai 2010 ou après cette date et qui ne recevait pas encore de pension, la caisse verse une rente à son conjoint ou conjoint de fait survivant sauf si, selon le cas :

a) au moment du décès, cette personne vivait séparée de son conjoint ou conjoint de fait en raison de la rupture de leur union;

b) le conjoint ou conjoint de fait a renoncé à son droit selon le modèle de renonciation approuvé par le Surintendant des pensions et cette renonciation n'a pas été annulée.

Election to receive commuted value

7.1(2)   Subject to the regulations under The Pension Benefits Act, a person entitled to receive an annuity under subsection (1) may elect to receive the commuted value of that annuity. But the commuted value must be transferred into a prescribed plan as defined in that Act or into another prescribed arrangement under that Act or the regulations under that Act.

Choix de la valeur commuée de la rente

7.1(2)   Sous réserve des règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension, la personne qui a droit à une rente en vertu du paragraphe (1) peut choisir de recevoir la valeur commuée de la rente. Cette valeur doit cependant être transférée à un régime réglementaire au sens de cette loi ou à un mécanisme réglementaire régi par cette loi ou ses règlements d'application.

Death benefit if no surviving spouse or common-law partner

7.1(3)   Upon the death of a person who has service as a teacher on or after May 31, 2010, has not yet begun to receive a pension and does not have a spouse or common-law partner entitled to an annuity under subsection (1), the fund must pay a lump sum death benefit

(a) to the person's designated beneficiary; or

(b) if there is no designated beneficiary, to the person's estate.

Absence d'un conjoint ou conjoint de fait survivant

7.1(3)   Au décès d'une personne qui a accumulé des états de service à titre d'enseignant le 31 mai 2010 ou après cette date, qui ne recevait pas encore de pension et qui ne laisse ni conjoint ni conjoint de fait survivant qui aurait droit à une rente en vertu du paragraphe (1), la caisse verse une prestation forfaitaire de décès :

a) soit au bénéficiaire désigné de la personne;

b) soit à sa succession, en l'absence d'un bénéficiaire désigné.

Value of annuity or lump sum death benefit

7.1(4)   The actuarial present value of an annuity paid under subsection (1) or the amount of a lump sum death benefit paid under subsection (3) must be equal to the commuted value of the pension to which the teacher or former teacher was entitled at the time of death.

S.M. 2017, c. 11, s. 7.

Valeur de la rente ou de la prestation forfaitaire

7.1(4)   La valeur actuarielle de la rente versée en application du paragraphe (1) ou de la prestation forfaitaire de décès versée en application du paragraphe (3) est égale à la valeur commuée de la pension à laquelle l'enseignant ou l'ancien enseignant avait droit au moment du décès.

L.M. 2017, c. 11, art. 7.

Deferred pension

9(1)   Notwithstanding section 3 and subsections 21(11) and (13) of The Pension Benefits Act, a person

(a) who has retired from his or her employment as a teacher on the termination of his or her contract of employment as a teacher on or after June 30, 1970 and before January 1, 1985;

(b) who has at least five consecutive years of service as a teacher immediately prior to his or her retirement or at least 10 years of service as a teacher in the last 15 years immediately prior to his or her retirement; and

(c) who has

(i) in the case of a person with less than 10 years service as a teacher, attained the age of 65 years, or

(ii) in the case of a person with 10 years or more of service as a teacher, attained the age of 55 years;

is entitled to and shall be granted, upon application therefor, an annual pension calculated as provided in section 6, reduced by a percentage calculated in accordance with subsection (2).

Pension différée

9(1)   Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(11) et (13) de la Loi sur les prestations de pension, toute personne :

a) qui a pris sa retraite de sa fonction d'enseignant en résiliant son contrat de travail à compter du 30 juin 1970 et avant le 1er janvier 1985;

b) qui compte au moins cinq années consécutives de service à titre d'enseignant immédiatement avant sa retraite ou au moins 10 années de service à titre d'enseignant dans les 15 années précédant immédiatement sa retraite;

c) qui a atteint l'âge suivant :

(i) dans le cas d'une personne comptant moins de 10 années de service à titre d'enseignant, l'âge de 65 ans,

(ii) dans le cas d'une personne comptant 10 années ou plus de service à titre d'enseignant, l'âge de 55 ans,

a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée selon les dispositions de l'article 6, et réduite du montant du pourcentage calculé selon le paragraphe (2).

Reduction in pensions

9(2)   The percentage of reduction of a pension granted to a person under subsection (1) shall be based on his years of service and shall be determined as follows:

Years of Service Percentage of reduction of allowance or annuity
five years or more but less than six years 50
six years or more but less than seven years 40
seven years or more but less than eight years 30
eight years or more but less than nine years 20
nine years or more but less than 10 years 10
10 years or more nil
Réductions des pensions

9(2)   Le pourcentage de la réduction d'une pension accordée à une personne aux termes du paragraphe (1) est basé sur le nombre d'années de service représenté dans le barème suivant :

Années de service Pourcentage de réduction de l'allocation ou de la rente
cinq ans ou plus et moins de six ans 50
six ans ou plus et moins de sept ans 40
sept ans ou plus et moins de huit ans 30
huit ans ou plus et moins de neuf ans 20
neuf ans ou plus et moins de 10 ans 10
10 ans ou plus 0
Deferred pensions after 1984

9(3)   Notwithstanding section 3 and subsections 21(11) and (13) of The Pension Benefits Act, a person

(a) who has retired from his or her employment as a teacher on the termination of his or her contract of employment as a teacher after December 31, 1984, and before May 31, 2010;

(b) who has at least two years of service as a teacher in the last 10 years immediately prior to his or her retirement; and

(c) who has

(i) in the case of a person with less than 10 years of service as a teacher, attained the age of 65 years, or

(ii) in the case of a person with 10 years or more of service as a teacher, attained the age of 55 years;

is entitled to and shall be granted, upon application therefor, an annual pension calculated as provided in section 6 reduced by a percentage in accordance with subsection (2) with respect only to the portion of the pension based on service as a teacher before January 1, 1985.

Pensions différées après 1984

9(3)   Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(11) et (13) de la Loi sur les prestations de pension, un enseignant remplissant les conditions qui suivent :

a) il a pris sa retraite à la fin de son contrat, après le 31 décembre 1984, mais avant le 31 mai 2010;

b) il a au moins deux années de service dans les 10 années précédant immédiatement sa retraite;

c) il a :

(i) soit 65 ans, dans le cas d'une personne ayant moins de 10 années de service,

(ii) soit 55 ans, dans le cas d'une personne ayant au moins 10 années de service,

a droit, sur demande, à une pension annuelle calculée conformément à l'article 6 et réduite d'un pourcentage en conformité au paragraphe (2), à l'égard uniquement de la partie de la pension basée sur le service à titre d'enseignant avant le 1er janvier 1985.

Deferred pension after age 55 but before the normal retirement age with less than 10 years of service

9(3.1)   Notwithstanding section 3 and subsections 21(11) and (13) of The Pension Benefits Act, a person who

(a) has no service as a teacher on or after May 31, 2010;

(b) has less than 10 years of service as a teacher in total, but has

(i) if the person retired on or after June 30, 1970, but before January 1, 1985, at least 5 consecutive years of service as a teacher immediately before the person retired, or

(ii) if the person retired on or after January 1, 1985, at least 2 years of service as a teacher in the 10 years immediately before the person retired;

(c) retired from employment as a teacher on the termination of his or her contract;

(d) has reached the age of 55 years; and

(e) applies to receive a pension before reaching the normal retirement age;

is entitled to, and must be granted, an annual pension with an actuarial present value equal to the actuarial present value of the pension that would be payable to the person under section 6 if the pension were first paid on the date that the person reached the normal retirement age.

Pension différée payable après 55 ans, mais avant l'âge normal de la retraite à une personne ayant moins de 10 années de service

9(3.1)   Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 21(11) et (13) de la Loi sur les prestations de pension, une personne remplissant les conditions qui suivent a droit à une pension annuelle dont la valeur actuarielle est égale à celle de la pension qu'elle recevrait sous le régime de l'article 6 si son versement avait commencé le jour où elle a atteint l'âge normal de la retraite :

a) n'avoir accumulé aucun état de service à titre d'enseignant le 31 mai 2010 ou après cette date;

b) avoir moins de 10 années de service en tout à titre d'enseignant; toutefois :

(i) celle qui prend sa retraite le 30 juin 1970 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1985 doit avoir au moins 5 années de service consécutives au moment de sa retraite,

(ii) celle qui prend sa retraite du 1er janvier 1985 ou après cette date doit avoir au moins 2 années de service au cours des 10 années qui précèdent le moment de sa retraite;

c) prendre sa retraite à titre d'enseignant en raison de l'expiration ou de la résiliation de son contrat;

d) être âgée d'au moins 55 ans;

e) présenter sa demande de pension avant d'atteindre l'âge normal de la retraite.

Subsequent service included

9(4)   Where, on retirement from employment as a teacher, a person has the necessary service to entitle him to a pension under this section, any additional service as a teacher that he thereafter accumulates shall be included in calculating the pension to which he is entitled under this section except where the inclusion of that additional service would result in the amount of the total benefit payable in respect of his service being less than it would be without the inclusion thereof and in that case any contributions made by him in respect of the additional service which is not included in calculating a pension under this section shall be deemed, for the purposes of subsection 39(1), to be a contribution made in excess of what he was required to contribute under this Act.

Inclusion de service postérieur

9(4)   Si une personne compte, lorsqu'elle prend sa retraite de l'enseignement, le nombre nécessaire d'années de service lui donnant droit à une pension en vertu du présent article, le service accompli postérieurement à titre d'enseignant est inclus dans le calcul de la pension à laquelle elle a droit en vertu du présent article. Toutefois, si cette inclusion avait pour effet de réduire le montant de la prestation totale qui lui est payable pour ce service par rapport à celui auquel elle aurait droit en l'absence de cette inclusion, les cotisations qu'elle aura versées à l'égard de ce service postérieur qui n'est pas inclus dans le calcul d'une pension aux termes du présent article, sont réputées être versées en trop, pour l'application du paragraphe 39(1), par rapport au montant des cotisations requis en vertu de la présente loi.

Pension adjustment for deferred pensions

9(5)   If a person's pension commences after the year in which the person last had service as a teacher, it must be adjusted by the percentage that applies in determining a monthly pension adjustment under subsection 10(7) for the period from the end of the year in which the person last had service as a teacher to the end of the year immediately before the year in which the pension is commenced.

S.M. 1992, c. 57, s. 30; S.M. 2017, c. 11, s. 9.

Ajustement des pensions différées

9(5)   La pension d'une personne dont le versement débute postérieurement à sa dernière année de service à titre d'enseignant est ajustée en fonction du pourcentage applicable au redressement de la pension mensuelle en vertu du paragraphe 10(7) pour la période qui commence à la fin de l'année au cours de laquelle elle a enseigné pour la dernière fois et se termine à la fin de celle qui précède l'année au cours de laquelle elle commence à recevoir sa pension.

L.M. 1992, c. 57, art. 30; L.M. 2017, c. 11, art. 9.

Pension adjustments

10(1)   Where, on July 1 in any year beginning with the year 1977, a pension or disability allowance is payable to a person who retired or became entitled to the pension or disability allowance on or before January 1 in the next preceding year, a monthly pension adjustment as determined under subsection (7) shall be paid to that person from and after the month of July in that year.

Redressements de pension

10(1)   À compter de 1977, lorsqu'au 1er juillet d'une année, une pension ou une prestation d'invalidité est payable à une personne qui a pris sa retraite ou a droit à cette pension ou à cette prestation le 1er janvier ou avant de l'année précédente, il lui est versé, à compter du mois de juillet de cette année, un redressement mensuel de pension conformément au paragraphe (7).

Partial pension adjustment

10(2)   Where, on July 1 in any year beginning with the year 1977, a pension or disability allowance is payable to a person who retired or became entitled to the pension or disability allowance after January 1 and before August 1 in the next preceding year, there shall be paid to that person from and after the month of July in that year the percentage of the monthly pension adjustment that would have been payable to him under subsection (1) if he had retired or become entitled to the pension or disability allowance before January 1 in the next preceding year which percentage is set out in column 2 of the following table opposite the month set out in column 1 of the following table in which he retired or became entitled to the pension or disability allowance:

Table

Column 1
Month of Retirement or Entitlement to Pension or Disability Allowance
Column 2
Percentage of Pension Adjustment Payable
January 91.67%
February 83.33%
March 75%
April 66.67%
May 58.33%
June 50%
Redressement partiel de pension

10(2)   À compter de 1977, lorsqu'au 1er juillet d'une année, une pension ou une prestation d'invalidité est payable à une personne qui a pris sa retraite ou a droit à cette pension ou à cette prestation après le 1er janvier et avant le 1er août de l'année précédente, il lui est versé, à compter du mois de juillet de cette année, le pourcentage du redressement mensuel de pension qui lui aurait été versé en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite ou avait eu droit à la pension ou à la prestation d'invalidité avant le 1er janvier de l'année précédente. Ce pourcentage est indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous, en face du mois, inscrit dans la colonne 1 du tableau, où elle a pris sa retraite ou a eu droit à la pension ou à la prestation d'invalidité :

Tableau

Colonne 1
Mois du départ à la retraite ou du droit à la pension ou à la prestation d'invalidité
Colonne 2
Pourcentage du redressement de pension payable
janvier 91,67 %
février 83,33 %
mars 75 %
avril 66,67 %
mai 58,33 %
juin 50 %
Interim pension adjustment

10(3)   Where, on the first day of a month beginning with the month of August, 1977, a pension or disability allowance is payable to a person who retired or became entitled to the pension or disability allowance in that month of the preceding year, there shall be paid to that person commencing in the 13th month after the month in which he became entitled to the pension or disability allowance the percentage of the monthly pension adjustment that would have been payable to him under subsection (1) if he had retired or become entitled to the pension or disability allowance before January 1 in the next preceding year which percentage is set out in column 2 of the following table opposite the month set out in column 1 of the following table in which he retired or became entitled to the pension or disability allowance:

Table

Column 1
Month of Retirement or Entitlement to Pension or Disability Allowance
Column 2
Percentage of Pension Adjustment Payable
July 45.83%
August 41.67%
September 37.5%
October 33.33%
November 29.17%
December 25%
January 20.83%
February 16.67%
March 12.5%
April 8.33%
May 4.17%
Redressement périodique de la pension

10(3)   À compter du mois d'août 1977, lorsqu'au premier jour d'un mois, une pension ou une prestation d'invalidité est payable à une personne qui a pris sa retraite ou a droit à cette pension ou à cette prestation dans ce mois de l'année précédente, il lui est versé, à compter du 13e mois suivant celui où elle a eu droit à la pension ou à la prestation, le pourcentage du redressement mensuel de la pension qui lui aurait été versé en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite ou avait eu droit à la pension ou à la prestation avant le 1er janvier de l'année précédente. Ce pourcentage est indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous, en face du mois, inscrit dans la colonne 1 du tableau, où elle a pris sa retraite ou a eu droit à la pension ou à la prestation d'invalidité :

Table

Colonne 1
Mois du départ à la retraite ou du droit à la pension ou à la prestation d'invalidité
Colonne 2
Pourcentage du redressement de pension payable
juillet 45,83 %
août 41,67 %
septembre 37,5 %
octobre 33,33 %
novembre 29,17 %
décembre 25 %
janvier 20,83 %
février 16,67 %
mars 12,5 %
avril 8,33 %
mai 4,17 %
Pension adjustment to beneficiary

10(4)   When a teacher or a retired teacher had died or dies and any benefits, other than a refund, are payable to any person under this Act in respect of that teacher or retired teacher, if this section would have applied to the deceased had he continued to live and had retired not later than the day of his death, the person to whom the benefits are payable shall be paid a monthly pension adjustment equal to 2/3 of the monthly pension adjustment that the deceased would have received had he continued to live commencing

(a) on the first day of the month following the date of the deceased's death; or

(b) on the date on which the deceased would have commenced receiving the pension adjustment;

whichever is the later and ceasing on the date the benefits cease to be payable.

Redressement de la pension versée au bénéficiaire

10(4)   Lorsqu'un enseignant ou un enseignant à sa retraite décède et que des prestations autres qu'un remboursement sont payables, relativement à cet enseignant, à un bénéficiaire en vertu de la présente loi et que cet article aurait été applicable au défunt si celui-ci avait continué à vivre et avait pris sa retraite au plus tard le jour de son décès, il est versé au bénéficiaire des prestations un redressement de la pension mensuelle égal au 2/3 de celui qui aurait été versé au défunt s'il avait continué à vivre, à compter d'un des jours suivants :

a) du premier jour du mois suivant la date du décès;

b) du jour où le défunt aurait commencé à recevoir le redressement de pension,

qui lui sera versé à la dernière de ces deux dates jusqu'au jour où les prestations cesserent d'être payables.

10(5) and (6)   [Repealed] S.M. 1992, c. 57, s. 31.

10(5) et (6)   [Abrogés] L.M. 1992, c. 57, art. 31.

Calculation of pension adjustment

10(7)   Notwithstanding section 3 and any other provision of The Pension Benefits Act, the amount of the monthly pension adjustment payable to a person under subsection (1) in any year is the amount calculated for that person in accordance with the following formula:

FORMULA

Monthly pension adjustment = I × A

In this formula

Iis the percentage (rounded to the nearest two decimal places) determined by clause (a) or (b), whichever is less:

(a) the greater of 0% and the maximum percentage that, if used to determine the monthly pension adjustments under this section for the year, would, in the actuary's opinion, result in no unfunded liability in the pension adjustment account as at December 31 of the immediately preceding year,

(b) the following percentage:

(i) for 2008 and each of the next nine years, either 5.33%, or 2/3 of the percentage increase in the consumer price index for Canada on December 31 of the immediately preceding year over the consumer price index for Canada on December 31 of the next preceding year, whichever is less,

(ii) for 2018 and each year after that, the percentage increase in the consumer price index for Canada on December 31 of the immediately preceding year over the consumer price index for Canada on December 31 of the next preceding year;

Ais the monthly pension or disability allowance that would be payable to him if calculated under section 6, 9, 19 or 20, as the case may be, together with any supplementary allowance and any pension adjustment that is already being paid to him.

Calcul du redressement de pension

10(7)   Malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension et les autres dispositions de cette loi, le montant du redressement de la pension mensuelle payable une année donnée à une personne en vertu du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

FORMULE

Redressement de la pension mensuelle = I × A

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

Ireprésente le pourcentage (arrondi à deux décimales près) déterminé à l'alinéa a) ou b), selon celui qui est inférieur :

a) 0 % ou, s'il est supérieur, le pourcentage maximal qui, s'il était utilisé pour la détermination des redressements de la pension mensuelle sous le régime du présent article pour l'année, ne donnerait lieu, de l'avis de l'actuaire, à aucune dette non provisionnée dans le compte de redressement des pensions en date du 31 décembre de l'année précédente;

b) le pourcentage suivant :

(i) pour 2008 et chacune des neuf années subséquentes, 5,33 % ou, s'il est inférieur, 2/3 de l'augmentation en pourcentage de l'indice canadien des prix à la consommation le 31 décembre de l'année précédente par rapport à cet indice le 31 décembre de l'avant-dernière année,

(ii) à compter de 2018, l'augmentation en pourcentage de l'indice canadien des prix à la consommation le 31 décembre de l'année précédente par rapport à cet indice le 31 décembre de l'avant-dernière année.

Areprésente la pension mensuelle ou la prestation d'invalidité qui lui aurait été versée selon les formules prévues aux articles 6, 9, 19 ou 20, ainsi que toute allocation supplémentaire et tout redressement de pension qui lui ont déjà été versés.

10(8)   [Repealed] S.M. 2008, c. 38, s. 4.

10(8)   [Abrogé] L.M. 2008, c. 38, art. 4.

Adjustment of additional allowance

10(9)   A teacher receiving an allowance under subsection 6(13) is entitled to a monthly adjustment of the allowance calculated in accordance with subsection (7), and the adjustment shall cease to be payable on the date the allowance ceases to be payable.

S.M. 1992, c. 57, s. 31; S.M. 2008, c. 38, s. 4.

Redressement de l'allocation supplémentaire

10(9)   L'enseignant qui reçoit l'allocation prévue au paragraphe 6(13) a droit à un redressement mensuel relativement à cette allocation calculé conformément au paragraphe (7); toutefois, les versements relatifs à ce redressement cessent à la même date que l'allocation.

L.M. 1992, c. 57, art. 31; L.M. 2008, c. 38, art. 4.

Guaranteed retirement allowance or other plan

11(1)   Subject to subsection (7), if a person so elects in writing, in a form prescribed in the regulations, before he or she becomes entitled to receive a pension under section 6 or 9, or before he or she begins to receive a pension under section 19 or 20, the board, in lieu of a pension under section 6, 9, 19 or 20, as the case may be, shall pay, as herein provided,

(a) for life, but in any event for a specified period of years, an annual pension (hereinafter called "a guaranteed pension"); or

(b) a pension under any other plan, including an integrated pension, approved by the board.

Allocation de retraite garantie ou autre régime

11(1)   Sous réserve du paragraphe (7), si une personne le demande par écrit à la commission selon la forme prescrite dans les règlements, avant qu'elle n'ait droit à une pension aux termes de l'article 6 ou 9, ou avant qu'elle commence à toucher une pension aux termes de l'article 19 ou 20, la commission lui verse, au lieu de la pension prévue à l'article 6, 9, 19 ou 20, selon le cas :

a) durant sa vie, ou à tout le moins pendant une période déterminée, une pension annuelle (appelée ci-après « pension garantie »);

b) avec l'approbation de la commission, une pension au titre d'un autre régime, y compris une pension intégrée.

Pension may reduce on death of spouse or common-law partner

11(1.1)   Notwithstanding section 3 and subsection 23(1) of The Pension Benefits Act, a pension paid to a person under subsection (1) may be reduced on the death of the spouse or common-law partner of the person.

Réduction lors du décès du conjoint ou conjoint de fait

11(1.1)   Par dérogation à l'article 3 et au paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations de pension, la pension versée à une personne en vertu du paragraphe (1) peut être réduite au décès de son conjoint ou conjoint de fait.

Amount of pension under alternative plan

11(2)   If a person elects to be paid a guaranteed pension or a pension under another plan approved by the board as provided in subsection (1), he or she is entitled to a guaranteed pension, or a pension under that other plan, of an actuarial value that is the equivalent of the actuarial value of the pension he or she would have received under section 6, 9, 19 or 20, as the case may be.

Montant de la pension au titre d'un autre régime

11(2)   La personne qui désire recevoir une pension garantie ou une pension au titre d'un autre régime agréé par la commission tel qu'il est prévu au paragraphe (1) a droit à une pension garantie, ou à une pension au titre de cet autre régime, dont la valeur actuarielle est égale à celle de la pension qu'elle aurait reçue en vertu de l'article 6, 9, 19 ou 20, selon le cas.

Payment of guaranteed retirement allowance

11(3)   If a person elects to be paid a guaranteed pension or a pension under another plan approved by the board under subsection (1), if the pension continues to be payable for any period after the death of the person, the board, on the death of the person, shall continue to pay the pension that, under the plan elected, remains payable

(a) to such other person as the person before or after he or she begins to receive the pension may designate in writing signed by him or her, by a will or otherwise; or

(b) if he or she has designated no such person, or if the person so designated has died,

(i) to his or her surviving spouse or common-law partner; or

(ii) if he or she leaves no surviving spouse or common-law partner, to the legal guardian of his or her infant children living at the time of his or her death; or

(iii) if he or she leaves no surviving spouse or common-law partner and no infant children, to his or her legal personal representative;

for the remainder of the period during which it is payable; but if any person to whom a pension is required by this subsection to be paid is

(c) under 18 years of age; or

(d) mentally incompetent; or

(e) otherwise under legal guardianship;

the pension shall be paid to his or her legal guardian, committee or substitute decision maker for property for him or her on his or her behalf.

Paiement d'une allocation de retraite garantie

11(3)   Lorsqu'une personne choisit de toucher une pension garantie ou une pension au titre d'un autre régime agréé par la Commission aux termes du paragraphe (1) et que cette pension continue d'être payable durant une période donnée, après le décès de la personne, la Commission continue de payer, au décès de la personne, la pension qui reste payable au titre du régime choisi, aux personnes suivantes :

a) à la personne qu'elle désigne, avant ou après qu'elle ait commencé à toucher sa pension, par écrit signé de sa main, par testament ou autrement;

b) si elle n'a pas désigné une personne ou si la personne qu'elle a désignée est décédée :

(i) à son conjoint ou conjoint de fait survivant,

(ii) en l'absence de conjoint ou de conjoint de fait survivant, au tuteur de ses enfants mineurs survivants au moment de son décès,

(iii) en l'absence de conjoint ou de conjoint de fait survivant et d'enfant mineur, à son ayant droit,

pour la durée de la période visée. Toutefois, dans le cas d'une personne à qui doit être versée une pension en vertu du présent paragraphe, laquelle personne :

c) a moins de 18 ans;

d) est frappée d'incapacité mentale;

e) est sous la garde d'un tuteur ou d'un curateur,

la pension est alors versée à son tuteur, à son curateur ou au subrogé à l'égard de ses biens, pour la personne.

Lump sum

11(3.1)   Where a person has selected a guaranteed pension under clause 11(1)(a) and the designated beneficiary subsequently dies, the board may, instead of paying an optional pension or annuity, on the application of the legal personal representative, pay to him or her a lump sum calculated by the actuary and equal to the commuted value, at the date of the payment, of the remaining unpaid instalments of the optional pension or annuity payable to the legal personal representative.

Somme globale

11(3.1)   Lorsqu'une personne a choisi de recevoir une pension garantie en vertu de l'alinéa 11(1)a) et que le bénéficiaire désigné décède par la suite, la Commission peut payer à l'ayant droit, à sa demande, plutôt qu'une pension ou une rente facultative, une somme globale calculée par l'actuaire et égale à la valeur commuée, à la date du paiement, des versements impayés de la pension ou de la rente facultative payable à l'ayant droit.

Change of designated recipient

11(4)   A person who has designated another to receive payment of the balance of a guaranteed pension under subsection (3) may, at any time, change the person so designated by signing a later writing to that effect; and any designation made as provided in this section, even if contained in a will, notwithstanding section 20 of The Wills Act, shall have effect from the time of its execution.

Changement de bénéficiaire désigné

11(4)   Toute personne qui en a désigné une autre comme bénéficiaire du solde d'une pension garantie visée au paragraphe (3) peut en tout temps changer de bénéficiaire en signant un écrit à cet effet. Toute désignation effectuée selon le présent article, même si elle figure dans un testament et malgré l'article 20 de la Loi sur les testaments, prend effet dès sa signature.

Designation by inoperative will

11(5)   A designation contained in an instrument purporting to be a will which has not been revoked otherwise than by operation of law shall be effective as a designation, notwithstanding that the instrument is invalid as a testamentary instrument.

Désignation dans un testament inopérant

11(5)   Une désignation contenue dans un instrument présenté comme un testament et qui a été annulé uniquement par une opération judiciaire conserve plein effet même si l'instrument est invalide comme testament.

11(6)   [Repealed] S.M. 1992, c. 57, s. 32.

11(6)   [Abrogé] L.M. 1992, c. 57, art. 32.

Joint pension or annuity

11(7)   Notwithstanding section 3 and clauses 23(1)(a) and (b) of The Pension Benefits Act and any other provision of this section, if the board begins paying a pension or annuity to a person who, at the time the pension or annuity is first paid, has a spouse or common-law partner, the person is deemed to have elected, under subsection (1), a joint pension or annuity payable during the lives of the person and the spouse or common-law partner — but reduced by 1/3 on the death of either the person or the spouse or common-law partner — unless

(a) at the time the pension or annuity is first paid, the person is living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their relationship; or

(b) the spouse or common-law partner has executed a waiver in a form approved by the Superintendent of Pensions and the waiver has not been revoked.

Pension ou rente réversible

11(7)   Par dérogation à l'article 3 et aux alinéas 23(1)a) et b) de la Loi sur les prestations de pension et à toute autre disposition du présent article, si la Commission commence à verser une pension ou une rente à une personne qui a un conjoint ou conjoint de fait à la date où les versements commencent, celle-ci est réputée avoir choisi, en vertu du paragraphe (1), une pension ou une rente réversible payable pendant qu'elle-même et son conjoint ou conjoint de fait sont vivants mais réduite du tiers à la mort de l'un d'entre eux, sauf si :

a) au moment du premier versement de la pension ou de la rente, cette personne vivait séparée de son conjoint ou conjoint de fait en raison de la rupture de leur union;

b) le conjoint ou conjoint de fait a renoncé à son droit selon le modèle de renonciation approuvé par le Surintendant des pensions et cette renonciation n'a pas été annulée.

Payment to Winnipeg pensioners

12(1)   Subject to subsection 24(1), the board shall in each year pay a pension computed as set out in section 6 to each person who was on March 31, 1957, entitled to receive a pension under the Winnipeg pension by-law, and who is entitled to receive a pension under this Act, except a person who is entitled to receive a pension only under section 13 or 14.

Paiement de la pension aux pensionnés de Winnipeg

12(1)   Sous réserve du paragraphe 24(1), la Commission verse chaque année une pension calculée selon l'article 6 à chaque personne qui, le 31 mars 1957, avait droit à une pension au titre du règlement de Winnipeg sur les pensions et qui a droit à une pension en vertu de la présente loi, à l'exclusion d'une personne qui a droit à une pension uniquement selon l'article 13 ou 14.

Payment of supplementary pension

12(2)   Where the amount that would have been payable in each year as a pension under the Winnipeg pension by-law to a person to whom subsection (1) applies exceeds the amount payable as a pension to that person under subsection (1), the board shall in each year pay to that person a supplementary pension equal to the amount of the excess.

Paiement d'une pension supplémentaire

12(2)   Lorsque le montant d'une pension qui aurait été payable chaque année, au titre du règlement de Winnipeg sur les pensions, à une personne visée par le paragraphe (1) dépasse le montant auquel elle a droit selon le paragraphe (1), la Commission lui verse chaque année une pension supplémentaire égale à la différence.

Maximum pension

12(3)   Notwithstanding any other provision of this Act, except section 5, and subject to section 5, no person shall receive a pension under subsection (1) and (2) that is greater than the greater of

(a) a pension under subsection (1); or

(b) the pension he would have received as a pension under the Winnipeg pension by-law.

Maximum de la pension

12(3)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 5 et sous réserve de cet article, nul ne peut toucher une pension en vertu des paragraphes (1) et (2), dont le montant dépasse le plus élevé des deux montants suivants :

a) une pension visée au paragraphe (1);

b) la pension que la personne aurait touchée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions.

Payment to recipients of special Winnipeg disability allowances

12(4)   The board shall in each year pay to each person who is receiving an allowance for disability under By-law No. 54 of the Winnipeg division an amount equal to $720. less the amount he is receiving as an allowance under the said by-law.

Paiement aux bénéficiaires de prestations spéciales d'invalidité de Winnipeg

12(4)   La Commission verse chaque année aux personnes bénéficiant d'une prestation d'invalidité en vertu du règlement no 54 de la division de Winnipeg une somme de 720 $, déduction faite du montant de la prestation allouée en vertu de ce règlement.

Payment to special Winnipeg annuitants

12(5)   The board shall in each year pay to each person who is receiving under By-law No. 54 of the Winnipeg division an allowance other than for disability, a pension equal to the greater of

(a) a pension computed under section 6 less $700.; or

(b) a retirement allowance that he could have received under The Teachers' Retirement Allowance Act, being chapter 261 of the Revised Statutes of Manitoba, 1954, as amended up to June 30, 1963, if it had remained in force after that date, less $700.

Paiement à certains titulaires de rentes de Winnipeg

12(5)   La Commission verse chaque année à toute personne bénéficiant, en vertu du règlement no 54 de la division de Winnipeg, d'une allocation autre qu'une prestation d'invalidité, une pension égale au plus élevé des deux montants suivants :

a) une pension calculée selon l'article 6, moins 700 $;

b) une allocation de retraite à laquelle elle aurait pu avoir droit en vertu de la loi intitulée "The Teachers' Retirement Allowance Act", chapitre 261 des Revised Statutes of Manitoba de 1954, modifiée jusqu'au 30 juin 1963, si celle-ci était encore en vigueur après cette date, moins 700 $.

Payments to Winnipeg pensioners not entitled to pension under Act

13(1)   Subject to subsection 24(1), the board shall in each year pay to each person who was, on March 31, 1957, entitled to receive a pension under the Winnipeg pension by-law and who would not except for this section, be entitled under this Act to receive a pension, a pension computed as set out in section 6.

