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Legislative history
C.C.S.M. c. T2 The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act
(formerly The Revenue Act, C.C.S.M. c. R150)
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. R150

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
RSM 1987 Corr.
SM 1987-88, c. 27, s. 23
(RSM 1987 Supp., c. 28, s. 11)

• in force: 19 Aug. 1987 (Man. Gaz.: 5 Sept. 1987)

SM 1987-88, c. 49, s. 62 to 65
(RSM 1987 Supp., c. 32, Part III)
SM 1988-89, c. 11, s. 23
SM 1988-89, c. 19, Part VII
SM 1989-90, c. 15, Part 7

• s. 67 to 73 (subject to s. 87(2))

– in force: 8 Jan. 1990 (Man. Gaz.: 20 Jan. 1990)

SM 1990-91, c. 12, s. 17
SM 1991-92, c. 31, Part 7
SM 1992, c. 52, Part 10
SM 1993, c. 46, Part 8
SM 1993, c. 48, s. 98
SM 1994, c. 23, Part 7
SM 1995, c. 30, Part 6
SM 1996, c. 64, s. 15
SM 1998, c. 30, Part 8
SM 2000, c. 39, Part 8
SM 2002, c. 19, Part 9
SM 2003, c. 4, Part 8
SM 2004, c. 42, s. 81
SM 2004, c. 43, Part 8
SM 2005, c. 40, Part 12 and s. 135 and 136
(am. by SM 2007, c. 6, s. 103)
(s. 135 rep. by SM 2008, c. 3, s. 81)
SM 2006, c. 24, Part 11

• s. 88

– in force: 1 Oct. 2007 (Man. Gaz.: 1 Sept. 2007)

SM 2007, c. 6, Part 10
SM 2007, c. 17, s. 7

• s. 6(2)

– in force: 1 Jan. 2008 (Man. Gaz.: 22 Dec. 2007)

SM 2008, c. 3, Part 9

• s. 73

– not proclaimed, but repealed by SM 2011, c. 41, s. 62

SM 2009, c. 26, Part 11
SM 2010, c. 29, Part 9
SM 2010, c. 29, Sch. B, s. 39
(s. 39(4)(i) rep. by SM 2011, c. 41, s. 72)
SM 2011, c. 35, s. 49
SM 2011, c. 41, Part 7
SM 2011, c. 41, Sch. A, s. 5
SM 2012, c. 1, Part 6
SM 2012, c. 19, s. 7
(am. by SM 2012, c. 1, s. 88)
SM 2013, c. 11, s. 79

• in force: 29 Mar. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014)

SM 2013, c. 47, Sch. A, s. 138

• in force: 20 Nov. 2017 (proclamation published: 14 Aug. 2017)

SM 2013, c. 51, Sch. B, s. 203

• in force: 1 Apr. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014)

SM 2013, c. 55, Part 7
SM 2014, c. 35, Part 7
SM 2015, c. 36, s. 18

• in force: 1 Oct. 2017 (proclamation published: 1 Sept. 2017)

SM 2015, c. 40, Part 7
SM 2016, c. 10, Part 4
SM 2017, c. 40, Part 5
SM 2017, c. 40, Sch. A, s. 13
SM 2018, c. 9, s. 55

• in force: 17 Oct. 2018 (proclamation published: 5 Oct. 2018)

SM 2018, c. 18, s. 12

• in force: 17 Oct. 2018 (proclamation published: 5 Oct. 2018)

SM 2018, c. 34, Part 5
SM 2020, c. 21, Part 7
SM 2021, c. 61, Part 6
SM 2022, c. 15, Sch. B, s. 103

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)

SM 2022, c. 45, Part 7
SM 2023, c. 2, Part 3

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

 
Regulations

Regulations under The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act in force on April 12, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
189/2006
Tax Administration RegulationRegistered: September 12, 2006
Published: September 23, 2006
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

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The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, C.C.S.M. c. T2

Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, c. T2 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

PART I  TAX ADMINISTRATION

DIVISION 1 — GENERAL

1Definitions and interpretation

2Crown bound

3Director may delegate

4Designation of tax officer

4.1Provisions not applicable to tax officers, etc.

4.2Filing and payment through TAXcess

5Minister or director may approve forms

6Information confidential

6.1Agreements re administration and enforcement

7Service of documents

7.1Electronic service through TAXcess

8Evidence of service

9Earlier due date

DIVISION 2 — COMPLIANCE

10Director may issue tax authorization

10.1Tax authorization not transferable

10.2Tax authorization does not satisfy other requirement

11Return of tax authorization

12Director may require bond

12.1Collector is agent of government

13Payments applied first to tax

14Extra-provincial contractor to provide security

15Director may impose reporting or remittance requirements

16Reporting by receiver, trustee, etc.

17Taxpayer to maintain records

18Preservation of records

18.1Suppression software

19Tax authorization to be produced for inspection

20Records to be made available for inspection, etc.

21Director may require production of records

22Inspections by tax officer

23Copies as evidence

24Warrant to enter and inspect

25Stopping vehicle for inspection

25.1Faulty dye injector pump

26General authority of tax officer

27Warrant for search and seizure

27.1Investigative warrant

27.2Telewarrant

28Search and seizure without warrant

29Seizure of abandoned tobacco

30Stopping vehicle on suspicion of tobacco offence

31Seizure of bulk fuel, vehicle, etc.

31.1Operator to provide proof of identity

31.2Operator to provide information

32Property seized without a warrant

33Return of records

34Release or sale of bulk fuel

35Disposition of perishable or dangerous items

36Release or disposition of seized tobacco

36.1Damage to seized or impounded property

DIVISION 3 — TAX DEBT

37Tax debt due to government

38Interest on tax debt and instalments

39Penalties for late payment

39.1Penalty — missing tobacco mark or stamp

40Director may waive interest or penalty or allow commission

41Sale or assignment of account receivable

42Tax debt not dependent on assessment

43Corporate directors liable for corporation's tax debt

43.1Non-director functioning as corporate director

44Liability of transferee after non-arm's length transfer

45Liability of buyer on bulk sale

46Assessment or reassessment

46.1Correction of minor deficiency

47Limits on assessment or reassessment

48Notice of assessment or reassessment

49Assessment deemed correct

50Time for payment

51General anti-avoidance rule

52Advance ruling

53Refund of overpayment

53.1Deduction for bad debt

DIVISION 4 — APPEALS

54Appeals do not affect tax debt obligations

55Appeal to Tax Appeals Commission

56Appeal procedure

57Powers of Tax Appeals Commission

58Appeal to Court of King's Bench

59Appeal procedure and court decision

60Refund after appeal

DIVISION 5 — TAX DEBT RECOVERY

61Exercise of powers to collect tax debts

62Tax debt recoverable by civil action

63Tax debt certificate

64Lien for tax debt

65Lien against real property

66Lien against personal property

67Tax debt warrant

68Demand for payment of amounts owing by third parties

69Demand for payment of amounts to be advanced by third parties

70Content of demand for payment

71Effect of payment under third party demand

72Third party's right of recovery

73Deemed trust for taxes not remitted

74Application for court protection from enforcement

DIVISION 6 — OFFENCES AND PENALTIES

75-76Offences — various tax Acts

77Offences — fuel

78Impoundment of vehicle

79Offences — bulk fuel and marked fuel

80Offences — tobacco

80.1Vehicle liable to forfeiture

80.2Penalties, fines, costs and surcharges may be collected as tax debt

81Separate offence for each transaction

82Liability of corporation, director or officer

83Limitation periods for prosecution

84Affidavits and certificates as evidence

DIVISION 7 — REGULATIONS

85Regulations

DIVISION 8 — TRANSITIONAL

86Definitions

87Application to prior periods and events

88Penalty for late payment or remittance

89Interest

90Matters under appeal

91Priority of liens

92Continuation of debt recovery action

93Offences and penalties

94Tax officers

95Regulations

DIVISION 9 — ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT OF BAND TAXES

95.1Minister may enter into tax administration agreement

PART I.1  TAX ON ELECTRICITY AND CERTAIN OTHER PRODUCTS

96-110Repealed

PART II  Repealed

PART III  LAND TRANSFER TAX

111Definitions

112Imposition of tax

112.1Refund on rescission

112.2Refund of land transfer tax if RST also paid

112.3Application for refund or waiver

113Exemptions

114Other exemptions

115Affidavit of value

116Payment of tax

117Assessment

118Repealed

118.1Appeal

118.2Powers of Tax Appeals Commission

118.3Appeal to Court of King's Bench

118.4How to appeal

118.5Refund after appeal

119Failure to pay tax

119.1General anti-avoidance rule

119.2Advance ruling

120Application of Part I — collection

120.1Property of collector deemed to be held in trust

121Fraud

PART IV  ENVIRONMENTAL PROTECTION TAX

122Definitions

123Environmental protection tax

124Collectors

125Regulations

PART V  C.C.S.M. REFERENCE

126C.C.S.M. reference

TABLE OF CONCORDANCE

Table des matières

Article

PARTIE I  ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES

SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1Définitions et interprétation

2Couronne liée

3Pouvoir de délégation du directeur

4Désignation d'agents du fisc

4.1Dispositions non applicables aux agents du fisc

4.2Dépôt et paiement par TAXcess

5Formules

6Confidentialité des renseignements

6.1Accords concernant l'application de textes

7Signification de documents

7.1Signification électronique — compte TAXcess

8Preuve de signification

9Date d'échéance antérieure

SECTION 2 — OBSERVATION

10Délivrance d'une autorisation fiscale

10.1Incessibilité des autorisations fiscales

10.2Obligation complémentaire

11Remise de l'autorisation fiscale

12Cautionnement

12.1Mandataire du gouvernement

13Paiements affectés en premier lieu à la taxe exigible

14Cautionnement de l'entrepreneur extraprovincial

15Imposition de certaines exigences

16Communication de renseignements par un séquestre ou un fiduciaire

17Conservation de documents par le contribuable

18Période de conservation des documents

18.1Logiciel de suppression

19Production de l'autorisation pour examen

20Examen des documents

21Ordre concernant la production de documents

22Pouvoirs généraux d'inspection

23Valeur probante des copies

24Mandat autorisant l'entrée dans des lieux

25Droit de prélever des échantillons de carburant

25.1Pompe à injection de colorant défectueuse

26Pouvoirs généraux de l'agent du fisc

27Mandat de perquisition

27.1Mandat d'enquête

27.2Télémandat

28Perquisition et saisie sans mandat

29Saisie de tabac abandonné

30Arrêt d'un véhicule

31Saisie de carburant en vrac

31.1Preuve d'identité

31.2Présentation de documents

32Choses saisies sans mandat

33Remise des documents

34Remise du carburant en vrac

35Mesures prises à l'égard des marchandises périssables ou dangereuses

36Remise du tabac saisi

36.1Dommages causés aux biens saisis ou mis en fourrière

SECTION 3 — DETTE FISCALE

37Dette fiscale

38Intérêt

39Pénalité pour paiement tardif

39.1Pénalités — marques ou timbres manquants

40Renonciation à l'intérêt ou à la pénalité

41Vente ou cession d'un compte client

42Responsabilité à l'égard de la dette fiscale

43Responsabilité des administrateurs à l'égard de la dette fiscale d'une corporation

43.1Personne agissant au même titre qu'un administrateur

44Responsabilité — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

45Responsabilité de l'acheteur — vente en bloc

46Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation

46.1Correction des lacunes mineures

47Restriction au pouvoir d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation

48Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation

49Cotisation réputée exacte

50Moment du paiement

51Règle générale anti-évitement

52Décision anticipée

53Remboursement du trop-perçu

53.1Déduction à l'égard d'une créance irrécouvrable

SECTION 4 — APPELS

54Effet de l'appel

55Appel à la Commission d'appel des impôts et des taxes

56Modalités de l'appel

57Pouvoirs de la Commission d'appel

58Appel à la Cour du Banc du Roi

59Modalités de l'appel et décision de la Cour

60Remboursement

SECTION 5 — RECOUVREMENT DE LA DETTE FISCALE

61Recouvrement de la dette fiscale

62Poursuite civile

63Certificat de dette fiscale

64Privilège

65Enregistrement à l'égard des biens réels

66Enregistrement à l'égard des biens personnels

67Mandat concernant la dette fiscale

68Signification d'une demande formelle à un tiers

69Demande formelle de paiement signifiée à un établissement financier

70Contenu de la demande formelle de paiement

71Extinction de l'obligation

72Recouvrement

73Fiducie réputée à l'égard des taxes non remises

74Protection contre les mesures de recouvrement

SECTION 6 — INFRACTIONS ET PEINES

75-76Infractions concernant diverses lois fiscales

77Infractions — carburant

78Mise en fourrière du véhicule

79Infractions — carburant en vrac et carburant marqué

80Infractions — tabac

80.1Véhicule confiscable

80.2Assimilation à une dette fiscale des peines, des amendes, des frais et des amendes supplémentaires

81Infraction distincte

82Responsabilité des corporations, des administrateurs ou des dirigeants

83Prescription

84Affidavit d'observation et certificat de l'analyste

SECTION 7 — RÈGLEMENTS

85Règlements

SECTION 8 — DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

86Définitions

87Application aux périodes et aux événements antérieurs

88Pénalité pour paiement ou remise tardif

89Intérêts

90Questions faisant l'objet d'un appel

91Priorité des privilèges

92Poursuite des mesures en vue du recouvrement de la dette

93Infractions et peines

94Agents du fisc

95Règlements

SECTION 9 — APPLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS DE BANDE IMPOSANT UNE TAXE

95.1Pouvoir de conclure un accord d'administration fiscale

PARTIE I.1  TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ ET CERTAINS AUTRES PRODUITS

96-110Abrogés

PARTIE II  Abrogée

PARTIE III  TAXE SUR LES MUTATIONS DE BIENS-FONDS

111Définitions

112Imposition d'une taxe

112.1Remboursement en cas d'annulation du transfert

112.2Versement de la taxe sur les ventes au détail

112.3Demande de remboursement ou d'exemption

113Exemptions

114Autres exemptions

115Affidavit concernant la valeur

116Paiement de la taxe

117Évaluation de la juste valeur marchande

118Abrogé

118.1Appel

118.2Pouvoirs de la Commission d'appel

118.3Appel à la Cour du Banc du Roi

118.4Modalités de l'appel

118.5Remboursement

119Omission de payer la taxe

119.1Règle générale anti-évitement

119.2Décision anticipée

120Application de la partie I — perception

120.1Biens réputés être gardés en fiducie

121Fraude

PARTIE IV  TAXE DESTINÉE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

122Définitions

123Taxe destinée à la protection de l'environnement

124Collecteurs

125Règlements

PARTIE V  CODIFICATION PERMANENTE

126Codification permanente

TABLE DE CONCORDANCE

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART I
TAX ADMINISTRATION

PARTIE I
ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES

NOTE: Former Part I (sections 1 to 24) "Tax on Electricity and Certain Other Products" was amended and renumbered as Part I.1 (sections 96 to 110) by S.M. 2005, c. 40, Part 12. See the Table of Concordance at the end of this Act.

NOTE : La partie 12 du c. 40 des L.M. 2005 a modifié l'ancienne partie I (art. 1 à 24)  « Taxe sur l'électricité et certains autres produits » qui est devenue la partie I.1 (art. 96 à 110). Voir la table de concordance à la fin de la présente loi.

DIVISION 1
GENERAL

SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Part.

"assessment" means an assessment made by the director under section 46. (« cotisation »)

"bulk fuel" means bulk fuel as defined in The Fuel Tax Act. (« carburant en vrac »)

"carrier licence" means a carrier licence as defined in section 23 of The Fuel Tax Act. (« licence de transporteur »)

"cigarette" has the same meaning as in The Tobacco Tax Act. (« cigarette »)

"collector" means

(a) a person who is required by or under a tax Act to collect and remit tax; and

(b) any other person who collects an amount as tax, otherwise than as a person employed under the minister. (« collecteur »)

"deputy collector" means a person required by a tax Act to collect and remit tax to a collector. (« collecteur adjoint »)

"director" means

(a) the Deputy Minister of Finance; or

(b) an Assistant Deputy Minister of Finance;

except where it refers to a director of a corporation. (« directeur »)

"driver's licence" means a driver's licence as defined in The Drivers and Vehicles Act. (« permis de conduire »)

"financial institution" means a bank, credit union, trust company or other similar institution. (« établissement financier »)

"fuel" means fuel as defined in The Fuel Tax Act. (« carburant »)

"information return" includes a tax return under a tax Act. (« déclaration de renseignements »)

"marked fuel" means marked fuel as defined in The Fuel Tax Act. (« carburant marqué »)

"marked tobacco" means cigarettes or fine cut tobacco the packaging of which is marked or stamped for the tax purposes of Manitoba as required by The Tobacco Tax Act. (« tabac marqué »)

"minister" means the Minister of Finance. (« ministre »)

"person" includes a partnership, a trust and the Crown in right of Manitoba. (« personne »)

"Personal Property Registry" means the Personal Property Registry under The Personal Property Security Act. (« Bureau d'enregistrement »)

"reassessment" means a reassessment made by the director under section 46. (« nouvelle cotisation »)

"receiver, trustee or other like person" means a person who as assignee, liquidator, administrator, trustee, receiver, receiver-manager, secured or unsecured creditor, or as agent of any such person, takes control or possession of money or other property of another person. But it does not include a trustee in bankruptcy except in section 16. (« séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables »)

"record" means information that

(a) is recorded or stored by mechanical, electronic, magnetic, optical or any other means; and

(b) is recorded or stored in understandable form or is capable of being produced or reproduced in understandable form. (« document »)

"secured creditor"

(a) means a person who has a security interest in property of another person or who, in connection with a security interest, acts for or on behalf of the person who has the security interest; and

(b) includes a trustee appointed under a trust deed relating to a security interest, a receiver or receiver-manager appointed by a secured creditor or by a court on the application of a secured creditor, a sequestrator, and any other person performing a similar function. (« créancier garanti »)

"security interest"

(a) means an interest in property that secures payment or performance of an obligation; and

(b) includes an interest created by or arising out of a debenture, mortgage, lien, pledge, charge, deemed or actual trust, assignment or encumbrance of any kind. (« sûreté »)

"tangible personal property" means tangible personal property as defined in The Retail Sales Tax Act. (« biens personnels corporels »)

"tax" means a tax imposed under a tax Act. (« taxe »)

"taxable service" means a taxable service as defined in The Retail Sales Tax Act. (« service taxable »)

"tax Act" means any of the following enactments:

(a) The Corporation Capital Tax Act;

(a.1) [repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 63;

(a.2) The Emissions Tax on Coal and Petroleum Coke Act;

(b) The Fuel Tax Act;

(c) The Health and Post Secondary Education Tax Levy Act;

(c.1) The Insurance Corporations Tax Act;

(d) The Mining Tax Act;

(e) [repealed] S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 39;

(f) The Retail Sales Tax Act;

(g) The Tobacco Tax Act;

(h) this Part;

(i) a regulation made under any enactment referred to in clauses (a) to (h). (« loi fiscale »)

"Tax Appeals Commission" means the Tax Appeals Commission established under section 2 of The Tax Appeals Commission Act. (« Commission d'appel des impôts et des taxes »)

"tax authorization" means

(a) an RST number under The Retail Sales Tax Act; and

(b) a licence or permit under a tax Act. (« autorisation fiscale »)

"TAXcess" means the web application established by or for the Department of Finance to provide subscribers with

(a) online access to one or more of their tax accounts;

(b) an electronic method of filing information or an information return with the director and accessing information provided by the director to them in respect of their tax accounts; and

(c) a method of authorizing electronic fund transfers to pay their tax debts. (« TAXcess »)

"tax debt" of a person means the total of all amounts that the person is required to pay or remit under a tax Act, whether as tax, or as a penalty, interest, fee or other charge, other than a fine or surcharge payable upon conviction of an offence. (« dette fiscale »)

"tax debtor" means a person who is liable to pay or remit a tax debt. (« débiteur fiscal »)

"tax officer" means

(a) the director; and

(b) a person designated as a tax officer under section 4 or belonging to a class of persons designated as tax officers under that section;

and, except for the purposes of section 4, clauses 22(1)(b) to (d) and subsection 22(3), includes a peace officer. (« agent du fisc »)

"taxpayer" means

(a) a person on whom a tax is imposed;

(b) a collector; and

(c) a person who is liable under a tax Act for all or any part of another taxpayer's tax debt. (« contribuable »)

"tobacco" means tobacco or a tobacco product as defined in The Tobacco Tax Act. (« tabac »)

"unit", in relation to tobacco, means a unit as defined in The Tobacco Tax Act. (« unité »)

"unmarked tobacco" means cigarettes or fine cut tobacco the packaging of which is not marked or stamped for the tax purposes of Manitoba as required by The Tobacco Tax Act. (« tabac non marqué »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent du fisc »

a) Le directeur;

b) toute personne que le directeur désigne à ce titre en vertu de l'article 4 ou qui appartient à une catégorie de personnes désignées à ce titre en vertu de cet article.

La présente définition vise également les agents de la paix, sauf pour l'application de l'article 4, des alinéas 22(1)b) à d) et du paragraphe 22(3). ("tax officer")

« autorisation fiscale »

a) Numéro de TVD attribué en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail;

b) licence ou permis délivré en vertu d'une loi fiscale. ("tax authorization")

« biens personnels corporels » Biens personnels corporels au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("tangible personal property")

« Bureau d'enregistrement » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels visé par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("Personal Property Registry")

« carburant » Carburant au sens de la Loi de la taxe sur les carburants. ("fuel")

« carburant en vrac » Carburant en vrac au sens de la Loi de la taxe sur les carburants. ("bulk fuel")

« carburant marqué » Carburant marqué au sens de la Loi de la taxe sur les carburants. ("marked fuel")

« cigarette » S'entend au sens de la Loi de la taxe sur le tabac. ("cigarette")

« collecteur »

a) Toute personne qui est tenue de percevoir et de remettre une taxe sous le régime d'une loi fiscale;

b) toute autre personne qui perçoit une taxe, à l'exclusion des personnes qui relèvent du ministre. ("collector")

« collecteur adjoint » Personne tenue par une loi fiscale de percevoir une taxe et de la remettre à un collecteur. ("deputy collector")

« Commission d'appel des impôts et des taxes » La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en application de l'article 2 de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes. ("Tax Appeals Commission")

« contribuable »

a) Personne à qui une taxe est imposée;

b) collecteur;

c) personne qui, en vertu d'une loi fiscale, est responsable de la totalité ou d'une partie de la dette fiscale d'un autre contribuable. ("taxpayer")

« cotisation » Cotisation établie par le directeur en vertu de l'article 46. ("assessment")

« créancier garanti » Personne qui est titulaire d'une sûreté sur des biens appartenant à une autre personne ou qui, relativement à une sûreté, agit au nom de celle qui en est titulaire. La présente définition vise notamment le fiduciaire nommé dans un acte de fiducie ayant trait à une sûreté, le séquestre ou le séquestre-gérant nommé par un créancier garanti ou par un tribunal sur requête d'un tel créancier, l'administrateur-séquestre et toute autre personne exerçant des fonctions semblables. ("secured creditor")

« débiteur fiscal » Personne qui est tenue de payer une dette fiscale ou d'en remettre le montant. ("tax debtor")

« déclaration de renseignements » Est assimilée à la déclaration de renseignements la déclaration de revenus faite en vertu d'une loi fiscale. ("information return")

« dette fiscale » Le total de tous les montants qu'une personne doit payer ou remettre sous le régime d'une loi fiscale, notamment à titre de taxe, de pénalité, d'intérêt, de frais ou de droit. La présente définition exclut les amendes et les amendes supplémentaires que la personne doit payer lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction. ("tax debt")

« directeur »

a) Le sous-ministre des Finances;

b) tout sous-ministre adjoint des Finances. ("director")

« document » Renseignements qui :

a) sont enregistrés ou mis en mémoire par des moyens mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques ou autres;

b) sont enregistrés ou mis en mémoire sous une forme intelligible ou peuvent être produits ou reproduits sous une telle forme. ("record")

« établissement financier » Banque, caisse populaire, compagnie de fiducie ou autre établissement semblable. ("financial institution")

« licence de transporteur » Licence de transporteur au sens de l'article 23 de la Loi de la taxe sur les carburants. ("carrier licence")

« loi fiscale » L'un quelconque des textes suivants :

a) la Loi de la taxe sur le capital des corporations;

a.1) [abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 63;

a.2) la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon et du coke de pétrole;

b) la Loi de la taxe sur les carburants;

c) la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire;

c.1) la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance;

d) la Loi sur la taxe minière;

e) [abrogé] L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 39;

f) la Loi de la taxe sur les ventes au détail;

g) la Loi de la taxe sur le tabac;

h) la présente partie;

i) les règlements d'application des textes visés aux alinéas a) à h). ("tax Act")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« nouvelle cotisation » Nouvelle cotisation établie par le directeur en vertu de l'article 46. ("reassessment")

« permis de conduire » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("driver's licence")

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés en nom collectif, les fiducies et la Couronne du chef du Manitoba. ("person")

« séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables » Cessionnaire, liquidateur, administrateur, fiduciaire, séquestre, séquestre-gérant, créancier garanti ou ordinaire ou mandataire d'une de ces personnes qui prend le contrôle ou prend possession de l'argent ou des autres biens d'une autre personne. La présente définition exclut les syndics de faillite, sauf à l'article 16. ("receiver, trustee or other like person")

« service taxable » Service taxable au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("taxable service")

« sûreté » Intérêt dans un bien qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation. La présente définition vise notamment tout intérêt qui est créé par une débenture, une hypothèque, un privilège, un gage, une charge, une fiducie réputée ou réelle, une cession ou un grèvement de tout genre, ou qui en découle. ("security interest")

« tabac » Tabac ou produit du tabac au sens de la Loi de la taxe sur le tabac. ("tobacco")

« tabac marqué » Cigarettes ou tabac à coupe fine dont l'emballage est marqué ou timbré à des fins fiscales pour le Manitoba en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac. ("marked tobacco")

« tabac non marqué » Cigarettes ou tabac à coupe fine dont l'emballage n'est pas marqué ni timbré à des fins fiscales pour le Manitoba contrairement aux exigences de la Loi de la taxe sur le tabac. ("unmarked tobacco")

« TAXcess » Service en ligne créé par le ministère des Finances ou à son intention pour fournir aux abonnés à la fois :

a) un accès en ligne à un ou plusieurs de leurs comptes de taxes;

b) un mécanisme électronique de dépôt des renseignements ou des déclarations de renseignements auprès du directeur et de consultation des renseignements que leur fournit le directeur au sujet de leurs comptes de taxes;

c) un mécanisme d'autorisation de virement électronique permettant le paiement de dettes fiscales. ("TAXcess")

« taxe » Taxe ou impôt levé sous le régime d'une loi fiscale. ("tax")

« unité » Dans le cas du tabac, unité au sens de la Loi de la taxe sur le tabac. ("unit")

Solicitor-client privilege

1(2)   Subject to subsections (3) and (4), nothing in this Part shall be construed to affect a solicitor-client privilege.

Privilège des communications entre client et avocat

1(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au privilège des communications entre client et avocat.

Process for dealing with solicitor-client privilege

1(3)   Section 232 of the Income Tax Act (Canada) applies, with necessary changes, to

(a) any requirement to produce or make available for inspection, audit or examination; or

(b) any attempt to inspect, examine or seize;

any record in respect of which a solicitor-client privilege is claimed and has not been waived by the person entitled to waive it.

Application de certaines dispositions

1(3)   L'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'obligation de produire ou de rendre accessibles pour examen ou vérification des documents à l'égard desquels le privilège des communications entre client et avocat est invoqué et n'a pas fait l'objet d'une renonciation de la part de la personne qui en bénéficie ainsi qu'à toute tentative d'examen ou de saisie de ces documents.

No privilege in respect of accounting record

1(4)   For the purposes of this Part, no solicitor-client privilege exists or may be claimed in respect of an accounting record of a lawyer or any supporting voucher or cheque for such an accounting record.

Relevés comptables

1(4)   Pour l'application de la présente partie, le privilège des communications entre client et avocat n'existe pas et ne peut être invoqué à l'égard des relevés comptables d'un avocat ou des pièces justificatives ou chèques s'y rapportant.

Interpretation of tax Acts

1(5)   For greater certainty, the tax Acts must be interpreted so as not to derogate from the exemption from taxation of property under subsection 87(1) or (2) of the Indian Act (Canada).

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2006, c. 24, s. 77; S.M. 2007, c. 6, s. 76; S.M. 2010, c. 29, s. 54 and Sch. B, s. 39; S.M. 2011, c. 41, Sch. A, s. 5; S.M. 2014, c. 35, s. 64; S.M. 2017, c. 40, s. 68; S.M. 2017, c. 40, Sch. A, s. 13; S.M. 2018, c. 34, s. 28; S.M. 2020, c. 21, s. 63.

Interprétation des lois fiscales

1(5)   Les lois fiscales sont interprétées de façon à ce qu'il ne soit pas dérogé à l'exemption de taxation dont font l'objet les biens visés au paragraphe 87(1) ou (2) de la Loi sur les Indiens (Canada).

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 77; L.M. 2007, c. 6, art. 76; L.M. 2010, c. 29, art. 54 et ann. B, art. 39; L.M. 2011, c. 41, ann. A, art. 5; L.M. 2014, c. 35, art. 64; L.M. 2017, c. 40, art. 68; L.M. 2017, c. 40, ann. A, art. 13; L.M. 2018, c. 34, art. 28; L.M. 2020, c. 21, art. 63.

Crown bound

2   This Act binds the Crown.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Couronne liée

2   La présente loi lie la Couronne.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Director may delegate

3(1)   The director may delegate to a person, with or without conditions, any power or duty conferred or imposed on the director by a tax Act.

Pouvoir de délégation du directeur

3(1)   Le directeur peut déléguer, avec ou sans conditions, les attributions qu'une loi fiscale lui confère.

Director may continue to act

3(2)   The director may continue to exercise a power or perform a duty that he or she has delegated.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Pouvoir de continuer à agir

3(2)   Le directeur peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Designation of tax officer

4(1)   The director may designate a person or class of persons, with or without conditions, as tax officers for the purpose of the administration and enforcement of any or all of the tax Acts.

Désignation d'agents du fisc

4(1)   Le directeur peut, avec ou sans conditions, désigner une personne ou une catégorie de personnes à titre d'agents du fisc pour l'application et l'exécution de certaines ou de l'ensemble des lois fiscales.

Designation of tax officer as peace officer

4(2)   The director may designate a tax officer or class of tax officers as peace officers for the purpose of the administration and enforcement of any or all of the tax Acts.

Désignation d'agents du fisc à titre d'agents de la paix

4(2)   Le directeur peut désigner un agent du fisc ou une catégorie d'agents du fisc à titre d'agents de la paix pour l'application et l'exécution de certaines ou de l'ensemble des lois fiscales.

Limit

4(3)   Only a tax officer designated as a peace officer, or belonging to a class of tax officers so designated, has the powers of an enforcement officer under The Provincial Offences Act.

Restriction

4(3)   Seul l'agent du fisc qui a été désigné — ou qui fait partie d'une catégorie d'agents du fisc désignée — à titre d'agent de la paix a les pouvoirs d'un agent d'exécution sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales.

Enforcement of Criminal Code provisions

4(4)   A tax officer designated under subsection (2), or belonging to a class of officers so designated,

(a) may enforce the following provisions of the Criminal Code (Canada):

(i) subsection 121.1(1) (unauthorized sale of tobacco products),

(ii) subsections 145(2), (4) and (5) (fail to attend court), and

(iii) subsection 380(1) (fraud); and

(b) has the powers and protections of a peace officer for the purpose of enforcing those provisions.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2011, c. 41, s. 48; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 138; S.M. 2017, c. 40, s. 69.

Application de dispositions du Code criminel

4(4)   Tout agent du fisc désigné nommément ou par catégorie en vertu du paragraphe (2) :

a) peut appliquer les dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :

(i) le paragraphe 121.1(1),

(ii) les paragraphes 145(2), (4) et (5),

(iii) le paragraphe 380(1);

b) dispose des pouvoirs et bénéficie de l'immunité accordés aux agents de la paix dans le cadre de l'application de ces dispositions.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2011, c. 41, art. 48; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 138; L.M. 2017, c. 40, art. 69.

Provisions not applicable to tax officers, etc.

4.1   No provision of a tax Act

(a) that restricts or prohibits the possession, use or operation of any thing; or

(b) under which the possession, use or operation of any thing by a person is an offence;

applies to

(c) a tax officer who purchases, obtains or is in possession of the thing in connection with the administration or enforcement of a tax Act;

(d) a peace officer who purchases, obtains or is in possession of the thing in connection with the performance of his or her duties;

(e) a member of the technical or scientific staff of a department of the Government of Canada or Manitoba who is in possession of the thing for the purposes of, and in connection with, his or her employment; or

(f) a person acting as an agent for a person described in clause (c), (d) or (e).

S.M. 2011, c. 41, s. 49; S.M. 2013, c. 55, s. 51.

Dispositions non applicables aux agents du fisc

4.1   Les dispositions d'une loi fiscale qui restreignent ou interdisent la possession, l'utilisation ou le fonctionnement d'une chose ou selon lesquelles le fait pour une personne de posséder ou d'utiliser une chose ou de la faire fonctionner constitue une infraction ne s'appliquent pas à un agent du fisc qui achète, obtient ou possède la chose en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fiscale, à un agent de la paix qui fait de même en vue de l'exercice de ses attributions, à un membre du personnel technique ou scientifique d'un ministère du gouvernement du Canada ou du Manitoba qui est en possession de la chose dans un but lié à l'exercice de ses attributions ni à un tiers qui agit à titre de mandataire des personnes précitées.

L.M. 2011, c. 41, art. 49; L.M. 2013, c. 55, art. 51.

Filing and payment through TAXcess

4.2(1)   Subject to subsection (2),

(a) a person required under a tax Act to complete and file an information return or report must do so by using TAXcess, in the manner required by TAXcess; and

(b) a person required under a tax Act to remit or pay a tax or tax debt must do so by means of an electronic funds transfer using the payment option provided by TAXcess.

Dépôt et paiement par TAXcess

4.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2) :

a) la personne qui est tenue de remplir et de déposer une déclaration de renseignements ou un rapport sous le régime d'une loi fiscale le fait en utilisant TAXcess, de la manière qui y est prévue;

b) la personne qui est tenue de payer ou de remettre une taxe ou une dette fiscale sous le régime d'une loi fiscale le fait au moyen d'un virement électronique par l'entremise de TAXcess.

Exceptions

4.2(2)   Subsection (1) does not apply in respect of

(a) The Corporation Capital Tax Act;

(b) The Emissions Tax on Coal and Petroleum Coke Act;

(c) the payment of a tax or tax debt under The Fuel Tax Act by a person who is not a collector or deputy collector under that Act, unless

(i) the payment relates to the operation of a locomotive and is payable under section 7 of that Act, or

(ii) the payment relates to the purchase of fuel by a licensed carrier and is payable under section 28 of that Act;

(d) The Mining Tax Act;

(e) a return, or a remittance or payment of a tax or tax debt, under The Retail Sales Tax Act, unless it is made by a person who, in the minister's opinion, is required to remit $5,000 or more of tax a month under that Act; and

(f) the payment of a tax or tax debt under The Tobacco Tax Act by a person who is not a collector or deputy collector under that Act.

S.M. 2020, c. 21, s. 64; S.M. 2021, c. 61, s. 31.

Exceptions

4.2(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement :

a) à la Loi de l'impôt sur le capital des corporations;

b) à la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon et du coke de pétrole;

c) au paiement d'une taxe ou d'une dette fiscale exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants par une personne qui n'est ni collecteur ni collecteur adjoint au sens de cette loi, sauf dans les cas suivants :

(i) il a trait à l'exploitation d'une locomotive et est exigible sous le régime de l'article 7 de cette loi,

(ii) il a trait à l'achat de carburant par un transporteur autorisé et est exigible sous le régime de l'article 28 de cette loi;

d) à la Loi sur la taxe minière;

e) à une déclaration ou à la remise ou au paiement d'une taxe ou d'une dette fiscale faits en application de la Loi de la taxe sur les ventes au détail sauf s'il s'agit d'une personne qui, selon le ministre, est tenue de remettre mensuellement, au titre de la taxe, un montant d'au moins 5 000 $ sous le régime de cette loi;

f) au paiement d'une taxe ou d'une dette fiscale exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac par une personne qui n'est ni collecteur ni collecteur adjoint au sens de cette loi.

L.M. 2020, c. 21, art. 64; L.M. 2021, c. 61, art. 31.

Minister or director may approve forms

5   The minister or the director may approve forms, including electronic forms, for use under a tax Act, and may require them to be used.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Formules

5   Le ministre ou le directeur peut approuver des formules, y compris des formules électroniques, en vue de leur utilisation sous le régime d'une loi fiscale. Il peut également exiger leur utilisation.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Information confidential

6(1)   A person who has custody of or control over records or information obtained under a tax Act must not disclose or permit access to a record or information, except

(a) with the consent of the person to whom the record or information relates;

(a.1) if the disclosure or access does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom the record or information relates;

(b) in the case of personal information, as permitted by The Freedom of Information and Protection of Privacy Act;

(c) to the extent required for the administration or enforcement of a tax Act or any other Act that imposes a tax or levy;

(c.1) with the approval of the minister, to the extent required for the administration or enforcement of an enactment other than a tax Act;

(c.2) as required in any legal proceeding relating to the administration or enforcement of a tax Act or any other Act that imposes a tax or levy;

(c.3) with the approval of the minister, as required in any legal proceeding relating to the administration or enforcement of any enactment other than a tax Act;

(d) as required or permitted under Part 5 of The Electronic Commerce and Information Act or under a regulation or an agreement made under that Part; or

(e) as permitted by or under subsections (1.1) to (2) or the regulations.

Confidentialité des renseignements

6(1)   Il est interdit à toute personne ayant la garde ou la responsabilité de documents ou renseignements obtenus sous le régime d'une loi fiscale de les communiquer ou d'y permettre l'accès sauf, selon le cas :

a) avec le consentement de la personne que les documents ou les renseignements concernent;

a.1) lorsque la communication ou l'accès ne révèle pas directement ni indirectement l'identité de la personne que les documents ou renseignements concernent;

b) s'il s'agit de renseignements personnels, dans la mesure où le permet la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

c) dans la mesure nécessaire à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale ou de toute autre loi imposant une taxe ou un impôt;

c.1) avec l'approbation du ministre, dans la mesure nécessaire à l'application ou à l'exécution d'un texte autre qu'une loi fiscale;

c.2) dans la mesure où la communication ou l'accès sont requis dans le cadre d'une instance judiciaire liée à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale ou de toute autre loi imposant une taxe ou un impôt;

c.3) avec l'approbation du ministre, dans la mesure où la communication ou l'accès sont requis dans le cadre d'une instance judiciaire liée à l'application ou à l'exécution d'un texte autre qu'une loi fiscale;

d) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;

e) dans la mesure où le permettent les paragraphes (1.1) à (2) ou les règlements.

Confirmation of name and business identifier

6(1.1)   A person employed in the administration of a tax Act may confirm or deny one or both of the following:

(a) an identified person is registered under a tax Act;

(b) a number is the business or registration number of an identified person;

on being provided by any person with information specified by the minister sufficient to identify a single person or number.

Confirmation du nom ou du numéro

6(1.1)   La personne chargée de l'application d'une loi fiscale qui reçoit des renseignements désignés par le ministre permettant d'identifier une personne ou un numéro uniques peut confirmer ou nier ce qui suit :

a) la personne est enregistrée en vertu d'une loi fiscale;

b) le numéro est le numéro d'entreprise ou d'enregistrement de la personne en question.

Information for use by departments and agencies

6(1.2)   The minister may permit records or information, including personal or confidential records or information, obtained under a tax Act to be given or shown to a person employed by a government department, or a government agency as defined in The Financial Administration Act, only for the purpose of enabling the department or agency

(a) to formulate or evaluate policy;

(b) to conduct research and statistical analysis; or

(c) to administer or enforce a benefit, program or service of the department or agency, including the determination or verification of a person's eligibility for the benefit, program or service.

Renseignements pour les ministères et les organismes gouvernementaux

6(1.2)   Le ministre peut permettre que des documents ou renseignements personnels, confidentiels ou autres obtenus sous le régime d'une loi fiscale soient remis ou montrés à une personne qu'emploie un ministère ou un organisme gouvernemental, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, mais uniquement dans le but de permettre au ministère ou à l'organisme de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) élaborer ou évaluer une politique;

b) effectuer des travaux d'analyse statistique et de recherche;

c) mettre en œuvre ou faire appliquer un avantage, un programme ou un service qu'il offre, y compris déterminer ou vérifier si une personne y a droit.

Reciprocal exchange of information

6(2)   The minister may permit records or information, including personal information, obtained under a tax Act to be given or shown to any person employed by the government of Canada or of another country or by another provincial, territorial, municipal or state government if

(a) there is an agreement or arrangement with that government for the reciprocal exchange of records or information relating to the administration or enforcement of laws that impose a tax or levy; and

(b) the minister is satisfied that the records or information provided are required for the administration or enforcement of laws that impose a tax or a levy and will be used by that government only for that purpose.

Échange de renseignements

6(2)   Le ministre peut permettre que des documents ou des renseignements, y compris des renseignements personnels, obtenus sous le régime d'une loi fiscale soient remis ou montrés aux personnes qui sont au service du gouvernement du Canada ou d'un autre pays, du gouvernement d'une autre province, d'un territoire ou d'un État ou d'une administration municipale si les conditions suivantes sont réunies :

a) un accord ou un arrangement a été conclu avec le gouvernement en question en vue de l'échange de documents ou de renseignements ayant trait à l'application ou à l'exécution de lois imposant une taxe ou un impôt;

b) le ministre est convaincu que les documents ou les renseignements transmis sont nécessaires aux fins de l'application ou de l'exécution de lois imposant une taxe ou un impôt et que le gouvernement en question ne les utilisera qu'à ces fins.

6(3)   [Repealed] S.M. 2017, c. 40, s. 70.

6(3)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 70.

Conflict

6(4)   In the event of a conflict between this section and a provision of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, this section prevails. But nothing in this section shall be construed to limit or deny a person's right to access his or her own personal information.

S.M. 2022, c. 45, s. 48.

Incompatibilité

6(4)   Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Il n'a toutefois pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne d'avoir accès aux renseignements personnels qui la concernent.

L.M. 2022, c. 45, art. 48.

Agreements re administration and enforcement

6.1   The minister may enter into an agreement with the Government of Canada or the government of another province or territory of Canada respecting the administration and enforcement of a tax Act, or of an Act of that jurisdiction that the minister considers to be similar to a tax Act.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2013, c. 55, s. 52; S.M. 2017, c. 40, s. 70; S.M. 2020, c. 21, s. 65.

Accords concernant l'application de textes

6.1   Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada ou le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada concernant l'exécution d'une loi fiscale ou de toute autre loi de ce ressort qu'il estime être semblable à une loi fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2013, c. 55, art. 52; L.M. 2017, c. 40, art. 70; L.M. 2020, c. 21, art. 65.

Service of documents

7(1)   A document to be served under a tax Act may be served

(a) in the case of a document to be served on the minister, by delivering it to the office of the minister or the deputy minister, or sending it by prepaid mail addressed to either office;

(b) in the case of a document to be served on the director, by delivering it to the office of the director, or sending it by prepaid mail addressed to that office;

(c) in the case of a document to be served on the Tax Appeals Commission, by delivering it to the office of the Tax Appeals Commission, or sending it by prepaid mail addressed to that office;

(d) in the case of a document to be served on a partnership,

(i) by giving it to a general partner of the partnership, or to an adult employed at a place of business of the partnership, or

(ii) by sending it by prepaid mail addressed to a general partner of the partnership, to the partnership or to a name under which the partnership carries on business, at the address of the partner or partnership last known to the director;

(e) in the case of a document to be served on any other person,

(i) by giving it to the person or to an adult employed at a place of business of the person, or

(ii) by sending it by prepaid mail addressed to the person or to a name under which the person carries on business, at the address of the person or the person's business last known to the director; or

(f) in any other manner prescribed by regulation.

Signification de documents

7(1)   Tout document dont la signification est obligatoire en application d'une loi fiscale peut être signifié :

a) dans le cas où il est destiné au ministre, par remise à son bureau ou à celui du sous-ministre ou par envoi par courrier affranchi à l'un ou l'autre de ces bureaux;

b) dans le cas où il est destiné au directeur, par remise à son bureau ou par envoi par courrier affranchi à son bureau;

c) dans le cas où il est destiné à la Commission d'appel des impôts et des taxes, par remise à son bureau ou par envoi par courrier affranchi à son bureau;

d) dans le cas où il est destiné à une société en nom collectif :

(i) par remise à un de ses commandités ou à un adulte employé dans un de ses établissements,

(ii) par envoi par courrier affranchi à un de ses commandités, à la société elle-même ou à une dénomination qu'elle utilise pour exercer des activités commerciales, à la dernière adresse connue par le directeur;

e) dans le cas où il destiné à toute autre personne :

(i) par remise à la personne elle-même ou à un adulte employé dans un de ses établissements,

(ii) par envoi par courrier affranchi à la personne ou à une dénomination qu'elle utilise pour exercer des activités commerciales, à la dernière adresse connue par le directeur;

f) de toute autre manière prévue par règlement.

Service by mail

7(2)   If a document is sent to a person by mail in accordance with subsection (1), it is deemed to have been served on the person

(a) in the case of registered mail, when it is received by the person or by another person on the person's behalf; and

(b) in the case of certified or ordinary mail, when it is delivered by the post office to the address to which it was mailed.

Signification par la poste

7(2)   Tout document envoyé par la poste en conformité avec le paragraphe (1) est réputé avoir été signifié au destinataire :

a) dans le cas d'un envoi par courrier recommandé, lorsqu'il est reçu par le destinataire ou par une autre personne en son nom;

b) dans le cas d'un envoi par poste certifiée ou par courrier ordinaire, lorsqu'il est livré par le bureau de poste à l'adresse indiquée.

Time of mailing and delivery

7(3)   Unless the contrary is shown, a document mailed by the director or the Tax Appeals Commission is deemed to have been

(a) mailed on the date of the document; and

(b) delivered to the address to which it was mailed on the third day after the day it was mailed, not including weekends and holidays.

Moment de la mise à la poste et de la livraison

7(3)   Sauf preuve contraire, tout document envoyé par la poste par le directeur ou la Commission d'appel des impôts et des taxes est réputé avoir été :

a) posté à la date qu'il porte;

b) livré à l'adresse indiquée le troisième jour suivant sa mise à la poste, à l'exclusion des fins de semaine et des jours fériés.

Service by delivery

7(4)   A document delivered to the office of a person in accordance with subsection (1) is deemed to have been served on the person on the day it was delivered.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Signification par remise

7(4)   Le document remis au bureau d'une personne en conformité avec le paragraphe (1) est réputé avoir été signifié le jour de sa remise.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Electronic service through TAXcess

7.1(1)   A document posted by the director to a person's TAXcess account is deemed to have been served on the person on the day that a message advising of the availability of the document is sent to

(a) the e-mail address specified in the person's settings for the account at the time the message is sent; or

(b) any other e-mail address provided by the person to the director for the delivery of a notice about the document.

Signification électronique — compte TAXcess

7.1(1)   Un document que le directeur affiche au compte TAXcess d'une personne est réputé lui avoir été signifié le jour où un message l'informant de la disponibilité du document est envoyé :

a) soit à l'adresse courriel qui est inscrite dans les paramètres du compte de cette personne au moment où le message est envoyé;

b) soit à toute autre adresse courriel qu'elle a donnée au directeur pour la remise d'un avis de disponibilité d'un document.

Exception

7.1(2)   Subsection (1) does not apply

(a) if sending the message triggers an automated response indicating that the message is not deliverable; or

(b) if, before the message is sent, the person has notified the director in writing that the e-mail address may no longer be used for such messages.

Exception

7.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) l'envoi du message a donné lieu à une réponse automatisée d'impossibilité de livraison;

b) avant l'envoi du message, la personne concernée a informé le directeur par écrit que l'adresse courriel ne pouvait plus être utilisée pour de tels messages.

Evidence of service

8   A statutory declaration as to how and when a document was served is proof of those facts unless the contrary is shown.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Preuve de signification

8   Sauf preuve contraire, une déclaration solennelle indiquant les modalités de la signification d'un document et la date de celle-ci fait foi de son contenu.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Earlier due date

9(1)   Despite any other provision of a tax Act, when the deadline for doing anything that is required or permitted to be done by or under a tax Act occurs on a weekend or a statutory or government holiday, that deadline is deemed to occur on the last preceding day that does not fall on a weekend or a statutory or government holiday.

Date d'échéance antérieure

9(1)   Malgré toute autre disposition d'une loi fiscale, le délai imparti pour l'accomplissement d'un acte devant ou pouvant être accompli sous le régime d'une telle loi est réputé, s'il se termine une fin de semaine ou un jour férié du gouvernement ou autre, se terminer le dernier jour qui précède une fin de semaine ou un tel jour férié.

Exception

9(2)   Despite subsection (1), if the due date for filing a periodic return of information or remitting the tax to be remitted with such a return falls on a weekend or a statutory or government holiday, the due date is extended to the next day that does not fall on a weekend or a statutory or government holiday.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2007, c. 6, s. 77; S.M. 2011, c. 41, s. 50.

Exception

9(2)   Par dérogation au paragraphe (1), si elle tombe une fin de semaine ou un jour férié du gouvernement ou autre, la date d'échéance pour le dépôt d'une déclaration de renseignements périodique ou la remise de taxe devant accompagner une telle déclaration est reportée jusqu'au prochain jour qui ne tombe pas une fin de semaine ou un tel jour férié.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 77; L.M. 2011, c. 41, art. 50.

DIVISION 2
COMPLIANCE

SECTION 2
OBSERVATION

TAX AUTHORIZATIONS

AUTORISATIONS FISCALES

Director may issue tax authorization

10(1)   A tax authorization may be issued by the director subject to any terms or conditions that are not inconsistent with the tax Act under which the tax authorization is required and the regulations under that Act.

Délivrance d'une autorisation fiscale

10(1)   Le directeur peut délivrer une autorisation fiscale et l'assortir de conditions compatibles avec la loi fiscale sous le régime de laquelle elle est exigée et avec ses règlements d'application.

Application for tax authorization

10(1.1)   A person requiring a tax authorization must apply to the director for it in a form approved by the director, and must pay any applicable fee.

Demande d'autorisation fiscale

10(1.1)   Toute personne qui désire obtenir une autorisation fiscale en fait la demande au directeur au moyen de la formule qu'il approuve et paie, le cas échéant, le droit applicable.

