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Elle est à jour en date du 1er novembre 2024
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Historique législatif
C.P.L.M. S212 Loi sur les subpoenas interprovinciaux
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. S212

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1997, c. 42, art. 22

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Interprovincial Subpoena Act, C.C.S.M. c. S212

Loi sur les subpoenas interprovinciaux, c. S212 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"court" means any court in a province of Canada, and where a magistrate in a province of Canada has the power to issue a subpoena, includes a magistrate in that province; (« tribunal »)

"subpoena" means a subpoena or other document issued by a court requiring a person within a province other than the province of the issuing court to attend as a witness before the issuing court. (« subpoena »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« subpoena » Subpoena ou autre document délivré par un tribunal et enjoignant à une personne qui se trouve dans une province autre que la province qui délivre le subpoena de comparaître devant le tribunal d'origine. ("subpoena")

« tribunal » Tribunal d'une province du Canada et s'entend en outre d'un magistrat de cette province qui a le pouvoir de délivrer un subpoena. ("court")

Adoption of interprovincial subpoena

2(1)   A court in Manitoba shall receive and adopt as an order of the court a subpoena from a court outside Manitoba if

(a) the subpoena is accompanied by a certificate signed by a judge of a superior, county or district court of the issuing province and impressed with the seal of that court, signifying that, upon hearing and examining the applicant, the judge is satisfied that the attendance in the issuing province of the person subpoenaed

(i) is necessary for the due adjudication of the proceeding in which the subpoena is issued, and

(ii) in relation to the nature and importance of the cause or proceeding is reasonable and essential to the due administration of justice in that province; and

(b) the subpoena is accompanied by the witness fees and travelling expenses in accordance with Schedule "A".

Acceptation des subpoenas interprovinciaux

2(1)   Le tribunal du Manitoba donne effet, comme s'il provenait de lui-même, au subpoena délivré par un tribunal de l'extérieur du Manitoba dans les cas suivants :

a) le subpoena est accompagné d'un certificat signé par un juge d'une cour supérieure, de comté ou de district de la province d'origine et portant le sceau de cette cour, dans lequel le juge, ayant entendu et interrogé le requérant, se déclare convaincu que la présence dans cette province de la personne citée à comparaître :

(i) est nécessaire à une issue satisfaisante des procédures dans le cadre desquelles le subpoena a été délivré,

(ii) est, eu égard à la nature et à l'importance de l'affaire, raisonnable et essentielle à la bonne administration de la justice de cette province;

b) les indemnités et les frais de déplacement du témoin, calculés conformément à l'annexe A, sont joints au subpoena.

Form of certificate

2(2)   The certificate to which reference is made in clause (1)⁠(a) may be in the form set out in Schedule "B" or in a form to the like effect.

Forme du certificat

2(2)   Le certificat visé à l'alinéa (1)a) peut être dressé en la forme indiquée à l'annexe B ou sous une forme équivalente.

Immunity by law of other province

3   A court in Manitoba shall not receive a subpoena from another province under section 2 unless the law of that other province has a provision similar to section 6 providing absolute immunity to a resident of Manitoba who is required to attend as a witness in the other province from all proceedings of the nature set out in section 6 and within the jurisdiction of the Legislature of that other province except only those proceedings grounded on events occurring during or after the required attendance of the person in the other province.

Immunité prévue par la loi de l'autre province

3   Le tribunal du Manitoba n'homologue un subpoena d'une autre province, en vertu de l'article 2, que si le droit de la province d'où il provient contient une disposition analogue à l'article 6 qui prévoit que tout résident du Manitoba dont la présence en tant que témoin est requise dans l'autre province jouit d'une immunité absolue à l'égard de toute procédure de la nature prévue à l'article 6 et relevant de la compétence législative de cette autre province, à l'exception seulement des procédures fondées sur des faits survenus pendant ou après la comparution pour laquelle la présence de cette personne est requise dans cette autre province.