Paiements à des pensionnés de Winnipeg non admissibles à une pension en vertu de la Loi

13(1)   Sous réserve du paragraphe 24(1), la Commission verse chaque année une pension calculée selon l'article 6, aux personnes qui, le 31 mars 1957, avaient droit à une pension au titre du règlement de Winnipeg sur les pensions et qui, exception faite du présent article, n'auraient pas droit, en vertu de la présente loi, à une pension.

Servicemen's pensions

13(2)   The board shall in each year pay amounts computed in the manner set out in the Winnipeg pension by-law for computing an annuity under paragraph 2(b) of the Winnipeg pension by-law to each person

(a) in respect of whom the Winnipeg district paid amounts into the Winnipeg pension fund during the period that that person was in the armed forces of the Crown or of the allies of the Crown during the Second Great War;

(b) who upon retirement would have become entitled to receive an annuity under paragraph 2(b) of the Winnipeg pension by-law; and

(c) who upon retirement applies therefor to the board in writing in the form prescribed by the regulations.

Pensions des anciens combattants

13(2)   La Commission verse chaque année une somme calculée de la manière prévue dans le règlement de Winnipeg sur les pensions en vue du calcul d'une rente aux termes de l'alinéa 2b) de ce règlement, à toute personne :

a) au bénéfice de laquelle le district de Winnipeg a versé des fonds dans la caisse de retraite de Winnipeg durant le service accompli par cette personne dans les forces armées de la Couronne ou les forces alliées de la Couronne au cours de la deuxième guerre mondiale;

b) qui, à sa retraite, aurait eu droit à une rente en vertu de l'alinéa 2b) du règlement de Winnipeg sur les pensions;

c) qui, à sa retraite, présente à cet effet une demande par écrit à la Commission selon la formule prescrite par les règlements.

Payment of deferred pension

14(1)   The board shall in each year pay in the manner and in the amount prescribed in paragraph 3(b) of the Winnipeg pension by-law, a deferred pension to each person who, on March 31, 1957, was entitled to receive such a deferred pension under the Winnipeg pension by-law.

Paiement d'une pension différée

14(1)   La Commission verse chaque année une pension différée, de la manière et au montant prescrits à l'alinéa 3b) du règlement de Winnipeg sur les pensions, aux personnes qui, au 31 mars 1957, y étaient admissibles en vertu de ce règlement.

Deferred Winnipeg pensions

14(2)   The board shall in each year pay, in the manner and in the amount prescribed in paragraph 3(b) of the Winnipeg pension by-law, a deferred pension to each person who

(a) had resigned from the teaching staff of the Winnipeg district on or before March 31, 1957, and is not after that date a teacher;

(b) would have become entitled to a deferred pension under the Winnipeg pension by-law at a date prescribed therein; and

(c) not earlier than one month before the date to which reference is made in clause (b), applies therefor to the board in writing on the form prescribed in the regulations.

Pensions différées de Winnipeg

14(2)   La Commission verse chaque année une pension différée, de la manière et au montant prescrits à l'alinéa 3b) du règlement de Winnipeg sur les pensions, à toute personne :

a) qui a démissionné du corps professoral du district de Winnipeg au plus tard le 31 mars 1957 et qui, depuis, n'est plus enseignant;

b) qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions à la date prescrite;

c) qui, au plus tôt un mois avant la date prévue à l'alinéa b), en fait la demande par écrit à la Commission selon la formule prescrite par les règlements.

Idem

14(3)   The board shall in each year pay in the manner and in the amount prescribed in paragraph 3(b) of the Winnipeg pension by-law, a deferred pension to each person who

(a) has, for 15 continuous years prior to April 1, 1957, been a member of the Winnipeg pension fund;

(b) resigns from the teaching staff of the Winnipeg district on or after April 1, 1957, and does not continue to be, or become again, a teacher;

(c) would have become entitled to a deferred pension under the Winnipeg pension by-law at a date prescribed therein; and

(d) not earlier than one month before the date to which reference is made in clause (c) applies to the board in writing on the form prescribed in the regulations for a deferred pension.

Pensions différées

14(3)   La Commission verse chaque année une pension différée, de la manière et au montant prescrits à l'alinéa 3b) du règlement de Winnipeg sur les pensions, à toute personne :

a) qui a été membre de la caisse de retraite de Winnipeg pendant 15 années consécutives avant le 1er avril 1957;

b) qui a démissionné du corps professoral du district de Winnipeg à compter du 1er avril 1957 et qui, depuis, n'est plus enseignant;

c) qui aurait été admissible à une pension différée en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions à la date prescrite;

d) qui, au plus tôt un mois avant la date prévue à l'alinéa c), en fait la demande par écrit à la Commission selon la formule prescrite par les règlements pour une pension différée.

Payment by Winnipeg to trust account

14(4)   Where a person who, at a date prescribed in the Winnipeg pension by-law, would become entitled to a deferred pension under subsection (3) resigns from the teaching staff of the Winnipeg division and does not continue to be a teacher, the Winnipeg division shall pay to the board on or before January 31 of the year next following the year in which he resigns an amount equal to the actuarial liability for the payments that the board may be required to make under subsection (3).

Paiement par la division de Winnipeg dans un compte en fiducie

14(4)   Lorsqu'une personne qui aurait droit, à une date prescrite dans le règlement de Winnipeg sur les pensions, à une pension différée aux termes du paragraphe (3), démissionne du corps professoral de la division de Winnipeg et n'est plus un enseignant, la division de Winnipeg verse à la Commission, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit immédiatement celle de sa démission, une somme égale à la dette actuarielle des versements que la Commission peut être tenue d'effectuer aux termes du paragraphe (3).

Refund to Winnipeg

14(5)   Where a person to whom subsection (1) or (2) applies, subsequently becomes a teacher, the board shall pay to the Winnipeg district an amount equal to the actuarial liability for the payments that the board might have been required to make under subsection (1) or (2) with respect to that person if he had not become a teacher again.

Remboursement au district de Winnipeg

14(5)   Lorsqu'une personne à laquelle s'applique le paragraphe (1) ou (2) devient par la suite un enseignant, la Commission doit verser au district de Winnipeg une somme égale à la dette actuarielle des versements qu'elle aurait eu à effectuer aux termes du paragraphe (1) ou (2) à l'égard de cette personne si elle n'était pas redevenue enseignant.

Retirement allowances in special cases

15   Where a person who, on March 31, 1957, was a teacher and was receiving a pension under the Winnipeg pension by-law, retires from his employment as a teacher and applies in writing for a retirement allowance, the board shall in each year, notwithstanding any other provision of this Act, pay to that person, in addition to any pension which he is entitled to receive under section 12 or subsection 13(1), a pension calculated as provided in subsection 6(1) on the basis of the years of service and salary of that person after April 1, 1957.

Allocations de retraite versées dans certains cas

15   Lorsqu'une personne qui, le 31 mars 1957, était un enseignant et touchait une pension en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions, et que cette personne prend sa retraite et présente une demande écrite d'allocations de retraite, la Commission doit lui verser chaque année, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et en plus de la pension à laquelle elle a droit aux termes de l'article 12 ou du paragraphe 13(1), une pension calculée selon le paragraphe 6(1) sur la base des années de service effectué et du traitement versé après le 1er avril 1957.

Deferring pension

16(1)   Where a teacher, upon reaching the age of 65 years or at any greater age, first becomes entitled to receive a pension, he may, by giving to the board notice of his intention to defer his pension not less than one month before the day he reaches the age of 65 years, or any later date upon which he first becomes entitled to receive a pension, defer his pension during any period during which he continues to teach.

Pension différée

16(1)   Un enseignant qui, lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans ou plus, a droit pour la première fois à une pension peut reporter sa pension pour la période durant laquelle il continue à enseigner, à condition d'en aviser la Commission au moins un mois avant la date à laquelle il atteint l'âge de 65 ans, ou avant la date ultérieure à laquelle il est admissible pour la première fois à une pension.

Payment of deferred pension

16(2)   Where a teacher has deferred his pension under subsection (1), he may

(a) at any time after the expiry of one year from the time he deferred his pension; or

(b) with permission of the board, at any time after he deferred his pension;

apply to the board to begin paying the pension, and he shall thereupon be entitled to receive a pension equal to the pension to which he was entitled at the time he deferred his pension and an additional pension of an actuarial value that is the equivalent of the total of the pension payments that were deferred.

Paiement de la pension différée

16(2)   L'enseignant qui a reporté sa pension aux termes du paragraphe (1) peut :

a) soit après un an de la date de report de sa pension;

b) soit avec l'autorisation de la Commission, à tout moment après le report de sa pension,

demander à la Commission de commencer à lui verser la pension. Il peut alors toucher une pension égale à celle à laquelle il avait droit lorsqu'il a demandé le report, ainsi qu'une pension supplémentaire d'une valeur actuarielle équivalente au total des paiements différés.

Definitions

17(1)   In this section,

"employed as a teacher" means engaged in providing a service that, if it were provided by a teacher, would be pensionable service under this Act; (« employée à titre d'enseignant »)

"school year" means the period beginning on July 1 of one year and ending on June 30 of the next year. (« année scolaire »)

Définitions

17(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« année scolaire » Période qui débute le 1er juillet et qui se termine le 30 juin de l'année suivante. ("school year")

« employée à titre d'enseignant » Expression servant à indiquer qu'une personne fournit des services qui, s'ils étaient fournis par un enseignant, seraient validables sous le régime de la présente loi. ("employed as a teacher")

Teaching while receiving a pension

17(2)   Subject to subsection (4), a person may be employed as a teacher while receiving a pension.

Enseignant recevant une pension

17(2)   Sous réserve du paragraphe (4), une personne peut être employée à titre d'enseignant tout en recevant une pension.

No contributions while receiving a pension

17(3)   A person must not, and is not liable to, contribute to the fund under section 52 for any period of service during which he or she is receiving a pension, and such a period does not count as service in determining the amount of his or her pension.

Absence de cotisations à la caisse

17(3)   Une personne n'est pas tenue de verser à la caisse les sommes prévues à l'article 52 pour toute période de service pendant laquelle elle reçoit une pension et il lui est interdit de les verser. Une telle période ne constitue pas une période de service aux fins de la détermination du montant de la pension.

Teaching more than 120 days

17(4)   If a person is employed as a teacher for more than 120 full days in a school year while receiving a pension, other than a pension granted under subsection 6(4),

(a) clauses 18(2)(a) to (c) apply as if the person had made an election under subsection 18(1) on the 121st full day that he or she was employed as a teacher in that year; and

(b) the person must repay to the fund any pension benefits received for the period beginning that day and ending when he or she again retires under this Act.

Enseignement pendant plus de 120 jours

17(4)   Si une personne est employée à titre d'enseignant pendant plus de 120 journées complètes au cours d'une année scolaire tout en recevant une pension, à l'exception d'une pension accordée en conformité avec le paragraphe 6(4) :

a) les alinéas 18(2)a) à c) s'appliquent comme si la personne avait fait un choix en vertu du paragraphe 18(1) la 121e journée complète de cette année scolaire;

b) elle rembourse à la caisse les prestations de pension qu'elle a reçues pour la période débutant la 121e journée complète et se terminant lorsqu'elle prend de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi.

Teacher must notify employer

17(5)   A person who is receiving a pension while employed as a teacher must inform the employer

(a) that he or she is receiving a pension; and

(b) of the number of full days in the school year that he or she has been employed as a teacher while receiving a pension.

Avis de l'enseignant à l'employeur

17(5)   Une personne qui reçoit une pension tout en étant employée à titre d'enseignant avise l'employeur :

a) du fait qu'elle reçoit une pension;

b) du nombre de journées complètes au cours de l'année scolaire où elle a été employée à titre d'enseignant tout en recevant une pension.

Employer must notify board

17(6)   The employer of a teacher who is receiving a pension must keep a record of the number of full days in the school year that he or she has been employed as a teacher while receiving a pension, and must notify the board in writing when that number reaches 120.

Avis de l'employeur à la Commission

17(6)   L'employeur d'un enseignant recevant une pension tient un dossier à l'égard de l'enseignant dans lequel est indiqué le nombre de journées complètes que celui-ci a effectuées au cours de l'année scolaire tout en recevant une pension et avise par écrit la Commission du moment où ce nombre atteint 120 journées.

Full day

17(7)   For the purposes of this section,

(a) a person who is employed as a teacher for half a day or less shall be considered to be employed as a teacher for a half day;

(b) a person who is employed as a teacher for more than half a day but less than a full day shall be considered to be employed as a teacher for a full day; and

(c) a person shall be considered to be employed as a teacher for one full day for every two half days that he or she is employed as a teacher.

S.M. 2001, c. 14, s. 5; S.M. 2017, c. 11, s. 11.

Journée complète

17(7)   Pour l'application du présent article :

a) une personne qui est employée à titre d'enseignant pendant au plus une demi-journée est réputée être employée à ce titre pendant une demi-journée;

b) une personne qui est employée à titre d'enseignant pendant plus d'une demi-journée mais pendant moins d'une journée complète est réputée être employée à ce titre pendant une journée complète;

c) une personne est réputée être employée à titre d'enseignant pendant une journée complète si elle est employée deux demi-journées à ce titre.

L.M. 2001, c. 14, art. 5; L.M. 2017, c. 11, art. 11.

Election to continue to earn service

18(1)   Notwithstanding sections 16 and 17, but subject to subsection 6(2), a teacher who has continued employment as a teacher or become re-employed as a teacher after becoming entitled to a pension under subsection 6(4) or after beginning to receive a pension or annuity under any provision of this Act, may elect, by filing a written notice thereof, with the board, to continue to be deemed to be a teacher under this Act during the period of such continued employment or re-employment.

Choix d'emploi continu ou de réemploi

18(1)   Par dérogation aux articles 16 et 17 mais sous réserve du paragraphe 6(2), une personne qui a continué son emploi à titre d'enseignant ou qui est employée de nouveau à ce titre après être devenue admissible à une pension en vertu du paragraphe 6(4) ou après avoir commencé à recevoir une pension ou une rente en vertu d'une disposition de la présente loi peut choisir de continuer à être un enseignant en vertu de la présente loi pendant la période d'emploi continu ou de réemploi, en déposant un avis écrit auprès de la Commission.

Effect of election

18(2)   Where a teacher has made an election referred to in subsection (1),

(a) the board shall suspend payment of the pension or annuity effective on the date that the board receives the written election until the teacher again retires under this Act and shall then recommence payment of the pension in the amount in which it would have been on the date of the subsequent retirement if the pension or annuity had continued to be paid during the period of continued employment or re-employment;

(b) the teacher shall contribute to the fund in accordance with section 52 effective from the date of filing the election with the board and, subject to subsection 6(3), until the teacher again retires under this Act; and

(c) the board shall pay to the retired teacher, upon his retiring again under this Act, a further pension or annuity in an amount based on the period of service and salaries earned during the period of continued employment or re-employment but service both before and during that period shall be included in determining whether the person is eligible for the additional pension or annuity.

Effet du choix

18(2)   Lorsqu'un enseignant a fait le choix prévu au paragraphe (1) :

a) la Commission suspend le versement de la pension ou de la rente à partir de la date à laquelle elle reçoit le choix par écrit, jusqu'à ce que l'enseignant prenne de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi; à ce moment, elle recommence à verser la pension pour le montant auquel l'enseignant aurait eu droit à la date de la retraite subséquente, si la pension ou la rente avait continué d'être versée pendant la période d'emploi continu ou de réemploi;

b) il contribue à la caisse conformément à l'article 52, à compter de la date du dépôt du choix auprès de la Commission et, sous réserve du paragraphe 6(3), jusqu'à ce qu'il prenne de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi;

c) la Commission verse à l'enseignant retraité, après que celui-ci ait pris de nouveau sa retraite en vertu de la présente loi, une pension ou une rente additionnelle, d'un montant basé sur le service et le traitement durant la période d'emploi continu ou de réemploi. Cependant, le service à la fois avant et pendant cette période est inclus en vue de la détermination de l'admissibilité d'une personne à la pension ou à la rente additionnelle.

Effect of election — continuing employment and retiring on or after May 31, 2010

18(3)   Despite clauses (2)(a) and (c), if a person who has continued employment as a teacher and has made an election under subsection (1) retires on or after May 31, 2010, the board must pay, upon the person's retirement, only a single pension that is the greater of

(a) the pension otherwise determined under this Act; and

(b) the actuarial equivalent, at the time the person retires, of the pension or annuity that would have been payable to the person at the normal retirement age, had the person begun to receive a pension at that time.

For certainty, this subsection does not apply to a person who has become re-employed as a teacher.

S.M. 2017, c. 11, s. 12.

Effet du choix — poursuite de l'emploi et retraite le 31 mai 2010 ou après cette date

18(3)   Par dérogation aux alinéas (2)a) et c), si la personne qui a continué son emploi à titre d'enseignant et a fait le choix visé au paragraphe (1) prend sa retraite le 31 mai 2010 ou après cette date, la Commission est tenue de lui verser une seule pension égale à celle qui serait calculée en application de la présente loi ou, s'il est supérieur, à l'équivalent actuariel, au moment où elle prend sa retraite, de la pension ou de la rente qui lui serait payable à l'âge normal de la retraite si elle commençait à la recevoir à ce moment. Il demeure entendu que le présent paragraphe ne s'applique pas à la personne qui est réemployée à titre d'enseignant.

L.M. 2017, c. 11, art. 12.

Total and permanent disability

19(1)   Subject as herein provided, a person who

(a) is under 65 years of age;

(b) retires or is retired from his employment on account of total and permanent disability; and

(c) if he were 65 years of age at the time of his retirement would qualify for a pension under section 6;

may, in the absolute discretion of the board, be granted a disability allowance computed in the same manner as a pension to which he would have been entitled under the Act if he were 65 years of age at the time of his retirement.

Invalidité totale et permanente

19(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne :

a) qui est âgée de moins de 65 ans;

b) qui prend ou a dû prendre sa retraite pour cause d'invalidité totale et permanente;

c) qui serait admissible à une pension aux termes de l'article 6 si elle avait eu 65 ans au moment de sa retraite,

peut se voir accorder, à l'entière discrétion de la Commission, une prestation d'invalidité calculée de la même façon que la pension à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi si elle avait eu 65 ans au moment de sa retraite.

Application of section after June 30, 1980

19(2)   A person who, on account of total and permanent disability, retires or is retired from his employment as a teacher after June 30, 1980, is not eligible for a disability allowance under subsection (1) unless

(a) he was absent from work during part of the month of June, 1980, on account of illness or injury which resulted in the total and permanent disability and that illness or injury, or complications arising therefrom, required him to be absent from work for at least 60 consecutive working days; or

(b) on and after June 30, 1980, he is never employed as a teacher in a position where there is a group insurance plan in force which provides a disability income for teachers; or

(c) before December 31, 1980, he provides proof satisfactory to the board that he is unable to become insured under a group insurance plan which provides disability income for teachers because he is unable to provide evidence of health satisfactory to the insurer of the plan; or

(d) on July 1, 1980, he was a person described in clause 3(c) or (h) or clause 64(2)(a),

(i) as long as he remains a person described in clause 3(c) or (h) or clause 64(2)(a), or

(ii) if he has terminated his employment as a person described in clause 3(c) or (h) or clause 64(2)(a) and, as a result, has deferred rights under section 9, as long as he does not again become a teacher; or

(e) on July 1, 1980, he is an eligible employee employed by the association and he remains so employed until retirement.

Application de l'article après le 30 juin 1980

19(2)   Une personne qui, en raison de son invalidité totale et permanente, prend ou a dû prendre sa retraite de l'enseignement après le 30 juin 1980 n'est pas admissible à une prestation d'invalidité en vertu du paragraphe (1), sauf dans l'un des cas suivants :

a) elle était absente du travail pendant une partie du mois de juin 1980 pour cause de maladie ou de blessure ayant entraîné l'invalidité totale et permanente, et cette maladie ou cette blessure, ou des complications en découlant, l'ont obligée à s'absenter pendant au moins 60 jours de travail consécutifs;

b) à partir du 30 juin 1980, elle n'est pas employée à titre d'enseignant dans le cas où est en vigueur un régime d'assurance de groupe en vigueur offrant un revenu aux enseignants en cas d'invalidité;

c) elle prouve, à la satisfaction de la Commission, avant le 31 décembre 1980, qu'elle ne peut souscrire une police d'assurance de groupe garantissant un revenu aux enseignants en cas d'invalidité parce qu'elle n'est pas en mesure de prouver à l'assureur que son état de santé est satisfaisant;

d) le 1er juillet 1980, elle était une personne visée à l'alinéa 3c) ou h) ou à l'alinéa 64(2)a) et est admissible à une prestation d'invalidité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) aussi longtemps qu'elle demeure une personne visée aux alinéas susmentionnés,

(ii) aussi longtemps qu'elle ne redevient pas un enseignant, si elle a cessé son emploi à titre de personne visée aux alinéas susmentionnés et que par conséquent, elle possède des droits différés en vertu de l'article 9;

e) le 1er juillet 1980, elle est un employé admissible au service de l'Association et le demeure jusqu'à sa retraite.

Partial disability allowance

20(1)   Subject as herein provided, a person who

(a) is under 65 years of age;

(b) retires or is retired from his employment on account of a disability not amounting to total and permanent disability; and

(c) if he were 65 years of age at the time of his retirement would qualify for a pension under section 6;

may, in the absolute discretion of the board, be granted a disability allowance computed in the same manner as the pension to which he would have been entitled if he were 65 years of age at the time of his retirement reduced by .125% for each month that his actual age on the date the pension becomes payable is less than 55 years of age.

Prestation d'invalidité partielle

20(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne :

a) qui est âgée de moins de 65 ans;

b) qui prend ou a dû prendre sa retraite en raison d'une invalidité qui n'est pas totale et permanente;

c) qui serait admissible à une pension aux termes de l'article 6 si elle avait eu 65 ans au moment de sa retraite,

peut se voir accorder, à l'entière discrétion de la Commission, une prestation d'invalidité calculée de la même façon que la pension à laquelle elle aurait eu droit si elle avait eu 65 ans au moment de sa retraite, réduite de 0,125 % par mois de différence entre son âge réel à la date où la pension devient payable et l'âge de 55 ans.

Application of subsection (1) after June 30, 1980

20(2)   A person who, on account of a disability not amounting to total and permanent disability, retires or is retired from his employment as a teacher after June 30, 1980, is not eligible for a disability allowance under subsection (1) unless

(a) he was absent from work during part of the month of June, 1980, on account of illness or injury which resulted in the disability and that illness or injury, or complications arising therefrom, required him to be absent from work for at least 60 consecutive working days; or

(b) on and after June 30, 1980, he is never employed as a teacher in a position where there is a group insurance plan in force which provides a disability income for teachers; or

(c) before December 31, 1980, he provides proof satisfactory to the board that he is unable to become insured under a group insurance plan which provides disability income for teachers because he is unable to provide evidence of health satisfactory to the insurer of the plan; or

(d) on July 1, 1980, he was a person described in clause 3(c) or (h) or clause 64(2)(a),

(i) as long as he remains a person described in clause 3(c) or (h) or clause 64(2)(a), or

(ii) if he has terminated his employment as a person described in clause 3(c) or (h) or clause 64(2)(a) and, as a result, has deferred rights under section 9, as long as he does not again become a teacher; or

(e) on July 1, 1980, he is an eligible employee employed by the association and he remains so employed until retirement.

Application du paragraphe (1) après le 30 juin 1980

20(2)   Une personne qui, en raison d'une invalidité qui n'est pas totale et permanente, prend ou a dû prendre sa retraite de l'enseignement après le 30 juin 1980 n'est pas admissible à une prestation d'invalidité en vertu du paragraphe (1), sauf dans l'un des cas suivants :

a) elle était absente du travail pendant une partie du mois de juin 1980 pour cause de maladie ou de blessure ayant entraîné l'invalidité, et cette maladie ou cette blessure, ou des complications en découlant, l'ont obligée à s'absenter pendant au moins 60 jours de travail consécutifs;

b) à partir du 30 juin 1980 elle n'est pas employée à titre d'enseignant dans le cas où est en vigueur un régime d'assurance de groupe offrant un revenu aux enseignants en cas d'invalidité;

c) elle prouve, à la satisfaction de la Commission, avant le 31 décembre 1980, qu'elle ne peut souscrire une police d'assurance de groupe garantissant un revenu aux enseignants en cas d'invalidité parce qu'elle n'est pas en mesure de prouver à l'assureur que son état de santé est satisfaisant;

d) le 1er juillet 1980, elle était une personne visée à l'alinéa 3c) ou h) ou à l'alinéa 64(2)a) et est admissible à une prestation d'invalidité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) aussi longtemps qu'elle demeure une personne visée aux alinéas susmentionnés,

(ii) aussi longtemps qu'elle ne redevient pas un enseignant, si elle a cessé son emploi à titre de personne visée aux alinéas susmentionnés et que par conséquent, elle possède des droits différés en vertu de l'article 9;

e) le 1er juillet 1980, elle est un employé admissible au service de l'Association et le demeure jusqu'à sa retraite.

Medical certificate

21(1)   A person who applies for a disability allowance shall file with the board a medical certificate, in a form prescribed in the regulations, as to his health and physical condition.

Certificat médical

21(1)   Tout requérant d'une prestation d'invalidité doit remettre à la Commission, suivant la forme prescrite dans les règlements, un certificat médical attestant son état de santé.

Report to be furnished

21(2)   On request of the board

(a) the board of trustees of the school district by which an applicant for a disability allowance was last employed;

(b) the board of trustees of any other school district by which the applicant has been employed; and

(c) in the case of an applicant who has been employed as a teacher by the Crown, the minister;

shall furnish to the board a report in a form prescribed in the regulations.

Rapport à produire

21(2)   À la demande de la Commission, un rapport établi selon la forme prescrite dans les règlements lui est soumis :

a) par les commissaires du district scolaire qui était le dernier employeur du requérant d'une prestation d'invalidité;

b) par les commissaires de tout autre district scolaire qui employait le requérant;

c) dans le cas d'un requérant qui était employé par la Couronne à titre d'enseignant, par le ministre.

Medical report

21(3)   For the purpose of obtaining an independent medical opinion, the board shall refer the case of each applicant for a disability allowance to a duly qualified medical practitioner who shall be appointed by, and report to, the board.

Rapport médical

21(3)   Aux fins d'obtenir un avis médical indépendant, la Commission soumet le cas de chaque requérant d'une prestation d'invalidité à un médecin qu'elle nomme et qui lui remet un rapport.

Disposal of application

21(4)   Upon receipt of the report of a duly qualified medical practitioner to whom a case has been referred under subsection (3), the board shall consider it, and shall dispose of the application within the three months next following the receipt thereof; and the decision of the board shall, subject to subsection (5), be final and conclusive.

Expédition de la demande

21(4)   La Commission étudie aussitôt le rapport que lui remet un médecin auquel elle a soumis un cas en vertu du paragraphe (3) et tranche la demande dans les trois mois qui suivent le dépôt du rapport. La décision de la Commission, sous réserve du paragraphe (5), est finale et irrévocable.

Change of disability allowance

21(5)   The board may review the case of a person to whom a disability allowance is payable under this Act; and

(a) if it sees fit, may cancel or suspend the disability allowance; or

(b) in the case of a disability allowance payable in respect of a partial disability, if it is satisfied that the person was at the time of making his application therefor, and still is, suffering from a total and permanent disability, may increase the disability allowance to an amount computed under section 19, or

(c) in the case of an allowance payable in respect of total and permanent disability, if it is satisfied that the person is no longer suffering from a total and permanent disability, may reduce the disability allowance to an amount computed under section 20.

Changement de prestation d'invalidité

21(5)   La Commission peut réviser le cas d'une personne qui reçoit une prestation d'invalidité en vertu de la présente loi et, selon le cas :

a) si elle le juge à propos, peut annuler ou suspendre cette prestation;

b) dans le cas d'une prestation d'invalidité payable à l'égard d'une invalidité partielle, si elle est convaincue que le bénéficiaire, lorsqu'il a présenté sa demande, était atteint d'une invalidité totale et permanente, et l'est encore, peut augmenter le montant de la prestation d'un montant calculé selon l'article 19;

c) dans le cas d'une prestation payable à l'égard d'une invalidité totale et permanente, si elle est convaincue que le bénéficiaire n'est plus atteint d'une invalidité totale et permanente, elle peut réduire le montant de la prestation d'un montant calculé selon l'article 20.

Effect of re-employment on disability allowance

21(6)   Where a person to whom a disability allowance is payable under either section 19 or 20 is re-employed as a teacher, the disability allowance payable to him shall immediately cease to be paid until such time as he becomes entitled to be paid a retirement allowance or a disability allowance as provided herein; but nothing in this subsection affects his right on his subsequent retirement to be paid a pension or disability allowance; and the period during which he received a disability allowance shall not be included in the number of years during which he is required to have 10 or 15 years of service as a teacher or in the consecutive years of service which he is required to have, to be eligible for a pension or a further disability allowance.

Effet du réemploi sur la prestation d'invalidité

21(6)   Lorsqu'une personne, à qui une prestation d'invalidité est payable en vertu de l'article 19 ou de l'article 20, est à nouveau employée à titre d'enseignant, elle cesse de toucher cette prestation jusqu'à ce qu'elle ait le droit de recevoir une allocation de retraite ou une prestation d'invalidité prévue par la présente loi. Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte à son droit à une pension ou à une prestation d'invalidité lorsqu'elle prendra sa retraite et la période durant laquelle elle a touché une prestation d'invalidité n'est pas incluse dans le nombre d'années où elle est tenue d'avoir effectué 10 ou 15 années de service à titre d'enseignant, ni dans le nombre d'années consécutives de service qu'elle doit avoir accompli pour être admissible à une pension ou à une autre prestation d'invalidité.

Effect of payments under Workers Compensation Act

21(7)   Where a person, to whom a full disability allowance would otherwise be payable under this Act, is also entitled to receive compensation under The Workers Compensation Act, the board shall reduce the amount of the disability allowance payable to him under this Act by the amount that he receives as compensation under The Workers Compensation Act.

Effet des paiements sous le régime de la Loi sur les accidents du travail

21(7)   Lorsqu'une personne a droit à une indemnisation au titre de la Loi sur les accidents du travail, alors qu'elle peut toucher une prestation totale d'invalidité en vertu de la présente loi, la Commission réduit cette dernière du montant de l'indemnisation qui lui est accordée.

No disability allowance until after sick leave used

21(8)   The board shall not grant a disability allowance to a person until after he has received the benefit of all sick leave with pay to which he is entitled.

Prestation d'invalidité et congé de maladie

21(8)   La Commission n'accorde une prestation d'invalidité à une personne que lorsque celle-ci a épuisé les journée de congé de maladie avec traitement auxquelles elle a droit.

Monthly instalments

22   All pensions and disability allowances shall be paid in monthly instalments on the last day of the month.

Versements mensuels

22   Les pensions et les prestations d'invalidité sont payées par mensualités le dernier jour du mois.

First instalment

23(1)   Subject to the regulations, the first instalment of a pension payable to a person under subsection 6(4) is payable on the last day of the first month after he becomes entitled to the pension, and the first instalment of any other pension or a disability allowance shall be paid on the last day of the month next following the month in which the recipient retires from his employment as a teacher, or on the last day of the month in which his application is approved by the board, whichever is the later.

Premier versement

23(1)   Sous réserve des règlements, le premier versement d'une pension à laquelle une personne a droit en vertu du paragraphe 6(4) est effectué le dernier jour du premier mois où cette pension lui est accordée. Le premier versement d'une autre pension ou d'une prestation d'invalidité est effectué le dernier jour du mois suivant immédiatement celui où elle prend sa retraite de l'enseignement ou le dernier jour du mois où sa demande est agréée par la Commission, suivant la plus éloignée de ces deux dates.

Termination of pension or disability allowance

23(2)   Except as herein provided, a pension or a disability allowance paid to a retired or disabled teacher ceases, and the last instalment thereof shall be paid on the last day of the month in which he dies.

Cessation de la pension ou de la prestation d'invalidité

23(2)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension ou la prestation d'invalidité versée à un enseignant à la retraite ou invalide cesse au décès de celui-ci, et le dernier versement est effectué le dernier jour du mois du décès.

Reduction in pensions, etc. of persons receiving annuities under Winnipeg pension by-law

24(1)   Subject to section 5, where a person who is entitled to a pension or a disability allowance under this Act is also entitled to an annuity under the Winnipeg pension by-law, the annual pension or disability allowance payable under this Act shall be reduced by the amount of the annual payment that could have been made under an annuity that could have been purchased by the contributions he would have been required to make to the fund under a former Act during any period commencing after July 1, 1930 and ending before September 1, 1963, during which he was employed as a teacher by the Winnipeg division, if he had been employed as a teacher by another school district during that period.