Order to apply for tax authorization

10(1.1.1)   The director may issue an order requiring a person who requires a tax authorization to apply for that authorization within 30 days after receiving the order.

Ordre de soumettre une demande

10(1.1.1)   Lorsqu'une personne est tenue d'obtenir une autorisation fiscale, le directeur peut lui donner l'ordre d'en faire la demande dans les 30 jours qui suivent celui de la réception de l'ordre en cause.

Director may assign RST number without application

10(1.1.2)   If a person who has been ordered to apply for an RST number under The Retail Sales Tax Act fails to apply for it as ordered, the director may assign an RST number to the person without an application.

Attribution d'un numéro de TVD en l'absence de demande

10(1.1.2)   Si la personne à laquelle il est ordonné d'obtenir un numéro de TVD en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail omet d'en demander un, le directeur peut lui attribuer un numéro de TVD comme si elle l'avait demandé.

Reasons not to issue tax authorization

10(1.2)   The director may refuse to issue a tax authorization to a person who

(a) has been convicted of an offence under a tax Act or under an Act of Canada or of another province or territory of Canada that imposes a tax or levies a duty;

(b) is not willing to undertake any duty or obligation he or she would have as the holder of a tax authorization;

(c) is in breach of, or has failed to comply with,

(i) a provision of a tax Act,

(ii) an order or demand made under a tax Act, or

(iii) the terms or conditions of a tax authorization or collector's agreement under a tax Act;

(d) provides incomplete, false, misleading or inaccurate information or records in support of his or her application for the tax authorization; or

(e) in the opinion of the director, does not require a tax authorization.

Motifs concernant le refus de délivrer une autorisation fiscale

10(1.2)   Le directeur peut refuser de délivrer une autorisation fiscale à la personne qui :

a) a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale ou à une loi du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire canadien qui impose une taxe ou lève un droit;

b) n'est pas disposée à s'acquitter d'une fonction ou d'une obligation dont elle devrait s'acquitter à titre de titulaire d'une telle autorisation;

c) viole ou a omis d'observer :

(i) une disposition d'une loi fiscale,

(ii) un ordre donné ou une demande formelle faite sous le régime d'une loi fiscale,

(iii) les conditions d'une autorisation fiscale ou d'un accord de collecteur visé par une loi fiscale;

d) fournit des documents ou des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;

e) à son avis, n'a pas besoin d'une telle autorisation.

Additional reason not to issue tax authorization to corporation, partnership or trust

10(1.3)   The director may refuse to issue a tax authorization to a corporation, partnership or trust if

(a) in the case of a corporation, a director or officer of the corporation, or a person who controls the corporation or belongs to a related group that controls the corporation;

(b) in the case of a partnership, a member or officer of the partnership, or a person who controls the partnership or belongs to a related group that controls the partnership; or

(c) in the case of a trust, a trustee or officer of the trust, or a person who controls the trust or belongs to a related group that controls the trust;

has been convicted of an offence under a tax Act or under an Act of Canada or of another province or territory of Canada that imposes a tax or levies a duty or was, at the time of the commission of such an offence by a corporation that was later convicted of the offence, a director or officer of that corporation.

Motifs supplémentaires de refus — corporation, société en nom collectif ou fiducie

10(1.3)   Le directeur peut refuser de délivrer une autorisation fiscale à une corporation, à une société en nom collectif ou à une fiducie si une des personnes mentionnées ci-dessous a été déclarée coupable d'une infraction à une loi fiscale ou à une loi du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire canadien qui impose une taxe ou lève un droit ou était, au moment de la perpétration d'une telle infraction par une corporation qui en a ultérieurement été déclarée coupable, un de ses administrateurs ou dirigeants :

a) dans le cas d'une corporation, un de ses administrateurs ou dirigeants ou une personne qui la contrôle ou appartient à un groupe lié qui la contrôle;

b) dans le cas d'une société en nom collectif, un de ses membres ou dirigeants ou une personne qui la contrôle ou appartient à un groupe lié qui la contrôle;

c) dans le cas d'une fiducie, un de ses fiduciaires ou dirigeants ou une personne qui la contrôle ou appartient à un groupe lié qui la contrôle.

Additional reasons not to issue tax authorization

10(2)   The director may also refuse to issue

(a) a licence or permit under The Tobacco Tax Act to a person who has been convicted of an offence under The Smoking and Vapour Products Control Act;

(b) a permit under The Tobacco Tax Act for possessing unmarked tobacco, if the director is not satisfied that the tobacco will be dealt with in accordance with that Act or the regulations under that Act;

(c) a permit under The Tobacco Tax Act for producing any mark or stamp capable of being applied to the packaging of a tobacco product to represent it as being marked or stamped for the tax purposes of Manitoba, if the director is not satisfied that the applicant for the permit will

(i) take reasonable steps to ensure the security of the marks or stamps in the applicant's possession and the applicant's equipment for producing marks or stamps,

(ii) ensure that the marks or stamps produced by the applicant will identify them as having been produced by the applicant,

(iii) keep adequate records of the quantity of marks or stamps produced by the applicant, and

(iv) cooperate with an inspection, examination or audit;

(d) a tax authorization under The Fuel Tax Act or The Retail Sales Tax Act to a person who was in possession or control of an intoxicating substance or paraphernalia, as defined in section 71 of The Public Health Act, at the time it was seized under that Act, if a justice has made an order under subsection 74(6) of that Act forfeiting the intoxicating substance or paraphernalia; and

(e) a tax authorization to a person if the director has reason to believe that it would be in the public interest to do so.

Motifs supplémentaires de refus

10(2)   Le directeur peut également refuser de délivrer :

a) un permis ou une licence sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac à une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction visée à la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter;

b) une licence de possession de tabac non marqué sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac, s'il n'est pas convaincu que le tabac fera l'objet d'opérations conformes aux dispositions de cette loi ou de ses règlements d'application;

c) une licence sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac en vue de la production de marques ou de timbres pouvant être apposés sur des emballages de produits du tabac et constituant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba, s'il n'est pas convaincu que l'auteur de la demande de licence :

(i) prendra les mesures voulues pour que soient gardés en sécurité les marques ou les timbres qu'il a en sa possession ainsi que son matériel servant à les produire,

(ii) veillera à ce que les marques ou les timbres qu'il a produits indiquent qu'ils ont été produits par lui,

(iii) tiendra des registres convenables concernant la quantité de marques ou de timbres qu'il a produits,

(iv) facilitera tout examen, inspection ou vérification;

d) une autorisation fiscale sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants ou de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à une personne qui était en possession ou avait la garde d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes, au sens de l'article 71 de la Loi sur la santé publique, au moment où la substance ou l'attirail a été saisi en vertu de cette loi, si une ordonnance visant sa confiscation a été rendue en vertu du paragraphe 74(6) de la même loi;

e) une autorisation fiscale à une personne s'il a des motifs de croire que l'intérêt public le commande.

Cancellation

10(3)   Subject to subsection (4), the director may, by written order, cancel a person's tax authorization for any reason for which he or she may refuse to issue such a tax authorization under this section. But a carrier licence may be cancelled only if it was issued by the director.

Révocation

10(3)   Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut, par ordre écrit, révoquer une autorisation fiscale pour tout motif lui permettant de refuser de délivrer une telle autorisation en vertu du présent article. Toutefois, une licence de transporteur ne peut être révoquée que si elle a été délivrée par le directeur.

Stop order

10(3.1)   The director may, by written order, require a person to stop or refrain from doing any activity for which a tax authorization is required if the person is doing the activity without the required tax authorization.

Ordre d'arrêt

10(3.1)   Le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à une personne qui, sans être titulaire de l'autorisation fiscale voulue, accomplit un acte nécessitant cette autorisation de cesser ou de s'abstenir d'accomplir l'acte en question.

Opportunity to make submission

10(4)   Before refusing to issue a tax authorization or issuing an order under subsection (3) or (3.1), the director must notify the affected person in writing

(a) that he or she intends to refuse to issue the tax authorization or intends to issue the order, and why he or she intends to do so; and

(b) that the person may, within 14 days after the notice is served on the person, make a written submission setting out the reasons that decision or order should not be made or issued.

Possibilité de présenter des observations

10(4)   Avant de refuser de délivrer une autorisation fiscale ou avant de donner un ordre en vertu du paragraphe (3) ou (3.1), le directeur avise la personne concernée par écrit :

a) de son intention et de ses motifs;

b) du droit de cette personne de présenter, dans les 14 jours suivant la date à laquelle elle reçoit signification de l'avis, des observations écrites indiquant les raisons pour lesquelles cette décision ne devrait pas être prise ou cet ordre ne devrait pas être donné.

Temporary suspension

10(5)   If the director believes that a reason to cancel a person's tax authorization exists, the director may, by written order, suspend the tax authorization for up to 30 days. The tax authorization is not valid during the period of the suspension.

Suspension temporaire

10(5)   S'il croit qu'un motif de révocation existe, le directeur peut, par ordre écrit, suspendre l'autorisation fiscale d'une personne pendant une période maximale de 30 jours. L'autorisation fiscale n'est pas valide pendant la suspension.

Opportunity to make submission before temporary suspension

10(5.1)   Before issuing an order under subsection (5), the director must notify the affected person in writing

(a) that the director intends to suspend the tax authorization, and why the director intends to do so; and

(b) that the person may, within seven days after the notice is served on the person, make a written submission setting out the reasons that the tax authorization should not be suspended.

Possibilité de présenter des observations avant une suspension temporaire

10(5.1)   Avant de délivrer un ordre en vertu du paragraphe (5), le directeur avise la personne concernée par écrit :

a) de son intention de suspendre l'autorisation fiscale de cette personne et de ses motifs;

b) du droit de cette personne de présenter, dans les sept jours suivant la signification de l'avis, des observations écrites indiquant les raisons pour lesquelles l'autorisation fiscale ne devrait pas être suspendue.

When order becomes effective

10(6)   Subject to subsection (7), an order under subsection (3), (3.1) or (5) becomes effective when it is served on the person or at the date and time specified in the order, whichever is later.

Prise d'effet de l'ordre

10(6)   Sous réserve du paragraphe (7), l'ordre visé au paragraphe (3), (3.1) ou (5) prend effet au moment de sa signification ou au moment qu'il précise, si ce moment est postérieur.

Automatic cancellation or refusal to issue

10(7)   If a notice under subsection (4) or (5.1) states that the proposed decision or order will become effective at the end of the period for making a submission unless a submission is made to the director within that period, the decision or order becomes effective at the end of that period, without further notice, if no submission is received within that period.

Révocation automatique

10(7)   Si l'avis mentionné au paragraphe (4) ou (5.1) indique que la décision ou l'ordre projeté prendra effet à la fin de la période qui y est prévue à moins que des observations ne soient présentées au directeur pendant cette période, la décision ou l'ordre prend effet une fois que celle-ci est terminée, sans autre préavis, si aucune observation n'est reçue entre-temps.

Appeal of director's decision or order

10(8)   The director's decision or order may be appealed to the Court of King's Bench under Division 4 (Appeals).

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2007, c. 6, s. 78 and 103; S.M. 2009, c. 26, s. 63; S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 39; S.M. 2011, c. 41, s. 51; S.M. 2012, c. 1, s. 74; S.M. 2015, c. 36, s. 18; S.M. 2015, c. 40, s. 43; S.M. 2018, c. 18, s. 12; S.M. 2020, c. 21, s. 66.

Appel de la décision ou de l'ordre du directeur

10(8)   Il peut être interjeté appel de la décision ou de l'ordre du directeur devant la Cour du Banc du Roi en vertu de la section 4.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 78 et 103; L.M. 2009, c. 26, art. 63; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 39; L.M. 2011, c. 41, art. 51; L.M. 2012, c. 1, art. 74; L.M. 2015, c. 36, art. 18; L.M. 2015, c. 40, art. 43; L.M. 2018, c. 18, art. 12; L.M. 2020, c. 21, art. 66.

Tax authorization not transferable

10.1   A tax authorization is not transferable.

S.M. 2009, c. 26, s. 64.

Incessibilité des autorisations fiscales

10.1   Les autorisations fiscales sont incessibles.

L.M. 2009, c. 26, art. 64.

Tax authorization does not satisfy other requirement

10.2   The requirement for a tax authorization is in addition to any other requirement in an Act or regulation for a licence, permit or other authorization.

S.M. 2009, c. 26, s. 64.

Obligation complémentaire

10.2   L'obligation pour une personne d'être titulaire d'une autorisation fiscale s'ajoute à toute autre obligation que lui impose une loi ou un règlement relativement à l'obtention d'une licence, d'un permis ou d'une autre autorisation.

L.M. 2009, c. 26, art. 64.

Return of tax authorization

11(1)   If an order under section 10 cancelling or suspending a tax authorization requires the tax authorization to be returned to the director, the holder of it must immediately return it to the director, along with any additional copies of it in the holder's possession.

Remise de l'autorisation fiscale

11(1)   Le titulaire de toute autorisation fiscale qui est révoquée ou suspendue par un ordre donné en vertu de l'article 10 doit, si l'ordre l'exige, la remettre immédiatement au directeur en y joignant les copies supplémentaires dont il a possession.

Return of carrier decals

11(2)   When a carrier licence is cancelled by the director, the holder of it must immediately return to the director all unexpired carrier decals that were issued in connection with the licence.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2010, c. 29, s. 55.

Remise des autocollants de transporteur

11(2)   Le titulaire de toute licence de transporteur qui est révoquée par le directeur remet immédiatement à ce dernier tous les autocollants de transporteur en vigueur qui ont été délivrés relativement à la licence.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2010, c. 29, art. 55.

REPORTING AND PAYMENT OF TAX

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET PAIEMENT DE LA TAXE

Director may require bond

12(1)   The director may require a taxpayer or prospective taxpayer to provide the government with a bond to secure the performance of his or her obligation to pay or remit tax when it is due.

Cautionnement

12(1)   Le directeur peut exiger qu'un contribuable actuel ou éventuel fournisse au gouvernement un cautionnement garantissant l'exécution de son obligation concernant le paiement ou la remise de la taxe à la date d'exigibilité.

Amount of bond

12(2)   The terms, conditions and amount of the bond must be satisfactory to the director.

Montant du cautionnement

12(2)   Les conditions et le montant du cautionnement doivent être jugés satisfaisants par le directeur.

Other form of security

12(3)   The director may accept a letter of credit or a deposit of money or securities in lieu of a bond.

Autres formes de garantie

12(3)   Le directeur peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt en espèces ou de valeurs mobilières au lieu d'un cautionnement.

No interest on deposit

12(4)   No interest is payable by the government on money accepted by the director as security under this section.

Aucun intérêt

12(4)   Le gouvernement du Manitoba n'est tenu de payer aucun intérêt sur les sommes en espèces que le directeur accepte à titre de garantie en vertu du présent article.

Default

12(5)   To the extent of the amount in default under any obligation to pay or remit tax when it is due plus any interest or penalty payable on the amount in default, any money deposited with the government as security for that obligation becomes the property of the government when the default occurs.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2015, c. 40, s. 44.

Sommes en souffrance

12(5)   Dès le défaut par le contribuable de remplir son obligation de payer ou de remettre une taxe selon l'échéance fixée, le gouvernement acquiert la propriété des sommes en espèces déposées auprès de lui, et ce, jusqu'à concurrence des sommes en souffrance et des intérêts et pénalités s'y rattachant.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2015, c. 40, art. 44.

Collector is agent of government

12.1   For the purposes of collecting and remitting tax, a collector is an agent of the government.

S.M. 2009, c. 26, s. 65.

Mandataire du gouvernement

12.1   Aux fins de la perception et de la remise de la taxe, le collecteur est mandataire du gouvernement.

L.M. 2009, c. 26, art. 65.

Payment by purchaser applied first to tax

13(1)   A payment by a purchaser to a collector or deputy collector in respect of a purchase of property or services is deemed to be applied to the tax payable in respect of that purchase until the tax is paid in full and before any part of the payment is applied to the purchase price.

Paiement de l'acheteur affecté en premier lieu à la taxe exigible

13(1)   Le paiement que l'acheteur fait au collecteur ou au collecteur adjoint à l'égard de l'achat d'un bien ou d'un service est réputé affecté à la taxe exigible à l'égard de l'achat — jusqu'à ce que celle-ci soit acquittée en entier — avant d'être affecté au prix d'achat.

Payment by deputy collector applied first to tax

13(2)   A payment by a deputy collector to a collector is deemed to be applied to the payment of any tax collected by the deputy collector and to be remitted to the collector before any part of the payment is applied to any amount otherwise payable by the deputy collector to the collector.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Paiement du collecteur adjoint affecté en premier lieu à la taxe exigible

13(2)   Le paiement que le collecteur adjoint fait au collecteur est réputé être affecté au paiement de la taxe qu'il a, le cas échéant, perçue et qu'il doit remettre au collecteur avant d'être affecté à tout montant qu'il doit par ailleurs à celui-ci.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Definitions

14(1)   The following definitions apply in this section.

"extra-provincial contractor" means a person who has entered into a contract to be performed in Manitoba, but does not include a person who at the time of entering into the contract and during the immediately preceding 12 months,

(a) was an individual resident in Manitoba; or

(b) had a permanent place of business in Manitoba. (« entrepreneur extraprovincial »)

"principal" means a person with whom an extra-provincial contractor has entered into a contract to be performed in Manitoba. (« commettant »)

Définitions

14(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« commettant » Personne avec laquelle un entrepreneur extraprovincial a conclu un contrat devant être exécuté au Manitoba. ("principal")

« entrepreneur extraprovincial » Personne qui a conclu un contrat devant être exécuté au Manitoba. La présente définition exclut toute personne qui, au moment de la conclusion du contrat et au cours des 12 mois précédents :

a) soit était un particulier qui résidait dans la province;

b) soit avait un établissement permanent dans la province. ("extra-provincial contractor")

Contractor to provide information

14(2)   An extra-provincial contractor who, in connection with a contract to be performed in Manitoba, sells property or services in Manitoba or brings into Manitoba, or receives in Manitoba, tangible personal property or taxable services acquired for the contractor's own use or consumption or for the use or consumption of others at the contractor's expense, must

(a) report the matter to the director; and

(b) provide the director with a copy of all relevant invoices and other information that the director requires in respect of the contract, the property or the services.

Communication de renseignements

14(2)   L'entrepreneur extraprovincial qui, dans le cadre d'un contrat devant être exécuté au Manitoba, vend des biens ou des services dans la province ou y apporte ou y reçoit des biens personnels corporels ou des services taxables acquis pour son propre usage ou sa propre consommation ou pour l'usage ou la consommation d'autrui à ses frais :

a) en fait rapport au directeur;

b) fournit au directeur une copie des factures et des autres renseignements pertinents que celui-ci exige relativement au contrat, aux biens ou aux services.

Extra-provincial contractor to provide security

14(3)   For the purpose of securing an extra-provincial contractor's obligation to pay or remit tax under The Retail Sales Tax Act or The Health and Post Secondary Education Tax Levy Act in respect of a contract to be performed in Manitoba, including any tax to be paid or remitted in respect of the property or services referred to in subsection (2), the director may require the contractor to provide a bond that

(a) contains terms and conditions satisfactory to the director; and

(b) secures the payment of an amount determined by the director, which must not exceed 9.15% of the total value of the consideration payable under the contract.

Cautionnement de l'entrepreneur extraprovincial

14(3)   Afin de garantir le paiement ou la remise de la taxe exigible en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail ou de la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire à l'égard d'un contrat devant être exécuté au Manitoba, y compris la taxe devant être payée ou remise relativement aux biens ou aux services visés au paragraphe (2), le directeur peut exiger que l'entrepreneur lui fournisse un cautionnement assorti des conditions qu'il estime indiquées et garantissant le paiement de la somme qu'il précise, laquelle ne peut excéder 9,15 % de la contrepartie totale qui doit être versée en vertu du contrat.

Maximum amount of security

14(3.1)   The reference to "9.15%" in clause (3)(b) is to be read as "10.15%" during the period beginning July 1, 2013, and ending June 30, 2019.

Cautionnement maximal

14(3.1)   Au cours de la période commençant le 1er juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2019, la mention de « 9,15 % » figurant au paragraphe (3) vaut mention de « 10,15 % ».

Other form of security

14(4)   The director may accept a letter of credit or a deposit of money or securities in lieu of a bond.

Autres formes de garantie

14(4)   Le directeur peut accepter une lettre de crédit ou un dépôt en espèces ou de valeurs mobilières à la place d'un cautionnement.

Money on deposit as security

14(4.1)   Subsections 12(4) and (5) apply with necessary changes to money accepted by the director as security under this section.

Sommes déposées en garantie

14(4.1)   Les paragraphes 12(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sommes en espèces que le directeur accepte à titre de garantie en vertu du présent article.

Liability of principal

14(5)   If the extra-provincial contractor has not provided security under this section,

(a) the principal is liable, upon assessment under section 46, for the tax and any penalties and interest to be paid or remitted by the contractor in respect of the contract or the property and services referred to in subsection (2); and

(b) payment of that tax, and any related penalties and interest, may be enforced against the principal or the contractor, or both.

Responsabilité du commettant

14(5)   Si l'entrepreneur extraprovincial n'a pas fourni la garantie exigée au présent article, le commettant est, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, tenu de verser la taxe ainsi que les pénalités et l'intérêt devant être payés ou remis par l'entrepreneur à l'égard du contrat ou des biens et des services visés au paragraphe (2). Des mesures peuvent être prises contre le commettant ou l'entrepreneur, ou les deux, en vue du recouvrement de ces montants.

Principal entitled to recover amount paid

14(6)   A principal who pays an amount under subsection (5) in respect of tax, penalties or interest owing by an extra-provincial contractor is entitled to recover that amount from the contractor, and may

(a) withhold that amount from money owing by the principal to the contractor; or

(b) recover it in a court of competent jurisdiction as a debt owing by the contractor to the principal.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2012, c. 1, s. 75; S.M. 2014, c. 35, s. 65; S.M. 2015, c. 40, s. 45; S.M. 2020, c. 21, s. 67.

Recouvrement du montant payé

14(6)   Le commettant qui paie un montant en application du paragraphe (5) au titre de la taxe, des pénalités ou de l'intérêt dus par l'entrepreneur extraprovincial a le droit de recouvrer ce montant auprès de l'entrepreneur et peut :

a) soit retenir ce montant sur les sommes qu'il lui doit;

b) soit le recouvrer à titre de créance devant un tribunal compétent.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2012, c. 1, art. 75; L.M. 2014, c. 35, art. 65; L.M. 2015, c. 40, art. 45; L.M. 2020, c. 21, art. 67.

Director may impose reporting or remittance requirements

15(1)   Despite the reporting and remittance requirements of a tax Act, the director may, by written order, require a taxpayer to do one or more of the following:

(a) file an information return, whether or not the taxpayer has previously filed one;

(b) provide reports or file information returns in addition to, or earlier or more frequently than, those required by the tax Act;

(c) pay or remit tax, and any applicable interest and penalties, earlier or more frequently than required by the tax Act;

(d) pay or remit tax, and any applicable interest and penalties, by direct deposit to a government account at a financial institution;

(e) in the case of a collector, require the collector

(i) to establish a trust account for the amounts to be collected as tax under a tax Act, and

(ii) to deposit those amounts in the trust account until they are remitted to the minister.

Imposition de certaines exigences

15(1)   Malgré les exigences d'une loi fiscale en matière de communication de renseignements et de remise, le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à un contribuable de prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) déposer une déclaration de renseignements, qu'il en ait ou non déjà déposé une;

b) fournir des rapports ou déposer des déclarations de renseignements en plus de ceux exigés par cette loi ou le faire à des dates plus hâtives ou à des intervalles plus rapprochés que ceux qu'elle prévoit;

c) payer ou remettre la taxe, ainsi que l'intérêt et les pénalités applicables, à des dates plus hâtives ou à des intervalles plus rapprochés que ceux prévus par cette loi;

d) payer ou remettre la taxe, ainsi que l'intérêt et les pénalités applicables, par dépôt direct dans un compte que le gouvernement possède auprès d'un établissement financier;

e) dans le cas d'un collecteur, lui enjoindre :

(i) d'ouvrir un compte en fiducie à l'égard des montants devant être perçus au titre de la taxe sous le régime d'une loi fiscale,

(ii) de déposer ces montants dans le compte en fiducie jusqu'à ce qu'ils soient remis au ministre.

Director may extend filing or payment deadline

15(2)   The director may, with or without conditions, extend the deadline for a taxpayer to file a report or information return or to pay or remit tax that would otherwise apply under a tax Act or under an order under subsection (1).

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Prorogation du délai prévu pour le dépôt ou le paiement

15(2)   Le directeur peut, avec ou sans conditions, proroger le délai imparti au contribuable pour le dépôt d'un rapport ou d'une déclaration de renseignements ou pour le paiement ou la remise de la taxe, lequel délai s'appliquerait normalement sous le régime d'une loi fiscale ou aux fins de l'exécution de l'ordre visé au paragraphe (1).

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Reporting by receiver, trustee, etc.

16(1)   Every person who, as receiver, trustee or other like person, takes control or possession of any business or property of a taxpayer who is or was carrying on a business in Manitoba in relation to which any tax is payable must notify the director in writing, within 10 days after taking control or possession of the business or property, that the person has taken control or possession of it.

Communication de renseignements par un séquestre ou un fiduciaire

16(1)   Tout séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables qui prend le contrôle ou prend possession d'une entreprise ou de biens appartenant à un contribuable qui exploite ou a exploité au Manitoba une entreprise à l'égard de laquelle une taxe est payable en avise par écrit le directeur dans les 10 jours suivant l'événement en question.

Receiver, trustee or other like person to file returns

16(2)   The receiver, trustee or other like person, in addition to any other duty that he or she has in that capacity, must file reports and information returns that become due, and pay tax or remit tax that becomes due or payable,

(a) during or in respect of any period during which he or she is acting as a receiver, trustee or other like person in relation to the business or property of the taxpayer; or

(b) in respect of any taxable transaction in which he or she participates as a receiver, trustee or other like person in relation to the business or property of the taxpayer.

Dépôt de rapports et de déclarations de renseignements

16(2)   En plus des autres obligations qui lui incombent, le séquestre, le fiduciaire ou l'autre personne exerçant des fonctions semblables dépose les rapports et les déclarations de renseignements qui doivent être déposés et paie ou remet la taxe qui devient exigible :

a) au cours ou à l'égard de toute période où il exerce ses fonctions relativement à l'entreprise ou aux biens du contribuable;

b) à l'égard de toute opération taxable à laquelle il participe dans le cadre de ses fonctions relativement à cette entreprise ou à ces biens.

Director may issue certificate

16(3)   The director, upon being satisfied that

(a) all reports and information returns to be filed under subsection (2) have been filed; and

(b) any tax to be paid or remitted under subsection (2) has been paid or remitted,

may issue a certificate to the receiver, trustee or like person stating he or she has no further liability under this section.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Délivrance d'un certificat

16(3)   S'il est convaincu que tous les rapports et toutes les déclarations de renseignements devant être déposés l'ont été et que la taxe devant être remise ou payée l'a été, le directeur peut délivrer au séquestre, au fiduciaire ou à l'autre personne exerçant des fonctions semblables un certificat indiquant qu'il n'a plus aucune obligation sous le régime du présent article.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

RECORDS

DOCUMENTS

Taxpayer to maintain records

17(1)   A taxpayer must maintain records in accordance with

(a) this section and any applicable regulations; and

(b) any order or agreement made under a tax Act;

(c) [repealed] S.M. 2007, c. 6, s. 79.

Conservation de documents par le contribuable

17(1)   Le contribuable conserve des documents en conformité avec :

a) le présent article et les règlements applicables;

b) les ordres donnés ou les accords conclus en vertu d'une loi fiscale;

c) [abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 79.

Carrier to maintain records

17(2)   The holder of a carrier licence issued by the director must maintain records in accordance with any applicable regulations and the terms and conditions of the licence, and must provide access to those records

(a) to a tax officer at his or her request; or

(b) to an official from a jurisdiction whose government is a party to the International Fuel Tax Agreement referred to in The Fuel Tax Act, at the request of the official or the director.

Conservation de documents par le transporteur

17(2)   Le titulaire d'une licence de transporteur délivrée par le directeur conserve des documents en conformité avec les règlements applicables et les conditions de sa licence. Il donne accès à ces documents :

a) à un agent du fisc, sur demande;

b) à un représentant d'une autorité législative dont le gouvernement est partie à l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants mentionnée dans la Loi de la taxe sur les carburants, sur demande de ce représentant ou du directeur.

Holder of tax authorization to keep records

17(2.1)   The holder of a tax authorization must maintain records in accordance with

(a) this section and any applicable regulation;

(b) any order or agreement made under a tax Act; and

(c) the terms and conditions of the tax authorization.

Conservation de documents par le titulaire d'une autorisation fiscale

17(2.1)   Le titulaire d'une autorisation fiscale conserve des documents en conformité avec :

a) le présent article et les règlements applicables;

b) les ordres donnés ou les accords conclus en vertu d'une loi fiscale;

c) les conditions de son autorisation.

Records must be adequate

17(3)   The records that a person is required to maintain must be adequate to enable the following to be determined or verified:

(a) the amount of any tax, interest and penalties to be paid or remitted by the person;

(b) the person's entitlement to any credit, commission, allowance or refund;

(c) the entitlement to a tax exemption claimed by the person or applied by the person in a transaction with another person;

(d) the person's compliance with the tax Acts and any applicable tax authorization, order or agreement.

Contenu des documents

17(3)   Les documents qu'une personne est tenue de conserver doivent permettre d'établir ou de vérifier :

a) le montant de la taxe, de l'intérêt et des pénalités qu'elle doit payer ou remettre;

b) si elle a le droit d'obtenir un crédit, une commission, une allocation ou un remboursement;

c) si elle a le droit de bénéficier d'une exemption fiscale qu'elle a demandée ou appliquée dans le cadre d'une opération conclue avec une autre personne;

d) si elle a respecté les lois fiscales ainsi que l'autorisation fiscale, les ordres et les accords applicables.

Director may order records to be kept

17(4)   If the director considers that records that are required to be maintained are inadequate for the proper administration and enforcement of a tax Act, the director may, by written order, require the person who is required to maintain them to do one or more of the following:

(a) to begin maintaining the types of records specified in the order, and to maintain them in the manner specified;

(b) to create or complete records for a specified period.

The order may specify a deadline for the person to comply with the order.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2007, c. 6, s. 79; S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 39.

Ordre portant sur la conservation des documents

17(4)   S'il estime que les documents qui doivent être conservés ne sont pas appropriés pour l'application et l'exécution d'une loi fiscale, le directeur peut, par ordre écrit, exiger que la personne tenue de les conserver :

a) conserve les types de documents indiqués dans l'ordre, de la manière qui y est précisée;

b) établisse ou remplisse des documents pour une période déterminée.

L'ordre peut prévoir le délai d'observation.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 79; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 39.

How long records must be kept

18(1)   The records that a person is required to maintain under a tax Act must be preserved by the person until

(a) he or she obtains a written authorization from the director allowing them to be destroyed; or

(b) they may be destroyed under subsection (2);

whichever occurs first.

Période de conservation des documents

18(1)   La personne qui doit tenir des documents en conformité avec une loi fiscale les conserve jusqu'à ce que le directeur l'autorise par écrit à les détruire ou qu'ils puissent être détruits en vertu du paragraphe (2), selon l'événement qui se produit le premier.

When records may be destroyed

18(2)   Subject to subsections (3) and (4), records may be destroyed when all of the following conditions are met with respect to those records:

(a) they relate to a period for which all returns have been filed and for which the tax, including any related interest or penalty, has been paid or remitted as required by a tax Act;

(b) they relate to a fiscal year that ended more than six years before the beginning of the current fiscal year;

(c) there is no dispute as to the amount to be paid or remitted for the period to which the records relate;

(d) they do not relate to a period or matter that is currently the subject of an inspection, audit or examination.

Moment où les documents peuvent être détruits

18(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), des documents peuvent être détruits lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

a) les documents en question visent une période à l'égard de laquelle toutes les déclarations ont été déposées et la taxe, y compris l'intérêt et les pénalités connexes, a été payée ou remise en conformité avec une loi fiscale;

b) ils visent un exercice qui a pris fin plus de six ans avant le début de l'exercice en cours;

c) il n'existe aucun différend quant au montant à payer ou à remettre à l'égard de la période visée;

d) les documents ne visent pas une période ou une question à l'égard de laquelle une inspection, une vérification ou un examen est en cours.

Records requiring authorization to be destroyed

18(3)   The following records may be destroyed only with the written authorization of the director:

(a) general ledgers;

(b) records required to determine tax payable under The Mining Tax Act and any interest or penalty payable in respect of that tax.

Autorisation du directeur — destruction de certains documents

18(3)   Les documents suivants ne peuvent être détruits qu'avec l'autorisation écrite du directeur :

a) les grands livres;

b) les documents permettant de déterminer la taxe payable en application de la Loi sur la taxe minière ainsi que l'intérêt ou les pénalités applicables à cette taxe.

Extended preservation

18(4)   If the director has, by written notice, required a person to keep records for a specified period to enable an inspection, examination or audit to be carried out or completed, the person must not destroy the records until the end of that period or until authorized by the director in writing to do so, whichever occurs first.

Prolongation de la période de conservation

18(4)   Si le directeur lui a enjoint, par avis écrit, de conserver des documents pour une période déterminée afin qu'une inspection, un examen ou une vérification puisse avoir lieu ou être terminé, la personne ne peut les détruire avant la fin de cette période ou avant que le directeur l'autorise par écrit à le faire, selon l'événement qui se produit le premier.

Preserving electronic records

18(5)   If a person who is required to maintain records under a tax Act keeps them in electronic form, the person must ensure that, for as long as they are required to be preserved, they

(a) remain complete and unaltered, apart from any changes or additions made in the normal course of communication, storage or display, from the time they were first made in final form, whether as a paper document or otherwise;

(b) are accessible by the person who is required to retain them; and

(c) are capable of being printed and of being produced in electronically readable format for inspection, examination or audit by a tax officer.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2007, c. 6, s. 80.

Conservation des documents électroniques

18(5)   La personne qui est tenue de conserver des documents en conformité avec une loi fiscale et qui les conserve sous forme électronique fait en sorte que ces documents, pendant toute la période de conservation :

a) demeurent complets et ne soient pas modifiés, exception faite des changements ou des adjonctions dont ils font l'objet dans le cours normal de leur communication, de leur mise en mémoire ou de leur affichage, à partir du moment où ils ont été mis pour la première fois dans leur forme définitive, que ce soit à titre de document papier ou autrement;

b) soient accessibles à la personne obligée de les garder;

c) puissent être imprimés et produits sous une forme électronique intelligible pour examen ou vérification par un agent du fisc.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 80.

Suppression software

18.1   No person shall possess, use, sell or offer to sell, update, upgrade or maintain software that is designed for, or is capable of,

(a) suppressing the creation of electronic records of sale transactions that a taxpayer is required to keep under this Act; or

(b) modifying, hiding, or deleting such records without keeping the original data and providing a ready means of access to them.

S.M. 2010, c. 29, s. 56.

Logiciel de suppression

18.1   Il est interdit de posséder, d'utiliser, de vendre, d'offrir de vendre, de mettre à jour ou à niveau ou d'entretenir un logiciel pouvant, notamment en raison de sa conception :

a) supprimer la création de documents électroniques que le contribuable est tenu de conserver sous le régime de la présente loi à l'égard de ventes;

b) modifier, cacher ou supprimer ces documents sans que les données originales soient conservées et qu'il soit facilement possible d'y avoir accès.

L.M. 2010, c. 29, art. 56.

INSPECTIONS

INSPECTIONS

Tax authorization to be produced for inspection

19   The holder of a tax authorization must produce it for inspection by a tax officer upon request by the tax officer.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Production de l'autorisation pour examen

19   Le titulaire d'une autorisation fiscale la produit à la demande d'un agent du fisc afin que celui-ci l'examine.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Records to be made available for inspection, etc.

20   A person must

(a) make the records that he or she is required to maintain under a tax Act available for inspection, examination or audit by a tax officer at the place where they are maintained; and

(b) if the records are not maintained in Manitoba, pay to the minister, upon receipt of a statement from the director, the amount charged by the director for expenses incurred by the government in inspecting, examining or auditing the records at the place where they are maintained.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2007, c. 6, s. 81; S.M. 2018, c. 34, s. 30.

Examen des documents

20   La personne :

a) permet à un agent du fisc d'avoir accès aux documents qu'elle est tenue de conserver en conformité avec une loi fiscale pour examen ou vérification à l'endroit où ils sont conservés;

b) verse au ministre, sur réception d'un relevé provenant du directeur, le montant que celui-ci exige pour couvrir les frais engagés par le gouvernement relativement à l'examen ou à la vérification des documents à l'endroit où ils sont conservés, s'ils ne sont pas conservés au Manitoba.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 81; L.M. 2018, c. 34, art. 30.

Order to produce records, etc

21(1)   The director may, for any purpose relating to the administration or enforcement of a tax Act, by written order, require a person to

(a) provide any information; or

(b) make available or produce for inspection, examination, audit or testing any records or things in the person's possession or control that relate to the administration of the tax Act.

Ordre concernant la production de documents

21(1)   Le directeur peut, par ordre écrit, à toute fin liée à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, enjoindre à une personne :

a) de fournir des renseignements;

b) de rendre accessibles ou de produire pour examen, vérification ou analyse les documents ou les choses qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et qui ont trait à l'application de la loi fiscale.

Who may be required to produce records, etc.

21(2)   The order may be addressed and given to

(a) a taxpayer or other person required to maintain records under a tax Act;

(b) a person who deals with or has dealt with a person referred to in clause (a); or

(c) a director, officer, agent or employee of a person referred to in clause (a) or (b).

Destinataire de l'ordre

21(2)   L'ordre peut être adressé et remis :

a) à un contribuable ou à une autre personne tenue de conserver des documents en conformité avec une loi fiscale;

b) à une personne qui traite ou a traité avec une personne visée à l'alinéa a);

c) à un des administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés d'une personne visée à l'alinéa a) ou b).

Contents of order

21(3)   The order

(a) must state the name of

(i) the person to whom it is directed, and

(ii) if different, the name of the person to whom the records or other things to be produced or made available for inspection, audit, examination or testing relate;

(b) must specify or describe the information to be provided or the records or other things to be produced or made available and where to produce them or make them available;

(c) may direct the manner in which records or other things are to be produced or made available, including the format in which electronically maintained records are to be produced or made available; and

(d) may specify a deadline for the person to comply with the order.

Contenu de l'ordre

21(3)   L'ordre :

a) mentionne :

(i) le nom de son destinataire,

(ii) s'il diffère, celui de la personne à laquelle ont trait les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles;

b) précise les renseignements devant être fournis ou les documents ou les autres choses devant être produits ou rendus accessibles et le lieu où ils doivent l'être;

c) peut indiquer la façon dont les documents ou les autres choses doivent être produits ou rendus accessibles, y compris le format dans lequel les documents électroniques doivent être produits ou rendus accessibles;

d) peut préciser le délai d'observation.

General authority to inspect

22(1)   Subject to any conditions imposed by the director, a tax officer may carry out any inspection, examination, audit or test reasonably required to

(a) determine compliance with a tax Act or the terms and conditions of

(i) an order or agreement made under a tax Act, or

(ii) a tax authorization issued under a tax Act;

(b) determine the existence or amount of a tax debt;

(c) verify the accuracy or completeness of an information return or other report, record or information filed with or otherwise provided to the minister or the director;

(d) determine the value of a property, service or transaction in respect of which tax is payable; or

(e) perform any other duty or function the director or tax officer considers necessary or advisable in the administration of a tax Act.

Pouvoirs généraux d'inspection

22(1)   Sous réserve des conditions imposées par le directeur, l'agent du fisc peut procéder aux inspections, examens, vérifications ou analyses raisonnablement nécessaires afin :

a) de déterminer si sont observées une loi fiscale ou les conditions :

(i) d'un ordre ou d'un accord visé par une loi fiscale,

(ii) d'une autorisation fiscale délivrée en vertu d'une loi fiscale;

b) de déterminer l'existence ou le montant d'une dette fiscale;

c) de vérifier l'exactitude ou l'intégralité d'une déclaration de renseignements ou d'autres rapports, documents ou renseignements qui sont déposés auprès du ministre ou du directeur ou qui lui sont autrement fournis;

d) de déterminer la valeur d'un bien, d'un service ou d'une opération à l'égard duquel une taxe est payable;

e) d'exercer les autres fonctions que le directeur ou l'agent du fisc estime nécessaires ou indiquées pour l'application d'une loi fiscale.

Right of entry

22(2)   In order to perform a duty or function under subsection (1) (in this section referred to as an "inspection"), a tax officer may at any reasonable time, without a warrant, enter

(a) any business premises; or

(b) any other premises or place where the tax officer has reasonable grounds to believe records relevant to the administration or enforcement of a tax Act are kept.

Droit de pénétrer dans des lieux

22(2)   Afin de s'acquitter des fonctions mentionnées au paragraphe (1) (appelées « inspection » au présent article), l'agent du fisc peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans des locaux commerciaux;

b) dans tout autre local ou lieu où sont conservés des documents utiles à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables.

Officer to show identification

22(3)   A tax officer must show his or her tax officer identification card if requested to do so in the context of an inspection.

Carte d'identité

22(3)   L'agent du fisc est tenu, dans le cadre d'une inspection, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance to tax officer

22(4)   The owner or person in charge of the place of inspection or having custody or control of the relevant records must

(a) produce or make available to the tax officer all records and property that the tax officer requires for the inspection;

(b) provide any assistance or additional information, including personal information, that the tax officer reasonably requires to perform the inspection; and

(c) upon request, provide written answers to the tax officer's questions.

Assistance

22(4)   Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l'inspection ou qui a la garde des documents pertinents :

a) produit ou rend accessibles tous les documents et biens que l'agent du fisc exige aux fins de l'inspection;

b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'agent du fisc peut valablement exiger aux fins de l'inspection;

c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'agent du fisc.

Electronic records

22(5)   A tax officer may specify the manner in which electronically maintained records are to be made available for inspection. The tax officer may require the owner or person in charge of the records or of the premises or information system in which they are kept to

(a) produce the relevant records in the form of a printout or in an electronically readable format that can be used by the tax officer, or both; and

(b) make them available for inspection at the premises where they are kept or send them to an address specified by the tax officer, or both.

Documents électroniques

22(5)   L'agent du fisc peut indiquer la façon dont les documents conservés électroniquement doivent être accessibles en vue de leur inspection. Il peut exiger que le propriétaire ou le responsable des documents ou du lieu ou système d'information où ils sont conservés prenne les mesures suivantes :

a) produire les documents pertinents sous forme d'imprimé et sous une forme électronique intelligible que l'agent peut utiliser, ou sous l'une de ces formes;

b) les rendre accessibles en vue de leur inspection dans le lieu où ils sont conservés et en envoyer une copie à l'adresse qu'indique l'agent, ou l'une de ces mesures.

Tax officer may make copies

22(6)   The tax officer may use equipment at the place of inspection to make copies of relevant records, and may remove the copies from the place of inspection for further examination.

Copies et enlèvement des copies

22(6)   L'agent du fisc peut utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visé par l'inspection pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Tax officer may remove records to make copies

22(7)   A tax officer who is not able to make copies of records at the place of inspection may remove them from the place of inspection to make copies. The tax officer must make the copies as soon as practicable and return the original records to the person or place from which they were removed.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2009, c. 26, s. 66; S.M. 2016, c. 10, s. 26.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

22(7)   S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu visé par l'inspection, l'agent du fisc peut emporter les documents pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2009, c. 26, art. 66; L.M. 2016, c. 10, art. 26.

Copies as evidence

23   A document certified by the minister or a tax officer to be a printout or copy of a record obtained under a tax Act

(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and

(b) has the same probative force as the original record.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Valeur probante des copies

23   Le document que le ministre ou un agent du fisc certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime d'une loi fiscale :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Warrant to enter and inspect

24(1)   A justice, upon being satisfied by information on oath that

(a) a tax officer has been refused entry to any premises or place to carry out an inspection under section 22; or

(b) there are reasonable grounds to believe that

(i) a tax officer will be refused entry to any premises or place to carry out an inspection under section 22, or

(ii) if a tax officer were to be refused entry to any premises or place to carry out an inspection under section 22, delaying the inspection in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection;

may at any time issue a warrant authorizing a tax officer and any other person named in the warrant to enter the premises or place and carry out an inspection under section 22.

Mandat autorisant l'entrée dans un lieu

24(1)   S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un agent du fisc désirant procéder à une inspection en vertu de l'article 22 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée dans un local ou un lieu sera refusée à un tel agent, soit que, si l'entrée dans un local ou un lieu devait être refusée à cet agent, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un agent du fisc et les autres personnes qui y sont nommées à pénétrer dans le local ou le lieu et à y effectuer l'inspection.

Application without notice

24(2)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Requête sans préavis

24(2)   Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Right to take fuel samples

25(1)   When making an inspection under section 22 in relation to The Fuel Tax Act, a tax officer may, without a warrant, examine the fuel in any tank, container or other receptacle, or in the fuel system of a motor vehicle or other machine.

Droit de prélever des échantillons de carburant

25(1)   Lorsqu'il procède en vertu de l'article 22 à une inspection ayant trait à la Loi de la taxe sur les carburants, l'agent du fisc peut, sans mandat, examiner le carburant contenu dans tout réservoir ou autre contenant ou dans le système d'alimentation en carburant d'un véhicule automobile ou d'une autre machine.

Stopping vehicle to examine fuel

25(2)   For any purpose relating to The Fuel Tax Act, a tax officer may, without a warrant, signal or request the operator of a vehicle to stop the vehicle to enable the officer to examine and take a sample of the fuel in the vehicle's fuel tank or in any container or receptacle on or attached to the vehicle or a trailer attached to the vehicle

(a) when the operator is a regular purchaser of marked fuel;

(b) when the officer has reasonable grounds to believe that the operator is using marked fuel for an unlawful purpose; or

(c) when the vehicle is being operated in an area of Manitoba where marked fuel is ordinarily used or made available for use.

Arrêt d'un véhicule

25(2)   Pour l'application de la Loi de la taxe sur les carburants, l'agent du fisc peut, sans mandat, ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter pour lui permettre d'examiner et d'échantillonner le carburant que contient le réservoir à carburant du véhicule ou tout autre contenant qui se trouve sur le véhicule ou y est fixé ou qui se trouve sur une remorque attelée au véhicule ou y est fixé si, selon le cas :

a) le conducteur achète régulièrement du carburant marqué;

b) l'agent a des motifs raisonnables de croire que le conducteur utilise le carburant marqué à des fins illicites;

c) le véhicule circule dans une région de la province où du carburant marqué est habituellement utilisé ou offert.

Operator to cooperate

25(2.1)   When a tax officer signals or requests the operator to stop the vehicle under subsection (2), the operator must

(a) immediately bring the vehicle to a safe stop;

(b) immediately provide access to the fuel tank of the vehicle and, at the officer's request, to any container or receptacle on or attached to the vehicle or a trailer attached to the vehicle where the officer reasonably believes that marked fuel might be located; and

(c) permit the officer to examine the fuel in any such tank, container or receptacle and take samples of that fuel.

Collaboration du conducteur

25(2.1)   Lorsque l'agent du fisc lui ordonne de s'arrêter, le conducteur du véhicule :

a) arrête immédiatement le véhicule de manière sécuritaire;

b) donne sur-le-champ à l'agent accès au réservoir à carburant du véhicule et, à sa demande, à tout contenant qui se trouve sur le véhicule ou y est fixé ou qui se trouve sur une remorque attelée au véhicule ou y est fixé et qui, selon ce que l'agent a des motifs raisonnables de croire, pourrait contenir du carburant marqué;

c) permet à l'agent d'examiner et d'échantillonner le carburant du réservoir ou du contenant.

Stopping vehicle operated under carrier licence

25(3)   A tax officer may, without a warrant, signal or request the operator of a vehicle that appears to be operated under a carrier licence to stop the vehicle to enable the officer to inspect the licence and any related carrier decals affixed to the vehicle. The operator must immediately bring the vehicle to a safe stop and allow the officer to carry out the inspection.

Arrêt d'un véhicule exploité en vertu d'une licence de transporteur

25(3)   L'agent du fisc peut, sans mandat, ordonner au conducteur d'un véhicule qui semble être exploité en vertu d'une licence de transporteur de s'arrêter pour lui permettre d'examiner la licence et les autocollants de transporteur apposés sur le véhicule. Le conducteur est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire afin que l'agent puisse procéder à l'examen.

Operator to provide proof of identity

25(4)   The operator of a vehicle stopped under subsection (2) or (3) must produce for inspection by the tax officer, upon request, his or her driver's licence or any other proof of identity acceptable to the officer.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2006, c. 24, s. 78; S.M. 2010, c. 29, s. 57 and Sch. B, s. 39.

Preuve d'identité

25(4)   Le conducteur d'un véhicule arrêté en vertu du paragraphe (2) ou (3) présente à l'agent du fisc, sur demande, son permis de conduire ou toute autre preuve d'identité que celui-ci juge acceptable.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 78; L.M. 2010, c. 29, art. 57 et ann. B, art. 39.

Faulty dye injector pump

25.1   If the director, based on an inspection by the director or a tax officer, reasonably believes that the use of a faulty dye injector pump on a truck or at a cardlock or bulk storage facility has resulted in the sale of unmarked fuel as marked fuel, the director may, by written order, prohibit the owner or operator of the truck or facility from using the pump for the sale or delivery of marked fuel until the person satisfies the director that it is not faulty.

S.M. 2010, c. 29, s. 58.

Pompe à injection de colorant défectueuse

25.1   S'il a des motifs raisonnables de croire, à la suite d'une inspection effectuée par lui-même ou par un agent du fisc, que du carburant non marqué a été vendu à titre de carburant marqué en raison de l'utilisation d'une pompe à injection de colorant défectueuse sur un camion ou dans une installation à carte-accès ou de stockage en vrac, le directeur peut, par ordre écrit, interdire au propriétaire, au conducteur ou à l'exploitant du camion ou de l'installation, selon le cas, d'utiliser la pompe pour la vente ou la livraison de carburant marqué jusqu'à ce qu'il le convainque qu'elle n'est pas défectueuse.

L.M. 2010, c. 29, art. 58.