Failure to comply with adopted subpoena

4   Where a person who has been served with a subpoena adopted under section 2 and given the witness fee and travelling expenses in accordance with Schedule "A" not less than 10 days, or such shorter period as the judge of the court in the issuing province may indicate in his certificate, before the date the person is required to attend in the issuing court, fails without lawful excuse to comply with the order, he is in contempt of court and subject to such penalty as the court may impose.

Défaut d'obtempérer au subpoena

4   Commet un outrage au tribunal et est passible d'une peine prononcée par le tribunal la personne qui n'obtempère pas à un subpoena homologué en vertu de l'article 2, si celui-ci lui a été signifié et si elle a reçu les indemnités et frais de déplacement d'un témoin prévus à l'annexe A au moins 10 jours avant la date de comparution fixée par le tribunal d'où provient le bref ou dans tout délai plus court que le juge de ce tribunal indique sur son certificat.

Proceedings in Manitoba

5(1)   Where a party to a proceeding in any court in Manitoba causes a subpoena to be issued for service in another province in Canada, the party may attend upon a judge of the Court of King's Bench who shall hear and examine the party or his counsel, if any, and, upon being satisfied that the attendance in Manitoba of the person required in Manitoba as a witness

(a) is necessary for the due adjudication of the proceeding in which the subpoena or other document has been issued; and

(b) in relation to the nature and importance of the proceeding, is reasonable and essential to the due administration of justice in Manitoba;

shall sign a certificate which may be in the form set out in Schedule "B" and shall cause the certificate to be impressed with the seal of the court.

Procédures au Manitoba

5(1)   Dans toute procédure pendante devant un tribunal du Manitoba, la partie qui veut signifier un subpoena dans une autre province du Canada peut se présenter devant un juge de la Cour du Banc du Roi pour y être entendue et interrogée, elle ou son avocat; le juge signe un certificat en la forme prévue à l'annexe B et y fait apposer le sceau du tribunal s'il est convaincu que la présence au Manitoba de la personne requise comme témoin :

a) est nécessaire à une issue satisfaisante des procédures dans le cadre desquelles le subpoena ou tout autre document a été délivré;

b) est, eu égard à la nature et à l'importance de l'affaire, raisonnable et essentielle à la bonne administration de la justice au Manitoba.

Certificate to be attached to and endorsed on subpoena

5(2)   The certificate shall be either attached to or endorsed on the subpoena.

Certificat

5(2)   Le certificat prévu au paragraphe (1) est porté sur le subpoena auquel il se rapporte ou y est joint.

No submission to jurisdiction

6   A person required to attend before a court in Manitoba by a subpoena adopted by a court outside Manitoba shall be deemed, while within Manitoba not to have submitted to the jurisdiction of the courts of Manitoba other than as a witness in the proceedings in which he is subpoenaed and shall be absolutely immune from seizure of goods, service of process, execution of judgment, garnishment, imprisonment or molestation of any kind relating to a legal or judicial right, cause, action, proceeding or process within the jurisdiction of the Legislature of Manitoba except only those proceedings grounded on events occurring during or after the required attendance of the person in Manitoba.

Témoin soustrait à la juridiction des tribunaux

6   Toute personne tenue de comparaître devant un tribunal du Manitoba en vertu d'un subpoena homologué par un tribunal de l'extérieur du Manitoba est réputée, tant qu'elle demeure au Manitoba, ne pas s'être soumise à la juridiction des tribunaux du Manitoba autrement que comme témoin dans les procédures où elle a été citée à comparaître; elle jouit d'une immunité absolue à l'égard de toute saisie de biens, signification, exécution de jugement, saisie-arrêt, peine d'emprisonnement ou de coercition de quelque nature que ce soit exercée relativement à un droit ou à une procédure relevant de la compétence de la législature du Manitoba à l'exception seulement des procédures fondées sur des faits intervenus pendant ou après la comparution pour laquelle la présence de cette personne était requise au Manitoba.