Réduction des pensions, etc. pour les personnes touchant une rente en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions

24(1)   Sous réserve de l'article 5, lorsqu'une personne ayant droit à une pension ou à une prestation d'invalidité en vertu de la présente loi a également droit à une rente en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions, la pension annuelle ou la prestation d'invalidité payable en vertu de la présente loi est alors réduite du montant annuel qui aurait été versé dans le cadre d'une rente que cette personne aurait pu acheter avec les cotisations qu'elle aurait eu à payer à la caisse aux termes d'une ancienne loi pendant une période commençant après le 1er juillet 1930 et se terminant avant le 1er septembre 1963, durant laquelle elle était employée à titre d'enseignant par la division de Winnipeg, si elle était employée à titre d'enseignant par un autre district scolaire durant cette période.

Special employment with Winnipeg division

24(2)   Subject to section 5, where a person was employed as a teacher by the Winnipeg division during any period commencing after July 1, 1930 and ending before April 1, 1957, during which

(a) he did not contribute either to the Winnipeg pension fund under the Winnipeg pension by-law or to a fund under a former Act; and

(b) the government made contributions to a fund under a former Act in respect of him;

that period shall be included in his years of service as a teacher for the purposes of this Act, but any pension or disability allowance to which he may be entitled under this Act shall be reduced by the amount of the annual payment that could have been made under an annuity that could have been purchased by the contributions he would have been required to make during that period to the fund under a former Act if he had been employed as a teacher by another school district during that period.

Fonction spéciale au service de la division de Winnipeg

24(2)   Sous réserve de l'article 5, lorsqu'une personne a été employée à titre d'enseignant par la division de Winnipeg pendant une période commençant après le 1er juillet 1930 et se terminant le 1er avril 1957, au cours de laquelle :

a) elle n'a pas versé de cotisations à la caisse de retraite de Winnipeg en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions, ni à une caisse régie par une ancienne loi;

b) le gouvernement a versé pour elle des cotisations à une caisse régie par une ancienne loi,

cette période est incluse, aux fins de la présente loi, dans les années de service effectué à titre d'enseignant. Toutefois, la pension ou la prestation d'invalidité à laquelle elle a droit en vertu de la présente loi est alors réduite du montant des versements annuels qu'elle aurait pu effectuer en vertu d'une rente qu'elle aurait pu acheter avec les cotisations qu'elle aurait eu à payer à la caisse durant cette période en vertu d'une ancienne loi, si au cours de cette période elle était employée à titre d'enseignant par un autre district scolaire.

Deduction of certain insurance premiums

25   Notwithstanding section 70, where a person to whom a pension or disability allowance is payable is liable for the payment of any premium for benefits under a group insurance scheme or plan covering teachers or persons to whom pensions or disability allowances are payable under this Act, if he applies to the board for the purpose, the board may deduct from the amount of the pension or disability allowance the amounts of that premium and remit the amounts so deducted to the person to whom the premiums are payable.

Déduction de certaines primes d'assurance

25   Par dérogation à l'article 70, lorsqu'une personne à qui une pension ou une prestation d'invalidité est payable doit verser une prime lui assurant des prestations dans le cadre d'un régime d'assurance de groupe destiné à des enseignants ou à des assurés bénéficiant de pensions ou de prestations d'invalidité en vertu de la présente loi, et que cette personne en fait la demande à la Commission, celle-ci peut alors déduire ces primes de la pension ou de la prestation visée et remettre les sommes ainsi déduites à la personne à qui les primes sont payables.

Non-application — service on or after May 31, 2010

26(0.1)   This section does not apply in respect of a person who has service as a teacher on or after May 31, 2010.

Information Note

See section 7.1 for death benefits in relation to a person who has service as a teacher on or after May 31, 2010, and whose pension has not commenced.

Non-application aux personnes qui enseignaient le 31 mai 2010 ou après cette date

26(0.1)   Le présent article ne s'applique pas à la personne qui enseignait le 31 mai 2010 ou après cette date.

Note d'information

Les dispositions portant sur les prestations de décès payables à l'égard du décès d'une personne qui enseignait le 31 mai 2010 ou après cette date et n'a pas encore commencé à recevoir une pension se trouvent à l'article 7.1.

Refund of contributions on ceasing to be teacher

26(1)   Subject as herein provided, where a teacher

(a) ceases, otherwise than by death, to be a teacher;

(b) is not eligible for an immediate pension; and

(c) is not eligible for, or does not apply for and receive, a disability allowance;

and applies to the board for a refund of his contributions to the fund, he shall be entitled to receive, and the board shall pay to him, from the fund, an amount equal to the sum of

(d) the contributions that he has made to the fund established under a former Act and to the fund under this Act prior to January 1, 1984, without interest; and

(e) the contributions that he has made to the fund after December 31, 1983, including interest credited thereon under subsection (9);

less any amount that has previously been refunded to him or paid to him previously as a disability allowance under this Act or under a former Act or the regulations made thereunder.

Remboursement des cotisations

26(1)   Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsque l'enseignant :

a) cesse d'occuper ses fonctions, autrement que par suite de décès;

b) n'est pas admissible à toucher une pension immédiatement;

c) n'est pas admissible à une prestation d'invalidité ou ne l'a pas demandée, et que celle-ci ne lui est pas versée,

et demande à la Commission le remboursement des cotisations qu'il a versées à la caisse, la Commission doit lui verser, sur la caisse, un montant égal au total des sommes suivantes :

d) les cotisations qu'il a versées à la caisse constituée en vertu d'une ancienne loi et celles versées à la caisse en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1984, sans intérêt;

e) les cotisations qu'il a versées à la caisse après le 31 décembre 1983, y compris les intérêts qui y sont crédités en vertu du paragraphe (9),

déduction faite des remboursements qui lui ont déjà été versés ou des sommes qui lui ont été payées antérieurement, à titre de prestation d'invalidité aux termes de la présente loi ou d'une ancienne loi, ou de leurs règlements d'application.

Postponement of refund

26(2)   On receiving an application under subsection (1), the board may, in its absolute discretion, postpone the payment of the amount payable to the applicant under subsection (1) to a date not later than three months after the later of

(a) the date on which the application was made; or

(b) the date on which the applicant ceases to be a teacher.

Remise à plus tard du remboursement

26(2)   Lorsqu'elle est saisie d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, à son entière discrétion, remettre le versement de la somme payable au requérant en vertu du paragraphe (1) à une date située au plus tard trois mois après la plus éloignée des deux dates suivantes :

a) la date de la demande;

b) la date à laquelle le requérant cesse d'être un enseignant.

Refund on death

26(3)   Where

(a) a teacher; or

(b) a person who has made a remittance under subsection 35(1) and who has not again become a teacher for a further period or periods of service as a teacher totalling at least one year; or

(c) a person who is entitled under this Act to a refund of contributions that he or she has made to the fund;

dies, an application for a refund of his or her contributions to the fund in respect of service before January 1, 1985, or any remittances made to the fund under subsection 35(1) in respect of service before January 1, 1985, may be made to the board

(d) by a person designated in the will of the deceased person or in another written document signed by the deceased person; or

(e) if a person is not so designated, or the person so designated has died,

(i) by the surviving spouse or common-law partner of the deceased person, or

(ii) if the deceased person leaves no surviving spouse or common-law partner, by the eligible survivor or survivors of the deceased person, or

(iii) if the deceased person leaves no surviving spouse or common-law partner or eligible survivor or survivors, by the legal representative of the deceased person;

and the applicant shall be entitled to receive, and the board shall pay to him or her from the fund an amount equal to the sum of the contributions and remittances that the teacher or that other person has made to the fund established under the former Act and to the fund under this Act in respect of service before January 1, 1985, less any amount that was previously paid to him or her as a refund under this section or under similar provisions of a former Act or the regulations made thereunder with interest accrued thereon at a rate equal to the average rate of interest earned by the fund and computed in respect of the period between the date on which the teacher or person made to the fund the first of the contributions or remittances to be refunded and the date on which he or she died; but, if a person who is entitled to make an application under this subsection is

(f) under 18 years of age; or

(g) mentally incompetent; or

(h) otherwise under legal guardianship;

his or her legal guardian, committee or substitute decision maker for property may make the application for him or her and on his or her behalf.

Remboursement lors d'un décès

26(3)   Lorsque l'une des personnes suivantes :

a) un enseignant;

b) une personne qui a fait une remise en vertu du paragraphe 35(1) et qui n'a pas occupé de nouveau les fonctions d'enseignant pour une ou des périodes additionnelles de service totalisant au moins un an;

c) une personne qui a droit en vertu de la présente loi au remboursement des cotisations qu'elle a versées à la caisse,

décède, une demande de remboursement des cotisations qu'une personne mentionnée aux alinéas ci-dessus a versées à la caisse relativement au service antérieur au 1er janvier 1985, ou toute demande de remboursement de remises faites à la caisse en vertu du paragraphe 35(1) relativement à ce service, peut être présentée à la Commission :

d) soit par une personne désignée dans le testament de la personne décédée ou dans un autre document écrit, signé par la personne décédée;

e) soit, si une personne n'est pas ainsi désignée ou que la personne désignée est décédée, par l'une des personnes suivantes :

(i) le conjoint ou conjoint de fait survivant de la personne décédée,

(ii) le ou les survivants admissibles de la personne décédée, si celle-ci ne laisse aucun conjoint ou conjoint de fait survivant,

(iii) le représentant légal de la personne décédée, si celle-ci ne laisse aucun conjoint ou conjoint de fait survivant ni aucun survivant admissible;

la Commission verse au requérant, sur la caisse, un montant égal à la somme des cotisations et des remises que l'enseignant ou que cette autre personne a versées à la caisse constituée en vertu d'une ancienne loi et celles versées à la caisse en vertu de la présente loi à l'égard d'un service antérieur au 1er janvier 1985, déduction faite des remboursements qui leur ont déjà été versés en vertu du présent article ou d'autres dispositions semblables d'une ancienne loi ou de leurs règlements d'application, avec l'intérêt accumulé à l'égard de cette somme, à un taux égal au taux d'intérêt moyen que rapporte la caisse et calculé à l'égard de la période comprise entre la date à laquelle l'enseignant ou la personne a versé à la caisse la première des cotisations ou remises devant être remboursées et la date de son décès. Cependant, lorsqu'une personne ayant le droit de présenter une demande en vertu du présent paragraphe est :

f) âgée de moins de 18 ans;

g) mentalement incapable;

h) sous tutelle légale;

son tuteur légal, son curateur ou le subrogé à l'égard de ses biens peut présenter la demande pour le compte de celle-ci.

Refund on death for service after 1984

26(4)   Where, after December 31, 1984,

(a) a teacher; or

(b) any person who is entitled under this Act to a refund of contributions that he has made to the fund;

dies and subsection 27(3) would not have applied to him if he had ceased to be a teacher on the date of his death, the board shall pay, in the manner and to the person specified in subsection (3), the amount of the contributions that he has made to the fund after December 31, 1984, including interest credited thereon under subsection (9).

Remboursement pour un service après 1984

26(4)   Lorsqu'après le 31 décembre 1984, l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un enseignant;

b) une personne qui a droit en vertu de la présente loi au remboursement des cotisations qu'elle a versées à la caisse,

décède et que l'enseignant ou la personne n'aurait pas été sujet aux dispositions du paragraphe 27(3) s'il avait cessé d'être un enseignant à la date de son décès, la Commission verse, de la manière prévue au paragraphe (3) et à la personne qui y est visée, le montant des cotisations que l'enseignant ou la personne a versées à la caisse après le 31 décembre 1984, y compris l'intérêt qui y est crédité en vertu du paragraphe (9).

Other benefits on death for service after 1984

26(5)   Where, after December 31, 1984, a person who has been a teacher dies and subsection 27(3) would have applied to him if he had ceased to be a teacher on the date of his death, the board shall pay, in the manner and to the person specified in subsection (3),

(a) a life annuity to the surviving spouse or common-law partner; or

(b) where there is no surviving spouse or common-law partner, a lump sum to the beneficiary or in the absence of a beneficiary, to the estate of the deceased;

the value of which is equal to the commuted value of the deferred pension to which the deceased person would have been entitled under section 9 with respect to service after December 31, 1984.

Autres prestations pour un service après 1984

26(5)   Lorsqu'après le 31 décembre 1984, une personne qui a été un enseignant décède et qu'elle aurait été sujette aux dispositions du paragraphe 27(3) si elle avait cessé d'être un enseignant à la date de son décès, la Commission verse, de la manière prévue au paragraphe (3) et à la personne qui y est visée :

a) soit une rente viagère au conjoint ou conjoint de fait survivant;

b) soit une somme globale versé au prestataire ou, en l'absence de prestataire, à la succession de la personne décédée, lorsqu'il n'y a aucun conjoint ou conjoint de fait survivant.

La valeur de la rente viagère, de la rente ou de la somme globale est égale à la valeur commuée de la pension différée à laquelle la personne décédée aurait eu droit en vertu de l'article 9, relativement au service accumulé après le 31 décembre 1984.

Payment as life annuity or transfer

26(5.1)   A payment under clause (5)(a) may be made as a life annuity or as a transfer of an amount equal to the commuted value of the pension benefit in accordance with The Pension Benefits Act.

Paiement sous forme de rente viagère ou de transfert

26(5.1)   Les paiements visés à l'alinéa (5)a) peuvent être versés sous la forme d'une rente viagère ou d'un transfert d'un montant égal à la valeur commuée de la prestation de pension, conformément à la Loi sur les prestations de pension.

Refunds of contributions under former Act

26(6)   Subject to subsection (7), where a person who was a contributor to the fund established under a former Act, and who ceased to be a teacher before the effective date, applies after the effective date, for a refund of the contributionsso made by him, the board shall deal with his application as if the former Act and the by-laws and regulations made thereunder were in force, and shall pay to him the amount, if any, to which he would have been entitled thereunder.

Remboursement de cotisations versées en vertu d'une ancienne loi

26(6)   Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu'une personne qui a versé des cotisations à la caisse constituée en vertu d'une ancienne loi a cessé d'être un enseignant avant la date d'entréeen vigueur et présente, après cette date, une demande de remboursement des cotisations versées, la Commission examine cette demande comme si l'ancienne loi et les règlements en découlant étaient en vigueur et doit lui verser, s'il y a lieu, la somme à laquelle elle aurait alors eu droit.

Refund of contributions made under former Act and this Act

26(7)   Where a person who

(a) was a contributor to the fund established under a former Act;

(b) ceased to be a teacher before the effective date;

(c) again becomes a teacher after the effective date and contributes to the fund for at least one teaching year;

(d) thereafter becomes a person to whom subsection (1) is applicable; and

(e) made contributions under the former Act that have not been refunded to him;

applies for a refund of contributions made by him, he is entitled to receive a refund of all contributions made by him to the fund established under the former Act, less any amount that was previously paid to him as a refund under this Act or the former Act or the regulations made thereunder.

Remboursement des cotisations versées en vertu d'une ancienne loi et de la présente loi

26(7)   Toute personne qui soumet une demande de remboursement des cotisations qu'elle a versées et qui :

a) versait des cotisations à la caisse constituée en vertu d'une ancienne loi;

b) n'était plus un enseignant avant la date d'entrée en vigueur;

c) redevient un enseignant après la date d'entrée en vigueur et verse des cotisations à la caisse pendant au moins une année d'enseignement;

d) est par la suite une personne visée par le paragraphe (1);

e) a versé des cotisations aux termes de l'ancienne loi qui ne lui ont pas été remboursées,

a droit au remboursement des cotisations qu'elle a payées à la caisse constituée en vertu de l'ancienne loi, déduction faite du remboursement déjà effectué aux termes de la présente loi, de l'ancienne loi ou de leurs règlements d'application.

26(8)   [Repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 13.

26(8)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 11, art. 13.

Accruals on contributions made after 1983

26(9)   For the purposes only of determining the amounts of interest payable under subsections (1) and (4), each separate account for a teacher in the accounts of the fund shall, in addition to the contributions made by the teacher, be credited at such times as shall be determined by the board, not less frequently than annually, with interest on contributions made for service after December 31, 1983, at a rate fixed by the board and approved by the Superintendent of Pensions in accordance with The Pension Benefits Act.

S.M. 1993, c. 29, s. 204; S.M. 1996, c. 55, s. 33; S.M. 2001, c. 37, s. 9; S.M. 2008, c. 38, s. 5; S.M. 2017, c. 11, s. 13.

Intérêts sur les cotisations versées après 1983

26(9)   Pour les seuls besoins de la détermination des intérêts payables en vertu des paragraphes (1) et (4), chaque compte distinct d'un enseignant, contenu dans les comptes de la caisse doit, en plus des cotisations versées par l'enseignant, être crédité aux moments fixés par la Commission, au moins une fois l'an, avec les intérêts sur les cotisations versées pour le service accumulé après le 31 décembre 1983, à un taux fixé par la Commission et approuvé par le surintendant des pensions, conformément à la Loi sur les prestations de pension.

L.M. 1993, c. 29, art. 204; L.M. 1996, c. 55, art. 33; L.M. 2001, c. 37, art. 9; L.M. 2008, c. 38, art. 5; L.M. 2017, c. 11, art. 13.

Certain contributions not refundable

27(1)   Notwithstanding any other provision of this Act, where a teacher

(a) ceases to be a teacher after June 30, 1977, and before May 31, 2010;

(b) has accumulated 10 or more years of service as a teacher, 10 of which were within the last 15 years, or the last five of which were consecutive or has been in the service of the same employer for a continuous period of 10 years or more; and

(c) has attained the age of 45 years;

his or her contributions and accruals in the fund in respect of his or her service under this Act after July 1, 1976, shall not be refunded and the provisions of this Act continue to apply to him or her in respect of those contributions and that service after July 1, 1976.

Cotisations non remboursables

27(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un enseignant :

a) cesse d'être un enseignant après le 30 juin 1977, mais avant le 31 mai 2010;

b) a accumulé au moins 10 années de service à titre d'enseignant, dont 10 au cours des 15 dernières années, ou dont les cinq dernières années étaient consécutives, ou encore a été au service du même employeur pendant au moins 10 années consécutives;

c) a atteint l'âge de 45 ans,

il ne peut se faire rembourser les cotisations et les intérêts accumulés versés à la caisse à l'égard de son service en vertu de la présente loi après le 1er juillet 1976. Les dispositions de la présente loi continuent de s'appliquer dans son cas, relativement aux cotisations versées et au service accompli après le 1er juillet 1976.

Determination of service for certain purposes

27(2)   Where a teacher ceases to be a teacher and receives a refund of a portion of the contributions and accruals in the fund and, because of subsection (1), does not receive a refund of his or her contributions and accruals in the fund in respect of his or her service under this Act after July 1, 1976, in order to determine the length of his or her service for the purposes of determining eligibility for benefits under section 6, 9, 19 or 20, the period of his or her service under this Act in respect of which he or she received a refund of his or her contributions and accruals in the fund shall be included in his or her period of service as a teacher.

Détermination du service à des fins particulières

27(2)   Lorsqu'un enseignant cesse d'exercer ses fonctions et qu'il lui est remboursé une partie de ses cotisations et des intérêts accumulés versées à la caisse et qu'en raison des dispositions du paragraphe (1), il ne reçoit pas le remboursement des cotisations et des intérêts accumulés versées à la caisse pour le service effectué en vertu de la présente loi après le 1er juillet 1976, la période de service effectué en vertu de la présente loi et pour laquelle ses cotisations et intérêts accumulés versées à la caisse lui ont été remboursés doit être incluse dans la période de service accompli à titre d'enseignant, en vue de la détermination de la durée de son service et de son admissibilité aux prestations visées articles 6, 9, 19 ou 20.

Certain contributions after 1984 not refundable

27(3)   Notwithstanding any other provision of this Act and section 3 and subsection 21(13) of The Pension Benefits Act, but subject to section 28, where a teacher

(a) ceases to be a teacher after December 31, 1984, and before January 1, 1990; and

(b) has at least five years of service as a teacher in the last 10 years immediately prior to his or her ceasing to be a teacher;

his or her contributions and accruals in the fund in respect of his or her service under this Act, after December 31, 1984, shall not be refunded and the provisions of this Act continue to apply to him or her in respect of those contributions and that service after December 31, 1984.

Certaines cotisations après 1984 non remboursables

27(3)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de l'article 3 et du paragraphe 21(13) de la Loi sur les prestations de pension, mais sous réserve de l'article 28, lorsqu'un enseignant :

a) cesse d'occuper ses fonctions après le 31 décembre 1984, mais avant le 1er janvier 1990;

b) a au moins cinq années de service dans les 10 dernières années précédant immédiatement sa retraite,

il ne peut obtenir un remboursement des cotisations et intérêts accumulés dans la caisse, relativement à son service en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1984. De plus, il continue à être sujet aux dispositions de la présente loi, à l'égard de ses cotisations et de son service après le 31 décembre 1984.

Certain contributions after 1990 not refundable

27(3.1)   Notwithstanding any other provision of this Act and section 3 and subsection 21(13) of The Pension Benefits Act, but subject to section 28, where a teacher

(a) ceases to be a teacher after December 31, 1989, and before May 31, 2010; and

(b) has at least two years of service as a teacher in the last 10 years immediately prior to his or her ceasing to be a teacher;

his or her contributions and accruals in the fund in respect of service under this Act after December 31, 1984, shall not be refunded, and the provisions of this Act continue to apply in respect of those contributions and that service after December 31, 1984.

Cotisations faites après 1990 non remboursables

27(3.1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ainsi que de l'article 3 et du paragraphe 21(13) de la Loi sur les prestations de pension, mais sous réserve de l'article 28, l'enseignant ne peut obtenir un remboursement des cotisations et intérêts accumulés dans la caisse relativement au service qu'il a accumulé en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1984 si :

a) d'une part, il cesse d'occuper ses fonctions après le 31 décembre 1989, mais avant le 31 mai 2010;

b) d'autre part, il a au moins deux années de service à titre d'enseignant dans les 10 dernières années précédant immédiatement sa retraite.

De plus, il continue à être assujetti aux dispositions de la présente loi à l'égard des cotisations et du service postérieurs au 31 décembre 1984.

No refund of contributions to person with service on or after May 31, 2010

27(3.2)   Notwithstanding any other provision of this Act and section 3 and subsection 21(13) of The Pension Benefits Act, but subject to section 28, if a person has any service as a teacher on or after May 31, 2010, none of his or her contributions and accruals to the fund made after July 1, 1976, may be refunded.

Autres cotisations non remboursables

27(3.2)   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ainsi qu'à l'article 3 et au paragraphe 21(13) de la Loi sur les prestations de pension, mais sous réserve de l'article 28, les cotisations et les intérêts accumulés dans la caisse après le 1er juillet 1976 ne sont pas remboursables si l'enseignant a enseigné le 31 mai 2010 ou après cette date.

Determination of service for subsection (3)

27(4)   Where a teacher ceases to be a teacher and receives a refund of a portion of the contributions and accruals in the fund and, because of subsection (3), does not receive a refund of his or her contributions and accruals in the fund in respect of his or her service under this Act after December 31, 1984, in order to determine the length of his or her service for the purposes of determining eligibility for benefits under section 6, 9, 19 or 20, the period of his or her service under this Act in respect of which he or she received a refund of his or her contributions and accruals in the fund shall be included in his or her period of service as a teacher.

S.M. 1992, c. 57, s. 33; S.M. 2017, c. 11, s. 14.

Calcul du service aux fins du paragraphe (3)

27(4)   Lorsqu'un enseignant cesse d'occuper ses fonctions et reçoit un remboursement d'une partie des cotisations et des intérêts accumulés dans la caisse et qu'en raison du paragraphe (3), il ne reçoit pas un remboursement de ses cotisations et intérêts accumulés dans la caisse relativement à son service en vertu de la présente loi après le 31 décembre 1984, la période de son service en vertu de la présente loi à l'égard de laquelle il a reçu un remboursement de ses cotisations et intérêts accumulés dans la caisse est incluse dans son service à titre d'enseignant, en vue de la détermination du service aux fins de l'évaluation de l'admissibilité aux prestations en vertu de l'article 6, 9, 19 ou 20.

L.M. 1992, c. 57, art. 33; L.M. 2017, c. 11, art. 14.

Commutation of small pension

28   A benefit payable in respect of a terminating, retiring or deceased teacher or former teacher, or an amount payable under subsection 32(1), may be paid as a cash refund or transfer of an amount equal to the commuted value of the pension benefit in accordance with subsection 21(4) of The Pension Benefits Act.

S.M. 1996, c. 55, s. 34; S.M. 2008, c. 38, s. 6; S.M. 2017, c. 11, s. 15.

Conversion des pensions peu élevées

28   La prestation payable à l'égard d'un enseignant qui met fin à son emploi ou qui prend sa retraite ou d'un enseignant décédé ou d'un ancien enseignant ou une somme payable en conformité avec le paragraphe 32(1) peut être versée sous la forme d'un remboursement au comptant ou d'un transfert d'un montant égal à la valeur commuée de la prestation de pension, conformément au paragraphe 21(4) de la Loi sur les prestations de pension.

L.M. 1996, c. 55, art. 34; L.M. 2008, c. 38, art. 6; L.M. 2017, c. 11, art. 15.

Refund by instalments

29(1)   Where a person applying under section 26 for a refund of contributions to the fund so requests, the board may pay the amount of the refund in instalments of not less than $100. and over a period not exceeding five years.

Remboursement par versements

29(1)   Lorsqu'une personne présente, en vertu de l'article 26, une demande de remboursement des cotisations versées à la caisse, la Commission peut effectuer le remboursement par tranches d'au moins 100 $ sur une période de cinq ans au plus.

Transfer of contributions to another fund

29(2)   Where a person in an application for a refund of contributions that he made to the fund includes a request that the whole or any part of the refund be paid to another superannuation fund, pension fund, retirement allowance fund, or other similar type of fund, the board may pay the refund or a part thereof into that fund upon such terms and conditions as to releases from the person as the board may require.

Transfert des cotisations à une autre caisse

29(2)   Lorsqu'une personne qui a soumis une demande de remboursement des cotisations versées à la caisse demande que la somme remboursée soit versée en tout ou en partie à une autre caisse de retraite, de pension, de prestations de retraite ou à une autre caisse analogue, la Commission peut verser le remboursement ou une partie de celui-ci à cette autre caisse, selon les termes et conditions qu'elle exige quant à la quittance donnée par la personne.

Refund on death of beneficiaries

30(1)   Notwithstanding any other provision of this Act, where

(a) a person receiving a pension or disability allowance, other than a guaranteed pension or a pension under another plan approved by the board under subsection 11(1) that continues to be paid after the death of the person, including a person who receives the pension or disability allowance as the survivor of a joint life pension under a plan approved by the board under subsection 11(1), dies; or

(b) [repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 16;

(c) a person receiving an annuity under section 37 dies;

and the aggregate of the instalments of the pension, allowance or annuity that have been paid in respect of the service of a teacher and the contributions made by the teacher in respect of that service are less than the aggregate of the contributions that that teacher made to the fund under this Act and a former Act, an application may be made to the board by the person entitled to make application under subsection 26(3), for a refund of an amount equal to the difference and the applicant is entitled to receive and the board shall pay to the applicant the amount of the difference.

Remboursement au décès de bénéficiaires

30(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, selon le cas :

a) lorsque décède une personne qui reçoit une pension ou une prestation d'invalidité, autre qu'une pension garantie ou une pension au titre d'un autre régime agréé par la Commission en vertu du paragraphe 11(1) et que cette pension continue à être versée après son décès ou lorsque décède une personne qui reçoit la pension ou la prestation à titre de survivant d'une rente viagère conjointe au titre d'un régime agréé par la Commission en vertu du paragraphe 11(1);

b) [abrogé] L.M. 2017, c. 11, art. 16;

c) lorsqu'une personne recevant une rente en vertu de l'article 37 décède,

et que le total des versements de la pension, de la prestation ou de la rente qui a été versée à l'égard du service de l'enseignant, et des cotisations versées par l'enseignant à l'égard de ce service est inférieur au total des cotisations versées à la caisse par cet enseignant en vertu de la présente loi et d'une ancienne loi, une demande peut être présentée à la Commission par la personne ayant le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe 26(3), en vue du remboursement d'un montant égal à la différence. Le requérant a le droit de recevoir de la Commission le montant correspondant à la différence.

Definition of "contributions" for subsection (1)

30(2)   For the purposes of subsection (1), "contributions" means the actual contributions together with interest accrued thereon at a rate equal to the average rate of interest earned by the fund compounded yearly and computed in respect of the period between the date on which the person made to the fund the first of the contributions to be refunded and the date on which he began to receive the pension, disability allowance or annuity.

Définition de « cotisations » aux fins du paragraphe (1)

30(2)   Pour les besoins du paragraphe (1), « cotisations » désigne les cotisations réelles avec l'intérêt accumulé au taux équivalent au taux moyen d'intérêt accumulé par la caisse, composé annuellement et calculé relativement à la période située entre la date où la personne visée a versé à la caisse la première des cotisations à rembourser et la date où elle a commencé à toucher la pension, la prestation d'invalidité ou la rente.

Application of section to additional contributions

30(3)   For the purpose of this section, any additional contributions of a person, and any related annuity payable from or in respect of those additional contributions, to which reference is made in clause 39(1)(b), shall be treated separately in determining any refund payable under this section.

S.M. 2017, c. 11, s. 16.

Application du présent article aux cotisations supplémentaires

30(3)   Pour les besoins du présent article, les cotisations supplémentaires d'une personne et toute rente afférente payable relativement aux cotisations supplémentaires visées à l'alinéa 39(1)b) sont traitées séparément dans le calcul de la somme à rembourser aux termes du présent article.

L.M. 2017, c. 11, art. 16.

Contributions over 50% of commuted value

31(1)   Notwithstanding section 3 and subsection 21(11) of The Pension Benefits Act, where a teacher or former teacher, or the spouse or the former or surviving spouse, or the common-law partner or the former or surviving common-law partner, or any other eligible survivor or survivors, of a teacher or former teacher or deceased teacher, commences or commence to receive a benefit, other than a benefit under subsection 26(1) or (4) or section 37 or subsection 41(12) or (14), the board shall calculate the commuted value of that part of the benefit which is calculated in respect of service after December 31, 1984, and, if the contributions of the teacher or former teacher or deceased teacher to the fund for service after December 31, 1984, and interest accumulated thereon, exceed 50% of that commuted value, the board shall

(a) transfer the excess into a separate money purchase account for the teacher or former teacher, or the spouse or the former or surviving spouse, or the common-law partner or the former or surviving common-law partner, or the eligible survivor or survivors, to provide an additional benefit to the teacher or former teacher, or the spouse or the former or surviving spouse, or the common-law partner or the former or surviving common-law partner, or the eligible survivor or survivors, by way of an annuity payable for life or in accordance with any option required or permitted under section 11; or

(b) if the teacher or former teacher, or the spouse or the former or surviving spouse, or the common-law partner or the former or surviving common-law partner, or the eligible survivor or survivors, within 90 days of being informed by the board of the amount of the excess, so requests or request the board in writing, refund the excess to the teacher or former teacher, or the spouse or the former or surviving spouse, or the common-law partner or the former or surviving common-law partner, or the eligible survivor or survivors, or transfer it to any registered retirement savings plan or registered pension account designated in the request.

Cotisations de plus de 50 % de la valeur commuée

31(1)   Par dérogation à l'article 3 et au paragraphe 21(11) de la Loi sur les prestations de pension, lorsqu'un enseignant, un ancien enseignant, ou le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint survivant, le conjoint de fait, l'ex-conjoint de fait, le conjoint de fait survivant ou les autres survivants admissibles d'un tel enseignant ou d'un enseignant décédé commencent à recevoir des prestations autres que celles prévues au paragraphe 26(1) ou (4), à l'article 37 ou au paragraphe 41(12) ou (14), la Commission calcule la valeur commuée de la partie des prestations qui sont calculées à l'égard du service postérieur au 31 décembre 1984. Si les cotisations de l'enseignant, de l'ancien enseignant ou de l'enseignant décédé, versées à la caisse pour son service postérieur au 31 décembre 1984, ainsi que l'intérêt qui y est crédité dépassent 50 % de la valeur commuée, la Commission procède à l'une ou l'autre des opérations suivantes :

a) elle transfère l'excédent dans un compte distinct à cotisation déterminée au bénéfice des personnes susmentionnées, afin de leur fournir des prestations supplémentaires sous la forme d'une rente viagère ou conformément à toute option requise ou permise en vertu de l'article 11;

b) si les personnes susmentionnées en font la demande à la Commission, elle leur rembourse l'excédent ou le transfère dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou dans un compte de pension enregistré indiqué dans la demande. La demande est faite par écrit dans les 90 jours qui suivent le moment où la Commission les a informés de l'existence de l'excédent.