INVESTIGATION, SEARCH AND SEIZURE

ENQUÊTES, PERQUISITIONS ET SAISIES

General authority of tax officer

26   Subject to any conditions imposed by the director, a tax officer may carry out any investigation reasonably required for the enforcement of a tax Act.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Pouvoirs généraux de l'agent du fisc

26   Sous réserve des conditions imposées par le directeur, l'agent du fisc peut effectuer les enquêtes nécessaires à l'exécution d'une loi fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Warrant for search and seizure

27(1)   A justice, upon being satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under a tax Act is being or has been committed; and

(b) there is in a building, vehicle, receptacle or place any thing that there are reasonable grounds to believe will afford evidence of an offence under a tax Act;

may at any time issue a warrant authorizing a tax officer, and any other persons named in the warrant, to enter and search the building, vehicle, receptacle or place for any such thing, and to seize it and as soon as practicable bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat de perquisition

27(1)   Un juge peut, s'il est convaincu à la suite d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à une loi fiscale est ou a été commise et que, dans un bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu, se trouve une chose qui permettra de prouver une telle infraction selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent du fisc et les autres personnes qui y sont nommées d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, ce véhicule, ce contenant ou ce lieu pour rechercher cette chose et la saisir et, d'autre part, dans les plus brefs délais possible, à la transporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Warrant re unmarked tobacco held by common carrier

27(2)   A justice, upon being satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that unmarked tobacco

(a) is to be found in a building, vehicle, receptacle or place in Manitoba that is occupied or controlled by a common carrier;

(b) is not in the possession or apparent possession of a person, other than the common carrier or an agent or employee of the common carrier acting on the common carrier's behalf; and

(c) is not addressed or directed for delivery to a person who is lawfully entitled to possess it;

may at any time issue a warrant authorizing a tax officer, and any other persons named in the warrant, to enter and search the building, vehicle, receptacle or place for the unmarked tobacco, and to seize it and as soon as practicable bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Saisie — tabac non marqué détenu par un transporteur public

27(2)   Un juge peut, à tout moment, s'il est convaincu à la suite d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire que du tabac non marqué se trouve dans bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu au Manitoba qui est occupé par un transporteur public ou relève de sa responsabilité, n'est pas en la possession, réelle ou apparente, d'une personne — exception faite du transporteur public et de ses mandataires ou employés agissant en son nom — et n'est pas adressé ou expédié à une personne qui peut légitimement en avoir la possession, décerner un mandat autorisant un agent du fisc et les autres personnes qui y sont nommées d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, ce véhicule, ce contenant ou ce lieu pour rechercher le tabac non marqué et le saisir et, d'autre part, dans les plus brefs délais possible, à le transporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Application without notice

27(3)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

Requête présentée sans préavis

27(3)   Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Tax officer may secure evidence

27(4)   A tax officer who believes on reasonable grounds that conditions exist for obtaining a warrant under this section to enter and search a building, vehicle, receptacle or place may do anything reasonably necessary to secure the building or place — or to secure or remove the vehicle, receptacle or other thing — pending the application for such a warrant.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Obtention de preuves

27(4)   L'agent du fisc qui croit pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention d'un mandat autorisant une perquisition dans un bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu sont réunies peut prendre les mesures nécessaires pour interdire l'accès au bâtiment ou au lieu — ou, s'il s'agit du véhicule, du contenant ou d'une autre chose, pour en interdire l'accès ou l'enlever — en attendant qu'il soit statué sur la requête visant l'obtention du mandat.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Investigative warrant

27.1(1)   Subject to subsection (2), a judge may issue a warrant authorizing a tax officer, and any other persons named in the warrant, to use a device or investigative technique or procedure specified in the warrant that, if not authorized, would constitute an unreasonable search.

Mandat d'enquête

27.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent du fisc et les autres personnes qui y sont nommées à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode d'enquête qui y est mentionné et qui constituerait sans cette autorisation une fouille ou une perquisition abusive.

Conditions for issuing warrant

27.1(2)   Before issuing the warrant, the judge must be satisfied

(a) by information on oath that there are reasonable grounds to believe

(i) that an offence under a tax Act is being, has been or will be committed, and

(ii) that information concerning the offence may be obtained through the use of the device or investigative technique or procedure described by the applicant for the warrant;

(b) that the use of the device or investigative technique or procedure is not otherwise authorized; and

(c) that it is in the best interests of the administration of justice to issue the warrant.

Conditions de délivrance du mandat

27.1(2)   Avant de délivrer le mandat, le juge doit être convaincu :

a) à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

(i) d'une part, qu'une infraction à une loi fiscale est, a été ou sera commise,

(ii) d'autre part, que des renseignements relatifs à l'infraction seront obtenus grâce à l'utilisation du dispositif ou de la technique ou méthode d'enquête mentionné par la personne qui demande le mandat;

b) que l'utilisation du dispositif ou de la technique ou méthode d'enquête n'est pas par ailleurs autorisée;

c) que la délivrance d'un mandat servirait au mieux l'administration de la justice.

Interpretation

27.1(3)   Without limiting the generality of the expression "device or investigative technique or procedure" in subsections (1) and (2), it includes a tracking device, a number recorder, video surveillance, audio surveillance and covert entry.

Interprétation

27.1(3)   Sans préjudice de leur portée générale, les expressions « un dispositif ou une technique ou méthode d'enquête » et « du dispositif ou de la technique ou méthode d'enquête » figurant respectivement aux paragraphes (1) et (2) visent également les dispositifs de localisation, les enregistreurs de numéros, la surveillance vidéo et audio ainsi que l'entrée clandestine.

Terms and conditions

27.1(4)   When issuing the warrant, the judge may impose any terms and conditions that he or she considers advisable to ensure that the search authorized by the warrant is reasonable.

Conditions

27.1(4)   Lorsqu'il délivre le mandat, le juge peut l'assortir des conditions qu'il estime opportunes pour que la fouille ou la perquisition soit raisonnable.

Assistance orders

27.1(4.1)   When issuing the warrant, the judge may order a person to provide assistance if the person's assistance may reasonably be considered to be required to give effect to the warrant.

Ordonnance d'assistance

27.1(4.1)   Lorsqu'il délivre le mandat, le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l'exécution du mandat.

Notice after covert entry

27.1(5)   If the warrant authorizes a person to enter and search a place covertly, it must specify a period after the execution of the warrant within which notice of the entry and search must be given.

Avis

27.1(5)   S'il autorise une personne à perquisitionner secrètement, le mandat précise le délai dans lequel un avis de la perquisition doit être donné après son exécution.

Extension of deadline for notice

27.1(6)   Upon application for an extension of the deadline for providing notice of a covert entry and search, a judge may grant the extension if he or she is satisfied, on the basis of an affidavit in support of the application, that it would be in the interests of justice to grant it. But the deadline cannot be extended to more than three years after the date of the entry.

S.M. 2009, c. 26, s. 67; S.M. 2016, c. 10, s. 27.

Prolongation

27.1(6)   Un juge peut, sur présentation d'une requête en ce sens, prolonger le délai d'avis applicable à une perquisition secrète d'une période maximale de trois ans suivant la date de la perquisition s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la requête que les intérêts de la justice le justifient.

L.M. 2009, c. 26, art. 67; L.M. 2016, c. 10, art. 27.

Telewarrant

27.2   If a tax officer believes that it would be impracticable to appear personally before a justice to apply for a warrant under section 24 or 27 or before a judge to apply for a warrant under section 27.1, a warrant may be issued under that section on an information submitted by telephone or other means of telecommunication. The procedure in section 487.1 of the Criminal Code (Canada) applies to the issuance of the warrant, with such changes to that section and to the form of warrant as are necessary.

S.M. 2009, c. 26, s. 67.

Télémandat

27.2   Un mandat peut être décerné sous le régime de l'article 24, 27 ou 27.1 sur le fondement d'une dénonciation transmise par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication lorsque l'agent du fisc considère qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge. La procédure prévue à l'article 487.1 du Code criminel (Canada) s'applique alors à la délivrance du mandat, les adaptations nécessaires étant apportées à cet article et à la forme du mandat.

L.M. 2009, c. 26, art. 67.

Search and seizure without warrant

28(1)   If a tax officer believes on reasonable grounds that the conditions for obtaining a warrant under section 27 exist, but by reason of exigent circumstances it would be impracticable to obtain one, the tax officer may exercise any of the powers he or she would be able to exercise under such a warrant.

Perquisition et saisie sans mandat

28(1)   L'agent du fisc qui croit pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention du mandat visé à l'article 27 sont réunies, mais que l'urgence de la situation rend difficile l'obtention de celui-ci, peut exercer les pouvoirs que le mandat lui conférerait.

Seizure without warrant

28(2)   A tax officer who is lawfully present in a place under the authority of a warrant or otherwise in the execution of his or her duties may, without a warrant, seize any thing that the officer believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of an offence under a tax Act.

Saisie sans mandat

28(2)   L'agent du fisc qui se trouve légalement en un endroit en vertu d'un mandat ou pour l'exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, permettra de prouver une infraction à une loi fiscale.

Seizure of vehicle or container

28(3)   If a thing to be seized by a tax officer, either with or without a warrant, is found in a vehicle or container and it is impracticable in the circumstances to remove the thing from the vehicle or container in order to seize it, the tax officer may also seize the vehicle or container.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Saisie du véhicule ou du conteneur

28(3)   L'agent du fisc qui, avec ou sans mandat, saisit une chose se trouvant dans un véhicule ou un conteneur peut également saisir le véhicule ou le conteneur s'il est peu pratique d'en enlever la chose afin de la saisir.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Seizure of abandoned tobacco

29   A tax officer may, without a warrant, seize tobacco found in a building, vehicle, receptacle or place in Manitoba where no person has a reasonable expectation of privacy, if the officer believes on reasonable grounds that the tobacco is

(a) abandoned; or

(b) not in the possession or apparent possession of any person in Manitoba.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Saisie de tabac abandonné

29   L'agent du fisc peut, sans mandat, saisir le tabac qu'il trouve dans un bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu au Manitoba s'il ne porte pas préjudice au droit raisonnable à l'intimité d'une personne et s'il croit pour des motifs raisonnables que le tabac est abandonné ou n'est pas en la possession, réelle ou apparente, d'une personne dans la province.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Stopping vehicle on suspicion of tobacco offence

30   A tax officer who believes on reasonable grounds that a vehicle contains any thing that affords evidence that an offence relating to The Tobacco Tax Act is being or has been committed, may, without a warrant, signal or request the operator of the vehicle to stop. The operator must immediately bring the vehicle safely to a stop, and must not proceed until permitted to do so by the officer.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Arrêt d'un véhicule

30   L'agent du fisc qui croit pour des motifs raisonnables qu'un véhicule contient une chose permettant de prouver qu'une infraction ayant trait à la Loi de la taxe sur le tabac est ou a été commise peut, sans mandat, ordonner au conducteur du véhicule de s'arrêter. Celui-ci est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire et ne peut repartir qu'avec la permission de l'agent.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Tax officer may seize bulk fuel, vehicle, etc.

31(1)   A tax officer who believes on reasonable grounds that a person who has not been appointed a collector under The Fuel Tax Act

(a) has imported bulk fuel into Manitoba or acquired bulk fuel otherwise than from a licensed dealer or collector under The Fuel Tax Act, and has not reported it and paid tax as required; or

(b) is in possession of bulk fuel that has been imported into Manitoba or acquired otherwise than from a licensed dealer or collector under The Fuel Tax Act, and for which the tax has not been paid as required;

may, without a warrant, seize the bulk fuel and any vehicle, trailer or container being used to transport or store the fuel.

Saisie de carburant en vrac

31(1)   L'agent du fisc qui croit pour des motifs raisonnables qu'une personne n'ayant pas été nommée à titre de collecteur en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants a importé du carburant en vrac au Manitoba ou a obtenu du carburant en vrac autrement qu'auprès d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur visé par cette loi et n'a pas présenté le rapport ni payé la taxe de la manière et dans les délais prévus ou est en possession de carburant en vrac importé dans la province ou obtenu de cette façon et à l'égard duquel la taxe n'a pas été payée de la manière et dans le délai prévus peut, sans mandat, saisir le carburant en vrac et tout véhicule, toute remorque ou tout conteneur servant au transport ou au stockage du carburant.

Stopping vehicle to seize bulk fuel

31(2)   If the bulk fuel that a tax officer may seize under this section is being transported, the tax officer may, without a warrant, signal or request the operator of the vehicle to stop. The operator must immediately bring the vehicle safely to a stop, and must not proceed until permitted to do so by the tax officer.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 39.

Arrêt d'un véhicule — saisie du carburant en vrac

31(2)   Si le carburant en vrac qui peut être saisi en vertu du présent article est transporté, l'agent du fisc peut, sans mandat, ordonner au conducteur du véhicule de s'arrêter. Celui-ci est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire et ne peut repartir qu'avec la permission de l'agent.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 39.

Operator to provide proof of identity

31.1   The operator of a vehicle stopped under section 30 or subsection 31(2) must produce for inspection by the tax officer, upon request, his or her driver's licence or any other proof of identity acceptable to the officer.

S.M. 2006, c. 24, s. 79.

Preuve d'identité

31.1   Le conducteur d'un véhicule arrêté en vertu de l'article 30 ou du paragraphe 31(2) présente à l'agent du fisc, sur demande, son permis de conduire ou toute autre preuve d'identité que celui-ci juge acceptable.

L.M. 2006, c. 24, art. 79.

Definitions

31.2(1)   The following definitions apply in this section.

"owner", in relation to a vehicle, means the person in whose name the vehicle is registered, as shown on the vehicle's registration card or insurance certificate, and includes the legal owner of the vehicle if

(a) the vehicle is registered in the name of a person who has the use of the vehicle under a lease or other agreement for a term of at least 30 days; and

(b) the name of the legal owner is shown on the vehicle's registration card or insurance certificate. (« propriétaire »)

"registration card" means a registration card as defined in The Drivers and Vehicles Act. (« carte d'immatriculation »)

"vehicle" includes a trailer seized under subsection (3). (« véhicule »)

"workday" means any day that does not fall on a weekend and is not a holiday. (« jour ouvrable »)

Définitions

31.2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« carte d'immatriculation » S'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration card")

« jour ouvrable » Tout jour qui ne tombe pas la fin de semaine et qui n'est pas férié. ("workday")

« propriétaire » Personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé, comme l'indique la carte d'immatriculation ou le certificat d'assurance délivré à son égard. La présente définition vise également le propriétaire en common law du véhicule si :

a) d'une part, celui-ci est immatriculé au nom d'une personne qui en a l'usage en vertu d'un contrat, y compris un contrat de location, d'une durée d'au moins 30 jours;

b) d'autre part, le nom de ce propriétaire est indiqué sur la carte d'immatriculation ou le certificat d'assurance du véhicule. ("owner")

« véhicule » S'entend notamment de toute remorque saisie en vertu du paragraphe (3). ("vehicle")

Operator to provide information

31.2(2)   If a tax officer finds unmarked tobacco in or on a vehicle or a trailer connected to a vehicle, the operator of the vehicle must produce for inspection by the officer, upon request,

(a) his or her driver's licence or any other proof of identity acceptable to the officer; and

(b) the vehicle's registration card or insurance certificate, or both.

Présentation de documents

31.2(2)   Si l'agent du fisc trouve du tabac non marqué dans ou sur un véhicule ou une remorque qui y est attachée, le conducteur du véhicule lui présente, sur demande :

a) son permis de conduire ou toute autre preuve d'identité qu'il juge acceptable;

b) la carte d'immatriculation et le certificat d'assurance du véhicule, ou l'un de ces documents.

Vehicle carrying unmarked tobacco may be seized and impounded

31.2(3)   A tax officer may seize and impound a vehicle if the officer finds more than five units of unmarked tobacco in or on the vehicle or a trailer connected to the vehicle. If any of the tobacco is found in or on the trailer, the officer may seize both the trailer and the vehicle.

Saisie et mise en fourrière de véhicules transportant du tabac non marqué

31.2(3)   L'agent du fisc peut saisir et mettre en fourrière un véhicule s'il trouve dans ou sur le véhicule ou une remorque qui y est attachée plus de cinq unités de tabac non marqué. Il peut saisir le véhicule et la remorque s'il trouve une partie du tabac dans ou sur celle-ci.

Delayed seizure and impoundment

31.2(4)   If the tax officer thinks that the immediate seizure of the vehicle would jeopardize the safety of, or cause undue hardship to, any person, the officer may order the operator of the vehicle to drive it to a specified location, where any tax officer may take custody of it.

Saisie et mise en fourrière différées

31.2(4)   S'il estime que la saisie immédiate du véhicule compromettrait la sécurité d'une personne ou lui causerait un préjudice excessif, l'agent du fisc peut ordonner au conducteur de le mener à un endroit déterminé où un agent du fisc peut en assumer la garde.

Procedure on seizure

31.2(5)   When seizing the vehicle, the tax officer must

(a) complete a notice of seizure setting out

(i) the name and address of the operator of the vehicle,

(ii) the name and address of any owner who was not the operator, as shown on the vehicle's registration card or insurance certificate,

(iii) the year, make and vehicle identification number of the vehicle,

(iv) the date and time of the seizure, and

(v) a statement that the vehicle is being seized and impounded under this section, and is subject to impoundment for at least 30 days;

(b) immediately give a copy of the notice to the operator;

(c) unless the director has made other arrangements for the immediate custody of the vehicle, arrange for a garage keeper approved by the director to take custody of it; and

(d) within two workdays after the day the vehicle was seized, give a copy of the notice to the director.

Formalités

31.2(5)   Lorsqu'il saisit le véhicule, l'agent du fisc :

a) remplit un avis de saisie indiquant :

(i) le nom et l'adresse du conducteur,

(ii) le nom et l'adresse de tout propriétaire qui n'était pas le conducteur, comme l'indique la carte d'immatriculation ou le certificat d'assurance du véhicule,

(iii) l'année, la marque et le numéro d'identification du véhicule,

(iv) la date et l'heure de la saisie,

(v) que le véhicule est saisi et mis en fourrière en vertu du présent article et est confiscable pendant au moins 30 jours;

b) remet immédiatement une copie de l'avis au conducteur;

c) à moins que le directeur n'ait pris d'autres dispositions en vue de la garde immédiate du véhicule, fait en sorte qu'un garagiste approuvé par le directeur en assume la garde;

d) remet une copie de l'avis au directeur dans les deux jours ouvrables suivant la saisie.

Place of impoundment

31.2(6)   The seized vehicle must be stored at a place of impoundment in Manitoba that is

(a) specified by the director; or

(b) operated by the garage keeper who is given custody of the vehicle.

Lieu de la mise en fourrière

31.2(6)   Le véhicule saisi est remisé à l'endroit, situé au Manitoba :

a) soit qu'indique le directeur;

b) soit qu'exploite le garagiste qui a en la garde.

Period of impoundment

31.2(7)   The seized vehicle must be impounded for a period of

(a) 90 days, if

(i) the operator of the vehicle was the operator or an owner of a vehicle when it was previously seized under this section, or

(ii) an owner of the vehicle was

(A) the operator of a vehicle when it was previously seized under this section, or

(B) an owner of a vehicle while it was previously impounded under this section for at least 30 days; and

(b) 30 days, in any other case.

Période de mise en fourrière

31.2(7)   Le véhicule saisi est mis en fourrière pendant une période :

a) de 90 jours, si :

(i) son conducteur était le conducteur ou un propriétaire d'un véhicule au moment où il a été saisi en vertu du présent article,

(ii) un propriétaire du véhicule était :

(A) le conducteur d'un véhicule au moment où il a été saisi en vertu du présent article,

(B) un propriétaire d'un véhicule alors qu'il a été mis en fourrière en vertu du présent article pendant au moins 30 jours;

b) de 30 jours, dans les autres cas.

Personal property in vehicle

31.2(8)   Personal property present in the vehicle when the vehicle is seized may be retrieved by the person entitled to possess the property, unless it is

(a) attached to the vehicle or used in connection with its operation; or

(b) unmarked tobacco.

The request may be made to the tax officer at the time the vehicle is seized, or after that to the garage keeper who has custody of the vehicle during the period of impoundment. The garage keeper may charge a fee for retrieving the property or allowing it to be retrieved.

Récupération des biens personnels

31.2(8)   Les biens personnels qui se trouvent à bord du véhicule au moment de sa saisie peuvent être récupérés par la personne qui a le droit de les posséder, sauf s'il s'agit :

a) de biens fixés au véhicule ou servant à l'occasion de son utilisation;

b) de tabac non marqué.

La demande de récupération de biens peut être faite à l'agent du fisc au moment de la saisie du véhicule ou, par la suite, au garagiste qui a la garde du véhicule pendant la période de mise en fourrière. Le garagiste peut exiger une somme à cette fin.

Notice of seizure and impoundment

31.2(9)   Within two workdays after receiving the notice of seizure from the tax officer, the director must

(a) prepare a notice of seizure and impoundment that sets out

(i) a description of the seized vehicle including, where applicable, the year and make of the vehicle and its vehicle identification number,

(ii) the name and address of the operator from whom the vehicle was seized,

(iii) the name and address of any owner who was not the operator, as shown on the vehicle's registration card or insurance certificate,

(iv) the name and address of the garage keeper who has custody of the vehicle, and the place of impoundment,

(v) the period of impoundment determined under subsection (7),

(vi) a description of the right to apply for the release of the vehicle and the application process, and

(vii) a description of the right to retrieve personal property from the vehicle; and

(b) serve a copy of the notice on

(i) the operator from whom the vehicle was seized,

(ii) any owner of the vehicle who was not the operator of it, and

(iii) the garage keeper who has custody of the vehicle.

Avis de saisie et de mise en fourrière

31.2(9)   Dans les deux jours ouvrables après qu'il a reçu l'avis de saisie, le directeur :

a) établit un avis de saisie et de mise en fourrière :

(i) donnant une description du véhicule saisi, y compris, s'il y a lieu, son année et son modèle ainsi que son numéro d'identification,

(ii) mentionnant le nom et l'adresse du conducteur du véhicule au moment de la saisie,

(iii) mentionnant le nom et l'adresse de tout propriétaire qui n'était pas le conducteur du véhicule, comme l'indique la carte d'immatriculation ou le certificat d'assurance du véhicule,

(iv) mentionnant le nom et l'adresse du garagiste qui a la garde du véhicule ainsi que le lieu de mise en fourrière,

(v) précisant la période de mise en fourrière, laquelle est déterminée en conformité avec le paragraphe (7),

(vi) faisant état du droit de demander la remise du véhicule et de la marche à suivre à cette fin,

(vii) faisant état du droit de récupération des biens personnels se trouvant dans le véhicule;

b) signifie une copie de l'avis :

(i) au conducteur du véhicule au moment de la saisie,

(ii) à tout propriétaire du véhicule qui n'en était pas le conducteur,

(iii) au garagiste qui a la garde du véhicule.

Application for release to owner

31.2(10)   During the period of impoundment, an owner of the vehicle may apply to a justice for an order to release it. The application must be

(a) made in a form and manner acceptable to the Minister of Justice; and

(b) accompanied by a payment of $100 as an application fee.

Demande de remise de véhicule

31.2(10)   Au cours de la période de mise en fourrière, tout propriétaire du véhicule peut, par requête, demander à un juge d'ordonner sa remise. La requête est :

a) présentée en la forme et selon les modalités que le ministre de la Justice estime acceptables;

b) accompagnée d'un droit de 100 $.

Director to be served

31.2(11)   The applicant under subsection (10) must serve a copy of the application on the director.

Signification au directeur

31.2(11)   Une copie de la requête est signifiée au directeur.

Hearing by justice

31.2(12)   At the hearing of an application made under subsection (10), the justice must consider

(a) documentary evidence of ownership of the vehicle;

(b) a report of a tax officer respecting the seizure of the vehicle; and

(c) if the director determined that the period of impoundment is 90 days, a report of the director setting out the information on the basis of which that determination was made.

Audience

31.2(12)   Au moment de l'audition de la requête, le juge examine :

a) la preuve documentaire relative à la propriété du véhicule;

b) le rapport d'un agent du fisc concernant la saisie du véhicule;

c) dans le cas où le directeur a déterminé que la période de mise en fourrière était de 90 jours, le rapport de ce dernier faisant état des renseignements qui ont fondé sa décision.

Order for release to owner

31.2(13)   The justice must order the release of the vehicle, subject to the payment of any lien under this section, if he or she is satisfied

(a) that the applicant is an owner of the vehicle who, immediately before the vehicle was seized,

(i) was not the operator of the vehicle and did not otherwise have care or control of the vehicle, and

(ii) did not know, and could not reasonably be expected to have known, that the vehicle was carrying unmarked tobacco; or

(b) in the case of an application during a 90-day period of impoundment, that the period of impoundment should be 30 days, in which case the order does not take effect until the end of the 30-day period.

Ordonnance

31.2(13)   Le juge ordonne la remise du véhicule, sous réserve du paiement du montant de tout privilège visé au présent article, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le requérant est un propriétaire du véhicule qui, juste avant sa saisie :

(i) n'en était pas le conducteur et n'en avait pas autrement la garde ni le contrôle,

(ii) ne savait pas et n'aurait normalement pas pu savoir qu'il transportait du tabac non marqué;

b) dans le cas d'une requête présentée au cours d'une période de mise en fourrière de 90 jours, que cette période devrait être de 30 jours, l'ordonnance ne prenant alors effet qu'à la fin de la période de 30 jours.

Garage keeper's lien

31.2(14)   The garage keeper in whose custody the vehicle is impounded has a lien against the vehicle for the following amounts, and may enforce the lien in accordance with The Garage Keepers Act:

(a) the garage keeper's costs and charges, as prescribed under The Highway Traffic Act in relation to a seizure and impoundment under section 242.1 of that Act;

(b) expenditures for searches, registrations and other charges under The Personal Property Security Act that are reasonably incurred by the garage keeper to comply with The Garage Keepers Act.

Privilège du garagiste

31.2(14)   Le garagiste qui a la garde du véhicule mis en fourrière a un privilège sur celui-ci pour les montants indiqués ci-après et peut l'exercer en conformité avec la Loi sur les garagistes :

a) les frais qu'il engage et qui sont prescrits sous le régime du Code de la route relativement aux saisies et aux mises en fourrière effectuées en vertu de l'article 242.1 de ce code;

b) les frais visés par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment pour des recherches et des enregistrements, et que le garagiste engage de façon raisonnable pour se conformer à la Loi sur les garagistes.

Effect of lien

31.2(15)   Despite the expiry of the impoundment period and any order under subsection (13) for the release of the vehicle, the vehicle must remain impounded until the amount of the lien is paid or the vehicle is disposed of in accordance with The Garage Keepers Act or this section.

Effet du privilège

31.2(15)   Malgré l'expiration de la période de mise en fourrière et toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (13), le véhicule demeure en fourrière jusqu'à ce que le montant du privilège soit payé ou que le véhicule soit aliéné en conformité avec la Loi sur les garagistes ou le présent article.

Disposal of impounded vehicle by garage keeper

31.2(16)   After the end of the period of impoundment, the garage keeper may, with the director's approval, dispose of the vehicle by sale or otherwise after delivering to the director

(a) the number plates from the vehicle;

(b) a statutory declaration of the garage keeper declaring that the amount of his or her lien on the vehicle exceeds his or her estimate of its value; and

(c) a certificate issued under The Personal Property Security Act showing that the vehicle is not identified as an item of collateral in the Personal Property Registry.

Aliénation du véhicule automobile par le garagiste

31.2(16)   Après la fin de la période de mise en fourrière, le garagiste peut, avec l'approbation du directeur, aliéner le véhicule, notamment par vente, une fois qu'il a remis à celui-ci :

a) les plaques d'immatriculation du véhicule;

b) une déclaration solennelle provenant de lui et indiquant que le montant de son privilège sur le véhicule dépasse la valeur estimative de ce dernier, telle qu'il l'a déterminée;

c) un certificat délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et indiquant que le véhicule n'est pas grevé d'une sûreté.

Transfer to garage keeper

31.2(17)   To facilitate a disposal approved under subsection (16), the director must

(a) complete a transfer of vehicle ownership, in a form approved by the minister, from the owner of the vehicle to the garage keeper; and

(b) deliver the completed form and the vehicle's number plates, to the registrar under The Drivers and Vehicles Act.

Transfert au garagiste

31.2(17)   Afin de faciliter l'aliénation approuvée, le directeur :

a) transfère la propriété du véhicule du propriétaire au garagiste, au moyen de la formule appouvée par le ministre;

b) remet la formule dûment remplie et les plaques d'immatriculation du véhicule au registraire visé par la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Cancellation of previous owner's registration

31.2(18)   Upon receiving the form and the number plates from the director, the registrar must cancel the vehicle's registration and forward any refund to the director. The director must apply the refund to any costs and charges owing to the Minister of Finance in respect of the vehicle, and pay the balance, if any, to the vehicle's previous owner.

Annulation de l'immatriculation du propriétaire antérieur

31.2(18)   Sur réception de la formule et des plaques d'immatriculation, le registraire annule l'immatriculation du véhicule et envoie tout remboursement au directeur. Celui-ci l'affecte au paiement des sommes dues au ministre des Finances à l'égard du véhicule et, le cas échéant, verse le solde à son propriétaire antérieur.

Owner's right against operator

31.2(19)   An owner of the vehicle may recover, from the person who was its operator when it was seized, the direct costs incurred by the owner in relation to the seizure and impoundment.

Droit du propriétaire contre le conducteur

31.2(19)   Tout propriétaire du véhicule peut recouvrer, auprès de la personne qui le conduisait au moment de sa saisie, les frais directs qu'il a engagés à l'égard de la saisie et de la mise en fourrière.

Minister's response to wrongful seizure

31.2(20)   If the minister is satisfied that the vehicle was wrongfully seized and impounded under this section, the minister may

(a) if the vehicle remains impounded, pay the amount required to discharge the garage keeper's lien and direct the vehicle to be released from impoundment; or

(b) if the vehicle is no longer impounded, despite The Financial Administration Act, indemnify an owner of the vehicle for any direct cost paid by the owner in relation to the seizure and impoundment.

S.M. 2009, c. 26, s. 68.

Indemnité en cas de saisie injustifiée

31.2(20)   S'il est convaincu que le véhicule a été saisi et mis en fourrière à tort, le ministre peut :

a) dans le cas où le véhicule demeure en fourrière, payer le montant nécessaire à la décharge du privilège du garagiste et ordonner la remise du véhicule;

b) dans le cas où le véhicule n'est plus en fourrière, indemniser tout propriétaire des frais directs qu'il a payés relativement à la saisie et à la mise en fourrière, et ce, malgré la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.M. 2009, c. 26, art. 68.

DISPOSITION OR RELEASE OF SEIZED ITEMS

VENTE OU REMISE DES OBJETS SAISIS

Property seized without a warrant

32   Except as otherwise provided in sections 33 to 36, a tax officer who seizes any thing under the authority of this Act without a warrant must, as soon as practicable,

(a) return the seized thing, upon being issued a receipt for it, to the person lawfully entitled to possess it, if the officer is satisfied that

(i) the person is entitled to possess it, and

(ii) the continued detention of the thing is not required for the purpose of an investigation or a trial or other proceeding; or

(b) if the officer is not satisfied as described in clause (a), bring the seized thing before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law as if it had been seized under the authority of a warrant.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Choses saisies sans mandat

32   Sauf disposition contraire des articles 33 à 36, l'agent du fisc qui, sans mandat, saisit des choses en vertu de la présente loi doit, dans les plus brefs délais possible :

a) remettre les choses saisies, et exiger un reçu à leur égard, à la personne qui a droit à la possession légitime de celles-ci, s'il est convaincu :

(i) d'une part, que la personne a le droit d'en avoir la possession,

(ii) d'autre part, que la détention des choses saisies n'est pas nécessaire aux fins d'une enquête, d'un procès ou de toute autre procédure;

b) s'il n'est pas convaincu de l'existence des circonstances visées à l'alinéa a), apporter les choses saisies devant un juge ou lui en faire rapport pour qu'il en soit disposé en conformité avec la loi comme si elles avaient été saisies en vertu d'un mandat.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Return of records

33(1)   Subject to subsection (2), any records seized by a tax officer must be returned as follows:

(a) if information in the records is reasonably required for the conduct of a person's business, the records, or copies of them, must be provided to the person within a reasonable time after the person requests the director in writing for them;

(b) the original records must be returned, within 180 days after they were seized or within any longer period of time allowed by subsection (2), to the person from whom they were seized.

Remise des documents

33(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les documents saisis par l'agent du fisc sont remis comme suit :

a) si les renseignements que les documents contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale d'une personne, les documents en question, ou des copies, sont remis à la personne dans un délai raisonnable suivant la date à laquelle celle-ci en fait la demande par écrit au directeur;

b) les originaux sont remis à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis dans les 180 jours suivant leur saisie ou dans le délai supplémentaire accordé en vertu du paragraphe (2).

Justice may extend time to return records

33(2)   The director may apply to a justice for an order extending the 180-day period for original records to be returned. The justice may

(a) dismiss the application, in which case the records must be returned within 30 days after the date of the court order; or

(b) extend the time for returning the records, subject to any conditions the court sees fit, if the extension is necessary for

(i) existing or anticipated proceedings relating to an alleged contravention of a tax Act, or

(ii) a continuing investigation into a suspected contravention of a tax Act.

Prorogation du délai par le juge

33(2)   Le directeur peut demander à un juge de rendre une ordonnance prorogeant le délai prévu pour la remise des originaux, auquel cas celui-ci peut :

a) rejeter la requête, les documents étant alors remis dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance;

b) proroger le délai, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est nécessaire aux fins du déroulement :

(i) de poursuites en cours ou prévues concernant une infraction qui aurait été commise à l'encontre d'une loi fiscale,

(ii) d'une enquête en cours relativement à une infraction présumée à une loi fiscale.

Decision final

33(3)   The decision of the justice is final and cannot be appealed.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Décision définitive

33(3)   La décision du juge est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Release of bulk fuel

34(1)   Bulk fuel and any vehicle, trailer or container seized under section 31 are to be released to the person from whom they were seized upon payment to the minister, within seven days after the date of the seizure, of an amount equal to three times the tax that would be payable on a purchase of the bulk fuel by a purchaser.

Remise du carburant en vrac

34(1)   Le carburant en vrac et les véhicules, remorques ou conteneurs saisis en vertu de l'article 31 sont remis à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis sur paiement au ministre, dans les sept jours suivant la saisie, d'un montant égal au triple de la taxe qui serait payable si un acheteur se procurait le carburant en vrac.

Sale of bulk fuel

34(2)   If the bulk fuel is not released under subsection (1), the minister must

(a) cause the fuel to be sold and the proceeds to be held in trust for payment or distribution in accordance with subsection (4); and

(b) as soon as practicable, release any vehicle, trailer or container that was seized to the person from whom it was seized.

Vente du carburant en vrac

34(2)   Si le carburant en vrac n'est pas remis, le ministre :

a) le fait vendre et fait garder le produit en fiducie afin qu'il soit versé ou distribué en conformité avec le paragraphe (4);

b) remet, dès que possible, les véhicules, les conteneurs et les remorques saisis à la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis.

Interest on proceeds

34(3)   While the proceeds are held in trust, they are to be credited with interest at the rate established by the minister to be the government's average cost of borrowing during the relevant period.

Intérêt sur le produit

34(3)   Pendant qu'il est gardé en fiducie, le produit porte intérêt au taux fixé par le ministre et correspondant au coût d'emprunt moyen du gouvernement au cours de la période applicable.

Disposition of proceeds and interest

34(4)   The proceeds and accrued interest are to be paid or applied as follows:

(a) if no person is found guilty of an offence under section 79 in connection with the bulk fuel, the proceeds and interest are to be paid to the person who was lawfully entitled to the fuel at the time it was seized;

(b) if a person is found guilty of an offence under section 79 in connection with the bulk fuel, the proceeds and interest are to be paid or applied as follows:

(i) first, to pay any fine imposed in respect of the offence,

(i.1) second, to pay a penalty equal to three times the tax that would be payable on a purchase of the bulk fuel by a purchaser,

(ii) third, to pay the costs of the seizure, storage and sale of the bulk fuel, and

(iii) the balance, if any, to the person;

(c) despite clause (b), if a person charged with an offence under section 79 in connection with the bulk fuel agrees, before entering a plea to the charge, to pay the amount referred to in subsection (1), the proceeds and interest may be paid or applied as follows:

(i) first, to pay a penalty equal to three times the tax that would be payable on a purchase of the bulk fuel by a purchaser,

(ii) second, to pay the costs of the seizure, storage and sale of the bulk fuel, and

(iii) the balance, if any, to the person.

Affectation du produit et de l'intérêt

34(4)   Le produit et l'intérêt couru sont affectés de la façon suivante :

a) si aucune personne n'est déclarée coupable d'une infraction à l'article 79 relativement au carburant en vrac, le produit et l'intérêt sont versés à la personne qui avait droit au carburant au moment de sa saisie;

b) si la personne est déclarée coupable d'une infraction à l'article 79 relativement au carburant en vrac, le produit et l'intérêt sont affectés en premier lieu au paiement de toute amende imposée à l'égard de l'infraction, en deuxième lieu au paiement d'une pénalité égale au triple de la taxe qui serait exigible si un acheteur se procurait le carburant en vrac, puis, en troisième lieu, au paiement des frais de saisie, d'entreposage et de vente du carburant en vrac, le solde étant, le cas échéant, remis à la personne;

c) par dérogation à l'alinéa b), si la personne accusée d'une infraction à l'article 79 relativement au carburant en vrac accepte, avant d'enregistrer un plaidoyer à l'égard de l'accusation, de payer une pénalité égale au triple de la taxe qui serait exigible si un acheteur se procurait le carburant en vrac, le produit et l'intérêt sont affectés en premier lieu au paiement de ce montant, puis au paiement des frais de saisie, d'entreposage et de vente du carburant en vrac, le solde étant, le cas échéant, remis à la personne.

Compensation where cost of fuel exceeds proceeds

34(5)   If a person entitled to proceeds under clause (4)(a) establishes to the satisfaction of the director that his or her cost of the seized fuel exceeds those proceeds, the minister must pay to the person an additional amount equal to the excess plus an amount equal to interest on the excess at the rate that applies to the proceeds.

Indemnité

34(5)   Si la personne qui a droit au produit en vertu de l'alinéa (4)a) établit de façon satisfaisante pour le directeur que le prix qu'elle a payé pour le carburant saisi excède le produit, le ministre lui verse un montant supplémentaire correspondant à l'excédent et majoré de l'intérêt sur cet excédent au taux s'appliquant au produit.

Tax deemed to be paid

34(6)   Upon payment of the amount referred to in subsection (1), any tax payable under The Fuel Tax Act in respect of the bulk fuel is deemed to have been paid.

Taxe réputée être acquittée

34(6)   Sur paiement du montant visé au paragraphe (1), toute taxe exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants relativement au carburant en vrac est réputée avoir été acquittée.

Refund

34(7)   A person who pays the amount referred to in subsection (1) is entitled to a refund of that amount, plus interest at the rate established by the minister to be the government's average cost of borrowing during the relevant period, if he or she

(a) is not charged with an offence under section 79 in connection with the bulk fuel; or

(b) having been charged, is not found guilty of the offence.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 39; S.M. 2011, c. 41, s. 52.

Remboursement

34(7)   La personne qui paie le montant visé au paragraphe (1) a le droit de se le faire rembourser et d'obtenir des intérêts au taux fixé par le ministre et correspondant au coût d'emprunt moyen du gouvernement au cours de la période applicable :

a) si elle n'est pas accusée d'une infraction à l'article 79 relativement au carburant en vrac;

b) si elle a été accusée de cette infraction mais n'en a pas été déclarée coupable.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 39; L.M. 2011, c. 41, art. 52.

Disposition of perishable or dangerous items

35   Subject to section 34, when a tax officer seizes any perishable or dangerous thing as evidence of the commission of an offence, it may be disposed of in accordance with the regulations or, in the absence of regulations, as instructed by the director.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Mesures prises à l'égard des marchandises périssables ou dangereuses

35   Sous réserve de l'article 34, il peut être disposé en conformité avec les règlements ou, à défaut de règlements, avec les instructions du directeur des marchandises périssables ou dangereuses que l'agent du fisc saisit à titre de preuve d'une infraction.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Release of seized tobacco

36(1)   Up to five units of seized tobacco may be released to the person from whom they were seized upon payment, within seven days after they were seized, of an amount equal to three times the tax that would be imposed under section 2 of The Tobacco Tax Act on a purchase of those units by a purchaser. Upon payment of that amount, the tax payable under The Tobacco Tax Act in respect of the units released is deemed to have been paid.

Remise du tabac saisi

36(1)   Au plus cinq unités de tabac saisi peuvent être remises à la personne entre les mains de qui elles ont été saisies sur paiement, dans les sept jours suivant leur saisie, d'un montant égal au triple de la taxe qui serait imposée à leur égard en application de l'article 2 de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur se les procurait. Sur paiement de ce montant, la taxe exigible sous le régime de cette loi relativement aux unités remises est réputée avoir été acquittée.

Exception — more than five units seized

36(1.1)   If more than five units of unmarked tobacco are seized from a person, none of the tobacco shall be released to the person.

Exception — saisie de plus de cinq unités

36(1.1)   Si plus de cinq unités de tabac non marqué sont saisies entre les mains d'une personne, aucune quantité de tabac ne lui est remise.

Disposition of seized tobacco

36(2)   Any tobacco that is seized under this Act and not released under subsection (1) may be disposed of in accordance with the regulations or, in the absence of regulations, as instructed by the director.

Mesures prises à l'égard du tabac saisi

36(2)   Il peut être disposé du tabac qui est saisi en vertu de la présente loi et qui n'est pas remis sous le régime du paragraphe (1) en conformité avec les règlements ou, à défaut de règlements, avec les instructions du directeur.

Release or payment — no conviction

36(3)   If no person is found guilty of an offence under this Part in connection with the seized tobacco, the director must, upon application by the person entitled to the tobacco,

(a) release the tobacco to the person, unless

(i) the tobacco has been disposed of under subsection (2), or

(ii) any tax to be paid or remitted in respect of the tobacco has not been paid, remitted or accounted for; or

(b) if the tobacco cannot be released under clause (a), pay compensation to the person in an amount equal to

(i) the person's cost of the tobacco, if it is established by the person to the satisfaction of the director, or

(ii) if the person's cost of the tobacco is not established to the satisfaction of the director, the price of the tobacco at the time of seizure as determined by the director,

plus interest on that amount from the date of the seizure, calculated at the rate established by the minister to be the government's average cost of borrowing during the relevant period.

Remise ou indemnisation — absence de déclaration de culpabilité

36(3)   Si aucune personne n'est déclarée coupable d'une infraction à la présente partie relativement au tabac saisi, le directeur est tenu, sur demande de la personne qui a droit au tabac :

a) de le lui remettre, à moins :

(i) qu'il n'en ait été disposé en conformité avec le paragraphe (2),

(ii) que la taxe devant être payée ou remise à son égard n'ait pas été payée ou remise ou n'ait pas fait l'objet d'un rapport;

b) si le tabac ne peut être remis, de verser à la personne une indemnisation égale au prix qu'elle a payé pour le tabac, si elle peut établir ce prix de façon satisfaisante pour le directeur, ou, dans les autres cas, au prix du tabac au moment de la saisie, lequel prix est fixé par le directeur; le montant de l'indemnisation est majoré de l'intérêt couru à partir de la saisie, calculé au taux fixé par le ministre et correspondant au coût d'emprunt moyen du gouvernement au cours de la période applicable.

Application for release or compensation

36(4)   An application for the release of tobacco under clause (3)(a) or for compensation under clause (3)(b) must be made to the director in writing within 90 days after

(a) the resolution of a prosecution for an offence in connection with the seized tobacco; or

(b) the person is notified by the director that no person will be charged with an offence in connection with the seized tobacco.

If the application is not made within the 90-day period, the tobacco and any proceeds of disposition of the tobacco are forfeited to the Crown.

Demande de remise ou d'indemnisation

36(4)   Toute demande visant la remise du tabac en application de l'alinéa (3)a) ou le versement d'une indemnisation en application de l'alinéa (3)b) est présentée par écrit au directeur dans les 90 jours suivant :

a) soit la date de la décision rendue à l'égard d'une poursuite relative à une infraction liée au tabac saisi;

b) soit la date à laquelle la personne est avisée par le directeur qu'aucune accusation ne sera portée relativement au tabac saisi.

Si la demande n'est pas présentée dans ce délai, le tabac et le produit de son aliénation sont confisqués au profit de la Couronne.

Tobacco to be marked before release

36(5)   Before any cigarettes or fine cut tobacco is released under subsection (1) or clause (3)(a), the packaging of the cigarettes or fine cut tobacco must be marked or stamped for the tax purposes of Manitoba.

Marquage du tabac avant sa remise

36(5)   Avant que des cigarettes ou du tabac à coupe fine ne soient remis en vertu du paragraphe (1) ou en application de l'alinéa (3)a), leur emballage est marqué ou timbré à des fins fiscales pour le Manitoba.

Forfeiture on conviction

36(6)   If a person is found guilty of an offence under this Part in connection with the seized tobacco, the tobacco and any proceeds of disposition of the tobacco are forfeited to the Crown.

Confiscation par suite d'une déclaration de culpabilité

36(6)   Si une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente partie relativement au tabac saisi, le tabac et le produit de son aliénation sont confisqués au profit de la Couronne.

Forfeiture of abandoned or unmarked tobacco

36(7)   When tobacco is seized in the following circumstances, it is forfeited to the Crown and subsections (1) and (3) to (6) do not apply:

(a) a seizure of tobacco under section 29 (abandoned tobacco);

(b) a seizure of unmarked tobacco under the authority of a warrant issued under subsection 27(2) or under the authority of subsection 28(1) where the tax officer had reasonable grounds to believe that the conditions for obtaining such a warrant existed.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2006, c. 24, s. 80; S.M. 2009, c. 26, s. 69.

Confiscation de tabac abandonné ou non marqué

36(7)   Est confisqué au profit de la Couronne :

a) le tabac qui est saisi en vertu de l'article 29;

b) le tabac non marqué qui est saisi en vertu d'un mandat délivré au titre du paragraphe 27(2) ou au titre du paragraphe 28(1) lorsque l'agent du fisc croyait pour des motifs raisonnables que les conditions d'obtention du mandat étaient réunies.

Les paragraphes (1) et (3) à (6) ne s'appliquent pas à ce tabac.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 80; L.M. 2009, c. 26, art. 69.

Damage to seized or impounded property

36.1   If a person's property is damaged, destroyed or stolen when it is seized or while it is impounded under this Act, the person has no claim or right of action against the government except for any loss to the person arising out of the negligence of the government or its agents or employees.

S.M. 2009, c. 26, s. 70.

Dommages causés aux biens saisis ou mis en fourrière

36.1   Si des biens sont endommagés, détruits ou volés pendant qu'ils sont saisis ou en fourrière sous le régime de la présente loi, leur propriétaire ne peut demander un dédommagement au gouvernement ni le poursuivre pour la perte qu'il a subie, sauf si elle résulte de la négligence de celui-ci ou de celle de ses mandataires ou employés.

L.M. 2009, c. 26, art. 70.

DIVISION 3
TAX DEBT

SECTION 3
DETTE FISCALE

LIABILITY FOR TAX DEBT

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD D'UNE DETTE FISCALE

Tax debt

37(1)   A tax debt is a debt due to the government by the tax debtor.

Dette fiscale

37(1)   La dette fiscale constitue une créance du gouvernement à l'égard du débiteur fiscal.

Tax debt not affected by offence

37(2)   A person's liability for a tax debt is not affected by the fact that a person is prosecuted or convicted for an offence in relation to the tax debt.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Effet des poursuites ou des déclarations de culpabilité

37(2)   La responsabilité d'une personne à l'égard d'une dette fiscale est maintenue, même si une personne est poursuivie ou déclarée coupable d'une infraction relativement à cette dette fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Interest

38(1)   A tax debt bears interest in accordance with the regulations made under The Financial Administration Act until it is paid in full.

Intérêt

38(1)   Les dettes fiscales portent intérêt en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur la gestion des finances publiques jusqu'à leur paiement intégral.

When interest begins to accrue

38(2)   Interest on a tax debt accrues

(a) in the case of tax that was not paid or remitted when it was due, and any penalty imposed in respect of the failure to pay or remit the tax when it was due, from the day the tax was due; and

(b) in the case of a fee or charge, or any other penalty imposed under this or any other tax Act, from the day it was imposed or, if it was not due immediately, from the day it was due.

Moment où l'intérêt commence à courir

38(2)   L'intérêt sur une dette fiscale court :

a) dans le cas d'une taxe qui n'a pas été payée ou remise au moment où elle était exigible et de toute pénalité imposée à l'égard de cette omission, à compter de la date d'exigibilité de la taxe;

b) dans le cas de frais ou de toute autre pénalité imposés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fiscale, à compter de la date de leur imposition ou, s'il n'étaient pas exigibles immédiatement, à compter de leur date d'exigibilité.

Interest on deficient instalments

38(3)   In calculating the interest payable in relation to instalments payable by a corporation under subsection 17(2) of The Corporation Capital Tax Act or by an operator under section 14 of The Mining Tax Act, the interest must be calculated on the whole, or part, as the case may be, of any required instalment that is not paid by the due date. For that purpose,

(a) the amount of a required instalment under The Corporation Capital Tax Act for a fiscal year is the lesser of

(i) 25% of the corporation's actual tax payable for the fiscal year, and

(ii) 25% of the total tax payable by the corporation for the corporation's immediately preceding fiscal year; and

(b) the amount of a required instalment under The Mining Tax Act for a fiscal year is the lesser of

(i) the tax payable for the fiscal year divided by the lesser of 10 and the number of complete months in the fiscal year, and

(ii) the tax payable for the operator's immediately preceding fiscal year divided by the lesser of 10 and the number of complete months in that preceding fiscal year.

Intérêt sur les acomptes provisionnels insuffisants

38(3)   L'intérêt payable sur les acomptes provisionnels qui doivent être versés par une corporation en application du paragraphe 17(2) de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations ou par un exploitant en application de l'article 14 de la Loi sur la taxe minière est calculé, selon le cas, sur la totalité ou sur une partie des acomptes exigés qui n'ont pas été versés à la date d'exigibilité. Aux fins de ce calcul :

a) le montant des acomptes exigés pour un exercice sous le régime de la Loi de l'impôt sur le capital des corporations correspond au moins élevé des montants suivants :

(i) 25 % de l'impôt réel exigible de la corporation pour l'exercice,

(ii) 25 % de l'impôt total exigible de la corporation pour l'exercice précédent;

b) le montant des acomptes exigés pour un exercice sous le régime de la Loi sur la taxe minière correspond au moins élevé des montants suivants :

(i) la taxe payable pour l'exercice divisée par 10 ou, s'il est moins élevé, par le nombre de mois complets de l'exercice,

(ii) la taxe payable pour l'exercice précédent de l'exploitant divisée par 10 ou, s'il est moins élevé, le nombre de mois complets de cet exercice.

No interest on refund of instalments

38(4)   No interest is payable on a refund of an amount paid or payable as an instalment of tax under a tax Act.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2012, c. 1, s. 76.