Order for additional witness fees and expenses

7   Where a person is required to attend before a court in Manitoba by a subpoena adopted by a court outside Manitoba he may request the court to order additional fees and expenses to be paid in respect of his attendance as a witness and the court, if it is satisfied that the amount of fees and expenses previously paid to the person in respect of his attendance is insufficient, may order the party who obtained the subpoena to pay the person forthwith such additional fees and expenses as the court considers sufficient, and amounts paid pursuant to an order made under this section are disbursements in the cause.

Ordonnance prévoyant des indemnités et des frais de témoin supplémentaires

7   Toute personne peut demander au tribunal du Manitoba, devant laquelle elle est tenue de comparaître comme témoin en vertu d'un subpoena homologué par un tribunal de l'extérieur du Manitoba, d'ordonner que lui soient payés des indemnités et frais de comparution supplémentaires; si le tribunal est convaincu que le montant des indemnités et frais de comparution déjà payé au témoin est insuffisant, il peut ordonner à la partie qui a obtenu le subpoena de payer immédiatement au témoin les indemnités et frais qu'il estime suffisants, les sommes payées conformément à une ordonnance prononcée en vertu du présent article constituent des débours judiciaires.

Non-application of Act

8   This Act does not apply to a subpoena that is issued with respect to a criminal offence under an Act of Parliament.

Non-application de la présente loi

8   La présente loi ne s'applique pas à un subpoena délivré relativement à une infraction criminelle prévue par une loi du Parlement.


SCHEDULE A

WITNESS FEES AND TRAVELLING EXPENSES

The witness fees and travelling expenses required to be given to the witness upon service of an interprovincial subpoena shall be a sum of money or a sum of money together with valid travel warrants, sufficient to satisfy the following requirements:

1.  The fare for transportation by the most direct route via public commercial passenger carrier between the witness' place of residence and the place at which the witness is required to attend in court, in accordance with the following rules:

(a) if the journey or part of it can be made by air, rail or bus, that portion of the journey shall be by airline, rail or bus by tourist class or equivalent class via carriers on which the witness can complete his total journey to the place where he is required to attend in court on the day before his attendance is required;

(b) if railway transportation is necessary for part of the journey, and sleeping accommodation would normally be obtained for such a journey, the fare for sleeping accommodation shall be included;

(c) in the calculation of the fare for transportation, the most rapid form of transportation by regularly scheduled carrier shall be accorded priority over all other forms; and

(d) if the material which the witness is required to produce in court is of such weight or size as to attract extra fares or charges, the amount so required shall be included.

2.  The cost of hotel accommodation for not less than three days at the place where the witness is required to attend in court, being an amount not less than $60.

3.  The cost of meals for the total journey and for not less than three days at the place where the witness is required to attend in court, being an amount not less than $48.

4.  In addition to the amounts described above, an allowance of $20. for each day of absence from the ordinary residence of the witness, and the witness shall be paid for not less than three days on account of this allowance being an amount not less than $60.


ANNEXE A

INDEMNITÉS ET FRAIS DE DÉPLACEMENT DES TÉMOINS

Les indemnités et frais de déplacement du témoin cité à comparaître en vertu d'un subpoena interprovincial doivent consister en une somme d'argent, ou en une somme d'argent accompagnée de tout ordre de transport régulier, et être calculés conformément à ce qui suit :

1.  Le tarif du transport d'une entreprise de transport public de passagers pour un aller-retour, sur la voie la plus directe, entre la résidence du témoin et l'endroit où il doit comparaître, conformément aux règles suivantes :

a) s'il faut que le voyage ou une partie de celui-ci s'effectue par avion, par train ou par autobus, le témoin doit emprunter la classe touriste ou l'équivalent d'un transporteur avec lequel il peut se rendre jusqu'à cette destination le jour précédant sa comparution;

b) si le témoin doit voyager par train et qu'il aurait normalement reçu une indemnité de logement pour effectuer un tel voyage, cette indemnité lui est versée;

c) pour calculer l'indemnité de déplacement, il faut privilégier à tous autres moyens de transport le moyen de transport le plus rapide par un transporteur régulier;

d) si le témoin doit produire devant le tribunal des pièces d'une taille ou d'un poids tel qu'il doit débourser des frais supplémentaires, le montant requis pour le dédommager de ces frais lui est versé.