Adjustment account credits

31(2)   For the purposes of subsection (1), the contributions of a teacher or former teacher to the fund shall be calculated by deducting from the actual amounts contributed to the fund by the teacher or former teacher, any portion thereof credited to the pension adjustment account under subsection 49(2) and the interest on the contributions of a teacher or former teacher to the fund shall be calculated by deducting from the interest on the actual amounts contributed to the fund, any interest accumulated on the portion of the contributions credited to the pension adjustment account under subsection 49(2).

S.M. 2001, c. 37, s. 9.

Crédit de redressement de pension

31(2)   Pour les besoins du paragraphe (1), les cotisations d'un enseignant ou d'un ancien enseignant à la caisse sont calculées par la déduction, du montant des cotisations qu'il a effectivement versées à la caisse, de la part des déductions versées au compte réservé au redressement de pension en vertu du paragraphe 49(2). De plus, les intérêts versés sur ces cotisations sont calculés par la déduction, de l'intérêt sur les sommes effectivement versées à la caisse à titre de cotisations, des intérêts accumulés sur la part des cotisations versées au compte réservé au redressement de pension en vertu du paragraphe 49(2).

Division of pension benefit credit

32(1)   Where pursuant to subsection 31(2) of The Pension Benefits Act the pension benefit credit of a teacher or former teacher is divided, the portion of the pension benefit credit to which the spouse or former spouse, or the common-law partner or former common-law partner, of the teacher or former teacher is entitled on the division shall be transferred by the board

(a) to the transferee designated by the current or former spouse or common-law partner in writing addressed to the board, which may be

(i) another pension plan in which the current or former spouse or common-law partner is or was a member, or

(ii) a prescribed plan as defined in The Pension Benefits Act; and

(b) until a transferee is designated under clause (a), to a money purchase account in the accounts of the board.

Partage du crédit de prestation de pension

32(1)   Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, le crédit de prestation de pension d'un enseignant ou d'un ancien enseignant est partagé, la part à laquelle ont droit, selon le cas, le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint de fait ou l'ex-conjoint de fait de l'enseignant ou de l'ancien enseignant en vertu du partage est transférée par la Commission :

a) soit au bénéficiaire désigné par le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint de fait ou l'ex-conjoint de fait dans un document écrit adressé à la Commission, c'est-à-dire à l'un des comptes suivants :

(i) un autre régime de pension dont il est ou était membre,

(ii) un régime réglementaire, au sens de la Loi sur les prestations de pension;

b) soit à un compte à cotisation déterminée au sein des comptes de la Commission, jusqu'à ce qu'un bénéficiaire soit désigné en vertu de l'alinéa a).

Reduction in credits on division of assets

32(2)   Where the pension benefit credit of a teacher has been divided pursuant to subsection 31(2) of The Pension Benefits Act, and the teacher subsequently becomes entitled to payment of a pension under this Act, or to a transfer of pension benefit credits, or to a refund of contributions made under this Act, the amount of the pension, pension benefit credit or refund to which the teacher is entitled is to be adjusted in accordance with the regulations under The Pension Benefits Act.

Réduction des crédits lors du partage des biens

32(2)   Lorsque le crédit d'une prestation de pension d'un enseignant a été partagé en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension et que l'enseignant est admissible par la suite au versement d'une pension en vertu de la présente loi, à un transfert des crédits de prestations de pension ou à un remboursement de cotisations versées en vertu de la présente loi, le montant de la pension, des crédits de prestations de pension ou des remboursements auxquels l'enseignant a droit est ajusté en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension.

Reduction of pension on division of assets

32(3)   Where the pension benefit credits of a person receiving a pension under this Act are divided pursuant to subsection 31(2) of The Pension Benefits Act, the pension payable to the person is to be adjusted in accordance with the regulations under The Pension Benefits Act.

Réduction de la pension lors du partage des actifs

32(3)   Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, les crédits de prestations de pension d'une personne qui reçoit une pension en vertu de la présente loi sont partagés, la pension est ajustée en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension.

Reduction of death benefit after division of assets

32(4)   Where after the pension benefit credit of a teacher has been divided pursuant to subsection 31(2) of The Pension Benefits Act, a benefit becomes payable under this Act by reason of and in respect of the death of the teacher, the benefit is to be adjusted in accordance with the regulations under The Pension Benefits Act.

S.M. 2001, c. 37, s. 9; S.M. 2017, c. 11, s. 17.

Réduction des prestations de décès

32(4)   Lorsqu'à la suite du partage du crédit de prestation d'une pension d'un enseignant en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, une prestation devient payable en vertu de la présente loi en raison et à l'égard du décès de l'enseignant, la prestation est ajustée en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension.

L.M. 2017, c. 11, art. 17.

Annuity to surviving spouse or common-law partner

33   Where, under subsection 26(3) or section 30, any amount is payable to a surviving spouse or common-law partner of the deceased person in respect of whose contributions the amount is payable, the board may, on the application of the surviving spouse or common-law partner, pay to him or her, on such terms and conditions as the board may approve, an annuity that has a present actuarial value equal to the amount.

S.M. 2001, c. 37, s. 9.

Rente du conjoint ou conjoint de fait survivant

33   Lorsque le conjoint ou conjoint de fait survivant, aux termes du paragraphe 26(3) ou de l'article 30, peut toucher une somme à l'égard des cotisations versées par le défunt, la Commission peut lui verser, sur demande et selon les termes et conditions qu'elle approuve, une rente dont la valeur actuarielle actuelle est égale à cette somme.

L.M. 2001, c. 37, art. 9.

34   [Repealed]

S.M. 2017, c. 11, s. 18.

34   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 11, art. 18.

Remittance of refund without returning to teaching

35(1)   Where a person has applied for and received a refund from the fund and has not again, before July 1, 1979, become a teacher or a person to whom section 64, 65 or 68 applies, if

(a) before July 1, 1979, he notifies the board in writing of his intention to make a remittance under this subsection; and

(b) before July 1, 1980, he makes arrangements for payment of the amount of the remittance on terms acceptable to the board;

he may remit to the fund the amount of the refund together with interest thereon from the date that the refund was made compounded annually at the rate of interest that the fund has earned during the fiscal year immediately preceding the fiscal year in which the remittance is arranged.

Remise du remboursement sans retour à l'enseignement

35(1)   Lorsqu'une personne a demandé un remboursement à la caisse, que celui-ci lui a été versé et qu'avant le 1er juillet 1979 elle n'est pas redevenue un enseignant, ou encore qu'elle est une personne visée par l'article 64, 65 ou 68, et si les cas suivants se présentent :

a) avant le 1er juillet 1979, elle informe la Commission par écrit de son intention de faire une remise aux termes du présent paragraphe;

b) avant le 1er juillet 1980, elle prend des dispositions pour verser le montant de la remise à des conditions jugées satisfaisantes par la Commission,

elle peut remettre à la caisse le montant du remboursement avec les intérêts accumulés depuis la date du remboursement, composés annuellement au taux d'intérêt produit par la caisse au cours de l'exercice précédant immédiatement celui où la remise a été faite.

Service credit after returning to teach

35(2)   Notwithstanding subsection 62(1), where a person makes a remittance under subsection (1), the years of service as a teacher in respect of which the remittance is made shall not be included in the period of his service as a teacher for the purposes of this Act unless he again becomes a teacher for a further period or periods of service as a teacher totalling at least one year.

Crédit du service après le retour à l'enseignement

35(2)   Par dérogation au paragraphe 62(1), lorsqu'une personne effectue une remise en vertu du paragraphe (1), les années de service à titre d'enseignant pour lesquelles la remise est faite ne sont pas incluses dans la période du service effectué à titre d'enseignant pour l'application de la présente loi, sauf si la personne redevient un enseignant pour une ou plusieurs périodes totalisant au moins une année.

Remittance of refund at actuarial cost

36(1)   Where a person has applied for and received a refund from the fund, and subsequently again became or becomes a teacher or a person to whom section 64, 65 or 68 applies and is not eligible to reinstate the service in respect of which the refund was made under any other provision of this Act, he or she may by written notice to the board elect to reinstate under this section the service in respect of which the refund was made and that service shall be reinstated if he or she remits to the fund

(a) the amount of the refund, together with interest on that amount, at the rate of return earned by the fund, between the time the refund was made and the time the amount of the refund is remitted to the fund; and

(b) a further amount, determined by the board on the basis of a report by the actuary, which when added to the amount calculated in clause (a) creates a sum which is equal to the amount of the difference between

(i) the actuarial liability of both Account A and the pension adjustment account in respect of his or her total pensionable service including the service in respect of which the refund was made, and

(ii) the actuarial liability of both Account A and the pension adjustment account in respect of his or her total pensionable service excluding the service in respect of which the refund was made.

Paiement du remboursement à sa valeur actuarielle

36(1)   Lorsqu'une personne a demandé un remboursement à la caisse, que celui-ci lui a été versé et qu'elle est redevenue ou redevient un enseignant auquel s'applique l'article 64, 65 ou 68, et qu'elle ne peut réintégrer le service pour lequel le remboursement a été effectué aux termes d'une autre disposition de la présente loi, elle peut aviser par écrit la Commission de son intention de réintégrer le service à l'égard duquel a été effectué le remboursement. Ce service est alors réintégré si elle verse à la caisse les montants suivants :

a) le montant du remboursement, avec les intérêts accumulés au taux de rendement produit par la caisse entre le moment du remboursement et celui du versement du remboursement à la caisse;

b) le montant que fixe la Commission à partir du rapport de l'actuaire, qui, ajouté au montant obtenu à l'alinéa a), représente une somme égale à la différence entre les montants suivants :

(i) la dette actuarielle du compte A et du compte de redressement de pension relativement au nombre total des services validables de la personne, y compris le service à l'égard duquel a été effectué le remboursement,

(ii) la dette actuarielle du compte A et du compte de redressement de pension relativement au nombre total des services validables de la personne, à l'exclusion du service à l'égard duquel a été effectué le remboursement.

Terms of payment of remittance

36(2)   The amounts referred to in subsection (1) to be remitted to the fund shall be calculated as at the date the person notifies the board of his election under subsection (1) but the remittance may be made at such time and under such terms and conditions as are prescribed by the board.

S.M. 2017, c. 11, s. 20.

Modalités de paiement de la remise

36(2)   Le calcul des sommes visées au paragraphe (1) et qui doivent être remises à la caisse court à partir de la date où la personne informe la Commission de l'option retenue selon le paragraphe (1), mais le paiement peut être fait à la date et aux modalités que fixe la Commission.

L.M. 2017, c. 11, art. 20.

Annuity payable from contributions when not otherwise eligible

37   Where a person does not have service that entitles him or her to a pension at an age when he or she would otherwise be entitled, and the person has to his or her credit in the fund amounts that he or she has contributed or remitted in accordance with this Act, the person may apply for and receive from the fund

(a) an annuity in an amount that the board determines, on the basis of a report by the actuary, can be paid to him or her from the contributions and remittances made by that person together with interest thereon from the date of the contributions or remittances to the effective date of the payment at a rate of interest equal to the average rate of interest earned by the fund during that period; or

(b)  a refund of contributions and remittances made by that person together with interest thereon from the date of the contributions or remittances to the date of the payment at a rate of interest equal to the average rate of interest earned by the fund during that period.

S.M. 1996, c. 55, s. 35.

Rente payable sur les cotisations versées par une personne non admissible

37   La personne qui n'a pas les états de service lui donnant droit à une pension à l'âge auquel elle y aurait normalement droit et qui a à son crédit, dans la caisse, des fonds qu'elle a cotisés ou remis conformément à la présente loi peut demander et recevoir de la caisse, selon le cas :

a) le versement d'une rente d'un montant qui, selon ce que détermine la Commission en fonction d'un rapport de l'actuaire, peut lui être payé sur les cotisations et les remises qu'elle a faites, ainsi que les intérêts accumulés depuis la date du versement de ses cotisations ou de ses remises jusqu'à la date du versement de la rente, à un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée;

b) le remboursement de ses cotisations et de ses remises, ainsi que les intérêts accumulés depuis la date du versement de ses cotisations ou de ses remises jusqu'à la date du remboursement, à un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée.

L.M. 1996, c. 55, art. 35.

38   [Repealed]

S.M. 2017, c. 11, s. 21.

38   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 11, art. 21.

Refund or pension or allowance for extra contributions

39(1)   Where a teacher has contributed to the fund under this Act or a former Act, more than he or she was required to contribute, the teacher may

(a) apply for, and receive, a refund of any contribution that he or she made to the fund in excess of what he or she was required to make, with interest thereon, from the date of the contribution to the date of the payment at a rate of interest equal to the average rate of interest earned by the fund during that period; or

(b) on becoming entitled to receive a pension or a disability allowance, apply for and receive from the fund, in addition to any pension or disability allowance he or she may receive under this Act, an annuity in an amount that the board determines, on the basis of a report by the actuary, can be paid to that teacher with the additional contributions made by the teacher, together with interest thereon from the date of the contribution to the effective date of the payment at a rate of interest equal to the average rate of interest earned by the fund during that period.

Cotisations excédentaires

39(1)   L'enseignant qui a cotisé en trop à la caisse en vertu de la présente loi ou de l'ancienne loi peut, selon le cas :

a) demander et recevoir le remboursement des cotisations excédentaires qu'il a versées à la caisse ainsi que les intérêts accumulés depuis la date du versement de ses cotisations jusqu'à la date du remboursement, à un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée;

b) s'il devient admissible à une pension ou à une prestation d'invalidité, demander à la caisse de lui verser, en plus de la pension ou de la prestation d'invalidité qu'il peut recevoir en vertu de la présente loi, une rente d'un montant qui, selon ce que détermine la Commission en fonction d'un rapport de l'actuaire, peut lui être payé avec les cotisations excédentaires qu'il a versées, ainsi que les intérêts accumulés depuis la date du versement de ses cotisations jusqu'à la date du versement de la rente, à un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse au cours de la période visée.

Additional contributions used as remittance, etc.

39(2)   Where, either under this Act or under a former Act, a teacher has contributed to the fund more than he or she was required to contribute, he or she may apply to the board to have all or part of the amount of such additional contributions, together with interest thereon calculated at a rate equal to the average rate of interest earned by the fund during the period between the date on which the teacher made to the fund the first of such additional contributions and the date on which the application is made, and compounded yearly and computed in respect of that period, applied as a remittance or contribution, or a part thereof, which he or she is entitled to make under this Act, other than a contribution required under section 52, and thereupon that amount shall be deemed to have been remitted or contributed under the applicable section and not to be an additional contribution to the fund in excess of any amount that the teacher is required to contribute to the fund.

S.M. 1996, c. 55, s. 36; S.M. 2017, c. 11, s. 22.

Cotisations supplémentaires utilisées comme paiement, etc.

39(2)   Lorsqu'un enseignant, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu d'une ancienne loi, a versé à la caisse plus de cotisations qu'il n'aurait dû, il peut demander à la Commission de retenir tout ou partie de cette somme, avec les intérêts s'y rapportant calculés au taux égal au taux d'intérêt moyen produit par la caisse entre la date où il a versé la première cotisation en trop et celle de sa demande, composés annuellement et calculés sur cette période, et de la créditer en tout ou en partie à titre de remise ou de cotisation admissible sous le régime de la présente loi, à l'exception de la cotisation visée à l'article 52. Cette somme est alors réputée avoir été remise ou versée en vertu de l'article applicable et cet enseignant n'est plus présumé l'avoir versée en trop.

L.M. 1996, c. 55, art. 36; L.M. 2017, c. 11, art. 22.

Written application

40(1)   Except in the case of a pension payable under subsection 6(4), the board shall not pay any pension, disability allowance, or refund of contributions to the fund, to any person unless he applies therefor in writing in the proper form prescribed in the regulations.

Demande présentée par écrit

40(1)   Sauf dans le cas d'une pension payable aux termes du paragraphe 6(4), la Commission ne verse pas de pension ou de prestation d'invalidité ni ne rembourse des cotisations versées à la caisse en l'absence de demande présentée par écrit selon la formule prescrite par les règlements.

Exception

40(2)   Subsection (1) does not apply to a person who immediately before the effective date was receiving a retirement allowance or a disability allowance under a former Act.

Exception

40(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une personne qui touchait une allocation de retraite ou une prestation d'invalidité en vertu d'une ancienne loi immédiatement avant la date d'entrée en vigueur.

Applicants to supply information

40(3)   Every person who is entitled to, or applies for, a pension, a disability allowance, or a refund of contributions to the fund, shall furnish the board with such information and submit such evidence to the board as to his eligibility for the pension, disability allowance, or refund as the board may require, and if he fails to satisfy the board that he is eligible, the board may refuse to pay the pension, disability allowance, or refund.

Renseignements fournis par les requérants

40(3)   Toute personne qui a droit à une pension ou à une prestation d'invalidité ou à un remboursement des cotisations versées à la caisse ou qui en fait la demande, remet à la Commission les renseignements qu'elle demande quant à son admissibilité, et lui fournit la preuve que la Commission demande. Si la Commission n'est pas convaincue de l'admissibilité de la personne, elle peut refuser de lui verser la pension, la prestation d'invalidité ou le remboursement.

Information re: age of others

40(4)   Every person who applies for a guaranteed pension or a pension under another plan approved by the board under subsection 11(1) that provides, in certain circumstances, for the making of any payments after the death of that person shall furnish the board with such information as it may require with respect to the age of any other person

(a) upon whose life any benefits under this Act may depend; and

(b) to whom any such payments may have to be made.

Renseignements quant à l'âge de personnes

40(4)   Lorsqu'une personne demande une pension garantie ou une pension dans le cadre d'un autre régime agréé par la Commission en vertu du paragraphe 11(1) et qui prévoit dans certaines circonstances le versement de prestations après son décès, elle doit fournir à la Commission les renseignements que celle-ci peut lui demander quant à l'âge de toute autre personne :

a) de laquelle dépend le versement de prestations en vertu de la présente loi;

b) à qui de tels versements pourront éventuellement être effectués.

Continuation of board and appointment of members

41(1)   This Act shall be administered by "The Teachers' Retirement Allowances Fund Board", which is hereby continued and which shall consist of nine members appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Prorogation de la Commission et nomination de ses membres

41(1)   L'administration de la présente loi est confiée à la Commission qui continue à être désignée sous le nom de « Commission d'administration de la Caisse de retraite des enseignants ». La Commission comprend neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Board a corporation entity

41(2)   The members of the board are a body corporate and may use the name "The Teachers' Retirement Allowances Fund Investment Fund Board" for the purposes of holding mortgages, real estate, securities or investments.

Corporation

41(2)   Les membres de la Commission forment une personne morale et peuvent utiliser le nom de « Commission d'administration du fonds de placement de la caisse de retraite des enseignants » pour détenir des hypothèques, des biens-fonds, des valeurs mobilières ou faire des placements.

Corporations Act not to apply

41(3)   The Corporations Act does not apply to the board.

Inapplication de la Loi sur les corporations

41(3)   La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission.

Capacity of natural person

41(4)   The board has the capacity and, subject to this Act, all the rights, powers and privileges of a natural person.

Capacité d'une personne physique

41(4)   La Commission a la capacité d'une personne physique et, sous réserve de la présente loi, possède les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

Appointment of members nominated by society

41(5)   Three of the board members must be appointed from a list of nominees provided to the minister by the society.

Liste de candidats provenant de la Société

41(5)   Les noms de trois des membres de la Commission proviennent d'une liste de candidats que la Société fournit au ministre.

Appointment of member nominated by RTAM

41(5.1)   One of the board members must be appointed from a list of nominees provided to the minister by the Retired Teachers' Association of Manitoba Inc.

Liste de candidats provenant de l'organisme Retired Teachers' Association of Manitoba Inc.

41(5.1)   Le nom d'un des membres de la Commission provient d'une liste de candidats que l'organisme Retired Teachers' Association of Manitoba Inc. fournit au ministre.

Term of office

41(6)   In the order appointing a person to the board, the Lieutenant Governor in Council must fix the person's term of office.

Mandat

41(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, dans le décret de nomination des membres de la Commission, la durée de leur mandat.

Chair and vice-chair

41(6.1)   The Lieutenant Governor in Council must appoint one of the members of the board as chair and one as vice-chair.

Président et vice-président

41(6.1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Chair of the investment committee

41(6.2)   The Lieutenant Governor in Council must appoint one of the members of the board as chair of the investment committee.

Président du comité de placement

41(6.2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres de la Commission à titre de président du comité de placement.

Quorum

41(7)   Five members of the board shall be a quorum thereof.

Quorum

41(7)   Le quorum de la Commission est de cinq membres.

Authority to act when vacancies occur

41(8)   Vacancies on the board shall not, if five members remain, impair the authority of those five to act.

Pouvoir de la Commission lors de postes vacants

41(8)   S'il y a des postes vacants à la Commission, celle-ci conserve son pouvoir d'agir s'il reste cinq de ses membres.

Casting vote

41(9)   The chair shall have a vote in all matters that come before the board for decision and, in the event of a tie, shall have an additional or casting vote.

Voix prépondérante

41(9)   Le président exerce son droit de vote à l'égard de toute question soumise à l'approbation de la Commission. En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante.

Remuneration and expenses

41(10)   The members of the board may be repaid reasonable expenses actually incurred by them in attending meetings of the board or otherwise in the discharge of their duties under this Act.

Rémunération et frais

41(10)   Les frais raisonnables engagés par les membres de la Commission pour assister aux réunions de celle-ci ou pour exercer leurs fonctions aux termes de la présente loi leur sont remboursés.

Regulations as to procedure

41(11)   The board, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may make regulations providing for the conduct of its meetings and proceedings, including the appointment from among its members of such committees as it may deem necessary, and the conferring upon any such committee of power and authority to act for the board in, and in relation to such matters as the board may prescribe.

Règlements internes de la Commission

41(11)   La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règles internes quant à la conduite de ses séances et de ses travaux et, notamment, nommer parmi ses membres ceux qui feront partie des comités qu'elle juge nécessaire de former et confier à ces comités le mandat et le pouvoir d'agir en son nom relativement aux questions que la Commission lui confie.

Reciprocal arrangements

41(12)   The board may enter into an agreement with any authority in any other part of Canada charged with the administration of a plan or funds for pensions or superannuation benefits for persons employed in that other part of Canada in teaching, respecting the granting of benefits under this Act to persons who have been teachers within the meaning of this Act and who have been employed in that other part of Canada in teaching, if those benefits are the benefits which would have been provided under this Act had the Manitoba portion of the person's teaching service been his only years of teaching service for all purposes other than determining his entitlement to the benefits, and respecting reciprocal benefits paid by the other authority.

Accord réciproques

41(12)   La Commission peut conclure avec toute autorité chargée, dans une autre région du Canada, de l'administration d'un régime ou de caisses de retraite ou de prestations de retraite destinés aux personnes enseignant dans cette autre région, des accords portant sur les prestations accordées en vertu de la présente loi aux personnes qui ont été des enseignants au sens de la présente loi et qui ont été employées à titre d'enseignant dans cette autre région, à condition que ces prestations aient été accordées en vertu de la présente loi si la fraction du service effectué à titre d'enseignant par cette personne au Manitoba constitue la totalité de son service à une fin autre qu'en vue de l'établissement de son droit aux prestations, relativement aux prestations réciproques versées par ladite autorité.

"Reciprocating employer" defined

41(13)   In this subsection, and in subsections (14) and (15), "reciprocating employer" means

(a) the Government of Canada, or an agency thereof; or

(b) the government of a province or territory in Canada, other than Manitoba, or an agency thereof; or

(c) a municipality in Canada but not in Manitoba; or

(d) a school division, school district or school area in Canada but not in Manitoba; or

(e) an educational institution in Canada but not in Manitoba; or

(f) an employer in Canada, including Manitoba, other than any of the employers set out in clauses (a) to (e), designated by the Lieutenant Governor in Council as a reciprocating employer for the purposes of this subsection;

if the employer has established or is participating in any plan or scheme that provides pension, superannuation or disability benefits for and in respect of its employees.

Définition de l'expression « employeur participant »

41(13)   Dans le présent paragraphe et dans les paragraphes (14) et (15), l'expression « employeur participant » désigne, selon le cas :

a) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes;

b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba, ou un de ses organismes;

c) une municipalité au Canada, à l'exclusion des municipalités du Manitoba;

d) une division scolaire, un district scolaire ou une région scolaire du Canada, à l'exception de ceux du Manitoba;

e) un établissement d'enseigement au Canada, à l'exception d'un établissement au Manitoba;

f) un employeur au Canada, y compris le Manitoba, autre que les employeurs indiqués aux alinéas a) à e), désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d'employeur pratiquant la réciprocité, pour les besoins du présent paragraphe,

à condition que l'employeur ait établi un régime ou participe à un régime qui prévoit le versement d'une pension, de prestations de retraite ou d'invalidité à ses employés.

Reciprocal agreements

41(14)   The board may enter into an agreement with any reciprocating employer, or any authority charged with the administration of a pension, superannuation or disability benefits fund or plan for employees of a reciprocating employer, respecting the terms and conditions upon which

(a) a person with service as a teacher under this Act may obtain credit for that service or some part thereof as a period of membership in or service credit under the plan or fund of the employer or authority; and

(b) a person with membership in or service credit under the plan or fund of the employer or authority may obtain credit for that membership or that service credit, or some part thereof, as service as a teacher under this Act.

Accords de réciprocité

41(14)   La Commission peut conclure, avec un employeur participant ou avec une autorité chargée de l'administration d'une caisse ou d'un régime de pension, de prestations de retraite ou d'invalidité destinés à ses employés, un accord portant sur les termes et conditions selon lesquels :

a) une personne ayant accompli son service à titre d'enseignant en vertu de la présente loi peut faire reconnaître ce service en tout ou en partie comme une période de participation ou des années de service dans le cadre du régime ou de la caisse prévu par l'employeur ou l'autorité en question;

b) une personne ayant été bénéficiaire ou ayant accumulé des années de service, dans le cadre du régime ou de la caisse prévus par l'employeur ou l'autorité en question peut faire reconnaître cette participation ou ces années, en tout ou en partie, comme service accompli à titre d'enseignant aux termes de la présente loi.

Payments under agreements

41(15)   The board shall pay from the fund, in accordance with the regulations, any amounts required to be paid by the board under any agreement entered into under subsection (12) or (14), and shall recover from the government, the association or the society, as the case may be, amounts determined in accordance with the regulations representing the liability of the government, association or society, as the case may be, in respect of service transferred to the plan or fund operating in respect of employees of a reciprocating employer, and the board shall pay to the fund, to the credit of Account A or Account B, in accordance with the regulations, any amounts received by the board under an agreement entered into under subsection (12) or (14).

Paiements dans le cadre des accords

41(15)   La Commission verse, sur la caisse et conformément aux règlements, la somme qu'elle est tenue de payer aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe (12) ou (14) et recouvre auprès du gouvernement, de l'Association ou de la société, selon le cas, les sommes établies conformément aux règlements et qui représentent la dette du gouvernement, de l'Association ou de la Société pour le transfert de ce service au régime ou à la caisse des employés d'un employeur participant. La Commission verse à la caisse, au crédit du compte A ou du compte B et conformément aux règlements, les fonds qu'elle reçoit dans le cadre d'un accord conclu aux termes du paragraphe (12) ou (14).

Board may invest for government

41(16)   The board may enter into an agreement to invest funds on behalf of the government, and may do all things necessary to carry out its obligations under the agreement.

Placements effectués au nom du gouvernement

41(16)   La Commission peut conclure un accord afin de placer des fonds au nom du gouvernement et peut faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de l'accord.

Board may administer other plans

41(17)   The board may enter into an agreement to administer a pension or other benefit plan for some or all of the employees of any employer, and may do all things necessary to carry out its obligations under the agreement.

Administration d'autres régimes

41(17)   La Commission peut conclure un accord afin d'administrer un régime de pension ou tout autre régime de prestations pour une partie ou l'ensemble des employés d'un employeur et peut faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de l'accord.

Protection from liability

41(18)   No action or proceeding may be brought against a member or employee of the board or any person appointed to a committee of the board, for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act or the regulations made under this Act.

S.M. 2001, c. 14, s. 6; S.M. 2001, c. 39, s. 31; S.M. 2004, c. 39, s. 2; S.M. 2008, c. 38, s. 7; S.M. 2017, c. 11, s. 23; S.M. 2022, c. 47, s. 2.

Immunité

41(18)   Les membres de la Commission, ses employés et les membres de ses comités bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application.

L.M. 2001, c. 14, art. 6; L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2004, c. 39, art. 2; L.M. 2008, c. 38, art. 7; L.M. 2017, c. 11, art. 23; L.M. 2022, c. 47, art. 2.

Board may establish other committees

41.1(1)   In addition to the investment committee, the board may establish other committees of the board and appoint members of the board and other individuals to these committees.

Constitution d'autres comités

41.1(1)   En plus du comité de placement, la Commission peut constituer d'autres comités et en nommer les membres, qu'ils soient membres de la Commission ou non.

Board may delegate

41.1(2)   Except for the power to make regulations, the board may

(a) delegate any of its powers or duties to a committee of the board or to any person; and

(b) allow the further subdelegation of any of its powers or duties.

S.M. 2017, c. 11, s. 24.

Délégation

41.1(2)   La Commission peut :

a) déléguer une ou plusieurs de ses attributions à l'un de ses comités ou à toute autre personne;

b) permettre la sous-délégation de ses attributions.

Elle ne peut toutefois pas déléguer son pouvoir de prendre des règlements.

L.M. 2017, c. 11, art. 24.

Continuation of investment committee

42(1)   The committee known as: "The Teachers' Retirement Allowances Fund Investment Committee", is hereby continued and shall consist of

(a) the chair;

(b) subject to subsection (2), the Deputy Minister of Finance;

(c) a member of the board representing teachers appointed by order of the Lieutenant Governor in Council for such term as may be fixed in the order in council appointing him; and

(d) up to two individuals who need not be members of the board and who are appointed by the board on the basis of their investment expertise or experience and for a term of not more than three years.

Prorogation du comité de placement

42(1)   Est prorogé par les présentes un comité qui a pour nom « comité de placement de la Caisse de retraite des enseignants » et qui est formé des personnes suivantes :

a) du président de la Commission;

b) sous réserve du paragraphe (2), du sous-ministre des Finances;

c) d'un membre de la Commission représentant les enseignants, nommé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil pour la durée prévue dans le décret;

d) de une ou deux personnes qui ne sont pas nécessairement membres de la Commission et qu'elle nomme pour un mandat maximal de trois ans en fonction de leur compétence ou expérience en matière de placement.

Duties of Assistant Deputy Minister of Finance

42(2)   In the event of the absence or inability of the Deputy Minister of Finance to act for any cause, or at the request of the Minister of Finance or the Deputy Minister of Finance, the Assistant Deputy Minister of Finance shall act as a member of the investment committee; and while so acting he has all the powers, rights, and duties of the Deputy Minister of Finance as a member of the investment committee.

Fonctions du sous-ministre adjoint des Finances

42(2)   Si le sous-ministre des Finances est absent ou est dans l'impossibilité d'agir pour une raison quelconque, ou à la demande du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint des Finances agit comme membre du comité de placement. Dans ce cas, il a tous les pouvoirs, les droits et les obligations du sous-ministre des Finances à titre de membre du comité.

Duties of investment committee

42(3)   The investment committee shall regularly review the investments in which the fund is invested and, subject to subsection 50(2), shall give directions in writing as to the investments in which moneys in the fund and available from time to time for investment shall be invested.

S.M. 1993, c. 48, s. 42; S.M. 2008, c. 38, s. 8; S.M. 2017, c. 11, s. 25.

Fonctions du comité de placement

42(3)   Le comité de placement révise à intervalles réguliers les placements de la caisse et, sous réserve du paragraphe 50(2), donne des directives écrites sur la façon dont les fonds de la caisse disponibles doivent être placés.

L.M. 1993, c. 48, art. 42; L.M. 2017, c. 11, art. 25.

Actuary

43(1)   The board, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, shall, for the purposes of this Act, appoint an actuary.

Actuaire

43(1)   La Commission, pour les besoins de la présente loi, nomme un actuaire, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Staff

43(2)   The board may appoint a chief executive officer and such other permanent or temporary employees as may be required for the proper administration of this Act.

S.M. 2017, c. 11, s. 26.