Intérêt — remboursement d'acomptes provisionnels

38(4)   Aucun intérêt n'est payable sur le remboursement d'un acompte provisionnel versé ou exigible en application d'une loi fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2012, c. 1, art. 76.

Penalty for late payment

39(1)   A taxpayer who does not pay or remit tax on or before the day it is due is liable to pay a penalty equal to 10% of the tax that was not paid or remitted when it was due.

Pénalité pour paiement tardif

39(1)   Le contribuable qui omet de payer ou de remettre une taxe au plus tard à la date d'exigibilité est tenu de verser une pénalité correspondant à 10 % de la taxe qui n'a pas été payée ni remise à temps.

Director may impose additional penalty

39(2)   If the director is satisfied that

(a) a taxpayer has refused to pay or remit tax when it was due; or

(b) tax was not paid or remitted when it was due because of the taxpayer's neglect or carelessness;

the director may impose a penalty not greater than 100% of the tax that was not paid or remitted when it was due.

Pénalité supplémentaire

39(2)   S'il est convaincu qu'un contribuable a refusé de payer ou de remettre une taxe à la date d'exigibilité ou qu'une taxe n'a pas été payée ou remise à la date d'exigibilité en raison de la négligence ou du défaut de diligence du contribuable, le directeur peut imposer au contribuable une pénalité n'excédant pas 100 % de la taxe qui n'a pas payée ou remise à temps.

Fee for dishonoured cheque

39(3)   The director may charge a fee of $25 for a cheque or other negotiable instrument that is dishonoured.

Frais relatifs aux chèques impayés

39(3)   Le directeur peut exiger des frais de 25 $ relativement aux chèques impayés ou aux autres titres négociables refusés.

Failure to comply with director's order

39(4)   If a person fails to comply with an order under

(a) subsection 10(3.1) (stop order);

(b) clause 15(1)(a) or (b) (information returns and reports);

(c) clause 15(1)(e) (trust accounts);

(d) subsection 21(1) (order to produce records, etc.); or

(e) section 25.1 (faulty dye injector pump);

the director may, by assessment under section 46, impose a penalty of not more than $200. for each day that the failure continues.

Omission de se conformer à un ordre du directeur

39(4)   Si une personne omet de se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe 10(3.1), de l'alinéa 15(1)a), b) ou e), du paragraphe 21(1) ou de l'article 25.1, le directeur peut, au moyen d'une cotisation établie en vertu de l'article 46, lui imposer une pénalité maximale de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'omission.

Penalty in addition to other fine or penalty

39(5)   Each fee or penalty under this section is in addition to any other fee, fine or penalty that may be imposed under this Act.

Peines additionnelles

39(5)   Les frais ou les pénalités prévus au présent article s'ajoutent aux autres frais, amendes ou pénalités pouvant être imposés sous le régime de la présente loi.

Failure to file through TAXcess

39(6)   The director may impose a penalty of

(a) $100 for the first time; or

(b) $250 for each subsequent time;

that a person fails to file in the required manner an information return or other report required to be filed through TAXcess.

Omission d'utiliser TAXcess

39(6)   Le directeur peut imposer une pénalité à toute personne qui omet de déposer de la manière prévue une déclaration de renseignements ou un autre rapport dont le dépôt doit se faire par TAXcess. La pénalité s'élève :

a) à 100 $ pour la première omission;

b) à 250 $ pour chaque omission ultérieure.

Failure to pay through TAXcess

39(7)   The director may impose a penalty of

(a) $100 for the first time; or

(b) $250 for each subsequent time;

that a person fails to pay in the required manner an amount required to be paid through TAXcess.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2007, c. 6, s. 83; S.M. 2008, c. 3, s. 75; S.M. 2010, c. 29, s. 59; S.M. 2012, c. 1, s. 77; S.M. 2017, c. 40, s. 72; S.M. 2018, c. 34, s. 31.

Omission de payer par TAXcess

39(7)   Le directeur peut imposer une pénalité à toute personne qui omet de payer de la manière prévue la taxe qu'elle est tenue de payer par TAXcess. La pénalité s'élève :

a) à 100 $ pour la première omission;

b) à 250 $ pour chaque omission ultérieure.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 83; L.M. 2008, c. 3, art. 75; L.M. 2010, c. 29, art. 59; L.M. 2012, c. 1, art. 77; L.M. 2017, c. 40, art. 72; L.M. 2018, c. 34, art. 31.

Penalty — missing tobacco mark or stamp

39.1(1)   Every person who is issued or acquires a mark or stamp to be applied to a tobacco product or its packaging and cannot account for the mark or stamp as being in his or her possession is liable, upon assessment by the director, to a penalty unless

(a) the person satisfies the director that the mark or stamp was affixed to a tobacco product or its packaging as prescribed under The Tobacco Tax Act and that an amount has been remitted on account of tax under that Act on that product; or

(b) in the case of a mark or stamp that was cancelled, the person satisfies the director that it was returned or destroyed as instructed by the director.

Pénalités — marques ou timbres manquants

39.1(1)   Toute personne qui obtient ou acquiert des marques ou des timbres devant être apposés sur des produits du tabac ou sur leur emballage et qui ne peut rendre des comptes à leur sujet est tenue, dès qu'une cotisation est établie à cet égard, de verser une pénalité à moins, selon le cas :

a) qu'elle ne convainque le directeur que les marques ou les timbres ont été apposés sur des produits du tabac ou sur leur emballage conformément à ce qui est prescrit sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac et qu'un montant a été remis au titre de la taxe visée par cette loi sur ces produits;

b) dans le cas de marques ou de timbres annulés, qu'elle ne convainque le directeur qu'ils ont été retournés ou détruits conformément à ses instructions.

Amount of penalty

39.1(2)   The amount of the penalty for any mark or stamp not accounted for is equal to the tax that would be imposed on the type and quantity of tobacco product to which, or to the packaging of which, the mark or stamp was designed to have been applied.

S.M. 2011, c. 41, s. 53; S.M. 2012, c. 1, s. 78.

Montant de la pénalité

39.1(2)   Le montant de la pénalité à verser à l'égard de chaque marque ou timbre dont il n'est pas rendu compte correspond à la taxe qui serait imposée relativement au type et à la quantité de produit du tabac sur lequel —, ou sur l'emballage duquel — la marque ou le timbre était censé avoir été apposé.

L.M. 2011, c. 41, art. 53; L.M. 2012, c. 1, art. 78.

Director may waive interest or penalty or allow commission

40(1)   If the director is satisfied that exceptional circumstances prevented a taxpayer from paying or remitting tax when it was due, the director may

(a) waive all or any part of

(i) the interest accruing on that tax, or

(ii) a penalty or fee imposed under section 39; and

(b) allow the payment of all or any part of the commission to which a vendor under The Retail Sales Tax Act has ceased to be entitled because of a late remittance of tax under that Act.

Renonciation à l'intérêt ou à la pénalité

40(1)   S'il est convaincu que des circonstances exceptionnelles ont empêché le contribuable de payer ou de remettre une taxe à la date d'exigibilité, le directeur peut :

a) renoncer en tout ou en partie :

(i) à l'intérêt couru sur cette taxe,

(ii) à une pénalité ou à des frais imposés en vertu de l'article 39;

b) autoriser le versement total ou partiel de la commission à laquelle un marchand, au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, a cessé d'avoir droit en raison d'une remise tardive de la taxe exigible sous le régime de cette loi.

Annual report to minister

40(2)   Within 90 days after the end of the government's fiscal year, the director must provide the minister with a written report setting out, for each waiver or commission given or allowed under subsection (1) in that year,

(a) the name of the person to whom the waiver was granted or the commission was allowed to be paid;

(b) the reasons for the director's decision;

(c) the amount waived or paid; and

(d) the type of tax to which the waiver or payment relates.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2007, c. 6, s. 84; S.M. 2021, c. 61, s. 32.

Rapport annuel au ministre

40(2)   Dans les 90 jours qui suivent la fin de l'exercice du gouvernement, le directeur remet au ministre un rapport écrit indiquant, pour chaque renonciation ou commission qu'il a accordée ou autorisée en vertu du paragraphe (1) au cours de l'exercice :

a) le nom de la personne en cause;

b) les motifs de sa décision;

c) le montant visé;

d) le type de taxe visée.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 84; L.M. 2021, c. 61, art. 32.

Sale or assignment of account receivable

41   When a collector or a deputy collector sells or assigns, otherwise than as security for an obligation of the collector or deputy collector, an account receivable arising from a transaction in respect of which the collector or deputy collector was required to collect and remit tax,

(a) the collector or deputy collector is deemed to have collected the tax remaining unpaid in respect of the transaction; and

(b) any amount collected by the purchaser or assignee on that account receivable is deemed not to be an amount collected as or on account of tax.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Vente ou cession d'un compte client

41   S'il vend ou cède, autrement qu'à titre de garantie visant l'exécution d'une de ses obligations, un compte client résultant d'une opération à l'égard de laquelle il était tenu de percevoir et de remettre une taxe, le collecteur ou le collecteur adjoint est réputé avoir perçu la taxe demeurant impayée à l'égard de l'opération et tout montant perçu par l'acheteur ou le cessionnaire sur ce compte client est réputé ne pas être un montant perçu au titre de la taxe.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Tax debt not dependent on assessment

42(1)   A person's liability for a tax debt exists and may be enforced against the person, whether or not it has been assessed under this Act.

Responsabilité à l'égard de la dette fiscale

42(1)   La responsabilité d'une personne à l'égard d'une dette fiscale existe et des mesures peuvent être prises contre la personne en vue du recouvrement de la dette, même si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une cotisation sous le régime de la présente loi.

Liabilities arising only by assessment

42(2)   Despite subsection (1), the following liabilities arise only when they are assessed under section 46:

(a) a penalty imposed by the director under subsection 39(4) (failure to comply with director's order) or subsection 39.1(1) (missing tobacco marks or stamps);

(b) a person's liability for a tax debt, or that part of a tax debt, that arises from the application of section 51 (general anti-avoidance rule) to a transaction or series of transactions;

(c) a person's liability under any of the following provisions for all or part of the tax debt of another person:

(i) subsection 14(5) (extra-provincial contractor),

(ii) section 43 (corporate director),

(iii) section 44 (non-arm's length transferee),

(iv) section 45 (purchaser on bulk sale),

(v) section 68 or 69 (failure to comply with third party demand),

(vi) section 73 (deemed trust),

(vii) subsection 2.3(9) of The Retail Sales Tax Act (interjurisdictional fleet vehicle).

Exceptions

42(2)   Malgré le paragraphe (1), des mesures ne peuvent être prises contre une personne en vue du recouvrement des dettes fiscales ou de la pénalité mentionnées ci-dessous que si une cotisation est établie à leur égard en vertu de l'article 46 :

a) une pénalité imposée par le directeur en vertu du paragraphe 39(4) ou 39.1(1);

b) une dette fiscale ou la partie d'une dette fiscale qui résulte de l'application de l'article 51 à une opération ou à une série d'opérations;

c) la dette fiscale d'une autre personne à l'égard de tout ou partie de laquelle la personne est responsable sous le régime :

(i) du paragraphe 14(5),

(ii) de l'article 43,

(iii) de l'article 44,

(iv) de l'article 45,

(v) de l'article 68 ou 69,

(vi) de l'article 73,

(vii) du paragraphe 2.3(9) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Exception — liability not acknowledged by debtor

42(3)   Despite subsection (1), a tax debt may not be enforced against a person until it has been assessed against the person under section 46, unless the person has acknowledged his or her liability for the tax debt or for the tax that resulted in the tax debt. For this purpose, a person acknowledges his or her liability for tax or a tax debt when the person, or the person's agent or legal representative,

(a) reports the tax liability;

(b) promises, in writing, to pay the tax or the tax debt;

(c) acknowledges the tax liability or tax debt in writing, whether or not a promise to pay can be inferred from the acknowledgment and whether or not it contains a refusal to pay; or

(d) pays or purports to pay an amount on account of the tax or the tax debt, even if it is by way of a negotiable instrument that is dishonoured.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2008, c. 3, s. 76; S.M. 2011, c. 41, s. 54; S.M. 2021, c. 61, s. 33.

Exception — dette fiscale non reconnue par le débiteur

42(3)   Malgré le paragraphe (1), des mesures ne peuvent être prises contre une personne en vue du recouvrement d'une dette fiscale que si celle-ci a fait l'objet d'une cotisation en vertu de l'article 46, à moins que la personne n'ait reconnu sa responsabilité à l'égard de cette dette ou de la taxe qui lui a donné naissance. Pour l'application du présent paragraphe, une personne reconnaît sa responsabilité à l'égard d'une taxe ou d'une dette fiscale lorsqu'elle-même, son mandataire ou son représentant légal :

a) déclare l'obligation fiscale;

b) promet, par écrit, de payer la taxe ou la dette fiscale;

c) reconnaît l'obligation ou la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

d) fait un paiement ou un prétendu paiement au titre de la taxe ou de la dette fiscale, même au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2008, c. 3, art. 76; L.M. 2011, c. 41, art. 54; L.M. 2021, c. 61, art. 33.

Corporate directors liable for corporation's tax debt

43(1)   If a corporation fails to pay or remit when it is due

(a) any tax that it is required to collect and remit;

(b) any tax payable by it under The Retail Sales Tax Act; or

(c) any amount payable by it under section 45 (tax debt at time of bulk sale);

the persons who are directors of the corporation at that time are liable to pay the corporation's tax debt in respect of that failure. Subject to subsections (2) to (4), the tax debt may be enforced against any or all of those persons.

Responsabilité des administrateurs à l'égard de la dette fiscale d'une corporation

43(1)   Si une corporation omet de payer ou de remettre, au moment où elle est exigible, une taxe qu'elle est tenue de percevoir et de remettre, une taxe qu'elle doit payer sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail ou un montant qu'elle doit payer conformément à l'article 45, les personnes qui sont ses administrateurs à ce moment sont responsables du paiement de sa dette fiscale dans la mesure où elle résulte de cette omission. Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des mesures peuvent être prises contre toutes ces personnes ou contre l'une d'entre elles en vue du recouvrement de cette dette.

Prudent director not liable

43(2)   A person is not liable under subsection (1) if he or she exercised the degree of care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances to prevent the corporation's failure to pay or remit tax.

Prudence des administrateurs

43(2)   N'engagent pas leur responsabilité au titre du paragraphe (1) les personnes qui, pour empêcher l'omission de la corporation, ont agi avec autant de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

Limitation period for assessment

43(3)   A person is not liable under subsection (1) unless an assessment is made under section 46 against the person while he or she is still a director of the corporation or within two years after he or she last ceased to be a director of the corporation.

Prescription

43(3)   Une personne n'engage sa responsabilité au titre du paragraphe (1) que si une cotisation est établie à son égard en vertu de l'article 46 pendant qu'elle agit encore à titre d'administrateur de la corporation ou dans les deux ans suivant la date à laquelle elle a cessé pour la dernière fois de le faire.

Limitations

43(4)   A person is not liable under subsection (1) unless one of the following has occurred:

(a) the corporation, having been required to provide a bond under section 12, has failed to provide it or, having provided one, has failed to maintain it;

(b) the corporation has failed to remit tax or make reports as required by an order made under section 15;

(c) a tax debt warrant issued in respect of the tax debt has been executed by a sheriff, and the tax debt has not been fully paid;

(d) the corporation has been dissolved or has started liquidation or dissolution proceedings in any jurisdiction, and still has a tax debt after the director makes a claim for the payment of it;

(e) a receiver, trustee or other like person has taken control or possession of the corporation's property and the corporation's tax debt remains unpaid after the director makes a claim for the payment of it;

(f) the corporation has made an assignment, or a receiving order has been made against it, under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada), and the corporation's tax debt remains unpaid after the director makes a claim for the payment of it;

(g) a compromise or arrangement has been proposed under the Companies' Creditors Arrangement Act (Canada) or a proposal has been made under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) in respect of the corporation;

(h) the corporation has failed to comply with an agreement for the payment of the tax debt;

(i) the corporation has been found guilty of an offence under subsection 76(2) (evasion) or (3) (refusal or neglect to pay or remit tax) that occurred while the person was a director of the corporation;

(j) the person has been found guilty of an offence under subsection 76(2) or under subsection 82(2) (director liable for offence by corporation) in relation to an offence by the corporation under subsection 76(2) or (3).

Restrictions

43(4)   Une personne n'engage sa responsabilité au titre du paragraphe (1) que si l'un des événements suivants s'est produit :

a) la corporation a omis de fournir le cautionnement exigé à l'article 12 ou, après l'avoir fourni, a omis de le maintenir;

b) la corporation a omis de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 15 concernant la remise de la taxe ou l'établissement de rapports;

c) un mandat délivré relativement à la dette fiscale a été exécuté par un shérif, mais la dette fiscale n'a pas été intégralement payée;

d) la corporation a été dissoute ou a entamé des démarches en vue de sa liquidation ou de sa dissolution sur le territoire d'une autorité législative, mais a encore une dette fiscale après que le directeur a fait une demande en vue de son paiement;

e) un séquestre, un fiduciaire ou une autre personne exerçant des fonctions semblables a pris le contrôle ou pris possession des biens de la corporation, mais la dette fiscale de celle-ci demeure impayée après que le directeur a fait une demande en vue de son paiement;

f) la corporation a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), mais sa dette fiscale demeure impayée après que le directeur a fait une demande en vue de son paiement;

g) une transaction ou un arrangement a été proposé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou une proposition a été faite en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) à l'égard de la corporation;

h) la corporation a omis de se conformer à un accord concernant le paiement de la dette fiscale;

i) la corporation a été déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 76(2) ou (3), laquelle infraction a été commise pendant que la personne occupait un poste d'administrateur auprès d'elle;

j) la personne a été déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 76(2) ou 82(2) relativement à une infraction au paragraphe 76(2) ou (3) commise par la corporation.

Director may allocate payments

43(5)   For the purposes of this section, the director may apply

(a) a payment by the corporation to any tax debt of the corporation; and

(b) a payment by a director or former director of the corporation in respect of a tax debt of the corporation to that tax debt or to any part of it.

Affectation des paiements

43(5)   Pour l'application du présent article, le directeur peut affecter :

a) un paiement effectué par la corporation à toute dette fiscale de celle-ci;

b) un paiement effectué par un administrateur ou un ancien administrateur de la corporation à l'égard d'une dette fiscale de celle-ci à l'ensemble ou à une partie de cette dette.

Rights of corporate director on payment of corporation's tax debt

43(6)   A director or former director of a corporation who pays an amount on account of the corporation's tax debt, or makes a contribution to another director or former director of the corporation who paid such an amount, is entitled to recover the amount or contribution in one or more of the following ways:

(a) in a court of competent jurisdiction as a debt owing to the person by the corporation;

(b) by withholding that amount from any amount owing by the person to the corporation;

(c) by way of a contribution from the other directors or former directors of the corporation who are liable for the tax debt or would be liable for it if it were assessed against them under section 46.

Droits de l'administrateur

43(6)   L'administrateur ou l'ancien administrateur qui paie un montant au titre de la dette fiscale de la corporation ou qui verse sa part à un autre administrateur ou ancien administrateur de la corporation qui a payé un tel montant a le droit de recouvrer le montant ou la part en question de l'une ou de plusieurs de façons suivantes :

a) en intentant une poursuite contre la corporation devant un tribunal compétent;

b) en effectuant une retenue sur tout montant qu'il doit à la corporation;

c) en obtenant la part des autres administrateurs ou anciens administrateurs qui sont responsables du paiement de cette dette ou qui en seraient responsables si une cotisation était établie à leur égard en vertu de l'article 46.

Corporation remains liable

43(7)   Except to the extent that a corporation's tax debt is reduced by a payment by a director or former director of the corporation in respect of that debt, nothing in this section affects the corporation's liability for the tax debt.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2016, c. 10, s. 28.

Maintien de la responsabilité de la corporation

43(7)   Le présent article n'a pas pour effet de modifier la responsabilité d'une corporation à l'égard de sa dette fiscale, sauf dans la mesure où celle-ci est réduite en raison d'un paiement effectué par un administrateur ou ancien administrateur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2016, c. 10, art. 28.

Non-director functioning as corporate director

43.1(1)   If the director has reason to believe that a person performed some or all of the functions of a director of a corporation, the director may, by written notice, request the person and the corporation to provide the records and information required by the director to confirm or rebut that belief.

Personne agissant au même titre qu'un administrateur

43.1(1)   S'il a des motifs de croire qu'une personne a exercé la totalité ou une partie des fonctions confiées aux administrateurs d'une corporation, le directeur peut, par avis écrit, demander à la personne et à la corporation de lui fournir les documents et les renseignements qu'il exige pour vérifier si son opinion est bien ou mal fondée.

Decision of director

43.1(2)   Subject to subsection (3), the director may decide that a person performed some or all of the functions of a director of a corporation if

(a) the person or the corporation that has been requested to provide records or information to the director under subsection (1) fails or refuses to comply with the request within 30 days after being served with the request; or

(b) the records or information provided to the director under this section confirm that the person performed some or all of the functions of a director of the corporation.

Décision du directeur

43.1(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut décider qu'une personne a exercé la totalité ou une partie des fonctions confiées aux administrateurs de la corporation dans les cas suivants :

a) la personne ou la corporation omet ou refuse de fournir les documents ou les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la signification de la demande;

b) les documents ou les renseignements fournis confirment que la personne a exercé de telles fonctions.

Restrictions on director's decision

43.1(3)   A decision under clause (2)(b) that a person performed some or all of the functions of a director of the corporation must not be based solely on

(a) the person's participating in the corporation's management under the direction or control of a shareholder, one or more directors or a senior officer of the corporation;

(b) the person's being a lawyer, accountant or other professional whose primary participation in the management of the corporation was the provision of professional services to the corporation;

(c) the corporation's being bankrupt and the person being a trustee in bankruptcy who participates in the management of the corporation or exercises control over its property, rights and interests primarily for the purposes of the administration of the bankrupt's estate; or

(d) the person's being a receiver, receiver manager or secured creditor who participates in the management of the corporation or exercises control over any of its property, rights and interests primarily for the purposes of enforcing a debt obligation of the corporation.

Restrictions

43.1(3)   La décision visée à l'alinéa (2)b) ne peut reposer uniquement sur le fait :

a) que la personne participe à la gestion de la corporation sous la direction ou le contrôle d'un de ses actionnaires, d'un ou de plusieurs de ses administrateurs ou d'un de ses cadres supérieurs;

b) que la personne est un professionnel, notamment un avocat ou un comptable, qui participe à la gestion de la corporation principalement en lui fournissant des services professionnels;

c) que la corporation a le statut de failli et que la personne est un syndic de faillite qui participe à la gestion de la corporation ou exerce le contrôle sur ses biens, ses droits et ses intérêts principalement dans le but d'administrer ses biens;

d) que la personne est un séquestre, un séquestre-gérant ou un créancier garanti qui participe à la gestion de la corporation ou exerce le contrôle sur ses biens, ses droits et ses intérêts principalement dans le but de la contraindre à rembourser une dette.

Deemed director

43.1(4)   If the director decides under subsection (2) that a person performed some or all of the functions of a director of a corporation, the person is deemed to be a director of the corporation for the purposes of this Part for the period during which he or she performed those functions.

Assimilation

43.1(4)   Si le directeur décide qu'elle a exercé la totalité ou une partie des fonctions confiées aux administrateurs de la corporation, la personne est réputée en être administratrice pour l'application de la présente partie pendant la période au cours de laquelle elle a exercé ces fonctions.

Notice of decision

43.1(5)   Immediately after making a decision under subsection (2), the director must serve a written notice of the decision on the corporation and the person to whom the decision relates.

S.M. 2006, c. 24, s. 81.

Avis de la décision

43.1(5)   Dès qu'il prend sa décision, le directeur en signifie un avis écrit à la corporation et à la personne visée.

L.M. 2006, c. 24, art. 81.

Liability of transferee after non-arm's length transfer

44(1)   If a person transfers money or other property directly or indirectly, by means of a trust or by any other means, to or for the benefit of another person

(a) with whom the transferor, at the time of the transfer, is not dealing at arm's length; or

(b) who is under the age of 18 years;

the transferee is liable, upon assessment under section 46, for the transferor's tax debt to the extent provided for in subsection (2), unless the transferor establishes that he or she was not a tax debtor at the time of the transfer and did not make the transfer in anticipation of becoming liable for another person's existing tax debt.

Responsabilité — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

44(1)   Si une personne transfère des biens, y compris de l'argent, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon en faveur d'une autre personne avec laquelle elle a, au moment du transfert, un lien de dépendance ou qui est âgée de moins de 18 ans, le destinataire du transfert est responsable, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, de la dette fiscale de l'auteur du transfert dans la mesure prévue au paragraphe (2), à moins que l'auteur du transfert ne prouve qu'il n'était pas débiteur fiscal au moment du transfert et n'a pas effectué celui-ci parce qu'il prévoyait devenir responsable de la dette fiscale existante d'une autre personne.

Limit of transferee's liability

44(2)   The limit of the transferee's liability under subsection (1) is the total of

(a) the lesser of

(i) the transferor's tax debt at the time of the transfer and any tax debt of the transferor assessed after the time of the transfer in respect of a tax liability that arose before the time of the transfer, and

(ii) the amount, if any, by which the fair market value of the transferred property — including any transferred money — at the time of the transfer exceeds the fair market value at that time of the consideration given by the transferee for the transfer; and

(b) interest payable on that amount, calculated at the same rate that applies to the transferor's tax debt,

(i) from the date of the transfer to the date of payment, or

(ii) if the transferor's debt arose only upon an assessment under section 46 that was made after the date of the transfer, from the date of the assessment to the date of payment.

Limitation de responsabilité

44(2)   La responsabilité du destinataire du transfert se limite au total des montants suivants :

a) le moins élevé des montants suivants :

(i) la dette fiscale de l'auteur du transfert au moment du transfert et toute dette fiscale de celui-ci ayant fait l'objet d'une cotisation après ce moment à l'égard d'une obligation fiscale née avant le même moment,

(ii) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens transférés, y compris l'argent transféré, au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le destinataire du transfert pour les biens;

b) l'intérêt payable sur ce montant, calculé au taux qui s'applique à la dette fiscale de l'auteur du transfert :

(i) à compter de la date du transfert jusqu'à la celle du paiement,

(ii) si la dette fiscale de l'auteur du transfert est née après la date de celui-ci à la suite de l'établissement d'une cotisation en vertu de l'article 46, à compter de la date d'établissement de la cotisation jusqu'à la date du paiement.

Meaning of "arm's length"

44(3)   For the purpose of this section,

(a) persons are deemed not to be dealing at arm's length with each other when they are deemed for the purposes of the Income Tax Act (Canada) not to be dealing at arm's length with each other; and

(b) despite clause (a), a person and his or her spouse or common-law partner, as defined in the Income Tax Act (Canada), are deemed to be dealing with each other at arm's length while they are living separate and apart by reason of a breakdown in their relationship, if they have been living separate and apart for that reason for a continuous period of at least 90 days.

Sens de « lien de dépendance »

44(3)   Pour l'application du présent article :

a) des personnes sont réputées avoir un lien de dépendance entre elles lorsqu'elles sont réputées avoir un tel lien pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) malgré l'alinéa a), une personne et son conjoint ou conjoint de fait, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance pendant qu'ils vivent séparés pour cause d'échec de leur relation, pour autant qu'ils le fassent pendant une période continue d'au moins 90 jours.

Effect of payments

44(4)   A payment by the transferee in respect of the transferor's tax debt reduces the transferor's and the transferee's liability for the transferor's tax debt. A payment by the transferor reduces the transferee's liability only to the extent that it reduces the transferor's tax debt below the amount for which the transferee is liable.

Effet des paiements

44(4)   Tout paiement fait par le destinataire du transfert à l'égard de la dette fiscale de l'auteur du transfert a pour effet de réduire la responsabilité des deux parties à l'égard de cette dette. Un paiement fait par l'auteur du transfert n'a pour effet de réduire la responsabilité du destinataire du transfert que dans la mesure où il réduit la dette fiscale à un montant inférieur à celui dont est redevable le destinataire du transfert.

Transferor remains liable

44(5)   Except to the extent that the transferor's tax debt is reduced by a payment by the transferee, nothing in this section affects the transferor's liability for the tax debt.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2011, c. 41, s. 55.

Maintien de la responsabilité de l'auteur du transfert

44(5)   Le présent article n'a pas pour effet de modifier la responsabilité de l'auteur du transfert à l'égard de sa dette fiscale, sauf dans la mesure où celle-ci est réduite en raison d'un paiement effectué par le destinataire du transfert.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2011, c. 41, art. 55.

Definitions

45(1)   The following definitions apply in this section.

"buyer" means a person who acquires property from a seller on a sale in bulk. (« acheteur »)

"sale in bulk" means a sale, barter or exchange by a person (referred to as the "seller") of

(a) inventory outside the ordinary course of business of the seller; or

(b) tangible personal property used by the seller to carry on business, if it is sold, bartered or exchanged in connection with the seller ceasing to carry on the business or part of the business in which the property was used. (« vente en bloc »)

Définitions

45(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acheteur » Personne qui acquiert des biens auprès d'un vendeur dans le cadre d'une vente en bloc. ("buyer")

« vente en bloc » Vente, troc ou échange effectué par une personne (le « vendeur ») et portant :

a) soit sur un inventaire, pour autant que l'opération ait lieu en dehors du cours normal des activités commerciales du vendeur;

b) soit sur des biens personnels corporels utilisés par le vendeur pour l'exercice de ses activités commerciales, pour autant que l'opération ait lieu relativement à la cessation des activités ou de la partie des activités dans le cadre desquelles les biens étaient utilisés. ("sale in bulk")

Seller to obtain tax certificate before sale in bulk

45(2)   Before disposing of property through a sale in bulk, the seller must apply to the director for a certificate verifying that

(a) the seller has no tax debt; or

(b) arrangements satisfactory to the director for the payment of the seller's tax debt have been made.

Obtention d'un certificat

45(2)   Avant d'aliéner des biens dans le cadre d'une vente en bloc, le vendeur demande au directeur un certificat attestant, selon le cas :

a) qu'il n'a aucune dette fiscale;

b) que des arrangements jugés satisfaisants par le directeur ont été pris en vue du paiement de sa dette fiscale.

Application fee

45(3)   When applying for the certificate, the seller must pay an application fee of $50.00.

Droit

45(3)   Lorsqu'il demande le certificat, le vendeur paie un droit de 50 $.

Director to issue certificate

45(4)   The director must issue the certificate, in duplicate, upon

(a) being satisfied that the seller has no tax debt; or

(b) being satisfied with the arrangements made for the payment of the seller's tax debt.

Délivrance du certificat

45(4)   Le directeur délivre le certificat, en double exemplaire, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le vendeur n'a aucune dette fiscale;

b) que des arrangements satisfaisants ont été pris en vue du paiement de la dette fiscale du vendeur.

Seller to provide certificate to buyer

45(5)   The seller must provide one of the duplicate certificates to the buyer.

Remise du double à l'acheteur

45(5)   Le vendeur remet le double à l'acheteur.

Liability of buyer

45(6)   The buyer is liable, upon assessment under section 46, for the seller's tax debt as at the date of sale, including any amount assessed on or after that date in respect of transactions that occurred before that date, unless the buyer obtains the duplicate certificate from the seller. The debt may be enforced against the buyer, the seller or both.

Responsabilité de l'acheteur

45(6)   À moins qu'il n'obtienne le double du certificat, l'acheteur est responsable, à compter de la date de la vente et dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, de la dette fiscale du vendeur, y compris tout montant ayant fait l'objet d'une cotisation à compter de cette date à l'égard d'opérations ayant eu lieu avant la même date. Des mesures en vue du recouvrement de la dette peuvent être prises contre l'acheteur, le vendeur ou les deux.

Buyer's right of recovery

45(7)   If the buyer pays an amount in respect of the seller's tax debt, the buyer

(a) is entitled to recover the amount from the seller; and

(b) may withhold that amount from money owing to the seller, or recover it in a court of competent jurisdiction as debt owing by the seller to the buyer.

Droit de recouvrement de l'acheteur

45(7)   S'il paie un montant à l'égard de la dette fiscale du vendeur, l'acheteur :

a) a le droit de le recouvrer auprès de lui;

b) peut le retenir sur les montants qu'il lui doit ou le recouvrer devant un tribunal compétent à titre de créance.

Tax debt discovered after certificate is issued

45(8)   If after issuing a certificate to a seller under subsection (4) the director discovers, based on new information, a tax debt that was owing by the seller when the certificate was issued, the debt may be enforced against the seller but not against the purchaser who obtained a copy of the certificate.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2006, c. 24, s. 82; S.M. 2007, c. 6, s. 85; S.M. 2011, c. 41, s. 56.

Dette fiscale découverte après la délivrance du certificat

45(8)   Si, après la délivrance du certificat, le directeur découvre, en fonction de nouveaux renseignements, que le vendeur avait une dette fiscale lorsque le certificat a été délivré, des mesures en vue du recouvrement de la dette peuvent être prises contre le vendeur mais non contre l'acheteur qui en a obtenu une copie.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 82; L.M. 2007, c. 6, art. 85; L.M. 2011, c. 41, art. 56.

ASSESSMENTS

COTISATIONS

Assessment or reassessment

46(1)   The director may at any time assess or reassess one or more of the following in relation to a person:

(a) the tax required to be paid or remitted under a tax Act in respect of a matter or a period;

(b) interest;

(c) the 10% penalty imposed by subsection 39(1) (failure to pay or remit tax);

(d) any additional penalty imposed under subsection 39(2) (failure to pay or remit tax by reason of neglect or carelessness);

(e) a penalty imposed under subsection 39(4) (failure to comply with director's order);

(e.1) a penalty imposed under subsection 39(6) (failure to file through TAXcess) or 39(7) (failure to pay through TAXcess);

(f) any fee or charge that has been or may be imposed under this Act or the regulations in respect of

(i) a dishonoured cheque or other negotiable instrument,

(ii) expenses incurred to collect a tax debt,

(iii) expenses incurred to inspect, audit or examine books and records at a place outside Manitoba;

(g) the tax debt or portion of the tax debt of a taxpayer for which another person is liable under one of the provisions referred to in clause 42(2)(c).

Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation

46(1)   Le directeur peut, à tout moment, établir à l'égard d'une personne une cotisation ou une nouvelle cotisation relativement à l'un ou à plusieurs des éléments suivants :

a) la taxe devant être remise ou payée sous le régime d'une loi fiscale concernant une question ou une période;

b) les intérêts;

c) la pénalité de 10 % imposée en vertu du paragraphe 39(1);

d) toute pénalité supplémentaire imposée en vertu du paragraphe 39(2);

e) la pénalité imposée en vertu du paragraphe 39(4);

e.1) une pénalité imposée en vertu des paragraphes 39(6) ou (7);

f) les frais qui ont été imposés ou peuvent l'être en vertu de la présente loi ou de ses règlements relativement :

(i) aux chèques impayés ou aux autres titres négociables refusés,

(ii) aux dépenses engagées aux fins de la perception d'une dette fiscale,

(iii) aux dépenses engagées aux fins de la vérification ou de l'examen de livres et de documents à l'extérieur du Manitoba;

g) la dette fiscale ou la partie de la dette fiscale d'un contribuable à l'égard du paiement de laquelle une autre personne est responsable en vertu de l'une des dispositions mentionnées à l'alinéa 42(2)c).

Clarification

46(2)   For greater certainty, an amount may be added to a taxpayer's tax debt without the amount being assessed under this section unless the provision under which it is charged or imposed only allows it to be charged or imposed by an assessment under this section.

Précision

46(2)   Il demeure entendu qu'un montant peut être ajouté à la dette fiscale d'un contribuable sans qu'il soit nécessaire d'établir une cotisation à son égard sous le régime du présent article, à moins que la disposition en vertu de laquelle il est imposé ne permette son imposition que par voie de cotisation.

Determination of taxable amount

46(3)   In making an assessment or reassessment under The Retail Sales Tax Act in respect of tangible personal property, a taxable service or insurance, the director may estimate the amount on which tax is payable if no purchase price, rental fee or premium was paid or if, in the director's opinion,

(a) the amount taken as the basis for calculating the tax was

(i) less than the fair market value of the property, service or insurance, or of the consideration given for it, or

(ii) in the case of tangible personal property or a taxable service, less than the fair value determined in accordance with The Retail Sales Tax Act or the regulations under that Act; or

(b) the actual purchase price, rental fee or premium cannot be determined.

Détermination du montant taxable

46(3)   Au moment de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à l'égard d'un bien personnel corporel ou d'un service taxable ou de la souscription d'une assurance, le directeur peut estimer le montant sur lequel la taxe doit être payée si aucuns prix d'achat, frais de location ou prime n'ont été payés ou s'il est d'avis, selon le cas :

a) que le montant en fonction duquel la taxe a été calculée était :

(i) soit inférieur à la juste valeur marchande du bien, du service ou de l'assurance ou de la contrepartie remise à son égard,

(ii) soit inférieur à la juste valeur du bien personnel corporel ou du service taxable déterminée en conformité avec cette loi ou ses règlements d'application;

b) que le prix d'achat, les frais de location ou la prime réels ne peuvent être déterminés.

Estimate of tax payable

46(4)   In making an assessment or reassessment in respect of a matter or a period, if

(a) the taxpayer has failed to file an information return or to provide information on the basis of which the tax can be calculated; or

(b) in the opinion of the director, the return or information provided by the taxpayer is not substantiated by his or her records;

the director may estimate the amount of tax to be paid or remitted for that matter or period.

Estimation de la taxe payable

46(4)   Au moment de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation concernant une question ou une période, le directeur peut estimer le montant de la taxe devant être payé ou remis relativement à cette question ou à cette période si :

a) le contribuable a omis de déposer une déclaration de renseignements ou de fournir des renseignements permettant de calculer la taxe;

b) selon lui, les documents du contribuable ne valident pas la déclaration ou les renseignements qu'il a fournis.

Tax deemed to have been collected

46(5)   Subject to an appeal under Division 4, an amount included in an assessment or reassessment as an estimate under subsection (4) of tax collected and not remitted in respect of taxable transactions is deemed for the purposes of this Part to have been collected and not remitted, except to the extent that the tax debtor satisfies the director that

(a) the tax was remitted;

(b) the transactions did not occur or were not taxable; or

(c) the amount received by the tax debtor in respect of a taxable transaction is less than the tax required to be collected in respect of the transaction.

Perception réputée

46(5)   Sous réserve de tout appel interjeté en vertu de la section 4, un montant inclus dans une cotisation ou une nouvelle cotisation au titre d'une estimation de la taxe perçue mais non remise à l'égard d'opérations taxables est réputé, pour l'application de la présente partie, avoir été perçu mais non remis, sauf dans la mesure où le débiteur fiscal convainc le directeur, selon le cas :

a) que la taxe a été remise;

b) que les opérations n'ont pas eu lieu ou n'étaient pas taxables;

c) que le montant reçu par le débiteur fiscal à l'égard d'une opération taxable est inférieur à la taxe qui devait être perçue à son égard.

Refund of overpayment

46(6)   If, in making an assessment or reassessment under subsection (1), the director determines that a person has made an overpayment, the overpayment is refundable, without interest, unless it has been applied against a tax debt or refunded under any other provision of a tax Act. If the overpayment is refundable, it is to be applied or paid as follows:

(a) firstly, to the payment of any tax debt owing by the person under the tax Act in relation to which the overpayment was made;

(b) secondly, to the payment of any tax debt owing by the person under any other tax Act;

(c) after that, subject to subsection 53(8), as a refund to the person.

Remboursement du trop-perçu

46(6)   Si le directeur constate, au moment de l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (1), qu'une personne a versé un montant excédentaire, le trop-perçu est remboursable, sans intérêt, sauf s'il a été affecté au paiement d'une dette fiscale ou s'il a été remboursé en vertu de toute autre disposition d'une loi fiscale. Si le trop-perçu est remboursable, il est affecté comme suit :

a) premièrement, au paiement de toute dette fiscale due par la personne sous le régime de la loi fiscale à l'égard de laquelle le montant excédentaire a été versé;

b) deuxièmement, au paiement de toute dette fiscale due par la personne sous le régime de toute autre loi fiscale;

c) puis, sous réserve du paragraphe 53(8), à titre de remboursement à la personne.

When overpayment is applied to tax debt

46(7)   A payment of a tax debt under clause (6)(a) is deemed to be made on the later of

(a) the day the overpayment was made; and

(b) the day the person failed to pay the tax debt when due.

Moment de l'affectation du trop-perçu au paiement d'une dette fiscale

46(7)   Le paiement d'une dette fiscale en vertu de l'alinéa (6)a) est réputé être effectué à la dernière des dates suivantes :

a) la date à laquelle le montant excédentaire a été versé;

b) la date à laquelle la dette fiscale est arrivée à échéance et la personne a omis de payer.

No application or refund under another provision

46(8)   Despite this section or any other provision of a tax Act, an amount applied or paid as a refund under subsection (6) must not also be applied or refunded under the other provision.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2007, c. 6, s. 86; S.M. 2008, c. 3, s. 77; S.M. 2012, c. 1, s. 79; S.M. 2014, c. 35, s. 66; S.M. 2018, c. 34, s. 32; S.M. 2023, c. 2, s. 17.

Aucune affectation ou remboursement sous le régime d'une autre disposition

46(8)   Malgré le présent article ou toute autre disposition d'une loi fiscale, le montant affecté à un paiement ou à titre de remboursement en vertu du paragraphe (6) ne peut être également affecté ou remboursé en vertu d'une autre disposition.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 86; L.M. 2008, c. 3, art. 77; L.M. 2012, c. 1, art. 79; L.M. 2014, c. 35, art. 66; L.M. 2018, c. 34, art. 32; L.M. 2023, c. 2, art. 17.

Correction of minor deficiency

46.1(1)   The director may at any time issue a revised notice of assessment or reassessment to correct an irregularity, omission or technical error that does not affect the amount assessed or reassessed.

Correction des lacunes mineures

46.1(1)   Le directeur peut, à tout moment, délivrer un avis révisé de cotisation ou de nouvelle cotisation afin de corriger une irrégularité, une omission ou une erreur d'ordre technique qui ne modifie pas le montant faisant l'objet de la cotisation ou de la nouvelle cotisation.

No effect on right of appeal

46.1(2)   The revised notice of assessment or reassessment

(a) does not constitute a new assessment or reassessment; and

(b) does not entitle the taxpayer to any additional time to appeal the original assessment or reassessment unless the taxpayer establishes that, because of the deficiency, he or she did not receive the original notice of assessment or reassessment.

S.M. 2009, c. 26, s. 71.

Incidence sur le droit d'appel

46.1(2)   L'avis révisé :

a) ne constitue pas une nouvelle cotisation;

b) n'a pas pour effet d'accorder au contribuable un délai supplémentaire pour interjeter appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation initiale, à moins qu'il n'établisse qu'il n'a pas reçu l'avis initial en raison de la lacune visée au paragraphe (1).

L.M. 2009, c. 26, art. 71.

Limits on assessment or reassessment

47(1)   Subject to subsection (2), nothing prevents the director from

(a) making an assessment in respect of a period that includes another period in respect of which an assessment or reassessment was previously made; or

(b) making a reassessment in respect of a period or matter in respect of which an assessment or reassessment was previously made.

Restriction au pouvoir d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation

47(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut :

a) établir une cotisation à l'égard d'une période qui comprend une autre période ayant déjà fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation;

b) établir une nouvelle cotisation à l'égard d'une période ou d'une question ayant déjà fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation.

Limit on reassessment after appeal

47(2)   After a taxpayer has served a notice of appeal of an assessment or reassessment on the Tax Appeals Commission, the director may only make a reassessment in respect of any matter or period covered by the assessment or reassessment under appeal if it is made on the basis of information that was not

(a) in any information return filed by the taxpayer; or

(b) otherwise provided by the taxpayer to the director;

before the date of the assessment or reassessment under appeal.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Restriction au pouvoir d'établir une nouvelle cotisation après la signification d'un avis d'appel

47(2)   Après que le contribuable a signifié à la Commission d'appel des impôts et des taxes un avis d'appel à l'égard d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation, le directeur ne peut établir une nouvelle cotisation à l'égard d'une question ou d'une période visée par la cotisation ou la nouvelle cotisation faisant l'objet de l'appel que s'il se fonde sur des renseignements qui, avant la date de cette cotisation ou nouvelle cotisation, selon le cas :

a) ne figuraient pas dans une déclaration de renseignements déposée par le contribuable;

b) ne lui avaient pas été fournis autrement par le contribuable.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Notice of assessment or reassessment

48(1)   Upon making an assessment or reassessment under section 46, the director must issue a notice of assessment or reassessment that states

(a) the name and address of the taxpayer in respect of whom the assessment or reassessment is made;

(b) a reference number and the date of the assessment or reassessment;

(c) the particulars of the assessment or reassessment, including

(i) the matter or period in respect of which the assessment or reassessment is made,

(ii) the tax, interest and penalties comprising the tax debt, if any, and

(iii) the amount, if any, that is refundable under subsection 46(6) and how it has been paid or applied under that subsection;

(d) that the tax debt, if any, is payable within 30 days after the notice of assessment or reassessment is served on the taxpayer; and

(e) information about the taxpayer's right to appeal the assessment or reassessment under Division 4 (Appeals).

Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation

48(1)   Après avoir établi une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu de l'article 46, le directeur délivre un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation contenant les renseignements suivants :

a) le nom du contribuable visé;

b) un numéro de référence et la date de la cotisation ou de la nouvelle cotisation;

c) les détails concernant la cotisation ou la nouvelle cotisation, y compris :

(i) la question ou la période faisant l'objet de la cotisation ou de la nouvelle cotisation,

(ii) la taxe, l'intérêt et les pénalités qui constituent la dette, s'il y a lieu,

(iii) s'il y a lieu, le montant qui est remboursable en vertu du paragraphe 46(6) et la façon dont il a été affecté en vertu de ce paragraphe;

d) une mention selon laquelle la dette fiscale, s'il y a lieu, est payable dans les 30 jours suivant la signification au contribuable de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation;

e) des renseignements concernant le droit du contribuable d'interjeter appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation en vertu de la section 4.

Notice to taxpayer

48(2)   The director must cause the notice of assessment or reassessment to be served on the affected taxpayer or

(a) if the taxpayer is deceased or mentally incompetent, on his or her executor, committee or other legal representative;

(b) if the taxpayer is bankrupt, on the trustee in bankruptcy;

(c) if the taxpayer is a corporation that has been amalgamated with another corporation, on the amalgamated corporation; or

(d) if the taxpayer is a corporation that has been dissolved, on a person who was an officer or director of the corporation immediately before it was dissolved.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2023, c. 2, s. 18.

Avis au contribuable

48(2)   Le directeur fait signifier l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation au contribuable visé ou :

a) si le contribuable est décédé ou est mentalement incapable, à son exécuteur testamentaire, à son curateur ou à tout autre représentant légal;

b) si le contribuable est un failli, au syndic de faillite;

c) si le contribuable est une corporation qui a fusionné avec une autre corporation, à la corporation issue de la fusion;

d) si le contribuable est une corporation qui a été dissoute, à une personne qui en était dirigeant ou administrateur juste avant sa dissolution.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2023, c. 2, art. 18.

Assessment deemed correct

49   An assessment or reassessment is deemed to be correct unless

(a) it is rescinded or revised on appeal under Division 4; or

(b) it is replaced by a reassessment.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Cotisation réputée exacte

49   La cotisation ou nouvelle cotisation est réputée exacte à moins :

a) qu'elle ne soit annulée ou révisée lors d'un appel interjeté en vertu de la section 4;

b) qu'elle ne soit remplacée par une nouvelle cotisation.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Time for payment

50   Within 30 days after a notice of assessment or reassessment indicating a tax debt is served on a taxpayer, the taxpayer must

(a) pay or remit the tax debt to the minister; or

(b) if the assessment or reassessment was based on an estimate,

(i) pay or remit the tax debt to the minister, or

(ii) pay or remit to the minister any other amount that the director, based on additional information provided by the taxpayer, accepts as being the amount of the tax debt.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2023, c. 2, s. 19.

Moment du paiement

50   Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il reçoit signification d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation faisant état d'une dette fiscale, le contribuable :

a) paie ou remet la dette fiscale au ministre;

b) si la cotisation ou la nouvelle cotisation a été fondée sur une estimation :

(i) paie ou remet la dette fiscale au ministre,

(ii) paie ou remet au ministre tout autre montant que le directeur accepte en fonction des renseignements supplémentaires qui lui sont fournis.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2023, c. 2, art. 19.

ANTI-AVOIDANCE

ANTI-ÉVITEMENT

Definitions

51(1)   The following definitions apply in this section.

"avoidance transaction" means a transaction

(a) that, but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax benefit; or

(b) that is part of a series of transactions that, but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax benefit,

but does not include a transaction that may reasonably be considered

(c) to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit; or

(d) not to result directly or indirectly in a misuse of the provisions of any tax Act or an abuse having regard to the provisions of a tax Act read as a whole. (« opération d'évitement »)

"tax benefit" means a reduction, avoidance or deferral of tax or other amount payable under a tax Act or an increase in a refund of tax or other amount under a tax Act. (« avantage fiscal »)

"transaction" includes an arrangement or event. (« opération »)

Définitions

51(1)   Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report de taxe ou d'un autre montant payable en application d'une loi fiscale ou augmentation d'un remboursement de taxe ou d'un autre montant visé par une loi fiscale. ("tax benefit")

« opération » Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. ("transaction")

« opération d'évitement » S'entend :

a) soit de l'opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal;

b) soit de l'opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

La présente définition exclut l'opération qui peut raisonnablement être considérée :

c) soit comme une opération effectuée principalement pour des objets véritables, à l'exclusion de l'obtention de l'avantage fiscal;

d) soit comme une opération qui n'entraîne pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions d'une loi fiscale lue dans son ensemble. ("avoidance transaction")

General anti-avoidance rule

51(2)   The director may, by assessment or reassessment under section 46, determine or redetermine the tax consequences of an avoidance transaction, or of a series of transactions that includes an avoidance transaction, as is reasonable in the circumstances in order to deny a tax benefit that, but for this section, would result, directly or indirectly, from that transaction or from a series of transactions that includes that transaction.

Règle générale anti-évitement

51(2)   Le directeur peut, par cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de l'article 46, déterminer ou déterminer de nouveau les attributs fiscaux rattachés à une opération d'évitement, ou à une série d'opérations dont une opération d'évitement fait partie, de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont cette opération fait partie.

Request for adjustments

51(3)   Within 180 days after an assessment or reassessment in respect of a transaction or series of transactions is served on a person, any other person involved in the same transaction or series may, by written notice to the director, request the director to adjust, under subsection (2), tax consequences to the person of that transaction or series.

