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Elle est à jour en date du 6 février 2026
Elle est en vigueur depuis le 1er novembre 2025.

Historique législatif
C.P.L.M. c. S234 Loi sur la présentation de rapports concernant les mesures de soutien destinées aux enfants survivants d'agression sexuelle (formation des professionnels de la santé et évaluations de patients)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2021, c. 56

• l'ensemble de la Loi (modifié par L.M. 2023, c. 10, art. 48 et L.M. 2025, c. 36)

– en vigueur le 1er nov. 2025 (proclamation publiée le 20 oct. 2025)

Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Ministre responsable
  • Ministre de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée
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The Reporting of Supports for Child Survivors of Sexual Assault Act (Trained Health Professionals and Patient Assessments), C.C.S.M. c. S234

Loi sur la présentation de rapports concernant les mesures de soutien destinées aux enfants survivants d'agression sexuelle (formation des professionnels de la santé et évaluations de patients), c. S234 de la C.P.L.M.


(Assented to May 20, 2021)

(Date de sanction : 20 mai 2021)

WHEREAS sexual assault causes acute physical, psychological and emotional trauma to survivors, particularly child survivors;

AND WHEREAS sexual assault survivors need to be examined by specially trained health professionals, and evidence of sexual assault needs to be collected and preserved in a manner that furthers the administration of justice;

AND WHEREAS many Manitoba communities suffer from a lack of specially trained health professionals;

AND WHEREAS this lack of resources disproportionately affects child survivors, who are forced to travel to Winnipeg for the specialized medical attention they require;

S.M. 2025, c. 36, s. 3.

Attendu :

que les agressions sexuelles provoquent des traumatismes physiques, psychiques et affectifs aigus chez les survivants de tels actes, en particulier lorsque ce sont des enfants;

que les survivants d'agression sexuelle ont besoin d'être examinés par des professionnels de la santé spécialement formés et que des preuves de l'agression sexuelle doivent être recueillies et préservées d'une manière qui permette l'administration de la justice;

que dans de nombreuses collectivités du Manitoba, il y a un manque de professionnels de la santé spécialement formés;

que ce manque de ressources nuit de manière disproportionnée aux enfants survivants d'agression sexuelle qui sont obligés de se rendre à Winnipeg pour recevoir les soins médicaux spécialisés dont ils ont besoin,

L.M. 2025, c. 36, art. 3.

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"health professional" means a physician or a registered nurse, or a member of a class of persons prescribed as health professionals in the regulations. (« professionnel de la santé »)

"minister" means the minister responsible for administering this Act. (« ministre »)

"provincial health authority" means the provincial health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act. (« office provincial de la santé »)

"regional health authority" means a regional health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act. (« office régional de la santé »)

S.M. 2023, c. 10, s. 48; S.M. 2025, c. 36, s. 4.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la présente loi. ("minister")

« office provincial de la santé » L'office provincial de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("provincial health authority")

« office régional de la santé » Office régional de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("regional health authority")

« professionnel de la santé » Médecin, infirmière ou toute autre personne membre d'une catégorie de personnes désignée par règlement. ("health professional")

L.M. 2023, c. 10, art. 48; L.M. 2025, c. 36, art. 4.

Annual report on health professional training

2(1)   Within four months after the end of each fiscal year of the government, the minister must prepare a report that sets out, for each regional health authority and the provincial health authority, the number of health professionals who have special training in

(a) providing sensitive and empathetic care to children in situations where there has been an allegation of sexual assault; and

(b) conducting an examination for sexual trauma in respect of children under 15 years of age;

(c) [repealed] S.M. 2025, c. 36, s. 5.

Rapport annuel sur la formation des professionnels de la santé

2(1)   Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre prépare un rapport indiquant, pour chaque office régional de la santé et pour l'office provincial de la santé, le nombre de professionnels de la santé qui ont suivi une formation spéciale sur la façon :

a) de fournir des soins aux enfants avec sensibilité et empathie lorsqu'il y a eu allégation d'agression sexuelle;

b) de réaliser un examen pour traumatisme sexuel chez les enfants de moins de 15 ans;

c) [abrogé] L.M. 2025, c. 36, art. 5.

Minister to report on qualifications re special training

2(2)   The minister must, in consultation with the regional health authorities, the provincial health authority and community organizations that provide supports and services for survivors of sexual assault, determine the qualifications sufficient to constitute special training for the purpose of subsection (1), and specify those qualifications in the report.

S.M. 2023, c. 10, s. 48; S.M. 2025, c. 36, s. 5.

Qualifications suffisantes — formation spéciale

2(2)   Le ministre, en consultation avec les offices régionaux de la santé, l'office provincial de la santé et les organismes communautaires qui offrent des services et du soutien aux survivants d'agression sexuelle, détermine les qualifications suffisantes pour constituer une formation spéciale pour l'application du paragraphe (1) et indique ces qualifications dans son rapport.

L.M. 2023, c. 10, art. 48; L.M. 2025, c. 36, art. 5.

Annual report on patient assessments

3   Within four months after the end of each fiscal year of the government, the minister must prepare a report that sets out, for each regional health authority and the provincial health authority, the number of patients assessed by the health professionals referred to in subsection 2(1).

S.M. 2023, c. 10, s. 48; S.M. 2025, c. 36, s. 6.

Rapport annuel sur les évaluations de patients

3   Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre prépare un rapport indiquant, pour chaque office régional de la santé et pour l'office provincial de la santé, le nombre de patients évalués par les professionnels de la santé visés au paragraphe 2(1).

L.M. 2023, c. 10, art. 48; L.M. 2025, c. 36, art. 6.

Information from health authority

4   A regional health authority and the provincial health authority must provide to the minister the information referred to in subsection 2(1) and section 3, within the time and in the form specified by the minister.

S.M. 2023, c. 10, s. 48.

Renseignements fournis par les offices

4   Les offices régionaux de la santé et l'office provincial de la santé fournissent au ministre les renseignements mentionnés au paragraphe 2(1) et à l'article 3 dans le délai et selon la forme prévus par le ministre.

L.M. 2023, c. 10, art. 48.

Tabling report

5   The minister must table a copy of the reports referred to in subsection 2(1) and section 3 on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the minister prepares them.

Dépôt des rapports

5   Le ministre dépose un exemplaire des rapports visés au paragraphe 2(1) et à l'article 3 devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance qui suivent l'achèvement de ces rapports.

Regulations

6   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing a class of persons as health professionals for the purpose of the definition "health professional" in section 1.

Règlements

6   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des catégories de personnes à titre de professionnels de la santé pour l'application de la définition de « professionnel de la santé » figurant à l'article 1.

Transitional

6.1   Despite subsection 2(1) and section 3, the minister is not required to prepare reports for the fiscal year of the government in which this Act comes into force.

S.M. 2025, c. 36, s. 7.

Disposition transitoire

6.1   Malgré le paragraphe 2(1) et l'article 3, le ministre n'est pas tenu de préparer de rapport pour l'exercice du gouvernement au cours duquel la présente loi entre en vigueur.

L.M. 2025, c. 36, art. 7.

C.C.S.M. reference

7   This Act may be referred to as chapter S234 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

7   La présente loi constitue le chapitre S234 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

8   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

8   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2021, c. 56 came into force by proclamation on November 1, 2025.

NOTE :Le chapitre 56 des L.M. 2021 est entré en vigueur par proclamation le 1er novembre 2025.