Personnel

43(2)   La Commission peut nommer un directeur général et engager toute autre personne comme employé permanent ou temporaire, pour une bonne application de la présente loi.

L.M. 2017, c. 11, art. 26.

Payment of administration expenses

44(1)   All the costs and expenses of the board in the administration of this Act, including

(a) the reasonable expenses actually incurred by members of the board;

(b) the fees, salaries, or other remuneration, of the actuary and of the employees of the board;

(c) any amount payable to The Civil Service Superannuation Board in order to provide superannuation or retirement allowances for employees of the board;

(d) reasonable amounts expended by the board for gifts, presentations, or testimonial dinners given in recognition of services rendered to the board by members thereof; and

(e) remuneration to the chair and members of the board at such rate as may be approved by the Lieutenant Governor in Council;

shall be paid from the fund.

Paiement des frais d'administration

44(1)   Tous les frais et dépenses engagés par la Commission pour l'application de la présente loi sont versés sur la caisse, notamment :

a) les dépenses raisonnables engagées par les membres de la Commission;

b) les honoraires, traitements et autres formes de rémunération versés à l'actuaire et aux employés de la Commission;

c) les sommes payables à la Régie de retraite de la fonction publique en vue d'assurer aux employés de la Commission une retraite ou des allocations de retraite;

d) les sommes raisonnables engagées par la Commission en cadeaux, présents ou en repas offerts aux membres de la Commission en reconnaissance des services rendus;

e) la rémunération du président et des membres de la Commission, selon le barème approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fees for actuarial expenses

44(2)   Where

(a) a person requests information; or

(b) as the result of an election or decision of any person the board is required to obtain information;

and in order to provide or obtain the information the board requires a report or calculation by an actuary, the board may either before or after providing or obtaining the information

(c) charge and collect from the person requesting the information or making the election or decision a fee equal to the amount charged by the actuary for providing the report or calculation; or

(d) charge and collect a flat fee prescribed by the board for providing or obtaining the information.

S.M. 2008, c. 38, s. 8; S.M. 2017, c. 11, s. 27.

Droits versés pour les frais d'actuaire

44(2)   Lorsque l'une des situations suivantes se présente :

a) une personne demande des renseignements;

b) la Commission est tenue d'obtenir des renseignements à la suite d'un choix ou d'une décision d'une personne,

et que la Commission exige un rapport ou des calculs de la part d'un actuaire afin de fournir ou d'obtenir les renseignements, elle peut soit avant de les fournir ou de les obtenir, soit après les avoir fournis ou obtenus, selon le cas :

c) demander à la personne qui demande les renseignements, qui fait un choix ou qui prend une décision et percevoir de celle-ci un droit égal au montant que demande l'actuaire afin de fournir le rapport ou les calculs;

d) demander et percevoir un droit fixe prescrit par la Commission, relativement aux renseignements fournis ou obtenus.

L.M. 2017, c. 11, art. 27.

Further powers of board

45(1)   The board shall

(a) subject to subsection (3), determine the rate of interest to be credited, from time to time, on the amount in Account A representing the contributions of teachers, with interest thereon;

(a.1) determine the rate of return earned by the fund during any period; and

(b) subject as herein provided, determine all such other questions or matters as arise in the course of the administration of this Act.

Autres pouvoirs de la Commission

45(1)   La Commission détermine ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (3), le taux d'intérêt crédité aux sommes du compte A qui représentent les cotisations versées par les enseignants, avec les intérêts s'y rapportant;

a.1) le taux de rendement produit par la caisse durant une certaine période;

b) sous réserve des dispositions de la présente loi, toute autre question se présentant dans le cadre de l'application de la présente loi.

Adjustment because of misrepresentation or error

45(1.1)   Without limiting the powers of the board under subsection (1),

(a) the board may adjust or cancel a pension, annuity or other benefit that has been granted or paid as a result of an error or misrepresentation;

(b) if a pension, annuity or other benefit has been overpaid to a person as a result of an error or misrepresentation, the board may reduce, suspend or withdraw future payments of any pension, annuity or other benefit to the person until the amount has been partially or fully recovered; and

(c) if a pension, annuity or other benefit has been underpaid or delayed as a result of an error or misrepresentation, the board may make additional payments to rectify the underpayment or delay, together with interest as determined by the board.

Ajustements en raison d'erreurs ou de renseignements faux ou trompeurs

45(1.1)   Sans qu'il en résulte une restriction des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), la Commission peut procéder aux ajustements qui suivent lorsque la décision a été fondée sur une erreur ou des renseignements faux ou trompeurs :

a) corriger ou annuler la pension, la rente ou la prestation qui a été accordée ou payée;

b) s'il y a eu un paiement en trop, réduire, suspendre ou retirer les versements à venir de la pension, de la rente ou de la prestation jusqu'au recouvrement, total ou partiel, du paiement en trop;

c) s'il y a eu un paiement insuffisant ou en retard, faire les versements additionnels nécessaires pour corriger la situation, accompagnés des intérêts au taux qu'elle fixe.

Extension of time limits

45(2)   Where any person fails to meet any time limit set out in this Act for doing any act or thing required to be done under this Act to obtain a benefit under this Act, and the board is satisfied that the failure is due wholly or in a material way, to any act, omission, or failure of the employer or employing authority of the person, or of any employee of the board, the board may extend the time for doing the act or thing.

Prolongation des délais

45(2)   Lorsqu'une personne ne respecte pas un délai fixé dans la présente loi pour accomplir un acte ou faire une chose prévue par la présente loi en vue d'obtenir une prestation et que la Commission est convaincue que son défaut est dû, en tout ou en grande partie, à un acte, une omission ou à un manquement de son employeur, de l'autorité qui l'emploie, ou encore d'un employé de la Commission, cette dernière peut prolonger le délai fixé pour qu'elle s'exécute.

Limitation on credit of interest to Account A

45(3)   The rate of interest determined under clause (1)(a) shall not be such as to require the crediting to Account A in any fiscal year of an amount greater than that amount that is a proportion of the net income from investments of the fund for that fiscal year equal to the proportion that the amount to the credit of Account A is of the whole fund.

Limite de l'intérêt crédité au compte A

45(3)   Le taux d'intérêt établi en vertu de l'alinéa (1)a) est calculé de façon que le compte A ne soit pas crédité, lors d'un exercice, d'une somme supérieure à celle que représente la proportion du revenu net des placements de la caisse au cours de cet exercice qui est égale à la proportion que représente la somme créditée au compte A par rapport à la totalité des fonds de la caisse.

Actuarial appraisals of funds

45(4)   The board shall cause an actuarial appraisal to be made of the fund as it stands and on January 1 in each third year reckoned from January 1, 1966, or at any other time the board deems advisable; and the board shall report to the minister the result of each appraisal.

Évaluation actuarielle de la caisse

45(4)   À compter du 1er janvier 1966, la Commission fait procéder à une évaluation actuarielle de la caisse au 1er janvier de chaque troisième année, ou au moment qu'elle juge approprié. La Commission rend compte au ministre du résultat de chaque évaluation.

Basis of determining actuarial values

45(5)   Where for the purposes of this Act it is necessary to determine

(a) the actuarial value of a pension or disability allowance; or

(b) a pension or disability allowance of an actuarial value that is the equivalent of an amount or the actuarial value of any other pension or disability allowance, or that can reasonably be paid to a person from a particular amount in the fund;

(c) [repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 28;

it shall be determined by the board on the basis of a report of the actuary.

Critères d'établissement des valeurs actuarielles.

45(5)   Lorsqu'il est nécessaire, aux fins de la présente loi, d'établir, selon le cas :

a) la valeur actuarielle d'une pension ou d'une prestation d'invalidité;

b) une pension ou une prestation d'invalidité dont la valeur actuarielle est égale au montant ou à la valeur actuarielle d'une autre pension ou prestation d'invalidité, ou qui peut être raisonnablement versée à une personne sur une somme déterminée de la caisse;

c) [abrogé] L.M. 2017, c. 11, art. 28,

la Commission y procède sur la base du rapport que lui remet l'actuaire.

Payments to fund

45(6)   On or before April 1 in each year, the Minister of Finance shall pay to the board out of the Consolidated Fund with moneys authorized under an Act of the Legislature to be so paid and applied, the sum of $393,500. to be credited to Account A, representing interest at the rate of 6 1/2% on the amount determined by the actuary to be the additional liability of the fund occurring as a result of amendments to this Act enacted in 1970.

Paiements à la caisse relativement aux modifications de 1970

45(6)   Le ministre des Finances paie à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque exercice, sur les fonds du Trésor autorisés par une loi de la Législature, la somme de 393 500 $ à créditer au compte A. Cette somme représente les intérêts, au taux de 6 1/2 %, portés par la somme calculée par l'actuaire et qui constitue la dette supplémentaire de la caisse résultant des modifications apportées à la présente loi en 1970.

Payments to fund

45(7)   On or before April 1 in each year, the Minister of Finance shall pay to the board out of the Consolidated Fund with moneys authorized under an Act of the Legislature to be so paid and applied, the sum of $1,219,800. to be credited to Account A representing interest at the rate of 6 1/2% per year of the amount as determined by the actuary to be the additional liability of the fund occurring as a result of the amendments to this Act enacted in 1973.

S.M. 2017, c. 11, s. 28.

Paiements à la caisse relativement aux modifications de 1973

45(7)   Le ministre des Finances paie à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque exercice, sur les fonds du Trésor autorisés par une loi de la Législature, la somme de 1 219 800 $ à créditer au compte A. Cette somme représente les intérêts, au taux de 6 1/2 %, portés par la somme calculée par l'actuaire et qui constitue la dette supplémentaire de la caisse résultant des modifications apportées à la présente loi en 1973.

L.M. 2017, c. 11, art. 28.

Fund continued

46   The Teachers' Retirement Allowances Fund is continued.

Prorogation de la caisse

46   Est prorogée à la Caisse de retraite des enseignants.

Two accounts

47(1)   The distinct and separate accounts in the fund, known respectively as "Account A" and "Account B", are continued and all moneys in the fund or payable to the fund shall be credited to one account or the other as herein provided.

Deux comptes

47(1)   La caisse comprend deux comptes distincts, soit le compte A et le compte B. Les fonds contenus dans la caisse ou payables à celle-ci sont crédités à l'un ou à l'autre compte, tel que prévu dans la présente loi.

Payments from accounts

47(2)   All moneys payable out of the fund shall be charged in the first instance to, and be paid from, Account A; and the board shall, from time to time as herein provided, make the proper transfers of funds from Account B to Account A.

Paiements tirés sur un compte

47(2)   Les fonds déboursés par la caisse sont imputés en premier lieu au compte A et tirés sur lui. La Commission procède au transfert approprié de fonds du compte B au compte A, selon les dispositions prévues par la présente loi.

Transfers from Account B to Account A

47(3)   In each month the board shall transfer from Account B to, and for the credit of, Account A an amount equal to the total of

(a) the difference between

(i) the total of the amounts that the board actually paid in the next previous month as pensions or disability allowances or supplementary allowances to persons who, immediately before the effective date, were entitled to receive retirement allowances or disability allowances under a former Act, and

(ii) the total of the amounts that the board would have had to pay to those persons if the pensions and disability allowances had been paid as retirement allowances and disability allowances calculated under The Teachers' Retirement Allowances Act, being chapter 261 of the Revised Statutes of Manitoba, 1954 as amended up to the first day of January, 1962,

(b) 1/2 of the amount of all pensions, disability allowances and supplementary allowances, that the board paid in the next previous month to persons who became entitled to receive their pensions or disability allowances or supplementary allowances on or after the effective date;

(c) 1/2 of the amount of all pension adjustments that the board paid in the next previous month; and

(d) any amount paid by the board during the previous month under an agreement made under subsection 41(12) or (14) and which is required, under the regulations, to be charged to Account B.

Transferts du compte B au compte A

47(3)   La Commission transfère chaque mois du compte B au compte A et au crédit de ce dernier, une somme égale :

a) à la différence entre les deux sommes suivantes :

(i) le total des sommes qu'elle a réellement payées au cours du mois précédent en pensions ou en prestations d'invalidité ou encore en prestations supplémentaires aux personnes qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur, avaient droit de toucher des allocations de retraite ou des prestations d'invalidité, en vertu d'une ancienne loi,

(ii) le total des sommes qu'elle aurait eu à payer à ces personnes si ces pensions et prestations d'invalidité avaient été payées à titre d'allocations de retraite et prestations d'invalidité calculées en vertu de la Loi intitulée « The Teachers' Retirement Allowances Act », chapitre 261 des Revised Statutes of Manitoba de 1954, et de ses modifications jusqu'au 1er janvier 1962;

b) à la moitié de la somme des pensions, prestations d'invalidité et allocations supplémentaires qu'elle a versées au cours du mois précédent aux personnes qui y avaient droit à compter de la date d'entrée en vigueur;

c) à la moitié de la somme des redressements de pension qu'elle a payées au cours du mois précédent;

d) à la somme qu'elle a payée au cours du mois précédent aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe 41(12) ou (14), et qu'elle est tenue d'imputer au compte B selon les règlements.

Calculation of certain pensions and disability allowances for subsection (3)

47(4)   For the purposes of subsection (3), the pensions and disability allowances paid

(a) to persons to whom section 24 applies; and

(b) to persons who were receiving or entitled to receive pensions or disability allowances immediately before July 1, 1970, where the calculation thereof includes a deduction for an annuity value related to a period of service in respect of which contributions had been refunded;

shall be deemed to be the amount determined for those pensions and disability allowances before any deduction is made therefrom under section 24 or for the annuity value referred to in clause (b).

Calcul de certaines pensions et prestations d'invalidité aux fins du paragraphe (3)

47(4)   Pour les besoins du paragraphe (3), les pensions et prestations d'invalidité versées aux personnes suivantes :

a) à celles visées à l'article 24;

b) à celles qui touchaient ou pouvaient toucher des pensions ou des prestations d'invalidité immédiatement avant le 1er juillet 1970, dont le calcul tient compte de la déduction d'une valeur de rente quant à la période de service pour laquelle elles ont été remboursées de leurs cotisations,

sont réputées être la somme que représentent ces pensions et prestations avant la déduction prévue à l'article 24 ou la valeur de rente visée à l'alinéa b).

Transfer for interest on refunded contributions

47(5)   In each month the board shall transfer from Account B to, and for the credit of, Account A, an amount equal to

(a) the amount of interest accumulated on contributions which were required to be made under this Act and were refunded in that month under subsection 26(3) and section 30; and

(b) the amount of the interest portion of the present actuarial value of any annuity granted in that month under section 31 that is related to contributions that were required to be made under this Act.

Transfert quant aux intérêts sur les cotisations remboursées

47(5)   La Commission transfère chaque mois du compte B au compte A et au crédit de ce dernier une somme égale au total des montants suivants :

a) la somme des intérêts accumulés sur les cotisations ayant dû être versées en vertu de la présente loi et remboursées ce mois-là aux termes du paragraphe 26(3) et de l'article 30;

b) la somme de la partie des intérêts de la valeur actuarielle actuelle d'une rente accordée ce mois-là en vertu de l'article 31 et relative aux cotisations ayant dû être versées en vertu de la présente loi.

Transfers for amounts paid under subsections 26(5) and 32(1)

47(6)   In each month the board shall transfer from Account B to, and for the credit of, Account A, an amount equal to

(a) 1/2 the amount of any life annuity or lump sum payment paid in that month to a person entitled thereto under subsection 26(5); and

(b) 1/2 of any amount paid from the fund or transferred to a money purchase account in the accounts of the board in that month under subsection 32(1).

Transferts en vertu des paragraphes 26(5) et 32(1)

47(6)   La Commission transfère chaque mois du compte B au compte A, une somme égale aux sommes suivantes :

a) la moitié du montant d'une rente viagère ou d'une somme globale versé durant ce mois à une personne qui y a droit en vertu du paragraphe 26(5);

b) la moitié du montant versé sur la caisse ou transféré à un compte à cotisation déterminée au sein des comptes de la Commission durant ce mois, en vertu du paragraphe 32(1).

Treatment of pre-July, 1973 transferred service

47(7)   Where, under subsection (3), (5), or (6), a transfer from Account B to Account A is to be made in respect of a benefit resulting from a person who transferred employment from a reciprocating employer before July 1, 1973 to employment in Manitoba as a teacher or a person to whom section 64 applies, the portion of the benefit attributable to pensionable service of that person transferred under a reciprocal agreement shall not be taken into account in determining the amount of the transfer from Account B.

S.M. 2001, c. 14, s. 7.

Tranfert de service avant le 1er juillet 1973

47(7)   Lorsqu'en vertu du paragraphe (3), (5) ou (6), un transfert doit être effectué du compte B au compte A à l'égard d'une prestation, suite au transfert d'emploi d'un employeur participant, qu'une personne a effectué avant le 1er juillet 1973, à un emploi au Manitoba à titre d'enseignant ou de personne auxquels l'article 64 s'applique, la partie de la prestation attribuable au service de la personne, admissible à un régime de pension et transférée aux termes d'un accord réciproque n'est pas prise en considération aux fins du calcul du montant transféré du compte B.

L.M. 2001, c. 14, art. 7.

Account A

48(1)   All contributions made by, or on behalf of, teachers under section 52 after July 1, 1963, including contributions made, after that date,

(a) under subsection 52(10) by a person to whom clauses 60(1)(a) and (b) apply, or by another person on his behalf; or

(b) under subsection 52(11) by a teacher on exchange;

together with

(c) all interest earned on investments credited to the account;

(d) all moneys transferred from Account B as provided herein;

(e) all moneys paid by the Winnipeg division under subsection 14(4);

(f) all moneys paid into the fund by the Minister of Finance under subsections 45(6) and (7) and under section 57;

(g) [repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 29;

(h) all special contributions made to the fund under section 55;

after July 1, 1963, shall be credited to Account A.

Compte A

48(1)   Les cotisations versées par les enseignants ou en leur nom en vertu de l'article 52 après le 1er juillet 1963, ainsi que celles qui ont été versées par la suite en vertu de l'un des paragraphes suivants :

a) en vertu du paragraphe 52(10), par une personne visée aux alinéas 60(1)a) et b), ou en son nom par une autre personne;

b) en vertu du paragraphe 52(11), par un enseignant en échange,

ainsi que les sommes suivantes :

c) les intérêts produits sur les placements crédités à ce compte;

d) les fonds transférés du compte B aux termes de la présente loi;

e) les fonds versés par la division de Winnipeg en vertu du paragraphe 14(4);

f) les fonds versés à la caisse par le ministre des Finances en vertu des paragraphes 45(6) et (7) et de l'article 57;

g) [abrogé] L.M. 2017, c. 11, art. 29;

h) les cotisations spéciales versées à la caisse en vertu de l'article 55,

sont crédités au compte A, après le 1er juillet 1963.

Account B

48(2)   Account B shall be credited

(a) with moneys paid into the fund by the Minister of Finance under section 58;

(b) [repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 29;

(c) with 50% of the moneys paid to the board under subsections 6(6.2), 17(4) and 63(4) and (5), section 63.2 and subsection 68(3);

(d) with moneys paid to the board under section 67; and

(e) with all interest earned on investments credited to the account.

S.M. 2001, c. 14, s. 8; S.M. 2017, c. 11, s. 29.

Compte B

48(2)   Les sommes suivantes sont portées au crédit du compte B :

a) les sommes d'argent que le ministre des Finances a versées à la caisse en vertu de l'article 58;

b) [abrogé] L.M. 2017, c. 11, art. 29;

c) 50 % des sommes d'argent versées à la Commission en vertu des paragraphes 6(6.2), 17(4), 63(4) et (5), de l'article 63.2 ainsi que du paragraphe 68(3);

d) les sommes d'argent versées à la Commission en vertu de l'article 67;

e) les intérêts produits sur les placements crédités à ce compte.

L.M. 2001, c. 14, art. 8; L.M. 2017, c. 11, art. 29.

Pension adjustment account continued

49(1)   The pension adjustment account is continued.

Prorogation du compte de redressement des pensions

49(1)   Le compte de redressement des pensions est prorogé.

Teacher contributions to pension adjustment account

49(2)   As the contributions of teachers are received by the board, there shall be credited to the pension adjustment account, commencing September 1, 1980, an amount equal to 16.1% of those contributions (other than contributions referred to in section 39) and that percentage shall be increased by .1%, on September 1, 1985 and on September 1, of every fifth year thereafter until the percentage equals 17% of those contributions of teachers.

Cotisations des enseignants versées au compte de redressement des pensions

49(2)   À mesure que la Commission reçoit les cotisations des enseignants, une somme représentant 16,1 % de ces cotisations (à l'exclusion de celles visées à l'article 39) est créditée, à compter du 1er septembre 1980, au compte de redressement des pensions. Ce pourcentage est augmenté de 0,1 % le 1er septembre 1985 et, par la suite, tous les cinq ans le 1er septembre de la cinquième année, jusqu'à ce qu'il atteigne 17 % des cotisations que versent les enseignants.

Pension adjustments charged to account

49(3)   At the end of each month, 1/2 of all pension adjustments paid in accordance with section 10 shall be charged to the pension adjustment account.

Redressement des pensions imputés au compte

49(3)   À la fin de chaque mois, la moitié des redressements de pensions payés conformément à l'article 10 est imputée au compte de redressement des pensions.

Interest on pension adjustment account

49(4)   On December 31 in each year, interest at a rate determined in accordance with subsection (5) shall be credited to the pension adjustment account for the year, based on the average of the opening monthly balances in the account in that year.

Intérêt versé au compte de redressement des pensions

49(4)   Le 31 décembre de chaque année, l'intérêt au taux fixé conformément au paragraphe (5) est porté au crédit du compte de redressement des pensions en fonction de la moyenne de ses soldes d'ouverture mensuels au cours de l'année.

Rate of return

49(5)   Notwithstanding section 3 and any other provision of The Pension Benefits Act, the annual rate at which interest is to be credited to the pension adjustment account is as follows:

(a) for 2007 and each of the next nine years, the rate is to be the average of the annual rates of return for the year and the immediately preceding two years, with the annual rate of return for each of those years being the greater of

(i) the fund's rate of return for the year, as determined by the board, on its investments in bonds, debentures, mortgages and similar instruments, and

(ii) the fund's rate of return for the year, as determined by the board, on all its investments;

(b) for 2017 and each year after that, the rate is to be the average of the fund's annual rates of return on all its investments, as determined by the board, for the year and the immediately preceding two years.

Taux de rendement

49(5)   Malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension et les autres dispositions de cette loi, le taux annuel auquel l'intérêt doit être porté au crédit du compte de redressement des pensions correspond :

a) pour l'année 2007 et chacune des neuf années subséquentes, à la moyenne des taux de rendement annuels pour l'année et les deux années précédentes, chacun d'entre eux équivalant au plus élevé des taux suivants :

(i) le taux de rendement de la caisse pour l'année — déterminé par la Commission — sur ses placements dans des obligations, des débentures, des hypothèques et des titres semblables,

(ii) le taux de rendement de la caisse pour l'année — déterminé par la Commission — sur l'ensemble de ses placements;

b) à compter de l'année 2017, à la moyenne des taux de rendement annuels de la caisse pour l'année et les deux années précédentes — déterminée par la Commission — sur l'ensemble de ses placements.

Restrictions on use of surplus

49(6)   If the pension adjustment under subsection 10(7) in any year is calculated using the percentage determined under subclause (b)(i) in the description of I in the formula in that subsection, the amount, if any, remaining in the pension adjustment account after making the adjustment, as determined by the actuary,

(a) must, notwithstanding section 3 and any other provision of The Pension Benefits Act, be excluded in determining any future pension adjustments to be made under subsection 10(7) before 2018; and

(b) may be used only for determining pension adjustments to be made under subsection 10(7) after 2017.

Restrictions quant à l'utilisation du surplus

49(6)   Si le redressement de pension effectué conformément au paragraphe 10(7) au cours d'une année est calculé à l'aide du pourcentage déterminé sous le régime du sous-alinéa b)(i) de la description de l'élément I de la formule figurant à ce paragraphe, le surplus du compte existant, le cas échéant, après le redressement et déterminé par l'actuaire :

a) est, malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pension et les autres dispositions de cette loi, exclu lorsque sont déterminés les redressements de pension à effectuer avant 2018;

b) ne peut être utilisé qu'aux fins de la détermination des redressements de pension à effectuer après 2017.

Interest on surplus may be used

49(6.1)   Any interest earned in the pension adjustment account, including interest earned on amounts determined under subsection (6), may be included in determining monthly pension adjustments under subsection 10(7).

Intérêt sur le surplus

49(6.1)   L'intérêt couru dans le compte de redressement des pensions, y compris l'intérêt couru sur les surplus déterminés en vertu du paragraphe (6), peut être inclus lorsque sont déterminés les redressements de pension mensuels à effectuer conformément au paragraphe 10(7).

Regulations re surplus

49(6.2)   The board may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, make regulations for the purpose of clause (6)(b) respecting the determination of pension adjustments to be made after 2017 using amounts excluded by clause (6)(a) from the determination of pension adjustments to be made before 2018.

Règlements concernant le surplus

49(6.2)   Pour l'application de l'alinéa (6)b), avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, prendre des mesures concernant la détermination des redressements de pension à effectuer après 2017 à l'aide des montants exclus par l'alinéa (6)a) de la détermination des rajustements à effectuer avant 2018.

Investments

50(1)   The board is trustee of the fund and, subject to the direction of the investment committee, shall manage and administer it as provided herein.

Placements

50(1)   La Commission agit à titre de fiduciaire de la caisse et, sous la direction du comité de placement, gère et administre celle-ci conformément aux dispositions de la présente loi.

Permissible investments

50(2)   Moneys in the fund may be invested in any investments that are permissible under The Pension Benefits Act and the regulations made thereunder.

Placements autorisés

50(2)   Les sommes d'argent contenues dans la caisse peuvent être employées dans les placements autorisés aux termes de la Loi sur les prestations de pension et de ses règlements d'application.

50(3) and (4)   [Repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 31.

50(3) et (4)   [Abrogés] L.M. 2017, c. 11, art. 31.

Duties of board respecting investments, records, and accounts

50(5)   The board shall

(a) be responsible for the custody and safe keeping of the fund;

(b) preserve the records of the board; and

(c) maintain adequate and proper accounting records, which shall be kept written up-to-date at all times.

Obligations de la Commission quant aux placements, aux archives et aux comptes

50(5)   La Commission est chargée :

a) de garder la caisse et de voir à la sécurité de celle-ci;

b) de protéger les archives de la Commission;

c) de tenir des registres comptables en bonne et due forme, ainsi que de les tenir à jour.

50(6)   [Repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 31.

50(6)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 11, art. 31.

Losses on investments

50(7)   Where a loss occurs by reason of an investment as herein provided, the loss must be charged to the account in which the investment is held.

Pertes découlant de placements

50(7)   En cas de perte résultant d'un placement prévu dans la présente loi, cette perte est imputée au compte dans lequel le placement était détenu.

Uninvested money

50(8)   The board must keep any uninvested money in the fund in a bank, credit union, trust company or other similar institution.

Fonds non placés

50(8)   La Commission conserve dans une banque, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou un autre établissement semblable les fonds de la caisse qui n'ont pas été placés.

Authority for borrowing

50(9)   The board may, from time to time borrow or raise money by way of overdraft, line of credit, or loan, or otherwise upon the credit of the board in such amounts, not exceeding in aggregate the sum of $50,000,000 of the principal outstanding at any one time, upon such terms, for such period, and upon such other conditions as the board may determine.

S.M. 1996, c. 55, s. 37; S.M. 2002, c. 47, s. 30; S.M. 2017, c. 11, s. 31.

Pouvoir d'emprunter

50(9)   La Commission peut emprunter ou réunir, par voie de découvert, de ligne de crédit, d'emprunt ou d'une autre façon, sur le crédit de la Commission, des fonds dont le montant ne doit pas dépasser la somme de 50 000 000 $ du capital en circulation à un moment donné. La Commission fixe les conditions, la durée et toute autre modalité de l'emprunt ou du prélèvement.

L.M. 1996, c. 55, art. 37; L.M. 2017, c. 11, art. 31.

Fiscal year

51(1)   The fiscal year of the fund shall be the 12 month period ending on December 31 in each year.

Exercice

51(1)   L'exercice de la caisse est situé dans la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de chaque année.

Audit

51(2)   The Auditor General shall, from time to time and at least annually, examine, check, and audit, the fund and securities held therefor, and the several accounts kept in connection therewith.

Vérification

51(2)   Le vérificateur général examine, contrôle et vérifie au moins une fois l'an la caisse, les valeurs mobilières qu'elle détient et les différents comptes reliés à ses activités.

Annual report

51(3)   The board shall, within six months after the close of each fiscal year, prepare and submit to the minister, in such form as he shall prescribe, a report respecting that period including

(a) the report of the Auditor General upon his examination of the accounts of the fund for that period; and

(b) such other information as the minister may direct.

Rapport annuel

51(3)   Dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, la Commission prépare et remet au ministre, en la forme prescrite, un rapport sur la période écoulée qui comprend ce qui suit :

a) le rapport du vérificateur général sur l'examen des comptes de la caisse pour la période visée;

b) tout autre renseignement que peut demander le ministre.

Tabling of report in assembly

51(4)   The minister shall lay a copy of the report before the Legislative Assembly forthwith, if it is then in session, and if not, then within 15 days after the beginning of the next following session.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

51(4)   Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Annual statements

51(5)   Despite any provision of The Pension Benefits Act — including section 3 — and the regulations under that Act, an annual statement required by that Act or the regulations under that Act must be provided within six months after July 31 of each calendar year, and need not be provided at any other time.

S.M. 2001, c. 39, s. 31; S.M. 2017, c. 11, s. 32.

États annuels

51(5)   Par dérogation à la Loi sur les prestations de pension, notamment son article 3, et à ses règlements d'application, les états annuels qu'exigent ces textes ne doivent être fournis que dans les six mois qui suivent le 31 juillet de chaque année.

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2013, c. 54, art. 70; L.M. 2017, c. 11, art. 32; L.M. 2022, c. 24, art. 46.

Teacher contributions

52(1)   Every teacher must contribute to the fund in each year, by way of deductions from his or her salary,

(a) the percentage prescribed by regulation of his or her Canada pensionable earnings for the year; and

(b) the percentage prescribed by regulation of his or her pensionable salary for the year in excess of his or her Canada pensionable earnings for the year;

and, if permitted by the board, may make additional contributions, subject to any restrictions under the Income Tax Act (Canada).

Cotisations des enseignants

52(1)   Chaque enseignant verse annuellement à la caisse, par voie de retenues salariales :

a) le pourcentage prescrit par règlement de ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année;

b) le pourcentage prescrit par règlement de l'excédent de son traitement admissible pour l'année sur ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année.

Sous réserve des restrictions prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), il peut verser des cotisations supplémentaires, si la Commission l'y autorise.

"Pensionable salary" defined

52(1.0.1)   For the purpose of this section, "pensionable salary" for a year means salary not exceeding the maximum salary for which a defined benefit can be accrued under a registered pension plan under the Income Tax Act (Canada) for that year.

Définition de « traitement admissible »

52(1.0.1)   Pour l'application du présent article, « traitement admissible » pour l'année s'entend du traitement n'excédant pas le traitement maximal pour lequel une prestation déterminée peut être accumulée dans le cadre d'un régime de pension agréé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour cette année.

52(1.0.2)   [Repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 33.

52(1.0.2)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 11, art. 33.

Contribution rates may be prescribed

52(1.0.3)   On the recommendation of the Teachers' Pension Task Force (a body comprising representatives of the government and the society) supported by a majority of the government's representatives and a majority of the society's representatives on that body, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing a percentage for the purpose of clause (1)(a);

(b) prescribing a percentage for the purpose of clause (1)(b).

Taux de cotisation prescrits

52(1.0.3)   Sur la recommandation du groupe de travail sur la Caisse de retraite des enseignants — organisme composé de représentants du gouvernement et de la Société — appuyée par la majorité des représentants du gouvernement et la majorité des représentants de la Société au sein de cet organisme, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)a);

b) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)b).

Contributions limited

52(1.1)   A teacher's required contributions under subsection (1) for a year must not exceed the maximum current service contributions that can be made under the Income Tax Act (Canada) and the regulations under that Act in respect of a defined benefit provision of a registered pension plan.

Plafond des cotisations

52(1.1)   Les cotisations requises que verse un enseignant en application du paragraphe (1) ne peuvent excéder le maximum des cotisations pour services courants que prévoient la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et ses règlements à l'égard d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé.

52(1.2) and (1.3)   [Repealed] S.M. 2008, c. 38, s. 10.