Demande de détermination des attributs fiscaux

51(3)   Dans les 180 jours suivant la date à laquelle une cotisation ou une nouvelle cotisation établie en ce qui concerne une opération ou une série d'opérations est signifiée à une personne, toute autre personne ayant participé à la même opération ou série d'opérations peut, par avis écrit adressé au directeur, lui demander de déterminer, en vertu du paragraphe (2), ses attributs fiscaux à l'égard de l'opération ou de la série d'opérations.

Director's response

51(4)   On receipt of the request, the director must consider the request and determine the tax consequences under subsection (2) to the person who made the request.

Suite donnée à la demande

51(4)   Sur réception de la demande, le directeur l'examine et détermine les attributs fiscaux de la personne en vertu du paragraphe (2).

Determining tax consequences

51(5)   Without limiting the generality of subsection (2), in determining or redetermining the tax consequences to a person of a transaction or series of transactions under that subsection, the director may do one or more of the following:

(a) determine or redetermine the value or fair value of any thing;

(b) allow or disallow the deduction of an amount in computing a taxable amount, an exempt amount or the tax payable or refundable;

(c) recharacterize the nature of a payment, amount or transaction;

(d) ignore the tax effects that would otherwise result under a tax Act.

Détermination des attributs fiscaux

51(5)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), dans le cadre de la détermination ou de la nouvelle détermination des attributs fiscaux d'une personne relativement à une opération ou à une série d'opérations, le directeur peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) déterminer ou redéterminer la valeur ou la juste valeur de toute chose;

b) admettre ou refuser la déduction d'un montant dans le calcul d'un montant taxable, d'un montant exempté ou de la taxe payable ou remboursable;

c) qualifier autrement la nature d'un paiement, d'un montant ou d'une opération;

d) ne pas prendre en compte les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application d'une loi fiscale.

Application

51(6)   This section applies with respect to

(a) a tax benefit under The Retail Sales Tax Act or The Corporation Capital Tax Act that was obtained or sought to be obtained after March 10, 1992;

(b) a tax benefit under The Health and Post Secondary Education Tax Levy Act that was obtained or sought to be obtained after 1991; and

(c) a tax benefit that is obtained or sought to be obtained under any other tax Act after March 8, 2005.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Application

51(6)   Le présent article s'applique :

a) aux avantages fiscaux visés par la Loi de la taxe sur les ventes au détail ou par la Loi de l'impôt sur le capital des corporations et obtenus ou demandés après le 10 mars 1992;

b) aux avantages fiscaux visés par la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire et obtenus ou demandés après 1991;

c) aux avantages fiscaux obtenus ou demandés en vertu de toute autre loi fiscale après le 8 mars 2005.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Advance ruling

52(1)   The director may, upon written application, make an advance ruling regarding the application of section 51 in respect of a proposed transaction or series of transactions.

Décision anticipée

52(1)   Le directeur peut, sur demande écrite, rendre une décision anticipée concernant l'application de l'article 51 à une opération ou à une série d'opérations projetées.

Fees re advance ruling

52(2)   A person who applies for an advance ruling regarding the application of section 51 must pay the following fees:

(a) at the time of applying for the ruling, a minimum non-refundable fee of $300.;

(b) upon receiving the ruling or withdrawing the application for it, an additional fee of $60. per hour for time in excess of five hours spent in considering the application and, where applicable, preparing the ruling.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Droits

52(2)   La personne qui demande une décision anticipée concernant l'application de l'article 51 paie :

a) un droit minimal non remboursable de 300 $ au moment du dépôt de la demande;

b) un droit additionnel de 60 $ l'heure, au moment de la réception de la décision ou du retrait de la demande, pour le temps consacré à l'examen de la demande et, s'il y a lieu, à l'établissement de la décision après les cinq premières heures.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

REFUND OF OVERPAYMENT

REMBOURSEMENT DU TROP-PERÇU

Refund of overpayment by taxpayer

53(1)   Subject to subsection 46(8), a person is entitled to a refund, without interest, of an amount paid by the person as tax if

(a) the amount was not payable as tax and is not otherwise refundable under a tax Act; and

(b) the person files with the director, within two years after the day the amount was paid, a signed application that includes

(i) the reasons for the refund request,

(ii) evidence sufficient to satisfy the director that the person is entitled to the refund, and

(iii) if another person acting on behalf of the person entitled to the refund makes the application, a written authorization signed by the person entitled to the refund.

(c) [repealed] S.M. 2012, c. 1, s. 80.

Remboursement au contribuable du trop-perçu

53(1)   Sous réserve du paragraphe 46(8), toute personne qui a payé au titre de la taxe un montant a le droit d'en obtenir le remboursement, sans intérêt, si :

a) ce montant ne devait pas être payé au titre de la taxe et n'est pas par ailleurs remboursable sous le régime d'une loi fiscale;

b) dans les deux ans suivant le paiement, elle dépose auprès du directeur une demande signée incluant :

(i) les motifs qui la fondent,

(ii) des éléments de preuve permettant de convaincre le directeur de son bien-fondé,

(iii) dans le cas où quelqu'un d'autre agit en son nom, une autorisation écrite signée par elle.

c) [abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 80.

Refund of overpayment by collector

53(2)   Subject to the provisions of a tax Act, a collector or deputy collector is entitled to a refund, without interest, of an amount remitted by him or her to the minister as or on account of tax if

(a) the amount was not required to be remitted by or under a tax Act and is not otherwise refundable under a tax Act; and

(b) the collector or deputy collector files with the director, within two years after the day the amount was remitted, a signed application that includes

(i) the reasons for the refund request,

(ii) evidence sufficient to satisfy the director that the collector or deputy collector is entitled to the refund, and

(iii) if another person acting on behalf of the collector or deputy collector makes the application, a written authorization signed by the collector or deputy collector.

(c) [repealed] S.M. 2012, c. 1, s. 80.

Remboursement au collecteur du trop-perçu

53(2)   Sous réserve des dispositions d'une loi fiscale, le collecteur ou le collecteur adjoint qui a remis au ministre un montant au titre de la taxe a le droit d'en obtenir le remboursement, sans intérêt, si :

a) ce montant ne devait pas être remis sous le régime d'une loi fiscale et n'est pas par ailleurs remboursable sous le régime d'une telle loi;

b) dans les deux ans suivant la remise, il dépose auprès du directeur une demande signée incluant :

(i) les motifs qui la fondent,

(ii) des éléments de preuve permettant de convaincre le directeur de son bien-fondé,

(iii) dans le cas où quelqu'un d'autre agit en son nom, une autorisation écrite signée par lui.

c) [abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 80.

Limitation

53(3)   Subsections (1) and (2) do not apply to amounts paid or remitted as tax under The Retail Sales Tax Act.

Restriction

53(3)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux montants payés ou remis au titre de la taxe sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

When amount is paid, remitted or received

53(3.1)   For the purpose of clauses (1)(b) and (2)(b) and any other provision of a tax Act that specifies the time within which an application for a refund of an amount paid or remitted as or on account of tax must be made, an amount paid or remitted by negotiable instrument — other than an instrument that is not honoured — is deemed to have been paid, remitted or received on the day the instrument is received.

Moment de l'opération

53(3.1)   Pour l'application des alinéas (1)b) et (2)b) ainsi que de toute autre disposition d'une loi fiscale indiquant les délais applicables aux demandes de remboursement d'une somme payée ou remise au titre de la taxe, les sommes payées ou remises au moyen d'un titre négociable qui est accepté sont réputées avoir été payées, remises ou reçues le jour de la réception du titre.

No other right of recovery

53(4)   No person has a right of action or other remedy against the government for the recovery of an amount paid or remitted as tax, unless the person is entitled under a tax Act to a refund of the amount.

Droit de recouvrement

53(4)   Seules les personnes qui ont droit sous le régime d'une loi fiscale au remboursement d'un montant payé ou remis au titre de la taxe bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.

Amounts under $10. not refundable

53(5)   Despite subsections (1) and (2) and any other provision of a tax Act, no person is entitled to a refund of an amount that is less than $10.

Montants inférieurs à 10 $

53(5)   Malgré les paragraphes (1) et (2) et toute autre disposition d'une loi fiscale, nul ne peut obtenir le remboursement d'un montant inférieur à 10 $.

Director may apply refund to taxes, interest and penalties owing

53(6)   If a person is entitled to a refund under this section or under any provision of a tax Act, other than subsection 46(6), the director may apply all or any part of the refundable amount to

(a) the payment of a tax debt owing by the person; or

(b) the payment of any tax, interest or penalties payable by the person under a tax law of Canada.

Affectation du remboursement aux taxes, aux intérêts et aux pénalités

53(6)   Si une personne a droit à un remboursement en vertu du présent article ou en vertu d'une disposition d'une loi fiscale, autre que le paragraphe 46(6), le directeur peut affecter tout ou partie du montant remboursable :

a) au paiement d'une dette fiscale de la personne;

b) au paiement d'une taxe, d'intérêts ou de pénalités exigibles d'elle sous le régime d'une loi d'imposition du Canada.

Notice of application of refund

53(7)   When applying an amount under subsection (6) to the payment of another amount owing by the person entitled to a refund, the director must give the person a written notice setting out

(a) the amount so applied;

(b) the debt to which it was applied; and

(c) the date on which it was so applied.

Avis

53(7)   S'il affecte un montant au paiement d'un autre montant dû par la personne ayant droit à un remboursement, le directeur avise celle-ci par écrit :

a) du montant affecté;

b) de la dette en question;

c) de la date de l'affectation.

Restriction on refunds

53(8)   The director must not refund an amount under this section or any other provision of a tax Act to a person who has not

(a) made or filed all reports and information returns as required under a tax Act; or

(b) provided all information to the director as required under a tax Act.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2006, c. 24, s. 83; S.M. 2010, c. 29, s. 60; S.M. 2011, c. 41, s. 57; S.M. 2012, c. 1, s. 80; S.M. 2014, c. 35, s. 67; S.M. 2023, c. 2, s. 20.

Restrictions visant les remboursements

53(8)   Le directeur n'accorde aucun remboursement prévu au présent article ou à toute autre disposition d'une loi fiscale à la personne qui n'a pas :

a) soit remis ou déposé les rapports et les déclarations de renseignements exigés sous le régime d'une loi fiscale;

b) soit fourni au directeur tous les renseignements exigés sous le régime d'une loi fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 83; L.M. 2010, c. 29, art. 60; L.M. 2011, c. 41, art. 57; L.M. 2012, c. 1, art. 80; L.M. 2014, c. 35, art. 67; L.M. 2023, c. 2, art. 20.

BAD DEBTS

CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

Definitions

53.1(1)   The following definitions apply in this section.

"applicable tax Act" means the tax Act under which an amount was remitted by a collector on account of tax in relation to a sale or lease by the collector. (« loi fiscale applicable »)

"bad debt" means an amount that

(a) is owing to a collector as proceeds of a sale or lease by the collector to a person with whom the collector would be considered, in relation to that sale or lease, to be dealing at arm's length for the purposes of the Income Tax Act (Canada); and

(b) the collector has written off, in accordance with generally accepted accounting principles, as a bad debt in his or her books of account.

It does not include an amount recoverable by a collector under subsection 9(2.1) of The Retail Sales Tax Act if the collector remitted the amount to the government after it was included in an assessment or reassessment issued under section 48 following an inspection, examination or audit by a tax officer. (« créance irrécouvrable »)

"buyer" includes a person whose risk is covered by an insurance policy. (« acheteur »)

"collector" includes a deputy collector. (« collecteur »)

"proceeds", in relation to a sale or lease by a collector, means the total of

(a) the consideration paid or payable by the buyer or lessee to the collector;

(b) the amount paid or remitted by the collector on account of tax under the applicable tax Act in respect of the sale or lease; and

(c) all levies, duties and taxes — other than taxes under the tax Acts — imposed by any level of government and paid or payable by the buyer to the collector in respect of the sale or lease.

It does not include interest or costs incurred to collect the proceeds. (« produit »)

"sale" includes the provision of insurance. (« vente »)

Définitions

53.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acheteur » Est assimilée à l'acheteur la personne dont le risque est couvert par une police d'assurance. ("buyer")

« collecteur » S'entend notamment de tout collecteur adjoint. ("collector")

« créance irrécouvrable » Somme :

a) qui est due au collecteur à titre de produit d'une vente ou d'un bail conclu par lui avec une personne avec laquelle il serait réputé, relativement à l'opération, n'avoir aucun lien de dépendance pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) que le collecteur a radiée dans ses livres comptables en conformité avec des principes comptables généralement reconnus.

La présente définition ne vise pas les sommes qu'un collecteur peut recouvrer en conformité avec le paragraphe 9(2.1) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail et qu'il a remises au gouvernement au titre d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation délivré en application de l'article 48 à la suite d'une inspection, d'un examen ou d'une vérification effectués par un agent du fisc. ("bad debt")

« loi fiscale applicable » La loi fiscale sous le régime de laquelle un collecteur a remis un montant au titre de la taxe exigible à l'égard d'une vente ou d'un bail qu'il a conclu. ("applicable tax Act")

« produit » S'agissant d'une vente ou d'un bail conclu par le collecteur, le total des éléments suivants :

a) la contrepartie versée ou à verser par l'acheteur ou le preneur à bail au collecteur;

b) le montant versé ou remis par le collecteur au titre de la taxe exigible sous le régime de la loi fiscale applicable à l'égard de la vente ou du bail;

c) les impôts, les droits et les taxes, à l'exclusion des taxes visées par les lois fiscales, imposés par un niveau de gouvernement et versés ou à verser par l'acheteur au collecteur à l'égard de la vente ou du bail.

La présente définition exclut les intérêts et les frais rattachés à la perception du produit. ("proceeds")

« vente » Est assimilée à une vente la fourniture d'une assurance. ("sale")

Deduction for tax remitted in respect of bad debt

53.1(2)   Subject to subsections (4) and (7), after an amount owing to a collector becomes a bad debt, the collector may deduct from the tax that he or she is otherwise required to remit under the applicable tax Act the amount determined by the following formula:

D = (T × B/P) − A

In this formula,

Dis the amount deductible by the collector;

Tis the amount remitted on account of tax under the applicable tax Act by the collector in respect of the sale or lease to which the bad debt relates;

Bis the amount of the bad debt;

Pis the total proceeds of the sale or lease to which the bad debt relates;

Ais the total of all amounts previously deducted or refunded under this section or under the applicable tax Act, or applied or paid as a refund under subsection 46(6), in respect of the bad debt.

Déduction concernant la taxe remise à l'égard d'une créance irrécouvrable

53.1(2)   Sous réserve des paragraphes (4) et (7), après qu'un montant qui lui est dû devient une créance irrécouvrable, le collecteur peut déduire de la taxe qu'il est par ailleurs tenu de remettre sous le régime de la loi fiscale applicable le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

D = (T × B/P) − A

Dans la présente formule :

Dreprésente le montant que le collecteur peut déduire;

Treprésente le montant que le collecteur a remis au titre de la taxe exigible sous le régime de la loi fiscale applicable à l'égard de la vente ou du bail auquel se rapporte la créance irrécouvrable;

Breprésente la créance irrécouvrable;

Preprésente le produit total de la vente ou du bail auquel se rapporte la créance irrécouvrable;

Areprésente le total des montants déduits ou remboursés antérieurement en vertu du présent article ou de la loi fiscale applicable, ou affectés en vertu du paragraphe 46(6), à l'égard de la créance irrécouvrable.

Refund of tax remitted in respect of bad debt

53.1(3)   The minister may, on application by a collector entitled to deduct an amount under subsection (2), refund all or any part of the amount to the collector.

Remboursement de la taxe remise à l'égard d'une créance irrécouvrable

53.1(3)   Sur demande d'un collecteur ayant le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe (2), le ministre peut lui rembourser la totalité ou une partie de ce montant.

Time limit for deduction or application for refund

53.1(4)   A deduction under subsection (2) or an application for a refund under subsection (3) in respect of a bad debt cannot be made more than two years after the day the amount became a bad debt.

Délai

53.1(4)   La déduction visée au paragraphe (2) ou la demande de remboursement visée au paragraphe (3) ne peut être faite plus de deux ans suivant la date à laquelle le montant en cause est devenu une créance irrécouvrable.

Recovery of bad debt

53.1(5)   If at any time all or part of a bad debt owing to a collector is recovered, the collector must report and remit to the minister on account of tax under the applicable tax Act, on or before the 20th day of the month after the month in which the recovery is made, the amount determined by the following formula:

R = A × B/C

In this formula,

Ris the amount to be remitted;

Ais the total of all amounts previously deducted or refunded under this section or the applicable tax Act in respect of the bad debt;

Bis the amount of the bad debt that was recovered at that time;

Cis the amount of the bad debt that was owing before the recovery.

Recouvrement de la créance irrécouvrable

53.1(5)   Le collecteur qui, à un moment donné, recouvre la totalité ou une partie d'une créance irrécouvrable est tenu de déclarer et de remettre au ministre au titre de la taxe exigible sous le régime de la loi fiscale applicable, au plus tard le 20e jour du mois suivant celui au cours duquel le recouvrement a été effectué, le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

R = A × B/C

Dans la présente formule :

Rreprésente le montant à remettre;

Areprésente le total des montants déduits ou remboursés antérieurement en vertu du présent article ou de la loi fiscale applicable à l'égard de la créance irrécouvrable;

Breprésente le montant qui a été recouvré à ce moment-là;

Creprésente le montant qui était exigible avant le recouvrement.

Order of payment

53.1(6)   For the purpose of subsection (5), any amount recovered by a collector in relation to a bad debt — even if it is recovered as interest or as a late payment fee, a charge for debt collection or any other fee or charge — must be applied first as a payment on account of the bad debt.

Priorité de paiement

53.1(6)   Pour l'application du paragraphe (5), les montants que le collecteur recouvre à l'égard d'une créance irrécouvrable sont affectés en premier lieu au remboursement de la créance, peu importe leur nature.

Transitional

53.1(7)   If an amount owing to a collector became a bad debt before April 4, 2007, no amount is deductible under subsection (2) in respect of that debt unless it would have been deductible under the applicable tax Act before that date.

S.M. 2007, c. 6, s. 87; S.M. 2012, c. 1, s. 81; S.M. 2016, c. 10, s. 29; S.M. 2023, c. 2, s. 21.

Disposition transitoire

53.1(7)   Si un montant dû à un collecteur est devenu une créance irrécouvrable avant le 4 avril 2007, aucun montant n'est déductible sous le régime du paragraphe (2) à l'égard de cette créance à moins qu'il n'ait été déductible en vertu de la loi fiscale applicable avant cette date.

L.M. 2007, c. 6, art. 87; L.M. 2012, c. 1, art. 81; L.M. 2016, c. 10, art. 29; L.M. 2023, c. 2, art. 21.

DIVISION 4
APPEALS

SECTION 4
APPELS

Appeals do not affect tax debt obligations

54   Neither the making of an appeal under this Division nor any delay in the conduct of an appeal in any way affects or limits

(a) the liability of a person to pay tax or to collect and remit tax;

(b) the date by which tax becomes payable or is required to be paid or remitted;

(c) the accrual of interest on a tax debt;

(d) the imposition of a penalty; or

(e) any action or right to take any action to collect a tax debt under Division 5 (Tax Debt Recovery).

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Effet de l'appel

54   Le dépôt d'un appel sous le régime de la présente section et les retards qui surviennent dans la conduite d'un appel n'ont aucune incidence sur :

a) l'obligation de payer une taxe ou de la percevoir et de la remettre;

b) la date limite à laquelle une taxe devient payable ou doit être payée ou remise;

c) l'accumulation de l'intérêt sur une dette fiscale;

d) l'imposition d'une pénalité;

e) les mesures prises en vertu de la section 5 en vue de la perception d'une dette fiscale ou le droit de prendre de telles mesures.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Appeal to Tax Appeals Commission

55   A taxpayer may appeal an assessment or reassessment made under section 46 to the Tax Appeals Commission. The right of appeal is limited to the amounts assessed or reassessed under clauses 46(1)(a), (d), (e) and (g).

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Appel à la Commission d'appel des impôts et des taxes

55   Le contribuable peut interjeter appel devant la Commission d'appel des impôts et des taxes d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en vertu de l'article 46. Le droit d'appel se limite aux montants ayant fait l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation en vertu des alinéas 46(1)a), d), e) et g).

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

How to appeal

56(1)   An appeal to the Tax Appeals Commission must

(a) be in writing and signed by the taxpayer;

(b) state the name of the taxpayer and include a copy of the assessment or reassessment being appealed;

(c) state which amounts are in dispute and, in each case, how much of the amount is in dispute;

(d) state the reasons for the appeal and provide documentary evidence substantiating the taxpayer's position; and

(e) be served on the Tax Appeals Commission and the director within 90 days after the notice of assessment or reassessment was served on the appellant.

Modalités de l'appel

56(1)   L'appel :

a) est présenté par écrit et est signé par le contribuable;

b) indique le nom du contribuable et comprend une copie de la cotisation ou de la nouvelle cotisation faisant l'objet de l'appel;

c) mentionne les montants en litige et, dans chaque cas, la partie du montant qui l'est;

d) fait état des motifs de l'appel et est accompagné d'une preuve documentaire appuyant le point de vue du contribuable;

e) est signifié à la Commission d'appel des impôts et des taxes et au directeur dans les 90 jours suivant la date de signification à l'appelant de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.

Acting on behalf of taxpayer

56(2)   If authorized to do so by the taxpayer in writing, another person may act on behalf of the taxpayer in the appeal.

Représentation du contribuable

56(2)   Une autre personne peut représenter le contribuable en appel pour autant que celui-ci lui permette par écrit de le faire.

Limitation on appeal of reassessment

56(3)   If a matter or period that is the subject of a reassessment is also the subject of an earlier assessment or reassessment for which the 90-day appeal period has expired, any appeal of the later reassessment must be limited to the difference between

(a) the amount assessed or reassessed in respect of that matter or period in the earlier notice of assessment or reassessment; and

(b) the amount subsequently reassessed in respect of that matter or period.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2008, c. 3, s. 78; S.M. 2009, c. 26, s. 72.

Restriction — appel concernant une nouvelle cotisation

56(3)   Si une question ou une période qui fait l'objet d'une nouvelle cotisation fait également l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation antérieure à l'égard de laquelle le délai d'appel de 90 jours est expiré, tout appel portant sur la nouvelle cotisation la plus récente est limité à la différence entre :

a) le montant établi à l'égard de la question ou de la période dans l'avis antérieur;

b) le montant établi par la suite à l'égard de cette question ou de cette période.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2008, c. 3, art. 78; L.M. 2009, c. 26, art. 72.

Powers of Tax Appeals Commission

57(1)   Upon receipt of an appeal, the Tax Appeals Commission must determine whether it meets the requirements of sections 55 and 56. If it does not, the commission must reject the appeal. If it does, the commission may

(a) exercise any of its powers of investigation and inquiry under The Tax Appeals Commission Act; and

(b) affirm, rescind or vary the assessment or reassessment being appealed.

The commission must cause a copy of its decision to be served on the director and on the taxpayer or a person acting on the taxpayer's behalf.

Pouvoirs de la Commission d'appel

57(1)   Sur réception d'un appel, la Commission d'appel des impôts et des taxes détermine s'il satisfait aux exigences énoncées aux articles 55 et 56. Dans la négative, elle rejette l'appel. Dans l'affirmative, elle peut :

a) exercer les pouvoirs d'enquête que lui confère la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes;

b) confirmer, annuler ou modifier la cotisation ou la nouvelle cotisation faisant l'objet de l'appel.

Elle fait signifier une copie de sa décision au directeur et au contribuable ou à son représentant.

Power to vary

57(2)   In varying an assessment or reassessment, the Tax Appeals Commission may increase or decrease the amount assessed or reassessed. But a penalty assessed under clause 46(1)(d) or (e) cannot be increased beyond the maximum penalty that the director is allowed to impose.

Pouvoir de modification

57(2)   Lorsqu'elle modifie une cotisation ou une nouvelle cotisation, la Commission d'appel des impôts et des taxes peut en augmenter ou en diminuer le montant. Toutefois, aucune pénalité imposée en vertu de l'alinéa 46(1)d) ou e) et faisant l'objet d'une augmentation ne peut excéder la pénalité maximale que le directeur est autorisé à imposer.

Technical irregularity

57(3)   An assessment or reassessment must not be varied or rescinded by reason only of an irregularity, informality, omission or technical error by the director in the exercise of his or her duties under a tax Act.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Irrégularité d'ordre technique

57(3)   Une cotisation ou une nouvelle cotisation ne peut être modifiée ni annulée du seul fait que le directeur a commis une irrégularité, une omission ou une erreur d'ordre technique dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu d'une loi fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Appeal to Court of King's Bench

58   The following matters may be appealed to the Court of King's Bench:

(a) a decision or order of the director under section 10;

(b) a decision of the Tax Appeals Commission under section 57.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2012, c. 1, s. 82.

Appel à la Cour du Banc du Roi

58   Il peut être interjeté appel devant la Cour du Banc du Roi des décisions ou des ordres visés à l'article 10 et des décisions visées à l'article 57.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

How to appeal

59(1)   An appeal to the court must be made by filing an application with the court for an order under this section within 90 days after the decision or order being appealed is served on the appellant.

Modalités de l'appel

59(1)   L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès de la Cour dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision ou l'ordre en faisant l'objet est signifié à l'appelant.

Appeal of director's decision or order

59(2)   The parties to an appeal of a decision or order of the director are the appellant and the director.

Parties à un appel concernant une décision ou un ordre du directeur

59(2)   L'appelant et le directeur sont les parties à l'appel interjeté à l'encontre d'une décision ou d'un ordre de ce dernier.

Appeal of commission's decision

59(3)   The parties to an appeal of a decision of the Tax Appeals Commission are the taxpayer and the director, either of whom may be the appellant.

Parties à un appel concernant une décision de la Commission d'appel

59(3)   Le contribuable et le directeur sont les parties à l'appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Commission d'appel des impôts et des taxes, l'un ou l'autre d'entre eux pouvant être l'appelant.

Appellant to serve application on other party

59(4)   The appellant must serve a copy of the application on the other party to the appeal within 14 days after the application is filed with the court.

Signification d'une copie de l'avis de requête à l'autre partie

59(4)   Dans les 14 jours suivant le dépôt de l'avis de requête, l'appelant en signifie une copie à l'autre partie à l'appel.

Court decision

59(5)   The court may

(a) affirm, rescind or vary the order or decision being appealed; and

(b) make any order as to costs that the court considers appropriate.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2014, c. 35, s. 68.

Décision de la Cour

59(5)   La Cour peut :

a) confirmer, annuler ou modifier l'ordre ou la décision faisant l'objet de l'appel;

b) rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée quant aux dépens.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2014, c. 35, art. 68.

Refund after appeal

60   If an assessment or reassessment is rescinded or the amount of it is reduced on appeal, the minister must refund or pay to the taxpayer

(a) any excess amount paid or remitted to the minister by the taxpayer; and

(b) interest on that excess amount, from the day it was paid or remitted to the minister, calculated at the same rate and in the same manner as interest payable on a tax debt.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Remboursement

60   En cas d'annulation d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation ou de réduction de son montant en appel, le ministre rembourse ou verse au contribuable :

a) le montant excédentaire que celui-ci lui a payé ou remis;

b) l'intérêt sur ce montant à compter de la date de son paiement ou de sa remise, lequel intérêt est calculé comme s'il s'agissait de l'intérêt payable sur une dette fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

DIVISION 5
TAX DEBT RECOVERY

SECTION 5
RECOUVREMENT DE LA DETTE FISCALE

ENFORCEMENT ACTIONS

MESURES DE RECOUVREMENT

Exercise of powers to collect tax debts

61   The following actions to recover a tax debt may be taken separately, concurrently or cumulatively:

(a) commencing a civil action under section 62 for recovery of the debt;

(b) issuing a tax debt certificate under section 63 and filing it in the Court of King's Bench;

(c) registering a lien under section 65 in a land titles office or under section 66 in the Personal Property Registry and taking steps to enforce the lien;

(d) issuing a tax debt warrant under section 67 and having it executed;

(e) issuing a demand for payment under section 68 or 69;

(f) issuing a notice of assessment under clause 46(1)(g) to a person, other than the tax debtor, who is liable under this Act for the tax debt or any part of it, and doing anything referred to in this section to recover the amount assessed against that person.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Recouvrement de la dette fiscale

61   Les mesures suivantes visant le recouvrement d'une dette fiscale peuvent être prises séparément, simultanément ou de façon cumulative :

a) introduction d'une poursuite civile en vertu de l'article 62 en vue du recouvrement de la dette;

b) délivrance d'un certificat de dette fiscale en vertu de l'article 63 et dépôt du certificat à la Cour du Banc du Roi;

c) enregistrement d'un privilège en vertu de l'article 65 dans un bureau des titres fonciers ou en vertu de l'article 66 au Bureau d'enregistrement et prise de mesures visant l'exercice du privilège;

d) délivrance d'un mandat concernant la dette fiscale en vertu de l'article 67 et exécution de ce mandat;

e) remise d'une demande formelle de paiement en vertu de l'article 68 ou 69;

f) délivrance, en vertu de l'alinéa 46(1)g), d'un avis de cotisation à une personne — à l'exclusion du débiteur fiscal — responsable en vertu de la présente loi du paiement de la totalité ou d'une partie de la dette fiscale et prise de l'une ou de plusieurs des mesures visées au présent article en vue du recouvrement du montant faisant l'objet de la cotisation.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Tax debt recoverable by civil action

62   A tax debt is recoverable by a civil action for debt in a court of competent jurisdiction.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Poursuite civile

62   Une poursuite civile peut être intentée devant un tribunal compétent en vue du recouvrement de la dette fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Tax debt certificate

63   The director may

(a) issue a tax debt certificate showing

(i) the amount of the tax debt and the name of the tax debtor liable for it,

(ii) the name of the tax Act under which the tax debt arose, and

(iii) the director's address for service of documents; and

(b) file the certificate in the Court of King's Bench.

Once filed, the certificate becomes a judgment of the court and may be enforced as a judgment.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Certificat de dette fiscale

63   Le directeur peut :

a) délivrer un certificat de dette fiscale indiquant :

(i) le montant de la dette et le nom du débiteur fiscal,

(ii) le titre de la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette,

(iii) son adresse aux fins de la signification de documents;

b) déposer le certificat à la Cour du Banc du Roi.

Une fois déposé, le certificat devient un jugement du tribunal et peut être exécuté à ce titre.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Lien for tax debt

64(1)   The government has, in addition to every other remedy it has for the recovery of a tax debt, a lien on every estate or interest in real property and personal property of the tax debtor, including property acquired by the debtor after the debt arose.

Privilège

64(1)   En plus des autres recours qu'il possède en vue du recouvrement de la dette fiscale, le gouvernement a un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens réels et personnels du débiteur fiscal, y compris les biens acquis par celui-ci après la naissance de la dette.

Extent of security

64(2)   The lien secures the payment of

(a) the amount of the tax debt at the time that the lien takes effect;

(b) all additional amounts that become due under a tax Act by the tax debtor to the government after the lien takes effect and before it is discharged, including

(i) any tax, interest or penalties that become due or payable after the lien takes effect, and

(ii) any unpaid fees, expenses or other charges imposed by the director under this Part after the lien takes effect;

(b.1) disbursements for searches reasonably required to

(i) ascertain the legal status of the tax debtor, or

(ii) identify property that is or may be subject to the lien or ascertain the registered interests in such property;

(c) disbursements for the registration and discharge of the lien; and

(d) costs reasonably incurred by the government in retaking, holding, repairing, processing, preparing for disposition or disposing of property in respect of which the lien is registered.

Étendue de la garantie

64(2)   Le privilège garantit le paiement :

a) du montant de la dette fiscale au moment où il prend effet;

b) des montants supplémentaires qui deviennent dus en vertu d'une loi fiscale par le débiteur fiscal au gouvernement après sa prise d'effet mais avant qu'il en soit donné mainlevée, y compris :

(i) les taxes, l'intérêt ou les pénalités qui deviennent exigibles après sa prise d'effet,

(ii) les frais, les dépenses ou les autres montants impayés que le directeur impose sous le régime de la présente partie après sa prise d'effet;

b.1) des débours liés aux recherches raisonnablement nécessaires pour :

(i) soit déterminer le statut légal du débiteur fiscal,

(ii) soit déterminer quels sont les biens qui sont ou pourraient être visés par le privilège ou quels sont les intérêts enregistrés sur les biens;

c) des débours relatifs à son enregistrement et à sa mainlevée;

d) des frais normaux engagés par le gouvernement à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation des biens qu'il vise.

When lien takes effect

64(3)   The lien takes effect

(a) in relation to the tax debtor's interest in real property, when a certificate in respect of the lien is registered under section 65; and

(b) in relation to the tax debtor's personal property, when a financing statement in respect of the lien is registered under section 66.

Prise d'effet du privilège

64(3)   Le privilège prend effet :

a) dans le cas de l'intérêt du débiteur fiscal dans des biens réels, lorsqu'un certificat est enregistré à son égard en vertu de l'article 65;

b) dans le cas des biens personnels du débiteur fiscal, lorsqu'un état de financement est enregistré à son égard en vertu de l'article 66.

Effect of failure to proceed

64(4)   The lien and its priority are not lost or impaired by taking or failing to take proceedings to recover the tax debt, or by the tender or acceptance of any payment on account of the tax debt.

Défaut d'engager des poursuites

64(4)   Le fait que des poursuites en vue du recouvrement de la dette fiscale aient ou non été engagées ou qu'un paiement au titre de la dette fiscale ait été offert ou accepté n'a aucune incidence sur le privilège et sur sa priorité.

Additional amounts recoverable as tax debt

64(5)   If the payment of an amount not otherwise included in a tax debt is or may be secured by a lien under this section, the director may charge that amount to the tax debtor and recover that amount as if it were included in the tax debt.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2017, c. 40, s. 73.

Sommes additionnelles — dettes fiscales

64(5)   Si le paiement d'une somme qui n'est pas déjà comprise dans une dette fiscale est ou peut être garanti par un privilège au titre du présent article, le directeur peut réclamer la somme au débiteur fiscal et la recouvrer comme si elle était comprise dans la dette fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2017, c. 40, art. 73.

Registration against real property

65(1)   The director may cause a lien under section 64 to be registered in a land titles office against specific lands of the tax debtor by filing a certificate, signed by the director, stating

(a) the address for service of the director;

(b) the full name of the tax debtor and the amount of the tax debt giving rise to the lien;

(b.1) the name of the tax Act under which the tax debt arose;

(c) the legal description of the land to be charged; and

(d) any other matter prescribed by regulation.

Enregistrement à l'égard des biens réels

65(1)   Le directeur peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 64 dans un bureau des titres fonciers à l'égard de biens-fonds déterminés du débiteur fiscal en déposant un certificat signé de sa main et donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) le nom complet du débiteur ainsi que le montant de la dette fiscale qui a donné naissance au privilège;

b.1) le titre de la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette fiscale;

c) la description officielle du bien-fonds devant être grevé;

d) tout autre renseignement exigé par règlement.

Registration on production

65(2)   The certificate is registerable upon being presented for registration. It does not require an affidavit of execution.

Enregistrement sur présentation

65(2)   Le certificat peut être enregistré sur présentation sans qu'il soit nécessaire d'y joindre un affidavit de signature.

Enforcement of lien on real property

65(3)   Once the certificate has been registered in the land titles office, the director may take sale proceedings on the lien as if the lien were a judgment registered under The Judgments Act.

Effet de l'enregistrement

65(3)   Dès l'enregistrement du certificat, le directeur peut engager une procédure de vente relativement au privilège comme si celui-ci était un jugement enregistré en vertu de la Loi sur les jugements.

Lien remains in effect

65(3.1)   The lien remains in effect until the director discharges it.

Durée des effets du privilège

65(3.1)   Le privilège demeure en vigueur tant que le directeur n'en donne pas mainlevée.

Director may postpone, amend or discharge lien

65(4)   The director may, by filing the appropriate document in the land titles office in which the lien was registered,

(a) postpone the government's interest under the lien;

(b) amend the certificate to correct an error, but not to increase the amount secured by the lien or to extend the lien to other land; or

(c) discharge the lien.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2006, c. 24, s. 84; S.M. 2012, c. 1, s. 83; S.M. 2013, c. 55, s. 53.

Subordination, modification ou mainlevée

65(4)   Le directeur peut, en déposant le document approprié au bureau des titres fonciers dans lequel le privilège a été enregistré :

a) subordonner l'intérêt que le privilège confère au gouvernement;

b) modifier le certificat afin de corriger toute erreur, sans pour autant augmenter le montant garanti par le privilège ou étendre le privilège à un autre bien-fonds;

c) donner mainlevée du privilège.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 84; L.M. 2012, c. 1, art. 83; L.M. 2013, c. 55, art. 53.

Registration in Personal Property Registry

66(1)   The director may register a lien under section 64 against personal property of the tax debtor by filing in the Personal Property Registry a financing statement that states

(a) the address for service of the director;

(b) the name and address of the tax debtor;

(c) the name of the tax Act under which the tax debt arose; and

(d) any other matter prescribed by regulation.

Enregistrement au Bureau d'enregistrement

66(1)   Le directeur peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 64 à l'égard des biens personnels du débiteur fiscal en déposant au Bureau d'enregistrement un état de financement donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) les nom et adresse du débiteur;

c) le titre de la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette fiscale;

d) tout autre renseignement exigé par règlement.

Effect of registration

66(2)   Upon registration of the lien in the Personal Property Registry,

(a) the government is deemed to be a secured party under The Personal Property Security Act and the tax debtor is deemed to be a debtor under that Act;

(b) the tax debtor is deemed to have signed a security agreement stating that a security interest is taken in all the debtor's present and after-acquired personal property, and the lien is deemed to be a perfected security interest in that property;

(c) the lien is enforceable under The Personal Property Security Act as if it were a lien under the agreement referred to in clause (b) and the tax debtor were in default under that agreement; and

(d) The Personal Property Security Act and the regulations under that Act apply, with necessary modifications, to the lien except as otherwise provided by this section.

Effet de l'enregistrement

66(2)   Dès l'enregistrement du privilège au Bureau d'enregistrement :

a) le gouvernement est réputé être un créancier garanti sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le débiteur fiscal est réputé être un débiteur sous le régime de cette loi;

b) le débiteur fiscal est réputé avoir signé un contrat de sûreté indiquant qu'une sûreté grève tous ses biens personnels actuels et futurs et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur ces biens;

c) le privilège peut être exercé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et que le débiteur fiscal était en défaut aux termes du contrat;

d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.

Priority of lien for tax collected but not remitted

66(3)   To the extent that the lien secures the payment of tax that a collector or deputy collector has collected but failed to remit, the lien

(a) is not limited to the collector's estate or interest in the personal property; and

(b) despite any other enactment but subject to subsection (4), is payable in priority to any other security interest in that property, including a security interest that arose or was perfected before the lien came into effect or before this section came into force.

Priorité du privilège à l'égard de la taxe perçue mais non remise

66(3)   Dans la mesure où il garantit le paiement de la taxe que le collecteur ou le collecteur adjoint a perçue mais a omis de remettre, le privilège :

a) ne se limite pas au domaine ou à l'intérêt du collecteur relativement aux biens personnels;

b) par dérogation à tout autre texte mais sous réserve du paragraphe (4), a priorité sur les autres sûretés grevant ces biens, y compris celles qui ont été constituées ou ont été rendues opposables avant sa prise d'effet ou l'entrée en vigueur du présent article.

Exceptions to priority

66(4)   A lien in respect of tax collected and not remitted does not have priority over the following:

(a) a purchase money security interest in collateral, as defined in The Personal Property Security Act, that was perfected when the debtor obtained possession of the collateral or within 15 days after the debtor obtained possession of it;

(b) a garage keeper's lien under The Garage Keepers Act and a lien that, under any other Act, may be enforced as a lien under The Garage Keepers Act;

(c) a security interest that was perfected by registration in the Personal Property Registry before March 8, 2005.

Restriction

66(4)   Le privilège concernant la taxe perçue mais non remise n'a pas priorité :

a) sur les sûretés en garantie du prix de vente constituées à l'égard de biens grevés, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, et rendues opposables au moment où le débiteur a obtenu possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant ce moment;

b) sur les privilèges du garagiste visés par la Loi sur les garagistes ni sur les privilèges qui peuvent, en vertu de toute autre loi, être exercés comme s'il s'agissait de privilèges visés par la Loi sur les garagistes;

c) sur les sûretés rendues opposables par enregistrement au Bureau d'enregistrement avant le 8 mars 2005.

Director may postpone, amend, renew or discharge lien

66(5)   The director may, by filing the appropriate document in the Personal Property Registry,

(a) postpone the government's interest under a financing statement; or

(b) amend, renew or discharge a financing statement.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Subordination, modification, renouvellement ou mainlevée

66(5)   Le directeur peut en déposant le document approprié au Bureau d'enregistrement :

a) subordonner l'intérêt qu'un état de financement confère au gouvernement;

b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Tax debt warrant

67(1)   The director may issue a tax debt warrant to a sheriff showing

(a) the name and address of the tax debtor;

(b) the amount of the tax debtor's tax debt;

(c) the name of the tax Act under which the tax debt arose; and

(d) the director's address for service of documents.

Mandat concernant la dette fiscale

67(1)   Le directeur peut délivrer à un shérif un mandat concernant la dette fiscale indiquant :

a) le nom et l'adresse du débiteur fiscal;

b) le montant de la dette;

c) la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette;

d) son adresse aux fins de la signification de documents.

Effect of warrant

67(2)   Subject to subsection (4), the tax debt warrant

(a) has the same force and effect;

(b) creates the same rights, duties and obligations;

(c) is subject to the same exemptions; and

(d) must be acted upon by the sheriff in the same way and with the same procedures, in all respects;

as if it were a writ of seizure and sale issued by the Court of King's Bench in favour of the government against the tax debtor.

Effet du mandat

67(2)   Sous réserve du paragraphe (4), le mandat concernant la dette fiscale a la même valeur et le même effet, crée les mêmes droits et obligations et est assujetti aux mêmes exemptions qu'un bref de saisie-exécution délivré par la Cour du Banc du Roi en faveur du gouvernement contre le débiteur fiscal. Il est exécuté par le shérif de la manière et selon les formalités applicables à un tel bref.

Authority of sheriff re cash and credit card receipts

67(3)   In executing a tax debt warrant, the sheriff, in addition to the sheriff's other powers, has the power to seize cash, credit card receipts and similar instruments.

Saisie d'argent et de reçus de carte de crédit

67(3)   Aux fins de l'exécution du mandat concernant la dette fiscale, le shérif a, en plus des pouvoirs dont il est normalement investi, le pouvoir de saisir de l'argent, des reçus de carte de crédit et des instruments semblables.

Duration of warrant

67(4)   Despite section 2.1 of The Executions Act, a tax debt warrant continues in full force and effect, with respect to property seized within two years after it is issued, until all actions to be taken under it have been taken or until it is withdrawn by the director, whichever is earlier.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2015, c. 40, s. 46.

Durée de validité du mandat

67(4)   Par dérogation à l'article 2.1 de la Loi sur l'exécution des jugements, le mandat concernant la dette fiscale qui donne lieu à la saisie de biens dans les deux ans suivant sa délivrance demeure en vigueur par la suite à leur égard jusqu'à ce que toutes les mesures d'exécution qu'il prévoit aient été prises ou jusqu'à ce que le directeur le révoque, le premier de ces événements à survenir étant retenu.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2015, c. 40, art. 46.

Director may demand payment from third party

68(1)   The director may serve a demand for payment on a person (referred to in this section as the "third party") if the director knows or suspects that the person

(a) is indebted or liable to make a payment at any time to a tax debtor; or

(b) is liable to make a payment at any time to a secured creditor of a tax debtor where

(i) that payment, but for the secured creditor's security interest, would be payable to the tax debtor, and

(ii) the tax debt is in respect of tax that was collected and not remitted.

Signification d'une demande formelle à un tiers

68(1)   Le directeur peut signifier une demande formelle de paiement à une personne (dénommée au présent article le « tiers ») s'il sait ou soupçonne que cette personne :

a) doit un montant au débiteur fiscal ou est tenue de lui faire un paiement;

b) est tenue de faire un paiement à un créancier garanti du débiteur fiscal, dans le cas où :

(i) ce paiement devrait être normalement fait au débiteur fiscal si ce n'était la sûreté du créancier garanti,

(ii) la dette fiscale concerne une taxe qui a été perçue mais non remise.

Joint account

68(2)   For the purpose of clause (1)(a), a financial institution is liable to make a payment to a tax debtor in respect of a joint account if the institution must honour

(a) a request by the debtor alone to withdraw or transfer money from the account; or

(b) a cheque drawn on the account by the debtor alone.

Compte conjoint

68(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)a), un établissement financier est tenu de faire un paiement au débiteur fiscal relativement à un compte conjoint dans les cas suivants :

a) il doit donner suite à une demande faite par le débiteur uniquement et visant le retrait ou le transfert de sommes déposées dans le compte;

b) il doit honorer un chèque tiré sur le compte par le débiteur uniquement.

Application of demand to periodic payments

68(3)   If the demand is for money otherwise payable periodically, including payments as interest, rent, remuneration, a dividend, or an annuity, the demand

(a) applies to all payments to be made by the person to the tax debtor or a secured creditor of the tax debtor until the tax debtor's tax debt is paid in full; and

(b) requires the person to pay to the minister, out of each periodic payment, the amount specified in the demand.

Paiements périodiques

68(3)   Si elle vise l'obtention de sommes payables périodiquement, y compris des intérêts, un loyer, une rémunération, un dividende ou une rente, la demande formelle :

a) s'applique à tous les paiements que la personne est tenue de faire au débiteur fiscal ou à un de ses créanciers garantis jusqu'à ce que la dette fiscale de ce dernier soit entièrement acquittée;

b) oblige la personne à verser au ministre, sur chaque paiement périodique, le montant qui y est précisée.

Amount payable by third party

68(4)   Subject to subsection (3), the third party must pay to the minister on account of the tax debtor's tax debt, an amount equal to the lesser of

(a) the amount of the tax debt as specified in the demand; and

(b) the amount otherwise payable by the third party to the tax debtor or the secured creditor, as the case may be.

Montant payable par le tiers

68(4)   Sous réserve du paragraphe (3), le tiers paie au ministre au titre de la dette fiscale du débiteur fiscal un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant de la dette fiscale, tel que l'indique la demande formelle;

b) le montant que le tiers est par ailleurs tenu de payer au débiteur fiscal ou au créancier garanti, selon le cas.

When payment is due

68(5)   The amount payable under subsection (4) to the minister is payable

(a) immediately, if the money is payable by the third party to the tax debtor or secured creditor immediately or on demand; or

(b) as and when the money is payable by the third party to the tax debtor or secured creditor.

Exigibilité du paiement

68(5)   Le montant visé au paragraphe (4) est payable au ministre :

a) sur-le-champ, si le tiers doit payer la somme due au débiteur fiscal ou au créancier garanti immédiatement ou sur demande;

b) au fur et à mesure que la somme devient payable au débiteur fiscal ou au créancier garanti.

Priority of demand — tax collected and not remitted

68(6)   Despite any other law, if the tax debt for which the demand was issued is in respect of tax that was collected and not remitted, the money payable under the demand

(a) becomes property of the government upon receipt of the demand; and

(b) is payable in priority to

(i) any security interest in the amount owing by the third party to the tax debtor, whether the security interest arose before or after the demand was made or before or after this section came into force, and

(ii) any garnishment order to which The Garnishment Act applies.

Priorité de la demande formelle — taxe perçue mais non remise

68(6)   Malgré toute autre règle de droit, si la dette fiscale en cause concerne une taxe perçue mais non remise, la somme payable au titre de la demande formelle devient la propriété du gouvernement dès que cette demande est reçue; de plus, le paiement de cette somme a priorité d'une part, sur toute sûreté relative au montant que le tiers doit au débiteur fiscal, qu'elle ait été constituée avant ou après la date à laquelle la demande formelle a été faite ou celle à laquelle le présent article est entré en vigueur et, d'autre part, sur toute ordonnance de saisie-arrêt visée par la Loi sur la saisie-arrêt.

Priority of demand — other tax debt

68(7)   If the tax debt in relation to which the demand was issued is not in respect of tax that was collected and not remitted, the demand

(a) has the same effect and priority as a garnishment order to which The Garnishment Act applies, other than an order that is given priority under section 13.5 or 14.5 of that Act (garnishment for support orders, fines, etc.) over other garnishment orders; and

(b) is subject to the exemptions set out in section 5 of The Garnishment Act.

Priorité de la demande formelle — autres dettes fiscales

68(7)   Si la dette fiscale en cause ne concerne pas une taxe perçue mais non remise, la demande formelle :

a) a l'effet et la priorité des ordonnances de saisie-arrêt visées par la Loi sur la saisie-arrêt, à l'exclusion des ordonnances auxquelles l'article 13.5 ou 14.5 de cette loi confère une priorité sur les autres ordonnances de saisie-arrêt;

b) est assujettie aux exemptions prévues à l'article 5 de cette loi.

Personal liability under a third party demand

68(8)   If the third party does not comply with the demand, the third party is personally liable to pay to the minister on account of the tax debtor's tax debt, upon assessment under section 46, the amount to be paid under subsection (4).

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 103.

Responsabilité personnelle du tiers

68(8)   S'il n'obtempère pas à la demande formelle, le tiers est personnellement tenu de payer au ministre, au titre de la dette fiscale du débiteur fiscal, le montant devant être payé en application du paragraphe (4), dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Director may demand payment from institutional lender

69(1)   The director may serve a demand for payment on a financial institution if the director knows or suspects that, within 90 days after serving the demand, the institution will

(a) lend or advance money to;

(b) make a payment on behalf of; or

(c) make a payment in respect of a negotiable instrument issued by;

a tax debtor who is indebted to the institution and has granted security for that indebtedness.

Demande formelle de paiement signifiée à un établissement financier

69(1)   Le directeur peut signifier une demande formelle de paiement à un établissement financier s'il sait ou soupçonne que, dans les 90 jours suivant la signification de la demande formelle, l'établissement soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal qui a une dette envers lui et qui lui a donné une garantie à cet égard, soit effectuera un paiement au nom de ce débiteur ou relativement à un titre négociable émis par lui.

Director may demand payment from other lender

69(2)   The director may serve a demand for payment on a person, other than a financial institution, if the director knows or suspects that, within 90 days after serving the demand, the person will lend or advance money to, or make a payment on behalf of,

(a) a tax debtor who is, was, or will be within the 90-day period, employed by the person or providing property or services to the person; or

(b) a tax debtor, other than an individual, who is not dealing at arm's length with the person.