2.  Le coût du logement, qui n'est pas moindre que 60 $, à l'hôtel de l'endroit où le témoin est tenu de comparaître et ce, pour au moins trois jours.

3.  Le coût des repas, qui n'est pas moindre que 48 $, pour tout le voyage et pour au moins trois jours à l'endroit où le témoin est tenu de comparaître.

4.  Outre les montants mentionnés ci-dessus, une allocation de 20 $ pour chaque jour d'absence du témoin de son lieu de résidence ordinaire, somme qui doit être d'au moins 60 $.


SCHEDULE B

INTERPROVINCIAL SUBPOENA ACT

CERTIFICATE

I, ______, (name of judge) a judge of the _______ (name of superior, county or district court) certify that I, have heard and examined _______ (name of applicant party or his counsel) who seeks to compel the attendance of _______ (name of witness) to produce documents or other articles or to testify, or both, in a proceeding in Manitoba in the _______ (name of court in which witness is to appear) style _______ (style of cause or proceeding).

I further certify that I am satisfied that the appearance of _______ (name of witness) as a witness in the proceeding is necessary for the due adjudication of the proceeding, and, in relation to the nature and importance of cause or proceeding, is reasonable and essential to the due administration of justice in Manitoba.

The Interprovincial Subpoenas Act of Manitoba makes the following provision for the immunity of _______ (name of witness).

A person required to attend before a court in Manitoba by subpoena adopted by a court outside Manitoba shall be deemed, while within Manitoba not to have submitted to the jurisdiction of the courts of Manitoba other than as a witness in the proceedings in which he is subpoenaed and shall be absolutely immune from seizure of goods, service of process, execution of judgment, garnishment, imprisonment or molestation of any kind relating to a legal or judicial right, cause, action, proceeding or process within the jurisdiction of the Legislature of Manitoba except only those proceedings grounded on events occurring during or after the required attendance of the person in Manitoba.

DATED this ____ day of ______, 19__.

(seal of court)

______________________


ANNEXE B

LOI SUR LES SUBPOENAS INTERPROVINCIAUX

CERTIFICAT

Je soussigné ____________, (nom du juge) juge à la Cour __________ (nom de la cour supérieure, de comté ou de district), certifie que j'ai entendu et interrogé __________ (nom du requérant ou de son avocat) qui requiert de ________ (nom du témoin) qu'il comparaisse pour produire des documents ou d'autres pièces ou pour témoigner, ou les deux, dans des procédures intentées au Manitoba devant _____________ (nom de la cour devant laquelle le témoin doit comparaître) dans l'affaire ________ (désignation des parties).

Je certifie en outre que je suis convaincu que la comparution de _______________ (nom du témoin) comme témoin est nécessaire à une issue satisfaisante de cette affaire et que, eu égard à la nature et à l'importance de celle-ci, elle est raisonnable et essentielle à la bonne administration de la justice au Manitoba.

L'immunité de __________ (nom du témoin) est prévue par la Loi sur les subpoenas interprovinciaux du Manitoba dans les termes suivants :

Toute personne tenue de comparaître devant un tribunal du Manitoba en vertu d'un subpoena homologué par un tribunal de l'extérieur du Manitoba est réputée, tant qu'elle demeure au Manitoba, ne pas être soumise à la juridiction des tribunaux du Manitoba autrement que comme témoin dans les procédures où elle a été citée à comparaître; elle jouit d'une immunité absolue à l'égard de toute saisie de biens, signification, exécution de jugement, saisie-arrêt, peine d'emprisonnement ou de coercition de quelque nature que ce soit exercée relativement à un droit ou une procédure relevant de la compétence de la législature du Manitoba, à l'exception seulement des procédures fondées sur des faits intervenus pendant ou après la comparution pour laquelle la présence de cette personne était requise au Manitoba.

Le _________ 19__

(Sceau de la cour)

____________________
(Signature du juge)