52(1.2) et (1.3)   [Abrogés] L.M. 2008, c. 38, art. 10.

52(2)   [Repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 33.

52(2)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 11, art. 33.

Contributions by substitutes

52(3)   Every person employed by a school district as a substitute teacher

(a) shall make the contributions referred to in subsection (1) in the manner referred to therein with respect to all periods of employment as a substitute teacher with that school district following a period of two consecutive numerical years after December 31, 1983, in each of which the person has earned from employment as a substitute teacher with that school district not less than 1/4 of the maximum pensionable earnings as determined under the Canada Pension Plan for that numerical year; and

(b) may make the contributions referred to in subsection (1) with respect to any period of employment as a substitute teacher where those contributions are not required to be made under clause (a) at any time within 90 days after the end of the numerical year within which he was so employed.

Cotisations versées par des remplaçants

52(3)   Toute personne employée comme remplaçant par un district scolaire :

a) verse les cotisations mentionnées au paragraphe (1), de la manière qui y est prévue, relativement à toutes les périodes d'emploi à titre de remplaçant dans ce district scolaire qui suivent une période de deux années civiles consécutives et postérieures au 31 décembre 1983 à l'égard desquelles, dans chaque année, la personne a retiré de son emploi à titre de remplaçant dans ce district scolaire au moins le quart des gains maximaux admissibles, tels qu'ils sont déterminés en vertu du Régime de pension du Canada pour cette année civile;

b) peut verser les cotisations mentionnées au paragraphe (1) relativement à toute période d'emploi à titre de remplaçant, en tout temps dans les 90 jours suivant la fin de l'année civile pendant laquelle elle était employée à ce titre, lorsqu'il n'est pas nécessaire que soient versées ces cotisations en vertu de l'alinéa a).

No contributions during disability

52(4)   A teacher is not required to make contributions for a period of disability during which he or she

(a) is receiving a disability income under a group insurance plan in effect to provide disability income for teachers; and

(b) is not receiving a disability allowance under section 19 or 20.

Interruption du versement des cotisations

52(4)   L'enseignant n'est pas tenu de verser des cotisations à l'égard d'une période d'invalidité pendant laquelle :

a) d'une part, il reçoit un revenu d'invalidité provenant d'un régime d'assurance de groupe offrant un tel revenu aux enseignants;

b) d'autre part, il ne reçoit pas la prestation d'invalidité visée à l'article 19 ou 20.

Salary for computing pension benefit

52(4.1)   In computing the pension benefit of a teacher to whom subsection (4) applies, the teacher's salary rate for a period referred to in that subsection is the salary rate used in determining the teacher's initial disability income, but adjusted on July 1 in each year by the percentage that applies in determining a pension adjustment under subsection 10(7).

Traitement servant au calcul de la prestation de pension

52(4.1)   Le taux de traitement relatif à la période mentionnée au paragraphe (4) et utilisé au moment du calcul de la prestation de pension de l'enseignant auquel ce paragraphe s'applique correspond au taux de traitement servant au calcul du revenu de retraite initial, ce taux étant rajusté le 1er juillet de chaque année en fonction du pourcentage servant au calcul du redressement de pension visé au paragraphe 10(7).

52(5)   [Repealed] S.M. 2004, c. 39, s. 3.

52(5)   [Abrogé] L.M. 2004, c. 39, art. 3.

Deduction by school district

52(6)   Each school district shall in each month make the deductions from salary mentioned in subsection (1) in respect of each teacher employed by it on the basis of the relative proportion of his salary and his Canada pensionable earnings for that month and shall remit the amount so deducted to the board before the end of the month immediately following the month in which the deduction is made.

Déduction faite par le district scolaire

52(6)   Chaque district scolaire retient chaque mois sur le traitement des enseignants qu'elle emploie, de la façon prévue au paragraphe (1), le pourcentage relatif de leur traitement et de leurs gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour le mois visé et il remet ensuite le montant de cette déduction à la Commission avant la fin du mois qui suit immédiatement celui où elle a été faite.

Reports by school districts

52(7)   Each school district must provide the board with a report relating to the deductions remitted by the school district under subsection (6) and the salary and pensionable service for each teacher from whom the deductions have been made, together with any other information reasonably requested by the board. The report must be provided at such times as are specified by the board and be in a form acceptable to the board.

Rapports soumis par les districts scolaires

52(7)   Chaque district scolaire remet à la Commission un rapport quant au montant des déductions qu'il lui a remises en vertu du paragraphe (6), relatives à la rémunération et au service admissible de chacun de ses enseignants visés par les déductions. Le rapport est accompagné des autres renseignements que la Commission peut raisonnablement demander et lui est remis au moment qu'elle détermine et en la forme qu'elle juge acceptable.

Deductions from Crown employed teachers' salaries

52(8)   The Minister of Finance shall, in each month, make the deductions mentioned in subsection (1) from the salary of each teacher employed by the government and of each person to whom clause 3(c) applies and who has made an election under subsection 68(1) or subsection 69(1), and the Minister of Finance shall remit the amount so deducted to the board each month.

Déductions sur le traitement des enseignants employés par la Couronne

52(8)   Le ministre des Finances doit effectuer chaque mois les déductions visées au paragraphe (1), sur le traitement des enseignants employés par le gouvernement et sur celui des personnes visées à l'alinéa 3c), qui ont exercé l'option prévue au paragraphe 68(1) ou 69(1). Le ministre des Finances remet chaque mois le montant de ces déductions à la Commission.

Deductions from university employee's salary

52(9)   The employer of a teacher referred to in clause 3(h) must withhold from each monthly payment of the teacher's salary the amounts to be deducted under subsection (1) and must remit those amounts monthly to the board.

Déductions sur le traitement des professeurs d'université

52(9)   L'employeur d'un enseignant visé par l'alinéa 3h) retient sur chaque paiement mensuel du traitement de l'enseignant les sommes qui doivent être déduites en vertu du paragraphe (1) et les remet à chaque mois à la Commission.

Contributions of teachers under subsection 60(1)

52(10)   A person to whom clauses 60(1)(a) and (b) apply or to whom section 61 applies may make the contributions to which reference is made in subsection (1), or any other person, on his behalf, may contribute a like amount to the fund.

Cotisations des enseignants en vertu du paragraphe 60(1)

52(10)   Toute personne visée par les alinéas 60(1)a) et b) ou par l'article 61, ou toute autre personne en son nom, peut verser à la caisse les cotisations prévues au paragraphe (1).

Exchange teachers' contributions

52(11)   Where, under a scheme or arrangement for exchange of teachers approved by the minister, a teacher leaves the province for a period and is engaged in teaching outside the province, he may continue to contribute a percentage of his salary as provided under subsection (1); and the contribution shall be made in such manner and at such times as the board may direct.

Cotisations des enseignants faisant partie d'un programme d'échange

52(11)   Lorsqu'un enseignant, dans le cadre d'un programme ou d'un accord d'échange d'enseignants approuvé par le ministre quitte la province pour enseigner ailleurs pendant quelque temps, il peut continuer à verser le pourcentage de son traitement de la manière prévue au paragraphe (1). La Commission fixe les modalités de paiement des cotisations ainsi que les périodes de versement.

Foreign exchange teachers exempt

52(12)   A person from outside the province, who is employed in teaching by a school district under a scheme or arrangement for exchange of teachers approved by the minister, is not a teacher for the purposes of this Act and is not liable to contribute to the fund under this section.

S.M. 1992, c. 57, s. 34; S.M. 2001, c. 14, s. 10; S.M. 2004, c. 39, s. 3; S.M. 2005, c. 41, s. 1; S.M. 2008, c. 38, s. 10; S.M. 2017, c. 11, s. 33.

Enseignants non tenus au versement de cotisations

52(12)   Lorsqu'une personne venant de l'extérieur de la province est employée par un district scolaire à titre d'enseignant, dans le cadre d'un programme ou d'un accord d'échange d'enseignants approuvé par le ministre, elle n'est pas un enseignant au sens de la présente loi et n'est pas tenue de verser des cotisations à la caisse en vertu du présent article.

L.M. 1992, c. 57, art. 34; L.M. 2001, c. 14, art. 10; L.M. 2004, c. 39, art. 3; L.M. 2005, c. 41, art. 1; L.M. 2008, c. 38, art. 10; L.M. 2017, c. 11, art. 33.

Transfer of contributions from another fund

53   Where a teacher is entitled to a refund or remittance, other than a pension payment or annuity payment, from

(a) any other superannuation fund, pension fund, retirement allowance fund, or other similar type of fund; or

(b) the Government of Canada in respect of any overpayment under an annuity contract under the Government Annuities Act (Canada);

he may pay the refund or remittance, or provide for its transfer, to the fund, and upon being paid into the fund the amount of that refund or remittance shall be deemed to be additional contributions made by the teacher to the fund.

Transfert des cotisations d'une caisse à une autre

53   Lorsqu'un enseignant a droit à un remboursement ou à une remise, autre qu'une pension ou une rente, de la part, selon le cas :

a) d'une autre caisse de retraite, de pension, d'allocation de retraite ou d'une caisse analogue;

b) du gouvernement du Canada par suite d'un paiement effectué en trop dans le cadre d'un contrat de rente conclu aux termes de la Loi sur les rentes du gouvernement (Canada),

il peut verser le remboursement ou la remise à la caisse ou le faire transférer à celle-ci. Une fois versés à la caisse, ces fonds sont réputés être des cotisations supplémentaires versées par l'enseignant.

Contributions by persons in respect of prior service

54   Where

(a) a person has been employed by a school district as a substitute teacher prior to January 1, 1966; or

(b) a person has been employed for any period prior to July 1, 1973, in respect of which he did not contribute to the fund and in respect of which he is not entitled to credit in any other pension or superannuation plan, in a position which, after that date, would be the position of a teacher, or a person to whom clause 3(c) applies;

he may remit to the fund, in respect of his service in such employment, contributions at the rate in effect at the time of such employment with interest thereon, compounded annually from the date that the first of such contributions would have been made if that employment were considered as service under this Act at the time of the employment to the date on which the remittance is made, at the rate of interest the fund was earning during the fiscal year immediately preceding the fiscal year in which the remittance is arranged.

Cotisations versées par des personnes à l'égard d'un service antérieur

54   Toute personne qui, selon le cas :

a) a été employée à titre de remplaçant par un district scolaire avant le 1er janvier 1966;

b) a été employée durant une période située avant le 1er juillet 1973, à une fonction qui, après cette date, serait celle d'un enseignant ou d'une personne visée à l'alinéa 3c) et qui n'a pas versé de cotisations à la caisse pour cette période et n'est pas autorisée durant celle-ci à participer à un autre régime de pension ou de retraite,

peut remettre à la caisse les cotisations afférentes à cette période de service au taux en vigueur à cette époque avec les intérêts s'y rapportant, composés annuellement à compter de la date où elle aurait dû verser sa première cotisation si cette période d'emploi avait été considérée à titre de service au sens de la présente loi, jusqu'à la date de la remise, au taux d'intérêt produit par la caisse au cours de l'exercice précédant immédiatement celui où la remise a été effectuée.

Conversion of service from seven year to five year average salary

55(1)   A person who has service under this Act in respect of any period prior to July 1, 1980, as a teacher, an eligible employee or an employee of a reciprocating Manitoba employer, and who, on or after June 30, 1980, is a teacher, an eligible employee or an employee of a reciprocating Manitoba employer, may elect to have that period of service prior to July 1, 1980, or any part thereof, used in calculating a pension payable in respect of his service under this Act as though it was service under this Act accumulated after June 30, 1980, if

(a) prior to becoming entitled to receive a pension under section 6 or applying for a pension where an application is required, he or she notifies the board in writing of the period of service prior to July 1, 1980, which he or she wishes to have used as described above; and

(b) he or she makes a special contribution to the fund in respect of that period in an amount which the board determines on the basis of a report by the actuary, will offset the additional actuarial liabilities incurred by the fund by reason of that period of service prior to July 1, 1980, being used as described above after allowance is made for the transfers expected to be made from account B to account A.

Conversion du service de sept à cinq années de traitement moyen

55(1)   Quiconque a effectué durant une période antérieure au 1er juillet 1980 un service au sens de la présente loi à titre d'enseignant, d'employé admissible ou d'employé au service d'un employeur participant du Manitoba et qui, à compter du 30 juin 1980, assume ce service, peut choisir de faire inclure en tout ou en partie cette période de service effectuée avant le 1er juillet 1980 dans le calcul d'une pension payable pour ce service en vertu de la présente loi, comme s'il s'agissait d'un service au sens de la présente loi, accumulé après le 30 juin 1980, aux conditions suivantes :

a) avant d'avoir droit à la pension visée à l'article 6 ou, si elle y est tenue, avant d'en faire la demande, la personne avise par écrit la Commission de la période de service antérieure au 1er juillet 1980 qu'elle souhaite voir utiliser de la manière décrite ci-dessus;

b) la personne verse à la caisse une cotisation spéciale à l'égard de cette période, dont la Commission fixe le montant sur la base d'un rapport de l'actuaire en vue de compenser les dettes actuarielles supplémentaires de la caisse du fait de cette période de service, suite à l'utilisation décrite ci-dessus, compte tenu des transferts anticipés du compte B au compte A.

Payment for service at actuarial cost

56(1)   Where a person has a period of service which, under the provisions of this Act would be included in his years of service as a teacher except that he did not make contributions at the prescribed time, he may, by written notice to the board, elect to obtain credit for that period of service which shall be added to his years of service as a teacher if he remits to the fund an amount, determined by the board on the basis of a report by the actuary, which is equal to the amount by which

(a) the actuarial liability of both account A and the pension adjustment account in respect of his total pensionable service including the service in respect of which the remittance is to be made;

exceeds

(b) the actuarial liability of both account A and the pension adjustment account in respect of his total pensionable service excluding the service in respect of which the remittance is to be made.

Paiement relatif au service à un coût actuariel

56(1)   Si une personne a effectué du service qui, en vertu des dispositions de la présente loi, aurait été inclus dans ses années de service à titre d'enseignant mais qu'elle n'a pas versé des cotisations au moment prescrit, elle peut, en donnant un avis écrit à la Commission, choisir de faire créditer cette période de service qui est ajoutée à ses années de service à titre d'enseignant si elle remet à la caisse un montant, établi par la Commission sur la base d'un rapport de l'actuaire et égal au montant de l'excédent du montant visé à l'alinéa b) :

a) les dettes actuarielles du compte A et du compte de redressement des pensions à l'égard du total de son service admissible, y compris le service à l'égard duquel la remise doit être effectuée;

b) les dettes actuarielles du compte A et du compte de redressement des pensions à l'égard du total de son service admissible, à l'exclusion du service à l'égard duquel la remise doit être effectuée.

Terms of payment of remittance

56(2)   The amount referred to in subsection (1) to be remitted to the fund shall be calculated as at the date the person notifies the board of his election under subsection (1) but the remittance may be made at such time and under such terms and conditions as are prescribed by the board.

Conditions de paiement de la remise

56(2)   Le montant visé au paragraphe (1) et qui doit être remis à la caisse est calculé à la date à laquelle la personne avise la Commission de son choix en vertu du paragraphe (1). Cependant, la remise peut être effectuée au moment et selon les termes et conditions que prescrit la Commission.

Payment by province on behalf of former Winnipeg pensioners

57   The actuary shall immediately after the end of each fiscal year determine the amount that the Minister of Finance would have had to pay to the board in that fiscal year under section 34A of The Teachers' Retirement Allowances Act, being chapter 261 of the Revised Statutes of Manitoba, 1954, if that Act had remained in force during that fiscal year, and shall notify the Minister of Finance of the amount so determined; and the Minister of Finance shall thereupon pay that amount to the board to be credited to Account A, from and out of the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for the purposes of this Act.

S.M. 2001, c. 14, s. 11.

Paiement par la province au nom d'anciens pensionnés de Winnipeg

57   L'actuaire calcule, immédiatement après la fin de chaque exercice, le montant que le ministre des Finances aurait eu à verser à la Commission au cours de cet exercice en vertu de l'article 34A de la loi intitulée « The Teachers' Retirement Allowances Act », chapitre 261 des Revised Statutes of Manitoba, 1954, si cette loi avait été en vigueur durant cet exercice, et avise le ministre des Finances de ce montant. Celui-ci verse aussitôt ce montant à la Commission, qui le crédite au compte A, sur les sommes du Trésor qu'une loi de la Législature l'autorise à utiliser aux fins de la présente loi.

L.M. 2001, c. 14, art. 11.

Government contributions

58(1)   Where upon a transfer being made from Account B to Account A under one or more of subsections 47(3), (5) and (6), a deficit is created in Account B, or where upon the amount to be so transferred being determined, it becomes apparent that if the transfer were made, a deficit would be created in Account B, the board shall forthwith notify the Minister of Finance in writing of the amount of the deficit that has been or would be so created; and thereupon the Minister of Finance shall pay to the board, to be credited to Account B, from and out of the Consolidated Fund with moneys authorized to be paid and applied for the purposes of this Act, the amount of the deficit.

Contributions du gouvernement

58(1)   Dans le cas d'un déficit du compte B par suite d'un transfert effectué au compte A en vertu des paragraphes 47(3), (5) ou (6), ou encore si, lors du calcul de la somme à transférer, il appert que le transfert entraînerait un déficit du compte B, la Commission informe immédiatement par écrit le ministre des Finances du montant du déficit créé ou prévu. Le ministre des Finances verse aussitôt le montant du déficit à la Commission, qui le crédite au compte B, sur l'argent du Trésor qu'une loi de la Législature l'autorise à utiliser aux fins de la présente loi.

Additional contributions to Account B

58(2)   At any time, the Minister of Finance may pay to the board, to be credited to Account B, an amount in excess of the amount required under subsection (1), but such a payment does not extinguish any obligation under that subsection.

Contributions supplémentaires au compte B

58(2)   Le ministre des Finances peut verser à la Commission pour qu'elle soit portée au crédit du compte B une somme supérieure à celle que prévoit le paragraphe (1); un tel versement n'éteint pas toutefois l'obligation que ce paragraphe lui impose.

Restriction on use of Account B money

58(3)   Money in Account B may be used only for transfers of money to Account A under one or more of subsections 47(3), (5) and (6).

S.M. 2008, c. 38, s. 11; S.M. 2017, c. 11, s. 35.

Affectation restreinte des sommes versées au compte B

58(3)   La Commission ne peut transférer une somme du compte B qu'au compte A en vertu des paragraphes 47(3), (5) et (6).

L.M. 2008, c. 38, art. 11; L.M. 2017, c. 11, art. 35.

Fractional year of service

59(1)   A teacher who is employed for less than a full teaching year must be credited with a fractional year of service,

(a) the numerator of which is the number of days the teacher is credited with service in the teaching year; and

(b) the denominator of which is the number of days in the teaching year.

Fraction d'année de service

59(1)   L'enseignant qui travaille moins d'une année d'enseignement complète accumule une fraction d'année de service :

a) dont le numérateur correspond au nombre de jours de service qu'il a accumulés au cours de l'année d'enseignement;

b) dont le dénominateur correspond au nombre de jours de l'année d'enseignement.

Computing years of service

59(2)   The service to be included in calculating a teacher's pension under subsection 6(1) is the total of the teacher's

(a) full years of service; and

(b) fractional years of service.

Calcul des années de service

59(2)   La période de service utilisée pour le calcul de la pension de l'enseignant conformément au paragraphe 6(1) correspond au total :

a) des années de service complètes;

b) des fractions d'années de service.

Maximum service in a year

59(3)   Despite subsections (1) and (2) and the definition "year of service" in subsection 1(1), no teacher may be credited with more than one year of service for any period from August 1 of one year to July 31 of the next year.

S.M. 2001, c. 14, s. 12; S.M. 2008, c. 38, s. 12.

Maximum d'une année de service

59(3)   Malgré les paragraphes (1) et (2) et la définition de « année de service » figurant au paragraphe 1(1), un enseignant ne peut accumuler plus d'une année de service du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.

L.M. 2001, c. 14, art. 12; L.M. 2008, c. 38, art. 12.

Reduced work week program

59.1(1)   Subject to section 63.5, notwithstanding any days of leave without pay that a teacher must take by virtue of a reduced work week program established pursuant to an Act, collective agreement or other lawful arrangement, the teacher accumulates pensionable service and earnings under this Act as though those days were normal working days.

Programme de réduction de la semaine de travail

59.1(1)   Sous réserve de l'article 63.5, les enseignants accumulent des services validables et des gains ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi pour les jours de congé sans solde qu'ils doivent prendre en vertu d'un programme de réduction de la semaine de travail créé conformément à une loi, à une convention collective ou à une autre entente licite, comme si ces jours de congé sans solde étaient des jours de travail habituels.

Teaching in foreign countries on exchange or assistance

60(1)   Where a person who is a teacher,

(a) resigns from his position as a teacher or obtains leave of absence from his position as a teacher for the purpose of teaching in another country under a program undertaken by the Government of Canada for the exchange of teachers with or for giving assistance in teaching services to that other country; and

(b) goes to that other country under such a program and teaches or serves in the field of education in that other country;

if contributions are made by or on behalf of that person under subsection 52(10) during the period during which he teaches or serves in the field of education in that other country, for the purposes of this Act,

(c) the person shall be deemed to be a teacher during that period of time; and

(d) that period of time shall be included in computing the years of service of that person.

Enseignement à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange ou d'assistance

60(1)   Lorsqu'un enseignant :

a) démissionne de son poste ou obtient un congé afin d'enseigner dans un autre pays dans le cadre d'un programme d'échange d'enseignants du gouvernement du Canada visant à offrir à ce pays des services d'enseignement;

b) se rend dans ce pays dans le cadre d'un tel programme et y enseigne ou y travaille dans le domaine de l'éducation,

et que ses cotisations ont été versées par lui-même ou en son nom en vertu du paragraphe 52(10), pour la période visée, aux fins de la présente loi :

c) il est réputé être un enseignant durant cette période;

d) cette période est incluse dans le calcul de ses années de service.

Teaching on exchange

60(2)   Any period of time

(a) immediately before which and immediately after which a person is a teacher;

(b) during which he is engaged in teaching outside the province under a scheme or arrangement for the exchange of teachers approved by the minister; and

(c) in respect of which he contributes to the fund under subsection 52(11);

shall be included in his years of service as a teacher for the purposes of this Act.

Enseignement effectué dans le cadre d'un échange

60(2)   Est incluse dans les années de service d'un enseignant aux fins de la présente loi les périodes suivantes :

a) celle immédiatement avant et immédiatement après laquelle il est enseignant;

b) celle durant laquelle il a été engagé pour enseigner à l'extérieur de la province dans le cadre d'un programme ou d'un accord d'échange d'enseignants approuvé par le ministre;

c) celle pour laquelle il verse à la caisse les cotisations aux termes du paragraphe 52(11).

Service with M.T.S.

61   Where a person who is a teacher obtains leave of absence from his or her position for the purpose of serving as President of the society or of a division association thereof, and if contributions are made by or on behalf of that person under subsection 52(10) during the period during which he or she serves as president of that society or division association, the person shall be deemed to be a teacher during that period of time, and that period of time shall be included in computing the years of service of that person.

S.M. 2017, c. 11, s. 37 (as amended by S.M. 2019, c. 5, s. 31).

Service accompli auprès de l'Association des enseignants du Manitoba

61   Lorsqu'un enseignant obtient un congé en vue de remplir la fonction de président de la Société ou d'une de ses divisions, et si des cotisations sont versées par lui-même ou en son nom aux termes du paragraphe 52(10) pour la période accomplie à titre de président de cette Association ou d'une de ses divisions, il est réputé être un enseignant durant cette période et celle-ci doit être incluse dans le calcul de ses années de service.

L.M. 2017, c. 11, art. 37 (modifié par L.M. 2019, c. 5, art. 31).

Specific periods

62(1)   For the purposes of this Act, the years of service as a teacher of any person includes

(a) any period during which he was employed as a teacher before contributions to the fund or to any other fund established for the purpose of providing pensions or retirement allowances for teachers were made compulsory under an Act of the Legislature;

(b) any period during which he was employed as a teacher and made contributions to the fund or to any other fund that was established for the purpose of providing pensions or retirement allowances for teachers and contributions to which were compulsory under an Act of the Legislature, and in respect of which period

(i) he has not received a refund from the fund or from that other fund, or

(ii) he has received a refund from the fund or from that other fund, but has remitted the amount of the refund to the fund or that other fund, and, where required at the time of the remittance, has, in addition, paid interest thereon to the fund;

(c) any period during which he made contributions under the Winnipeg pension by-law;

(d) any period during which he was employed as a substitute teacher in respect of which he made contributions in accordance with subsection 52(3) or in respect of which he remitted contributions, with interest, to the fund in respect of a period of substitute teaching prior to January 1, 1966, in accordance with section 54, and, upon termination of any such period of service, the person shall for the purposes of this Act, be deemed to have terminated a contract of employment as a teacher;

(e) any period of disability after June 30, 1980, and before July 1, 2004, in respect of which the teacher made contributions under subsection 46(2.1) of The Teachers' Pensions Act, R.S.M. 1970, c. T20, or under subsection 52(4) of this Act as it read before July 1, 2004; and

(f) any period of disability after June 30, 2004, during which subsection 52(4) applies to the teacher.

Périodes spéciales

62(1)   Pour les besoins d'application de la présente loi, les années de service accompli à titre d'enseignant comprennent les périodes suivantes :

a) la période durant laquelle cette personne était employée à titre d'enseignant avant qu'une loi de la Législature prévoit le versement obligatoire de cotisations à la caisse ou à toute autre caisse instituée en vue d'assurer des pensions ou des prestations de retraite aux enseignants;

b) la période durant laquelle cette personne était employée à titre d'enseignant et a versé des cotisations à la caisse ou à toute autre caisse instituée en vue d'assurer aux enseignants des pensions ou des prestations de retraite, ainsi que des cotisations obligatoires en vertu d'une loi de la Législature, et pour laquelle période, selon le cas :

(i) il n'a pas reçu un remboursement de la caisse ou de l'autre caisse,

(ii) il a reçu un remboursement de la caisse ou de l'autre caisse mais en a remis le montant à celle-ci et a en outre payé à la caisse, s'il y a lieu, l'intérêt s'y rapportant au moment de la remise;

c) la période durant laquelle il a versé des cotisations en vertu du règlement de Winnipeg sur les pensions;

d) la période durant laquelle il a été employé à titre de remplaçant et pour laquelle il a versé des cotisations conformément au paragraphe 52(3) ou à l'égard de laquelle il a versé des cotisations avec les intérêts afférents à la caisse, dans le cas d'une période où il a été remplaçant avant le 1er janvier 1966, conformément à l'article 54, et à la fin de laquelle il est réputé, aux fins de la présente loi, avoir terminé son contrat de travail à titre d'enseignant;

e) toute période d'invalidité survenue après le 30 juin 1980 mais avant le 1er juillet 2004 à l'égard de laquelle l'enseignant a versé des cotisations en vertu du paragraphe 46(2.1) de la loi intitulée The Teachers' Pension Act, c. T20 des R.S.M. 1970, ou en vertu du paragraphe 52(4) de la présente loi tel qu'il était libellé avant le 1er juillet 2004;

f) toute période d'invalidité survenue après le 30 juin 2004 et au cours de laquelle le paragraphe 52(4) s'applique à l'enseignant.

Periods not included in years of service

63(1)   For the purpose of this Act, any period

(a) during which a person contributed to the fund or to any other fund that was established for the purpose of providing pensions or retirement allowances for teachers and contributions to which were compulsory under an Act of the Legislature; and

(b) in respect of which he received a refund of his contributions to the fund or that other fund that he has not remitted to the fund;

shall not be included in computing his years of service.

Périodes non incluses dans les années de service

63(1)   Pour les besoins de la présente loi, les périodes suivantes ne sont pas comprises dans le calcul des années de service d'une personne :

a) la période durant laquelle une personne a versé des cotisations à la caisse ou à une autre caisse constituée en vue d'offrir des pensions ou des prestations d'invalidité aux enseignants et des cotisations obligatoires en vertu d'une loi de la Législature;

b) la période pour laquelle elle a touché un remboursement des cotisations qu'elle a versées à la caisse ou à l'autre caisse et qu'elle n'a pas remis à la caisse.

Time on disability allowance not included in years of service

63(2)   For the purposes of this Act, any period during which a person was receiving a disability allowance under this Act or a former Act shall not be included in computing his years of service.

Temps d'une prestation d'invalidité non inclus dans les années de service

63(2)   Pour les besoins de la présente loi, la période durant laquelle une personne touchait une prestation d'invalidité en vertu de la présente loi ou d'une ancienne loi n'est pas incluse dans le calcul de ses années de service.

Period on leave of absence

63(3)   Where a teacher is granted, without a termination of his or her employment,

(a) sick leave without pay; or

(b) sabbatical leave; or

(c) educational leave; or

(d) any leave of absence up to 54 weeks;

if, after the period of leave he or she resumes service as a teacher, the period of the leave shall not, for the purposes of this Act, be considered as a break in continuity of his or her service as a teacher, but shall not, unless otherwise provided in this Act, be considered as service as a teacher.

Période de congé

63(3)   Lorsqu'il est accordé à un enseignant, sans qu'il soit mis fin à son emploi, un des congés suivants :

a) un congé de maladie sans solde;

b) un congé sabbatique;

c) un congé de perfectionnement;

d) un congé d'au plus 54 semaines,

et si celui-ci reprend ensuite son service à titre d'enseignant, cette période de congé, aux fins de la présente loi, n'est pas considérée comme une interruption de son service, mais n'est pas non plus considérée, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, comme une période de service accompli à titre d'enseignant.

Credit for educational leave

63(4)   Subject to section 63.5, a teacher who was granted a leave of absence from his or her position as a teacher by his or her employer for the purpose of furthering his or her education and during the term of the leave attends an educational institution recognized by the minister as an educational institution suitable for furthering the education of teachers may, at any time before the expiration of 18 months after again becoming a teacher under this Act on a regular basis, apply to the board to have the whole or any part of the period of the educational leave included in computing his or her service as a teacher for the purposes of this Act and the board shall grant the application if the applicant

(a) pays to the board by lump sum; or

(b) agrees in writing with the board to pay to the board by installments, subject to such terms and conditions as the board may prescribe;

an amount equal to twice the contributions he or she would make or would have been required to make under subsection 52(1) if he or she had continued to be employed as a teacher during the period of the educational leave or that part thereof to which the application relates, and during that time he or she was earning a salary at a rate equal to that which he or she earns on the first day of work after again becoming a teacher under this Act on a regular basis, including interest on twice the contributions at a rate equal to the average rate of interest earned by the fund, compounded yearly and computed in respect of the period between the date on which he or she again becomes a teacher on a regular basis and the date on which the payment is made.

Crédit accordé pour un congé de perfectionnement

63(4)   Sous réserve de l'article 63.5, un enseignant à qui une absence autorisée a été accordée par son employeur relativement à son poste afin de parfaire son éducation et qui, pendant l'absence, suit des cours dans un établissement d'éducation reconnu approprié, par le ministre, pour le perfectionnement de l'éducation des enseignants peut, en tout temps avant la fin d'un délai de 18 mois après avoir repris, en vertu de la présente loi, son poste d'enseignant sur une base régulière, demander à la Commission qu'une partie ou que la totalité de la période du congé de perfectionnement soit incluse dans le calcul de son service à titre d'enseignant, pour les besoins de la présente loi. La Commission fait droit à la demande si l'enseignant accomplit l'un des actes suivants à l'endroit de la Commission :

a) il lui paie, au moyen d'une somme globale;

b) il conclut avec la Commission une entente écrite selon laquelle il paie à celle-ci, par versements, sous réserve des termes et conditions prescrites par la Commission,

un montant égal au double des cotisations qu'il aurait versées ou qu'il aurait été obligé de verser, en vertu du paragraphe 52(1), s'il avait continué d'être employé à titre d'enseignant pendant la période du congé de perfectionnement ou la partie de la période à l'égard de laquelle se rapporte la demande et si, pendant cette période, il avait touché un traitement équivalent à celui qu'il touche à son premier jour de travail après avoir repris, en vertu de la présente loi, son poste d'enseignant sur une base régulière, y compris les intérêts sur le double des cotisations, à un taux égal au taux d'intérêt moyen que rapporte la caisse, composé annuellement et calculé relativement à la période comprise entre la date à laquelle il reprend son poste d'enseignant sur une base régulière et celle à laquelle le paiement est fait.