Demande formelle de paiement signifiée à un autre prêteur

69(2)   Le directeur peut signifier une demande formelle de paiement à une personne, à l'exclusion d'un établissement financier, s'il sait ou soupçonne que, dans les 90 jours suivant la signification de la demande formelle, la personne prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal qui se trouve dans l'une des situations suivantes ou effectuera un paiement en son nom :

a) le débiteur fiscal est l'employé de cette personne ou est prestataire de biens ou de services à son égard, l'a été ou le sera au cours de la période de 90 jours;

b) sauf s'il s'agit d'un particulier, le débiteur fiscal a un lien de dépendance avec cette personne.

Expiry of demand

69(3)   A demand under this section ceases to apply 90 days after it is served on the financial institution or other person.

Cessation d'effet de la demande formelle

69(3)   La demande formelle visée au présent article cesse d'avoir effet 90 jours suivant sa signification.

Liability of lender

69(4)   The institution or other person on whom a demand is served under this section is liable to pay to the minister on account of the tax debtor's tax debt, upon assessment under section 46, an amount equal to the lesser of

(a) the amount of the tax debt as specified in the demand; and

(b) the total of the money lent, advanced or paid to or on behalf of the tax debtor after the demand is received by the institution or person.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Responsabilité du prêteur

69(4)   Le destinataire de la demande formelle est tenu de payer au ministre, au titre de la dette fiscale du débiteur fiscal, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) le montant de la dette fiscale, tel que l'indique la demande formelle;

b) le total des sommes prêtées, avancées ou payées au débiteur fiscal ou versées en son nom après la réception de cette demande.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Content of demand for payment

70   A demand for payment under section 68 or 69 must state

(a) the name of the person to whom it is addressed;

(b) the name of the tax debtor concerned and that the demand is made because of the tax debtor's tax debt;

(c) the amount of the tax debt;

(d) the name of the tax Act under which the tax debt arose; and

(e) that the amount is payable to the minister and when it is to be paid.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Contenu de la demande formelle de paiement

70   La demande formelle de paiement signifiée en vertu de l'article 68 ou 69 indique :

a) le nom du destinataire;

b) le nom du débiteur fiscal concerné et qu'elle est faite en raison de la dette fiscale de celui-ci;

c) le montant de la dette fiscale;

d) la loi fiscale sous le régime de laquelle est née la dette fiscale;

e) que le montant est payable au ministre et le moment où le paiement doit être fait.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Payment discharges liability

71(1)   A payment to the minister pursuant to a demand made under section 68 or 69 discharges, to the extent of the payment,

(a) the tax debt in relation to which the payment was demanded; and

(b) the payer's liability to pay the money to the tax debtor or secured party to whom it was otherwise payable.

Extinction de l'obligation

71(1)   Le paiement fait au ministre conformément à la demande formelle visée à l'article 68 ou 69 éteint d'autant :

a) la dette fiscale en cause;

b) l'obligation de l'auteur du paiement en ce qui a trait au versement de la somme au débiteur fiscal ou au créancier garanti qui y aurait normalement eu droit.

Deemed loan or payment

71(2)   An amount paid to the minister pursuant to a demand made under section 69 is deemed to have been lent or advanced to, or paid to or on behalf of, the tax debtor, as it would have been if it had not been paid to the minister.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Prêt ou paiement réputé

71(2)   Tout montant payé au ministre conformément à une demande formelle faite en vertu de l'article 69 est réputé avoir été prêté, avancé ou payé au débiteur fiscal ou avoir été versé en son nom comme tel aurait été le cas s'il n'avait pas été payé au ministre.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Right of recovery

72   A person who pays an amount pursuant to an assessment made under section 46 in respect of a demand made under section 68 or 69 is entitled to recover the amount from the tax debtor in relation to whom the demand was made, and may

(a) withhold that amount from any money owing by the person to the tax debtor; or

(b) recover it in a court of competent jurisdiction as a debt owing by the tax debtor to the person.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Recouvrement

72   La personne qui paie un montant en conformité avec une cotisation établie en vertu de l'article 46 à l'égard d'une demande formelle faite en vertu de l'article 68 ou 69 a le droit de recouvrer ce montant auprès du débiteur fiscal concerné et peut, à cette fin :

a) effectuer une retenue sur toute somme qu'elle lui doit;

b) intenter une poursuite contre lui devant un tribunal compétent.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

DEEMED TRUST FOR TAXES NOT REMITTED

FIDUCIE RÉPUTÉE À L'ÉGARD DES TAXES NON REMISES

"Collector" includes deputy collector

73(1)   In this section, "collector" includes a deputy collector.

Sens de collecteur

73(1)   Au présent article, est assimilé au collecteur le collecteur adjoint.

Property of collector deemed to be held in trust

73(2)   Money and other property of a collector, and property held by a secured creditor that, but for a security interest would be property of the collector, equal in value to the tax collected under a tax Act is deemed, from the time the tax is collected until it is remitted,

(a) to be held in trust for, and beneficially owned by, the government;

(b) to be held separate and apart from other property of the collector and other property that, but for a security interest, would be property of the collector; and

(c) to form no part of the estate or property of the collector.

These rules apply to property even if it is subject to a security interest and even if the security interest arose before this subsection came into force or before the tax was collected.

Biens réputés être gardés en fiducie

73(2)   L'argent et les autres biens d'un collecteur dont la valeur correspond à la taxe perçue sous le régime d'une loi fiscale ainsi que les biens que gardent en fiducie ses créanciers garantis, qui, sans la sûreté à laquelle ils sont assujettis, appartiendraient au collecteur et dont la valeur correspond à cette taxe sont réputés, à compter du moment de la perception de la taxe jusqu'à celui de sa remise :

a) être détenus en fiducie pour le compte du gouvernement et être sa propriété effective;

b) être gardés séparés des autres biens du collecteur et des autres biens qui, sans la sûreté à laquelle ils sont assujettis, lui appartiendraient;

c) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du collecteur.

Les présentes règles s'appliquent même si les biens sont assujettis à une sûreté et même si la sûreté a été constituée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant le moment où la taxe a été perçue.

Priority of taxes collected and held in trust

73(3)   Money held in trust under subsection (2), and the proceeds of any other property held in trust under that subsection, must be paid to the minister in priority to all security interests, including one that arose before this subsection came into force or before the money or other property became subject to the trust.

Priorité des taxes perçues et détenues en fiducie

73(3)   Les sommes détenues en fiducie en application du paragraphe (2) et le produit des autres biens détenus en fiducie en vertu de ce paragraphe sont versés au ministre avant d'être affectés aux sûretés, y compris celles qui ont été constituées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant l'assujettissement des sommes ou des autres biens à la fiducie.

Receiver, trustee or like person to obtain certificate before distribution

73(4)   A person who, as a receiver, trustee or other like person, wishes to pay or distribute any money or other property of the collector to any person must, before paying or distributing it, obtain from the director a certificate confirming that

(a) the collector has no tax debt to which this section applies; or

(b) security acceptable to the director for the payment of the collector's tax debt has been given.

Obtention d'un certificat avant la distribution

73(4)   Tout séquestre, fiduciaire ou autre personne exerçant des fonctions semblables qui désire verser ou distribuer à une autre personne des sommes ou d'autres biens appartenant au collecteur doit, avant de le faire, obtenir du directeur un certificat confirmant, selon le cas :

a) que le collecteur n'a aucune dette fiscale visée par le présent article;

b) qu'une garantie jugée acceptable par le directeur a été fournie en vue du paiement de la dette fiscale du collecteur.

Liability for distribution without certificate

73(5)   A person who pays or distributes money or other property contrary to subsection (4) is personally liable, upon assessment under section 46, to pay to the minister on account of the collector's tax debt an amount equal to the lesser

(a) the collector's tax debt at the time of the distribution; and

(b) the amount of money or value of property distributed;

plus interest on that amount from the date of the payment or distribution, calculated at the same rate that applies to the collector's tax debt.

Distribution sans certificat

73(5)   La personne qui verse ou distribue des sommes ou d'autres biens contrairement au paragraphe (4) est personnellement tenue, dès qu'une cotisation est établie à cet égard en vertu de l'article 46, de payer au ministre, au titre de la dette fiscale du collecteur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) la dette fiscale du collecteur au moment de la distribution;

b) les sommes ou la valeur des biens qui ont été distribués.

Ce montant est majoré de l'intérêt couru à compter de la date du versement ou de la distribution, lequel est calculé au même taux que celui qui s'applique à la dette fiscale du collecteur.

Collector remains liable

73(6)   Except to the extent that a collector's tax debt is reduced by a payment under this section, nothing in this section affects the collector's liability for the tax debt.

Maintien de la responsabilité du collecteur

73(6)   Le présent article n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du collecteur à l'égard de sa dette fiscale, sauf dans la mesure où celle-ci est réduite en raison d'un paiement effectué en conformité avec le présent article.

Right of recovery

73(7)   A person who pays an amount pursuant to an assessment made under section 46 in respect of a liability under this section is entitled to recover the amount from the collector on whose account the amount was paid, and may

(a) withhold that amount from any money owing by the person to the collector; or

(b) recover it in a court of competent jurisdiction as a debt owing by the tax debtor to the person.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Recouvrement

73(7)   La personne qui paie un montant en conformité avec une cotisation établie en vertu de l'article 46 à l'égard d'une obligation visée au présent article a le droit de recouvrer ce montant auprès du collecteur concerné et peut, à cette fin :

a) effectuer une retenue sur toute somme qu'elle lui doit;

b) intenter une poursuite contre lui devant un tribunal compétent.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

RELIEF FROM ENFORCEMENT

PROTECTION CONTRE LES MESURES DE RECOUVREMENT

Application for court protection from enforcement

74(1)   If the director takes any enforcement action referred to in section 61 to collect a tax debt

(a) while the assessment or reassessment of the tax debt is under appeal; or

(b) before the expiry of the period within which the assessment or reassessment may be appealed;

the tax debtor may apply to the Court of King's Bench for an order terminating or limiting the enforcement action.

Protection contre les mesures de recouvrement

74(1)   Si le directeur prend l'une des mesures visées à l'article 61 en vue du recouvrement d'une dette fiscale alors que la cotisation ou la nouvelle cotisation établie à l'égard de la dette fait l'objet d'un appel ou avant l'expiration du délai à l'intérieur duquel il est permis d'en appeler, le débiteur fiscal peut demander à la Cour du Banc du Roi de mettre fin à la mesure ou de la limiter.

Time to make application

74(2)   The tax debtor may make the application only

(a) after having served a notice of appeal of the assessment or reassessment on the Tax Appeals Commission; and

(b) within 30 days after becoming aware of an enforcement action referred to in section 61 having been taken by the director.

Délai de présentation

74(2)   Le débiteur fiscal ne peut présenter sa requête :

a) qu'après avoir signifié un avis d'appel à la Commission d'appel des impôts et des taxes à l'égard de la cotisation ou de la nouvelle cotisation;

b) que dans les 30 jours suivant la date à laquelle il prend connaissance de la prise par le directeur d'une des mesures visées à l'article 61.

Court order may terminate or limit enforcement action

74(3)   The court may

(a) deny the application; or

(b) subject to subsection (4), make any order the court considers appropriate, including an order terminating, prohibiting or limiting any enforcement action that the director has taken or may otherwise take.

Ordonnance de la Cour

74(3)   La Cour peut :

a) rejeter la requête;

b) sous réserve du paragraphe (4), rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée, y compris une ordonnance mettant fin à la mesure en cause, l'interdisant ou la limitant.

Limitations

74(4)   An order under clause (3)(b) must not

(a) prevent the director from taking any enforcement action to collect an amount that is not in dispute; or

(b) prevent the registration or renewal of a lien against property of the tax debtor, or require such a lien to be discharged.

Restrictions

74(4)   L'ordonnance visée à l'alinéa (3)b) ne peut :

a) empêcher le directeur de prendre des mesures en vue de la perception d'un montant qui n'est pas en litige;

b) empêcher l'enregistrement ou le renouvellement d'un privilège à l'égard des biens du débiteur fiscal ni exiger qu'il soit donné mainlevée d'un tel privilège.

Court may require tax debtor to provide security

74(5)   When making an order under clause (3)(b), the court may require the tax debtor to provide security for the payment of his or her tax debt on any terms the court considers appropriate.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Ordonnance de restitution

74(5)   Lorsqu'elle rend l'ordonnance visée à l'alinéa (3)b), la Cour peut enjoindre au débiteur fiscal, aux conditions qu'elle estime indiquées, de fournir une garantie en vue du paiement de sa dette fiscale.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

DIVISION 6
OFFENCES AND PENALTIES

SECTION 6
INFRACTIONS ET PEINES

Offences — records and reporting

75(1)   A person is guilty of an offence who

(a) fails to make or keep records as required by or under a tax Act;

(b) destroys records contrary to section 18;

(c) fails to provide information, or to make or file a report or information return, as and when required by or under a tax Act;

(d) makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false or misleading statement or entry in

(i) the records of a taxpayer, or

(ii) an application, report, information return or other document filed or to be filed under a tax Act; or

(e) omits to state a material fact, or participates in, assents to or acquiesces in the omission of a material fact, in

(i) the records of a taxpayer, or

(ii) an application, report, information return or other document filed or to be filed under a tax Act.

Infractions — documents et communication de renseignements

75(1)   Commet une infraction quiconque :

a) omet d'observer les exigences énoncées sous le régime d'une loi fiscale relativement à l'établissement ou à la conservation de documents;

b) détruit des documents contrairement à l'article 18;

c) omet de fournir des renseignements ou d'établir ou de déposer un rapport ou une déclaration de renseignements de la manière et au moment prévus sous le régime d'une loi fiscale;

d) fait une déclaration ou une inscription fausse ou trompeuse dans les documents d'un contribuable ou dans d'autres documents déposés en application d'une loi fiscale ou devant l'être, notamment dans une demande, un rapport ou une déclaration de renseignements, ou autorise une telle déclaration ou inscription, y consent ou y participe;

e) omet de déclarer un fait important dans les documents d'un contribuable ou dans d'autres documents déposés en application d'une loi fiscale ou devant l'être, notamment dans une demande, un rapport ou une déclaration de renseignements, ou autorise une telle omission, y consent ou y participe.

Offences — tax authorizations and collection agreements

75(2)   A person is guilty of an offence who

(a) without a valid tax authorization, does anything for which the person is required to have a tax authorization;

(b) fails to comply with a term or condition of a tax authorization;

(c) fails to comply with an agreement between the person and the government respecting a tax authorization or the collection and remittance of tax;

(d) fails to return a tax authorization as required by subsection 11(1);

(e) uses or attempts to use a tax authorization that has expired or been cancelled or suspended for any purpose for which it could be used if it were still valid; or

(f) not being the holder of a valid tax authorization, does anything to lead or attempt to lead another person to believe that he or she holds a valid tax authorization.

Infractions — autorisations fiscales et accords de perception

75(2)   Commet une infraction quiconque :

a) sans être titulaire d'une autorisation fiscale valide, accomplit un acte à l'égard duquel une telle autorisation est nécessaire;

b) omet d'observer les conditions d'une autorisation fiscale;

c) omet d'observer un accord qu'il a conclu avec le gouvernement relativement à une autorisation fiscale ou à la perception et à la remise d'une taxe;

d) omet de remettre une autorisation fiscale selon les modalités prévues au paragraphe 11(1);

e) utilise ou tente d'utiliser une autorisation fiscale expirée, révoquée ou suspendue à toute fin à laquelle elle pourrait être utilisée si elle était encore valide;

f) sans être titulaire d'une autorisation fiscale en cours de validité, accomplit un acte ayant pour objet d'induire une autre personne à croire que c'est le cas.

Offences — failure to comply with director's order

75(3)   A person who fails to comply with an order made by the director under any of the following provisions is guilty of an offence:

(a) subsection 10(1.1.1) (apply for tax authorization) or (3.1) (stop order);

(b) section 15 (reporting and remittance requirements);

(c) subsection 17(4) (recordkeeping requirements);

(d) subsection 21(1) (requirement to produce records).

Infractions — omission de se conformer à un ordre du directeur

75(3)   Commet une infraction quiconque omet de se conformer à un ordre donné par le directeur en vertu des paragraphes 10(1.1.1) ou (3.1), de l'article 15 ou du paragraphe 17(4) ou 21(1).

Penalty

75(4)   A person who is guilty of an offence under this section is liable, on summary conviction, to the following penalty:

(a) in the case of an individual,

(i) for a first offence, a fine of at least $300. and not more than $5,000., imprisonment for up to three months, or both, and

(ii) for a second or subsequent offence, a fine of at least $500. and not more than $10,000., imprisonment for up to six months, or both;

(b) in the case of a corporation,

(i) for a first offence, a fine of at least $300. and not more than $10,000., and

(ii) for a second or subsequent offence, a fine of at least $1,000. and not more than $20,000.

Peine

75(4)   Quiconque commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier :

(i) une amende de 300 $ à 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 500 $ à 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une récidive;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) une amende de 300 $ à 10 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 1 000 $ à 20 000 $, dans le cas d'une récidive.

Additional order to file returns

75(5)   A justice who finds a person guilty of an offence under clause (1)(c) (failure to file report or return) must, in addition to imposing a penalty under subsection (4), order the person

(a) to provide the information that he or she failed to provide; or

(b) to file the reports or information returns that he or she failed to file;

and, if the information to be provided or the reports or information returns to be filed disclose an amount of tax that has not been paid or remitted as required, to pay or remit that amount and any penalties and interest that the person failed to pay or remit.

Ordonnance supplémentaire — omission de déposer des rapports ou des déclarations

75(5)   En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue à l'alinéa (1)c) lui ordonne :

a) de fournir les renseignements qui n'ont pas été fournis;

b) de déposer les rapports ou les déclarations de renseignements qui n'ont pas été déposés.

De plus, si les renseignements qui doivent être fournis ou les rapports ou les déclarations de renseignements qui doivent être déposés indiquent un montant de taxe qui n'a pas été payé ou remis de la manière et au moment prévus, il lui ordonne de payer ou de remettre ce montant ainsi que les pénalités et l'intérêt non payés ou remis.

Additional order to comply with agreement

75(5.1)   A justice who finds a person guilty of an offence under clause (2)(c) (failure to comply with agreement) must, in addition to imposing a penalty under subsection (4), order the person

(a) to provide the information that he or she failed to provide; or

(b) to file the reports or information returns that he or she failed to file;

and, if the person failed to pay or remit any tax as required by the agreement, to pay or remit that amount and any penalties and interest that the person failed to pay or remit.

Ordonnance supplémentaire — omission de se conformer à un accord

75(5.1)   En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue à l'alinéa (2)c) lui ordonne :

a) de fournir les renseignements qui n'ont pas été communiqués;

b) de déposer les rapports ou les déclarations de renseignements qui n'ont pas été déposés.

De plus, si la personne a omis de payer ou de remettre une taxe de la manière et au moment prévus par l'accord, il lui ordonne de payer ou de remettre cette taxe ainsi que les pénalités et l'intérêt non payés ou remis.

Additional order to comply with director's order

75(6)   A justice who finds a person guilty of an offence under subsection (3) (failure to comply with director's order) must, in addition to imposing a penalty under subsection (4), order the person to comply with the director's order.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2009, c. 26, s. 73; S.M. 2010, c. 29, s. 61; S.M. 2012, c. 1, s. 84; S.M. 2015, c. 40, s. 47.

Ordonnance supplémentaire — omission de se conformer à un ordre du directeur

75(6)   En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue au paragraphe (3) lui ordonne de se conformer à l'ordre du directeur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2009, c. 26, art. 73; L.M. 2010, c. 29, art. 61; L.M. 2012, c. 1, art. 84; L.M. 2015, c. 40, art. 47.

Offences — inspections and investigations

76(1)   A person is guilty of an offence who

(a) fails or refuses to produce, provide or make available for inspection, examination, audit or testing by a tax officer any thing required to be produced, provided or made available for that purpose;

(b) interferes with, impedes or obstructs a tax officer in the performance of his or her functions or duties under this Act; or

(c) in relation to an inspection under this Act,

(i) fails or refuses to provide access to premises, property or records to a tax officer as required,

(ii) fails or refuses to provide reasonable assistance, when requested to provide it, to the tax officer performing the inspection,

(iii) provides false or misleading information to a tax officer, or omits to state a material fact so as to mislead a tax officer,

(iv) refuses to answer a question asked by a tax officer,

(v) fails or refuses to provide access to a vehicle, tank or receptacle to allow a tax officer to inspect fuel or take a fuel sample, or

(vi) fails or refuses to stop a vehicle when requested to do so by a tax officer under section 25, 30 or 31.

Infractions — inspections et enquêtes

76(1)   Commet une infraction quiconque :

a) omet ou refuse de produire, de fournir ou de rendre accessible à un agent du fisc pour examen, vérification ou analyse une chose qui doit être produite, fournie ou rendue accessible à cette fin;

b) nuit à un agent du fisc lorsque celui-ci agit dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi;

c) relativement à une inspection effectuée sous le régime de la présente loi :

(i) omet ou refuse de permettre l'accès à des locaux, à des biens ou à des documents à un agent du fisc lorsque celui-ci exige un tel accès,

(ii) omet ou refuse de fournir l'aide raisonnable que lui demande l'agent du fisc qui effectue l'inspection,

(iii) fournit des renseignements faux ou trompeurs à un agent du fisc ou omet de déclarer un fait important de façon à tromper un agent du fisc,

(iv) refuse de répondre à une question d'un agent du fisc,

(v) omet ou refuse de permettre l'accès à un véhicule, à un réservoir ou à un contenant afin qu'un agent du fisc puisse examiner le carburant qui s'y trouve ou en prélever un échantillon,

(vi) omet ou refuse d'arrêter un véhicule lorsqu'un agent du fisc lui demande de le faire en vertu de l'article 25, 30 ou 31.

Offences — evasion

76(2)   A person is guilty of an offence who

(a) wilfully evades or attempts to evade the payment or remittance of tax;

(b) destroys, alters or conceals records, property or information in order to

(i) evade the payment or remittance of tax, or obtain the benefit of a credit or refund to which the person is not entitled,

(ii) avoid detection of a contravention of a tax Act, or

(iii) hinder an investigation of a suspected contravention of a tax Act;

(c) conspires with any person to commit an offence under clause (a) or (b); or

(d) possesses, uses, sells or offers to sell software described in section 18.1.

Infractions — évasion

76(2)   Commet une infraction quiconque :

a) sciemment élude ou tente d'éluder le paiement ou la remise d'une taxe;

b) détruit, altère, modifie ou cache des documents, des biens ou des renseignements afin :

(i) d'éluder le paiement ou la remise d'une taxe ou d'obtenir un crédit ou un remboursement auquel il n'a pas droit,

(ii) d'éviter que ne soit constatée une infraction à une loi fiscale,

(iii) de nuire à une enquête concernant une infraction qui aurait été commise à l'encontre d'une loi fiscale;

c) complote avec une autre personne afin de commettre une infraction visée à l'alinéa a) ou b);

d) possède, utilise, vend ou offre de vendre le logiciel visé à l'article 18.1.

Offence — refusal to pay or remit

76(3)   A person who refuses or wilfully neglects to pay or remit tax when it is due is guilty of an offence.

Infraction — refus de payer ou de remettre une taxe

76(3)   Commet une infraction quiconque refuse ou néglige sciemment de payer ou de remettre une taxe au moment où elle est exigible.

Penalty

76(4)   A person who is guilty of an offence under this section is liable, on summary conviction, to the following penalty:

(a) in the case of an individual,

(i) for a first offence, a fine of at least $500. and not more than $5,000., imprisonment for up to three months, or both, and

(ii) for a second or subsequent offence, a fine of at least $1,000. and not more than $10,000., imprisonment for up to 12 months, or both;

(b) in the case of a corporation,

(i) for a first offence, a fine of at least $500. and not more than $10,000., and

(ii) for a second or subsequent offence, a fine of at least $2,000. and not more than $20,000.

Peine

76(4)   Quiconque commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier :

(i) une amende de 500 $ à 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 3 mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une récidive;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) une amende de 500 $ à 10 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 2 000 $ à 20 000 $, dans le cas d'une récidive.

Additional penalty for tax evasion

76(5)   A justice who finds a person guilty of an offence under subsection (2) (evasion) must impose, in addition to any penalty imposed under subsection (4), a fine equal to

(a) for a first offence, the tax sought to be evaded or the refund or credit sought to be obtained; and

(b) for a second offence or subsequent offence, triple the tax sought to be evaded or the refund or credit sought to be obtained.

Amende supplémentaire en cas d'évasion fiscale

76(5)   En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue au paragraphe (2) lui impose une amende correspondant :

a) à la taxe qu'elle a tenté d'éluder ou au remboursement ou au crédit qu'elle a tenté d'obtenir, dans le cas d'une première infraction;

b) au triple de la taxe qu'elle a tenté d'éluder ou du remboursement ou du crédit qu'elle a tenté d'obtenir, dans le cas d'une récidive.

Onus re payment or remittance of tax

76(6)   In the prosecution of an offence under subsection (3) (failure to pay or remit tax), the onus of proving that the tax was paid or remitted is on the accused.

Fardeau de la preuve

76(6)   Dans toute poursuite pour infraction au paragraphe (3), il incombe à l'accusé de prouver que la taxe a été payée ou remise.

Additional order to pay or remit tax

76(7)   A justice who finds a person guilty of an offence under subsection (3) (refusal to pay or remit tax) must, in addition to imposing a penalty under subsection (4), order the person to pay or remit the tax, any penalties and interest that the person failed to pay or remit.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2007, c. 6, s. 88; S.M. 2010, c. 29, s. 62; S.M. 2017, c. 40, s. 74.

Ordonnance supplémentaire — paiement ou remise de la taxe

76(7)   En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable de l'infraction prévue au paragraphe (3) lui ordonne de payer ou de remettre la taxe qui n'a pas été payée ou remise, y compris les pénalités et l'intérêt correspondants.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2010, c. 29, art. 62; L.M. 2012, c. 1, art. 85; L.M. 2017, c. 40, art. 74.

Offences — fuel

77(1)   A person is guilty of an offence who

(a) sells fuel exempt from tax under The Fuel Tax Act knowing it is being purchased for a use for which it cannot be purchased exempt from tax under that Act;

(b) sells fuel at a rate of tax under The Fuel Tax Act knowing that is being purchased for a use to which a higher rate of tax applies;

(c) uses fuel, or allows it to be used, for a purpose that is not eligible for the exemption or rate of tax under The Fuel Tax Act that applied to the purchase;

(d) to (e.1) [repealed] S.M. 2017, c. 40, s. 75;

(e.2) fails to comply with an order of the director made under section 25.1 (faulty dye injector pump); or

(f) [repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 85;

(g) blends fuel with any petroleum product that is not subject to tax under The Fuel Tax Act on resale, and sells the resulting produce as fuel contrary to that Act.

(h) [repealed] S.M. 2010, c. 29, Sch. B, s. 39.

Infractions — carburant

77(1)   Commet une infraction quiconque :

a) vend du carburant exempté de la taxe en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants en sachant que ce carburant ne peut faire l'objet d'une exemption de taxe sous le régime de cette loi;

b) vend du carburant à un taux de taxe donné sous régime de la Loi de la taxe sur les carburants en sachant qu'un taux supérieur doit s'appliquer;

c) utilise ou permet que soit utilisé du carburant à une fin ne lui donnant pas droit à l'exemption ni au taux de taxe qui s'appliquait à l'achat de ce carburant sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants;

d) à e.1) [abrogés] L.M. 2017, c. 40, art. 75;

e.2) omet d'observer un ordre donné par le directeur en vertu de l'article 25.1;

f) [abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 85;

g) mélange du carburant avec un produit du pétrole qui n'est pas assujetti à une taxe sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants lors de la revente et vend le produit résultant du mélange comme s'il s'agissait de carburant contrairement à cette loi.

h) [abrogé] L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 39.

Offences — carrier licences

77(2)   A person is guilty of an offence who

(a) contrary to The Fuel Tax Act, fails, as the operator of a vehicle being operated under a carrier licence,

(i) to carry a copy of the licence in the cab of the vehicle,

(ii) to produce a copy of the licence on the request of a tax officer, or

(iii) to ensure that carrier decals are affixed to the vehicle in accordance with the regulations under that Act;

(a.1) contrary to The Fuel Tax Act, fails, as the owner of a vehicle being operated under a carrier licence,

(i) to ensure that a copy of the licence is carried by the operator in the cab of the vehicle, or

(ii) to ensure that carrier decals are affixed to the cab of the vehicle in accordance with the regulations under that Act; or

(b) fails to return carrier decals when required to do so by subsection 11(2).

Infractions — licences de transporteur

77(2)   Commet une infraction quiconque :

a) contrairement à la Loi de la taxe sur les carburants, omet, en tant que conducteur d'un véhicule exploité en vertu d'une licence de transporteur :

(i) de conserver une copie de la licence dans la cabine du véhicule,

(ii) de produire une copie de la licence à la demande d'un agent du fisc,

(iii) de faire en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur le véhicule en conformité avec les règlements pris en vertu de cette loi;

a.1) contrairement à la Loi de la taxe sur les carburants, omet, en tant que propriétaire d'un véhicule exploité en vertu d'une licence de transporteur :

(i) de faire en sorte que le conducteur conserve une copie de la licence dans la cabine du véhicule,

(ii) de faire en sorte que les autocollants de transporteur soient apposés sur la cabine du véhicule en conformité avec les règlements pris en vertu de cette loi;

b) omet de remettre les autocollants de transporteur lorsqu'il doit le faire conformément au paragraphe 11(2).

Penalty

77(3)   A person who is guilty of an offence under this section is liable, on summary conviction, to the following penalty:

(a) in the case of an offence under clause (1)(c) (wrongful use of fuel) or subsection (2) (carrier licence), the penalty prescribed by subsection 75(4);

(b) in the case of an offence under subsection (1) other than clause (c), the penalty prescribed by subsection 76(4).

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2006, c. 24, s. 85; S.M. 2007, c. 6, s. 89; S.M. 2007, c. 17, s. 7; S.M. 2008, c. 3, s. 79; S.M. 2010, c. 29, s. 63 and Sch. B, s. 39; S.M. 2011, c. 41, s. 58; S.M. 2017, c. 40, s. 75.

Peine

77(3)   Toute personne qui commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) la peine mentionnée au paragraphe 75(4), dans le cas d'une infraction prévue à l'alinéa (1)c) ou au paragraphe (2);

b) la peine mentionnée au paragraphe 76(4), dans le cas d'une infraction prévue au paragraphe (1), à l'exclusion de l'alinéa c).

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 89; L.M. 2007, c. 17, art. 7; L.M. 2008, c. 3, art. 79; L.M. 2010, c. 29, art. 63 et ann. B, art. 39; L.M. 2017, c. 40, art. 75.

"Motor vehicle" defined

78(1)   In this section, "motor vehicle", in relation to an offence under clause 77(1)(c) (wrongful use of fuel), includes any motorized machine or apparatus, whether or not it is a vehicle, used to commit the offence.

Définition de « véhicule automobile »

78(1)   Pour l'application du présent article, « véhicule automobile » s'entend notamment de toute machine ou de tout appareil motorisé, qu'il s'agisse ou non d'un véhicule, ayant servi à la perpétration de l'infraction prévue à l'alinéa 77(1)c).

Impoundment of vehicle

78(2)   A justice who finds a person guilty of a second or subsequent offence under clause 77(1)(c) may, in addition to imposing a penalty under subsection 77(3), impound the relevant motor vehicle for a period of not more than six months.

Mise en fourrière du véhicule

78(2)   En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe 77(3), le juge qui déclare une personne coupable d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente à l'alinéa 77(1)c) peut mettre en fourrière le véhicule automobile en cause pendant une période maximale de six mois.

Release of vehicle

78(3)   The motor vehicle must not be released until

(a) the fine imposed under subsection 77(3) and the costs incurred to impound and store the vehicle have been paid; and

(b) the period of impoundment has expired.

Restitution du véhicule

78(3)   Le véhicule automobile mis en fourrière ne peut être restitué que si :

a) l'amende imposée en vertu du paragraphe 77(3) ainsi que les frais de saisie et d'entreposage ont été payés;

b) la période de mise en fourrière est terminée.

Sale of vehicle

78(4)   If the fine and costs referred to in clause (3)(a) are not paid within six months after the motor vehicle was impounded, the director may sell the vehicle in accordance with the regulations. The proceeds of the sale are to be paid or applied as follows:

(a) first, to pay the unpaid fine and costs;

(b) second, to pay the costs of sale.

The balance, if any, is payable to the person who was the owner of the motor vehicle immediately before it was sold, or to a person with a prior claim to the motor vehicle at that time.

Vente du véhicule

78(4)   Si l'amende et les frais ne sont pas payés dans les six mois suivant la mise en fourrière du véhicule automobile, le directeur peut vendre celui-ci en conformité avec les règlements. Le produit de la vente est affecté :

a) premièrement, au paiement de l'amende et des frais impayés;

b) deuxièmement, au paiement des frais liés à la vente.

S'il y a un solde, celui-ci est remis soit à la personne qui était propriétaire du véhicule juste avant sa vente, soit à la personne qui était titulaire d'un droit prioritaire sur le véhicule à ce moment-là.

Offences — bulk fuel and marked fuel

79(1)   A person is guilty of an offence who,

(a) imports bulk fuel into Manitoba or acquires bulk fuel otherwise than from a licensed dealer or collector under The Fuel Tax Act, and does not report it and pay tax as required;

(b) is in possession of bulk fuel that has been imported into Manitoba or acquired otherwise than from a licensed dealer or collector under The Fuel Tax Act, and for which the tax has not been paid as required;

(c) tampers with marked fuel;

(d) marks fuel contrary to The Fuel Tax Act or the regulations under that Act; or

(e) sells unmarked fuel as marked fuel.

Infractions — carburant en vrac et carburant marqué

79(1)   Commet une infraction quiconque :

a) importe du carburant en vrac au Manitoba ou se procure du carburant en vrac autrement qu'auprès d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants et omet de présenter un rapport à cet égard ainsi que de payer la taxe applicable de la manière et au moment prévus;

b) est en possession de carburant en vrac qui a été importé dans la province ou acquis autrement qu'auprès d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants et à l'égard duquel la taxe applicable n'a pas été payée de la manière et au moment prévus;

c) falsifie du carburant marqué;

d) marque du carburant contrairement à la Loi de la taxe sur les carburants ou à ses règlements d'application;

e) vend du carburant non marqué à titre de carburant marqué.

Penalty

79(2)   A person who is guilty of an offence under this section is liable, on summary conviction, to the following penalty:

(a) in the case of an individual,

(i) for a first offence, a fine of at least $500. and not more than $25,000., and

(ii) for a second or subsequent offence, a fine of at least $1,000. and not more than $50,000.;

(b) in the case of a corporation,

(i) for a first offence, a fine of at least $500. and not more than $50,000., and

(ii) for a second or subsequent offence, a fine of at least $2,000. and not more than $100,000.

Peine

79(2)   Quiconque commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier :

(i) une amende de 500 $ à 25 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 1 000 $ à 50 000 $, dans le cas d'une récidive;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) une amende de 500 $ à 50 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 2 000 $ à 100 000 $, dans le cas d'une récidive.

Offences — marking or stamping tobacco packaging

80(1)   A person is guilty of an offence who

(a) applies to the packaging of cigarettes or fine cut tobacco, otherwise than in accordance with the regulations under The Tobacco Tax Act, a mark or stamp to represent the packaging as being marked or stamped for the tax purposes of Manitoba;

(b) without lawful excuse, has in his or her possession a mark or stamp capable of being applied to the packaging of cigarettes or fine cut tobacco to represent the packaging as being marked or stamped for the tax purposes of Manitoba;

(c) fails to comply with a requirement prescribed by regulation under The Tobacco Tax Act respecting the marking or stamping of cigarettes or fine cut tobacco for the tax purposes of Manitoba; or

(d) acquires a mark or stamp described in clause (b) from a person who does not hold a tax authorization to produce or manufacture it.

Infractions — marquage ou timbrage des emballages de tabac

80(1)   Commet une infraction quiconque :

a) appose sur un emballage de cigarettes ou de tabac à coupe fine, autrement qu'en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur le tabac, une marque ou un timbre se voulant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba;

b) sans excuse légitime, a en sa possession une marque ou un timbre pouvant être apposé sur un emballage de cigarettes ou de tabac à coupe fine et constituant une indication de marquage ou de timbrage à des fins fiscales pour le Manitoba;

c) omet d'observer une exigence fixée par un règlement d'application de la Loi de la taxe sur le tabac et concernant le marquage ou le timbrage de cigarettes ou de tabac à coupe fine à des fins fiscales pour le Manitoba;

d) acquiert une marque ou un timbre visé à l'alinéa b) auprès d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation fiscale lui permettant de le produire ou de le fabriquer.

Offences — possession, purchase or sale of tobacco

80(2)   A person is guilty of an offence who

(a) is in possession, or authorizes or causes another person to be in possession, of 25 or more units of unmarked tobacco contrary to section 3.1 or 3.3 of The Tobacco Tax Act;

(a.1) is in possession, or authorizes or causes another person to be in possession, of fewer than 25 units of unmarked tobacco contrary to section 3.1 or 3.3 of The Tobacco Tax Act;

(b) [repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 87;

(c) is in possession of tobacco, other than cigarettes or fine cut tobacco, contrary to section 3.6 of The Tobacco Tax Act;

(d) contrary to subsection 3.2(1) of The Tobacco Tax Act,

(i) sells 25 or more units of unmarked tobacco, or

(ii) sells fewer than 25 units of unmarked tobacco;

(d.1) sells cigarettes individually or in packages of fewer than 20 cigarettes contrary to subsection 3.2(2) of The Tobacco Tax Act;

(e) [repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 87;

(f) is in possession of tobacco contrary to section 3.7 or subsection 4(1) or (2) of The Tobacco Tax Act;

(g) sells tobacco contrary to subsection 4(1), (2), (4) or (5) of The Tobacco Tax Act; or

(h) purchases or offers to purchase tobacco contrary to subsection 4(4.1) of The Tobacco Tax Act.

Infractions — possession, achat ou vente de tabac

80(2)   Commet une infraction quiconque :

a) a en sa possession — ou fait en sorte qu'une autre personne ait en sa possession, notamment en l'y autorisant — au moins 25 unités de tabac non marqué contrairement à l'article 3.1 ou 3.3 de la Loi de la taxe sur le tabac;

a.1) a en sa possession — ou fait en sorte qu'une autre personne ait en sa possession, notamment en l'y autorisant — moins de 25 unités de tabac non marqué contrairement à l'article 3.1 ou 3.3 de la Loi de la taxe sur le tabac;

b) [abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 87;

c) a en sa possession du tabac, exception faite des cigarettes ou du tabac à coupe fine, contrairement à l'article 3.6 de la Loi de la taxe sur le tabac;

d) contrairement au paragraphe 3.2(1) de la Loi de la taxe sur le tabac, vend du tabac non marqué sous forme :

(i) soit d'au moins 25 unités de tabac,

(ii) soit de moins de 25 unités de tabac;

d.1) vend des cigarettes individuellement ou en paquets de moins de 20 contrairement au paragraphe 3.2(2) de la Loi de la taxe sur le tabac;

e) [abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 87;

f) a en sa possession du tabac contrairement à l'article 3.7 ou au paragraphe 4(1) ou (2) de la Loi de la taxe sur le tabac;

g) vend du tabac contrairement au paragraphe 4(1), (2), (4) ou (5) de la Loi de la taxe sur le tabac;

h) achète ou offre d'acheter du tabac contrairement au paragraphe 4(4.1) de la Loi de la taxe sur le tabac.

Interpretation

80(2.1)   In clauses (2)(d), (d.1) and (g), "sells" includes offers for sale, exposes for sale and distributes, whether or not the distribution is made for consideration.

Définition

80(2.1)   Pour l'application des alinéas (2)d), d.1) et g), est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente, d'exposer pour la vente et de distribuer, que la distribution soit faite ou non moyennant une contrepartie.

Offence — accounting for tax on tobacco

80(3)   A dealer under The Tobacco Tax Act who fails to report, account for or remit tax in respect of tobacco contrary to subsection 9(2) of that Act is guilty of an offence.

Infraction — déclaration ou rapport concernant la taxe sur le tabac

80(3)   Commet une infraction tout marchand, au sens de la Loi de la taxe sur le tabac, qui omet, contrairement au paragraphe 9(2) de cette loi, de présenter une déclaration ou de faire un rapport concernant la taxe payable à l'égard du tabac ou de remettre cette taxe.

Penalty

80(4)   A person who is guilty of an offence under this section is liable, on summary conviction, to the following penalty:

(a) in the case of an individual who is guilty of an offence under clause (2)(a.1) or (d.1) or subclause (2)(d)(ii),

(i) for a first offence, a fine of at least $1,000 and not more than $10,000,

(ii) for a second offence, a fine of at least $10,000 and not more than $50,000, and

(iii) for a third or subsequent offence, a fine of at least $50,000 and not more than $100,000;

(a.1) in the case of an individual who is guilty of any other offence under this section,

(i) for a first offence, a fine of at least $1,000 and not more than $10,000, imprisonment for up to six months, or both,

(ii) for a second offence, a fine of at least $10,000 and not more than $50,000, imprisonment for up to one year, or both, and

(iii) for a third or subsequent offence, a fine of at least $50,000 and not more than $100,000, imprisonment for up to two years, or both;

(b) in the case of a corporation,

(i) for a first offence, a fine of at least $2,000 and not more than $20,000,

(ii) for a second offence, a fine of at least $20,000 and not more than $100,000, and

(iii) for a third or subsequent offence, a fine of at least $100,000 and not more than $250,000.

Peine

80(4)   Toute personne qui commet une infraction prévue au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'un particulier qui est coupable d'une infraction prévue à l'alinéa (2)a.1) ou d.1) ou au sous-alinéa (2)d)(ii) :

(i) une amende de 1 000 $ à 10 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 10 000 $ à 50 000 $, dans le cas d'une deuxième infraction,

(iii) une amende de 50 000 $ à 100 000 $, à partir de la troisième infraction;

a.1) s'il s'agit d'un particulier qui est coupable d'une autre infraction prévue au présent article :

(i) une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 10 000 $ à 50 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une deuxième infraction,

(iii) une amende de 50 000 $ à 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines, à partir de la troisième infraction;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) une amende de 2 000 $ à 20 000 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) une amende de 20 000 $ à 100 000 $, dans le cas d'une deuxième infraction,

(iii) une amende de 100 000 $ à 250 000 $, à partir de la troisième infraction.

Additional fine

80(5)   If a person is found guilty of an offence under this section, other than an offence under clause (2)(a.1) or (d.1) or subclause (2)(d)(ii), in respect of a quantity of tobacco, the justice must impose, in addition to the penalty imposed under subsection (4) and regardless of whether the person purchased the tobacco, a fine equal to

(a) in the case of a first offence, three times the tax that would be payable under The Tobacco Tax Act on a purchase of that quantity of tobacco by a purchaser;

(b) in the case of a second offence, four times the tax that would be payable under The Tobacco Tax Act on a purchase of that quantity of tobacco by a purchaser; or

(c) in the case of a third or subsequent offence, five times the tax that would be payable under The Tobacco Tax Act on a purchase of that quantity of tobacco by a purchaser.

Amende supplémentaire

80(5)   En plus d'imposer la peine mentionnée au paragraphe (4), le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article, à l'exclusion d'une infraction prévue à l'alinéa (2)a.1) ou d.1) ou au sous-alinéa (2)d)(ii), à l'égard d'une quantité de tabac lui impose — qu'elle ait ou non acheté le tabac — une amende égale :

a) au triple de la taxe qui aurait été exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur s'était procuré cette quantité de tabac, dans le cas d'une première infraction;

b) au quadruple de la taxe qui aurait été exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur s'était procuré cette quantité de tabac, dans le cas d'une deuxième infraction;

c) au quintuple de la taxe qui aurait été exigible sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac si un acheteur s'était procuré cette quantité de tabac, à partir de la troisième infraction.

Reduction of additional fine

80(6)   The additional fine under subsection (5) must be reduced by any amount paid under section 36 following a seizure of the tobacco.

Réduction de l'amende supplémentaire

80(6)   L'amende supplémentaire visée au paragraphe (5) est réduite en fonction de tout montant payé en application de l'article 36 à la suite de la saisie du tabac.

80(7)   [Repealed] S.M. 2006, c. 24, s. 87.

80(7)   [Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 87.

Suspension of driver's licence

80(8)   When a person who used a motor vehicle (as defined in The Highway Traffic Act) in the commission of an offence under clause (2)(a), (c), (d), (f) or (g) is convicted of that offence, the court

(a) must order that the person's driver's licence be suspended if the person has a prior conviction for an offence under subsection (2) that was committed within 10 years before the date of the current offence; or

(b) if clause (a) does not apply, may order that the person's driver's licence be suspended for no more than six months.

A suspension under clause (a) must be for at least six months if the person's driver's licence has previously been suspended under this subsection.

Suspension du permis de conduire

80(8)   Si une personne utilisait un véhicule automobile (au sens du Code de la route) lors de la perpétration d'une infraction visée aux alinéas (2)a), c), d), f) ou g), le tribunal qui la déclare coupable :

a) doit ordonner la suspension de son permis de conduire si elle a déjà été trouvée coupable d'une infraction visée au paragraphe (2) et perpétrée au cours des 10 années qui précèdent l'infraction;

b) dans les autres cas, peut ordonner la suspension pour une durée maximale de six mois.

La suspension prévue à l'alinéa a) a une durée minimale de six mois si le permis de conduire du contrevenant a déjà été suspendu sous le régime du présent paragraphe.

Suspension in addition to penalty or fine

80(9)   A suspension under subsection (8) is in addition to any other penalty or fine imposed under this section.

Peine additionnelle

80(9)   La suspension infligée en vertu du paragraphe (8) s'ajoute à toute autre peine ou amende infligée en vertu du présent article.

Court to inform Registrar of Motor Vehicles

80(10)   If the court makes an order under subsection (8), the court must inform the registrar under The Drivers and Vehicles Act of the order.

Obligation d'informer le registraire des véhicules automobiles

80(10)   Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (8) est tenu d'en informer le registraire visé par la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

No issuance or renewal of licence during suspension

80(11)   During the period of the suspension, a driver's licence must not be issued or renewed in the person's name.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2006, c. 24, s. 87; S.M. 2007, c. 6, s. 90; S.M. 2008, c. 3, s. 80; S.M. 2009, c. 26, s. 75; S.M. 2010, c. 29, s. 64; S.M. 2011, c. 41, s. 60; S.M. 2012, c. 1, s. 86; S.M. 2012, c. 19, s. 7; S.M. 2016, c. 10, s. 30; S.M. 2017, c. 40, s. 77; S.M. 2018, c. 34, s. 33.

Interdiction de délivrer un permis ou de le renouveler

80(11)   Pendant la période de suspension, il est interdit de délivrer ou de renouveler un permis de conduire au nom du contrevenant.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2006, c. 24, art. 87; L.M. 2007, c. 6, art. 90; L.M. 2008, c. 3, art. 80; L.M. 2009, c. 26, art. 75; L.M. 2010, c. 29, art. 64; L.M. 2011, c. 41, art. 60; L.M. 2012, c. 1, art. 86; L.M. 2012, c. 19, art. 7; L.M. 2016, c. 10, art. 30; L.M. 2017, c. 40, art. 77; L.M. 2018, c. 34, art. 33.

Definitions

80.1(1)   In this section, "owner", "vehicle" and "workday" have the same meaning as in section 31.2.

Définitions

80.1(1)   Dans le présent article, « jour ouvrable », « propriétaire » et « véhicule » s'entendent au sens de l'article 31.2.

Vehicle liable to forfeiture

80.1(2)   A vehicle that was seized under section 31.2 is liable to be forfeited to the government if

(a) a person is charged with an offence under subsection 80(2) in relation to possession of the unmarked tobacco the presence of which resulted in the vehicle being seized; and

(b) the person (referred to in this section as the "alleged offender") has at least two prior convictions under subsection 80(2) that arise from separate incidents and involve the possession, sale or offer for sale of unmarked tobacco.

Véhicule confiscable

80.1(2)   Le véhicule saisi en vertu de l'article 31.2 peut être confisqué au profit du gouvernement dans le cas suivant :

a) une personne est accusée d'une infraction au paragraphe 80(2) relativement à la possession de tabac non marqué dont la présence a entraîné la saisie du véhicule;

b) la personne (appelée au présent article le « présumé contrevenant ») a fait l'objet d'au moins deux déclarations de culpabilité antérieures à l'égard d'infractions visées à ce paragraphe, lesquelles déclarations de culpabilité résultent d'incidents distincts ayant trait à la possession, à la vente ou à l'offre de vente de tabac non marqué.

Director to register financing statement

80.1(3)   If the director believes on reasonable grounds that a vehicle is liable to forfeiture under this section, the director must register a financing statement in the Personal Property Registry, in the form and manner prescribed under The Personal Property Security Act, stating that the vehicle is liable to forfeiture.

Enregistrement d'un état de financement

80.1(3)   S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un véhicule est confiscable en vertu du présent article, le directeur enregistre au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, en la forme et de la manière prévues sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, un état de financement indiquant que le véhicule est confiscable.

Notice of liability to forfeiture

80.1(4)   Within two workdays after registering the financing statement, the director must prepare a notice of the vehicle's liability to forfeiture and of the registration of the financing statement, and must serve a copy of the notice on

(a) the alleged offender;

(b) each owner of the vehicle who is not the alleged offender; and

(c) each person who holds a security interest in the vehicle that was registered under The Personal Property Security Act before the director registered the financing statement.

Avis

80.1(4)   Dans les deux jours ouvrables suivant l'enregistrement de l'état de financement, le directeur établit un avis indiquant que le véhicule est confiscable et que l'état a été enregistré, puis en signifie une copie :

a) au présumé contrevenant;

b) à chaque propriétaire du véhicule qui n'est pas le présumé contrevenant;

c) à chaque titulaire d'une sûreté à l'égard du véhicule qui a été enregistrée sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels avant l'enregistrement de l'état de financement.

Lack of notice does not affect forfeiture

80.1(5)   The vehicle's liability to forfeiture is not affected by a failure to serve the notice under subsection (4) on the alleged offender.

Absence d'avis

80.1(5)   Le véhicule demeure confiscable même si l'avis mentionné au paragraphe (4) n'est pas signifié au présumé contrevenant.

Restrictions affecting owner

80.1(6)   An owner of the vehicle must not dispose of it, or grant a security interest in it,

(a) after the vehicle is seized under section 31.2, if the owner is the alleged offender; or

(b) after being served with a copy of the notice of the liability to forfeiture, if the owner is not the alleged offender.

Restrictions

80.1(6)   Il est interdit à tout propriétaire du véhicule d'en disposer ou de donner une sûreté à son égard :

a) après la saisie du véhicule en vertu de l'article 31.2, s'il est le présumé contrevenant;

b) après avoir reçu signification d'une copie de l'avis mentionné au paragraphe (4), s'il n'est pas le présumé contrevenant.

Additional restrictions

80.1(7)   After the financing statement is registered in respect of the vehicle, no person shall do anything, alone or in concert with any other person,

(a) to prevent the vehicle from being forfeited; or

(b) to reduce the value of the vehicle more than it would be reduced in the normal course of being operated.

Restrictions supplémentaires

80.1(7)   Après l'enregistrement de l'état de financement à l'égard du véhicule, il est interdit à quiconque :

a) d'empêcher sa confiscation;

b) de réduire sa valeur plus que celle-ci ne le serait dans le cours normal de son utilisation.

Insurance proceeds

80.1(8)   If insurance proceeds are payable to any person in respect of damage to the vehicle that occurred after the financing statement was registered, the insurer must pay the proceeds as follows:

(a) to the repairer for repairing the damage to the vehicle; or

(b) to the Minister of Finance, if the vehicle is written off or the proceeds will not be used to pay a repairer for repairing the damage to the vehicle.

Produit de l'assurance

80.1(8)   Si des dommages sont causés au véhicule après l'enregistrement de l'état de financement, l'assureur verse le produit de l'assurance :

a) soit au réparateur du véhicule;

b) soit au ministre des Finances, si le véhicule est déclaré perte totale ou si le produit ne sera pas affecté à la réparation du véhicule.

Insurance proceeds paid to Minister of Finance

80.1(9)   The Minister of Finance must hold the insurance proceeds paid under clause (8)(b) in trust while the vehicle remains liable to forfeiture, and

(a) if the vehicle is forfeited, must

(i) pay the proceeds, in order of priority, to secured creditors whose security interests were registered before the financing statement was registered under subsection (3), and

(ii) transfer the balance to the general account of the Consolidated Fund; and

(b) if the vehicle is no longer liable to forfeiture, must pay the proceeds

(i) to the vehicle's owner, or

(ii) into the Court of King's Bench, if there is a dispute as to who is entitled to them.

Retenue du produit de l'assurance

80.1(9)   Le ministre des Finances garde en fiducie le produit de l'assurance qui lui est versé tant que le véhicule est confiscable et :

a) dans le cas où la confiscation a lieu :

(i) verse le produit, en ordre de priorité, aux créanciers garantis dont les sûretés ont été enregistrées avant que le soit l'état de financement en conformité avec le paragraphe (3),

(ii) transfère le solde au compte général du Trésor;

b) dans le cas où la confiscation ne peut plus avoir lieu, verse le produit :

(i) soit au propriétaire du véhicule,

(ii) soit auprès de la Cour du Banc du Roi, s'il existe un différend concernant la personne qui y a droit.

Owner may apply for release of vehicle

80.1(10)   An owner of the vehicle may apply to a justice for an order releasing the vehicle from its liability to forfeiture. The application must be

(a) made in a form and manner acceptable to the Minister of Justice; and

(b) accompanied by payment of $100 as an application fee.

Requête d'un propriétaire

80.1(10)   Tout propriétaire du véhicule peut, par requête, demander à un juge de rendre une ordonnance déclarant que le véhicule n'est plus confiscable. La requête est :

a) présentée en la forme et de la manière que le ministre de la Justice estime acceptables;

b) accompagnée d'un droit de 100 $.

Director to be served

80.1(11)   The applicant under subsection (10) must serve a copy of the application on the director.

Signification au directeur

80.1(11)   La requête est signifiée au directeur.

Justice may consider any relevant evidence

80.1(12)   The justice hearing the application may consider any evidence or information that he or she considers relevant.

Preuves pertinentes

80.1(12)   Le juge qui procède à l'audition de la requête peut prendre en considération les éléments de preuve et les renseignements qui lui semblent pertinents.

Order for release from liability to forfeiture

80.1(13)   The justice hearing the application may order the vehicle to be released from liability to forfeiture if he or she is satisfied that the applicant is an owner of the vehicle who, immediately before the vehicle was seized under section 31.2,

(a) was not the operator of the vehicle and did not otherwise have care or control of the vehicle; and

(b) did not know, and could not reasonably be expected to have known, that the vehicle was carrying unmarked tobacco.

Décision du juge

80.1(13)   Après l'audience, le juge peut, par ordonnance, déclarer que le véhicule n'est plus confiscable s'il est convaincu que le requérant est un propriétaire du véhicule qui, juste avant sa saisie en vertu de l'article 31.2 :

a) n'en était pas le conducteur et n'en avait pas autrement la garde ni le contrôle;

b) ne savait pas et n'aurait normalement pas pu savoir qu'il transportait du tabac non marqué.

Owner's right against alleged offender

80.1(14)   The owner making an application under subsection (10) may recover, from the alleged offender, the direct costs incurred by the owner in relation to the application.

Droit du propriétaire à l'égard du présumé contrevenant

80.1(14)   Le propriétaire qui présente la requête visée au paragraphe (10) peut recouvrer, auprès du présumé contrevenant, les frais directs qu'il a engagés relativement à la requête.

Vehicle no longer liable to forfeiture

80.1(15)   The vehicle ceases to be liable to forfeiture, and the director must register a discharge of the financing statement registered under subsection (3) in respect of the vehicle, if

(a) a justice has ordered the vehicle to be released from liability to forfeiture;

(b) the charge referred to in clause (2)(a) is stayed; or

(c) the alleged offender is acquitted of the charge referred to in clause (2)(a) and

(i) the Crown does not appeal the acquittal within the applicable appeal period,

(ii) the Crown abandons its appeal of the acquittal, or

(iii) the final court of appeal upholds the acquittal or dismisses the Crown's application for leave to appeal.

Mainlevée à l'égard de l'état de financement

80.1(15)   Le véhicule cesse d'être confiscable et le directeur enregistre une mainlevée à l'égard de l'état de financement enregistré en conformité avec le paragraphe (3) dans les cas suivants :

a) un juge a rendu une ordonnance déclarant que le véhicule n'était plus confiscable;

b) l'accusation visée à l'alinéa (2)a) est suspendue;

c) le présumé contrevenant est acquitté de cette accusation et :

(i) la Couronne n'interjette pas appel de l'acquittement dans le délai d'appel applicable,

(ii) la Couronne se désiste de l'appel qu'elle a interjeté à l'égard de l'acquittement,

(iii) le tribunal de dernière instance maintient l'acquittement ou rejette la requête en autorisation d'appel présentée par la Couronne.

Timing of forfeiture

80.1(16)   A vehicle that is liable to forfeiture is forfeited, subject to any security interest that was registered before the financing statement was registered under subsection (3), when the following conditions are satisfied:

(a) the charge referred to in clause (2)(a) has resulted in a conviction, and the conviction is final;

(b) at least two of the prior convictions referred to in clause (2)(b) are final.

Moment de la confiscation

80.1(16)   Le véhicule confiscable est confisqué — sous réserve de toute sûreté enregistrée avant l'enregistrement de l'état de financement en conformité avec le paragraphe (3) — lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l'accusation visée à l'alinéa (2)a) a entraîné une déclaration de culpabilité, laquelle déclaration de culpabilité est définitive;

b) au moins deux des déclarations de culpabilité antérieures visées à l'alinéa (2)b) sont définitives.

Notice of forfeiture

80.1(17)   When the vehicle is forfeited, the director must serve a notice of the forfeiture on each of its owners.

Avis de confiscation

80.1(17)   Lorsque le véhicule est confisqué, le directeur signifie à chacun de ses propriétaires un avis de confiscation.

Content of notice

80.1(18)   The notice of forfeiture must direct the owner to relinquish the vehicle at a place specified in the notice and to do so on or before the date specified in the notice, which must not be earlier than seven days after the notice is sent.

Contenu de l'avis

80.1(18)   L'avis de confiscation ordonne au propriétaire de se dessaisir du véhicule à l'endroit qu'il indique au plus tard à la date qu'il précise, laquelle date doit survenir au moins sept jours après son envoi.

Owner must relinquish vehicle

80.1(19)   The owner must relinquish the vehicle as directed by the notice of forfeiture.

Dessaisissement

80.1(19)   Le propriétaire se dessaisit du véhicule conformément à l'avis de confiscation.

Seizure of vehicle

80.1(20)   If the owner fails to relinquish the vehicle as directed,

(a) a person authorized by the director may

(i) without notice or legal process, take possession of the vehicle from any person on behalf of the Crown, and

(ii) for this purpose, enter upon any land where the vehicle is located, and do any thing he or she considers necessary to take possession of it; and

(b) the cost of the seizure is a debt due to the government by the owner, and may be recovered as a tax debt under this Act.

Saisie du véhicule

80.1(20)   Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis de confiscation :

a) la personne autorisée par le directeur peut :

(i) sans préavis ni acte de procédure, prendre possession du véhicule au nom de la Couronne,

(ii) pénétrer sur tout bien-fonds où se trouve le véhicule et prendre les mesures qu'elle estime nécessaires à la prise de possession;

b) les frais de saisie constituent une créance du gouvernement à l'égard du propriétaire et peuvent être recouvrés à titre de dette fiscale.

Owner liable for value of vehicle

80.1(21)   If the owner fails to relinquish the vehicle as directed and it has not been seized under subsection (20), an amount equal to the average wholesale price of such a vehicle as at the date that the vehicle became liable to forfeiture, as determined by the director in a manner authorized by the minister, is a debt due to the government by the owner, and may be recovered as a tax debt under this Act.

Responsabilité à l'égard de la valeur du véhicule

80.1(21)   Si le propriétaire ne se conforme pas à l'avis de confiscation et si le véhicule n'a pas été saisi en vertu du paragraphe (20), un montant correspondant au prix de gros moyen du véhicule au moment où il est devenu confiscable — lequel prix est déterminé par le directeur de la façon qu'autorise le ministre — constitue une créance du gouvernement à l'égard du propriétaire et peut être recouvré à titre de dette fiscale.

Owner liable for reduction in value and appraisal cost

80.1(22)   If the value of the vehicle has been reduced as a result of anything done in contravention of subsection (7), an amount equal to the total of

(a) the reduction in value; and

(b) the director's cost of any appraisal report obtained under subsection (24);

is a debt due to the government by the owner, and may be recovered as a tax debt under this Act.

Responsabilité à l'égard de la réduction de valeur et des frais d'évaluation

80.1(22)   Si le véhicule a perdu de la valeur en raison d'une contravention au paragraphe (7), un montant correspondant au total de la réduction de valeur et des frais que le directeur a engagés pour l'obtention du rapport d'évaluation visé au paragraphe (24) constitue une créance du gouvernement à l'égard du propriétaire et peut être recouvré à titre de dette fiscale.

Exception

80.1(23)   Subsection (22) does not apply to a reduction in value that is attributable to damage in respect of which insurance proceeds are paid in accordance with subsection (8).

Exception

80.1(23)   Le paragraphe (22) ne s'applique pas à la réduction de valeur qui est attribuable à des dommages à l'égard desquels le produit de l'assurance est versé en conformité avec le paragraphe (8).

Determination of reduction in value

80.1(24)   For the purpose of subsection (22), the reduction in value of the vehicle as a result of anything done in contravention of subsection (7) is the amount by which

(a) the average wholesale price of such a vehicle at the time of the forfeiture, as determined by the director in a manner authorized by the minister;

exceeds

(b) the appraised value of the vehicle at the time of the forfeiture, as set out in a motor vehicle appraisal report in approved form and certified by

(i) a motor vehicle dealer with an RST number and a valid dealer permit issued under section 96 of The Drivers and Vehicles Act, or

(ii) an employee of an appraisal firm who is qualified to appraise motor vehicles.

S.M. 2009, c. 26, s. 76.

Détermination de la réduction de valeur

80.1(24)   Pour l'application du paragraphe (22), la réduction de valeur du véhicule découlant d'une contravention au paragraphe (7) correspond à l'excédent du prix visé à l'alinéa a) sur la valeur visée à l'alinéa b) :

a) le prix de gros moyen du véhicule au moment de la confiscation, lequel prix est déterminé par le directeur de la façon qu'autorise le ministre;

b) la valeur estimative du véhicule au moment de la confiscation, laquelle valeur est indiquée dans un rapport d'évaluation établi en la forme approuvée et est attestée :

(i) soit par un commerçant de véhicules automobiles titulaire d'un numéro de TVD et d'un permis de commerçant valide délivré en vertu de l'article 96 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules,

(ii) soit par un employé d'un cabinet d'évaluateurs ayant les compétences voulues pour évaluer des véhicules automobiles.

L.M. 2009, c. 26, art. 76.

Penalties, fines, costs and surcharges may be collected as tax debt

80.2(1)   The director may collect a penalty or fine imposed under this Part, as well as any cost or surcharge imposed under any other Act in respect of a conviction for an offence under this Part, as if it were a tax debt.

Assimilation à une dette fiscale des peines, des amendes, des frais et des amendes supplémentaires

80.2(1)   Le directeur peut percevoir les peines et les amendes infligées en vertu de la présente partie, de même que les frais et amendes supplémentaires infligés en vertu d'une autre loi à l'égard de la déclaration de culpabilité d'une infraction prévue par la présente partie, comme s'il s'agissait d'une dette fiscale.

Collection actions

80.2(2)   For the purpose of applying Division 5 (tax debt recovery) to the collection of the penalty, fine, cost or surcharge,

(a) the amount of the penalty, fine, cost or surcharge is deemed to be a tax debt, but not a tax debt in respect of tax that was collected and not remitted;

(b) the person required to pay the penalty, fine, cost or surcharge is deemed to be a tax debtor;

(c) clause 68(7)(a) is to be read as follows:

(a) has the same effect and priority as a garnishing order has under section 14.5 of The Garnishment Act to enforce the payment of a fine; and

(d) section 73 (deemed trust for taxes not remitted) does not apply;

(e) section 74 (relief from enforcement) is to be applied as if the references to an appeal from an assessment or reassessment were references to an appeal from the conviction or sentence imposed for the offence in respect of which the penalty, fine, cost or surcharge was imposed.

S.M. 2017, c. 40, s. 78.

Mesures de recouvrement

80.2(2)   Pour l'application de la section 5 à la perception des peines, des amendes, des frais et des amendes supplémentaires :

a) le montant de la peine, de l'amende, des frais ou de l'amende supplémentaire est assimilé à une dette fiscale, mais non à une dette fiscale à l'égard de laquelle les taxes ont été perçues, mais non remises;

b) la personne tenue de payer la peine, l'amende, les frais ou l'amende supplémentaire est assimilée au débiteur fiscal;

c) l'alinéa 68(7)a) se lit comme suit :

a) a l'effet et la priorité des ordonnances de saisie-arrêt visées par l'article 14.5 de la Loi sur la saisie-arrêt qui vise le paiement d'une amende;

d) l'article 73 ne s'applique pas;

e) l'article 74 s'applique comme si les renvois à un appel d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation étaient des renvois à un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine infligée à l'égard de l'infraction qui a donné lieu à la peine, à l'amende, aux frais ou à l'amende supplémentaire.

L.M. 2017, c. 40, art. 78.

Separate offence for each transaction

81   When an action or transaction that constitutes an offence is repeated, each such action or transaction is a separate offence.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Infraction distincte

81   Il est compté une infraction distincte pour chaque récidive concernant un acte ou une opération qui constitue une infraction.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Offence — corporation liable for offence by officer or employee

82(1)   If an individual commits an offence under this Act while acting within the scope of his or her authority as an officer, employee or agent of a corporation, the corporation is also guilty of an offence, whether or not the individual has been prosecuted or convicted, and is liable, on summary conviction, to the penalty to which a corporation committing the offence committed by the individual would be liable.

Infraction — responsabilité de la corporation à l'égard des infractions commises par ses dirigeants ou employés

82(1)   Si un particulier commet une infraction à la présente loi pendant qu'il exerce ses fonctions de dirigeant, d'employé ou de mandataire d'une corporation, celle-ci est considérée comme un coauteur de l'infraction, que le particulier ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable, et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine à laquelle s'exposerait une corporation si elle se rendait coupable de l'infraction commise par le particulier.

Offence — director or officer liable for offence by corporation

82(2)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted, and is liable, on summary conviction, to the penalty to which an individual committing the offence committed by the corporation would be liable.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Infraction — responsabilité des administrateurs ou des dirigeants à l'égard des infractions commises par la corporation

82(2)   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont considérés comme des coauteurs de l'infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine à laquelle s'exposerait un particulier s'il se rendait coupable de l'infraction commise par la corporation.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Six-year limitation period for prosecution

83(1)   Subject to subsection (2), a prosecution for an offence under this Part may only be commenced within six years after the commission of the alleged offence.

Prescription

83(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

Extended limitation period for certain offences

83(2)   A prosecution of an alleged offence under any of the following provisions may be instituted beyond the six-year period, but only if it is instituted within two years after evidence sufficient to justify the prosecution came to the attention of the director:

(a) clause 75(1)(d) (false or misleading statement);

(b) clause 75(1)(e) (material omission);

(c) subclause 76(1)(c)(iii) (providing false or misleading information to tax officer);

(d) subsection 76(2) (evasion).

For this purpose, a certificate of the director as to when evidence came to his or her attention is proof of that fact unless the contrary is shown. Proof of the director's signature is not required.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2015, c. 40, s. 48.

Délai de prescription s'appliquant à certaines infractions

83(2)   Il est permis d'intenter une poursuite pour une infraction prévue à l'une des dispositions suivantes après l'expiration du délai de prescription de six ans, seulement si cette poursuite est intentée dans les deux ans suivant la date à laquelle des éléments de preuve permettant de la justifier ont été portés à la connaissance du directeur :

a) l'alinéa 75(1)d);

b) l'alinéa 75(1)e);

c) le sous-alinéa 76(1)c)(iii);

d) le paragraphe 76(2).

À cette fin, le certificat signé par le directeur et indiquant le moment où les éléments de preuve ont été portés à sa connaissance fait foi de son contenu, sauf preuve contraire. Il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2015, c. 40, art. 48.

Affidavit as to compliance by director

84(1)   An affidavit by the director as to the facts necessary to establish that he or she has complied with a provision of a tax Act is admissible in any proceeding as proof of those facts unless the contrary is shown.

Affidavit d'observation

84(1)   L'affidavit du directeur concernant les faits permettant d'établir qu'il a observé une disposition d'une loi fiscale est admissible dans toute poursuite et fait foi de ces faits, sauf preuve contraire.

Certificate of analyst

84(2)   A certificate appearing to be signed by a person appointed by the director as a fuel analyst — or a copy or extract of such a certificate certified by the analyst to be a true copy or extract — stating that he or she has analyzed a fuel sample, and giving the results, is admissible in evidence in any proceeding as proof of the facts stated unless the contrary is shown. Proof of the analyst's appointment or signature is not required.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Certificat de l'analyste

84(2)   Le certificat censé signé par une personne nommée par le directeur à titre d'analyste des carburants — ou une copie ou un extrait du certificat certifié conforme par l'analyste — où il est déclaré que celui-ci a étudié un échantillon de carburant et où sont donnés les résultats est admissible en preuve dans toute poursuite et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

DIVISION 7
REGULATIONS

SECTION 7
RÈGLEMENTS

Regulations

85(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the changes necessary for section 232 of the Income Tax Act (Canada) to apply as provided for in subsection 1(3);

(b) respecting the disclosure of non-financial information by persons employed in the administration of a tax Act;

(c) respecting the service of documents under a tax Act;

(c.1) respecting tax authorizations, including regulations

(i) respecting applications for tax authorizations,

(ii) establishing terms, conditions or restrictions applicable to tax authorizations or holders of tax authorizations, or

(iii) prescribing information to be included in tax authorizations,

any or all of which may be different for different types of tax authorizations;

(d) prescribing records to be maintained by taxpayers and holders of tax authorizations, and prescribing how they are to be maintained;

(e) respecting the disposition of any of the following:

(i) perishable or dangerous things seized by a tax officer,

(ii) tobacco seized by a tax officer,

(iii) a motor vehicle impounded under section 78;

(f) prescribing fees or charges that may be charged to taxpayers, and the circumstances in which they may be charged;

(g) prescribing information to be included in

(i) a certificate used to register a lien under section 65 against real property, or

(ii) a financing statement used to register a lien under section 66 against personal property;

(h) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the administration or enforcement of a tax Act.

Règlements

85(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les adaptations qui sont nécessaires pour que l'article 232 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique conformément au paragraphe 1(3);

b) prendre des mesures concernant la communication de renseignements non financiers par les personnes chargées de l'application des lois fiscales;

c) prendre des mesures concernant la signification de documents sous le régime des lois fiscales;

c.1) prendre des mesures concernant les autorisations fiscales et, notamment, régir les demandes à présenter en vue de leur obtention, établir les conditions ou les restrictions qui s'y appliquent ou qui s'appliquent à leurs titulaires et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ces éléments pouvant différer en fonction des divers types d'autorisations fiscales;

d) prévoir les documents qui doivent être conservés par les contribuables et les titulaires d'autorisations fiscales ainsi que leur mode de conservation;

e) prendre des mesures concernant le sort :

(i) des marchandises périssables ou dangereuses saisies par un agent du fisc,

(ii) du tabac saisi par un agent du fisc,

(iii) des véhicules automobiles mis en fourrière en vertu de l'article 78;

f) prévoir les droits et les frais qui peuvent être imposés aux contribuables et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être;

g) indiquer les renseignements à inclure :

(i) dans un certificat servant à l'enregistrement d'un privilège à l'égard de biens réels en vertu de l'article 65,

(ii) dans un état de financement servant à l'enregistrement d'un privilège à l'égard de biens personnels en vertu de l'article 66;

h) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application ou à l'exécution des lois fiscales.

Effective date

85(2)   A regulation under subsection (1) may be made retroactive to the extent the Lieutenant Governor in Council considers it necessary in order to implement or give effect to

(a) a tax or administrative measure included in a budget presented to the Legislative Assembly; or

(b) an amendment to this Act.

S.M. 2005, c. 40, s. 85; S.M. 2007, c. 6, s. 91; S.M. 2009, c. 26, s. 77.

Effet rétroactif

85(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 85; L.M. 2007, c. 6, art. 91; L.M. 2009, c. 26, art. 77.

DIVISION 8
TRANSITIONAL PROVISIONS

SECTION 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Definitions

86   The following definitions apply in this Division.

"effective date" means the day on which this Part, as enacted by The Budget Implementation and Tax Statutes Amendment Act, 2005, comes into force. (« date d'entrée en vigueur »)

"former Act" means a tax Act as it read immediately before the effective date. (« ancienne loi »)

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Définitions

86   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« ancienne loi » Loi fiscale telle qu'elle était libellée juste avant la date d'entrée en vigueur. ("former Act")

« date d'entrée en vigueur » La date à laquelle la présente partie, édictée par la Loi d'exécution du budget de 2005 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, entre en vigueur. ("effective date")

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

General application to prior periods and events

87   Except as otherwise provided in this Division or the regulations, this Part applies to

(a) an inspection, examination or audit of any taxpayer or of any period or matter, including an inspection, examination or audit that began under a former Act;

(b) the assessment or reassessment of an amount in respect of any period or matter, including one that occurred before the effective date; and

(c) the recovery of any tax debt, including a tax debt that arose before the effective date.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Application générale aux périodes et aux événements antérieurs

87   Sauf disposition contraire de la présente section ou des règlements, la présente partie s'applique :

a) aux inspections, aux examens ou aux vérifications concernant un contribuable, une période ou une question, y compris ceux commencés sous le régime d'une ancienne loi;

b) aux cotisations ou aux nouvelles cotisations établies à l'égard d'un montant relativement à toute période ou question, même celle qui est survenue avant la date d'entrée en vigueur;

c) au recouvrement de toute dette fiscale, même celle qui est née avant la date d'entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Penalty for late payment or remittance

88   A penalty may be imposed under section 39 in respect of a failure to pay or remit tax when it was due even if the failure occurred before the effective date.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Pénalité pour paiement ou remise tardif

88   Une pénalité peut être imposée en vertu de l'article 39 à l'égard d'une omission de payer ou de remettre la taxe à la date d'exigibilité, même si l'omission a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Interest

89   Interest may be charged under this Part in respect of a period before the effective date.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Intérêts

89   Des intérêts peuvent être exigés en vertu de la présente partie à l'égard d'une période antérieure à la date d'entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Matters under appeal

90(1)   If on the effective date a matter is under appeal under a former Act, the former Act continues to apply to the appeal and to any further appeal allowed by the former Act.

Questions faisant l'objet d'un appel

90(1)   Si, à la date d'entrée en vigueur, une question fait l'objet d'un appel sous le régime d'une ancienne loi, celle-ci continue de s'appliquer à l'appel et à tout autre appel qu'elle autorise.

Appeal period not expired

90(2)   A notice of assessment, reassessment, estimate or revised estimate that was served on a taxpayer under a former Act and is not under appeal on the effective date may be appealed under Division 4 as if it were a notice of assessment or reassessment issued under this Part and served on the taxpayer at the time that the notice under the former Act was served on the taxpayer.

Délai d'appel non expiré

90(2)   Tout avis de cotisation, de nouvelle cotisation, d'estimation ou d'estimation révisée qui a été signifié à un contribuable sous le régime d'une ancienne loi et qui ne fait pas l'objet d'un appel à la date d'entrée en vigueur peut faire l'objet d'un appel en vertu de la section 4 comme s'il s'agissait d'un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation établi sous le régime de la présente partie et signifié au contribuable au moment où l'avis prévu par l'ancienne loi lui a été signifié.

Appeal of minister's decision or order under former Act

90(3)   The provisions of a former Act respecting the appeal of a decision or order of the minister under that Act continue to apply to any decision or order of the minister made under that Act before the effective date.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Appel de la décision du ministre prise en vertu d'une ancienne loi

90(3)   Les dispositions d'une ancienne loi concernant les appels pouvant être interjetés à l'encontre des décisions et des arrêtés pris par le ministre en vertu de cette loi continuent de s'appliquer aux décisions et aux arrêtés qu'il prend sous le régime de cette loi avant la date d'entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Priority of lien registered under former Act

91(1)   If a lien arising under a former Act was registered

(a) in a land titles office before the effective date; or

(b) in the Personal Property Registry before March 9, 2005;

the provisions of the former Act respecting the priority of that lien continue to apply.

Priorité des privilèges enregistrés sous le régime d'une ancienne loi

91(1)   Si un privilège né sous le régime d'une ancienne loi a été enregistré dans un bureau des titres fonciers avant la date d'entrée en vigueur ou au Bureau d'enregistrement avant le 9 mars 2005, les dispositions de l'ancienne loi concernant la priorité de ce privilège continuent de s'appliquer.

Priority of lien registered against personal property after March 8, 2005

91(2)   Despite the provisions of the former Acts, section 66 applies in determining the priority of a lien that was registered under a former Act in the Personal Property Registry after March 8, 2005.

Priorité des privilèges enregistrés à l'égard de biens personnels après le 8 mars 2005

91(2)   Malgré les dispositions des anciennes lois, l'article 66 s'applique à la détermination de la priorité des privilèges enregistrés sous le régime d'une ancienne loi au Bureau d'enregistrement après le 8 mars 2005.

Realization, postponement, amendment or discharge of prior lien

91(3)   Sections 65 and 66 apply to the realization, postponement, amendment or discharge of a lien that arose under a former Act and was registered before the effective date.

Réalisation, subordination, modification ou mainlevée des privilèges antérieurs

91(3)   Les articles 65 et 66 s'appliquent à la réalisation, à la subordination, à la modification et à la mainlevée des privilèges nés sous le régime d'une ancienne loi et enregistrés avant la date d'entrée en vigueur.

Lien may be registered under this Part

91(4)   A lien may be registered under section 65 or 66 in respect of a tax debt all or any part of which arose or is attributable to a period or matter occurring before the effective date.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Enregistrement d'un privilège sous le régime de la présente partie

91(4)   Un privilège peut être enregistré en vertu de l'article 65 ou 66 à l'égard d'une dette fiscale née en tout ou en partie avant la date d'entrée en vigueur ou totalement ou partiellement attribuable à une période ou à une question survenue avant cette date.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Continuation of debt recovery action

92   Subject to section 91, if any debt recovery action of a kind referred to in section 61 was commenced or taken under a former Act before the effective date, the former Act continues to apply to that debt recovery action.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Poursuite des mesures en vue du recouvrement de la dette

92   Sous réserve de l'article 91, l'ancienne loi sous le régime de laquelle une des mesures visées à l'article 61 a débuté ou a été prise avant la date d'entrée en vigueur continue de s'appliquer à cette mesure.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Offences and penalties

93   The provisions of a former Act respecting offences and penalties for offences continue to apply in respect of acts or omissions that occurred before the effective date. Division 6 (Offences and Penalties) of this Part applies only to acts or omissions occurring on or after the effective date.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Infractions et peines

93   Les dispositions d'une ancienne loi concernant les infractions et les peines applicables aux infractions continuent de s'appliquer aux actes et aux omissions qui ont eu lieu avant la date d'entrée en vigueur. La section 6 de la présente partie ne s'applique qu'aux actes et omissions qui ont lieu à compter de cette date.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Tax officers

94   Every person who is duly authorized by the minister to carry out an inspection, examination or audit under a former Act is deemed to have been designated by the director as a tax officer on the effective date.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Agents du fisc

94   Les personnes qui sont dûment autorisées par le ministre à effectuer une inspection, un examen ou une vérification sous le régime d'une ancienne loi sont réputées avoir été désignées par le directeur à titre d'agents du fisc à la date d'entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

Regulations

95(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations clarifying, extending or limiting the application, after the effective date, of a provision of this Part or of a former Act to any period or matter occurring before the effective date.

Règlements

95(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, étendre ou limiter l'application, après la date d'entrée en vigueur, de certaines des dispositions de la présente partie ou d'une ancienne loi à une période ou à une question survenue avant cette date.

Effective date of regulation

95(2)   A regulation under subsection (1) may be made retroactive to a date not earlier than the effective date.

S.M. 2005, c. 40, s. 85.

Effet rétroactif

95(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif mais ne peuvent s'appliquer avant la date d'entrée en vigueur.

L.M. 2005, c. 40, art. 85.

DIVISION 9
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT OF BAND TAXES

SECTION 9
APPLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS DE BANDE IMPOSANT UNE TAXE

Definitions

95.1(1)   The following definitions apply in this section.

"band" and "reserve" have the same meaning as in the Indian Act (Canada). (« bande » et « réserve »)

"band law" means a band council by-law that

(a) was made under the authority of the First Nations Goods and Services Tax Act (Canada); and

(b) imposes a tax on a purchase of goods or services on a reserve that, in the opinion of the minister, is the same as or substantially similar to a tax imposed under a tax Act. (« texte législatif de bande »)

"tax administration agreement" means an agreement between a band council and the government respecting the administration and enforcement of a band law and the collection of tax under that law. (« accord d'administration fiscale »)

Définitions

95.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« accord d'administration fiscale » Accord conclu entre un conseil de bande et le gouvernement concernant l'application d'un texte législatif de bande et la perception de la taxe qu'il impose. ("tax administration agreement")

« bande » et « réserve » S'entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("band" and "reserve")

« texte législatif de bande » Règlement pris par le conseil d'une bande sous le régime de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (Canada) et imposant à l'égard de l'achat de produits ou de services dans une réserve une taxe qui, de l'avis du ministre, correspond totalement ou en grande partie à une taxe imposée par une loi fiscale. ("band law")

Minister may enter into tax administration agreement

95.1(2)   The minister may enter into a tax administration agreement with a band council if the minister is satisfied that

(a) the agreement authorizes the director, as agent for the band, to collect the tax imposed by a band law; and

(b) the band law applies the provisions of Divisions 1 to 7 to the administration and enforcement of the band law, with such changes as are necessary or acceptable to the minister.

Pouvoir de conclure un accord d'administration fiscale

95.1(2)   Le ministre peut conclure un accord d'administration fiscale avec un conseil de bande s'il est convaincu à la fois que :

a) l'accord autorise le directeur, à titre de mandataire de la bande, à percevoir la taxe qu'impose un texte législatif de bande;

b) le texte législatif de bande applique les dispositions des sections 1 à 7 à sa mise en application, avec les adaptations qu'il juge nécessaires ou acceptables.

Agreement may provide for commission or fee

95.1(3)   A tax administration agreement may provide for a commission, fee or charge to be paid to the government for the tax administration and enforcement services it provides under the agreement.

Commission ou droits

95.1(3)   L'accord d'administration fiscale peut prévoir le versement d'une commission, de droits ou de frais au gouvernement pour les services d'administration et de recouvrement de la taxe fournis en vertu de ses dispositions.

Band tax to be paid into Consolidated Fund

95.1(4)   Despite The Financial Administration Act, amounts collected by the director as or on account of a tax imposed by a band law must be paid into the Consolidated Fund.

Versement de la taxe de bande au Trésor

95.1(4)   Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes perçues par le directeur au titre de la taxe imposée par un texte législatif de bande sont versées au Trésor.

Payments to band

95.1(5)   The amounts payable to a band under a tax administration agreement may be paid out of the Consolidated Fund without any legislative authority other than this section.

Paiements à la bande

95.1(5)   Les sommes payables à la bande en vertu de l'accord d'administration fiscale peuvent être versées sur le Trésor, sans autre autorisation législative que celle prévue au présent article.

Exemption to prevent double taxation

95.1(6)   While a tax administration agreement is in effect in relation to a band law, an amount that would, but for this subsection, be payable or deemed to have been collected as or on account of tax under a tax Act is deemed not to be payable and not to have been collected under that Act to the extent that it is payable or is deemed to have been collected, as the case may be, as or on account of the tax imposed by the band law.

Exemption visant à empêcher la double taxation

95.1(6)   Pendant qu'un accord d'administration fiscale est en vigueur relativement à un texte législatif de bande, une somme qui, sans le présent paragraphe, serait exigible ou réputée avoir été perçue au titre de la taxe en vertu d'une loi fiscale est réputée ne pas être exigible ni avoir été perçue sous le régime de cette loi dans la mesure où elle est exigible ou est réputée avoir été perçue, selon le cas, au titre de la taxe imposée par le texte législatif de bande.

Confidentiality of information

95.1(7)   Subject to subsection (8), section 6 applies, with necessary changes,

(a) to a person employed in the administration or enforcement of a band law under a tax administration agreement; and

(b) to any information obtained under a tax administration agreement or under the band law.

Confidentialité des renseignements

95.1(7)   Sous réserve du paragraphe (8), l'article 6 s'applique, avec les adaptations nécessaires :

a) aux personnes chargées de la mise en application d'un texte législatif de bande en vertu d'un accord d'administration fiscale;

b) aux renseignements obtenus en vertu d'un accord d'administration fiscale ou du texte législatif de bande.

Disclosure of information with band council

95.1(8)   Information referred to in clause (7)(b) may be disclosed to the band council in accordance with the tax administration agreement entered into with the band council.

S.M. 2006, c. 24, s. 88.

Communication des renseignements

95.1(8)   Les renseignements visés à l'alinéa (7)b) peuvent être communiqués au conseil de bande conformément à l'accord d'administration fiscale conclu avec lui.

L.M. 2006, c. 24, art. 88.

PART I.1
TAX ON ELECTRICITY AND CERTAIN OTHER PRODUCTS

PARTIE I.1
TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ ET CERTAINS AUTRES PRODUITS

NOTE:Former Part I (sections 1 to 24) was amended and renumbered as Part I.1 (sections 96 to 110) by S.M. 2005, c. 40, Part 12. See the Table of Concordance at the end of this Act.

NOTE :La partie 12 du c. 40 des L.M. 2005 a modifié l'ancienne partie I (art. 1 à 24) qui est devenue la partie I.1 (art. 96 à 110). Voir la table de concordance à la fin de la présente loi.

96 to 110   [Repealed]

S.M. 2005, c. 40, s. 86 to 90, 92 to 95, 97, 99 and 101; S.M. 2006, c. 24, s. 89 to 91; S.M. 2007, c. 6, s. 92 to 94.

96 à 110   [Abrogés]

L.M. 2005, c. 40, art. 86 à 90, 92 à 95, 97, 99 et 101; L.M. 2006, c. 24, art. 89 à 91; L.M. 2007, c. 6, art. 92 à 94.

PART II
SCHOOL TAX REDUCTION

[Repealed]

PARTIE II
RÉDUCTION DES TAXES SCOLAIRES

[Abrogée]

PART III
LAND TRANSFER TAX

PARTIE III
TAXE SUR LES MUTATIONS DE BIENS-FONDS

Definitions

111(1)   In this Part,

"assessment" includes a reassessment; (« cotisation »)

"collector" means

(a) a service provider authorized to collect fees under The Real Property Act, or

(b) if there is no service provider authorized to collect fees under The Real Property Act, the district registrar of a land titles district and the registrar of a registration district; (« percepteur »)

"common-law partner" of a person means another person who, not being married to the person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship and

(a) has so cohabited with the person for a continuous period of at least one year,

(b) is the parent of a child of the person, or

(c) with the other person, registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act,

and, for the purpose of clause (a), persons who have been cohabiting with each other in a conjugal relationship are deemed to continue to cohabit in that relationship throughout any period of separation unless it is a period of at least 90 days throughout which they were not cohabiting because of a breakdown of their conjugal relationship; (« conjoint de fait »)

"FMV" and "fair market value" mean fair market value, at the time a transfer is tendered for registration, of the land as a whole with respect to which the transfer is tendered for registration; (« JVM » et « juste valeur marchande »)

"former common-law partner" of a person means another person who was a common-law partner of the person after this definition came into force and is no longer a common-law partner of the person; (« ex-conjoint de fait »)

"fractional interest in land" means a legal interest, an equitable interest or a beneficial interest in land that is a part, share, portion or fraction of a whole legal, equitable or beneficial interest in the land; (« intérêt fractionné dans un bien-fonds »)

"land as a whole" means, in relation to a transfer, the entire piece or parcel of land to which the transfer relates, including all buildings or improvements situated on the piece or parcel of land and does not include a fractional interest in land; (« bien-fonds global »)

"minister" means the Minister of Finance; (« ministre »)

"non-commercial property" means property that

(a) is owned by a person, alone or together with his or her spouse or common-law partner and is used by them primarily as their family residence or for their recreational purposes, or

(b) is owned by a person, alone or together with his or her former spouse or common-law partner, and was used by them, while they were spouses or common-law partners of each other, primarily as their family residence or for their recreational purposes; (« bien non commercial »)

"regulations" means regulations made under this Part; (« règlements »)

"tax" means the tax imposed under this Part; (« taxe »)

"Tax Appeals Commission" means the Tax Appeals Commission established under section 2 of The Tax Appeals Commission Act; (« Commission d'appel des impôts et des taxes »)

"tax debt" of a person means the total of all amounts that the person is required to pay under this Part, whether as tax, or as a penalty, interest, fee or other charge, other than a fine or surcharge payable upon conviction of an offence; (« dette fiscale »)

"taxpayer" means a person tendering a transfer for registration under section 116 and a transferee under section 117; (« contribuable »)

"transaction" includes an arrangement or event; (« opération »)

"transfer" includes a direction in a Real Property Application, deed, grant from the Crown or other instrument, whereby any land is granted, assigned, conveyed, or otherwise transferred but does not include a transmission, request, mortgage or caveat. (« transfert »)

Définitions

111(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« bien-fonds global » S'entend, relativement à un transfert, de la totalité de la parcelle de bien-fonds qui fait l'objet du transfert, y compris les bâtiments et les améliorations situés sur cette parcelle, à l'exclusion des intérêts fractionnés dans le biens-fonds. ("land as a whole")

« bien non commercial » Bien :

a) dont une personne est propriétaire, soit seule ou avec son conjoint ou conjoint de fait, et qui est principalement utilisé par ceux-ci comme résidence familiale ou à des fins récréatives;

b) dont une personne est propriétaire, soit seule ou avec son ex-conjoint ou conjoint de fait, et qui a été principalement utilisé par ceux-ci, alors qu'ils étaient ensemble, comme résidence familiale ou à des fins récréatives;

c) elle a fait enregistrer avec l'autre personne son union de fait conformément à l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("non-commercial property")

« Commission d'appel des impôts et des taxes » La Commission d'appel des impôts et des taxes constituée en application de l'article 2 de la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes. ("Tax Appeals Commission")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle et qui remplit au moins l'une des conditions suivantes :

a) elle cohabite avec l'autre personne de façon continue depuis au moins un an;

b) elle est le père ou la mère d'un enfant issu de son union avec l'autre personne;

c) elle a fait enregistrer avec l'autre personne son union de fait conformément à l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Pour l'application de l'alinéa a), la personne qui vit dans une relation maritale avec une autre personne est réputée continuer à vivre avec cette autre personne malgré toute période de séparation, sauf si la période de séparation est d'au moins 90 jours et qu'il n'y a pas de cohabitation pendant cette période en raison de la rupture de leur relation maritale. ("common-law partner")

« contribuable » S'entend de la personne visée à l'article 116 qui présente un transfert à l'enregistrement et du bénéficiaire du transfert visé à l'article 117. ("taxpayer")

« cotisation » Est assimilée à une cotisation toute nouvelle cotisation. ("assessment")

« dette fiscale » Le total de tous les montants qu'une personne doit payer sous le régime de la présente partie, notamment à titre de taxe, de pénalité, d'intérêt, de frais ou de droit. La présente définition exclut les amendes et les amendes supplémentaires que la personne doit payer lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction. ("tax debt")

« ex-conjoint de fait » Personne qui, après l'entrée en vigueur de la présente définition, a été le conjoint de fait d'une autre personne mais qui ne l'est plus. ("former common-law partner")

« intérêt fractionné dans un bien-fonds » Intérêt en common law, intérêt en equity ou intérêt bénéficiaire dans un bien-fonds qui représente une partie, une portion ou une fraction d'un intérêt global en common law, d'un intérêt global en equity ou d'un intérêt global bénéficiaire dans le bien-fonds. ("fractional interest in land")

« JVM » et « juste valeur marchande » Juste valeur marchande du bien-fonds global à l'égard duquel un transfert est présenté aux fins d'enregistrement, calculée au moment de la présentation du transfert aux fins d'enregistrement. ("FMV" and "fair market value")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« opération » Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. ("transaction")

« percepteur » S'entend des personnes ou entités suivantes, selon le cas :

a) le fournisseur de services habilité à percevoir les droits exigibles selon la Loi sur les biens réels;

b) à défaut d'un tel fournisseur, le registraire de district ou le registraire ayant compétence respectivement à l'égard du district des titres fonciers ou du district d'enregistrement. ("collector")

« règlements » Les règlements d'application de la présente partie. ("regulations")

« taxe » La taxe imposée en vertu de la présente partie. ("tax")

« transfert » S'entend d'une directive contenue dans un instrument, y compris une demande d'assujettissement à la Loi sur les biens réels, un acte scellé ou une cession de la Couronne, suivant laquelle un bien-fonds est transféré, notamment par cession. La présente définition exclut les transmissions, les demandes, les requêtes, les hypothèques et les notifications d'opposition. ("transfer")

Farm Lands Ownership definitions

111(2)   In this Part, "family farm corporation", "farm land", "farmer" and "farming", have the same meaning as in The Farm Lands Ownership Act.

Loi sur la propriété agricole

111(2)   Pour l'application de la présente partie, les termes « corporation agricole familiale », « terres agricoles », « agriculteur » et « agriculture » ont le sens que la Loi sur la propriété agricole leur attribue.

Real Property Act definitions

111(3)   Subject to subsections (1) and (2), the definitions in The Real Property Act apply to the interpretation of this Part.

S.M. 2005, c. 40, s. 103; S.M. 2011, c. 41, s. 61; S.M. 2013, c. 11, s. 79; S.M. 2013, c. 55, s. 54; S.M. 2020, c. 21, s. 68.

Loi sur les biens réels

111(3)   Sous réserve des paragraphes (1) et (2), les définitions contenues dans la Loi sur les biens réels s'appliquent à l'interprétation de la présente partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 103; L.M. 2011, c. 41, art. 61; L.M. 2013, c. 11, art. 79; L.M. 2013, c. 55, art. 54; L.M. 2020, c. 21, art. 68.

Imposition of tax

112(1)   Subject to subsections (2) and (3) and sections 112.1 to 114, every person who tenders for registration a transfer shall, at the time of tendering the transfer, pay to the collector a tax calculated to the nearest dollar in accordance with the following formula:

Imposition d'une taxe

112(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 112.1 à 114, toute personne qui présente un transfert à l'enregistrement paie au percepteur, au moment de la présentation du transfert, une taxe calculée au dollar près selon la formule suivante :

FORMULA

Tax = 0.005 × (FMV − $30,000.) +

0.005 × (FMV − $90,000.) +

0.005 × (FMV − $150,000.) +

0.005 × (FMV − $200,000.)

FORMULE

Taxe = 0,005 × (JVM − 30 000 $) +

0,005 × (JVM − 90 000 $) +

0,005 × (JVM − 150 000 $) +

0,005 × (JVM − 200 000 $)

Calculation of nil value

112(2)   For purposes of subsection (1), where a calculation results in a negative value, the calculation is deemed to result in a nil value.

Valeur égale à zéro

112(2)   Pour l'application du paragraphe (1), tout calcul qui donne une valeur négative est réputé donner une valeur égale à zéro.

Transfer of fractional interests

112(3)   Where a fractional interest in land is transferred, the transferee shall pay tax under this Part in an amount that bears the same proportion to the tax payable upon a transfer of the land as a whole, calculated in accordance with the formula in subsection (1), as the fractional interest in the land bears to a whole interest in the land.

Transfert d'intérêts fractionnés

112(3)   Dans le cas du transfert d'un intérêt fractionné dans un bien-fonds, le bénéficiaire du transfert paie, en application de la présente partie, une taxe qui représente, par rapport à la taxe payable au moment du transfert du bien-fonds global calculée conformément à la formule figurant au paragraphe (1), la même proportion que celle que représente l'intérêt fractionné dans le bien-fonds par rapport à l'intérêt global dans le bien-fonds.

Transfer registered in more than one office

112(4)   Where a single transfer is registered in more than one land titles office or more than one registry office or in a land titles office and a registry office, the tax is payable once only in respect of the transfer, and is payable upon the first registration thereof.

Enregistrement dans plus d'un bureau

112(4)   Lorsqu'un seul transfert est enregistré dans plus d'un bureau des titres fonciers ou dans plus d'un bureau du registre foncier ou dans un bureau des titres fonciers et un bureau du registre foncier, la taxe doit être payée une fois seulement et au moment du premier enregistrement de ce transfert.

Refund on rejection

112(5)   Where documents tendered for registration are rejected or withdrawn, the collector shall refund the tax paid under subsection (1).

S.M. 2005, c. 40, s. 104; S.M. 2013, c. 55, s. 55.

Remboursement

112(5)   Le percepteur rembourse la taxe payée en vertu du paragraphe (1) lorsque les documents présentés à l'enregistrement sont rejetés ou retirés.

L.M. 2005, c. 40, art. 104; L.M. 2013, c. 55, art. 55.

Refund on rescission

112.1(1)   If a court of competent jurisdiction issues an order rescinding an agreement under which a transfer has been registered and requiring the transfer of the land back to the transferor

(a) the tax paid in respect of the initial transfer is refundable by the minister; and

(b) no tax is payable in respect of the transfer of the land back to the transferor.

Remboursement en cas d'annulation du transfert

112.1(1)   L'ordonnance émanant d'un tribunal compétent qui annule un accord ayant donné lieu à l'enregistrement d'un transfert et oblige la rétrocession du bien en cause à l'auteur du transfert entraîne les conséquences suivantes quant à la taxe sur les mutations de biens-fonds :

a) le ministre est tenu de rembourser la taxe perçue à l'égard du transfert initial;

b) aucune taxe n'est exigible à l'égard de la rétrocession.

Refund on Registrar-General's order

112.1(2)   If the Registrar-General issues an order under section 169.2 of The Real Property Act that cancels a transfer, the tax paid in respect of the transfer is refundable by the minister.

Remboursement — ordonnance du registraire général

112.1(2)   Le ministre est tenu de rembourser la taxe perçue à l'égard des transferts annulés dans le cadre d'ordonnances rendues par le registraire général en vertu de l'article 169.2 de la Loi sur les biens réels.

Conditions of agreement not met

112.1(3)   If the parties to an agreement under which a transfer has been registered declare in writing that the land must be transferred back to the transferor because the conditions of the agreement cannot be met, the minister may

(a) refund the tax paid in respect of the initial transfer; and

(b) waive the tax payable in respect of the transfer of the land back to the transferor.

S.M. 2013, c. 55, s. 56.

Non-respect des conditions d'un accord

112.1(3)   Si les parties à un accord ayant donné lieu à l'enregistrement d'un transfert déclarent par écrit que le bien en cause doit être rétrocédé à l'auteur du transfert en raison de l'impossibilité de respecter les conditions de l'accord, le ministre peut prendre les mesures suivantes quant à la taxe sur les mutations de biens-fonds :

a) rembourser la taxe perçue à l'égard du transfert initial;

b) accorder une exemption de taxe à l'égard de la rétrocession.

L.M. 2013, c. 55, art. 56.

Refund of land transfer tax if RST also paid

112.2   A purchaser of land who pays a tax under The Retail Sales Tax Act on a building or improvement situated on the land is entitled to a refund of the amount, if any, by which

(a) the tax paid under this Part on the transfer of the land to the purchaser;

exceeds

(b) the tax that would have been payable under this Part on the transfer if, for the purpose of the formula in subsection 112(1), FMV were the amount by which the fair market value of the land as a whole exceeds the fair value of the building or improvement on which tax under The Retail Sales Tax Act was paid.

S.M. 2013, c. 55, s. 56.

Versement de la taxe sur les ventes au détail

112.2   L'acheteur d'un bien-fonds qui verse la taxe exigible au titre de la Loi de la taxe sur les ventes au détail à l'égard d'un bâtiment ou d'une amélioration s'y trouvant a droit au remboursement de l'excédent éventuel de la taxe visée à l'alinéa a) sur celle visée à l'alinéa b) :

a) la taxe qu'il a acquittée à l'égard du transfert, en vertu de la présente partie;

b) la taxe qui aurait été exigible à l'égard du transfert en vertu de la présente partie si, pour l'application de la formule figurant au paragraphe 112(1), la JVM correspondait à l'écart positif entre la juste valeur marchande du bien-fonds global et celle du bâtiment ou de l'amélioration ayant été taxé au titre de cette loi.

L.M. 2013, c. 55, art. 56.

Application for refund or waiver

112.3(1)   To claim a refund or a waiver under this Part, a person must file an application with the minister in a form approved by the minister.

Demande de remboursement ou d'exemption

112.3(1)   La personne qui désire recevoir un remboursement ou une exemption au titre de la présente partie doit déposer auprès du ministre une demande en ce sens au moyen de la formule approuvée par ce dernier.