Late applications for educational leave

63(5)   Subject to section 63.5, a teacher who, either before or after the effective date, was granted a leave of absence from a position as a teacher by his or her employer for the purpose of furthering his or her education and during the term of the leave attended an educational institution recognized by the minister as an educational institution suitable for furthering the education of teachers, and who by reason of lapse of time is unable to apply under subsection (4), may at any time before he or she commences receiving a pension or receives a refund of his or her contributions to the fund, or within six months of the coming into force of this subsection, apply to the board to have the whole or any part of the period of educational leave included in computing his or her service as a teacher for the purposes of this Act and the board shall grant the application if the applicant

(a) pays to the board by lump sum; or

(b) agrees in writing with the board to pay to the board by installments, subject to such terms and conditions as the board may prescribe;

an amount equal to

(c) twice the contributions he or she would have been required to make under subsection 52(1) if he had continued to be employed as a teacher during the period of the educational leave or that part thereof to which the application relates, and during that time he was earning a salary at a rate equal to that which he earns on the 1st day of work after again becoming a teacher under this Act on a regular basis, including interest on twice the contributions at a rate equal to the average rate of interest earned by the fund, compounded yearly and computed in respect of the period between the date on which he again becomes a teacher on a regular basis and the date on which the payment is made; or

(d) the actuarial cost, as determined by the actuary, of providing the increase in the applicant's pension by reason of the increase in the applicant's service as a teacher for the purposes of this Act;

whichever is the greater.

S.M. 2017, c. 11, s. 39.

Demandes tardives de congés de perfectionnement

63(5)   Sous réserve de l'article 63.5, un enseignant à qui une absence autorisée a été accordée par son employeur avant ou après la date d'entrée en vigueur, relativement à son poste afin de parfaire son éducation et qui, pendant l'absence, a suivi des cours dans un établissement d'éducation reconnu approprié, par le ministre, pour le perfectionnement de l'éducation des enseignants et qui, en raison d'un laps de temps, est incapable de présenter une demande en vertu du paragraphe (4) peut, en tout temps avant qu'il commence à recevoir une pension ou un remboursement de ses cotisations à la caisse ou dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, demander à la Commission qu'une partie ou que la totalité de la période du congé de perfectionnement soit incluse dans le calcul de son service à titre d'enseignant, pour les besoins de la présente loi. La Commission fait droit à la demande si l'enseignant accomplit l'un des actes suivants à l'endroit de la Commission :

a) il lui paie, au moyen d'une somme globale,

b) il conclut avec la Commission une entente écrite selon laquelle il paie à celle-ci, par versements, sous réserve des termes et conditions prescrites par la Commission,

un montant égal au montant le plus élevé des sommes suivantes :

c) le double des cotisations qu'il aurait été obligé de verser en vertu du paragraphe 52(1), s'il avait continué d'être employé à titre d'enseignant pendant la période du congé de perfectionnement ou la partie de la période à l'égard de laquelle se rapporte la demande et si, pendant cette période, il avait touché un traitement équivalent à celui qu'il touche à son premier jour de travail après avoir repris, en vertu de la présente loi, son poste d'enseignant sur une base régulière, y compris les intérêts sur le double des cotisations, à un taux égal au taux d'intérêt moyen que rapporte la caisse, composé annuellement et calculé relativement à la période comprise entre la date à laquelle il reprend son poste d'enseignant sur une base régulière et celle à laquelle le paiement est fait;

d) les frais actuariels tels qu'ils sont déterminés par l'actuaire et qui sont relatifs à l'augmentation apportée à la pension de l'enseignant qui présente la demande, en raison de l'augmentation du service de la personne à titre d'enseignant, pour les besoins de la présente loi.

L.M. 2017, c. 11, art. 39.

Contributions during maternity leave

63.1(1)   Subject to section 63.5, if a teacher who is granted a period of maternity leave under a collective agreement or in accordance with her employer's policies so elects before the period begins,

(a) she shall continue to contribute to the fund throughout the period the same amounts that she would have had to contribute if she had not been on leave and her annual salary rate during the period had remained the same as her annual salary rate immediately before the period; and

(b) the period shall be included in computing her years of service.

Cotisations pendant le congé de maternité

63.1(1)   Sous réserve de l'article 63.5, l'enseignante à qui un congé de maternité est accordé conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur est assujettie aux conditions indiquées ci-après, si elle décide de cotiser à la caisse avant le début du congé :

a) elle continue, pendant son congé, à cotiser à la caisse les mêmes montants qu'elle aurait été tenue de cotiser si elle n'avait pas été en congé et que sa rémunération annuelle était demeurée la même que celle qu'elle recevait à la veille de son départ en congé de maternité;

b) le congé est compris dans le calcul de ses années de service.

Purchase of service for past maternity leave

63.1(2)   Subject to section 63.5, a teacher who was granted a period of maternity leave referred to in subsection (1) and did not elect to make contributions under that subsection for that period may, if she has neither received a refund of her contributions nor begun to receive a pension, purchase the service for the period by

(a) filing with the board

(i) before July 3, 2002, if the period of leave was granted before subsection (1) came into force, and

(ii) within 18 months after the end of the period of leave, in any other case,

an application in a form prescribed by the board; and

(b) agreeing to contribute to the fund, as a lump sum or by instalments as determined by the board, the amount that would have been her total contributions for the period if

(i) her annual salary rate during the period had been equal to her annual salary rate as at the date of the application, and

(ii) the teacher contribution rates applicable to the period were the rates applicable to a period of service after 2000.

Achat de services — congé de maternité antérieur

63.1(2)   Sous réserve de l'article 63.5, l'enseignante à qui a été accordée une période de congé de maternité mentionnée au paragraphe (1) et qui n'a pas choisi de cotiser en vertu de ce paragraphe pendant la période en question peut, si ses cotisations ne lui ont pas été remboursées ou si elle n'a pas commencé à recevoir une pension, acheter des services pour cette période. Pour ce faire, elle :

a) dépose auprès de la Commission une demande en la forme prescrite par cette dernière :

(i) avant le 3 juillet 2002, si la période de congé a été accordée avant que le paragraphe (1) n'entre en vigueur,

(ii) dans les 18 mois qui suivent la fin de la période de congé, dans les autres cas;

b) elle consent à cotiser à la caisse, en une somme globale ou par versements, selon ce que détermine la Commission, le montant qui aurait correspondu au total de ses cotisations pour la période si :

(i) sa rémunération annuelle pendant la période avait été égale à sa rémunération annuelle à la date de la demande,

(ii) ses taux de cotisation applicables à la période étaient ceux applicables à une période d'emploi postérieure à l'an 2000.

Purchase of service

63.2(1)   A teacher or former teacher who has not received a refund of his or her contributions and is not receiving a pension may, by applying to the board and satisfying the terms and conditions set out in subsection (2), purchase a period of service that cannot otherwise be, or can no longer be, purchased by him or her under any other provision of this Act.

Achat de périodes de service

63.2(1)   L'enseignant ou l'ancien enseignant qui n'a pas reçu un remboursement de ses cotisations et qui ne reçoit pas une pension peut, en présentant une demande à la Commission et en respectant les conditions prévues au paragraphe (2), acheter une période de service qu'il ne peut pas par ailleurs ou qu'il ne peut plus acheter en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

Terms and conditions

63.2(2)   In order for a period of service to be purchased under subsection (1),

(a) the purchaser must satisfy the board that, throughout the period, he or she was

(i) a teacher on parental leave in accordance with the terms of a collective agreement or the employer's policies,

(ii) employed under the minister or under the minister responsible for universities,

(iii) employed as a member of the Faculty of Education of The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Brandon University, Université de Saint-Boniface or University College of the North, or

(iv) employed by a school district as a clinician and would, if the period had been after 1980, have been required to contribute to the fund;

(a.1the purchaser must satisfy the board that he or she has no pensionable service for the period under any plan other than the Canada Pension Plan; and

(b) the purchaser must agree to contribute to the fund, as a lump sum or by instalments as prescribed by the board, an amount equal to the actuarial cost, as determined by the actuary, of providing the increase in the applicant's pension by reason of the increase in the applicant's service as a teacher for the purposes of this Act.

S.M. 2001, c. 14, s. 13; S.M. 2004, c. 39, s. 6; S.M. 2005, c. 13, s. 17; S.M. 2011, c. 16, s. 48; S.M. 2017, c. 11, s. 41.

Conditions

63.2(2)   Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'une période de service puisse être achetée en vertu du paragraphe (1) :

a) l'acheteur doit convaincre la Commission que pendant la période visée, il était, selon le cas :

(i) un enseignant en congé parental conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur,

(ii) employé par le ministre ou par le ministre responsable des universités,

(iii) employé à titre de membre de la Faculté d'éducation de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon, de l'Université de Saint-Boniface ou du Collège universitaire du Nord,

(iv) employé par un district scolaire à titre de spécialiste et qu'il aurait été tenu de cotiser à la caisse si la période de service avait été accumulée après 1980;

a.1) l'acheteur doit convaincre la Commission qu'il n'a accumulé des services validables à l'égard de la période visée qu'en vertu du Régime de pensions du Canada;

b) l'acheteur consent à cotiser à la caisse, en une somme globale ou par versements, selon ce que détermine la Commission, un montant égal au coût actuariel tel qu'il est établi par l'actuaire et qui est relatif à l'augmentation à apporter à la pension de l'enseignant qui présente la demande, en raison de l'augmentation de son service à titre d'enseignant, pour l'application de la présente loi.

L.M. 2001, c. 14, art. 13; L.M. 2004, c. 39, art. 6; L.M. 2005, c. 13, art. 17; L.M. 2011, c. 16, art. 48; L.M. 2017, c. 11, art. 41.

Contributions during parental leave

63.3(1)   Subject to section 63.5, if a teacher who is granted a period of parental leave under a collective agreement or in accordance with the employer's policies so elects before the period begins,

(a) the teacher shall contribute to the fund

(i) for the first 17 weeks of the period as if he or she were not on leave and continued to earn the same salary, and

(ii) for the remainder of the period, double the amounts that he or she would be required to contribute if he or she were not on leave and continued to earn the same salary; and

(b) the period shall be included in computing the teacher's years of service.

Cotisations pendant un congé parental

63.3(1)   Sous réserve de l'article 63.5, s'il choisit de le faire avant le début du congé parental qui lui est accordé conformément à une convention collective ou aux règles administratives de son employeur, l'enseignant cotise à la caisse pendant les 17 premières semaines du congé comme s'il n'était pas en congé et touchait son traitement habituel et verse, pour le reste du congé, le double des montants qu'il devrait verser s'il n'était pas en congé et touchait le même traitement. Ce congé est compris dans le calcul de ses années de services.

Purchase of service for past parental leave

63.3(2)   Subject to section 63.5, a teacher who was granted a period of parental leave referred to in subsection (1) and did not elect to make contributions under that subsection for that period may, if he or she has neither received a refund of contributions nor begun to receive a pension, purchase the service for the period by

(a) filing with the board, within 18 months after the later of

(i) the day the period of leave ended, and

(ii) the day this section first applied to parental leave,

an application in a form prescribed by the board; and

(b) agreeing to contribute to the fund, as a lump sum or by instalments as determined by the board, the amount that would have been the teacher's total contributions for the period under subsection (1) if

(i) the teacher's annual salary rate during the period had been equal to his or her annual salary rate as at the date of the application, and

(ii) the teacher had elected to make contributions under that subsection for that period.

Rachat de services — congé parental antérieur

63.3(2)   Sous réserve de l'article 63.5, l'enseignant à qui a été accordé le congé parental mentionné au paragraphe (1) et qui n'a pas choisi de cotiser en vertu de cette disposition pendant le congé en question peut, si ses cotisations ne lui ont pas été remboursées et s'il n'a pas commencé à recevoir une pension, racheter ses services à l'égard de ce congé. Pour ce faire :

a) il dépose auprès de la Commission, dans les 18 mois suivant la date à laquelle le congé parental a pris fin ou la date à laquelle le présent article s'est appliqué pour la première fois au congé, si celle-ci est postérieure, une demande en la forme prescrite par cette dernière;

b) il consent à cotiser à la caisse, en une somme globale ou par versements, selon ce que détermine la Commission, le montant qui aurait correspondu au total de ses cotisations pour le congé versées en vertu du paragraphe (1) :

(i) si son taux de traitement annuel pendant le congé avait été égal à son taux de traitement annuel à la date de la demande,

(ii) s'il a choisi de le faire en vertu du présent paragraphe à l'égard de ce congé.

63.3(3)   [Repealed] S.M. 2017, c. 11, s. 42.

63.3(3)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 11, art. 42.

Refund or credit

63.3(4)   The board shall refund or credit to a teacher who, before subsection (1) applied to parental leave, made a contribution to the fund to purchase service for a period of parental leave described in that subsection

(a) an amount equal to 1/2 of the portion of the contribution that relates to the first 17 weeks of that period; and

(b) interest on that amount, as determined by the board's actuary.

S.M. 2004, c. 39, s. 7; S.M. 2011, c. 35, s. 50; S.M. 2017, c. 11, s. 42.

Remboursement ou crédit

63.3(4)   L'enseignant qui, avant que le paragraphe (1) s'applique au congé parental, a cotisé à la caisse en vue du rachat de services passés applicables au congé mentionné à ce paragraphe reçoit de la Commission :

a) un remboursement ou un crédit correspondant à la moitié de la partie des cotisations versées qui a trait aux 17 premières semaines de ce congé;

b) les intérêts calculés par l'actuaire de celle-ci sur le montant visé à l'alinéa a).

Le présent paragraphe ne s'applique pas à un congé d'adoption qui a déjà été acheté en vertu du présent article ou pour lequel un enseignant a reçu antérieurement un remboursement ou un crédit en vertu du même paragraphe.

L.M. 2004, c. 39, art. 7; L.M. 2011, c. 35, art. 50; L.M. 2017, c. 11, art. 42.

Contributions during paid short term leave

63.4   A teacher who is on a short term leave of absence with full or partial pay must continue to make contributions and is to be credited with service as if the leave had not occurred.

S.M. 2004, c. 39, s. 7.

Cotisations exigibles pendant un congé de courte durée

63.4   L'enseignant qui est en congé de courte durée et qui touche la totalité ou une partie de son traitement continue à cotiser à la caisse et accumule des années décomptées comme si le congé n'avait pas lieu.

L.M. 2004, c. 39, art. 7.

Maximum service credit — periods of leave or reduced pay

63.5   A period of credit for service as a teacher on a current service basis on or after January 1, 1991, under any of the following provisions is limited to the maximum period allowed under the Income Tax Act (Canada) and the regulations under that Act:

(a) subsection 59.1(1) (reduced work week program);

(b) subsection 63(4) (credit for educational leave);

(c) subsection 63(5) (late applications for educational leave);

(d) subsection 63.1(1) (contributions during maternity leave);

(e) subsection 63.1(2) (purchase of service for past maternity leave);

(f) subsection 63.3(1) (contributions during parental leave);

(g) subsection 63.3(2) (purchase of service for past parental leave).

S.M. 2017, c. 11, s. 43.

Période de service maximale — périodes d'absence ou de salaire réduit

63.5   La période de service portée au crédit d'un enseignant pour services courants le 1er janvier 1991 ou après cette date en vertu des dispositions qui suivent ne peut être supérieure à la période maximale autorisée sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de ses règlements d'application :

a) le paragraphe 59.1(1);

b) le paragraphe 63(4);

c) le paragraphe 63(5);

d) le paragraphe 63.1(1);

e) le paragraphe 63.1(2);

f) le paragraphe 63.3(1);

g) le paragraphe 63.3(2).

L.M. 2017, c. 11, art. 43.

"Reciprocating Manitoba employer" defined

64(1)   In this section, "reciprocating Manitoba employer" means

(a) the government, or an agency thereof; or

(b) a school division, school district or school area in Manitoba; or

(c) a university in Manitoba; or

(d) a municipality in Manitoba; or

(e) an employer in Manitoba, other than any of the employers set out in clauses (a) to (d), whose employees are eligible to contribute to the Civil Service Superannuation Fund; or

(f) an employer in Manitoba, other than any of the employers set out or described in clauses (a) to (e), designated by the Lieutenant Governor in Council;

if the employer has established or is participating in any plan or scheme that provides pension, superannuation or disability benefits for and in respect of its employees.

Définition de l'expression « employeur participant du Manitoba »

64(1)   Dans le présent article, l'expression « employeur participant du Manitoba » désigne, selon le cas :

a) le gouvernement ou un de ses organismes;

b) une division scolaire, un district scolaire ou une région scolaire du Manitoba;

c) une université du Manitoba;

d) une municipalité du Manitoba;

e) un employeur du Manitoba, autre qu'un des employeurs visés aux alinéas a) à d), dont les employés peuvent verser des cotisations à la Caisse de retraite de la fonction publique;

f) un employeur du Manitoba, autre qu'un des employeurs visés aux alinéas a) à e), désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil,

lorsque cet employeur a établi un régime assurant à ses employés une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, ou y participe.

Application of section

64(1.1)   This section applies to teachers and employees of reciprocating Manitoba employers who transferred under a reciprocating Manitoba employer arrangement before January 1, 1996.

Application

64(1.1)   Le présent article s'applique aux enseignants et aux employés d'employeurs participants du Manitoba qui ont été réaffectés avant le 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant du Manitoba.

Periods of service to be combined

64(2)   Where a person who

(a) has ceased or ceases to be a teacher under this Act and has credit in the fund in respect of his service as a teacher, became or becomes employed with a reciprocating Manitoba employer; or

(b) has ceased or ceases to be employed with a reciprocating Manitoba employer and has credit in respect of his service with that employer in the pension or superannuation plan or fund operating in respect of employees of that employer, became or becomes a teacher under this Act;

the service for which the person has credit under both this Act and the plan or fund operating in respect of employees of the reciprocating Manitoba employer shall be added together in computing his service for the purpose of determining his eligibility for any benefits under this Act, but the service used in calculating the amount of any benefits under this Act shall be based on his service as a teacher under this Act.

Périodes de service cumulatives

64(2)   Lorsqu'une personne qui, selon le cas :

a) a cessé ou cesse d'être un enseignant au sens de la présente loi et qui a versé des cotisations à la caisse pour la période de service accompli à titre d'enseignant, est devenue ou devient un employé d'un employeur participant du Manitoba;

b) a cessé ou cesse d'être employée par un employeur participant du Manitoba et qui a versé des cotisations dans le régime ou la caisse de pension ou de retraite offert par celui-ci à ses employés, est devenue ou devient un enseignant au sens de la présente loi,

le service qu'elle a accompli et pour lequel elle a versé des cotisations en vertu de la présente loi et du régime ou de la caisse offert par ledit employeur à ses employés est ajouté dans le calcul de ses années de service afin d'établir son droit aux prestations prévues en vertu de la présente loi. Toutefois, le service utilisé pour calculer le montant des prestations prévues en vertu de la présente loi est celui qu'elle a accompli à titre d'enseignant en vertu de la présente loi.

Calculation of benefits

64(3)   Where a benefit in the form of a pension or disability allowance or survivor's pension is calculated under this Act for a person to whom this section applies,

(a) the years of service used in determining the average annual salary on which the calculation is based shall be taken from the last 12 years of his service, whether as a teacher or as an employee of a reciprocating Manitoba employer, as if all of his service had been service as a teacher under this Act;

(b) all of his years of service for which he has credit under this Act and for which he has credit under the plan or scheme operating in respect of his employment with the reciprocating Manitoba employer shall be included as if all of his service had been service as a teacher under this Act; and

(c) the amount of the benefit to be paid from the fund shall be in the ratio that the service for which the person has credit under this Act bears to the total service referred to in clause (b).

Calcul des prestations

64(3)   Lorsqu'une prestation, qu'il s'agisse d'une pension, d'une prestation d'invalidité ou d'une pension de survie, est calculée aux termes de la présente loi dans le cas d'une personne visée par le présent article :

a) les années de service utilisées dans l'établissement du traitement annuel moyen servant au calcul de la prestation sont les 12 dernières années de son service effectué à titre d'enseignant ou d'employé au service d'un employeur participant du Manitoba, comme si la totalité de son service avait été effectuée à titre d'enseignant en vertu de la présente loi;

b) la totalité des années de service pour lesquelles elle a versé des cotisations en vertu de la présente loi ou du régime offert aux employés par un employeur participant du Manitoba est incluse dans son service, comme si elle avait accompli la totalité de celui-ci à titre d'enseignant en vertu de la présente loi;

c) le montant de la prestation à payer sur la caisse est celui du rapport entre le service pour lequel cette personne a versé des cotisations en vertu de la présente loi et le service total visé à l'alinéa b).

Payment of benefits

64(4)   Where a person is entitled to a benefit from the fund as well as a benefit from a reciprocating Manitoba employer,

(a) the total of all benefits may be paid by either the fund, or the fund operating in respect of employees of the reciprocating Manitoba employer, whichever was the last to which the person contributed prior to his retirement, and the plan not paying the benefit shall transfer to the plan paying the benefit an amount equal to the present value of the benefit for which it is liable under this section, subject to acceptance by all applicable reciprocating Manitoba employers of the actuarial tables used in determining the amount to be paid; and

(b) any amounts paid out under clause (a) shall be dealt with as if they were benefits paid under this Act, and any amounts received under clause (a) shall be dealt with conversely.

Versement des prestations

64(4)   Lorsqu'une personne a droit à une prestation de la caisse ainsi qu'à une prestation versée par un employeur participant du Manitoba, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) la caisse ou la caisse de cet employeur peut verser la totalité des prestations, selon que l'une ou l'autre est la dernière à laquelle cette personne a versé ses cotisations avant de prendre sa retraite; le régime qui ne verse pas de prestations transfère au régime qui verse des prestations une somme égale à la valeur actuelle des prestations auxquelles il est tenu aux termes du présent article, sous réserve de l'approbation par tous les employeurs participants du Manitoba et qui sont visés, des tables actuarielles servant à établir la somme à verser;

b) les sommes versées aux termes de l'alinéa a) sont traitées comme des prestations versées en vertu de la présente loi et les sommes touchées en vertu du même alinéa sont traitées de la même façon.

Transfer of moneys to reciprocating Manitoba employer

64(5)   Where a person who ceased to be a teacher under this Act and became employed with a reciprocating Manitoba employer and to whom subsection (2) applies, ceases to be employed by the reciprocating Manitoba employer and becomes employed with an employer (in this section referred to as "the new employer") to whom the reciprocating Manitoba employer will transfer contributions and credits under a reciprocal agreement that is, in the opinion of the board, substantially in a form that the board would enter into, the board may pay to the reciprocating Manitoba employer, solely for the purpose of transfer to the new employer under the reciprocal agreement, a sum equal to the amount that would have been paid by the board to the new employer if it had been a party to the reciprocal agreement.

Transfert de fonds aux employeurs participants du Manitoba

64(5)   Lorsqu'une personne qui a cessé d'être un enseignant en vertu de la présente loi, qui est au service d'un employeur participant du Manitoba et qui est visée par le paragraphe (2) cesse d'être au service de cet employeur et entre au service d'un employeur (au présent article, désigné comme « le nouvel employeur ») à qui le précédent employeur transférera les cotisations et les crédits en vertu d'un accord réciproque qui, de l'avis de la Commission, correspond pour l'essentiel au type d'accord qu'elle concluerait, la commission peut verser à cet employeur, uniquement dans le but de transférer au nouvel employeur aux termes de cet accord, une somme représentant le montant que la Commission aurait dû verser au nouvel employeur si ce dernier avait été partie à cet accord.

Receipt of moneys from reciprocating Manitoba employer

64(6)   Where a person who ceased to be employed with a reciprocating Manitoba employer and became employed as a teacher and to whom subsection (2) applies, ceases to be a teacher and becomes employed by an employer (in this subsection referred to as "the new employer") to whom the board will transfer contributions and credits under a reciprocal agreement, the board may accept from the reciprocating Manitoba employer a sum that represents the person's contributions and credits, and the employer's contributions, relating to his pensionable service with the reciprocating Manitoba employer solely for the purpose of transfer to the new employer under the reciprocal agreement and for that purpose the service of the person with the reciprocating Manitoba employer shall be deemed to be service as a teacher under this Act.

Versement de fonds par un employeur participant du Manitoba

64(6)   Lorsqu'une personne qui a cessé d'être au service d'un employeur participant du Manitoba, qui a été employée à titre d'enseignant et qui est une personne visée au paragraphe (2), cesse d'être un enseignant pour entrer au service d'un employeur (au présent paragraphe, désigné comme « le nouvel employeur ») auquel la Commission transférera des cotisations et des crédits en vertu d'un accord réciproque, la Commission peut accepter de l'employeur participant du Manitoba une somme représentant les cotisations et les crédits de cette personne ainsi que les cotisations patronales, relatifs au service admissible à la pension effectuée chez l'employeur participant du Manitoba, uniquement en vue du transfert au nouvel employeur aux termes de cet accord. Le service effectué par cette personne chez l'employeur participant du Manitoba est réputé avoir été effectué à titre d'enseignant en vertu de la présente loi.

Accounting for transfers

64(7)   Any amounts received or paid out by the board under subsection (5) or (6) shall be dealt with in the accounts of the board in the same manner as moneys received or paid out under a reciprocal agreement as provided in subsection 41(15).

Comptabilité des transferts

64(7)   La Commission comptabilise les sommes qu'elle reçoit ou qu'elle verse aux termes du paragraphe (5) ou (6) de la même façon que les fonds qu'elle reçoit ou verse aux termes d'un accord réciproque prévu au paragraphe 41(15).

Agreements re qualifying service

64(8)   The board may enter into an agreement with an employer other than a reciprocating Manitoba employer, under which

(a) the board agrees to treat, in accordance with the terms of the agreement, as service as a teacher or former teacher, for the purposes only of determining eligibility of the teacher or former teacher for a benefit on retirement or a benefit on death under this Act, periods during which the teacher or former teacher was employed by the employer; and

(b) the employer agrees to treat, in accordance with the terms of the agreement, as service as a member or former member of any pension plan provided for the benefit of persons employed by the employer, for the purposes only of determining eligibility for a benefit on retirement or a benefit on death under that pension plan, periods during which that member or former member of the pension plan was a teacher under this Act.

Entente sur l'homologation du service

64(8)   La Commission peut passer une entente avec un employeur, autre qu'un employeur participant du Manitoba, en vertu de laquelle les parties conviennent de ce qui suit :

a) la Commission accepte, conformément aux conditions de l'entente, de reconnaître comme service de l'enseignant ou de l'ancien enseignant les périodes pendant lesquelles l'employeur a employé celui-ci, aux fins exclusives de la détermination de l'admissibilité de l'enseignant ou de l'ancien enseignant aux prestations de retraite ou de décès prévues en vertu de la présente loi;

b) l'employeur accepte, conformément aux conditions de l'entente, de reconnaître comme service d'un participant ou d'un ancien participant à un régime de pension prévu pour les employés de l'employeur, les périodes pendant lesquelles le participant ou l'ancien participant a été un enseignant en vertu de la présente loi, aux fins exclusives de la détermination de l'admissibilité aux prestations de retraite ou de décès prévues en vertu du régime de pension.

Effect of agreement

64(9)   Where the board enters into an agreement under subsection (8), it may administer this Act as though the terms of the agreement were part of this Act for the purpose of determining eligibility for benefits on retirement and benefits on death under this Act.

S.M. 1996, c. 55, s. 39S.M. 2008, c. 38, s. 13.

Portée de l'entente

64(9)   Lorsque la Commission passe une entente en vertu du paragraphe (8), elle peut appliquer la présente loi comme si les conditions de l'entente faisaient partie de la présente loi, aux fins de la détermination de l'admissibilité aux prestations de retraite et de décès prévues en vertu de la présente loi.

L.M. 1996, c. 55, art. 39; L.M. 2008, c. 38, art. 13.

Arrangements re periods of service

64.1(1)   The board may enter into an agreement with any reciprocating Manitoba employer charged with the administration of a pension or superannuation benefits plan or fund for or in respect of employees of a reciprocating Manitoba employer, whereby

(a) a person who becomes a teacher under this Act may, for the purposes of this Act, obtain credit for all or part of a period of service credited to him or her under the plan operating in respect of employees of the reciprocating Manitoba employer; and

(b) a person who becomes employed with the reciprocating employer may, for the purposes of any plan operating in respect of employees of that employer, obtain credit for all or part of a period of service as a teacher under this Act.

Accords relatifs aux périodes de service

64.1(1)   La Commission peut conclure un accord avec un employeur participant du Manitoba chargé de l'administration d'un régime ou d'une caisse assurant aux employés de l'employeur participant du Manitoba une pension ou une retraite, lequel accord prévoit ce qui suit :

a) une personne qui devient un enseignant en vertu de la présente loi peut, pour l'application de celle-ci, obtenir que la totalité ou une partie d'une période de service que lui reconnaît le régime de l'employeur participant du Manitoba soit décomptée;

b) une personne qui devient l'employé de l'employeur participant du Manitoba peut, pour l'application d'un régime offert par l'employeur à ses employés, obtenir que la totalité ou une partie de sa période de service à titre d'enseignant en vertu de la présente loi soit décomptée.

Application of section

64.1(2)   This section applies to teachers and employees of a reciprocating employer who transfer under a reciprocating employer arrangement entered into under subsection (1) on or after January 1, 1996.

Application

64.1(2)   Le présent article s'applique aux enseignants et aux employés d'un employeur participant qui sont réaffectés à compter du 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant conclu en vertu du paragraphe (1).

Contents of agreement

64.1(3)   An agreement entered into under subsection (1) may include

(a) application deadlines or other dates to determine who is eligible to transfer benefits under the agreement;

(b) provisions respecting the amount of credit allowable for any prior period of employment, and the amount of money transferable between employers for the purposes of that credit;

(c) provisions concerning the calculation of the amount to be transferred between employers; and

(d) any other term or condition that the board considers appropriate.

Contenu de l'accord

64.1(3)   Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut comprendre :

a) des dates limites pour la présentation des demandes ou d'autres dates pour la détermination des personnes qui ont droit au transfert de prestations en vertu de l'accord;

b) des dispositions relatives au crédit pouvant être reconnu pour une période d'emploi antérieur et le montant des fonds transférables entre les employeurs en raison du crédit reconnu;

c) des dispositions relatives au calcul des sommes qui doivent être transférées entre les employeurs;

d) les autres modalités que la Commission juge indiquées.

Payments

64.1(4)   The board shall pay from the fund, in accordance with the regulations, amounts required to be paid by the board under an agreement entered into under subsection (1) and shall recover from the government, the association or the society, as the case may be, amounts determined in accordance with the regulations representing the liability of the government, association or society, as the case may be, in respect of service transferred to the plan or fund operating in respect of employees of a reciprocating employer, and the board shall pay to the fund, to the credit of Account A or Account B, in accordance with the regulations, any amounts received by the board under an agreement entered into under subsection (1).

S.M. 1996, c. 55, s. 40.

Paiements

64.1(4)   La Commission verse sur la caisse, conformément aux règlements, les sommes qu'elle est tenue de payer dans le cadre d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et recouvre auprès du gouvernement, de l'Association ou de la Société, selon le cas, les sommes qui sont établies conformément aux règlements et qui représentent la dette du gouvernement, de l'Association ou de la Société à l'égard du transfert du service au régime ou à la caisse des employés d'un employeur participant. La Commission verse à la caisse, au crédit du compte A ou du compte B et conformément aux règlements, les fonds qu'elle reçoit dans le cadre d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1996, c. 55, art. 40.

Eligible employees

65(1)   A person who

(a) at the time of being hired as an employee of the society, the association or a school district, held a certificate granted by the minister authorizing him or her to teach in public schools in the province; and

(b) has been designated under this section as an eligible employee for the purposes of this Act;

is an eligible employee until he or she ceases to be an employee referred to in clause (a) or to hold a certificate referred to in that clause.

Employé admissible

65(1)   Est un employé admissible la personne qui :

a) au moment où elle a été engagée à titre d'employé de la Société, de l'Association ou d'un district scolaire, était titulaire d'un brevet délivré par le ministre et l'autorisant à enseigner dans les écoles publiques de la province;

b) a été désignée à ce titre en vertu du présent article pour l'application de la présente loi.

Elle continue de l'être jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un employé visé à l'alinéa a) ou d'être titulaire du brevet mentionné à cet alinéa.

Designation as eligible employee

65(1.1)   At the request of an employer, the minister may designate an employee referred to in clause (1)(a) as an eligible employee. If requested by the employer, the designation may be made effective retroactively to the date the employee was hired.

Désignation à titre d'employé admissible

65(1.1)   Le ministre peut, à la demande de l'employeur, désigner l'employé visé à l'alinéa (1)a) à titre d'employé admissible. À la demande de l'employeur, la désignation peut s'appliquer à compter de la date de l'engagement de l'employé.