Notice

112.3(2)   The minister must notify the applicant by mail of the minister's decision respecting the application and must include, if applicable, a notice of assessment.

Avis de décision

112.3(2)   Le ministre transmet par la poste sa décision u requérant et y joint, s'il y a lieu, un avis de cotisation.

Appeal

112.3(3)   An applicant who disagrees with the decision of the minister may, within 30 days of the date the decision is made or such further period as the court may allow, appeal the decision to the Court of King's Bench.

S.M. 2013, c. 55, s. 56.

Appel

112.3(3)   Le requérant qui est en désaccord avec la décision du ministre peut en appeler auprès de la Cour du Banc du Roi, dans un délai de 30 jours après la décision ou dans tout délai supérieur accordé par le tribunal.

L.M. 2013, c. 55, art. 56.

Farm land exemption

113(1)   No tax is payable under this Part on a transfer of farm land where

(a) the farm land will continue to be used for farming; and

(b) the transferee is

(i) a farmer,

(ii) a spouse or common-law partner of a farmer,

(iii) a farmer and his or her spouse or common-law partner,

(iv) a family farm corporation, or

(v) a congregation within the meaning of section 143 of the Income Tax Act (Canada).

Exemption relative aux terres agricoles

113(1)   Aucune taxe n'est exigible en vertu de la présente partie au moment d'un transfert de terres agricoles lorsque :

a) d'une part, les terres agricoles continueront à servir à l'agriculture;

b) d'autre part, le bénéficiaire du transfert est :

(i) soit un agriculteur,

(ii) soit le conjoint ou le conjoint de fait d'un agriculteur,

(iii) soit un agriculteur et son conjoint ou conjoint de fait,

(iv) soit une corporation agricole familiale,

(v) soit une congrégation au sens de l'article 143 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Other exemptions

113(2)   No tax is payable under this Part in respect of a transfer where

(a) the transferor is the Director under the Veterans' Land Act (Canada), and the transferee is a veteran or the spouse or common-law partner of a veteran;

(a.1) the transferor is a registered charity as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act (Canada) and the transferee is a non-profit corporation that, at the time that the transfer is submitted for registration, is controlled by the transferor;

(b) the transferee is a registered charity as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act (Canada); or

(c) in the distribution of the property of a corporation upon dissolution or winding up, the transferee is a corporation which immediately prior to the dissolution or winding up of another corporation held all of the issued shares of that other corporation.

Autres exemptions

113(2)   Aucune taxe n'est exigible en vertu de la présente partie à l'égard d'un transfert lorsque :

a) l'auteur du transfert est le Directeur visé par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Canada) et le bénéficiaire du transfert est un ancien combattant ou le conjoint ou conjoint de fait d'un ancien combattant;

a.1) l'auteur du transfert est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et le bénéficiaire du transfert est une corporation sans but lucratif qui, au moment de la présentation de celui-ci en vue de son enregistrement, est contrôlée par l'auteur du transfert;

b) le bénéficiaire est un organisme de charité enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) le bénéficiaire du transfert est, au moment de la distribution des biens d'une corporation en voie de dissolution ou de liquidation, une corporation qui immédiatement avant la dissolution ou la liquidation d'une autre corporation détenait la totalité des actions émises de cette autre corporation.

Transfer for benefit of Indian band

113(3)   No tax is payable under this Part in respect of a transfer of land where

(a) the transferee acquires the land, for the use and benefit of a band (as defined in the Indian Act (Canada)), pursuant to or as contemplated by an agreement made between the band and the Government of Canada in settlement of a treaty land entitlement of the band; and

(b) an agreement made between the Government of Manitoba and the Government of Canada to enable the Government of Canada to fulfill its treaty obligations to the band provides that no tax shall be payable under this Part in respect of an acquisition described in clause (a).

Cession au profit des bandes indiennes

113(3)   Aucune taxe n'est exigible en application de la présente partie à l'égard de la cession de biens-fonds si les conditions suivantes sont respectées :

a) le bénéficiaire du transfert acquiert les biens-fonds, au profit d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), conformément à un accord intervenu entre la bande et le gouvernement du Canada en règlement de droits territoriaux issus d'un traité;

b) un accord Canada-Manitoba permettant au gouvernement du Canada de remplir les obligations qu'il a envers la bande en vertu de traités prévoit qu'aucune taxe n'est exigible en application de la présente partie à l'égard de l'acquisition visée à l'alinéa a).

Affidavit

113(4)   A transferee who claims an exemption under this section shall verify the claim by filing with the collector an affidavit in a form satisfactory to the collector.

S.M. 2005, c. 40, s. 105; S.M. 2010, c. 29, s. 65; S.M. 2012, c. 1, s. 87.

Affidavit

113(4)   Le bénéficiaire d'un transfert qui demande l'exemption visée au présent article appuie sa demande en déposant auprès du percepteur un affidavit rédigé en une forme que le percepteur juge satisfaisante.

L.M. 2005, c. 40, art. 105; L.M. 2010, c. 29, art. 65; L.M. 2012, c. 1, art. 87.

Other exemptions

114(1)   No tax is payable under this Part in respect of the registration of

(a) a transfer where the transferor and the transferee are the same person and the sole purpose of the transfer is

(i) to give effect to a change of name, or

(ii) to change the form of tenure from tenancy in common to joint tenancy or to fractional interests or from joint tenancy to tenancy in common or to fractional interests;

(b) a petroleum or gas lease under the old system or an assignment thereof;

(b.1) an instrument that creates, but does not assign or transfer, a statutory easement under section 111.1 or 111.2 of The Real Property Act;

(c) a transfer for the purpose of facilitating a scheme of subdivision where the transfer is from the registered owners to a trustee, or from a trustee back to the registered owners, and the owners' proportion of beneficial ownership in the land is unchanged after each transfer;

(d) a transfer made to correct an error in a previous transfer where the collector is satisfied that the full tax payable under section 112 was paid on the previous transfer; or

(e) a transfer of non-commercial property by a person or the executor or administrator of a person's estate to the person's spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner.

Autres exemptions

114(1)   Aucune taxe n'est exigible en vertu de la présente partie à l'égard de l'enregistrement de l'un ou l'autre des documents suivants :

a) un transfert lorsque l'auteur du transfert et son bénéficiaire sont la même personne et que l'unique but du transfert consiste :

(i) soit à donner effet à un changement de nom,

(ii) soit à changer la forme de tenure de tenance commune à tenance conjointe ou à des intérêts fractionnés ou de tenance conjointe à tenance commune ou à des intérêts fractionnés;

b) un bail pétrolier ou gazier fait en vertu de l'ancien système ou une cession de ce bail;

b.1) un instrument qui crée une servitude législative au titre de l'article 111.1 ou 111.2 de la Loi sur les biens réels, sans toutefois opérer une cession ou un transfert;

c) un transfert aux fins de faciliter un projet de lotissement lorsque les propriétaires inscrits effectuent le transfert en faveur d'un fiduciaire ou que le fiduciaire l'effectue en faveur des propriétaires inscrits et que la part d'intérêt bénéficiaire que possèdent les propriétaires dans le bien-fonds demeure inchangée après chaque transfert;

d) un transfert visant la correction d'une erreur survenue dans un transfert antérieur lorsque le percepteur est convaincu que toute la taxe exigible en vertu de l'article 112 a été payée au moment du transfert antérieur;

e) le transfert d'un bien non commercial entre une personne, ou l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur successoral de celle-ci, et le conjoint ou conjoint de fait, ou l'ex-conjoint ou conjoint de fait de cette personne.

Evidence of eligibility for exemption

114(2)   A transferee who claims an exemption under clause (1)(e) shall verify the claim by filing with the collector a statutory declaration in a form satisfactory to the collector.

S.M. 2005, c. 40, s. 106; S.M. 2013, c. 55, s. 57.

Preuve d'admissibilité

114(2)   Le bénéficiaire d'un transfert qui demande l'exemption visée à l'alinéa (1)e) appuie sa demande en déposant auprès du percepteur une déclaration solennelle faite en une forme que ce dernier juge satisfaisante.

L.M. 2005, c. 40, art. 106; L.M. 2013, c. 55, art. 57.

Affidavit of value

115(1)   There shall be filed with each transfer tendered for registration an affidavit setting out the fair market value of the land as a whole with respect to which the transfer is tendered for registration.

Affidavit concernant la valeur

115(1)   Un affidavit est déposé avec chaque transfert présenté à l'enregistrement. Cet affidavit indique la juste valeur marchande du bien-fonds global à l'égard duquel le transfert est présenté aux fins d'enregistrement.

By whom affidavit made

115(2)   The affidavit of value required under subsection (1) may be made by the transferor, the transferee, a person acting for either of them under a power of attorney, an agent accredited in writing by the transferor or the transferee, a solicitor for either the transferor or the transferee, or some other person approved by the minister.

Souscripteur d'affidavit

115(2)   L'auteur du transfert, le bénéficiaire du transfert, un procurateur agissant pour l'un ou l'autre, un mandataire accrédité par écrit par l'auteur du transfert ou son bénéficiaire, un procureur agissant pour l'un ou l'autre ou toute autre personne que le ministre agrée peut souscrire l'affidavit concernant la valeur et prévu au paragraphe (1).

Certificate of value

115(3)   If a district registrar is not satisfied that the fair market value set out in an affidavit under this section is correct, the district registrar may require the person tendering the transfer to produce an appraisal or any other evidence.

S.M. 2005, c. 40, s. 107; S.M. 2011, c. 35, s. 49; S.M. 2013, c. 11, s. 79.

Attestation de valeur

115(3)   S'il est incertain quant à l'exactitude de la juste valeur marchande indiquée dans l'affidavit déposé en vertu du présent article, le registraire de district peut exiger que la personne soumettant le transfert fournisse une évaluation ou une autre forme de preuve attestant la valeur du bien-fonds.

L.M. 2005, c. 40, art. 107; L.M. 2013, c. 11, art. 79.

Payment of tax

116(1)   If the right of the collector to require payment of tax is disputed by a person tendering a transfer for registration, the person must pay the tax as provided in this Part and may appeal the requirement to pay the tax under section 118.1.

Appel — paiement de la taxe

116(1)   La personne qui présente un transfert à l'enregistrement et qui conteste le droit du percepteur d'exiger le paiement de la taxe paie celle-ci conformément à la présente partie et peut interjeter appel de cette obligation sous le régime de l'article 118.1.

Assessment

117(1)   The minister may, on information available to him or her,

(a) determine the fair market value of the land as a whole with respect to which a transfer is tendered for registration and the correct amount of tax payable;

(b) determine whether tax is payable in respect of a transaction and, if so, the correct amount of tax payable; and

(c) if he or she is satisfied that section 119.1 (general anti-avoidance rule) applies to a transaction or series of transactions, determine the correct amount of tax payable in respect of the transaction or series of transactions in accordance with that section.

Évaluation de la juste valeur marchande

117(1)   Le ministre peut prendre les mesures suivantes, en fonction des renseignements dont il dispose :

a) évaluer la juste valeur marchande du bien-fonds global à l'égard duquel le transfert est présenté pour enregistrement ainsi que le montant exact de la taxe exigible;

b) déterminer si une opération est taxable et, dans l'affirmative, le montant exact de la taxe exigible;

c) s'il est d'avis que l'article 119.1 s'applique à une opération ou à une série d'opérations, déterminer le montant exact de la taxe exigible à leur égard selon cette disposition.

Notice to transferee

117(2)   Where the minister determines that the correct amount of tax has not been paid, the minister shall make an assessment and mail a notice of assessment to the transferee.

Avis au bénéficiaire du transfert

117(2)   Le ministre établit une cotisation et poste un avis de cotisation au bénéficiaire du transfert s'il constate que le montant exact de la taxe n'a pas été payé.

Contents of notice

117(3)   The notice of assessment shall contain the determination made by the minister under subsection (1), the total amount of tax payable, the amount of tax paid, the balance owing or overpaid and the date of the notice of assessment.

Contenu de l'avis

117(3)   L'avis de cotisation est daté, fait état de l'évaluation effectuée par le ministre selon le paragraphe (1) et indique la taxe exigible et celle qui a été payée, est en souffrance ou a été versée en trop.

Payment

117(4)   The transferee shall pay to the minister the amount of tax owing as set out in the notice of assessment within 30 days after the date shown on the notice of assessment whether or not an appeal of the assessment is made.

Paiement

117(4)   Le bénéficiaire du transfert verse au ministre le montant de taxe dû et indiqué dans l'avis de cotisation dans les 30 jours suivant la date que porte l'avis, que la cotisation soit portée en appel ou non.

Limitation

117(5)   Except as provided in this Part, the minister shall issue the notice of assessment within two years after the later of

(a) the date that the transfer was registered in the land titles office, or

(b) the tax became payable.

Prescription

117(5)   Sauf disposition contraire de la présente partie, le ministre doit envoyer l'avis de cotisation dans les deux ans qui suivent la dernière des dates suivantes :

a) la date à laquelle le transfert a été enregistré au bureau des titres fonciers;

b) la date à laquelle la taxe est devenue exigible.

Formal errors

117(6)   An assessment, subject to being varied or vacated on appeal or by reassessment, is valid and binding, notwithstanding any error, defect, omission or error in procedure.

Erreurs

117(6)   Toute cotisation est, sous réserve de sa modification ou de son annulation par suite d'un appel ou d'une nouvelle cotisation, valide et exécutoire, malgré toute erreur, tout vice, toute omission ou toute erreur de procédure.

Interest on tax owing

117(7)   The tax owing under a notice of assessment bears interest, beginning the 30th day after the assessment date shown on the notice, as prescribed under The Financial Administration Act. The interest is payable to the minister for the use of the Crown.

S.M. 2005, c. 40, s. 107; S.M. 2013, c. 55, s. 58; S.M. 2020, c. 21, s. 70.

Intérêts

117(7)   Le montant de la taxe dû et indiqué dans l'avis de cotisation porte intérêt, à compter du 30e jour suivant la date de l'établissement de la cotisation qui y est mentionnée, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques. L'intérêt est payable au ministre et est affecté à l'usage de la Couronne.

L.M. 2005, c. 40, art. 107; L.M. 2013, c. 55, art. 58; L.M. 2020, c. 21, art. 70.

Appeal — requirement to pay tax

118.1(1)   A taxpayer may appeal a requirement to pay tax under section 116 to the Tax Appeals Commission.

Appel — obligation de payer une taxe

118.1(1)   Le contribuable peut interjeter appel devant la Commission d'appel des impôts et des taxes de l'obligation de payer une taxe au titre de l'article 116.

Appeal — assessment

118.1(2)   A taxpayer may appeal an assessment under section 117 to the Tax Appeals Commission.

Appel — cotisation

118.1(2)   Le contribuable peut interjeter appel devant la Commission d'appel des impôts et des taxes d'une cotisation établie en vertu de l'article 117.

How to appeal

118.1(3)   An appeal to the Tax Appeals Commission must

(a) be in writing and signed by the taxpayer;

(b) state the name of the taxpayer and, in the case of an appeal under subsection (2), include a copy of the assessment being appealed;

(c) state which amounts are in dispute and how much of the amount is in dispute;

(d) state the reasons for the appeal and provide documentary evidence substantiating the taxpayer's position; and

(e) be served on the Tax Appeals Commission and the minister within 90 days after

(i) in the case of an appeal under subsection (1), the payment of the tax, or

(ii) in the case of an appeal under subsection (2), the notice of assessment was served on the taxpayer.

Modalités de l'appel

118.1(3)   L'appel :

a) est présenté par écrit et est signé par le contribuable;

b) indique le nom du contribuable et comprend, dans le cas d'un appel visé au paragraphe (2), une copie de la cotisation faisant l'objet de l'appel;

c) mentionne les montants en litige et la partie du montant qui l'est;

d) fait état des motifs de l'appel et est accompagné d'une preuve documentaire appuyant le point de vue du contribuable;

e) est signifié à la Commission d'appel des impôts et des taxes et au ministre dans les 90 jours suivant :

(i) dans le cas d'un appel visé au paragraphe (1), le paiement de la taxe,

(ii) dans le cas d'un appel visé au paragraphe (2), la date de signification à l'appelant de l'avis de cotisation.

Acting on behalf of taxpayer

118.1(4)   If authorized to do so by the taxpayer in writing, another person may act on behalf of the taxpayer in the appeal.

Représentation du contribuable

118.1(4)   Une autre personne peut représenter le contribuable en appel pour autant que celui-ci lui permette par écrit de le faire.

Limitation on appeal of reassessment

118.1(5)   If a matter that is the subject of a reassessment is also the subject of an earlier assessment or reassessment for which the 90-day appeal period has expired, any appeal of the later reassessment must be limited to the difference between

(a) the amount assessed or reassessed in respect of that matter in the earlier notice of assessment or reassessment; and

(b) the amount subsequently reassessed in respect of that matter.

Restriction — appel concernant une nouvelle cotisation

118.1(5)   Si une question qui fait l'objet d'une nouvelle cotisation fait également l'objet d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation antérieure à l'égard de laquelle le délai d'appel de 90 jours est expiré, tout appel portant sur la nouvelle cotisation la plus récente est limité à la différence entre :

a) le montant établi à l'égard de la question dans l'avis antérieur;

b) le montant établi par la suite à l'égard de cette question.

Appeals do not affect tax debt obligations

118.1(6)   Neither the making of an appeal under this section nor any delay in the conduct of an appeal in any way affects or limits

(a) the liability of a person to pay tax;

(b) the date by which tax becomes payable or is required to be paid;

(c) the accrual of interest on a tax debt;

(d) the imposition of a penalty; or

(e) any action or right to take any action to collect a tax debt.

S.M. 2020, c. 21, s. 72.

Effet de l'appel

118.1(6)   Le dépôt d'un appel sous le régime du présent article et les retards qui surviennent dans la conduite d'un appel n'ont aucune incidence sur :

a) l'obligation de payer une taxe;

b) la date limite à laquelle une taxe devient payable ou doit être payée;

c) l'accumulation de l'intérêt sur une dette fiscale;

d) l'imposition d'une pénalité;

e) les mesures prises en vue de la perception d'une dette fiscale ou le droit de prendre de telles mesures.

L.M. 2020, c. 21, art. 72.

Powers of Tax Appeals Commission

118.2(1)   Upon receipt of an appeal, the Tax Appeals Commission must determine whether it meets the requirements of section 118.1. If it does not, the commission must reject the appeal. If it does, the commission may

(a) exercise any of its powers of investigation and inquiry under The Tax Appeals Commission Act; and

(b) affirm, rescind or vary the requirement to pay tax or the assessment being appealed.

The commission must cause a copy of its decision to be served on the minister and on the taxpayer or a person acting on the taxpayer's behalf.

Pouvoirs de la Commission d'appel

118.2(1)   Sur réception d'un appel, la Commission d'appel des impôts et des taxes détermine s'il satisfait aux exigences énoncées à l'article 118.1. Dans la négative, elle rejette l'appel. Dans l'affirmative, elle peut :

a) exercer les pouvoirs d'enquête que lui confère la Loi sur la Commission d'appel des impôts et des taxes;

b) confirmer, annuler ou modifier l'obligation de payer ou la cotisation faisant l'objet de l'appel.

Elle fait signifier une copie de sa décision au ministre et au contribuable ou à son représentant.

Power to vary

118.2(2)   In varying a requirement to pay tax or an assessment, the Tax Appeals Commission may increase or decrease the amount required to be paid, assessed or reassessed.

Pouvoir de modification

118.2(2)   Lorsqu'elle modifie l'obligation de payer une taxe ou une cotisation, la Commission d'appel des impôts et des taxes peut en augmenter ou en diminuer le montant.

Technical irregularity — requirement to pay tax

118.2(3)   A requirement to pay tax must not be varied or rescinded by reason only of an irregularity, informality, omission or technical error by the collector in the exercise of the collector's duties under this Part.

Irrégularité d'ordre technique — obligation de payer

118.2(3)   L'obligation de payer une taxe ne peut être modifiée ni annulée du seul fait que le collecteur a commis une irrégularité, une omission ou une erreur d'ordre technique dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

Technical irregularity — assessment

118.2(4)   An assessment must not be varied or rescinded by reason only of an irregularity, informality, omission or technical error by the minister in the exercise of the minister's duties under this Part.

S.M. 2020, c. 21, s. 72.

Irrégularité d'ordre technique — cotisation

118.2(4)   Une cotisation ne peut être modifiée ni annulée du seul fait que le ministre a commis une irrégularité, une omission ou une erreur d'ordre technique dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.

L.M. 2020, c. 21, art. 72.

Appeal to Court of King's Bench

118.3   A decision of the Tax Appeals Commission under section 118.2 may be appealed to the Court of King's Bench.

S.M. 2020, c. 21, s. 72.

Appel à la Cour du Banc du Roi

118.3   Il peut être interjeté appel devant la Cour du Banc du Roi des décisions visées à l'article 118.2.

L.M. 2020, c. 21, art. 72.

How to appeal

118.4(1)   An appeal to the court must be made by filing an application with the court for an order under this section within 90 days after the decision being appealed is served on the appellant.

Modalités de l'appel

118.4(1)   L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès de la Cour dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision en faisant l'objet est signifiée à l'appelant.

Appeal of commission's decision

118.4(2)   The parties to an appeal of a decision of the Tax Appeals Commission are the taxpayer and the minister, either of whom may be the appellant.

Parties à un appel concernant une décision de la Commission d'appel

118.4(2)   Le contribuable et le ministre sont les parties à l'appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Commission d'appel des impôts et des taxes, l'un ou l'autre d'entre eux pouvant être l'appelant.

Appellant to serve application on other party

118.4(3)   The appellant must serve a copy of the application on the other party to the appeal within 14 days after the application is filed with the court.

Signification d'une copie de l'avis de requête à l'autre partie

118.4(3)   Dans les 14 jours suivant le dépôt de l'avis de requête, l'appelant en signifie une copie à l'autre partie à l'appel.

Court decision

118.4(4)   The court may

(a) affirm, rescind or vary the decision being appealed; and

(b) make any order as to costs that the court considers appropriate.

S.M. 2020, c. 21, s. 72.

Décision de la Cour

118.4(4)   La Cour peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l'objet de l'appel;

b) rendre toute ordonnance qu'elle estime indiquée quant aux dépens.

L.M. 2020, c. 21, art. 72.

Refund after appeal

118.5   If a requirement to pay tax or an assessment is rescinded or the amount of it is reduced on appeal, the minister must refund or pay to the taxpayer

(a) any excess amount paid to the minister by the taxpayer; and

(b) interest on that excess amount, from the day it was paid to the minister, calculated at the same rate and in the same manner as interest payable on a tax debt.

S.M. 2020, c. 21, s. 72.

Remboursement

118.5   En cas d'annulation d'une obligation de payer une taxe ou d'une cotisation ou de réduction de son montant en appel, le ministre rembourse ou verse au contribuable :

a) le montant excédentaire que celui-ci lui a payé;

b) l'intérêt sur ce montant à compter de la date de son paiement, lequel intérêt est calculé comme s'il s'agissait de l'intérêt payable sur une dette fiscale.

L.M. 2020, c. 21, art. 72.

Failure to pay tax

119(1)   A person who fails to pay the tax imposed by this Part commits an offence.

Omission de payer la taxe

119(1)   Commet une infraction la personne qui omet de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie.

False affidavits, etc

119(2)   A person commits an offence who

(a) has made a false or deceptive statement in an affidavit required to be made under this Part;

(b) in order to evade payment of tax, has destroyed, altered, mutilated, secreted or otherwise disposed of a record of a transferor or transferee;

(c) has, in a record of a transferor or transferee, made a false or deceptive entry or omitted or assented to or acquiesced in the omission to enter a material particular; or

(d) [repealed] S.M. 1990-91, c. 12, s. 17;

(e) has wilfully, in any manner, evaded or attempted to evade compliance with this Act or the regulations or remittance or payment of taxes required by this Act or the regulations.

Affidavits faux

119(2)   Commet une infraction la personne qui :

a) fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un affidavit exigé en vertu de la présente partie;

b) fait disparaître une pièce appartenant à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert, notamment en la détruisant, en l'altérant, en la mutilant ou en la cachant, en vue d'éluder le paiement de la taxe;

c) fait, dans une pièce appartenant à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert, une inscription fausse ou trompeuse ou omet d'y inscrire un fait important ou consent à l'omission d'y inscrire un tel fait;

d) [abrogé] L.M. 1990-91, c. 12, art. 17;

e) élude ou tente d'éluder, délibérément, d'une manière quelconque, l'observation de la présente loi ou de ses règlements d'application ou le versement des taxes exigé par la présente loi ou ses règlements d'application.

Persons acquiescing

119(3)   A person who participates in, assents to or acquiesces in any of the acts referred to in subsection (2) commits an offence.

Participation aux actes

119(3)   Commet une infraction la personne qui participe à l'un des actes mentionnés au paragraphe (2) ou qui y consent.

Corporate officers

119(4)   Where a corporation commits an offence under this section, every director, officer, employee or agent of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the offence commits an offence.

Dirigeants de corporations

119(4)   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent une infraction.

Fine on corporation

119(5)   A corporation convicted of an offence under subsection (1), (2) or (3) is liable to a fine equal to

(a) the amount of tax not paid or remitted, with interest, plus

(b) an amount not less than $5,000. and not more than $50,000.

Amende imposée aux corporations

119(5)   La corporation déclarée coupable d'une infraction au paragraphe (1), (2) ou (3) se rend passible d'une amende égale au total des montants suivants :

a) le montant de taxe impayé, avec l'intérêt;

b) un montant d'au moins 5 000 $ et d'au plus 50 000 $.

Fine on individual

119(6)   An individual convicted of an offence under subsection (1), (2), (3) or (4) is liable to

(a) a fine equal to

(i) the amount of tax not paid or remitted, with interest, plus

(ii) an amount not less than $1,000. and not more than $25,000.;

(b) imprisonment for not more than two years; or

(c) both fine and imprisonment.

Amende imposée aux particuliers

119(6)   Le particulier déclaré coupable d'une infraction au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) se rend passible :

a) d'une amende égale au total des montants suivants :

(i) le montant de taxe impayé, avec l'intérêt;

(ii) un montant d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $;

b) d'un emprisonnement maximal de deux ans;

c) à la fois de l'amende et de l'emprisonnement.

Minister's certificate

119(7)   In a prosecution under this section, the certificate signed by the minister or the authorized person stating the amount of tax and interest is evidence of the amount of tax and interest referred to in subsection (5) or (6).

Certificat du ministre

119(7)   Le certificat signé par le ministre ou la personne autorisée indiquant le montant de taxe et d'intérêt constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du présent article, une preuve du montant de taxe et d'intérêt mentionné au paragraphe (5) ou (6).

No action

119(8)   No action taken under this section shall suspend or affect any remedy for the recovery of any tax or amount payable under this Act.

S.M. 2005, c. 40, s. 108.

Effet des actions

119(8)   Les actions engagées sous le régime du présent article n'ont pas pour effet de suspendre les recours permettant le recouvrement de toute taxe ou de tout montant exigible en vertu de la présente loi ni de leur porter atteinte.

L.M. 2005, c. 40, art. 108.

Definitions

119.1(1)   The following definitions apply in this section.

"avoidance transaction" means a transaction

(a) that, but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax benefit; or

(b) that is part of a series of transactions that, but for this section, would result, directly or indirectly, in a tax benefit;

but does not include a transaction that may reasonably be considered

(c) to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to obtain the tax benefit; or

(d) not to result directly or indirectly in a misuse of the provisions of this Part or an abuse having regard to the provisions of this Part read as a whole. (« opération d'évitement »)

"tax benefit" means a reduction, avoidance or deferral of tax or an increase in a refund of tax. (« avantage fiscal »)

Définitions

119.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report de taxe ou augmentation d'un remboursement de taxe. ("tax benefit")

« opération d'évitement » S'entend :

a) soit de l'opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal;

b) soit de l'opération qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

La présente définition exclut l'opération qui peut raisonnablement être considérée :

c) soit comme une opération effectuée principalement pour des objets véritables, à l'exclusion de l'obtention de l'avantage fiscal;

d) soit comme une opération qui n'entraîne pas, directement ou indirectement, d'abus dans l'application des dispositions de la présente partie lue dans son ensemble. ("avoidance transaction")

General anti-avoidance rule

119.1(2)   The minister may, by assessment under section 117, determine or redetermine the tax consequences of an avoidance transaction, or of a series of transactions that includes an avoidance transaction, as is reasonable in the circumstances in order to deny a tax benefit that, but for this section, would result, directly or indirectly, from that transaction or from a series of transactions that includes that transaction.

Règle générale anti-évitement

119.1(2)   Le ministre peut, par cotisation établie en vertu de l'article 117, déterminer ou déterminer de nouveau les attributs fiscaux rattachés à une opération d'évitement, ou à une série d'opérations dont une opération d'évitement fait partie, de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d'une série d'opérations dont elle fait partie.

Advance ruling

119.2(1)   The minister may, upon written application, make an advance ruling regarding the application of section 119.1 in respect of a proposed transaction or series of transactions.

Décision anticipée

119.2(1)   Le ministre peut, sur demande écrite, rendre une décision anticipée concernant l'application de l'article 119.1 à une opération ou à une série d'opérations projetées.

Fees re advance ruling

119.2(2)   A person who applies for an advance ruling regarding the application of section 119.1 must pay the following fees to the Minister of Finance:

(a) at the time of applying for the ruling, a minimum non-refundable fee of $300;

(b) upon receiving the ruling or withdrawing the application for it, an additional fee of $60 per hour for time in excess of five hours spent in considering the application and, where applicable, preparing the ruling.

S.M. 2013, c. 55, s. 59.

Droits

119.2(2)   La personne qui demande une décision anticipée concernant l'application de l'article 119.1 paie au ministre des Finances :

a) un droit minimal non remboursable de 300 $ au moment du dépôt de la demande;

b) un droit additionnel de 60 $ l'heure, au moment de la réception de la décision ou du retrait de la demande, pour le temps consacré à l'examen de la demande et, s'il y a lieu, à l'établissement de la décision, après les cinq premières heures.

L.M. 2013, c. 55, art. 59.

Application of Part I — collection

120(1)   The provisions of Part I (Tax Administration) apply with necessary modifications to the collection of tax, penalties and interest payable under this Part.

Application de la partie I — perception

120(1)   Les dispositions de la partie I s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la perception de la taxe, des pénalités et de l'intérêt payables sous le régime de la présente partie.

Application of Part I — service

120(2)   Sections 7 and 8 and subsection 9(1) apply with necessary modifications to the service of a document under this Part.

S.M. 2005, c. 40, s. 109; S.M. 2020, c. 21, s. 74.

Application de la partie I — signification

120(2)   Les articles 7 et 8 ainsi que le paragraphe 9(1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la signification d'un document sous le régime de la présente partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 109; L.M. 2020, c. 21, art. 74.

Property of collector deemed to be held in trust

120.1(1)   Money and other property of a collector, and property held by a secured creditor, that but for a security interest would be property of the collector, equal in value to the tax collected is deemed, from the time the tax is collected until it is remitted,

(a) to be held in trust for, and beneficially owned by, the government;

(b) to be held separate and apart from other property of the collector and other property that, but for a security interest, would be property of the collector; and

(c) to form no part of the estate or property of the collector.

These rules apply to property even if it is subject to a security interest and even if the security interest arose before this subsection came into force or before the tax was collected.

Biens réputés être gardés en fiducie

120.1(1)   Dans la mesure où leur valeur correspond à la taxe perçue, l'argent et les autres biens d'un percepteur ou les biens que gardent en fiducie ses créanciers garantis, qui, sans la sûreté à laquelle ils sont assujettis, appartiendraient au percepteur, sont réputés, à compter du moment de la perception de la taxe jusqu'à celui de sa remise :

a) être détenus en fiducie pour le compte du gouvernement et être sa propriété effective;

b) être gardés séparés des autres biens du percepteur et des autres biens qui, sans la sûreté à laquelle ils sont assujettis, lui appartiendraient;

c) ne pas faire partie du patrimoine ni des biens du percepteur.

Les présentes règles s'appliquent même si les biens sont assujettis à une sûreté et même si la sûreté a été constituée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant le moment où la taxe a été perçue.

Priority of taxes collected and held in trust

120.1(2)   Money held in trust under subsection (1), and the proceeds of any other property held in trust under that subsection, must be paid to the minister in priority to all security interests, including one that arose before this subsection came into force or before the money or other property became subject to the trust.

S.M. 2013, c. 11, s. 79.

Priorité des taxes perçues et détenues en fiducie

120.1(2)   Les sommes détenues en fiducie en application du paragraphe (1) et le produit des autres biens détenus en fiducie en vertu de cette disposition sont versés au ministre avant d'être affectés aux sûretés, y compris celles qui ont été constituées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant l'assujettissement des sommes ou des autres biens à la fiducie.

L.M. 2013, c. 11, art. 79.

Fraud

121   Notwithstanding any other provision of this Part, the minister may, where there has been fraud or misrepresentation, assess tax payable and prosecute for an offence at any time within two years of becoming aware of the fraud or misrepresentation.

S.M. 2005, c. 40, s. 110.

Fraude

121   Malgré toute autre disposition de la présente partie, le ministre peut, en cas de fraude ou de déclaration inexacte, établir une cotisation à l'égard de la taxe exigible et intenter une poursuite pour une infraction dans les deux ans qui suivent la date où il a pris connaissance de la fraude ou de la déclaration inexacte.

L.M. 2005, c. 40, art. 110.

PART IV
ENVIRONMENTAL PROTECTION TAX

PARTIE IV
TAXE DESTINÉE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Definitions

122   In this Part,

"beer" means beer as defined in The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act; (« bière »)

"collector" means a person appointed as a collector under subsection 124(1), but does not include a deputy collector; (« collecteur »)

"dealer" means any person who in the province sells liquor or offers or keeps liquor for sale by retail; (« marchand »)

"deposit" means an amount of money that is paid to a dealer by a purchaser as security for the return of the container in which the liquor is sold and that is refundable to the purchaser upon surrender of the container to the dealer or an authorized agent; (« dépôt »)

"deputy collector" means a person duly appointed by a collector under subsection 124(2), or deemed to have been appointed by a collector under subsection 124(3); (« collecteur adjoint »)

"liquor" means liquor as defined in The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act; (« boisson alcoolisée »)

"minister" means the Minister of Finance; (« ministre »)

"tax" means the tax imposed under section 123. (« taxe »)

S.M. 2005, c. 40, s. 111; S.M. 2013, c. 51, Sch. B, s. 203; S.M. 2018, c. 9, s. 55.

Définitions

122   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« bière » Bière au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("beer")

« boisson alcoolisée » Boisson alcoolisée au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("liquor")

« collecteur » Personne nommée collecteur en vertu du paragraphe 124(1); la présente définition exclut les collecteurs adjoints. ("collector")

« collecteur adjoint » Personne dûment nommée par un collecteur en vertu du paragraphe 124(2) ou réputée avoir été nommée par lui en vertu du paragraphe 124(3). ("deputy collector")

« dépôt » Somme qu'un acheteur paie à un vendeur de boissons alcoolisées à titre de sûreté à l'égard du retour des contenants dans lesquels les boissons alcoolisées sont vendues et qui lui est remboursable sur remise des contenants au vendeur ou à un agent autorisé. ("deposit")

« marchand » Personne qui, dans la province, vend des boissons alcoolisées ou les offre ou les garde en vue de leur vente au détail. ("dealer")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« taxe » Taxe prévue à l'article 123. ("tax")

L.M. 2005, c. 40, art. 111; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 203; L.M. 2018, c. 9, art. 55.

Environmental protection tax

123(1)   Every purchaser of liquor in its original bottle, original can or other original container shall, where no deposit is payable at the time of purchase in respect of such container, pay to His Majesty in right of Manitoba for the public use of the government a tax, in recognition of the cost of protecting the environment against damage or deterioration caused by the disposal of bottles, cans and other containers in which liquor is sold,

(a) with respect to

(i) liquor sold in cans, at the rate of 10¢ for each can, and

(ii) with respect to liquor, other than beer, sold in containers, other than cans, with a content capacity of less than 750 millilitres, at the rate of 5¢ for each container;

(b) with respect to

(i) beer sold in containers, other than cans, and

(ii) liquor, other than beer, sold in containers, other than cans, with a content capacity of 750 millilitres or more,

at the rate of 10¢ for each container.

Taxe destinée à la protection de l'environnement

123(1)   Tout acheteur de boissons alcoolisées dans leur contenant original, y compris leur bouteille ou leur canette originale, est tenu, si aucun dépôt n'est payable à l'égard du contenant en question, de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba aux fins du gouvernement une taxe permettant à celui-ci de faire face aux coûts liés à la protection de l'environnement contre les dommages ou la dégradation causés par l'élimination des contenants dans lesquels les boissons alcoolisées sont vendues. Cette taxe s'élève :

a) dans le cas :

(i) des boissons alcoolisées dans des canettes, à 10 ¢ sur chaque canette,

(ii) des boissons alcoolisées, à l'exclusion de la bière, vendues dans des contenants, autres que des canettes, dont la contenance est inférieure à 750 millilitres, à 5 ¢ sur chaque contenant;

b) dans le cas :

(i) de la bière vendue dans des contenants, autres que des canettes, à 10 ¢ sur chaque contenant;

(ii) des boissons alcoolisées, à l'exclusion de la bière, vendues dans des contenants, autre que des canettes, dont la contenance est d'au moins 750 millilitres, à 10 ¢ sur chaque contenant.

Exception

123(2)   Subsection (1) does not apply to a person who acquires liquor in its original closed bottle, original closed can or other original closed container for resale in that container whether that container is open or closed at the time of resale.

S.M. 2005, c. 40, s. 112.

Exception

123(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui acquiert des boissons alcoolisées dans leur contenant original fermé, y compris leur bouteille ou leur canette originale fermée, en vue de leur revente dans ce contenant, que celui-ci soit ouvert ou fermé au moment de la revente.

L.M. 2005, c. 40, art. 112.

Collectors

124(1)   The minister may appoint any person to be a collector of the tax payable under this Part and may enter into agreements with collectors with respect to the collection of the tax.

Collecteurs

124(1)   Le ministre peut nommer toute personne à titre de collecteur de la taxe exigible en vertu de la présente partie et il peut conclure des accords avec les collecteurs en vue de la perception de la taxe.

Deputy collectors

124(2)   A collector may, with the approval of the minister, appoint deputy collectors and shall forthwith notify the minister in writing of the name and address of any person so appointed.

Collecteurs adjoints

124(2)   Les collecteurs peuvent, avec l'approbation du ministre, nommer des collecteurs adjoints et doivent, sans délai, aviser par écrit le ministre du nom et de l'adresse des personnes nommées.

Dealers deemed to be deputy collectors

124(3)   Except where the dealer is a collector appointed under subsection (1), every dealer to whom liquor is sold or delivered by a collector is deemed to have been appointed a deputy collector by the collector who makes the sale or delivery, and shall carry out and perform the duties imposed on a deputy collector under this Part.

Marchands

124(3)   À moins d'être également un collecteur nommé en application du paragraphe (1), tout marchand à qui un collecteur vend ou livre des boissons alcoolisées est réputé avoir été nommé collecteur adjoint par le collecteur qui effectue la vente ou la livraison. Il doit s'acquitter des fonctions imposées au collecteur adjoint en vertu de la présente partie.

Duty of collectors

124(4)   Every collector shall collect the tax, or cause it to be collected, from each purchaser who purchases liquor in respect of which the tax is payable from the collector or from a dealer who is a deputy collector appointed or deemed to have been appointed by the collector.

Fonctions des collecteurs

124(4)   Chaque collecteur doit percevoir la taxe ou la faire percevoir auprès de chaque acheteur qui obtient des boissons alcoolisées, à l'égard desquelles la taxe est exigible, du collecteur ou d'un marchand qui est un collecteur adjoint nommé ou réputé avoir été nommé par le collecteur.

Duty of deputy collectors

124(5)   Every dealer who is also a deputy collector, from whom liquor is purchased in respect of which the tax is payable, shall collect the tax from the purchaser thereof.

Fonctions des collecteurs adjoints

124(5)   Chaque marchand qui est également collecteur adjoint et à qui sont achetées des boissons alcoolisées taxées doit percevoir la taxe auprès de l'acheteur.

Remission of proceeds

124(6)   A deputy collector who collects the tax from a purchaser as provided in subsection (5) shall, in the manner and at the times agreed by the collector and the deputy collector, remit to that collector the moneys collected as proceeds of the tax.

Remise du produit de la taxe

124(6)   Le collecteur adjoint qui perçoit la taxe auprès d'un acheteur conformément au paragraphe (5) doit, selon les modalités et aux moments convenus par le collecteur et le collecteur adjoint, remettre le produit de la taxe perçue au collecteur.

Remission of tax by collectors

124(7)   Every collector shall remit to the minister all moneys received by the collector under this section from purchasers or through deputy collectors as proceeds of the tax, and the remittance shall be accompanied by a return of information required by the minister.

Remise par les collecteurs

124(7)   Chaque collecteur doit remettre au ministre tout le produit de la taxe qu'il a reçue en vertu du présent article, soit des acheteurs, soit par l'intermédiaire des collecteurs adjoints. La remise doit être accompagnée de la déclaration de renseignements exigée.

Agents of Crown

124(8)   Every collector and every deputy collector is an agent of His Majesty for the purposes of the collection of the tax and the remission of the moneys collected as proceeds of the tax.

Mandataires de Sa Majesté

124(8)   Aux fins de la perception de la taxe et de la remise du produit des sommes perçues à titre de taxe, les collecteurs et les collecteurs adjoints sont des mandataires de Sa Majesté.

Revenue officers

124(9)   Every collector and every deputy collector is, for the purposes of collecting and remitting the tax but not otherwise, a revenue officer within the meaning of The Financial Administration Act, and is subject to the duties and liabilities of a revenue officer under that Act.

S.M. 2005, c. 40, s. 112.

Percepteurs

124(9)   Aux seules fins de la collecte et de la remise de la taxe, les collecteurs et les collecteurs adjoints sont des percepteurs au sens de la Loi sur l'administration financière et ont les fonctions et les responsabilités qui sont confiées aux percepteurs en vertu de cette loi.

L.M. 2005, c. 40, art. 112.

Regulations

125   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting any matter considered necessary or advisable by the Lieutenant Governor in Council to carry out effectively the intent and purpose of this Part.

S.M. 2005, c. 40, s. 112.

Règlements

125   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 112.

PART V
C.C.S.M. REFERENCE

PARTIE V
CODIFICATION PERMANENTE

C.C.S.M. reference

126   This Act shall no longer be referred to as chapter R150 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba but may be referred to as chapter T2 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2005, c. 40, s. 112.

Codification permanente

126   La présente loi constitue désormais le chapitre T2 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2005, c. 40, art. 112.

TABLE OF CONCORDANCE

Provisions repealed or renumbered by S.M. 2005, c. 40, Part 12. An asterisk (*) indicates that the provision was also amended.

TABLE DE CONCORDANCE

Dispositions abrogées ou renumérotées par la partie 12 du c. 40 des L.M. 2005. L'astérisque indique qu'une disposition a également été modifiée.

Former Section New Section
1

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, Pt. III, s. 1; S.M. 1988-89, c. 11, s. 23; S.M. 1988-89, c. 19, s. 54; S.M. 1993, c. 46, s. 83; S.M. 1998, c. 30, s. 64; S.M. 2000, c. 39, s. 94.

96 *
2-3

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, Pt. III, s. 2 and 3; S.M. 1994, c. 23, s. 36 and 37; S.M. 2000, c. 39, s. 95; S.M. 2002, c. 19, s. 63.

97-99 *
3.1(1)-(2) 100(1)-(2)
3.1(3) 100(3) *
3.1(4)-(5) repealed
3.1(7)-(8)

S.M. 1994, c. 23, s. 38; S.M. 2004, c. 43, s. 103.

100(4)-(6) *
4

S.M. 2003, c. 4, s. 103.

101 *
5 102
5.1

S.M. 1992, c. 52, s. 71; S.M. 2003, c. 4, s. 104.

repealed
6(1)-(2) 103(1)-(2) *
6(4)-(6) repealed
6(7) 103(3)-(4) *
6(8)-(13)

S.M. 1995, c. 30, s. 27; S.M. 2000, c. 39, s. 96; S.M. 2002, c. 19, s. 64; S.M. 2003, c. 4, s. 105; S.M. 2004, c. 43, s. 104.

repealed
7(1)-(2) 104(1)-(2)
7(3)-(5) repealed
8

S.M. 2004, c. 43, s. 105.

repealed
9 105
9.1

S.M. 1995, c. 30, s. 28.

106 *
10

S.M. 2003, c. 4, s. 106.

repealed
11 107 *
12 to 22.1

R.S.M. 1987 Corr.; R.S.M. 1987 Supp., c. 28, s. 11; S.M. 1992, c. 52, s. 72; S.M. 1993, c. 46, s. 84; S.M. 1998, c. 30, s. 65 to 68; S.M. 2002, c. 19, s. 65 and 66; S.M. 2003, c. 4, s. 107 and 108; S.M. 2004, c. 43, s. 106 and 107.

repealed
23 108 *
23.1-23.2

S.M. 1998, c. 30, s. 69; S.M. 2004, c. 43, s. 108.

repealed
24

S.M. 1992, c. 52, s. 73; S.M. 1995, c. 30, s. 29; S.M. 2003, c. 4, s. 109; S.M. 2004, c. 43, s. 109.

109-110 *
Part II (sections 25-32)

S.M. 2003, c. 4, s. 110 and 111; S.M. 2004, c. 43, s. 110.

repealed
33

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, Pt. III, s. 4; S.M. 1989-90, c. 15, s. 68; S.M. 1993, c. 48, s. 98; S.M. 1996, c. 64, s. 15; S.M. 2002, c. 19, s. 67; S.M. 2004, c. 42, s. 81.

111
34

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, Pt. III, s. 4; S.M. 1989-90, c. 15, s. 69; S.M. 2004, c. 43, s. 111.

112 *
35

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, Pt. III, s. 4; S.M. 1988-89, c. 19, s. 55 and 56; S.M. 1995, c. 30, s. 30 and 31; S.M. 2002, c. 19, s. 68.

113
36

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, Pt. III, s. 4; S.M. 2002, c. 19, s. 69.

114 *
37-40

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, Pt. III, s. 4; S.M. 1989-90, c. 15, s. 70 to 73; S.M. 2002, c. 19, s. 70.

115-118
41

S.M. 1988-89, c. 19, s. 57.

repealed
42

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, Pt. III, s. 4; S.M. 1990-91, c. 12, s. 17.

119
43

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, Pt. III, s. 4.

120 *
44

R.S.M. 1987 Supp., c. 32, Pt. III, s. 4.

121
45

S.M. 1989-90, c. 15, s. 74.

122 *
46-48

S.M. 1989-90, c. 15, s. 74; S.M. 1991-92, c. 31, s. 33; S.M. 2003, c. 4, s. 112; S.M. 2004, c. 43, s. 112.

123-125
126
Ancienne disposition Nouvelle disposition
1

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. III, art. 1; L.M. 1988-89, c. 11, art. 23; L.M. 1988-89, c. 19, art. 54; L.M. 1993, c. 46, art. 83; L.M. 1998, c. 30, art. 64; L.M. 2000, c. 39, art. 94.

96 *
2-3

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. III, art. 2 et 3; L.M. 1994, c. 23, art. 36 et 37; L.M. 2000, c. 39, art. 95; L.M. 2002, c. 19, art. 63.

97-99 *
3.1(1)-(2) 100(1)-(2)
3.1(3) 100(3) *
3.1(4)-(5) abrogés
3.1(7)-(8)

L.M. 1994, c. 23, art. 38; L.M. 2004, c. 43, art. 103.

100(4)-(6) *
4

L.M. 2003, c. 4, art. 103.

101 *
5 102
5.1

L.M. 1992, c. 52, art. 71; L.M. 2003, c. 4, art. 104.

abrogé
6(1)-(2) 103(1)-(2) *
6(4)-(6) abrogés
6(7) 103(3)-(4) *
6(8)-(13)

L.M. 1995, c. 30, art. 27; L.M. 2000, c. 39, art. 96; L.M. 2002, c. 19, art. 64; L.M. 2003, c. 4, art. 105; L.M. 2004, c. 43, art. 104.

abrogés
7(1)-(2) 104(1)-(2)
7(3)-(5) abrogés
8

L.M. 2004, c. 43, art. 105.

abrogé
9 105
9.1

L.M. 1995, c. 30, art. 28.

106 *
10

L.M. 2003, c. 4, art. 106.

abrogé
11 107 *
12 à 22.1

Suppl. L.R.M. 1987 c. 28, art. 11; L.M. 1992, c. 52, art. 72; L.M. 1993, c. 46, art. 84; L.M. 1998, c. 30, art. 65 à 68; L.M. 2002, c. 19, art. 65 et 66; L.M. 2003, c. 4, art. 107 et 108; L.M. 2004, c. 43, art. 106 et 107.

abrogés
23 108 *
23.1-23.2

L.M. 1998, c. 30, art. 69; L.M. 2004, c. 43, art. 108.

abrogés
24

L.M. 1992, c. 52, art. 73; L.M. 1995, c. 30, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 109; L.M. 2004, c. 43, art. 109.

109-110 *
Partie II (articles 25-32)

L.M. 2003, c. 4, art. 110 et 111; L.M. 2004, c. 43, art. 110.

abrogée
33

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. III, art. 4; L.M. 1989-90, c. 15, art. 68; L.M. 1993, c. 48, art. 98; L.M. 1996, c. 64, art. 15; L.M. 2002, c. 19, art. 67; L.M. 2004, c. 42, art. 81.

111
34

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. III, art. 4; L.M. 1989-90, c. 15, art. 69; L.M. 2004, c. 43, art. 111.

112 *
35

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. III, art. 4; L.M. 1988-89, c. 19, art. 55 et 56; L.M. 1995, c. 30, art. 30 et 31; L.M. 2002, c. 19, art. 68.

113
36

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. III, art. 4; L.M. 2002, c. 19, art. 69.

114 *
37-40

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. III, art. 4; L.M. 1989-90, c. 15, art. 70 à 73; L.M. 2002, c. 19, art. 70.

115-118
41

L.M. 1988-89, c. 19, art. 57.

abrogé
42

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. III, art. 4; L.M. 1990-91, c. 12, art. 17.

119
43

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. III, art. 4.

120 *
44

Suppl. L.R.M. 1987, c. 32, part. III, art. 4.

121
45

L.M. 1989-90, c. 15, art. 74.

122 *
46-48

L.M. 1989-90, c. 15, art. 74; L.M. 1991-92, c. 31, art. 33; L.M. 2003, c. 4, art. 112; L.M. 2004, c. 43, art. 112.

123-125
126