Contribution on becoming eligible employee

65(2)   Within six months of a person becoming an eligible employee, or such further time as the board may allow, he shall pay to the fund

(a) an amount equal to all contributions that he would have made to the fund during the period he has been employed by the society or association, as the case may be, prior to his becoming an eligible employee if he had been a teacher during that period at the rates of salary he received from the society or association, as the case may be, during that period, less the amount of any contributions he has made by salary deduction towards an annuity under the Government Annuities Act (Canada) under an arrangement with the society or association, as the case may be, but with interest thereon at the rate which the fund earned in the fiscal year immediately preceding the fiscal year in which he becomes an eligible employee, compounded annually and calculated from the date such contributions would have been made to the date of payment;

(b) an amount equal to all contributions that would have been made to the fund by a school board in respect of his employment during the period he has been employed by the society or association, as the case may be, prior to his becoming an eligible employee if he had been a teacher employed by the school board during that period, with interest thereon at the rate which the fund earned in the fiscal year immediately preceding the fiscal year in which he becomes an eligible employee, compounded annually and calculated from the date such contributions would have been made to the date of payment; and

(c) an amount equal to all contributions that would have been made to the fund by the government during the period he has been employed by the society or association, as the case may be, prior to his becoming an eligible employee if he had been a teacher during that period, with interest thereon at the rate which the fund earned in the fiscal year immediately preceding the fiscal year in which he becomes an eligible employee, compounded annually and calculated from the date such contributions would have been made to the date of payment.

Cotisation à payer par l'employé admissible

65(2)   Lorsqu'une personne devient un employé admissible, elle doit verser à la caisse, dans les six mois suivants, ou dans un délai plus long qu'autorise la Commission, les montants suivants :

a) un montant équivalant au total des cotisations qu'elle aurait dû verser à la caisse au cours de la période effectuée, selon le cas, au service de la Société ou de l'Association, avant de devenir un employé admissible, si elle avait été un enseignant durant cette période, selon les barèmes de traitement reçu, déduction faite du montant des cotisations retenues sur son traitement en vue de la constitution d'une rente aux termes de la Loi sur les rentes du gouvernement (Canada) et en vertu d'un accord conclu avec la Société ou l'Association, avec les intérêts portés au taux produit par la caisse dans l'exercice précédant immédiatement celui où elle est devenue un employé admissible, composés annuellement et calculés à compter de la date à laquelle ces cotisations auraient été versées, jusqu'à la date du paiement de cette somme;

b) un montant équivalant au total des cotisations qu'aurait versées à la caisse une commisssion scolaire au cours de la période effectuée, selon le cas, au service de la Société ou de l'Association avant de devenir un employé admissible, si elle avait été un enseignant employé par la commission scolaire durant cette période, avec les intérêts s'y rapportant au taux produit par la caisse dans l'exercice précédant immédiatement celui où elle est devenue un employé admissible, composés annuellement et calculés à compter de la date à laquelle ces cotisations auraient été versées, jusqu'à la date du paiement de cette somme;

c) un montant équivalant au total des cotisations qu'aurait versées à la caisse le gouvernement au cours de la période effectuée, selon le cas, au service de la Société ou de l'Association avant de devenir un employé admissible, si elle avait été un enseignant durant cette période, avec les intérêts accumulés au taux produit par la caisse dans l'exercice précédant immédiatement celui où elle est devenue un employé admissible, composés annuellement et calculés à compter de la date à laquelle ces cotisations auraient été versées, jusqu'à la date du paiement de cette somme.

Contributions in respect of salary

65(3)   Each eligible employee shall make the contributions to which reference is made in subsection 52(1) and section 52 applies thereto, with such modifications as the circumstances require.

S.M. 2008, c. 38, s. 14.

Cotisations afférentes au traitement

65(3)   L'employé admissible verse les cotisations visées au paragraphe 52(1). L'article 52 s'applique à ces cotisations, compte tenu des adaptations de circonstance.

L.M. 2008, c. 38, art. 14.

Eligible employee entitled to pension

66(1)   Subject to subsection (2), a person who is or has been an eligible employee is entitled to a pension or other allowance under this Act as if he or she were employed as teacher — and earned his or her salary as a teacher — throughout the period of his or her employment as an eligible employee.

Droit des employés admissibles à des pensions

66(1)   Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui est ou a été un employé admissible a droit à une pension ou à une autre allocation en vertu de la présente loi comme si elle était employée et gagnait son traitement à titre d'enseignant tout au long de sa période d'emploi à titre d'employé admissible.

Reduction for annuity

66(2)   If a person entitled to a pension or other allowance under subsection (1) is also entitled to an annuity under the Government Annuities Act (Canada), and amounts contributed toward that annuity were deducted from the person's contribution otherwise payable under subsection 65(2), the pension or other allowance must be reduced by the amount of the annual payment that could have been made under an annuity that could have been purchased with the amounts so deducted.

S.M. 2008, c. 38, s. 15.

Réduction en cas de rente

66(2)   Si une personne qui a droit à une pension ou à une autre allocation en vertu du paragraphe (1) a également droit à une rente en vertu de la Loi sur les rentes du gouvernement (Canada) et si des sommes versées à l'égard de cette rente ont été déduites de la cotisation à verser normalement en vertu du paragraphe 65(2), la pension ou l'autre allocation est réduite du montant du paiement annuel qui aurait pu être fait dans le cadre d'une rente qui aurait pu être achetée à l'aide des sommes déduites.

L.M. 2008, c. 38, art. 15.

Additional payment by society

67(1)   Where a person who has been an eligible employee receives an annual pension or disability allowance under this Act, the society or association, as the case may be, shall pay to the board each year an amount calculated by the actuary to be the amount that the government is required to contribute to the annual pension or disability allowance of that person during that year; and for that purpose the society or association, as the case may be, shall establish a fund into which it shall in each year during which the eligible employee is employed by it pay an amount which, together with other payments made in each other year during which that person is an eligible employee, will, in the opinion of the actuary, be sufficient to provide moneys for making the payments required to be made to the board under this subsection.

Versements supplémentaires par la Société

67(1)   Lorsqu'une personne qui a été un employé admissible touche une pension ou une prestation d'invalidité annuelle en vertu de la présente loi, la Société ou l'Association, remet chaque année à la Commission la somme calculée par l'actuaire, que le gouvernement est tenu de verser au cours de cette année pour la pension ou la prestation de cette personne. À cette fin, la Société ou l'Association établit un fonds auquel elle verse, à chaque année de service effectué par l'employé admissible, une somme qui, ajoutée à tous les autres versements faits à chaque autre année durant laquelle cette personne est un employé admissible, permettra, de l'avis de l'actuaire, de verser à la Commission les fonds requis en vertu du présent paragraphe.

Payment of fund

67(2)   The fund mentioned in subsection (1) shall be paid to the board and credited to a separate account in trust for the purpose of making the payments mentioned in subsection (1) and shall be invested along with the other moneys making up the Teachers' Retirement Allowances Fund, and interest shall be credited to the separate account from time to time at the rate determined by the board to be the average rate of interest earned by the fund for the period of time in respect of which the interest is being credited.

Versement du fonds

67(2)   Le fonds visé au paragraphe (1) est versé à la Commission et crédité à un compte en fiducie séparé afin que soient effectués les versements prévus par ce paragraphe. Ce fonds est placé avec les autres fonds constituant la Caisse de retraite des enseignants. Les intérêts sont crédités au compte séparé au taux fixé par la Commission, qui est le taux d'intérêt moyen produit par la caisse durant la période à l'égard de laquelle ces intérêts sont crédités.

Definitions

68(1)   In this section,

"pre-election period", in relation to a qualifying teacher who elects under this section to continue as a teacher, means the period beginning when he or she became a qualifying teacher and ending when he or she starts making contributions under section 52 because of the election; (« période antérieure au choix »)

"qualifying teacher" means a teacher or former teacher who

(a) becomes a person referred to in clause 3(c), or

(b) with at least 10 years of service as a teacher, becomes employed as a member of The Faculty of Education of The University of Manitoba, The University of Winnipeg, Brandon University, Université de Saint-Boniface or University College of the North. (« enseignant admissible »)

Définitions

68(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« enseignant admissible » Enseignant ou ancien enseignant qui, selon le cas :

a) est une personne mentionnée à l'alinéa 3c);

b) compte au moins 10 années de service à titre d'enseignant et qui est par la suite employé à titre de membre de la Faculté d'éducation de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg, de l'Université de Brandon, de l'Université de Saint-Boniface ou du Collège universitaire du Nord. ("qualifying teacher")

« période antérieure au choix » À l'égard d'un enseignant admissible qui choisit en vertu du présent article de continuer à être un enseignant, période débutant lorsque l'enseignant devient un enseignant admissible et se terminant lorsqu'il commence à verser des cotisations en vertu de l'article 52 en raison de son choix. ("pre-election period")

Qualifying teacher may elect to continue as teacher

68(2)   A qualifying teacher may, by written notice to the board within a time frame determined by the board, elect to continue as a teacher under this Act.

Choix de l'enseignant admissible

68(2)   Un enseignant admissible peut choisir de continuer à être un enseignant en vertu de la présente loi en donnant un avis écrit à la Commission avant l'expiration du délai qu'elle fixe.

Contributions for pre-election period

68(3)   A qualifying teacher who has elected under subsection (2) to continue as a teacher under this Act must, within six months after making the election or any longer period allowed by the board, contribute to the fund an amount equal to the actuarial cost, as determined by the actuary, of providing the increase in the qualifying teacher's pension by reason of including his or her pre-election period in his or her service as a teacher.

Cotisations visant la période antérieure au choix

68(3)   L'enseignant admissible qui a fait le choix prévu au paragraphe (2) cotise à la caisse, dans les six mois après avoir fait ce choix ou dans le délai supplémentaire qu'accorde la Commission, un montant égal au coût actuariel tel qu'il est établi par l'actuaire et qui est relatif à l'augmentation à apporter à la pension de l'enseignant admissible, en raison de l'inclusion de la période antérieure à son choix dans la période de service qu'il a accumulée à titre d'enseignant.

Transfer from Civil Service Superannuation Fund

68(4)   If, during his or her pre-election period, a qualifying teacher referred to in clause 3(c) made contributions to The Civil Service Superannuation Fund under The Civil Service Superannuation Act, there shall be

(a) paid from The Civil Service Superannuation Fund to the fund; and

(b) credited toward the teacher's obligation under subsection (3);

an amount equal to the total of the teacher's contributions for the pre-election period and interest on those contributions, calculated and compounded annually at the average rate of interest earned by The Civil Service Superannuation Fund during that period.

Transfert

68(4)   Si l'enseignant admissible mentionné à l'alinéa 3c) a versé, pendant la période antérieure à son choix, des cotisations à la Caisse de retraite de la fonction publique en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, celle-ci verse à la caisse un montant égal au total des cotisations qu'a versées l'enseignant pendant cette période et des intérêts courus sur celles-ci, lesquels intérêts sont calculés et composés annuellement au taux d'intérêt moyen qu'a produit la Caisse de retraite de la fonction publique pendant cette période. Le montant ainsi payé est affecté au versement imposé à l'enseignant en vertu du paragraphe (3).

Contributions under section 52

68(5)   After electing under this section to continue as a teacher, a qualifying teacher must make the contributions required by subsection 52(1), and section 52 applies, with the necessary changes, to those contributions.

Versement de cotisations en vertu de l'article 52

68(5)   L'enseignant admissible verse les cotisations prévues au paragraphe 52(1) s'il choisit en vertu du présent article de continuer à être un enseignant. L'article 52 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ces cotisations.

Entitlement to pension

68(6)   A qualifying teacher who has elected under this section to continue as a teacher is entitled to a pension as though he or she were a teacher, and as though his or her salary earned as a qualifying teacher were earned as a teacher.

Droit à une pension

68(6)   L'enseignant admissible qui a choisi en vertu du présent article de continuer à être un enseignant a droit à une pension comme s'il était un enseignant et comme si le traitement qu'il touche à titre d'enseignant admissible était gagné à titre d'enseignant.

No participation in other pension plans

68(7)   Despite the provisions of any other Act or any pension plan, scheme or agreement, a qualifying teacher who has elected under this section to continue as a teacher is not required or permitted to contribute to or participate in any pension plan of his or her employer for so long as he or she remains a qualifying teacher.

S.M. 2001, c. 14, s. 14; S.M. 2005, c. 13, s. 17; S.M. 2011, c. 16, s. 48; S.M. 2017, c. 11, s. 44.

Participation à d'autres régimes de pension

68(7)   Par dérogation aux dispositions de toute autre loi ou à tout régime de pension ou accord, l'enseignant admissible qui a choisi en vertu du présent article de continuer à être un enseignant ne peut ni ne doit contribuer à un régime de pension de son employeur ou y participer tant qu'il est un enseignant admissible.

L.M. 2001, c. 14, art. 14; L.M. 2005, c. 13, art. 17; L.M. 2011, c. 16, art. 48; L.M. 2017, c. 11, art. 44.

Academic staff becoming employees of department

69(1)   Where a person who was employed on the academic staff of a school district, and who, while so employed, was not required to contribute under this Act or a former Act, becomes employed under the minister he may elect to become a person to whom clause 3(c) applies by advising the board in writing of his election within 12 months after the date upon which he becomes so employed or such further time as may be determined by the Lieutenant Governor in Council.

Corps professoral devenant employé du département

69(1)   Lorsqu'une personne qui a fait partie du corps professoral d'un district scolaire n'était pas tenue, durant son emploi, de verser des cotisations en vertu de la présente loi ou d'une loi antérieure et qu'elle est devenue un employé relevant du ministre, elle peut choisir de devenir une personne visée à l'alinéa 3c) en informant par écrit la Commission, dans les 12 mois suivant la date à laquelle elle est devenue employé, ou dans un délai plus long que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Contribution on making election

69(2)   Where a person makes an election under subsection (1), he shall, within six months of the date on which he makes the election, or such further time as the board may allow, pay to the fund

(a) an amount equal to all contributions that he would have made to the fund during the period he was employed on the academic staff of the school district or under the minister prior to the date on which he commences to contribute to the fund, if he had been a teacher during that period at the rates of salary he received from his actual employment in that capacity during that period with interest thereon at the rate that the fund earned in the fiscal year immediately preceding the fiscal year in which he makes the election under subsection (1), compounded annually and calculated from the date such contributions would have been made to the date of payment;

(b) an amount equal to all contributions that would have been made to the fund by a school district in respect of his employment during the period that he was employed on the academic staff of the school district or under the minister prior to the date on which he commences to contribute to the fund, if he had been a teacher employed by a school district during that period, with interest thereon at the rate that the fund earned in the fiscal year immediately preceding the fiscal year in which he makes the election under subsection (1), compounded annually and calculated from the date such contributions would have been made to the date of payment; and

(c) an amount equal to all contributions that would have been made to the fund by the government in respect of his employment during the period he was employed on the academic staff of the school district and under the minister prior to the date on which he commences to contribute to the fund, if he had been a teacher during that period, with interest thereon at the rate that the fund earned in the fiscal year immediately preceding the fiscal year in which he makes the election under subsection (1), compounded annually and calculated from the date such contributions would have been made to the date of payment;

and he shall, as long as he is employed under the minister and contributes to the fund be conclusively deemed to be a person to whom clause 3(c) applies.

Cotisation à verser lors de l'exercice du choix

69(2)   La personne qui exerce le choix prévu au paragraphe (1) doit verser à la caisse, dans les six mois suivant la date de ce choix, ou plus tard avec l'autorisation de la Commission, les sommes suivantes :

a) une somme équivalant au total des cotisations qu'elle aurait eu à payer à la caisse durant la période où elle a été employée dans le corps professoral du district scolaire ou par le ministre avant la date à laquelle elle a commencé à verser des cotisations à la caisse, si elle avait été enseignant durant cette période, selon le barème du traitement qu'elle a reçu durant cette période, avec les intérêts accumulés au taux produit par la caisse dans l'exercice précédant immédiatement celui où elle a exercé son choix aux termes du paragraphe (1), composés annuellement et calculés à compter de la date à laquelle ces cotisations auraient été versées, jusqu'à la date du paiement de cette somme;

b) une somme équivalant au total des cotisations que le district scolaire aurait eu à verser à la caisse à l'égard de cette personne durant la période où elle a été employée dans le corps professoral de ce district ou par le ministre avant la date à laquelle elle a commencé à verser des cotisations à la caisse, si elle avait été employée à titre d'enseignant par un district scolaire durant cette période, avec les intérêts accumulés au taux produit par la caisse dans l'exercice précédant immédiatement celui où elle a exercé son choix aux termes du paragraphe (1), composés annuellement et calculés à compter de la date à laquelle ces cotisations auraient été versées, jusqu'à la date du paiement de cette somme;

c) une somme équivalant au total des cotisations qu'aurait versés le gouvernement à la caisse à l'égard de cette personne durant la période où elle a été employée dans le corps professoral de ce district scolaire et par le ministre avant la date à laquelle elle a commencé à verser des cotisations à la caisse, si elle avait été un enseignant durant cette période, avec les intérêts accumulés au taux produit par la caisse dans l'exercice précédant immédiatement celui où elle a exercé son choix aux termes du paragraphe (1), composés annuellement et calculés à compter de la date à laquelle ces cotisations auraient été versées, jusqu'à la date du paiement de cette somme;

et cette personne, pour la durée de son emploi par le ministre et tant qu'elle verse des cotisations à la caisse, est réputée péremptoirement être une personne visée à l'alinéa 3c).

Contributions to the fund

69(3)   Each person who makes an election under subsection (1) shall thereafter make contributions to which reference is made in subsection 52(1) and section 52 applies to him, with such modifications as the circumstances require, as long as he is employed under the minister.

Cotisations à la caisse

69(3)   Toute personne exerçant le choix prévu au paragraphe (1) doit payer ensuite les cotisations visées au paragraphe 52(1). Tant que cette personne est employée par le ministre, l'article 52 s'applique à cette personne, compte tenu des adaptations de circonstance.

Rights of person making election

69(4)   A person who makes an election under subsection (1) is entitled to receive and be granted a pension or other allowance under this Act as though he were a teacher; and for that purpose his salary during his employment on the academic staff of the school district and during his employment under the minister shall be deemed to be a salary earned as a teacher, and the time during which he was so employed, either before or after January 1, 1967, shall be conclusively deemed to be service by that person as a teacher.

Droits de la personne qui exerce le choix

69(4)   La personne qui exerce le choix prévu au paragraphe (1) a le droit de recevoir une pension ou une autre allocation prévue dans la présente loi, comme si elle était un enseignant. À cette fin, le traitement qu'elle touche durant son emploi dans le corps professoral du district scolaire et durant son emploi par le ministre est réputé être un traitement gagné à titre d'enseignant et la période de cet emploi, soit avant, soit après le 1er janvier 1967, est réputée péremptoirement être un service effectué par cette personne à titre d'enseignant.

Transfers deemed payment

69(5)   Any transfer to the fund from any other pension fund or pension scheme for or on behalf of a person making an election under subsection (1) shall be deemed to be payments made to the fund for the purposes of this section.

Transferts réputés être des paiements

69(5)   Tout transfert effectué de la caisse à une autre caisse ou régime de retraite, au nom d'une personne exerçant le choix prévu au paragraphe (1) est réputé, aux fins du présent article, être un paiement effectué à la caisse.

Protection of interest in fund and payments out of fund

70   The interest of a teacher or beneficiary in the fund and any pension, disability allowance, annuity or any other payment out of the fund to either a teacher or a beneficiary

(a) is exempt from garnishment, attachment, execution or seizure except as provided in sections 31 and 31.1 of The Pension Benefits Act and sections 14 to 14.3 of The Garnishment Act; and

(b) cannot be assigned, charged, anticipated, given as security or surrendered except as provided in section 32 of this Act.

S.M. 2017, c. 11, s. 45.

Protection des droits et des paiements

70   Le droit que détient un enseignant ou un bénéficiaire dans la caisse, ainsi que la pension, la prestation d'invalidité, la rente ou un autre paiement versé sur la caisse à l'un d'entre eux :

a) ne peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie-exécution ou d'une saisie, sauf dans la mesure prévue par les articles 31 et 31.1 de la Loi sur les prestations de pension et les articles 14 à 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) ne peuvent être cédées, grevées, escomptées, données à titre de sûretés ni rachetées sauf dans la mesure prévue par l'article 32 de la présente loi.

L.M. 2017, c. 11, art. 45.

Payment to mentally incompetent person

71   Where a person entitled to a pension, disability allowance, refund, or any other payment from the fund is, in the opinion of the board, incapable of managing his affairs, whether from mental incompetency or otherwise, the board may pay the pension, disability allowance, refund, or other amount, to which he is entitled, to his committee or substitute decision maker for property, or, if there is no committee or substitute decision maker for property, to a member of his family; and the payment is, to the extent of the amount so paid, a discharge of the liability of the board to that person.

S.M. 1993, c. 29, s. 204.

Paiement à une personne ayant une incapacité mentale

71   Lorsqu'une personne ayant droit à une pension, à une pension de retraite ou d'invalidité, à un remboursement ou à tout autre paiement versé sur la caisse est incapable, de l'avis de la Commission, de gérer ses affaires par suite d'incapacité mentale ou autre, la Commission peut verser la pension, la pension de retraite ou d'invalidité, le remboursement ou toute autre somme à laquelle elle a droit, à son curateur ou au subrogé à l'égard de ses biens ou, en l'absence de curateur ou de subrogé à l'égard de ses biens, à un membre de sa famille. La somme ainsi versée, eu égard au montant de la dette, opère quittance de la créance de la Commission envers cette personne.

L.M. 1993, c. 29, art. 204.

Effect of repeal of Winnipeg by-law

72(1)   The repeal of the Winnipeg pension by-law does not affect any reference made thereto in this Act.

Effet de l'abrogation du règlement de Winnipeg

72(1)   L'abrogation du règlement de Winnipeg sur les pensions ne porte pas atteinte aux dispositions dudit règlement dont il est fait mention dans la présente loi.

Effect of Repeal of Teachers' Retirement Allowances Act

72(2)   The repeal of The Teachers' Retirement Allowances Act, being chapter 261 of the Revised Statutes, 1954, does not affect any reference made thereto in this Act.

Effet de l'abrogation de la Loi intitulée « Teachers' Retirement Allowances Act »

72(2)   L'abrogation de la Loi intitulée « Teachers' Retirement Allowances Act », chapitre 261 des Revised Statutes de 1954, ne porte pas atteinte aux dispositions de cette loi dont il est fait mention dans la présente loi.

Regulations

73   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the board may, subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, make regulations ancillary thereto and not inconsistent therewith; and every regulation made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law, and without limiting the generality of the foregoing, the board, subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, may make regulations

(a) prescribing forms to be used for the purpose of this Act or of the regulations;

(a.1) prescribing a normal retirement age;

(a.2) prescribing a maximum eligibility age;

(b) requiring boards of school trustees to make returns as to teachers employed by the board;

(c) prescribing the dates upon, and the manner in which, payments shall be made into the fund, except where provision in respect thereto is made herein; and

(d) prescribing the information to be furnished by persons entitled to, or applying for, a pension, a disability allowance, or a refund of contributions;

(e) respecting the retroactive payment of pensions or disability allowances in respect of periods before the date they would otherwise be payable;

(f) providing for and regulating the transfer from the fund to any other fund established under a recognized Canadian scheme of an amount equal to the contributions made by the teacher to the fund under this Act, government contributions or liability in respect thereof, and accumulated interest thereon, or equal to any one or more of them;

(g) prescribing the conditions under which credit for service that is recognized under a recognized Canadian scheme may be allowed as service as a teacher under this Act where moneys are transferred to the fund from any other fund established under a recognized Canadian scheme, and prescribing the method of determining the period of service in respect of which credit shall be given;

(h) respecting the recovery of moneys by the board from the government, the association, or the society representing the liability of the government, the association or the society in respect of service under this Act being transferred to a recognized Canadian scheme;

(i) respecting the crediting by the board to Account A or Account B of the moneys received under an agreement made under subsection 41(12) or (14).

S.M. 1989-90, c. 91, s. 10; S.M. 2017, c. 11, s. 46.

Règlements

73   La Commission peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. La Commission peut notamment, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :

a) prescrire les formules à employer pour les besoins de la présente loi ou de ses règlements;

a.1) fixer l'âge normal de la retraite;

a.2) fixer l'âge maximal d'admissibilité;

b) demander aux commissaires de lui soumettre des rapports sur les enseignants qu'ils emploient;

c) fixer les dates et le mode de paiement à la caisse, sauf disposition expresse prévue par la présente loi;

d) prescrire les renseignements que doivent fournir les personnes ayant droit à une pension, une prestation d'invalidité ou à un remboursement de cotisations, ou qui en font la demande;

e) prévoir le paiement rétroactif de pensions ou de prestations d'invalidité à l'égard de périodes antérieures à la date où elles auraient été autrement payables;

f) prévoir et réglementer le transfert, entre la caisse et toute autre caisse instituée en vertu d'un régime canadien agréé, d'une somme représentant le montant des cotisations versées à la caisse par l'enseignant en vertu de la présente loi, des cotisations du gouvernement ou d'une créance s'y rapportant, ainsi que des intérêts accumulés, ou d'une somme égale à l'un ou à plusieurs d'entre eux;

g) fixer les conditions dans lesquelles le service reconnu en vertu d'un régime canadien agréé peut être crédité comme service effectué à titre d'enseignant aux termes de la présente loi, ainsi que les conditions de transfert des fonds entre une autre caisse instituée en vertu d'un régime canadien agréé et la caisse et prévoir une méthode afin que soit déterminée la période de service qui fait l'objet du service reconnu;

h) prévoir le recouvrement, par la Commission, des sommes du gouvernement, de l'Association ou de la Société représentant la créance envers le service accompli en vertu de la présente loi et transféré à un régime canadien agréé;

i) prévoir l'imputation par la Commission au compte A ou au compte B des fonds reçus aux termes d'un accord visé au paragraphe 41(12) ou (14).

L.M. 1989-90, c. 91, art. 10; L.M. 2017, c. 11, art. 46.

MONEY PURCHASE ACCOUNT

COMPTES À COTISATION DÉTERMINÉE

Establishment of money purchase accounts

74(1)   The board shall establish in the accounts of the board and maintain in accordance with the rules separate money purchase accounts, as may be required under this Act or the rules, for teachers, recipients of annuities or pensions payable under this Act, or persons on whose behalf the board is required or requested to transfer moneys to a money purchase account.

Établissement des comptes individuels

74(1)   La Commission crée dans ses comptes et conserve, conformément aux règles, des comptes distincts à cotisation déterminée qui peuvent être requis en vertu de la présente loi ou des règles, pour des enseignants, des prestataires de rentes ou de pensions exigibles en vertu de la présente loi ou encore pour des personnes à l'égard desquelles la Commission transfère ou reçoit une demande de transfert des sommes à un compte à cotisation déterminée.

Money purchase accounts not liable to general liabilities of board

74(2)   Moneys showing in the accounts of the board to the credit of a person in a money purchase account are not subject to the general liabilities of the board other than the liability of the board to the person in respect of the money purchase account.

Régime restreint des comptes à cotisation déterminée

74(2)   Les sommes contenues dans les comptes de la Commission, au crédit d'une personne dans un compte à cotisation déterminée, ne sont pas soumis à la responsabilité générale de la Commission si ce n'est à la responsabilité de la Commission envers la personne titulaire du compte à cotisation déterminée.

Charges to money purchase accounts

74(3)   The board may charge administration fees as prescribed by the board to each person who is shown in the accounts of the board to have money in a money purchase account and may deduct from the moneys and transfer to the general funds of the board the amount of those fees.

Frais imputables au compte à cotisation déterminée

74(3)   La Commission peut, selon ce qu'elle prescrit, facturer des frais d'administration aux personnes titulaires d'un compte à cotisation déterminée, indiquées dans les comptes de la commission et peut y déduire les sommes exigées pour les transférer dans les caisses générales de la Commission.

Participation in earnings

74(4)   Where a money purchase account has been established for a person, the moneys shown to the credit of the person in the account shall, for the purposes of investment and earning income and interest be conclusively deemed to be part of the fund.

Participation aux revenus

74(4)   Lorsqu'un compte à cotisation déterminée a été constitué pour une personne, les sommes figurant dans le compte au crédit de la personne sont péremptoirement réputées faire partie de la caisse aux fins d'investissement, de revenu et d'intérêt.

Transfers from money purchase accounts

74(5)   Where a money purchase account has been established for a person, subject to any restrictions imposed on the transfer of moneys in such accounts under the regulations made under The Pension Benefits Act, the board may transfer the moneys to the credit of the person in the money purchase account, or any part thereof, on the written direction of the person, to the person or to any financial institution designated by the person.

Transfert

74(5)   Lorsqu'un compte à cotisation déterminée a été constitué pour une personne, la Commission peut, sous réserve des conditions que les règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension prévoient pour le transfert de sommes aux comptes à cotisation déterminée, transférer la totalité ou une partie des sommes au crédit de la personne dans le compte ou, sur directive écrite de la personne, à cette dernière ou à toute institution financière qu'elle désigne.

Conversion of money purchase accounts to annuity

74(6)   Where a money purchase account has been established for a person in the accounts of the board, the board may, on the written direction of the person, convert the moneys to the credit of the person in the account to an obligation of the board to pay an annuity to the person or to a nominee of the person under such terms and conditions as may be prescribed by the rules and in such amount as may be determined by a formula approved by the board on the advice of the actuary.

Conversion du compte à cotisation déterminée en rente

74(6)   La Commission peut, sur directive écrite du titulaire d'un compte à cotisation déterminée, convertir le compte en une obligation de paiement d'une rente par la Commission au titulaire du compte ou encore à une personne que le titulaire désigne, selon des termes et conditions que peuvent prescrire les règles et pour une somme déterminée selon une formule approuvée par la Commission, sur l'avis de l'actuaire.

Obligations of fund for annuity

74(7)   Where the board converts money in a money purchase account of a person to an obligation of the board to pay an annuity, the money required to fund the obligation of the board to pay the annuity, as certified by the actuary, shall be transferred from the money purchase account to the general accounts of the board and the obligation to pay the annuity is thereafter a general obligation of the board payable from the fund without any liability in respect thereof falling on any moneys to the credit of the money purchase account.

Obligations de la caisse à l'égard de la rente

74(7)   Lorsque la Commission convertit un compte à cotisation déterminée en une obligation de paiement d'une rente par la Commission, les sommes nécessaires au paiement de la rente, selon ce qu'atteste l'actuaire, doivent être transférés du compte à cotisation déterminée aux comptes généraux de la Commission. L'obligation de paiement de la rente, à laquelle s'oblige la Commission, fait partie par la suite de ses obligations générales dont elle s'acquitte sur la caisse, sans responsabilité relative à ses fonds crédités au compte à cotisation déterminée.

Pension adjustments not to apply to annuities

74(8)   Where the board converts moneys in a money purchase account of a person to an obligation to pay an annuity, the person to whom the annuity is payable is not entitled to any pension adjustment under section 10 in respect of that annuity and that section does not apply to that annuity or to the person in respect of that annuity.

Redressements de pension non applicables aux rentes

74(8)   Lorsque la Commission convertit les sommes d'un compte à cotisation déterminée en une obligation de paiement d'une rente, la personne titulaire de la rente n'a pas droit au redressement de pension prévu à l'article 10 eu égard à la rente. Cet article ne s'applique pas à cette rente ou à la personne, à l'égard de cette rente.

Rules

74(9)   The board may make rules respecting the administration of money purchase accounts established in the accounts of the board and, without limiting the generality of the foregoing, may make rules

(a) respecting authorization for the establishment of money purchase accounts in the accounts of the board for moneys transferred from other registered pension plans or from registered retirement savings plans;

(b) respecting the types of annuities to which moneys to the credit of a money purchase account may be converted;

(c) prescribing the times when persons with moneys to the credit of a money purchase account may request conversion of the moneys or a part thereof to annuities.

Règles

74(9)   La Commission peut prendre des règles relatives à l'administration des comptes à cotisation déterminée établis dans les comptes de la Commission. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, la Commission peut prendre des règles quant aux sujets suivants :

a) l'autorisation d'établissement des comptes à cotisation déterminée dans les comptes de la commission pour les sommes provenant d'autres régimes de pension enregistrés ou de régimes enregistrés d'épargne-retraite;

b) la nature des rentes à l'égard desquelles les sommes d'un compte à cotisation déterminée peuvent être converties;

c) le moment où les titulaires de comptes à cotisation déterminée peuvent exiger la conversion en rente de la totalité ou d'une partie des sommes du compte à cotisation déterminée.

75   [Repealed]

S.M. 2017, c. 11, s. 47.

75   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 11, art. 47.